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REMERCIEMENTSA
Monsieur Christian SCAPEL, Directeur du CDMT, pour m’avoir permis d’intégrer le
Master de droit maritime et des transports.
Tous les professeurs et les intervenants pour leurs enseignements au sein
du CDMT.
Martine CHERON pour sa Grande disponibilité.
1
SOMMAIRE
INTRODUCTION p3
PREMIERE PARTIE : LES PRINCIPAUX ACTEURS DE
L’INTERMEDIATION D’ASSURANCES MARITIMES p.8
CHPAPITRE I : Etude Comparative des Agents et Courtiers
d’Assurances Maritimes p.8
CHAPITRE II : Impact de la Réglementation Nouvelle sur l’Activité des Acteurs de L’intermédiation d’Assurances Maritimes P. 27 Section I : Définition de l’Intermédiation
Section II : Le Registre Unique des Intermédiaires DEUXIEME PARTIE : LE RÔLE EVOLUTIF DES INTERMEDIAIRES p.50 Chapitre I : Missions Traditionnellement Conférées aux
Intermédiaires p.50
Chapitre II : La pratique Actuelle de l’intermédiation p57
Chapitre III : La Responsabilité civile des Intermédiaires p.67
2
Sujet : LES INTERMEDIAIRES DU MARCHE DE L’ASSURANCE
MARITIME
INTRODUCTION
Le contrat d’assurance maritime est d’un point de vue juridique un contrat comme un
autre qui ne requiert pas à priori l’intervention d’un tiers entre les deux parties. L’article
L171-1 du code des assurances le présente comme tout contrat d’assurance qui a pour objet
de garantir les risques relatifs à une opération maritime. Notons qu’aux termes d’un tel contrat
l’assureur s’engage à indemniser l’assuré du préjudice qu’il pourrait subir du fait de la
réalisation au cours d’une opération maritime donnée d’un ou de plusieurs risques prévus au
contrat moyennant le paiement d’une prime.
Au regard d’une telle définition le contrat d’assurance maritime est conclu dans les mêmes
conditions que tout contrat de droit commun avec d’une part le débiteur de l’indemnité
d’assurance qui est l’assureur et d’autre part le créancier de cette indemnité qui est l’assuré.
Cependant, la pratique de l’assurance maritime démontre que les contrats d’assurances
en général sont conclus avec un grand nombre de clients que l’assureur ne connait pas lui-
même. En effet la complexité des opérations d’assurances maritimes fait que les parties ne
disposent pas de toutes les informations nécessaires au placement d’un risque, et il leur est
donc difficile de négocier un tarif et des conditions correctes pour une police. Les preneurs
d’assurances connaissent les risques à couvrir, mais pas nécessairement la santé financière de
l’assureur ou les conditions du marché à un moment donné ; par contre ; les assureurs peuvent
détenir toutes les informations financières sur la compagnie et le marché nécessaires à la
prise de décision mais ne disposent pas suffisamment de données sur les risques et sur les
clients potentiels. Pour pallier toutes ces difficultés la tendance des parties est de recourir à
des tiers qui ont pour rôle de faciliter la conclusion des contrats d’assurances par leur
connaissance du marché de l’assurance maritime.
3
Ces derniers sont devenus si incontournables dans le marché de l’assurance maritime qu’on a
pu avoir tendance à les assimiler aux parties au contrat alors qu’il n’en est rien car ces
professionnels de l’assurance maritime sont des intermédiaires. De la même façon que
l’assurance maritime est inséparable à l’activité du propriétaire du bâtiment de mer et des
chargeurs ou destinataires de la marchandise au regard de la nécessaire pulvérisation des
risques, l’intermédiaire est de nos jours indispensable à la bonne réalisation d’une opération
d’assurance maritime compte tenu du besoin de diffusion maximale des produits
d’assurances, de la répartition géographique des risques mais aussi du souci de placements
adéquats des risques .
Ils favorisent ainsi l’évolution qualitative du marché de l’assurance. En effet si la
fiabilité, la solvabilité, la créativité qui ont conféré au marché français de l’assurance
maritime une place de choix parmi les marchés mondiaux procèdent de la capacité
qualitative et quantitative de souscription des compagnies, cette double capacité n’aurait servi
à rien sans l’activité de prospection des intermédiaires auprès des armateurs afin de leur
faire apprécier les possibilités compétitives du marché français.
L’assurance maritime a consacré deux grands intermédiaires dont les activités ce sont
développées à des périodes différentes à savoir les courtiers et les agents souscripteurs.
S’agissant des courtiers leurs origines remontent au 17ème siècle. En effet c’est en 1657
qu’un édit royal de Louis XIV créa les premiers offices de « notaires greffiers des
assurances » auprès des sièges d’amirautés du royaume, avec privilège exclusif de recevoir et
passer tous contrats maritimes et polices d’assurance.
En 1681, la grande ordonnance de COLBERT élargit la réglementation en étendant aux
notaires ordinaires le privilège de négocier et rédiger les polices d’assurance concurremment
avec les notaires greffiers des assurances.
La révolution industrielle devait naturellement supprimer « les notaires greffiers » comme
tous les autres offices ministériels. Elle le fit par une loi de 1791 qui autorisa quiconque à
exercer la profession de courtier d’assurance maritime. Toutefois les courtiers devaient prêter
serment, ne faire aucun acte de commerce pour leur propre compte et obéir à certaines règles
professionnelles.
Des scandales ayant éclatés, les offices ministériels furent rétablis en matière d’assurance
maritime dès l’an IX de l’ère républicaine (loi du 28 ventôse) sous le nom de courtiers-jurés
d’assurances. Cette loi interdisait à quiconque n’y était pas nommé par le gouvernement de
s’immiscer dans ces fonctions.
4
Le code du commerce avait repris l’institution de courtiers-jurés dans les articles 79 et
suivants lesquels, en fait, reproduisaient les dispositions de l’ordonnance de Colbert et de loi
de ventôse an IX.
C’est la directive du conseil des communautés européennes destinée à faciliter l’exercice
effectif de la liberté d’établissement et de la liberté de prestation de service pour les activités
d’agent et de courtier d’assurance entrée en vigueur le 30 juin 1978 qui condamne les
courtiers-jurés d’assurances maritimes et conduit la France à s’aligner sur les autres pays de la
communauté économique européenne qui connaissaient déjà le courtage libre.
Aussi à la demande même des courtiers d’assurances maritimes quoi qu’ils ne fussent pas
visés par la directive puisqu’elle ne s’applique pas en principe aux activités participant de
l’autorité publique, le gouvernement a déposé un projet de loi qui, après discussion et
quelques légers changements de rédaction, devait devenir la loi n° 1170 du 16 décembre
1978, portant modification du statut des courtiers d’assurances maritimes.
Depuis cette date, le courtier d’assurance maritime est un commerçant libre mandaté pour
aider son client, en principe l’assuré, dans la recherche d’une bonne couverture.
Cependant, l’origine des agents souscripteurs remonte au 19ème siècle. L’agent
souscripteur est né d’une rencontre de préoccupations respectives chez les assurés et les
assureurs, venue du développement extraordinaire lors des dernières décennies de l’assurance
maritime et d’une augmentation stupéfiante et rapide des valeurs en risques. Les vieux
bureaux d’agences d’assurances maritimes, en France, ont été fréquemment, d’abord, des
offices d’assureurs particuliers. Les assureurs particuliers prenaient isolément à leur charge le
risque de mer dont se débarrassait le négociant ou l’armateur. L’assureur particulier était un
associé de l’aventure commercial, mais il se réservait la sécurité de cette aventure sur le seul
plan maritime. L’assureur jouait donc avec ses deniers personnels. Il s’engageait sur un navire
ou sur une expédition pour une certaine somme d’argent, celle-ci était productrice d’un intérêt
important si l’opération se terminait bien ; elle était totalement perdue s’il y’avait sinistre et
donc mauvaise fortune. Ainsi les assureurs particuliers ne tardèrent pas à sentir le poids de
leur isolement et cherchèrent à diminuer le caractère aléatoire de l’opération d’assurance qui
sous cette forme était véritablement un pari. Ils se groupèrent ainsi en syndicats. Chaque
assureur, à l’intérieur de ces syndicats pouvait souscrire une part de plusieurs risques. Tout
naturellement, les valeurs en risques, avec l’invention de la machine de la vapeur et donc la
possibilité de propulsion d’unités beaucoup plus grandes et plus lourdes, prirent une ascension
vertigineuse. Les assureurs particuliers même groupés, ne pouvaient plus supporter
l’incidence financière de sinistres ou de pertes de trop grande envergure. C’est au cours de ces
5
années que se créèrent en France de grandes compagnies d’assurances maritimes et transport
avec des capitaux importants et une solide assise financière.
Ces compagnies pouvaient aider à la répartition des risques. Elles choisirent leur réseau de
distribution parmi les assureurs particuliers qui opéraient dans les ports. Elles s’attachaient
ainsi des techniciens d’autant plus avertis qu’ils avaient l’habitude de couvrir des risques avec
leurs propres deniers et elles permettaient ainsi à ces anciens assureurs de continuer leur
métier en substituant à leur fortune personnelle devenue insuffisante celle des compagnies.
Ces souscripteurs prenaient l’habitude d’être désignés par plusieurs compagnies.
L’agent est né de la nécessité conceptuelle en assurance maritime de la répartition et du
caractère personnel de la profession à l’origine ce qui explique que l’agent avait tendance à
oublier qu’il n’avait plus de part financière et donnait la garantie de sa compagnie comme s’il
apportait la sienne selon HARREL-COURTES 1« l’agent s’engage plus comme un
underwriter at lloyd’s » désigné par une série de propriétaires du syndicat que comme un
représentant de compagnies.
Il est difficile de dire aujourd’hui que l’agent donne l’air de s’engager intuitu personae
puisque l’évolution des circuits de distribution fait que les agents ne sont plus des anciens
assureurs particuliers mais sont nés de la vie professionnelle et ne peuvent par conséquent
avoir ce même souci que l’assureur particulier qui avait une conscience plus important du
risque pour avoir déjà joué avec ces deniers propres. Ce qui ne veut pas dire que la prise en
compte de considérations personnelles n’existe plus dans la profession.
Aux termes de ces deux historiques nous constatons que ces deux professionnels de
l’assurance maritime sont nés de deux préoccupations différentes, d’une part le souci du
potentiel client de bâtir sa police par le biais d’un professionnel qui puisse être un
interlocuteur de poids face à l’assureur, d’autre part le souci certes d’assurer la diffusion des
produits d’assurances mais surtout de partager les risques liés à un navire ou une cargaison.
Ainsi, agissant dans des cadres d’activités différents, car l’agent évolue dans le cadre d’une
compagnie d’assurance alors que le courtier est un professionnel isolé ou travaillant dans une
compagnie de courtage ce qui est de plus en plus fréquent, et pour des intérêts antagoniques,
on est bien fondé à les opposer systématiquement.
1 Ancien Administrateur-directeur général de « Rhône-Méditerranée » Ancien Directeur général de l’U.M.A.T JMM 1963 P 1950
6
Cependant, cette distinction traditionnellement connue dans la pratique française de
l’intermédiation d’assurance maritime semble avoir progressivement perdu de son intérêt
pour deux raisons principales :
D’un point de vue théorique, de la directive communautaire n°2002/92/CEE du 9
décembre 2002 a adopté un nouveau droit de l’intermédiation dans le cadre de la poursuite de
son objectif de libre prestation de service et de liberté d’établissement. Cette directive
largement inspirée du droit français n’adopte pourtant pas les distinctions Agents/courtiers
mais il leur substitue le vocable « Intermédiaire ». Sa transposition dans l’ordre interne par
la loi du 15 décembre 2005 ainsi que le décret d’application en date du 30 août 2006 suit ce
dynamisme car le Livre Cinquième du code des assurances n’est plus intitulé « présentations
des opérations d’assurance » mais « Intermédiaires d’Assurances » et apporte une nouvelle
définition et de nouvelles exigences communes aux intermédiaires dont le plus important est
le registre commun. On aurait pu dire aussi la nouvelle obligation d’information et de conseil
mais celle-ci ne s’applique pas aux grands risques. Or, les risques maritimes sont par nature
des grands risques.
D’un point de vue pratique, on assiste d’abord à un développement sans précédent du
recours au mandat d’intérêt commun qui introduit une certaine interchangeabilité des rôles,
ce qui a pour conséquence d’estomper ou en tout cas de réduire considérablement l’intérêt de
la distinction agent/ courtier.
Aussi on constate une évolution générale des missions des courtiers et des agents qui ne se
contentent plus de la réalisation des misions qui leur étaient traditionnellement conférées mais
interviennent de plus en plus dans des sphères jusque là réservées aux parties. Ainsi, au-delà
de la question de l’intérêt de la distinction habituellement établie, il est légitime de se
demander si la pratique actuelle des courtiers et agents ne déborde pas de l’intermédiation ?
Les deux questions soulevées se rejoignent dans la problématique plus générale qui
consiste à s’interroger sur la question de savoir si la distinction Agents/ courtiers conserve
encore un intérêt au regard des nouvelles orientations de l’intermédiation en assurance
maritime ?
Dans un premier temps, on est tenté de répondre par l’affirmative du fait que ces deux
professionnels s’imposent encore, du moins théoriquement, comme étant les deux principaux
intermédiaires de l’assurance maritime. D’un autre côté, une pratique marquée par de fortes
évolutions au niveau de leurs rôles, surtout celui du courtier, tend à dépouiller cette distinction
de son intérêt.
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Partie I : les Principaux Acteurs de l’Intermédiation
d’Assurance Maritime
L’intermédiation en assurance maritime a toujours été marquée par deux grands
acteurs incontournables, à savoir, les courtiers et les agents souscripteurs dont le rôle se
caractérise par une évolution croissante de sorte qu’au-delà de la question de la conformité
avec la directive la question se pose de savoir si on ne déborde pas véritablement du champ
de l’intermédiation telle que définie par la réglementation en vigueur.
Pour rendre compte de la spécificité de chacun de ces intermédiaires, nous procéderont à une
étude comparative des agents et courtiers avant d’analyser l’impact de la réglementation en
vigueur sur leur profession.
Chapitre I : Etude comparative des Agents et Courtiers
d’assurances maritime
L’intérêt de cette étude est de dresser une sorte de tableau qui rend compte de
l’évolution à la fois parallèle et complémentaire de ces deux professionnels positionnés
différemment dans le marché de l’assurance maritime du fait des intérêts opposés qu’ils
représentent en principe, mais partagent la qualité de mandataire. Aussi ils ont été touchés de
la même façon par les lois et décret d’application de la directive de 2002.
Section I : Définition et statut
§1: Définition
Le courtage est l’exemple type de l’intermédiaire d’assurance, il consiste à mettre en
rapport des personnes qui désirent contracter, sans que celui qui opère ce rapprochement ne
figure à l’acte juridique effectivement passé. Le courtier d’assurance ne participe donc pas au
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contrat d’assurance lequel n’intervient qu’entre l’assuré et l’assureur généralement représenté
par l’agent souscripteur.
Ainsi que l’exprimait l’adage « ne prend courtier qui ne veut », le courtage est libre en France.
Cette liberté est affirmée par l’ordonnance de la marine de 1681 et a été confirmée à plusieurs
reprises par les juges dans un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 juillet 1914 2et par la
Cour d’Appel de Caen dans un arrêt du 17juillet 19153.
En pratique, dès lors qu’il s’agit d’une affaire d’une moindre importance les sommes à
garantir dépassent les possibilités d’une seule compagnie à raison du minima de conservation
qu’elle doit obligatoirement garder. Ainsi le recours à un courtier devient nécessaire. Il ira de
compagnies en compagnies jusqu'à ce qu’il ait trouvé preneur à 100%.
Contrairement au courtier, les agents d’assurances maritimes sont des personnes physiques ou
morales qui ont reçu un pouvoir de représentation d’une compagnie d’assurance maritime. La
pratique les nomme agents souscripteurs parce qu’ils signent au bas du texte de la police,
autrement dit, ils signent « sous », ils souscrivent. Un souscripteur maritime représente
toujours plusieurs entreprises d’assurances. La puissance que lui confère cette pluralité de
représentation lui permettant de souscrire pour des capitaux importants, ce qui constitue une
condition nécessaire pour qu’il intéresse les assureurs maritimes.
Les agents d’assurance maritimes constituent des mandataires auxquels il faut appliquer
l’article 1984 du code civil.
§2 : Statut des intermédiaires d’assurances maritimes
A : Un statut historiquement bien établi pour le courtier
1 : Evolution du statut du courtier d’assurance maritime
Contrairement à l’agent souscripteur dont on a du mal à déterminer le statut, le
courtier d’assurance maritime à un statut bien établi même s’il a fait l’objet d’une évolution
afin de prendre en compte l’objectif de libre prestation de service et de liberté d’établissement
dictée par les textes communautaires.
2 Autran XXX p. 35 3 Autran XXX p.450
9
a : La structure juridique des courtiers d’assurances maritimes en France
avant 1978
Le courtage d’assurance maritime est légalement le privilège d’officiers ministériels
appelés « courtiers-jurés d’assurances ». Le privilège se définit par le fait que nul ne peut
s’entremettre entre assuré et assureur s’il n’est pas courtier-juré. Cela ne veut pas dire que
l’entremise d’un courtier soit obligatoire, en vertu du vieil adage « ne prend courtier qui ne
veut ». Par conséquent, on ne se trouve pas là en présence d’un monopole car l’assuré peut
toujours s’adresser directement à une compagnie d’assurance maritime et le contrat qui les lie
est établi sous seing privé signé par les deux parties en présence. Mais, dès que le capital
assuré dépasse les minima de souscription, il faut que la police soit transmise matériellement
de la première compagnie apéritrice à une autre compagnie souscriptrice et ainsi de suite
jusqu’au dernier co-assureur, il est indéniable dès lors que la personne qui transmet la police
d’une compagnie à une autre exerce un acte d’entremise et tombe sous la réglementation du
privilège des courtiers jurés. D’où la question qui se pose de savoir si un assureur maritime
agent de plusieurs compagnies simultanément ne commet pas l’acte illégal de courtage
lorsque ayant signé au nom d’une compagnie et reposé le cachet correspondant il change de
casquette pour signer et apposer le timbre d’une autre compagnie. Or, en principe toute
personne qui, pour le compte d’un assuré soumet une police à la signature successive de
plusieurs compagnies doit être courtier-juré.
Leurs origines remontent à 1657 où un édit royal créa les premiers notaires greffiers de
l’assurance auprès des sièges d’amirauté du royaume avec un privilège exclusif de recevoir et
passer tout contrat maritime et police d’assurance.
En 1681, la Grande ordonnance de Colbert élargit la réglementation en étendant aux notaires
ordinaires le privilège de négocier et rédiger les polices d’assurances concurremment avec les
notaires greffiers des assurances.
La révolution française devait supprimer les notaires greffiers comme tous les autres offices
ministériels, elle le fit par une loi de 1791 qui autorisa quiconque à exercer la profession de
courtier d’assurance maritime. Toutefois, les courtiers devaient prêter serment, ne faire aucun
acte de commerce pour leur propre compte et obéir à certaines règles professionnelles. Des
scandales ayant éclaté, les offices ministériels furent rétablis en matière d’assurance maritime
dès l’an IX sous le nom de courtiers-jurés d’assurance.
10
b : Statut des courtiers- jurés
La coutume avait ajouté « juré » parce qu’ils prêtaient serment avant d’entrer en
fonction.
Cependant, à Marseille, les courtiers d’assurances se trouvaient en même temps courtiers de
marchandises, lorsque la loi du 18 juillet 1866 supprima le caractère privilégié des courtiers
en marchandises ce fut l’occasion pour les intéresser de renoncer simultanément à leur
privilège en matière d’assurance. C’est ainsi que le courtage est devenu libre à Marseille bien
avant la réforme de 1978.
Avaient-ils un monopole ou un privilège ? C’est le vocable de monopole qui sera choisi car le
mot privilège a un sens précis.
Les courtiers étaient à la fois officiers ministériels et commerçants. Ils le sont restés même
après la réforme de 1978, mais ont perdu la qualification d’officier ministériel et ne relevaient
plus que des ions consulaires. Pour éviter toute tentation, il leur était interdit de faire des
opérations de commerce pour leur compte et de prendre quelques intérêts dans une entreprise
commerciale, ceci sous peine de destitution.
