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Une collection de documents du travail du Congrés des Haïtiens pour Fortifier Haïti pour advancer la movement sur la double nationalité, les articles pertinents de la constitution, et les recommandations faites à la 49ème Législature sur la nationalité.
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H a i t i a n C o n g r e s s t o F o r t i f y H a i t i & H a i t i a n C o n g r e s s f o r C i v i c E n g a g e m e n t ♦ 1 2 2 7 D o d g e A v e n u e ♦ E v a n s t o n , I L 6 0 2 0 2 T e l : 8 4 7 - 4 7 5 - 5 8 5 6 / F a x : 8 4 7 - 4 2 4 - 1 0 4 9 ♦ c o n t a c t @ h a i t i a n c o n g r e s s . o r g ♦ w w w . h a i t i a n c o n g r e s s . o r g ♦ w w w . h a i t i a n c o n g r e s s p a c . o r g
Avril 2011
08 Fall
LA DOUBLE NATIONALITÉ Une collection de documents du travail du Congrés des Haïtiens pour Fortifier Haïti pour avancer la mouvement sur la double nationalité, les articles pertinents de la constitution, et les recommandations faites à la 49ème Législature sur la nationalité.
presentée par : Le Congrès des Haïtiens pour Fortifier Haïti et Le Congrès des Haïtiens pour l’Engagement Civique
Haitian Congress to Fortify Haiti & Haitian Congress for Civic Engagement ♦ 1227 Dodge Avenue ♦ Evanston, IL 60202
Tel: 847-‐475-‐5856 / Fax: 847-‐424-‐1049 ♦ contact@haitiancongress.org ♦ www.haitiancongress.org ♦ www.haitiancongresspac.org
-‐TABLE DES MATIÈRES-‐ SECTION I -‐ LE TRAVAIL DU CONGRÈS DES HAÏTIENS SUR LA DOUBLE NATIONALITÉ
1. Les points importants à signaler sur la double nationalité p. 3-‐10 2. L'histoire du Congrès sur la double nationalité p. 11-‐14 3. Pétition au Parlement Haïtien, Nov 2005 p. 15-‐18 4. Proposition de loi du Congrès des Haïtiens, Mai 2009 p. 19-‐22 5. Rapport sur notre conférence, Haïti 2009 p. 23-‐30 6. Exemples des lettres d’invitation p. 31-‐38 7. Double nationalité à travers le monde p. 39-‐44 8. Questions et réponses double nationalité 2009 p. 45-‐50 9. Questions et réponses double nationalité 2010 p. 51-‐60 10. Appels conférence, Agenda 2010 p. 61-‐62
SECTION II – LÉGISLATION
1. Articles importants sur la double nationalité p. 65-‐86 2. Recommandations à la 49ème législature p. 87-‐95
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Tel: 847-‐475-‐5856 / Fax: 847-‐424-‐1049 ♦ contact@haitiancongress.org ♦ www.haitiancongress.org ♦ www.haitiancongresspac.org
SECTION I:
LE TRAVAIL DU CONGRÈS DES HAÏTIENS SUR LA DOUBLE
NATIONALITÉ
1. Les points importants à signaler sur la double nationalité (p. 3-‐10) 2. L'histoire du Congrès sur la double nationalité (p. 11-‐14)
3. Pétition au Parlement Haïtien, Nov 2005 (p. 15-‐18) 4. Proposition de loi du Congrès des Haïtiens, Mai 2009 (p. 19-‐22)
5. Rapport sur notre conférence, Haïti 2009 (p. 23-‐30) 6. Exemples des lettres d’invitation (p. 31-‐38)
7. Double nationalité à travers le monde (p. 39-‐44) 8. Questions et réponses double nationalité 2009 (p. 45-‐50) 9. Questions et réponses double nationalité 2010 (p. 51-‐60)
1O. Appels conférence, Agenda 2010 (p. 61-‐62)
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LES POINTS IMPORTANTS À SIGNALER SUR LA DOUBLE NATIONALITÉ
QUESTIONS et RÉPONSES Q-1. Quand est-ce qu’un individu a une Double Nationalité? R-2. Un individu a une Double Nationalité quand il est à la fois citoyen de deux pays. Q-2. Y a t-il un nombre considérable de pays qui acceptent la Double Nationalité? R-2. Oui, un grand nombre de pays à travers le monde ont opté pour la Double Nationalité. Et
ce nombre ne fait qu’augmenter. Q-3. Un enfant peut-il avoir la Double Nationalité à la naissance? R-3 Oui, si l’enfant a pris naissance dans un pays étranger qui accepte la Double Nationalité
aussi bien que le pays d’origine de ses parents. Q-4. Quand une personne obtient la Nationalité d’un autre pays par voie de naturalisation, a-t-
elle aussitôt une Double Nationalité? R-4. Cela dépend. Si les deux pays en question reconnaissent la Double Nationalité, la réponse
est oui; dans le cas contraire, non. Q-5. Puisse quelqu’un qui a une Double Nationalité voyager avec deux (2) passeports? R-5. Oui, quelqu’un qui a une Double Nationalité peut voyager avec deux(2) passeports. Q-6. La Double Nationalité, est-ce un concept nouveau? R-6. Non, c’est un principe de vieille date qui a tendance à devenir de plus en plus populaire. Q-7. La Double Nationalité, présente-t-elle certains avantages? R-7. Bien sur. En voici quelques uns: droit de propriété; facilité d’obtenir un emploi des deux
cotés; bénéficier des droits de pension, d’incapacité et de survivance si c’est offert par les deux pays de citoyenneté; habilité de voyager avec deux (2) passeports; être en mesure d’exercer ses droits civils et politiques.
Q-8. Existe t-il dans la déclaration de la 48ème Législature des changements concrets ou des
modifications aux Articles relatifs à la nationalité?s R-8. Plusieurs Articles ont été modifiés, notamment Articles 11, et Article 12. D’autres
Articles ont été tout bonnement éliminés, tels que Articles 12.1, 12.2, 13, 14 et 15. L’Article 11 se lit désormais comme suit: Possède la nationalité haïtienne de naissance tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux mêmes n’avaient pas répudié leur nationalité au moment de la naissance de l’enfant.
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Et l’Article 12 se lit désormais comme suit: Tout haitien est soumis à l’ensemble des droits et obligations attachés à sa nationalité.
Aucun haitien ne peut, à l’endroit des autorités haitiennes, faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la Republique d’Haiti.
Q-9. Qu’est-ce qui est à l’origine de la proposition d’amendement de la constitution declaree
par la 48eme Legislature? R-9. D’apres l’Article 282 de la constitution de 1987, le Pouvoir Législatif, sur la proposition
de l’une des deux (2) chambres ou du Pouvoir Executif, a le droit de déclarer qu’il y a lieu d’amender la constitution, avec motifs a l’appui.
En l’occurrence, le Pouvoir Executif avait forme une commission pour examiner la constitution et determiner si un amendement se révélait nécessaire. La commission lui avait remis son rapport le 10 juillet 2009. Apres avoir revise ce rapport, le 4 septembre 2009, l’Exécutif avait fait sa recommandation au Parlement afin de declarer qu’il y a lieu d’amender la constitution. Et c’est ce qu’a fait la 48eme Législature.
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ARTICLES IMPORTANTS SUR LA NATIONALITÉ TITRE II DE LA NATIONALITÉ HAÏTIENNE Article 10: Les règles relatives à la nationalité haïtienne sont déterminées par la loi. Article 11: Possède la nationalité haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance. Article 12: La nationalité haïtienne peut être acquise par la naturalisation. Article 12-1: Tout étranger après cinq (5) ans de résidence continue sur le territoire de la République peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation, en se conformant aux règles établies par la loi. Article 12-2: Les Haïtiens par naturalisation sont admis à exercer leur droit de vote, mais ils doivent attendre cinq (5) ans après la date de leur naturalisation pour être éligibles ou occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par la constitution et par la loi aux Haïtiens d’origine. Article 13: La nationalité haïtienne se perd par: 1) La naturalisation acquise en pays étranger; 2) L’occupation d’un poste politique au service d’un gouvernement étranger; 3) La résidence continue à l’étranger pendant trois (3) ans d’un individu étranger naturalisé haïtien, sans une autorisation régulièrement accordée par l’autorité compétente. Quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne, ne peut la recouvrer. Article 14: L’Haïtien naturalisé étranger peut recouvrer sa nationalité haïtienne, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l’étranger par la loi. Article 15: La double nationalité haïtienne et étrangère n’est admise en aucun cas. TITRE IV DES ETRANGERS Article 55: Le droit de propriété immobilière est accordé à l’étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure. Article 55-1: Cependant, l’étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d’une maison d’habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d’immeubles. Toutefois, les sociétés étrangères de promotion immobilières bénéficient d’un statut spécial réglé par la loi. Article 55-2: Le droit de propriété immobilière est également accordé à l’étranger résidant en Haïti et aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales,
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industrielles, religieuses, humanitaires ou d’enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi. Article 55-3: Aucun étranger ne peut être propriétaire d’un immeuble borné par la frontière terrestre haïtienne. Article 55-4: Ce droit prend fin cinq (5) années après que l’étranger n’a cessé de résider dans le pays ou qu’ont cessé les opérations de ces sociétés, conformément à la loi qui déterminent les règlements à suivre pour la transmission et la liquidation des biens appartenant aux étrangers. Article 55-5: Les contrevenants aux susdites dispositions ainsi que leurs complices seront punis conformément à la loi. Article 56: L’étranger peut être expulsé du territoire de la République lorsqu’il s’immisce dans la vie politique du pays et dans les cas déterminés par la loi. UNE RECOMMANDATION FAITE À LA 49ème LEGISLATURE SUR LA NATIONALITÉ ARTICLE 11 Possède la Nationalité Haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtien qui eux memes sont nés Haïtiens et n’avaient jamais renounce à leur nationalité au moment de la naissance. PROPOSITION DE LOI CONCERNANT LA QUESTION DE LA DOUBLE NATIONALITÉ Mai 2009 Présentée au: PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’HAITÏ Par: CONGRÈS DES HAITÏENS POUR FORTIFIER HAITÏ /
CONGRÈS DES HAITÏENS POUR ENGAGEMENT CIVIQUE Pour ce faire, il faut la suppression des Articles 13, 14, et 18 et la réformulation des Articles 11, 15, 91, 96, 135, 157, 200-‐5 de notre constitution. Article 11: Possède la nationalité haitïenne, tout individu né d’un père haitïen ou d’une mère haitïenne, qu’importe son lieu de naissance. Article 15: La double nationalité haitïenne et étrangère est admise en Haitï. Un haitïen reste et demeure haitïen. Article 15.1: Tout enfant né en Haitï de parents étrangers, à l’exception des enfants des diplomates, peut à sa majorité et sur demande jouir de la nationalité haitïenne conjointement avec celle (s) de ses parents
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PAYS DANS LESQUELS LA DOUBLE NATIONALITÉ EST ADMISE:
1. Afganistan 2. Antigua-et-Buta 3. Albanie 4. Arménie 5. Angola 6. Argentina 7. Autriche 8. Australie 9. Bosnie-Herzegovine 10. Barbade 11. Bangladesh 12. Belgique 13. Burkina Faso 14. Bulgarie 15. Bénin 16. Bolivie 17. Brésil 18. Bélarus 19. Bélize 20. Canada 21. Congo 22. La République Centrale Africaine 23. La Suisse 24. Côte d’Ivoire 25. Chili 26. Colombie 27. Costa-Rica 28. Serbie-et Montenegro 29. Cap-Vert 30. Chypré 31. La République Tchèque 32. Allemagne 33. Danemark 34. Dominique 35. La République Dominicaine 36. Equateur 37. Estonie 38. Egypte 39. Erythree 40. Finlande 41. France
42. Royaume Uni 43. La Grenade 44. La Georgie 45. Le Ghana 46. La Grèce 47. Le Guatemala 48. Le Honduras 49. La Croatie 50. La Hongrie 51. L’Irlande 52. Israël 53. Iran 54. Italie 55. Jamaique 56. Jordanie 57. Kirghizistan 58. Cambodge 59. Saint-Kills-et-Nevis 60. Corée du Sud 61. Liban 62. Sainte-Lucie 63. Liechtenstein 64. Lituanie 65. Luxembourg 66. Léttonie 67. Le Maroc 68. La République de Moldova 69. Madagascar 70. L’ex-République Yougoslave
(Macédoine) 71. Le Mali 72. La Mongolie 73. La Mauritanie 74. Le Malte 75. Maurice 76. Les Maldives 77. Le Mexique 78. La Namibie 79. Le Nigéria 80. Les Pays-Bas 81. La Norvège
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82. La Nouvelle Lelande 83. Le Péru 84. Les Philippines 85. Le Pakistan 86. La Pologne 87. Le Portugal 88. Le Paraguay 89. La Roumanie 90. La Fédération de Russie 91. La Suède 92. La Slovaquie 93. Le Sénégal 94. El Salvador 95. La République Arabe Syrienne
96. Le Togo 97. La Tunisie 98. La Turquie 99. La Trinite-et-Tobago 100. Tuvalu 101. Taiwan 102. Ukraine 103. Etats-Unis d’Amérique 104. Uruguay 105. Ouzbekistan 106. Saint-Vincent-et-les Grenadines 107. La Vietnam 108. Afrique du sud
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PAYS DANS LESQUELS LA DOUBLE NATIONALITÉ EST ADMISE D’UNE MANIERE SELECTIVE:
1. Azerbaidjan 2. Le Bhoutan 3. La Chine 4. Cuba 5. Algérie 6. Espagne 7. Les Fidji 8. La Guinée 9. La Guinée
Equatoriale 10. La Guinée-Bissau 11. Haïti 12. Indonésie 13. Iraq 14. Islande 15. Les Comores 16. Corée du Nord 17. Koweit 18. Kazakhstan 19. La République
Démocratique Populaire Lao
20. Sri Lanka 21. La Libie 22. La Malaisie 23. Le Mozambique 24. Le Niger 25. Le Nicaragua 26. Le Panama 27. La Palestine 28. Les Seychelles 29. Le Soudan 30. Singapour 31. La Slovanie 32. Saint-Martin 33. La Somalie 34. Le Suriname 35. Sao Tome-et-
Principe 36. Le Tchad
37. La Thailande 38. Le Tadjikistan 39. Le Timor-Leste 40. Le Turkmenistan 41. Tanzanie 42. Le Saint-Siège
(Vatican) 43. Le Vénézuela 44. Le Samoa 45. Le Yemen 46. Le Zimbabwé
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PAYS DANS LESQUELS LA DOUBLE NATIONALITÉ N’EST PAS ADMISE: 1. Bahrein2. Le Burundi 3. Le Brunei-Darussalam 4. Les Bahamas 5. Le Botswana 6. Le Congo 7. Le Cameroun 8. Djibouti 9. Ethiopie 10. Les Etats Fédères de Micronésie 11. Le Gabon 12. La Gambie 13. La Guyana 14. L’Inde 15. Le Japon 16. Le Kenya 17. Kiribati 18. Le Libéria 19. Le Lesotho 20. Monaco 21. Les Iles Marshall 22. Le Myanmar 23. Le Malawi 24. Le Népal 25. Nauru 26. Oman 27. La Papouasie-Nouvelle-Guinée 28. Palaos 29. Le Qatar 30. Le Rwanda 31. L’Arabie Saoudite 32. Les Iles Salomon 33. La Sierra Léone 34. Le Swaziland 35. Ouganda 36. Vanuatu 37. La Zambie
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QUELLE EST L’HISTOIRE DU CONGRÈS DES HAÏTIENS PARTICULIÈREMENT SUR LA QUESTION
DE LA DOUBLE CITOYENNETÉ/NATIONALITÉ? Puisque le Congrès est en train de demander aux activistes de participer dans ce processus, il est donc légitime de poser la question ci-dessus.
