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Fatawas
du comité permanent des recherches scientifiques et de la délivrance des fatawas
- Al-Iftâ -
Fatawas pour les femmes
Fatawas pour les femmes comité permanent - 1 -
Au nom d'Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
Le voile de la femme et sa tenue vestimentaire
La femme et quelques règles (lois) la concernant
La Fatwa numéro 11090
Q : Il est des gens qui disent : Les femmes manquent de raison,
religion, héritage et témoignage. Et d'autres qui disent : Allah (Exalté
Soit-Il) les a faits égaux devant la rétribution et le châtiment. Quel est
votre avis : sont-elles moindres (par rapport aux hommes) face à la
législation du Seigneur des créatures ou non ?
R : La législation islamique a honoré la femme, haussé son rang, l'a
mise à la place adéquate pour elle, par égard pour elle et pour
préserver sa dignité. C'est ainsi que la législation a obligé le tuteur
légal de la femme ou son époux à prendre en charge ses dépenses, à
prendre soin d'elle, à se préoccuper de ses affaires, et à bien la traiter.
Allah (Le Très-Haut) a dit : Et comportez-vous convenablement
envers elles. Il a été authentifié que le Prophète (Salla Allah `Alaihi
Wa Sallam) a dit : Le meilleur d’entre vous c’est le meilleur envers
ses femmes, et moi je suis le meilleur envers mes femmes. De même,
l'islam a octroyé à la femme tous les droits qui correspondent à sa
situation et lui a également assigné les obligations légales adéquates :
Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations,
conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une
prédominance sur elles. Et Allah est Puissant et Sage. Dans tous les
Fatawas pour les femmes comité permanent - 2 -
domaines des actes légaux : vente, achat, médiation, délégation,
jouissance, dépôt, ... etc. Il lui a également imposé les actes de
dévotion et les obligations adaptés à sa situation, à l'instar de l'homme
dans les domaines de la purification, la prière, l'aumône légale, le
jeûne, le pèlerinage ainsi que tout acte de dévotion légale. Cependant
la législation n'a accordé à la femme que la moitié de l'héritage de
l'homme, car elle n'est pas tenue de prendre en charge ses dépenses ou
celles de son foyer ou de ses enfants, car celui qui a cette charge c'est
l'homme. De même que l'homme peut rencontrer des moments
difficiles dans le cadre de la gestion de l'argent, en sa qualité de
premier responsable des finances du foyer. Par ailleurs, dans certains
cas, le témoignage de deux femmes équivaut à celui d'un seul homme,
car la femme, de par sa nature (les menstrues, la grossesse,
l'accouchement, l'éducation des enfants) est sujette à l'oubli. C'est pour
cela que la législation a imposé que le témoignage d'une femme soit
complété par celui d'une autre femme, pour écarter toute possibilité
d'erreur ou d'incertitude, sachant que dans certains cas, on se base sur
le témoignage exclusif d'une seule femme, comme la détermination de
l'allaitement, des vices du mariage, etc. La femme est l'égale de
l'homme dans la rétribution, la récompense de la foi et de la bonne
action, la jouissance des bienfaits de la vie ici-bas, et la récompense
suprême dans la vie future. Allah (Exalté Soit-Il) dit : Quiconque,
mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui
ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en
fonction des meilleures de leurs actions. Ainsi, on remarque que la
femme a des droits et des obligations, de même que l'homme a des
droits et des obligations. Et, il y a des questions adaptées aux hommes,
alors Allah (l'Exalté) les a attribuées aux hommes. De même, il y a des
questions adaptées aux femmes, alors Allah (l'Exalté) les a attribuées
aux femmes. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 3 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 20053
Q : Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit : Veillez à bien
entretenir les femmes, car la femme a été créée d'une côté déformée
Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim.
Cheikh Chou`ayb Al-Arnâ`out dit, dans son commentaire et critique
de l'ouvrage (Riyad As-Sâlihîne) de l'Imam An-Nawawî en
commentant ce hadith : (Ici l'image est utilisée pour rapprocher le sens
de l'esprit, ainsi qu'il est explicité dans la deuxième version : La
femme est telle la côte ; et non que la femme soit née d'une côte
d'Adam, comme certains l'ont pensé, à tort. Et il n'est nulle part
question de cela dans la Tradition authentique).
Votre éminence, ô cheikh : c'est cela qu'a dit, textuellement, cheikh
Al-Arnâ`out sachant que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam)
dit, textuellement, et en toute clarté : La femme a été créée d'une
côte... et la preuve de cela se trouve, je pense, dans cette parole
d'Allah (le Très-Haut), qui vous a créés d'un seul être, et a créé de
celui-ci son épouse Et dans cette Parole d'Allah (Le Très-Haut) :
Fatawas pour les femmes comité permanent - 4 -
C'est Lui qui vous a créés d'un seul être dont il a tiré son épouse Et
dans cette Parole : Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous,
des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles Et dans
cette Parole : Allah vous a fait à partir de vous-mêmes des épouses
Les gens de l'exégèse ont dit : cela signifie : les femmes, car Eve a été
créée d'une côte d'Adam (`Alaihi As-Salâm).
Votre éminence, ô cheikh ! Est-ce que ce qui a été dit par cheikh Al-
Arnâ`out est juste ou faux ? Et quelle est votre position vis-à-vis du
hadith qu'il a utilisé pour étayer sa position : La femme est telle la
côte (du squelette), si tu cherches à la redresser elle se brise, mais si tu
en jouis telle qu’elle, tu jouis d’un être tordu. Donnez-nous la
réponse, qu'Allah vous rétribue.
R1 : En apparence, le hadith indique que la femme - et cela fait
référence à Eve (qu'Allah soit satisfait d'elle) - a été créée d'une côte
d'Adam et ceci ne contredit pas l'autre hadith qui fait état de la
ressemblance entre la femme et la côte, mais cette image est utilisée
pour faire ressortir la ressemblance, et rappeler que Eve est tordue,
comme Adam, du fait qu'elle a été créée à partir de lui. Et cela signifie
que : la femme a été créée d'une côte tordue, et on ne peut nier son
caractère tordu. Ainsi, lorsque l'homme souhaite la redresser, cela
entraîne la dissension et la séparation, et cela la brise. Et, lorsqu'il
endure ses défauts, son manque de rationalité (raison) et autres
défauts, la relation dure entre eux, ainsi que l'ont démontré les savants
qui se sont penchés sur l'exégèse du hadith, dont l'Erudit Ibn Hadjar
dans (Al-Fath) (6/368) (qu'Allah leur fasse miséricorde) et ainsi, il est
démontré qu'il est faux de nier qu'Eve ait été créée d'une côte d'Adam.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 5 -
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 19313
Q1 : La femme, qu'est-elle tenue de faire afin d'être une musulmane
pratiquante ?
R1 : Pour être affilié à l'islam, l'être humain, homme ou femme, doit
attester qu'il n'est d'autre dieu qu'Allah et que Mohammad est Le
Messager d'Allah, accomplir la prière, verser l'aumône canonique,
jeûner le Ramadan, accomplir le pèlerinage (dans la mesure du
possible), observer les piliers de la foi, qui sont : croire en Allah, à Ses
anges, Ses Livres, Ses Messagers, au Jour Dernier, au destin, bon ou
mauvais. Et qu'il observe les autres obligations et s'abstienne des
interdits. C'est ainsi qu'il sera un musulman authentique. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 6 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-
président Président
Bakr ibn
Abd-Allah
Abou
Zayd
Sâlih Ibn
Fawzân
Al-
Fawzân
`Abd-Al-
`Azîz ibn
Abd-Allah
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-
`Azîz ibn
`Abd-Allah
ibn Bâz
La fatwa numéro 15147
Q : Je suis une femme qui habite à coté d'une mosquée, à Ad-
Dammâm C’est une grande mosquée (où se célèbre la prière du
vendredi), et, louange à Allah, j'y accomplis les prières en leur temps.
Par ailleurs, je suis d'une culture et d'un savoir moyens, et j'ai entendu
l’imam de la mosquée dire, à travers le haut-parleur : La prière est
invalidée par le passage de ces trois (devant celui qui prie): la femme,
le chien noir et l'âne. Quel est le degré d'authenticité de ce hadith ?
Qu'est-ce qui relie entre la femme, l'âne et le chien ? Est-ce parce
qu'elle est impure ? Eclairez-nous sur cette question, qu'Allah vous
récompense pleinement !
R : Premièrement : Il incombe au musulman de s'en remettre aux
règles de la législation, qu'il en saisisse la sagesse ou non.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 7 -
Deuxièmement : La femme n'est point impure, et si certains savants
ont justifié cette assertion, c'est en se basant sur le fait que la femme
perturbe l'homme.
Troisièmement : Il a été authentifié dans le hadith, selon cette parole
du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : que ces trois (créatures)
coupent la prière, s'ils passent devant l'homme qui prie, s'il n'a pas
placé de barrière devant lui, ou s'ils passent entre lui et sa barrière. Il
convient donc de s'en remettre au jugement d'Allah et de l'appliquer.
Et "couper " la prière signifie "l'annuler", selon l'avis le plus sûr des
savants. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Vice-
président Président
`Abd-Al-
`Azîz Al
Ach-Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 7 et 8 de la Fatwa numéro 11780
Q 7, 8 : Est-il valable à un groupe de musulmanes, plus cultivées que
les hommes, de "guider" des hommes ? En plus de l'interdiction de la
Fatawas pour les femmes comité permanent - 8 -
conduite de la prière par la femme, quelles sont les autres postes de
leadership qu'il est interdit à la femme d'occuper, et pour quelles
raisons ?
R 7, 8 : La Sunna, les finalités de la charia, le consensus et la réalité
ont tous démontré que la femme ne doit assumer ni la fonction de
leadership ni la fonction de juge, selon la généralité du hadith d'Abou
Bakra selon lequel "Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam),
lorsqu'il a appris que le peuple de la Perse avait mis une femme à leur
tête, il a dit : Toute communauté qui confie à une femme la gestion de
leurs affaires ne réussira point. Les termes "communauté" et "femme"
ici étant à la forme indéfinie, et ainsi, puisqu'ils sont placés dans un
contexte de négation, cela implique la généralité de cette règle, car la
règle se fonde sur la généralité de la parole et non la spécificité du
contexte, ainsi qu'il est connu chez les spécialistes des sources de la
religion. Le motif en est que les femmes sont moins rationnelles, et
ont un quotient émotionnel plus fort, qui prend le dessus sur leur
raison. Cela est aussi dû au fait que celui qui occupe une fonction de
responsabilité doit veiller à l'intérêt de ses subordonnés, prendre les
dispositions nécessaires pour réformer leur situation au besoin, et
ainsi, être obligé d'accomplir de longs voyages, de subir la mixité avec
les individus ou groupes d'hommes, de guider l'armée dans le cadre de
la guerre sainte, de faire face aux ennemis pour signer des traités et
des contrats, de contracter des allégeances avec des individus ou des
groupes, hommes et femmes, en temps de paix ou de guerre, et toute
opération analogue, qui ne convient pas à la situation de la femme, et
n'est pas conforme aux règles de préservation de son intégrité morale
et à la nécessité de sauvegarder sa moralité. Ceci est d'ailleurs attesté
par le consensus de la communauté au temps des successeurs éclairés,
et les imams des trois générations dont le caractère bienfaisant est
prouvé, un consensus de fait pour ne point confier la `Imâra ni la
fonction de juge à la femme. Il y en avait pourtant parmi elles des
Fatawas pour les femmes comité permanent - 9 -
femmes si cultivées dans le domaine des sciences de la religion qu'on
se référait à elles pour ce qui est des sciences du Coran, du hadith et
des lois. En outre, les femmes de cette époque n'avaient jamais
cherché à occuper la fonction de l'Imâra ni les postes de haute
responsabilité. L'expérience, pour sa part, est là également pour
prouver cette réalité, que lorsqu'aux temps anciens Balqis avait occupé
le poste de royauté au Yémen elle a connu un moment de faiblesse et
s'est effondrée lorsqu'elle avait reçu le courrier de Soulaymân (`Alaihi
As-Salâm) en dépit du fait que son peuple lui avait démontré que
c'étaient des gens détenteurs d'une force physique et d'une vigueur
extrême, et qu'ils étaient tout à fait prêts à affronter quiconque les
provoquerait, ou agresserait leur pays, pour la défendre et préserver sa
royauté. Et pourtant, ceci ne suffit point pour calmer ses angoisses, et
sa peur de perdre son royaume et son prestige. Et c'est ainsi qu'elle ne
se résigna point à accepter d'affronter l'ennemi par les armes, et elle a
préféré envoyer un cadeau à Soulaymân, dans l'espoir qu'il soit
satisfait et renonce à agresser son pays, et accepte d'instaurer la paix
pour sa royauté et son pays. Mais le prophète d'Allah - `Alaihi As-
Salâm - qui est un homme de réforme et de guidée, et qui bénéficie de
la force physique et de la puissance redoutable, ne tomba pas dans le
piège du don d'argent, mais dit ce qu'Allah a conté à son sujet dans le
Coran : Mais c'est vous plutôt qui vous réjouissez de votre cadeau.
Puis, Soulaymân `Alaihi As-Salâm a ordonné qu'on lui amène son
trône, et ce fut fait, et quand elle vint, on lui dit : "Est-ce que ton
trône est ainsi?" Elle dit: "C'est comme s'il l'était". Puis on lui dit :
"Entre dans le palais". Puis, quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau
profonde et elle se découvrit les jambes. Alors, (Salomon) lui dit:
"Ceci est un palais pavé de cristal". - Elle dit: "Seigneur, je me suis
fait du tort à moi-même: Je me soumets avec Salomon à Allah,
Seigneur de l'univers". Ainsi, tu vois à travers cette histoire la terreur
et l'angoisse qui ont atteint Balqîs lorsqu'elle avait reçu le courrier de
Soulaymân `Alaihi As-Salâm, et cette histoire comporte un
avertissement et une mise en garde, ainsi que l'injonction de
Fatawas pour les femmes comité permanent - 10 -
soumission. Elle a évité l'affrontement sur le terrain alors que ses
sujets lui ont affirmé qu'ils sont d'une grande vigueur, sachant que les
rois sont connus pour être fiers et orgueilleux, et pour veiller et
s'accrocher à la royauté. Et pourtant, elle a préféré se réfugier à la
solution de conciliation au moyen de l'argent, ce qui est un procédé
utilisé par les faibles, dans l'espoir de sauver sa personne et sa royauté.
A cela s'ajoute le fait qu'elle a été tellement surprise qu'elle a douté de
son trône et ressenti une admiration sans bornes pour le pouvoir de
Soulaymân (`Alaihi As-Salâm), admiration qui a pris le dessus sur la
raison, à l'image de toutes les femmes, sur lesquelles les apparences
ont un grand impact, à cause de leur grande émotivité. Elle s'est
soumise à Soulaymân `Alaihi As-Salâm, elle a répondu à son appel et
a soumis, avec lui, sa face à Allah, seigneur des univers. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 11 -
Avis religieux sur le regard, l'isolement et la mixité
La question 2 de la Fatwa numéro 4671
Q2 : Est-il permis à un homme de poser le regard sur une femme qui
lui est étrangère, au delà du regard accidentel ? Et si cela n'est pas
permis, est-il valable que des étudiants hommes assistent à une
conférence animée par une femme non voilée, ou portant de vêtements
collants, sous le mobile de l'enseignement ?
R2 : Il n'est pas valable de la regarder au delà du regard accidentel, à
moins d'être dans une situation de force majeure, dans laquelle cela est
nécessaire, comme une noyade eu un effondrement d'immeuble, etc.,
ou dans le cas de consultation médicale, ou pour soigner une maladie,
s'il n'est pas possible que ce soit fait par des femmes. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 12 -
La Fatwa numéro 4177
Q : J'ai beaucoup péché, et la cause en est que je pose le regard sur les
parties interdites des femmes, alors que je sais que cela est interdit, et
ce, à travers la lucarne de la télévision. Or, chez moi, il y a quatre
postes de télévision, soit quatre Satans, et de ces regards interdits, il
découle que je me masturbe avec l'oreiller.
R : Il t'incombe de te repentir et de solliciter le pardon d'Allah, car
Allah (Exalté Soit-Il) pardonne tous les péchés. Allah (Le Très-Haut)
dit : O vous qui avez cru! Repentez-vous à Allah d’un repentir
sincère. Et Allah (Le Très-Haut) dit : Quiconque agit mal ou fait du
tort à lui-même, puis aussitôt implore d’Allah le pardon, trouvera
Allah Pardonneur et Miséricordieux. Et Allah (Le Très-Haut) dit :
Dis: «O Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre
détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d’Allah. Car Allah
pardonne tous les péchés. Oui, c’est Lui le Pardonneur, le Très
Miséricordieux. Le repentir d'une transgression vis-à-vis d'Allah
implique certaines conditions : Reconnaître avoir commis le péché,
regretter de l'avoir fait, et décider fermement de ne plus le refaire. Et,
pour ce qui est des droits des individus, il faut ajouter une quatrième
condition à ces trois : C'est de restituer le droit à son propriétaire, dans
toute la mesure du possible. Et il faut lire le Coran en abondance,
appliquer ses règles, méditer dessus, appeler à Allah (Exalté Soit-Il),
essayer d'éviter les causes de la perdition, et les sentiers qui mènent au
péché, autant que possible, et te réfugier auprès d'Allah pour qu'Il te
préserve de la tentation, qu'Il te facilite la voie du mariage, et qu'Il
t'accorde la chasteté, la vertu et la quiétude. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 13 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président
`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
La première question de la Fatwa numéro 9840
Q1 : Quel est l'avis religieux sur le fait de regarder une jeune femme,
docteur, qui nous enseigne une matière à l'université, et qui fait des
gestes qu'elle ne doit point faire devant nous ?
R1 : Il est interdit de poser le regard, de manière volontaire, sur la
femme étrangère, selon La Parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : Dis aux
croyants de baisser leurs regards Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 14 -
La première question de la Fatwa numéro 6304
Q 1: J'ai 17 ans, et Satan me tient très éloigné de la prière, et je
souhaite vivement accomplir la prière, et en réalité, je prie uniquement
le vendredi, à la mosquée, et j'aime y rester après l'accomplissement
de la prière, mais ceci ne m'empêche pas de transgresser les interdits,
comme de regarder une femme étrangère avec désir, alors que je sais
que c'est interdit, et en rappelant que je suis dans l'adolescence.
R1 : Négliger la prière fait partie des actes qui entraînent la mécréance
(le rejet de la communauté de Mohammad), et la prière du vendredi ne
vous acquitte point de cela, selon cette parole du Prophète (Salla Allah
`Alaihi Wa Sallam) : Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la
prière, et celui qui la délaisse aura certes mécru. Tu dois te dépêcher
de te repentir auprès d'Allah (Exalté Soit-Il), et de veiller à accomplir
toutes les prières à la mosquée. Quant à poser le regard sur les femmes
étrangères, cela est interdit, et il faut baisser le regard. Et de même
pour l'isolement en compagnie de la femme étrangère, selon Cette
Parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Un homme ne
doit jamais être seul à seul avec une femme sans qu'elle ne soit
accompagnée d'un mahram (personne interdite en mariage). Je vous
mets donc en garde contre le fait de regarder les femmes, ou de t'isoler
avec l'une d'elles, car cela ouvre la voie à la perdition. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 15 -
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Q2 : Est-ce que le fait de regarder une femme étrangère pendant le
mois du Ramadan entraîne la rupture du jeûne ?
R2 : Regarder une femme étrangère n'est permis ni pendant le
Ramadan ni à un autre moment, car cela entraîne la perdition, et Allah
(Le Très-Haut) a dit : Dis aux croyants de baisser leurs regards et de
garder leur chasteté. Mais si cela se produit pendant le Ramadan, le
péché est plus grave, car cela influe sur le jeûne, mais ne l'annule pas,
à moins qu'il insiste dans le regard et que cela entraîne l'éjaculation,
auquel cas il poursuit son jeûne et le compense par un autre jour.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 16 -
La question 3 de la Fatwa numéro 17457
Q3 : Quel est l'avis religieux sur l'homme qui serre la main à son amie,
ou l'embrasse ?
La question 3 de la Fatwa numéro 16655
Q 3 : Les hommes serrent la main des femmes et prétendent que leurs
cœurs sont purs, et qu'il n'y a pas de mal dans cet acte, et que cela fait
partie des habitudes et coutumes qu'ils ont héritées de leurs pères et
grands-pères, et qu'ils ne peuvent les changer ; car abandonner ces
habitudes serait une chose bizarre dans la société où ils vivent.
R3 : Il n'est pas valable pour l'homme de serrer la main à femme
étrangère, quel que soit le degré de sérieux et de pureté dont il puisse
faire preuve. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa
famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 17 -
R3 : Nul musulman n'a le droit de serrer la main à une femme qui n'est
pas du degré prohibé pour lui, ni de s'isoler avec elle, ni de
l'embrasser, car cela fait partie des grandes turpitudes, et constitue l'un
des sentiers qui mènent à l'adultère. Or Allah (Exalté Soit-Il) a interdit
tous les moyens qui conduisent à l'adultère, comme le regard interdit,
ou le fait de s'isoler avec la femme. Qu'Allah vous accorde la réussite
et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro ( 13961 )
Q2: On trouve les Musulmans, le neuf et le dix du mois de Moharram
se réveillent dés l'aube et se dirigent vers les cours d'eau pour se
baigner, songeant qu'Allah a substitué cette eau par une autre nouvelle
. Après le lever du soleil, ils se serrent les mains, hommes et femmes
sans distinction, quel est le jugement de l'Islam sur cet acte?
R2: La natation des hommes et des femmes ensemble, puis le fait de
se saluer par la main au neuf et au dix du mois de Moharram sont des
Fatawas pour les femmes comité permanent - 18 -
innovations hérétiques illicites qu'il faut s'abstenir de le faire voire
blâmer les gens de l'avoir faire. Le gouverneur doit y mettre terme et
l'interdire. Qu'Allah vous accorde la réussite et que la paix et le salut
soient sur son Prophète, sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas
membre Vice- Président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 19397
Q : Quel est l'avis religieux sur les bains de vapeur. Est-il autorisé aux
femmes ou aux hommes d'y entrer non drapés, comme ces bains étant
devenus très nombreux ? Donnez-nous la fatwa, qu'Allah vous
rétribue.
R : Pénétrer dans les bains de vapeur est interdit aux hommes non
drapés, comme il est confirmé d'après le hadith de Djâbir (qu'Allah
soit satisfait de lui) Quiconque croit en Allah et au jour dernier
n’entre au bain (hammâm) que drapé. Rapporté par An-Nasâ`î, Al-
Hâkim et authentifié sous condition par Mouslim et il a des preuves.
Quant aux femmes, il leur est aussi interdit d'entrer aux bains de
vapeur. Il a été rapporté que `A`icha (qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit
à un groupe de femmes qui étaient venues la voir : Etes-vous les
Fatawas pour les femmes comité permanent - 19 -
femmes dont certaines vont aux bains (publics) ? J'ai entendu le
Prophète d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dire : Toute femme
qui se dévêtit dans une maison autre que celle de son mari (que sa
maison conjugale) a déchiré le voile entre elle et son dieu. Rapporté
par Ahmad, Abou Dâwoud, At-Tirmidhî, Ibn Mâdja et Al-Hâkim, et il
a été authentifié par les deux Cheikhs (Boukhârî et Mouslim), sous
condition, et il a été approuvé par Adh-Dhahabî dans (Mousnad de
l'Imam Ahmad et sa chaîne de transmission a été classée comme
bonne par Al Hâfidh Ibn Kathîr que `Omar ibn Al-Khattâb (qu'Allah
soit satisfait de lui) a dit : ô gens : j'ai entendu Le Prophète Salla
Allah `Alaihi Wa Sallam dire : "Celui qui croit en Allah et au Jour
Dernier ne doit point s'attabler à une table où l'alcool est servi, et celui
qui croit en Allah et au Jour Dernier qu'il n'entre au bain que drapé, et
celle qui croit en Allah et au Jour Dernier qu'elle n'entre point au bain
(public). Al-Hâfidh Ibn Kathîr ((Qu'Allah lui fasse miséricorde)) a dit
: Il a été rapporté par l'Imam Abou Ya`lâ Al-Mawssilî et Al Hâfidh
Abou Hâtim Mohammad Ibn Hibbân dans son Sahîh, intitulé (Al
Anwâ` wa At-Taqâssîm) d'après le hadith de Mohammad ibn Thâbit
ibn Charhabîl d'après `Abd-Allah ibn Yazîd Al-Khattmî d'après Abou
Ayyoûb Al-Anssârî (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète (Salla
Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Quiconque croit en Allah et au jour
dernier n’entre au bain (hammâm) que drapé, et toute femme qui croit
en Allah et au jour dernier ne va point au bain (public). Il a dit : J'ai
dit cela à `Omar Ibn `Abd Al `Azîz pendant son califat, alors il a écrit
à Abou Bakr ibn Mohammad ibn `Amr ibn Hazm pour lui demander
de poser la question à Mohammad ibn Thâbit sur son hadith, parce
qu'il est satisfaisant, puis il écrit à `Omar qui interdit aux femmes
d'aller au bain. Ainsi, `Omar ibn `Abd-Al-`Azîz a appliqué cette
Sunna du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam). Or, Le Prophète
(Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Tenez donc à suivre ma sunna
et celle de mes Califes, les bien-guidés Et il est connu que les
musulmans, à l'unanimité, reconnaissent que `Omar ibn `Abd-Al-
`Azîz est du nombre des califes bien-guidés, et des successeurs
Fatawas pour les femmes comité permanent - 20 -
éclairés, qui ont adopté la voie de la justice durant leur règne, et
appliquaient ses règles. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 11533
Q2 : J'ai un ami intime qui discute avec les filles au téléphone,
prononce des propos mielleux, et parfois, j'agis ainsi moi-même. Que
dois-je faire, sachant que c'est mon meilleur ami sur terre, et que puis-
je lui dire pour le conseiller ?
R2 : Il n'est pas permis de discuter avec les femmes avec désir, sauf
avec son épouse ou une esclave qu'on possède, car cela conduit à la
perdition, et au mal. Et de même, pour le fait de s'isoler avec une
femme étrangère, ou le voyage de la femme sans être accompagnée
d'un homme du degré prohibé pour elle. Or, la législation interdit ce
genre d'acte. Ainsi, tu dois craindre Allah, et de même pour ton ami,
en n'ayant guère de conversations intimes avec les femmes, afin de ne
Fatawas pour les femmes comité permanent - 21 -
point tomber dans la dépravation. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 38 et 39 de la Fatwa numéro 12087
Q 38 : Les études mixtes sont-elles autorisées ?
R 38 : La mixité entre les étudiants et les étudiantes, et entre les
enseignants dans les établissements d'enseignement est interdite, pour
ce que cela entraîne comme dépravation, excitation, et cas de péché.
Et le péché est encore plus grand lorsque les enseignantes ou les
étudiantes affichent une partie de leurs parties cachées, ou si elles
portent des vêtements transparents ou collants qui laissent deviner
leurs formes, ou si les étudiants ou enseignants les taquinent, ou tout
autre acte qui représente une transgression des limites et interdits
imposées par Allah.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 22 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Vice-président Président
`Abd-Ar-Razâq `Affifî ̀ Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz
Q 39 : Est-il permis aux femmes d'être à la mosquée sans voile sur le
visage ?
R 39 : Il leur est interdit d'être à la mosquée sans voile, car Le
Prophète Salla Allah `Alaihi Wa Sallam a interdit cela. Quant à la
femme voilée qui est éloignée de toute cause de dépravation, il n'y a
aucun mal à ce qu'elle soit à la mosquée, et sa maison est meilleure
pour elle. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Vice-président Président
`Abd-Ar-Razâq `Affifî ̀ Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 7484
Fatawas pour les femmes comité permanent - 23 -
Q 1 : Dans certaines régions, notamment celles du sud, on assiste à la
mixité entre les hommes et les femmes sans voile légal, de même qu'il
se produit parfois que l'homme s'isole avec une femme qui n'est pas du
degré prohibé pour lui, et quand on le conseille sur ce point, il refuse
d'écouter et dit : "mon cœur est pur", et si on lui dit : "les compagnons
du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) avaient les cœurs encore
plus purs que les vôtres", il présente des arguments complètement
fallacieux et refuse le conseil. Nous demandons ainsi l'avis religieux
sur cela, et sur le fait de savoir qui sont les responsables à incriminer.
La femme doit-elle adopter le voile et éviter la mixité, même lorsque
son représentant légal ne le lui a pas ordonné, et que me conseillez-
vous de faire dans cette situation, et l'homme doit-il éviter de se mêler
ou de s'isoler avec les femmes qui ne sont pas du degré prohibé pour
lui, même lorsque son cœur est pur, comme il l'affirme ?
R1 : Il n'est pas permis de dévoiler les parties intimes, pour l'homme
comme pour la femme, car la mixité conduit à la dépravation et au
mal et il n'est pas permis pour une femme de s'isoler avec un homme
qui ne soit pas son mari ou son parent au degré prohibé. Et il convient
à toute personne responsable légalement, homme ou femme, de
préserver son honneur, de se maintenir à la législation édictée par
Allah, et il incombe aux responsables de punir les pécheurs, et de
mettre en application les règles édictées par Allah. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 24 -
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 10937
Q 1 : Nous vivons sur une île, qui est une zone touristique, et lorsque
les gens y arrivent, ils ôtent leurs vêtements, sauf pour un cache-sexe,
et ils pénètrent dans les magasins dans cet aspect. Est-il valable pour
la femme de tenir à elle seule une boutique, ou avec son mari ? J'ai
répondu à cette question en disant qu'il convient pour la femme d'être
préservée dans ce genre de société, et qu'il vaut mieux pour elle de
rester chez elle. Et Allah Sait mieux. D'aucuns me dirent : ils ont
consulté un cheikh sur cette question et il a dit que cette femme doit
travailler dans le magasin aux côtés de son mari, afin que l'époux ne
subisse pas la tentation. Quel est le point de vue juste parmi ces deux ?
Eclairez-nous, qu'Allah vous éclaire !
R1 : Il n'est pas valable pour la femme de se mêler à des hommes
étrangers, ni de commercer avec eux, en ce qu'ils évoluent sans rien
sur eux à l'exception de cache-sexe, et ce, pour préserver la femme
contre les sentiers de la tentation. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 25 -
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 26 -
S'isoler avec une femme étrangère
La question 6 de la Fatwa numéro 4246
Q6 : Quelle est la signification de cette parole du Prophète (Salla
Allah `Alaihi Wa Sallam) : Un homme ne peut s'isoler avec une
femme qu'accompagnée de son époux ou du représentant légal
(mahram) ? Et est-il permis à l'homme de s'asseoir avec une femme,
sans rideau entre eux, lorsque l'époux est présent dans la maison ou
non ?
R6 : La signification c'est qu'il n'est pas permis à un homme de s'isoler
avec une femme étrangère en un endroit quelconque en un endroit où
personne ne les voit, à moins que son mari ou son représentant légal
soit présent, par crainte de la tentation, ou qu'ils commettent ce qui
pourrait causer le courroux d'Allah (Exalté Soit-Il), comme la
turpitude (l'adultère) ou les voies qui y mènent ou
préliminaires. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 27 -
La question 5 de la Fatwa numéro 7584
Q5 : L'isolement d'un homme et d'une femme signifient seulement
qu'ils soient seuls dans une maison quelconque, ou cela peut être aussi
quand ils sont en tête à tête dans un endroit public ?
R 5 : Le tête à tête qui est interdit légalement signifie aussi bien qu'ils
soient seuls dans un endroit géographique quelconque, loin des
regards des gens, mais cela représente tout endroit où ils échangent
des propos amoureux, même si cela est en présence de gens, et que
ceux-ci ne les entendent pas, que ce soit dans une voiture ou sur une
terrasse d'une maison, car le tête à tête a été interdit parcequ'il entraîne
la dépravation et mène à l'adultère. Ainsi, toute situation qui
représente une de ces caractéristiques, ne serait-ce que l'intention
d'exécuter, entre dans cette règle de l'interdiction. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 28 -
La Fatwa numéro 10388
Q : Je suis un homme incapable de conduire la voiture, et mes enfants
sont trop jeunes pour conduire ma voiture, alors je leur ai amené un
chaffeur étranger. Est-il permis qu'il transporte ma famille, et quel est
l'avis de l'islam sur cela ? Renseignez-moi sur cette question, qu'Allah
vous rétribue.
R : Il n'est pas permis qu'il soit en tête à tête avec vos femmes, et s'il
doit transporter l'une de vos femmes, elle doit être accompagnée par
l'un de ses parents au degré prohibé. Qu'Allah vous accorde la réussite
et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 20914
Q3 : Ma mère souffre d'insuffisance rénale, et elle va à un hôpital trois
fois par semaine, avec un chauffeur saoudien, et celui-ci est marié et a
des enfants, et ma mère monte avec lui, sans être accompagnée d'un
Fatawas pour les femmes comité permanent - 29 -
parent au degré prohibé ; vu les conditions difficiles et la nécessité
insistante, et vu que mon père est paralysé et ne peut l'accompagner.
Est-il permis que ma mère monte avec ce chauffeur sans être
accompagnée d'un parent au degré prohibé, vu que ses enfants ne sont
pas présents au moment où elle doit partir, car, ils se trouvent à ce
moment là à l'école, et que le besoin est urgent et important. Donnez-
nous une fatwa, qu'Allah vous rétribue.
R3 : Lorsque ta mère doit partie à l'hôpital, elle doit être accompagnée
par l'un des parents au degré prohibé, et elle ne doit pas partir avec le
chauffeur étranger alors qu'elle n'est pas accompagnée d'un parent au
degré prohibé, selon la sentence générale titrée de sa parole (Salla
Allah `Alaihi Wa Sallam) : Tout homme et toute femme qui se
trouvent en tête-à-tête, Satan sera leur troisième Et sa présence avec
le chauffeur dans la voiture sans la présence d'un parent au degré
prohibé entre dans le sens du tête à tête. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Président
Bakr Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah Al Ach-Chaykh
La question 2 de la Fatwa numéro 16301
Fatawas pour les femmes comité permanent - 30 -
Q 2 : Quel est l'avis religieux sur le fait d'être en tête à tête avec une
femme étrangère et le fait de lui serrer la main ?
R2 : Le tête-à-tête entre un homme et une femme qui lui est étrangère
est interdit ; selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) : Un homme ne doit jamais être seul à seul avec une femme,
car Satan sera leur troisième Rapporté par l'imam Ahmad avec une
chaîne de transmission authentique d'après `Omar ibn Al-Khattâb
(qu'Allah soit satisfait de lui) et il n'est pas permis de serrer la main à
une femme étrangère, car `A`icha (qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit :
La main de l'Envoyé d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) n'a
jamais touché la main d'une femme Rapporté par Mouslim. Le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Je ne serre pas la
main aux femmes. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières
et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa
famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Vice-
président Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al
Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah
ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq
`Affifî
`Abd-Al-
`Azîz ibn
`Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 31 -
La Fatwa numéro 15743
Q : Je travaille comme employé dans le secteur public, et mon salaire
ne dépasse pas 2800 Riyals, et ma mère est divorcée de mon père et
elle est devenue illicite pour mon père après leur divorce. Et après une
longue période, je ne peux plus assurer les frais de loyer pour ma
mère, car mon salaire ne suffit pas à couvrir les frais de loyer pour
mon père et pour ma mère. Puis-je, votre éminence, construire pour
ma mère trois pièces dans la cour de la maison de mon père, sachant
que ces pièces seront complètement isolées du passage emprunté par
mon père pour entrer ou pour sortir ? Eclairez-nous sur cette question,
qu'Allah vous rétribue.
R : Il n'y a pas de mal à construire un logement pour ta mère à
l'intérieur de la maison de ton père, s'il autorise cela, et si le logement
est complètement isolé comme tu dis, vu l'absence d'interdiction
légale dans ce cas. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières
et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa
famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 32 -
La Fatwa numéro 18110
Q : j'ai un parent lointain qui se trouve en prison depuis 15 ans, et c'est
moi qui prends en charge les frais de sa famille (scolarité des enfants,
articles ménagers), de même que j'assure l'orientation de ses femmes
(en matière religieuse), et je m'assois avec eux sans parent au degré
prohibé, mais je leur porte beaucoup de respect et de considération,
alors que l'épouse porte la burqa et ne découvre que son visage et sa
main, et ce qui m'a poussé à cette situation ce sont ses proches
(parents au degré prohibé), qui ne s'occupent ni ne se soucient d'elle.
Je voudrais connaître l'avis religieux sur cela : Ce que je fais est-il
licite ou non ? Sachant que ce que je fais, c'est pour Allah, connaissant
mon devoir envers mon proche qui est absent, et que ces gens n'ont ni
proche qui s'occupe d'eux, ni de quoi subvenir à leurs dépenses.
R : Ce que tu as fait envers la famille de ton parent qui est absent est
très louable, car subvenir aux besoins des faibles est un acte de
bienfaisance. Toutefois, tu n'as pas le droit de rester en tête à tête avec
la femme, car elle t'est étrangère, ni doit-elle découvrir son visage en
ta présence, car elle n'est pas de tes parents au degré prohibé. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 33 -
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 19591
Q 1 : Je suis directrice d'un orphelinat, et il arrive que des
représentants légaux des enfants de l'orphelinat viennent faire des
dons à ces derniers, et je me retrouve en tête à tête avec eux, ou avec
l'un d'eux, comme il arrive parfois que je me retrouve en tête à tête
avec le président du conseil d'administration, afin de discuter de
questions concernant le travail pendant une heure ou plus. Cela
correspond-il à la situation de tête à tête prohibé, sachant que la porte
demeure ouverte, et que l'orphelinat est plein d'employés ? Je précise
que je porte le voile légal, c.à.d. la burqa.
R1 : Il n'est pas permis à la femme d'être en tête à tête avec un homme
qui n'est pas pour elle un parent du degré prohibé ; selon cette parole
du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Un homme ne doit
jamais être seul à seul avec une femme, car Satan sera leur troisième
Rapporté par Ahmad At-Tirmidhî et d'autres. Il ne t'est donc pas
permis d'agir comme tu l'as décrit, et d'être en tête à tête avec les
hommes, ou les responsables. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 34 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
Bakr Abou
Zayd
Sâlih ibn
Fawzân Al-
Fawzân
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 18963
Quel est l'avis religieux sur le fait qu'une femme parte chez un chaykh
qui soigne par le Coran, et qui soigne les femmes en s'isolant avec
chacune d'elles séparément, et il arrive que la situation nécessite le
séjour de la femme chez ce monsieur pendant un certain nombre de
jours.
R2 : Le tête à tête entre un homme et une femme étrangère est interdit,
même si c'est pour les soins par le Coran, selon cette parole du
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Un homme ne doit jamais
être seul à seul avec une femme, car Satan sera leur troisième Et ce
qui est plus grave encore, c'est d'être en tête avec cet homme pendant
des jours et des nuits, car cela représente une voie vers le mal. Toute
femme musulmane doit donc se repentir avec sincérité de cela, et de
ne jamais plus commettre ce genre d'actes. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 35 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La Fatwa numéro 16768
Q : Il y a quelques temps, je transportais, seule, une dame, à son école,
en contrepartie d'un montant approuvé à l'avance, sachant que cette
femme est mariée à un homme immobilisé à l'hôpital, et qu'elle n'a pas
de fils adulte, et un jour je lui ai dit : il faut que tu sois accompagnée
par un parent du degré prohibé. Elle m'a dit : je n'en ai pas. Je lui ai dit
: je ne pourrai plus t'accompagner, et Allah Nous pardonnera pour
toute la période passée. Ma question est : que dois-je faire pour la
période passée ? Et pour ce qui est du montant qu'elle m'avait donné,
est-ce que je dois le lui restituer ou non ? Eclairez-nous, qu'Allah vous
éclaire !
R : Il est interdit légalement pour une femme de monter avec
quiconque ne soit pas un parent du degré prohibé pour elle ; pour les
risques graves que cela entraîne. Cela ne vous est pas permis, et vous
devez, tous deux, vous repentir à Allah et ne plus jamais recommencer
à agir ainsi. Quant au montant que tu avais touché, il n'y a pas de mal
à ce que tu le gardes, car tu ne savais pas que cet acte était
illicite. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
Fatawas pour les femmes comité permanent - 36 -
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 5878
Q2 : Si un accident se produit, sur une route quelconque, et que le
conducteur et des femmes avec lui sont blessés, et qu'il ne puisse les
conduire à l'hôpital ou ailleurs, pourrais-je alors les conduire alors
qu'elles sont dans un état grave, et peut être même devraient - elles se
dévoiler (se découvrir) en ma présence. Cela est-il valable ou non ?
R2 : Si la situation se présente comme tu le décris, tu peux te dépêcher
de les emmener à l'hôpital le plus proche ou chez leur famille, vu la
nécessité de sauvegarder les vies humaines, et tu dois cacher leurs
parties intimes, autant que possible, pour empêcher la dépravation, et
sauvegarder l'intégrité morale. Et tu dois avertir leur famille dans les
meilleurs délais. Et Allah (Exalté Soit-Il) t'en accordera la meilleure
rétribution. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
Fatawas pour les femmes comité permanent - 37 -
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 5628
Q : Quel est l'avis religieux sur quelqu'un qui dit à un autre : tu es
mécréant, parce qu'il est sorti avec une fille non voilée ?
R : Sortir avec une fille non voilée ne représente pas une mécréance,
mais c'est un péché, car c'est l'un des sentiers de la perdition, mais il
faut conseiller cet homme qui est sorti avec la fille non voilée, en
espérant qu'Allah le guide. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
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Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 38 -
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 3 et 4 de la Fatwa numéro 16746
Q3 : Parfois, la femme est obligée de se trouver en tête à tête avec un
commerçant dans sa boutique, non pour une chose, mais pour faire un
achat. Quel est l'avis religieux sur cela ?
R3 : Il n'est pas permis à la femme d'être en tête à tête avec un homme
qui n'est pas du degré prohibé pour elle, ni dans un magasin ni
ailleurs, selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) : Un homme ne doit jamais être seul à seul avec une femme,
car Satan sera leur troisième Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
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Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 39 -
Q4 : Quel est l'avis religieux sur l'amitié entre deux personnes de sexe
différent, c.à.d. que la fille adopte un ami, ou l'inverse ? Sachant qu'il
s'agit d'une amitié pure, sincère, connue de tous et non cachée.
R4 : Il s'agit là du plus grand des péchés, et du plus grave des interdits.
Il n'est pas permis à la femme d'adopter un ami qui ne soit pas un
parent du degré prohibé pour elle, ou l'inverse, car cela représente un
moyen de tomber dans le péché. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
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Abou
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`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
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Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La Fatwa numéro 8593
Q : Je suis une fille de 25 ans et je porte le voile depuis 5 ans. Je crois
en Allah, à Son Messager, au Jour Dernier, et je pense à la mort
constamment, et vous ne pouvez imaginer la peur que je ressens
lorsque je pense à la mort, car à certains moments je fais des choses
qui entraînent le courroux d'Allah et de Son Prophète (Salla Allah
`Alaihi Wa Sallam). Je souhaiterai devenir une musulmane
Fatawas pour les femmes comité permanent - 40 -
authentique, à la foi forte, et qui n'accomplit que les choses qui
agréent Allah. Je voudrai poser la question : Est-il permis à une jeune
fille de correspondre avec un jeune homme dans le cadre de ce qu'on
appelle "le coin des rencontres"?
R : Il ne te faut pas correspondre avec un jeune homme qui n'est pas
pour toi du degré prohibé, car cela entraîne la perdition, et conduit au
mal et à la dépravation. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 8718
Q : Certains magazines nationaux ou internationaux diffusent l'adresse
d'hommes et de femmes à l'attention de ceux qui souhaiteraient
correspondre avec eux, et il arrive en effet que l'émetteur du courrier
et le récipiendaire fassent connaissance, à travers les lettres. Et
parfois, il arrive que le correspondant (mâle) invite la correspondante
dans son pays (ou région) à son domicile, alors qu'il est musulman,
d'un pays musulman, et qu'elle fait partie des gens du Livre, et cette
Fatawas pour les femmes comité permanent - 41 -
hospitalité peut durer une longue période. Et la question est : cette
hospitalité est-elle licite, aux yeux de la religion ? Et est-il permis qu'il
la regarde sous prétexte qu'elle fait partie des gens du Livre et qu'elle
n'a pas de sacralité ? Certains parmi ceux qui connaissent les sciences
de la religion et le Coran disent qu'il est permis pour cet homme de
profiter d'elle, comme d'une esclave (ou bien dont il peut disposer),
dans le cas où elle aurait été invitée à l'islam et qu'elle n'aurait pas
accepté. Et si cet homme l'a possédée, serait-ce considéré comme
péché ou comme le mariage d'ambigüité conformément à ce qui a été
dit précédemment, sur le fait qu'elle puisse être considérée comme une
esclave.
R : Si la réalité est telle que tu la décris, cette invitation et cette
hospitalité ne sont pas licites, et le péché est plus grand encore s'il a
des rapports avec elle, car il s'agit de la fornication et non de relations
avec une esclave (ou femme dont on peut disposer) ; et il n'y a aucune
ambigüité dans cela. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 16638
Fatawas pour les femmes comité permanent - 42 -
Q : Est-il permis à la femme de danser en présence des hommes ?
R : Il convient à la femme de se montrer pudique et de se voiler avec
le voile total en présence des hommes qui ne sont pas ses parents du
degré prohibé, et de s'éloigner des causes de la perdition, dont la plus
grande c'est de danser devant les hommes étrangers, et ceci est
formellement interdit vu les conséquences fâcheuses que cela peut
entraîner. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
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Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 15885
Q3 : Quand j'étais à la classe moyenne de ma scolarité, j'avais une
camarade d'école. Or, à présent que, Louange à Allah, je me suis
engagé par cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam),
où il interdit de s'isoler avec une femme étrangère, ma question est : Je
sais qu'elle possède de bonnes qualités morales, et une bonne
éducation, j'aimerai l'orienter vers ce que j'ai acquis comme principes
Fatawas pour les femmes comité permanent - 43 -
édictés par le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam). Or, le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a interdit le tête à tête avec
la femme étrangère, de même qu'Allah, Exalté Soit-Il, a interdit de
regarder la femme étrangère, quelle est la solution dans ce cas ?
Sachant que je ne possède pas les livres consacrés aux questions de la
femme afin que je puisse les lui prêter, pour qu'elle y apprenne ?
R3 : Ce que tu as cité, fait partie de l'interdiction de s'isoler avec la
femme étrangère ou de la regarder. Et si tu veux lui parler, tu peux le
faire à travers un rideau qui la sépare, et sans qu'il y ait tête à tête. Tu
peux également lui prêter un livre et une cassette utiles, sur les
questions de la religion, ou lui présenter tes orientations par écrit, et
tout autre moyen qui permet d'atteindre le résultat. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro ( 19595 )
Fatawas pour les femmes comité permanent - 44 -
Q 3: O cheikh, je vous expose mon problème, qui est le suivant: Nous
avons une voisine dont le mari a immigré au Royaume d'Arabie
Saoudite et y travaille. Cette femme, par la grâce d'Allah, accomplit
ses prières et fait tout ce qui peut plaire à Allah (Le Très-Haut). De
temps à autre, elle vient me consulter sur les questions de la religion,
ou me demande de lui acheter des enregistrements du Coran, ou de
conférences intéressantes et ciblées, ou autres enregistrements utiles.
Que me conseillez-vous à présent de faire, sachant que cette habitude
est installée maintenant depuis près de six ans? Y a-t-il aussi un
conseil à lui donner? Eclairez-nous, Qu'Allah vous rétribue! .
R 3 : Il n'y a pas de grief à ce que vous offrez à cette femme qui vous
est étrangère, des enregistrements islamiques exempts de tout interdit
légal, et vous devez veiller à les lui faire parvenir à travers l'une des
femmes parmi vos proches, car ceci est plus apte à préserver votre
religion, et à éviter tout doute et tout risque de tentation. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Zayd
Sâlih Ibn Fouzân
Al-Fouzân
`Abd-Al-`Azîz
Al Cheikh
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 6 de la Fatwa numéro 17042
Fatawas pour les femmes comité permanent - 45 -
Q6 : Il y avait avec nous à l'école une fille musulmane qui se
découvrait (et de quelle manière !), Elle fréquentait les dancings et les
boîtes de nuit, s'asseyait avec des jeunes européens. Je n'ai pas osé
l'appeler à la religion de manière directe, alors je lui ai adressé un
courrier où je lui indiquais le mal qu'elle était en train de commettre,
et je lui ai cité quelques hadiths et versets, accompagnés de votre
collection (fatawa ijtimâ`iya), qui comprend les fatwas de votre
éminence, qu'Allah vous préserve, au sujet du voile, des interdits qui
frappent la femme concernant la tenue vestimentaire, le voyage à
l'étranger, etc. La question est la suivante : Ai-je bien agi en faisant
cela, vu que c'est une fille étrangère pour moi ?
R6 : Quand tu vois un musulman commettre des péchés, et mal se
comporter il t'incombe de le conseiller, et de lui offrir des ouvrages
utiles, car cela entre dans le cadre d'ordonner le bien et d'interdire le
mal. Et ce que tu as fait vis-à-vis de cette fille est très louable, et tu en
recevras la rétribution Inchâ`Allah. Qu'Allah vous accorde la réussite
et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Ghoudayân
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ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 46 -
La question 5 de la Fatwa numéro 18251
Q5 : Est-il permis à mon frère de saluer ma femme, et qu'il lui dise
: Comment vas-tu ? Et ceci en ma présence, et en la présence de
plusieurs membres de la famille ?
R5 : Il n'y a pas de grief à ce que l'homme salue verbalement la femme
qui lui est étrangère, sans se serrer la main, et sans qu'ils soient en tête
à tête. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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Fawzân
`Abd-Al-`Azîz ibn
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Chaykh
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 10424
Q1 : Une jeune fille musulmane marchait dans la rue, quand elle vit un
jeune homme par terre, qui avait des difficultés respiratoires, et cette
jeune fille savait comment pratiquer la respiration artificielle, alors,
elle effectua cette opération sur le jeune homme jusqu'à l'arrivée de
Fatawas pour les femmes comité permanent - 47 -
l'ambulance, et aucun des hommes qui étaient présents ne savait
comment pratiquer l'acte de respiration artificielle. A-t-elle commis de
péché pour ce fait ?
R 1 : Si la situation est telle que tu l'as décrite, il n'y a aucun mal dans
ce qu'elle a fait, car cela entre dans le cadre du secours à autrui. Allah,
Exalté Soit-Il dit : Pas de reproche contre les bienfaiteurs. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 13024
Après une vie commune de 10 ans, Allah (Le Très-Haut) a écrit que
nous divorcions, ma femme et moi, alors que notre fille avait neuf ans.
Mon ex-épouse a demandé à voir sa fille et je lui ai répondu que je
n'avais pas d'objection à cela, mais que cela devait se faire dans la
maison de ses parents, qui étaient en fait la cause de notre divorce, et
en se basant sur l'avis des savants selon lesquels c'est la mère qui doit
rendre visite à sa fille, vu que la nécessité s'en ressent, et que la fille
doit prioritairement être sauvegardée que sa mère. Et lorsque j'avais
Fatawas pour les femmes comité permanent - 48 -
précédemment hospitalisé ma fille, pour subir une opération
chirurgicale, et que j'avais contacté la mère pour venir voir sa fille à
l'hôpital (et c'était avant la séparation), elle a refusé, faisant fi de
toute considération humaine, et oubliant son devoir de mère envers sa
fille. O Eminence, mes frères et sœurs, en lesquels j'ai une confiance
totale, et qui habitent chacun une maison séparée. Serait-il licite, selon
vous, que la mère rende visite à sa fille dans l'une de ces maisons, à un
moment où je ne serai pas présent, si elle refuse de lui rendre visite
chez mon père, où j'habite avec ma fille ? Qu'Allah vous facilite
l'accès à tout acte de bien.
R : Il n'y a pas de grief à ce que la mère rende visite à sa fille au
domicile de ton père, où tu résides, ou au domicile de l'un de tes frères
ou sœurs, car ce sont des parents du degré prohibé pour ta fille.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 20563
Fatawas pour les femmes comité permanent - 49 -
Q : Je sollicite votre bienveillance pour me dire s'il est permis d'ouvrir
un café pour les femmes à Riyad sachant que les employées sont des
femmes, et qu'il est interdit pour les hommes d'y entrer, et qu'il est
interdit d'y fumer cigarettes ou autres. Il y sera servi des boissons, thé,
café et repas légers, et ce dans le cadre de distractions innocentes en
adéquation avec nos us et coutumes ? Donnez-nous une fatwa,
qu'Allah vous rétribue et fasse profiter l'ensemble de la communauté
islamique de votre science.
R : Il est interdit d'ouvrir des cafés ou restaurants féminins, pour les
risques de dépravation encourus ; et les preuves existent dans le Livre
et dans la Sunna sur l'interdiction des sentiers qui mènent à cela.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 50 -
La mixité entre des gens de la même famille mais qui ne sont pas
des parents du degré prohibé
La Fatwa numéro 7794
Q : Mon père s'est marié avec une femme avec laquelle il a eu quatre
filles, dont l'une est mariée et les autres ont dépassé l'âge de la
puberté, et quatre garçons dont l'aîné a été allaité par ma tante
paternelle, en même temps que son fils, et ainsi, les quatre filles sont
devenues des sœurs par allaitement pour mon cousin, d'après eux.
Ensuite, mon père s'est remarié avec ma mère, et ils nous ont eu, ma
sœur et moi. Puis, quand ma mère est morte ((Qu'Allah lui fasse
miséricorde)), mon père a épousé une troisième femme et ils ont eu
une fille, qui s'est mariée avec mon cousin en question, et ce cousin
habite à Abha et mon père et mes sœurs habitent à Djîzân. Après le
mariage de mon cousin avec ma sœur de la troisième épouse, il a pris
en adoption une de mes sœurs de la première épouse de mon père,
depuis l'âge de sept ans, jusqu'à l'âge de 13 ans, quand elle est revenue
chez mon père. Et à présent, cette fille traite mon cousin comme s'il
était son père, et voyage avec lui, de nuit, sans la présence de parent
au degré prohibé de Djîzân à Abha et dévoile sa jambe, quand elle a
une allergie, et l'embrasse devant nous, alors qu'elle a maintenant 17
ans, et lui en a 36. Le problème c'est que mon cousin habite avec nous
à Djîzân et qu'il taquine toutes mes sœurs avec la main, devant nous et
devant mon père, et qu'il reste en tête à tête avec n'importe laquelle
d'entre elles, et les emmène en voyage sans la présence de parent au
degré prohibé, en groupe ou individuellement à Djedda ou à Abha et
lorsque l'une d'entre elles tombe malade, il la porte dans ses bras à la
voiture, puis de la voiture à l'hôpital. Or, personnellement, et Allah
Sait mieux, je considère qu'il n'est pas un parent du degré prohibé pour
toutes mes sœurs, et je l'ai fait remarquer à mon père qui a dit : "oui,
Fatawas pour les femmes comité permanent - 51 -
c'est vrai, mais ici nous avons pris cette habitude, que le voisin
embrasse sa voisine, et que le fils de la tante paternelle soit considéré
comme faisant partie de la maison." Et, en plus de mon cousin, la
plupart des voisins, qui sont pubères, entrent dans notre maison sans
s'annoncer, et ils s'assoient avec mes sœurs sans que mon père soit
dérangé par cette situation. Ajoutons à cela que mon père est têtu et
n'accepte aucune discussion à ce sujet, et il me dit : "Ce sont mes
filles, et tu n'as aucun pouvoir sur elles tant que je suis vivant. "En
contrepartie, mon père n'approuve pas la jalousie dont je fais preuve,
et lorsqu'il nous trouve, l'une de mes sœurs et moi, en train de discuter
de cela, en secret, il se met en colère, et le hadith dit : Il est interdit à
l’homme de s’isoler avec une femme, même si elle lui était interdite
en mariage Aussi, je vous demande de m'éclairer sur ce qui suit : Est-
il permis que mon cousin plaisante avec mes sœurs, avec la main ou
verbalement, et qu'il s'isole avec elles, tant que mon père est
consentant ? Est-il permis que les voisins, pubères, pénètrent chez
nous sans s'annoncer et rencontrent mes sœurs ? Et m'est-il permis, ou
à l'un de mes frères, de rester ou de voyager en tête à tête avec l'une de
nos sœurs, sans la présence d'un autre parent du degré prohibé ? Et
mon attitude de rejet de cette situation est-elle justifiée ? Et que dois-
je faire dans cette situation, de sorte à ne pas tomber dans le mal.
Qu'Allah vous guide vers ce qui Le rend Satisfait.
R : Premièrement : L'allaitement du fils aîné par ta tante, si cela a
atteint le nombre de cinq tétées ou plus, lui donne le statut de fils pour
elle, et de frères pour ses enfants, et il n'y a aucun lien avec les sœurs
du fils par allaitement, et celles-ci ne deviennent pas parentes au degré
prohibé pour leur cousin cité.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 52 -
Deuxièmement : Il est interdit de toucher la femme étrangère et de lui
serrer la main. Or, le cousin en question est considéré comme un
étranger pour tes sœurs.
Troisièmement : Il est interdit que les hommes étrangers entrent là où
il y a des femmes comme les oncles du mari (paternel ou maternel, le
cousin (maternel ou paternel), ou le voisin, car il a été authentifié que
le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : ''Gardez-vous
d'entrer chez les femmes''. Un homme des 'Anssârs interpella alors le
Prophète en ces termes: ''O Envoyé d'Allah et que penses-tu du père
du mari?'' ''Le père du mari, répondit-il, c'est la mort''.
Quatrièmement : Il n'est pas permis à la femme de voyager sans être
accompagnée d'un parent au degré prohibé, ou si elle est accompagnée
avec un parent qui n'est pas au degré prohibé pour elle (cousin,
paternel ou maternel, etc.) Cinquièmement : Tu dois inviter ton père à
la voie juste, en utilisant la bonne manière, par la douceur, en espérant
qu'Allah le guide, et exposer cet fatwa à ton père, et il ne la contrariera
pas, Inchâ`Allah. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières
et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa
famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 53 -
La première question de la Fatwa numéro 5781
Q 1 : J'ai 20 ans, et j'étudie dans l'une des facultés, à l'Université, et je
suis, qu'Allah Soit Loué, accroché aux préceptes de l'Islam, mais j'ai
un frère plus âgé qui n'accomplit pas la prière, et il est marié. Le
problème c'est : quand il vient nous rendre visite - sa maison étant
proche de la notre -, il refuse que les hommes (c.à.d. ses frères)
mangent séparément des femmes, y compris ma mère et mes sœurs,
alors nous avons été contraints de nous attabler avec eux, et c'était
contre ma volonté, car il n'y avait pas d'autre endroit où aller, et je
n'aime pas rester tout seul, sachant que la femme de mon frère ne
porte pas le voile islamique. Je vous prie votre éminence de
m'indiquer la voie juste à suivre. Si la femme de mon frère portait le
voile islamique, couvrant tout son corps, à l'exception de ses mains et
de son visage, est-ce qu'il serait permis que nous nous asseyons en sa
compagnie, avec son mari, et ma famille ? Je porte à votre
connaissance que je me suis beaucoup documenté sur la question, et
reçu des savants des réponses variées, alors je sollicite votre éminence
pour la réponse adéquate, et je précise que je cherche à me marier afin
de m'éloigner de cette ambiance, alors que dois-je faire pour trouver la
femme adéquate ? Est-ce que je dois endurer cette situation ou non ?
R 1 : L'entretien des liens de famille est une obligation, il t'incombe
donc d'entretenir les liens avec ta famille, tout en les incitant vers le
bien et leur interdisant le mal, de manière générale, et tu dois mettre
en œuvre tous tes efforts pour les inciter à accomplir la prière, car la
prière est le pilier fondamental de l'islam, et il est prouvé que la non
observance délibérée de la prière correspond à la mécréance, et qu'il
est interdit de découvrir les parties intimes du corps, dont le visage de
la femme : il est ainsi interdit à la femme de découvrir son visage en
présence d'hommes qui ne sont pas des parents au degré prohibé ; or,
Fatawas pour les femmes comité permanent - 54 -
son beau frère (le frère de son mari), ses cousins (maternels ou
paternels), ne sont pas ses parents au degré prohibé, et ainsi, il ne lui
est pas permis de découvrir le visage en leur présence. S'ils acceptent
ton conseil, c'est ce qui est souhaité, et Allah Soit Loué, et s'ils ne
l'acceptent pas, évite les quand ils agissent dans la voie du mal, et
fréquente les quand ils agissent dans la voie du bien. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 5082
Q 2 : Il est des jeunes bien engagés dans la voie de la religion, qui
accomplissent tous leurs actes de dévotion de manière convenable, qui
sont fiers de leur appartenance à l'islam et prêts à le défendre, mais ils
ont des positions ambigües en ce qui concerne les femmes, exemple :
A - Ils considèrent qu'il n'y a pas de mal à ce que la femme entre
auprès des invités de son mari, en la présence de ce dernier, et de
donner du thé ou autre, et de s'asseoir avec eux, et ils évoquent pour
cela le hadith rapporté par Al-Boukhârî d'après Sahl, (qu'Allah soit
Fatawas pour les femmes comité permanent - 55 -
satisfait de lui) qui a dit : Lorsqu'Abou Oussayd As-Sâ`idî a invité Le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) et ses compagnons, c'est sa
femme qui leur a préparé et présenté le repas, Omm Oussayd. Elle a
trempé des dattes dans un récipient en terre, la nuit, et quand Le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), et ses compagnons, ont fini
de manger, elle l'a brisé de ses mains, et lui a offert (la boisson), pour
son plaisir. De même qu'ils évoquent ce qui a été rapporté par Al-
Boukhârî (Chapitre : La femme supervise les cérémonies de mariage,
quand les hommes sont invités, et les sert personnellement), et lorsque
l'Imam Mâlik ((Qu'Allah lui fasse miséricorde)) a été questionné sur
cela, il a dit que c'est permis (cf: Al Mouwatta`), et ce qui a été cité
par Al-Boukhârî dans le chapitre : Les cas où il est permis à la femme
et à l'homme d'être en tête à tête chez les gens.
B - Ils considèrent qu'il n'y a pas de mal à ce que la femme accueille
les invités de son mari même en son absence, et évoquent comme
argument pour cela ce qui a été rapporté par Mouslim, que le Prophète
(Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : A partir de ce jour, nul homme
ne pénétrera chez une femme dont l’époux est absent s’il n’est
accompagné d’un homme ou deux. De même qu'ils présentent
comme argument la visite d'Abou Bakr et `Omar (qu'Allah soit
satisfait des deux) chez Omm Hâni` après la mort du Prophète (Salla
Allah `Alaihi Wa Sallam).
C - Ils considèrent qu'il n'y a pas de mal à ce que la femme partage la
vie professionnelle des hommes, et occupe les mêmes fonctions, de
même pour les cercles scientifiques et d'invocation, tant qu'elle porte
le voile, et ils évoquent pour cela divers arguments : que les
compagnes participaient à la guerre sainte, aux côtés des musulmans,
et que `A`icha (qu'Allah soit satisfait d'elle) donnait des conférences et
des fatwas aux compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 56 -
D - Que répondre à ceux qui disent : le voile de la femme revient à
couvrir tout son corps, et de ne découvrir que le visage et les mains, et
leurs arguments sont puisés dans l'ouvrage : (Hidjâb al mar`a al
mouslima fil-Kitâb was-Sunna) de cheikh Mohammad Nâsir-Ad-Dîn
Al-Albânî qu'Allah le préserve.
R2 : A - Lorsque le musulman s'intéresse à une question relative à
l'islam, il doit faire des recherches dans le Livre et la Sunna sur cette
question, ainsi que les preuves légales y relatives, ceci est plus sûr
pour qu'il fasse le tour d'horizon complet sur la question, et qu'il
puisse se forger un avis complet sur la question, sinon, il aurait un avis
biaisé, comme ceux qui ne retiennent que les arguments qui
correspondent à leur penchant vers le mal. Ainsi, concernant ce sujet
des parties interdites de la femme, et concernant le regard interdit, et
concernant le souci de la législation pour sauvegarder l'intégrité
morale des gens, et l'interdiction de transgresser cette intégrité et
l'interdiction des moyens qui y mènent comme de s'isoler avec une
femme sans la présence de son mari ou de ses parents au degré
prohibé, ou le fait pour une femme de dévoiler ses parties intimes, ou
l'interdiction de la mixité, ou le port d'un seul vêtement par l'homme
en présence d'une femme, ou le port d'un seul vêtement par la femme
en présence d'un homme, ainsi que toutes les situations qui
comportent un risque important de tomber dans le péché. Et lorsqu'on
analyse tout ce qui précède il convient d'en déduire que ce qui est
contenu dans le hadith de Sahl, selon lequel la femme d'Abou Oussayd
a préparé elle-même le repas et l'a présenté, amène à déduire qu'elle
était voilée, et que le risque de transgression était absent, et qu'il n'y
avait ni situation de tête à tête ni de mixité, et qu'elle s'était contentée
de préparer la boisson et de la présenter aux invités de son mari, sans
s'asseoir avec eux, car rien dans le hadith ne permet de déduire qu'elle
s'était assise avec eux, ainsi qu'il a été dit dans la question B. De la
même manière, on peut déduire des arguments cités dans la réponse à
Fatawas pour les femmes comité permanent - 57 -
la question 1, que le hadith A partir de ce jour, nul homme ne
pénétrera chez une femme dont l’époux est absent s’il n’est
accompagné d’un homme ou deux. signifie que lorsqu'il est
nécessaire que des hommes pénètrent chez une femme, dont le mari
est absent, et en l'absence de parents au degré prohibé, et que les
risques de tomber dans le péché sont nuls, et que toutes les conditions
légales sont respectées quant à la sauvegarde de l'intégrité morale, et
de la filiation, à ce moment là il est permis que des hommes pénètrent
chez la femme dont le mari est absent, et en l'absence de parents au
degré prohibé, et cette autorisation est loin d'être valable dans l'absolu.
C - Il n'y a pas d'interdiction légale que la femme pratique le métier de
l'enseignement, à condition de respecter les conditions vestimentaires
requises, et d'éviter les situations ambigües de mixité, conformément à
ce qui s'est produit avec `A`icha ainsi que d'autres mères des croyants
et d'autres compagnes, et selon cette Parole d'Allah (Exalté Soit-Il) sur
les mères des croyants : Et gardez dans vos mémoires ce qui, dans
vos foyers, est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Et il leur est
permis de sortir avec les hommes à la guerre sainte pour leur
distribuer de l'eau, pour les actes de soins et d'infirmerie, mais ces
sorties ne seront effectuées par les femmes qu'accompagnées de leurs
maris, afin de préserver leur moralité et c'est ainsi que ça se passait, au
temps du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) et non comme
cela se passe aujourd'hui en pays de mécréance, où les femmes
sortent, sans le mari ou le parent au degré prohibé, pour distraire de
façon illicite les hommes, ou pour se battre par les armes, car elles
sont dispensées de cela. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 58 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 8375
Q1 : J'ai un ami que j'aime beaucoup et que je considère comme un
frère. Au vu de la religion, est-il permis qu'il regarde ma femme et
mes sœurs, alors que leur père est mort, et que moi, ainsi que tout les
membres de la famille sont consentants ?
R1 : Quelle que soit la relation entre ton ami et toi, cela ne l'autorise
pas à poser le regard sur les parties interdites légalement de ta femme
et de tes sœurs, et ce, même si toi, et tous les hommes de la famille
sont consentants. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières
et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa
famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 59 -
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 10662
Q2 : Lorsque j'invite un ami à moi, qu'il soit célibataire ou marié, pour
dîner à la maison par exemple, peut-on s'attabler tous ensemble, moi,
ma famille et mon ami ?
R2 : Ton épouse ne pourra être présente au repas que si elle est
parente au degré prohibé pour l'invité. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 1218
Fatawas pour les femmes comité permanent - 60 -
Q : Il s'agit d'un homme dont le travail nécessite des déplacements
permanents, il est marié, et il a un ami en lequel il a entière confiance.
Et comme il habite avec lui, lorsqu'il part en voyage, il laisse sa
femme avec lui. La question qu'il pose c'est de savoir s'il péche en
agissant ainsi, et ce qu'il doit faire s'il a péché en agissant de la sorte ?
R : L'objectif de l'islam, à travers ses lois justes, c'est de protéger les
cinq éléments nécessaires : la religion, l'âme, la raison, l'argent,
l'honneur et la progéniture. Chacun de ces éléments est soumis à des
lois qui lui sont propres, qui le protègent et lui assurent les moyens de
se rehausser toujours davantage. Ainsi, parmi ces éléments, la
préservation des organes génitaux, qui sont le siège de la reproduction
(de la descendance). L'islam a accordé à ceux-ci la plus grande
importance, qui s'est manifestée dans l'importance accordée à la
femme, le port d'habits respectables qui leur est imposé, l'interdiction
qui les frappe de dévoiler aux hommes leurs parties cachées, à
l'exception de ceux qui sont mentionnés dans le verset. Allah (Exalté
Soit-Il) dit : Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder
leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et
qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne montrent
leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs
maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou
aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes
musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent... suite du verset.
Or, l'ami dont il est question ne fait pas partie de ceux qui sont
mentionnés dans le verset, et il est interdit à la femme de se dévoiler
en sa présence, ni de se trouver en situation de tête à tête avec lui, qu'il
s'agisse de frère du mari, ou d'ami. Il est authentiquement rapporté
d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu'il a dit :
''Gardez-vous d'entrer chez les femmes''. Un homme des Anssârs
interpella alors le Prophète en ces termes: ''O Envoyé d'Allah et que
penses-tu du père du mari?'' ''Le père du mari, répondit-il, c'est la
Fatawas pour les femmes comité permanent - 61 -
mort''. Sachant que le terme "hamouw" s'applique aussi bien au frère
du mari, qu'à son oncle maternel ou à tout homme membre de la
famille du mari, et qui n'est pas parent de la femme, au degré prohibé.
Tout homme et toute femme qui se trouvent en tête-à-tête, Satan sera
leur troisième Ainsi, il ne convient pas que cet homme marié laisse sa
femme avec son ami lorsqu'il part en voyage. Et nous avons été très
heureux d'apprendre que l'homme qui a posé cette question a embrassé
l'islam, et nous invoquons Allah pour qu'Il lui compense par une
femme, une famille, un argent plus bénéfiques que les siens, et nous
lui rappelons3 que le meilleur exemple à suivre pour lui c'est le
Prophète d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), et ses honorables
compagnons, qui ont quitté Médine, laissant derrière eux femmes,
enfants et fortunes, pour le secours de leur religion. Alors Allah
(Exalté Soit-Il) leur a compensé par meilleur. Qu'Allah vous accorde
la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Manî`
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La quatrième question de la fatwa 8003
Q4 : Est-il permis que mon frère ou mon ami pénètrent chez moi en
mon absence, quand je n'y suis pas, et qu'il n'y a à la maison que ma
Fatawas pour les femmes comité permanent - 62 -
femme, ou ma femme et ma sœur ou l'une de mes sœurs ou filles, et
ceci dans le cas où il serait arrivé d'un long voyage, accompagné d'une
ou plusieurs de ses femmes ? Et puis-je lui permettre d'entrer dans ce
cas ou non ?
R 4 : Il n'est pas permis aux hommes autres que les parents de ta
femme au degré prohibé de pénétrer chez ta femme en ton absence. Et
il n'est pas non plus permis à ta femme de les laisser entrer en ton
absence. Mais, il est permis aux hommes qui sont parents de ta femme
au degré prohibé d'entrer chez elle. Qu'Allah vous accorde la réussite
et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 12636
Q : Chez nous, il y a une coutume déplorable : la femme sort non
voilée sans porter de jilbab, ni la tête couverte. Nous avons prodigué
le conseil dans ce cadre, et avons ordonné le port du voile, mais les
hommes, plus encore que les femmes, ont refusé, arguant du fait qu'il
n'y a aucun mal à ce que la femme se dévoile en présence des gens de
Fatawas pour les femmes comité permanent - 63 -
son village, et ils disent avoir posé la question à ce sujet, et ils les ont
autorisés à agir ainsi. O éminence ! Je pose la question suivante : Est-
il permis à la femme de se dévoiler en présence des gens de son
village ? Je souhaiterai une réponse à opposer à ces gens que Satan a
aveuglés. Par ailleurs, qui sont ceux devant lesquels la femme peut se
dévoiler. Ils m’ont boycotté alors que je leur avais prodigué le conseil
pour la face d’Allah). Je vous prie de bien vouloir m'apporter la
réponse à ces questions, avec mes remerciements anticipés. Qu'Allah
vous rétribue.
R : La femme doit se voiler devant les hommes étrangers, qu'ils soient
ou non de son village, et il ne lui est permis de dévoiler son visage
qu'en présence de ses parents (hommes) au degré prohibé. Ceux-ci ont
été cités dans la Sourate An-Nour, dans cette Parole d'Allah (Exalté
Soit-Il) : et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à
leurs pères, ou aux pères de leurs maris, jusqu'à cette Parole : ou aux
garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 64 -
La question 2 de la Fatwa numéro 14782
Q 2 : Il s'agit d'un homme qui subit le problème de la mixité. Que
conseillez-vous à son père et à ses frères pour qu'il habite loin d'eux
afin de bien appliquer les règles de la religion, tout en s'assurant la
bénédiction de ses parents ?
R2 : La mixité entre les femmes et les hommes qui ne sont pas parents
au degré prohibé, ainsi que le fait de dévoiler leur visage et une partie
de leur corps, est un mal qu'il n'est pas permis d'accomplir. Et le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a reçu l'ordre d'Allah
(Exalté Soit-Il) d'imposer à ses femmes, filles et aux femmes
croyantes le port du voile. Allah (Exalté Soit-Il) dit : O Prophète! Dis
à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur
elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite reconnues et
éviteront d’être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. Et
Allah (Le Très-Haut) dit : Et si vous leur demandez (à ses femmes)
quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau: c'est plus pur pour
vos cœurs et leurs cœurs; Et il a été authentifié, selon cette parole du
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), qu'il a dit : Un homme ne
doit jamais être seul à seul avec une femme, car Satan sera leur
troisième Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Nul
homme n’a à passer la nuit chez une femme s’il n’est pas son époux ni
l’un de ses proches parents qui lui est illicite en mariage (Mahram). Il
incombe à l'ensemble de sa famille de s'entraider dans la voie de
l'exécution des ordres d'Allah, afin d'être du nombre des croyants.
Allah (Exalté Soit-Il) dit : Les croyants et les croyantes sont alliés les
uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable
accomplissent la Salât, acquittent la Zakât et obéissent à Allah et à
Son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah
est Puissant et Sage. Et Allah (Exalté Soit-Il) dit : Il n’appartient pas
Fatawas pour les femmes comité permanent - 65 -
à un croyant ou à une croyante, une fois qu’Allah et Son messager ont
décidé d’une chose d’avoir encore le choix dans leur façon d’agir. Et
quiconque désobéit à Allah et à Son messager, s’est égaré certes, d’un
égarement évident. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 6 de la Fatwa numéro 20769
Q 6 : C'est un homme qui souffre de problèmes au foyer de leurs
parents, à cause de leur pauvreté. Ils ont été obligés de louer l'une des
pièces de la maison à un homme et sa femme, qui se sont récemment
mariés, et le problème c'est que la femme ne porte pas le voile, et que
l'on voit ses jambes et son cou. Or cet homme n'est pas marié, et il lui
arrive de croiser la femme devant les toilettes, ou à la porte. Comment
doit-il se comporter ? Il pose la question de connaître l'avis religieux
sur cela. De même, il pose la question de savoir s'il peut briser les
figures à l'intérieur de la maison, et piétiner les images, et interdire à
sa famille d'utiliser la télévision pour regarder des séries télévisées ou
des films ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 66 -
R6 : Il n'est pas permis de mêler les femmes et les hommes qui ne sont
pas parents au degré prohibé dans une même maison, pour ce que cela
comporte comme risques et dangers pour l'intégrité morale et
l'éthique. Et lorsque quelque chose de la sorte se produit, il faut y
mettre fin dans toute la mesure des possibilités, par le conseil et les
moyens adéquats. Si les réactions sont bonnes, tant mieux, sinon la
personne doit quitter l'endroit où les péchés et les transgressions sont
commis : Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue
favorable, Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-Président Président
Bakr Abou
Zayd
Sâlih Ibn
Fawzân Al-
Fawzân
`Abd-Al-`Azîz Al
Ach-Chaykh
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 67 -
La tenue vestimentaire de la femme
La question 6 de la Fatwa numéro 1843
Q6 : Est-il permis à la femme de porter les vêtements serrés ? Et lui
est-il permis de porter le blanc ?
R 6 : Il n'est pas permis à la femme de se montrer aux hommes ou de
sortir dans la rue dans des vêtements serrés qui dessinent son corps,
car ceci la fait compter parmi les femmes nues et attire la dépravation
et constitue un grave danger. De même, il ne lui est pas permis de
porter le vêtement blanc si le blanc représente la couleur des
vêtements d'hommes dans son pays, car cela la ferait ressembler aux
hommes, or, le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a maudit les
femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 68 -
La question 2 de la Fatwa numéro 4214
Q 2 : La femme musulmane allemande, lorsqu'elle porte le vêtement
en dessous des chevilles, mouille ses vêtements à cause des pluies, qui
perdurent toute l'année. Lui est-il permis de porter un vêtement au
dessus de la cheville, puis de porter des bottes montantes, ou des
chaussettes épaisses ?
R2 : Si la réalité est telle que tu la décris, elle peut porter un vêtement
qui ne soit ni serré, ni transparent, qui la couvre jusqu'aux chevilles,
puis de porter des bottes ou des chaussettes épaisses. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 11253
Q : Suite à la réception de votre lettre en date du 24 Rabî`2, 1408 H,
dont nous vous remercions, je vous informe que je considère qu'il n'y
a pas de grief pour la femme si elle porte une djellaba très court mais
Fatawas pour les femmes comité permanent - 69 -
avec des chaussettes ou des collants opaques, de sorte qu'on ne voit
pas le pied ou sa couleur, et je ne considère pas cette zone interdite,
puisqu'on ne la voit pas. Selon l'avis de l'imam Ach-Châfi`î cela est
valable, et la preuve en existe dans "fiqh al `ibâdâte" des quatre
imams, consacré au djellaba, alors que vous m'avez adressé la réponse
sur le voile de la femme dans son ensemble, et qu'Allah vous en
rétribue, mais moi je veux connaître la réponse en un seul mot :
valable ou non valable ? Il existe une grande proportion parmi nos
sœurs qui allaitent, qui portent cette djellaba avec la burqa, qui couvre
la tête, et Louange à Allah. Quant aux actes de dévotion, ils sont
accomplis de la meilleure manière, Inchâ`Allah, comme d'apprendre le
Coran ou d'invoquer Allah (Tasbîh) ou d'accomplir les prières
surérogatoires. Nous constatons, ô mon frère, une ambiguïté
concernant le problème du hijâb, quoique cela concerne des détails,
alors que le plus important reste le fond, l'aspect extérieur a une
importance pour nous, lorsque nous entendons les arguments des
défenseurs du djellaba court, on leur trouve des arguments
convaincants, et lorsqu'on entend les arguments des défenseurs du
djellaba long, on leur trouve des arguments convaincants aussi, alors
nous sommes hésitants : faut-il adopter la djellaba longue, qui traine
par terre ou la djellaba courte qui est surélevé par rapport au sol de 20
cm environ, en portant des chaussettes telles qu'on ne voit rien à
travers ? Au fait, vous nous avez adressé le livre portant sur le voile, la
femme dévoilée, et le mariage du "chighâr" (échange de filles ou de
sœurs pour le mariage sans don obligatoire fait à la mariée de la part
de son mari) à l'intérieur duquel on trouve le hadith qui dit : O
Asmâ`! Lorsqu’une fille atteint l’âge de puberté, il n’est pas permis
qu’on voit de son corps, excepté ceci et ceci, tout en montrant le
visage et les deux mains. c.à.d. le visage et les mains ; alors que vous
dites que c'est un hadith faible, et que nous appliquons justement ce
hadith, suivant les indications du Coran et de la Sunna ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 70 -
R : Premièrement : Il incombe à la femme de porter le djellaba long
qui couvre ses pieds : selon ce qui a été rapporté par Abou Dâwoud
At-Tirmidhî, et An-Nasâ`î d'après `Abd-Allah ibn `Omar (qu'Allah
soit satisfait de lui et de son père), selon cette Parole du Prophète Salla
Allah `Alaihi Wa Sallam : Allah (Exalté Soit-Il) ne Regardera pas
celui qui traîne son habit par orgueil, le Jour de la Résurrection. Alors,
Omm Salama dit : et que doivent faire les femmes de leur traîne ? Il
dit : elles les laissent dépasser de 20 centimètres environ. Alors Omm
Salama dit : alors leurs pieds se découvriront. Il dit : alors, elles les
laissent dépasser d'une coudée, pas davantage. Et dans la variante
d'Abou Dâwoud, il a dit : Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) avait autorisé les mères des croyants à laisser traîner leur drap
(vêtement) d’un empan environ, alors elles demandèrent davantage et
il les autorisa à un empan supplémentaire. Alors quand elles nous
adressaient leurs vêtements, on les allongeait d’une coudée. Et dans
(Al Mouwatta`) et (Sounans Abou Dawoûd et An-Nasâ`î), d'après
Omm Salama (qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit, lorsque la question
du drap a été évoquée : Et concernant la femme, ô prophète d'Allah ?
Il dit : Elle le laisse traîner de 20 cm environ. Omm Salama dit : Alors
elle se découvrirait. Il dit : Alors une coudée, pas davantage.
Deuxièmement : L'avis le plus juste consiste pour la femme à couvrir
le visage et les mains en présence d'hommes étrangers. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 71 -
La Fatwa numéro 4680
Q : Vous n'êtes pas sans savoir toutes les innovations survenues en
cette époque, dont : fendre la poche à l'arrière, coudre une ceinture au
milieu du vêtement, porter des vêtements étroits en haut et larges en
bas, certains vêtements étant si étroits qu'on voit la silhouette à
travers, comme s'il n'y avait pas de vêtement, certaines femmes
prétendent que les Cheikhs permettent à la femme de porter les
vêtements qui l'embellissent comme elle veut. Parfois, elles entendent
des fatwas sur (noor `alâ ad-darb) qui leur recommandent de porter les
tenues qui les embellissent en présence de leur mari sans détail, alors à
présent, nous souhaiterions savoir la manière dont procédaient nos
honorables prédécesseurs, et celle qui nous a été dictée par le Prophète
(Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) ; qu'Allah vous rétribue pleinement !
De même, nous aimerions savoir s'il est valable d'utiliser les tissus ou
oreillers sur lesquels il y a des images ? Donnez-nous la fatwa,
qu'Allah vous rétribue.
R : Premièrement : Les habits font partie des choses courantes, et la
règle les concernant c'est la licéité, et seule une preuve légale peut les
faire interdire, or, on ne connaît aucune preuve permettant d'interdire
le port de la poche à droite ou à gauche du vêtement ou tout autre
détail relatif à la poche. Ce qui est interdit, c'est que l'habit soit si
étroit qu'il dessine les formes du corps, ou qu'il soit si transparent
qu'on voit à travers, ou qu'il évoque les habits des mécréants (ou des
mécréantes, selon le cas), ou que les femmes essayent d'imiter les
hommes dans l'habillement ou l'inverse. Deuxièmement : Il n'est pas
valable de porter des tissus qui portent des images de créatures
vivantes, vu la généralité de l'interdiction qui frappe le dessin des
créatures vivantes, et de les placarder ou les poser dans les maisons, et
du fait que lorsque la femme porte des vêtements portant des images
Fatawas pour les femmes comité permanent - 72 -
de créatures vivantes, cela attire les regards, que ce soit dans le cas où
elle sort dans la rue, ou coexiste avec un étranger à la maison. Quant
au fait d'utiliser des oreillers ou tapis dans les maisons, il n'y a pas de
mal à cela, car à ce moment là les images sont écrasées. Il a été
authentifié dans le hadith de `A`icha et Abou Hourayra ce qui prouve
cela. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 10432
Q1 : Est-il permis à la femme de porter un tissu imprimé ?
R1 : Il n'est pas permis à la femme de porter un tissu imprimé, car cela
attire les hommes, et les détourne de leur religion, et pourrait entraîner
le viol de cette femme. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 73 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 8366
Q3 : Quel est l'avis religieux sur l'homme dont les femmes se
promènent dans la rue, vêtues de vêtements légers ? Et quel est l'avis
sur la femme qui profère des malédictions dans la maison de son mari,
ou à l'encontre de ses enfants ? Donnez-nous la fatwa sur ces deux
questions, qu'Allah vous accorde la meilleure récompense !
R3 : Premièrement : Il est interdit pour la femme de sortir dans la rue
vêtue de vêtements légers, qui ne la couvrent pas. Son représentant
légal doit l'inciter, de la meilleure manière, à ne plus sortir vêtues
ainsi. Deuxièmement : Il n'est pas permis à la femme de proférer des
paroles de malédiction à l'encontre de ses enfants, que ce soit dans la
maison de son mari ou ailleurs. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
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Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 74 -
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 4962
Q 1 : Quel est l'avis religieux sur l'épilation de la femme, est-il permis
de le faire ? 2 : Quelle est la sorte d'or qu'il est interdit à la femme de
porter ? 3 : Est-il permis à la femme de porter le maquillage en
présence de ses parents au degré prohibé ? 4 : Est-il permis à la femme
de porter le pantalon en présence de ses parents au degré prohibé ? 5 :
Est-il permis à la femme de découvrir ses cheveux en présence de
personnes non parentes au degré prohibé parmi les femmes
musulmanes ? Est-il permis à la femme de porter les gants ?
R1 : Il lui est permis de s'épiler, à l'exception des sourcils et de la tête.
Ceux-là, il ne lui est permis d'en raser ni la totalité ni une partie. Et
elle peut accomplir cet acte elle-même, ou son mari, ou l'un de ses
parents au degré prohibé, pour ce qu'il lui est permis légalement de
découvrir, ou une autre femme, pour ce qui concerne là aussi les
parties qu'il lui est autorisé de découvrir. 2 : La femme a le droit de
porter toute sorte d'or. Chaykh `Ismâ`îl Al-Anssârî a écrit une lettre à
ce sujet ; vous pouvez vous y référer. 3 : Elle peut faire cela pour se
faire belle pour son mari, et il lui est permis de se montrer ainsi devant
ses parents au degré prohibé. 4 : Il ne lui est pas permis de porter le
pantalon, car cela revient pour elle à imiter les hommes. 5 : Il ne lui
est pas permis de découvrir ses cheveux devant les hommes autres que
ses parents au degré prohibé ; il lui est permis de découvrir ses
Fatawas pour les femmes comité permanent - 75 -
cheveux devant les femmes dans l'absolu, et il lui est permis de porter
des gants. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
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`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 5320
Q2 : Quel est votre avis sur l'homme qui n'ordonne pas à ses femmes
de se couvrir ou d'être décentes en présence d'étrangers ?
R2 : Celui qui se montre négligent dans la gestion des affaires de ses
femmes, et ne leur ordonne pas de couvrir leurs parties cachées, dont
le visage et les mains, aurait manqué à son devoir et aurait participé au
péché, d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), il a dit :
Chacun de vous est responsable et chacun de vous sera interrogé sur
ce dont il était responsable. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 76 -
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Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 8646
Q1 : Est-il permis à la femme de sortir dans un habit imprimé ?
R1 : La femme ne doit sortir que dans des habits unis, ni imprimés ni
jolis, selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) :
N'empêchez pas les servantes d'Allah de se rendre aux mosquées ;
mais qu'elles sortent non-parfumées. Rapporté par l'imam Ahmad.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
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`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 77 -
La question 2 de la Fatwa numéro 9255
Q2 : Est-ce que les vêtues-dévêtues sont mécréantes ou non, selon
cette Parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Elles
n’entreront pas au paradis et n’en sentiront (même) pas l’odeur. suite
du hadith, et dans un autre : si elles ne sont pas mécréantes, sont-elles
maudites ?
R2 : Celles qui portent ces vêtements, en les prenant pour licites, et
meurent dans cet état, sont mécréantes et demeureront éternellement
en enfer, et ni n'entreront au Paradis ni n'en sentiront l'odeur. Et si
elles le portent en reconnaissant qu'il est interdit, alors elles auraient
commis une grande turpitude, mais ne sont pas exclues de la
communauté de l'islam, et elles sont soumises à la volonté d'Allah :
s'Il veut Il leur pardonnera et s'Il veut, Il les châtiera, selon ce qu'elles
auraient commis comme péchés, elles n'entreront au Paradis ni n'en
sentiront l'odeur qu'après un moment de châtiment. Ceci est la position
des gens de la Sunna, et il comprend un ensemble de textes de mise en
garde et d'annonce de bien, et c'est une position intermédiaire entre le
courant des mourtaji`a, des Khawârij et des mou`tazila. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Qa`oud
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`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 78 -
La première question de la Fatwa numéro 12824
Q1 : Il y a chez nous des femmes qui portent des habits si étroits qu'on
en voit leurs articulations, et moi, lorsque j'ai entendu dans votre
émission que cela n'est pas valable, j'ai ordonné aux femmes qui sont
sous ma responsabilité de porter des vêtements amples, ce à quoi elles
ont obéi, Louange à Allah. Mais certaines personnes ont trouvé cela
curieux, et elles les ont perturbées, et cela a attiré sur elles les regards
des gens. Dans ce cas, est-ce que je leur ordonne à continuer à
s'habiller de cette façon, et faire ainsi fi de ce que disent les gens? Ou
bien, est-ce que je dois leur demander de s'habiller de la façon qui
n'attire point l'attention des gens de notre village sur eux ? Je précise
que nous vivons à la campagne. Je vous prie de nous apporter les
éclaircissements sur cette question.
R1 : Il t'incombe d'ordonner aux femmes sous ta responsabilité de
porter l'habit légal, et de ne pas prêter aucune attention à ce que disent
les gens. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 79 -
La question 3 de la Fatwa numéro 19771
Q3 : Quel est l'avis religieux sur le fait de mettre des fentes au bas de
l'habit de la femme, que ce soit devant ou derrière, laissant ainsi
paraître une partie de la jambe ?
R3 : Il n'est pas permis à la femme de laisser des fentes au bas de son
vêtement de sorte à ce qu'on voit une partie de sa jambe, car le corps
entier de la femme est interdit. Allah (l'Exalté) a dit : et qu'elles ne
montrent leurs atours qu'à leurs maris, suite du verset. Allah (Exalté
Soit-Il) ne permet à la femme de découvrir une partie de son corps
qu'à ses parents au degré prohibé. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
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Abou
Zayd
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Fawzân
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Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 2, 4 et 8 de la Fatwa numéro 19771
Fatawas pour les femmes comité permanent - 80 -
Q2 : Quel est l'avis religieux sur le fait que la femme porte des habits
transparents ?
R2 : Il n'est pas permis à la femme de porter des vêtements
transparents qui montrent ses formes, et celle qui fait cela est comprise
dans le nombre des vêtues dévêtues et celles dont le Prophète (Salla
Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit qu'elles n'entreront au Paradis ni n'en
sentiront l'odeur. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières
et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa
famille et ses compagnons.
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ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Q4 : Quel est l'avis religieux sur la femme qui ne porte pas les
chaussettes noires quand elle sort dehors ?
R 4 : Ce qui est obligatoire, c'est que les pieds de la femme ne soient
pas visibles quand elle sort dehors, que ce soit au moyen de
chaussettes ou autres, alors il n'est pas obligatoire qu'elle porte des
chaussettes. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 81 -
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ibn `Abd-Allah
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Q8 : Quel est l'avis religieux sur le fait que la femme porte une mante
sur les épaules ?
R8 : Il n'est pas permis à la femme de porter une mante sur les épaules
pour sortir, car cela la fait ressembler à des hommes, or, le Prophète
d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a maudit la femme qui
s'habille comme les hommes ou l'homme qui s'habille comme les
femmes. Et Allah guide vers le chemin droit. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 82 -
Q3 : Dans certains pays musulmans, le port du voile pour les femmes
est rare, et un homme y a épousé une femme musulmane qui n'a pas
accepté de porter le voile. Doit-il la répudier ou quoi ? Un autre
homme a épousé une femme des gens du livre et elle n'a pas accepté
de porter le voile. Quel est l'avis religieux là-dessus ?
R3 : La femme qui refuse de se couvrir les parties interdites devant les
étrangers est considérée comme insoumise à son mari, et comme
La première question de la Fatwa numéro 9090
Q1 : Quel est l'avis religieux sur le fait que les femmes portent les
soutiens gorges ?
R1 : Il est interdit pour la femme de porter, devant les hommes
étrangers, le soutien gorge qui dessine sa poitrine (tout en lui rendant
belle aux seins arrondis) et la rend désirable aux hommes. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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`Abd-Allah ibn
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Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 83 -
contrariant la législation d'Allah, et il incombe à son mari de lui
conseiller de porter le voile, et si elle refuse, il doit la répudier, qu'elle
soit musulmane ou une femme des gens du livre, pour se garder
éloignés du mal, et pour préserver la famille islamique des sources du
mal. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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La question 3 de la Fatwa numéro 5363
Q3 : Est-il obligatoire pour la femme de porter le noir pour sortir, ou
est-ce que toutes les couleurs sont permises tant qu'il ne s'agit pas de
couleurs criardes ?
R3 : Le port du noir pour les femmes n'est pas obligatoire. Elles
peuvent porter d'autres couleurs réservées aux femmes, qui n'attirent
point l'attention, ni ne créent l'attirance. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 84 -
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La question 5 de la Fatwa numéro 7523
Q5 : Quel est l'avis religieux sur le fait de porter du noir, pour les
femmes, et quel est la signification de cette parole de la mère des
croyants `A`icha (qu'Allah soit satisfait d'elle), telle que rapportée
dans l'anecdote (... comme si elles portaient des corbeaux sur leurs
têtes).
R5 : Il est permis aux femmes de porter le noir ou toute autre couleur,
qui ne la fasse pas ressembler aux hommes, quant à la parole de
`A`icha (qu'Allah soit satisfait d'elle) : (... comme si elles portaient des
corbeaux sur la tête), c'est un compliment pour les femmes
musulmanes, qui se sont soumises à l'ordre de porter le hijâb, ce qui
laisse supposer qu'il s'agissait d'un habit noir. Qu'Allah vous accorde
la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 85 -
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La question 3 de la Fatwa numéro 3635
Q3 : Ceux qui disent que : Allah (Exalté Soit-Il) n'accepte pas la prière
de la femme de celui qui enferme sa femme à la maison ou de celui
qui porte le noir, et celui-ci demeure éternellement en enfer, et de
même pour les femmes pieuses qui gardent leur chasteté, celles d'entre
elles qui portent le noir demeurent éternellement en enfer, quel que
soit le niveau de couverture de leur tenue.
R3 : S'exprimer ainsi revient à imputer à Allah des paroles sans
connaissance, et émettre un jugement suivant sa passion, or Allah
l'Exalté a dit : Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune
connaissance. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et
le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille
et ses compagnons.
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 86 -
La question 3 de la Fatwa numéro 4302
Q3 : Comment la femme doit-elle sortir de chez elle, et comment doit
être sa tenue vestimentaire ? Je vous prie de bien vouloir me décrire
l'habit islamique.
R3 : Lorsque la femme veut sortir, elle ne sort qu'avec l'accord de son
mari ou de son parent au degré prohibé, et elle sort dans un aspect
discret, en évitant les moyens d'embellissement et les parfums, ainsi
que toute chose qui pourraient rendre les hommes s'intéresser à elle, et
elle doit être voilée. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
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La Fatwa numéro 3831
Q1 : Est-il permis d'employer les étudiantes de l'enseignement
secondaire moyen et primaire dans des défilés dansants en portant des
Fatawas pour les femmes comité permanent - 87 -
pantalons étroits qui font ressortir les muscles du corps, et ses formes,
et un habit très court ?
R1 : Cela n'est pas permis, dans la mesure où cela fait apparaître les
parties interdites, et implique les choses interdites telles que la danse
et le rythme, qui représentent un grand mal et attisent le désir de ceux
qui assistent au défilé, et sont la cause de déviances morales. Ces
défilés ont même des prémices tout aussi répréhensibles : les
répétitions qui précédent le défilé en entrainant ces jeunes filles dans
des vêtements indécents, jusqu'à ce qu'elles maitrisent cet art ignoble,
pour plaire aux assistants, de même que ce défilé est suivi de
conséquences aussi néfastes : certaines d'entre elles peuvent, par la
suite, adopter cet art comme profession, et vivre de l'argent sale ainsi
gagné dans le milieu du vice. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
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`Abd-Al-`Azîz ibn
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Q2 : Le représentant légal de la jeune fille est-il pécheur s'il l'autorise
à participer, et est-ce qu' (il entre dans la catégorie des "maquereau"
s'il autorise cela ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 88 -
R2 : Tout responsable sera questionné sur les personnes sur lesquelles
il était responsable. Ainsi, le père ou tout représentant légal de la fille
sera questionné à son sujet : s'il lui prodigue une bonne éducation, et
la préserve des voies du mal et du vice, Allah (Exalté Soit-Il) lui écrira
la rétribution, et lui sauvegardera sa dignité, et lui préservera son
intégrité morale, et s'il lui prodigue une éducation déficiente, ou
négligente, ou s'il la pousse vers le monde de la dépravation, aura
péché et sera puni ici-bas par la déception et dans l'au-delà par le
châtiment, si Allah ne lui a pas enveloppé de Sa faveur. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
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Ghoudayân
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Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Q3 : Les autorités gouvernementales peuvent-elles obliger les
étudiantes à cela, sous prétexte des fêtes nationales ?
R3 : Les nations ne peuvent connaître le bonheur, ni prospérité, ni
intégrité, si elles ne sont gouvernées par des gouvernants qui agissent
dans la bonne voie, selon le Livre d'Allah (Exalté Soit-Il), et la guidée
de Son Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), selon la croyance,
la parole, l'action et en appliquant ses règles. De même, les nations et
les peuples ne peuvent atteindre la gloire et le prestige que s'ils
soumettent toutes les dimensions de la vie terrestre (économie,
Fatawas pour les femmes comité permanent - 89 -
politique, culture, industrie, agriculture, etc.,) aux règles et lois
d'Allah. Tous les efforts entrepris par les gouvernants des pays
musulmans pour assurer l'éducation des générations dans le voie du
bien, et de mettre à leur disposition tous les moyens pour bénéficier
d'une éducation exemplaire, sont récompensés par l'apparition de
générations exemplaires, et par une société dont les valeurs sont au
sommet, conformément à la guidée du Prophète Salla Allah `Alaihi
Wa Sallam, ainsi que celle des successeurs éclairés. Ils peuvent ainsi
louer Allah pour les résultats et les réalisations qu'ils ont atteints, et
implorer Allah qu'il les préserve des mauvaises fins connues par les
sociétés du mal et du vice, celles qui permettent la mixité des hommes
et des femmes, et favorisent les moyens de distraction. Ils n'ont point
accordé à Allah (Exalté Soit-Il) l'importance qu'Il mérite, alors Allah
les a négligés. Et il n'est de parole plus belle, plus sage, ni qui fasse
plus belle synthèse que la Parole du Prophète Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam, où il dit : Chacun de vous est responsable et chacun de vous
sera interrogé sur ce dont il était responsable. L'émir est responsable
de son peuple et il sera interrogé sur ce dont il était responsable.
L'homme est responsable de sa famille et il sera interrogé sur ce dont
il était responsable. La femme est responsable de son foyer et de ses
enfants et elle sera interrogée sur ce dont elle était responsable. Le
serviteur est responsable de veiller aux biens de son maître et il sera
interrogé sur ce dont il était responsable. Chacun de vous est
responsable et sera interrogé sur ce dont il était responsable. Et il dit :
Tout homme auquel Allah accorde le pouvoir sur un peuple et qu'il ne
prenne pas soin de ses gouvernés avec honnêteté, ne sentira jamais
l'odeur du Paradis Et dans une variante : Si un gouvernant est chargé
de gouverner des sujets musulmans et meurt en les décevant, Allah lui
défendra l'accès au Paradis Que ceux donc qui ont été désignés
responsables craignent Allah dans cette responsabilité et assume cette
responsabilité de la manière la plus complète et la plus convenable,
car il sera certes questionné sur cette responsabilité. Qu'Allah vous
Fatawas pour les femmes comité permanent - 90 -
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 11 de la Fatwa numéro 19479
Q 11 : Est-il permis à la femme musulmane de porter le pantalon
pendant qu'elle porte le voile, et qu'elle sort pour aller au marché ?
Quel est l'avis si le pantalon est très large ?
R 11 : Il n'est pas permis à la femme musulmane de porter le pantalon,
car cela revient à imiter les mécréantes, or les musulmans ne sont pas
autorisés à imiter les mécréantes, et aussi parce que le pantalon
dessine ses formes, et enfin cela est cause de tentation pour elle-
même, ainsi que pour les hommes. Qu'Allah vous accorde la réussite
et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 91 -
Membre Membre Vice-président Président
Bakr Abou
Zayd
Sâlih ibn
Fawzân Al-
Fawzân
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Communiqué du Comité Permanent des Recherches Scientifiques
et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') au sujet des magazines de
mode et des dangers qu'ils suscitent n° 21298
Louange à Allah, l'Unique et que la prière et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Et
ensuite : A notre époque, les musulmans ont été éprouvés par de
grandes catastrophes qui ont affecté leur religion, avec l'apparition de
péchés et de vices de toutes sortes, par la non application des lois
d'Allah. Et tout ceci a pu arriver à cause de la non application des lois
d'Allah, la non observance de Ses limites et interdits, or, il n'est de
voie de secours pour les musulmans et de moyen de recouvrir leur
dignité et leur prestige qu'en effectuant un retour aux sources et un
repentir sincère envers Allah (Exalté Soit-Il), et en appliquant la
punition méritée aux contrevenants à la loi divine, et en les obligeant à
un retour à la vérité. Or, parmi les plus grandes manifestations du mal
à notre époque, c'est l'apparition sur le marché de magazines néfastes,
qui contreviennent aux lois d'Allah et aux ordres de Son Prophète, et
qui portent sur leurs pages des photos de femmes nues, et de visages
qui excitent les hommes et amènent avec eux la corruption. Il a été
prouvé que ces magazines utilisent divers procédés du vice, de
l'excitation des désirs et de leur assouvissement dans ce qui déplaît à
Allah et à Son Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), et parmi les
dangers qu'elles représentent : 1 - les photos de femmes fascinantes
sur la couverture ou à l'intérieur du magazine, 2 - Les femmes dans
leurs plus beaux atours, 3 - Les paroles d'où la pudeur ou la
Fatawas pour les femmes comité permanent - 92 -
bienséance sont totalement absents, 4 - Les histoires d'amour qui
portent la honte, les nouvelles des danseurs et danseuses, actrices et
acteurs, chanteuses et chanteurs, pécheurs et pécheresses, 5 - Ces
magazines comportent une invitation déclarée à l'impudeur, à la mixité
des sexes, à l'abandon du voile, 6 - La présentation de tenues
vestimentaires très belles, qui attirent les femmes croyantes et les
incitent à l'imitation des mécréantes vêtues-dévêtues, 7 - Les baisers et
les embrassades entre les hommes et les femmes, 8 - Les articles
brûlants, qui parlent du sexe interdit, et embrasent nos jeunes et les
conduisent au péché et à la déviance et à l'amour interdit. Que de
jeunes hommes et jeunes femmes se sont égarés à cause de ces
magazines, et ont dépassé les limites de la nature et de la religion. Ces
magazines ont changé dans certains esprits faibles un grand nombre
des règles de la législation, et des lois de la nature, à cause des articles
qui y sont publiés, et beaucoup de gens ont commencé à admettre
certains péchés comme licites à cause de ces magazines. La synthèse
c'est que ces magazines utilisent le corps de la femme comme
marchandise, et entraînent un nombre de maux infinis pour la société
musulmane, entraînant même dans certaines régions l'admission de
"villes de nudistes" (Ne plaise à Allah), et l'accomplissements d'actes
interdits par Allah et Son Prophète. Sur la base de ce qui précède
relativement à ce genre de magazines, et à leurs effets néfastes et à
leurs objectifs ignobles, et vu le nombre très important de courriers
qui parviennent au Comité Permanent des Recherches Scientifiques et
de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ'), pour dénigrer ces magazines, et
vu le nombre de plus en plus important de ces magazines sur le
marché, qu'il s'agisse de magazines généraux ou de magazines
spécialisés dans la mode pour femmes, suivant cette parole d'Allah
(l'Exalté) : Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les
croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-
delà. suite du verset. Deuxièmement : il est interdit de manière
formelle de travailler dans ces magazines, que ce soit dans
l'administration, ou la rédaction ou l'impression ou la distribution, car
Fatawas pour les femmes comité permanent - 93 -
cela revient à aider dans le mal ; Allah (Exalté Soit-Il) dit : et ne vous
entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car
Allah est, certes, dur en punition! Troisièmement : Il est interdit de
façon formelle de faire de la publicité pour ces magazines, de quelque
façon que ce soit, car cela revient à orienter vers le mal, et à y inviter.
Il est authentiquement rapporté d'après le Prophète (Salla Allah
`Alaihi Wa Sallam) qu'il a dit : Et quiconque appelle à l'égarement, se
verra chargé d'un péché équivalent à celui de ceux qui le suivront,
sans que leur péché ne soit toutefois diminué. Rapporté par Mouslim
dans son Sahîh. Quatrièmement : Il est interdit de vendre ces
magazines, et le gain retiré de leur vente est considéré comme illicite,
et celui qui s'est déjà trouvé dans cette situation doit implorer le
pardon d'Allah. Quatrièmement : Il est interdit pour le musulman
d'acheter ces magazines, car cela entraîne un mal pour lui, et
reviendrait à encourager la poursuite de ce commerce. Cinquièmement
: Tout chef de foyer doit interdire aux personnes sous sa responsabilité
de se trouver en possession de ces magazines. Sixièmement : le
musulman doit faire attention à ne point poser son regard sur ces
magazines et leur contenu, par obéissance à Allah et à Son Prophète
(Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), et pour se tenir éloigné de la
tentation, et des lieux où il se manifeste, et nul ne doit se croire au
dessus de la tentation, le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a
informé que Satan court dans les veines mêmes de l'homme, et l'Imam
Ahmad ((Qu'Allah lui fasse miséricorde)) a dit : que de regards ont
causé pour ceux qui les ont lancés le mal et la perdition, et que de gens
ont connu la perdition à cause de magazines de cette nature, car la
pureté de l'âme et de la vie ne se réalisent que par le maintien dans la
voie d'Allah (Exalté Soit-Il) et son invocation, et dans la sincérité
envers Allah (Exalté Soit-Il). Septièmement : Il est du devoir des
gouvernants, qui ont la responsabilité de gérer les affaires des
musulmans, de préserver leurs gouvernés contre tout mal ou voie vers
le mal, d'interdire la publication et la diffusion de ces magazines, et
cela fait partie du fait de rehausser la Parole d'Allah et Sa religion, et
Fatawas pour les femmes comité permanent - 94 -
fait partie des causes du succès et de la suprématie sur terre, comme
Allah (Exalté Soit-Il) dit : Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent
(Sa Religion). Allah est assurément Fort et Puissant, ceux qui, si
Nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la Salât,
acquittent la Zakât, ordonnent le convenable et interdisent le
blâmable. Cependant, l’issue finale de toute chose appartient à Allah.
Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la prière et le salut
soient sur Le Prophète Mohammad et sur sa famille, ses compagnons
et ceux qui les ont suivi dans la bienfaisance jusqu'au Jour Dernier.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Président
Bakr Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah Al Ach-Chaykh
La question 3 de la Fatwa numéro 1678
Q 3 : Cette question concerne le port de talons hauts pour la femme et
le fait de poser le henné pendant la période de menstrues.
R3 : Le port de talons hauts est interdit pour la femme, car il l'expose
au risque de tomber, or, l'homme est tenu par la loi religieuse d'éviter
les risques, selon la généralité de Sa Parole (Exalté Soit-Il) : Et ne
Fatawas pour les femmes comité permanent - 95 -
vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et Sa Parole
: Et ne vous tuez pas vous-mêmes. De même qu'il met en valeur la
taille de la femme et la fait paraître plus élancée qu'elle ne l'est, et fait
apparaître certains des parties qu'il a été interdit de dévoiler pour la
femme croyante, selon cette parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : et de ne
montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur
voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs
maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou
aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou
aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ... Quant au
henné, la femme peut en porter aussi bien en période de menstrues,
qu'en période de pureté. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 6 de la Fatwa numéro 2036
Q 6 : Il y a un hadith béni qui interdit aux femmes d'utiliser les
parfums et fragrances, notamment pour partir à la mosquée. Est-il
permis à la femme d'utiliser un parfum léger pour enlever les odeurs
que le savon n'enlève pas ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 96 -
R6 : Il n'est pas permis à la femme de se parfumer si elle compte sortir
de chez elle, que ce soit pour aller à la mosquée ou ailleurs, selon la
généralité de sa parole (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Toute
femme qui se parfume puis sort et traverse un endroit où des hommes
sont réunis, et que son parfum parvienne à eux, est considérée comme
forniquant. Et tout regard est fornication. Rapporté par Ahmad An-
Nasâ`î et Al-Hâkim, d'après le hadith d'Abou Moussa (qu'Allah soit
satisfait de lui) et il n'est point d'odeur du corps que le savon ne puisse
enlever, selon ce qu'on sait, pour qu'il soit nécessaire après le bain de
se parfumer. En outre, la femme n'est pas tenue de prier à la mosquée,
et sa prière à la maison est meilleure pour elle. Qu'Allah vous accorde
la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 97 -
La question 6 de la Fatwa numéro 3377
Q6 : Les choses suivantes sont-elles interdites en islam : les
fragrances, le parfum, la manucure, le port d'ongles longs ?
R6 : Premièrement : Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam)
utilisait le parfum, et il aimait se parfumer, et il avait incité sa
communauté à se parfumer les vendredis, et c'est une chose
recommandée pour tous, cependant, il n'est pas permis à la femme de
porter une fragrance qui se sent, si elle doit sortir à la mosquée ou au
marché.
Deuxièmement : Cela est valable, mais il vaut mieux ne pas en user, et
il faut l'enlever avant de faire les ablutions, car il empêche l'eau
d'atteindre la peau.
Troisièmement : Il n'est pas permis de laisser pousser ses ongles, car
le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a ordonné qu'on se les
coupe et a imposé aux musulmans de ne point dépasser 40 jours sans
se couper les ongles, se couper la moustache, s'épiler les aisselles, et
se raser le pubis. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et
le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille
et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 98 -
Membre Membre Président
`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 10549
Q2 : Est-il permis à la femme musulmane de se faire belle pour les
mariages, mais sans qu'elle soit vue par les hommes ? C'est à dire
qu'elle se pare, sans porter le voile ?
R2 : Si les choses sont telles que vous les décrivez, il est permis à la
femme qui assiste à une fête de mariage de se parer, à condition de ne
pas se mêler aux hommes, et si elle voit des hommes étrangers ou
qu'ils la voient, le voile s'imposera pour elle. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 10823
Fatawas pour les femmes comité permanent - 99 -
Q2 : Un grand nombre de femmes en Egypte mettent du khôl aux
yeux, et quand vous leur dites : il n'est pas permis de porter quelque
chose dans l'intention de l'embellissement, elles vous disent : c'est une
Sunna. Est-ce vrai ?
R2 : L'utilisation du khôl est licite, mais il est interdit à la femme de
faire paraître quoique ce soit de sa beauté, que ce soit le khôl ou
quoique ce soit d'autre aux personnes autres que son mari ou ses
parents au degré prohibé, selon cette Parole d'Allah (Exalté Soit-Il) :
et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 15903
Q 2 : Il y a des filles vierges, jamais encore mariées, qui portent le
maquillage : quand elles sont brunes, elles mettent sur le visage un
produit qui les fait paraître plus blanches, et quand elles sont blanches,
elles mettent quelque chose qui les fait paraître presque brunes, de
même, elles allongent le khôl, de sorte que les yeux paraissent plus
Fatawas pour les femmes comité permanent - 100 -
grands, et sont visibles de loin, et elles se coupent les cheveux de
devant, afin de les utiliser pour l'embellissement, et si leurs cheveux
sont longs, elles se les coupent jusqu'aux épaules. Eclairez-nous, s'il
vous plaît, sur la licéité ou non licéité de ces actes ? Et son tuteur légal
est-il responsable s'il observe cela ?
R2 : Il n'y a pas de mal à ce que la femme pose le maquillage sur son
visage, ainsi que le khôl, et d'arranger ses cheveux, mais d'une façon
qui n'évoque pas les mécréantes, et il s'impose également qu'elle se
couvre le visage en présence des hommes qui ne sont pas ses parents
au degré prohibé. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières
et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa
famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 17594
Q 2 : Je vous ai demandé, dans la question précédente, quel est l'avis
religieux sur l'épilation du corps de la femme, et vous avez répondu,
ce dont nous vous remercions, mais vous n'avez pas mentionné les
Fatawas pour les femmes comité permanent - 101 -
preuves. Nous vous prions de bien vouloir mentionner les preuves.
R2 : La preuve de la licéité de l'épilation, c'est la règle mère : la
femme est tenue de se faire belle pour son mari. Et il n'y a pas de
preuve qui interdise cela, à l'exception de l'épilation des sourcils, pour
lequel il y a des hadiths clairs. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 16916
Q 2 : Je suis une jeune mariée, et je souhaite embellir mes cheveux
pour mon mari et mes parents au degré prohibé uniquement. Est-il
permis que j'y pose de la teinture, ou les produits pour cheveux qui
existent en ces jours-ci, sachant que je ne veux pas donner à mes
cheveux la couleur rouge. Est-ce que c'est illicite ?
R1 : Il n'y a pas de mal à ce que la femme embellisse ses cheveux en
Fatawas pour les femmes comité permanent - 102 -
les lavant, et en les coiffant, et en posant les produits adéquats, ou, s'il
y a des cheveux blancs ou une couleur qui n'est pas jolie, elle peut les
teindre d'une couleur autre que le noir, mais s'il n'y a ni cheveux
blancs ni autre couleur repoussante, les cheveux ne peuvent être teints
que dans leur couleur naturelle, car les teindre dans une couleur
revient à changer la physionomie naturelle de la personne. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La Fatwa numéro 19068
Q : Certaines femmes vont dans les salons d'esthétique où se trouvent
des coiffeuses, et ces dernières coupent la partie demandée par la
cliente, dont les poils de la partie qui est interdite de manière formelle,
notamment la veille de mariage. De même, l'esthéticienne épile les
poils du visage et place une perruque pour rallonger les cheveux de
celles qui le souhaitent. Donnez-nous s'il vous plaît l'avis religieux sur
cela, accompagné de preuves.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 103 -
R : L'épilation des sourcils et le port de perruque constitue
respectivement deux des grandes turpitudes. Le Prophète (Salla Allah
`Alaihi Wa Sallam) a maudit celle qui fait l'une ou l'autre d'entre ces
turpitudes, ou les deux. Il n'est permis de dévoiler la partie secrète
qu'au mari. Allah (Exalté Soit-Il) a dit : et qui préservent leurs sexes
[de tout rapport], si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves
qu'ils possèdent, Entre dans la préservation du sexe l'obligation de le
cacher, et l'empêchement aux autres de le voir, à l'exception de ceux
pour lesquels Allah a rendu cela licite, ou en cas de nécessité pour les
soins qui ne peuvent être effectués qu'en découvrant ces parties.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 5 de la Fatwa numéro 19771
Q5 : Quel est l'avis religieux sur l'épilation des sourcils chez les
femmes ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 104 -
R5 : Il est interdit d'ôter le moindre poil des sourcils, ni par le
raccourcissement, ni par le rasage ni par la coupe, car cela équivaut au
"nams" qui a été interdit par le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam). Celui qui le fait sera ainsi considéré comme ayant commis
une turpitude. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 19517
Q2 : Quel est l'avis religieux sur le fait de s'épiler les sourcils, en
partie, s'ils sont épais, et est-il permis d'ôter les poils de la moustache
et du visage, et est-ce que cela est soumis à la même règle que les
sourcils. Quel est l'avis sur certaines sœurs musulmanes qui font cela,
en vue de satisfaire leur mari ou la société autour d'elles ?
R2 : Il n'est pas permis d'enlever les poils des sourcils, car il s'agit là
du "nams" que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a interdit,
en maudissant celui (celle) qui le fait. Et cet acte, qui consiste à
Fatawas pour les femmes comité permanent - 105 -
transformer la création d'Allah, est un acte inspiré par Satan. Et si
l'homme ordonne à la femme de le faire, elle ne lui obéit point, car
cela revient à désobéir au Créateur pour satisfaire une créature, or,
l'obéissance ne doit se faire que dans le bien, comme l'a dit le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam). Et les poils du visage ne
sont enlevés que s'ils sont trop laids (comme le cas où la femme a une
moustache ou une barbe). Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
Bakr Abou
Zayd
Sâlih ibn
Fawzân Al-
Fawzân
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 20840
Q : Il devient de plus en plus répandu dans nos marchés des articles de
beauté utilisés par les femmes, tels que : les ongles artificiels, les cils
artificiels, les lentilles en couleurs, tout cela étant fait par la femme
dans le but de s'embellir. Et du fait que ces pratiques se sont répandues
dans les milieux féminins, je sollicite votre éminence de bien vouloir
éclairer l'avis religieux les concernant. Qu'Allah vous rétribue !
Fatawas pour les femmes comité permanent - 106 -
La Fatwa numéro 11273
Q : Chez moi j'ai une femme et une sœur qui on les cheveux très drus,
et il leur arrive de tomber malades à cause de leurs cheveux, car ils
sont très difficiles à entretenir, chacune d'elles ayant les cheveux qui
atteignent la taille. Est-il permis qu'elles raccourcissent un peu leurs
cheveux, ou est-ce illicite ? Je sollicite votre bienveillance de bien
vouloir me donner la fatwa sur ce sujet. Qu'Allah vous préserve !
R : Si les choses sont telles que vous les décrivez, il n'y a pas de mal à
ce qu'elles raccourcissent une partie de leurs cheveux, pour amoindrir
la charge d'entretien, mais il ne leur est pas permis de les raser.
R : Il n'est pas permis d'utiliser les sourcils artificiels, les cils
artificiels, les lentilles couleurs, pour les nuisances que cela cause à
l'endroit du corps où on les place, et également à cause de la duplicité
que cela implique, d'une part, et de la transformation de la création
d'Allah. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Président
Bakr Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz Al
Ach-Chaykh
Fatawas pour les femmes comité permanent - 107 -
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 8691
Q3 : Est-il permis à la jeune femme de se dévoiler (se découvrir la
tête) en présence de son fiancé ? Quel est l'avis religieux sur
l'utilisation du shampoing et des huiles pour cheveux, ainsi que les
cosmétiques, dans le but de plaire au mari ?
R3 : Le fiancé de la jeune femme est considéré, avant le mariage,
comme un étranger pour elle. Elle ne doit ni se trouver en situation de
tête à tête avec lui, ni découvrir ses parties interdites devant lui, ni
voyager avec lui. Mais il lui est permis de la regarder avant le
mariage, afin que sa décision ou pas de s'engager soit fondée, mais
sans qu'ils soient en tête à tête. Quant à l'utilisation de shampoing ou
d'huiles, la règle concernant leur utilisation c'est la licéité, sauf s'il se
trouve une preuve irréfutable de leur interdiction, comme par exemple
qu'ils contiennent des composantes interdites, ou qu'ils impliquent une
Fatawas pour les femmes comité permanent - 108 -
nuisance égale ou supérieur aux bienfaits qu'ils entraînent, car rejeter
les maux est prioritaire sur recueillir les bienfaits. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 4 de la Fatwa numéro 8708
Q4 : Est-il valable pour la femme d'utiliser le henné sur les cheveux,
les mains et les pieds pendant la période des menstrues ou non ?
R 4 : Oui, cela est permis. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 109 -
La question 11 de la Fatwa numéro 5091
Q 11 : Pendant sa période des règles, la femme a utilisé un peigne,
puis elle l'a réutilisé une fois devenue pure. Quel en est l'avis religieux
?
R 11 : Il n'y a pas de grief. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 2918
Q : L'or est licite pour les femmes ou non ? sachant que j'ai lu des
hadiths du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qui interdisent
presque le port de l'or. Donnez-nous la fatwa s'il vous plaît.
R : Le port de l'or n'est pas illicite pour les femmes, selon ce qui a été
rapporté par Abou Mousa Al-Ach`arî (qu'Allah soit satisfait de lui)
Fatawas pour les femmes comité permanent - 110 -
d’après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Les soieries et
les bijoux en or sont illicites pour les hommes de ma Communauté,
licites pour ses femmes Rapporté par Ahmad An-Nasâ`î, At-Tirmidhî,
et authentifié et rapporté par Abou Dâwoud Al-Hâkim, et authentifié
et rapporté par At-Tabarânî et authentifié par Ibn Hazm également.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 111 -
La question 3 de la Fatwa numéro 8337
Q3 : Le port de la bague doit être à quel doigt pour les femmes, au
majeur et à l'annulaire ? Et le hadith concerne-t-il les hommes ou les
femmes ?
La Fatwa numéro 4140
Q : Quel est l'avis sur les objets d’or fabriqués en forme d’anneau en
islam ?
R : Le port de l'or est illicite pour les hommes, et licite pour les
femmes, que ce soient les objets d’or fabriqués en forme d’anneau et
non. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président
`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
Fatawas pour les femmes comité permanent - 112 -
R3 : Premièrement : Il est permis à la femme de porter les bijoux d'or
et d'argent, comme bague ou autre, parmi les bijoux portés
communément par les femmes, et il n'y a pas de condition quant aux
doigts concernés. Le choix est vaste. Deuxièmement : il est valable
pour l'homme de porter la bague en argent ; car il existe des preuves
dans ce sens, mais il lui est interdit de porter les bagues en
or. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-Président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 4084
Q2 : Est-il permis de percer les oreilles de la servante dans le but de
lui faire porter les boucles d'oreilles ?
R2 : Cela est permis dans la mesure où c'est dans l'intention d'embellir
et non de transformer la création d'Allah, ou de nuire, comme c'était le
cas au temps du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), qui n'avait
pas désapprouvé cet acte, mais l'avais confirmé, ainsi que l'avaient fait
également ses compagnons. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
Fatawas pour les femmes comité permanent - 113 -
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-Président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 21352
Q : Ces derniers temps, il s'est répandu l'habitude de porter des
djellabas collants qui marquent les formes, constitués de deux pièces
de tissu léger, en crêpe, avec de larges manches, ornés de broderies, et
que l'on pose sur les épaules. Quel est l'avis religieux sur cela ? Nous
souhaitons, par ailleurs, que vous adressiez un message au Ministère
du Commerce, pour interdire ce genre de tenues, et leurs semblables.
R : Le djellaba légal pour la femme c'est celui qui remplit toutes les
conditions de discrétion, d'opacité, de forme, etc. Dans ce cadre, le
djellaba de la femme doit comporter les caractéristiques suivantes : Il
doit être opaque pour ne pas laisser transparaître ce qui est en dessous,
cela ne doit pas être un tissu qui colle. Deuxièmement : Il doit couvrir
l'ensemble du corps, et être large pour ne pas laisser paraître les
formes du corps. Troisièmement : le djellaba doit être ouvert du
devant seulement, et la fente des manches doit être petite.
Quatrièmement : Ce vêtement ne doit pas comporter des motifs ou
Fatawas pour les femmes comité permanent - 114 -
dessins ou écritures ou couleurs qui attirent les regards.
Cinquièmement : Ce vêtement ne doit pas évoquer celui des
mécréantes, ou celui des hommes. Sixièmement : le djellaba doit être
porté en commençant par le sommet de la tête. Ainsi, il est clair que le
djellaba décrit ne remplit pas les conditions du djellaba légal, et il ne
convient pas à la femme de le porter, ni de porter tout autre djellaba
qui ne remplit pas les conditions requises, et il ne faut pas non plus en
importer, ni les industrialiser, ni les commercialiser, ni les mettre en
circulation parmi les musulmans, car cela revient à s'entraider dans le
péché et la transgression, et Allah (Exalté Soit-Il) dit : et ne vous
entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car
Allah est, certes, dur en punition! Au vu de ce qui précède, le Comité
recommande aux femmes croyantes de craindre Allah (Le Très-Haut),
d'observer le port du djellaba qui couvre entièrement le corps, et de la
burqa en présence d'étrangers, et ce en obéissance au Prophète (Salla
Allah `Alaihi Wa Sallam) et pour demeurer éloigné des causes de la
tentation et de la séduction. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Président
Bakr Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz Al
Ach- Chaykh
Fatawas pour les femmes comité permanent - 115 -
Avis religieux sur le voile et ses caractéristiques
La question 1, 2 et 3 de la Fatwa numéro 667
Q1 : Quel est l'avis religieux sur le fait que la femme couvre ses mains
et son visage, notamment s'il s'agit d'une belle femme ?
R1 : Il est imposé aux femmes de couvrir leurs corps quand elles sont
en présence d'hommes étrangers, dont leur visage et leurs mains, et la
preuve de cela existe dans le Livre et dans la Sunna. Quant aux
preuves tirées du Livre : Premièrement : Allah (Exalté Soit-Il) dit : et
qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; Comment on déduit ici
la preuve : Si la femme est tenue de couvrir la zone située entre sa tête
et le bas de la poitrine, il est induit qu'elle doit couvrir la zone entre la
tête et la poitrine, qui comprend le visage et le cou, et ceci est
démontré dans ce qui a été rapporté par Al-Boukhârî dans As-Sahîh,
d'après `A`icha (qu'Allah soit satisfait d'elle), qui a dit : Qu'Allah
fasse miséricorde aux femmes des premiers émigrants. Dès le moment
où il a été descendu et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines;
elles ont déchiré leurs draps et se sont voilées avec. La burqa, c'est ce
qui couvre la tête de la femme, et Al-Djayb, c'est le dessous de la
poitrine, et il s'agit d'un endroit situé au devant du corps, non derrière,
ainsi que le montre le verset. Deuxièmement : Sa Parole (Exalté Soit-
Il) : Et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui n’espèrent
plus le mariage, nul reproche à elles d’enlever leurs vêtements de
[sortie], sans cependant exhiber leurs atours et si elle cherchent la
chasteté c’est mieux pour elles. Allah est Audient et Omniscient. Ar-
Râghib dans son "Moufradât", et Ibn Fâris dans Mou`djam, la
ménopausée : celle qui est atteint par la ménopause, et qui ne souhaite
plus se marier. Et Al-Baghawî dans son "Tafsîr": Rabî`a Ar-Râ`y a dit
Fatawas pour les femmes comité permanent - 116 -
: Ce sont les femmes âgées qui dégoûtent les hommes ; quant à celles
qui ont encore quelques traits de beauté, elles ne sont pas concernées
par ce verset. Fin de la citation d'Al-Baghawî. Quant au At-Tabarroudj
(le fait que la femme se découvre dans les circonstances où elle ne le
doit pas), cela signifie le fait que la femme montre ses atours aux
hommes étrangers. Cela a été décrit pas l'auteur de Al-Lissân, Al-
Qâmoûss et d'autres. Et la preuve que l'on peut déduire de ce verset,
c'est que les termes utilisés indiquent qu'Allah (Exalté Soit-Il) a
autorisé la femme qui ne souhaite plus le mariage, de poser ses
vêtements, et de ne point porter de djellaba, et de ne point se voiler, et
ce, parce que les dangers que le mal soit commis est écarté. Mais il
reste préférable qu'elle se couvre, comme les jeunes. Al-Baghawî a dit
: (qu'elles cherchent la chasteté, et n'abandonnent ni voile ni djellaba
c'est mieux pour elles). Et Abou Hayyân a dit : Qu'elles cherchent la
chasteté, et renoncent à abandonner les vêtements (composant le
voile) et se couvrent comme les jeunes c'est meilleur pour elles), fin
de citation d'Abou Hayyân. Ce qu'il faut comprendre par contrarier
dans ce verset c'est que celle qui prétend encore au mariage c'est-à-
dire celle qui possède encore une certaine beauté et attire encore les
hommes n'est pas comptée avec les ménopausées, et il ne lui est pas
permis d'ôter un quelconque vêtement en présence des hommes
étrangers, car on n'est pas assurés qu'elle ne puisse les désirer ou qu'ils
ne puissent la désirer. Troisièmement : Allah (Exalté Soit-Il) a dit : O
Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants,
de ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite
reconnues et éviteront d’être offensées. Allah est Pardonneur et
Miséricordieux. La preuve peut être déduite du verset en se basant sur
ce qui a été rapporté par Ibn Djarîr et Ibn Abou Hâtim et Ibn
Mardawiyyah dans leurs exégèses, avec des chaînes de transmission
d'après Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) et
`Obayda As-Salmânî (qu'Allah Soit Satisfait de lui) ont dit : Allah a
ordonné aux femmes des croyants, lorsqu'elles veulent sortir de leurs
maisons pour une course, de couvrir leur visage, de par dessus leur
Fatawas pour les femmes comité permanent - 117 -
tête, avec des djellabas, et montrer un seul œil. Fin de citation. Et sa
parole : "sur elles", signifie sur leur visage, car il semble que ce
qu'elles laissaient apparaître d'elles avant l'islam c'était le visage. Et
les "jalâbîb", c'est le pluriel de "jilbâb'', soit le grand voile. Et Ibn
Manzour a dit dans "Lissân Al-`Arab", en rapportant d'après Ibn As-
Sakkît qu'il a dit : Al `Amiriyya a dit : al jilbâb = al khimâr (le grand
voile). Et Ibn Al-A`râbî a dit : Al jilbâb = Al izâr (le drap). Al-Azharî
a dit : la signification de cette parole d'Ibn Al-A`râbî il n'a pas voulu
entendre par (al jilbâb=al-izâr) le rideau, mais l'étoffe dont on se drape
l'ensemble du corps ; et de même pour le drap dont le dormeur se
couvre l'ensemble du corps. Fin de la citation d'Ibn Manzour. Et dans
le Sahîh de Mouslim il est rapporté qu'Omm `Attiyya (qu'Allah soit
satisfait d'elle) a dit : "O Envoyé d'Allah, il arrive que l'une d'entre
nous ne trouve pas de quoi s'habiller". Le Prophète (Salla Allah
`Alaihi Wa Sallam) répondit: "Que sa coreligionnaire lui emprunte
l'un de ses habits". Abou Hayyân dans son tafsîr a dit : (Durant la
jâhiliyya, période d'avant l'islam) la femme libre comme l'esclave
sortaient en portant le grand voile mais le visage découvert ; et elles
subissaient les agressions des violeurs quand elles sortaient la nuit
pour satisfaire leurs besoins dans les palmeraies, et il leur arrivait
d'agresser la femme libre en prétextant qu'ils l'avaient prise pour une
esclave ; c'est alors qu'il a été ordonné aux femmes libres d'observer le
port du grand voile et de se couvrir la tête et le visage afin de se
distinguer des esclaves et de tenir les agresseurs en respect. Nous nous
contenterons de ces preuves tirées du Coran. Quant aux preuves tirées
de la Sunna :
1- D'après Omm Salama (qu'Allah soit satisfait d'elle) : était chez le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) en même temps que
Maymouna, et elle a dit : Pendant que nous étions chez elle Ibn Omm
Maktoum est arrivé après que le voile eût été imposé, alors le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : couvrez-vous devant
Fatawas pour les femmes comité permanent - 118 -
lui ; elle dit : ô prophète d'Allah, n'est-il point aveugle, et ne peut nous
voir ni nous reconnaître ? Alors le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) a dit : Et vous, êtes-vous aveugles ? Ne le voyez-vous pas ?
Rapporté par At-Tirmidhî et d'autres. Ce hadith est jugé bon et
authentique (hassan sahîh), et Ibn Hadjar a dit : sa chaîne de référence
est authentique.
2 - D'après Anas (qu'Allah soit satisfait de lui) : `Omar Ibn Al-
Khattâb (Qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « O Envoyé d’Allah !
Tes femmes reçoivent la visite de dévots et des impies. Ne pourrais-tu
imposer à tes femmes, mères des croyants, de se voiler? » C’est alors
qu’Allah a descendu le verset prescrivant le voile. Rapporté par
Mouslim et Al-Boukhârî.
3 - `A`icha (qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit : Les escortes passaient
par nous, pendant que nous étions en état de sacralisation avec
l'Envoyé d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam). Quand ils furent à
côté de nous, l'une de nous fit baisser son voile élevé sur sa tête, pour
cacher son visage. Puis, quand ils passèrent, nous découvrîmes de
nouveau chacune son visage. Rapporté par l'imam Ahmad, Abou
Dâwoud Ibn Mâdja et d'autres.
4 : D'après `Oqbâ ibn `Amir (qu'Allah soit satisfait de lui) : Un
compagnon a posé la question au prophète Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam au sujet d’une de ses sœurs qui avait fait le serment d’effectuer
le pèlerinage les pieds et la tête nus. Alors le prophète lui ordonna de
faire son pèlerinage et de se couvrir la tête. suite du hadith. La
preuve, dans ce hadith c'est que Lui (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam)
lui a ordonné le port du grand voile, car il ne peut être prêté serment
pour un acte qui constitue un péché, or ceci est un péché, et les
femmes sont tenues de porter le voile. Le cheikh Al-Islam Ibn
Fatawas pour les femmes comité permanent - 119 -
Taymiyya ((Qu'Allah lui fasse miséricorde)) a dit : ces paroles
représentent la synthèse de la question, et nous allons en relater la
citation exacte (les savants des premières générations musulmanes se
sont pas divisés sur les atours à dévoiler en deux courants : celui d'Ibn
Mas`oud et ceux qui ont adopté sa position : il s'agit des vêtements,
Ibn `Abbâs et ceux qui ont adopté sa position ont dit : c'est ce qui
concerne le visage et les mains, comme le khôl, les bagues, etc. Il dit :
en réalité, Allah (Exalté Soit-Il) a distingué entre deux atours : des
atours extérieurs et des atours intérieurs. Ainsi, il lui est autorisé de
découvrir ses atours extérieurs aux hommes autres que son mari et ses
parents au degré prohibé, quand aux atours intérieurs, elle ne peut les
découvrir qu'en présence du mari et des hommes qui sont ses parents
au degré prohibé. Avant que le verset sur le voile ait été descendu, les
femmes sortaient sans djellaba. Les hommes voyaient leurs visages et
leurs mains. Et il leur était permis en ces temps là de découvrir le
visage et les mains, et il était permis de les voir. Mais quand Allah
(Exalté Soit-Il) a descendu le verset sur le voile, selon Cette Parole :
O Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants,
de ramener sur elles leurs grands voiles Il leur a été ordonné de se
voiler en présence des hommes, et ceci s'était produit lorsque le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a épousé Zaynab bint
Djahch alors le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a tiré le
rideau et interdit aux femmes de regarder. Par la suite, quand il a
choisi Safiyya bint Houyyay l'année de Khaybar, ils ont dit : s'il l'a
voilée, c'est qu'elle est des mères des croyants, sinon, elle fait partie
des femmes qui sont à lui. Puis il l'a voilée. Et quand Allah (Exalté
Soit-Il) a ordonné qu'on ne leur demande que derrière un rideau, il a
ordonné à ses filles, épouses et femmes des croyants de ramener sur
elles leurs grands voiles, or, le grand voile c'est une espèce de drap, et
c'est ce qu'Ibn Mas`oud et d'autres appellent Ar-Ridâ`, et c'est ce que
le commun des gens désignent par Al-Izâr (le drap). Cela consiste en
le grand drap qui couvre sa tête et l'ensemble de son corps. Et `Obayda
et d'autres ont dit qu'elles ramènent le drap par dessus leur tête et elles
Fatawas pour les femmes comité permanent - 120 -
ne laissent apparaître que leur œil. La burqa ressemble à ce vêtement,
et les femmes la portaient. Dans le Sahîh, il est dit que la femme en
état d'Ihrâm ne porte pas la burqa et ne porte pas les gants. Ainsi, si
elles avaient reçu l'ordre de porter le grand voile (se couvrir le visage),
c'est pour ne point être reconnues. En ce temps là, le visage et les
mains faisaient partie des atours qu'il était interdit à la femme de
laisser paraître. Et il était permis aux hommes étrangers de voir le
reste (c'est à dire les vêtements apparents), Ibn Mas`oud a donc cité la
dernière de ces deux choses, et Ibn `Abbâs a cité le premier.) Fin de la
citation de Chaykh Al Islam Ibn Taymiyya, (Qu'Allah lui fasse
miséricorde). L'essentiel à retenir c'est que les preuves qui démontrent
qu'il est permis de découvrir le visage et les mains étaient valables
pour la période d'avant le verset coranique et les preuves de la Sunna
indiquant que les femmes sont obligées de porter le grand voile. Et on
découvre ainsi que les preuves de l'obligation de se couvrir le visage et
les mains abrogent celles qui indiquent que la femme ait le droit de les
découvrir. Ainsi, quand la femme est obligée de se découvrir le visage
et les mains, elle a le droit de le faire. Et parmi les exemples de cas qui
rendent cela licite, ceux dans lesquels la femme est obligée de se
découvrir pour se faire spécifiquement soigner le visage ou autre, ou
le cas où elle doit être reconnue formellement. Qu'Allah vous accorde
la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
Ibrâhîm ibn Mohammad Al
Ach-Chaykh
Fatawas pour les femmes comité permanent - 121 -
Q 3 : Dans certaines régions de notre pays, l'homme pénètre dans la
maison d'un autre alors qu'il n'y a que la femme de ce dernier, et ils
s'assoient pour discuter ensemble. Quel est l'avis religieux sur cela ?
R3 : Il n'est pas permis qu'un homme étranger soit en situation de tête
à tête avec une étrangère. Il a été authentifié que le Prophète (Salla
Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Tout homme et toute femme qui se
trouvent en tête-à-tête, Satan sera leur troisième Qu'Allah vous
2 : Certains hommes cachent leurs femmes en présence des hommes,
excepté ses frères et certains membres de sa famille. Quel est l'avis
religieux sur cela ?
R2 : On constate d'après la réponse à la première question l'avis
religieux sur le voile, et que les parents qui ne sont pas au degré
prohibé vis-à-vis de la femme sont tous considérés au même degré, et
que la femme ne doit pas se dévoiler le visage chez les frères de son
mari. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
Ibrâhîm ibn Mohammad Al
Ach-Chaykh
Fatawas pour les femmes comité permanent - 122 -
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
Ibrâhîm ibn Mohammad Al
Ach-Chaykh
La question 5 de la Fatwa numéro 5211
Q5 : Est-il permis à la femme pudique de ne découvrir que son visage
et ses mains ?
R5 : Il n'est permis à la femme musulmane de découvrir son visage et
ses mains qu'à ses parents au degré prohibé. Allah (Exalté Soit-Il) a dit
: et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne
montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères
de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, suite du
verset ; et le visage est le siège de la beauté. Al-Boukhârî a rapporté
d'après `A`icha (qu'Allah soit satisfait d'elle), elle a dit : Qu’Allah
fasse miséricorde aux premières femmes parmi les émigrés (Al-
Mouhâdjirîn ». Dès que le verset et qu'elles rabattent leur voile sur
leurs poitrines; elles ont coupé leurs draps et s’en sont enturbannées.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
Fatawas pour les femmes comité permanent - 123 -
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Président
`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 5900
Q2 : Est-il permis à ma femme de découvrir son visage et ses mains
lorsqu'elle sort de la maison ?
R2 : Il n'est pas permis à la femme de découvrir son visage et ses
mains aux hommes qui ne sont pas ses parents au degré prohibé
[maharim]. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 124 -
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 6336
Q 1 : J'ai lu, parmi vos ouvrages, le livre intitulé "As-Soufoûr wa Al-
Hijâb" où vous dites : Il est obligatoire, selon la législation
musulmane, de se couvrir le visage et les mains. Et j'ai posé la
question à certains savants qui m'ont dit : le visage et les mains ne sont
pas interdits, et qu'il est permis de les découvrir et ils ont évoqué
divers hadiths pour illustrer leur affirmation, et ils ont évoqué
également le livre "Hijâb al mar`a al mouslima", Mohaddith (ouléma
de Hadith) Nâssir-Ad-Dîn Al-Albânî et on m'a dit : le port du voile est
obligatoire pour les femmes de la Péninsule arabique à l'exclusion des
autres, et plus précisément, c'est un professeur de l'université Al Malik
`Abd Al `Azîz, qui s'appelle Hassan Ayyoub lorsqu'il était chez nous
en visite, à Khartoum, l'année dernière. Est-ce que cela signifie
que que nous ne péchons pas en abandonnant ce voile, et qu'est-ce qui
explique cette différence entre les femmes de la Péninsule arabique et
les femmes du reste du monde ?
R1 : En vérité, le visage et les mains de la femme sont une `Awra
(parties intimes du corps qui doivent être couvertes en public / Parties
du corps qui doivent être cachées), et il n'existe en cela aucune
différence entre les femmes de la Péninsule arabique et les autres
femmes des musulmans, car les lois religieuses sont les mêmes, et on
ne connaît rien qui puisse prouver qu'il y ait spécification, et la base
dans les règles c'est la généralité. Qu'Allah vous accorde la réussite et
Fatawas pour les femmes comité permanent - 125 -
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 13598
Q : Quel est le voile légal en islam, et est-ce que les mains et le visage
ne sont plus interdits de nos jours, et que signifie "al fitna" (la
dissension) ? Quand la femme, jeune, sort au marché le visage
dévoilé, on lui dit : ce n'est pas permis parce que c'est une "fitna", elle
te dit : "et comment saurais-je que la fitna s'est produite?" ; qu'est-ce
qu'on répond alors ? Et d'aucuns disent aussi : le hijâb (le voile) est
une coutume ancienne, que doit-on répondre ; et est-ce qu'il est permis
à la femme musulmane, qui remplit la mission de prêche, de découvrir
son visage et ses mains, et est-ce qu'elle aurait péché en faisant cela ?
R : La législation islamique a pour but de préserver les dignités, et de
barrer toutes les voies qui peuvent mener au péché ; elle a ainsi
ordonné le mariage, a interdit la fornication, a imposé le voile à la
femme, qui consiste à se couvrir l'ensemble du corps en présence des
hommes étrangers, et ce pour sauvegarder son intégrité et son
Fatawas pour les femmes comité permanent - 126 -
honorabilité, pour qu'elle ne soit pas victime des déviants et des
malades de toute sorte. Le voile n'est pas une coutume ancienne, c'est
une règle religieuse ; de même que la législation a ordonné que la
femme demeure chez elle, loin des hommes et de leurs réunions, et ne
lui a permis de sortir qu'en cas de besoin pour cela, tout en observant
la discrétion et en abandonnant tout artifice de beauté, et ce afin de
préserver sa dignité, et d'éviter les maux qui peuvent découler de la
mixité entre les hommes et les femmes. De même, le législation a
ordonné aussi bien aux hommes qu'aux femmes de baisser le regard, a
interdit le tête à tête entre personnes étrangères de différent sexe, a
interdit à la femme de voyager si elle n'est accompagnée d'un parent
au degré prohibé, a interdit à la femme qui compte sortir de se
parfumer, a interdit les mouvements qui attirent les regards, comme de
faire entendre le tintement des bijoux, et ainsi de suite parmi les
choses que la législation a imposées, ou interdites, pour préserver la
pureté des sexes, et tenir la femme éloignée des causes de dissension
qui entraînent, et il est clair que la non observance de ces règles
entraîne le mal, et la survenue du péché que la nature et la raison
refusent. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 127 -
La question 2 de la Fatwa numéro 6592
Q2 : Quel est l'avis religieux sur le fait que la femme montre ses
atours devant les hommes qui ne sont pas ses parents au degré prohibé
? Et de même pour le fait qu'elle aille au marché dévoilée ? Et est-ce
que son tuteur est responsable de cette situation ? Et que doit-Il faire ?
R2 : Il lui est interdite de faire les choses que tu as citées dan ta
question, et il incombe à son tuteur de l'obliger à porter le voile et à
renoncer à se dévoiler. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 10178
Q : Un homme a écrit un livre intitulé : (le voile de la femme
musulmane dans le Coran et la Sunna). Le nom de l'auteur c'est
Mohammad Nâssir Ad-dîne Al Albânî. Et ce livre a entraîné ou a failli
entraîner la dissension chez les ignorants qui avaient voilé leurs
Fatawas pour les femmes comité permanent - 128 -
femmes avant de voir ce livre, et qui ont maintenant dévoilé leurs
femmes, leur permettant de déambuler ainsi dans les rues et dans les
marchés, en présentant ce livre comme preuve. Moi, Mohammad
Ibrâhîm Sîsî et Allah m'en est témoin, leur ai présenté des preuves du
Coran et du hadith, vu la faiblesse de la preuve de Mohammad Nâssir-
Ad-Dîne Al-Albânî. Je leur ai dit dans mon prêche : Il est obligatoire
pour les femmes musulmanes de se voiler, serait-ce à la maison, en
présence des hommes étrangers, et de ne montrer de leurs atours qu'en
présence des 12 personnes citées dans la Sourate An-Noûr, dont ceux
cités dans la Sourate Al Ahzâb, où il a été rajouté 5 dans la Sourate
An-Nour, suivant cette parole d'Allah (L'Exalté) : Dis aux croyants de
baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C’est plus pur pour
eux. Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu’ils font. Et
dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et
de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent
leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à
leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs
fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs
frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux
esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou
aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des
femmes... suite du verset dans la Sourate An-Nour. Je leur ai
également cité les avantages des djellabas et leurs noms, qui appellent
les musulmans à voiler leurs femmes, car c'est : 1 - Le meilleur des
vêtements 2 : Habits les plus convenables ; 3 - Garder la femme de ne
pas trop sortir ; 4 - Cacher son apparence ; 5 : Cacher la femme, et
complète sa parure ; 6 : Couvrir et préserver tout le corps ; 7 : La
personne qui le fait est aimée par Allah (Le Très-Haut) et prouve sa
foi en Allah (Exalté Soit-Il), 8 : Prouve sa foi en Le Prophète (Salla
Allah `Alaihi Wa Sallam) 9 : C'est un voile vis-à-vis des hommes
étrangers ; 10 : empêche le vice ; 11: empêche la jalousie ; 12 : Il a
départagé entre l'esclave et la femme libre, entre la femme de la Sunna
et l'innovatrice, entre les croyantes et les associatrices. 13 : empêche
Fatawas pour les femmes comité permanent - 129 -
l'orgueil ; 14 : c'est l'habit de Hâjar, la femme d'Ismâ`îl, que le salut
soit sur lui et sur notre prophète, et il fait reculer les ignorants qui
veulent commettre des turpitudes avec les étrangères. 15 : empêche la
nuisance, selon Cette Parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : elles en seront
plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. O cheikh, je n'ai pas
la possibilité de vous exposer maintenant toutes les preuves que je leur
ai exposées pour qu'ils me comprennent, mais certains d'entre eux se
sont convaincus des arguments de Mohammad Nâssir-Ad-Dîne au
point qu'ils ont découvert le visage de leurs femmes sans gêne. Je
sollicite de votre bienveillance la réponse écrite sur les preuves pour
ou contre le fait de se couvrir le visage ou les mains. Et que la paix
soit sur vous.
R : Il est obligatoire pour la femme de se couvrir le visage et les mains
devant les hommes étrangers, et il lui est interdit de les découvrir en
présence d'hommes qui ne soient pas ses parents au degré prohibé.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 130 -
La question 3 de la Fatwa numéro 16444
Q 3 : Ma nièce et moi sommes mariées à deux frères, et moi et mon
mari sommes cousins ; nous vivons dans la même maison depuis très
longtemps, et je m'assois avec le frère de mon mari avec un voile non
complet, c'est-à-dire toute voilée sauf pour le visage. Quel est l'avis
religieux sur cela ?
R3 : La femme doit se couvrir le visage en présence du mari de sa
cousine, du mari de sa sœur et du mari de sa nièce, car ce sont des
étrangers pour elle. Il ne lui est pas permis de découvrir son visage en
leur présence, à l'instar des autres hommes qui ne sont pas ses parents
au degré prohibé, car le visage fait partie des zones les plus
importantes à voiler, du fait qu'il crée la dissension (parmi les
hommes). Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Président
Bakr Abou
Zayd
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah Al Ach-
Chaykh
Sâlih Ibn
Fawzân Al-
Fawzân
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 131 -
La question 3 de la Fatwa numéro 4009
Q 3 : Dans un hadith du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) il
dit que lorsque la femme devient pubère, elle ne doit dévoiler ni le
visage ni les mains, c'est cela le voile. Y a-t-il des hadiths sur la burqa
?
R3 : Ce hadith a été rapporté par Abou Dâwoud dans le chapitre : Ce
que la femme peut dévoiler de sa parure, dans ses Sounans, il dit :
Ya`qoub ibn Ka`b Al-Anttâkî et Maw`il ibn Al Fadl Al Harrânî nous
ont rapporté : Al-Walîd nous a rapporté d'après Sa`îd ibn Bachîr
d'après Qatâda d'après Khâlid que Ya`qoûb Ibn Dourayk a rapporté
que `A`icha (qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit : Asmâ` bint Abou
Bakr (qu'Allah Soit satisfait d'elle et de son père), a pénétré chez le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) alors qu'elle portait des
vêtements fins, alors le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a
détourné la tête et il a dit : ô Asmâ` ! Dès lors que la femme devient
pubère, elle ne peut plus dévoiler que ceci et cela, et il a indiqué ses
mains et son visage. Or ce hadith est Morsal (un hadith sans
Compagnon du Prophète dans la chaîne de narration), car Khâlid ibn
Dourayk n'a pas été contemporain de `A`icha (qu'Allah soit satisfait
d'elle), et dans sa chaîne de transmission il y a Sa`îd ibn Bachîr Al-
Azdî et on dit : il y a aussi Al Basrî, car il est origine d'Al-Bassorah.
Certains des experts du hadith l'ont authentifié, et il a été tenu pour
faible par Ahmad Ibn Mou`îne, Ibn Al Madînî, An-Nasâ`î Al-Hâkim,
Abou Ahmad Abou Dâwoud et Mohammad ibn `Abd-Allah ibn
Noumayr a dit : il est de faible crédibilité ; ses hadiths sont invalident,
de plus, il n'a pas l'efficacité de rapporter un hadith. Il rapportait de
Qatâda des propos mensongers. Et Ibn Hibbân a dit : sa capacité de
mémorisation était très faible, il commettait des erreurs grossières, il
rapportait de Qatâda ce qui ne pouvait être prouvé, et As-Sâdjî a dit :
Fatawas pour les femmes comité permanent - 132 -
il a rapporté de Qatâda des propos mensongers et désapprouvés. Il a
rapporté ce hadith de Qatâda alors que Qatâda est un Modallîs (un
narrateur de Hadith qui fournit des informations trompeuses au sujet
de son cheikh ou de la chaîne de narration). Et il a rapporté ce hadith
de Khâlid ibn Dourayk. B - Et il contient Al-Walîd qui est Ibn
Mouslim qui falsifiait en faisant ''Tadlis At-Taswiyya'' c'est à titre
d'exemple : le fait qu'il rapporte un hadith de son cheikh, et après l'on
trouve que le hadith rapporté est faible chez deux Thiqâts (Narrateurs
digne de confiance) ; il relevait le hadith Mawqouf - arrêté - (Hadith
dont la chaîne de transmission s'arrête à un compagnon). De la sorte,
la faiblesse du hadith a été prouvée de plusieurs côtés. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 4 de la Fatwa numéro 19930
Q4 : Sa Parole (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : La femme est une
`Awra (ce qu'il faut cacher par pudeur) ce hadith est-il faible ou
authentique, et que signifie-t-il ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 133 -
R4 : Ce hadith est authentique (sahîh) et a été rapporté par At-
Tirmidhî en ces termes : La totalité du corps de la femme est
considéré comme `Awra (il lui est interdit de dévoiler ses atours). Dès
le moment qu’elle sort (avec les atours dévoilés), Satan va à sa
rencontre Selon lui, c'est un hadith jugé bon et étrange (hassan
gharîb). Il a été rapporté également par Ibn Khozayma et Ibn Hibbân
dans leur sahîh, ainsi que d'autres. La signification du hadith c'est :
tant que la femme est dans son abri (sa maison) cela vaut mieux pour
elle, et la tient éloignée des causes de dissensions, de séductions de
tous les cotés, car lorsqu'elle sort, elle attire Satan qui commence à
créer le désir en elle ou pour elle, sauf ceux à qui ton Seigneur a
accordé miséricorde, car elle aurait emprunté l'un des chemins utilisés
par Satan, qui est celui d'être sortie de chez elle. Ainsi, il convient
pour la femme musulmane qui croit en Allah et au Jour Dernier de
rester chez elle, et de ne sortir qu'en cas de nécessité, tout en se
couvrant la totalité du corps, et en renonçant aux artifices de parure et
au parfum, selon cette Parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : Restez dans
vos foyers; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant
l’Islam (Jâhiliyah). Et cette Parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : Et si
vous leur demandez (à ses femmes) quelque objet, demandez-le leur
derrière un rideau: c'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs; suite
du verset ; sinon elle tomberait dans les filets des hommes déviants et
malhonnêtes, notamment dans les endroits où la mixité est de mise.
Nous prions Allah qu'Il purifie l'état des musulmans. Il n’y a ni
puissance ni force qu'en Allah, Le Très-Haut, Le Magnifique.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 134 -
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La Fatwa numéro 19493
Q : Il s'est beaucoup répandu un hadith, rapporté de manière
mensongère, d'après le Prophète Salla Allah `Alaihi Wa Sallam, qui
est :"le long hadith des femmes", ou "le souvenir des femmes" et nous
n'avons trouvé pour ce hadith aucune fatwa officielle, et ce qui rend
triste c'est qu'il est devenu très répandu dans les lieux d'enseignement,
pour les filles, de même qu'il est distribué par les enseignantes elles-
mêmes, et quand on leur dit que c'est un hadith qui est rapporté
mensongèrement du Prophète Salla Allah `Alaihi Wa Sallam, et qu'il
ne faut pas le distribuer, elles répondent avec assurance : c'est un
hadith authentique, et sûr. Aussi, je sollicite votre bienveillance de
bien vouloir émettre une fatwa, écrite, pour démentir ces allégations
gratuites sur le Prophète Salla Allah `Alaihi Wa Sallam,
R : Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') a pris connaissance de l'imprimé
(souvenir des femmes), attribuée à l'Emir des Croyants `Alî ibn Abî
Tâlib et Fâtima, fille du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam)
selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) :
d'après Al Imam `Alî ibn Abî Tâlib il a dit : "Nous avons pénétré moi
et Fâtima chez le Prophète d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), et
nous l'avons trouvé en train de pleurer abondamment. J'ai dit : Mon
Fatawas pour les femmes comité permanent - 135 -
père et ma mère en sacrifice pour toi, ô messager d'Allah, qu'est-ce qui
te fait pleurer ? Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit : ô
`Alî, la nuit où on m'a fait voyager vers le ciel, j'ai vu une partie des
femmes de ma communauté qui étaient entrain d'être torturées d'une
grande torture, et j'ai désapprouvé leur état vu la grande torture
qu'elles subissaient : J'ai vu une femme accrochée par les cheveux, et
dont le cerveau brûlait dans la tête ; j'ai vu une femme accrochée par
la langue, et de l'eau brûlante qui coulait dans sa gorge, j'ai vu une
femme accrochée par le sein, j'ai vu une femme qui mangeait la
viande de son corps, et du feu qui était attisé en dessous d'elle ; j'ai vu
une femme qui était accrochée par les pieds, pendant que des vipères
et des scorpions la torturaient ; j'ai vu une femme muette et aveugle
dans un cercueil en bois, et son cerveau jaillissait de ses cuisses et son
corps était défiguré par le choléra et la variole ; j'ai vu une femme dont
le corps était déchiré du devant et de l'arrière par de crochets en fer, et
j'ai vu une femme dont la tête et les mains brûlaient alors qu'elle
mangeait ses tripes, et j'ai vu une femme ayant la tête d'un cochon, et
le corps d'un âne, et qui subissait de milliers types de châtiment, et j'ai
vu une femme dans l'aspect d'un chien, le feu entrait par son anus et
sortait par sa bouche pendant que les anges la frappaient à la tête et au
corps avec des crochets de feu. Alors, Fâtima dit : ô, mon aimé et la
joie de mes yeux (celui avec qui je me sens bien) ; dis-moi ce qu'elles
ont commises comme péché pour qu'Allah les punisse ainsi ? Alors,
Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit : ô, ma fille, celle qui
est accrochée par les cheveux ne se couvrait pas les cheveux en
présence des hommes ; celle qui est accrochée par la langue nuisait
son mari ; celle qui est accrochée par les seins se refusait à son mari ;
celle qui est accrochée par les pieds sortait de sa maison sans
l'autorisation de son mari ; celle qui mangeait la viande de son propre
corps se faisait belle pour les gens ; celle qui était accrochée par les
pieds pendant que les vipères et les scorpions la torturaient, elle était
peu pure, ses vêtements étaient sales, elle ne se purifiait point après les
rapports ni après les menstrues et ne se lavait point et négligeait la
Fatawas pour les femmes comité permanent - 136 -
prière ; celle qui était aveugle, sourde et muette avait des rapports
adultères et en attribuait les fruits (les enfants) à son mari, celle qui
frappait son corps avec des crochets de fer était maquerelle ; celle qui
avait la tête d'un cochon et le corps d'un âne était menteuse et
colporteuse ; quant à celle qui était sous l'aspect d'un chien, et le feu
lui entrait par l'anus et lui sortait par la bouche, c'est parce qu'elle était
chanteuse et pleureuse. Puis, Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) a dit : Que la malédiction soit sur la femme qui contrarie son
mari, et la bénédiction sur celle qui satisfait son mari. Le Prophète
d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) ne prononce que la vérité. Le
comité juge que le contenu de cet imprimé est attribué arbitrairement
au Prophète d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), et ceux a qui on
l'a attribué. Et ceux qui ont commis ce mensonge, ou l'ont diffusé,
méritent le pire châtiment, selon cette parole du Prophète (Salla Allah
`Alaihi Wa Sallam) : Celui qui m'impute délibérément des paroles
que je n'ai pas dites, qu'il s'apprête à occuper sa place en Enfer.
Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim Il incombe aux musulmans de
démentir cet imprimé, de le déchirer, de mettre les gens en garde
contre son contenu, d'empêcher qu'il soit mis en circulation, car il
correspond au plus grand des mensonges. C'est pour mettre en garde
contre une telle publication et ses semblables que cette fatwa a été
émise. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 137 -
La question 3 de la Fatwa numéro 3618
Q3 : Quel est l'avis de l'islam sur le voile de la femme, et quelle est la
différence entre le voile et la burqa ? Et à quoi correspondent les
habits indécents, en ce qui concerne le hijâb ?
R3 : La femme doit voiler ses parties interdites, dont le visage, en
présence des hommes étrangers et les découvrir est interdit, et le fait
de couvrir cela s'appelle "le voile", et le contraire s'appelle "soufour"
(se dévoiler et montrer ses atours) ; et la burqa c'est ce qu'utilise la
femme pour se couvrir le visage, en gardant une fente ouverte pour
voir son chemin. Et l'habit indécent, c'est ce qui attire les regards, et
suscite l'étonnement et la moquerie, et qui ne couvre pas la `Arwa
(parties intimes du corps qui doivent être couvertes en public).
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 9019
Fatawas pour les femmes comité permanent - 138 -
Q2 : Le port de la burqa est une vertu ou une obligation ?
R2 : La femme doit porter le voile en présence des hommes qui ne
sont pas ses parents au degré prohibé, et se voiler comprend le fait de
se couvrir le visage en présence des hommes qui ne sont pas ses
parents au degré prohibé. Et ceci est un acte les plus nobles qui
préserve aussi bien la dignité de la femme, ainsi que la pureté de la
société de tous maux et de corruptions. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 5438
Q1 : L'avis de l'islam sur la burqa (niqâb) ?
R1 : Quant à la burqa, Abou `Obayd a dit sur la burqa chez les arabes :
C'est celui à travers lequel on voit l'œil ; on l'appelait par "al
waswassa" ou "al bourqou`", Quant à l'avis religieux le concernant : il
est permis. La source sur ce point c'est ce qui a été rapporté dans le
Fatawas pour les femmes comité permanent - 139 -
hadith d'Ibn `Omar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) selon
lequel Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : La femme
en état d'Ihrâm (en état de sacralisation pendant le hadj ou la `Omra )
ne doit pas porter de Niqâb ni de gants. Rapporté par Ahmad et Al-
Boukhârî, An-Nasâ`î At-Tirmidhî et il l'a authentifié. Et dans une
variante, il a dit : J’ai entendu le prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) interdire aux femmes les gants et le voile intégral (couvrant le
visage) pendant le ‘ Ihrâm (statut de purification pendant le petit ou le
grand pèlerinage.) Ce hadith a été rapporté par Ahmad Abou Dâwoud
et l'interdiction par Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) à la
femme en Ihrâm de porter la burqa est un indice que le port de la
burqa est permis hors de ce état. De même, on ne peut déduire de ce
hadith que la femme en ihrâm peut découvrir son visage quand les
hommes étrangers peuvent la voir, il lui faut au contraire rabattre le
voile ou la burqa jusqu'en dessous, et la source en cela c'est ce qui a
été rapporté par l'imam Ahmad Abou Dâwoud Ibn Mâdja d'après
`A`icha (qu'Allah soit satisfait d'elle), elle a dit : Les escortes
passaient par nous, pendant que nous étions en état de sacralisation
avec l'Envoyé d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam). Quand ils
furent à côté de nous, l'une de nous fit baisser son voile élevé sur sa
tête, pour cacher son visage. Puis, quand ils passèrent, nous
découvrîmes de nouveau chacune son visage. Qu'Allah vous accorde
la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 140 -
La question 5 de la Fatwa numéro 3866
Q5 : Les épouses des compagnons - qu'Allah soit satisfait d'eux - se
voilaient-elles en présence du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) quant elles voulaient le questionner sur les règles de la Charia
?
R5 : La règle générale, qui doit s'appliquer à toutes, c'est que la femme
doit cacher son `Awra (parties intimes du corps qui doivent être
couvertes en public) en présence des hommes qui ne sont pas ses
parents au degré interdit. Et en cela il n'y a pas de différence entre Le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) et le reste des hommes. Et
la règle en cela, c'est que les compagnes se sont engagées ainsi avec
Le Prophète Salla Allah `Alaihi Wa Sallam en appliquant la généralité
de ce qu'il leur avait transmis comme enseignements sur la
préservation de la loi islamique, et pour celui qui prétend le contraire,
il l'incombe d'apporter la preuve de ce qu'il avance. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 141 -
La première question de la Fatwa numéro 18283
Q 1 : Je suis une jeune fille de 17 ans, non voilée, et j'envisage de
porter le voile avant le 1/11/1995 Incha`Allah, et ce parce que j'ai
appris que le voile est imposé à la femme, mais je voudrai porter le
voile avec le pantalon. Alors est-il permis de porter le pantalon-voile
en vous priant de nous donner les preuves si elles existent ?
R1 : La femme doit se voiler en présence des hommes étrangers, et ne
pas se parer, car si elle sort avec des artifices de beauté, ou avec une
apparence attirante, même si elle est voilée, comme le port de
pantalon, par exemple, Allah, le Très-Haut, a dit, dans Sourate Al-
Ahzâb : Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque objet,
demandez-le leur derrière un rideau: c'est plus pur pour vos cœurs et
leurs cœurs; Et Allah (Le Très-Haut) a dit, en s'adressant aux femmes
du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Restez dans vos
foyers; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant
l’Islam (Jâhiliyah). Accomplissez la Salât, acquittez la Zakât et
obéissez à Allah et à Son messager. Allah (l'Exalté) a dit : O
Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants,
de ramener sur elles leurs grands voiles suite du verset. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 142 -
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 6720
Q2 : Est-ce que le port du hijâb pour la femme implique qu'elle porte
une burqa dessus ou qu'elle ne porte rien ? Et quel est le mieux :
Porter le djellaba et la burqa ou bien un seul vêtement couvrant le
corps, de la tête jusqu'aux pieds ?
R2 : Il s'impose à la femme musulmane de couvrir sa tête, son corps et
l'ensemble de son visage en présence des hommes étrangers, et ce qui
est imposé par la religion c'est que la burqa soit contre sa tête
directement, ensuite elle porte une sorte de drap, qui est le djellaba,
suivant cette parole d'Allah (l'Exalté) : O Prophète! Dis à tes épouses,
à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs
grands voiles suite du verset. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 143 -
La Fatwa numéro 11645
Q : Quel est l'avis religieux sur la tenue que portent les infirmières
dans les hôpitaux, habit destiné à être porté dans le bloc opératoire et
qui laisse apparaître le cou, et une partie des cheveux, à l'arrière, ainsi
que les oreilles et la partie supérieure des joues ? Nous vous prions de
nous donner la fatwa sur cela, et implorons Allah qu'Il vous protège de
tout mal, et vous accorde longue vie au service de Sa Religion.
R : Cette tenue ne suffit pas (pour se vêtir) et il ne faut pas s'en
contenter s'il y a la mixité entre les hommes et les femmes entre
lesquels il n'y a pas de parenté au degré prohibé. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 5 de la Fatwa numéro 19504
Q5 : Une musulmane, étudiante en médecine, affirme qu'on l'empêche
de pénétrer dans les laboratoires autrement que dans la tenue
Fatawas pour les femmes comité permanent - 144 -
consacrée par les hôpitaux, alors que cette tenue ne couvre pas la tête,
les mains et une partie des pieds. Lui est-il permis de porter cette
tenue, jusqu'à ce qu'elle ait terminé ses études ?
R5 : Il n'est pas permis à la femme musulmane de découvrir quelque
partie que ce soit de son `Awra (parties intimes du corps qui doivent
être couvertes en public), tels que le visage, la poitrine ou les jambes,
ou autres, en présence d'hommes étrangers, sous prétexte des études
de médecine. Et il incombe aux musulmans de mettre en place des
lieux d'enseignement réservés aux femmes, dans lesquels elles ne sont
pas obligées de se mêler aux hommes, ou de découvrir leur `Awra.
Qu'Allah nous vienne en aide ! Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
Bakr Abou
Zayd
Sâlih Ibn
Fawzân Al-
Fawzân
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 20914
Q1 : Quel est l'avis religieux sur le fait de porter des gants alors qu'il y
en a qui disent qu'il est recommandé pour les enseignantes de les
Fatawas pour les femmes comité permanent - 145 -
porter, et d'autres qui disent qu'il ne faut pas les porter, car cela met en
valeur la forme de la main et des doigts. Quel est l'avis sur cela,
qu'Allah vous rétribue ?
R1 : Il n'y a pas de mal à porter des gants, sauf en état d'Ihrâm (se
mettre en état de sacralisation rituelle pour accomplir le Hadj ou la
`Omra), car la base c'est la licéité. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Président
Bakr Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah Al Ach-Chaykh
La question 5 de la Fatwa numéro 7791
Q5 : Quelles sont les caractéristiques du voile ; le djellaba doit être
composé d'une seule pièce, ou peut-il être composé de deux pièces, et
s'il se compose de deux pièces, serait-ce considéré comme une
innovation ou non ? Eclairez-nous s'il vous plaît.
R5 : Le voile peut se composer d'une pièce comme de deux, l'essentiel
c'est qu'il couvre les parties qu'il s'impose de cacher. Qu'Allah vous
Fatawas pour les femmes comité permanent - 146 -
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Président
`Abd-Allah ibn Ghoudayân ̀ Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz
La question 6 de la Fatwa numéro 8942
Q6 : Je souhaite que vous donniez un conseil aux sœurs qui portent le
voile traditionnel, qui consiste en un foulard court qui couvre
uniquement la tête et le cou, et la ceinture qui marque la taille, et la
poche avec la blouse à l'intérieur ?
R6 : Les femmes doivent porter un voile opaque qui ne laisse rien
transparaître, et qui ne dessine pas les formes. Qu'Allah vous accorde
la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 147 -
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 6810
Q2 : Allah a-t-il imposé le port du voile spécifiquement pour les cas
où la femme se trouve en présence d'hommes pervers, ou bien est-ce
que c'est une règle imposée quel que soit le cas, autrement dit : Je
considère a priori que mes frères sont foncièrement bons (et Allah
Seul Sait la bonté des gens), et qu'ils sont d'une éthique irréprochable.
Est-il alors permis ou non à ma femme de découvrir son visage et ses
mains en leur présence ? Eclairez-nous qu'Allah vous éclaire.
R2 : Il n'est pas permis à la femme de découvrir son visage en
présence d'hommes qui ne sont pas ses parents au degré prohibé ou de
son mari, et ce, selon la position la plus juste des savants, selon la
généralité des preuves à ce sujet, et pour bloquer le chemin au
mal. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 148 -
La question 8 de la Fatwa numéro 5944
Q 8 : Quel est votre avis sur les femmes qui sortent et se mêlent aux
hommes alors que sa famille sont des musulmans, qui assistent aux
cercles du savoir et accomplissent le jeûne, et quand on fait le
reproche à la femme, elle invente des excuses. Est-ce que l'entêtement
de la femme à commettre le mal en public ne l'exclut pas de la
communauté de l'islam ? Et quel est l'avis sur cet agissement de sa
part ? Qu'Allah vous rétribue.
R8 : Il lui est interdit de sortir découverte, ou de se mêler aux
hommes, à cause du séduction que cela peut créer, et de l'extension du
mal que cela peut engendrer, et il ne peut être accepté d'excuse en cela
; il incombe à son tuteur de l'empêcher. Quant au responsable
gouvernemental et à ses collaborateurs, ils sont tenus de la punir, et de
l'empêcher par tout moyen. Cependant, son entêtement à croire que ce
qu'elle fait est licite ne l'exclut pas de la communauté. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 149 -
La question 2 de la Fatwa numéro 4245
Q 2 : Quel est l'avis religieux sur un homme qui a épousé une femme
qui ne porte pas l'habit islamique, et est-ce qu'il endosse ses péchés du
fait qu'elle est dévoilée ? Et vu qu'il l'a déjà conseillée, et qu'elle a
refusé, est-ce qu'il a le droit de la répudier, sachant qu'elle reconnaît le
caractère obligatoire du voile ?
R2 : Il incombe à l'homme de continuer à la conseiller et à l'orienter,
qu'Allah la guide et lui accorde le succès. Et tant qu'il continue à la
conseiller, il n'endosse pas de péché, mais si elle persiste dans son
acte, il doit la répudier. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 5089
Q1 : Est-ce que le voile de la femme musulmane doit nécessairement
être noir ? ou bien peut-il être en toute couleur ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 150 -
R1 : L'habit de la femme musulmane ne doit pas nécessairement être
noir, et elle peut porter un tissu de n'importe quelle couleur, pourvu
qu'il couvre son `Awra (parties intimes du corps qui doivent être
couvertes en public), qu'il n'évoque pas l'habit des hommes, qu'il ne
marque pas les formes du corps, qu'il ne soit pas transparent et qu'il ne
crée pas de séduction. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 6286
Q3 : J'ai un frère qui va se marier avec une fille non voilée. Quel est
mon devoir envers lui ? Et que dois-je lui conseiller alors qu'il l'a déjà
demandée en mariage, et que m'incombe t-il de faire s'ils font appel
aux instruments de musique à la maison, en célébration du mariage ?
R3 : Tu dois lui conseiller d'épouser une dévote, selon cette parole du
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Jouis (prends pour
épouse) de la femme dévote Et tu n'as pas à assister à la fête du
mariage où il sera utilisé des instruments de musique, à moins que tu
Fatawas pour les femmes comité permanent - 151 -
sois en mesure d'empêcher le mal, et si tu ne t'en sens pas capable, tu
peux au moins ne pas assister. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 16646
Q : Il y a une année de cela, je me suis marié à une femme qui ne
porte pas le voile islamique et qui porte des vêtements courts, qui se
découvre les cheveux, qui se découvre le visage, mais j'avais espoir
que ces choses changent après le mariage, et nous nous étions mis
d'accord sur cela, et en effet, notre mariage avait eu lieu, et je l'ai
amenée pour qu'elle habite avec moi à Riyad, puis, Allah l'a guidée et
elle a commencé à porter les vêtements longs et le djellaba par dessus,
et elle a commencé à se couvrir les cheveux. Le problème c'est
qu'après un certain temps, elle a commencé à s'insurger contre ces
vêtements et à les détester. Elle n'en était pas convaincue, et il me
semble qu'elle s'était exécutée pour me faire plaisir, et qu'elle ne veut
pas se couvrir le visage, et jusqu'à présent, elle pose encore sur son
visage un peu de maquillage pour sortir de la maison. Nous avons eu
beaucoup de problèmes, elle et moi, à cause du fait qu'elle se découvre
Fatawas pour les femmes comité permanent - 152 -
le visage et qu'elle met le maquillage, le prétexte qu'elle avance c'est
que l'islam n'ordonne pas à la femme de se couvrir le visage. Ceci,
d'un côté. D'un autre côté, elle dit qu'elle était habituée à porter le
court, et à ne pas se couvrir les cheveux, et qu'il lui faudra du temps à
s'habituer au port du vêtement islamique. Mais après une année de
discussions et de tentatives de la convaincre, nous avons eu une
longue discussion pendant laquelle j'ai tenté de la convaincre, et à
l'issue de laquelle elle m'a dit qu'il n'y a pas moyen qu'elle change
d'avis, et que c'est elle qui endosse le péché. Je lui ai dit : C'est moi
qui suis responsable, devant Dieu. Elle m'a dit : Chaque personne est
responsable d'elle-même, et que je n'aurai pas à endosser ses péchés
devant Allah. Il est très difficile de la convaincre de la vérité. Je
sollicite votre bienveillance de me donner une réponse écrite,
indiquant l'avis religieux argumenté, que je pourrai lui faire lire pour
la convaincre. J'ai également une autre question : Si elle persiste dans
sa position et continue à se découvrir le visage, et à se mettre du
maquillage, que dois-je faire à son égard ? Quel est l'avis religieux sur
cet entêtement, sachant que je suis quelqu'un qui craint Allah, et que je
fais de mon mieux pour appliquer les prescriptions du Coran et de la
Sunna, et que je crains qu'à notre retour en Egypte elle recommence à
porter le court, de nouveau, et que je n'ai ménagé aucun effort pour la
convaincre, par tout moyen, les livres, les enregistrements sur ce sujet,
traités par d'éminents savants, les émissions télévisées à ce sujet, et
rien de cela n'a pu la convaincre. Que dois-je faire dans ce cas ?
Eclairez-nous, qu'Allah vous éclaire, vous accorde longue vie, et fasse
profiter de vous l'islam et les musulmans.
R : Il est obligatoire, légalement, que la femme se voile, en portant le
voile légal, en présence des hommes étrangers, y compris les mains et
le visage, et si elle persiste dans cette voie du mal, et à sortir non
voilée et maquillée, après maintes tentatives infructueuses, il sera plus
bénéfique de la répudier que de la garder comme épouse, car une telle
Fatawas pour les femmes comité permanent - 153 -
épouse, insoumise, n'est pas bonne, ni ne convient pour éduquer ses
enfants de la façon adéquate. Et Allah te compensera par meilleur,
Incha`Allah, selon Sa Parole (Exalté Soit-Il) : Et quiconque craint
Allah, Il Lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons
par (des moyens) sur lesquels il ne comptait pas. suite du verset. Et la
parole d'Allah (Exalté soit-Il) Quiconque craint Allah cependant, Il
lui facilite les choses. Qu'Allah t'accorde le succès, t'aide dans tes
actes, purifie ta femme, et lui rende la raison. Qu'Allah vous accorde
la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 5897
J'ai une femme, et je lui dis qu'il ne lui est pas permis de se découvrir
en présence de ceux qui ne sont pas ses parents au degré prohibé, tels
que : mes frères, ses cousins, maternels ou paternels, et les fils de son
grand père, mais, elle dit qu'elle ne peut pas les abandonner, or, si elle
fait cela ils vont la blâmer et la mettre en quarantaine. Je sollicite votre
bienveillance de me dicter la conduite à adopter, et ne me dites pas,
s'il vous plaît, conseillez-les, car cela revient pour moi à prêcher dans
Fatawas pour les femmes comité permanent - 154 -
le désert. Dois-je répudier ma femme ou non ? Sachant que le
problème ne réside pas uniquement dans le fait de ne pas se voiler,
mais qu'elle salue ces personnes de la main, et que certains des fils de
son grand père l'embrassent sur le visage, en disant : c'est notre fille ?
Je suis hésitant ? Je sollicite votre bienveillance de bien vouloir me
donner une réponse urgente.
R2 : Premièrement : Il est interdit à la femme de dévoiler sa beauté
aux hommes étrangers ; tels que le frère du mari, ses oncles, ses
cousins à elle, paternels ou maternels. Deuxièmement : Quant aux fils
de son grand père paternel, ce sont les frères de son père et il lui est
permis de découvrir son visage en leur présence, de les saluer, de leur
serrer la main, car ce sont ses parents au degré prohibé. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 8515
Q2 : J'ai épousé une femme qui se dévoile, comme les femmes à
l'époque d'avant l'islam, dans les marchés et durant les fêtes, et je lui ai
Fatawas pour les femmes comité permanent - 155 -
ordonné de se couvrir, conformément aux directives du Coran béni,
mais elle a refusé ; en dépit de cela, je l'aime.
R2 : Tu as bien agi en lui ordonnant de se couvrir et de ne point
montrer sa beauté aux hommes étrangers. Et la femme ne doit quitter
son domicile qu'après l'accord de son mari, et quand elle sort, elle doit
être dans une tenue discrète, et ne porter ni maquillage ni vêtements
qui attirent l'attention. Et nous te conseillons d'endurer encore, et de ne
point t'empresser à la répudier, en espérant qu'Allah la guide grâce à
tes conseils permanents vers la voie du bien. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 3933
Q2 : J'ai une sœur qui n'observe pas le voile islamique, et qui habite
avec moi à la maison, à Alexandrie alors que mon père habite une
autre ville, alors qu'elle habite chez moi pour le besoin des études à
l'université. J'ai demandé à mon père de lui imposer le port du djellaba
et de rester à la maison, car elle étudie à la faculté des lettres, section
Fatawas pour les femmes comité permanent - 156 -
sociologie. Et j'ai souvent invité ma sœur à obtempérer, mais elle a
refusé d'écouter. A présent, nous habitons tous deux chez moi, à
Alexandrie, et notre père n'est pas avec nous. Dois-je l'obliger de force
à porter le voile légal, imposé par Allah (Exalté Soit-Il), ou bien je la
ramène de force à la ville où habitent mes parents, ou j'abandonne ma
maison, et je m'en vais vivre ailleurs ? Sachant que cela va créer
énormément de maux, car elle n'a pas d'autre parent au degré prohibé
que moi. En effet, j'ai déjà essayé de faire cela mais mon père s'est
opposé en disant : (Allah Exalté Soit-Il) Est Celui qui Guide celui qui
veut l'être, et la Guidée est auprès d'Allah (Exalté Soit-Il). Donnez-
nous la fatwa, qu'Allah vous fasse miséricorde. Je précise que pour lui
faire changer d'attitude, je l'ai mise en quarantaine, je ne lui adresse
plus la parole, et je ne mange plus avec elle dans le même plat, et cela
ne l'a pas faite changer de position.
R2 : Ce que je te conseille, c'est de continuer à la conseiller, à lui
montrer les dangers de ne pas porter le voile, et de veiller à la marier,
après avoir recueilli l'accord de ton père pour faire de toi le
représentant légal de ta sœur. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 157 -
La question 2 de la Fatwa numéro 9848
Q2 : J'ai des sœurs qui ne portent pas le voile, et refusent de porter le
voile légal. J'ai averti mon père que c'est lui qui est responsable
d'elles, et qu'il péche en les laissant ainsi sortir non voilées, et de ne
pas leur ordonner de se voiler. Il dit : elles sont meilleures que d'autres
filles, car elles ne se maquillent pas, alors que les autres le font. Et il
me dit : laisse ce sujet qui ne te concerne pas, c'est moi le responsable
et c'est moi qui aurai des comptes à rendre à Allah. Je prie votre
éminence de bien vouloir me donner le conseil sur la démarche à
suivre : m'est-il permis de mettre mes sœurs en quarantaine si elles
continuent dans cette voie ?
R2 : La femme musulmane est tenue de porter le voile légal en
couvrant son visage et ses mains face aux hommes étrangers, et tu
dois continuer à prodiguer le conseil à tes sœurs en employant des
paroles bienveillantes, en implorant Allah qu'Il leur donne la guidée :
si elles répondent positivement, c'est ce qui est souhaité, Louange à
Allah ; et si elles persistent dans le refus, tu dois les mettre en
quarantaine. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 158 -
La question 2 de la Fatwa numéro 9152
Q2 : Nous avons un frère à nous en Allah en Egypte dont le père
exerce le métier de boucher, et ses conditions de travail nécessitent la
mixité des hommes et des femmes dans la maison, et notamment les
personnes de la famille, les collègues de travail et d'autres personnes.
Notre maison comprend deux étages : le premier étage pour mon père
et mes frères, et le deuxième étage pour moi et mon épouse, qui est
voilée, et porte la burqa, louange à Allah, et ne se dévoile en présence
d'aucune de ces personnes, car nous connaissons l'avis religieux sur le
beau-père, et sur la mixité. Mais le problème réside dans l'attitude de
mon père et ma mère : quand j'interdis à ma femme de descendre à
l'étage où vivent mon père, ma mère et mes frères, mon père se fâche
sachant que j'avais demandé à mon père d'habiter le même étage que
moi, mais il a refusé en arguant du fait que mon frère aîné habite avec
lui. Ma question est la suivante : M'est-il permis de continuer à vivre
dans cette ambiance de mixité, et de fréquenter ma famille dans cette
ambiance, telle qu'elle a été décrite ? Nous connaissons la place dédiée
au père et à la mère, et nous risquons, si nous quittons la maison pour
aller vivre ailleurs, loin de la mixité, de provoquer une grande colère
chez mon père. Donnez-nous la fatwa, qu'Allah vous éclaire !
R2 : Continue à t'efforcer d'expliquer à ton père l'avis religieux sur la
question : s'il s'exécute, tant mieux ; sinon, tu quittes la maison, mais
tu continues à entretenir de bonnes relations avec ton père. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 159 -
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 16390
Q1 : Y a-t-il des preuves indiquant que la femme doit se voiler si un
garçon de 7 ou 9 ans pénètre chez elle ? Il y a des femmes qui mettent
leur voile sur le visage quand il pénètre chez elles un garçon de 7 ans.
Il est évident, ô cheikh, que la femme doit se voiler quand il pénètre
chez elle l'homme qui a dépassé la puberté, mais concernant l'enfant, y
a-t-il une preuve indiquant que la femme doit se voiler, et s'il est légal
qu'elle se voile, quelle est la signification de cette Parole d'Allah
(l'Exalté) : ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties
cachées des femmes. ? Nous sollicitons la réponse, s'il vous plaît.
R1 : La femme a l'obligation de se voiler en présence des hommes
majeurs qui ne sont pas ses parents au degré prohibé. Quant aux
enfants qui n'ont pas atteint la puberté, ou les hommes qui sont ses
parents au degré prohibé, elle n'a pas à se voiler en leur présence,
selon cette Parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : et de ne montrer de leurs
atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs
poitrines; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à
leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de
leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de
leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles
possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons
impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et
qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce
Fatawas pour les femmes comité permanent - 160 -
qu'elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah,
O croyants, afin que vous récoltiez le succès. Allah (Exalté Soit-Il)
dit : Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils
demandent permission avant d'entrer, comme font leurs aînés.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Vice-
président Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al
Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah
ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq
`Affifî
`Abd-Al-
`Azîz ibn
`Abd-Allah
ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 6011
Q3 : A quel âge on commence à interdire à l'enfant de pénétrer auprès
des femmes étrangères, et quelle est la signification de cette parole
d'Allah (l'Exalté) : ou aux garçons impubères qui ignorent tout des
parties cachées des femmes. ?
R3 : Si l'enfant est petit et n'a pas encore atteint la puberté, et ne
connait rien sur les femmes, il lui est permis de pénétrer chez les
Fatawas pour les femmes comité permanent - 161 -
femmes, et elles n'ont pas à se voiler devant lui. Quant à la
signification de cette parole d'Allah (l'Exalté) : ou aux garçons
impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. L'Imam
Ibn Kathîr ((Qu'Allah lui fasse miséricorde)) a dit : (Cela signifie du
fait de leur jeune âge, ils ne comprennent rien des affaires des femmes
et de leurs parties cachées, ni de leurs paroles sensuelles, ni de leur
démarche ondulante, ni de leurs moindres gestes et attitudes, alors si
l'enfant est trop petit pour comprendre cela, il n'y a pas de grief à ce
qu'il pénètre auprès des femmes). Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 16101
Q : J'ai un frère de 10 ans, non encore pubère, et il n'a pas d'autre
personne pour le prendre en charge que moi, et il habite avec moi à la
maison. Ma question : une fois qu'il sera devenu pubère, qu'est-ce
qu'on pourra faire, alors qu'il devra poursuivre sa scolarité et qu'il
devra demeurer longtemps chez moi. Est-ce que je serais obligé de le
laisser pénétrer auprès de ma femme même quand je ne suis pas là, ou
que faire ? J'ai posé la question à certains savants qui m'ont
Fatawas pour les femmes comité permanent - 162 -
recommandé de le faire allaiter par ma femme, pour qu'il devienne son
parent au degré prohibé, mais mon cœur n'est pas tranquille avec cette
fatwa, et à présent que ma femme a accouché, je vous sollicite pour
une fatwa, car je suis dans un état de grand bouleversement.
R : Premièrement : L'allaitement qui est pris en considération dans la
législation c'est celui qui se produit durant les deux premières années ;
celui qui se produit après n'est pas pris en considération.
Deuxièmement : Tu dois enseigner à ton frère les règles à suivre dans
ce cadre, soit de frapper à la porte de la maison ou de la pièce avant
d'entrer, et de ne pas se trouver en tête à tête avec ta femme. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
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président Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al
Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah
ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq
`Affifî
`Abd-Al-
`Azîz ibn
`Abd-Allah
ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 6985
Fatawas pour les femmes comité permanent - 163 -
Q2 : A quels moments on doit interdire à l'enfant de pénétrer auprès
de la femme étrangère ? Ou bien, est-ce qu'on ne lui interdit d'entrer
que quand il devient pubère ?
R2 : On lui interdit de pénétrer après la puberté. Mais s'il y a une
présomption de mal de son côté à lui, ou à elle, on lui interdit de
pénétrer et de se trouver en tête-à-tête avec elle. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 21333
Q : Mon père est décédé le vendredi 11/12/1420 H et il a laissé un
frère, de 60 ans ou un peu plus, qui vit à présent dans la même maison
que ma mère, mon frère et ma sœur, or, cet oncle à moi,
A - est un homme discret, qui n'aime pas se mêler des affaires des
autres et qui n'aime pas polémiquer, mais cependant c'est un homme
sain, qui n'a aucune tare.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 164 -
B - Je dois signaler également qu'il avait déjà été marié auparavant,
mais ce mariage n'avait pas duré longtemps et sa femme avait
demandé le khol` (la répudiation demandée par la femme, contre
compensation matérielle) et quand la femme est partie chez le juge et
expliqué le cas, il en a déduit que mon oncle n'a aucun désir envers les
femmes, et à ce moment là il a accordé à la femme le divorce sans
compensation et sans viduité. Et cette affaire remonte à une période
lointaine, et tout le monde est au courant.
Ma question est : Ma mère étant à présent en période de viduité, après
la mort de mon père, (Qu'Allah lui fasse miséricorde), est-il permis à
ma mère de traiter mon oncle comme faisant partie des hommes
impuissants, aux garçons impubères qui ignorent tout des parties
cachées des femmes, ou comme un parent au degré prohibé, ou quelle
agisse en sa présence comme elle le ferait avec un homme totalement
étranger ? Sachant qu'il n'est point question de tête-à-tête, vu la
présence de tous les enfants ou de certains d'entre eux ? Et je pose les
mêmes questions en ce qui concerne ma femme ?
R : Il incombe à ta mère et à ton épouse de le traiter comme un parfait
étranger, de ne point s'isoler avec lui, que ta mère soit en période de
viduité ou non. Et ton oncle n'entre pas dans la catégorie des hommes
impuissants, car il avait été précédemment marié, et le fait qu'il ait été
précédemment marié l'exclut de la catégorie des hommes impuissants.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 165 -
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`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah Al Ach-Chaykh
La question 3 de la Fatwa numéro 2767
Q3 : Le musulman qui n'oblige pas sa femme ou ses filles à porter le
voile est-il considéré comme un vrai musulman ?
R3 : Le port du voile est obligatoire et sa non observance est un péché
de la part de la femme et de la part de son tuteur qui est apte à l'y
obliger, et s'il se montre négligent sur ce plan, il est considéré comme
ayant péché et comme de faible foi, mais il n'est pas considéré comme
mécréant. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 166 -
La première question de la Fatwa numéro 3246
Q1 : Peut-on qualifier de "proxénète" l'homme qui n'oblige pas ses
filles à porter le voile islamique ? Nous avons entendu l'un des frères
dire que "le proxénète" n'est pas seulement celui qui regarde sa
femme, fille ou sœur en train de forniquer, et le frère en question a
expliqué ainsi le hadith où le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) explique ce mal : le "proxénète" c'est celui qui voit le mal se
produire au sein de sa famille, et qui se tait, en indiquant la beauté, et
non celui qui voit les femmes de sa famille en train de forniquer. Qui
est donc le "proxénète" cité dans le hadith ? Est-ce celui qui voit sa
femme en train de forniquer ? Et quel est le mal cité dans le hadith
honoré ?
R1 : Il a été rapporté par Ahmad d'après Ibn `Omar (qu'Allah soit
satisfait de lui et de son père), que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) a dit : Allah (Exalté soit-Il) a interdit le Paradis à trois (sortes
de personnes) : l’alcoolique, l’ingrat (vis-à-vis de ses parents) et le
faible qui tolère l’adultère de ses femmes. Al-Haythamî a dit dans
"Madjma` Az-Zawâ`id" : l'un des transmetteurs n'est pas nommé, mais
ses transmetteurs (du hadith) restent toujours des hommes dignes de
confiance. Et il a été rapporté par At-Tabarânî d'après `Ammâr ibn
Yâssir (qu'Allah soit satisfait de lui) que : Le Prophète (Salla Allah
`Alaihi Wa Sallam) a dit : Il est trois sortes qui n'entrent point au
Paradis : Dayouth (celui qui approuve que ses proches s'adonnent à la
dépravation), les hommes féminisés et l'alcoolique. Ils dirent : ô
Prophète d'Allah: l'alcoolique, nous connaissons, mais le dayouth ? Il
dit : Celui qui ne fait point attention à qui pénètre auprès de ses
femmes. Ils dirent : Et les femmes masculinisées ? Il dit : celles qui
cherchent à ressembler aux hommes. Al-Haythamî a dit, dans
"Madjma` Az-Zawâ`id" (il y est des gens inconnus, mais personne
Fatawas pour les femmes comité permanent - 167 -
n'en a dit qu'il y a un faible parmi eux). Et Al-Bazzâr et At-Tabarânî
ont dit, d'après Mâlik ibn Ouhaymir, il (qu'Allah soit satisfait de lui) a
dit : J’ai entendu le Prophète d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam)
dire : Le jour du jugement dernier, Allah n’accepte des « faucons » ni
change ni justice (c’est à dire les bons actes). Nous dîmes : et qui sont
les « faucons » ? Il dit : ce sont les hommes dont les épouses reçoivent
la visite d’hommes (n’appartenant pas au degré prohibé). Al-
Haythamî a dit, il contient Abou Razîn Al-Bâhilî et celui-là, je ne le
connais pas, mais le reste de ses transmetteurs sont dignes de
confiances. Et ainsi, il apparaît à toute personne que le mot "faible"
s'applique à toute personne qui confirme le mal auprès de toute
personne sur laquelle il a autorité (sa femme, sa fille ou sa sœur), que
le mal corresponde à l'adultère ou aux moyens qui y conduisent,
comme de se dévoiler en présence d'étrangers, ou de se trouver en tête
à tête avec eux, ou de se parfumer avant de sortir, ou toute autre action
qui entraîne la tentation. Et tous les hadiths spécifiques à ce sujet
entrent dans la généralité du premier hadith, sachant que ces hadiths
contiennent des vices, et que le fait qu'un tuteur se taire face au mal
est interdit, que ce soit concernant ses femmes ou autres, et que c'est
plus grave concernant les proches placés sous sa responsabilité, et ce,
quelque soit le nom donné à cet acte, selon les versets et les hadiths
généraux qui prouvent cela. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
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`Abd-Allah ibn
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 168 -
La question 10 de la Fatwa numéro 19282
Q1 : Quel est l'avis religieux sur le fait d'enlever le voile - lors de la
célébration du mariage - la nuit de noces ?
R1 : Il est interdit à la femme de se dévoiler en présence des hommes
autres que ses parents au degré prohibé, ni durant la nuit de noces, ni à
une quelconque autre occasion. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
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Chaykh
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 5 de la Fatwa numéro 19314
Q 5 : Les belles sœurs d'un homme qui a une légère déficience
mentale sont-elles obligées de se voiler en sa présence ? Sachant qu'il
n'est pas apte à habiter tout seul, et qu'il ne peut être servi que par les
femmes de ses frères.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 169 -
R5 : La déficience mentale n'autorise pas la femme étrangère à ôter
son voile en présence de l'homme étranger, ni à se trouver en tête à
tête avec lui. Il est donc dans l'obligation des épouses des frères de
l'homme cité de se voiler en sa présence, à l'instar des hommes sains
d'esprit. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 16814
Q1 : J'ai un frère attardé mental, c'est à dire qu'il n'est pas tenu par les
règles religieuses, il me rend service à la maison et fait des courses
pour ma femme, au marché et ailleurs. Ainsi, il pénètre auprès de ma
femme, à la maison. Quel est l'avis religieux le concernant ? Ma
femme doit-elle porter le voile en sa présence ou non ? Sachant qu'elle
porte le voile à l'exception de son visage.
R1 : Il n'est pas permis à l'homme de pénétrer chez la femme qui n'est
pas de ses parentes au degré prohibé alors qu'elle se trouve seule à la
Fatawas pour les femmes comité permanent - 170 -
maison, même s'il est attardé mental, selon cette parole du Prophète
(Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : ''Gardez-vous d'entrer chez les
femmes''. Et Sa Parole, (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Un homme
ne doit jamais être seul à seul avec une femme, car Satan sera leur
troisième Rapporté par l'imam Ahmad avec une chaîne de
transmission authentique d'après `Omar ibn Al-Khattâb (qu'Allah soit
satisfait de lui). Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et
le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille
et ses compagnons.
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 171 -
Avis religieux sur le fait d'entendre la voix d'une femme
La question 10 de la Fatwa numéro 6787
Q10 : Quel est l'avis religieux sur les youyous des femmes dans les
festivités de mariage ? Et est-ce que les youyous sont interdits parce
qu'ils sont émis par des voix de femmes, ou bien parce que ce sont des
youyous ?
R10 : Cela a été interdit parce que ce sont des youyous, car tout ce qui
est émis par une voix de femme n'est pas interdit. Ce qui est interdit,
c'est qu'elle émette des sons mielleux avec sa voix, car cela attire les
hommes et la rend désirable d'eux. Qu'Allah vous accorde la réussite
et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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`Abd-Allah
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`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 8567
Fatawas pour les femmes comité permanent - 172 -
Il est connu que les femmes participent aux batailles islamiques, et il
leur est permis de témoigner en cas de vente, d'achat ou de dette,
sachant que le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un
homme, et, en dépit de cela, on entend des gens bien trempés dans la
religion affirmer que la voix de la femme est `Awra (ne doit pas se
faire entendre). Et, l'on sait qu'Allah (Exalté Soit-Il) dit, dans Son
Livre Sacré : Et tenez un langage décent. suite du verset ; et les
femmes du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) (qu'Allah soit
satisfait d'elles), enseignaient aux gens les questions de la religion, et
rapportaient le hadith. Alors, est-il vrai que la voix de la femme ne
doit pas se faire entendre ? Nous vous prions, si possible, de nous
apporter la preuve, si elle existe, et de l'accompagner par des articles
ou ouvrages, éventuellement. Qu'Allah vous rétribue !
R2 : La voix de la femme en elle-même n'est pas interdite. Ce qui est
interdit, c'est d'entendre une voix de femme qui se fait indécente ou
mielleuse. Il est interdit à la femme d'agir ainsi avec quiconque d'autre
que son mari, et il est interdit à tout autre homme, autre que son mari,
de l'entendre, selon Cette Parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : O femmes
du Prophète! Vous n’êtes comparables à aucune autre femme. Si vous
êtes pieuses, ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin
que celui dont le cœur est malade [l’hypocrite] ne vous convoite pas.
Et tenez un langage décent. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 173 -
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Ghoudayân
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`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 4 de la Fatwa numéro 5167
Q4 : Certains disent : La voix de la femme est interdite, est-ce vrai ?
R4 : La femme est le lieu d'assouvissement du désir sexuel de
l'homme, alors ils ont un penchant naturel envers elle. Et quand elle
module sa voie, cela augmente les risques. C'est pour cela qu'Allah
(L'Exalté) a ordonné que les musulmans ne demandent ce qu'ils
veulent (auprès des femmes) qu'à travers un rideau. Allah (Exalté
Soit-Il) dit : Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque objet,
demandez-le leur derrière un rideau: c'est plus pur pour vos cœurs et
leurs cœurs; Et Il (Exalté Soit-Il) a interdit aux femmes, quand elles
discutent avec les hommes, d'utiliser un ton indécent, pour que celui
dont le cœur est malade ne soit attiré par elles. Si tel était le cas du
temps du Prophète, où les musulmans étaient au sommet de la force et
de la foi, qu'en est-il aujourd'hui où la foi et l'engagement dans la
religion ont faibli ? Tu dois donc ne point te mêler aux hommes
étrangers, ne leur parler qu'en cas d'extrême nécessité, en ne modulant
guère la voix, au vu du verset précité. Ainsi, on peut déduire que la
simple voix de la femme, utilisée de manière sobre, n'est pas interdite,
car les femmes parlaient au Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam),
pour lui poser des questions sur la religion, de même qu'elles parlaient
aux compagnons pour leur poser des questions sur des sujets qui les
intéressaient, et le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) n'a pas
désapprouvé cela de leur part. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
Fatawas pour les femmes comité permanent - 174 -
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
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La question 2 de la Fatwa numéro 4352
Q2 : Qui sont les hommes qui sont autorisés à pénétrer chez la femme
voilée dans sa maison ? Il en est qui disent qu'il est permis au frère du
mari de pénétrer chez les épouses de son frère.
R2 : Il est permis aux personnes suivantes de pénétrer dans la maison
de la femme, et de se trouver en situation de tête à tête avec elle : son
mari, ses parents au degré prohibé (père, beau-père, son fils, neveu
(fils de son frère ou fils de sa sœur), son oncle maternel ou paternel.
Quant au frère du mari, il ne fait pas partie de ses parents au degré
prohibé, qu'il soit frère ou demi-frère (de père, ou de mère). Celui-ci
ne peut donc pas se trouver en situation de tête à tête avec elle, ni voit
quelque partie que ce soit de son `Awra (parties intimes du corps qui
doivent être couvertes en public / Parties du corps qui doivent être
cachées). Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
Fatawas pour les femmes comité permanent - 175 -
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 4 de la Fatwa numéro 11780
Q 4 : Nous connaissons l'avis religieux sur le voile exigé en présence
des hommes étrangers à la femme (qui ne sont pas parents au degré
prohibé) ; mais est-ce que cet avis concerne aussi les femmes non
musulmanes ?
R4 : L'avis concernant l'homme musulman avec la femme mécréante
est le même que celui concernant la femme musulmane : il ne peut la
regarder, ni se trouver en situation de tête à tête avec celle qui lui est
étrangère, et il lui est interdit de regarder d'elle la même chose que de
la femme musulmane, pour les besoins de prévenir la tentation et de
garder la dignité humaine et les descendances. Qu'Allah vous accorde
la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 176 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 5957
Q 3 : Son éminence cheikh Abou al-`Alâ al-Mawdoudî dans son
ouvrage (Tafsîr Sourate An-Nour), lorsqu'il a abordé la Parole d'Allah
(Exalté Soit-Il) : Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, suite
du verset, a dit : "El la deuxième question : les parents qui ne sont pas
interdits en mariage pour la femme de façon définitive, ils ne sont pas
soumis au même avis religieux que les parents au degré prohibé, ce
qui permettrait à la femme de se montrer devant eux non voilée, ni à
l'avis religieux des étrangers, ce qui l'obligerait à porter le voile
intégral en leur présence : comment doit-elle se comporter, entre ces
deux extrêmes ? Ceci n'a pas été précisé par la législation, car cette
précision est impossible à faire... Est-il juste d'affirmer ainsi que cette
précision est impossible à faire ?
R3 : Allah (Exalté Soit-Il) a donné la liste des parents au degré
prohibé et ceux qui entrent dans leur catégorie et sont soumis aux
mêmes lois, ceux auxquels la femme est autorisée à montrer ses
atours, dans Sa Parole : Dis aux croyants de baisser leurs regards et
de garder leur chasteté. C’est plus pur pour eux. Allah est, certes,
Parfaitement Connaisseur de ce qu’ils font. Et dis aux croyantes de
Fatawas pour les femmes comité permanent - 177 -
baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs
atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs
poitrines; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à
leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de
leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de
leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles
possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons
impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Il n'a
pas cité parmi ces personnes la sœur de la femme de l'homme, ni sa
tante paternelle, ni sa tante maternelle, et ton Seigneur n'oublie rien, et
de ce fait, les personnes citées seraient considérées comme étrangères
pour le mari de la sœur, ou le mari de la fille du frère, ou celui de la
fille de la sœur, et ceux-ci ne sont pas intermédiaires entre les parents
au degré prohibé et les étrangers. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 178 -
Le visage, les mains et les règles les concernant
La question 2 de la Fatwa numéro 19478
Q2 : Il est des femmes musulmanes qui considèrent qu'il est
obligatoire de se couvrir la tête en permanence, et arguent du fait que
Gabriel ne s'approcha du Prophète qu'après que Khadîdja eût couvert
la tête, et croient ainsi qu'il est obligatoire d'avoir la tête toujours
couverte, y compris quand elle se trouve avec ses parents au degré
prohibé, ou qu'elle soit seule avec son mari à la maison. Nous
sollicitons vos éclaircissements sur cette question. Par ailleurs, est-il
valable pour la femme d'ôter ses vêtements ailleurs que dans son lit,
comme par exemple chez sa tante maternelle ou paternelle ?
R2 : Il est permis à la femme de se découvrir les cheveux quand elle
en présence de femmes, ou de ses parents hommes au degré prohibé,
ou si elle est toute seule, et il n'y a aucun fondement aux affirmations
selon lesquelles elle doit se couvrir les cheveux dans les cas cités. Par
contre, quand elle se trouve en présence d'hommes qui ne représentent
pas pour elle des parents au degré prohibé, elle a l'obligation de se
couvrir la tête, le visage et l'ensemble du corps, et c'est ce qu'on
appelle "le voile". Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières
et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa
famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 179 -
Membre Membre Vice-président Président
Bakr Abou
Zayd
Sâlih ibn
Fawzân Al-
Fawzân
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 5007
Q1 : Est-il permis à la femme de se couvrir la tête avec un foulard qui
ne couvre pas toute la tête, et qui laisse apparaître quelques cheveux ?
R1 : L'ensemble de la tête, ainsi que tous les cheveux de la femme est
`Awr (parties intimes du corps qui doivent être couvertes en public /
Parties du corps qui doivent être cachées), sauf pour son mari et ses
parents au degré prohibé, et elle ne sera pas considérée comme ayant
caché son `Awra, en présence d'hommes étrangers, si elle couvre sa
tête avec un mouchoir qui laisse apparaître quelques
cheveux. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 180 -
La première question de la Fatwa numéro 6615
Q1 : Quel est l'avis religieux sur le gant que la femme met sur sa main,
et comment faire les ablutions par-dessus ?
R1 : Il est permis à la femme de porter un gant en état d'Ihrâm (Se
mettre en état de sacralisation rituelle pour accomplir le Hadj ou la
`Omra), et quand elle souhaite faire ses ablutions, elle l'enlève et se
lave les mains. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et
le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille
et ses compagnons.
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`Abd-Allah
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`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
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`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 18 de la Fatwa numéro 5091
Q18 : Est-il licite ou non de dévoiler ses mains dans la rue ?
R18 : Les mains de la femme font partie de son `Awra (parties intimes
du corps qui doivent être couvertes en public) qu'il ne lui est permis de
Fatawas pour les femmes comité permanent - 181 -
découvrir qu'en présence des parents au degré prohibé. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 4 de la Fatwa numéro 3079
Q 4 : La femme qui se couvre la tête, se découvre le visage, porte le
djellaba jusqu'aux chevilles, et ses mains jusqu'à mi-bras, est-elle
considérée comme portant l'habit légal prescrit pour la femme ?
R4 : L'habit légal de la femme c'est de couvrir son visage, ses mains et
l'ensemble de son corps. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 182 -
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ibn Qa`oud
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Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 5 de la Fatwa numéro 6497
Q5 : Est-il permis à la femme musulmane de se découvrir le visage et
les mains en présence des parents au degré prohibé à titre provisoire,
et quels sont les cas où il est permis de se découvrir ?
R5 : En présence des parents au degré prohibé à titre provisoire pour
la femme - tel le beau frère par rapport à la femme de son frère -
comme en présence des étrangers, la femme n'a pas le droit de
découvrir son visage ou ses mains. Mais, il est permis à la femme de
se découvrir en présence du médecin, dans le cas où cela est
nécessaire, et dans la limite de ce qu'il est obligatoire de découvrir.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
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`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 183 -
La première question de la Fatwa numéro 8369
Q 1 : Quand on est dans un pays où les musulmans détiennent le
pouvoir d'imposer la loi, et que la règle qui consiste à ordonner le bien
et à interdire le mal est appliquée, de la façon qu'Allah l'a
ordonné, ainsi que son Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), est-
ce que les femmes seront obligées à porter le voile, c'est à dire à
couvrir leur visage, en dépit des dissensions à ce sujet ?
R1 : La femme est tenue de se couvrir le visage en présence des
hommes étrangers, dans quelque pays que ce soit. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Qa`oud
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 6 de la Fatwa numéro 2742
Q 6 : Dans notre pays, les hommes se mêlent aux femmes, à la maison
par exemple. De même, il y a beaucoup d'étrangers dans notre pays, et
les femmes ne se voilent pas en présence des hommes étrangers (qu'ils
Fatawas pour les femmes comité permanent - 184 -
soient originaires de leur pays ou d'ailleurs). La femme sort non voilée
et rencontre ainsi les hommes, et elle ne se couvre ni le visage ni les
mains ni les cheveux, et elle se vêtit de sorte qu'une partie de son
corps n'est pas couverte (poitrine, bras, jambes). Nous autres
travailleurs immigrés, nous nous marions dans un autre pays, où ces
pratiques n'existent pas, et nos femmes sont voilées. Est-il permis,
quand nous revenons dans ce pays, de permettre à nos femmes
d'abandonner le voile ? Par ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui
refusent de porter le voile en disant : Si les femmes de mon groupe ne
se voilent pas, je ne le ferai pas non plus, car la femme qui se voile
subit les moqueries des autres, et devient l'objet de la critique des
autres qui disent qu'elle a abandonné ses coutumes, et ces critiques
proviennent aussi bien des hommes que des femmes. De même, les
hommes critiquent les autres hommes de leur famille dont les femmes
se voilent, car cela leur crée des problèmes, et de façon générale,
quand une femme adopte le voile, cela entraîne des protestations des
hommes qui disent : nous sommes de la famille du mari, et il est
permis que sa femme se dévoile en notre présence, et ils considèrent
même cela comme une ruse de la part du mari qui cherche ainsi à tenir
éloignés les hommes de sa famille. En outre, les femmes dans ce
milieu ne se voilent pas en présence des hommes, et ils mangent dans
le même plat, exactement comme s'ils étaient des parents au degré
prohibé. Eclairez-nous, qu'Allah vous rétribue, sur la licéité de ces
pratiques, et sur la question suivante : si la femme refuse de porter le
voile, est-ce que le mari doit divorcer avec elle ou rester marié avec
elle ? J'ai tenu à attirer votre attention sur ce qui se passe dans ce pays,
car je suppose que vous n'imaginez pas que dans le Royaume il peut
exister des gens qui font de telles pratiques, sachant qu'il n'existe pas
là bas des instances pour ordonner le bien et interdire le mal, à
l'exception de quelques étudiants qui remplissent cette fonction, mais
il n'y en a qu'un seul, surtout parmi ceux qui font la guerre à cette
pratique. Mais les gens n'ont pas répondu à cet appel, et ils disent : ce
sont les coutumes de nos pères et grands-pères, et nous voulons agir
Fatawas pour les femmes comité permanent - 185 -
comme eux, et nous ne pourrons jamais nous défaire de cette pratique.
Nous sollicitons vos aimables éclaircissements.
R6 : Il est interdit à la femme de se dévoiler le visage en présence des
hommes étrangers, selon le plus juste des avis des savants, et il lui est
interdit de découvrir ses cheveux, sa poitrine, son cou, ses bras, ses
jambes ou autre partie de son corps en présence des hommes
étrangers, à l'unanimité des savants. De même, il lui est interdit de se
mêler, dans l'absolu, aux hommes qui ne sont pas ses parents au degré
prohibé, et cette interdiction est nuancée en ce qui concerne les
hommes qui sont ses parents au degré prohibé. Les preuves contenues
dans le Coran et dans la Sunna ne laissent aucun doute sur l'illicéité de
ces pratiques. Il incombe donc aux musulmans de combattre ces
pratiques, de faire de leur mieux pour les éliminer, à titre de préserver
leur dignité, de s'entraider dans l'accomplissement des bonnes œuvres
et de la piété, de mettre en pratique les injonctions d'Allah à ordonner
le louable et interdire le blâmable ; qu'ils continuent dans cette voie
sans craindre en cela le blâme d'aucun blâmeur et qu'ils ne détournent
point à cause de la moquerie ou la raillerie. Nous espérons ainsi que
ces hommes seront le moyen par lequel Allah (Exalté Soit-Il) assainira
le pays du mal et de la dépravation. Qu'Allah vous accorde la réussite
et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 186 -
La question 4 de la Fatwa numéro 1407
Q4 : Quel est l'avis religieux sur la femme qui porte le voile, et se
présente découverte devant les hommes étrangers, et parfois elle
s'assoit avec eux, leur verse du café, et discute avec eux, et ce, avec
l'agrément de son représentant légal. Cette pratique exécrable est très
répandue dans la région de Chahrân Ghâmid, Zahrân, et la périphérie
de Qunfudha tel que : Hiliy, Bîh, Ftouna, Lawma, et Al Ahassiya,
ainsi que la plupart des gens du sud, précités.
R4 : Il n'est pas permis à la femme de découvrir son visage à d'autres
hommes qu'à ses parents au degré prohibé, ni de s'assoir avec eux, ni
de sortir avec eux. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières
et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa
famille et ses compagnons.
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`Abd-Allah
ibn Manî`
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 13657
Fatawas pour les femmes comité permanent - 187 -
Q : Est-il permis à la jeune femme musulmane, après le mariage,
d'utiliser les produits de maquillage sur son visage et de découvrir son
visage pendant un mois ou une semaine ? Et quelle est l'attitude à
adopter par l'époux ? Et quel est l'avis religieux sur cela ?
R : Il n'est permis à la femme de découvrir son visage en présence
d'hommes étrangers ni avant ni après le mariage. Son époux doit
l'apprendre cela, la conseiller et l'expliquer l'avis religieux sur cela,
peut-être Allah lui guidera. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
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`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 13701
Q2 : Une femme accomplit sa prière, à ses heures, accomplit le jeûne,
mais elle ne porte pas le voile. Est-elle considérée comme ayant
accompli une turpitude ou juste un péché ou autre ?
R2 : La femme qui accomplit ses actes de dévotion : prière, jeune etc.,
Fatawas pour les femmes comité permanent - 188 -
reçoit la rétribution pour ses actes, mais elle recevra le châtiment, car
elle ne porte pas le voile et se découvre en dévoilant ses atours aux
hommes. Cet acte est considéré comme une turpitude, et si elle meurt
dans cet état, sans s'être repentie, Allah décidera de son sort : Il lui
pardonnera, ou lui châtiera, s'Il veut. Qu'Allah vous accorde la réussite
et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 4 de la Fatwa numéro 11490
Q4 : Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : La totalité
du corps de la femme est considéré comme `Awra (ce qu'il faut cacher
par pudeur) Rapporté par At-Tirmîdhî. Quel est le degré d'authenticité
de ce hadith ?
R4 : Ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhî d'après Ibn Mas`oud
(qu'Allah soit satisfait de lui) d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi
Wa Sallam), dans ces termes : La totalité du corps de la femme est
considéré comme `Awra (il lui est interdit de dévoiler ses atours). Dès
le moment qu’elle sort (avec les atours dévoilés), Satan va à sa
Fatawas pour les femmes comité permanent - 189 -
rencontre Et il a été cité par As-Sayouttî dans Al Jâmi`As-Saghîr, et il
l'a catalogué comme authentique. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 4 et 5 de la Fatwa numéro 16427
Q4 : Est-ce que les maris de mes tantes maternelles ou paternelles sont
considérés comme des parents au degré prohibé pour moi ? Et, si tel
est le cas, m'est-il permis de me découvrir le visage en leur présence,
ou de leur serrer la main ?
R4 : Les femmes des tantes, maternelles ou paternelles ne sont pas des
parents au degré prohibé, et ainsi, il n'est pas permis à la femme de
découvrir son visage devant eux, car ils lui sont étrangers, et il ne lui
est pas non plus permis de leur serrer la main. Il en est de même pour
les maris des sœurs, et les frères du mari. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 190 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Vice-
président Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al
Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah
ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq
`Affifî
`Abd-Al-
`Azîz ibn
`Abd-Allah
ibn Bâz
Q5 : Est-ce que le port de la robe blanche, la nuit de noces, a des
origines en islam. Si oui, est-il permis de découvrir le visage la nuit du
mariage, sachant qu'il y a des hommes étrangers sur le chemin de la
maison du mari ?
R5 : Il est permis à la femme de porter le vêtement et autres
accessoires adaptés à la nuit de noces, si le vêtement est couvrant et
n'évoque ni les hommes ni les femmes mécréants. Il n'est pas permis à
la femme de se découvrir en présence des hommes qui ne sont pas ses
parents au degré prohibé, que ce soit à l'occasion de la nuit de noces
ou à toute autre occasion. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 191 -
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président Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al
Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah
ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq
`Affifî
`Abd-Al-
`Azîz ibn
`Abd-Allah
ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 782
Q2 : Parmi les femmes, il en est qui se dévoilent, en portant cependant
des djellabas. Leur prière ou pèlerinage seront-ils acceptés ?
R2 : Il est interdit à la femme de sortir de sa maison dévoilée, que ce
soit pour aller en pèlerinage ou autre. Et, il lui est interdit de sortir de
sa maison en portant des vêtements qui laissent voir les atours qu'elle
ne peut montrer qu'à son mari ou à ses parents au degré prohibé. Mais,
si elle porte, par-dessus, un djellaba qui voile le reste, elle peut alors
sortir ainsi. Quant à sa prière et à son pèlerinage, les deux sont
valables si elle les accomplit en respectant les règles à la lettre. Par
ailleurs, la non observance du voile ne gâche ni sa prière ni son
pèlerinage : elle reçoit la récompense de ses actes de bien, et est
châtiée pour ce qu'elle a acquis comme péché. Qu'Allah vous accorde
la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 192 -
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`Abd-Allah ibn
Soulaymân ibn Manî`
`Abd-Allah ibn `Abd-Ar-
Rahmân ibn Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
Fatawas pour les femmes comité permanent - 193 -
L'âge auquel la femme est obligée de se voiler
La question 3 de la Fatwa numéro 4470
Q 3 : A quel âge la femme devient-elle obligée de porter le voile, et
faut-il l'imposer aux élèves, même si elles refusent ?
R3 : Quand la fille devient pubère, il s'impose à elle de porter l'habit
qui couvre son `Awra (Parties du corps qui doivent être cachées), dont
le visage, la tête, les mains, qu'elle soit écolière ou non, et il incombe à
son représentant légal de l'y obliger, si elle refuse. Et il doit l'habituer
au port du voile, progressivement, avant l'âge de la puberté, à l'âge où
elle se soumet encore facilement aux ordres. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 4 de la Fatwa numéro 4246
Fatawas pour les femmes comité permanent - 194 -
Q4 : Quel est l'avis religieux sur les filles qui ne sont pas encore
pubères, et leur est-il permis de sortir non voilées, et est-ce que leur
prière est valable si elles l'accomplissent sans le grand voile ?
R4 : Il incombe à leur représentant légal de leur inculquer l'éthique de
l'islam : qu'elles ne sortent que dans une tenue valable aux yeux de la
religion, de peur de l'expansion de la dépravation, qu'elles portent le
voile pendant la prière, même si elles prient sans le porter, leur prière
sera acceptée, selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) : Allah n'agrée pas la prière d'une femme pubère si elle ne
porte pas un grand voile. Rapporté par At-Tirmidhî. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
La question 4 de la Fatwa numéro 9878
Q4 : Quel est l'avis religieux sur la fille non voilée qui accomplit la
prière ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 195 -
R4 : Elle obtient la rétribution pour sa prière, mais sa non observance
de voile équivaut à une turpitude. Elle doit ainsi se repentir à Allah, et
se voiler. Quant aux cas où elle prie sans porter le voile, cette prière là
ne sera point acceptée. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
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Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
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`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 196 -
Avis religieux sur la femme qui sort de chez elle
La première question de la Fatwa numéro 16720
Q 1 : Quel est l'avis religieux sur les sorties fréquentes de la femme de
chez elle, pour aller rendre visite à des sœurs (en Allah). Est-elle à
blâmer en cela, et quels sont les cas de nécessité où elle doit sortir ?
Sachant que la femme sort tantôt accompagnée d'un mahram (le
conjoint ou un parent avec qui le mariage est interdit) et tantôt non ?
Et dans le cas où la femme sort, à quelle heure doit-elle rentrer ou
sortir ?
R1 : Il est permis à la femme de sortir de la maison de son mari, dans
le cas d'un accord de celui-ci, en observant le voile, et en ne sortant
que dans le cas d'une extrême nécessité, c'est à dire que si elle ne sort
pas, il lui arrive une nuisance. Quant à l'horaire approprié pour rentrer
ou pour sortir, il dépend des cas et du pays où l'on se trouve. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète. Mohammad ainsi que sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
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`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 197 -
La première question de la Fatwa numéro 3229
Q1 : Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit :
Restez dans vos foyers; et ne vous exhibez pas à la manière des
femmes d’avant l’Islam (Jâhiliyah). Ce verset est-il spécifique aux
épouses du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), et dans quelle
mesure est-il permis à la femme de sortir ? C'est à dire aller à la
mosquée ou faire des courses, et qu'en est-il pour les temps actuels ?
R1 : Premièrement : Le verset n'est pas spécifique aux femmes du
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), mais à l'ensemble des
femmes des croyants, sauf qu'à l'origine, ce verset était descendu pour
les femmes du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), et les règles
qu'il contient concernent toutes les femmes : ces dernières sont toutes
tenues de rester chez elles, d'obéir à Allah et à Son Prophète, de ne
point utiliser de mélodie dans la voie pour ne pas devenir un objet de
désir pour les hommes dépravés et hypocrites, de parler un langage
correct et bienséant, qu'elles évitent de s'embellir, comme aux temps
d'avant l'islam, mais il y a une différence, en cela, entre les femmes du
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) et le commun des femmes,
car les femmes du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) sont plus
tenues par l'obéissance, car elles proviennent du foyer de
commandement islamique, et leur soumission permet de préserver
l'intégrité du commandement, et un grand impact sur l'ensemble des
femmes des croyants. C'est ainsi qu'il leur a été promis une rétribution
plus grande, en cas de soumission, et un châtiment plus grand, en cas
de désobéissance. Deuxièmement : Le verset ne comporte pas
l'interdiction absolue aux femmes de sortir ; elles peuvent sortir, mais
pour une nécessité, comme d'aller à la mosquée, ou assister aux
prêches et discours religieux, ou assister aux prières des deux fêtes
religieuses, ou pour aller se faire soigner ou entretenir les liens de
Fatawas pour les femmes comité permanent - 198 -
La question 5 de la Fatwa numéro 10896
Q5 : Il a été authentifié dans le hadith, l'interdiction pour la femme
d'ôter ses vêtements hors de la maison de son époux. Quelle est la
signification de cela, et est-il permis qu'elle les ôte chez les personnes
de sa famille ?
famille, et tout ceci en respectant les obligations du voile, et sans
utiliser de parfum ou d'attitudes provocantes. Ainsi, les femmes du
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) et toutes les femmes des
croyants sortaient, après que ce verset ait été descendu, à la mosquée,
au petit ou grand pèlerinage, pour faire des courses utiles, pour
entretenir les liens de famille, et celle qui avait été tirée au sort, partait
avec son époux en voyage, et le Prophète d'Allah (Salla Allah `Alaihi
Wa Sallam) ne désapprouvait pas cela. Et les choses ont continué à se
passer de cette façon sans qu'elles soient désapprouvées. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
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ibn Qa`oud
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`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 199 -
R5 : Le hadith a été rapporté par l'Imam Ahmad, Ibn Mâdja, Al-
Hâkim, d'après `A`icha (qu'Allah soit satisfait d'elle) dans les termes :
Toute femme qui se dévêtit dans une maison autre que celle de son
époux a déchiré le voile entre elle et Allah. Il a été également
rapporté par Ahmad, At-Tabarânî, Al-Hâkim, Al-Bayhaqî, d'après
Abou Oumâma (qu'Allah soit satisfait de lui) dans les termes : Allah
(Exalté Soit-Il) déchire le voile entre Lui et la femme qui se dévêtit
dans une maison autre que la sienne. Dans ce hadith, et Allah Sait
mieux, le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a voulu empêcher
la femme de se montrer négligente quant à la nécessité de se couvrir
dans une maison autre que celle de son mari, et de faire attention à ne
point dévoiler son `Awra (parties intimes du corps qui doivent être
couvertes en public). Mais, dans la mesure où la femme observe ces
conditions, il lui est permis d'ôter ses vêtements chez sa famille, pour
se changer d'habit, ou prendre l'air ou tout autre besoin autorisé par la
charia, mais loin des voies de tentation. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
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`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
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Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 3429
Fatawas pour les femmes comité permanent - 200 -
Q1 : Quel est l'avis religieux sur l'argent que gagne la femme qui
travaille à l'extérieur de sa maison, et quel est l'avis si elle sort non
voilée, et de même pour l'argent gagné par l'étudiante qui étudie à
l'université, et si elle sort non voilée pour aller à l'université ?
R1 : Premièrement : La règle c'est que la femme ne doit sortir de chez
elle qu'avec la permission de son mari, et après cette permission, la
femme ne doit pas sortir dans un aspect qui attire les hommes, et elle
doit couvrir son visage, ses mains et l'ensemble de son corps. Allah
(L'Exalté) a dit : et ne vous exhibez pas à la manière des femmes
d’avant l’Islam (Jâhiliyah). Et son mari a le droit de l'empêcher de
sortir si elle sort non voilée. Quant à l'argent qu'elle gagne à l'extérieur
de la maison, si ce travail est licite, l'argent gagné sera également
licite, et si le travail est illicite, l'argent ainsi gagné le sera aussi, et le
fait qu'elle sorte sans voile n'aura aucun impact sur la licéité ou la non
licéité de ses gains, mais elle serait pécheresse si elle se dévoile.
Deuxièmement : L'étudiante qui va à l'université doit se couvrir le
visage, les mains et l'ensemble de son corps. Et la réponse détaillée a
été donnée pour toutes ces questions. Quant à l'argent gagné par
l'étudiante, elle en dispose comme elle l'entend : si elle perçoit cet
argent contre un travail ou une action licite, cet argent sera licite, et il
ne le sera pas dans le cas contraire. Quant au port du voile, il ne rendra
pas son gain licite, s'il ne l'est pas à l'origine, et inversement. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 201 -
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`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 20836
Q : Les femmes chez nous accomplissent-elles la prière du vendredi
ou la prière du deuil comme ils le faisaient au haram ?
R : Il est permis aux femmes d'accomplir la prière dans les mosquées à
condition qu'elles observent les conditions du voile qu'elles ne
découvrent pas leurs `Awra (parties intimes du corps qui doivent être
couvertes en public), ne se parfument pas, qu'elles ne se placent ni
devant, ni derrière ni à côté d'un homme. De même, il est permis aux
femmes d'accomplir la prière du deuil à la mosquée, à l'instar des
hommes. Ce qui leur est interdit, c'est de visiter les cimetières, comme
il a été authentifié dans la Sunna. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Président
Bakr Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah Al Ach-Chaykh
Fatawas pour les femmes comité permanent - 202 -
La Fatwa numéro 20392
Q : Nous sollicitons votre bienveillance de bien vouloir nous éclairer
sur le fait pour la femme de se faire belle, de poser du henné, du
maquillage ou de se faire coiffer dans un salon d'esthétique ? Sachant
qu'il existe un agent de sécurité à l'intérieur de la maison qui interdit
aux hommes de rentrer, et qu'à l'intérieur de la maison les hommes ne
la voient pas, et cela se passe notamment pendant les cérémonies de
mariage. Eclairez-nous sur cette question, qu'Allah vous récompense
pleinement !
R : Il n'est pas permis à la femme de sortir de chez elle pour aller dans
les salons d'esthétique, car cela entraîne une séduction dans la rue
quand la femme laisse montrer ses atours, mais elle a la possibilité de
se faire belle chez elle. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
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Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 203 -
La question 3 de la Fatwa numéro 9499
Q3 : Quel est l'avis de l'islam sur une mariée qui s'est faite belle dans
un salon de coiffure ?
R3 : Cela n'est pas permis, car c'est du gaspillage d'argent, et
comprend une probabilité d'entraîner la dépravation. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 10588
Q : Une femme est partie, sans son mari, rendre visite à sa famille, et
elle est descendue au marché, et elle portait le voile de façon correcte.
Le problème, c'est que quand elle était chez son mari, il refusait de la
laisser aller au souk quand elle le lui demandait, alors, est-elle fautive
d'avoir fait cela ? Eclairez-nous, qu'Allah vous éclaire !
Fatawas pour les femmes comité permanent - 204 -
R : S'il s'agit d'une course qu'elle doit effectuer elle-même et elle
descend au souk en respectant le port du voile, il n'y a pas de mal.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
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`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 1 et 3 de la Fatwa numéro 16746
Q 1 : Je suis une fille de 22 ans et j'ai l'habitude de faire mes courses
moi-même. J'ai un père et trois frères et chacun d'eux est occupé avec
ses travaux, c'est ce qui m'oblige à effectuer mes courses moi-même.
Quel en est l'avis de la religion ? Y a-t-il un grief à cela, sachant que je
porte le voile et que depuis toujours, je sors et vais étudier avec
l'accord de mon père.
R1 : Il est permis à la femme de sortir faire ses courses au souk si il
n'y a personne qui puisse faire cela à sa place, mais à condition de
respecter le port du voile, d'éviter la mixité et de suivre les
enseignements de l'Islam. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
Fatawas pour les femmes comité permanent - 205 -
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Q3 : Parfois, la femme se trouve dans l'obligation de se trouver en tête
à tête avec le commerçant dans sa boutique, quand elle est entrain
d'acheter quelque chose dont elle a besoin. Quel est l'avis de la
religion sur cela ?
R3 : Il n'est pas permis à la femme de se trouver en tête à tête avec un
homme qui n'est pas son parent au degré prohibé, que ce soit dans les
magasins ou ailleurs, selon cette parole du Prophète (Salla Allah
`Alaihi Wa Sallam) : Un homme ne doit jamais être seul à seul avec
une femme, car Satan sera leur troisième Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 206 -
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Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 9 de la Fatwa numéro 5944
Q9 : Quel est votre avis sur les femmes actrices qui commettent le
péché devant tout le monde, et certaines d'entre elles laissent
apparaître leur corps devant tous ceux qui regardent la télévision,
petits et grands. Quel est également votre avis sur les acteurs qui
commettent le péché avec elles, en les embrassant et les flirtant. Ces
acteurs et actrices ne sont-t-ils pas considérés comme étant exclus de
la communauté de Mohammad ? Qu'Allah vous rétribue !
R 9 : Il s'agit ici d'une grande turpitude, dont l'interdiction de la part de
la religion est connue. Et celui qui fait cela mérite d'être exclu de la
communauté de l'islam. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
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`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 207 -
Le travail de la femme
La question 4 de la Fatwa numéro 19504
Q 4 : Une américaine musulmane qui n'a personne pour la prendre en
charge, est obligée de travailler dans des endroits mixtes, et sans voile.
Cependant, elle porte le voile hors des horaires de travail. Quel en est
l'avis religieux ?
R4 : Il n'est pas permis à la femme de travailler dans un endroit mixte,
et il lui est imposé d'observer le port du voile, et de se tenir éloignée
des endroits mixtes. Elle doit donc rechercher un travail qui ne
contienne pas ces choses interdites par Allah, et celui qui abandonne
quelque chose pour Allah, Allah (Exalté) le lui remplacera par
meilleur. Allah (Le Très-Haut) dit : Et quiconque craint Allah, Il Lui
donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par (des
moyens) sur lesquels il ne comptait pas. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Fawzân
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`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 208 -
La question 6 de la Fatwa numéro 2768
Q6 : Une jeune fille ou jeune femme voilée et chaste, qui travaille aux
côtés des hommes dans une administration ou usine, sachant qu'en ces
lieux de travail il y a toutes sortes de péchés commis (filles ou femmes
qui ne portent pas le voile, mixité, etc.) Quel est l'avis religieux pour
cette musulmane qui vit au milieu de ces deux dangers ?
R6 : Il n'est pas permis à la femme de travailler avec des hommes qui
ne sont pas ses parents au degré prohibé, car cela entraîne une
tentation et la transgression de règles de l'islam. La femme doit donc
trouver d'autres moyens de gain dans des conditions licites. (Et
quiconque craint Allah, Il lui donnera une issue favorable.) Il avait été
émis par le comité une fatwa qui disait : La mixité dans les usines,
bureaux et entreprises dans les pays non islamiques n'est pas autorisée,
mais il existe dans ces pays ce qui est plus grave : c'est la mécréance,
et dont on ne doit pas s'étonner qu'il existe chez eux la mixité. Quant à
la mixité dans les pays islamiques, elle revêt le caractère d'illicéité. Il
incombe aux responsables concernés dans ces pays de veiller à séparer
entre les hommes et les femmes dans les lieux de travail, pour éviter
toute probabilité de péché. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 209 -
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 5 de la Fatwa numéro 3626
Q5 : Ma femme, qui porte le voile réglementaire, travaille dans
l'administration, pour des motifs impératifs, c'est à dire que mon
salaire est insuffisant pour que nous puissions faire face aux dépenses
du foyer.
R5 : Il lui est permis de travailler dans une école ou dans une
administration tant qu'elle observe les règles et l'éthique de l'islam : se
voiler correctement, ne point se trouver en tête à tête avec les hommes
qui ne sont pas ses parents au degré prohibé. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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`Abd-Allah
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Ghoudayân
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Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 210 -
La première question de la Fatwa numéro 4873
Q : Ma femme travaille à l'université au département des étudiantes, et
ne s'expose pas à la mixité. De même, elle porte correctement le
voile en se couvrant également le visage. Elle rend service aux
étudiantes de faculté de la Charia, des études islamiques et la
pédagogie section des bibliothèques. Est-il permis qu'elle travaille ?
R1 : Si la réalité est telle que vous l'avez décrite, il n'y a aucun grief à
ce que votre femme travaille. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 4945
Q2 : Quel est l'avis religieux sur la femme mariée qui travaille ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 211 -
R2 : Il n'est pas permis à la femme de travailler dans la mixité, qu'elle
soit mariée ou non, car Allah (Exalté Soit-Il) a créé chez les hommes
un penchant pour les femmes, et chez les femmes un penchant pour
les hommes. Ainsi, quand ils se mêlent les uns aux autres, les moyens
du péché se trouvent favorisés, car l'âme est très incitatrice au mal.
Cependant, il est permis à la femme de travailler, avec l'autorisation
de son mari, dans un environnement où il n'y a pas de
mixité. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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`Abd-Allah
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Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 5512
Q2: A - Le principe relatif au travail de la femme.
B - Le travail de la femme dans les pays occidentaux, ce qui
l'oblige souvent à ôter le voile, et l'empêche d'accomplir ses prières à
temps, et l'oblige à faire maints sacrifices tels que laisser ses enfants
aux garderies entre les mains des non musulmans.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 212 -
R2 : A - Il est permis à la femme musulmane de travailler, dans la
mesure où elle observe toutes les règles imposées pour cela (porter
correctement le voile, observer le respect des droits de son mari et de
ses enfants, car elle est responsable dans le foyer de son mari, et
rendra compte sur cela)
B - Si la réalité est telle que vous la décrivez, alors le travail de la
femme dans ces conditions n'est pas permis, vu la réponse apportée
dans A. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 19359
Q3 : Quel est l'avis religieux sur la femme qui travaille dans des
secteurs où les hommes sont capables d'effectuer le travail, et ce dans
le but uniquement de créer des occasions de travail pour la femme ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 213 -
R3 : La règle, en islam, c'est que la femme assume son rôle de
maîtresse de foyer, ce rôle dont Allah l'a honorée, et qui implique
qu'elle demeure chez elle, loin des endroits de la dépravation, et
qu'elle prenne elle-même en charge l'éducation de ses enfants et la
gestion des affaires de son mari, à la maison et de son foyer.
Cependant, si la femme est obligée de travailler, elle doit le faire dans
des conditions qui ne lèsent en rien les intérêts de son mari, de ses
enfants ou de son foyer, et en respectant les règles de port du voile, de
la non mixité, etc. Quant à concurrencer les hommes dans les métiers
qui sont de leur spécialité, cela n'est pas valable, car cela ouvre la
porte à beaucoup de maux et lui donne l'occasion de détruire les
hommes et de les priver d'occasions de travailler. En outre, cela
implique pour elle de travailler dans des endroits où la mixité est de
mise, l'expose à des probabilités de péché, l'empêche de gérer
correctement les affaires de son foyer, de son mari ou de ses enfants,
et l'oblige à faire appel à des domestiques et à des nurses, ce qui ne
manque pas d'entraîner les problèmes connus. Qu'Allah vous accorde
la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Sâlih Al-
Fawzân
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`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La Fatwa numéro 6491
Fatawas pour les femmes comité permanent - 214 -
Q : Un homme qui travaille et touche un salaire qui ne suffit pas à
couvrir ses besoins peut-il épouser une femme qui travaille ; et est-il
permis à une femme de travailler pour aider son époux qui est dans le
besoin ? Et dans le cas d'une réponse positive, existe-t-il un travail
réservé à la femme ? Et dans le cas où elle aurait ainsi commis un
péché, serait-ce à elle ou à son mari d'endosser le péché ?
R : Si le travail de la femme se passe dans un environnement féminin,
où il n'y a pas de mixité, ni de situation de tête à tête entre personnes
de sexe opposé, et si ce travail se fait avec l'accord de son mari alors il
lui est permis de travailler, et il est permis à l'homme de l'épouser, à la
condition que le travail se passe dans un environnement féminin
(enseignement dans des établissements des filles, médecine pratiquée
sur des femmes, etc.) Dans le cas où un péché serait commis, la
responsabilité en serait endossée par celui qui l'a commis, à moins que
le péché ait été commis par la femme, mais par la faute du mari.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 215 -
La question 5 de la Fatwa numéro 8259
Q5 : Est-il permis à la femme musulmane de travailler dans les
compagnies aériennes ou dans les hôtels, comme hôtesse ?
R5: 1 - Le travail de la femme dans les compagnies aériennes
l'obligerait à voyager sans être accompagnée par un parent au degré
prohibé. En outre, cela l'oblige à se mêler aux hommes, à en voir des
parties qui sont interdites, et tout cela est illicite.
2 - Son travail dans les hôtels l'amène à se mêler aux hommes, et à se
trouver en tête à tête avec des hommes qui ne sont pas des parents à
elle au degré prohibé, ce qui comporte le risque de corrompre la
société. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 216 -
Communiqué du Comité Permanent des Recherches Scientifiques
et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') à propos de ce qui a été
publié dans les journaux sur la femme, le 25/1/1420 H.
Louange à Allah. Que la prière et le salut soient sur le Prophète, sur
ses compagnons et sur ceux qui ont suivi leur guidée. Ensuite : Nul
musulman qui connait un tant soit peu sa religion n'ignore le statut de
la femme dans les pays islamiques, et dans ce pays en particulier, où
elle jouit de ses droits légitimes dans leur totalité, contrairement au
statut qui était le sien dans la djâhiliya, et actuellement dans certains
pays qui n'appliquent guère la législation islamique, où elle connaît
toutes sortes d'injustices. Ceci est un bien pour lequel nous devons
remercier Allah et que nous devons tout faire pour le préserver.
Toutefois, il y a certaines catégories de gens, dont les esprits sont
"pollués " par les idées occidentales, qui ne sont pas satisfaits de cette
situation de respectabilité et d'honorabilité de la femme, et qui
souhaiteraient que la femme devienne, à l'image de la femme
occidentale, mécréante et scientiste. Ils ont alors commencé à écrire
dans les journaux, diverses choses dont voici la synthèse : 1 - Détruire
le voile qu'Allah a imposé dans Cette Parole (Exalté Soit-Il) : O
Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants,
de ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite
reconnues et éviteront d’être offensées. Et dans Cette Parole d'Allah
(Le Très-Haut) : Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque
objet, demandez-le leur derrière un rideau: c'est plus pur pour vos
cœurs et leurs cœurs; Et dans Cette Parole (Exalté Soit-Il) : et
qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; Et dans cette Parole de
`A`icha (qu'Allah Soit Satisfait d'elle), dans le récit de son histoire
lorsqu'elle n'avait pas rejoint la caravane, et le passage de Safwân ibn
Al-Mou`attal (qu'Allah soit satisfait de lui). Elle avait alors mis son
grand voile lorsqu'elle a senti sa présence, et dit : Il me voyait avant
(que je commence à porter) le voile. Et cette parole (qu'Allah Soit
Fatawas pour les femmes comité permanent - 217 -
Satisfait d'elle) : Nous étions avec le Prophète (Salla Allah `Alaihi
Wa Sallam) dans le statut d'Ihrâm, et quand il passait à côté de nous
les hommes, nous rabattions notre voile sur le visage, et quand ils
nous dépassaient, nous nous découvrions et ainsi de suite parmi les
preuves qui indiquent la prescription du voile pour la femme
musulmane, à travers le Coran et la Sunna. Or, ceux-là voudraient que
la femme aille à l'encontre des prescriptions de la religion, et devienne
la proie de tout pervers. 2 - Ils revendiquent également le droit de la
femme à la conduite de voiture, en dépit de ce que cela implique
comme dangers pour la stabilité de la société. 3 - Ils revendiquent
également le droit de la femme à être prise en photo, et de mettre cette
photo sur la carte d'identité, de sorte qu'elle puisse tomber entre les
mains de n'importe qui, et ceci est sûrement un moyen de faire
abandonner le port du voile. 4 - Ils revendiquent la mixité entre les
hommes et la femme, et que la femme exerce des professions
spécifiques aux hommes, et qu'elle abandonne son métier, qui est
adapté à sa nature, à ses prédispositions et à sa pudeur en prétendant
que le fait de la confiner dans des métiers ou professions à l'exception
d'autres empêche son épanouissement. Et ceci est contraire à la réalité,
car c'est le fait précisément d'exercer un métier qui ne lui convient
pas qui empêche son épanouissement, et cela est contradictoire avec
les prescriptions de la Législation, qui a interdit la mixité, ainsi que les
situations de tête à tête entre une femme et un homme qui n'est pas son
parent au degré prohibé, qui a interdit le voyage de la femme non
accompagnée d'un parent au degré prohibé, et ainsi de suite, parmi les
actes qui impliquent des dangers pour la société. L'islam a interdit la
mixité même dans les lieux de dévotion. Ainsi, il a imposé à la femme
de se placer derrière l'homme pendant la prière, et il a incité la femme
à faire sa prière chez elle, à la maison. Le Prophète (Salla Allah
`Alaihi Wa Sallam) a dit : N'interdisez pas aux servantes d'Allah de
fréquenter les mosquées, et leurs demeures sont mieullers pour elles.
Tout ceci c'est dans le souci de préserver la dignité de la femme, et de
la tenir éloignée des contextes de tentation. Il incombe aux musulmans
Fatawas pour les femmes comité permanent - 218 -
de préserver la dignité de la femme, de ne point faire attention à ces
propos mensongers, et qu'ils tirent la leçon de ce qu'ils observent à
propos de la situation de la femme dans les pays qui ont adopté ces
attitudes, et des abîmes où ils sont descendus. Le bienheureux, c'est
celui qui retient la leçon des expériences d'autrui. De même, il
incombe aux responsables de ces pays de faire la guerre à ceux qui
scandent ces propos, et les empêchent de diffuser leurs idées nuisibles,
afin de préserver la société contre les conséquences qui pourraient en
découler. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Je ne
laisserai après moi aucune tentation plus funeste aux hommes que les
femmes. Il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Conseillez-
vous sur les femmes dans le bien, et il fait partie de leur bien que de
leur préserver leur dignité, leur honneur et leur chasteté, et les éloigner
des occasions de séduction. Qu'Allah accorde à tous la réussite dans ce
qui contient la bienfaisance et le bien. Prière et salut d'Allah sur notre
Prophète Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih ibn
Fawzân
Al-Fawzân
`Abd-Allah ibn
`Abd-Ar-
Rahmân ibn
Ghoudayân
`Abd Al-Azîz ibn
`Abd-Allah ibn
Mohammad Al
Ach-Chaykh
`Abd-Al-
`Azîz ibn
`Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 219 -
Les règles concernant le voile en état d'Ihrâm (sacralisation)
La question 2 de la Fatwa numéro 5168
Q2 : Quel est l'avis religieux sur le fait de couvrir le visage et les
mains, et le port des gants pour la femme en état d'Ihrâm ou hors de
cet état. Et que répondre aux détracteurs ? Nous sollicitons des
preuves convaincantes et suffisantes à ce sujet.
R2 : Premièrement : Il est prescrit à la femme de couvrir son visage et
ses mains. Ceci est la règle. Et nous avions précédemment émis un
avis détaillé sur le port du voile, dont voici la teneur : Les preuves
légales démontrent que : la femme doit se couvrir le visage en
présence des hommes qui ne sont pas ses parents au degré prohibé, car
c'est le siège de la beauté qu'Allah a interdit aux musulmanes de
découvrir en présence des personnes qui ne sont pas leurs parents au
degré prohibé, selon Cette Parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : et qu'elles
ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, suite du verset. Et il avait
été soumis au Comité une question analogue, et il avait émis une
fatwa en ces termes : Il n'y a aucune divergence entre les savants
concernant l'obligation pour la femme de se couvrir la tête et les
cheveux en présence des hommes qui ne sont pas ses parents au degré
prohibé, et dans le cas où la femme ne le fait pas, elle est considérée
comme avoir péché. Allah, le Très-Haut, a dit : O Prophète! Dis à tes
épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles
leurs grands voiles Omm Salama lorsque ce verset a été descendu, a
dit : de ramener sur elles leurs grands voiles: Les femmes des
Anssârs sont sorties comme si elles portaient des corbeaux sur la tête
dans la sérénité, et vêtues de noir. Ibn `Abbâs a dit : "Allah a ordonné
aux femmes croyantes de ne sortir de leurs maisons que les visages
Fatawas pour les femmes comité permanent - 220 -
couverts et portant le grand voile par dessus la tête, et de ne découvrir
qu'un seul œil. Pour sa part, Mohammad ibn Sîrîn a dit : J'ai demandé
à `Obayda As-Salamânî la signification de Cette Parole d'Allah
(Exalté soit-Il) : de ramener sur elles leurs grands voiles: Il a alors
couvert son visage et sa tête, et a fait apparaître son œil gauche. Allah
(Exalté Soit-Il) a indiqué la sagesse de cela dans Cette Parole : elles
en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. C'est si
elles se couvrent, cela est plus compatible avec les nécessités de
chasteté et préservation de sa dignité, afin que personne n'ose penser à
les posséder. Et le voile de la femme, c'est le drap dans lequel elle
s'enveloppe. Allah (Exalté Soit-Il) a dit : et qu'elles rabattent leur
voile sur leurs poitrines; Al-Khimâr (le grand voile), c'est ce qui
couvre la tête de la femme, et il correspond au turban chez l'homme.
La "poche" d'un tissu c'est la fente par laquelle une personne endosse
le vêtement par la tête, puis l'enlève également. Et rabattre les voiles
sur les poitrines c'est de le porter en dessus, en veillant à ce qu'il
couvre bien. La signification, c'est que les femmes doivent utiliser la
partie excédentaire de leur voile pour couvrir leur poitrine, en veillant
à ce qu'il soit bien couvrant, afin qu'il n'y ait aucun risque à ce qu'elles
découvrent quelque partie que ce soit de leur poitrine, cou ou tête. Il a
été rapporté par Al-Boukhârî que `A`icha (qu'Allah soit satisfait d'elle)
a dit : Qu’Allah fasse miséricorde aux premières femmes parmi les
émigrés (Al-Mouhâdjirîn ». Dès que le verset et qu'elles rabattent leur
voile sur leurs poitrines; a été descendu, elles ont coupé leurs draps et
s’en sont enturbannées. C'est à dire qu'elles s'en sont couvert la tête. Il
a été rapporté par Ibn Abî Hâtim et Abou Dâwoud dans ses Sounans
que Safiyya bint Chayba a dit : Pendant que nous étions chez `A`icha
(qu'Allah Soit Satisfait d'elle), nous avons évoqué les vertus des
femmes de Qoraych et leur supériorité, alors `A`icha dit : Les femmes
de Qoraych sont supérieures. Je n'ai point vu de femmes qui croient
plus au Coran. Quand Sourate An-Nour a été descendue, et qu'elles
rabattent leur voile sur leurs poitrines; leurs maris sont venus leur
réciter ce verset, descendu à leur intention, et chaque homme s'est mis
Fatawas pour les femmes comité permanent - 221 -
à réciter à sa femme, sa fille, sa sœur ou toute femme de sa famille,
alors il ne resta point de femme qui ne se leva et déchira son drap puis
s'en voila, en application des prescriptions d'Allah. Elles sont
devenues ainsi, la tête enroulée dans un turban, comme si elles
portaient des corbeaux sur la tête. C'est `A`icha la mère des Croyants,
qui a ainsi compris que le verset signifie que la femme doit se couvrir
la tête en présence des hommes qui ne sont pas ses parents au degré
prohibé, et elle a fait les éloges des femmes des alliés (Anssârs) et des
femmes des émigrants qui l'ont compris également, et qui se sont
dépêchées pour observer ces ordres. Et elle a fait l'éloge des hommes
alliés qui se sont empressés à réciter le verset à leurs femmes, afin de
remplir pleinement leur rôle et assumer leur responsabilité. Ceux-ci
sont donc les arabes, dont la langue est celle du Coran : ils ont
compris et rapporté ce qu'ils ont appris ; et leurs femmes ont compris
et appliqué. Et tout ceci s'oppose aux pratiques de la période
préislamique où les `Awra (parties intimes du corps qui doivent être
couvertes en public) des femmes étaient découvertes. At-Tirmidhî a
rapporté qu'Ibn Mas`oud (qu'Allah soit satisfait de lui) a rapporté
d’après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) cette Parole : La
femme est une `Awra (ce qu'il faut cacher par pudeur) Et At-Tirmidhî
a dit qu'il s'agit d'un hadith bon authentique. Quant à la question de
dire que le voile glisse de temps en temps, et qu'il faut le remettre en
place, et que cela attire les regards et donne l'occasion aux moqueries
et à l'ironie, tout ceci peut être évité si la femme veille à bien fixer son
voile. Or, toute fille ou femme ayant vécu dans un milieu qui respecte
le port du voile maitrise facilement cette technique. D'un autre côté, la
moquerie doit inciter la femme musulmane à s'accrocher encore plus
au port du voile, et à se sentir fière de le porter et de représenter les
hautes valeurs islamiques, afin d'être l'exemple à suivre pour ses sœurs
musulmanes et afin qu'elles s'encouragent les unes les autres à
observer le port du voile, et à se maintenir sur cette voie, qui est la
voie juste. Et ainsi, il apparaît qu'il est obligatoire pour la femme de se
couvrir le visage et les mains en présence des hommes qui ne sont pas
Fatawas pour les femmes comité permanent - 222 -
ses parents au degré prohibé. Deuxièmement : La femme, en état
d'Ihrâm, doit découvrir son visage et ses mains, car il a été authentifié
que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : La femme en
état d'Ihrâm (en état de sacralisation pendant le Hadj ou la ` ) ne doit
pas porter de Niqâb ni de gants. Rapporté par Al Boukhârî. Par
contre, quand elle aperçoit les hommes étrangers, elle se couvre le
visage et les mains, et l'origine de cela a été rapportée par l'Imam
Ahmad, Abou Dâwoud et Ibn Mâdja d'après `A`icha (qu'Allah soit
satisfait d'elle) qui a dit : Les escortes passaient par nous, pendant que
nous étions en état de sacralisation avec l'Envoyé d'Allah (Salla Allah
`Alaihi Wa Sallam). Quand ils furent à côté de nous, l'une de nous fit
baisser son voile élevé sur sa tête, pour cacher son visage. Puis, quand
ils passèrent, nous découvrîmes de nouveau chacune son visage.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Président
`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 223 -
Le voile à porter pendant la prière
La question 2 de la Fatwa numéro 2193
Q 2 : La femme toute entière est une `Awra (Parties du corps qui
doivent être cachées) dans la prière, sauf pour son visage et ses mains.
Quand elle se trouve en pèlerinage, ou en voyage avec des étrangers,
et qu'elle veut accomplir avec eux la prière communautaire, peut-elle
découvrir son visage et ses mains durant la prière, ou bien les couvrir
vu la présence d'étrangers. De même pour la "Maison Sacrée" (Al-
Haram), doit-elle se couvrir le visage et les mains ou non ?
R2 : La femme libre est une `Awra et il ne lui est pas permis de
découvrir son visage ou ses mains en présence des hommes étrangers
qu'elle soit dans la prière, ou en état d'Ihrâm ou toute autre situation,
selon ce qui a été rapporté par `A`icha (qu'Allah soit satisfait d'elle)
qui a dit : Les escortes passaient par nous, pendant que nous étions en
état de sacralisation avec l'Envoyé d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam). Quand ils furent à côté de nous, l'une de nous fit baisser son
voile élevé sur sa tête, pour cacher son visage. Puis, quand ils
passèrent, nous découvrîmes de nouveau chacune son visage.
Rapporté par Ahmad, Abou Dâwoud et Ibn Mâdja. Et s'il est ainsi
demandé à la femme de découvrir son visage pendant l'Ihrâm (Se
mettre en état de sacralisation rituelle pour accomplir le Hadj ou la
`Omra), alors il en est ainsi à plus forte raison dans d'autres
circonstances, suivant cette parole d'Allah (l'Exalté) : Et si vous leur
demandez (à ses femmes) quelque objet, demandez-le leur derrière un
rideau: c'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs; suite du verset.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
Fatawas pour les femmes comité permanent - 224 -
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 9de la Fatwa numéro 5666
Q 9 : Quel est l'avis religieux sur le port de bijoux, des tissus en
couleurs et de la ceinture ?
R 9 : Embellis-toi de ce que tu veux parmi les bijoux, les vêtements et
les ceintures, pour ton mari, et il t'est permis de paraître ainsi, mais
sans excès, devant tes parents au degré prohibé. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 225 -
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 226 -
Avis religieux sur l'obéissance dans l'interdiction du port du voile
La première question de la Fatwa numéro 9354
Q 1 : M'est-il permis de désobéir à mon mari dans le cas où il me
demande de découvrir ma tête en présence d'étrangers, et est-ce que
cette injonction s'applique à lui : pas d'obéissance à la créature dans la
désobéissance au créateur ? Sachant qu'il y a divergence entre les
savants au sujet de se couvrir le visage. M'est-il permis de découvrir
mon visage dans ma maison quand les hommes de la famille de mon
mari sont présents, ou lorsque j'ouvre le compteur de l'électricité ou de
gaz, ou lorsque je sors au balcon pour étendre le linge, et ce dans le
respect total du port du voile, à l'exception du visage ?
R1 : Il est interdit à la femme d'obéir à son mari dans ce qui est illicite,
car point d'obéissance à une créature dans la désobéissance au
Créateur, et il fait partie de cela le fait de découvrir son visage en
présence des hommes qui ne sont pas ses parents au degré prohibé,
qu'ils soient de sa famille à lui ou à elle ou non de la famille, et que ce
soit dans la maison ou à l'extérieur ou au balcon ou au moment
d'ouvrir le compteur de l'électricité ou aux invités. Et le voile n'est
considéré come respecté qu'en respectant ce qui a été cité. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 227 -
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 19211
Q2 : Ma mère refuse que je porte le djellaba, pour des raisons qui
l'empêchent, et moi, pour le moment, je sors en portant le grand voile,
lorsque c'est nécessaire, mais sans le djellaba par-dessus. M'est-il
permis de désobéir à ma mère et de porter mon djellaba en dépit des
circonstances, ou bien lui dois-je obéissance ? Guidez-moi vers ce qui
est bien pour ma religion et ma vie ici-bas.
R2 : Tu dois t'astreindre à observer le voile complet, en obéissance à
Allah (Exalté Soit-Il) et au Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam),
et cela comprend le visage et les mains. Et tu ne dois pas obéissance à
ta mère pour l'abandon du voile, selon cette parole du Prophète (Salla
Allah `Alaihi Wa Sallam) : L'obéissance n'est pas due si elle implique
une désobéissance à Allah. Mais tu dois cependant lui expliquer la
règle du voile avec douceur et des paroles bienveillantes, et discuter
avec elle de la bonne manière, en implorant Allah qu'Il lui donne la
guidée et Lui fasse accepter les règles sur cette question. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 228 -
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Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 5 de la Fatwa numéro 6260
Q5 : Un père empêche sa fille de porter la burqa ; lui est-il permis de
la porter à son insu ? ou bien doit-elle la porter malgré lui ? Sachant
que son père est très coléreux, et que les accès des nerfs le rendent
malade ?
R5 : Elle doit porter la burqa, même contre la volonté de son père, car
l'obéissance n'est pas due si elle implique une désobéissance à Allah.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 229 -
La question 2 de la Fatwa numéro 3507
Q2 : En ce qui concerne les branches de la médecine, ne touchant ni
aux femmes ni à l'obstétrique, quelles sont les conditions dans
lesquelles il est permis au médecin musulman d'ausculter la femme
musulmane ?
R2 : Quand il n'y a pas de médecin femme pour ausculter la femme et
la soigner ; mais cela doit être fait par un médecin musulman dévot, et
que cela se produise en présence d'un des parents de la femme au
degré prohibé. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et
le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille
et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 3426
Q3 : Une femme consulte un gynécologue chrétien. Cela lui est-il
permis, sachant qu'il existe un praticien musulman de la même
spécialité ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 230 -
R3 : La règle, c'est que la femme consulte une femme médecin
musulmane, sinon une chrétienne, et dans le cas où il ne se trouve pas
de médecin femme et que la femme soit obligée de partir chez le
médecin, alors cela doit être chez un médecin musulman, et en
compagnie de son représentant légal. Et quand il ne se trouve pas de
médecin musulman, c'est à ce moment là qu'il lui devient permis de
consulter un médecin chrétien. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
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Membre Membre Président
`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 6105
Q 1 : Je suis entrée à la faculté des lettres, section Arabe, alors que je
portais la burqa, et ceci s'était produit pendant les vacances. Mais
après ce qui s'était passé en Egypte en septembre 1981, la burqa a été
interdite dans les facultés, et je portais alors la burqa sans l'accord de
mon père et de ma mère, après que je leur aie expliqué que c'est une
obligation à partir de (Tafsîr Ibn Kathîr (Rissâlat As-Soufour
walhijâb), (Tafsir Ayât Al Ahkâm), (Ahkâm an-Nissâ`), et plusieurs
autres livres, et à chaque fois que je rencontrais une preuve, je la leur
montrais, mais ils ont refusé, alors je l'ai porté malgré leur refus. A
présent, je suis inscrite à la faculté, et mon père ne veut pas que je
Fatawas pour les femmes comité permanent - 231 -
reste à la maison, ni que j'aille à la faculté, et il considère le voile
comme un acte volontariat et non comme un acte obligatoire, et il me
demande de l'enlever en me parlant tantôt avec calme et délicatesse,
tantôt en me menaçant de me l'enlever de force. Je ne sais que faire ?
Est-ce que l'arrivée des examens à la fin de l'année est considérée
comme une obligation qui doit me faire enlever la burqa pendant cette
période ou non ? Est-ce que le fait de ne pas obéir à mon père fait de
moi une pécheresse ? Si l'arrivée de l'examen n'est pas un cas de
nécessité, que dois-je faire pour convaincre mon père ?
R1 : L'arrivée de l'examen n'est pas un cas où il t'est permis d'ôter le
voile, et le port du voile est une obligation et tu ne dois pas obéir à ton
père quand il t'ordonne d'ôter le voile, car "l'obéissance n'est pas due si
elle implique une désobéissance à Allah". Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 7728
Fatawas pour les femmes comité permanent - 232 -
Q : Quel est l'avis de l'islam sur la femme qui sort pour apprendre les
sciences relatives à la vie ici-bas, sachant qu'elle commet des péchés
par ailleurs : elle n'observe pas le port du voile, se mêle aux hommes,
gaspille le temps dans ce qui n'est pas utile, etc. Je précise que mon
père m'ordonne d'aller à l'université, et lorsque j'ai insisté dans le
refus, mes parents sont entrés dans une grande colère contre moi.
Dois-je leur obéir pour ces choses, et si je ne leur obéis pas, est-ce que
je suis considéré comme pécheresse ? Eclairez-nous, qu'Allah vous
éclaire !
R : Il est interdit d'ôter le voile, et la mixité dans l'enseignement est
également interdite, et l'obéissance aux parents n'est pas due dans la
désobéissance au Créateur, et tu n'as pas péché en cela. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 6110
Je suis une fille de 19 ans, je porte la burqa et j'étudie à la faculté de
médecine. Il me reste, inchâ`Allah, pour terminer mes études, trois ans
Fatawas pour les femmes comité permanent - 233 -
et demi en plus de l'année en cours pour laquelle il reste environ 5
mois. Mais, cette faculté est mixte, notamment dans les laboratoires
où il y a beaucoup de mixité, et où la femme peut se mettre devant
l'homme ou derrière lui, ou avoir des hommes à ses côtés. La burqa a
été interdite dans toutes les facultés sur ordre du gouvernement, et
celle qui le porte est exposée à des interrogatoires de la part de la
police au sein de la faculté, et on la menace de l'exclure de la faculté,
on inscrit le nom de son père, sa mère, ses frères et sœurs, et elle subit
des menaces : on va la mettre en prison, la torturer d'une manière qui
fait honte, etc. Et ceci est le discours des agents de police qui
travaillent dans les prisons, et ils voient ces procédés qui sont
pratiqués dans les prisons où ils travaillent. J'ai conclu alors que rester
à la maison valait mieux pour moi, que de subir les dangers de toute
sorte à la faculté, et d'être confrontée à la mixité et à l'obligation d'ôter
le voile. Et quand j'ai annoncé à ma mère ma décision de changer de
branche pour aller dans une branche où on n'est pas obligés d'assister
tout le temps, elle, ainsi que tous les membres de ma famille, sont
entrés dans une grande colère et ils ont dit : 1 - Il est indispensable
pour la fille d'obtenir un diplôme solide qui lui permet de faire face
aux aléas de la vie (décès du mari, divorce, etc.) 2 - Il n'est pas logique
de gaspiller ainsi trois années de ma vie à la faculté de médecine pour
me reconvertir dans des études moins cotées que la médecine, et qui
donnent l'accès à des professions moins cotées également, et qui
payent moins bien. 3 - Ma mère m'a menacée en disant que si je
faisais cela, elle quitterait son travail, et ferait des choses qui nuiraient
à mes jeunes frères et sœurs, puis elle m'en ferait endosser la
responsabilité. en me disant que j'ai été la cause de la dislocation de la
famille, en précisant que mon père est mort et que c'est ma mère qui
représente notre seule ressource financière. 4 - Ils me demandent
d'ôter le voile et me disent : dévoiler ton visage vaut mieux que de te
faire torturer 5 - Ma mère m'a promis de m'inscrire à une autre faculté
ouverte uniquement aux filles, dans notre région même, mais ceci ne
pourrait se faire que dans cinq mois, et que cette période se passerait
Fatawas pour les femmes comité permanent - 234 -
dans l'absence du port du voile à l'université, dans la mixité, et qu'à
l'examen je serai obligée d'ôter le voile. Au vu de ce qui a été cité
ainsi, je sollicite votre bienveillance pour répondre aux questions
suivantes, avec preuves à l'appui dans la mesure du possible : 1- Est-il
permis que j'ôte le voile alors que depuis quelques temps je déteste
que les hommes me regardent, et est-ce que le risque de la prison et de
la torture n'est pas plus grand que celui d'enlever le voile ?
2 - Est-il permis de poursuivre ainsi l'année dans cette faculté mixte,
mais en réduisant les cours auxquels j'assiste au minimum possible, en
attendant d'intégrer l'autre faculté ? 3 - Ce que je fais est-il considéré
comme ingratitude vis-à-vis de ma mère ? Sachant que cela la fait
souffrir de me voir le porter ? 4 - Ce que je suis en train de faire, est-
ce un acte de perfectionnisme, que je ne suis supposée accomplir
qu'une fois que j'aurais atteint le degré de perfection, comme ils
prétendent, ou une obligation ? 5 - Quand la fille s'aperçoit que le fait
de sortir dans la rue lui donne le désir des hommes, doit-elle dans ce
cas demeurer dans sa maison, et ne sortir que le minimum possible, ou
de sortir uniquement en voiture, ce que je ne puis me permettre ? 6 -
Quand une fille vit dans les mêmes conditions que j'ai décrites et ne
peut changer la faculté pour aller dans une faculté non mixte, que doit-
elle faire ?
R: 1,2 : Ne poursuis pas dans cette faculté mixte, pour éviter la
dépravation, et va à une autre faculté où il n'y a pas ces dangers. R: 3,4
: Ce que tu as fait est une affaire d'effort personnel ; pour prévenir le
mal, et préserver la religion et dans ce cas, ce n'est pas considéré
comme ingratitude vis-à-vis de ta mère. De son côté, ta mère a
l'excuse de craindre pour toi, et que son côté sentimental ait primé sur
le reste. R: 5,6 : Si la fille a des présomptions qu'il va se produire la
tentation, il lui est alors permis de s'isoler et de demeurer à la maison,
Fatawas pour les femmes comité permanent - 235 -
sauf en cas d'extrême nécessité, auquel cas elle sort voilée, et dans le
cas de voyage, elle doit, en plus, être accompagnée par son mari ou un
parent au degré prohibé. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 5799
Q3 : Est-il licite pour les filles d'étudier dans les écoles, en n'observant
pas le port du voile ? Quel est le devoir d'un garçon envers sa sœur
sachant qu'il a employé avec elle tous les moyens de guidée, alors
qu'elle persiste à vouloir poursuivre ainsi, et que lorsque j'emploie
avec elle la violence, cela met mes parents en colère. M'est-il permis
de me mêler de ses affaires, tout en suscitant la colère de mes parents,
et qu'y a-t-il lieu de faire à ce propos, et quel est l'avis de la
religion sur cela, et que puis-je faire ?
R3 : Il n'est pas permis à la femme de sortir non voilée, que ce soit
pour aller étudier ou ailleurs. Celle qui le fait est considérée comme
ayant péché, et il incombe aux hommes qui sont ses proches (père,
Fatawas pour les femmes comité permanent - 236 -
frères, etc.,) de lui conseiller ou de lui imposer de porter le voile. Et
plus les gens qui accomplissent cette action sont proches, et mieux ce
sera. Après cela, si elle accepte et exécute, Louange à Allah ; sinon, la
responsabilité sera endossée par elle-même, et par celui qui n'a pas fait
son devoir de conseil et d'orientation envers elle. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
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ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 5180
Q : Je suis une étudiante en deuxième année de médecine, et j'habite
loin de mes parents (dans une autre ville), parce que j'étudie au Caire
loin de ma famille. Lorsque j'étais en première année, Allah m'a donné
la guidée et j'ai porté le voile. Par la suite, les évènements se sont
succédés : j'ai commencé à ressentir une grande gêne à chaque fois
que je sors et croise les hommes dans la rue, et à chaque fois que je
subis les encombrements dans les moyens de transport publics, ce qui
m'obligeait à parcourir les trajets à pieds. De même, j'ai commencé à
éprouver de la peine quand je pense que je passe la nuit loin de ma
famille, et à chaque fois que je voyageais sans être accompagnée d'un
parent au degré prohibé et que j'échappais à des situations
Fatawas pour les femmes comité permanent - 237 -
dangereuses. Toutes ces choses ont commencé à me préoccuper, en
plus d'appréhension à effectuer les études sur les cadavres, puis je me
suis retrouvée complètement dégoutée de cette situation. Ensuite, j'ai
eu connaissance du débat sur la médecine légale, et sur la licéité ou
non de découper les cadavres, et j'ai commencé à implorer Allah qu'Il
m'indique la voie à suivre. Après un moment, grâce à Allah, je me suis
trouvée convaincue que je devais abandonner ces études, mais je
n'avais qu'un seul souci : c'est comment annoncer cette nouvelle à mon
père ? Et à ce niveau, je voudrai vous dire quelques mots sur mon père
et sur sa relation avec Allah, le Seigneur des Univers : Mon père,
qu'Allah le guide, vit dans une ignorance totale : il ne prie que pendant
un certain nombre de jours de l'année, et il les priait pendant une
année environ puis il a cessé. Et à présent, je suis au Caire je ne sais
s'il prie le vendredi ou non. En outre, il ne jeune pas parce qu'il est
malade, quoiqu'il ne s'agit pas d'une grande maladie, et Allah est le
Plus Savant. Il distribue l'aumône légale en compensation de son
manquement au jeûne, mais à partir de gains illicites. Il n’y a ni
puissance ni force qu'en Allah. C'est à dire qu'il gagne l'argent en
pratiquant la falsification, de sorte qu'il touche beaucoup plus qu'il ne
devrait. Personnellement, je suis certaine de cela, et Allah est le plus
Savant. En résumé, il n'est absolument pas réceptif aux prescriptions
d'Allah (Exalté Soit-Il), ce qui m'a même amenée à rapporter ses faits
à un groupe de frères musulmans, dont mon frère fait partie. Une fois,
par exemple, il m'a dit : si le Prophète Salla Allah `Alaihi Wa Sallam
t'appelle, tu ne réponds pas, et il entendait par cela que c'est à lui de
donner les ordres et à se faire obéir. Une autre fois, encore, il m'a dit,
en substance : Si Allah (Exalté Soit-Il) t'appelle, tu ne réponds pas.
Allah Est, certes, infiniment au-dessus de cela. J'implore Allah que
l'image que je décris ici de mon père soit fidèle et non déformée. J'ai
continué à implorer Allah qu'Il m'accorde l'aide nécessaire et à
multiplier les actes de dévotion, jusqu'à ce que j'aie trouvé en moi la
force nécessaire pour l'affronter, après avoir été convaincue qu'il ne
peut rien pour lui, ni en bien ni en mal, et à plus forte raison pour des
Fatawas pour les femmes comité permanent - 238 -
tiers. J'ai donc pris mes affaires de la maison où j'habitais, au Caire. Je
m'en suis remise à Allah, puis je suis retournée chez moi. Au début, je
n'ai pas annoncé la nouvelle, et j'ai attendu de trouver une occasion.
Quand j'ai annoncé enfin la nouvelle, j'ai subi toutes sortes de
maltraitances (j'ai été renvoyée de la maison, j'ai subi une grande
frayeur qu'il me voit entrain d'accomplir mes actes de dévotion.) J'ai
essayé de négocier, mais sans succès. Mon frère a alors posé la
question au sujet de mon affaire à un homme de la religion qui lui a
répondu que ma seule issue était de revenir à la faculté, car étant
exclue de la maison de mon père, j'étais exposée à de graves dangers,
en n'ayant pas où aller. J'étais sereine et j'ai voulu tenir bon, en dépit
du risque que je courais d'être tuée par mon père, car il avait promis de
le faire, mais mon frère m'a dit qu'il y avait sûrement une excuse pour
moi dans ce cas, et que je risquais d'endosser la responsabilité si mon
père me tuait effectivement. Je suis donc retournée à la faculté, mais je
continuais à avoir les mêmes pensées et les mêmes préoccupations. En
outre, j'avais la possibilité de prier et d'accomplir mes actes de
dévotion à loisir. A l'issue de la deuxième année, je n'ai pas réussi aux
examens et j'en ai loué Allah. Et pendant que je doublais ma deuxième
année, ce fut au tour de la burqa. A cette époque, des décisions
d'interdire la burqa étaient émises, et j'ai demandé une fatwa pour
savoir s'il faut que je choisisse de porter le voile ou d'être chassée de
la maison. Mais je n'obtins pas la fatwa que j'avais sollicitée. Je l'ai
donc enlevé, et je suis demeurée ainsi pendant environ deux mois sans
voile, et étais exposée aux mêmes risques. Mon père me faisait subir
le chantage : me faire chasser de la maison, ou adopter le voile. Je suis
ensuite retournée à ma maison où j'habitais et j'ai continué ainsi : le
portant parfois et l'enlevant parfois. Après quelques temps, quand j'ai
découvert que je n'avais pas d'excuse, j'ai porté le voile
définitivement, Louange à Allah, Seigneur des Univers. Après cette
longue introduction, je sollicite votre bienveillance pour avoir une
réponse aux questions suivantes : Ai-je une excuse si je participe aux
examens, exclusivement, sans porter la burqa, car je n'assiste pas aux
Fatawas pour les femmes comité permanent - 239 -
cours ; sachant que mon père est sérieux quand il me menace de me
chasser de la maison ? 2 - Quel est l'avis de l'islam sur mon père ? 3 -
Est-ce que je peux transférer la représentation légale à quelqu'un
d'autre, sachant que cet autre craint mon père et ne pourra pas
l'endosser, par crainte de mon père. 4 - De manière générale, je
voudrais savoir si j'ai raison d'adopter l'attitude que j'ai adoptée ?
R : Premièrement : Les preuves indiquent qu'il n'est pas permis à la
femme de découvrir son visage en présence de ceux qui ne sont pas
ses parents au degré prohibé, et l'assistance à l'examen n'est pas un
prétexte valable pour que la femme découvre son visage en présence
de personnes qui ne sont pas ses parents au degré prohibé. Allah Est
Le Plus Savant. Deuxièmement : Continuez à vous efforcer à
conseiller votre père, en utilisant la bonne manière et les bonnes
paroles, à endurer, à appeler votre père, et d'autres que lui, à la
religion d'Allah, en implorant Allah qu'Il te maintienne sur la vie de la
vérité, et qu'Il guide ton père, car Allah Est Audient et répond toujours
(aux appels), et c'est Lui (Exalté Soit-Il) qui dit : Quiconque s'attache
fortement à Allah, il est certes guidé, vers un droit chemin. Et Il dit :
Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable, et lui
accordera Ses dons par (des moyens) sur lesquels il ne comptait pas.
Troisièmement : Le sujet du transfert de la représentation légale pour
le mariage est du ressort du tribunal légal en cas de besoin.
Quatrièmement : Votre attitude, qui consiste à observer le port du
voile, à refuser de voyager sans le parent au degré prohibé, et de vous
en remettre à Allah pour la décision à adopter (par la l'istikhâra -
demande de guidée divine -) tout ceci est à votre honneur, c'est la
vérité incontestable. Allah vous en rétribuera. Qu'Allah vous accorde
la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 240 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-Président Président
`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La Fatwa numéro 5272
Q : Je suis une jeune fille qui porte la burqa. J'ai été diplômée de
l'école de commerce cette année, alors que je n'ai même pas 18 ans.
Louange à Allah. Le total de mes points ne m'a pas permis d'accéder à
l'université, ce qui a beaucoup attristé ma famille. Et comme je porte
la burqa, et que je suis à Alexandrie, je ne peux travailler tout en
portant la burqa. Que dois-je faire, sachant que je ne veux pas ôter la
burqa ? Je sollicite une réponse urgente de votre part. J'implore Allah
de me donner une solution auprès de vous.
R : Louez Allah de vous avoir guidée vers le bien et qui vous a
maintenue dans la voie de la burqa, en particulier dans un pays tel que
le votre. Et maintenez vous, à l'avenir, dans cette voie qui consiste à
porter l'habit islamique, et endurez : L'endurance est suivie par le bon
dénouement. Craignez Allah dans toutes vos affaires, confie-toi donc
à Allah, car quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses.
Et quiconque place sa confiance en Allah, Il (Allah) lui suffit. Allah
atteint ce qu'Il Se propose, et Allah a assigné une mesure à chaque
chose. Allah Est avec celui qui abandonne ce qui provoque Son ire en
cherchant Sa face, Il sera à ses cotés, et Il (Gloire et Exalté soit-il) lui
Fatawas pour les femmes comité permanent - 241 -
facilitera l'accès au bien où qu'il soit. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 5 de la Fatwa numéro 7880
Q5 : Une personne m'a posé la question suivante : Est-il permis à un
homme de permettre à sa femme, sa mère ou ses sœurs de découvrir
leur visage quand elles voyagent à l'extérieur du Royaume ? Sachant
que leur habit couvre le reste de leur corps, et qu'on ne voit que leur
visage et leurs mains et que si elles se couvraient ces parties, elles
attireraient les regards et la curiosité. Est-il, par ailleurs, permis à
l'homme d'emmener ses femmes en voyage dans un autre pays
arabe pour visiter les endroits beaux et convenables, à l'exclusion de
mauvais endroits ?
R : Premièrement : Il est interdit à la femme de découvrir son visage et
ses mains en présence des hommes étrangers, à l'intérieur du Royaume
ou à l'extérieur. Deuxièmement : Il est interdit à un homme d'emmener
ses femmes dans des pays où les moyens de dépravation et de vice
Fatawas pour les femmes comité permanent - 242 -
sont nombreux, alors que le Royaume, Louange à Allah, contient ce
qu'il faut, comme des lieux touristiques, avec le respect des règles
religieuses. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 5868
Q 2 : Il est de coutume dans notre région que les femmes sortent non
voilées pour faire des courses dans les souks, or, on sait que cela est
illicite. Nous vivons un problème, car nous n'aimons pas laisser nos
femmes sortir au souk avec leur voile de peur d'être attaquées par les
mécréants, parce que nous les musulmans nous sommes encore
minoritaires ici, et nous ne pouvons prendre une servante pour nous
faire des achats à cause de notre pauvreté ; nous ne pouvons nous-
mêmes, les hommes, faire ces courses.
R2 : Ce que vous avez décrit là n'est pas un prétexte valable pour que
la femme sorte au souk sans voile. En cas de nécessité, elle sort,
voilée, mais il est préférable, dans la mesure du possible, qu'elle ne
Fatawas pour les femmes comité permanent - 243 -
sorte pas du tout, ou qu'elle sorte accompagnée d'un parent au degré
prohibé. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Président
`Abd-Allah ibn Qa`oud ̀ Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz
La question 12 de la Fatwa numéro 6908
Q 12 : La femme médecin peut se trouvée gênée par le port du voile
pendant l'exercice de sa profession. Est-ce considéré comme un
prétexte valable pour qu'elle l'ôte ?
R 12 : Il est interdit à la femme de découvrir son visage aux hommes
qui ne sont pas ses parents au degré prohibé. Et il n'y a ici aucune
nécessité que la femme se dévoile. Qu'Allah vous accorde la réussite
et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 244 -
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 7623
Q 3 : Quel est l'avis religieux sur celle à qui on a expliqué les bienfaits
du voile et de l'habit islamique, et qui refuse de le porter, en prétextant
qu'elle pourrait accomplir une action qui porterait du tort à cet habit, et
à celles qui le portent. Cette ambigüité est née de la fréquentation
d'une amie à cette jeune femme, qui porte le voile mais dont la
conduite est incorrecte, comme par exemple le fait qu'elle étudie dans
un endroit mixte, à la faculté de médecine, mais elle est pudique.
R3 : Celle à qui il a été démontré l'avis religieux sur le voile
islamique, la manière dont il se porte, et qui refuse de répondre, est
considérée comme pécheresse pour cet acte, et celle qui porte le voile
mais commet des actes blâmables est considérée comme avoir péché
pour ces actes, et la contradiction entre les actes et le port du voile ne
doivent en rien servir de prétexte pour abandonner ce vêtement.
Continuez à lui prodiguer des conseils. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 245 -
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 4450
Q3 : Ma sœur est une musulmane dévote, qui met en pratique toutes
les règles de la Charia, à l'exception d'un seul qui est le port du voile
légal. Quel est l'avis de l'islam sur cette fille ? Le prétexte étant les
conditions de travail.
R3 : Nous implorons Allah qu'Il la maintienne sur ce qu'elle a
appliqué comme règles législatives, et sur sa soumission aux
prescriptions d'Allah. Elle doit également couvrir son `Awra (parties
intimes du corps qui doivent être couvertes en public), dont les mains
et le visage, ainsi qu'il a été prouvé par les textes juridiques. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 246 -
La question 4 de la Fatwa numéro 9497
Q4 : Si une femme s'était brûlée, et a eu ainsi une maladie douloureuse
ou agonise, et qu'il n'y a avec elle aucun homme qui soit son parent au
degré prohibé, et qu'elle se trouve dans le besoin d'être secourue ou de
se faire réciter les attestations de foi, est-il permis que l'un de ses
voisins la sauve de l'incendie ou l'emmène dans sa voiture chez le
médecin, ou lui fasse réciter les attestations de foi, car nous savons
que les situations de tête à tête entre un homme et une femme qui lui
est étrangère, sont interdites. Eclairez nous, qu'Allah vous rétribue.
R 4 : Si la réalité était telle que vous venez de citer, il n'y a aucun mal
à ce qu'un homme qui ne soit pas son parent au degré prohibé la sauve
de l'incendie, ou l'emmène chez le médecin, ou lui inculque les
attestations de foi. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières
et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa
famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 15693
Fatawas pour les femmes comité permanent - 247 -
Q : J'ai une femme pieuse, louange à Allah, dans toutes ses affaires
religieuses. Cependant, cette jeune femme est critiquée contre sa
famille, et son père lui ordonne même de saluer les hommes étrangers
à elle, de les embrasser, etc. Et quand elle lui explique que cela est
illicite, en utilisant la bonne parole et la bonne manière, ils lui disent
que ce sont leurs coutumes et s'ils ne peuvent commencer à agir
autrement, et leur famille se moquera d'eux si elle se voile. Moi et ma
femme avons fait de notre mieux pour les convaincre, en leur donnant
des enregistrements sur la question, comme les émissions (nour `alâ
ad-darb) mais sans résultat. Ils brûlent et détruisent ces
enregistrements, et frappent leur fille jusqu'à ce qu'elle sorte devant les
hommes et les embrasse et les salue. Tout ceci ma femme l'a vécu
dans la maison de ses parents, malgré elle. A présent, ô cheikh, j'ai
emmené ma femme chez moi après avoir versé la dot. Ma question est
: m'est-il permis de l'empêcher de leur rendre visite dans la mesure où
ses visites chez sa famille ne pourraient entraîner que des choses
illicites, auxquelles ils vont l'obliger. Que puis-je faire, ô cheikh ? Je
vous prie de bien vouloir me donner la fatwa.
R : Si les choses sont telles que vous les décrivez, il vous est permis
d'interdire à votre femme d'aller rendre visite à sa famille, vu que ses
visites impliquent qu'elle se dévoile en présence d'hommes qui ne sont
pas ses parents au degré prohibé, et c'est un acte désapprouvé
(monkar). Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 248 -
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La Fatwa numéro 2847
Q : Je porte à votre connaissance que je me suis marié dans cette
région le 1/7/1398H, et que je travaille à Riyad depuis 14 ans ; après
avoir emmené ma femme à Riyad je lui ai ordonné de se couvrir en
présence des hommes et qu'elle ne paraisse qu'à ses parents au degré
prohibé, et elle a accepté. Mais après une durée de 5 mois, le père de
ma femme est arrivé à Riyad et elle l'a accueilli, puis il est entré dans
la maison. Quand il a vu qu'elle se couvrait en présence des hommes
présents, et qu'elle n'est pas sortie les voir, il est entré dans une colère
et il a dit : Est-ce que ma fille a une tare qu'il faille cacher ? Puis, il a
retroussé ses manches et il a répudié sa femme. Ensuite, il a dit à la
fille : ôte cela de ton visage, et ne le remets plus jamais. Je lui dis : la
religion a ordonné le voile, et j'ai insisté en essayant de le convaincre,
mais il a persisté dans son attitude. Il y a en outre dans son village des
gens qui l'encouragent dans son attitude. Puis il a dit : "C'est le salut
des gens du sud. Si tu tiens absolument au voile, répudie-là et épouse
une fille de Najd. "Je porte à votre connaissance que ma femme s'est
rangée dans le camp de son père, alors que nous avons un fils qui a un
an et deux mois, et une fille de deux mois. Je ne sais que faire à
propos de mes enfants, et j'attends votre aimable réponse pour cela.
R : Les preuves légales, tirées du Coran et de la Sunna ont prouvé que
le port du voile est obligatoire, et qu'il s'impose à la femme de le
Fatawas pour les femmes comité permanent - 249 -
porter et qu'il n'est pas du droit du père de l'en empêcher. De même,
son mari n'a pas le droit de l'empêcher de le porter. Et la femme n'est
pas tenue d'obéir à celui qui lui interdit le port du voile. A ce propos,
le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance
des Fatwas (Al-Iftâ') avait déjà émis à ce propos une fatwa dont voici
le texte : Allah (Exalté Soit-Il) a ordonné le port du voile dans Cette
Parole : O Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des
croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles Et Il a dit (Exalté
Soit-Il) : et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; Et Il a
autorisé les ménopausées à ôter leur voile, mais sans abus, et Il a
indiqué que garder leur voile est meilleur pour elles. Allah (Exalté
Soit-Il) dit : Et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui
n'espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d'enlever leurs
vêtements de (sortie), sans cependant exhiber leurs atours et si elle
cherchent la chasteté c'est mieux pour elles. Puis, Il a indiqué ceux
auxquels il est autorisé de voir le visage : Et dis aux croyantes de
baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs
atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs
poitrines; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à
leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de
leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de
leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles
possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons
impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Or le
mari de la sœur n'a pas été cité dans ce verset, et il ne lui est pas
permis (à celui-ci) de voir son visage, car il pourrait la désirer, selon
Cette Parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) :
"Qu'aucun homme ne reste en seul à seul avec une femme, parce que
Satan sera leur troisième". On interpella alors le Prophète en ces
termes: ''O Envoyé d'Allah et que penses-tu du père du mari?'' ''Le
père du mari, répondit-il, c'est la mort''. Le frère du mari est cité ici
comme représentant un danger parce qu'il pénètre chez son frère sans
gêne. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
Fatawas pour les femmes comité permanent - 250 -
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 3766
Q3 : Mon père m'a mariée, et après le mariage j'ai remarqué que mon
père n'était pas content que je voile ma femme de mon frère. Et qu'il
considère cet acte comme une preuve du manque de confiance en mon
frère. Alors, pour ne point irriter mon père, j'ai adopté l'attitude qui
consiste à demander à la femme de se voiler entièrement, à l'exception
du visage, et qu'il ne fait pas partie de la `Awra (parties intimes du
corps qui doivent être couvertes en public) selon la position de
certains savants. Mon oncle a en outre des collègues qui représentent
comme des frères pour lui, et des parents pour ma femme, sauf qu'ils
n'ont aucun lien de parenté avec lui, alors j'ai adopté la même attitude
avec eux. Afin d'éviter la colère de mon oncle, je vous prie de
m'orienter vers la voie du bien, et comment présenter le conseil à mon
père ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 251 -
R3 : Il ne faut pas se montrer indulgent dans cette affaire, et il
incombe à la femme de voiler son visage en présence de tes frères, et
de tous ceux qui ne sont pas ses parents au degré prohibé, les
collègues de ton oncle et les autres, car l'obéissance n'est pas due si
elle implique une désobéissance à Allah, selon cette parole du
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : L'obéissance n'est requise
que dans les actes du bien (Ma`rouf) Allah, le Très-Haut, a dit : Et
quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable, Et Il
(Exalté Soit-Il) a dit : Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite
les choses. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 5844
Q1 : Je suis une jeune fille de vingt ans et je porte la burqa, et j'ai reçu
la demande en mariage d'un homme dont le père est mort quand il
avait trois mois. C'est son oncle maternel qui l'a élevé depuis cet âge
et jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme de l'université. Cet homme est
d'une haute éducation, et Allah Sait mieux la réalité sur ses créatures,
mais il émet une condition pour que le mariage soit conclu : c'est que
Fatawas pour les femmes comité permanent - 252 -
son oncle me voit sans le voile, car, dit-il, il le considère comme son
père. J'ai peur de m'engager dans le mariage avec cet homme tout en
provoquant la colère d'Allah (Exalté Soit-Il) à cause de cette affaire
grave qui consiste à paraître voilée uniquement, sans porter la burqa.
Et en même temps, j'ai peur de me trouver dans la catégorie à propos
de laquelle le Prophète d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit :
Quand quelqu'un, dont vous appréciez la religion et le bon caractère
vient demander la main de l'une de vos filles, mariez-le; autrement, il
y aura tentation sur terre et grand désordre. Eclairez-moi, qu'Allah
vous protège ?
R1 : Tu peux épouser cet homme en éliminant cette condition pour
valider le contrat, et en observant le voile légal. A moins que le fiancé
ait tété à cinq reprises ou plus de la femme de son oncle maternel ou
de l'une de ses filles durant les deux premières années de sa naissance,
auquel cas l'oncle aurait vraiment le statut du père, et il aurait les
mêmes prérogatives. Qu'Allah purifie vos cœurs, vous guide vers le
droit chemin, et vous donne une bonne descendance. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 253 -
Détermination de la `Awra (Parties du corps qui doivent êtres
cachées) d'une femme en présence d'une autre femme
La première question de la Fatwa numéro 3250
Q 1 : La femme musulmane doit-elle se voiler en présence d'une
mécréante ou peut-elle se couvrir en sa présence, comme elle le fait en
présence d'une musulmane ?
R1 : Les avis des savants sont divergents sur ce point, et le plus
probable c'est qu'il n'est pas impératif qu'elle se voile, car cela n'a pas
été rapporté d'après les épouses du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam), ni d'après les autres compagnes lorsqu'elles se trouvaient en
présence des juives, à Médine, ou des autres mécréantes. Et si de tels
faits s'étaient produits, ils auraient été rapportés. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 254 -
La Fatwa numéro 16774
Q : Est-il permis à la femme musulmane de se dévoiler en présence de
la femme mécréante ou non ? Est-il permis à la femme de se découvrir
le visage en présence de la mère de son mari, si cette dernière est
mécréante, qu'Allah nous préserve ?
R : Il n'y a pas de grief à ce que la femme découvre son visage en
présence d'une autre femme, musulmane ou mécréante soit-elle, car il
ne lui a été ordonné de cacher son visage qu'en présence des hommes
qui ne sont pas ses parents au degré prohibé. Allah (Le Très Haut) a
dit : et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne
montrent leurs atours jusqu'à ce verset où Allah, l'Exalté, a dit : ou
aux femmes suite du verset. Ainsi, Allah (Exalté Soit-Il) a ordonné la
femme de rabattre son voile en présence des hommes, à l'exception de
ses parents au degré prohibé qui sont cités dans le verset, ou entre
lesquels il n'y a pas de liens d'allaitement. Quant aux femmes, cela se
réfère à toutes les femmes, musulmanes et autres. Allah Est Le Plus
Savant. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 255 -
La première question de la Fatwa numéro 20518
Q1 : Ces derniers temps le port de vêtements indécents s'est répandu
parmi les femmes, et il y en a qui se découvrent une partie de leur
corps, et cela pour imiter les mécréantes. Elles avancent comme
argument pour porter ces vêtements, c'est qu'elles les portent en
présence des femmes, et que la `Awra (parties du corps qui doivent
êtres cachées) des femmes en présence des femmes c'est du nombril
au genou.
R1 : La femme doit adopter la pudeur, même si elle est en présence
des femmes seules. Elle ne doit découvrir que ce qu'il est coutumier de
le faire, comme de paraître devant elles en tenue, c'est à dire en ne
découvrant que le visage, les mains, les pieds, etc. Ceci est plus à
même de préserver son honneur et de la tenir éloignée des situations
ambigües. De plus, il est interdit aux femmes musulmanes d'imiter les
mécréantes dans leur tenue vestimentaire, même s'il s'agit de
vêtements couvrants, et à plus forte raison s'il s'agit de vêtements
serrés ou transparents, selon cette parole du Prophète (Salla Allah
`Alaihi Wa Sallam) : Quiconque imite un groupe de gens sera des
leurs Et selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) : Je n'ai pas encore vu deux des catégories des habitants de
l'enfer : des gens qui tiennent à la main des fouets comme les queues
des vaches et qui frappent les gens et des femmes à demi nues et à
demi vêtues qui marchent en se déhanchant pour séduire les regards,
elles portent des chignons sous forme d'une bosse de chameau, elles
ne verront jamais le paradis ni n'en sentiront l'odeur bien que son
odeur se sente à une distance de marche de telle et telle Rapporté par
Mouslim dans son Sahîh. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 256 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 20513
Q1 : Ces derniers temps, il s'est répandu un certain genre de blouses
qui collent au corps et le dessinent. Quel est l'avis religieux sur le port
de ces blouses en présence des femmes ? Et qu'en est-il en présence
des proches parents hommes ?
R1 : Il n'est pas permis à la femme de porter le vêtement qui dessine
son corps, que ce soit pour sa finesse ou pour son étroitesse, car cela
entraîne la séduction parmi les hommes, et donne le mauvais exemple
aux femmes. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 257 -
Membre Vice-président Président
Sâlih ibn Fawzân
Al-Fawzân
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah Al Ach-Chaykh
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 6729
Q1 : Ma femme, qui est enseignante, ne porte pas le djellaba et le
foulard à l'école. Est-elle en faute ? En précisant que dans cette école
il n'y a pas d'hommes.
R1 : Si les choses sont telles qu'elles ont été décrites, il n'y a pas de
grief, Inchâ`Allah. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières
et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa
famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 258 -
Communiqué sur l'habit de la femme quand elle est en présence
de ses parents au degré prohibé et des femmes, publié par Le
Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') sous le numéro (21302)
Louange à Allah et prière et salut sur notre Prophète Mohammad ainsi
que sur sa famille et tous ses compagnons, et ensuite : Au début de
l'ère islamique, les femmes croyantes étaient au degré le plus élevé de
la pudeur, des bonnes mœurs et de la chasteté, par le fait de la foi, et
du respect rigoureux des prescriptions du Coran et de la Sunna. Et les
femmes ne se dévoilaient ni quand elles se retrouvaient entre elles, ni
en présence des parents au degré prohibé. Et cette bonne conduite a
duré jusqu'à une époque très proche, où les femmes ont commencé à
introduire diverses innovations blâmables dans leur tenue
vestimentaire. Et vu le nombre très important de demandes de fatwas
qui parviennent au Comité Permanent des Recherches Scientifiques et
de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') sur les limites de ce qu'une
femme peut voir d'une autre femme, et sur la détermination de la tenue
vestimentaire, Le Comité déclare à l'ensembles des femmes
musulmanes que la femme doit revêtir la pudeur, que Le Prophète
(Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a inclus parmi les conditions de la
foi, et l'un de ses piliers. Or la pudeur, aussi bien dans la législation
comme dans la coutume, implique de la part de la femme une pudeur
dans le vêtement, dans la conduite et dans l'adoption d'un
comportement qui tient la femme éloignée de toute ambigüité. Il
apparaît, d'après les preuves du Coran, que la femme n'est autorisée à
découvrir en présence des femmes que ce qu'il lui est permis de
découvrir en présence de ses parents au degré prohibé, comme Allah,
l'Exalté, a dit : et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et
qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne montrent
leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs
maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou
Fatawas pour les femmes comité permanent - 259 -
aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes
musulmanes, ... suite du verset. Cela est donc prouvé dans le Coran et
également dans la Sunna, et cela est également ce qui a été adopté par
les femmes du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) ainsi que les
femmes des compagnons et les femmes des successeurs dans la
bienfaisance jusqu'à nos jours. Ce qu'il est de coutume de découvrir en
présence de ceux qui sont cités dans le verset honoré, c'est en général
ce que la femme découvre chez elle, c'est à dire la tête, les mains, le
cou et les pieds. Quant à découvrir davantage, non seulement il n'en
existe aucune preuve, dans le Coran ou dans la Sunna, mais en outre
cela implique une probabilité pour la femme de désirer ou de risquer
de désirer les personnes de son sexe, et ceci est une réalité vécue. En
outre, cela donne le mauvais exemple pour les autres femmes, et cela
implique l'imitation des mécréantes, des filles de mauvaises mœurs et
des déviantes dans leur tenue. Il est authentiquement rapporté que le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Quiconque imite un
groupe de gens sera des leurs Rapporté par l'Imam Ahmad et Abou
Dâwoud. Et dans Sahîh Mouslim d'après `Abd-Allah ibn `Amr : Le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) l’a vu porter deux pièces de
vêtements peintes au safran, alors il lui a dit : ce sont là des vêtements
semblables à ceux des mécréants, ne t’en habille pas. Et dans Sahîh
Mouslim également, Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a
dit : Je n'ai pas encore vu deux des catégories des habitants de l'enfer
: des gens qui tiennent à la main des fouets comme les queues des
vaches et qui frappent les gens et des femmes à demi nues et à demi
vêtues qui marchent en se déhanchant pour séduire les regards, elles
portent des chignons sous forme d'une bosse de chameau, elles ne
verront jamais le paradis ni n'en sentiront l'odeur bien que son odeur
se sente à une distance de marche de telle et telle. Ni vêtues, ni nues,
signifie : la femme qui porte un vêtement, qui ne la couvre pas, est a
priori vêtue, mais en réalité elle est nue. De même, celle qui porte le
tissu fin qui dessine ses formes, ou un tissu transparent qui laisse
apparaître ses formes ou un vêtement court qui ne couvre pas tout son
Fatawas pour les femmes comité permanent - 260 -
corps. Il incombe ainsi aux femmes de suivre l'exemple des premières
femmes de l'ère islamique, d'adopter la pudeur et la chasteté, de
s'éloigner de tout ce qui pourrait entraîner la colère d'Allah ; comme
de porter des vêtements indécents, ou d'évoquer les mécréantes par
leurs vêtements. De même, il incombe aux musulmans de craindre
Allah pour la responsabilité qui est placée sur eux envers les femmes,
qu'ils doivent ainsi empêcher de porter tout vêtement non adapté à la
législation. Aussi, ils doivent savoir tous qu'ils sont des pâtres, et que
chaque pâtre sera responsable de son troupeau au Jour de la
Résurrection. Prière et salut sur notre Prophète, Mohammad ainsi que
sur sa famille et tous ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Président
Bakr Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah Al Ach-Chaykh
Fatawas pour les femmes comité permanent - 261 -
Les parties que la femme a le droit de dévoiler en présence des
hommes qui sont ses parents au degré prohibé
La première question de la Fatwa numéro 4802
Q1 : Allah (Exalté Soit-Il) dit : Dis aux croyants de baisser leurs
regards et de garder leur chasteté. C’est plus pur pour eux. Allah est,
certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu’ils font. Et dis aux
croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne
montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur
voile sur leurs poitrines; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs
maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou
aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou
aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves
qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux
garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes.
Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce
qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah,
ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Dans ce verset honoré,
les oncles maternels ou paternels ne sont pas cités, et pourtant ils font
partie des parents au degré prohibé. Est-il donc permis à la femme de
se découvrir en leur présence ?
R1 : Il est permis à l'homme de voir sa nièce maternelle ou paternelle
dévoilée, car sa nièce est sa parente au degré prohibé, selon Celle
Parole d'Allah (Le Très-Haut) : Vous sont interdites vos mères,
filles, jusqu'à Cette Parole : filles d'un frère et filles d'une sœur, La
permission à la nièce de se découvrir en présence de son oncle
maternel ou paternel est déduite par analogie avec la permission
accordée à la tante paternelle ou maternelle de se découvrir en
Fatawas pour les femmes comité permanent - 262 -
présence de son neveu. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 6 et 7 de la Fatwa numéro 2923
Q 6 : Le visage de la femme est-il considéré comme `Awra (Parties du
corps qui doivent êtres cachées) ?
Q 7 : Quels sont les parties que la femme est autorisée à découvrir en
présence de ses proches parents ?
R 6, 7 : Oui, le visage de la femme est `Awra, ainsi que l'indiquent les
preuves légales. Quant aux parties que la femme est autorisée à
découvrir à ses parents au degré prohibé, outre son mari, ce sont : son
visage, ses mains, ses chevilles, ses poignets, son cou, sa tête et ses
pieds. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 263 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 264 -
La Fatwa numéro 20576
Q : Je suis une femme mariée, et de temps en temps je porte chez moi
des vêtements légers qui me moulent ou courts, qui laissent apparaître
les genoux quand je m'assois. Je fais cela pour faciliter mes
mouvements quand je suis entrain d'effectuer des travaux ménagers
chez moi, et pour me rafraîchir. De même, je me fais belle pour mon
mari. Cependant, mon mari m'a conseillé de ne plus m'habiller ainsi à
cause de la présence de nos enfants, dont l'âge varie entre 3 et 9 ans,
et par crainte qu'ils ne puissent oublier ces scènes une fois devenus
grands. Mais je n'ai pas accepté son conseil, car nos enfants sont
encore jeunes, et qu'on ne peut encore craindre de tentation de leur
part. Mais ce sujet me préoccupe, et j'ai envie de satisfaire Allah
(Exalté Soit-Il). Aussi, je sollicite l'avis religieux, et vos orientations
sur cette question.
R : Tu es tenue d'obéir à ton mari dans les actes louables, et il fait
partie de cela le fait de te voiler en présence de tes enfants afin qu'ils
ne s'habituent pas à voir des femmes non voilées, et découvrant leurs
atours. Quant à ce qu'il peut être dévoilé en présence des enfants, c'est
ce qu'il est coutumier de dévoiler en général : le visage, les mains, les
bras, les pieds etc. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières
et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa
famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 265 -
La première question de la Fatwa numéro 19586
Q1 : Quelle est la signification du hadith : Celle qui abuse en se
parant et s’embellissant (maquillage, bijoux etc.) devant une personne
autre que son époux est telles les ténèbres du jour de la Résurrection,
d’où aucune lumière ne jaillit. ?
R1 : Les preuves tirées du Coran et de la Sunna indiquent qu'il est
interdit à la femme de découvrir ses atours aux hommes autres que ses
parents au degré prohibé, et qu'il lui incombe d'éviter toute chose qui
puisse provoquer le désir, ou attirer le regard des hommes étrangers,
que ce soit par l'habillement, la parole ou l'acte. Allah (Exalté Soit-Il)
a dit : Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur
chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et
qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne montrent
leurs atours qu'à leurs maris, suite du verset. Il (Gloire et Pureté à
Lui) a dit : ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin
que celui dont le cœur est malade (l'hypocrite) ne vous convoite pas.
Et tenez un langage décent. Restez dans vos foyers; et ne vous
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 266 -
exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam (Jâhiliyah). Le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Tout regard est
adultère, et la femme qui se parfume et passe dans un endroit où les
hommes sont réunis est ceci et cela ce qui signifie : fornicatrice.
Rapporté par At-Tirmidhî et la citation est de lui. Selon lui, c'est un
hadith jugé bon et authentique (hassan sahîh), Abou Dâwoud et An-
Nasâ`î ont émis un avis semblable. Il a été authentifié dans (Sahîh
Mouslim) que Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Je
n'ai pas encore vu deux des catégories des habitants de l'enfer : des
gens qui tiennent à la main des fouets comme les queues des vaches et
qui frappent les gens et des femmes à demi nues et à demi vêtues qui
marchent en se déhanchant pour séduire les regards, elles portent des
chignons sous forme d'une bosse de chameau, elles ne verront jamais
le paradis ni n'en sentiront l'odeur bien que son odeur se sente à une
distance de marche de telle et telle. Les hadiths qui traitent de ce sujet
sont nombreux et connus. Quant au hadith cité dans la question, il a
été rapporté par At-Tirmidhî dans ses Sounans avec une chaîne de
transmission remontant à Maymouna bint Sa`d la servante du
Prophète d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), selon laquelle Le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Celle qui abuse en se
parant et s’embellissant (maquillage, bijoux etc.) devant une personne
autre que son époux est telles les ténèbres du jour de la Résurrection,
d’où aucune lumière ne jaillit. Et il a ensuite ajouté : nous ne
connaissons ce hadith qu'à travers le hadith de Moussa ibn `Obayda,
or il affaiblit le hadith. Il a été rapporté également par Abou Ya`lâ
dans les termes : Celle qui abuse en se parant (s’embellissant) suite
du hadith. Il a été rapporté également par Abou Ach-Chaykh ibn
Hayyân dans son ouvrage : Al-Amthâle, sous le numéro (265), A-
Khattâbî dans (Gharîb Al-Hadith) (2/17), et l'axe de leur chaîne de
transmission tourne autour de Moussa ibn `Obayda il est jugé faible
(da`îf) comme dans l’ouvrage intitulé « At-Taqrîb » d'Ibn Hajar.
Ainsi, le hadith est donc faible. Il a été évoqué par Ibn Kathîr dans
(At-Târîkh) (5/ 330), quand il citait les servants du Prophète d'Allah
Fatawas pour les femmes comité permanent - 267 -
(Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), et il a dit : certains l'ont rapporté
d'après lui, c'est à dire d'après Moussa ibn `Obayda et il ne l'a pas
remonté jusqu'au Prophète. Et "Ar-râfila" correspond à celle qui abuse
de l'embellissement pour d'autres que son mari, ainsi que l'a dit Al-
Khattâbî. D'autres ont dit : Celle qui dévoile plus qu'elle ne doit à ceux
à qui il a été interdit de voir cela, ainsi qu'il a été écrit dans l’ouvrage
intitulé "Fayd Al-Qadîr" 5 507. C'est pour cela qu'il a été évoqué par
As-Souyouttî dans "A-darr al manthoûr" (5/44), dans l'exégèse de
cette parole d'Allah (l'Exalté) : et qu'elles ne montrent leurs atours
qu'à leurs maris, suite du verset. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La Fatwa numéro 13517
Q : Quel est la limite de l'habit de la femme ? Nous avons entendu
certains avis qui disent : l'habit doit couvrir les pieds de la femme. Est-
ce vrai, et est-ce que l'avis s'applique à la tenue de travail à la maison,
appelée "al-qamîss" ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 268 -
R : La femme doit couvrir toutes les parties de son corps avant de
sortir de chez elle, et elle doit sortir en portant la burqa, car la femme
est une `Awra (parties intimes du corps qui doivent être couvertes en
public / Parties du corps qui doivent être cachées), et lorsqu'elle sort,
Satan monte sur elle. Quand à la maison, la femme n'est pas obligée
d'y couvrir ses pieds, s'il n'y a pas d'hommes étrangers à elle (qui ne
sont pas des parents au degré prohibé). Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 16068
Q : Je vous prie de m'éclairer sur le cadre dans lequel je dois placer
ma relation avec mes oncles maternels et paternels, et notamment
ceux d'entre eux qui n'observent pas la prière, ou qui s'adonnent à
l'alcool. Et est-il permis que je me trouve en situation de tête à tête
avec l'un d'eux, s'il fait partie de ces catégories ? Est-il permis, par
ailleurs, que je leur embrasse ou leur serre la main ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 269 -
R : Les oncles maternels ou paternels sont des parents à la femme au
degré prohibé, et il lui est permis de découvrir ses mains, son visage
ou toute autre partie qu'il est coutumier de découvrir, en leur présence.
Il est également permis à la femme de se trouver en situation de tête à
tête avec eux, s'ils ne peuvent être soupçonnés d'être déviants, ou
incestueux. De même, il incombe à la femme de prodiguer le conseil
aux personnes qui transgressent les règles d'Allah. Il est permis à la
femme de serrer la main des parents au degré prohibé ou de
l'embrasser sur la tête, s'il est au dessus de tout soupçon de déviance
ou de vice. Allah (Exalté Soit-Il) dit : et de ne montrer de leurs atours
que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines;
et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères,
ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris,
ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs,
ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou
aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui
ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent
pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de
leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, O croyants, afin que
vous récoltiez le succès. Par ailleurs, il t'est permis de les mettre en
quarantaine s'ils n'observent pas la prière, car la négligence vis-à-vis
de la prière est un acte de mécréance majeur. Le Prophète (Salla Allah
`Alaihi Wa Sallam) dit : Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la
prière, et celui qui la délaisse aura certes mécru. De même, quand tu
sais que la personne s'adonne à l'alcool, tu la mets en quarantaine
jusqu'à ce qu'elle se repente. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 270 -
Membre Membre Membre Membre Vice-
président Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al
Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah
ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq
`Affifî
`Abd-Al-
`Azîz ibn
`Abd-Allah
ibn Bâz
La question 4 de la Fatwa numéro 3785
Q4 : Est-il permis aux garçons d'embrasser la femme de leur père ? Et
que représente-t-elle pour eux ? Est-elle leur mère, leur tante
maternelle ou paternelle ? Et que représente le père de l'épouse pour le
mari de sa fille ?
R 4 : Il suffit aux enfants qu'ils serrent la main de la femme de leur
père, et ainsi pour le père par rapport à la femme de son fils ou aux
filles du mari de sa fille. Il représente leur grand-père s'ils sont nés de
sa fille, et peut donc les embrasser ou leur serrer la main. Il n'y a pas
de mal non plus à ce que l'homme embrasse la mère de sa femme de
retour de voyage ou autre. Et le mieux c'est que ce ne soit pas sur la
bouche, mais par exemple sur la tête, la joue ou le nez. Il n'y a pas de
grief non plus à ce que l'homme désigne la mère de sa femme par
Khâla (tante maternelle) ou `Amma (tante paternelle). De même, il n'y
a pas de grief à ce que le mari de la fille désigne le père de cette
dernière par `Amm ou Khâl. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 271 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Président
`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 894
Q 2 : Parmi les coutumes tribales, chez nous, c'est que l'homme qui
rentre de voyage embrasse toutes les personnes de la famille, hommes
et femmes, sur la bouche. Quel est l'avis religieux sur le fait qu'il
embrasse sa mère ou ses sœurs sur la bouche ? car j'ai entendu dire
que ce n'est pas permis. Est-ce déconseillé, ou interdit ou toléré ?
R 2 : Le fait pour l'homme d'embrasser sa mère sur la bouche en tant
que signe d'affection et d'indulgence et de renforcement des liens est
un des signes de bienfaisance. Allah (Exalté Soit-Il) a ordonné la piété
filiale envers les parents. Allah (Exalté Soit-Il) dit : Et ton Seigneur a
décrété: «N’adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers les père
et mère: si l’un d’eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse
auprès de toi, alors ne leur dis point: «Fi!» et ne les brusque pas, mais
adresse-leur des paroles respectueuses. et par miséricorde, abaisse
pour eux l’aile de l’humilité, et dis: «O mon Seigneur, fais-leur, à tous
deux, miséricorde comme ils m’ont élevé tout petit». Un homme a
posé la question au Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dans
cette parole : "Quelle est la personne qui mérite la plus ma bonne
compagnie?''. - ''Ta mère'', répondit-il. - ''Et ensuite qui''? - ''Ta mère''.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 272 -
- ''Et ensuite?'' - ''Ta mère''. - ''Ensuite''? - ''Ton père''. suite du hadith.
Quant à embrasser tes sœurs sur la bouche, cela est interdit dans le cas
où le moindre risque de déviance est encouru, et où la moindre
ambigüité existe. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières
et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa
famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président
`Abd-Allah ibn
Soulaymân ibn Manî`
`Abd-Allah ibn `Abd-Ar-
Rahmân ibn Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
Fatawas pour les femmes comité permanent - 273 -
Le voyage de la femme sans être accompagnée d'un mahram
La question 3 de la Fatwa numéro 18173
Q3 : J'ai un neveu (fils de mon frère) âgé de 5 ans, et un autre neveu
(fils de ma sœur) de 4 ans ; peuvent-ils être considérés comme
mahrams pour moi ? Est-il vrai que la personne acquiert le statut de
"mahram" dès lors qu'elle commence à distinguer les choses, les
couleurs, les sucreries, etc., ou seulement à la puberté ?
R3 : Une condition requise pour avoir le statut de "mahram" pour la
femme c'est d'être pubère, et d'avoir le discernement, car le petit et
celui qui n'a pas le discernement ne peuvent remplir l'objectif de
"mahramiya" qui est celui de protéger la femme et de s'occuper de ses
affaires. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 17455
Fatawas pour les femmes comité permanent - 274 -
Q2 : J'habite à Kafr Az-Zayyât et la Faculté qui en dépend est à Tanta.
La distance entre les deux est de 13 km. Quel est l'avis religieux sur le
fait de me déplacer à la faculté sans être accompagnée d'un parent au
degré prohibé sachant que je reçois l'enseignement légal de la part
d'une sœur ?
R2 : La distance en question n'est pas de celles qui exigent d'être
accompagnée par un parent au degré prohibé. Mais tu ne dois pas
monter toute seule aves un homme qui n'est pas ton mahram, car ce
serait une situation de tête à tête non permise. Il a été authentifié
d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) qu'il a dit : Un
homme ne doit jamais être seul à seul avec une femme, car Satan sera
leur troisième Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et
le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille
et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La Fatwa numéro 11750
Fatawas pour les femmes comité permanent - 275 -
Q : Certains représentants légaux des jeunes filles qui étudient à Ad-
Dammâm qui est à une distance d'Al-Khafdji de 300 km environ,
rédigent des documents par lesquels ils chargent des personnes de les
transporter à l'Université à Ad-Dammâm et de les faire revenir à Al-
Khafdji de manière collective, et ceci par exemple, en chargeant pour
cela un homme vis-à-vis de sa fille, ou sa sœur ou l'une de ses
parentes au degré prohibé. Et il précise ceci dans l'acte : Je charge X et
sa fille Y de transporter ma fille à Al-Dammâm et de la faire revenir,
avec ses camarades. Quel est l'avis de votre Eminence si le voyage de
la femme ou des étudiantes s'effectue ainsi de manière collective, et
que le conducteur du véhicule est accompagné par une de ses parentes
au degré prohibé. Quel est l'avis également pour celui qui fait appel
aux services d'une hôtesse de l'air pour accompagner (dans l'avion)
une femme chez son représentant légal ? Eclairez-nous sur cette
question, qu'Allah vous rétribue.
R : Le voyage tel qu'il est décrit est illicite, car il est effectué sans la
présence d'un parent au degré autorisé. De même, la procuration n'a
aucune valeur légale, et le voyage de la femme n'est permis que si elle
accompagnée d'un parent au degré prohibé. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 276 -
La question 2 de la Fatwa numéro 7265
Q2 : Quel est l'avis sur la femme d'un prisonnier qui habite toute seule
dans un appartement avec un jeune fils de deux ans et demie, ou le fait
qu'elle s'assoit avec sa sœur de 14 ans ?
R2 : Si les choses sont telles que vous les avez décrites, et qu'elle ne
craint pas d'être éventuellement violée, elle peut rester dans cet
appartement. Mais si elle craint une agression ou un danger
quelconque, alors elle devra changer d'appartement. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 277 -
Voyager en avion sans être accompagnée d'un parent au degré
prohibé (mahram)
La question 3 de la Fatwa numéro 9950
Q3 : Est-il permis à la femme de voyager toute seule en avion sans
être accompagnée d'un parent au degré prohibé ?
R3 : Il n'est pas permis à la femme de voyager toute seule sans être
accompagnée de son mari ou d'un parent au degré prohibé, quelle que
soit la distance à parcourir. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 9355
Q1 : Est-il permis à l'épouse de voyager toute seule en avion pendant
une durée de trois heures, sans être accompagnée d'un parent au degré
Fatawas pour les femmes comité permanent - 278 -
prohibé ? Sachant que le mari travaille dans un pays où il n'existe pas
de gynécologues femmes, et que le but du voyage est de se faire
accoucher par une obstétricienne femme dans le pays où réside la
famille de l'épouse.
R1 : Dans un tel cas, elle voyage accompagnée de son mari ou d'un
parent au degré prohibé. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 17702
Q : Je vous prie de bien vouloir m'éclairer sur l'avis religieux
concernant le voyage de ma femme en avion d'Az-Zahrân à Taëf
accompagnée de sa sœur, qui s'est mariée à mon frère, et avec eux
mon frère et nos petits enfants. Sachant que je ne pouvais moi même
l'accompagner dans ce voyage, car mes moyens ne me le permettent
pas, et qu'à l'arrivée à l'aéroport, ils vont être accueillis par ses parents,
et que la durée du voyage est de deux heures.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 279 -
R : Il n'est permis à la femme de voyager par avion ou par tout autre
moyen que si elle est accompagnée d'un parent au degré prohibé, selon
cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Une
femme ne doit voyager qu'avec un Mahram (l'époux ou un homme qui
lui soit définitivement interdit en mariage, comme le père, le frère,
etc.). Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim Alors que ni le mari de
sa sœur, ni sa propre sœur ne sont considérés comme des parents à elle
au degré prohibé. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières
et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa
famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La Fatwa numéro ( 2642 )
Louange à Allah, que la paix et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. :
Le Comité Permanent de Recherches Scientifiques et de la Délivrance
des Fatwas a lu la question posée par le doyen responsable des affaires
des étudiants à l'université de Riyad par le biais du docteur Mohî-Ad-
Fatawas pour les femmes comité permanent - 280 -
Dîn Khalîl, le chef du département de la culture islamique. Cette
question adressée au président du Comité et renvoyée à celui-ci est
numérotée comme suit:(2554/2/D) datée de 7/8/1399 de l'hégire. Le
texte de cette question est comme suit:
Les étudiantes de l'université de dehors la ville de Riyad séjournent à
l'unité résidentielle de Omm Al-Mo'minîn. Ces étudiantes partent à
destination de leurs villes pendants les jours fériés et les week-ends.
La plupart d'elles se dirigent vers Djedda ou Az-Zahrân en avion et le
doyenné stipule qu'un Mahram (personne interdite en mariage pour la
femme) accompagne chaque étudiante, ce qui n'est pas valable pour
quelques unes d'elles d'autant plus qu'il peut arriver à une étudiante de
se trouver obligée de voyager pour un cas de force majeure. Quelques
étudiantes se plaignent de cette mesure et pensent que la charia permet
dans de tels cas de partir en voyage sans la compagnie d'un Mahram,
car la durée de ce voyage ne dépasse pas un nombre limité d'heures.
Elles se fondent, pour l'affirmer, sur le hadith où le Prophète (Salla
Allah `Alaihi Wa Sallam) dit: Il n'est pas permis à une femme qui
croit en Allah et au Jour Dernier d’entreprendre un voyage de trois
jours ou plus sans la compagnie de son père, son frère, son époux ou
son fils ou un Mahram à elle. Il est aussi rapporté d'après Abou
Horayra (Qu'Allah soit satisfait de lui) que le Prophète (Salla Allah
`Alaihi Wa Sallam) a dit: Il est interdit à toute femme d’entreprendre
un voyage d’un jour et d’une nuit qu'en compagnie d’un Mahram
(l'époux ou un homme qui lui soit définitivement interdit en mariage,
comme le père, le frère, etc.). Selon 'Abou Horayra (Qu'Allah soit
satisfait de lui), le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit du
même : Il n'est pas permis à toute femme musulmane de faire un
voyage d'une nuit à moins qu'elle n'ait en sa compagnie un homme de
ses parents qui lui sont interdits en mariage . C'est pour cette raison
que nous vous prions de nous renseigner s'il est permis, de point de
Fatawas pour les femmes comité permanent - 281 -
vue de la charia, à une étudiante de voyager à destination de Djedda
ou Az-Zahrân . par avion et sans Mahram à elle en sa compagnie .
Et ma réponse était la suivante : La charia islamique repose sur le
principe d'apporter les intérêts et de prévenir les maux. Elle a pour
objet, entre autres, la préservation des lignages et des honneurs. Il y a
dans le Livre et la Sunna des textes indiquant la nécessité de couper
court aux péchés potentiels qui puissent mener à la confusion des
lignages et la violation des honneurs: Ces textes prohibent les tête-à-
tête entre un homme et une femme qui lui est étrangère, interdisent à
la femme de montrer ses atours à un autre que son mari et que ses
mahrams et leurs semblables qu'Allah (Exalté soit-Il) a mentionné
dans la sourate An-Nour. Ces textes nous enjoignent de rabaisser nos
regards, nous interdisent de porter des regards furtifs aux interdits. Ils
nous interdisent également tous les moyens, surtout les plus courants
et les plus manifestes, qui pourraient déboucher sur la turpitude et, par
suite, sur la confusion des lignages et la violation des honneurs. Il est
interdit à la femme de voyager sans la compagnie de celui qui lui
assure une protection de point de vue de la charia comme son époux
ou l'un de ses Mahrams étant donné le hadith authentiquement
rapporté d'après Ibn `Omar (Qu'Allah soit satisfait de lui) et où le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) avait dit: Que toute femme
ne fasse un voyage de trois jours sans la compagnie d'un Mahram à
elle rapporté par 'Ahmad et Al-Boukhârî et Mouslim Un autre hadith
étayant cet avis est authentiquement rapporté d'après 'Abou Horayra
(Qu'Allah soit satisfait de lui). Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) avait dit dans ce hadith: Que toute femme ne fasse un voyage
d'un demi jour qu'avec l'un de ses parents qui lui sont interdits en
mariage rapporté par Abou Dâwoud et Al-Hâkim. Un autre hadith
dans ce sens est authentiquement rapporté par Ibn 'Abbâs (Qu'Allah
soit satisfait des deux) qui dit :"J'ai entendu le Prophète (Salla Allah
`Alaihi Wa Sallam) dire en prononçant un discours: "Un homme ne
Fatawas pour les femmes comité permanent - 282 -
doit jamais être seul à seul avec une femme sans qu'elle ne soit
accompagnée d'un 'Mahram' (Toute personne interdite au mariage
parmi les proches comme le père, le fils, le frère, l'oncle paternel ...).
De même, une femme ne doit jamais voyager seule sans être
accompagnée d'un 'Mahram'." Un homme dit alors : "O Messager
d'Allah! Ma femme est partie pour accomplir le pèlerinage 'Hadj', et
moi, je me suis engagé à participer à telle et telle expédition." Le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) lui répondit: "Va accomplir
le pèlerinage 'Hadj' avec ta femme." Ce hadith est rapporté par
'Ahmad et Al-Boukhârî et Mouslim . Dans certaines variantes de ce
hadith, il y a une détermination de la période nécessitant la compagnie
d'un Mahram à la femme par le voyage d'un jour, dans certaines autres
par le voyage d'une nuit et dans d'autres par le voyage de trois miles et
dans d'autres encore par le voyage de deux jours. Or, ces variantes
n'ont pas pour but de déterminer la période du voyage, il s'agit-là
plutôt de l'expression du réel. On ne doit pas donc tenir compte de
cette détermination car elle donne la conception d'un nombre à
l'encontre duquel va le texte du hadith d'Ibn 'Abbâs (Qu'Allah soit
satisfait de lui) et les autres variantes qui donnent son même sens. On
doit plutôt prendre en considération ce qui est authentiquement
rapporté, concernant le voyage dans l'absolu, dans le hadith Ibn
'Abbâs (Qu'Allah soit satisfait de lui). Il est tout à fait clair qu'il est
interdit à la femme de faire tout voyage sans la compagnie de son mari
ou d'un Mahram à elle, quelque soit la durée de ce voyage, courte ou
longue, et que cette femme soit jeune ou vieille, et que le voyage soit
sur terre, sur mer ou par avion. Quiconque enfreint à cette règle tout
en prétendant que cela ne concerne que la jeune femme ou en liant
cette question à une condition donnée comme la détermination de la
durée du voyage évoquée dans quelques hadiths ou en se fondant sur
le fait que la femme peut être à l'abri des dangers pendant son voyage
ou en se contentant de la compagnie fiable, a tort étant donné la
signification du voyage dans l'absolu que donne le hadith Ibn 'Abbâs
(Qu'Allah soit satisfait de lui). Cette signification passe avant la
Fatawas pour les femmes comité permanent - 283 -
conception du nombre contenu dans les autres hadiths. Partant de là, il
est interdit aux femmes de voyager par avion sans époux ou sans un
de ses parents qui lui sont interdits en mariage, qu'elles soient
étudiantes ou pas, car il s'agit d'un voyage au quel s'applique
l'interdiction dans l'absolu impliquée dans le hadith. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que la paix et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas
membre membre Vice-Président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 3063
Louange à Allah et prière et salut sur le Prophète ainsi que sur sa
famille et ses compagnons. Ensuite :
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ`) a pris connaissance de la question
posée par le directeur de l'Université `Abd Al `Azîz, Docteur `Abd-
Allah `Omar Nassîf à Son Eminence, le Président général, en date du
6/6/1400, sous le numéro (S 1/181), dont voici la teneur :
Fatawas pour les femmes comité permanent - 284 -
Les étudiantes qui habitent à l'internat de l'Université, dont les
familles habitent à Taëf demandent l'autorisation de voyager à Taëf les
jours fériés officiels et les jeudis et vendredis, par le moyen des
transports publics au lieu de la présence de leurs représentants légaux
pour les accompagner vers et à partir de l'université, et ce, après la
publication d'une autorisation express de la part des autorités
compétentes pour que les étudiantes puissent utiliser ces autocars,
sous réserve d'en assumer la responsabilité, et ce dans l'objectif de
faciliter les choses pour leurs représentants légaux, et leur éviter
beaucoup de déplacements inutiles.
Par ailleurs, le directeur de la station de Taëf a déclaré que la
compagnie de transports en commun est prête à prendre la
responsabilité des déplacements de ces jeunes filles. Nous sollicitons
votre bienveillance pour nous donner l'avis religieux sur cette affaire,
sachant qu'un accord éventuel pourrait aussi bénéficier aux étudiantes
de La Mecque Honorée de Médine l'Eclairée ainsi que d'autres.
Qu'Allah vous rétribue !
J'ai donné la réponse suivante : La législation islamique est articulée
sur l'objectif de susciter le bien et de repousser le mal. Et parmi les
objectifs principaux de la religion : la préservation de l'intégrité
morale et des descendances. Il est apparu clairement dans le Coran et
dans la Sunna les moyens mis en place pour atteindre ce but :
l'interdiction du tête à tête entre deux personnes étrangères de sexe
opposé, interdiction pour la femme de découvrir ses atours à d'autres
hommes que son mari ou aux parents au degré prohibé, et il a été listé
ceux qui entrent dans cette catégorie dans Sourate An-Nour,
l'injonction de baisser le regard, l'interdiction du regard traitre, et ainsi
Fatawas pour les femmes comité permanent - 285 -
de suite parmi ces moyens. Parmi les moyens qui conduisent à la
dépravation et au vice : Le voyage de la femme sans être
accompagnée de celui qui préserverait son intégrité, au regard de la
législation, soit son époux ou son parent au degré prohibé, serait
illicite d'après ce qui a été authentifié d'après Ibn `Omar (qu'Allah soit
satisfait de lui et de son père) selon cette parole du Prophète (Salla
Allah `Alaihi Wa Sallam) : Que toute femme ne fasse un voyage de
trois jours sans la compagnie d'un Mahram à elle Rapporté par
Ahmad, Al Boukhârî et Mouslim ; et il a été authentifié d'après Abou
Hourayra que Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit :
Que toute femme ne fasse un voyage d'un demi jour qu'avec l'un de
ses parents qui lui sont interdits en mariage Rapporté par Abou
Dâwoud Al-Hâkim. Et d'après ce qui a été rapporté par Ibn `Abbâs
(qu'Allah soit satisfait de lui et de son père), il dit : Jai entendu le
Prophète d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dire, dans son
discours : Un homme et une femme étrangers ne peuvent se retrouver
ensemble, en tête à tête, qu'en la présence d'un parent au degré prohibé
de cette dernière. Alors, un homme dit: ô Prophète d'Allah, ma femme
est partie en pèlerinage, alors que moi j'ai été choisi pour telle
expédition militaire, alors il dit : va effectuer le pèlerinage avec ta
femme. Rapporté par Ahmad, Al-Boukhârî et Mouslim. Dans
certaines variantes, il est apparu une limitation relative à une journée,
ou à une nuit, ou à trois miles, ou deux journées. Or ces limitations
n'ont pas d'importance, car ici c'est une situation de fait qui est
entérinée, et il y a une version qui comporte un chiffre contradictoire
d'après Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) et
d'autres qui versent dans le même sens. Or, ceux-là ne peuvent être
pris en considération. Ce qui est pris en considération c'est le sens
absolu du hadith d'Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui et de son
père) qui fait apparaître qu'il est interdit à la femme de voyager sans
être accompagnée de son époux ou d'un mahram, que le voyage soit
long ou court, que la femme soit jeune ou âgée, et quelque soit le
moyen de transport choisi, et tous ceux qui cherchent à trouver des
Fatawas pour les femmes comité permanent - 286 -
exceptions (degré de sécurité du voyage, âge de la femme, compagnie
sûre, etc.,) sont dans le faux, selon la généralité du hadith d'Ibn `Abbâs
(qu'Allah soit satisfait de lui et de son père), ce hadith qui est
explicite, et qui prime donc sur les autres qui évoquent les exceptions.
Ainsi, il apparaît que le voyage des femmes par avion, ou en voiture
sans être accompagnées de mari ou de mahram est illicite, qu'elles
soient étudiantes ou non, du simple fait que c'est un voyage. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 8482
Q1 : Si ton frère te demande d'accompagner sa sœur en voyage auprès
de sa famille qui habitent dans une ville lointaine (à une distance qui
équivaut à une marche d'une nuit et une journée) et qu'il n'existe pas
d'autre solution, à part ton père par exemple que cela rendrait malade,
dans ce cas est-ce que tu obéis à ton père ou à ton frère et voyages
avec elle, ou bien tu laisses ton père l'accompagner ? Donnez-nous la
fatwa qu'Allah vous rétribue.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 287 -
R 1 : L'homme n'est pas un mahram pour la femme de son frère, alors
elle n'a pas à obéir à son frère ou à son père en voyageant avec eux
chez sa famille ou ailleurs, car point d'obéissance à une créature pour
désobéir au Créateur. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 5 de la Fatwa numéro 8663
Q 5 : Une enseignante égyptienne a dit à ses étudiantes que si un
homme avait été marié et a eu des enfants d'une autre femme
auparavant, les enfants ne peuvent pas accompagner leur belle-mère
au pèlerinage. Est-ce vrai ?
R5 : Les enfants de l'époux, mûrs et responsables légalement, peuvent
être mahram pour la femme de leur père, que ce soit pour le pèlerinage
ou autre, qu'il s'agisse de leur mère, ou de la coépouse de leur mère.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 288 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 9452
Q 1 : Je suis le fils ainé de mon père. Mon père a eu une hémiplégie,
et moi je veux lui amener une domestique, car chacun de nous a ses
occupations. Est-il licite que j'amène une servante pour qu'elle lui
donne à manger, le lave, le mette au lit, quand les gens de la maison
sont à l'extérieur ?
R1 : Il n'est pas licite que tu lui amènes la servante, au vu des
interdictions légales que cela transgresserait. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 289 -
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 20191
Q : Je travaille comme enseignant dans une école qui se trouve à 15
km du village où j'habite, et je suis accompagné de mon fils de 6 ans,
qui est en première année du primaire. A la fin de l'année, je vais à la
maison, accompagné de ma cousine paternelle qui est la tante
maternelle de mon fils qui enseigne à la même école où je travaille. Et
la raison pour laquelle je l'emmène de l'école c'est qu'il n'y a pas de
gardien à l'école, et que j'ai peur pour elle, qu'elle soit agressée. Je
précise que la distance est courte et que je ne suis nullement enclin de
commettre le péché, car j'ai une grande crainte d'Allah. Veuillez me
dire si je dois continuer ainsi à la transporter dans ma voiture, sachant
que je le fais alors que je suis accompagné de mon fils, dont elle est la
tante maternelle, ou bien la laisser seule ? Eclairez-moi, qu'Allah vous
rétribue.
R : Ceci n'est pas licite, de peur de la tentation, car tu n'es pas mahram
de cette femme ; et ton fils ne remplit pas encore les conditions pour
être mahram, non plus, pour que tu puisses transporter sa tante avec
lui. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 290 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 291 -
La Fatwa numéro 20395
Q : Nous sommes une société de transport des étudiantes de Djedda de
la maison à l'Université ou inversement, dans des bus de 12 places,
alors que le conducteur est accompagné d'un mahram. Parfois, nous
transportons les enseignantes et étudiantes d'une seule station, entre La
Mecque, Râbigh et Mastoûra. Parfois, la distance atteint de 200 à 500
km, mais ils reviennent le même jour en groupes, et le conducteur est
accompagné d'un mahram. Quel est l'avis religieux de votre Eminence
sur cela ?
R : Il n'est pas permis à la femme de voyager sans mahram, selon cette
parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Une femme ne
doit voyager qu'avec un Mahram (l'époux ou un homme qui lui soit
définitivement interdit en mariage, comme le père, le frère, etc.).
Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim. Le Prophète (Salla Allah
`Alaihi Wa Sallam) a dit : Un homme ne peut se trouver en tête à tête
avec une femme qu'en présence de son mahram. Un homme s'est levé
et a dit: ô prophète d'Allah! ma femme est partie en pèlerinage et moi
j'ai été inscrit à telle expédition militaire. Alors le Prophète Salla Allah
`Alaihi Wa Sallam a dit : Pars au pèlerinage avec ta femme. Rapporté
par Al-Boukhârî et Mouslim. La femme est interdite de tout voyage, à
moins d'être accompagnée d'un mahram qui s'occupe d'elle et la
protège. Et le mahram c'est : l'époux ou celui pour lequel elle est
définitivement interdite du fait des liens de sang, ou d'alliance ou
d'allaitement (père, fils, frère, neveux, oncle maternel, oncle paternel,
fils de son mari, père de son mari, fils par allaitement, frère par
allaitement,) et ce, que la femme soit jeune ou vieille et que la femme
soit seule ou accompagnée, car un groupe de femme ne dispense pas
du mahram, au vu de la généralité du sens des hadiths et de la
présence de l'interdit. Il incombe donc aux femmes et à leurs
Fatawas pour les femmes comité permanent - 292 -
La Fatwa numéro 20609
Q : Je suis un homme qui vit en Allemagne j'ai une fille pubère, son
école lui a demandé de sortir en excursion avec ses camarades filles et
garçons, et qu'ils passent plusieurs nuits, sans qu'elle soit
accompagnée de mahram. Quel est l'avis de l'islam sur cela ? Donnez-
nous S.V.P. la fatwa accompagnée des preuves du Coran et de la
Sunna.
représentants légaux de craindre Allah, et de se soumettre aux ordres
d'Allah et de son Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), de
renoncer à ce qu'Allah et Son Prophète ont interdit, notamment la
préservation de la dignité et l'évitement des voies qui conduisent au
mal. Ainsi, faire du transport des étudiantes un travail illicite, et il
incombe à celui qui le pratique de se repentir à Allah et à ne plus y
revenir. Les voies du gain licite sont nombreuses et dispensent de ce
qui est illicite au vu de la religion. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 293 -
R : Partir pour une excursion pareille n'est pas permis à la femme, car
cela implique la mixité entre les personnes de sexe opposé, et parce
que cela implique que la femme voyage sans mahram. Il incombe
donc au père d'interdire à sa fille de partir pour cette excursion.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 14594
Q1 : Un homme a ramené une domestique musulmane et à la fin de la
période de son contrat, il a voyagé avec elle, seuls, de Tabouk à
Djedda et à Djedda elle lui a demandé de l'accompagner pour un petit
pèlerinage, car elle devait quitter l'Arabie Saoudite et elle ne savait pas
si elle allait pouvoir y revenir ou non. Il l'y emmena donc, puis il la
ramena à Djedda. Elle partit ensuite chez sa famille, et lui de même. Q
1 - Leur voyage seul à seule est-il licite ? Q 2 - Son petit pèlerinage, à
elle, est-il valable ? Q 3 - A-t-elle le droit d'effectuer le petit
pèlerinage alors qu'elle n'est pas accompagnée d'un parent au degré
prohibé ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 294 -
R1 : Il ne lui est pas permis de voyager sans mahram, selon ce qui a
été rapporté par Al-Boukhârî et d'autres, d'après le Prophète (Salla
Allah `Alaihi Wa Sallam) qui a dit : Tout homme ne doit pas rester en
tête-à-tête avec une femme sans qu'elle ne soit accompagnée d'un
Mahram (le conjoint ou un parent avec qui le mariage est interdit), et
la femme ne doit pas voyager sans la présence d'un Mahram. Un
homme s'est levé pour dire : ma femme est sortie pour le Hadj au
moment où j'étais engagé à l'expédition de tel et tel. Alors, il (le
Prophète) lui dit :Vas-y, acquittes-toi du Hadj avec ta femme. Quant à
son petit pèlerinage, il est valable, mais elle a péché de l'avoir effectué
sans mahram. Il lui incombe de se repentir. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 14564
Q : J'ai une sœur de 30 ans. Mon oncle, qui est mandaté pour la
représenter légalement, l'a autorisée à voyager seule, sans mahram, à
Riyad, puis il lui a ordonné d'habiter chez le mari de sa sœur (à elle),
qui n'est pas son mahram aux yeux de la législation. Cela est-il valable
Fatawas pour les femmes comité permanent - 295 -
sur le plan de la législation, alors que moi, son frère, suis en vie ?
Donnez-moi la fatwa, qu'Allah vous rétribue.
R : Il n'est pas permis à la femme de partir en voyage sans la
compagnie d'un Mahram, et il ne lui est pas permis non plus de se
trouver en situation de tête à tête avec lui. De même, elle doit habiter
chez son Mahram légal, chez qui elle sera en sécurité. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 14165
Q : Ma grand-mère, qui est âgée, et habite dans l'un des pays arabes,
voudrait voyager à cette terre bénite, mais les autorités ne lui
permettent pas d'y entrer sans Mahram, et elle n'a qu'un seul fils qui
vit avec elle, et celui-ci a une femme et sept enfants, tous en bas âge,
et il n'y a aucun autre moyen de la faire entrer que par le moyen de la
corruption, est-ce valable ? Sachant qu'elle a commis la turpitude de la
mécréance majeure, qu'Allah nous en préserve, alors qu'elle l'ignore.
Alors je voudrais qu'elle vienne ici pour que je l'informe de cela, et
Fatawas pour les femmes comité permanent - 296 -
que je lui enseigne le dogme vrai, et sachant également qu'elle souffre
de diverses maladies. Qu'Allah vous rétribue !
R : Il n'est pas permis à la femme de voyager sans mahram. Ainsi, si
tu peux l'amener ici avec un mahram, ce serait bien, quant à utiliser la
corruption, cela n'est pas permis. Et tu dois implorer Allah qu'Il
accorde la guidée à ta grand-mère, et envois des enregistrements utiles
à ta grand-mère. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et
le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille
et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 16390
Q 2 : Une femme a 6 enfants et doit assumer seule tous les travaux
ménagers et s'occuper de ses 6 enfants. Peut-elle amener une
domestique musulmane de Ceylan ?
R2 : Il n'est pas permis de ramener une domestique non accompagnée
d'un mahram, selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Fatawas pour les femmes comité permanent - 297 -
Sallam) : Une femme ne doit voyager qu'avec un Mahram (l'époux
ou un homme qui lui soit définitivement interdit en mariage, comme le
père, le frère, etc.). Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim d'après le
hadith d'Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père).
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Vice-
président Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al
Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah
ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq
`Affifî
`Abd-Al-
`Azîz ibn
`Abd-Allah
ibn Bâz
La Fatwa numéro 15638
Q : Je suis une femme divorcée et j'ai un fils et une fille de mon
précédent mariage. Mon fils a atteint la maturité (15 ans) et il étudie.
Puis-je voyager avec lui, en tant que mahram pour moi ? Eclairez-
nous, qu'Allah vous rétribue.
R : Si les choses sont telles que vous le dites, ce fils cité est considéré
comme mahram pour toi, et tu peux voyager avec lui. Qu'Allah vous
Fatawas pour les femmes comité permanent - 298 -
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
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`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La Fatwa numéro 16042
Q : Nous sommes les représentants légaux de plus de 30 étudiantes de
la ville de Khafadjî, qui étudient à la faculté des Lettres d'Ad-
Dammâm. Nous souffrons de problèmes avec le bus qui les
transportait de la cité universitaire quand elles allaient rendre visite à
leurs familles à Khafadjî à la fin de chaque semaine, puis les ramenait.
Nous avons plusieurs fois adressé la demande au gouverneur de la
région Est pour qu'il les autorise à continuer à utiliser le bus, mais il a
refusé, en arguant de l'illicéité de cela, et il a dit qu'il ne pouvait
réviser sa décision que sur fatwa explicite de votre part, sachant que
nous avons des procurations légales. En outre, le conducteur du bus
est un homme âgé, et tout le monde atteste de sa dévotion, et il a deux
femmes, et à chaque voyage il emmène sa femme avec lui. Par
ailleurs, nous autres représentants légaux sommes en majorité âgés, et
avons des revenus modestes, et nous n'avons pas les moyens matériels
pour voyager en voiture chaque semaine, car le conducteur du bus ne
Fatawas pour les femmes comité permanent - 299 -
se fait payer que 350 riyals par mois d'Al-Dammâm à Al-Khafadjî et
inversement. Nous sollicitons, s'il vous plaît, une réponse écrite à ce
sujet. Qu'Allah vous préserve !
R : Il n'est pas permis à la femme musulmane de voyager sans
mahram, selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam), dans un hadith d'Ibn `Abbâs : Une femme ne doit voyager
qu'avec un Mahram (l'époux ou un homme qui lui soit définitivement
interdit en mariage, comme le père, le frère, etc.). Rapporté par
Ahmad, Al-Boukhârî et Mouslim. Et d'après Ibn `Abbâs (qu'Allah soit
satisfait de lui et de son père), le Prophète d'Allah (Salla Allah `Alaihi
Wa Sallam) a dit pendant son discours de prêche : Un homme et une
femme (étrangers l'un pour l'autre) ne peuvent se retrouver en
situation de tête à tête que s'ils sont accompagnés de mahram à la
femme. Alors, un homme se leva et dit : ma femme est partie en
pèlerinage, et moi j'ai été désigné pour telle expédition militaire.
Alors, le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit : va, et
accompagne ta femme pour le pèlerinage. Rapporté par Ahmad, Al
Boukhârî et Mouslim. Il est ainsi interdit à la femme de voyager sans
mahram, et celui-ci c'est : son mari, ou les hommes qui lui sont
interdits définitivement pas les liens de sang, d'allaitement ou
d'alliance : père, fils, frère, fils du frère, oncle paternel, oncle
maternel, père ou fils de son mari, fils ou frère par allaitement, et
assimilés. Et cela est interdit, que la femme soit jeune ou âgée, qu'elle
soit seule ou avec un groupe de femmes, car un groupe de femmes ne
tient pas lieu de mahram, au vu de la généralité des hadiths. Les
femmes et leurs représentants légaux sont donc tenus de craindre
Allah et d'observer Ses prescriptions et Ses interdits, et de préserver la
pudeur et l'éthique religieuse. Et la convoitise liée à la vie ici-bas ne
doit pas les empêcher de rechercher la Satisfaction d'Allah (l'Exalté).
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
Fatawas pour les femmes comité permanent - 300 -
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
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président Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al
Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah
ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq
`Affifî
`Abd-Al-
`Azîz ibn
`Abd-Allah
ibn Bâz
La Fatwa numéro 16949
Q : Dans le cadre de mon travail dans un bureau de services publics, il
m'arrive d'amener des domestiques sans mahram. Et elles peuvent être
non musulmanes. De même, j'amène des chauffeurs et autres
employés non musulmans. Ce travail est-il licite ? Suis-je considéré
comme ayant participé au péché ? Eclairez-nous, qu'Allah vous guide
!
R : La règle dans notre législation bénite c'est que le gain à partir d'un
travail illicite est lui-même illicite. On sait d'après la Sunna pure que
le voyage d'une femme sans mahram n'est pas permis légalement, et
qu'il ne peut être réuni deux religions en terre d'Arabie, et donc il n'est
pas permis d'installer des mécréants en Arabie ni de les y amener pour
Fatawas pour les femmes comité permanent - 301 -
travailler, à moins d'une extrême nécessité. Ainsi, le travail que tu fais,
et qui comprend ces propriétés illicites, est illicite. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Louange à Allah l'Unique, et que la paix et la bénédiction d'Allah soit
sur le dernier des Prophètes, ensuite :
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas a pris connaissance de ce qui a été rapporté au
Mufti général, par son excellence le ministre du Hadj (grand
pèlerinage), et qui a été transmis au Comité par le secrétariat de
l'organisme des grands Ulémas sous le numéro (2313), et daté du
9/6/1415 de l'hégire. La question suivante a été posée à Son
excellence, le Mufti général :
"J'aimerais vous informer que j'ai reçu de son excellence le directeur
général des organismes de l'ordre du louable et de l'interdiction du
blâmable, une lettre sous le numéro (6531\9) daté le 26/11/1414 de
Fatawas pour les femmes comité permanent - 302 -
l'hégire, -ci-joint une copie- qui consiste à ce que les établissements de
l'intérieur facilitent des campagnes de Hadj qui contiennent des
servantes et des femmes de ménage et ainsi de suite, sans
l'accompagnement d'un Mahram avec chacune d'elle (l'époux ou un
homme qui lui soit définitivement interdit en mariage, comme le père,
le frère, etc.), et que cette affaire effectuée par les dites campagnes,
s'oppose à la loi musulmane qui interdit le voyage de la femme sans
Mahram. Son excellence a demandé la suspension de ces campagnes
qui font voyager des femmes sans la présence de leurs Mahrams.
Nous avons répondu à son excellence dans notre lettre sous le numéro
(6313/414/B/C), datée du 4/12/1414 de l'hégire, en disant que nous
avons informé le côté afférent de soutenir les établissements de
l'intérieur qui s'occupent des pèlerins et qui ont autorisation de
travailler afin qu'ils puissent respecter l'ordre de son excellence. Et, au
13/4/1415 de l'hégire, le sous-secrétaire d'état a présenté une lettre
numéro (2505/1/17) dans laquelle il déclare que quelques
établissements de l'intérieur qui s'occupent uniquement des femmes en
pèlerinage qui vivent à l'intérieur du Royaume et qui viennent pour
s'acquitter du Hadj en groupe sans avoir un Mahram, ces
établissements leur fournissent différents services telles que des tentes
privées. Il y dit aussi que le fait de suivre cette fatwa suscite la
privation de toutes les femmes qui sont venues au Royaume pour
travailler sans avoir un Mahram (l'époux ou un homme qui lui soit
définitivement interdit en mariage, comme le père, le frère, etc.) de
s'acquitter de la prescription du Hadj. Et la plupart de ces femmes sont
résidentes au Royaume et y travaillent depuis plusieurs années, tout en
attendant cette occasion pour s'acquitter du Hadj. Quelques-unes
parmi elles s'acquittent du Hadj avec leurs garants, et d'autres avec les
établissements de l'intérieur. Il a signalé que quelques faqîhs
(jurisconsultes) avaient permis le voyage des femmes sans
l'accompagnement d'un Mahram à condition qu'elles soient en groupe,
Fatawas pour les femmes comité permanent - 303 -
et qu'on leur fournisse la sécurité au cours du voyage et de la
résidence. Pour éviter d'agiter toute sorte d'étonnement ou
d'interrogation sur cette interdiction auprès de quelques pays
musulmans, nous avons voulu informer votre excellence afin de savoir
votre avis sur cette affaire, souhaitant avoir votre avis sur ce qui
précède. Qu'Allah vous raffermisse dans votre avis".
Le Comité, après avoir étudié ce cas à fond, a répondu par ce qui suit :
Dans la Législation purifiée, le voyage de la femme sans un Mahram
est interdit, et ce conformément aux arguments établis par le Prophète
(Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dans l'interdiction de cela, et cela
comprend toute sorte de voyage, que ce soit pour une raison permise
ou pour une raison obligatoire ou bien pour une raison stipulée par la
Sunna. Nous avons édité une Fatwa qui approuve cela sous le numéro
(16042) dont le texte est : "La femme musulmane n'a pas le droit de
voyager sans un Mahram, conformément à la parole du Messager
(Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dans le hadith d' Ibn 'Abbâs La
femme ne doit voyager qu'avec un Mahram (l'époux ou un homme qui
lui soit définitivement interdit en mariage, comme le père, le frère,
etc.). rapporté par 'Ahmad, Al-Boukhârî et Mouslim, et selon Ibn
'Abbâs (Qu'Allah soit satisfait des deux) il dit : j'ai entendu le
Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dire pendant un
sermon : Tout homme ne doit pas rester en tête-à-tête avec une
femme sans qu'elle ne soit accompagnée d'un Mahram, et la femme ne
doit pas voyager sans la présence d'un Mahram. Un homme s'est levé
pour dire : ma femme est sortie pour le Hadj au moment où j'étais
engagé à l'expédition de tel et tel. Alors, il (le Prophète) lui dit : Vas-
y, acquittes-toi du Hadj avec ta femme. rapporté par 'Ahmad, Al-
Boukhârî et Mouslim. Donc, pour la femme, toute sorte de voyage lui
est interdite sauf si un Mahram ne l'accompagne pour la protéger,
prendre soin d'elle et combler ses besoins. Le Mahram c'est: l'époux
ou tout mâle qui lui est interdit en e mariage jusqu'à la fin de la vie, à
Fatawas pour les femmes comité permanent - 304 -
cause d'une parenté, d'un allaitement ou d'une alliance (par mariage):
tel son père, son fils, son frère, son neveu, son oncle, son beau père, le
père de son époux, le fils de son époux, et son fils par allaitement ou
son frère d'allaitement ainsi de suite, que ce soit une jeune femme ou
bien une femme âgée, seule ou bien en groupe de femmes. Le groupe
de femmes ne remplace pas le Mahram, à cause de la généralité des
hadiths et parce que l'interdiction n'est pas levée. Les femmes ainsi
que leurs Waliys (tuteurs) doivent craindre Allah, suivre les ordres
d'Allah et son Messager, renoncer à ce qu'Allah et son Messager ont
interdit, et surtout en ce qui concerne la pudeur et la chasteté, et éviter
tout moyen qui mène au mal et à la perversion, et l'avidité dans la vie
de ce bas monde ne doit pas les mener à l'indulgence dans cette
affaire."Donc, la femme n'a pas le droit de voyager pour s'acquitter du
Hadj sans être accompagnée d'un Mahram, et il faut interdire aux
responsables des campagnes du Hadj de faire cela, de peur qu'on ne
commette un acte interdit par le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) et pour barrer la voie au mal et à la perversité, Allah (qu'Il soit
Loué et Exalté) dit : Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui
ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la Maison. Parmi les
conditions de la capacité de la femme pour s'acquitter du pèlerinage, il
y a la présence d'un Mahram, et sa prédisposition à l'accompagner
dans ce voyage, et Allah ne charge aucune personne que selon sa
capacité.Qu'Allah vous accorde la réussite et que la paix et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas
Fatawas pour les femmes comité permanent - 305 -
membre membre membre membre Président
Bakr
Abou
Zayd
'Abd-Al-'Azîz
Al Ach-
Cheikh
Sâleh Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 17381
Il est connu que le pèlerinage, grand ou petit, de la femme, n'est
valable que si elle est accompagnée d'un mahram. Cela signifie-t-il
que le mahram doit l'accompagner pendant le trajet jusqu'aux lieux
d'accomplissement des rites, ou pendant l'accomplissement de ces
derniers, ou les deux, sachant que parfois, il m'arrive, une fois arrivée
à La Mecque d'accomplir seule le petit pèlerinage. Cela est-il valable ?
Pendant que je me trouve chez ma famille, à La Mecque Honorée il
m'arrive de partir seule accomplir la prière dans la Mosquée Sacrée,
ou d'être accompagnée par ma mère ou par une autre femme, sans la
présence d'un homme, car les femmes et les hommes vont chacun de
leur côté à la Mosquée Sacrée, et parfois, ni ma mère ni l'une de mes
sœurs ne se trouvent présentes à l'endroit où nous habitons, alors je
pars toute seule afin de ne pas rater la prière. Est-ce valable ?
R3 : Il n'y a pas de grief pour la femme de partir toute seule, de sa
maison à La Mecque, à la Mosquée Sacrée, et d'effectuer seule la
prière, ou le pèlerinage, si elle est sûre de ne pas créer de tentation en
faisant cela, vu qu'il n'y a pas d'interdiction, car le mahram est exigé
pendant le voyage. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières
et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa
famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 306 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 307 -
Le tête à tête
La Fatwa numéro 2949
Q : Je suis une femme très âgée, et veuve, et j'ai une carte d'identité.
Quand je veux rendre visite à ma sœur, âgée, à Al-Dammâm qui n'a
qu'Allah (Exalté Soit-Il) pour compagnon, ils me demandent un
mahram au moment de vouloir monter en voiture à la station. Comme
je n'ai pas de mahram légal, que dois-je faire ? Qu'Allah vous préserve
!
R : Il n'est permis à la femme de voyager qu'accompagnée de son mari
ou de son représentant légal à moins d'une extrême nécessité, selon la
généralité de la Parole rapportée par Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait
de lui et de son père), d'après le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) qui a dit : La femme ne doit voyager qu'avec un Mahram
(l'époux ou un homme qui lui soit définitivement interdit en mariage,
comme le père, le frère, etc.). Qu'un homme ne se retrouve pas seul
avec une femme qu'en présence d'un Mahram (homme qui lui est
interdit en mariage) Rapporté par Ahmad, Al-Boukhârî et Mouslim.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 308 -
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 5514
Q : Hadith : Il n'est pas permis à la femme qui croit en Allah et au
jour Dernier d’entreprendre un voyage d’un jour et d’une nuit qu'en
compagnie d’un Mahram (l'époux ou un homme qui lui soit
définitivement interdit en mariage, comme le père, le frère, etc.). suite
du hadith. Il est des gens qui disent : A présent, nous utilisons les
automobiles. Si la femme voyage par exemple de Riyad à Al-Khardj
ou une distance parcourue en voiture en moins d'une journée et une
nuit, mais à dos de chameau en plus d'une journée et une nuit, ils
considèrent ainsi que la mesure effectuée de nos jours doit utiliser le
critère voiture et non chameau. Prière de nous éclairer pour mieux
comprendre le hadith ?
R : Parmi les hadiths authentiques qui ont été rapportés sur la
question, il y en a qui ont cité trois jours, d'autres un jour et une nuit,
d'autres une durée différente, et il y en a qui n'ont cité aucune limite.
Et le plus vrai, c'est de prendre l'interdiction sous sa forme absolue. Ce
qui est authentique dans la législation, c'est qu'il est interdit à a femme
de voyager sans mahram, quelle que soit la durée du voyage, et
quelque soit le moyen de transport utilisé. Il est donc interdit à la
femme de voyager sans mahram, dès lors qu'il s'agit de voyage.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 309 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 9226
Q 3 : Je suis une femme âgée et veuve. Mon seul soutien c'est Allah,
car je n'ai ni frère, ni père ni enfants. Je n'ai personne pour me prendre
en charge, avec ma fille, mais j'ai un cousin paternel qui
m'accompagne à La Mecque. Il a deux femmes qui sont très proches
de moi, et que j'accompagne partout : petit pèlerinage, visites, hôpital,
etc. Est-ce un péché, sachant que ce cousin est mon seul proche ? Est-
il permis que je sois accompagnée par lui pour effectuer le petit
pèlerinage ou non ?
R3 : Il n'est permis à la femme de voyager que si elle accompagnée
d'un mahram, et le cousin paternel n'est pas un mahram pour toi, de
même que ses femmes ne sont pas des mahrams pour toi. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 310 -
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`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
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La question 1 et 2 de la Fatwa numéro 7523
Q1 : Quelle est la distance que la femme est autorisée à parcourir sans
mahram ? Est-ce que la femme peut être mahram d'une autre femme ?
Est-ce que le beau-frère (mari de la sœur), en présence de sa femme,
peut être mahram de sa belle-sœur, durant un voyage ou à une autre
occasion ? Q 2 : Une femme souhaite aller en pèlerinage, et elle
dispose des moyens matériels pour cela mais elle n'a pas de mahram,
est-ce qu'elle pécherait en faisant cela ?
R 1,2 : Il est interdit à la femme de partir en voyage sans la compagnie
d'un Mahram, dans l'absolu, que la distance soit longue ou courte. Et
parmi les conditions de l'accomplissement du pèlerinage par la femme,
il y a l'exigence de la présence d'un mahram, et dans le cas où le
mahram ne se trouve pas, la femme n'est pas dans le péché si elle
reporte le pèlerinage. Et le mahram de la femme, c'est son mari ou les
hommes qui lui sont interdits définitivement en mariage, et ainsi, ni la
femme peut être mahram d'une autre, ni le mari de sa sœur ne peut
l'être. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 311 -
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La question 4 de la Fatwa numéro 1559
Q 4 : Un homme qui réside en Arabie Saoudite, par exemple, veut
amener sa femme de son pays. Et il n'y a pas un mahram à celle-ci
pour faire ses formalités du voyage et voyager avec elle. Sachant que
le mari n'a pas le moyen d'aller et retour. Peut-il confier à un autre
homme, étranger pour elle, le soin de l'accompagner ?
R4 : La femme peut être accompagnée par l'un de ses mahrams, mais
s'il ne s'en trouve pas de disponible, le mari laisse sa femme chez sa
famille jusqu'à ce qu'il trouve l'opportunité pour aller la chercher.
Quant à l'éventualité de voyager au pays de son mari sans mahram,
cela n'est pas permis, selon la généralité de l'interdiction faite par le
Prophète - Salla Allah `Alaihi Wa Sallam - à la femme de voyager
sans mahram. Celui qui a posé la question n'est pas sans savoir cela.
Parmi les règles de la législation, tenir le mal éloigné vient avant le
fait d'accomplir le bien. Et Allah (Exalté Soit-Il) Est Le Plus
Savant. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 312 -
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La Fatwa numéro 9022
Q : Une femme, divorcée, et mère de filles, toutes âgée de plus de 10
ans, vit dans une maison où ni elle ni ses filles n'ont de mahram. Est-il
permis à la femme de se considérer comme le mahram de ses filles,
alors que dans la maison elle vit avec son oncle maternelle, qui était
son tuteur lors de la conclusion de son mariage. Sachant qu'elle n'a
quelqu'un d'autre. Donnez-nous une fatwa, qu'Allah vous récompense.
R : Quand la femme voyage, la présence d'un mahram est exigée, et la
femme ne peut être considérée comme mahram pour une autre femme
même en ce qui concerne la mère vis-à-vis de ses filles. La femme
peut habiter seule avec ses filles dans un appartement ou une maison
ou une pièce indépendante, sans que la présence d'un mahram soit
nécessaire. Mais si elle vit dans un environnement d'insécurité, elles
doivent déménager vers un autre lieu où elles n'auront rien à craindre,
comme la tentation ou le viol, en y habitant. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 313 -
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 314 -
La belle-mère
La première question de la Fatwa numéro 9088
Q1 : Dans les campagnes, il est de coutume que le mari traite le père
de sa femme comme un oncle, et sa mère comme une tante. Et
inversement, la femme appelle les parents de son mari : oncle et tante.
Et dans ces deux cas, ils sont mahram les uns pour les autres. Eclairez-
nous s'il vous plaît ?
R1 : Il n'y a aucun mal en cela, car cela renforce les liens entre le mari
et sa femme, et fait partie de l'éthique musulmane, sachant que les uns
deviennent mahram pour les autres par alliance. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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La Fatwa numéro 7566
Fatawas pour les femmes comité permanent - 315 -
Q : Un homme a épousé une femme puis l'a répudiée sans avoir eu des
enfants avec elle. Puis, il s'est marié avec une autre femme et ils ont eu
ensemble des filles et des garçons. Le fils a tété de la deuxième
femme, deux mois suite au décès de sa mère. Puis, cet homme a
épousé une troisième femme, et ils ont eu des filles et des garçons.
Ensuite, il a épousé une quatrième femme, et ils ont eu ensemble deux
garçons. Quel est l'avis religieux sur ceci :
1 - Est-ce que les quatre femmes de cet homme sont mahram de ce
nourrisson qui a tété de la deuxième femme, et représenteraient toutes
pour lui des mères par allaitement, ou bien ce statut est-il spécifique à
sa mère qui l'a allaité ?
2 - La femme de ce garçon sera-t-elle considérée comme mahram pour
cet homme, dont l'épouse a allaité ce garçon ?
3 - Est-ce que tous les enfants de cet homme, qui ont été allaités du
lait de ses femmes, sont considérés comme frères et sœurs pour cet
enfant ?
Eclairez-nous sur cette question, qu'Allah vous rétribue.
R : Premièrement : Si la réalité est telle que vous venez de citer, et que
l'allaitement s'est produit pendant les deux premières années, cet
enfant sera mahram pour les épouses de cet homme, car il représente
son père par allaitement, et représente pour lui l'équivalent du père
biologique. Allah (l'Exalté) a dit : Et n'épousez pas les femmes que
vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. Il a été
Fatawas pour les femmes comité permanent - 316 -
authentifié que Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : La
parenté par allaitement crée les mêmes interdictions que la parenté
héréditaire.
Deuxièmement : La femme de ce garçon sera considérée comme
mahram pour cet homme (dont le lait a émané), car il représente son
beau père par allaitement. Allah (l'Exalté) a dit : belles-filles sous
votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le
mariage; et au vu du hadith précédent.
Troisièmement : Toux ceux qui auront tété du lait provenant de cet
homme deviendront frères et sœurs entre eux, et pour ce garçon.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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La Fatwa numéro 5364
Fatawas pour les femmes comité permanent - 317 -
Q1 : La femme de mon fils par allaitement est-elle mahram pour moi
ou non ?
R1 : Oui, elle est mahram pour toi. Allah (Exalté Soit-Il) a dit : et
qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou
aux pères de leurs maris, Il est confirmé d'après le hadith que le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : L'allaitement rend
illicite ce que l'enfantement rend illicite. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Q2 : J'ai épousé une deuxième femme, et ma première femme avait
allaité un garçon de notre famille. Est-ce que ce garçon serait un
mahram pour ma deuxième femme ou non ?
R2 : Quand le garçon a tété plus de cinq tétées durant ses deux
premières années, du lait de la première femme, son mari devient père
par allaitement de ce garçon, et il devient ainsi mahram pour la
deuxième épouse, car il est le fils de son mari par allaitement. Allah
(Exalté Soit-Il) a dit : et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs
Fatawas pour les femmes comité permanent - 318 -
maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou
aux fils de leurs maris, Et en raison de ce qui a été confirmé d'après le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), qui a dit : L'allaitement
rend illicite ce que l'enfantement rend illicite. Et d'après ce qui a été
authentifié d'après `A`icha (qu'Allah Soit satisfait d'elle) qui a dit :
Des versets du Coran ont fixé que dix tétées bien connues créent les
interdictions de parenté, puis ils ont été abrogés et le nombre de tétées
était réduit à cinq jusqu'à la mort du Prophète(Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam). L'allaitement c'est que le nourrisson tienne le sein et tète en
avalant du lait, et s'il l'abandonne pour respirer ou pour passer à l'autre
sein, c'est considéré comme une tétée ; puis, s'il reprend sa tétée, ce
sera compté pour une deuxième tétée, et ainsi de suite. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Q 3 : Une femme qui était mariée à un homme, a été divorcée, puis,
elle a épousé un autre homme et en a eu des filles. Son premier mari
est-il considéré come mahram pour ses filles, issues du deuxième mari
ou non ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 319 -
R3 : Il n'est pas permis à l'homme d'épouser les filles de la femme
avec laquelle le mariage a été consommé, et il est considéré comme
mahram pour ses filles d'un mariage précédent, ou postérieur. Allah
(Exalté Soit-Il) dit : Vous sont interdites vos mères, jusqu'à cette
Parole : belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui
vous avez consommé le mariage; Mais si le mariage n'a pas encore
été consommé entre eux, alors il n'est pas mahram de ses filles, selon
Cette Parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : si le mariage n'a pas été
consommé, ceci n'est pas un péché de votre part; Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 320 -
La belle-mère (femme du père)
La Fatwa numéro 2284
Q : Je suis mariée à un homme, avec lequel j'ai eu des enfants, et cet
homme a une autre femme, avec laquelle il n'a pas eu d'enfants. Après
quelques temps, il m'a répudiée et sa femme lui a donné des enfants.
M'est-il permis de découvrir en présence de ses enfants ?
R : Lorsqu'un homme épouse une femme, ses enfants, ses petits
enfants, ses arrières petits enfants, etc., sont considérés comme
mahram pour elle, qu'ils soient nés avant le mariage avec elle, ou
après le mariage avec elle, ou après qu'il ait divorcé d'elle, car elle est
interdite pour lui de façon définitive, suivant cette parole d’Allah
(Exalté soit-Il) Et n’épousez pas les femmes que vos pères ont
épousées, exception faite pour le passé. C’est une turpitude, une
abomination, et quelle mauvaise conduite! Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 321 -
La première question de la Fatwa numéro 10610
Q1 : Je prie votre éminence de bien vouloir m'éclaircir au sujet des
enfants de mon premier mari, qui sont nés après qu'on ait divorcé de
plusieurs années. Sont-ils des mahrams pour moi ou non ? Puis-je me
découvrir en leur présence ? J'ajoute qu'avec ce mari, j'ai eu un fils, et
lui-même a une fille née d'un mariage précédant au mien. Cette fille
ayant eu des enfants, est-ce que ces enfants sont des mahrams pour
moi ? Est-ce que je peux les saluer et me découvrir en leur présence ?
R1 : Les fils de ton mari qui sont nés avant ton mariage avec lui, et
ceux qui sont nés après votre divorce, sont tous des mahrams pour toi.
Et il en est de même pour les fils de la fille de ton mari. Tu peux te
découvrir en présence de tous ceux-là. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 322 -
La question 5 de la Fatwa numéro 8084
Q 5 : Ma mère avait épousé un homme avant mon père. Cet homme
avait précédemment une femme, et elle lui avait donné un fils. Est-ce
que ma mère est considérée comme tante du garçon (femme de son
père?) Si ce garçon se marie, et que des enfants naissent de ce
mariage, est-ce que ma mère serait mahram de ces enfants ou non ?
Qu'Allah vous rétribue !
R5 : Les enfants de ton père, nés d'un autre mariage qu'avec ta mère,
sont considérés comme mahram pour elle, et il en va de même pour
les fils de leurs enfants qui sont des mahrams pour ta mère, qu'ils
soient nés d'un mariage précédent son mariage avec ta mère, ou lui
succédant, ou étant nés bien plus tard. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 10917
Fatawas pour les femmes comité permanent - 323 -
Q2 : Le fils du mari est-il considéré comme mahram pour l'épouse de
son père ? Et est-ce que le mari de la mère est considéré comme
mahram pour la fille (jeune) de sa femme, puisqu'il est comme un père
pour elle ?
R2 : Le fils du mari est un mahram pour la femme de son père, de
même que le mari de la mère, avec laquelle le mariage a été
consommé, est un mahram pour la fille de sa femme, issu d'un
précédent mariage, car elle est sa belle-fille sous sa tutelle. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 18251
Q1 : Est-il permis à ma mère de se découvrir en présence des enfants
de l'autre femme à mon père ? Et que le salut soit sur vous !
R1 : Il est permis à votre mère de découvrir son visage en présence
des enfants de son mari issus d'une autre femme, car ce sont des
Fatawas pour les femmes comité permanent - 324 -
mahrams pour elle. Allah (Exalté Soit-Il) a dit, en citant les mahrams :
ou aux fils de leurs maris, Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
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Fawzân Al-
Fawzân
`Abd-Al-`Azîz ibn
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Chaykh
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 19619
Q : Mon père a épousé une femme, d'un mariage islamique, mais ils
n'ont pas consommé le mariage. Après un certain temps, ils ont
divorcé et elle a épousé un autre homme. A présent, elle se découvre
en notre présence (les fils du premier mari) mais son mari lui dit que
ce n'est pas valable, et elle voudrait connaître la réponse juste à cela.
Elle a eu une fille de ce mariage. Cette fille est mahram de mon père à
moi ou non ? Un homme a des fils avec une femme, puis ils divorcent.
Ensuite, cette femme a des filles de ce deuxième mariage. Est-ce que
ces filles peuvent se découvrir en présence de ce précédent époux à
leur mère ou non ? Celui qui divorce d'une femme sans avoir eu des
enfants avec elle, puis, celle-ci se remarie et donne naissance à des
enfants, garçons et filles, puis, les filles de cette femme se sont mariés
: est-ce que ces filles peuvent se découvrir en présence du mari
Fatawas pour les femmes comité permanent - 325 -
précédent de leur mère ou pas ? Je sollicite de votre bienveillance une
réponse séparée à chacune de ces questions, afin que cela soit
distribué à chacun des concernés. Nous sommes en attente. Qu'Allah
vous préserve !
R : A partir du moment où le père, grand-père, arrière grand-père, etc.,
conclut le mariage avec une femme, elle devient mahram de ses fils,
petits-fils, arrières petits fils, et elle est sous le régime des femmes du
père, même s'il n'y a pas eu consommation du mariage, selon la
généralité de Sa parole (Exalté soit-Il) : Et n'épousez pas les femmes
que vos pères ont épousées, Ainsi, il lui est permis de se découvrir en
présence de ceux-ci. Quant aux filles de cette femme avec laquelle
votre père a conclu le mariage, mais ce mariage n'a pas été consommé,
elles sont étrangères pour ton père, et il ne leur est pas permis de se
découvrir en sa présence, car Allah a interdit les rabâ`ib (filles de la
femme), mais Il a conditionné cette interdiction par la consommation
du mariage avec leur mère, suivant cette parole d'Allah (l'Exalté) :
belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez
consommé le mariage; si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est
pas un péché de votre part; Il est entendu par "Ad-Doukhoûl"
(consommation du mariage), ce qui implique qu'il lui est permis
d'épouser une de ses filles. Par contre, si le mariage est consommé, ces
filles deviennent ses rabâ`ib, et il leur est alors permis de se découvrir
en sa présence. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et
le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille
et ses compagnons.
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 326 -
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Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 5 de la Fatwa numéro 21041
Q5 : Mon père a épousé une deuxième femme, après ma mère. Puis-je
saluer la mère de la femme de mon père ?
R5 : Tu n'es pas considéré comme mahram pour la mère de la femme
de ton père, parce que tu es étranger pour elle. Qu'Allah vous accorde
la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Allah Al Ach-Chaykh
Fatawas pour les femmes comité permanent - 327 -
Le beau-père (père du mari)
La Fatwa numéro 12538
Q : Une femme dont le mari est décédé peut-elle saluer son beau-père,
encore en vie ?
R : Le beau père est un mahram définitif pour la femme, car elle est
l'épouse de son fils. Elle peut donc le saluer, lui serrer la main, et
découvrir en sa présence les parties qu'elle a le droit de découvrir en
présence de ses mahrams avec lesquels elle a des liens de parenté.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
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Allah ibn Bâz
La question 4 de la Fatwa numéro 19328
Fatawas pour les femmes comité permanent - 328 -
Q4 : Ma femme doit-elle se voiler en présence de mon père par
allaitement ?
R 4 : Ton père par allaitement équivaut à ton père biologique. Ta
femme n'a donc pas à se voiler en sa présence, suivant cette parole
d'Allah (l'Exalté) : belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes
avec qui vous avez consommé le mariage; Il entre dans cette
catégorie de belles-filles, la femme du fils par allaitement, selon Cette
Parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : La parenté par
allaitement crée les mêmes interdictions que la parenté héréditaire.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 329 -
Le grand-père du mari
La Fatwa numéro 18022
Q : Je suis mariée à un homme avec lequel je n'ai aucun lien de
parenté. Puis-je me découvrir en présence de son grand père paternel,
car je suis considérée comme un mahram, alors que mon mari
s'oppose à cela ? Donnez-moi la fatwa, qu'Allah vous rétribue.
R : Le grand père du mari, qu'il soit du côté de la mère ou du père, est
considéré comme mahram pour la femme de son petit fils (fils de sa
fille, ou fils de son fils), selon Cette Parole d'Allah (Exalté Soit-Il),
quand Il a cité les mahrams : ou aux pères de leurs maris, Or, le
grand-père est considéré comme père quelque soit le côté, et Allah Est
Le Plus Savant. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et
le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille
et ses compagnons.
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 330 -
La Fatwa numéro 18216
Q : J'ai un cas à vous exposer, à propos duquel j'ai posé la question à
certains étudiants, mais j'ai obtenu des réponses contradictoires, et non
convaincantes. 1- Puis-je marier mon oncle maternel (frère de ma
mère) à l'une de mes filles ? Si la réponse est négative, comme je l'ai
entendu dire, est-ce qu'il est mahram pour mes filles ? Et est-ce qu'il
leur est permis de le rencontrer ? 2 - Est-ce que mon grand père (père
de ma mère) est un mahram pour ma femme, et peut-elle le rencontrer
? Donnez-nous la fatwa accompagnée de preuves. Qu'Allah vous
rétribue !
R : Premièrement : Il n'est pas permis à ton oncle d'épouser l'une de
tes filles, car il est mahram pour elles, et elles peuvent se découvrir en
sa présence ou le saluer. Deuxièmement : Il est permis à ta femme de
découvrir son visage en présence de ton grand-père (père de ta mère),
car il est mahram pour elle, du fait qu'il est père de la mère de son
mari. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 331 -
La mère de l'épouse, et les règles la concernant
La question 5 de la Fatwa numéro 3111
Q : Certaines femmes portent le voile en présence du mari de leur fille
et refusent de lui serrer la main. Cela est-il permis ?
R5 : Le mari de la fille fait partie de ses mahram par alliance. Il peut
donc en voir ce qu'il lui est permis de voir de sa mère, de sa sœur ou
de sa fille ou de tout autre mahram pour lui. Ainsi, si elle voile son
visage, ses cheveux, ou bras, en présence de son beau-fils, ce serait de
l'exagération. Et il en est de même pour le fait de serrer la main. Cela
même pourrait être mal perçu et créer des tensions. Par contre, si elle
perçoit en lui le vice ou si elle suscite en lui des soupçons, à ce
moment là elle aurait bien fait en agissant ainsi. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 8630
Fatawas pour les femmes comité permanent - 332 -
Q3 : Un homme a conclu le contrat de mariage avec une femme, et il
lui a versé de l'argent. Cette femme est morte, par la suite, alors qu'ils
n'avaient pas encore consommé le mariage. Est-ce que cet homme
serait mahram de la mère de décédée ou non, c'est à dire peut elle se
découvrir en sa présence ? Donnez-nous la fatwa, qu'Allah vous
rétribue.
R3 : Si la réalité est telle que vous la décrivez, et que le mariage
conclu était licite, alors la femme décédée est la femme de celui avec
qui elle a conclu le mariage, ainsi, il hérite d'elle, et il est mahram de
la mère de cette femme et de ses grand-mères du seul fait de ce
contrat, à l'exclusion de ses filles. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
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Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 10495
Q2 : Mon père s'est marié avec une deuxième femme. Est-ce que la
mère de cette nouvelle épouse est mahram pour des fils de mon père
issus de sa deuxième femme ou non, et ainsi il leur est interdit de
Fatawas pour les femmes comité permanent - 333 -
l'accueillir, de s'asseoir et de s'isoler avec elle ? Qu'Allah vous
préserve !
R2 : La mère de l'épouse du père est considérée comme étrangère pour
ses fils issus de la première femme. Ainsi, les fils en question ne sont
pas considérés comme mahram pour la mère de la femme du père :
elle doit donc observer le voile en leur présence ; ils ne peuvent se
trouver en situation de tête à tête avec elle, et ils ne peuvent voyager
avec elle, car elle n'est pas leur mahram. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 14523
Q : Est-il permis de rencontrer la mère de la fiancée, alors qu'elle a le
visage découvert avant la conclusion du mariage ? Mon père a-t-il le
droit de voir la fiancée, le visage découvert, avant la conclusion du
mariage ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 334 -
R : Premièrement : Il n'est pas permis à la mère de la fiancée de
découvrir son visage en présence du fiancé de sa fille, car avant la
conclusion du mariage elle est considérée comme une étrangère pour
lui. Deuxièmement : Il n'est pas permis à la femme qui est fiancée de
découvrir son visage au père de son fiancé, car, avant la conclusion du
mariage, il n'est pas considéré comme mahram de la fiancée. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 13405
Q3 : Le père du mari peut-il voir la mère de la femme de son fils ?
Est-il permis au père de l'épouse de voir la mère de l'époux ; et est-il
permis à l'époux de voir la tante paternelle ou maternelle de sa femme
? Est-il permis à l'oncle paternel de l'époux de voir la femme de son
neveu ? Est-il permis que mon oncle paternel, qui est aussi l'oncle
paternel de ma femme, de voir ma femme ? Est-il permis que je
regarde la sœur de la femme de mon père, ou la mère de la femme de
mon père ? Est-il permis que je voie la femme de mon oncle paternel,
qui est aussi la femme du père de ma femme ? Est-il permis que je
voie sa femme, qui n'est pas la mère de ma femme ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 335 -
R3 : Il n'est pas permis au père de l'époux de voir la mère de la femme
de son fils, car il n'est pas un mahram pour elle. De même, il n'est pas
permis au père de l'épouse de voir la mère de l'époux, ni à l'époux de
voir la tante paternelle ou maternelle de l'épouse, car il lui sera
possible de les épouser s'il se sépare de sa femme. Le fils n'a pas le
droit de voir la sœur de l'épouse de son père ni celle de sa mère, car
elles lui sont licites en mariage. Il n'est pas non plus permis à
l'homme de voir la femme de son oncle paternel, ni la femme du père
de sa femme, qui n'est pas la mère de sa femme, car il n'est pas
mahram pour elle. Il est permis à l'oncle paternel de l'époux de voir la
femme du fils de son frère s'il est également oncle paternel de la
femme, puisqu'il est mahram pour elle. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 14845
Q2 : Est-ce que le fiancé peut rentrer chez la maman de sa femme
pour la saluer, alors qu'elle est en période de viduité ? Les enfants
impubères peuvent-ils entrer chez la femme qui est en période de
viduité ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 336 -
R2 : Le fiancé n'a le droit de s'isoler ni avec sa fiancée ni avec la
maman de celle-ci, car il est considéré comme étranger, jusqu'à ce que
le mariage ait été conclu. Une fois que le mariage sera conclu, sa
femme, naturellement, et sa mère seront devenues ses mahrams, et il
pourra pénétrer chez sa belle-mère, en période de viduité ou à un autre
moment. De même, il est permis aux enfants qui ne connaissent pas
encore les affaires des filles et qui ne sont pas encore pubères de
pénétrer chez la femme qui est en période de viduité. Quant aux
autres, la femme doit se voiler en leur présence, selon Cette Parole
d'Allah (Exalté Soit-Il) : et de ne montrer de leurs atours que ce qui
en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles
ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, Puis Allah
(Exalté Soit-Il) a dit : ou aux garçons impubères qui ignorent tout des
parties cachées des femmes. Et selon le sens de Cette Parole d'Allah
(Exalté Soit-Il) : Et quand les enfants parmi vous atteignent la
puberté, qu’ils demandent permission avant d’entrer, comme font
leurs aînés. C’est ainsi qu’Allah vous expose clairement Ses versets, et
Allah est Omniscient et Sage. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
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Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 337 -
La première question de la Fatwa numéro 16299
Q1 : Un homme a demandé la main d'une fille en mariage, et ils ont
conclu le mariage. Est-il permis qu'il voit la maman de sa femme et lui
serre la main ou bien est-ce qu'elle est encore considérée comme
étrangère jusqu'à ce qu'il consomme le mariage avec sa femme, et
deviendra ainsi mahram de sa belle-mère, et pourra ainsi lui serrer la
main et la regarder ?
R1 : Avant la conclusion du mariage, la mère de la fiancée est
considérée comme étrangère pour le fiancé ; il ne peut encore ni la
voir ni la saluer ni lui serrer la main. Mais après la conclusion du
mariage, il deviendra mahram de la mère de sa femme et pourra lui
serrer la main, et la voir. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
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président Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al
Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah
ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq
`Affifî
`Abd-Al-
`Azîz ibn
`Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 338 -
La Fatwa numéro 14633
Q : Est-il permis que je serre la main à la mère de ma femme, ou aux
femmes des mes oncles de mon père ? Sachant qu'elles sont âgées ?
Est-il permis de serrer la main aux femmes âgées ? Le salut doit-il être
fait plutôt avec la main ou la tête ? D'aucuns disent : Ce serait bien si
tu présentes ta tête à la vieille femme pour qu'elle y passe la main.
R : Premièrement : Il est permis à l'homme de saluer la mère de sa
femme et de lui serrer la main, car il est mahram pour elle.
Deuxièmement : Il n'est pas permis à l'homme de saluer les femmes de
ses oncles ni celles de ses grands-oncles, même si elles sont âgées, car
il n'est pas de leurs mahrams. Troisièmement : Un homme peut
embrasser la tête de quelqu'un qui est âgé, savant et pieux, pour
l'honorer, et de même pour la femme, s'il est mahram pour
elle. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 339 -
La première question de la Fatwa numéro 14767
Q1 : Ma mère peut-elle découvrir son visage en présence du mari de
ma demi-sœur, par mon père ?
R1 : Il ne lui est pas permis de faire ainsi, car il n'est pas mahram pour
elle. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 16790
Q1 : J'ai divorcé avec ma femme. M'est-il permis de serrer la main de
sa mère ?
R1 : Cela est permis, car dès le moment où il a conclu le mariage avec
la femme, la mère de celle-ci et ses grand-mères deviennent illicites
pour lui de façon définitive, et ainsi, devenant leur mahram, il peut les
Fatawas pour les femmes comité permanent - 340 -
regarder, leur serrer la main. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
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Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Q2 : Une femme divorcée s'est remariée avec un autre homme et ils
ont eu une fille. Celle-ci peut-elle saluer le premier mari de sa mère ?
R2 : Quand l'homme se marie avec la femme et que le mariage est
consommé, la fille de cette femme avec un autre devient mahram pour
lui. Mais s'il a divorcé de sa femme avant que le mariage ait été
consommé, alors ses filles avec un autre mari ne seront pas ses
mahrams, et elles devront se voiler, et il ne pourra pas les saluer,
suivant cette parole d'Allah (l'Exalté) dans la définition des femmes
interdites, dans la Sourate An-Nissâ` : belles-filles sous votre tutelle
et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le
mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part;
Ad-Doukhoûl = La pénétration. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 341 -
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Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 16916
Q3 : Ma mère et mon mari se retrouvent réunis dans une même
maison, en ma présence ; cela crée une gêne pour ma mère. Quel est
l'avis religieux sur cela ?
R3 : Il n'y a pas de grief à ce que ta mère habite chez toi, car ton mari
est un mahram pour elle. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
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Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 342 -
La Fatwa numéro 17153
Q : Je sollicite l'avis de la religion sur les questions suivantes :
1 - Une femme peut-elle se dévoiler en présence du mari de sa fille -
en se découvrant la tête - ?
2 - Peut-elle lui rencontrer alors qu'elle portait des vêtements courts,
qui dépassent un peu le genou ?
3 - Peut-elle l'embrasser comme elle le ferait avec son propre fils ?
4 - Peut-elle le serrer contre sa poitrine ?
Eclairez-nous, qu'Allah vous éclaire, et fasse profiter les musulmans
de votre science ! Amen.
R : La mère de l'épouse est un mahram pour le mari de sa fille ; il lui
est ainsi permis de voir d'elle ce qu'il peut voir de ses mahrams, tel
que le visage, les mains, le cou, les cheveux, etc. Quant au fait pour la
femme d'embrasser le mari de sa fille et de le serrer contre elle, cela
est interdit, car cela ne peut être qu'avec l'époux, pour barrer le chemin
à la tentation. Cependant, il peut l'embrasser sur la tête, à cause de
manque d'interdiction. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
Fatawas pour les femmes comité permanent - 343 -
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
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Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 344 -
Les règles se rattachant au beau-fils et à la belle-fille (enfants du
conjoint, nés d'un précédent mariage)
La première question de la Fatwa numéro 2012
Q1 : Un homme a épousé une femme qui lui a donné des filles, puis ils
ont divorcé. Ensuite, il en a épousé une autre, et elle lui a donné des
filles, également. Les filles du deuxième mari doivent-elles se voiler
en présence du premier ? Et dans le cas où elles le doivent, peut-il en
épouser ?
R1 : Lorsqu'un homme épouse une femme, et consomme le mariage
avec elle, les filles de cette dernière ou ses petites-filles, ou arrières
petites filles, lui deviennent définitivement interdites, qu'elles soient
nées d'un mariage précédent ou à venir, suivant cette parole d’Allah
(Exalté soit-Il) : Vous sont interdites vos mères, jusqu'à cette Parole :
belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous
avez consommé le mariage; Ar-rabîba, dans ce contexte, c'est la fille
de la femme. L'homme est considéré comme mahram de cette dernière
s'il avait épousé sa mère et consommé le mariage avec elle. Il leur est
ainsi permis de ne pas se voiler en sa présence. Qu'Allah vous accorde
la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 345 -
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 10256
Q2 : Ma femme a un fils orphelin d'un précédent mariage (son père est
décédé). J'avais épousé sa mère quand il avait moins de trois ans, et à
présent il en a 15. J'ai aussi des sœurs, des femmes et une fille. Celles-
ci doivent-elles se voiler en présence de ce garçon ? Sachant que nous
considérons ce garçon comme notre fils. Eclairez-nous, qu'Allah vous
préserve !
R2 : Ce garçon est un Rabîb pour toi, mais il n'est pas mahram pour
tes autres femmes, ni tes sœurs, ni tes filles nées des autres femmes
que sa mère. Il a ainsi le statut d'étranger, et les femmes citées doivent
se voiler en sa présence et ne doivent pas se trouver en tête à tête avec
lui. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 346 -
La Fatwa numéro 21356
Q : Un homme a deux femmes : l'une d'elles a un fils, rabîb pour son
mari. Ce rabîb est-il considéré comme mahram pour la deuxième
épouse, qui est en même temps coépouse (aux côtés de son père), et
femme de son oncle, c'est à dire mari de sa mère, ou bien est-ce qu'il
est considéré comme étranger pour elle ? Donnez-moi une fatwa,
qu'Allah vous rétribue.
R : La rabîb n'est pas considéré comme mahram pour la deuxième
épouse du mari de sa mère du simple fait qu'il est rabîb, ni vis-à-vis de
ses filles, car c'est un étranger pour elles. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Président
Bakr Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah Al Ach-
Chaykh
La Fatwa numéro 10341
Q : Une femme, dont le mari est mort, a des filles assez âgées. Après
Fatawas pour les femmes comité permanent - 347 -
sa période de viduité, elle a épousé un autre homme, et ses filles
vivaient avec elle, dans la même maison que le deuxième mari. Cette
femme est morte à son tour. Ses filles se dévoilaient en présence du
mari de leur mère, aussi bien pendant que leur mère était vivante
qu'après sa mort. Question : Ces filles ont-elles le droit de se dévoiler
ainsi en présence de cet homme, même après le décès de leur mère ?
R : Le mari de la femme est mahram pour ses filles issues d'un
précédent mariage. Ce sont des rabâ`ib pour lui. Aussi, leur est-il
permis de se dévoiler en sa présence, même après la mort de leur
mère, car il est mahram pour elles. Qu'Allah vous accorde la réussite
et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 17826
Q : J'ai épousé une femme et je l'ai répudiée sans que le mariage ait
été consommé, à cause de son jeune âge. Est-ce que les filles qu'elle a
eues de son mari suivant sont considérées comme mahram pour moi ?
J'ai, par la suite, épousé une autre femme et je l'ai répudiée sans qu'il y
Fatawas pour les femmes comité permanent - 348 -
ait eu consommation du mariage. Est-ce que sa mère est mahram pour
moi ou non ? Eclairez-moi, je vous prie.
R : Les filles de la femme que tu as épousée, sans qu'il y ait eu
consommation du mariage, ne sont pas des mahrams pour toi, suivant
cette Parole d'Allah, Exalté Soit-Il, lorsqu'Il a cité les femmes
interdites : belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec
qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n'a pas été
consommé, ceci n'est pas un péché de votre part; Dans le verset " al
watt` " c'est la pénétration. Quand tu conclus le contrat de mariage
avec une femme, sa mère, sa (ses) grand-mère (s) te deviennent
interdites du simple fait de l'acte, même si tu n'as pas consommé le
mariage avec elle, suivant Cette Parole d'Allah (Exalté Soit-Il) :
mères de vos femmes, Et la pénétration n'a pas été exigée. Allah Est
Le Plus Savant. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et
le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille
et ses compagnons.
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Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 19328
Fatawas pour les femmes comité permanent - 349 -
Q2 : Ma mère, par allaitement, a épousé un autre homme que celui
dont j'ai tété du lait. Est-ce que mes filles doivent se voiler en présence
de ce mari qui est le mari de leur grand-mère par allaitement. Et quelle
est l'appellation qui lui convient : oncle, ou mari de la mère ?
R2 : Le mari de la grand-mère a le statut de mari de la femme par
allaitement. Ainsi, tes filles n'ont pas à se voiler en présence du mari
de ta mère par allaitement même dans le cas où il ne s'agit pas du mari
dont il a tété le lait quand elle t'a allaité. Tes filles sont donc des
rabâ`ib pour le mari de ta femme par allaitement. Dans la législation,
il n'est pas fait mention de l'appellation que l'on doit attribuer au mari
de la mère ou de la grand-mère. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
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Fawzân
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Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 19628
Q 2 : Lorsque mon père est mort, (Qu'Allah lui fasse miséricorde), le
frère de mon mari a épousé ma mère. J'étais alors très jeune. Il m'a
Fatawas pour les femmes comité permanent - 350 -
alors élevée, puis m'a mariée à son jeune frère, alors que ma mère n'a
pas eu d'enfants de lui. Il a épousé, en plus de ma mère, deux autres
femmes dont il a eu des enfants (filles et garçons). Ainsi, ces enfants
seront-ils des mahrams pour moi ou non ? Et est-ce qu'il aurait le
statut de grand-père pour mes enfants ou non ?
R2 : Les fils du mari de ta mère, issues d'autres femmes, ne sont pas
tes mahrams, vu qu'ils sont des étrangers pour toi. Quant à tes enfants,
filles et garçons, ce sont des rabâ`ib pour le mari de ta mère. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La Fatwa numéro 20042
Q : J'ai une épouse qui a une fille d'un autre homme (rabîba), cette
fille s'est mariée et a eu une fille. Est-ce que cette petite-fille de ma
femme est une rabîba pour moi, et serait donc mahram pour moi ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 351 -
R : La fille de la fille de ta femme est une rabîba pour toi, suivant la
généralité de Sa parole (Exalté soit-Il) : belles-filles sous votre tutelle
et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage;
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 20133
Q 1 : Ma femme porte la burqa en présence du mari de ma mère. Peut-
elle découvrir son visage en sa présence ? Je précise que c'est lui qui
m'a élevé, depuis mon plus jeune âge.
R1 : Le mari de la mère n'est pas mahram pour la femme de son rabîb,
Elle doit ainsi se voiler en sa présence, car c'est un étranger pour elle.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 352 -
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Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 353 -
La grand-mère de l'épouse
La question 2 de la Fatwa numéro 278
Q2 : La grand-mère maternelle de l'épouse est-elle mahram pour le
mari de sa petite-fille, et peut-elle donc se dévoiler en sa présence ?
R2 : Si tel était le cas, la grand-mère est mahram (le conjoint ou un
parent avec qui le mariage est interdit) pour le mari de la fille de sa
fille, suivant Cette Parole d'Allah (Exalté Soit-Il) : Vous sont
interdites vos mères, jusqu'à Cette Parole : mères de vos femmes, La
grand-mère, quel que soit son degré, est soumise à la même règle que
la mère, et peut ainsi se dévoiler en présence du mari de sa petite-
fille. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Manî`
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
Ibrâhîm ibn Mohammad Al
Ach-Chaykh
La première question de la Fatwa numéro 12126
Fatawas pour les femmes comité permanent - 354 -
Q1 : Est-ce que le mari d'une femme peut être considéré mahram pour
la grand-mère paternelle de sa femme ou non. Peut-elle voyager en sa
compagnie et dévoiler son visage en sa présence ?
R1 : Le mari de la femme est considéré mahram pour la grand-mère
de sa femme pour le voyage comme pour le séjour. Elle peut dévoiler
en sa présence ce qu'elle dévoile en présence de ses mahrams.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 8343
Q1 : La grand-mère maternelle de ma femme est-elle mahram pour
moi, et puis-je donc la saluer ou non ?
R1 : Oui, la grand-mère maternelle de ta femme est mahram pour toi.
Tu peux donc la saluer et voir d'elle ce que tu peux voir de tes
mahrams (mahram : le conjoint ou un parent avec qui le mariage est
Fatawas pour les femmes comité permanent - 355 -
interdit) parmi les femmes. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
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Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 356 -
Le grand-oncle (frère de la grand-mère)
La Fatwa numéro 11566
Q : Mes sœurs ont-elles le droit de se dévoiler en présence du frère de
ma grand-mère du moment qu'il a le statut d'oncle ? Je sollicite une
réponse à cette question, qu'Allah vous rétribue.
R : Le frère de la grand-mère est un oncle pour ses filles, ainsi que les
filles de ses filles, aussi bas qu'elles descendent dans l'échelle. Il
représente donc pour elles un mahram, et il est permis à tes sœurs de
se dévoiler en sa présence. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 20363
Fatawas pour les femmes comité permanent - 357 -
Q : Ma grand-mère paternelle a un frère, qui est un oncle paternel pour
mon père. Ce frère à ma grand-mère aura-t-il le statut de grand-père
pour moi, ou non ? Est-ce que sa femme sera grand-mère pour moi, et
est-ce qu'elle peut se dévoiler en ma présence ou non ? Ma grand-mère
maternelle a deux frères, qui représentent pour moi des oncles
maternels, et ils ont des épouses. Les frères de ma grand-mère
maternelle deviendront-ils ainsi des grands-pères pour moi, ou non ?
Leurs femmes deviendront-elles des grands-mères pour moi ?
Pourront-elles se dévoiler en ma présence, ou bien sont-elles des
étrangères pour moi ? Je sollicite votre bienveillance pour une réponse
à ces questions, en implorant Allah qu'Il vous rétribue. Que la paix, la
miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.
R : Le frère de ta grand-mère est un oncle pour ton père, un oncle pour
les enfants de ton père, dont tu fais partie. Sa femme est une étrangère
pour toi. Le frère de la grand-mère de ta mère est un oncle pour ta
mère et pour ses enfants, dont tu fais partie, et leurs épouses sont des
étrangères pour toi. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 358 -
Le mari de la grand-mère
La question 2 de la Fatwa numéro 14785
Q2 : La femme du grand-père fait-elle partie des mahrams ? De
même, l'époux de la grand-mère est-il considéré comme mahram pour
la petite-fille ?
R2 : La femme du grand-père peut se dévoiler en présence des enfants
et petits-enfants de son mari, issus d'un autre mariage, quelque soit
leur échelon, car ce sont des mahrams pour elle. De même, il est
autorisé à la fille de se dévoiler en présence du mari de sa grand-mère,
car elle, c'est une rabîba, et lui est un mahram pour elle. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 10606
Fatawas pour les femmes comité permanent - 359 -
Q : Ma grand-mère maternelle n'a eu de mon grand-père que ma mère.
Ensuite, mon grand-père l'a répudiée et elle a épousé un autre homme,
dont elle a eu trois enfants. Ceux-ci moururent, et elle ne demeura que
quelques temps après leur décès avec ce mari puis elle autre mourut.
Ensuite, cet homme a épousé la femme de mon frère et a eu avec elle
deux filles et un garçon. Ceux-ci ont grandi, et à présent le garçon a
presque 30 ans. Ma question est la suivante : Ces filles et ce garçon
représentent-ils ou non des frères et sœurs pour ma mère ? Donnez-
moi la fatwa. Qu'Allah vous rétribue ! Que la paix, la miséricorde et
les bénédictions d'Allah soient sur vous.
R : Il n'y a pas de lien de fraternité entre ceux-ci et ta mère, car ils sont
nés d'une femme qui n'est pas ta grand-mère, et d'un homme qui n'est
pas ton grand-père ? Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 360 -
L'épouse du grand-père
La Fatwa numéro 11531
Q : Après avoir répudié ma grand-mère maternelle, mon grand-père a
épousé une autre femme, et il en a eu deux filles. Puis, il est mort,
alors qu'ils étaient encore mariés. Lorsque je suis allé rendre visite à
mes tantes (les filles de cette femme) et les ai saluées, leur mère m'a
dit : tu ne peux saluer mes filles comme tu l'as fait avec moi. J'ai dit :
c'est permis. Elle m'a dit : Je suis ta grand-mère du côté de ton père :
c'est à dire je suis la femme de son père. Eclairez-moi, qu'Allah vous
rétribue.
R : La femme de ton grand-père maternel est considérée comme
mahram pour toi et il t'est permis de la voir, le visage découvert, et de
lui serrer la main pour la saluer. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 361 -
La Fatwa numéro 12150
Q : Mon grand-père maternel a épousé ma cousine paternelle, et ainsi,
ma cousine, qu'il a épousée, est devenue une tante à ma mère. M'est-il
permis, dans ces conditions, de saluer celle-ci ? Qu'Allah vous rétribue
R : Si tel était le cas, cette femme devient, après son mariage avec ton
grand-père maternel, un mahram pour toi, tu peux alors la saluer et lui
serrer la main. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 12434
Q : Mon grand-père paternel a une femme (qui n'est pas ma grand-
mère). Question : Est-il permis, selon la Charia que je lui serre la
main, et est-elle mahram pour moi ou non ? Eclairez-nous. Qu'Allah
vous rétribue.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 362 -
R : Il t'est permis de serrer la main à la femme de ton grand-père
paternel, car elle est mahram pour toi. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 363 -
Les règles se rattachant au grand-oncle (oncle du père ou de la
mère)
La première question de la Fatwa numéro 8280
Q1 : Quelle est la position de l'oncle paternel ou maternel vis-à-vis de
la fille du frère ou celle de la sœur. Est-il permis de voir leur visage,
de les saluer ou de leur serrer la main, car je n'ai pas lu quelque chose
sur cela ? Je sollicite de votre bienveillance les preuves du Coran et de
la Sunna, si possible.
R1 : L'oncle est un mahram pour la fille de son frère, de même pour
l'oncle vis-à-vis de la fille de sa sœur. Lui est-il permis de voir d'elle
ce qu'il est autorisé à voir de ses mahrams. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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Membre Président
`Abd-Allah ibn Qa`oud ̀ Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz
La question 5 de la Fatwa numéro 9507
Fatawas pour les femmes comité permanent - 364 -
Q5 : Quelles sont les limites de la relation entre l'épouse, son oncle
paternel ou maternel ? Peut-elle les embrasser, et paraître en leur
présence les cheveux et les jambes découvertes ? Et de même pour son
frère ?
R5 : L'oncle maternel de la femme, son oncle paternel et ses frères
sont ses mahrams : il est donc permis qu'elle leur serre la main, qu'elle
se trouve en situation de tête à tête avec eux, ou qu'elle voyage en leur
compagnie. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 8533
Q1: Est-il permis que je traite la fille de la fille de mon frère comme la
traite sa mère, ou non ?
R1: Tu as le statut de mahram pour elle parce que tu es l'oncle paternel
de sa mère, or l'oncle de la mère a le statut de l'oncle au premier degré
Fatawas pour les femmes comité permanent - 365 -
; et de même pour les petites-filles de ton frère, ou les arrières petites-
filles, et ainsi de suite, quelque soit leur degré. Qu'Allah vous accorde
la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 4 de la Fatwa numéro 12576
Q4 : La fille par allaitement peut-elle embrasser sur le visage son père
par allaitement ?
R4 : L'allaitement qui interdit le mariage c'est celui qui consiste en
cinq tétées ou plus, dans l'intervalle des deux premières années de
l'enfant. S'il en est ainsi pour ce cas, alors il est permis à la fille par
allaitement d'embrasser son père par allaitement sur le visage, ou sur
la tête (pour l'honorer). Allah (Le Très-Haut) dit : Vous sont
interdites vos mères, filles, jusqu'à Cette Parole : sœurs de lait, Et Il
(Exalté Soit-Il) dit : Et les mères, qui veulent donner un allaitement
complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. Il a été confirmé
que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : L'allaitement
rend illicite ce que l'enfantement rend illicite. Il est confirmé d'après
Fatawas pour les femmes comité permanent - 366 -
le hadith de `A`icha (qu'Allah soit satisfait d'elle) qu'elle a dit : Des
versets du Coran ont fixé que dix tétées bien connues créent les
interdictions de parenté, puis ils ont été abrogés et le nombre de tétées
était réduit à cinq jusqu'à la mort du Prophète(Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam). Sachant que la tétée est définie ainsi : le nourrisson saisit le
sein et tète, s'il le lâche puis le reprend, c'est une deuxième tétée, et
ainsi de suite. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
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Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 17729
Q 2 : Je sollicite votre éminence pour m'indiquer la nature de la
relation (et celle de mahram que cela implique éventuellement) qui
unit les différentes personnes ci-après :
1 - La sœur du père de ma mère est-elle mahram pour moi et mes fils ?
Nous est-il permis de l'accompagner pour un voyage à Médine et à La
Mecque Honorée, ou non ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 367 -
Ma mère a un oncle paternel (frère de son père) ; est-ce un mahram
pour mes filles ? Les femmes de cet oncle sont-elles des mahrams
pour moi personnellement ou non ?
3 - Les femmes de cet oncle sont considérées comme des parentes au
degré prohibé (mahram) ou des étrangères ?
R2 : La tante paternelle de ta mère est l’une des femmes qui vous sont
interdites en mariage (mahârim) ; tu peux, et de même pour tes fils,
l'accompagner en voyage. De même, l’oncle paternel de ta mère est
considéré comme « mahram » pour tes filles. Quant aux épouses de
l’oncle paternel de ta mère, elles te sont étrangères et tu n’es pas
compté parmi leurs « mahrams ». Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 368 -
L'oncle maternel propre, l'oncle maternel du père et l'oncle
maternel de la mère
La première question de la Fatwa numéro 15530
Q 1 : Les enfants de ma sœur se sont mariés et ont eu des enfants,
filles et garçons. M'est-il permis, en tant qu'oncle maternel de leur
père ou de leur mère, d'embrasser les petites-filles de ma sœur, et de
voir leur visage ? Eclairez-moi, qu'Allah vous rétribue.
R1 : L'homme est un mahram pour les filles des filles de sa sœur, et
pour les filles des fils de sa sœur ; et ainsi dans le sens descendant, car
il a le statut d'oncle maternel pour elles. Ainsi, elles ne voilent pas non
plus en sa présence, selon Cette Parole d' Allah (L'Exalté) : Vous sont
interdites vos mères, jusqu'à cette Parole : filles d'un frère et filles
d'une sœur, Et ceci implique les filles proches, et celles du degré
descendant. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 369 -
La première question de la Fatwa numéro 10948
Q1 : Est-il permis à l'oncle, du côté du père ou de la mère, de serrer la
main à mes filles, et de voir leur visage découvert ? Est-il permis à
l'oncle maternel de mon père de saluer mes sœurs, quand il nous rend
visite ?
R1 : Il est permis aux filles du fils de la sœur de saluer l'oncle de leur
père sans être voilées, car il est mahram pour elles. Et, de même pour
l'oncle maternel de la mère. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
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`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 676
Q : Est-il permis à la femme de se dévoiler en présence des oncles
maternels ou paternels de sa mère ? De même pour les oncles
maternels ou paternels de son père ? Et quelles sont les preuves
légales, dans le sens de la permission ou l'interdiction ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 370 -
R : Il est permis à la femme de se dévoiler en présence de l'oncle
maternel ou paternel de sa mère, de l'oncle maternel ou paternel de
son père, de la même manière qu'elle le fait avec ses mahrams, pour
deux raisons : Premièrement : Ce sont des mahrams pour elle, et il est
interdit à chacun d'eux de l'épouser, suivant la généralité de Sa parole
(Exalté soit-Il) : Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes
paternelles et tantes maternelles filles d'un frère et filles d'une sœur,
Explication : Le verset fait référence non seulement aux filles du
frère, dans le sens descendant ; quelque soit leur échelon et non les
filles directes du frère, seulement. L'oncle paternel de la femme c'est
le frère de son grand-père ; or les grand-pères, quelque soit leur degré
dans le sens ascendant, sont des pères. Ainsi, cette femme entre dans
la généralité de l'interdiction des filles du frère. L'oncle paternel de la
mère de la femme et le frère du père de sa mère ; ainsi, elle entre dans
la généralité de l'interdiction des filles de sa sœur. Ce qui est entendu
dans le verset par les filles de la sœur, c'est les filles de la sœur
quelque soit leur échelon dans le sens descendant, et non les filles
directes de sa sœur, uniquement. L'oncle maternel de la femme c'est le
frère de la mère de sa mère ; cette femme entre donc dans la généralité
de l'interdiction des filles de la fille, et s'il se confirme qu'elle est
mahram pour ceux qui ont été cités dans la question, il est permis à
cette femme de dévoiler en leur présence ce qu'elle peut dévoiler en
présence de ceux qu'Allah (Exalté Soit-Il) a cités dans ce verset : et
qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou
aux pères de leurs maris, suite du verset. Deuxièmement : Allah
(Exalté Soit-Il) a autorisé la femme à se découvrir en présence des fils
de son frère, des fils de sa sœur, quelque soit leur degré dans le sens
descendant, de la même façon qu'elle se découvre en présence de ses
autres mahrams : pères, fils, frères. Allah (Exalté Soit-Il) a dit : et de
ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur
voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs
maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou
aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères,
Fatawas pour les femmes comité permanent - 371 -
suite du verset. L'oncle maternel de la femme, l'oncle maternel de son
père, l'oncle paternel de sa mère ou l'oncle paternel de son père,
quelque soit leur échelon dans le sens ascendant, ainsi que les fils des
frères et des sœurs, quelque soit leur échelon dans le sens descendant,
tous ceux-ci obéissent à la même règle, celle des mahrams, pour les
parties qui peuvent être découvertes. Quant à la saluer, il n'est permis
de le faire qu'en lui serrant la main. Qu'Allah vous accorde la réussite
et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
Ibrâhîm ibn Mohammad Al
Ach-Chaykh
La question 5 de la Fatwa numéro 8860
Q5 : Est-ce que le frère de ma grand-mère - l'oncle maternel de mon
père - est un mahram pour moi ?
R5 : Il est mahram pour toi, car tu fais partie des filles de sa sœur,
quelque soit leur échelon dans le sens descendant. Ainsi, tu es
concernée par la généralité de Sa Parole (Exalté Soit-Il) : Vous sont
interdites vos mères, jusqu'à ce verset : et filles d'une sœur, C'est-à-
dire dans le sens descendant (quelque soit l'échelon). Qu'Allah vous
Fatawas pour les femmes comité permanent - 372 -
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 373 -
La tante maternelle et ses fils et filles
La question 2 de la Fatwa numéro 7777
Q 2 : Il y a un hadith qui dit : la tante maternelle occupe la même
place que la mère. S'agit-il ici de la sœur de la mère ou de la femme
du père ; et est-ce que les invocations qu'elle fait pour les enfants ont
la même valeur que celles qui sont faites par la mère elle-même ?
R2 : Ce qui est entendu par le hadith c'est la sœur de la mère, non la
femme du père. Quant à l'acceptabilité de ses invocations, c'est Allah
Seul Qui en décide. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
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`Abd-Allah ibn
Qa`oud
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La Fatwa numéro 18923
Fatawas pour les femmes comité permanent - 374 -
Q : Je porte à votre connaissance que j'ai une demi-sœur (du côté de
ma mère), qui a elle-même une demi-sœur du côté de son père. J'ai
épousé cette dernière et nous avons eu des enfants qui appellent ma
demi-sœur : tante paternelle, de mon côté, et tante maternelle, du côté
de sa sœur. Quel est l'avis religieux là-dessus ?
R : Une seule personne peut cumuler plusieurs liens de parenté,
comme cette personne qui est ta demi-sœur (du côté de ta mère), la
tante paternelle de tes enfants, la tante maternelle du côté de leur
mère, qui est ta femme. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
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Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 4 de la Fatwa numéro 5155
Q4 : Mes cousines maternelles, qui sont toutes pubères, ne se couvrent
guère le visage en ma présence, mais leur père n'émet pas d'objection,
et il dit : quand il n'y a pas de mauvaise intention, alors il n'y a pas de
Fatawas pour les femmes comité permanent - 375 -
mal. J'ajoute qu'elles mettent un foulard sur la tête. Quel est l'avis sur
cela ?
R4 : La règle c'est que les filles de tes tantes maternelles ne sont pas
des mahrams pour toi. Il ne faut donc pas qu'elles découvrent en ta
présence leurs cheveux, leur visage, leur cou, leurs jambes, ni toute
autre partie de leur `Awra (parties intimes du corps qui doivent être
couvertes en public), et ce, même si leur père est consentant pour cela.
Il ne suffit pas, ici, qu'elles se couvrent la tête avec un foulard qui ne
couvre ni tous les cheveux, ni leur visage. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 13371
Q : Je porte le voile en présence de tous ceux qui sont légalement
concernés, mais je ne le porte pas en présence du fils de la fille de la
fille de la sœur de ma grand-mère, car je le considère comme un frère,
vu que je n'ai pas de frère de père et de mère. J'ai un demi-frère (du
côté de mon père) mais il ne s'occupe pas de moi, ne me pose pas de
Fatawas pour les femmes comité permanent - 376 -
questions relatives à la vie ici-bas et celle de l'au-delà) ; il se contente
de me questionner sur ma santé. Le fils de la fille de la fille de la sœur
de ma grand-mère est un homme marié et très dévot. Il observe les
prescriptions d'Allah, prodigue le conseil aux gens, leur distribue des
livres utiles sur la religion, m'incite à l'obéissance aux Ordres d'Allah
et de Son Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam). Je le considère
comme mon frère aîné, qui m'oriente en cas d'erreur. Son âge
actuellement est de 46 ans, et moi je porte mon voile en présence de
son frère, mais pas en sa présence à lui. Suis-je fautive en cela ? Je
crains que, si je porte le voile en sa présence, il dise : c'est moi même
qui t'ai poussée à porter le voile, et qui t'ai empêchée de continuer à
sortir parée de tes atours, qui t'ai guidée vers le port des gants et des
chaussettes. Cela fait partie des conseils qu'il m'envoyait de Djedda
quand quelqu'un devait venir à notre village. Je sollicite votre
bienveillance pour me guider vers le bien, ce qui est valable et
comporte la satisfaction d'Allah (Gloire et Exalté soit-il). Que la paix
et la bénédiction d'Allah soient sur vous.
R : Tu dois porter le voile en présence de cet homme, qui est le fils de
la fille de la fille de la sœur de ta grand-mère, car il est le fils de la
fille de la fille de la tante maternelle de ton oncle, et ainsi, ne
représente pas pour toi un mahram. Qu'Allah vous accorde la réussite
et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 377 -
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 378 -
Les fausses croyances sur ce qui confère le statut de mahram
La Fatwa numéro 18822
Q : Certaines femmes font naître un bébé, et lui coupent le cordon
ombilical, en croyant que cela fait de ce bébé un mahram pour elles ?
R : Le fait qu'une femme ait fait accoucher une autre, et ait pris soin
du bébé, et coupé son cordon, ne lui donne nullement le statut de
mahram, car le statut de mahram ne peut être atteint que par les liens
du sang (parenté), les liens de mariage, ou les liens d'allaitement.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 18955
Fatawas pour les femmes comité permanent - 379 -
Q3 : J'habite avec mon oncle à Sanaa avec sa famille, et il n'a pas
d'enfants (stérile) mais sa femme ne se voile pas en ma présence,
sachant qu'elle nous a élevés, mon frère et moi, depuis qu'on était des
enfants. Par ailleurs, je ne peux quitter la maison et habiter tout seul,
car je ne pourrai pas assumer, financièrement. Que me conseillez-vous
de faire dans cette affaire ? Eclairez-moi, qu'Allah vous rétribue.
R3 : Premièrement : La femme de ton oncle doit se voiler en ta
présence, car tu es étranger pour elle. Le fait qu'elle t'ait élevé ne suffit
pas pour faire de toi un mahram, à moins qu'elle t'ait allaité de cinq
tétées, ou plus, pendant les deux premières années de ta vie ; auquel
cas, tu aurais été son fils par allaitement, et elle ne se voilerait pas en
ta présence. Deuxièmement : Tu n'es pas obligé de quitter le domicile
de ton oncle, mais tu dois éviter les occasions de tête à tête avec sa
femme, pour éviter toute tentation, et afin de barrer la route à Satan.
Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Un homme ne
doit jamais être seul à seul avec une femme, car Satan sera leur
troisième Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 380 -
La Fatwa numéro 13373
Q : Dans un parc, il y avait un groupe de femmes. Un groupe de
jeunes filles d'entre elles se promenaient au bord d'un lac, dans une
journée pluvieuse. Alors, l'une d'elles est tombée dans le lac et s'est
noyée. Sa sœur, qui avait plongé pour la secourir, s'est noyée aussi.
Alors, l'un des jeunes qui était présent les a secourues, et après
quelques temps, il a voulu épouser l'une d'elles, alors sa famille (à
elle) ont eu des doutes sur le fait qu'elle lui soit licite ? Ils se sont alors
adressés à un juge qui leur a dit que cela n'était pas licite, et il leur a
dit que cet homme représentait un mahram pour elles. Il a alors
commencé à leur rendre visite, sans qu'elles se voilent en sa présence.
Est-il licite qu'il épouse l'une d'elles ou non ? En présentant les
preuves, s'il vous plaît. Qu'Allah vous rétribue !
R : Le fait pour ce jeune homme d'avoir secouru ces jeunes filles n'en
fait pas un mahram. Il ne leur est donc pas permis de se dévoiler en sa
présence, et il lui est permis d'en épouser une s'il n'y a pas
d'empêchement légal pour cela, comme l'allaitement. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 381 -
La Fatwa numéro 16853
Q : Un incendie s'est déclaré dans la maison de la famille de ma
femme ; la sœur de ma femme a pris feu alors je l'ai secourue, et j'ai
maitrisé la situation, grâce à Allah (Exalté Soit-Il). Suite à cet
accident, ma belle-sœur a eu les mains et le visage brûlés. Ma question
est : cette femme représente-t-elle pour moi un mahram ?
R : Celui qui a secouru une femme, sans qu'il y ait des liens de
parenté, ne devient pas son mahram, car le statut de mahram s'obtient
par la parenté, l'allaitement ou le mariage, ainsi que cela est explicité
dans le Coran et dans la Sunna. Les croyances populaires qui
affirment que le fait pour un homme de secourir une femme en fait
son mahram sont tout à fait infondées. Mais Allah te rétribuera pour
ton acte, s'Il veut. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières
et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa
famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 17455
Fatawas pour les femmes comité permanent - 382 -
Nous avons trouvé une petite fille abandonnée juste après sa
naissance. Nous l'avons élevée depuis cette date, et aujourd'hui elle a
environ 5 ans. Son certificat de naissance porte des noms de parents
fictifs. A présent, elle vit avec nous, et j'ai trois frères. Je sollicite
votre éminence pour m'indiquer l'éducation islamique exemplaire à lui
inculquer. Et est-ce que mes frères sont des mahrams pour elle et ne
peuvent éventuellement l'épouser ?
R1 : Cette jeune fille sans nom n'est pas affiliée à celui qui l'a élevée,
et il n'est pas mahram pour elle, à moins qu'elle ait été allaitée par sa
femme, ou par l'une des femmes qui sont pour lui au degré prohibé
(mère, sœur, fille, femme de son père) à raison de cinq tétées ou plus
dans les deux premières années de sa naissance. C'est un grand acte de
charité d'élever un enfant trouvé (Al-Laqît), et le fait de lui faire du
bien est une grande récompense auprès d'Allah (Gloire et Exalté soit-
il), pour celui qui a une bonne intention, mais cela n'en fait pas un
mahram, sauf par ce qu'on a cité précédemment. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
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Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 383 -
La Fatwa numéro 16664
Q : Ma mère, (Qu'Allah lui fasse miséricorde), est morte quand j'étais
petit. Alors mon oncle maternel m'a emmené dans sa maison pour
m'élever. J'ai ainsi été élevé par sa femme qui était stérile et n'avait
pas d'enfants. Elle veillait les nuits pour assurer mon bien être,
qu'Allah vous honore, et je la considérais comme une mère. Je suis,
ainsi resté chez eux plus de dix ans, puis, mon oncle lui a accordé le
divorce qu'elle demandait. Puis, elle a épousé un autre homme, et moi,
je continuais à lui rendre visite, même à Riyad lorsqu'elle partit pour
subir une opération : je l'y ai rejointe pour la voir, car je la considère
comme ma mère. Ces derniers temps, son mari est mort, alors nous
partîmes mes femmes et moi pour lui rendre visite et lui présenter mes
condoléances suite au décès de son mari, alors je l'ai trouvée voilée.
J'ai voulu lui serrer la main et l'embrasser sur la tête, comme je le
faisais avant, mais elle a refusé en disant : mon fils, je crains que ce
soit illicite. J'ai dit : tu m'as élevée, et je suis ton fils, et inchâ`Allah il
n'y a pas de mal à ce que tu te dévoiles en ma présence. Mais après
cela, j'ai ressenti un doute, et j'ai voulu vous questionner là-dessus ?
R : Si les choses sont telles que vous les décrivez, cette femme est une
étrangère pour toi, et le fait d'élever n'a aucune influence sur la légalité
d'ôter le voile ou celle de se trouver en situation de tête à tête ou de lui
serrer la main ou de l'embrasser sur la tête. Tout cela n'est pas valable,
car tu n'es pas mahram pour elle, et tu n'as cité aucune raison qui
puisse faire de toi un mahram pour elle. Cependant, tu dois lui faire
preuve de la reconnaissance, de façon légale, pour t'avoir élevé, et
t'avoir recueilli à ton jeune âge. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 384 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 13307
Q : Une jeune fille a été élevée par des oncles maternels à elle, depuis
qu'elle était toute petite. Puis, l'un de ses oncles a épousé une femme
qui a des enfants d'un autre mariage. Lui est-il permis de se trouver en
situation de tête à tête avec l'un des garçons ? Qu'Allah vous rétribue !
R2 : Le fait d'avoir été élevée par des gens n'implique pas le statut de
mahram avec les membres de cette famille et n'autorise pas les
situations de tête à tête ni l'héritage. Qu'Allah vous accorde la réussite
et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad,
ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 385 -
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 19396
Q : Une petite fille de moins d'un an, et un petit garçon, qui sont
cousins (enfants d'un frère et d'une sœur), ont tous deux perdu leur
mère, respectivement, alors leur grand-mère les a élevés. Ils sont
demeurés dans cette maison (de la grand-mère) jusqu'à ce que le
garçon entre dans la vie professionnelle et la fille se marie. Question :
Existe-t-il une relation d'interdiction entre eux ? Qu'Allah vous
préserve, et raffermit vos pas sur la voie du bien !
R : Le simple fait que ce garçon et cette fille aient été élevés, dans la
même maison, par leur grand-mère maternelle ne crée pas entre eux de
relation de mahram à mahram. Ces enfants sont cousins entre eux, et
étrangers, et peuvent donc se marier ensemble, à moins qu'il soit
confirmé que leur grand-mère ou une autre femme les a allaités d'un
allaitement qui entraîne l'interdiction, soit cinq tétées dans les deux
premières années de leur vie. C'est seulement dans ce cas que la
relation de mahram à mahram serait instaurée. Qu'Allah vous accorde
la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 386 -
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La Fatwa numéro 12255
Q : Ma mère avait perdu son père, quand elle avait environ l'âge de 4
ou 5 ans. Avant sa mort, il avait confié la procuration à un homme
dénommé : Mohammed Ibn `Alî Ibn Mastoûr. Celui-ci est cousin de
mon père. A ce que l'on a entendu, sans voir un testament écrit, mais
que mon père avait dit dans son testament que le procureur cité est son
père, et sa femme est sa mère. Comme votre éminence sait, Allah nous
a imposé le voile. Je sollicite des conseils : Ma mère peut-elle se
dévoiler en présence de cet homme qui est mandaté, ainsi que ses fils
? Mes frères et moi pouvons-nous voir le visage des filles de cet
homme, et puis-je nommer des fils : mes oncles ? Sachant que ma
mère n'a pas été allaitée par sa femme, mais qu'il l'a élevée dans sa
maison jusqu'à ce qu'il la marie avec mon père. Elle n'a pas vécu
longtemps avec ses enfants à lui, car elle les dépasse beaucoup en âge.
Prière de nous éclairer le chemin, pour pouvoir clarifier ce sujet ou la
situation à ma mère d’après vos conseils. Qu'Allah vous préserve !
R : Le simple fait qu'il soit mandaté ne l'autorise pas à voir ta mère
non voilée ; ni ses fils, de même, les fils de cette femme ne sont pas
mahram pour les filles de cet homme. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 387 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 388 -
Le frère du mari et les règles le concernant
La question 5 de la Fatwa numéro 16402
Q5 : Dans certaines familles, il est de coutume que les femmes se
dévoilent en présence des frères de leurs maris, et lorsque tu leur fais
la remarque sur cela, ils disent : ce sont des frères qui n'ont pas envie
de se trouver séparés, et ton but c'est la séparation. Quelle est la règle
concernant le voile dans ce cas ?
R 5 : Il n'est pas permis à la femme de découvrir son visage en
présence des frères de leurs maris, car ils ne sont pas des mahrams
pour eux, mais des "hamouw'', ''O Envoyé d'Allah et que penses-tu du
père du mari?'' ''Le père du mari, répondit-il, c'est la mort''. En
d'autres termes, le danger pouvant provenir du beau-frère est plus
grand que celui qui peut provenir de l'homme inconnu, car il est le
plus susceptible de se trouver dans les situations où la femme ôte le
voile. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Vice-
président Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al
Ach-Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 389 -
La Fatwa numéro 18051
Q : Ma femme, mes enfants et moi habitons chez ma mère, avec mes
frères et sœurs, dans une même maison. Pendant le repas, je mange
avec ma mère et mes frères, et ma femme mange toute seule, car mes
frères sont pubères. Question : Est-ce que j'ai péché sur cet acte, car
peut-être qu'elle (ma femme) mange et peut être que non, du fait
qu'elle est toute seule. Que me conseillez-vous de faire ? Qu'Allah
vous rétribue pleinement !
R : Ce que tu fais ainsi est ce qu'il faut faire, car tes frères sont
pubères, et ils sont des étrangers pour elle. Elle doit se voiler en leur
présence, or, le fait de manger avec eux l'obligerait à découvrir son
visage, et ceci n'est pas permis, selon Cette Parole d'Allah (l'Exalté) :
et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles
rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne montrent leurs
atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris,
ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, suite du verset. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 390 -
La première question de la Fatwa numéro 15631
Q1 : Le frère du mari peut-il parler avec la femme de son frère ?
R1 : Il est permis au frère du mari de parler avec la femme de son
frère, dans la mesure du strict nécessaire, dans la mesure où elle est
voilée (visage couvert), où il n'y a aucune présomption de tentation, et
sans qu'il y ait tête à tête. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 15885
Q1 : J'habite chez ma famille qui est composée de : mon père, ma
mère, deux grandes sœurs plus âgées que moi, mon petit frère, avec
mon frère ainé qui est marié et qui a un fils. Nous nous sommes
réunies plusieurs fois pendant le repas, c'est-à-dire, nous mangeons
ensemble. Cela est-il permis ? Quel en est l'avis religieux ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 391 -
R1 : Il n'est pas permis à la femme de se mêler aux hommes qui ne
sont pas ses mahrams, et de manger avec eux dans un même plat, car
cela entraîne la tentation entre eux, et conduit au péché. La femme
doit se voiler et se tenir éloignée des hommes étrangers, et manger
toute seule, ou avec d'autres femmes, ou avec ses mahrams. Allah
(Exalté Soit-Il) dit : Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de
garder leur chasteté, jusqu'à la fin du verset. Et Allah, le Très-Haut, a
dit : Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque objet,
demandez-le leur derrière un rideau: c'est plus pur pour vos cœurs et
leurs cœurs; Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a ordonné
que les rangs des femmes dans la prière ou autre occasion se placent à
l'arrière des rangées d'hommes afin d'écarter tout risque de tentation.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr
Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La Fatwa numéro 14008
Q : Mon frère, qui a 21 ans et qui n'est pas marié, habite avec nous. Je
n'ose pas demander à mon père qu'il me donne un appartement pour
que je puisse y habiter seul, car je le respecte ; et j'ai peur d'attirer sa
Fatawas pour les femmes comité permanent - 392 -
colère si je le lui demande, et qu'il l'interprète comme si je ne voulais
pas vivre avec lui. De même, il s'occupe de ma relation avec ma
femme, par exemple - il me dit - : ne l'emmène voir sa famille qu'après
mon accord, il prend la totalité de mon salaire et il ne me donne que ce
qui concerne mes dépenses personnelles. Quant aux quotes-parts dans
les dépenses, nous y sommes égaux. Je vous prie de bien vouloir
m'éclairer sur : est-il permis à mon frère de regarder ma femme, du
fait qu'il habit avec nous dans le même appartement ? Est-il permis à
mon père de se mêler dans des affaires touchant moi et ma femme ? Et
a-t-il droit de me superviser quand sortir et revenir avec femme ? Et
est-il juste qu'il prenne la totalité de mon salaire ? Je sollicite votre
Eminence de prodiguer de conseils spéciaux à mon père pour pouvoir
qu'il soit convaincu. Et si c'est moi le fautif, je sollicite l'explication.
Eclairez-nous, qu'Allah vous rétribue.
R : Premièrement: Tu dois faire preuve de piété filiale et obéir à tes
parents dans le louable. Deuxièmement : Tu dois imposer à ta femme
de se voiler en présence de ton frère ; il ne lui est permis ni de se
découvrir en sa présence, ni de se trouver en situation de tête à tête
avec lui. Troisièmement : Trouve un terrain d'entente avec ton père sur
les dépenses de la maison. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 393 -
La Fatwa numéro 14613
Q : Sa contenue est : Il s'est produit entre quelqu'un et la femme de
son frère une situation de tête à tête, et il en a découlé le péché.
R : Il t'est interdit de te trouver en tête à tête avec l'épouse de ton frère
; tu ne dois pas parler avec elle, à cause de ce que tu as dit, tu dois te
repentir auprès d'Allah et solliciter Son Pardon. Tu dois aussi
multiplier les œuvres de dévotion à savoir : prières, jeunes, lecture du
Coran etc. Tu dois te tenir éloigné de toutes les occasions du mal, et
espérer qu'Allah te pardonne, ainsi qu'à nous. Allah Est Audient et
Proche. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
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`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 7778
Q3 : Quelle doit être ma relation avec les frères de mon mari, et ses
parents hommes ? Louange à Allah, je porte la burqa, et ils ne voient
Fatawas pour les femmes comité permanent - 394 -
pas mon visage. M'est-il permis de leur parler alors que nous vivons
sous le même toit, mais chacun dans son pavillon. Si un des membres
tombe malade, est-il permis que je demande de ses nouvelles ?
R3 : Si les choses sont telles que vous les décrivez, il t'est permis de
leur parler et de les questionner sur leur état de santé, mais sans
utilisation de paroles mielleuses, sans mettre de sensualité dans la
voix, et sans qu'il y ait tête à tête, quand il s'agit d'un étranger pour toi
d'entre eux. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 13340
Q2 : Est-il permis à ma femme, qui porte la burqa, de s'assoir avec
mon frère ? Puisque nous vivons dans une même maison et que nous
n'avons pas de possibilité de nous installer tous seuls.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 395 -
R2 : Il n'est pas permis à ta femme de se trouver en tête à tête avec ton
frère, ni de lui serrer la main, ni de montrer aucun de ses atours en sa
présence, ni à ton cousin (fils de ton oncle paternel). Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 2 de la Fatwa numéro 12130
Q2 : Est-il permis à ma mère de rendre visite à mon oncle, quand il est
malade, et de discuter avec lui ?
R2 : Il est permis à ta mère de rendre visite à ton oncle quand il est
malade, à condition qu'il n'y ait pas de situation de tête à tête.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 396 -
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 13438
Q : Est-il permis que je salue la femme de mon frère ? Sachant que
nous avons été élevés ensemble dans la même maison, et que nous
vivons actuellement dans la même maison. Est-il également permis
que je veille avec elle, et discute avec elle ? Eclairez-nous, qu'Allah
vous rétribue pleinement !
R : Il n'est pas permis que tu serres la main à la femme de ton frère, ni
de veiller avec elle, mais tu peux parler avec elle sans s'isoler, et que
vous discutiez du sujet te concernant, à condition que toute
présomption de tentation soit éloignée, en évitant aussi la situation de
tête à tête. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 397 -
La Fatwa numéro 1600
Q 1 : Est-il permis que l'épouse d'un homme se dévoile en présence de
ses frères ou de ses cousins ? Deuxièmement : Est-il permis que le
jeune homme, pubère, dorme - dans une même chambre - avec sa
mère et sa sœur ?
R : Premièrement : Les frères de l'homme, ainsi que ses cousins, ne
sont pas des mahrams pour sa femme du simple fait de ces liens de
parenté, et ainsi, il n'est permis à la femme de dévoiler en leur
présence ce qu'il lui est permis de dévoiler aux mahrams, et ce, même
s'ils sont connus pour leur droiture et leur dévotion, car Allah, Exalté
Soit-Il a limité les hommes auxquels la femme peut montrer ses
atours, dans Cette Parole : et de ne montrer de leurs atours que ce qui
en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles
ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux
pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à
leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou
aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux
domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui
ignorent tout des parties cachées des femmes. Et selon cette parole du
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : La parenté par allaitement
crée les mêmes interdictions que la parenté naturelle. Or, les frères du
mari et ses cousins ne font pas partie de ceux-ci, du simple fait qu'ils
soient ses frères ou ses cousins, et Allah, l'Exalté, n'a point fait de
distinction entre le dévot et autre, pour éviter le mal et la corruption, à
la base. Il a été authentifié, dans le hadith Sahîh : ''O Envoyé d'Allah
et que penses-tu du père du mari?'' ''Le père du mari, répondit-il, c'est
la mort''. Et le "hamouw" signifie le frère du mari et d'autres hommes
qui ne sont pas des mahrams de la femme. Il incombe au musulman de
préserver sa religion, et de sauvegarder son honneur.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 398 -
Deuxièmement : A partir de l'âge de 10 ans, ou dès la puberté, le
garçon n'a plus le droit de dormir avec leur mère ou leur sœur dans le
même lit, par mesure de préserver leur chasteté, et pour tenir éloignées
toutes sources de tentation. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa
Sallam) a ordonné que les enfants dorment dans des lits séparés, dès
l'âge de 10 ans où Il a dit : Ordonnez à vos enfants d’accomplir la
prière dès l’âge de sept ans, et corrigez-les dès l’âge de dix ans (s’ils
refusent de l’accomplir) et séparez entre eux (entre les filles et les
garçons) dans les couches Et il a ordonné à ceux qui ne sont pas
encore pubères de frapper avant d'entrer aux trois moments auxquels
la `Awra (Parties du corps qui doivent être cachées) est le plus à
même d'être découverte, et Il a mis l'accent sur ce point en désignant
cela par `Awrâtes. Allah (Exalté Soit-Il) a dit : O vous qui avez-cru!
Que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant
d’entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n’ont pas encore atteint la
puberté, à trois moments: avant la Salât de l’aube, à midi quand vous
enlevez vos vêtements, ainsi qu’après la Salât de la nuit; trois
occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, nul reproche ni
à vous ni à eux d’aller et venir, les uns chez les autres. C’est ainsi
qu’Allah vous expose clairement Ses versets, et Allah est Omniscient
et Sage. Et Il a ordonné à ceux qui sont pubères de frapper avant
d'entrer dans les maisons, à tout moment. Allah (Exalté Soit-Il) dit :
Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu’ils
demandent permission avant d’entrer, comme font leurs aînés. C’est
ainsi qu’Allah vous expose clairement Ses versets, et Allah est
Omniscient et Sage. Tout cela est fait dans le but d'éliminer toute
possibilité de mal et de vice. Quant à ceux qui ont moins de 10 ans, ils
peuvent dormir dans le lit de leur mère ou de leur sœur, car à cet âge,
ils ont encore besoin qu'on prenne soin d'eux. Après 10 ans, dans le
cas où il ne peut être craint quelque chose de mal, les enfants peuvent
dormir dans un même lieu, mais chacun dans son propre lit. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 399 -
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 8919
Q3 : J'habite avec mes frères, qui sont plus âgés que moi et mariés
; mais leurs femmes ne se voilent pas en ma présence. Quand je leur
dis de se voiler, elles refusent de m'obéir. De temps en temps, il y en a
une qui dévoile ses jambes, ou ses cheveux ; or, je suis jeune, que
dois-je faire, ainsi qu'elles ?
R3 : Premièrement : Tu dois baisser ton regard et ne point regarder ce
qi n'est pas permis de voir.
Deuxièmement : La femme musulmane doit se voiler en présence des
hommes étrangers, tels que les frères du mari.
Troisièmement : Tu dois informer les représentants légaux de ces
femmes de l'avis religieux sur l'obligation du voile, et les y inviter de
la meilleure manière, en espérant qu'Allah guide tout le monde vers ce
qui L'agrée. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
Fatawas pour les femmes comité permanent - 400 -
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
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Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 3577
Q : Les fils du frère de mon mari, qui ont environ l'âge de 18 ans, ils
vivent chez nous depuis leur tout jeune âge jusqu'alors, et je les
considère comme mes fils. Puis-je me dévoiler en leur présence ou
non ? Eclairez-moi, qu'Allah vous rétribue par le bien, et par le
Paradis !
R : Le fait que les neveux de ton mari ont vécu chez vous jusqu'à l'âge
de 18 ans n'est pas une raison pour ôter le voile en leur présence. Il
faut, au contraire, que tu te voiles en leur présence, en application des
preuves qui incitent à l'obligation du port du voile, et du fait qu'ils font
partie de ceux à qui vous devez vous voiler. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 401 -
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 1 de la Fatwa numéro 3386
Q 1 : Son Eminence, je porte à votre connaissance que j'ai 7 frères,
tous mariés, et tous égaux en droit, le seul problème que nous vivons,
c'est celui de la mixité, c'est à dire que les hommes se mêlent aux
femmes, qui ne sont pas voilées. Je leur ai demandé de mettre fin à la
mixité, ils ont dit : ce sont nos traditions et nos coutumes ; nous
vivons ensemble et nous ne pouvons nous séparer des femmes en
toute circonstance. Ainsi, j'ai été obligé d'imposer le voile à ma femme
et à mes filles, et j'ai refusé de rencontrer les femmes de mes frères
non voilées, ou de les saluer, mais il y a eu des critiques et des accès
de colère. Je sollicite de votre bienveillance une fatwa à ce sujet : que
devons-nous faire si la mixité continue ; que dois-je faire si j'ordonne
à ma femme de porter le voie et qu'elle refuse ? Nous sommes certes
dans une situation qui rappelle la jâhiliya. Eclairez-nous, qu'Allah
vous rétribue.
R1 : Voiler le visage de la femme en présence de ses non mahrams
(parents au degré prohibé) est une obligation. C'est un péché pour la
femme de se retrouver en situation de tête à tête avec un non mahram ;
de même pour le fait de serrer la main : c'est un péché que de serrer la
Fatawas pour les femmes comité permanent - 402 -
main à un homme étranger, pour une femme, et ceux qui ne
connaissaient pas ces interdictions, mais qui en ont été informés ne
doivent pas le faire, ni de persister dans cette habitude, sous prétexte
que ce sont les coutumes de leur famille, et les gens de leur pays. Le
musulman doit suivre la Charia d'Allah, honnêtement, par obéissance
et par désir, même s'il désobéi la personne la plus proche de lui, et
celui qu'il aime le plus. Il ne doit pas suivre sa pension ni les coutumes
qu'Allah (Gloire et Exalté soit-il) n'a pas permises. L'islam a séparé les
arabes de leurs mauvaises coutumes, les unes brusquement et les
autres graduellement, et cela n'a été pour eux que le bonheur et la
bonne voie. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La question 4 de la Fatwa numéro 9868
Q4 : Est-il permis à la femme de jouer avec le grand-père ou avec le
frère aîné de son mari ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 403 -
R 4 : Il n'est pas permis à l'homme de jouer avec la femme de son
frère, car il n'est pas son mahram ; il est également interdit qu'ils se
serrent la main ou qu'ils se retrouvent en situation de tête à tête.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 404 -
La sœur de l'épouse et les règles la concernant
La Fatwa numéro 7480
Q : Quel est l'avis de la législation honorée sur la mixité entre les
hommes et les femmes qui sont cités ci-après : le mari, par rapport aux
sœurs de sa femme, de même pour la femme du frère de sa femme,
quant à s'asseoir avec eux ?
Deuxièmement : La règle concernant la femme vis-à-vis du frère de
son mari, ainsi que la femme vis-à-vis du mari de sa sœur ou du mari
de la sœur de son mari, pour ce qui est de s'assoir avec eux, et ce dans
le cas de la présence ou de l'absence du mari, et pour ce qui est de la
tenue vestimentaire légale ? Sachant que l'épouse porte la burqa.
Troisièmement : Comment peut-on tisser des relations familiales et
sociales dans un foyer islamique ? Qu'Allah vous rétribue !
R : Premièrement : Il n'est pas permis à un homme de se trouver en
tête à tête avec la sœur de sa femme, même si elle est voilée, ni de
s'asseoir avec elle, alors qu'elle n'est pas voilée, même s'il n'y a pas de
tête à tête, car elle n'est pas mahram pour lui, et le tête à tête entre eux
alors qu'elle est non voilée est une situation qui comporte le danger de
conduire au péché de la fornication.
Deuxièmement : Il n'est pas permis à la femme de se retrouver en
situation de tête à tête avec le frère de son mari, même si elle voilée,
ni de s'asseoir avec lui alors qu'elle n'est pas voilée, et ce même en la
présence de son mari, pour barrer le chemin à tout risque de
Fatawas pour les femmes comité permanent - 405 -
fornication. Allah le Très-Haut, a dit : Dis aux croyants de baisser
leurs regards et de garder leur chasteté. C’est plus pur pour eux. Allah
est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu’ils font. Et dis aux
croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne
montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur
voile sur leurs poitrines; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs
maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou
aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou
aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves
qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux
garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes.
Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce
qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah,
ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Il est authentiquement
rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Un
homme ne doit jamais être seul à seul avec une femme sans qu'elle ne
soit accompagnée d'un mahram (personne qui lui soit interdite en
mariage) On a interrogé l'Envoyé d'Allah sur ce qu'il pense du frère
ou du proche parent de l'époux (al-hamw) et il a répondu: "Al-hamw
(parce qu'il n'est pas interdit en mariage à l'épouse), c'est la mort''.
Troisièmement : Allah (Le Très-Haut) a ordonné d'entretenir les
moyens qui sauvegardent et renforcent les liens entre les membres de
la famille et des groupes : Il a, ainsi, ordonné l'entretien des liens de
famille (Silate Al-Arhâme) en disant, Exalté Soit-Il : Craignez Allah
au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de
rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. Et
Il a dit : Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec
bonté envers (vos) père et mère, les proches, suite du verset. Et Il a
dit : Dis: "Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit:
ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne
tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons
Fatawas pour les femmes comité permanent - 406 -
tout comme eux. jusqu'à la fin des versets. Et Il a dit : Et ton
Seigneur a décrété: "N'adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers
les père et mère: suite des versets, ainsi que d'autres versets qui
versent dans ce sens. Il est authentiquement rapporté que le Prophète
(Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : N'entrera pas au Paradis celui
qui rompt ses liens de parenté. Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim.
Et il a dit : Que celui qui aime qu'Allah lui accorde la plénitude dans
les biens et la jouissance d'une longévité maintienne son lien de
parenté Rapporté par Al-Boukhârî. Et il a dit : Allah vous a interdit
d'être ingrats envers vos mères, d'enterrer vivantes les filles Le hadith
a été rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim. Et il est plusieurs autres
hadiths qui incitent à l'entretien des liens de famille, à se maintenir à
l'éthique de l'islam, à cultiver les vertus auxquelles ce dernier incite, et
à observer une bonne conduite ; c'est grâce à cela que les liens de
famille seront sauvegardés et renforcés, et que les musulmans
resteront soudés, et non par les attitudes et les comportements non
conformes à l'islam. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 18040
Fatawas pour les femmes comité permanent - 407 -
La mère de ma femme est morte alors que cette dernière n'avait même
pas un an. Alors, sa sœur a pris en charge son éducation, jusqu'à son
mariage. Est-ce que le mari de sa sœur est considéré comme mahram
pour elle, ou non, sachant que c'est lui qui l'a éduqué, et a subvenu à
ses besoins pendant qu'elle était chez lui.
R : Le mari de la sœur ne peut être considéré comme un mahram pour
la sœur de sa femme sous prétexte qu'il a assumé ses dépenses et son
éducation, car il est étranger pour elle, et le tête à tête entre eux n'est
pas permis, à moins que la sœur de sa femme ait allaitée de cinq tétées
dans les deux premières années de son enfance par cette dernière,
auquel cas il serait père par allaitement de ta femme, et serait son
mahram à cause de l'allaitement. Qu'Allah vous accorde la réussite et
que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi
que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Membre Membre Président
Bakr Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
La Fatwa numéro 4059
Q : Est-il licite que la sœur de la femme donne un baiser (en guise de
Fatawas pour les femmes comité permanent - 408 -
salut) au mari de sa sœur ou que le frère du mari embrasse la femme
de son frère, et les échanges de baisers de la même sorte ?
R : Cela n'est pas permis, selon la généralité de l'interdiction contenue
dans le Coran et dans la Sunna. Les coutumes qui sont contraires à la
législation, dans ce cadre, sont à abandonner. Qu'Allah vous accorde
la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-Président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 11082
Q : Quelle est la limite de la relation avec le mari de la sœur ? Avec
une explication de la façon légale de se comporter avec lui, sachant
que nous avons une relation très solide entre nous, et que nous le
considérons comme un grand-frère, qui prodigue les conseils, rend
service, et veille à nos intérêts. De même, je vous prie de me dire si je
peux m'asseoir avec lui en présence des autres membres de la famille,
et quel est le voile que je dois porter en sa présence ? Renseignez-moi
sur cette question, qu'Allah vous rétribue.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 409 -
R : Le mari de la sœur est un étranger pour la sœur, et n'est pas
mahram pour elle. Elle ne doit ni lui serrer la main, ni dévoiler son
visage en sa présence, ni se retrouver en tête à tête avec lui, ni voyager
avec lui, au même titre que n'importe quel homme étranger. Par
contre, elle peut s'asseoir avec lui, si toutes les conditions sont réunies
: voile, attitude pudique, présence des autres membres de la famille,
etc. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 7 de la Fatwa numéro 9394
Q7 : Est-ce que l'homme peut pénétrer chez les sœurs de sa femme,
qui sont voilées, vu qu'il est un mahram provisoire pour elles ?
R 7 : Le mari de la femme n'est pas un mahram pour les sœurs de cette
dernière : il ne lui est permis ni de voir leurs atours, ni de se trouver en
tête à tête avec elles. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 410 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
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`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 1 de la Fatwa numéro 10662
Q1 : Est-il permis à l'homme de serrer la main à la sœur de sa femme,
qui est mariée, ou de la fille pubère, vu qu'elle lui est interdite de
manière provisoire ? Et est-il permis que l'homme entre dans la
maison du père de sa femme et s'assoit avec la sœur de sa femme alors
qu'elle se trouve seule à la maison, et sachant qu'il la traite exactement
comme une sœur.
R1 : Il n'est pas permis à l'homme de serrer la main de la sœur de sa
femme, car il pourrait l'épouser si sa femme mourait, ou s'il divorçait
avec elle, et il ne lui est pas permis de se trouver en tête à tête avec
elle. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Fatawas pour les femmes comité permanent - 411 -
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La question 3 de la Fatwa numéro 10917
Q3 : Dans le Coran, il est mentionné que l'homme ne peut prendre
deux sœurs pour coépouses. Cela signifie-t-il que le mari d'une des
sœurs tient lieu de mahram pour l'autre sœur ?
R3 : Le mari de la sœur n'est pas un mahram pour l'autre sœur, car il
ne fait pas partie de ses parents au degré prohibé, et parce que, en cas
de décès de sa femme, ou de divorce, il peut épouser sa sœur. Et le
Coran a interdit de réunir deux sœurs chez un seul homme à cause des
dissensions, des discordes éventuelles et coupure des liens familiaux
que cela peut entraîner au sein de la famille. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
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`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 412 -
La question 5 de la Fatwa numéro 181
Q5 : Est-il permis à une femme, vêtue d'un habit qui la couvre bien,
d'ôter le djellaba en présence du mari de sa sœur ?
R 5 : Allah (Exalté Soit-Il) a ordonné le voile dans Cette Parole : O
Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants,
de ramener sur elles leurs grands voiles Et Il (Exalté Soit-Il) a dit : et
qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; Et Il a autorisé aux
femmes ménopausées d'ôter leur voile, sans abuser dans les parures,
mais Il a indiqué qu'il est mieux pour elles de garder. Allah (Exalté
Soit-Il) a dit : Et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui
n’espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d’enlever leurs
vêtements de [sortie], sans cependant exhiber leurs atours et si elle
cherchent la chasteté c’est mieux pour elles. Allah est Audient et
Omniscient. Puis, Il a indiqué les hommes à qui il est permis de
dévoiler le visage dans Cette Parole : et de ne montrer de leurs atours
que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines;
et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères,
ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris,
ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs,
ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou
aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui
ignorent tout des parties cachées des femmes. Ainsi, le mari de la
sœur n'a pas été cité dans ce verset ; il ne peut donc voir son visage, et
elle ne peut ôter son djellaba en sa présence, car il pourrait la désirer.
Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : "Qu'aucun
homme ne reste en seul à seul avec une femme, parce que Satan sera
leur troisième". On interpella alors le Prophète en ces termes: ''O
Envoyé d'Allah et que penses-tu du père du mari?'' ''Le père du mari,
répondit-il, c'est la mort''. Le hamouw c'est le frère du mari. Et
Fatawas pour les femmes comité permanent - 413 -
l'interdiction est due au fait qu'il pénètre dans la maison sans gêne.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président
`Abd-Allah ibn
Soulaymân ibn Manî`
`Abd-Allah ibn `Abd-Ar-
Rahmân ibn Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
Fatawas pour les femmes comité permanent - 414 -
L'oncle paternel du mari
La Fatwa numéro 12998
Q : Mon père est mort alors que j'étais très jeune. Et j'ai de jeunes
frères. Mon oncle a épousé ma mère et a pris en charge notre
éducation, puis il a eu des enfants avec ma mère. A présent, nous
sommes adultes, et nous nous sommes mariés et mon oncle a vieilli et
a la tête couverte de cheveux blancs. Est-il valable que nos femmes se
dévoilent en sa présence ? Sachant que nous et ses enfants sommes
dans la même maison.
R : Il n'est permis ni à ta femme ni aux femmes de tes frères de se
dévoiler en présence de l'époux de ta mère, car il n'est pas de ses
mahrams. Quant à tes filles et aux filles de tes frères, il leur est permis
de se dévoiler en sa présence, car il est mahram pour elles. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 415 -
Les cousins et cousines paternels
La première question de la Fatwa numéro 2673
Q1 : Les enfants de mon frère ont été élevés avec mes enfants, et
mangent toujours chez moi, et ils ont actuellement 16 - 18 ans, et de
même pour les filles. Ces filles ne se voilent pas en présence de mes
fils. Quel est l'avis religieux là-dessus ?
R1 : Tes filles doivent se voiler en présence de tes fils, et le fait que
ces garçons aient grandi chez vous n'a aucun effet. Ainsi, tes nièces
doivent se voiler en présence de tes fils. Il est ainsi permis que chacun
d'eux puisse épouser l'une de tes filles et vice-versa, et le fait qu'ils
aient grandi ensemble ne change rien à cela. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 416 -
La première question de la Fatwa numéro 8958
Q1 : Il y a une coutume chez nous qui consiste à ce que la femme ne
se voile en présence d'un non mahram, son cousin ou le frère de son
époux qu'après qu'il se marie. Certaines femmes prétextent que leur
mari les en empêche. Quel est l'avis religieux sur cela ?
R1 : Il est dans l'obligation de la femme de se voiler en présence des
hommes qui ne sont pas ses mahrams (un Mahram : le conjoint ou un
parent avec qui le mariage est interdit), qu'ils soient membres de sa
famille (cousins maternels ou paternels), ou qu'ils soient de la famille
de son mari, le frère de son époux par exemple, qu'ils soient mariés ou
non tant qu'ils soient pubères, à l'exception des garçons impubères qui
ignorent tout des parties cachées des femmes. Qu'Allah vous accorde
la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 5238
Fatawas pour les femmes comité permanent - 417 -
Q : J'informe votre éminence que suis mariée à une femme issue d'un
village où il est admis que ses cousins maternels ou paternels la
saluent. Je leur ai interdit de continuer à le faire. Je leurs ai dit :
renseignez-vous, je vous dis que c'est illicite. Certains se sont fâchés
en disant que je n'ai pas le droit d'interdire cela. Je leurs ai dit : c'est
illicite parce que ce ne sont pas ses frères et sœurs mais ses cousins,
fils de ses tantes ou oncles. Renseignez-moi sur cette question,
qu'Allah vous rétribue.
R: Il n'est pas permis à la femme de montrer ses atours, ou de
découvrir son visage en présence des hommes étrangers (qui n'ont pas
le statut de mahram), ni de leur serrer la main. Allah (Le Très-Haut) a
dit : Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur
chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et
qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu’elles ne montrent
leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs
maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou
aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes
musulmanes, ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux domestiques
mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des
parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs
pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et
repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le
succès. Ainsi, ceux qu'Allah a cités dans le verset sont ceux qui ont
le statut de mahram, auxquels la femme est autorisée à serrer la main,
quant à tous les autres - non cités expressément - le frère de l'époux,
son oncle, le cousin paternel et maternel et la cousine paternelle et
maternelle de la femme ainsi de suite, ceux-là la femme ne peut ni leur
montrer son visage, ni se dévoiler en leur présence, ni leur serrer la
main. Elle peut les saluer, mais sans serrer la main, en présence d'un
mahram, d'une démarche timide. De même que toute situation de tête
à tête est interdite avec cette catégorie. Il a été authentifié que le
Fatawas pour les femmes comité permanent - 418 -
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a interdit de pénétrer auprès
des femmes, et il a dit : ''Gardez-vous d'entrer chez les femmes''. Un
homme des 'Anssârs interpella alors le Prophète en ces termes: ''O
Envoyé d'Allah et que penses-tu du père du mari?'' ''Le père du mari,
répondit-il, c'est la mort''. Le hamouw c'est le parent proche du mari,
frère ou oncle maternel ou paternel, etc. Quant aux personnes de ta
famille qui se sont fâchées, ne fais pas attention à cela, et invite les à
revenir à la raison en les prouvant par des preuves, il se peut qu'Allah
les guide. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La première question de la Fatwa numéro 7111
Q 1: Quelle est la définition de l'homme ou de la femme étranger ? Par
exemple, est-ce que le cousin germain de la femme est considéré
étranger pour elle, et est-ce qu'ils peuvent se serrer la main ?
R 1 : L'homme étranger c'est celui qui ne fait pas partie des mahrams
(un Mahram : le conjoint ou un parent avec qui le mariage est interdit)
Fatawas pour les femmes comité permanent - 419 -
de la femme, ceux-là sont cités dans le verset : Et dis aux croyantes
de baisser leurs regards, suite du verset de la Sourate An-Nour.Et de
même pour la femme. Le cousin germain est considéré comme un
étranger : il est illicite pour sa cousine de lui serrer la main. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 18767
Q : Deux frères, avec leur famille respective, vivaient dans des
maisons séparées. L'un d'eux est mort et a laissé deux fils, et sa femme
était enceinte d'un garçon. Par la suite, la mère et ses trois fils sont
partis vivre avec leur oncle (frère de leur père), après le mariage
conclu entre ce dernier et leur mère. Ils ont ensuite vécu tous
ensemble dans la même maison, et les enfants ont grandi. Les filles de
l'oncle des garçons ont grandi aussi, et ne se voilent pas en présence
de leurs cousins. Cela a entraîné entre eux des relations très forte,
similaires à des relations fraternelles. Après quelques temps, l'une des
filles a épousé un homme étranger à la famille, et les garçons ont
commencé à lui rendre visite, avec leur père. Sachant que la fille
Fatawas pour les femmes comité permanent - 420 -
mariée a quatre sœurs, non mariées, et la mixité continuait du fait que
tout le monde habite sous le même toit. Ma question est :
1 : Les trois garçons ont-ils le droit de voir le visage des quatre filles -
non mariées - ? Sachant que les filles sont chargées de toutes les
tâches domestiques (cuisine, lessive, etc.)
2 : Les garçons ont-ils le droit de se marier avec ces filles ? Sachant
que les filles considèrent ces garçons comme des frères, et
inversement, et sachant que l'oncle a d'autres enfants (filles et garçons)
de la mère des garçons ?
3 : Quelle est attitude de l'époux de la fille mariée face aux visites de
ses cousins paternels ? Est-ce qu'il péche s'il autorise ces visites ?
4 : Est-ce que le représentant légal endosse une quelconque
responsabilité si les garçons voient les filles ?
5 : Quel est le rôle du père et de la mère dans ce contexte ?
R : Les cousins et cousines sont étrangers les uns pour les autres. Le
fait que l'oncle des garçons ait épousé la mère des filles ne fait pas de
ces cousins des mahrams, et n'autorise pas les garçons à voir leurs
cousines, ou les filles de leurs cousines. Il n'est pas permis aux filles
de se dévoiler en leur présence. Par ailleurs, chacun de ces cousins
peut épouser chacune des cousines, dans la mesure où il n'y a pas entre
Fatawas pour les femmes comité permanent - 421 -
eux de relation d'allaitement, car ils sont étrangers les uns pour les
autres. Il n'y a pas d'inconvénient à ce que les cousins rendent visite à
leurs cousines, tant que les conditions de port du voile, d'absence de
tête à tête et de la chasteté dans l'habillement sont réalisées. Quant au
père et à la mère, ils sont en faute s'ils tolèrent à ces enfants (filles et
garçons) de se regarder, sans que les filles portent le voile, ni garder la
chasteté dans l'habillement. Qu'Allah vous accorde la réussite et que
les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que
sur sa famille et ses compagnons.
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Bakr
Abou
Zayd
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
Al Ach-
Chaykh
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 422 -
La femme de l'oncle paternel
La première question de la Fatwa numéro 4581
Q 1 : La fille du frère de mon mari a été élevée dans ma maison, chez
le frère de son père. Cette fille s'est mariée et a eu des enfants. Est-ce
que ses fils sont considérés comme des mahrams pour moi ; est-ce que
je peux les embrasser et partir en voyage avec eux ? Je vous prie de
m'éclairer, je précise que je suis pour cette fille, l'épouse de son oncle
germain, et moi-même je n'ai pas d'enfants. Louange à Allah.
R 1 : Les fils de cette fille ne sont pas des mahrams pour toi, et le fait
que cette fille ait été élevée chez toi, dans la maison de ton mari, qui
est son oncle paternel, ne donne pas à ses enfants le statut de mahram,
ni le droit de voyager avec toi, ni de se trouver en tête à tête avec toi.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 423 -
La première question de la Fatwa numéro 13290
Q 1 : Mon oncle paternel m'a promis de me marier avec sa fille,
actuellement âgée de 12 ans. Jusque là le mariage n'a pas encore été
contracté, sachant qu'aussi bien la fille que sa mère en sont
consentantes. Ma question : est-ce que sa mère est mahram pour moi ?
Je précise que jusque là j'ai très souvent embrassé la mère quand je
reviens d'un long voyage, ou si on ne s'est pas rencontré longtemps.
Suis-je fautif en faisant cela ? Eclairez-moi, qu'Allah vous éclaire, et
qu'Il fasse bénéficier de votre science !
R 1 : Il t'est interdit d'embrasser la femme de ton oncle même si tu es
fiancé avec sa fille, tant que vous n'avez pas encore conclu le mariage.
Mais dans la situation actuelle, tu n'es pas mahram pour elle. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 17366
Fatawas pour les femmes comité permanent - 424 -
Il y a une très mauvaise coutume qui sévit chez certains bédouins,
c'est qu'ils ignorent gravement l'avis religieux sur la salutation - entre
l'homme et la femme - au point que la majorité d'entre eux embrasse la
femme de son oncle, paternel ou maternel, sous prétexte qu'elles font
partie de leurs mahrams ; cette habitude est devenue licite chez eux.
La question est ainsi : Est-ce que la femme de l'oncle, maternel ou
paternel, sont considérées comme les mahrams dont il est permis
d'embrasser ou de s'isoler avec ? Et quels sont vos conseils vis-à-vis
de ce que font plusieurs personnes en s'isolant avec la femme de leurs
frères ? Je sollicite de votre éminence une fatwa à leur remettre.
R : Premièrement : Les femmes des oncles, maternels ou paternels, ne
sont pas des mahrams (Mahram : le conjoint ou un parent avec qui le
mariage est interdit) pour le fils du frère ou de la sœur. Ils ne doivent
donc ni les embrasser, ni se retrouver en situation de tête à tête avec
elles. Elles doivent porter le voile en leur présence ; et au cas où ils les
saluent, par la parole, sans leur serrer la main tout en éloignant toute
présomption de la tentation, il n'y a aucun grief à cela. Deuxièmement
: La femme du frère ne représente pas un mahram pour le frère. La
femme doit donc se voiler en sa présence et il ne lui est pas permis de
s'isoler avec elle ; comme celui qui pénètre chez elle sans mahram. Le
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : ''Gardez-vous
d'entrer chez les femmes''. Un homme des 'Anssârs interpella alors le
Prophète en ces termes: ''O Envoyé d'Allah et que penses-tu du père
du mari?'' ''Le père du mari, répondit-il, c'est la mort''. Rapporté par
Al-Boukhârî et Mouslim. Le hamouw, c'est le parent proche du mari
comme : son frère, son neveu et son cousin. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Fatawas pour les femmes comité permanent - 425 -
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
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Abou
Zayd
`Abd-Al-
`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 426 -
La femme du cousin paternel et ses filles
La première question de la Fatwa numéro 16471
Q 1 : J'informe votre éminence que mon père est mort quand j'avais un
an. Ma mère a alors épousé le fils de l'oncle paternel de mon père.
C'était dans le but de m'éduquer, moi et mes frères ainés ; il nous a
certes donné une bonne éducation; qu'Allah rétribue pleinement cet
oncle de ce qu'il nous a fait. Puis, ils ont eu cinq enfants. En 1406 H, il
a épousé une autre femme, dont il a eu deux garçons et une fille. Pour
ma part, j'habitais avec cet homme, car je le considère comme mon
père. Après mon mariage, j'ai habité une maison à moi tout seul. Je
remercie Allah d'avoir toujours été bon envers lui, ce qui était dû,
après Allah, à la bonne éducation que j'ai reçue auprès de lui, dans
mes études jusqu'à arrivé à ce poste où je suis actuellement. Le
24/12/1412 H il est mort suite à un accident de la circulation. A ce
moment là, on travaillait, mon frère et moi, à Tabouk vu qu'il était
militaire à Tabouk et après la retraite il est retourné à la Ville de Taëf
et nous n'avons pas pu revenir avec lui à Taëf à cause des difficultés
de transport de Tabouk à Taëf. Après sa mort, j'ai écris une
demande de transfert à la Ville de Taëf pour que je puisse prendre en
charge ma mère et mes petits frères, et lui rendre un tant soit peu du
bien qu'il l'avait dispensé, en s'occupant de ses enfants. Puis, j'ai pu
déménager, Louange à Allah. Ma question : est-ce que je peux
rencontrer sa femme pendant la période de viduité, sachant
qu'auparavant, je rencontrais cette femme avec ma mère et nous
asseyions ensemble, car je la considérais comme ma mère, du fait
qu'elle m'a éduquée ? Est-ce que je peux l'épouser, pour sauvegarder
ses enfants, car j'ai peur que son père les prenne, et cela conduit à la
perte des enfants, et à la manque de bonne éducation ? Est-ce que je
peux rencontrer la fille de ce dernier, quand elle grandira, ou non ?
Fatawas pour les femmes comité permanent - 427 -
R 1 : La femme de ce cousin (défunt) à ton père, et toutes ses filles,
sont étrangères pour toi et il n'y a aucune relation de mahram à
mahram entre vous. Il ne t'est pas permis de s'isoler avec elles, ni de
les voir sans voile, et il t'est permis d'en demander en mariage celle
que tu souhaites. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et
le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille
et ses compagnons.
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Bakr Abou
Zayd
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah Al Ach-
Chaykh
Sâlih ibn
Fawzân Al-
Fawzân
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 428 -
La tante paternelle de la femme et son mari
La Fatwa numéro 16883
Q 1 : J'informe votre éminence que ma femme a une tante paternelle -
sœur de son père -. M'est-il permis de la voir (son vissage), ou de la
saluer ou non ? Eclairez-moi, s'il vous plaît.
R 1 : Il ne t'est permis ni de serrer la main à la tante de ta femme, ni de
voir son visage, car vous n'êtes pas son mahram (le conjoint ou un
parent avec qui le mariage est interdit). Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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`Azîz Al Ach-
Chaykh
Sâlih Al-
Fawzân
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Q 2 : Est-il permis au mari de la tante paternelle de ma femme de
saluer ma femme, qui est la fille du frère de sa femme ? Eclairez-moi
Fatawas pour les femmes comité permanent - 429 -
à ce sujet, qu'Allah vous éclaire !
R 2 : Il n'est pas permis au mari de la tante paternelle de ta femme de
serrer la main à ta femme (en guise de salut), ni de se retrouver en tête
à tête avec elle, car il n'est pas mahram pour elle. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Ghoudayân
`Abd-Al-`Azîz
ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 430 -
La femme de l'oncle maternel
La question 3 de la Fatwa numéro 11884
Q 3 : J'ai entendu certaines personnes dire ceci : il n'est pas permis que
la femme de l'oncle maternel se voile en présence du neveu de son
mari. Est-ce vrai ?
R 3 : La femme est tenue de se voiler en présence du fils de la sœur de
son mari, parce qu'il est étranger, et n'est pas son mahram. Et il n'y a
aucune authenticité dans ce que disent ainsi les gens. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
La Fatwa numéro 14717
Q : J'étudie dans une école Sunnite et j'habite chez mon oncle
maternel. Je me suis transféré vers là-bas l'année dernière. Or, la
Fatawas pour les femmes comité permanent - 431 -
femme de cet oncle n'est pas voilée. Alors que moi je suis engagé, et
je pratique le prêche avec (Jamâ`ate Anssâr As-Sunna) durant le
ramadan. J'ai que je ne dois pas serrer la main - à une femme étrangère
-. Un autre problème, c'est que nous mangeons dans un même plat,
alors qu'elle porte des vêtements ordinaires, et je ne peux pas lui
imposer de manger séparément. Eclairez-moi sur la démarche à
suivre, qu'Allah vous rétribue.
R : Si les choses sont telles que vous le dites, il t'est interdit de te
retrouver en tête à tête avec la femme de ton oncle, quand vous vous
retrouvez seuls, à la maison, de peur de la survenance de la tentation
et le mal. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
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`Abd-Ar-Razâq
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Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 432 -
L'époux de la nièce
La question 2 de la Fatwa numéro 17121
Q 2 : La fille de ma sœur est mariée. Est-ce que son mari est considéré
comme mahram pour moi, ou non ?
R 2 : Le mari de la fille de ta sœur (ta nièce) n'est pas un mahram pour
toi. Tu ne dois ni lui serrer la main, ni te retrouver en tête à tête avec
lui, ni voyager avec lui comme mahram. Qu'Allah vous accorde la
réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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ibn `Abd-Allah
ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 433 -
La fille de l'oncle maternel
La Fatwa numéro 18241
Q : J'ai une tante maternelle qui est en réalité la cousine maternelle à
ma mère. Or, au Soudan nous considérons les cousins comme des
frères, et dans ce cas cette femme est considérée comme la sœur de ma
mère. Cependant, je sais qu'elle n'est pas mahram pour moi, mais je lui
porte beaucoup d'affection et de respect, et nous avions prêté serment
qu'elle serait une mère pour moi, et agirait en tant que telle avec moi,
etc. Le problème, c'est qu'il a eu des gens qui ont dit qu'il n'est pas
valable qu'elle se dévoile en ma présence, ou que je puisse voir ses
cheveux, car elle n'est pas mahram. La question est : est-ce que ce
serment a vraiment fait d'elle une mère pour moi, et si la réponse est
négative, que devons-nous faire pour atteindre ce degré ? Je cite Omm
Ayman Al-Habachiyya qui a élevé le Prophète (Salla Allah `Alaihi
Wa Sallam) et à propos de laquelle il a dit : Elle est ma mère après ma
mère.
R : La fille de l'oncle maternel de ta mère n'est pas une tante
maternelle à toi, mais, elle fait partie des étrangères pour toi : tu ne
dois ni lui serrer la main, ni voir son visage, ou ses cheveux, en dépit
de votre serment, qui n'a aucune valeur, c'est une mauvaise coutume
parce qu'elle contredit la Charia pure. Tout ce que vous avez
mentionné sur vous, comme le serment, n'a pas de sens, et n'est pas
permis, et tu n’endosses aucun péché. Quant au hadith que tu as
évoqué, selon lequel le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), a
dit à Omm Ayman Al Habachiyya qu'Allah soit satisfait d'elle : tu es
ma mère après ma mère ce n'est pas authentifié d'après le Prophète
(Salla Allah `Alaihi Wa Sallam ) du fait de la faiblesse de sa chaîne de
Fatawas pour les femmes comité permanent - 434 -
transmission. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
Bakr Abou
Zayd
Sâlih ibn
Fawzân Al-
Fawzân
`Abd-Al-`Azîz Al
Ach-Chaykh
`Abd-Al-`Azîz ibn
`Abd-Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 435 -
La tante maternelle de l'épouse
La question 16 de la Fatwa numéro 7885
Q 16 : Est-il permis à l'homme de pénétrer chez la tante maternelle de
sa femme, sans être accompagné par un mahram ?
Il ne lui est pas permis d'être en tête à tête avec elle, sans la présence
d'un mahram (le conjoint ou un parent avec qui le mariage est interdit)
ou son mari. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le
salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et
ses compagnons.
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Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
`Abd-Allah ibn
Ghoudayân
`Abd-Ar-
Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 436 -
Le père de la femme du père
La question 2 de la Fatwa numéro 18251
Q 2 : Le père de l'autre épouse de mon père est-il mahram pour nous
et notre mère, et pouvons-nous nous découvrir en sa présence ?
R 2 : Le père de l'épouse du père n'est pas mahram pour les filles du
mari de la fille, d'une autre femme. Il convient donc qu'elles se voilent
en sa présence. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et
le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille
et ses compagnons.
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Sâlih ibn
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Fawzân
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Chaykh
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 437 -
L'épouse du grand-père de la femme
La question 2 de la Fatwa numéro 16826
Q 2 : L'homme est-il considéré mahram pour l'épouse du grand-père
de sa femme, ou non ?
R 2 : Il n'est pas permis à la femme du grand-père de la femme de se
dévoiler en présence du mari de la fille du fils de son mari, issu d'une
autre femme, car il ne fait pas partie de ses mahrams. Qu'Allah vous
accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 438 -
L'épouse du fils de la sœur, et l'épouse du fils du frère
La première question de la Fatwa numéro 20383
Q 1 : Est-ce que la femme du fils de mon frère, la femme du fils de ma
fille, la femme du fils de ma sœur, la fille du fils de ma sœur, sont des
mahrams pour moi ou non ?
R 1 : La femme du fils de ton frère et la femme du fils de ta fille ne
sont pas tes mahrams, car elles sont étrangères pour toi. Quant à la
femme du fils de ta fille, celle-là c'est un mahram pour toi, car elle est
citée parmi "les femmes de vos fils" Dans cette parole d'Allah (le
Très-Haut) : les femmes de vos fils Quant à la fille du fils de ta sœur,
et la fille de la fille de ta sœur, elles sont des mahrams pour toi, car tu
es l'oncle du père de l'une, et l'oncle de la mère de l'autre. Qu'Allah
vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
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Abou
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ibn `Abd-Allah
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 439 -
L'épouse du père de l'épouse
La question 3 de la Fatwa numéro 6985
Q 3 : La femme du père de ma femme (qui n'est pas sa mère) est-elle
mahram pour moi, au même titre que la mère de ma femme, ou non ?
R 3 : Tu n'es pas mahram de cette femme ainsi décrite, car tu es un
étranger pour elle. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières
et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa
famille et ses compagnons.
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`Abd-Allah
ibn Qa`oud
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Razâq `Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn
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La Fatwa numéro 9826
Q : Quelle est l'avis religieux sur l'interdiction entre le mari de ma
fille, et ma deuxième femme (qui n'est pas la mère de cette fille en
question). Est-ce une interdiction définitive ou provisoire, ou, n'y a-t-il
Fatawas pour les femmes comité permanent - 440 -
même pas d'interdiction ? Eclairez-nous, qu'Allah vous éclaire par une
science provenant de Lui !
R : Entre le mari de la fille, et la deuxième épouse du père de la fille il
n'y a aucune relation d'interdiction. Il est étranger pour elle. Il ne lui
est donc pas permis de se retrouver en situation de tête à tête avec elle,
ni de voyager avec elle, à l'instar de tous les hommes étrangers.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
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Allah ibn Bâz
La question 5 de la Fatwa numéro 17973
Q 5 : Est-il permis à un homme de saluer la femme du père de son
épouse ? C'est-à-dire : un homme s'est marié avec une fille, et le père
de cette dernière s'est marié avec une autre femme ; est-ce que le fait
que le mari - de la fille de l'homme - salue la - deuxième - femme de
son beau-père est-il permis ? Eclairez-nous sur cette question !
Fatawas pour les femmes comité permanent - 441 -
R 5 : La femme du père de ta femme n'est pas une mère pour ta
femme, et est considérée étrangère pour toi. Elle doit donc se voiler en
ta présence, car Allah (Exalté Soit-Il) a dit, à propos des femmes
interdites : mères de vos femmes, Ainsi, l'avis religieux est
spécifique à elles. Mais, tu peux la saluer oralement, en observant les
conditions requises (port du voile, absence de tête à tête, sans se serrer
la main. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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Fawzân Al-
Fawzân
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 442 -
Le frère de l'épouse du frère
La question 2 de la Fatwa numéro 7801
Q2 : Le frère de la femme de mon frère, qui a 16 ans environ, et qui
est aussi cousin maternel à moi, se trouve chez moi en ce moment, car
il est étudiant et moi je l'aide dans ses études. Je me présente devant
lui, tout en portant le voile mais le visage toujours découvert, c'était
mon habitude envers lui. Est-ce cela est illicite ? Eclairez-moi ma
question, et que dois-je faire ? Parce que ce n'est pas moi qui ai choisi
de l'emmener chez nous, mais c'est la famille qui nous l'a imposé, et il
est impératif de l'aider dans son travail scolaire ?
R2 : Ce garçon étant un étranger pour toi, tu ne peux ni découvrir tes
cheveux en sa présence, ni te trouver en situation de tête à tête avec
lui. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut
soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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Fatawas pour les femmes comité permanent - 443 -
Le mari de la mère du mari
La Fatwa numéro 3976
Q : Est-il permis à la femme de découvrir son visage au mari de la
mère de son mari, et au frère de ce dernier ?
R : Il n'est pas permis à la femme de découvrir son visage au mari de
la mère de son mari, ou à son demi frère (par sa mère), car ils entrent
dans la catégorie de ceux en présence desquels le voile s'impose.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient
sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
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La Fatwa numéro 14124
Q : Ma mère a eu avec son mari de nombreux enfants, mais moi je
suis né d'un autre homme ; mon père est décédé quand j'étais tout
petit, et c'est le deuxième époux de ma mère qui m'a éduqué d'une
donne éducation jusqu'à ce que je devienne enseignant dans une des
Fatawas pour les femmes comité permanent - 444 -
mosquées de La Mecque sous la direction de "jamâ`ate tahfîd al
qur'âne". Je suis toujours à ce poste. Ma femme est pieuse et cet
homme m'aime plus que ses enfants. Actuellement je les dépasse en
âge et nous n'avons jamais eu de malentendus. J'implore Allah Le
Très-Haut qu'Il le garde et lui accorde longue vie. Question : Est-il
permise à ma femme de se dévoiler en présence du mari de ma mère,
et est-il licite qu'il la voit ? Sachant qu'il l'aime comme ses filles. Est-
ce que je dois l'appeler père ou oncle, sachant que je l'appelle "père"
depuis que j'étais petit. Je prie votre éminence de me donner tous les
détails possibles afin d'être tranquille. Eclairez-moi, qu'Allah vous
éclaire ! J'implore également Allah Le Très-Haut qu'Il vous garde,
qu'Il vous accorde longue vie, qu'Il vous inscrit parmi les bienfaiteurs
et les réformateurs, tout en espérant d'Allah de vous accorder la santé,
le bonheur. Qu'Allah vous rétribue !
R : Il n'est pas permis à ta femme de découvrir son visage en présence
du mari de ta mère, car il n'est pas son mahram. Quant à ton
appellation "père" pour cet homme, pour l'honorer et en
reconnaissance de ce qu'il a fait pour toi, sans être de sa filiation, il n'y
a pas de mal à cela. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur
sa famille et ses compagnons.
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Ghoudayân
`Abd-Ar-Razâq
`Affifî
`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-
Allah ibn Bâz
Fatawas pour les femmes comité permanent - 445 -
Index
Fatawas pour les femmes comité permanent - 446 -
Avis religieux concernant la femme
Page 1
Avis religieux sur le regard, l’isolement et la mixité
Page 11
l’isolement d’un homme avec une femme étrangère
Page 26
Se mêler avec les proches parents parmi les non-mahrams
Page 50
Avis religieux concernant les vêtements de la femme
Page 67
Avis religieux sur le Hidjâb et sa manière
Page 115
Avis religieux sur l'écoute de la voix de la femme
Page 171
Fatawas pour les femmes comité permanent - 447 -
Page 258
Avis religieux sur le visage et les mains (de la femme)
Page 178
Age obligatoire pour que la jeune fille porte le Hidjâb
Page 193
Avis religieux sur la sortie de la femme de sa maison
Page 196
Le travail de la femme
Page 207
Exposé autour de ce qui a été publié dans les journaux concernant les femmes
Page 216
Avis religieux sur le Hidjâb pendant la sacralisation
Page 219
Port du Hidjâb pendant la prière
Fatawas pour les femmes comité permanent - 448 -
Ce qui est permis à la femme de dévoiler en présence des Mahrams
Page 261
Le voyage de la femme sans mahram
Page 273
Voyager en avion sans Mahram est interdit
Page 277
Kholwa (être seul en tête-à-tête avec qqn du sexe opposé)
Page 314
Belle-mère (mère du père)
page 320
Beau-père
Page 327
Grand-père du mari
Page 329
Fatawas pour les femmes comité permanent - 449 -
Avis religieux concernant la belle-mère (Mère de l'épouse)
Page 331
Avis religieux concernant les beaux-fils et les belles-filles
Page 344
Grand-mère de l'épouse
Page 353
Frère de grand-mère
Page 356
Le mari de grand-mère
Page 358
L'épouse du grand-père
Page 360
Avis religieux concernant les oncles paternels et maternels des parents
Page 363
Fatawas pour les femmes comité permanent - 450 -
L'oncle maternel, l'oncle maternel du père et l'oncle maternel de la mère
Page 368
La tante maternelle et ses garçons et filles
Page 373
les fausses croyances sur ce qui confère le statut de mahram
Page 378
Avis religieux concernant le beau-frère
Page 388
Avis religieux concernant la belle-sœur
Page 404
Oncle paternel du mari
Page 414
Cousins et cousines
Page 415
Fatawas pour les femmes comité permanent - 451 -
Epouse de l'oncle
Page 422
La femme du cousin paternel et ses filles
Page 426
La tante paternelle de l'épouse et son mari
Page 428
Epouse de l'oncle maternel
Page 430
Mari de nièce
Page 432
la fille de l’oncle maternel
Page 433
Tante maternelle de l'épouse
Page 435
Fatawas pour les femmes comité permanent - 452 -
Le père de la femme du père
Page 436
La femme du grand-père de l'épouse
Page 437
Les épouses des neveux
Page 438
L'épouse du beau-père
Page 439
Le frère de belle-sœur
Page 442
Le beau-père de l'époux
Page 443
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