Le texte de juillet fulminant cette sanction était l’article 87 dont la porté a été atténuée par la
loi du 5 juillet 1965 qui avait apporté à cette interdiction l’article 85 al 4 qui a son tour sera
abrogé par la réforme de 1978.
Avant l’avènement de la réforme de 1978, les courtiers-jurés avaient eu à subir de nombreux
assauts.
2 : La réforme de 1978
La directive du conseil des communautés Européennes destinée à faciliter l’exercice
effectif de la liberté d’établissement et de la libre prestation de service pour les activités
d’agent et de courtier d’assurance maritime est entrée en vigueur le 30 juin 1978. Elle
condamnait les courtiers-jurés d’assurances maritimes et conduisait la France à s’aligner sur
les autres pays de la CEE qui ne connaissent que le courtage libre. A la demande des
courtiers, la loi n°1170 du 16 décembre 1978 portant modification du statut des courtiers
d’assurances maritimes fût adoptée. Ce Texte est destiné principalement à permettre aux
courtiers de transformer leur cabinet en sociétés commerciales de façon à leur donner une
11
taille nécessaire à lutter contre la concurrence qu’ils peuvent redouter de la part des courtiers
anglais, concurrence que le marché commun ne peut qu’intensifier. La loi de 1978 a donc eu
pour objet essentiel, sans les indemniser puisqu’ils vont continuer à exercer leur profession,
de supprimer leur statut d’officier ministériel qui honorait les courtiers mais les gênait dans
leurs activités de sorte que désormais ils ne sont plus que des commerçants.
Cette réforme a été nécessaire en vue d’introduire en France une directive européenne mais
aussi en vue d’accorder plus de liberté à ces anciens officiers ministériels qui jusque là avaient
une marge de manœuvre réduite.
Dés l’avènement de la réforme de 1978, le courtage français devient libre comme celui des
autres pays de l’Union européenne comme la Belgique la République Fédérale d’Allemagne
ou plus encore l’Angleterre où il existait déjà à l’époque des courtiers appelés « brokers »
dont le rôle était considérable. Leurs bureaux comportaient deux départements, le
« marine »et le « non marine » et leur liberté juridique était totale.
Le courtage n’est donc plus exercé en France au titre d’office ministériel mais se caractérise
par une liberté qui vient remplacer les honneurs précédemment reconnus à la profession.
B : L’absence de statut particulier de l’agent souscripteur
En fait, la physionomie particulière des agents d’assurances maritimes en fait une
profession dont il est difficile de déterminer le statut exact dans la mesure où ils sont à priori
exclus du statut des agents d’assurances terrestres connus sous le nom d’agents généraux
néanmoins. Exclusion clairement établie par le texte de 1949. Cependant, le décret de 1996 ne
comportant pas l’exclusion du texte précédent semble alors accueillir les agents souscripteurs
dans son champs d’application, seulement certaines de ces dispositions sont incompatibles
avec la profession des agents susvisés.
1 : Le statut de 1949
Si l’article 1 du Décret de 1949 excluait clairement les agents souscripteurs de son
champ d’application, le nouveau statut de 1996 relative aux agents généraux ne se prononce
pas du tout sur le sort des agents d’assurances maritimes, ce qui est source d’ambiguïtés car
d’une part on peut en déduire qu’en l’absence d’exclusion expresse, les dispositions sont
applicables aux agents souscripteurs. Cependant, l’incompatibilité de certaines dispositions à
12
la nature de la profession des agents souscripteurs font douter de l’application de ce statut aux
agents d’assurance maritime.
Si les agents généraux sont liés par le statut qui date de 1996 et qui a profondément remanié
celui de 1949, ce nouveau statut tient compte d’une organisation qui repose sur une structure
pyramidale à savoir :
-Un contrat individuel qui lie l’agent à l’entreprise d’assurance
-Les accords collectifs signés par les différentes branches d’assurance
-La convention nationale FNSA FFSA.
2 : Le statut de 1996
L’application de ce statut à l’agent d’assurance maritime est à priori proscrite du fait
de l’incompatibilité de certaines dispositions qui la composent à l’agent d’assurance maritime.
a : les principes incompatibles
- le principe d’exclusivité
La particularité des agents souscripteurs apparaît du fait de la pluralité de leurs
mandats.
En effet, sont pratiquement inconnus dans la vie de l’assurance maritime une entreprise, un
bureau représentant une seule compagnie. D’ailleurs, cette unicité de la force de souscription
est incompatible avec le goût de la répartition, et la nécessité d’absorption de valeurs très
élevées. Si dans les branches élémentaires de l’assurance, l’agent est en général l’agent d’un
seul groupe de compagnies de sorte qu’on voit le nom personnel de l’agent s’effacer derrière
celui de la société d’assurance ; en droit maritime, les compagnies disparaissent au contraire
derrière la personnalité du souscripteur. Ceci d’ailleurs peut être dangereux car un nom estimé
et traditionnellement suivi peut aussi cacher son étendard des compagnies de moins bon aloi
et de qualité médiocre. A l’agent d’être suffisamment conscient de ses responsabilités pour
être particulièrement pointilleux à l’égard des mandats qu’il accepte.
La pluralité de mandats, donc la non exclusivité, entraîne nécessairement le problème
de la territorialité. Si en matière IARD la règle est une circonscription pour un agent, principe
de territorialité qui a d’ailleurs disparu pour les agents IARD avec la réforme de 1996 ; en
maritime les compagnies peuvent désigner autant d’agents qu’ils veulent dans un port ou une
13
région déterminée. Cependant, si une telle pratique répond au besoin de répartition
géographique des risques, cette multiplication des zones d’implantations peut être de nature à
escamoter l’impact des grandes compagnies, idée que HARREL-COURTES exprime en
disant que « il vaut mieux un oriflamme qui claque haut qu’une multitude de petits pavillons
piqués avec des épingles aux flancs d’un plan qui ne satisfait que les exigences
administratives du siège et le regard quelquefois admiratifs des visiteurs 4»
Le principe d’exclusivité défini comme l’obligation pour l’agent de réserver sa production à
l’assureur qu’il représente principe est par définition contraire à la réalité de la profession
d’agent d’assurance maritime dont la pluralité de souscription reflète une certaine puissance
lui permettant par la suite de placer des capitaux importants
- l’indemnité de départ
L’agent souscripteur n’a pas droit à une indemnité de départ. C’est ce qu’a décidé un arrêt
de la Chambre Commerciale Cour de Cassation du 8 octobre 19965 en disposant « en vertu
de l’article 20 du décret n°49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents
généraux d’assurances, lorsqu’un agent général quitte ses fonctions il a droit, légalement à
une indemnité compensatrice des droits de créances qu’il abandonne sur les commission
afférentes au portefeuille de l’agence général d’assurance dont il est titulaire ».
Rajoutons de suite que la décision précitée a été rendue sur le fondement du statut de 1949.
Ainsi on peut très bien concevoir que l’agent souscripteur puisse obtenir des indemnités de
départ sur le fondement du statut de 1996.
b : points communs avec l’agent d’assurance terrestre
- Un mandataire indépendant non commerçant
L’agent est indépendant en ce sens qu’il n’est pas le préposé salarié de la compagnie.
Il organise son travail comme il l’entend sauf à respecter les directives de son mandant. Il peut
exercer simultanément une autre profession quoique devant remplir son mandat avec
beaucoup de zèle et exactitude. Rien ne s’oppose à ce qu’il représente en même temps
plusieurs compagnies concurrentes entre lesquelles il peut librement choisir ou répartir le
placement des contrats qui lui sont proposés ou qu’il a par lui-même réalisés.
4 JMM 1963 n° 2282 p.1951 5 DMF 1997p.16 DMF 1998p .89 n°140, obs. Bonassies
14
Malgré sa nature d’agent commercial, l’agent souscripteur n’est pas un commerçant car son
contrat ne comporte aucun acte de commerce passé au nom de son mandat et diffère du
contrat de courtage qui est commercial par détermination de la loi.
L’agent d’assurance maritime comme l’agent d’assurance terrestre ne sont donc pas
commerçants. Cette absence de qualité les fait donc retomber dans le droit commun des
personnes civiles qui traitent avec un commerçant sur une matière qui comme celle de la
représentation n’est pas commerciale par nature. Le contrat passé étant alors un contrat mixte,
la clause compromissoire est donc d’une nullité absolue selon la Cour d’Appel de Bordeaux
dans son arrêt du 20 décembre 1960.
-Conséquences sur la clause compromissoire
L’agent n’a pas la qualité commerçant malgré sa nature d’agent commercial.
Cependant, il peut l’être s’il est constitué en société commerciale à raison de sa forme c’est ce
qui ressort d’un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 20 décembre 19606 qui dispose que
l’agent d’assurance non inscrit au registre du commerce , qui ne peut prétendre à la propriété
commerciale, ni être déclaré en faillite ou en règlement judiciaire, qui n’est ni électeur ni
éligible aux tribunaux consulaires et qui ne traite qu’au nom de la compagnie qu’il représente
n’a pas la qualité de commerçant et il n’est davantage associé de la compagnie d’assurance à
laquelle il est lié par un mandat d’intérêt commun, dans lequel n’apparait pas l’affectio
societatis.
Par suite, le traité d’agence qui le lie à l’entreprise a un caractère mixte. Il a donc jusque là été
jugé que la clause compromissoire du contrat d’agence était nulle et d’une nullité absolue qui
pouvait être invoquée par la société d’assurance ou par l’agent. C’est le sens d’un arrêt de la
Cour d’appel d’Amiens qui disposait que « la compétence d’attribution du tribunal de
commerce régie par l’article 631 du code de commerce est limité aux litiges entre commerce
se reportant à l’exercice de leur commerce ».
Ne relève pas de la compétence commerciale la résiliation du contrat de travail purement civil
d’un agent commercial, cette profession ayant un caractère civil selon le décret du 23
décembre 1958, confirmé par l’Ordonnance n°59-26 du 3 janvier 1969. Peu importe que les
deux parties aient la qualité de commerçant si l’activité commerciale parallèle de l’agent
n’était pas destinée à faciliter son activité civile et n’en était pas l’accessoire ».
6 DMF 1961 p. 169
15
Une telle nullité de la clause compromissoire tenant selon cette jurisprudence à la nature
civile de la profession d’agent commercial neutralise toute l’utilité que de telles clauses
pourraient avoir dans le règlement des petits différends qui opposeraient les mandants aux
mandataires. Or, on ne peut mieux choisir pour résoudre ce genre de litiges que des arbitres
désignés au sein de la profession.
Si, du point de vue de l’absence de qualité de commerçant, l’agent souscripteur se rapproche
de l’agent d’assurance terrestre ou agent général ce trait le distingue fondamentalement du
courtier d’assurance maritime qui est un véritable commerçant.
- Le courtier : un commerçant indépendant
Contrairement à l’agent d’assurance maritime qui n’est pas considéré par la
jurisprudence comme un commerçant et de ce fait ne peut compromettre ; le courtage
d’’assurance est au titre de l’article L-110 du Code de Commerce un acte de commerce ce qui
fait du courtier un commerçant.
Une telle qualification emporte des conséquences importantes dans la mesure où elle justifie
en droit interne l’inscription du courtier au registre du commerce comme tous les autres
commerçants même si désormais la loi de 2005 étend cette obligation à tous les intermédiaires
dans le cadre du registre commun européen. D’un autre, côté la qualité de commerçant
entraîne la soumission des litiges nés d’un acte de courtage aux tribunaux de commerce.
Le traité d’agence et le pouvoir de procuration de l’agent sont d’une durée indéterminée. Ce
qui fait que chacune des parties peut y mettre fin en tout temps moyennant un simple préavis
prévu par le traité. Cette résiliation, si elle semble être un droit acquis pour les parties, pose
problème lorsqu’elle cause un préjudice à l’une des parties au contrat.
Section II: La nature juridique des relations intermédiaires clients §1 : Une qualification insatisfaisante de la relation courtier/client
Si on a coutume de qualifier la relation courtier Assuré de mandat, une telle
qualification n’emporte pas la conviction de tous les auteurs car pour certains la marge de
manœuvre du courtier est très limitée pour que l’on puisse parler de mandat ; mais pour
d’autres il s’agit bien d’un mandat.
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-Le courtier agit pour le compte de l’assuré. La question de la qualification juridique de cette
relation contractuelle est essentielle et pour autant elle demeure controversée. Usuellement on
dit que le courtier est le mandataire de l’assuré ; d’ailleurs le document signé par le client
confiant l’étude et le placement de ses assurances s’intitule en général le mandat.
A : Arguments contre la qualification de mandat
Dans le cours usuel de la relation client courtier il est permis d’en douter.
En effet l’article 1984 du code civil précise que le mandat est un « acte par lequel une
personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son
nom ».
Or, le courtier n’a pas en principe le pouvoir d’engager son client sauf dispositions contraires
convenues entre les parties, le courtier n’a le droit ni de signer ni de résilier une police pour
son client.
Si le courtier n’a pas de pouvoir juridique conféré par son client ou n’a qu’un pouvoir
extrêmement réduit ne portant que sur les points accessoires de la vie d’une police
d’assurance comme la déclaration de sinistre, il est difficile de qualifier le contrat de courtage
de mandat.
B : Arguments en faveur de la qualification de mandat
- D’autres considèrent qu’il s’agit bien d’un mandat au sens du code civil liant
l’assuré et le courtier, mais un mandat au pouvoir limité. Le professeur BIGOT dans le Traité
des assurances estime que le contrat liant l’assuré au courtier n’est pas un mandat au sens du
code civil bien qu’une importante jurisprudence qualifie le courtier de mandataire du preneur
d’assurance.
La question se pose donc de savoir quelle est la qualification qu’il faudrait donner au contrat
de courtage ?. Le louage d’ouvrage a pu être évoqué mais il appert très vite que cette
qualification n’est pas appropriée car le code civil ne reconnait que trois catégories de louages
d’ouvrages celui des domestiques et ouvrier, celui des voituriers par terre et par eau, celui des
architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens. Or, aucun de ces cas ne correspond à la
situation du courtier.
17
Certains estiment qu’il s’agit plutôt d’un contrat sui generis qui ne serait régi que par les
principes généraux des contrats.
La question de la qualification juridique est pourtant essentielle ne serait-ce parce qu’elle régit
les conditions de la rupture des relations contractuelles. On sait que le mandat est résiliable ad
nutum sans indemnité sauf le cas de résiliation abusive. La pratique professionnelle largement
validée par les tribunaux est que le courtier peut avoir le contrat qui l’unit au client
interrompu à tout moment sans indemnité. La validation de cette pratique par les tribunaux
permet de dire qu’il s’agit d’un véritable usage professionnel source de droit comme on le
constate en droit commercial.
Les tribunaux veillent néanmoins à ce que ce droit de résiliation très souple ne soit pas exercé
de façon abusive par les clients. En un tel cas, le courtier à droit à l’indemnisation du fait du
préjudice que lui cause la rupture.
Le mandat implique aussi certaines obligations aux parties sans qu’il ait besoin de mentions
expresses comme l’obligation pour le mandant d’honorer les engagements valablement prises
par son mandataire, l’obligation pour le mandataire de rendre compte au mandant de ce qu’il a
fait en son nom :
- plus de commerciale réactivité, plus d’autonomie pour le courtier qui sait jusqu'à qu’elle
condition tarifaire et de garantie l’agent est prêt à aller.
- économique de telles délégations permettent d’éviter les doubles tâches entre le courtier et
l’assureur
-financière le recours au travail du courtier qui a bien souvent des coûts de structures
moindres en raison de son organisation simplifiée permet d’optimiser les coûts d’acquisitions
et de gestions des affaires tout en ménageant au courtier une juste rémunération de son travail
complémentaire.
L’existence d’un mandat confié par l’assureur au courtier a une incidence sur le régime sous
lequel le courtier exerce son métier. Cette incidence ne semble pas concerner le mandat
d’encaissement des primes visé par l’article A512-6du code des assurances. Cette incidence
doit être analysée au regard de la possibilité que le courtier conserve ou non de proposer
librement l’assureur et des solutions techniques qui lui paraissent les plus appropriées le
mandat d’encaissement des primes et de reversement des indemnités de sinistre est en
pratique sans incidence sur cette possibilité.
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§2 : Les relations contractuelles entre le courtier et les compagnies d’assurances
Si le courtier est souvent désigné comme le mandataire naturel de l’assuré, il peut
exister une relation contractuelle entre le courtier et les compagnies d’assurance avec
lesquelles il travaille.
Les textes des articles L512-7 et R512-15 et suivant du code des assurances prévoient
clairement que le courtier peut se voir confié un mandat d’encaissement de prime et de
versement des indemnités de sinistres par un assureur. Le Code des Assurances prévoit à
l’article A 512-5 expressément que le contrat dont il s’agit est un mandat. De sorte que les
incertitudes qui pèsent sur l’exacte qualification juridique de la relation courtier-client ne se
trouvent donc pas paradoxalement dans la relation courtier-assureur qui est pourtant moins
naturelle.
§3 : L’Agent d’assurance maritime : un véritable mandataire de sa compagnie
Contrairement à la relation précédemment établie qui fait l’objet de plusieurs
interrogations quant à sa nature juridique, il n’existe aucun doute sur le fait que l’agent est le
mandataire de la compagnie qu’il représente.
En effet, il appert dans cette relation que le mandat y trouve du moins théoriquement toute sa
réalité juridique car comme le soulignait HARREL- COURTES : « la compagnie donne
pleins pouvoirs pour agir en son nom, pour la représenter de la façon la plus étendue, et
notamment souscrire toutes assurance, en arrêter toute stipulation et conditions, consentir à
toutes ristournes, convenir de toute augmentation, etc.… ».
Section III : Les documents formalisant les rapports intermédiaires /clients Le propre de ces documents est qu’ils régissent les relations entre les intermédiaires et
leurs clients qui selon le cas est l’assuré s’agissant du courtier ou l’assureur pour l’agent
souscripteur.
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Lorsqu’ils régissent les rapports agents assureurs on parle de traité de nomination mais
s’agissant des rapports courtier assuré on parle de convention de courtage.
Cependant le problème relatif à ce type de documents est qu’ils ne comportent pas toujours
tous les pouvoirs conférés en pratique à l’intermédiaire ou que le juge est obligé de se livrer à
une interprétation contre tenu de leurs caractères ambigus.
§1 : Le traité de nomination
Le but c’est d’indiquer les conditions suivant lesquelles les agents souscripteurs
devront sous la responsabilité de leur mandant exercer leur activité professionnelle de
souscripteur et de gérant pour le compte de la ou des compagnies mandantes, des polices
auxquelles ils les intéresseront dans les limites qui leur seront indiquées suivant les
caractéristiques des risques proposés ; les frais à leur charge ou au compte des
compagnies ;les conditions de leur rémunération, l’information et la présentation à leur
direction des souscriptions réalisées ,celle de leur comptabilité etc.…
L’objectif du traité de nomination est donc de leur donner des indications dont ils devront
s’inspirer pour organiser leur activité et sur l’exécution desquels ils auront à rendre compte à
leur mandant.
De façon jurisprudentielle, on estime que le traité de nomination reflète les usages en matière
de pouvoir des agents d’assurances maritimes. Ainsi, la Chambre Commerciale de la Cour de
Cassation a décidé dans un arrêt du 13 octobre 19987 Cie Irish agri. Export ltd c/ Cie Allianz
France que le traité de nomination de l’agent général reflète les usages en matière de pouvoir
des agents d’assurance maritime n’autorisant pas celui-ci à vendre les objets assurés qui
appartiennent à l’assuré et non à l’assureur sauf cas de délaissement par l’assuré; selon les
constatations des juges du fond dans cet arrêt, l’assureur de l’agent ne couvrait que les
conséquences dommageables des fautes commises par celui-ci dans l’exercice de son activité
professionnelle, ce qui n’est pas le cas de vente de marchandises sinistrées de sa propre
initiative.
7 DMF 1999 p.40
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§2 : La convention de courtage
Elle matérialise l’accord passé entre le courtier et son client qui est l’assuré mais aussi le
mandat donné par le client au courtier.
