Contrat en Cours

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3. En matire contractuelle, en labsence de dispositions transitoires, le principe est celui de lapplication de la loi sous lempire de laquelle le contrat a t conclu. Les effets dun contrat conclu antrieurement la loi nouvelle demeurent rgis par la loi ancienne mme si leur excution se poursuit postrieurement cette loi.On explique cette solution par le fait que les parties ont un droit acquis la poursuite de leur accord selon les dispositions en vigueur lors de sa signature. En effet, elles ont pris leur engagement en considration des rgles alors applicables qui sont entres dans le champ contractuel. On dit aussi que le contrat est un acte de prvision que la loi nouvelle ne peut remettre en question pendant le cours de son excution.La jurisprudence des chambres civiles comporte de nombreux exemples de ce principe dans les matires les plus diverses :

4. Toutefois cette rgle de la survie de la loi ancienne reoit de nombreuses exceptions :

En premier lieu, mme en labsence de dispositions transitoires, la loi nouvelle sapplique immdiatement aux contrats en cours lorsquelle est subordonne la ralisation dun fait qui intervient aprs son entre en vigueur :

Civ 1re 7 octobre 1998, Bull 281, pourvoi 96-18.595 : L'article L. 113-2 du code des assurances qui, dans sa rdaction issue de la loi du 31 dcembre 1989, subordonne la dchance de la garantie en cas de dclaration tardive du sinistre la preuve, par l'assureur, d'un prjudice rsultant pour lui du retard dans la dclaration, s'applique aux contrats en cours, ds lors que le sinistre est survenu aprs le 1er mai 1990, date de l'entre en vigueur de ce texte.

Le critre de lordre public ne permet pas toujours dcarter la survie de la loi ancienne mais ne justifie pas ncessairement lapplication immdiate de la loi nouvelle aux contrats en cours.Il en rsulte une certaine incertitude sur la force et la porte de ce critre.

5. De manire gnrale, lorsque les effets du contrat rsultent de la loi et non de la volont des parties, la jurisprudence tranche en faveur de lapplication immdiate de la loi nouvelle aux contrats en cours.On explique cette solution par le fait que les parties nont pas un droit acquis la perptuation dune situation juridique antrieure, ds lors que ses effets sont rgis par la loi et non par leur volont. On dit encore que les effets lgaux du contrat sont rgis par la loi en vigueur au moment o ils se produisent. Ou encore que la loi nouvelle rgit immdiatement les effets des situations juridiques non dfinitivement ralises.Les explications donnes par la doctrine pour justifier cette solution sont diverses.Le doyen Roubier propose de distinguer les effets lgaux du contrat, qui peuvent tre apprhends par la loi nouvelle, de ses effets individuels, qui demeurent soumis la loi ancienne.MM Ghestin et Goubeaux se rfrent la volont du lgislateur de faire prvaloir luniformit dans lapplication de la loi sur le maintien des prvisions des parties au contrat. Ils citent en exemple le contrat de travail.M. Malinvaud propose un critre fond sur la prminence des buts conomiques et sociaux poursuivis par le lgislateur pour justifier leffacement de la loi ancienne.Dans le mme esprit, MM. Aubert et Savaux soulignent quon ne peut pas qualifierde rtroactive lapplication de la loi nouvelle aux effets venir dun contrat en courset considrent quune telle application immdiate sexplique par le souci dassurer luniformit et la rapidit dans la mise en place des reformes concernant les intrts essentiels de la socit de nature politique, conomique ou sociale.MM. Mazeaud mettent eux aussi en avant les motifs imprieux dordre public devantlesquels doit cder la scurit des intrts des particuliers 11.Toutes ces analyses convergent en dfinitive vers la mise en exergue des ncessits imprieuses de lordre public ou de lintrt gnral pour justifier lapplication immdiate de la loi nouvelle, tout en soulignant que ce critre est imprcis et ne permet pas de procder un choix clair et prvisible.Ainsi, selon Mme Dekeuwer-Defossez, il existe des dispositions d'ordre public qui n'ont pas d'effet immdiat sur les contrats antrieurs. Bien que peu nombreuses, elles montrent l'vidence que le critre tir d'un caractre plus ou moins imprieux des lois nouvelles n'est pas reu par le lgislateur.12Cet auteur relve galement limprcision du critre des effets lgaux propos par M. Roubier et retient que le choix entre survie de la loi ancienne et application immdiate de la loi nouvelle repose, en fin de compte, sur des considrations dopportunit :L'impossibilit de trouver un critre permettant d'expliquer valablement l'application immdiate de la loi nouvelle sur les contrats en cours, en la considrant comme unedrogation au principe de survie de la loi ancienne, remet en cause ce principe luimme(...) Seul un jugement d'opportunit fonde la survie de la loi ancienne en matire de contrats.Cet avis est partag par Mme Gaudemet :Si cest lopportunit qui conduit carter lapplication immdiate, nest-ce pas pareillement lopportunit qui en lgitime la rintroduction par exception ? Nest-ce pas, en somme, que les volonts individuelles lemportent, de nature cristalliser lapplication de la loi ancienne leur accord, sauf ce que lunit de la lgislation soit suffisamment pressante pour justifier de djouer les prvisions des parties ?M. Bonneau13 parvient une conclusion semblable lorsquil analyse le critre delordre public dans lapplication immdiate de loi nouvelle aux contrats en cours :En ralit, l'ordre public apparat essentiellement comme l'un des lments de lapolitique jurisprudentielle. La notion est suffisamment imprcise et enchevtre deconsidrations philosophiques, morales et politiques pour permettre la Cour decassation d'adapter ses solutions selon les circonstances. Si ces dernires exigentl'application de la loi nouvelle, la Cour de cassation a alors recours la notiond'ordre public essentiellement un ordre public de protection de l'individu motivpar l'quit pour droger sa solution de principe qu'est la non-rtroactivit des

