F OMPI/INN/CH/03/2 ORIGINAL : français DATE : décembre 2003 DE LA COOPÉRATION (DDC) DIRECTION DU...

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FOMPI/INN/CH/03/2

ORIGINAL : françaisDATE : décembre 2003

DE LA COOPÉRATION (DDC)DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DESAFFAIRES ÉTRANGÈRES

ATELIER SUR LES SERVICES D’APPUI À L’INNOVATIONET LEUR GESTION

organisé par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

etla Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères (Suisse)

avec le concours de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse)

Genève, Lausanne, Berne, Zurich1er - 12 décembre 2003

LA STRATÉGIE POUR LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE RELATIFS AUXRÉSULTATS DE RECHERCHE: QUE PROTÉGER? QUAND, OÙ ET COMMENT LE FAIRE?

établi par Dr Karl Rackette, conseil en propriété intellectuelle, Freiburg, Allemagne

ORGANISATION MONDIALE DE LAPROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Stratégie

• Art de faire évoluer une armée en campagne jusqu’au moment du contact avec l’ennemi

• Art d’élaborer un plan d’actions coordonnées

• Ensemble d’actions coordonnées qui donne un avantage décisif (contre un adversaire)

Protection

• Action de protéger, de défendre quelqu’un ou quelque chose (contre un agresseur, un danger)

• Personne ou chose qui protège

• Action d‘aider, de patronner quelqu’un

• Action de favoriser le développement de quelque chose

La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle

selon l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) devrait contribuer

• à la promotion de l’innovation technologique et• au transfert et la diffusion de la technologie,

– a l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et ceux qui utilisent des connaissances techniques et

• et d’une manière propice au bien-être social et économique,

• et à assurer un équilibre de droits et d’obligations

Droit

• Ce que chacun peut exiger,

ce qui est permis, selon une règle morale, sociale

• Ce qui est exigible ou permis par conformité a une loi, un règlement

• Ce qui donne une autorité morale, une influence considérée comme légitime

Droit au brevet européen Article 60(2) Convention sur le brevet européen (CBE)

Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre,

le droit au brevet européen appartient à

celle qui a déposé la demande de brevet

dont la date de dépôt est la plus ancienne...

Les secteurs de la

propriété intellectuelle couverts par

l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) (1)

• Droit d’auteur et droits connexes (droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion);

• Indications géographiques, y compris les appellations d'origine;

• Dessins et modèles industriels;• Marques de fabrique ou de commerce y compris les

marques de service;

Les secteurs de la

propriété intellectuelle couverts par

l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) (2)

• Brevets, y compris la protection des obtentions végétales;

• Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés; et

• Renseignements non divulgues, y compris les secrets commerciaux et les données résultant d'essais.

Le brevet

est

un titre juridique

qui confère à son titulaire

une exclusivité temporaire

d'exploitation de l'invention qui en fait l'objet,

sur un territoire déterminé,

en lui permettant d'empêcher les tiers notamment de fabriquer, de vendre ou d'utiliser cette invention sans son autorisation.

(par exemple)

Durée du brevet européen Article 63(1) Convention sur le brevet européen (CBE)

La durée du brevet européen est de

vingt années

à compter de la date de dépôt de la demande.

Où déposer?

• dépôt national• dépôt régional

– Organisation européenne des brevets (OEB)– Organisation africaine de la propriété intellectuelle

(OAPI)– Organisation régionale africaine de la propriété

industrielle (ARIPO)– Organisation eurasienne des brevets (OEAB)

• dépôt international PCT

États membres de la convention sur le brevet européen (CBE)

( 27 à partir de mars 2003)

AT Autriche, BE Belgique, BG République de Bulgarie, CH Suisse, CY Chypre, CZ République tchèque, DE Allemagne, DK Danemark, EE République d'Estonie, ES Espagne, FI Finlande, FR France, GB Royaume-Uni, GR République Hellénique, HU Hongrie (à partir de janvier 2003), IE Irlande, IT Italie, LI Liechtenstein, LU Luxembourg, MC Monaco, NL Pays-Bas, PT Portugal, RO Roumanie SE Suède, SI Slovénie, SK République slovaque, TR Turquie

