Diplôme d'Etat de puériculture

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Dip l6me d 'E ta t de pu6r icul ture

Arr6t6 du 1 e r d6cembre 1987

Art. 1 er. - - L'article 3 de l'arrStd du 17 octobre 1985 susvisd relatif au dipl6me d'Etat de pudriculture est remplacd par les dispositions suivantes :

De la commiss ion de contr61e

- Art. 3. -- La commission de con- tr61e . . . . vlsee ~ l'article 2 du present

^ r !

arrete est composee dans chaque dcole :

' - - du directeur rdgional des affai- res sanitaires et sociales ou de son reprdsentant mMecin-inspecteur de la santd, prdsident avec voix pr@ond&ante ; - de deux mddecins spdcialisds en pddiatrie, dont l 'un professeur des universitds praticien hospitalier ou ~l ddfaut praticien hospitalier; - - d e deux pudricultrices, l 'une assurant l 'encadrement des dlbves en stage et l 'autre travaillant dans une structure extra-hospitalibre; - - de la conseill&e pddagogique rdgionale ou d'une personne com- pdtente en pddagogie, enseignant dans une dcole de cadre infirmier.

Sur proposit ion de la directrice de 1 ecole, un arrete du represen- tant de l 'Etat dans la rdgion ddter- mine chaque annde, en ddbut de scolaritd, la liste des membres de la commission de contr61e ainsi que leurs suppldants. Ceux-ci ne peuvent ~tre choisis ni parmi les enseignants de l'dcole, ni parmi les personnes participant ~t la ges- t ion pddagogique. Toute indisponibilitd ou ddfail- lance se prolongeant d 'un des membres titulaires doit entra~ner la nominat ion d 'un remplaqant. Le prdsident rdunit cette commis- sion avant les premieres dvalua- tions et au plus tard avant la fin 124

du premier trimestre de scolaritd. La directrice de l'dcole assiste avec voix consultative ~ la commission de contr61e, l ' informe et en assure le secrdtariat. Avec l'accord de la commission de contr61e, elle peut faire appel ~ toute personne com- petente " de 1 " equlpe " pedagoglque.' " Un procbs-verbal est dtabli aprbs

h ' " c a q u e r e u n i o n .

La commission de contrSle ddter- mine, compte tenu de l'organisa- t ion pddagogique de l'dcole, les modalitds et la frdquence de ses interventions pour exercer le con- trSle permanent qui lui est confid. Elle doit veiller ~t la conformitd de la ddmarche pddagogique telle que ddfinie par les articles W e t 2 du prdsent arr~td et superviser

�9 ! ~ p les modahtes d evaluation en cours de formation. Elle procbde ~ la validation du fichier technique gdrd par l'dlbve. Elle informe le conseil technique du calendrier des @reuves d'dva- luation et du projet d '&aluation.

Lui sont soumis pour ddcision : - - l e s sujets des @reuves; - - l e s grilles de correct ion; - - l e s rdsultats des dvaluations.

La commission d e contr61e con- firme la notat ion pour chaque dlbve. Elle peut, au vu du dossier de 1 eleve et ~ la maiorlte absolue des voix, et en prdsence d 'une monitrice ayant participd fi l'dva- luation ou d 'un des correcteurs, ddcider de modifier une seule note

hauteur du niveau de perfor- �9 /

mance exlge. Elle ddcide pour les dlbves qui n 'ont pas atteint le niveau de per- formance indiqud par le prdsent arrete des modahtes d 'une nou- velle ~valuation. Chacune des capacit~s pr~vue par l'article 1 er du present arr~t~ peut

J o u r n a l d e

~tre dvalude deux fois pendant la durde de la formation. En cas d'insuffisance par rapport

un ou plusieurs niveaux de per- formances requis, le dossier de l'dlbve peut ~tre soumis au conseil technique en application de l'arti- cle 5 de l'arrStd du 22 fdvrier 1972 ,,.

Art . 2. -- Les articles 4 et 5 de l'arrStd du 17 octobre 1985 sus- visd relatif au diplSme d'Etat de pudriculture sont remplacds par les dispositions suivantes:

De la d61ivrance du dipl6me d 'Eta t

, ,Art. 4. -- Le repr~sentant de l'Etat dans la r~gion d~livre, sur proposit ion de la commission de contr61e, le dipl6me d'Etat au (~ la) candidat(e) dont toutes les capa-

�9 t i t �9 i cites ont ete vahdees.

, Art. 5. -- La commission de con- tr61e se r~unit, fi l'issue des p~rio- des d'apprentissage compl~mentai-

�9 p p

res organisees pour les eleves n'ayant pas atteint le niveau de performance exig~ et pour lesquels, en accord avec le conseil techni- que, elle a d~cid~ de nouvelles &a- luations, conform~ment aux dis- positions de l'article 3 modifi~ du

t ^ r present arrete ,,.

Art . 3. -- Les dispositions du pr~- ^ ' ppli sent arrete sont a cables aux

dl~ves qui entrent en formation compter de novembre 1987. Tou-

tefois, pour l 'annde scolaire 1987-1988, chacune des capacitds prdvues par l'article W du prdsent arr~td peut ~tre dvalude trois lois.

Art . 4. -- Le directeur gdndral de la santd est chargd de l'exdcu- t ion du prdsent arr~td, qui sera publid au Journal officM de la R@ublique fran~aise. P I S D I A T R I E e t d e P U I ~ R I C U L T U R E n ~ 2 - 1 9 8 8

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