En effet, depuis l’année 2004 nous nous engageons dans la lutte pour fortifier Haïtiens et Haïti. Pour cela, nous avons jugé nécessaire d’ouvrir cette discussion au niveau à la fois national et international pour voir dans quelle mesure on pourrait amender la constitution de 1987 afin d’accorder la double nationalité aux Haïtiens qui ont adopté la citoyenneté d’autres nations simplement pour améliorer leurs conditions de vie.
Après 12 mois de communs efforts, nous avons crée une organisation nommée “Congrès des Haïtiens pour Fortifier Haïti”. Nous avons redigé un document stratégique pour guider notre travail. Notre mission est la suivante:
“Nous mobiliser en tant qu’Haïtiens de l’extérieur pour aider à développer Haïti; renforcer et organiser nos ressources humaines et matérielles, nos enfants, amis et alliés d’Haïti pour donner une contribution positive vers la création d’une Haïti stable, paisible et prospère oū nous autres Haïtiens vivant à l’extérieur pourrons nous reintégrer dans la vie de notre pays” En outre, pour poursuivre la double citoyenneté / nationalité, le Congrès a entrepris les étapes suivantes:
NOVEMBRE 2006:
En préparation de la visite d’une délégation de plusieurs parlementaires Haïtiens à Chicago en novembre 2006, sous le ledearship du Sénateur Joseph Lambert, Président d’alors du Parlement, le Congrès dirigeait une coalition d’activistes et de gens bien imbus de la question à travers plusieurs sessions d’étude de notre constitution de 1987, en général, de l’Article 11 et de l’Article 15, en particulier, relatif à son interdiction à la double citoyenneté / nationalité. Compte était aussi tenu de la croissante tendance internationale au sujet des nations accordant la double citoyenneté / nationalité à leurs ressortissants; des conséquences actuelles
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de la dépopulation; et de la désintégration des Haïtiens entre eux, etc… Le Congrès et la coalition présentaient aux parlementaires une “Pétition” pour l’amendement des Articles de la constitution de 1987 concernant la question de la double nationalité. Cette présentation a eu lieu devant une foule d’environ 500 invités.
DECEMBRE 2006:
Le Congrès établit un sous-comité pour promouvoir notre position, éduquer la communauté haïtienne locale sur la notion de la double nationalité et en organiser une conférence nationale. De même, le Congrès faisait circuler une “Pétition” dans le but de collecter des signatures.
JANVIER-OCTOBRE 2007:
Le Congrès effectuait une série d’ateliers de travail sur la double citoyenneté auprès des leaders religieux, des leaders des organisations locales, et du public en général, du nord au sud de Chicago. A l’occasion de chaque rencontre, nous envoyons des paquets d’invitation comprenant les Titres et Articles concernés de la constitution, une Pétition pour l’amendement des Articles de la constitution de 1987 concernant la question de la double nationalité, des copies d’Articles venant de plusieurs publications de différentes nations sur la double citoyenneté, une Pétition pour collecter des signatures, etc…
Aussi, des membres du Congrès se rendirent dans diverses radios locales pour donner des entrevues et annoncer des rencontres. A chaque rencontre, Durant l’année 2007 jusqu’à aujourd’hui, nous articulons notre position, nous distribuons de la littérature et nous collectons des signatures. 17 NOVEMBRE 2007:
Le Congrès eut son premier évenement national et communautaire sur la double nationalité en commémorant la Bataille de Vertières. Nous avons lancé une invitation tant sur le plan national qu’international dans laquelle nous avons inclus les Titres et Articles de la constitution, une Pétition qui a été soumise aux parlementaires et une autre Pétition pour circulation afin d’obtenir des signatures. Une délégation de douze (12) Sénateurs Haïtiens, avec en tête le Sénateur Lambert, Président d’alors du Parlement, le Deputé Maxeau Balthazar, Questeur d’alors de la Chambre basse, Maitre Gérard Gourgues et quelques journalistes venant directement d’Haïti. Le Congrès a présenté un argument compréhensif pour amender notre constitution de 1987 en faveur de la double nationalité.
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Cette délégation de parlementaires visitait aussi autres endroits tels que New York, Boston, Florida, etc… pour soutenir ce message.
27-28 JUIN 2008:
Le Congrès lança un appel et organisa une conférence nationale pendant deux jours sur la double nationalité, les vendredi 27 et samedi 28 juin 2008. Le Congrès préparait un paquet d’invitation composé une fois de plus des Titres et Articles relatifs de la constitution, d’une Pétition pour l’amendement des Articles de la constitution de 1987 concernant la question de la double nationalité, des copies d’articles de plusieurs publications de différentes nations sur l’issue de la double nationalité, d’une Pétition pour circulation afin d’obtenir des signatures, etc…
En la circonstance, nous avons élargi le cadre des invités en invitant des personnes, des organisations locales, la Presse Haïtienne, des organisations de New York, de Florida, de Boston, de Montréal, de Toronto, d’Haïti, etc… Nous avons aussi invité les Partis Politiques par l’intermédiare de leurs Directeurs Exécutifs. Un suivi a été fait par le moyen téléphonique pour confirmer la réception des invitations.
De nombreux gens et organisations nous avaient honoré de leur présence. Outre les membres du Congrès des Haïtiens, on comptait la présence de l’Economiste Harry Fouché, Président du Consortium for Haïtian Empowerment (CHE), du docteur Daniel Faustin, MD, officiel du SIMACT, Inc., du Comptable Frantz Bourget, de l’organisation Récensement 2010, du professeur Joseph Alfred, de Haïtian Community Relations, Inc., du docteur Bernier Laurédans,M.D, Président de la Haïtian League, avocat Joseph (Makhandal) Champagne, Vice-Président et avocat Emmanuel Coffy, President de la Haïtian Leadership Conference, Inc., Mecca Aka Grimmo, poête, Haïtian-American / Rap Artist et autres. Deux des organisations présentes étaient des Partis Politiques. En l’occurrence, la Fusion qui a été représentée par son Président, Maître Victor Benoit, et l’Union, par son Président Pasteur Chavannes Jeune. Parmi les autres gens qui étaient présents, deux d’entre eux étaient des officiels Haïtiens, à savoir le Sénateur Roudolph Boulos et le Député Maxeau Balthazar. Etaient aussi présents trois officiels du gouvernement américain, la Député (U.S. Congresswoman) Jan Schakowsky de l’Ētat d’Illinois, Sénateur Kwame Raoul et Assesseur (U.S. Alderman) Lionel Jean-Baptiste, Président du Congrès des Haïtiens pour Fortifier Haïti.
Une invitation a été envoyée à tous les Partis Politiques, à toutes les organiations dont nous avions eu le contact et à toute la communauté Haïtienne en général. Somme toute, la conférence a été une réussite. Le programme était compréhensif. Le paquet distribué aux gens comprenait un questionnaire sur la double
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nationalité, une Proposition de Loi pour amender la constitution, une demande de participation dans un effort national et international pour organiser une conférence internationale sur la double nationalité, une demande de participants pour assister au développement d’une Proposition de Loi, etc…
Cette conférence nous a permis d’obtenir le consentement de certains des participants pour nous aider non seulement à améliorer la Proposition de Loi soumise par le Congrès, mais aussi à organiser la conférence internationale prévue pour l’été 2009 en Haïti (les dates seront annoncées bientôt), et à mobiliser les Haïtiens vivant à l’étranger pour renforcer le support pour amender la constitution de 1987 en faveur de la double nationalité. OCTOBRE 2008:
Des représentants du Congrès se sont rendus à New Jersey pour participer à une conférence / convention patronée par la Haïtian League afin de présenter leurs arguments aux représentants venant de divers coins des Etats-Unis et aux représentants de l’Etat Haïtien, notamment le Président de la Chambre du Sénat, Mr. Kelly Bastien, le chef de cabinet du Premier Ministre, etc.
Maintenant que nous avons commencé le processus d’organisation de la conférence internationale qui se tiendra en Haïti cet été à Port-Au-prince, nous voudrions demander à tous les Haïtiens dont cela intéresse de se joindre à nous lors de cette journée. Nous avons lancé une série de rencontres via des appels téléphoniques chaque samedi de 4:00 pm à 5:00 pm jusqu’à l’approche du grand évenement. Nous réiterons notre appel à tous ceux qui sont d’accord pour qu’ensemble, nous saisissions le moment pour soumettre une proposition de Loi à l’actuelle Législature comme motif à l’appui pour l’influencer dès à présent à déclarer qu’il y a lieu d’amender la constitution en faveur de la double nationalité.
2009 - 2011 En juillet 2009 nous avons tenu une conférence sur la double nationalité en Haïti à l’hôtel Karibe Convention Center. Plusieurs personalites ont été presentées allant des parlementaires aux professeurs de droit. Nous avons aussi rédigé une liste de questions-reponses. En 2010 nous avons commencé à lancer à nouveau des appels conference qui ont été discontinués du fait du tremblement de terre qui a ralenti les activities politiques. Nous avons aussi élaboré une liste de questions-reponses. En 2011, nous avons repris les appels conférence dans le but de continuer le travail d’information et de sensibilisation à l’approche de l’instauration de la 49ème législature qui doit statuer sur les recommandations à l’ammendement de la constitution faites par la 48ème législature à la 49ème législature.
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PÉTITION POUR L’AMENDEMENT DES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION DE 1987
CONCERNANT LA QUESTION DE LA DOUBLE NATIONALITÉ Présentée au : PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI par: CONGRÈS HAÏTIEN POUR FORTIFIER HAÏTI (CHFH) Chicago, Illinois, États-‐Unis d’Amérique
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Novembre 2005
Honorables Sénateurs et Députés, Chers Sœurs et Frères Parlementaires, La double nationalité est devenue une exigence du monde actuel. Plus d’une quarantaine d’États ont déjà adopté la nationalité multiple (double ou plus) ou sont sur le point de l’adopter. Depuis plusieurs décennies, la situation nationale haïtienne est marquée par de graves difficultés politiques et socio-‐économiques. Cette conjoncture de plus en plus pénible a poussé les Haïtiens à fuir leur pays en vagues ininterrompues. Ils sont réduits, en nombres considérables, à une émigration jamais entreprise de gaieté de cœur. Les Haïtiens expatriés ne sont partis que dans le but d’obtenir un mieux-‐être non seulement pour eux-‐mêmes, mais aussi et surtout pour ceux d’entre les leurs qui sont restés au pays. Ils sont partis, pour la plupart, dans l’espoir de revenir un jour vivre dans les bras de cette alma mater qui n’a jamais quitté leurs cœurs. Leurs rangs, estimés aujourd’hui à quelque deux millions, représentent l’épine dorsale de l’économie haïtienne, et aussi une réserve colossale de ressources humaines pour notre pays qui en a tant besoin. On n’ose imaginer ce qu’il serait advenu d’Haïti sans le support de sa diaspora, un support inconditionnellement apporté, année après année, décennie après décennie.
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Avec une régularité et une fidélité jamais prises à défaut, les Haïtiens vivant à l’étranger envoient annuellement au pays natal des transferts d’argent avoisinant le milliard de dollars américains. Ces transferts constituent depuis longtemps la principale transfusion qui maintient en vie l’État haïtien affaibli par une crise extraordinaire. Ces transferts sont la preuve irréfutable de la solidarité et de l’attachement de ces Haïtiens irrévocables au pays qui les a vus naître. Ainsi,
1-‐ considérant l’importance pour Haïti de sa diaspora, tant du point de vue économique que de celui de constituer un immense réservoir de cadres professionnels ;
2-‐ considérant les liens indestructibles et imprescriptibles qui unissent les Haïtiens
vivant à l’étranger à la mère patrie ;
3-‐ considérant le fait que l’Haïtien, quel que soit l’endroit où il se trouve sur la planète, exhibe une posture qui montre qu’il reste, de façon viscérale, un Haïtien à part entière ;
4-‐ considérant qu’il n’est pas efficace pour un pays ployant sous les problèmes comme
le nôtre de marginaliser près du quart de sa population (deux millions de citoyens expatriés environ) ;
5-‐ considérant que ce quart de population vivant à l’étranger, parce qu’il détient des
ressources supérieures de vingt fois environ au Produit Intérieur Brut (PIB) haïtien, peut effectivement aider à un réel décollage du pays ;
6-‐ considérant qu’il convient de résoudre une contradiction flagrante contenue dans
les articles 11 et 15 de la Constitution de 1987, à savoir :
a. l’article 11 admet le principe du jus sanguinis (droit du sang) en reconnaissant la nationalité haïtienne d’origine à tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-‐mêmes sont nés Haïtiens et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance ;
b. cependant, ledit article ne statue pas quant à la situation d’un enfant dont le père ou la mère serait né de nationalité haïtienne, sans jamais y avoir renoncé, mais qui (l’enfant) aurait vu le jour aux États-‐Unis par exemple, un pays où prévaut le jus solis (droit du sol) ;
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c. un tel enfant, né Américain, nait d’emblée Haïtien également, de par l’article 11 ;
d. dès lors, l’article 11 entérine d’office la double nationalité, en contradiction flagrante de l’article 15 qui déclare que la double nationalité et étrangère n’est admise dans aucun cas ;
il convient d’amender les dispositions de la Constitution de 1987 concernant la question de la double nationalité. CHFH insiste respectueusement sur le fait qu’il ne s’agira pas seulement de résoudre la contradiction expliquée au point 6 ci-‐dessus. Surtout, il faudra rendre justice aux deux millions d’Haïtiens émigrés en leur redonnant la légitime plénitude de leur citoyenneté haïtienne par l’entérinement définitif de la double nationalité. Et ce sera justice. Pour le Congrès Haïtien Pour Fortifier Haïti, ____________________________, Président ____________________________, Vice-‐Président ____________________________, Secrétaire
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PROPOSITION DE LOI CONCERNANT LA QUESTION DE LA DOUBLE NATIONALITÉ Mai 2009
Présentée au: PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI Par: CONGRÈS DES HAÏTIENS POUR FORTIFIER HAÏTI /
CONGRÈS DES HAÏTIENS POUR ENGAGEMENT CIVIQUE LA PROBLÉMATIQUE: Les constituants de la constitution de 1987, en stipulant à l’article 15 : « la double nationalité haïtienne et étrangère n’est admise en aucun cas », ne font que révéler les inquiétudes de la société haïtienne. Car, bon nombre de nos compatriotes, pour avoir compris les méfaits du régime des Duvalier, pensaient qu’il fallait, à tort ou à raison, mettre des gardes fous à travers la constitution pour prévenir le pays de tout absolutisme. Dans ce souci de vouloir trop bien faire, il s’en est sorti, à notre avis, en bien des endroits de la constitution, la confusion qui pèse lourdement sur le devenir de certains citoyens qui restent et demeurent naturellement et culturellement haïtiens. Dans ce contexte, la constitution de 1987, à travers ses articles 10 à 15, a mis au rancart des fils authentiques du pays en leur privant de la nationalité haïtienne. Un bref rappel historique démontre que la grande migration haïtienne a véritablement commencé vers les années 1960 avec le durcissement du régime de Francois Duvalier. En effet, il n’est un secret pour personne que Duvalier était l’un des dictateurs les plus féroces d’Haïti. Ce tyran impénitent n’admettait pas l’idée contraire. Combien de citoyens, hommes, femmes et enfants, paysans et paysannes, intellectuels et professionnels se faisaient massacrer par Duvalier? Des milliers ou centaines de milliers? Combien de nos professionnels ou de petites gens avaient quitté le pays vers d’autres destinations telles que l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Afrique pour ne pas se faire aboyer ou tuer par ce régime? Pour survivre et au regard de la dureté des réalites des pays d’accueil, la plupart de ces expatriés haïtiens étaient astreints d’adopter une nouvelle citoyenneté. Ce faisant, étaient-‐ils devenus moins patriotes que ceux qui restaient dans le pays? Point n’est besoin d’être sociologue, ethnologue, économiste ou moraliste
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pour répondre à cette question. Car, l’instinct de conservation de vie est, en somme, naturel. De plus, les faits historiques sont palpables. Au lendemain du départ des Duvalier, la plupart de nos compatriotes de la Diaspora se ruaient vers Haïti pour se ressourcer. Depuis, ils continuent religieusement à le faire. En outre, les haïtiens vivant à l’étranger sont très solidaires de leur pays. N’est-‐il pas reporté qu’ils contribuent annuellement à plus d’un milliard de dollars d’aide aux membres de leurs familles et amis restés en Haïti? PAR CES CAUSES ET MOTIFS: Vu qu’un grand nombre d’haïtiens étaient forcés de quitter le pays et d’accepter une autre nationalité; Vu que des cadres haïtiens vivant à l’extérieur sont interéssés à participer dans la reconstruction d’Haïti; Vu que de nombreux jeunes haïtiens nés dans un pays étranger montrent irréfutablement un attachement particulier à Haïti; Vu que la question de la double nationalité est une question qui soulève beaucoup d’intérêts et qui pose également des problèmes fondamentaux pour les haïtiens expatriés ou encore ceux-‐la qui sont nés en terre étrangère; Vu que la loi mère haïtienne est en contradiction avec des accords et conventions ayant rapport avec la nationalité et signés antérieurement par Haïti; Vu qu’il est de l’intéret d’Haïti d’intégrer tous ses enfants, qu’ils soient nés à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, ou qu’ils aient une nationalité étrangère, dans son processus de développement; Et, en raison de différents facteurs liés à la mobilité croissante des citoyens, la multiplication des ménages mixtes, l’extension de la diversité culturelle, il s’avère nécéssaire que le principe de la double nationalité soit admis dans notre loi mère. De ce qui précède, les immigrants haïtiens ayant adopté une nationalité étrangère ont demandé, et comme de fait, demandent aux pouvoirs détenteurs de la souveraineté d’Haïti que leur nationalité haïtienne soit reconnue. Ils insistent et réclament de l’État haïtien des aménagements appropriés aux lois y relatives. Ainsi, proposent-‐ils une revision des dispositions de la constitution de 1987 traitant de la question de la nationalité.
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PROPOSITION DE LOI: Pour ce faire, il faut la suppression des Articles 13, 14, et 18 et la réformulation des Articles 11, 15, 91, 96, 135, 157, 200-‐5 de notre constitution. Article 11: Possède la nationalité haïtienne, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne, qu’importe son lieu de naissance. Article 15: La double nationalité haïtienne et étrangère est admise en Haïti. Un haïtien reste et demeure haïtien. Article 15.1: Tout enfant né en Haïti de parents étrangers, à l’exception des enfants des diplomates, peut à sa majorité et sur demande jouir de la nationalité haïtienne conjointement avec celle (s) de ses parents. Article 91: Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:
1. être haïtien ou haïtienne d’origine; 2. être âgé (e) de vingt-‐cinq ans accomplis; 3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une
peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun; 4. avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des
éléctions dans la circonscription électorale à représenter; 5. être propriétaire d’un immeuble au moins dans la circonscription ou y
exercer une profession ou une industrie; 6. avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
Article 96: Pour être élu sénateur, il faut:
1. être haïtien ou haïtienne d’origine; 2. être âgé (e) de trente (30) ans accomplis; 3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une
peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun; 4. avoir résidé dans le département à représenter au moins quatre (4)
années consécutives précédant la date des élections; 5. être propriétaire d’un immeuble au moins dans le département ou y
exercer une profession ou une industrie; 6. avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds
publics.
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Article 135: Pour être Président de la République d’Haïti, il faut:
1. être haïtien ou haïtienne d’origine; 2. être âgé (e) de trente-‐cinq (35) ans accomplis au jour des élections; 3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une
peine afflictive et infamante pour crime de droit commun; 4. être propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays
une résidence habituelle; 5. résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des
élections; 6. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers
publics. Article 157: Pour être nommé Premier Ministre, il faut:
1. être haïtien ou haïtienne d’origine; 2. être âgé (e) de trente (30) ans accomplis; 3. jouir des ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à
une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun; 4. être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession; 5. résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives; 6. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers
publics. Article 200-‐5: Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il faut:
1. être haïtien ou haïtienne d’origine; 2. être âgé (e) de trente-‐cinq (35) ans accomplis; 3. avoir reçu décharge de sa gestion lorsqu’on a été comptable des deniers
publics; 4. être licencié en droit ou être comptable agrée ou détenteur d’un diplome
d’Études Supérieures d’Administration Publique, d’Économie et de Finances publiques;
5. avoir une expérience de (5) années dans une Administration publique ou privée;
6. jouir de ses droits civils et politiques. Présentée: Mai, 2009
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CONGRÈS DES HAÏTIENS POUR FORTIFIER HAÏTI
et CONGRÈS DES HAÏTIENS POUR ENGAGEMENT CIVIQUE (PAC)
Conférence sur la Double Nationalité ♦ 23 Juillet 2009
Hôtel Karibe ♦ Juvénat 7, Pétion-‐Ville, Haïti
RAPPORT SUR CETTE CONFÉRENCE Dans sa quête d’obtenir la double nationalité pour les haïtiens naturalisés, le
Congrès des Haïtiens pour Fortifier Haïti a entrepris un long périple qui l’a amené durant la semaine du 20 au 26 juillet en Haïti.
Après avoir organisé des conférences dans plusieurs États de l’Amérique du Nord, des séminaires de formation, d’appels téléphoniques etc., Le Congrès a tenu une conférence débat qui a eu lieu à l’Hôtel Karibe, le jeudi 23 juillet dernier. Conférence à laquelle, ont participé les honorables sénateurs Joseph Lambert, Andris Riché, Edmonde Beauzile, Gérard Mathurin, les députés Patrick Domond, Gasner Douze. Les organisations haïtiennes de la diaspora avec lesquelles on a établi une coopération, ont envoyé leur représentants en la personne de Mr. Jean-‐Michel Voltaire et Dr. Berthie Labissière, Alliance des Haïtiens d’Outre Mer, du Dr. Daniel Faustin, Haïtian American National Alliance (HANA), du Dr. Joseph Baptiste, Organisation Nationale pour l’Avancement des Haïtiens (NOAH), de Mme Yanick Martin, The Haïtian League, du Dr. Jean-‐Roosevelt Clerismé, Haitian American Leadership Conférence (HALEC), et du Dr. Lhérisson Domond, Haiti Tourism Development.
Toutes ces personnes ont pu intervenir ainsi que des représentants d’organisations qui sont en Haïti meme, dont Mr. Branly Ogé, Société Civile, Maître Serge-‐Henri Vieux, membre du groupe de travail de la commission présidentielle sur l’amendement de la constitution de 1987, Mlle Evelyne Sainvil, Jeunesse en Marche (JMA), Mr. Baugène Bien-‐Aimé, Organisation Communautaire pour le Développement Rural (OCODER).
L’évenement a débuté avec l’inscription des participants qui vont des journalistes aux associations de jeunes.
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Les intervenants se sont exprimés à l’unanimité en faveur de la double nationalité. Le sénateur Lambert dans un brilliant exposé a laissé entendre si c’était seulement la question de la double nationalité pour accomplir le processus d’amendement, ce serait déjà fait. Le programme a été introduit par une prière suivie d’une strophe de l’hymne à la Dessalinienne par la chanteuse Ti Fane. Ce programme a été constitué de quatre panels ; suivi des panélistes suivants.
• Le Ministre Charles Manigat, Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger.
Dans son intervention, il s’est exprimer ainsi: il est tout à fait normal, et c’est
un droit pour les haïtiens vivant a l’étranger d’adopter la double nationalité
afin d’établir une relation étroite entre ceux qui sont de l’extérieur et de
l’intérieur pour le bien être de ce pays.
• Quant au Maître Lionel Jean Baptiste président du Congrès des Haïtiens, il a
souligné qu’il est important d’être mobilisé pour aider Haïti à marcher sur la
voie du progrès. Parce que nos intérêts sont communs, pour lui la priorité
c’est l’action civique, avec l’intégration de la double nationalité.
• Selon le vice Président du Sénat l’Honorable Andrice Riché, il a parlé de son
expérience en Haïti quand il a été arrêté par le régime de Duvalier pour avoir
emmené des gens à la Gonâve pour travailler dans la zone afin d’effectuer
des changements, dans l’économie. Il a passé deux ans à Fort Dimanche. Il a
aussi parlé de ses expériences á l’étranger (USA, Canada), mais il croit que
l’heure est arrivée de changer la situation politico-‐sociale des haïtiens et être
très sensible à ce problème au niveau du parlement. Cependant, ce problème
ne devrait pas poser sur la double nationalité seulement, car on ne peut pas
se contenter de dire que nous les membres de la diaspora, nous
représentons l’épine dorsale de l’économie du pays quand on envoie des
transferts à nos familles Haïtiennes, pour lui c’est un devoir divin.
• Selon Honorable Sénateur Joseph Lambert, les haïtiens vivant á l’étranger
sont exclus, c’est une forme d’injustice pour cela il faut laisser une porte
ouverte à leur intégration, en passant par les deux chambres du parlement.
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• Quant à l’Honorable Sénatrice Edmonde S. Beauzile, elle donne son
approbation à cette démarche pour la double nationalité mais de manière
limitée tout en montrant les enjeux graves que cela peut représenter pour la
République d’Haïti tant sur le plan social, économique culturel et politique,
mais elle attend toujours une grande contribution de la diaspora. Elle a aussi
opiné sur la question de la double nationalité en ce qui concerne les positions
politiques de premier ministre et de président. Selon Sénateur Beauzile, elle
n’acceptera pas que quelqu’un qui a été naturalisé occupe aucune de ces
deux positions. Elle a donné l’exemple de Michaëlle Jean qui avait renonçée à
sa nationalité française pour pouvoir être assise comme gouverneure
générale du Canada.