La spécificité propre au courtage d’assurance fait état de deux sortes de convention d’une part
une convention habituelle simplement soumis aux usages ; d’autre part, une convention écrite
et détaillée.
A : La convention simple
La convention de courtage repose le plus souvent sur des accords pris sans formalisme, qu’il
s’agisse d’échanges écrits ou d’engagements implicites découlant de demandes réciproques.
Pour les courtiers syndiqués, s’ajoutent les obligations du code moral consacré au service de
la clientèle.
L’activité du courtier s’exerce pour le service de l’assuré. Tel est le fondement même de cette
profession. En aucun cas un courtier ne doit conseiller un contrat afin de privilégier les
intérêts d’un assureur ou les siens. Au contraire, il doit suggérer les mesures de préventions
propres à modérer les primes.
Par contre, il doit recommander aux assureurs auxquels il accorde sa confiance et s’il
n’approuve pas un choix de son client, lui demander une confirmation écrite.
L’assurance est caractérisée par la réciprocité de l’obligation d’information. L’évolution de la
protection des consommateurs fait peser sur les professionnels des devoirs d’informations et
de conseils de plus en plus précis, mais l’assuré à l’obligation d’informer l’assureur sur les
caractéristiques de risque. Cet échange est déterminant pour la formation du futur contrat
d’assurance.
Ainsi la proposition ayant été rédigée par le courtier sous la dictée du souscripteur et signée
du proposant avec la mention « certifié exact », ce dernier a pris à son compte les indications
contenues dans l’acte et doit assumer la responsabilité des inexactitudes et omissions qu’il
comporte.
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B : La convention écrite
Assurés et courtiers peuvent désirer préciser leurs rapports dans un document dont les
dispositions auront priorité sur celles non impératives du droit commun. Cette procédure se
justifie pour la gestion de risques importants.
Section IV : La rémunération
La notion de rémunération s’entend de manière très large. Il s’agit des commissions, des
honoraires, des primes, des coûts de police, des frais de gestion, des avantages en argent ou en
nature. Il faut considérer cette notion comme tout avantage économique que l’intermédiaire
perçoit de l’assureur et/ ou du client en contrepartie du placement et de la gestion de la police
d’assurance.
L’agent est rémunéré par une commission calculée en pourcentage des primes
encaissées, lequel varie selon la catégorie des affaires. S’y ajoute une participation sur les
bénéfices que la compagnie a retiré de la gestion de l’agent.
Mais fiscalement, pour déterminer l’exercice de rattachement, la prestation est
regardée comme achevée à la date de l’émission des primes alors même que les usages de la
profession ou les contrats de mandat prévoiraient que les commissions ne sont dues qu’au
moment du paiement des primes c’est dans ce sens que s’oriente un arrêt de la Cour
Administrative d’Appel de Nantes du 22 avril 19978.
Un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 8 octobre 1996 Dupourque
c/Préservatrice Foncière Assurance a décidé que contrairement à l’agent général, l’agent
souscripteur qui cesse ses fonctions ne bénéficie pas du droit de recevoir une indemnité
compensatrice des droits de créances qu’il abandonne sur les commissions afférentes au
portefeuille de l’agence dont il est titulaire car le décret du 5 mars 1949 portant homologation
du statut des agents d’assurance et prévoyant une indemnité ne lui est pas applicable.
Donc une telle indemnité ne peut avoir qu’un fondement contractuel pour les opérations
maritimes et fluviales.
8 Dr.fisc.1997, comm.n°1176
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La rémunération du courtier s’effectue également par une commission, exprimée en
pourcentage de la prime d’assurance.
SECTION V: La cessation des relations intermédiaires clients
Si le décret de 1949 exclut de son champ d’application les agents d’assurances maritimes,
celui de 1996 maintient le silence quant à son applicabilité auxdits agents .Ainsi, comme l’a
déjà souligné certains auteurs comme PY NICOLAS et TASSEL, ce décret a vocation a
l’exception de certains principes inhérents aux assurances IARD et autres à s’appliquer aux
agents d’assurance maritime.
Ainsi la jurisprudence ne semble pas opérer une différenciation systématique selon que la
cessation concerne un agent général ou un agent souscripteur sous réserve de certains points.
Cela d’autant plus que les règles qui gouvernent la cessation du traité d’agence émane de
l’article 2004 du code civil.
Après un bref rappel des principes généraux qui gouvernent la cessation de fonctions, nous
étudierons les cessations causées par les décisions unilatérales soit du mandant soit du
mandataire.
§1 : Le principe de libre révocabilité du mandat
Compte tenu du fait que ce point de la révocation du mandat appelle plus de
contentieux dans le contrat d’agence, nous le traiterons surtout du point de vue de la relation
agent /compagnie.
Le traité de nomination est un contrat qui revêt la nature juridique de mandat. Or l’article
2004 du code civil pose le principe de libre révocabilité du mandat par le mandant.
Les textes spécifiques à la cessation du contrat d’agence entre l’agent d’assurance maritime et
son mandant sont assez anciens on note la loi de 1927 et le décret de 1958. Mais ces deux
textes ne prévoient que le cas de la résiliation à l’initiative du mandant.
En ce qui concerne les mandants d’agent général le code des assurances dispose dans son
article que le contrat passé entre les entreprises d’assurances et les agents généraux peut
toujours cesser par la volonté d’une seule des contractantes. Néanmoins la résiliation du
contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages et intérêts
conformément à l’article 1780 du code civil et les parties ne peuvent y renoncer à l’avance.
23
A : La résiliation par le mandant
Si la résiliation est légitime, elle ne pose pas de problème. Le statut de 1996 renvoit
aux accords d’entreprises le soin de fixer les règles de la révocation de l’agent souscripteur
par l’assureur. Contrairement à l’agent souscripteur, l’agent général d’assurance a, quelques
soient les motifs de la révocation, droit à une indemnité compensatrice.
On peut déduire de ce texte que selon que le juge applique le décret de 1949 ou celui de 1996
l’agent souscripteur a droit ou non à une indemnité compensatrice.
L’arrêt du 8 octobre 1996 a démontré qu’un traité de nomination sous l’empire du texte de
1949 ne peut donner naissance à une indemnité compensatrice du fait de l’exclusion opérée
par l’article I de ce texte.
Donc, rien ne s’oppose à ce que le juge accepte cette indemnité si le traité de nomination a
été conclu sous l’empire du texte de 1996 car ce dernier ne comporte aucune exclusion
relative aux opérations des agents souscripteurs.
Analyser de cette manière, l’assureur peut se prévaloir des moyens invoqués contre l’agent
général d’assurance pour obtenir légitimement la révocation du traité de nomination.
Parmi les motifs de révocation, la faute grave est souvent invoquée. Ainsi l’agent qui
conserve pendant une durée excessive les indemnités dues aux assureurs commet une faute
grave ; c’est le sens d’un arrêt de la première chambre civil de la cour de cassation du 9
février 1999.
B : La résiliation par l’intermédiaire
Elle est soumise aux règles du code civil. Si le mandant prouve que cette renonciation
lui cause un préjudice, il devra être indemnisé par l’agent. Il s’agit d’une hypothèse d’école
car ce préjudice est difficilement établi et aussi difficilement chiffrable. Il est toujours facile
pour la compagnie de trouver un agent qui le représente. La résiliation du contrat d’agence
peut avoir un motif légitime s’il y a faute de la compagnie c’est le cas d’une souscription
directe d’une police dont l’apport revient à l’agent.
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§2 : Limites aux principes de libre révocabilité du mandat : la révocation abusive
S’agissant de la révocation abusive, la cour sanctionne la révocation abusive du
mandat aussi bien pour le courtier que pour l’agent car les deux sont mandataires.
Un arrêt de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 6 juin 2001 9a jugé que la
révocation de l’agent peut être jugée abusive en absence de motif légitime invoqué par
l’assureur ou si la faute commise par l’agent ne rend pas impossible la continuation du mandat
et n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier sa révocation. Cependant, il convient de
préciser que la faute dont la compagnie doit se prévaloir doit être une faute professionnelle.
Ce qui est délicate à apprécier compte tenu de la fluidité des opérations d’assurance maritime
et la fluctuation de leurs résultats. Par exemple, ne saurait constituer une faute le fait de
n’avoir pas retenu une affaire ou d’avoir intéressé la compagnie à une police qui a laissé des
pertes, même si celle-ci présente un caractère chronique, car on peut toujours raisonnablement
espérer un changement si des mesures adéquates acceptées par l’assuré sont prises.
La première Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 4 juin
1996 10qu’ est abusive, en cas d’agent associé, la révocation de l’agent demeurant en fonction
après que son associé a donné sa démission, sous prétexte qu’il n’a pas repris la part de son
associé ou qu’il n’a pas lui-même cessé ses fonctions. Dans ce cas, il reste en fonction pour sa
quote-part
En cas de révocation injustifiée, l’agent peut réclamer en plus de la prestation
compensatoire à laquelle il a droit, des dommages et intérêts s’il prouve que l’assureur lui a
causé un préjudice commercial ou moral selon un arrêt de la chambre civil du 27 mai 1997.
Le moment de l’éventuel préjudice est apprécié conformément à l’article 1780 du code civil
l’article L540-1 du code des assurances. Il est tenu compte pour leurs fixation « des usages, de
la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements
effectués en vu d’une pension de retraite en général toutes les circonstances qui peuvent
justifier l’existence et déterminer l’étendu du préjudice causé.
Concernant le courtier, la décision intempestive et sans cause légitime du mandat lui causant
un préjudice a été qualifiée de rupture abusive dans un arrêt de la Chambre civile de la cour
de cassation du 13 janvier 194111.
9 n°98-15.887 10 RGDA p.895 11 Revue Argus 1941p.266
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Plus délicat serait encore l’appréciation de la pratique de « pianoter » sur les
différentes touches dont un agent dispose en plaçant les mauvaises polices à certaines
compagnies, les bonnes à d’autres ; mais chaque direction a la possibilité de surveiller et de
résilier les contrats défectueux tandis que l’agent a le souci légitime d’équilibrer les polices
de son bureau entre les différents mandants. Dans ce cas, il faut que le mandant démontre
l’intention de l’agent de vouloir porter tort à l’un de ses mandants.
Au vue de tous ces éléments, il ressort qu’il n’est pas possible de poser des règles fixes, il n’y
a que des nuances ténues que la jurisprudence se charge de disséquer. Quant au préjudice sans
lequel la faute présupposée n’aurait pas de conséquence, il est pratiquement indéterminable
parce que par le jeu des cessions de risques les pertes subies par une compagnie du fait de son
agent se trouvent diluées à l’extrême. Ce n’est donc pas dans le rôle de l’agent souscripteur
mis à part l’interdiction de souscrire certains contrats ou de dépasser les limites de ses
pouvoirs que l’on peut trouver une faute. Celle-ci ne peut exister que dans la gestion
matérielle ou administrative de l’agence allant de la simple négligence dans la tenue des livres
jusqu’aux actes ayant un caractère frauduleux.
Toute résiliation par une compagnie d’assurance du traité d’agence donne droit pour l’agent à
une indemnité compensatrice du préjudice subi. Le plus difficile ici est de déterminer ce
préjudice car nul agent ne peut invoquer ici de manière absolue la stabilité, la continuité des
polices sur lesquelles il est intéressé. En dehors du fait que le plus souvent il pourra transférer
les polices à d’autres compagnies que presque toujours il représente simultanément, sans que
la compagnie qui a résilié le contrat puisse s’y opposer, car elle n’a aucun droit sur ces
polices. C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 20 octobre 1965 disposait
que « considérant que les contrats d’assurances maritimes sont souvent conclus pour une
durée qui ne dépasse pas celle d’un voyage ou d’une campagne de pêche , et peuvent être
renouvelés en fonction d’éléments essentiellement variables, à des conditions toutes
différentes, qu’en sa qualité de courtier libre mandataire de l’assuré X n’avait donc droit à
commission que sur les contrats à la conclusion desquels il a servi d’intermédiaire et non sur
leur renouvellement s’il n’y a pas participé ». Ce qui est dit du courtier dans cet arrêt vaut
pour l’agent.
Aussi si la résiliation causant un préjudice à l’agent souscripteur est source d’indemnité
compensatoire, il n’en est pas ainsi si l’assuré, maitre absolu, de ses contrats décide de
changer d’assureur car le choix de la compagnie d’assurance est à la discrétion de l’assuré.
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CHAPITRE II : L’IMPACT DE LA REGLEMENTATION
NOUVELLE SUR L’ACTIVITE DE CES ACTEURS
Deux points essentiels sont à retenir de la réglementation issue de la loi de 2005 à
savoir la nouvelle définition de l’intermédiation qui substitue le vocable intermédiaire à celui
d’agent ou de courtier d’assurance tout en ajoutant à ces acteurs traditionnels d’autres
catégories d’acteurs tous étant soumis à un registre unique confié à l’organisme pour le
registre des intermédiaires (ORIAS).
SECTION I : DEFINITION DE L’INTERMEDIATION
Les courtiers d’assurance, les agents généraux ainsi que les mandataires de ces deux
premières catégories étaient les seuls avec les salariés et les mandataires des compagnies
d’assurance à être habilités à présenter des opérations d’assurances.
Or la première conséquence de l’apparition du nouveau texte sur l’intermédiation est le fait
qu’elle touche un nombre bien plus important de professionnels, personnes physiques ou
morales issues directement ou non de l’assurance.
L’avantage de cet élargissement est double. D’une part, les nouveaux textes doivent permettre
de mieux connaître et de mieux contrôler cette activité réglementé ; ils permettent aussi
d’assainir une situation où beaucoup trop de professionnels proposent ses produits
d’assurance accessoires à un produit principal sans pour autant avoir le statut de courtier ou
d’agent ni les connaissances nécessaires. La légalité de ces professions étant désormais plus
encadrée
§1 : Une définition fonctionnelle de l’intermédiation d’assurance
L’intermédiation est définie de façon globale et fonctionnelle, par les activités qui en
relèvent, autrement dit par son objet. Les intermédiaires sont répartis en catégories.
Il convient de mettre en valeur des textes européens et français afin de dresser un tableau
comparatif dont la conclusion est édifiante avant de mettre en lumière les nouvelles règles
régissant la profession.
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A: Etude comparative des textes
Il est assez éclairant de revenir sur la notion de présentations d’opérations
d’assurances avant d’analyser les définitions de l’intermédiation retenues par la directive, la
loi de transposition et le décret d’application. L’intérêt d’une telle étude est qu’elle permet de
déterminer si la transposition de la directive traduit fidèlement l’idée qui a présidé à son
élaboration ou si elle restreint la marge de manœuvre laissée aux intermédiaires. En d’autres
termes peut-on craindre un problème de conformité ? L’analyse des différents textes nous le
dira.
1: Le droit français antérieur
Rappelons que le droit français connaissait depuis le décret-loi du 14 juin 1938 une
réglementation de la présentation d’opérations d’assurances qui était devenue, avec la
codification du droit des assurances, l’objet principal du livre V du code.
Cette notion de présentation était définie par l’article R 511-1 comme le fait de solliciter ou de
recueillir la souscription d’un contrat d’assurance ou de capitalisation ou d’exposer à un
souscripteur éventuel, en vue de cette souscription les conditions de garantie d’un tel contrat.
C’est donc bien l’activité commerciale, celle directement liée à la proposition d’un contrat
d’assurance, qui était réservée aux professionnels justifiant du respect des conditions d’accès.
Ainsi la société qui, sous couvert d’une prestation d’expertise et de conseil rémunérée aux
honoraires, s’engage à faire remplir des formulaires de déclaration, à les transmettre à des
compagnies et à remettre les polices à l’assuré, présente en réalité une opération d’assurance.
Dès lors qu’elle n’est pas habilitée à la faire, le contrat qui la lie à ses clients est contraire à un
texte impératif et à ses dispositions d’ordre public et l’engagement est par conséquent nul et
de nul effet comme l’a clairement souligné un arrêt de la cour d’appel du 18 octobre 1979.
En revanche, les activités de conseil exercées par une personne qui ne propose pas de contrat
d’assurance, qui donc ne s’entremet pas lors de la conclusion de l’accord entre l’assureur et
l’assuré ne sont pas soumises à cette réglementation. Une autre interprétation de l’article
R511-1 aurait été certes possible, puisque la prestation de conseil peut, dans de nombreux cas
comprendre le fait d’exposer les conditions de garantie d’un contrat d’assurance.
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2: De la directive communautaire de 2002 aux modalités de transposition en
droit interne
a : La directive n°2002/92 du 9 décembre 2002
La directive n° 2002/92 du 9 décembre 2002 publiée au journal des communautés
européennes le 15 janvier 2003 adopte une conception qui diffère des solutions qui viennent
d’être rappelées.
D’où la question de savoir si la disparition de la notion de présentation au profit de celle
d’intermédiation traduit une différence de fond ?
C’est désormais « toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d’assurance
ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à les conclure, ou à
contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre » qui est visée.
En écartant l’hypothèse où un intermédiaire conclurait lui-même le contrat d’assurance
puisqu’il perdrait la qualité d’intermédiaire au profit de celle de souscripteur, la définition
européenne peut se résumer en trois notions clés à savoir, la présentation ou proposition qui
évoque le droit français préexistant ; les autres travaux préparatoires à la conclusion ainsi que
la gestion ou l’exécution, prestations qui échappent jusqu’alors à la réglementation du code
des assurances.
Le conseil qui assiste un acheteur à l’occasion d’une consultation lancée auprès des assureurs
sans lui-même soumettre une offre semble un excellent exemple de professionnel réalisant des
travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat.
Pour compléter la définition de l’intermédiation, le texte européen prévoit deux dérogations
dont l’interprétation a contrario témoigne s’il en était besoin de la volonté d’embrasser
largement le domaine dont l’accès est désormais encadré.
- ne sont pas considérés comme une intermédiation les activités consistant à fournir des
informations en matière de couverture d’assurance à titre occasionnel dans le cadre d’une
activité professionnelle. Par contre, si l’activité principale du professionnel a, au contraire,
pour objet de fournir des informations et, a fortiori, des conseils en matière d’assurance, il
s’agit bien d’intermédiation en assurance.
-non plus ne sont concernées les prestations de gestions, à titre professionnel des sinistres
d’une entreprise d’assurance. Cette exclusion prévue pour laisser une liberté aux assureurs en
termes d’externalisation confirme que les interventions de professionnels indépendants en
aval de la conclusion de l’accord contractuel, que ce soit dans la vie du contrat ou à l’occasion
des sinistres s’inscrivent dans la définition européenne de l’intermédiation en assurance.
29
Au regard d’une définition aussi extensive de l’intermédiation, la question se pose de
savoir si les Etats auraient la possibilité d’adopter une conception restrictive de
l’intermédiation.et de la limiter à l’un de ses aspects. Notamment la présentation d’opération
c'est-à-dire à la commercialisation des contrats d’assurances ?
La réponse à cette question est forcément négative si l’on se place dans le contexte des
objectifs qui ont présidé à l’élaboration de cette directive à savoir les libertés d’établissement
et de prestations de service consacrées depuis 1957 et d’une façon générale par le traité de
Rome dans ces articles 43 et 49. En effet compte tenu des obstacles et difficultés rencontrés
par les professionnels, il est apparu nécessaire aux instances européennes d’adopter en 1976
une première directive arrêtant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif de la liberté
d’établissement et de la libre prestation de service pour les activités d’agent et de courtier.
Avec le même objectif une recommandation de la commission des communautés en date du
18 décembre 1991 a fixé les exigences professionnelles communes que les intermédiaires
devraient respecter et a incité les Etats membres à organiser un système d’immatriculation.
C’est donc dans le fil droit de ces textes que fut élaborée la directive de 2002 dont les
considérants insistent sur le nécessité pour les intermédiaires de pouvoir opérer librement
partout dans la communauté et sur le besoin de coordonner les dispositions nationales
relatives aux exigences professionnelles et à l’immatriculation des personnes qui accèdent à
l’activité d’intermédiation.
Au regard de ces objectifs de libre prestation européenne et de liberté d’établissement, la
question se pose de savoir si la loi de transposition reste fidèle aux orientations de la
directive ?
b : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005
La loi d’application de la directive donne une définition de l’intermédiation en
donnant les principaux éléments qui caractérisent l’intermédiaire.