États d’extension

Des extensions de brevets européens sont d'ors et déjà possible dans les États suivants:

• Albanie • Lituanie • Lettonie • Ex-République yougoslave de Macédoine

PCT Contracting States (123 on 1 November 2003)

Droits conférés Article 28 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle

qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)

Un brevet pour un produit conférera à son titulaire le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir de les actes ci-après:

• fabriquer le produit, • utiliser le produit, • offrir le produit à la vente, • vendre le produit ou • importer le produit

Droits conférés (2) Article 28 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle

qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)

Un brevet pour un procédé conférera à son titulaire

le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir l'acte consistant

à utiliser le procédé et les actes ci-après:

utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins

le produit obtenu directement par ce procédé.

Droits conférés (3)par le brevet européen

Article 64(2) CBE

Si l'objet du brevet européen porte sur

un procédé,

les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.

Droits conférés (4) Article 28 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle

qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)

Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit

de céder, ou

de transmettre par voie successorale, le brevet et

de conclure des contrats de licence.

• un brevet pourra être obtenu – pour toute invention, de produit ou de procédé, – dans tous les domaines technologiques, à condition

• qu'elle soit nouvelle, • qu'elle implique une activité inventive et • qu'elle soit susceptible d'application industrielle.

• “activité inventive” = “non évidente” • “susceptible d'application industrielle” = “utile”

Objet brevetable Article 27 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle

qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)

Exceptions à la brevetabilité (1) Article 53a CBE

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour:

a) les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

Exceptions à la brevetabilité (2) Article 53b CBE

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :

b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux,

cette disposition ne s'appliquant pas aux

procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés

Brevetabilité (1) Article 52(2) - Inventions non brevetables

Ne sont pas considérés

comme des inventions brevetables:

a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) les créations esthétiques;

c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;

d) les présentations d'informations.

Brevetabilité (2) Article 52(3) - Inventions brevetables

Les dispositions de la Convention sur le brevet européen n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés

que dans la mesure où

la demande de brevet ne concerne que

l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

Publication ou dépôt d’un brevet?

à ne pas publier,

à publier!

recherche fondamentaleSCIENCE

recherche appliquéeTECHNOLOGIE

mais

à breveter!

Brevetabilité (3) Article 52(4) – Inventions non brevetables

Ne sont pas considérées comme des inventions brevetable,

• les méthodes de traitement chirurgical ou• thérapeutique du corps humain ou animal et • les méthodes de diagnostic appliquées au corps

humain ou animal.

Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.

Brevetabilité (4) Article 52(1) - Inventions brevetables

Les brevets européens sont délivrés pour

les inventions

• nouvelles • impliquant une activité inventive et • susceptibles d'application industrielle.

Nouveauté Article 54 CBE

• Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

• L'état de la technique est constitué par

tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt

de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Activité inventiveArticle 56 CBE

Une invention est considérée comme impliquant

une activité inventive si,

pour un homme du métier,

elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

Application industrielle Article 57 CBE

Une invention est considérée comme

susceptible d'application industrielle

si son objet peut être fabriqué ou utilisé

dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

Conditions imposées aux déposants de demandes de brevets Article 29 de l’accord sur les ADPIC

Les Membres exigeront du déposant d'une demande de brevet

qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter,

et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt.

Demande de brevet

Une demande de brevet doit contenir :

a) une requête en délivrance d'un brevet;

b) une description de l'invention;

c) une ou plusieurs revendications;

d) des dessins;

e) un abrégé

DescriptionCf. l’article 5 PCT (Traité de coopération en matière de brevets)

La description doit exposer l'invention

• d'une manière suffisamment claire et complète • pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter

Manière de rédiger la description (1)Cf. la règle 5 PCT (Règlement d’exécution du PCT)

• La description commence par le titre de l'invention et doit

• préciser le domaine technique auquel se rapporte l'invention

• indiquer la technique antérieure qui peut être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention, pour la recherche à l'égard de l'invention et pour l'examen de l'invention

• citer les documents reflétant ladite technique

Manière de rédiger la description (2)Cf. la règle 5 PCT (Règlement d’exécution du PCT)