• Maître Serge Henri Vieux, le représentant de la commission présidentielle sur
l’amendement de la constitution a présenté le bilan du travail de cette dite
commission, par rapport au problème de la double nationalité, de la
possibilité d’avoir une force publique; de la loi du sol etc. Tout ce ci a été
réalisé en recueillant les opinions des différents secteurs du pays et de
certaines régions de la diaspora. Maître Serge Henri-‐Vieux a laissé savoir que
le Congrès des Haïtiens ne doit pas adopter une attitude de « tout ou rien »
sur la question de la double nationalité.
• Le représentant de l’initiative de la Société civile (ISC), Mr Branly Ogé, se
croit être disponible pour apporter tout son support aux haïtiens vivant à
l’étranger dans l’objectif d’accueillir toutes les informations possibles et
palpables. Il pense que le transfert d’argent d’un individu à ses parents en
Haïti ne lui donne pas droit automatiquement à la double nationalité, car
pour Mr. Ogé, il n’a jamais reçu un sous de la diaspora depuis son retour dans
le pays.
• Selon la représentante de la jeunesse haïtienne Mlle Evelyne Sainvil, la porte
parole de la Jeunesse en Marche pour l’Avenir (J.M.A), l’exclusion de la
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jeunesse et de la diaspora au sein même de leur pays constitue un handicap
au développement du pays. A son avis, nos frères et sœurs qui vivent à
l’extérieur doivent jouir leur droit civique et politique dans leur patrie. Les
membres de la (JMA) sont tous prêts à apporter leur contribution dans cette
démarche sous quelque forme que ce soit. Cependant, il faut qu’il y ait une
participation active de la jeunesse haïtienne dans le développement du pays
afin d’éviter ce système d’exclusif qui fait l’affaire depuis longtemps d’un
petit groupe. Car les jeunes Haïtiens sont victimes de tous les maux de la
société. Mlle Evelyne Sainvil nous a fait une annecdote sur son vécu à la
faculté de droit des Gonaives. Au sein de cette faculté il n’ ya pas vraiment
un lieu convenable pour accueillir les étudiants. Filles et garçons sont
entassés dans un même endroit. Tout cela explique un manque de respect
pour ceux et celles qui étudient en Haïti.
• Le responsable de l’OCODER (Organisation Communautaire pour le
Développement Rural) Mr Baugène Bien-‐Aimé, est prêt à porter sa
contribution dans cette démarche tout en cherchant à mobiliser la masse
paysanne. Dans son propos, il suggère à ce que les dirigeants politiques de ce
pays, n’interviennent pas dès le début du programme pour qu’ils aient
l’opportunité de répondre aux différentes interrogations de l’assemblée,
notamment les organisations de base du pays.
• Dr Lhérison Domond représentant de Haïti Tourism Development, a
intervenu sur l’impact de la double nationalité sur l’industrie du tourisme.
D’après lui, le tourisme constitue une des forces motrices pour le
développement durable du pays. Maître Jean Michel Voltaire pour sa part a
déclaré que la double nationalité est une grande ouverture au
développement du pays. Il faut que les haïtiens vivant de l’extérieur
reprennent leur droit civique qu’ils avaientacquis de leurs ancêtres. Nous
devons prendre le passé comme modèle pour reconstruire le pays, car nos
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ancêtres ont beaucoup travaillé pour nous donner cette portion de terre,
c’est une nécessité de la soigner. Pour lui tous les Haïtiens sont les fils et filles
d’une seule nation. Nos dirigeants Haïtiens ne doivent pas nous considérer
comme étant des étrangers dans notre patrie. Selon ces dirigeants là, un
Haïtien qui est de passage en Haïti ne doit pas rester plus de trois mois, et il a
le droit seulement à une seule propriété.
• M. Alix Claude, membre du Congrès des Haïtiens, a mis l’accent sur la
conscientisation de tout un chacun sur la question de la double nationalité.
Ce qui n’est pas encore admis par la constitution haïtienne de 1987. Pour
certains, malgré qu’il y ait une forme d’exclusion des haïtiens de la Diaspora,
ils restent toujours et demeurent des Haïtiens à part entière. Pour lui, les
diasposiens ne sont pas des étrangers dans leur propre patrie. Il a pu établir
la différence entre la loi du sol et la loi du sang. Pour lui, la loi du sang c’est le
fait d’être nés d’un père et/ou d’une mère Haïtienne et la loi du sol, c’est le
fait d’être né sur le sol où avait pris naissance le père et/ou la mère.
Cependant, les Haïtiens d ‘origine sont ceux qui sont nés sur une terre
étrangère soit d’un père Haïtien ou d’une mère Haïtienne.
• Le professeur Max G Joseph, vice-‐président du Congrès, sur cette même
lignée, avance que les Haïtiens devraient -‐être fière d’accepter la nationalité
de leurs pays. En effet, il était contraint à bénéficier certains avantages, il a
mentionné que la majorité des pays sur cette planète accepte la double
nationalité. C’est pourquoi de nos jours, beaucoup de pays font la promotion
pour les multi nationalités. Même aux Etats-‐Unis, beaucoup de personnalités
tant dans le monde des affaires que dans le monde du show business
cherchent à acquérir une nationalité étrangère. Par exemple, l’acteur
américain Isaiah Washington avait sollicité du gouvernement de Sierra Léone
la nationalité Sierra Léonnaise.
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• Dr. Daniel Faustin Président, Haitian American National Alliance (HANA), a
intervenu sur l’organisation des haïtiens de la diaspora en une force pouvant
influencer les décisions politiques et économiques du gouvernement
Américain en faveur d’Haïti. Son propos se porte sur le squelette de l’HANA,
son objectif, sa mission, son apport aux Congrès des Haïtiens, qui travaille en
étroite collaboration avec les autres organisations de la diaspora. Il a mis
l’accent sur la nécessité de se regrouper en vue d’une finalité concrète celle
d’avoir la nationalité haïtienne pour qu’Haïti puisse marcher sur la voie du
développement. Ainsi, Dr. Faustin a recensé plus 203 organisations de la
diaspora haïtienne qui ont un seul objectif pour que tous les Haïtiens de
l’extérieur puissent un jour devenir des citoyens à part entière dans leur pays
d’origine. Ce qui compte c’est de trouver un moyen pour que les Haïtiens
vivant à l’extérieur puissent jouir leur droit civique et politique au même titre
de ceux qui sont à l’intérieur.
• Madame Yanick Martin, représentante The Haitian League, travaillant depuis
quatre ans dans le pays a intervenu sur l’impact de la double nationalité, sur
la réunification de la diaspora de tous les continents pour servir Haïti. Son
organisation effectue des travaux tant dans le domaine de l’éducation, de la
santé, de l’agriculture et de la culture. Sa mission c’est de voir comment
intégrer les haïtiens d’origine dans leur propre culture nationale. On a pu
constater qu’on a souvent tendance à projeter à l’extérieur une mauvaise
image de notre chère Haïti. Ce qui constitue un blocage pour nos
ressortissants haïtiens de venir visiter le pays. Voilà pourquoi, elle a pu faire
venir des jeunes haïtiens de la diaspora, afin qu’ils puissent voir de leurs
propres yeux. Car, pour elle c’est une obligation pour que les jeunes de la
diaspora se joigneent àleurs frères et sœurs en Haïti pour construire le pays.
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• Le président de l’Organisation Nationale pour l’Avancement des Haïtiens
NAOH, en l’occurrence Dr Joseph Baptiste a parlé sur la crainte de perdre la
nationalité haïtienne par l’interdiction de la double nationalité. Ce qui
affaiblit la force politique de la diaspora dans les pays d’accueil. Il a aussi
présenté l’organigramme de NAHO, ses différents travaux effectués tant dans
le domaine social, politique qu’économique. NAHO porte toujours son
support à nos compatriotes de la diaspora qui sont parfois en difficultés et à
nos frères et sœurs qui croupissent dans la misère. Elle porte dans son cœur
la situation précaire du peuple Haïtien.
• En claire, cette journée organisée par le Congrès des Haïtiens pour Fortifier
Haïti a été très fructueuse pour chacun des participants. Les intervenants
ont abordé le problème dans un même sens. On a pu remarquer qu’ ils ont
opté pour une nouvelle Haïti à l’intégration totale de toutes les couches
sociales du pays, mais aussi avec nos compatriotes qui sont à l’extérieur.
Dans ce cas, il faut que la chambre des Députés et celle du Sénat se
mettent d’accord pour octroyer ce droit à nos frères et sœurs qui sont de
l’extérieur sur cette question qu’est la double nationalité.
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-‐Exemples des lettres d’invitation-‐ Dans nos démarches pour obtenir la double nationalité, nous avons envoyé des centaines de lettres aux différents protagonistes. Nous soumettons à
votre attention quelques lettres en exemple.
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Ce 30 juin 2009 Madame Myrlande Manigat Parti RDNP Port-Au-Prince, Haiti Madame, Dès le début de nos démarches pour faire avancer notre combat pour la double nationalité, nous vous avons contacté pour obtenir votre support. C’était dans ce sens que nous vous avions invité à notre conférence tenue à Chicago en juin 2008. Les partis politiques qui avaient répondu à notre invitation faisaient preuve d’une grande solidarité avec les compatriotes de la diaspora. Nous les remercions de leur participation. Après les différentes activités entreprises depuis lors: dialogue aux moyens d’appels téléphoniques, ateliers de formation pour les organisations communautaires haïtiennes, entrevues à la radio, le Congrès des Haitiens pour Fortifier Haiti entend continuer cette entreprise avant la proposition d’amendement par la 48ème legislature. Par conséquent, il voudrait vous inviter une prochaine fois à la conférence sur la double nationalité qu’il tient à l’hôtel Karibe Center, de 8:00 h am à 4:00 h pm, le 23 juillet 2009. Nous comptons sur votre présence pour manifester votre solidarité patriotique. Sincèrement, Lionel Jean-Baptiste Président du Congrès des Haïtiens pour Fortifier Haïti cc: La direction
Executive Committee: Chairperson Lionel Jean-Baptiste, Esq. Alderman Vice-Chairman Max Joseph Gustave Professor Executive Secretary Djougine Desrosiers Poli.Sci/French Treasurer Aline Lauture (Emeritus) Marketing Vice-Treasurer Ketelie Acacia Board Members: Jean Boisson (Emeritus) Mannès Chéréstal (Emeritus) Alix Claude Viola D’Haiti Immacula Dieudonné Mica Dory Frantz Jacques Aisha Jean-Baptiste (Emeritus)
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Ce 20 juin 2009 Sénateur Joseph Lambert Sénat de la République d’Haïti 11, Ave Marie Jeanne, Cité de l’Exposition Port-au-Prince, Haïti Honorable Sénateur: L’acquisition de la double nationalité a fait durant ces derniers mois l’objet d’une grande préoccupation pour les haïtiens de la diaspora. Nous avons la certitude de ce que nous avons avancé grâce au dialogue établi chaque samedi aux moyens d’appels téléphoniques. Dès le début, vous étiez monsieur l’honorable sénateur associé à nos demarches dans notre quête pour doter à nos compatriotes de l’extérieur qui sont naturalisés la double nationalité. Votre participation à la délégation parlementaire à Chicago en est la preuve. Puisqu’on s’achemine vers l’étape ultime du processus, il est encore plus impérieux qu’on continue à nous souder les coudes pour qu’on puisse être victorieux. C’est dans cet ordre d’idées que le Congrès des Haïtiens pour Fortifier Haiti vous invite à une conférence sur la double nationalité qui aura lieu le 23 juillet de 8:00h am à 4:00h pm à l’hôtel Karibe, Juvénat 7, Pétion-Ville, Haïti. Nous comptons sur votre présence pour en réhausser l’éclat. Veuillez agréer l’honorable sénateur nos salutations distinguées. Lionel Jean-Baptiste Président du Congrès des Haïtiens pour Fortifier Haïti cc: La direction
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Chicago, Ce 30 juin 2009 Joseph J. Jasmin Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé des Relations avec le Parlement Rue François #5 - Delmas 48 Delmas, HAITI Excellence, Ces derniers mois, la question de la double nationalité élève une effervescence au niveau de la diaspora. Le Congrès des Haïtiens pour Fortifier Haïti par ses différentes activités en quelque sorte porte nos compatriotes à s’intéresser davantage sur l’acquisition de la double nationalité. Celle-ci constitue l’une des conditions importantes qui contribuerait au développement du pays. Ainsi, nous entendons organiser une conférence sur la double nationalité avant que l’actuelle législature se prononce sur la proposition d’amendements. Nous aimerions vous inviter ainsi que les personnels de votre ministère à cet évènement qui aura lieu le 23 juillet à l’hôtel Karibe situé au Juvénat 7, Pétion-Ville, Haïti de 8:00h am à 4:00h pm. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l’expression de nos salutations distinguées. Lionel Jean-Baptiste Président du Congrès des Haïtiens pour Fortifier Haïti
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Ce 30 juin 2009 Honorable Eddy Jean Pierre Palais Législatif Cité de l'Exposition Port-au-Prince, HAITI Monsieur, La question de la double nationalité constitue un sujet brûlant tant dans la diaspora qu’en Haiti. Le Congrès des Haitiens pour Fortifier Haiti dont sa mission est de contribuer au développement du pays s’engage à promouvoir la nécessité pour les haïtiens naturalisés de recouvrer la nationalité haïtienne qui leur a été soustraite via notamment l’article 15 de la constitution de1987. Ainsi, le comité pour l’engagement civique a entrepris des activités multiformes pour y parvenir. Depuis la fin du mois de mars nous avons institué un dialogue avec les compatriotes vivant à l’étranger par le biais des appels téléphoniques. Ceci est fait dans le but de donner à tous les haïtiens de l’extérieur l’opportunité de placer leurs mots pour la rédaction d’une proposition de loi à soumettre au parlement et à l’exécutif. Le Congrès des Haitiens pour Fortifier Haiti entretient des relations avec le parlement qui dure déjà depuis trois ans. En effet, sous le leadership du sénateur Joseph Lambert une délégation nous avait visité et à laquelle nous avions remis une pétition qui étalait nos doléances, en particulier par rapport aux articles 11 et 15 de la constitution. A cette présentation participaient environ cinq cent personnes. Le Congrès des Haitiens pour Fortifier Haiti avait aussi formé un sous-comité pour éduquer la communauté haïtienne de la diaspora sur l’issue de la double nationalité. Des ateliers de formation ont été organisés pour des leaders religieux, des leaders des organisations locales et pour le public en général. Nous avions aussi fait de notre possible pour distribuer des paquets comportant les articles de la constitution relatifs à la nationalité haïtienne, la pétition pour la collecte des noms, les articles de journaux et de revues traitant de la question de la double nationalité. Des membres du Congrès avaient prononcé des conférences dans plusieurs états de l’amérique du Nord. Ils avaient aussi profité pour accorder des entrevues aux différentes chaînes de radio.
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Dans le but de raffermir nos liens avec le parlement haïtien et d’accentuer notre position, nous avions invité à nouveau en novembre 2007, à l’occasion de la Bataille de Vertières, une délégation de douze sénateurs, dont le président du sénat à l’époque, l’honorable Joseph Lambert, l’éminent député Maxeau Balthazar et Maitre Gérard Gourgue. Toujours sur ce même élan le Congrès avait organisé une conférence au cours de laquelle participaient des organisations locales, la presse communautaire, des organisations haïtiennes de la diaspora ainsi que des partis politiques, la député (Congresswoman) Jan Schakowsky et le sénateur de l’état d’Illinois étaient du nombre. Le Congrès des Haitiens pour Fortifier Haiti étend ses activités dans le domaine de l’environnement dans lequel il travaille en partenariat avec tous ceux en Haiti qui priorisent la production alimentaire. Dans le domaine de la reforestation et de l’énergie, nous nous évertuons à trouver des ressources pour soutenir les projets écologiques. Nous nous occupons aussi de la dette contractée par l’état haïtien et qui constitue un lourd fardeau qui, si on ne se débarasse pas de lui renverra aux calendes grecques tout effort de développement. Pour le moment, notre organisation se tourne entièrement vers la possibilité pour les haïtiens d’acquérir la double nationalité parce que nous avons un échéancier qui nous guette, à savoir la proposition d’amendement de la constitution à la fin de cette législature. C’est dans ce cadre que nous vous invitons à participer à notre conférence du 23 juillet sur la double nationalité qui aura lieu à l’hôtel Karibe Center de 8:00h am à 4:00h pm, situé à Juvénat 7, Pétion-Ville. A cette occasion nous serions heureux de vous compter parmi nous. Veuillez trouver ci-inclus les suivants: a) pétition pour l’amendement des dispositions de la constitution de 1987 que nous avions soumis à une délégation des élus haïtiens en 2006 durant une tournée à Chicago; b) notre proposition de loi pour amender la constitution de 1987 en ce qui concerne la double nationalité; c) l’histoire de travail du Congrès sur la question de la double nationalité; d) questions et réponses que nous avons formulées pour éduquer les haïtiens à ce sujet. Espérant que votre auguste personne répondra à l’appel. Veuillez agréer monsieur le député, nos salutations distinguées. Lionel Jean-Baptiste Président du Congrès des Haitiens pour Fortifier Haiti
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Ce 1er juillet 2009
Mr. Reynold Coriolan Télévision Nationale Delmas 33 Port-au-Prince, Haïti Monsieur Coriolan, Nous soutenons grandement le travail que vous, journalistes faites quotidiennement. Dans ce siècle de l'information, personne ne peut se passer de votre service. Dans vos efforts d'accompagnement de la démocratie en Haïti, vous avez certainement touché à tous les points. Ce lui se rapportant au développement du pays représente une constante dans vos medias. Vous ne ratez pas une occasion pour étaler sur votre écran toutes les activités allant dans ce sens. Ainsi, nous comptons sur vous pour participer à la conférence sur la Double Nationalité organisée par le Congrès des Haitiens pour Fortifier Haiti. Nous savons sans l'ombre d'un doute que ce sujet ne vous laissera pas indifférent, car c'est l'un des facteurs qui pourrait contribuer à l'avancement du pays. Cet évenement aura lieu a l'hôtel Karibe le 23juillet de 8:00 h am à 4:00h pm. Puissiez-vous accepter nos salutations. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments Lionel Jean-Baptiste Président
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DOUBLE NATIONALITÉ À TRAVERS LE MONDE Dans le but de déterminer le niveau de popularité du principe de la Double Nationalité à l’échelle mondiale, nous avons fait une étude utilisant une liste de 192 pays qui existent dans le monde. Cette liste peut ne pas être exhaustive. Neanmoins, nous sommes persuadés qu’elle represénte les pays indépendants du monde dans leur quasi totalité. En voice les résultats obtenus: 1. OUI 108 pays dans le monde admettent la Double Nationalité Soit 57% 2. NON / OUI 47 pays dans le monde admettent la Double Nationalité “d’une manière selective.” Soit 24% Ces pays accordent la Double Nationalité à certaines gens quand cela leur convient. Par exemple, ils n’ont aucun problème à se laisser représenter dans des compétitions internationales par des athlètes nés en terre étrangère d’au moins d’un de leurs descendants. A NOTER QUE HAÏTI FAIT PARTI DE CE GROUPE. 3. NON: 37 pays dans le monde n’admettent pas la Double Nationalité Soit 19% Toutefois, des ressortissants de certains de ces pays qui vivent à l’extérieur sont aussi en train de mener une campagne afin d’obtenir ce droit. Nous pouvons citer des originaires du Maroc, du Mozambique, etc. Les détails suivants sont inclus à titre de reference:
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PAYS DANS LESQUELS LA DOUBLE NATIONALITÉ EST ADMISE: 1. Afganistan 2. Antigua-et-Buta 3. Albanie 4. Arménie 5. Angola 6. Argentina 7. Autriche 8. Australie 9. Bosnie-Herzegovine 10. Barbade 11. Bangladesh 12. Belgique 13. Burkina Faso 14. Bulgarie 15. Bénin 16. Bolivie 17. Brésil 18. Bélarus 19. Bélize 20. Canada 21. Congo 22. La République Centrale Africaine 23. La Suisse 24. Côte d’Ivoire 25. Chili 26. Colombie 27. Costa-Rica 28. Serbie-et Montenegro 29. Cap-Vert 30. Chypré 31. La République Tchèque 32. Allemagne 33. Danemark 34. Dominique 35. La République Dominicaine 36. Equateur 37. Estonie 38. Egypte 39. Erythree 40. Finlande 41. France 42. Royaume Uni
43. La Grenade 44. La Georgie 45. Le Ghana 46. La Grèce 47. Le Guatemala 48. Le Honduras 49. La Croatie 50. La Hongrie 51. L’Irlande 52. Israël 53. Iran 54. Italie 55. Jamaique 56. Jordanie 57. Kirghizistan 58. Cambodge 59. Saint-Kills-et-Nevis 60. Corée du Sud 61. Liban 62. Sainte-Lucie 63. Liechtenstein 64. Lituanie 65. Luxembourg 66. Léttonie 67. Le Maroc 68. La République de Moldova 69. Madagascar 70. L’ex-République Yougoslave (Macédoine) 71. Le Mali 72. La Mongolie 73. La Mauritanie 74. Le Malte 75. Maurice 76. Les Maldives 77. Le Mexique 78. La Namibie 79. Le Nigéria 80. Les Pays-Bas 81. La Norvège 82. La Nouvelle Lelande 83. Le Péru
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84. Les Philippines 85. Le Pakistan 86. La Pologne 87. Le Portugal 88. Le Paraguay 89. La Roumanie 90. La Fédération de Russie 91. La Suède 92. La Slovaquie 93. Le Sénégal 94. El Salvador 95. La République Arabe Syrienne 96. Le Togo
97. La Tunisie 98. La Turquie 99. La Trinite-et-Tobago 100. Tuvalu 101. Taiwan 102. Ukraine 103. Etats-Unis d’Amérique 104. Uruguay 105. Ouzbekistan 106. Saint-Vincent-et-les Grenadines 107. La Vietnam 108. Afrique du sud
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PAYS DANS LESQUELS LA DOUBLE NATIONALITÉ EST ADMISE D’UNE MANIERE SELECTIVE:
1. Azerbaidjan 2. Le Bhoutan 3. La Chine 4. Cuba 5. Algérie 6. Espagne 7. Les Fidji 8. La Guinée 9. La Guinée
Equatoriale 10. La Guinée-Bissau 11. Haïti 12. Indonésie 13. Iraq 14. Islande 15. Les Comores 16. Corée du Nord 17. Koweit 18. Kazakhstan 19. La République
Démocratique Populaire Lao
20. Sri Lanka 21. La Libie 22. La Malaisie 23. Le Mozambique 24. Le Niger 25. Le Nicaragua 26. Le Panama 27. La Palestine 28. Les Seychelles 29. Le Soudan 30. Singapour 31. La Slovanie 32. Saint-Martin 33. La Somalie 34. Le Suriname 35. Sao Tome-et-
Principe 36. Le Tchad
37. La Thailande 38. Le Tadjikistan 39. Le Timor-Leste 40. Le Turkmenistan 41. Tanzanie 42. Le Saint-Siège
(Vatican) 43. Le Vénézuela 44. Le Samoa 45. Le Yemen 46. Le Zimbabwé
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PAYS DANS LESQUELS LA DOUBLE NATIONALITÉ N’EST PAS ADMISE: 1. Bahrein2. Le Burundi 3. Le Brunei-Darussalam 4. Les Bahamas 5. Le Botswana 6. Le Congo 7. Le Cameroun 8. Djibouti 9. Ethiopie 10. Les Etats Fédères de Micronésie 11. Le Gabon 12. La Gambie 13. La Guyana 14. L’Inde 15. Le Japon 16. Le Kenya 17. Kiribati 18. Le Libéria 19. Le Lesotho 20. Monaco 21. Les Iles Marshall 22. Le Myanmar 23. Le Malawi 24. Le Népal 25. Nauru 26. Oman 27. La Papouasie-Nouvelle-Guinée 28. Palaos 29. Le Qatar 30. Le Rwanda 31. L’Arabie Saoudite 32. Les Iles Salomon 33. La Sierra Léone 34. Le Swaziland 35. Ouganda 36. Vanuatu 37. La Zambie
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DOUBLE NATIONALITÉ ♦ AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION QUESTIONS et RÉPONSES
Publié en 2009 Q-‐1. Quand est-‐ce qu’un individu a une Double Nationalité? R-‐2. Un individu a une Double Nationalité quand il est à la fois citoyen de deux pays. Q-‐2. Y a t-‐il un nombre considérable de pays qui acceptent la Double Nationalité? R-‐2. Oui, un grand nombre de pays à travers le monde ont opté pour la Double Nationalité.
Et ce nombre ne fait qu’augmenter. Q-‐3. Un enfant peut-‐il avoir la Double Nationalité à la naissance? R-‐3 Oui, si l’enfant a pris naissance dans un pays étranger qui accepte la Double Nationalité
aussi bien que le pays d’origine de ses parents. Q-‐4. Quand une personne obtient la Nationalité d’un autre pays par voie de naturalisation,
a-‐t-‐elle aussitôt une Double Nationalité? R-‐4. Cela dépend. Si les deux pays en question reconnaissent la Double Nationalité, la
réponse est oui; dans le cas contraire, non. Q-‐5. Puisse quelqu’un qui a une Double Nationalité voyager avec deux (2) passeports? R-‐5. Oui, quelqu’un qui a une Double Nationalité peut voyager avec deux(2) passeports. Q-‐6. La Double Nationalité, est-‐ce un concept nouveau? R-‐6. Non, c’est un principe de vieille date qui a tendance à devenir de plus en plus
populaire. Q-‐7. La Double Nationalité, présente-‐t-‐elle certains avantages? R-‐7. Bien sur. En voici quelques uns:
a) droit de propriété; b) facilité d’obtenir un emploi des deux cotés; c) bénéficier des droits de pension, d’incapacité et de survivance si c’est offert par les
deux pays de citoyenneté; d) habilité de voyager avec deux (2) passeports; e) être en mesure d’exercer ses droits civils et politiques.
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Q-‐8. Y-‐a-‐t-‐il aussi des désavantages pour quelqu’un qui a une Double Nationalité? R-‐8. Oui. Par exemple:
a) possibilité de payer une double taxation; b) obligation de faire son service militaire si c’est une condition requise par les deux (2)
pays; c) inhabilité de se rendre dans l’autre pays de citoyenneté si les deux pays sont en guerre
ou discontinuent leurs relations diplomatiques.
Q-‐9. Puisse un individu avoir plusieurs Nationalités? R-‐9. Le nombre de Nationalités qu’un individu peut avoir n’est pas limité, toutes les fois que
c’est permis par les différents pays concernés. 10-‐Q. Quel genre de sentiment quelqu’un qui a une Double Nationalité pourrait avoir? 10-‐R. Quelqu’un qui a une Double Nationalité a un plus fort sentiment d’appartenance
au pays, contrairement à un individu qui perd sa Nationalité d’origine au moment d’acquérir une Nationalité étrangère.
Q-‐11. Quand quelqu’un acquiert une Nationalité étrangère via naturalisation, est-‐ce
d’ordinaire avec l’intention d’abandonner sa Nationalité d’origine? R-‐11. Point du tout. D’ordinaire, un individu obtient une Nationalité étrangère dans le but de
bénéficier certains avantages socio-‐économiques et autres, et participer dans la vie locale du pays d’accueil, tout en restant dans l’âme attaché à son pays d’origine.
Q-‐12. Un pays, a-‐t-‐il quelque chose à perdre ou à gagner en accordant la Double Nationalite? R-‐12. En accordant la Double Nationalité, un pays n’à rien a perdre mais tout à gagner. Car
en gardant leur citoyenneté d‘origine, les individus conservent de plus forts liens d’appartenance qui les retiennent fidèles au pays. Ainsi, sans arrière pensée, ils participeraient volontiers à la vie nationale du pays.
Q-‐13. Pensez-‐vous que les Haïtiens vivant en Haiti seront en faveur de la Double
Nationalité? R-‐13. Il est possible que la majorité d’entre eux l’accueillera à bras ouverts tandis que
d’autres seront contre en pensant que leurs intérêts pourraient être en jeu. Il sera nécessaire de les mieux informer des bénéfices de reintégrer leurs frères et soeurs vivant dans la Diaspora.
Q-‐14. Est-‐ce qu’on doit être Haïtien pour pouvoir aider Haïti? R-‐14. Loin de la. Cependant, un étranger est limité en ce qui a trait à ce qu’il peut faire pour
vous. De toute façon, la responsabilité de prendre soin de vos affaires reste toujours la
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vôtre. Un grand nombre d’Haïtiens ont adopté une nouvelle nationalité pour diverses raisons. A cause de cela ils sont exclus par la Constitution. Donc ils sont devenus des étrangers. De ce fait, pratiquement leur champ d’action est limité quant à leur participation à la vie nationale du pays. D’oū la nécessité d’amender la Constitution 1987 pour leur restituer leurs pleins droits.
Q-‐15. Certains gens qui vivent en Haiti et qui pourraient être contre la Double Nationalité
peuvent prétendre ne pas comprendre pourquoi les Haïtiens de l’extérieur ont laissé le pays; acquis la Nationalité d’un autre pays, et maintenant veulent regagner leur citoyenneté haitïenne. En outre, elles pourraient même les accuser de prétendre avoir des solutions aux problèmes d’Haiti du fait qu’ils ont eu la chance d’évoluer dans un pays plus avancé. Est-‐ce légitime cette façon de voir ces Haïtiens?
R-‐15. Il n’y a pas de doute que presque tous les haïtiens qui ont laissé le pays l’ont fait principalement à la recherche de meilleures opportunités économiques. Et même quand ils arrivent à acquérir une autre Nationalité, jamais ils oublient leurs racines. Ils demeurent haïtiens dans le coeur, dans l’esprit et dans l’âme. En restant Haïtiens, ils conservent de très forts liens d’appartenance qui les maintiennent fidèles à leur pays d’origine. Ce qui explique clairement leur vif désir d’aider à sortir le pays de son cauchemar.
Donc, il ne serait pas légitime de déclarer qu’ils se considèrent comme une sorte d’arithmétique corrigée ayant les solutions aux problèmes du pays par le simple fait qu’ils ont évolué dans un autre pays plus avancé. Vu l’état actuel du pays, il est essentiel que tout Haïtien d’origine puisse participer à la vie nationale du pays en tant que citoyens à part entière. (Sé la kod lombrit yo antéré).
Q-‐16. Quel est le but principal de la lutte pour la Double Nationalité? R-‐16. Un grand nombre d’haïtiens ont laisse Haiti particulièrement à la recherche de
meilleures opportunités économiques. Par la suite, ils deviennent citoyens du pays d’accueil pour pouvoir mieux s’intégrer dans la vie locale. A cause de cela, l’Article 15 de la constitution de 1987 leur enlève leur citoyenneté haïtienne. En conséquence, ils ont perdu leurs droits civils et politiques. Donc, nous sommes en train de mener la lutte dans le but de les aider à regagner ces droits inaliénables
Q-‐17. Quelles sont les conditions requises pour être Haïtien de naissance? R-‐17. D’après l’Article 11 de la constitution de 1987, tout individu né d’un père haïtien ou
d’une mère haïtienne qui eux-‐mêmes sont nés haïtiens et n’avaient jamais renoncé a leur Nationalité au moment de la naissance, possède la Nationalité haïtienne d’origine.
A noter que dans cet article on a omis le lieu de naissance de l’individu. Ce n’était pas par hasard. C’est justement pour créer une ambiguité au sujet des individus nés à
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l’étranger. Par exemple, si l’individu est né en dehors des limites d’Haiti, d’un père Haïtien ou d’une mère Haïtienne, il devrait être Haitien d’origine en dépit du fait qu’il n’a pas vu le jour sur le sol haïtien (jus sanginis). Tel n’est pas le cas ici.
Ironiquement, ce même Article 11 de la constitution de 1983 avait envisagé ce scénario en déclarant que tout individu né à l’étranger d’un père et d’une mère haïtiens est haïtien d’origine.
Q-‐18. Puisse un étranger acquérir la Nationalité haïtienne par la naturalisation? R-‐18. Oui. Tout étranger après cinq (5) ans de résidence continue dans le pays peut obtenir
la Nationalité haïtienne par la naturalisation, en se conformant aux règles établies par la loi (Article 12).
Q-‐19. Est-‐ce qu’un haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer sa Nationalité
haïtienne? QR-‐19. Oui, s’il remplit toutes les conditions et formalités imposées à l’étranger par la loi. C’est
l’Article 14 de la constitution qui le dit. Notez que cet article parle des conditions et formalités imposées à l’étranger par la loi. C’est dire que l’haïtien naturalisé en pays étranger, même s’il recouvre sa Nationalité haïtienne, ne sera jamais plus considéré comme un haïtien natif natal. En d’autres termes, il sera sujet aux mêmes règlements qu’un étranger devenu haïtien par naturalisation. Il n’est donc plus un haïtien à part entière. Pour être plus précis, il sera limité dans ses droits. Par exemple, il perdra sa Nationalité haïtienne s’il laisse le pays et établit une résidence continue à l’étranger pendant trois (3) ans sans une autorisation régulièrement accordée par l’autorité compétente. En la perdant ainsi, il ne pourra plus la recouvrer (Article 13, 55.1, 56).
Q-‐20. Un étranger, peut-‐il être propriétaire de biens immobiliers en Haiti? R-‐20. Oui. D’après l’Article 55 de la constitution, le droit de propriété immobilière est
accordé à l’étranger résidant en Haiti pour les besoins de sa demeure. Ainsi, il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d’immeubles. Il ne peut non plus être propriétaire d’un immeuble borne par la fontière terrestre haïtienne.
Finalement, ce droit prend fin cinq (5) années après que l’étranger n’a cessé de résider dans le pays.
Q-‐21. Que doit-‐on faire pour accorder la Double Nationalité aux haïtiens naturalisés ou nés
en pays étrangers? R-‐21. On doit simplement amender la constitution. Q-‐22. Peut-‐on aussi faire un référendum pour modifier la constitution en ce sens? R-‐22. Non, ceci est formellement interdit.
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Q-‐23. Enfin, comment donc amender la constitution? R-‐23. Le Pouvoir Legislatif, sur la proposition de l’une des deux chambres ou du Pouvoir
Executif, a le droit de déclarer qu’il ya lieu d’amender la constitution, avec motifs à l’appui. Cette déclaration doit réunir l’adhésion des deux tiers (2/3) de chacune des deux Chambres. Elle ne peut être faite qu’au cours de la dernière session ordinaire d’une législature et est publiée immédiatement sur tout l’étendu du territoire. A la première session de la législature suivante, les chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l’amendement proposé L’Assemblé Nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l’amendement si les 2/3 au moins des membres de chacune des deux chambres ne sont présents (Articles 282,283,284).
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DOUBLE NATIONALITÉ ♦ AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION QUESTIONS et RÉPONSES
Publié en 2010 Q-‐1. Que représente d’une part, pour nous, les Haïtiens vivant à l’extérieur, et d’autre
part, pour les Haïtiens en général la recommendation faite par la 48ème Législature à la 49ème au cours de sa dernière session ordinaire le 14 septembre 2009?
R-‐1. Cette recommendation représente pour tous les Haïtiens un pas dans la bonne
direction et prouve que nos parlementaires sont conscients qu’il faut que ça change pour le plus grand bien du plus grand nombre. Dans le cas contraire, on allait devoir attendre jusqu’à la fin du mandat de la 49ème Législature, soit l’année 2014, pour essayer d’être là où nous sommes aujourd’hui.
R-‐2. D’après l’Article 282 de la constitution de 1987, l’amendement doit se faire en deux
étapes. Dans un premier temps, l’actuelle Législature, sur la proposition du Pouvoir Executif ou de l’une des deux (2) chambres, a le droit de déclarer, avec motifs à l’appui, qu’il y a lieu d’amender la constitution et d’en faire la recommendation à la prochaine Législature qui, a son tour, délibéré et vote l’amendement propose dès son entrée de jeu.
Q-‐3. Le mandat de la 48ème Législature ayant pris fin, d’ordinaire, quand est-‐ce qu’on
doit procéder aux prochaines éléctions législatives? R-‐3. Les prochaines éléctions législatives devraient avoir lieu au cours de la dernière
semaine du mois de novembre. Mais, selon toute apparence, elles seront tardives, compte tenu de la nécessité d’établir un Conseil Electoral Permanent.
Q-‐4. Quand est-‐ce que les nouveaux parlementaires doivent entrer en fonction? R-‐4. Les nouveaux parlementaires devraient entrer en fonction au cours de la 2ème
semaine du mois de janvier. Q-‐5. Etant donné que la 49ème Législature aura pour mission, entre autre, d’amender la
constitution, quel est l’interval de temps qu’il lui faudra pour accomplir cette tâche?
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R-‐5. D’après l’Article 283 de la constitution, à la premiere Session de la 49ème Législature, les deux (2) chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l’amendement propose.
L’Article 284 stipule que l’Assemblée Nationale ne peut siéger, ni délibérer sur
l’amendement si les deux tiers (2/3) au moins des Membres de chacune des deux (2) chambres ne sont présents.
Et l’Article 284.1 déclare qu’aucune décision de l’Assemblée Nationale ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des suffrages exprimés.
Q-‐6. Une fois la constitution amendée, quand est-‐ce que la nouvelle loi entre en vigueur? R-‐6. L’Article 284.2 de la constitution est clair là-‐dessus: L’amendement obtenu ne peut
entrer en vigueur qu’après l’installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l’amemdement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.
Ceci dit, à supposer que l’amemdement se fasse en janvier 2010, on devra attendre jusqu’au 7 février 2011, après l’installation du prochain Président élu, pour le mettre en application.
Q-‐7. Que pensez-‐vous du processus mis en place pour l’amendement de la constitution? R-‐7. D’une part, ce processus est en quelque sorte trop lent. A notre humble avis,
l’actuelle Législature devrait pouvoir amender la constitution au cours de sa dernière session ordinaire. On pourrait, toutefois, appliquer la même formule à savoir que la nouvelle loi entre en vigueur après l’installation du prochain Président élu.
En outre, il y a aussi un facteur de risque dans ce processus. Il n y a aucune garantie que les nouveaux parlementaires vont nécessairement voter dans le même sens que leurs predecesseurs.
Ensuite, si les élections n’ont pas lieu, la chambre peut être déclarée caduque. Dans ce cas-‐la, plus d’amendement possible.
Q-‐8. Existe t-‐il dans la déclaration de la 48ème Législature des changements concrets ou
des modifications aux Articles relatifs à la nationalité? R-‐8. Plusieurs Articles ont été modifiés, notamment Articles 11, et Article 12. D’autres
Articles ont été tout bonnement éliminés, tels que Articles 12.1, 12.2, 13, 14 et 15.
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L’Article 11 se lit désormais comme suit: Possède la nationalité haïtienne de naissance tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux mêmes n’avaient pas répudié leur nationalité au moment de la naissance de l’enfant.
Et l’Article 12 se lit désormais comme suit: Tout haïtien est soumis à l’ensemble des droits et obligations attachés à sa nationalité. Aucun haïtien ne peut, à l’endroit des autorités haïtiennes, faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la Republique d’Haïti.
Q-‐9. Qu’est-‐ce qui est à l’origine de la proposition d’amendement de la constitution
déclaree par la 48ème Législature? R-‐9. D’apres l’Article 282 de la constitution de 1987, le Pouvoir Législatif, sur la
proposition de l’une des deux (2) chambres ou du Pouvoir Executif, a le droit de déclarer qu’il y a lieu d’amender la constitution, avec motifs à l’appui.
En l’occurrence, le Pouvoir Exécutif avait formé une commission pour examiner la constitution et determiner si un amendement se révélait nécessaire. La commission lui avait remis son rapport le 10 juillet 2009. Apres avoir revise ce rapport, le 4 septembre 2009, l’Exécutif avait fait sa recommandation au Parlement afin de déclarer qu’il y a lieu d’amender la constitution. Et c’est ce qu’a fait la 48ème Législature.
Q-‐10. Quelle est la différence entre “Haïtien d’origine” et “Haïtien de naissance”? R-‐10. Selon la constitution de 1987, pour jouir de la qualite d’Haïtien d’origine, les 3
conditions suivantes doivent être reunies:
a. etre né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne; b. eux-‐mêmes doivent être nés haïtiens; c. et n’avoir jamais renoncé à leur nationalité.
Ainsi, la constitution de 1987 fait de la filiation biologique l’unique critère d’attribution de la nationalité haïtienne d’origine dont la remontée à plusieurs generations pourrait impliquer un jus sanguinis enraciné. En fait, combien d’haïtiens sont susceptibles d’etablir un lien de filiation sur plusieurs generations? Compte tenu des conséquences fâcheuses qui s’y rattachent, la commission présidentielle a jugé necessaire de simplifier les choses en substituant “Haïtien d’origine” par “Haïtien de naissance”.
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Desormais, pour qu’un individu possède la nationalité haïtienne de naissance, il suffit qu’il soit né d’un pere haïtien ou d’une mere haïtienne qui eux-‐mêmes n’avaient pas repudié leur nationalité au moment de la naissance de l’enfant.
Q-‐11. Certaines gens disent “double citoyenneté”; d’autres emploient “double
nationalité”; y a t-‐il une grande différence entre ces deux termes? R-‐11. D’apres l’Article 16 de la constitution, la réunion des droits civils et politiques
constitue la qualité du citoyen. Ainsi, lorsqu’un Etat attribue la nationalité à un individu, soit à la naissance ou par naturalisation, il en fait un citoyen qui, des lors, en cette qualité, jouit des droits ci-‐dessus mentionnés.