C’est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance
ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion.
N’est pas considéré comme intermédiaire en assurance ou en réassurance l’activité consistant
exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres.
Cette définition est a priori fidèle à celle de la directive mais, en réalité elle est surtout
réductrice de l’intermédiation car les tâches de gestions durant la vie du contrat et à fortiori à
l’occasion du règlement du sinistre sont passées sous silence.
30
L’intitulé du chapitre premier traduit bien le changement d’orientation qui s’est opéré. La loi
concerne « la distribution des produits d’assurances » alors que la directive s’attache au
contraire à définir largement les activités relevant de l’intermédiation mais aussi à englober
toutes les formes d’assurance qu’il s’agisse d’un produit de masse ou d’un contrat complexe
librement négocié.
Or, sauf à dénaturer les mots, la conclusion du contrat ne peut se réduire à la distribution d’un
produit lorsque par exemple un grand risque met en place un programme international.
Si les règles nouvelles ont vocation à s’appliquer à toutes les formes d’assurances comme le
dit les textes avec un aménagement au titre de l’obligation d’information en ce qui concerne
les grands risques, c’est qu’elles devraient donner une définition de l’intermédiation qui va au
delà de la simple distribution.
Pour le reste, la loi s’inscrit dans la continuité de la directive que ce soit pour introduire le
critère de la rémunération pour les dispositions relatives à l’immatriculation, aux conditions
d’accès et d’exercice, aux obligations d’informations et aux libertés d’établissement et
prestation de service au sein de l’Europe
c : Le décret n° 2006-1091 du 30 août 2006
Il se caractérise dans sa version finale par un retour à plusieurs égards à la conception du
droit français préexistant.
Le fait de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats y est en effet défini en terme
identiques à ceux utilisés par l’article R 511-1 ancien c'est-à-dire comme le fait de solliciter
ou de recueillir la souscription d’un contrat ou d’exposer, en vue de cette souscription, les
conditions de garantie d’un tel contrat. Mais le plus étonnant tient au sort réservé aux travaux
préparatoires qui s’entendent comme tout travail d’analyse et de conseil réalisés par toute
personne qui présente, propose ou aide à conclure une opération d’assurance »
C’est dire que les travaux préparatoires ne relèvent de l’intermédiation que dans le mesure ou
ils sont effectués par des personnes qualifiées par ailleurs d’intermédiaires.
Donc, le décret parait escamoter à la fois une partie de la définition européenne mais aussi de
la définition législative.
31
L’autre innovation issue des textes d’application de la directive et qui constitue un important
pas dans la réalisation des objectifs de liberté d’établissement et de libre prestation des
services constitue le registre unique des intermédiaires.
Section II : LE REGISTRE UNIQUE DES INTERMEDIAIRES
Le registre unique des intermédiaires d’assurance constitue une innovation majeure
dans le monde des intermédiaires dont la finalité est l’ouverture effective de la profession à
libéralisation économique européenne.
Le considérant 14 de la directive sur l’intermédiation dispose que les intermédiaires doivent
être immatriculés par l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel leur résidence ou
leur administration centrale est situé, à condition qu’ils remplissent les exigences relatives à
leur compétences , leur honorabilité, leur couverture par une assurance de la responsabilité
civile professionnelle et leur capacité financière.
Ainsi la directive étend à tous les intermédiaires l’obligation de s’immatriculer sur un registre
alors que jusqu'à présent seuls les courtiers d’assurance avaient la faculté de s’inscrire sur une
telle liste conformément aux anciens articles L530-2-2 et R530-12 du code des assurances
dont la mise à jour ou l’ouverture étaient assurées par les organisations professionnelles de
l’assurance et du courtage qui avaient à cet effet l’ALCA.
Désormais tous les intermédiaires sont tenus de s’inscrire géré par l’organisme pour le registre
des intermédiaires d’assurance (ALCA).
Une telle initiative constitue non seulement un bon moyen de contrôle des conditions d’accès
et d’exercice mais constitue surtout une avancée considérable en matière de libre prestation de
service et de liberté d’établissement.
Alors que l’enregistrement à L’ALCA n’était pas légalement obligatoire, la loi du 15
décembre 2005 a institué pour tous les intermédiaires une obligation d’immatriculation à un
registre unique des intermédiaires, librement accessible au public.
Le registre sera tenu par l’organisme pour le registre des intermédiaires d’Assurance. Cet
enregistrement sera également le préalable à l’exercice de la liberté de prestation de service et
du libre établissement dans l’union européenne.
32
Les compagnies auront désormais l’obligation de ne travailler qu’avec des intermédiaires
d’assurance inscrit sur le registre et devront s’en assurer.
§1 : Conditions d’immatriculation au registre unique
La directive européenne a souhaité que les intermédiaires qui exercent sur le territoire
européen soient soumis à un minimum d’exigence professionnelle selon le considérant n°8 «
la coordination des dispositions nationales relatives aux exigences professionnelles […]des
personnes qui accèdent à l’activité d’intermédiaire en assurance et qui exercent cette activité
peut […] contribuer tant à l’achèvement du marché unique des services financiers qu’à
l’amélioration de la protection des consommateurs dans ce domaine »
Toutefois, la directive a souhaité que les obligations pesant sur les intermédiaires ne
s’appliquent pas aux personnes qui exercent l’activité d’intermédiation en assurance à titre
accessoire dans certaines conditions strictes définies à l’article 2 de la directive et
intégralement repris par le décret d’application dans son article R 513-1.
Ne sont donc soumis à aucune exigence professionnelle les personnes ainsi que leurs salariés
qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
-Elles offrent des services d’intermédiation en assurance de manière accessoires à leur activité
professionnelle. Les contrats d’assurance commercialisés par elles constituent donc
nécessairement un complément au produit ou au service qu’elles fournissent à titre principal
De plus, ces contrats d’assurance doivent remplir cinq conditions
1-ce sont des contrats pour lesquels la seule connaissance exigée de la personne qui les
commercialise porte sur l’étendue des garanties offertes
2- ce ne doit pas être un contrat d’assurance vie
3- il ne doit pas comporter de garantie responsabilité civile sauf en assurance voyage
4- le montant de la prime annuelle ne doit pas dépasser 500€ et sa durée totale reconduction
éventuelle comprise ne doit pas être supérieure à cinq ans. Cependant, les textes ne précisent
pas si le seuil de 500€ doit s’entendre en montant hors taxe ou en montant taxe comprise.
Enfin, ces contrats doivent couvrir exclusivement soit le mauvais fonctionnement, la perte, le
vol ou les dommages aux biens fournis, soit des risques liés à un voyage.
33
A : L’Honorabilité
Pour exercer l’intermédiation, la personne doit d’abord remplir les conditions
d’honorabilité. En effet elle ne doit faire l’objet d’aucune condamnation pénale lui interdisant
l’exercice de cette profession. Mais le fait de ne pas avoir fait l’objet d’une telle incapacité ne
préjuge pas l’appréciation par l’autorité compétente du respect des autres conditions
nécessaires à son agrément ou à son autorisation.
1:les conditions d’honorabilité
La France avait déjà prévu des conditions d’honorabilité mais celles-ci ont été révisées
lors de transposition de la directive.
Selon l’article 4.2 de la directive : « les intermédiaires sont des personnes honorables ». Elles
ont au minimum un casier judicaire ou tout autre équivalent national vierge en ce qui
concerne les infractions pénales graves liées soit à une atteinte au bien, soit à d’autres faits
punissables portant sur des activités financières, et elles ne devraient jamais avoir été
déclarées en faillite, à moins qu’elles n’aient été réhabilitées conformément aux dispositions
du droit interne.
Désormais, dans le droit français les conditions d’honorabilité sont régies par l’article 512-4
du code des assurances. Ce texte précise, d’une part, les infractions incompatibles avec
l’exercice de l’intermédiation d’autre part, les personnes physiques visées par cette exigence
d’honorabilité
a : Les infractions visées
L’article 512-4 du code des assurances se borne à préciser que les intermédiaires sont soumis
aux dispositions prévues aux I à VI de l’article L 322-2 du code des assurances.
Concrètement les intermédiaires sont soumis aux mêmes obligations que les dirigeants
d’entreprises d’assurance. Les exigences prévues par ce texte qui a été modifié par la loi
n°2005-1654 du 15décembre 2005 sont les suivantes.
L’intermédiaire se trouve dans l’incapacité d’exercer l’intermédiation en assurance s’il a fait
l’objet d’une condamnation définitive depuis moins de 10 ans concernant les infractions
visées au II de l’article L322-2 du code des assurances.
34
En premier lieu, il ne doit pas avoir été condamné pour crime, quelle que soit la peine
prononcée. En deuxième lieu, l’intermédiaire ne doit pas avoir fait l’objet d’une destitution
des fonctions d’officier public ministérielle article L322-2-1 3°.
En troisième lieu, il ne doit pas avoir été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis
d’au moins 6 mois pour certaines infractions visées au paragraphe 2° de ce même article. La
liste des infractions est assez longue témoignant ainsi d’une volonté de réglementation saine
de la profession et surtout de la volonté de protection des clients en relation contractuelle avec
les intermédiaires.
Par rapport aux textes antérieurs à la réforme issue de la loi du 15 décembre 2005, il s’agit
d’un très net relèvement des conditions d’accès à la profession et d’exercice de cette dernière.
Une telle évolution ne peut que renforcer la confiance des clients aux intermédiaires
d’assurance.
b : Les personnes visées
Il existe trois catégories de personnes soumises à ces exigences d’honorabilité : les personnes
physiques ayant la qualité d’intermédiaire, certaines personnes disposant de fonction de
direction au sein des sociétés pratiquant l’intermédiation à titre principal ou accessoire ainsi
que certains salariés d’entreprise d’assurance et d’intermédiaire d’assurance directement
responsables d’activité d’intermédiation.
- les intermédiaires personnes physiques
Selon l’article 512-4 du code des assurances, ne doivent pas être frappés d’incapacité les
intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre. Concrètement sont visés
les courtiers, les agents généraux et les mandataires d’intermédiaire lorsqu’ ‘ils exercent leurs
activités en tant que personne physique.
- Les intermédiaires personnes morales
En ce qui concerne les intermédiaires personnes morales sont visées « les personnes qui
dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont
membre d’un organe de contrôle, disposent d’un pouvoir de contrôle, disposent du pouvoir de
signer pour le compte ou sont directement responsables de l’activité d’intermédiation »
35
Sont donc soumis à des conditions d’honorabilité les dirigeants, les gérants et
l’administrateur des sociétés pratiquant l’intermédiation.
Le décret de 2006 donne une distinction entre les personnes morales qui exercent
l’intermédiation titre principal et celle qui l’exerce à titre accessoire.
-Dans les sociétés qui exercent l’intermédiation à titre principale doivent satisfaire la
condition d’honorabilité « les associés ou tiers qui dirigent et gèrent » la société.
- dans celles qui exercent à titre accessoire doivent satisfaire à ces conditions non seulement
les associés ou tiers qui dirigent mais aussi la ou les personnes au sein de la direction
auxquelles est déléguée la responsabilité de l’activité d’intermédiation.
-Les salariés d’entreprises d’assurances et d’intermédiaires
Sont également tenus de satisfaire à ces conditions d’honorabilité « les salariés des
entreprises qui sont directement responsable de l’activité d’intermédiation. Sont également
concernés les salariés des intermédiaires d’assurance.
2 : La mise en œuvre des exigences d’honorabilité
a : La déclaration sur l’honneur
Pour justifier de leur capacité d’exercer, les intermédiaires doivent établir « une déclaration
sur l’honneur attestant qu’ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de
l’article L322-2 du code des assurances ».Ils doivent donc attester qu’ils n’ont pas fait l’objet
d’une condamnation pénale depuis plus de 10 ans pour les infractions visées aux articles
L 322-2-1 et II du code des assurances.
S’ils ont fait l’objet d’une telle condamnation, ils pourront néanmoins établir une déclaration
sur l’honneur lorsqu’une des conditions ci-dessous est établie.
La condamnation en question date de plus de 10 ans, la personne condamnée fait l’objet d’une
mesure de réhabilitation ; une décision de justice a supprimé ou limité dans le temps
l’interdiction d’exercer. Il s’agit d’une condamnation prononcée par un tribunal étranger et
dont l’exéquatur a été refusé en France.
Selon l’article 132-21 du code pénal lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure
d’interdiction d’exercer résultant de plein droit d’une condamnation pénale, le juge peut la
relever de cette interdiction dans la même décision ou dans une définition ultérieure ou en
36
limiter la durée, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. Ces dispositions
sont rappelées à l’article L 322-2-III du code des assurances.
La déclaration sur l’honneur est établie selon un modèle type disponible sur le site de
l’ORIAS, chargée de tenir le registre des intermédiaires. Les intermédiaires doivent la
transmettre à cette association qui peut demander au commissaire du gouvernement siégeant
auprès d’elle de vérifier la validité de cette déclaration sur l’honneur en consultant le bulletin
n° 2 du casier judicaire. Ce qu’on peut regretter c’est la disparition du contrôle des conditions
d’honorabilité par le parquet qui était gage de fiabilité. Celui qui exercerait l’intermédiation
en assurance sur la foi d’une fausse attestation sur l’honneur encourt non seulement les
peines liées au faux mais également celles sanctionnant l’exercice illégal de
l’intermédiation.
b: La radiation en cas de condamnation
Il ressort de l’article L322-2-IV du code des assurances que lorsqu’un intermédiaire fait
l’objet d’une condamnation, il doit céder son activité dans le délai d’un mois à compter de la
date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou
supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
Si une condamnation définitive a été prononcée par une juridiction étrangère pour une
infraction constituant selon la loi française l’un des crimes ou délits précités, une procédure
spéciale s’applique. Le ministère public saisit le tribunal correctionnel du domicile de la
personne condamnée. Ce tribunal convoque l’intéressé en chambre de conseil, il vérifie la
régularité et la légalité de la condamnation et décide s’il ya lieu ou non de prononcer une
interdiction d’exercer.
Cette incapacité s’applique à toute personne réhabilitée ayant fait l’objet d’une faillite
personnelle prononcée par une juridiction étrangère quant le jugement déclaratif a été déclaré
exécutoire en France.
B : Les exigences de capacités professionnelles
Selon l’article 4.1 da la directive « tout intermédiaire d’assurance possède les connaissances
et aptitudes appropriées, telles qu’elles sont déterminées par l’Etat membre d’origine de
l’intermédiaire ». Par ailleurs, les Etats membres « peuvent moduler les conditions exigées en
37
matière de connaissance et d’aptitude en fonction de l’activité de l’intermédiaire d’assurance
et de réassurance et les produits distribués »
La France a modulé ses exigences en fonction du statut de la personne concernée, de la nature
des activités d’intermédiation qu’elle exerce et des produits d’assurance et de réassurance
commerciale.
Alors que les intermédiaires et les salariés exerçant l’intermédiation sont soumis à des
exigences identiques en matière d’honorabilité, il existe trois niveaux voire quatre en matière
de capacité professionnelle. Par ailleurs les personnes soumises à des exigences de capacité
professionnelle sont beaucoup plus nombreuses que celles soumises à des exigences
d’honorabilité.
1 : les personnes visées
L’article 512-5 du code des assurances détermine les personnes concernées par les exigences
de capacité professionnelle.
En effet les personnes soumises à une condition de capacité professionnelle sont non
seulement les intermédiaires personnes physiques , les personnels de direction des sociétés
d’intermédiaires et certains salariés d’entreprise d’assurance responsables d’une activité
d’intermédiation , mais également les personnels de direction des entreprises d’assurance,
ainsi que tous les salariés de ces intermédiaires et de ces entreprises d’assurance qui
présentent des opérations d’assurance.
Les courtiers et agent d’assurance font partie de ce niveau I
Ce sont les intermédiaires ou les personnels de direction faisant partie d’entités susceptibles
de pratiquer la totalité des activités liées à l’intermédiation et les salariés responsables de
production chez un assureur ou un intermédiaire.les autres étant répartis au sein des niveau II
III .
2 : Le niveau d’exigence
Pour pouvoir exercer leurs activités, les intermédiaires doivent remplir trois conditions
cumulatives.
38
A: Les stages professionnels
Les courtiers et agents entrent dans le champ des intermédiaires qui sont soumis à ce stage de
formation. A ce titre les programmes de stage fixé par l’arrêté ministériel du 26 juin 1985
amendé par l’arrêté du 1er octobre 2002 demeurent applicables en attendant leur refonte. Tous
les intermédiaires ne sont pas soumis à cette exigence de stage c’est le cas de ceux qui
constituent le niveau III à savoir les personnes qui pratiquent l’intermédiaires à titre
accessoire comme les organismes de voyage seulement astreints à une formation « adaptée
aux produits et contrats qu’ils présentent ou proposent »
- Objectif des stages
L’objectif de tels stages est fixé à l’article R 512-11-1du code des assurances. « Il est de
permettre aux stagiaires d’acquérir préalablement à l’exercice de l’activité d’intermédiation,
des compétences en matières juridique technique, commerciale et administrative ». Ces
compétences sont définies dans un programme minimal de formation élaboré par des
organismes représentatifs de la profession et approuvé par arrêté du ministre de l’économie.
-Durée des stages
D’une manière générale, le stage professionnel doit être d’une durée« raisonnable et
suffisant »
La durée du stage est donc laissée à l’appréciation de l’intermédiaire ou de l’assureur qui doit
veiller à ce que le stage permette à son bénéficiaire d’acquérir une compétence adaptée aux
exigences de son futur métier d’intermédiation.
La réglementation prévoit néanmoins que le stage de formation doit être d’une durée
minimale de 150 heures pour les personnes souhaitant acquérir le niveau I ou le niveau II.
-Déroulement
Pour les courtiers et agent d’assurance, le stage doit s’effectuer auprès d’une entreprise
d’assurance, d’un courtier d’un agent général ou auprès d’un centre de formation choisi par
l’employeur ou par l’assureur.
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Les compétences acquises font l’objet d’un contrôle dont le résultat est annexé au livret de
stage. Ce livret est signé par les personnes auprès desquelles et qui comprend en annexe les
résultats du contrôle des compétences est remis dans les plus brefs délais à son titulaire.
B : L’expérience professionnelle
La durée de l’expérience professionnelle dépend du niveau de compétence que doit
atteindre l’intermédiaire. Pour justifier de cette expérience professionnelle l’employeur
délivre à l’intermédiaire une attestation de fonction conformément à l’article R-514-3,3° du
code des assurances.
Concernant les agents et courtiers constitutives du niveau I, ils doivent avoir deux ans
d’expérience en tant que cadre dans une fonction de production ou de gestion de contrat
d’assurance ou de capitalisation, dans une entreprise d’assurance, chez un agent général ou un
courtier ou un établissement de crédit mandataire. A défaut pour l’agent ou le courtier d’avoir
deux ans d’expérience en tant que cadre ; il doit avoir quatre ans d’expérience dans une
fonction similaire (article R512-9,2°et3°)
A défaut de justifier d’un stage professionnel, l’intéressé doit être en possession d’un
diplôme d’un titre ou d’un certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres
de l’économie et de l’éducation. Le diplôme exigé dépend du niveau auquel il souhaite
exercer son activité d’intermédiation. A ce jour cet arrêté n’a pas encore été publié.
S’agissant d’une disposition nouvelle par rapport au droit antérieur à la loi du 15 décembre
2005 elle n’entre en vigueur qu’après la publication de l’arrêté interministériel fixant les
diplômes qui sont exigés pour exercer l’intermédiation. Les organisations professionnelles et
le ministère de l’économie et de l’éducation national travaillent à l’établissement de trois
listes de diplômes une par niveau.
Toutefois, il parait difficile à une personne titulaire des diplômes correspondants d’exercer
cette activité sans avoir reçu au préalable une formation spécifique ou acquis une expérience
professionnelle pour mieux connaître son futur métier et les produits commercialisés.
Les intermédiaires d’assurance en activité avant janvier 2007, date buttoir pour l’exigence de
capacité professionnelle, n’ont pas besoin de refaire un nouveau stage professionnel.
40
C : Les exigences de solvabilité
Les dispositions relatives à la solvabilité des intermédiaires sont formulées de sorte que les
intermédiaires soient à mesure de faire face à leurs obligations financières à tout moment.
Ainsi, pour couvrir leurs dettes de responsabilité civile, ils doivent souscrire une assurance de
responsabilité civile. De même, lorsqu’ils encaissent des fonds qui ne leur sont pas destinés,
ils doivent souscrire une garantie financière. Ils sont toutefois de l’une ou de l’autre des
obligations lorsqu’ils bénéficient de la couverture d’assurance responsabilité du mandant pour
le compte duquel ils distribuent un contrat d’assurance.
1 :L’obligation d’assurance
La directive européenne pose le principe que tout intermédiaire doit être couvert par une
assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant l’ensemble du territoire de la
communauté. Il est toutefois dispensé de cette obligation si cette assurance lui est déjà fournie
par une entreprise pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté.
Il en est de même si cette entreprise assume l’entière responsabilité de ses actes. La loi
française a repris cette disposition intégralement dans son article L 512-6 du code des
assurances.
La directive de 2002 avait prévu que la commission doit réévaluer l’opportunité de maintenir
l’obligation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les intermédiaires.
Interrogé officiellement dans ce cadre, le bureau international des productions d’assurance et
de réassurances a pris position en décembre 2006 pour le maintien de ces obligations.
a: les intermédiaires soumis à cette obligation
- 1’obligation légale
Puisque l’assureur est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil,
du dommage causé par la faute l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataire
agissant en cette qualité, l’assureur assume donc l’entière responsabilité de leurs actes au sens
de l‘article L512-6 du code des assurances. De ce fait, seul les intermédiaires n’ayant pas la
qualité de mandataire de l’assureur sont soumis à cette obligation d’assurance. Cela vise donc
principalement les courtiers en assurance qui étaient déjà soumis à une telle obligation dans le
régime antérieur.
41
Les autres mandataires comme l’agent général ne sont pas à priori soumis à l’obligation de
souscrire l’assurance obligatoire. Ils doivent remettre dès leur première inscription au registre
des intermédiaires un document attestant de l’existence d’un ou de plusieurs mandats ainsi
qu’un document attestant que l’entière responsabilité des actes de l’intermédiaire est assumée
par son ou ses mandants dans les conditions de l’article L511-1,5° du code des assurances.
Toutefois, si les assureurs répondent des dommages causés par leurs mandataires, ils ne
répondent sauf convention contraires aux dommages causés par un mandataire de
l’intermédiaire
-L’obligation conventionnelle
Si les agents généraux et les autres mandataires de l’assureur sont soumis à l’obligation de
s’assurer pour couvrir leur responsabilité professionnelle, cela ne signifie pas pour autant
qu’une telle assurance ne présente pas d’utilité pour cette catégorie d’intermédiaires et cela
pour plusieurs raisons :
1ère raison
Si l’assureur répond de leurs actes vis-à-vis des tiers, il peut ensuite exercer une action
récursoire contre l’intermédiaire fautif pour obtenir le remboursement de tout ou partie des
sommes versées. Un tel recours est admis car l’intermédiaire s’il est assimilé à un préposé
vis-à-vis des tiers exerce une profession indépendante qui l’oblige à répondre
personnellement de ses actes vis-à-vis de l’assureur.
2ème raison
La personne lésée qui peut être un assuré, un prospect, un concurrent peut agir à la fois contre
l’assureur et l’intermédiaire pour obtenir leur condamnation solidaire à réparer le préjudice. Si
l’intermédiaire est assuré pour sa responsabilité civile, il peut alors faire intervenir son
assureur pour assurer sa défense.
3ème raison
La responsabilité de l’intermédiaire peut être recherchée en dehors des activités qu’il effectue
pour le compte de ou des assureurs qu’il représente. Il peut accomplir des actes en tant que
mandataire de ses clients ou exercer par exemple des activités de courtage de complément.
Pour faire face à ces risques dont les conséquences financières sont importantes, la
souscription d’une assurance de responsabilité civile s’impose.
42
-L’étendue de l’obligation d’assurance
Conformément à l’article 512-14-1 du code des assurances, le contrat d’assurance de
responsabilité civile doit couvrir le territoire de la communauté européenne et celui des autres
Etats parties à l’accord économique européen.
Le plafond minimum de garantie, fixé par arrêté ministériel est de 1,5 million d’euros par
sinistre et de deux millions d’euros par année pour un même intermédiaire. L’article 4.3 de la
directive ne prévoit quant à elle qu’un million par sinistre et 1,5 million par année d’assurance
révisable automatiquement tous les 5 ans selon un indice de la consommation
Si le contrat comporte une franchise, celle-ci ne peut excéder 20% du montant des indemnités
dues. Par ailleurs cette franchise est inopposable aux tiers ; en pratique l’assureur indemnise
les tiers lésés sans déduire le montant de la franchise puis récupère celle-ci auprès de
l’intermédiaire responsable.
Ces contrats d’assurances doivent être d’une tacite reconduction annelle sauf en cas de
dénonciation, ils se reconduisent par période de 12 mois. En revanche la garantie est décalée
de deux mois par rapport à la date de reconduction. L’article R512-14-II du code des
assurances stipule que « le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une
durée de 12mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année ».
Par ailleurs des dispositions transitoires sont prévues pour les contrats en cours.
Les dispositions concernant l’obligation d’assurance entre en vigueur le 1er janvier 2008. A
cette date tous les contrats doivent se renouveler tacitement à compter du 1er janvier 2009 et
comporter une période de garantie allant du 1° mars 2008 au 28 février 2009 renouvelable
ensuite automatiquement. Par ailleurs ils doivent comporter les montants minimum
obligatoires dès le 1er janvier 2008 pour les nouveaux contrats ou des le 29 février 2008 pour
les anciens contrats encore soumis aux anciennes dispositions de l’article R530-8 du code des
assurances.
-Le contrôle des intermédiaires
. Les intermédiaires soumis à l’obligation d’assurance
L’article L 512-6 du code des assurances stipule que les intermédiaires soumis à l’obligation
d’assurance doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur situation au regard de
cette obligation.
43
A cet effet et conformément à l’article 512-14-III du code des assurances, l’assureur qui les
garantit pour leur responsabilité civil professionnelle doit leur remettre une attestation
d’assurance.
L’attestation d’assurance doit figurer dans le dossier que doit établir l’intermédiaire au
moment où il demande à l’organisme pour la tenue du registre des intermédiaires en
assurance(ORIAS) son immatriculation au registre des intermédiaires.
Par la suite, elle est remise, chaque année à l’ORIAS lors du renouvellement de
l’immatriculation. Ce renouvellement s’effectuant le 1er mars, elle doit faire partie des
documents que l’intermédiaire doit transmettre au plus tard le 1er février.
En cas de suspension de garantie, de résiliation du contrat ou de non renouvellement du
contrat à l’échéance, l’assureur garantissant la responsabilité civile de l’intermédiaire doit en
informer sans délai L’ORIAS en application de l’article 512-14-IV du code des assurances.
b- Les intermédiaires non soumis à l’obligation d’assurance
Ils doivent produire, lors de leur première inscription au registre des intermédiaires un
document attestant que l’entière responsabilité des actes de l’intermédiaire est assumée par
son ou ses mandants dans les conditions de l’article L 511-1-III du code des assurances et de
l’article A512-1,5° du code des assurances.
En cas de suppression ou d’expiration des mandats que leur avaient confiés des assureurs ou
des intermédiaires, ils doivent en informer l’ORIAS dans le mois qui suit dans la mesure ou
cela modifie les informations initiales les concernant et a des conséquences sur leur
inscription.
Ils devront adopter le statut de courtier et souscrire une assurance responsabilité s’ils veulent
continuer à exercer une activité d’intermédiaire en assurance à titre principal et contre
rémunération.
2 : La capacité financière des intermédiaires
a : Les principes de base
La directive a prévu quatre options, laissées à l’appréciation des Etats membres, pour protéger
les fonds remis aux intermédiaires.
La France a retenu les deux options déjà prévues dans la réglementation antérieure, qu’elle a
améliorée.
44
-La directive européenne
Selon la directive européenne sur l’intermédiation, les assurés doivent être protégés contre les
risques de défaillance ou de détournement de fond. En son article 4, elle dispose : « les Etats
membres prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger les clients contre l’incapacité
de l’intermédiaire d’assurance de transférer la prime à l’entreprise d’assurance ou de
transférer le montant de l’indemnisation ou d’une ristourne de prime aux assurés ».
Cette protection peut prendre quatre formes alternatives à savoir : l’assureur répond des
défaillances commises par ses intermédiaires ; l’assureur dispose d’une capacité financière
suffisante de 4% du montant des primes perçues par an avec un minimum de 15000 €, ensuite
les fonds du client sont affectés à des comptes séparés non susceptibles de revenir à d’autres
créanciers en cas de faillite ; enfin un fond de garantie est mis en place pour garantir les
défaillances de l’intermédiaire.
-La réglementation française
La France a opté pour les deux premières formes à savoir la garantie de l’assureur pour les
intermédiaires ayant le statut de mandataire comme l’agent souscripteur et la mise en place
d’une garantie financière pour les autres intermédiaires. Mais rien n’interdit à un assureur et à
un intermédiaire de convenir par convention que les fonds reçus d’un client soient établis à
l’ordre de l’intermédiaire et mis sur un compte bancaire séparé, par lequel transitent
également les indemnités dues en cas de sinistre. Pour se conformer à la directive, la
convention doit préciser que les comptes séparés seront insaisissables en cas de défaillance de
l’intermédiaire. En revanche, la France n’a pas souhaité créer de fond de défaillance pour les
intermédiaires.
Concrètement trois situations sont possibles.
Première situation : l’intermédiaire n’est pas autorisé à percevoir des fonds ; lorsqu’il
constitue son dossier pour s’immatriculer au registre des intermédiaires il doit établir une
attestation sur l’honneur attestant qu’il n’encaisse pas de fond. Le registre des intermédiaires
doit alors mentionner qu’il n’est pas autorisé à percevoir de fond
Deuxième situation : l’intermédiaire est autorisé à percevoir des fonds pour le compte de
l’assureur. Celui-ci répond donc en tant que mandant de ses défaillances. Ainsi l’agent qui
constitue son dossier d’immatriculation au registre des intermédiaires doit produire un
45
document d’attestation d’un mandat d’encaissement des primes et éventuellement du
règlement des sinistre conformément à l’article A 512-1,6° du code des assurances.
Troisième situation : l’intermédiaire qui n’agit comme mandataire de l’assureur est tenu de
souscrire une garantie financière comme l’indique les articles L512-7, R512-15 et 16.
-La garantie de l’assureur
Garantie de l’assureur est due lorsqu’il a délivré à l’intermédiaire un mandat d’encaissement
des fonds pour son compte.
-Les Intermédiaires concernés
Ont la qualité de mandataire de l’assureur pour encaissement des fonds les agents. Quant aux
autres mandataires, ils n’ont pas en principe de mandat de l’assureur pour percevoir les fonds
sauf convention contraire.
Ainsi, les mandataires d’assurance et les mandataires d’intermédiaires disposent d’un mandat
limité à la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’une opération d’assurance.
La loi prévoit que les intermédiaires mandaté pour percevoir des fonds ou pour en remettre
doivent avoir reçu un mandat écrit le chargeant expressément de l’encaissement des primes ou
des cotisations et éventuellement du règlement des sinistre selon l’article L 512-7 du code des
assurances.
En l’absence de mandat écrit, les tribunaux peuvent considérer que compte tenu des
circonstances de fait soumis à leur appréciation, l’intermédiaire disposait d’un mandat
apparent de l’assureur pour encaissement de fond pour son compte.
-l’Obligation de l’assureur
Lorsque l’intermédiaire a la qualité de mandataire de l’assureur, le paiement des primes par
l’assuré auprès de cet intermédiaire est réputé avoir été fait directement entre les mains de
l’assureur. On dit que le paiement est libératoire. Même si l’intermédiaire ne l’a pas répercuté
à l’assureur celui-ci est censé l’avoir reçu. Cette règle issue de la jurisprudence est confirmée
par les textes à travers l’article L113-3 du code des assurances. A défaut de réception
effective l’assureur ne peut agir que contre l’intermédiaire. A l’inverse si l’intermédiaire a
reçu de l’assureur une indemnité à la suite d’un sinistre et qu’il ne la transmet pas à son
46
bénéficiaire, celui-ci peut rechercher la responsabilité de l’assureur sur le fondement de
l’article 1384 du code civil à raison de la faute commise par son mandataire, lequel est
assimilé à un préposé par l’article L511-1-III du code des assurances.
- La garantie financière
La mise en place d’une garantie financière se justifie lorsque l’intermédiaire « encaisse les
fonds » qui ne lui sont pas destinés. Cela consiste pour l’intermédiaire à percevoir des
sommes à son nom ou à les faire transiter sur un compte en son nom.
Lorsqu’un chèque n’est pas libellé à son ordre mais à celui de l’assuré ou de l’assureur,
l’intermédiaire ne peut pas encaisser ce chèque sur un compte établi à son nom. S’il remet
néanmoins le chèque en banque et si celle-ci l’encaisse en son nom, cela engage la
responsabilité de la banque c’est le sens d’une décision de la chambre commerciale de la cour
de cassation du 26 mars 2002.
L’article L512-7 du code des assurances étend cette obligation de souscrire une garantie
financière à tous intermédiaires qui même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à
être versés soit à une entreprise soit à des assurés.
Aussi la garantie financière ne peut résulter que d’un engagement de caution délivré par un
établissement de crédit ou par une entreprise d’assurance régie par le code des assurances.
L’article R512-15-IV permet à la personne qui se porte garant de l’intermédiaire d’exiger de
sa part la communication de ses registres et de ces documents comptables.
Lorsqu’elle accorde sa garantie elle doit lui délivrer une attestation de garantie financière
(article R512-15-III). Les intermédiaires doivent justifier de leur capacité financière lors de
leur inscription au registre des intermédiaires.
Lorsqu’ils n’encaissent pas de fond, ils doivent établir une déclaration attestant sur l’honneur
qu’ils n’encaissent pas de fond. Le registre des intermédiaires doit alors mentionner qu’ils ne
sont pas autorisés à encaisser des fonds.
Aux termes de l’article L512-15-III du code des assurances, les courtiers qui encaissent des
fonds doivent remettre l’attestation de garantie financière que doit établir l’organisme qui
accorde sa garantie
Les agents et les mandataires qui encaissent des fonds doivent établir une déclaration sur
l’honneur attestant que les fonds qu’ils encaissent interviennent uniquement dans le cadre de
leurs mandats.
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La garantie financière est mise en œuvre sur la seule justification que l’intermédiaire garanti
est défaillant sans le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion.
La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-
ci d’une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d’une sommation de
payer, demeurée sans effet. Elle est aussi acquise par un jugement prononçant la liquidation
judiciaire.
Le garant doit effectuer son paiement trois mois à compter de la présentation de la première
demande qui doit être envoyée en recommandé avec avis de réception.
Si d’autres demandent sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu le franc si le
montant total des demandes excède le montant de la garantie (art R 512 -16 du code des
assurances).
La garantie prend fin en cas de dénonciation du contrat à son échéance, en cas de décès ou de
cessation d’activités de la personne garantie, ou s’il s’agit d’une personne morale en cas de
dissolution. Le garant doit informer l’ORIAS de la cessation de la garantie qui prendra effet 3
jours après la date à laquelle l’ORIAS a été informée.
Cependant cette cessation n’est pas opposable au créancier si la créance est née pendant la
validité de l’engagement. C’est ce qui ressort de l’article R512-17 du code des assurances.
Ces articles R512-16 et R512-17 reprennent pour l’essentiel les dispositions applicables aux
seuls courtiers avant la transposition de la directive. (Ancien article R 530-5 à 7).
Pour s’assurer du respect des conditions d’immatriculation et aussi des conditions
d’accès et d’exercice à la profession d’intermédiaires des sanctions ont été prévues. Elles
peuvent être des sanctions pénales ou administratives.
Concernant les sanctions pénales, les articles L 514-1 et L514-2 sont partiellement modifiés
car elles prévoient que toutes infractions aux dispositions relatives à l’obligation
d’immatriculation ou aux conditions d’accès et d’exercice de l’activité d’intermédiation est
passible de deux ans et/ ou 6000€ d’amende.
§2 : Objectif du registre commun
A : La liberté d’établissement et la libre prestation de service
La mission principale du registre unique est de faciliter l’exercice transfrontalier de
l’intermédiation d’assurance pour les ressortissants français sachant que le courtage
d’assurance est plus enclin à gagner du terrain sur le plan international.
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L’objectif principal de ce registre unique est de créer un véritable marché de l’intermédiation
en assurance en instaurant ce que les professionnels ont l’habitude de dénommer le
« passeport européen » Les sanctions administratives peuvent aller du blâme à l’interdiction
de pratiquer l’activité d’intermédiation. L’ACAM joue un rôle primordial en tant qu’autorité
de contrôle des intermédiaires
En somme toute, cette réglementation démontre une réelle volonté de légiférer de manière
complète la profession d’intermédiaire seulement la pratique de l’intermédiation démontre
qu’on est passé des missions classiques à des missions à très forte valeur ajouté, ce qui n’est
pas sans susciter des interrogations quant aux vrais rôles des intermédiaires.
B : Le passeport européen
Il S’agit d’un échange d’information entre Etats membres de sorte qu’un courtier ou agent
immatriculé auprès du registre de son Etat d’origine est autorisé à accéder à l’activité de
courtier ou d’agent et à l’exercer dans les Etats membres de son choix
Tout intermédiaire d’assurance immatriculé en France qui envisage d’exercer une activité
pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres de la communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’espace économique.
A l’issue de cette étude on a pu percevoir les spécificités de deux intermédiaires différents qui
se trouvent néanmoins rapprochés par leur qualité de mandataire car toutes les conséquences
juridiques du mandat s’appliquent indifféremment aux deux.
Cette étude nous a aussi démontré que les textes internes ont, conformément à la directive
européenne soumis la profession des agents et courtiers ainsi que tous les autres
intermédiaires à une réglementation assez rigoureuse et ayant pour but d’harmoniser la
profession mais aussi de protéger l’acheteur d’assurance. Au niveau communautaire, sans
distinction, le mot intermédiaire est préféré. Cette initiative peut être interprétée comme
atténuant l’effet de la distinction française, mais cet argument est-il avéré au regard de la
pratique française de l’intermédiation d’assurance maritime. En d’autres termes les évolutions
du rôle des intermédiaires n’ont-elles pas rendu caduque cette distinction agent/ courtier ?
49
PARTIE II: LE ROLE EVOLUTIF DES
INTERMEDIAIRES
Une telle évolution trouve son origine dans le changement d’orientation dans la pratique de
l’intermédiation. En effet, les intermédiaires ont de plus en plus tendance à intervenir dans des
domaines jusques là réservés aux parties contractuelles ou encore à d’autres intermédiaires.
Peut-on interpréter ce phénomène comme une initiative intempestive ou un dépassement de
pouvoir ?
Pour mieux mettre en lumière les évolutions issues de la pratique de l’intermédiation, il
convient de mettre en lumière les missions traditionnellement conférées aux intermédiaires.
Chapitre I MISSIONS TRADITIONELLEMENT
CONFEREES AUX INTERMEDIAIRES
Tandis que le courtier est tenu de rapprocher les clients désirant contracter, l’agent
souscripteur était comme son nom l’indique chargé de la souscription et de l’exécution des
polices.
L’obligation d’information et de conseil n’est pas en reste.
Section I L’AGENT SOUSCRIPTEUR
§1 : La Souscription et exécution des polices
L’agent souscripteur a des pouvoirs très larges, limités seulement par les instructions
particulières qu’il reçoit, lesquelles ne seraient pas opposables à l’assuré s’il venait à les
transgresser.
La Cour d’Appel de Paris a eu l’occasion de se prononcer sur les missions de l’agent
souscripteur en disposant que la mission de l’agent d’assurance consiste à faire souscrire et
exécuter des polices d’assurances pour le compte des assureurs, ce qui exclut la vente des
marchandises sinistrées qu’en effet celles-ci appartiennent à l’assuré et non à l’assureur sauf
cas exceptionnel de délaissement par l’assureur.
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§2 : Cassation chambre commerciale du 10 octobre 1989
Le pouvoir de régler le sinistre en exécution d’un mandat général liant l’agent d’assurance
aux assureurs a été réaffirmé par la Cour de Cassation à l’occasion de la subrogation dans un
arrêt de la chambre commerciale du 10 octobre 1989 qui dispose que « l’agent d’assurance
qui paie une indemnité d’assurance pour le compte des assureurs, ses mandants, peut être
légalement subrogé aux droits de l’assuré contre le responsable du dommage indemnisé ».
La décision rendue par la Cour d’appel de Paris dans cette affaire était la suivante :
« La subrogation légale ne peut jouer au profit d’un mandataire que, s’il est obligé envers
son mandant à verser les fonds en leur nom et pour leur compte n’est pas tenu avec ceux-ci
ou pour ceux-ci au versement de la dette contractée à l’égard de l’assuré ».
A la lecture de ces deux analyses quant à la possibilité ou non de l’agent de procéder au
paiement de la dette, la solution des juges du fond n’est pas dépourvue d’intérêt car le
mécanisme de la représentation implique bien l’effacement du mandataire, en l’espèce le
groupe de Leseleuc, derrière la personne des assureurs et que les mandataires n’étant pas tenu
envers le créditeur la subrogation n’a guère de sens.
La solution de la Cour de Cassation, si elle se justifie d’un point de vue théorique, est
insuffisamment motivée car elle n’exige pas que l’agent ait intérêt à la subrogation, ce qui
constitue une condition nécessaire à tout acte de subrogation.
Rien ne s’opposerait à la subrogation si l’agent démontrait que les conditions étaient remplies.
- L’agent doit être tenu de réparer le dommage subi par l’assuré du fait des avaries
occasionnées aux marchandises transportées. Lui réparant le dommage en question. S’il
s’engage personnellement envers l’assuré, l’agent peut bénéficier de la subrogation légale s’il
libère l’assureur et le responsable de leur dette envers l’assuré à condition d’y avoir intérêt.
S’il engage uniquement envers l’assureur, on pourrait objecter que par cet engagement le
solvens l’agent d’assurance maritime n’est tenu d’aucune dette envers le créancier à la
différence des mandataires auxquels le bénéfice de la subrogation a été reconnu jusqu’a
présent. Ce serait interpréter l’article 1251§3 du code civil d’une façon restrictive qui ne
répond à aucune nécessité. La subrogation légale étant une institution d’équité, rien ne
s’oppose à en faire bénéficier l’agent d’assurance, du moment que les droits de l’assuré, de
l’assureur et du responsable du dommage n’en sont pas affectés.
51
-l’agent d’assurance doit être tenu de réparer le dommage avec le responsable de ce dernier,
de manière à se libérer de sa dette envers l’assuré, sans quoi le responsable se retrouverait
avec deux créanciers, l’assuré et l’agent. Lui suffit pour cela que l’agent soit tenu pour
l’assureur du dommage, codébiteur de l’obligation de réparation, puisque payant à sa place
l’indemnité d’assurance il prive l’assuré d’intérêt à agir tant contre l’assureur que contre le
responsable du dommage débiteur définitif de cette obligation.
- l’agent d’assurance doit être affectivement tenu pour l’assureur qu’il représente, de telle
sorte que son paiement éteigne la dette de ce dernier dans la mesure dudit paiement sans quoi
l’assureur resterait tenu d’indemniser le sinistre en dépit du paiement de l’agent. Cela suppose
que les dettes de l’agent et de l’assureur aient toutes deux le même objet c'est-à-dire réparer le
dommage occasionné aux marchandises assurées. Ainsi les droits de l’assureur ne sont –ils
pas affectés par la subrogation de l’agent en admettant qu’il n’ait pas déboursé l’indemnité
d’assurance ou que s’il l’a payée, elle lui soit remboursée par l’agent, ce qui implique que ce
dernier ait intérêt à la subrogation.
- Le paiement de l’indemnité doit être effectué par les propres fonds de l’agent d’assurance ou
au moins à son préjudice de telle sorte qu’il soit intéressé à la subrogation. Sans quoi, l’agent
n’aurait pas d’intérêt à agir contre le responsable du dommage, alors que l’assureur qui aurait
déboursé l’indemnité d’assurance garderait un intérêt à poursuivre ce responsable et serait
donc lésé par la subrogation de l’agent.
Des conditions posées, les trois premières sont souvent satisfaites dans la pratique car le
paiement des indemnités d’assurance fait partie usuellement des obligations de l’agent envers
les assureurs qu’il représente et en s’acquittant de ce paiement l’agent prive l’assureur
d’intérêt à agir contre ces derniers et contre le responsable du dommage indemnisé. En
revanche, la dernière condition se réalise moins couramment que les précédentes car le
paiement de l’indemnité d’assurance n’est pas toujours fait avec les fonds ou au préjudice de
l’agent.
Aussi pourra t-on regretter que la cour de cassation n’exige pas que l’agent d’assurance ait un
intérêt à la subrogation.
Telle qu’elle est motivée, la décision de la cour de cassation pourrait s’appliquer à
l’intermédiaire agent d’assurance ou courtier qui se borne à transférer les fonds des assureurs
au crédit de l’assuré après les avoir collectés auprès de ces derniers. Or, si cet intermédiaire
est tenu de payer pour les assureurs en vertu de ses engagements envers ces derniers, ce
paiement n’est pas effectué avec ses propres fonds ni à son préjudice de sorte que son
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patrimoine n’en est pas affecté. Le bénéfice de la subrogation légale devrait donc lui être
refusé au profit exclusif des assureurs pour le compte desquels l’indemnité a été payée.
Toute différente est le cas où l’agent fait un crédit à l’assureur et a donc intérêt à la
subrogation tant qu’il n’est pas remboursé par ce dernier. S’il s’est par ailleurs engagé à
consentir à cette avance, l’agent a intérêt au paiement de l’indemnité car il s’exposerait à une
condamnation s’il manquait à cet engagement. Enfin, en s’acquittant de cette avance entre les
mains de l’assuré l’agent prive ce dernier d’intérêt à agir contre l’assureur et le responsable du
dommage, codébiteur de l’obligation de réparation.
Il éteint ainsi les dettes de ces derniers envers l’assuré, dans la limite de l’avance consentie, et
rien ne s’oppose alors à ce qu’il soit subrogé dans la même limite aux droits de l’assuré contre
le responsable du dommage indemnisé.
Toutefois la subrogation légale aussi accordée à l’agent, si elle lui permet une action contre le
responsable du dommage ne lui donne pas le droit de se maintenir dans cette action quand son
avance est remboursée par l’assureur débiteur de l’indemnité, puisqu’il n’a plus intérêt à agir
contre le responsable.
Certes l’assureur peut intervenir dans la procédure engagée par l’agent mais au moment de
cette intervention son action contre le responsable du dommage risque d’être forclose pour
cause de prescription. Dans ce cas, l’assureur perdrait ses droits contre le responsable et serait
donc bien fondé à en demander réparation à l’agent, qui n’a pas conservé son recours comme
il en avait l’obligation, avec l’espoir qu’il soit assez solvable pour préparer le préjudice
correspondant.
Au vue de ces éléments d’analyses, il ressort que les agents d’assurances exposent les
assureurs et s’exposent eux-mêmes à un danger certain s’ils dissimulent le nom de ces
derniers dans l’exercice de leurs recours contre les responsables de dommage.
-En pratique, souvent courtiers et assureurs signent entre eux des contrats de délégation à
savoir des délégations de souscription des délégations de gestions de contrat et/ou de
souscription de contrat, le courtier et l’assureur cherchent à accroitre leur efficacité sur
plusieurs domaines.
53
Section II : LE COURTIER
§1 : L’Entremise
Ce rôle originaire du courtier qui est l’entremise se trouve exprimé par un très grand nombre
d’auteurs spécialistes ou non du droit maritime ce qui est normal car c’est une profession qui
s’attache avant tout à l’assurance en général.
En effet Jacques BOISTEL dans sa chronique publiée au journal de la marine marchande
de 1963, notait que les courtiers jurés « négocient avec les assureurs, au mieux des intérêts de
leur mandant, les taux et conditions des polices ou contrats d’assurance pour lesquels ils sont
interrogés. Nantis de l’ordre ferme de l’assuré, ils n’effectuent le placement auprès des
compagnies d’assurance qui leur paraissent remplir les conditions optimales de solvabilité
présentent ou plus encore future. »
Selon la définition générale donnée par RIPERT et ROBLOT : le courtier est un commerçant
dont la profession consiste à rapprocher des personnes qui désirent contracter. Sa mission
première est donc de trouver le produit le plus adapté aux besoins de son client, au meilleur
prix auprès d’une société d’assurance française ou étrangère.
Madame Yvonne Lambert-Faivre précise que « le courtier d’assurance souvent appelé
assureur- conseil effectue des actes d’entremise en plaçant des risques de ses clients auprès
des compagnies qui lui semblent les mieux placées pour les garantir ».
L’objectif premier du courtier est donc de faire le bon choix, de sélectionner le contrat le plus
adapté à chaque cas d’espèce. Pour cela, il doit faire jouer la concurrence entre les
compagnies ce qui nécessite une bonne connaissance du marché. La commission européenne
elle-même souligne combien la mission de mise en concurrence des assureurs qui incombe
naturellement aux courtiers est essentielle au bon fonctionnement du marché de l’assurance.
Si l’entremise constitue le noyau dur de l’activité de courtage et demeure inséparable de cette
activité elle va être complétée par d’autres obligations qui pèsent sur le courtier du fait de sa
qualité de professionnel. Ce sont l’obligation d’information et de conseil mais aussi
l’obligation de renseignement.
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Précisons que si l’on se fie au fait que l’exigence d’information et de conseil est apparue très
longtemps après le développement du courtage, on peut en déduire qu’il s’agit d’une
obligation moderne mais son ancienneté par rapport à d’autres missions plus récentes du
courtier nous amène à en faire une obligation traditionnelle.
§2 Obligation du courtier en sa qualité de professionnel
Il s’agit d’obligations d’origine jurisprudentielle. La plus invoquée est l’obligation
d’information et de conseil. Le problème essentiel que soulève ces obligations est lié à leur
caractère imprécis car la jurisprudence a coutume d’y faire référence sans les définir ce qui est
forcément source d’ambigüité. Cependant, la loi et le décret d’application de la directive
communautaire semblent avoir résolu ce problème avec la légalisation de telles obligations.
A : DES OBLIGATIONS D’ORIGINE JURISPRUDENTIELLE
1 : Obligation d’information et de conseil
a : Contenu de cette obligation
C’est de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 10 novembre 1964 qui consacre
l’obligation d’information et de conseil du courtier d’assurance en disposant que le courtier
doit se conduire « en guide sûr et conseiller expérimenté » envers son client, futur assuré
Le rôle du courtier est essentiellement de conseiller dans tous les domaines relevant de sa
compétence. Un tel devoir comporte un jugement de valeur car le courtier doit indiquer à son
mandant les conséquences du contrat envisagé pour mieux mettre en lumière l’opportunité
qu’il y a ou non à passer une telle convention.
Cette obligation peut être clarifiée en distinguant d’une part le conseil contractuellement
convenu pour lequel la valeur ajoutée promise à l’assuré fait partie des prestations dues.
En effet à partir des renseignements donnés par l’assuré, une étude des risques pour
permettre le choix des bonnes garanties en fait partie, comme l’analyse de leur applicabilité
lors d’un sinistre.
D’autre part le conseil extrinsèque au rapport de courtage proprement dit, mais mettant en
garde contre des dangers éventuels, lors de la vérification d’assurance de tiers par exemple.
Cette catégorie peut comprendre des renseignements à des personnes étrangères.
55
b : La charge de la preuve
Par un arrêt du 25 février 1997, Hédreul c/ Cousin et a. de la Cour de Cassation a clairement
mis à la charge de ceux qui ont un devoir de conseil l’obligation d’apporter la preuve qu’ils y
ont satisfait. Ce n’est plus dans ce domaine à celui qui invoque un manque de conseil de le
prouver.
Dès lors la question qui se pose pour le courtier ainsi que tous les professionnels soumis à
cette obligation est de savoir comment se ménager la preuve qu’un conseil pertinent a bien été
donné. Le plus simple pour le courtier d’assurance maritime est de garder des preuves écrites
des conseils qu’il a adressé à son client et éventuellement des refus que ce dernier lui
opposerait.
Le droit positif ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si les obligations
d’informations qui pèsent sur l’intermédiaire participent d’obligations de résultats, auquel
cas celui sur qui il pèse engage sa responsabilité dès lors que le résultat à atteindre n’est pas
atteint ou de moyens, auquel cas celui sur qui elle pèse engage sa responsabilité s’il ne peut
apporter la preuve qu’il a mis en œuvre tous les moyens appropriés pour atteindre le résultat
escompté.
2 : Obligation d’information et de renseignement
Cette obligation prétorienne a été créée par la jurisprudence dans les années 1970 et a été
appliquée à beaucoup de professions spécialisées pour sanctionner le comportement de
certains professionnels qui exploitent leur supériorité technique aux dépens des profanes.
Cette obligation prétorienne a tenté de rééquilibrer les relations économiques entre les parties.
L’obligation d’information est donc souvent utilisée par le juge pour sanctionner le fait de ne
pas avoir livré une donnée avant la conclusion du contrat. S’il s’agit de données objectives on
peut penser que la fourniture de cette information participe d’une obligation de résultat.
En revanche, la jurisprudence qualifie souvent de manquement à l’obligation d’information
des fautes qui portent sur des données plus subjectives. Dès lors il est difficile de donner une
qualification précise à l’obligation d’information. Elle peut s’analyser parfois comme une
obligation de moyen ou de résultat. La jurisprudence ne s’est au demeurant pas prononcée sur
ce point, faisant souvent l’amalgame entre information et conseil sans qualifier précisément la
nature de l’obligation.
56
Les tribunaux procèdent de manière très pragmatique et rattachent au défaut d’informations et
de renseignements des manquements très concrets. Cela explique les raisons pour lesquelles le
droit français de la responsabilité civile de l’intermédiaire s’est forgé au cas par cas et a
sanctionné l’intermédiaire dans des conditions matérielles très diverses qui ne permettent pas
de globaliser et de systématiser des règles précises dans ce domaine.
Au vue de la loi et du décret d’application de la directive, on note désormais une légalisation
de l’obligation d’information et de conseil jusque là jurisprudentielle. Mais il est trop tôt pour
faire part de la portée de cette légalisation.
Cependant si ce problème semble désormais résolu tel n’est pas le cas de celui de l’exacte
étendue du rôle des intermédiaires.
Chapitre II : LA PRATIQUE ACTUELLE DE
L’INTERMEDIATION
En dépit de l’existence désormais de la loi du 15 décembre qui définit l’intermédiation en
ces termes : « C’est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des
contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur
conclusion ».
N’est pas considéré comme intermédiaire en assurance ou en réassurance l’activité consistant
exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres ».Il subsiste un
problème lié à une pratique qui va au-delà des textes au regard des nouvelles initiatives des
intermédiaires.
SECTION 1/ LA GESTION DES RECOURS
Lorsque survient un sinistre, il est fréquent qu’un intermédiaire d’assurance accomplisse les
actes nécessaires au suivi de ce sinistre. Il lui arrive de prendre des mesures de sauvegarde ou
de conservation, de chiffrer le préjudice par le biais d’un expert qu’il nomme, de procéder à
son indemnisation et même de préserver et d’exercer le recours contre le responsable.
Cette intervention concerne, d’une part, le vol et assurance aux fins d’aboutir aux versements
de l’indemnité d’assurance et le volet commercial aux fins d’obtenir un recours contre le
responsable du sinistre. Ainsi en effectuant un acte interruptif de prescription, l’intermédiaire
57
d’assurance effectue à la fois un acte qui conditionne le versement de l’indemnité
d’assurance et un acte qui préserve le recours contre le responsable.
C’est au titre de la gestion des recours que l’intervention des intermédiaires est source de
difficultés car, comme son nom l’indique il n’est qu’un intermédiaire dans un litige qui
oppose les parties à un contrat de transport maritime.
Ces difficultés proviennent :
- Du fait que l’intermédiaire d’assurance peut non seulement effectuer des prestations
strictement matérielles relevant du contrat d’entreprise par le biais de l’étude des risques et de
l’assistance pour déterminer les besoins en assurance ; mais également des prestations
strictement juridiques au nom du client conduisant tout naturellement à la qualification de
mandat.
- Du fait que l’intermédiaire d’assurance est très souvent investi de mandats par l’assuré et par
l’assureur obligeant à analyser les actes séquentiellement en consacrant l’idée du mandat
alternatif.
La question de l’étendu du pouvoir des intermédiaires se pose aussi. C’est celle de savoir sous
quelle casquette l’intermédiaire gère ?
La question de l’étendue du pouvoir de l’intermédiaire est cruciale aujourd’hui mais pas
définitivement réglée par la jurisprudence. Les réponses apportées divergent en fonction des
tribunaux saisis.
Section II : L’étendue du pouvoir de l’intermédiaire
L’examen du contentieux généré par le pouvoir de réclamation et par la question du double
mandat rend compte de la difficulté de délimiter l’étendue du pouvoir de l’intermédiaire.
§1 : Un pouvoir de réclamation de l’intermédiaire?
A : Validation par l’arrêt du 20 février 2003 12
Il est permis d’en douter d’autant qu’il ressort de la définition européenne de l’intermédiation
que l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres
n’est pas considérée comme l’intermédiation en assurance.
12 DMF Janvier 2007 p.8
58
Au regard de cette définition européenne, l’intermédiaire d’assurance qui se livre à une
gestion des recours sort du cadre de sa mission et commet donc normalement un outre
passement de pouvoir ce qui peut aisément se comprendre si l’on se réfère à la définition du
rôle du courtier qui est de mettre en relation son client avec une compagnie d’assurance, en
vue de la conclusion d’une police , avant d’être tenu d’assister son client durant toute la
période de validité du contrat aussi au rôle de l’agent qui est de distribuer des produits
d’assurance , avant de fournir des services d’assurance à la clientèle. Cependant, c’est par
l’interprétation des termes possibilité d’assistance et de service que certains auteurs y voient
une question de gestion des contrats et notamment de gestions des sinistres.
En cas de sinistre, le courtier doit assister l’assuré dans les démarches à suivre et les mesures
de sauvegarde ou de conservation à prendre.
L’agent de son côté va recevoir la déclaration de sinistre, l’enregistrer informatiquement,
accomplir les actes nécessaires au suivi du sinistre en passant par le chiffrage du préjudice
jusqu’à son indemnisation.
Si cette fonction non expressément prévue dans la convention de courtage ou le traité
d’agence peut se concevoir pour la gestion des sinistres car elle a pour optique le versement
de l’indemnité d’assurance et se rattache ainsi à la notion d’intermédiation en assurance.
Il est beaucoup plus difficile de dire que cette notion d’assistance et de service peut se
concevoir pour la gestion des recours. D’ailleurs l’analyse des décisions rendues à cet effet
fait état d’une certaine hésitation au niveau de la jurisprudence si l’on sait que la Cour
d’Appel s’est prononcée différemment sur la question en l’espace d’un mois.
La Cour d’Appel de Paris 5ème chambre Section B dans son arrêt du 20 février 2003 a
considéré que la gestion des recours pouvait rentrer dans le champs de l’intermédiation en
disposant que : « Mais considérant que, titulaire d’un mandat de gestion de sa police
d’assurance que lui a confié la société Daewo le 31 octobre 1996, la société Gras Savoye a,
comme cela ressort de sa lettre du 5 juin 1997, adressé une réclamation au transporteur, la
société Intertrans, en sa qualité de courtier d’assurance de la société Daewo à Frameck, donc
le mandataire chargé d’instruire le dossier de sinistre et, en particulier, de prendre toutes
dispositions pour conserver les droits et les recours contre le transporteur et tous les autres
tiers responsables, interrompre éventuellement la prescription régissant le transport
considéré ».
Par cet attendu, la Cour d’Appel de Paris fait du courtier un représentant de l’assuré, un
mandataire général, tenu d’un devoir de conseil et habilité à agir pour le compte de celui-ci
dans la gestion des recours.
59
B : Rejet du pouvoir de réclamation par arrêt du 19 mars 2003
Un mois plus tard, par un arrêt en date du 19 mars 2003, la Cour d’Appel de Paris 5ème
chambre mais cette fois ci en section A donnait une réponse négative en disposant que « la
qualité de courtier d’assurance ne confère pas au cabinet Sedwick James SA un mandat pour
représenter la société TMF dans les litiges issus de l’activité commerciale du
commissionnaire de transport, de sorte qu’il ne justifie pas avoir eu qualité pour agir à
l’encontre du transporteur »
En d’autres termes la cour semble qualifier le courtier d’entrepreneur en affirmant que son
activité se limite au placement des risques sans avoir vocation à représenter son client dans les
litiges commerciaux.
A la lecture de ces deux dispositifs on se rend compte du fait qu’ils s’accordent sur la
possibilité de munir l’intermédiaire d’un mandat mais ils divergent sur l’étendue de ce
mandat.
Le courtier ne cherche plus aujourd’hui à être un simple intermédiaire mettant en relation un
client et une compagnie d’assurance, il veut jouer sur le marché des entreprises un rôle
important et apporter à sa clientèle une valeur ajoutée, donc des services nouveaux.
La clientèle est devenue relativement instable compte tenu du contexte concurrentiel et
l’agent investi une partie importante de son activité à développer et fidéliser cette clientèle en
lui proposant des services nouveaux diffusés par la compagnie mandante.
La gestion des recours semble être devenue un argument de prospection commerciale. Mais
encore faudrait il qu’elle soit encadrée.
Pour pallier toutes formes de résistance de la part des juridictions, les assurés devront munir
leur courtier d’une procuration spéciale indiquant la faculté pour le courtier de prendre toute
mesure visant à la conservation des droits de l’assuré à l’encontre du transporteur. Or, souvent
le mandat donné par l’assureur à son courtier n’est pas assez précis. Ainsi dans l’arrêt du 20
février le client avait mandaté son courtier « pour procéder à toute étude et/ ou gestion et /ou
remplacement de la police de référence ».
Parallèlement, la police d’assurance concernée comportait un article « Déclaration de
sinistre » énonçant que « les sinistres survenant au titre de la police sont déclarés au courtier »
Et cet article était immédiatement suivi d’un autre article intitulé « formalités essentielles à
accomplir en cas de sinistre » imposant de prendre toutes dispositions pour conserver les
60
droits et les recours contre les transporteurs et toutes les autres tiers responsables, interrompre
éventuellement la prescription régissant le transport considéré.
La cour a considéré que le fait pour le courtier d’assurance d’adresser une réclamation écrite
au transporteur en énonçant sa qualité de courtier, s’inscrivait dans le cadre du mandat de
gestion de sa police d’assurance qui lui avait été accordé par sa cliente, de sorte que la
réclamation écrite avait eu un effet suspensif sur la prescription CMR du contrat de transport
et correspondaient « aux formalités essentielles à accomplir en cas de sinistre » par l’assuré,
telle qu’énoncées dans la police.
En d’autres termes, la Cour de Paris considère que le mandat de gestion de sa police donné
par le client à son courtier était suffisamment étendu pour permettre au courtier de
représenter son client dans les litiges commerciaux, parce que la police d’assurance obligeait
l’assuré à déclarer son sinistre à son courtier dès leur survenance, ôtant ainsi à l’assuré ses
pouvoirs de gestion qui étaient transférés au courtier.
Ce raisonnement de la cour n’est pas sans susciter quelques interrogations dans la mesure où
d’une part l’interprétation qui est donnée du mandat de gestion est une interprétation
extensive or la cour de cassation rappelle que l’objet du mandat doit être interprété de façon
non extensive. En d’autres termes le mandat de gestion de la police pouvait très bien
s’entendre des actes de gestions courantes comme le renouvellement de la police,
l’établissement d’avenant et suivant.
D’autre part, la gestion de la police n’englobe t-elle pas la conservation des recours ?
Le seul moyen de mettre fin à tous ces problèmes d’interprétation serait de formuler de
manière claire l’objet du mandat entre l’intermédiaire et son mandat par exemple comme
suit : « Nous vous mandons, au titre des sinistres objet de la police en référence, pour
prendre toutes dispositions afin de conserver les droit et les recours contre les transporteurs
et tous les autres tiers responsables, interrompre éventuellement la prescription régissant le
transport ».
Affaire du 6 décembre 2004
Dans une autre affaire GROUPAMA TRANSPORT & AUTRES c/ MARFRET du 6
décembre 2004 13, un transporteur maritime contestait la validité des reports de prescription
qu’il avait accordés à un agent d’assurance, au motif que celui-ci refusait de communiquer
13 DMF janvier 2007 p.6
61
son mandat d’agence pour apprécier le principe et le contenu de ce mandat et notamment la
possibilité d’obtenir des reports de prescription pour le compte des assureurs. L’agent était
opposé à la production de son mandat au motif qu’il comportait des informations
confidentielles qu’il ne voulait pas voir portées à la connaissance de la concurrence. C’est
donc en examinant des documents comme :
- la police établie par l’agent pour le compte des Co assureurs
-le dispache et l’acte de subrogation rédigé par l’agent
- le chèque de règlement émis par l’agent. Mais pour autant les échanges de courriers relatifs
aux reports de prescription n’étaient pas exempts de critiques quant à la détermination du
mandat car l’agent écrivait au transport maritime :
« Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous transmettre votre proposition de
règlement ou à défaut nous accorder un report de prescription » et le transporteur lui
répondait :
« Conformément à votre demande, tous droits et moyens réservés et sans reconnaissance de
responsabilité de notre part, nous vous accordons un report des effets de la prescription
de 3mois »
Cette affaire est à rapprocher de celui du 20 mai 1997 JOHANNA HENDRIKA 14car la cour
a considéré que l’agent d’assurance qui n’a pas payé l’indemnité due à l’assuré qu’au nom et
pour le compte de l’assureur qui l’a nommé, ne peut se prétendre personnellement subrogé
dans les droits de l’assuré et n’a en conséquence pas qualité pour exercer l’action récursoire,
sauf à justifier en avoir reçu mandat spécial « au vu de son traité de nomination ou d’actes
postérieurs »
Si on applique cette jurisprudence à l’affaire DUNKERQUE c’est dans l’examen des actes
postérieurs que le tribunal y aurait lu le mandat spécial donné par l’assureur subrogé à l’agent
pour pouvoir exercer l’action récursoire.
La simple mission de gérer et d’indemniser le sinistre n’emporte pas pour autant pour l’agent
le droit d’exercer l’action récursoire.
L’assureur devrait donc faire preuve de rigueur dans la rédaction des contrats de mandat
d’agence en prenant bien soin de formuler la portée et l’étendue des droits et obligations de
l’agent. Et s’il ne veut pas que son mandat soit porté à la connaissance de tiers, il pourrait en
détacher un mandat spécial pour permettre à l’agent de justifier qu’ il a qualité pour exercer le
recours contre le transporteur responsable au nom de l’assureur subrogé.
14 RGDA 1997 P878 note P Latron
62
Force est donc de constater que la jurisprudence dicte au courtier/ agent de pouvoir justifier
par écrit qu’il a bien été mandaté pour gérer les recours.
Aussi on constate l’évolution de la place de l’intermédiaire qui dans un premier temps
intervenait en amont de la formation du contrat et veillait à son bon déroulement mais de nos
jours l’intermédiaire semble pouvoir valablement former des recours à la place de la partie
contractante et de ce fait rentre dans le champ contractuel. Peut-on ainsi continuer à parler
d’intermédiation ? L’intermédiaire demeure t-il un simple intermédiaire ?
Un autre problème posé par l’intermédiation actuelle est celui du double mandat qui donne un
rôle ambivalent au courtier et agent vis-à-vis de l’assuré d’une part et de l’assureur d’autre
part
§2 La question du double mandat
La position de l’intermédiaire d’assurance est hybride.
L’agent est rémunéré par une commission que lui verse l’assureur, son mandant ; mais cette
commission s’ampute sur la prime d’assurance que paye l’assuré. Et en réglant cette prime
l’assuré rémunère l’assureur au titre de la protection que lui donne le contrat d’assurance mais
il rémunère aussi le travail que fait l’agent.
Quant au courtier, s’il est fondamentalement le mandataire de l’assuré qui le rémunère
également par une commission pour son intermédiation ayant abouti à la création d’un lien
contractuel entre son client et l’assureur. C’est dans cette même mouvance qu’il peut nouer
des relations d’affaires privilégiées avec l’assureur au travers de la conclusion de mandats de
portée plus ou moins étendue comme le mandat d’encaissement de primes, de souscription de
contrats ou de gestions de sinistre etc.…
Dès lors, en matière de gestion des sinistres il devient impératif de savoir qui fait quoi et pour
le compte de qui.
Dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 20 février 2003, le courtier avait adressé au
transporteur une réclamation écrite suspensive de prescription au terme de la CMR rédigée de
la sorte : « en notre qualité de courtier d’assurance de la société Daewo à Frameck, nous
avons été amenés à instruire le présent dossier de sinistre au titre duquel votre responsabilité
est engagée ».
Le montant de notre réclamation s’établit à la somme de (…)
A titre justificatif, nous vous remettons sous ce pli les éléments constitutifs de notre dossier.
63
Nous vous seront gré de bien vouloir nous faire connaitre vos intentions de règlement dans les
meilleurs délais ».
Pour nier le caractère suspensif de cette réclamation, le transporteur prétendait qu’elle était
présentée par l’intermédiaire n’intervenant pas en fait en qualité de courtier mandataire de
l’assuré, mais en qualité de représentant des assureurs, lesquels à la date de cette réclamation
n’étaient pas subrogés dans les droits de l’assuré.
En d’autres termes le transporteur prétendait que le courtier avait présenté une réclamation
pour le compte d’assureurs qui n’avaient à l’époque de cette réclamation ni intérêt ni qualité
à agir.
Il en voulait pour preuve que le courtier, certes mandataire de l’assuré, avait également des
pouvoirs de gestion, d’instruction et de règlement des sinistres pour le compte des assureurs.
En l’espèce, le courtier avait bien, une double casquette mais il ne disposait d’un mandat de la
part des assureurs que pour des actes ponctuels bien déterminés et énumérés dans la police.
- Recevoir la déclaration et le dossier de sinistre.
- Rédiger la dispache, la faire viser par l’apériteur puis procéder au règlement pour le compte
des assureurs.
Rien n’était spécifié pour la conservation des recours.
La cour a donc déduit que le courtier avait présenté la réclamation en sa qualité de
représentant de l’assuré, lequel avait à l’époque intérêt et qualité à agir puisqu’il n’avait pas
encore touché l’indemnité d’assurance.une telle décision se justifie à deux points de vue :
D’une part, la délégation des tâches par un assureur est une situation dérogatoire à la
définition même du courtage en vertu de laquelle le courtier est juridiquement indépendant de
l’assureur contractant avec son client.
D’autre part, déléguer au courtier la charge de préserver le recours reviendrait à en décharger
l’assuré et par la même à la dispenser d’une formalité essentielle à accomplir en cas de
sinistre d’où une incitation au laxisme.
Mais la prudence serait que le courtier régularise à travers une convention écrite ses relations
avec l’assureur et ne s’en tienne pas comme en l’espèce à un mandat tacite résultant de la
lecture des clauses de la police d’assurance.
Il arrive qu’une police d’assurance ne joue pas ou joue qu’imparfaitement car l’agent
intervient auprès du tiers responsable du sinistre pour le compte de l’assureur et ce dans le
but commercial personnel.
Cela est dû au fait que la clientèle s’adresse souvent à l’agent non pas en tant que représentant
de l’assureur, mais en tant que conseil en raison de sa personnalité propre.
64
D’autre part, certains agents ne se cachent pas de leur qualité d’assureur conseil mettant ainsi
en avant le fait qu’ils peuvent se livrer à des activités de courtage. La qualité de client
potentiel que revêt l’assuré pour l’agent est une réalité économique.
Mais comme pour le courtier prudence s’impose, car le fait qu’un assuré s’adresse à un agent
intuitu personae et non en considération de sa qualité d’agent ne suffit pas à rompre la
présomption de mandat donnée par l’assureur à l’agent.
L’agent est avant tout mandataire de sa compagnie, de sorte que les actes de gestion qu’il
viendrait à accomplir pour le compte de l’assuré à l’encontre du transporteur pourraient être
considéré par ce dernier comme accompli pour le compte de l’assureur. D’ou la question sur
l’intérêt et la qualité à agir.
Comme pour le courtier il conviendrait pour l’agent d’établir clairement par le biais de
procurations spéciales l’objet de sa mission s’il venait à accepter la fonction d’assureur
conseil pour un client ; à défaut, le juge sera toujours obligé de partir de la situation normale
c'est-à-dire l’agent est le mandataire de son assureur et sera obligé à des interprétations qui ne
seront qu’approximativement révélatrices de la volonté des parties et demeura un terrain
d’affrontement des parties
L’expéditeur voudra voir dans un report de prescription qui lui a été accordé par le courtier du
transporteur l’acte d’un mandataire dûment habilité à agir engageant par là même son
mandant ; alors que le transporteur voudra seulement y voir une initiative intempestive du
courtier outrepassant ainsi ses pouvoirs de mandataire.
De la même façon, un assureur subrogé dans les droits du destinataire voudra voir dans le
report de prescription accordé à l’agent d’assurance par le transporteur un report valable dont
il peut se prévaloir.
Par contre le transporteur aura tendance à en contester l’opposabilité au motif qu’il aurait été
accordé à une personne sans droit pour exercer l’action récursoire.
Cette situation est manifestement source d’instabilité et comme disait le professeur Leauté
« l’ordre public impose de limiter les effets de cette instabilité »
Pour Maitre Jean François Tantin15, le palliatif peut être recherché dans la théorie de
l’apparence.
D’après cette théorie, la mandant est tenu envers les tiers même par les actes de son
mandataire qui ont excédé les limites du mandat du moment que les tiers ont pu légitimement
croire à l’existence du mandat.
15 DMF2007 p10
65
L’apparence du mandat doit être assez forte pour tromper les tiers de bonne foi, l’erreur doit
donc être légitime.
Cette erreur légitime suppose la réunion de trois éléments à savoir :
-une réalité cachée
-une apparence contraire
- une erreur commise sur la foi de cette apparence
La réalité cachée consiste en l’existence d’une limitation occulte des pouvoirs du mandataire,
en l’occurrence dans la faculté pour l’intermédiaire d’assurance à représenter son client dans
les litiges commerciaux moyennant mandat Ad litem
Il faut d’autre part, qu’il y ait apparence contraire c'est-à-dire que l’acte accompli par le
mandataire rentre dans les limites de ses pouvoirs normaux, en l’occurrence l’exercice du
recours par l’intermédiaire s’intégrant dans son pouvoir de gestion des sinistres.
Il faut enfin qu’il y ait erreur commise en l’occurrence la croyance du tiers, donc la bonne foi
est présumée dans les pouvoirs de gestion des recours de l’intermédiaire.
Cette théorie de l’apparence semble être l’outil juridique de protection des tiers que la rapidité
des transactions relatives au contrat de transport met dans l’impossibilité de vérifier la qualité
réelle de leur interlocuteur. Il ne peut être reproché à un expéditeur qui dès la survenance d’un
sinistre n’a toujours eu comme interlocuteur que le courtier du commissionnaire d’avoir cru
que le report de prescription accordé par ce courtier engageait son commissionnaire.
Enfin, il serait inique que celui qui s’est engagé sur la foi d’une apparence puisse ensuite
remettre en cause son engagement « nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».
Au regard de toutes les observations qui précèdent on observe que ces nouvelles missions
conférées aux intermédiaires posent un véritable problème d’autant plus que les juges n’ont
pas adopté les même solutions, ce qui laisse paraitre un important problème d’interprétation.
L’augmentation des initiatives est forcément synonyme d’un contentieux important car le
corollaire de l’obligation est la responsabilité. En effet, les nouvelles initiatives sont sources
d’un nouveau contentieux qui vient s’ajouter à un contentieux déjà très important.
66
CHAPITRE III : LA RESPONSABILITE CIVILE DES
INTERMEDIAIRES D’ASSURANCE MARITIME
On observe que le contentieux de la responsabilité est fortement marqué par l’obligation de
d’information et de conseil. Cette remarque prévaut aussi bien pour le contentieux de la
responsabilité contractuelle que celui de la responsabilité délictuelle. Ce phénomène dénote
un certain degré d’exigence des acheteurs d’assurances.
SECTION I/ RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
La loi du 15 décembre 2005 et son décret d’application contiennent des dispositions
importantes concernant le régime des obligations d’information et de conseil. La nouvelle loi
définit et positionne la responsabilité de l’intermédiaire dans un contexte quelque peu
différent.
Si la jurisprudence française faisant application du droit positif en termes d’obligation
d’information et de conseil est très riche, il est aujourd’hui difficile de connaître l’application
que les tribunaux feront de la loi nouvelle qui n’est concrètement entrée en vigueur que le 1er
mai 2007. Nous ferons donc état de la jurisprudence relative à l’obligation d’information et de
conseil.
§1 : La responsabilité du courtier
A : inexécution de l’obligation de conseil
Comme tout professionnel, le courtier est tenu d’une obligation de conseil envers l’assuré,
son client qui est son mandat.
Il s’agit là d’une obligation contractuelle dont l’inexécution entraîne donc la responsabilité
contractuelle du courtier sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Cette responsabilité
contractuelle ne pouvant être mis en jeu que par le mandant qui est en principe l’assuré.
67
La 1ère Chambre Civile de la cour de cassation a jugé dans un arrêt du 5 février 199116les
actions par la CCI Eurotrag contre la compagnie d’assurance irrecevables comme prescrites
en application de l’article 172-31 du code des assurances mais recevable l’action dirigée par
la compagnie contre les deux courtiers. En effet elle retient que les deux courtiers qui ont
manqué de vigilance pour interrompre la courte prescription bénéficiant aux assureurs sont
tenus d’une manière indivisible de l’inexécution de l’obligation de conseil découlant de leur
mandat. Cet arrêt a ainsi motivé la responsabilité des courtiers d’assurance maritime, résultant
de leur obligation de conseil en tant que mandataires salariés.
« considérant que le courtier professionnel des opérations d’assurance maritime qui pose de
façon courante des questions de droit international, est tenu à l’égard de son client,
entrepreneur non spécialiste de ces problèmes d’une obligation de conseil ;
Qu’eurotrag, en recourant aux services salariés de mandataires professionnels, était en droit
d’en attendre une information éclairée sur des points qui ressortent à leur compétence ;
Que l’éventualité d’un rattachement du contrat à la législation nationale prévoyant une
prescription relativement courte ne pouvait échapper à un courtier normalement diligent ;
pas plus que les procédés offerts à l’assuré pour interrompre, que la vigilance de ces
mandataires sur ce point aurait dû être d’autant plus grande que dans la correspondance
échangée entre eux le 13 juin 1975 et à laquelle il a été fait allusion plus haut, cette
possibilité avait été envisagée ;
Qu’ainsi les courtiers, en négligeant d’avertir Eurotrag des dangers encourus à cet égard et
qui se sont effectivement réalisés, ont commis dans l’exécution de leur mandat une faute qui
est à l’origine du préjudice que subira Eurotrag par l’effet de la fin de non recevoir tirée de
la prescription invoquée par les assureurs ;
Considérant que les courtiers SFAI et Interbrokers choisis par la CCI-Eurotrag, ainsi qu’il a
été exposé ci-dessus, étaient tenus d’une manière indivisible de cette obligation de conseil qui
pesait sur chacun d’eux, SFAI en sa qualité de leaders de l’opération et seul chargée des
relations avec l’assuré Eurotrag, INTERBROKERS en sa qualité de courtier chargé de la
gestion des sinistres »
Selon M Achard ces motivations de la cour d’appel de Versailles peuvent trouver appui
dans le traité général de RODIERE Assurances Maritimes n° 73.
16 DMF1991p.292
68
En effet, il ressort de ce point précité par M Achard que le courtier est « l’homme de
confiance » de l’assuré « qui s’occupe de tout ce qui se rattache de prés ou de loin à la
police »
Ainsi, la Cour d’Appel de Paris a décidé dans un arrêt du 17 mai 1995 M BUFQUIN 17c /
GAN Cabinet CHERQUI que « le courtier d’assurance qui n’informe pas son client de la
nécessité d’interrompre la prescription biennale à l’égard de l’assureur » par lettre
recommandée « engage sa responsabilité pour manquement à l’obligation de renseignement et
de conseil et doit réparer le préjudice résultant de la prescription de l’action par l’assureur
contre l’assureur »
En l’espèce, à la suite d’une importante avarie survenue le 8 novembre 1988 à son bateau à
moteur et le refus de son assureur, la compagnie Générale Accident de la garantir, M Jean
François Bufquin a assigné cette compagnie et le cabinet Cherqui conseil en assurance en
condamnation solidaire de la somme de 69.960,89 F soit 10680,021 €.
Cet arrêt sanctionne également le courrier du fait d’avoir arrêté les diligences à la désignation
d’un expert maritime et de n’avoir pas entrepris des démarches auprès de l’assureur pour
défendre les intérêts de l’assuré.
Alors que le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny avait décidé que M Cherqui
n’avait pas commis de faute en transmettant le 7 novembre 1998 à la compagnie générale
accident la demande de report de garantie.
Aussi, il ressort de l’arrêt de la 5ème Chambre de la Cour d’Appel de Paris du 6 mars 1996
que le courtier commet une faute s’il n’indique pas à l’assuré que les conditions de la garantie
et les exclusions prévues dans le contrat définitif n’étaient pas celles qui avaient été fixées
par les parties d’accord entre eux dans la proposition d’assurance faite antérieurement
Pour une jurisprudence plus favorable au courtier d’assurance maritime.
L’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 septembre 1994 disposait que la responsabilité du
courtier pour violation de l’obligation de conseil ne peut être reconnue dans le mesure où
n’ayant pas reçu de mandat en justice, il n’avait pas à prendre l’initiative d’interrompre la
prescription en l’absence de preuve d’une faute déterminée et précise en rapport de causalité
certaine et directe.
Ajoutons que le courtier peut être responsable vis-à-vis des tiers des délits et quasi délits qu’il
peut commettre dans l’accomplissement de sa mission.
17 Revue Scapel 1996p.57
69
B : Limites à l’obligation de conseil du courtier
La jurisprudence est particulièrement sévère à l’encontre des intermédiaires d’assurances qui
manquent à leur devoir de conseil. Toutefois, cette obligation s’applique avec moins de force,
voire disparaît, lorsque le client est un professionnel averti.
La responsabilité du courtier ne peut être engagée pour manquement à son devoir de conseil
relativement à la souscription de la police lorsque l’assuré, professionnel de l’importation par
voie maritime de produits agricoles périssables a souscrit une police « tout risque +
conséquence des variations de température » qui est limité aux seuls marchandises
transportées sous température dirigée, condition habituelle et mentionnée clairement dans la
police et que l’assuré ne pouvait donc prétendre ignorer.
Dans l’arrêt BASMAISON c/ SOCIETE AFFAIRE RHONE ALPES et a. rendu par la Cour
d’Appel d’ORLEANS du 14 décembre 200118.
Le courtier n’engage davantage pas sa responsabilité pour ne pas avoir émis de réserves lors
de l’exécution du contrat, à la réception des déclarations d’aliment précisant que les
marchandises étaient en conteneur « flatrack », ce qui interdit la température dirigée, car on ne
peut raisonnablement exiger d’un courtier qu’il rappelle systématiquement les conditions de
garantie ou émette des réserves à la suite de chaque déclaration.
Il serait intéressant de revenir un peu sur les circonstances de cet arrêt du 14 décembre 2001.
En l’espèce, la société Basmaison a importé du Mexique en mars avril 1991 de l’air
conditionné en caissettes placées dans des conteneurs non réfrigérés qui ont été mis au port
d’ALTAMIRA à bord de quatre navires. Après débarquement au Havre, les conteneurs ont été
acheminés par voie terrestre jusqu'à Clermont-Ferrand siège de la société Basmaison
destinataire.
Des avaries ont été constatées à l’arrivée par un expert désigné par le juge des référés du
tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
C’est dans ces conditions que la société Basmaison a assigné en responsabilité plusieurs
intervenants au transport y compris le courtier d’assurance maritime la société SARA qui
considérait que dès l’instant que les conditions d’assurance étaient parfaitement connues de la
cliente, sa responsabilité ne pouvait être recherchée. L’argument avait déterminée la Cour
d’Appel et la cour de cassation l’avait repris en son compte selon les termes déjà cités.
18 Revue Scapel 2002 P.25
70
La décision ainsi retenue et qui est particulièrement favorable au courtier d’assurance
maritime mérite d’être comparée à une espèce plus significative ou le courtier a vu sa
responsabilité engagée parce qu’il avait laissé croire à son client qu’il était assuré, alors que
l’assureur n’avait fait que répondre à une demande de tarification du courtier, n’émettant
aucun document contractuel prouvant l’existence du contrat . En l’espèce comme dans l’arrêt
BASMAISON c/ SARA, la faute du courtier était caractérisée en laissant penser que la
couverture du navire était acquise, alors que le contrat n’était pas valablement formé.
Cet arrêt marque une certaine sévérité de la cour à l’égard du professionnel spécialisé de la
même façon qu’elle se montre sévère à l’égard du courtier lorsqu’on n’est pas à présence d’un
professionnel en la matière.
Aussi un arrêt de la 2ème Chambre section A de la Cour d’Appel de Montpelier du 18
novembre 2003 opposant les sociétés POUCHERET c/ CIE NANTAISE D’ASSURANCE
MARITIME ET TERRESTRE et a. NAVIRE « L’INGLIAS » et « François Delphine » le
devoir de conseil du courtier ne s’étend pas à la détermination de la valeur d’assurance du
navire. Alors qu’un assuré reproche au courtier de ne lui avoir pas fait souscrire une assurance
tenant compte de la valeur réelle du navire, la cour d’appel considère que si le courtier a un
devoir de conseil, il n’est pas un professionnel de la vente des navires et ne peut donc
connaitre leur valeur réelle. L’armateur qui ne peut ignorer la valeur réelle de son navire sait
pertinemment que si la valeur réelle est supérieure à la valeur agréée, il reste pour la
différence son propre assureur.
L’armateur peut reprocher au courtier de lui avoir fait souscrire un capital responsabilité
civile pour une valeur supérieure au fond de limitation, puisque celui-ci n’est pas toujours
applicable. En effet si une faute inexcusable est retenue à l’égard du propriétaire du navire la
limitation de responsabilité ne lui est plus applicable.
§2 : Responsabilité de l’agent pour inexécution de son mandat
On peut retenir deux sources potentielles de responsabilités de l’agent pour inexécution de
son obligation contractuelle.
A : Transmission
L’obligation majeure de l’agent et de transmettre ce qu’il reçoit de l’assuré ou du courtier
pour être l’assureur à savoir les documents, les primes. Ainsi il est tenu de transmettre
71
fidèlement les demandes. Ainsi dans son arrêt du 25 octobre 197719, la Chambre Civile de la
Cour de Cassation a retenu la responsabilité contractuelle d’un agent d’assurance qui n’a pas
fidèlement transmis les demandes du client à la compagnie.la chambre criminelle de la cour
de cassation a décidé dans son arrêt du 7 octobre 1992 que si l’agent n’a pas reçu le pouvoir
d’établir les documents contractuels de l’assurance, il doit les faire établir par l’assureur et les
vérifier.
B : Vérification
La question se pose de savoir si l’agent doit vérifier les déclarations de l’assuré. La
jurisprudence maintient à ce niveau un cap de réponse négative bien que l’agent soit à
l’interface de l’assureur et de l’assuré. Ainsi dans son arrêt du 3 mai 1979 la 1ère Chambre
Civile de la Cour de Cassation retient que le rôle de l’agent ne lui fait pas obligation de
contrôler la concordance des documents remis par l’assuré.
Aussi, l’agent ne saurait être tenu pour responsable dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a
connu le caractère mensonger des déclarations reçues par lui.
Cependant, le doute subsiste s’agissant de la rédaction de la proposition d’assurance par
l’agent.
SECTION II : LA RESPONSABILITE EXTRACONTRACTUELLE
§1: Inexécution de l’obligation de conseil de l’agent d’assurances
Tout comme le courtier l’agent souscripteur est tenu envers l’assureur d’une obligation de
conseil. Mais en tant que mandataire de l’assureur il engage en principe sa responsabilité
envers l’assuré sur le plan délictuel .L’agent est responsable en sa qualité de préposé agissant
sous la responsabilité de son commettant, l’assureur. Le fondement de l’action contre lui pour
inexécution de l’obligation de conseil sera à priori les articles 1382 1342 al 5 mais aussi
l’article L511-1 III du code des assurances
19 RGAT 1978p.364 ; Bull civ n°387
72
La Chambre Civile de la Cour de Cassation a dans son arrêt du 28 octobre 1986 20retenu
qu’ « en sa qualité de professionnel de l’assurance mettant sa compétence à la disposition du
public, l’agent était tenu d’une obligation de conseil envers l’assuré dont elle a admis qu’il
était ignorant des techniques de l’assurance ».
Un arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation du 20 janvier 1987 a condamné un
agent d’assurance
Cet arrêt rendu sous le thème de l’obligation de conseil a fait l’objet d’une critique assez
intéressante et fondée de Madeleine Pauffin de SAINT- MOREL qui parle de « solution
approximative d’une espèce pourtant claire »
En, effet l’assuré a régularisé le questionnaire qui lui était donné pour augmenter la somme
assurée, mais l’agent ne l’a pas transmis à la compagnie en dépit des demandes de
l’inspecteur. Le préjudice subi devrait correspondre à la différence entre la somme
primitivement assurée et celle nécessaire à l’indemnisation intégrale du sinistre qui parait bien
se situer dans les limites de la nouvelle garantie demandée. Le reproche fait à cet arrêt est
d’aller sur le fondement de l’obligation de conseil qui est un terrain incertain alors que le
préjudice trouve son origine dans une faute de l’agent.
§2 : Limites à l’obligation de conseil de l’agent
L’assureur et le mandataire ne sont tenus, de même que l’avocat, le notaire ou le comptable
qu’à « l’exercice correct de leur profession ». la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation
dans un arrêt du 7 mars 1989 a retenu que l’action en responsabilité engagée par une
entreprise à l’encontre d’un agent général d’assurance et de sa compagnie pour lui avoir fait
souscrire des assurances complémentaires inutiles, constitue un problème juridique délicat,
car « s’il appartient à l’assureur, dans l’exercice de son devoir d’information et de conseil,
d’examiner l’ensemble des données de fait et de droit particulière à la situation de l’assuré .
L’obligation lui incombant à ce titre ne saurait être qu’une obligation de moyen ».
L’intérêt de cette décision réside dans le fait qu’elle vient rappeler la nature et les limites de
l’obligation d’information et de conseil pesant sur l’assureur comme sur les intermédiaires en
général dont la jurisprudence sanctionne souvent la violation. Il s’agit à l’évidence d’une
obligation de moyen encore appelé obligation de prudence et de diligence.
20 RGAT1987p.159
73
La mise en jeu de leur responsabilité est donc subordonnée à la preuve d’une faute. Pour
caractériser celle-ci le juge est appelé à examiner si le professionnel s’est conformé aux règles
et usages de la profession et s’il a révélé une compétence moyenne correspondant au service
que le client pouvait attendre.
La responsabilité de l’agent ne pouvait donc résulter de la seule inutilité des garanties
souscrites. Certes il lui appartenait d’examiner l’ensemble des données de fait et de droit
particulières à la situation de l’assuré. Mais il n’était pas établi qu’en l’espèce, cet examen
n’avait pas été effectué dans les conditions normales pour la profession et que la compétence
de l’assureur ait été inférieure à celle habituellement requise.
L’agent engage la compagnie en vertu de l’article L511-1 du code des assurances.
Aussi, le fait pour l’agent d’assurance de ne pas mettre en garde son client sur la nécessité de
mettre son navire en conformité avec les informations données par les affaires maritimes a été
considéré par la Cour d’Appel de Basse terre dans son arrêt du 1er mars 1999 21comme une
inexécution de son obligation de conseil en ces termes : « en sa qualité de professionnel
mettant sa compétence à la disposition du public, l’agent est tenu d’une obligation de conseil
envers une personne ignorante des techniques de l’assurance ».
21 DMF 1999 p.1056 note C Lapparent
74
CONCLUSION
Pour répondre à notre problématique de départ à savoir si la distinction agent/courtier revêt
encore un intérêt au regard du développement croissant du rôle des intermédiaires tendant
vers une multifonctionnalité surtout du courtier, la réponse peut être envisagée à deux
niveaux.
Du point de vue du droit communautaire, le problème ne se pose pas car la distinction n’existe
pas, le terme intermédiaire est préféré. Le problème de la répartition des rôles n’existe pas.
Par contre si l’on se réfère au droit interne, la jurisprudence continue à faire référence au
courtier et à l’agent en dépit du vocable intermédiaire désormais introduit lors de la
transposition de la directive communautaire.
Seulement, cette distinction ne traduit pas dynamisme de fond puisque le développement
sans précédent de la pratique des mandats d’intérêts commun fait que les juges ont de plus en
plus de mal à savoir qui est qui.
La question qui reste en suspend est de savoir comment résoudre le décalage entre la
définition de l’intermédiation selon la loi et la pratique qui va au-delà de cette définition.
Est-ce qu’il faudrait légiférer à nouveau et donner une définition plus pragmatique ou alors est
ce qu’il faut voir que les missions nouvelles des intermédiaires comme la gestion des recours
doivent être considérées comme des pratiques allant au-delà de l’intermédiation et donc
interdites aux intermédiaires ?
75
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES GENERAUX
• BONASSIES P., SCAPEL Ch., Droit maritime, L.G.D.J., octobre 2006, 853 p.
• PARDESSUS Ch., MONIN LAFIN I., LANDEL J., COUTIN S., L’intermédiation
en assurance, L’Argus, éd. 2007, 398 p.
• RODIERE R., Assurances maritimes et ventes, Dalloz, éd.1983, 616 p.
• YSEUX V., Traité théorique et pratique des assurances maritimes, A. PEDONE, 1898.
OUVRAGES SPECIAUX
• DURAND G., Le courtier d’assurances maritimes et ses responsabilités.
REVUES ET ARTICLES
• BOISTEL J., Les courtiers d’assurance maritime en France, Journal de la Marine
Marchande, 12 septembre 1963, p. 1953 à 1957.
• HARREL-COURTES Ch., Les agents en assurance maritime et transport, Journal de
la Marine Marchande, 12 septembre 1963, n° 2282, p. 1949-1951.
• Revue SCAPEL 1995, p. 170 arrêt Société J.P Lablette c/ Transports Chapuis.
• Revue SCAPEL 1996, p. 57 arrêt MM. Bufquin c/ Cabinet Cherqui.
• Revue SCAPEL. 2002, p. 25 arrêt Société Basmaison c/ Société Affaires Rhône Alpe.
• TANTIN J.-F., Gestion des recours : courtier/ agent-prudence, Le droit maritime
français, 59e année, janvier 2007, p. 2à 11
SITES INTERNES
http://www.cluster-maritime.fr
http://www.wfii.org
http://www.bipar.org/
76
TABLES DES MATIERES
Remerciements P1
Sommaire P2
Introduction P3
Partie 1 : Les principaux Acteurs de l’Intermédiation d’Assurance Maritime P8
Chapitre 1 : Etudes comparatives des Agents et Courtiers d’assurances maritimes P8
Section 1 : Définition et Statut P8
§ 1- Définition P8
§ 2- Statut des intermédiaires d’assurances maritimes
A- Un statut historiquement bien établi pour le courtier P9
1- Evolution du statut du courtier d’assurances maritimes P9
a- La structure juridique des courtiers d’assurances
maritimes en France avant 1978 P10
b- Statut des courtiers jurés P11
2 : La réforme de 1978 p11
B- L’absence de statut particulier de l’agent souscripteur P12
1- Le statut de 1949 P12
2- Le statut de 1996 P13
a- Les principes incompatibles P13
b- Point communs avec l’agent d’assurance terrestre P14
Section II : La nature juridique des relations intermédiaires clients P16
§ 1 : Une qualification insatisfaisante de la relation courtier/client P16
77
A : Arguments contre la qualification de mandat P17
B : Arguments en faveur de la qualification de mandat P17
§ 2- Les relations contractuelles entre le courtier et les compagnies d’assurances P19
§ 3- L’Agent d’assurance maritime : un véritable mandataire de sa compagnie P19
Section III : Les documents formalisant les rapports intermédiaires clients P19
§1- Le traité de nomination P20
§2- La convention de courtage P21
A- La convention simple P21
B- La convention écrite P22
Section IV : La rémunération P22
SECTION V/ La cessation des relations intermédiaires clients P23
§1- Le principe libre révocabilité du mandat P23
A- La résiliation du traité de nomination par la compagnie mandante P24
B- La résiliation par l’intermédiaire P24
§2- Limites aux principes de libre révocabilité : révocation abusive P25
Chapitre II : L’impact de la réglementation nouvelle sur l’activité de ces acteurs P27
Section I : Définition de l’intermédiation P27
§I- Une définition fonctionnelle de l’intermédiation en assurance P27
A- Etude comparatif des textes successifs P28
1- Le droit français antérieur P28
2- De la directive communautaire de 2002 aux modalités de transposition P29
En droit interne P29
a- La directive P29
b- Loi du 15 décembre 2005 P30
c- décret du 30 août 2006 P31
78
Section II : Le registre unique des intermédiaires P32
§1- Conditions d’immatriculation sur le registre unique P33
A- Honorabilité P34
1- Les conditions d’honorabilité P34
a- Les infractions visées P34
b- Les personnes visées P35
2- La mise en œuvre des exigences d’honorabilité P36
a : La déclaration sur l’honneur P36
b- Radiation en cas de condamnation P37
B- Les exigences de capacité professionnelles P37
1- Les personnes visées P38
2- Le niveau d’exigence P38
A- Les stages professionnels P39
B- L’expérience professionnelle P40
C- Les exigences de solvabilité P41
1- Obligation d’assurance P41
a- Les intermédiaires soumis à cette obligation P41
b- Les intermédiaires non soumis à l’obligation d’assurance P44
2- La capacité financière des intermédiaires P44
§2- Objectifs du registre unique P48
A- La liberté d’établissement et de prestation de service P48
B- Le passeport Européen P49
Partie II : le rôle évolutif des intermédiaires P50
Chapitre 1 : Mission traditionnellement conférées aux intermédiaires P50
Section I : L’agent souscripteur
§1 : La Souscription et exécution des polices P50
§2 : Cassation chambre commerciale du 10 octobre 1989 P51
Section II : Le courtier P54
§I : L’entremise P54
§2 : Obligation du courtier en sa qualité de professionnel P55
79
A- Des obligations d’origine jurisprudentielles P55
1- Obligation d’information et de conseil P55
a- Contenu de cette obligation P55
b- La charge de la preuve P56
2- Obligation d’information et de renseignement P56
Chapitre II : La pratique actuelle de l’intermédiation P57
Section I : La gestion des recours P57
Section II : L’étendue du pouvoir des intermédiaires P58
§1: Un pouvoir de réclamation de l’intermédiaire P58
A : Validation par l’arrêt du 20 février 2003 P58
B : Rejet du pouvoir de réclamation par arrêt du 19 mars 2003 P60
§2 : La question du double mandat P63
Chapitre III : La responsabilité civile des intermédiaires d’assurance P67
Section I : Responsabilité contractuelle P67
§1- La responsabilité du courtier P67
A- inexécution de l’obligation de conseil P67
B- Limites à l’obligation de conseil du courtier P70
§2- Responsabilité de l’agent pour inexécution de son mandat P71
A- Transmission P71
B- Vérification P72
Section II : La responsabilité extracontractuelle P72
§1- Inexécution de l’obligation de conseil de l’agent d’assurance P72
§2- Limite à l’obligation de conseil de l’agent P73
Conclusion P75
Bibliographie P76
Table des matières P77
80
81
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