La règle de droit point - philodroit.be · La législation l’acte de l’autorité publique qui...

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L’ordre juridique

La règle de droit ??

Faisons le point ...

Des procédures

Des institutions ??

Une hiérarchie

Des compétences ??

Les sources du droit

(chap. 4)

Qu’est-ce qu’unesource de droit ?

notion ? exemples ? esquisser un schéma ?

Qu’est-ce qu’une source de droit ?

sources formelles : les actes ou documents dans lesquels les règles de droit trouvent leur origine et puisent leur autorité

Qu’est-ce qu’une source de droit ?Connaître la source formelle permet de connaître :

la formulation exacte de la règle de droit

l’autorité de la règle de droit (en connaissant l’auteur : législateur, administration, juge...)

le champ d’application de la règle de droit

le contexte de la règle de droit

La législation l’acte de l’autorité publique qui édicte une règle de droit

La jurisprudence l’ensemble des décisions de justice (le droit dit par les juges)

La doctrine l’enseignement et la discussion du droit

Il y a 3 types de sources écrites.

+ la coutume (source non écrite)

La législationLa loi (sens large) : acte de l’autorité publique qui édicte des règles de droit

Caractéristiques :

écrite et publiée (texte authentique)

règles générales et abstraites

règles durables

oeuvre du pouvoir politique

La législationdans l’ordre juridique interne :

la Constitution

la loi

les normes réglementaires

au niveau européen

les traités

le droit “dérivé” : règlements, directives, ...

au niveau international

La législation (droit interne)

La Constitution

Les règles premières de l’ordre juridique :

fonde l’Etat, l’ordre politique

primauté (interne)

fixe les grands principes

La Constitution belge

(Texte coordonné du 17 février 1994)

TITRE Ier

DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE

Art. 1er

La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions.

La Constitution belge(Texte coordonné du 17 février 1994)

TITRE II

DES BELGES ET DE LEURS DROITS

Art. 10

Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres.

Les Belges sont égaux devant la loi (...).

La Constitution belge(Texte coordonné du 17 février 1994)

TITRE II

DES BELGES ET DE LEURS DROITS

Art. 19

La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.

La Constitution belge(Texte coordonné du 17 février 1994)

TITRE III

DES POUVOIRS

Art. 33

Tous les pouvoirs émanent de la Nation.

Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.

La Constitution belge

(Texte coordonné du 17 février 1994)

TITRE III

DES POUVOIRS

Art. 36

Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

La Constitution belge

(Texte coordonné du 17 février 1994)

TITRE III

DES POUVOIRS

Art. 37

Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution.

La Constitution belge

(Texte coordonné du 17 février 1994)

TITRE III

DES POUVOIRS

Art. 38

Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.

La Constitution belge

(Texte coordonné du 17 février 1994)

TITRE III

DES POUVOIRS

Art. 40

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

La Constitution belge(Texte coordonné du 17 février 1994)

TITRE VIII

DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Art. 195

Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne. (...)

La législation (droit interne)

Les lois (au sens strict) : acte du pouvoir législatif fédéral

loi matérielle / formelle

le Moniteur belge

(travaux préparatoires)

Le Moniteur belge :http://www.moniteur.be

La législation (droit interne)La Cour constitutionnelle contrôle la conformité de la loi à la Constitution (annulation)

Le Conseil d’Etat contrôle la conformité des normes réglementaires à la loi et à la Constitution (annulation)

Les cours et tribunaux contrôlent la conformité des normes réglementaires à la loi (mais pas à la Constitution - art. 159 Const.)

La législation (droit interne) Les lois (au sens strict) :

lois spéciales :conditions spéciales de majorité et de quorum (Const, art. 4, al. 3)

Objet : fixe les compétences des régions et communautés (Les lois spéciales de réformes institutionnelles du 8 août 1980)

La législation (droit interne) Les lois (au sens strict) :

les codes :la codification : loi ou série de lois qui énonce de manière structurée un ensemble de règles relatives à une branche du droit ou à une matière

Code civil (Napoléon)

Code judiciaire (1967)

! différent d’un “code” (privé)

La législation (droit interne)

Les lois (au sens strict) :

les lois coordonnées :pouvoir attribué au Roi (L. 13 janv. 1961)

codification a minima opérée par un A.R. (arrêté royal)

Lois coordonnées sur le Conseil d’Etat (p. ex.)

La législation (droit interne) Les lois (au sens strict) :

les lois-cadres :indique les principes d’une matière

délègue au pouvoir exécutif le soin d’édicter des règles précises (en vertu de l’art. 105 Const.)

loi ordinaire - les A.R. ont valeur réglementaire

La législation (droit interne)

Les lois (au sens strict) :

les lois-interprétatives :met fin à une incertitude ou à une controverse sur le sens d’une loi

interprétation authentique

effet rétroactif

La législation (droit interne) Les décrets

actes du pouvoir législatif des institutions fédérées :

Région Wallonne, Communauté française, région flamande...

peut modifier la loi dans les domaines de compétences de l’entité fédérée

La législation (droit interne) Les ordonnances de la Région de Bruxelles-Capitale : actes de portée législative ...

valeur comparable à la loi (// décret)

contrôle de la Cour constitutionnelle (// décret)

Contrôle supplémentaire des cours et tribunaux (conformité Const. et l. spéc.)

La législation (droit interne) Les arrêtés-lois

actes du pouvoir législatifs pris par le Roi ou le gouvernement dans des circonstances extraordinaires

1914-1918 : le Roi Albert Ier et son gouvernement prennent des actes de portée législative

1940-1945 : le gouvernement à Londres (le Roi prisonnier) prend des actes de portée législative

La législation (droit interne)

Les arrêtés-loisvalidation a posteriori par la Cour de cassation

expression du principe de la continuité de l’Etat et du service public

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