La difference simplement réside entre le national à la naissance et le national par adoption ou naturalisation:
Le national à la naissance est un “natif-‐natal”. Il jouit de ses droits civils et poliques à part entière. Tandis que le national par adoption ou naturalisation a des droits limités. Toutefois, que l’on dise “double citoyenneté” ou “double nationalité”, d’ordinaire, c’est comme ci cela revenait au même.
Q-‐12. Y a t-‐il une difference entre “Renoncer” et “Repudier”? R-‐12. Deux mots sont synonymes lorsqu’ils ont à peu près la même signification. Notez-‐
bien, “à peu pres”, c’est-‐à-‐dire ils ne signifient pas exactement la même chose. Tout depend du contexte dans lequel ils sont utilises.
En ce qui nous concerne ici, à première vue, renoncer et répudier semblent signifier à peu près la même chose. Mais, en fait, renoncer veut dire refuser, decliner tandis que repudier veut dire abandonner. Sur ce, la renonciation n’est qu’un refus tandis que la répudiation est un abandon. Par conséquent, le terme répudier est plus fort que celui de renoncer.
Q-‐13. Quand est-‐ce qu’un haïtien repudie sa nationalité haïtienne? R-‐13. Un haïtien repudie sa nationalité haïtienne quand il fait une déclaration officielle
devant un tribunal haïtien, conformément à la loi. Q-‐14. Un haïtien qui a une double nationalité, peut-‐il faire prévaloir sa nationalité
étrangère en Haïti?
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R-‐14. D’apres le Droit International, lorsqu’un individu est binational ou multinational, qu’il possède ainsi deux ou plusieurs nationalités, tout autant qu’il se trouve sur le territoire de l’un des Etats qui lui ont attribue la nationalité, toutes les lois en vigueur de cet Etat lui sont applicables. En aucun cas, il ne peut opposer son autre nationalité pour se derober aux lois de lEtat dont il est le citoyen. Autrement dit, un citoyen haïtien, en Haïti, est soumis exclusivement à la loi haïtienne. Donc, il ne peut, à l’endroit des autorites haïtiennes, faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la Republique d Haïti.
Q-‐15. Lorsqu’un haïtien acquiert une nationalité étrangère, perd-‐ t-‐il automatiquement sa
nationalité haïtienne? R-‐14. En acquérant une nationalité étrangère, l’haïtien ne perd pas sa nationalité
haïtienne. Car, la nationalité qui lui est octroyée par l’autre Etat n’emporte de sa part aucune répudiation de la nationalité haïtienne. Pour qu’il répudie sa nationalité haïtienne, il faudrait qu’il fasse une déclaration officielle devant un tribunal haïtien, conformément à la loi.
Q-‐16. Qu’entend-‐on par “nationalité”? R-‐16. La nationalité, d’un point de vue juridique, est, avant tout, le rattachement d’un
individu à un Etat. En d’autres termes, la nationalité est le fait d’appartenir à une nation particulière, soit à la naissance ou par naturalisation. Ce qui veut dire que la nationalité est la condition primordiale d’exercice de ses droits civils et politiques.
Q-‐17. Qu’entend-‐on par “citoyennete”? R-‐17. La citoyennete peut être definie comme étant le fait par un individu d’être pourvu
des droits et des devoirs d’un citoyen; un citoyen étant un membre natif-‐natal ou naturalisé d’un Etat ou d’une nation qui doit allégeance à son gouvernement et qui a aussi droit à sa protection.
Q-‐18. Quels sont les avantages, s’il y en a, qu’un pays peut bénéficier de la double
nationalité? R-‐18. Un pays n’a rien a perdre mais tout a gagner de la double nationalité. Car, sur le
plan démographique, économique et culturel, la réintégration de sa diaspora dans les affaires du pays peut représenter un puissant moteur à son développement. A cet effet, nous pouvons répéter Dr Bernard Gousse qui disait:
“La situation économique d’Haïti est la pire de la région et tous les indicateurs de développement le placent en queue de peloton des pays de la planète. Nos
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carences en matière de ressources humaines sont criantes dans tous les domaines. Nous manquons de professeurs a l’Université. Or le professeur de l’Université d’Etat appartenant à la fonction publique se doit d’être haïtien. Le secteur de la santé publique manqué de medecins. Parmi nos congénères de l’étrangèr, beaucoup détiennent des diplomes élevés et ont accumulé des experiences professionnelles exceptionnelles. Pullulent parmi eux sans doute les scientifiques et les professionnels dont nous avons besoin en foresterie, aquaculture, horticulture, administration des hopitaux, urbanisme etc”
Ceci est l’une des raisons pour lesquelles la majorité des pays qui existent à travers le monde embrasse le principe de la double nationalité. Les dirigeants de ces Etats réalisent que l’inclusion de leurs ressortissants vivant à l’étrangèr dans la vie nationale de leurs pays constitue l’un des facteurs essentiels à leur développement. Ainsi, sans arrière-‐pensée, ils sacrifient volontiers des interets personnels au profit du bien être collectif.
Q-‐19. La double nationalité, peut-‐elle aussi constituer un obstacle pour un pays? R-‐19. La double nationalité est un principe qui devient de plus en plus en vogue dans le
monde. A telle enseigne, des pays comme le Mali, le Senegal, le Bresil, les Philippines etc…vont jusqu’à encourager leurs ressortissants à aller dans d’autres pays dans le but d’acquérir des connaissances et faire des expériences. Ils s’en foutent pas mal de ce que certains d’entre eux adoptent la nationalité du pays d’accueil afin de pouvoir mieux s’y intégrer. Puis, ces gens-‐la sont libres de rentrer chez eux quand bon leur semble, à titre de citoyens à part entière pour servir leurs pays.
Le monde se modernise et se globalise à chaque instant. Il est donc impératif d’évoluer avec le temps. On ne peut plus continuer à se replier sur soi-‐même. Il faut s’ouvrir au monde exterieur. Sinon, on court le risque d’etre en retard de phase. C’est l’exigence de l’heure. Brièvement, en aucun cas, la double nationalité ne peut constituer un obstacle pour un pays. Pour preuve, la majorité des pays du monde accepte ce principe. Les deux derniers pays pour lesquels la double nationalité est enfin devenue une réalité sont la Belgique et le Luxembourg, simultanément le 15 octobre 2008. Nous espérons que bientôt Haïti augmentera la liste des pays favorables à la double nationalité. Car, elle n’a rien à perdre mais tout à gagner.
Q-‐20. Que signifient le “jus sanguinis” et le “jus soli? R-‐20. Le jus sanguinis ou le droit du sang se produit lorsqu’un parent transmet sa
nationalité à son enfant, tandis que le jus soli ou le droit du sol est applicable quand
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quelqu’un naït sur un territoire determiné. Par exemple, si un francais ou une francaise s’établie au Canada et y donne naissance a un enfant, cet enfant a une double nationalité à la naissance. Il est à la fois francais et canadien. Il est francais parce qu’il a le sang de son pere ou de sa mère qui coule dans ses veines. C’est ce qu’on appelle le jus sanguinis ou le droit du sang. Et il est canadien parce qu’il a vu le jour sur le territoire canadien. C’est ce qu’on appelle le jus soli ou le droit du sol.
Q-‐21. Un individu, peut-‐il avoir deux ou plusieurs nationalités? R-‐21. Si l’on fait une analyse approfondie de ce qui se passe actuellement dans le monde,
on remarquera qu’il y a une mobilité sociale et professionnelle qui s’effectue globalement. Les hommes circulent et s’établissent partout dans le monde. Ils partagent des produits et des idées et les pays font des échanges entre eux. Le monde évolue très rapidement ou tout devient de plus en plus moderne. L’homme a tendance à devenir plus que jamais un citoyen mondial. Compte tenu de ce phénoène incontournable, les Etats, voulant conserver toutes leurs ressources humaines, réalisent la nécessité de permettre à leurs ressortissants d’adopter une nationalité étrangère tout en conservant la leur. Ce qui donc permet à un individu d’être un binational ou un multinational.
Q-‐22. Pourquoi luttons-‐nous pour le droit à la double nationalité? R-‐22. Au fil des années, un nombre d’haïtiens étaient obligés de quitter le pays pour se
rendre ailleurs, principalement à la recherche de meilleures opportunités socio-‐économiques. Des circonstances particulières ont poussé beaucoup d’entre eux à adopter une nationalité étrangère dans le but de pouvoir mieux s’intégrer dans la vie locale du pays d’accueil. En conséquence, d’aprés l’Article 15 de la constitution du 29 mars 1987, cet acte leur a enlevé la nationalité haïtienne. Nous avons jugé que l’exclusion de ces haïtiens par cet Article de la constitution représente une injustice intolérable. Non seulement cet Article est tout-‐à-‐fait incohérent aux autres dispositions relatives à la nationalité, mais aussi , sur la base de l’Article 11 de cette même constitution, celui qui est né haïtien, reste et demeure haïtien, puisqu’aucune disposition de la constitution ne prévoit que la double nationalité soit un acte de déchéance ou de perte de nationalité. Pour perdre sa nationalité haïtienne, l’individu doit faire une déclaration officielle devant un tribunal haïtien, conformément a la loi. Sur ce, nous applaudissons la Pouvoir Exécutif pour avoir pris la décision de recommander au Pouvoir Législatif la nécessité de proposer l’amendement de la constitution. Et nous félicitons nos parlementaires de la 48ème Législature pour avoir eu le courage de déclarer, avec motifs à l’appui, qu’il y a lieu d’amender la
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constitution. Bientôt, ce sera le tour de la 49ème Législature de délibérer sur l’amendement proposé. Nous espérons que les nouveaux parlementaires voteront dans le même sens que leurs prédécesseurs, c’est-‐à-‐dire en faveur de la double nationalité. Ce sera un acte magnanime et patriotique qui s’inscrira pour jamais dans les anales de notre histoire en tant que peuple. Car, nous croyons fermêment que la réunification des haïtiens de l’extérieur avec ceux de l’intérieur constitue l’une des conditions sine qua non pour qu’Haïti puisse connaitre un réel décolage vers le développement. Voilà pourquoi nous luttons pour le droit à la double nationalité.
Q-‐23. Faut-‐il être haïtien pour aider Haïti? R-‐23. Il existe une conception tout-‐à-‐fait erronee chez la plupart de nos frères et soeurs.
Pour eux, quand nous disons qu’il faut reintégrer les haïtiens vivant à l’extérieur dans la vie nationale du pays, ils n’hésitent pas à accoucher qu’on n’a pas besoin d’être haïtien pour aider Haïti.
Bien sûr qu’un étrangèr peut aider Haïti. Cependant, il faut se rappeler que l’aide étrangère n’est pas une cure; c’est un palliatif. Le problème d’Haïti est un problème haïtien. Après tout, il revient à nous autres, haïtiens, d’en trouver une solution durable. Et l’un des facteurs indispensables a cette solution est la réunion de la grande famille haïtienne pour former un faisceau afin qu’ensemble nous arrivions enfin à enlever ce “PICHON” qui, pendant longtemps, demeure suspendu sur la tête de notre chère Haïti.
Q-‐24. Est-‐ce vrai qu’une grande partie des ressources humaines d’Haïti, en termes de
connaissance et d’experience, reside à l’extérieur? R-‐24. Indubitablement, une grande partie de la matière grise d’Haïti se trouve à
l’extérieur. Cette fuite des cerveaux commença dans les annees 60, lorsqu’un groupe de professionnels laissait le pays pour aller mettre leur connaissance au service du Congo, de l’Afrique, du Canada, des Etats-‐Unis, de la France etc… Puis, dans les annees 70, un autre groupe de gens est parti en grand nombre. Ce furent cette fois-‐ci des paysans et des proletaires urbains. Ils ont laissé le pays par tous les moyens possibles. Soit par avion, ou par bateau, ou par terre en tranversant la frontière pour aller couper de la canne-‐à-‐sucre en Republique Dominicaine. C’etait comme un sauve-‐qui-‐peut. Et dans les années 80 à nos jours, Haïti a recu le coup de grâce. Nous assistons au départ massif des cadres et des familles des classes moyennes.
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Ainsi, Haïti, malgré son état execrable de sous-‐développement, a forme des têtes pour des pays développés. Aujourd’hui, nous, les haïtiens vivant à l’étrangèr, conscients de la dégradation de notre alma mater, voudrions provoquer à peu près le même genre de phénomène pour essayer de sauver ce qui peut être sauve. Mais cette fois-‐ci, en sens inverse. C’est-‐à-‐dire, inviter tous les cadres et les professionnels qu’Haïti avait perdus à rentrer au bercail pour aider à reboiser, construire, developpér le pays et éduquer notre peuple. Pour que cela soit rendu possible, il faut qu’il y ait une prise de conscience nationale d’urgence. Et c’est cette prise de conscience qui nous amènera à la réunification de la grande famille haïtienne. D’ou la nécessité d’accepter le principe de la double nationalité comme une réalité pour tous les haïtiens.
Q-‐25. Pourquoi après plus de 200 ans d’indépendance Haïti est considéré comme l’un des
pays les plus pauvres de l’hémisphère? R-‐25. Haïti a obtenu son indépendance le 1er janvier 1804. C’est la première République
noire indépendante du monde. A ce moment-‐là, l’esclavage faisait la pluie et le beau temps dans plusieurs autres parties du monde. Les grandes puissances ne voyaient pas cet acte d’un bel oeil. Pour elles, cela représentait un très mauvais exemple. Elles ne cachèrent pas leur mécontentement. Elles craignent que les esclaves de l’extérieur ne suivent pas nos empreintes et se révoltent. Car, ces esclaves représentaient le poumon de leur fortune. Pour cela, elles décidèrent de nous infliger une punition. Non seulement elles n’avaient pas reconnu notre indépendance mais encore, pendant longtemps, elles établirent un embargo sur le pays. Ainsi, elles nous avaient laissés pour cuire dans nos propres jus. Toutefois, cela ne nous aurait pas tellement ébranlés si nous avions eu entre nous ce qu’on appelle “la solidarité”. Au contraire, Durant toute notre vie en tant que peuple, nous avons choisi de pratiquer plutôt ce qu’on appelle “chacun pour soi et Dieu pour tous”. C’est ce manque de solidarité qui a plongé le pays dans la situation lamentable qu’elle se trouve aujourd’hui. En conséquence, bon nombre de gens de tout acabi ont laissé le pays à la recherche d’un mieux être ailleurs. Ils se sont eparpillés un peu partout dans le monde. Cela a inévitablement crée un trou vide dans le pays. Faute de ressources humaines et de moyens financiers, cette lacune a atrophié le pays. Comme résultat, pendant que les autres pays vont de l’avant, Haïti de son côté marche à reculon, ou plutôt, fait une demie tour; “li kasse tet tounen”. Voilà en gros pourquoi, après plus de 200 ans d’indépendance, Haïti est l’un des pays les plus pauvres de l’hémisphère.