Lintention du lgislateur et la libert dapprciation du juge tiennent donc une placeimportante dans le choix des solutions retenues, sous la seule rserve du respectdes situations dfinitivement acquises, qui ne peuvent tre remises en questionsans basculer dans lapplication rtroactive de la loi nouvelle.La jurisprudence reflte ce pragmatisme. Les cas dapplication immdiate de la loinouvelle aux effets lgaux du contrat sont particulirement nombreux.

Mme Vial-Pedroletti critique enfin lanalyse du Conseil constitutionnel du 20 mars2014 selon lequel les dispositions contestes de larticle 6 ne sappliqueront pasaux baux conclus avant lentre en vigueur de la loi, y compris sils ont fait lobjetdune reconduction tacite aprs cette entre en vigueur. Elle souligne quelextension de cette dfinition restrictive du nouveau bail lensemble desdispositions de la loi non vises par larticle 14 serait de nature rendre celle-ciquasiment inapplicable aux baux conclus avant son entre en vigueur et prolongerindfiniment dans le temps la coexistence de deux rgimes locatifs diffrents.

ALUR

Article 6 14

Les contrats de location en cours la date dentre en vigueur de la prsente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur taient applicables.

Toutefois, pour les contrats en cours la date dentre en vigueur de la prsente loi et mentionns au premier alina de larticle 2 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant amliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 dcembre 1986, dans sa rdaction antrieure la prsente loi :

1 Les articles 7, 17-1, 20-1, 21 et 23 de la mme loi, dans leur rdaction rsultant de la prsente loi, sont applicables ;

2 Larticle 11-1 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 prcite, dans sa rdaction rsultant de la prsente loi, leur est applicable pour les congs dlivrs aprs lentre en vigueur de la prsente loi.

Pour les contrats en cours la date dentre en vigueur de la prsente loi et mentionns au premier alina de larticle L. 632-1 du code de la construction et de lhabitation, dans sa rdaction antrieure la prsente loi, les articles 6, 7, 20-1 et 25-11 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 prcite, dans leur rdaction rsultant de la prsente loi, sont applicables.

Art 6 encadrement loyers

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