La description doit • exposer l'invention, telle qu‘elle est caractérisée dans les

revendications, en des termes permettant la compréhension du – du problème technique et celle de – la solution de ce problème, et

• indiquer les avantages apportés par l'invention par rapport à l‘état de la technique antérieure

Manière de rédiger la description (3)Cf. la règle 5 PCT (Règlement d’exécution du PCT)

La description doit

• décrire brièvement les figures contenues dans les dessins, s'il y en a

Manière de rédiger la description (4)Cf. la règle 5 PCT (Règlement d’exécution du PCT)

La description doit• indiquer en détail au moins un mode de réalisation de

l‘invention (que ce mode soit ou non le meilleur que le déposant ait pu envisager)

• en utilisant des exemples et des références aux dessins; • ... indiquer la meilleure manière envisagée par le déposant

de réaliser l'invention• Attention: une extension de l'exposé après le dépôt n‘est

pas possible!

DessinsCf. l‘article 7 PCT (Traité de coopération en matière de brevets)

... des dessins doivent être fournis

lorsqu'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention.

Contenu et forme de l'abrégéCf. la règle 8 PCT (Règlement d’exécution du PCT)

L'abrégé doit comprendre:

un résumé de ce qui est exposé dans

• la description, • les revendications et • tous dessins;

Le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention

Abrégé Article 85 CBE

L'abrégé sert

exclusivement à des fins d'information technique;

il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.

Revendications (1)Article 6 PCT (Traité de coopération en matière de brevets)

La ou les revendications doivent

• définir l'objet de la protection demandée.

• Les revendications doivent être claires et concises.

• Elles doivent se fonder entièrement sur la description.

Revendications (2)Cf. la règle 6 PCT (Règlement d’exécution du PCT)

Les revendications

• doivent définir, • en indiquant les caractéristiques techniques de

l'invention, • l'objet de la demande pour lequel la protection est

demandée

Revendications (3)Cf. la règle 6 PCT (Règlement d’exécution du PCT)

Chaque fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir:

• un préambule

• une partie caractérisante

Revendications (4)Cf. la règle 6 PCT (Règlement d’exécution du PCT)

Le préambule indique

les caractéristiques techniques de l'invention qui sont nécessaires à la définition de l'objet revendiqué mais qui, en étant combinées, font partie de l'état de la technique

Revendications (5)Cf. la règle 6 PCT (Règlement d’exécution du PCT)

La partie caractérisante

précédée des mots "caractérisé en", "caractérisé par", "où l'amélioration comprend", ou tous autres mots tendant au même effet

expose d'une manière concise les caractéristiques techniques qui, conjointement avec les caractéristiques techniques de la préambule,l'on désire protéger.

Revendications (6)Cf. la règle 6 PCT (Règlement d’exécution du PCT)

• Lorsque la demande de brevet contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent de préférence être suivies de signes de référence relatifs à ces caractéristiques.

• Les signes de référence doivent, de préférence, être

placés entre parenthèses.

Revendication indépendante

• La première revendication est appelée revendication indépendante

• Son but est de délimiter, de la façon la plus large possible, l'étendue du champ de protection

• Pas de détails inutiles• Un trop grand nombre de caractéristiques d'une

revendication restreint inutilement l'étendue de la protection

Revendications dépendantesCf. la règle 6 PCT (Règlement d’exécution du PCT)

Toute revendication

énonçant les caractéristiques essentielles de l‘invention

peut être suivie

d‘une ou de plusieurs revendications

concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.

Publication de la demande de brevet Article 93(1) CBE

Toute demande de brevet est

publiée

après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt

ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité.

Publication de la demande de brevet Article 93(2) CBE

La publication comporte

la description,

les revendications et, le cas échéant,

les dessins, ainsi que, en annexe,

le rapport de recherche et

l'abrégé.

Examen de la demande de brevet Article 94(1) CBE

Sur requête écrite, l'OEB examine

si l'invention satisfait aux conditions prévues par la CBE.

La requête n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen.

Étendue de la protection Article 69(1) CBE

L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications.

Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION