Formation Technofutur3 : Votre site web est-il conforme à la loi ? Etienne Wéry Avocat aux...

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Formation Technofutur3 :

Votre site web est-il conforme à la loi ?

Etienne WéryAvocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris

www.ulys.net

Jeudi 20 octobre 2005

PLAN SOUS FORME DE TABLEAU DES RISQUES JURIDIQUES

3 TITREProbabilité de réalisation du risque ?

Conséquences de la réalisation du risque ?

SUBJECTIFOBJECTIF

CRITERE RETENU

A. RISQUES JURIDIQUES LIÉS À LA CRÉATION DU SITE

3 TITRE

Risque faible

Risque élevé

Propriété intellectuelle *

Nom de domaine *

Hébergement *

Attaques externes *

Déclaration vie privée *

B. RISQUES JURIDIQUES LIÉS AU CONTENU DU SITE

Risque faible

Risque élevé

Meta tags *

Publicité *

Hyperliens *

Informations obligatoires manquantes

*

Contenu éditorial *

C. RISQUES JURIDIQUES LIÉS AUX TRANSACTIONS.

Risque faible

Risque élevé

Informations obligatoires manquantes

*

Conclusion du contrat *

Concurrence *

Adhésion au contrat *

D. RISQUES JURIDIQUES LIÉS AUX FICHIERS CLIENTÈLES OU PROSPECTS.

Risque faible

Risque élevé

Collecte Données personnelles

*

Obligations du responsable

*

Droit de la personne concernée

*

Droit à l’image *

E. CONCLUSIONS SUR LES RISQUES JURIDIQUES

Mécanismes de sécurisation supplémentaires:

Labellisation Mécanismes alternatifs de résolution des conflits Clause arbitrale dans le contrat Clause attributive de compétence

A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DEUX CATÉGORIES DE DROIT :

A. La Propriété Littéraire et artistique:

Droit d’auteur et droits voisins

(protection de l’auteur à travers sa création)

B. La Propriété industrielle :Marque, brevet, dessins et modèles(protection de l’investissement économique

réalisé)

A.1.a Droit d’auteur :

A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(Loi du 30 juin 1994)

Les œuvres protégées :

les créations mises en formes (Pas les “idées”, “concepts” - Aucune formalité nécessaire )

les créations “originales”

textes, images, sons, vidéo, …

Les droits patrimoniaux : l’auteur autorise

la reproduction et la communication au public de son œuvre. Rémunération

Les droits moraux : l’auteur a droit au respect son œuvre. indication du nom de l’auteur

et respect de l’intégrité de l’œuvre

Deux types de droits conférés :

A.1.a Droit d’auteur :

A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Des exceptions :

Copie privée : « usage privé du copiste » Parodie, pastiche,caricature La reproduction à des fins d ’illustration, d ’enseignement

ou de recherche scientifique Communication gratuite dans le cercle de famille Compte-rendu d ’actualité Courtes citations

A.1.a Droit d’auteur :

A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Programmes informatiques : Loi du 30 juin 1994

DES ŒUVRES SPÉCIFIQUES :

Autorisation de copie de sauvegarde Présomption de cession des droits à l’employeur

A.1.a Droit d’auteur :

A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Bases de données : Loi du 31 août 1998

Sur le contenant : droit d’auteur Sur le contenu : droit du fabricant de la base de données d’interdire l’extraction et la réutilisation des données.

tableau

A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

A.1.a Droit d’auteur :

DES ŒUVRES SPÉCIFIQUES :

MODES DE PROTECTION DES BASES DE DONNÉES

Contenu Contenant Original Non original

Original droit d’auteur(régime général)droit sui generis(si investissement)

droit d’auteur(régime de la directive)

droit d’auteur(régime général)droit sui generis(si investissement)

pas de droit d’auteurconcurrence déloyale ?

Non original droit sui generis(si investissement)

droit d’auteur(régime de la directive)

droit sui generis(si investissement)

pas de droit d’auteurconcurrence déloyale ?

SUR L’INTERNET

La presse électronique :Affaire “Central Station” : Bruxelles, 28 octobre 1997

Une banque de données d’articles de presse alimentée quotidiennement par les journeaux du groupe. Une mise en ligne sans l’accord des journalistes auteur des articles.

La diffusion sur l’internet est une nouvelle exploitation, différente de celle sur journal “papier” initialement convenue, qui requiert l’accord des journalistes. Cf. Accords sectoriels en France

A.1.a Droit d’auteur :

A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SUR L’INTERNET

Les fichiers en format MP3 :Affaire “IFPI / SKYNET” :

Un internaute qui crée un site contenant une liste de liens hypertextes vers des fichiers MP3 situés sur des sites étrangers. Un fournisseur d’hébergement qui ne suspend pas l’accès vers le site Web de son abonné.

Condamnation de l’hébergeur par le tribunal (Président). Décision réformée par la Cour d’appel de Bruxelles (absence de faute)

A.1.a Droit d’auteur :

A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

EVOLUTION

Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information

cadre juridique de la protection des oeuvres à l'heure

du multimédia. Transposition en droit belge dans le courant de 2003.

A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

A.1.a Droit d’auteur :

Conditions :

Dépôt + caractère distinctif + disponibilité

(+ usage)

A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

A.1.b Marques :

A. Principe de territorialité : protection de la marque dans le seul territoire pour lequel elle a fait l’objet

d’un dépôt.

B. Principe de spécialité : protection de la marque

aux seuls produits et services pour lesquels elle

a été déposée.

Deux principes

A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

A.1.b Marques :

Droit du titulaire de la marque :

Notamment:

« Droit exclusif de s ’opposer à tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée » (art. 13. A. 1 a de la LUB)

A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

A.1.b Marques :

MARQUE RENOMMÉE :

Protection renforcée :« Interdiction d ’utiliser une marque renommée

ou un signe ressemblant quand cette utilisation permet de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou lui porte préjudice » (art. 13 A. 1 c LUB)

A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

A.1.b Marques :

SUR L’INTERNET

L’usage publicitaire d’une marque sur un site Web à vocation commerciale constitue une exploitation effective de la marque.

Il n’est pas nécessaire que le site propose directement une commercialisation des produits ou services relatifs à la marque.

A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

A.1.b Marques :

Une adresse IP : 195.129.67.91

Un nom de domaine : www.droit-technologie.org

visibilité et mémorisation facilitée

A.2. LES NOMS DE DOMAINE

A.2. LES NOMS DE DOMAINE

NOMS DE DOMAINE GÉNÉRIQUES .com activités commerciales.org organisation à but non lucratif.net infrastructure du réseau.edu institutions d ’éducation américaines.gov autorités gouvernementales américaines.mil autorités militaires américaines.info

gestion par l ’ICANN (structure privée sans but lucratif)principe : « premier arrivé, premier servi »

réforme : nouveaux suffixes: « .biz » (business) ; « .pro » (sites professionnels) ; « .museum » ; « .aero » (voyages); « .name » et « .coop »

Gestion par l ’association sans but lucratif DNS Belgium. Distribution par entreprises privées.

principe :

Actuellement: premier arrivé, premier servi

Auparavant: preuve du droit sur le nom

demandé et exclusion des personnes physiques

NOMS DE DOMAINE GEOGRAPHIQUE:

A.2. LES NOMS DE DOMAINE

A.2. LES NOMS DE DOMAINE

LES LITIGES Opposition entre

titulaires de droits concurrents :

Droit des marques ex : Affaire Roland Corporation : Com. Audenarde (pdt), 23 Septembre 1999

Nom commercial ex : Affaire Alice : TGI Paris (réf.), 12 mars 1998 et Paris, 4 décembre 1998

Nom patronymique Nom géographique

ex : Affaire Elancourt : TGI Versailles (réf.), 22 octobre 1998 et Versailles, 29 mars 2000

DOMAIN NAME GRABBING

Droit des marques ex : Affaire D’ieteren : Com. Bruxelles, 15 septembre 1999

Nom patronymique ex : Affaire Amélie Mauresmo : TGI Nanterre (réf.), 13 mars

=>Belgique : Loi du 26 juin 2003 sur l’enregistrement abusif de noms de domaine

A.2. LES NOMS DE DOMAINE

LES LITIGES

Contrat d’hébergement Garantie quant aux disfonctionnement ? Risque d’annulation ou de résiliation du contrat

A.3. L’HÉBERGEMENT

Prévoir une clause dans le contrat d’hébergement Loi sur la criminalité informatique

Faux en informatiqueFraude informatiqueAccès non autorisé (hacking interne et externe)Sabotage de données et/ou de système

A.4. ATTAQUES EXTERNES

La déclaration préalable à la Commission de la protection de la vie privée

Déclaration préalable <> autorisation préalable La déclaration porte sur : - un traitement

- une finalité Qui doit déclarer – Que déclarer ?

http://www.privacy.fgov.be/textes_normatifs.htm

A.5. DECLARATION PREALABLE

B. LE CONTENU DU SITE

EX : VIEW / SOURCE

B.1. LES METATAGS

B.1. LES METATAGS

LES METATAGS

Lorsque les "metatags" contiennent la marque d'un concurrent, le préjudice pourra consister en une dilution de la marque si les résultats des moteurs de recherche sont faussés artificiellement au détriment du titulaire légitime.

Certains usages peuvent être justifiés: (juste motif)

Ex: Playboy c. Terry Welles Termes génériques

Ex: Rollerblade: www.4gravity.com

PUBLICITE SUR L’INTERNET

B.2. LA PUBLICITE

A. Les sites- commerciale ? (cf.. cour d ’appel de Rennes)- Communication - Bannering et autres techniques

B. Les messages interstitiels ou superstitiels C. Le référencement par des outils de recherche

(meta tags etc…) D. Les hyperliens

- communication commerciale ?

PUBLICITE PAR COURRIER ELECTRONIQUE

B.2. LA PUBLICITE

Communication privée / publique Le Spamming

LES AUTRES ESPACES PUBLICITAIRES

B.2. LA PUBLICITE

A. Les forums de discussion et les chats

- Newsgroups – chats - ftp

LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE

B.2. LA PUBLICITE

La publicité doit être identifiable comme telle A. Principe général.

- article 6 de la directive sur le commerce électronique

- article 13 loi commerce electronique

- article 23,5° LPC B. Cas particulier :

la publicité reçue par courrier électronique ou« spamming»

- article 6 de la directive sur le commerce électronique

- article 23,5° LPC complété par la loi du 25 mai 1999.

- article 14 Loi sur le commerce électronique (opt-in)

+ exceptions : AR 4/04/2003

B.2. LA PUBLICITE

LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE

La publicité doit être transparente et loyale

A. La directive sur le commerce électronique B. Les législations nationales

- Article 13 Loi sur le commerce électronique

- Article 22 ets. LPC

B.2. LA PUBLICITE

LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE

La publicité trompeuse

Directive du 10 septembre 1984. (84/450/CE) Article 23, 1° à 4 LPC

B.2. LA PUBLICITE

LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE

La publicité comparative

Directive 97/55/CE du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la

publicité comparative. Article 23bis LPC

B.3. LES HYPERLIENS

B.3. LES HYPERLIENS

Qu'est-ce qu'un lien hypertexte ?

Code HTML permettant l'indication interactive de la coordonnée d'une page web, d'une image, d'un endroit spécifique à l'intérieur d'une page web ou de tout autre document numérisé. (ex: fichier mp3)

Ex: Le site « droit & nouvelles technologies »

En html: <a href= "http://www.droit-technologie.org" > Le site « droit & nouvelles technologies </a>

B.3. LES HYPERLIENS

Licence implicite d’établir des liens hypertextes simples

La "netiquette" et la doctrine considèrent que tout opérateur de site web est réputé avoir autorisé tacitement les autres opérateurs du réseau à établir un lien hypertexte simple avec la page d'accueil de son site, sous réserve d'atteintes spécifiques à certains droits subjectifs.

Les autres techniques de liens hypertextes (liens profonds, inlining, framing) requerraient l'autorisation du responsable du site lié.

1) Premier fondement : le droit des contrats2) Second fondement : le droit d'auteur

ex: CIPertexte

B.3. LES HYPERLIENS

L’utilisation illicite d’hyperliens

Fondements. Droit exclusif de reproduction et de communication

au public. Droit à l'intégrité de l'oeuvre. (Droit moral) Loi sur les pratiques du commerce. Ex: Washington Post c. Total News

L’inlining et le framing

B.3. LES HYPERLIENS

L’utilisation illicite d’hyperliens

Fautif (illégal) si "appropriation" du contenu d'un site web (concurrence déloyale et/ou contrefaçon)

Ex: Ticketmaster c. Microsoft / Cadremploi c. Keljob Preuve d'un préjudice matérialisé dans la perte de trafic vers le site web du plaignant ou dans une diminution de son chiffre d'affaires ? Futuredontics Inc. c. Applied Anagramics Inc. Leslie A. Kelly c. Arriba Soft Corp.

Le deep linking ou lien profond

B.3. LES HYPERLIENS

L’utilisation illicite d’hyperliens

Atteinte à la marque: (ex : article 13 A 1 d Loi uniforme Benelux) Ex : Un lien hypertexte renvoie vers un site pornographique en utilisant la marque d'un concurrent pour ternir son image.

Concurrence déloyale. Ex : Un distributeur non agréé de voitures place un lien sur son site renvoyant vers le site web du fabriquant afin de donner l'illusion qu'il appartient au réseau de distribution sélective de ce dernier "

Droit des marques

B.3. LES HYPERLIENS

Diffamation Pratiques du commerce Droit moral de l'auteur

Les associations déshonorantes ou attentoires à l’honneur.

L’utilisation illicite d’hyperliens

B.3. LES HYPERLIENS

Le webmaster peut être déclaré responsable lorsqu'il n'a pas agi pour supprimer le lien hypertexte alors qu'il savait que le site lié était illégal.

Ex:IFPI c. Beckers (Liens vers des fichiers MP3 illégaux)LDS Church c. Utah Lighthouse Ministry (complicité de contrefaçon)

Responsabilité délictuelle et complicité pénale en raison du contenu du site lié.

L’utilisation illicite d’hyperliens

B.3. LES HYPERLIENS

Le responsable du site est-il tenu d'une obligation de contrôle d'initiative ? Cf. directive européenne sur le commerce électronique: analogie avec le régime de la responsabilité des fournisseurs d'hébergement et des fournisseurs d'outils de recherche. (art. 14 & 15)

Cf. art. 20 & 21 loi sur le commerce électronique 

Responsabilité délictuelle et complicité pénale en raison du contenu du site lié. (suite)

=> pas d'obligation de contrôle d'initiative

L’UTILISATION ILLICITE D’HYPERLIENS

Nom du PS Adresse géographique et coordonnées (y compris l ’email) TVA et RC s ’il y a lieu Coordonnées de l ’autorité de surveillance Mention de l ’ordre professionnel (ou similaire), titre acquis et référence

aux règles professionnelles (y compris le moyen d ’accès)

=> Idem art. 7 Loi sur le commerce électronique

Directive commerce électronique

B.4. INFORMATIONS OBLIGATOIRES

Responsabilité contractuelle Responsabilité quasi-délictuelle Clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité

- interprétation restrictive- connues et acceptées par l'utilisateur- ordre public- dol et faute lourde (France)- objet du contrat

Obligation minimale d’investigation et de vérification, l’interdiction des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.Exemple : l'avertissement du site Boursorama

Délit de presse / droit de réponse / droit de rectification et publication du jugement

L'information erronée et les clauses exonératoiresde responsabilité en ligne.

B.5. CONTENU EDITORIAL

C. LES TRANSACTIONS

Cf. Tableau récapitulatif=> Loi sur le commerce électronique (art. 7 et s.)

=> Section 9 LPC

C.1. INFORMATIONS OBLIGATOIRES

1 (avant la commande)

Principe : les infos doivent être formulées de manière claire, compréhensive et non équivoque

1. Les étapes techniques pour la conclusion du contrat 2. L’archivage ou non du contrat et son accessibilité3. Moyens techniques pour identifier et corriger les éventuelles

erreurs 4. Les langues proposées pour la conclusion du contrat 5. Éventuellement le code de conduite6. Les clauses contractuelles et conditions générales doivent pouvoir

être conservées et reproduites (disque dur, possibilité d’impression, etc.)

N.B.: Règles pas d ’application sur conclusion du contrat par le biais de communications individuelles (email), sauf point 6.

C.2. CONCLUSIONS DU CONTRAT ELECTRONIQUE

2 Le processus de passation de commande (art. 10 LCE)

Accusé de réception sans délai par voie électronique Possibilité pour le consommateur d’identifier les éventuelles erreurs

et les corriger En pratique : récapitulatif de la commande avant l’envoi définitif

C.2. CONCLUSIONS DU CONTRAT ELECTRONIQUE

3 Contrat de consommation: confirmation des informations (art. 79 LPC)

Le support durable (mail, disquette, papier) Moment de la confirmation (en temps utile lors de

l’exécution et au plus tard lors de la livraison) Contenu de la confirmation (identité, adresse, prix, frais,

modalités, droit de rétractation, SAV et garanties, ...) Exception (prestation à distance...)

C.2. CONCLUSIONS DU CONTRAT ELECTRONIQUE

4 Contrat de consommation : droit de renonciation(art. 80 LPC)

Principe: 7 jours Exception: 3 mois si absence d’envoi de confirmation Droit de repentir du vendeur: retour à 7 jours après

envoi au consommateur endéans les 3 mois Exceptions:

- exécution avant la fin des 7 jours (accord du consommateur)

- biens « sur mesure »

- Audio ou video descellés

- Journaux, périodiques, magazines

- Paris et loterie

C.2. CONCLUSIONS DU CONTRAT ELECTRONIQUE

5 Interdiction des paiements anticipés(art. 80, §3 LPC)

Interdiction d’exiger un paiement avant la fin du délai de renonciation

Exception: « L’interdiction est levée lorsque le vendeur apporte la preuve qu’il respecte les règles fixées par leRoi en vue de permettre le remboursement des sommesversées par le consommateur »

=> labellisation, assurance, cautionnement, blocage transitoire ?

C.2. CONCLUSIONS DU CONTRAT ELECTRONIQUE

Concurrence déloyale en général Cas particuliers:

- Producteurs ayant mis en place des réseaux fermés (franchise, distribution sélective)

- Site exploités par des distributeurs participants aux réseaux

- Concurrence déloyale: ex: sites de comparaison

C.3. CONCURRENCE

Acceptation en ligne du contrat Cas particuliers:

- Echange de consentement valable

- Mais: charge de la preuve (=> signature électronique)

C.4. ADHESION AU CONTRAT

D. FICHIERS CLIENT ET PROSPECTS

- Personne physique identifiée, ou identifiable, c-à-d, « une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale »

- Les travaux préparatoires : « une information relative à une personne est à caractère personnel tant que quelqu'un est encore en mesure, par quelque moyen qui puisse raisonnablement être mis en œuvre, de déterminer à quel individu se rapporte cette information »

Données à caractère personnel :

D.1. ADHESION AU CONTRAT

DONNÉES PERSONNELLES SUR L’INTERNET

Adresse IP- Sites : 195.129.67.91 ou http://www.droit-technologie.org

?- Simple navigation

Bavardage des navigateurs- http://www.droit.fundp.ac.be/crid/privacy/default.htm- L’affaire Yahoo!

Cookies- http://www.cnil.fr/

Identification des microprocesseur Données personnelles sur l’internet

D.1. ADHESION AU CONTRAT

Finalité Conformité Qualité Durée Problème des changements de finalité Sécurité Régime spécial des données sensibles

- Interdiction- Régime assoupli pour les employeurs

Déterminer et annoncer la finalité et ne traiter que des données adéquates, pertinentes et non excessive au regard de la finalité annoncée

D.2. LES OBLIGATIONS DU RESPONSABLE

Droit à l’information : - nom et adresse du responsable du traitement- finalités - existence du droit de s'opposer sur demande et

gratuitement, au traitement envisagé à des fins de marketing direct.

Droit d’accès et d’opposition :- Prouver son identité- Raisons sérieuses et légitimes

Droit de rectification Refus des décisions individuelles automatisées :

- Par rapport au monde extérieur à l’entreprise- Influence dans le monde de l’entreprise

D.3. LES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNE

Données personnelles et contexte international Les traitements nationaux

- Critère 1 Activités réelles et effectives D’un établissement fixeCas pratique : librairie en ligne

- Critère 2Moyens utilisésAutres que le simple transitCas pratique : cookies

Les traitements délocalisés- Interdiction sauf niveau de protection adéquat- Cas pratique : transfert vers les USA

D.3. LES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE

Données personnelles et contexte international

Droit à l ’image (Affaire « Estelle H. » : Paris, 10 février 1999)

- Un site qui diffuse en ligne des photos montrant le mannequin Estelle Hallyday dénudée.

- Un hébergeur français qui refuse de coopérer.

Condamnation à 300.000 FF de dommages et intérêts

Droit au respect de la vie privée

D.4. DROIT DE LA PERSONNALITE

Mécanismes de sécurisation supplémentaires

E. CONCLUSIONS

Définition et utilité Affichage d’un signe censé représenté un engagement Avant l’internet : ISO Recrudescence avec l’internet :

- Facile, peu coûteux, vérifiable par simple clic, « Votez pour ce site »

- Coup de pouce des professionnels (p.ex. : annonceurs)- Coup de pouce de la loi :

Protection du consommateur en droit belge: éventuelle levée de l'interdiction d'exiger un acompte « lorsque le vendeur apporte la preuve qu'il respecte les règles fixées par le Roi en vue de permettre le remboursement des sommes versées par le consommateur »

E.1. LA LABELLISATION

Labels généralistes

Webtrust- Respect de saines pratiques commerciales depuis la présentation

du produit jusqu'à sa livraison et au paiement ; exigence d'un haut degré de sécurité de la transaction ; protection de la vie privée

- Contrôle préalable + contrôle trimestriel

Reliability- Vérification de l'identité du commerçant. Les coordonnées ; être

membre du BBB ; ne pas figurer sur sa liste noire ; participer à un programme d'autorégulation en matière de publicité ; adopter une attitude diligente

- Appréciation critique : le flou des notions (comportement diligent ?)

E.1. LA LABELLISATION

Labels « vie privée »

Domaine-Roi de la labellisation : un soin intéressé ? Contenu habituel :

- prise de conscience de l'importance de la protection de la vie privée ;

- exigence du consentement du consommateur à la réutilisation de ses données et parfois la forme de ce consentement ;

- possibilité d'opt-out c'est-à-dire la possibilité de refuser un traitement ;

- règles de sécurité nécessaires à la conservation des données. Exemples : eTrust ; PrivacySeal ; Appréciation critique :

- Beaucoup de mots ; peu d’obligations

- Le cas Microsoft (eTrust)

E.1. LA LABELLISATION

Labels « protection du consommateur » Le cas WebTrader

- Qui ? : Belgique, France, Italie, Espagne, Portugal, UK, Hollande

- Contenu : • sécurité juridique ; information ; processus de commande ;

rétractation ; paiement ; protection de la vie privée ; protection des mineurs ; sécurité des transactions ; liens HTML ; règlement des litiges

- Appréciation critique• Neutralité dans la discussion sur la réglementation des

labels ?• Autant de code que de pays

Le cas Trustedshops

E.1. LA LABELLISATION

Labels « protection des enfants » L’exemple du Privacy Kid

- Contenu :• toutes les obligations du label Privacy Seal

+• obtenir l'accord parental avant toute collecte, traitement, ou

cession de données personnelles relatives aux enfants ; donner aux parents un droit d'accès et de rectification des données personnelles relatives à leurs enfants ; contrôler strictement le contenu de leur site et en expurger toute information qui ne convient pas aux enfants ; rédiger l'information qu'ils diffusent dans des termes adaptés à l'âge des lecteurs ; veiller tout particulièrement au choix des liens externes vers d'autres sites ; respecter une éthique plus stricte pour ce qui concerne l'envoi de courriers électroniques non sollicités.

E.1. LA LABELLISATION

Labels  «protection de la sécurité»

L’exemple FIA-NET- But : couvrir le paiement

- Appréciation critique : identification de la source du piratage avant l’indemnisation

E.1. LA LABELLISATION

Choisir un label ?

Définir le niveau de contrainte … et de coût

E.1. LA LABELLISATION

Definition Méthode de résolution de conflits, alternative au système judiciaire :

- Arbitrage- Médiation- Conciliation- Autres formes hybrides de procédure

Article 17 de la directive sur le commerce électronique

E.2. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

Origine et classification

A partir du 17ème siècle sous la forme de l’arbitrage commercial

Le terme ADR est apparu dans les années 70 aux Etats-Unis Multiples critères de classement:

- Intervention d’un tiers- initiative privée ou publique - désignation ou choix du tiers - caractère contraignant de la décision - payant ou gratuit - litiges spécialisés ou non- …

E.2. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

RAISON D’ÊTRE

- Conflits transnationaux ou délocalisés,

- Conflit des lois et inadaptation du DIP,

- Exécution des décisions à l’étranger,

- Absence d’homogénéité des droits nationaux,

- Systèmes judiciaires traditionnels saturés et coûts élevés,

- …

E.2. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

EN PRATIQUE (1/3)

Analyse : Virtual Magistrate:

http://www.vmag.org/ Online Ombuds Office:

http://www.ombuds.org/ Electronic Consumer Dispute Resolution

http://www.ecodir.org

E.2. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

Conditions d’acceptabilité des mécanismes d’ADR sur l’internet.

Proposition de solution…

E.2. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

EN PRATIQUE (2/3)

PROPOSITION DE SOLUTION (3/3)

Indépendance : neutralité indispensable de l’institution (transparence financière) et des arbitres.

Egalité des parties: consommateur/vendeur ; travailleur/employeur.

Adhésion libre à la clause compromissoire ? Confidentialité:

problème de transparence ? Preuve:

signature électronique/numérique. Intensité de la force contraignante ?

variabilité: avantages et inconvénients.

E.2. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

Le règlement extrajudiciaire des litiges en Europe

Nombre de directives récentes encouragent la mise en place de mécanismes de règlement alternatif des litiges

Règlements ou résolutions:

- Règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

- Résolution du Conseil du 25 mai 2000 relative à un réseau au niveau communautaire d'organes nationaux chargés du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation

- Recommandation de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1016]

Clause arbitrale dans les contrats ? Clause attributive de compétence ?

=> avantages et inconvénients.

E.3. & E.4. AUTRES MECANISMES

LE DROIT À LA VIE PRIVEE SUR L’INTERNET

Caractéristiques de l’Internet : une menace pour la vie privée

Réseau interactif : traitement des « traces » laissées par les utilisateurs

Réseau ouvert offrant de nombreux services Réseau à dimension globale et multiplication des

flux transfrontières Réseau opaque : multiplication des traitements

invisibles (cookies, Global Unique Identifiers, hyperliens invisibles…)

La loi sur la protection de la vie privée

Champ d’application Principes : traitement loyal et licite Droits de la personne concerné Contrôle des traitements Flux transfrontières

Champ d’application matériel Données à caractère personnel : une personne

physique qui peut être identifiée Traitement : toute opération ou ensemble

d’opérations Exception : « données concernant des activités

exclusivement personnelles ou domestiques » Exceptions partielles : presse, sûreté de l’état,

police, enfants disparus et sexuellement exploités.

Champ d’application personnel

Responsable du traitement Sous-traitant Destinataire Tiers

Champ d’application territorial

Un établissement fixe en Belgique Login en dehors de la Belgique? En

dehors de l’Europe?

-> intervention d’un tiers

-> loi applicable

-> Safe Harbour?

Principes : traitement loyal et licite

Principe de finalité Traitement légitime Catégories spéciales Confidentialité & sécurité Notification & transparence

Principe de finalité

Finalité du traitement – traitement conforme Des finalités explicites, une utilisation compatible Données adéquates, pertinentes et non

excessives Les données doivent être exactes et mises à jour Conservation des données en fonction de leur

finalité (durée de conservation)

Traitement légitime Consentement de la personne concernée Exécution d’un contrat Respect d’une obligation légale L’intérêt vital de la personne concernée Exécution d’une mission d’intérêt général L’intérêt légitime <-> droits fondamentaux

Catégories spéciales Données sensibles Données médicales Données judiciaires

Régime plus restrictif

(principe = interdiction du traitement mais exceptions prévues)

Confidentialité & sécurité Une protection adéquate Les mesures techniques et organisationnelles

requises (PGP, Cryptographie…=> neutralité technologique)

Protéger l’accès au fichier (firewall, mot de passe, login, …)

Copie de sauvegarde Intervention de sous-traitants : conditions

Notification & transparence

Déclaration auprès de la Commission de la protection de la vie privée (préalable à la mise en œuvre d’un traitement)

Registre public : Finalité, responsable, localisation Pièce-clé de contrôle ?

Droits de la personne concernée

Droit à l’information Droit d’accès Droit d’opposition Droit de rectification

Droit à l’information Communication des informations essentielles

• Le responsable du traitement• Les finalités du traitement• Traitement loyal et licite• Communication à un tiers• Existence du droit d’accès et de rectification• Existence du droit d’opposition si direct marketing

Quand?• Si collecte auprès de la personne concernée : au plus tard au

moment de l’obtention des données• Si collecte auprès d’un tiers :

– au moment de l’enregistrement des données– Si une communication à un tiers est envisagée, au plus tard au

moment de la 1ère communication.– En cas de direct marketing : avant la 1ère communication ou

utilisation

Droit d’accès

Endéans les 45 jours suivant la demande Identification du demandeur Le droit d’accès porte sur :

Les données traitées Leur origine La logique du traitement Le droit d’exercice des recours

Droit d’accès direct Droit d’accès indirect => Commission

Droit de rectification

Correction sans frais des données inexactes Supression des données « non conformes » Interdiction d’utilisation des données « non

conformes » Rectification communiquée endéans le mois de la

demande• A la personne concernée• Aux destinataires, dans la mesure du possible

Droit d’opposition

Opposition au traitement de données Si raisons sérieuses et légitimes Sans justification si direct marketing Exception : liceité du traitement en raison de

l’exécution d’un contrat ou d’une obligation légale

Suite de la demande communiquée endéans le mois

Contrôle des traitements

Contrôle interne : • Mesures techniques et organisationnelles• Mesures de sécurité• Nomination d’un préposé à la protection des données

Contrôle externe spécialisé• Instrument : la déclaration préalable• Organes : la Commission• Compétences : injonction, examen des plaintes, dénonciation au

parquet

Contrôle des traitements (2)

• Autres recours : • Administratifs• Judiciaires (pénal, civil, action en cessation…)• Président du Tribunal de Première instance siégeant comme en

référé pour toute demande tendant à l’exercice du droit d’accès, de rectification, d’opposition

=> Responsable du traitement = responsable du dommage causé par un acte contraire à la loi

Les flux transfrontières

Transfert de données hors CE en vue d’un traitement

Condition : niveau de protection adéquat dans le pays concerné (exceptions)

Appréciation du responsable du traitement Possibilité de black lists de pays

Remarque finale

Des obligations accrues, pénalement sanctionnées Plus de facilités de traitement des données au niveau

des entreprises dès lors que les obligations sont remplies

Utilité des privacy policies Mais…effectivité relative de la loi? (=> pouvoirs

restreints de la Commission => recours ordinaires) Développement de la self regulation

&Etienne Wéry

www.ulys.net www.droit-technologie.org

Avocats aux barreaux de Paris et de Bruxelles, Associés au Cabinet ULYS Chargés de cours à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne Auteur, notamment, de : « Sexe en ligne : cadre juridique et protection des mineurs », Larcier/LGDJ, 2004

Conclusions

commentaires

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