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LE CONGRÈS DES HAÏTIENS POUR FORTIFIER HAÏTI cordialement invite le public en général
à joindre son dialogue ouvert sur la Double Nationalité par rencontres téléphoniques chaque samedi
de 4:00pm à 5:00pm, heure centrale (Chicago), à partir du 4 Septembre 2010 jusqu’au 27 Novembre 2010.
Pour y participer, faites le numéro: (641) 715-3625 / Code: 335776#
AGENDA 11 Sept 2010:
• Bienvenue / But de ces rencontres téléphoniques • Présentation du CHFH et Sommaire de son travail sur la Double Nationalité • Résultat Partiel: Recommandations de la 48ème Legislature à la 49ème au cours de sa
derniere session ordinaire le 14 Sept 2009 • Dialogue ouvert: Questions / Commentaires / Suggestions
18 Sept 2010:
• -Bienvenue • -Double Nationalité: Définition • -Comment acquerir la Double Nationalité • -La position de la constitution de 1987 par rapport à la Double • Nationalité (Articles 11, 13, 15 etc…) • -Dialogue ouvert: Questions / Commentaires / Suggestions
25 Sept 2010:
• Bienvenue • L’adoption d’une nationalité étrangère par un individu devrait-elle affecter ses droits civils et
politiques? • Un haïtien perd t-il sa nationalité d’origine en adoptant une nationalité étrangère? • Quand est-ce qu’un individu renonce à sa nationalité d’origine? • Dialogue ouvert: Questions / Commentaires / Suggestions
2 Oct 2010:
• Bienvenue • Un individu peut-il avoir deux ou plusieurs citoyennetes? • Quel est le but de notre lutte pour le droit à la Double Nationalité? • Quels sont les potentiels obstacles qu’on peut anticiper en menant la lutte pour la Double
Nationalité? • Dialogue ouvert: Questions / Commentaires / Suggestions
9 Oct 2010:
• Bienvenue • Existe-t-il une différence entre Double Nationalité et Double Citoyenneté? • Puisse un enfant avoir une Double Citoyenneté à la naissance? • Quelles sont les conditions requises pour être Haïtien à la naissance (Article 11)? • Dialogue ouvert: Questions / Commentaires / Suggestions
16 Oct 2010:
• Bienvenue • Quelle est votre opinion à propos de l’Article 15 de la constitution de 1987?
• Faut-il être Haïtien pour aider Haïti?
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• Importance de la Double Nationalité dans le développement du pays (Modernisation / Globalisation)
• Dialogue ouvert: Questions / Commentaires / Suggestions 23 Oct 2010:
• Bienvenue • Peut-on acquérir la nationalité haïtienne par naturalisation? • Puisse un Haïtien naturalise recouvrer sa nationalité haïtienne? • Un étrangèr peut-il etre propriétaire immobilier en Haïti? • Dialogue ouvert: Questions / Commentaires / Suggestions
30 Oct 2010:
• Bienvenue • A quel niveau le principe de la Double Nationalité est reconnu à travers le monde? • A quelles fins utiles bon nombre de pays dans le monde choisissent d’octroyer le droit à la
Double Nationalité à leurs ressortissants? • Comment Haïti arriva-t-elle a perdre la majorite de ses resources humaines, et quel apport la
reintegration des Haïtiens naturalises et l’intégration des Haïtiens nés à l’étrangèr auront dans l’avancement de Haïti?
• Dialogue ouvert: Questions / Commentaires / Suggestions 6 Nov 2010:
• Bienvenue • Que doit-on faire pour accorder la Double Nationalité aux Haïtiens qui sont naturalises ou
nés à l’étrangèr? • Qu’est-ce qu’un amendement? • Peut-on amender la constitution par voie de Reférendum ou par Décret? • Existe-t-il un processus pour amender la constitution? • Dialogue ouvert: Questions / Commentaires / Suggestions
13 Nov 2010:
• Bienvenue • Qu’est-ce qui est à l’origine de la proposition d’amendement de la Constitution introduite par
la 48ème Legislature? • La déclaration de la 48ème Legislature contient-elle des changements concrets ou des
modifications aux Articles relatifs à la nationalité? • Que représente, en terme de timing, la recommandation faite par la 48ème Législature à la
49ème au cours de sa derniere session ordinaire le 14 septembre 2009? • Dialogue ouvert: Questions / Commentaires / Suggestions
20 Nov 2010:
• Bienvenue • Quelle est la différence entre “Haïtien d’origine” et “Haïtien de naissance”? • Quand est-ce qu’un Haïtien repudié sa nationalité haïtienne? • Y a-t-il une differencé entre “Renoncer” et “Repudier” ? • Puisse un Haïtien qui a une Double Nationalité faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le
territoire de la République d’Haïti? • Dialogue ouvert: Questions / Commentaires / Suggestions
27 Nov 2010:
• Bienvenue • Quand est-ce que la 49ème Legislature entrera en fonction? • Etant donné que la 49ème Legislature aura pour mission, entre autre, d’amender la
constitution, à quel moment précis lui faudra t-elle accomplir cette tâche? • Une fois la constitution amendée, quand est-ce que la nouvelle loi entrera en vigueur? • Dialogue ouvert: Questions / Commentaires / Suggestions • Conclusion / Remerciements
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SECTION II:
LEGISLATION
1. Articles Importants sur la Double Nationalité (p. 65-‐86) 2. Recommandations à la 49ème Législature (p. 87-‐95)
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CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE D’HAITÏ,
29 Mars 1987 ♦
ARTICLES IMPORTANT SUR LA DOUBLE NATIONALITÉ
PRÉAMBULE
TITRE II - DE LA NATIONALITÉ HAÏTIENNE 2
TITRE III - DU CITOYEN DES DROITS ET DEVOIRS
FONDAMENTAUX 3
TITRE IV - DES ÉTRANGERS 11
TITRE V - CHAPITRE II - DU POUVOIR LÉGISLATIF 12
TITRE XIII - AMENDEMENTS À LA CONSTITUTION 20
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PRÉAMBULE
Le peuple haïtien proclame la présente constitution: 1.- Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et la
poursuite du bonheur; conformément à son acte d’indépendance de 1804 et à la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
2.- Pour constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre, et
politiquement indépendante. 3.- Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la
souveraineté, l’indépendance et la vision nationale. 4.- Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l’alternance
politique et affirmer les droits inaliénables du peuple haïtien. 5. - Pour fortifier l’unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les
populations des villes et des campagnes, par l’acceptation de la communauté de langues et de culture, et par la reconnaissance du droit au progrès, à l’information, à l’éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens.
6.- Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des pouvoirs de l’État au
service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la nation. 7. - Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le
respect des droits humains, la paix sociale, l’équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.
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TITRE II DE LA NATIONALITÉ HAÏTIENNE
Article 10: Les règles relatives à la nationalité haïtienne sont déterminées par la loi. Article 11: Possède la nationalité haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance. Article 12: La nationalité haïtienne peut être acquise par la naturalisation. Article 12-1: Tout étranger après cinq (5) ans de résidence continue sur le territoire de la République peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation, en se conformant aux règles établies par la loi. Article 12-2: Les Haïtiens par naturalisation sont admis à exercer leur droit de vote, mais ils doivent attendre cinq (5) ans après la date de leur naturalisation pour être éligibles ou occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par la constitution et par la loi aux Haïtiens d’origine. Article 13: La nationalité haïtienne se perd par: 1) La naturalisation acquise en pays étranger; 2) L’occupation d’un poste politique au service d’un gouvernement étranger; 3) La résidence continue à l’étranger pendant trois (3) ans d’un individu étranger naturalisé haïtien, sans une autorisation régulièrement accordée par l’autorité compétente. Quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne, ne peut la recouvrer. Article 14: L’Haïtien naturalisé étranger peut recouvrer sa nationalité haïtienne, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l’étranger par la loi.
Article 15: La double nationalité haïtienne et étrangère n’est admise en aucun cas.
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TITRE III DU CITOYEN DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX
CHAPITRE 1
DE LA QUALITÉ DE CITOYEN Article 16: La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité de citoyen. Article 16-1: La jouissance, l’exercice, la suspension et la perte de ces droits sont réglés par la loi. Article 16-2: L’âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans. Article 17: Les Haïtiens, sans distinction de sexe et d’État civil, âgés de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques, s’ils réunissent les autres conditions prévues par la constitution et par la loi. Article 18: Les Haïtiens sont égaux devant la loi, sous la réserve des avantages conférés aux Haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité.
CHAPITRE 2
DES DROITS FONDAMENTAUX
SECTION A DROIT À LA VIE ET À LA SANTÉ
Article 19: L’État a l’impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme.
Article 20: La peine de mort est abolie en toute matière. Article 21: La crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère en conflit avec la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l’État confiés à sa gestion ou toute violation de la constitution par ceux chargés de la faire respecter.
Article 21-1: Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine. Article 22: L’État reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l’éducation, à l’alimentation et à la sécurité sociale. Article 23: L’État est astreint à l’obligation d’assurer à tous les citoyens, dans toutes les collectivités territoriales, les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d’hôpitaux, de centres de santé et de dispensaires.
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SECTION B
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE Article 24: La liberté individuelle est garantie et protégée par l’État. Article 24-1: Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. Article 24-2: L’arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n’auront lieu que sur un mandat écrit d’un fonctionnaire légalement compétent. Article 24-3: Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut: 1) Qu’il exprime formellement, en créole et en français, le ou les motifs de l’arrestation ou de la détention, et la disposition de loi qui punit le fait imputé; 2) Qu’il soit notifié et qu’il en soit laissé copie au moment de l’exécution à la personne prévenue; 3) Qu’il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d’un avocat à toutes les phases de l’instruction de l’affaire jusqu’au jugement définitif; 4) Sauf en cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut avoir lieu entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin; 5) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d’un autre. Article 25: Toute rigueur ou contrainte qui n’est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique, notamment pendant l’interrogation, sont interdites. Article 25-1: Nul ne peut être interrogé en l’absence de son avocat ou d’un témoin de son choix. Article 26: Nul ne peut être maintenu en détention s’il n’a comparu dans les quarante- huit (48) heures qui suivent son arrestation par-devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation, et si ce juge n’a confirmé la détention par décision motivée. Article 26- 1: En cas de contravention, l’inculpé est déféré par-devant le juge de paix qui statue définitivement. En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir par-devant le Doyen du Tribunal de Première Instance du ressort qui, sur les conclusions du ministère public, statue à l’extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes, sur la légalité de l’arrestation et de la détention. Article 26-2: Si l’arrestation est jugée illégale, le juge ordonne la libération immédiate du prévenu et cette décision est exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en Cassation ou défense d’exécuter. Article 27: Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes
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arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelles que soient leurs qualités et à quelque corps qu’ils appartiennent.
Article 27-1: Les fonctionnaires et les employés de l’État sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violations de droits. Dans ce cas, la responsabilité s’étend aussi à l’État.
SECTION C
DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION Article 28: Tout Haïtien a le droit d’exprimer librement ses opinions, en toute matière par la voie qu’il choisit. Article 28-1: Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure, sauf en cas de guerre. Article 28-2: Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir de vérifier l’authenticité et l’exactitude des informations. Il est également tenu de respecter l’éthique professionnelle. Article 28-3: Tout délit de presse ainsi que les abus du droit d’expression relèvent du Code Pénal. Article 29: Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un ou plusieurs citoyens, mais jamais au nom d’un Corps. Article 29-1: Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à la procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.
SECTION D
DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE Article 30: Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l’exercice de ce droit ne trouble pas l’ordre et la paix publics. Article 30-1: Nul ne peut être contraint à faire partie d’une association ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions. Article 30- 2: La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des religions et des cultes.
SECTION E DE LA LIBERTÉ DE RÉUNION
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ET D’ASSOCIATION Article 31: La liberté d’association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou à toutes autres fins pacifiques, est garantie. Article 31-1: Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine les conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges qui leur sont réservés. Article 31-2: Les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police. Article 31-3: Nul ne peut être contraint de s’affilier à une association quel qu’en soit le caractère.
SECTION F DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT
Article 32: L’État garantit le droit à l’éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population. Article: 32-1 : L’éducation est une charge de l’État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l’école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs publics et privés. Article 32-2: La première charge de l’État et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L’État encourage et facilite l’initiative privée en ce domaine. Article 32-3: L’enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions à déterminer par la loi. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l’État à la disposition des élèves au niveau de l’enseignement primaire. Article 32-4: L’enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est une responsabilité primordial de l’État et des Communes. Article 32-5: La formation préscolaire et maternelle ainsi que l’enseignement non formel sont encouragés. Article 32-6: L’accès aux études supérieures est ouvert en pleine égalité à tous, uniquement en fonction du mérite. Article 32-7: L’État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale, section communale, commune, département, soit doté d’établissements d’enseignement indispensables, adaptés aux besoins de son développement, sans toutefois porter prejudice à la priorité de l’enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique qui doit être largement
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diffusé. Article 32- 8: L’État garantit aux handicapés et aux surdoués des moyens pour assurer leur autonomie, leur éducation, leur indépendance. Article 32-9: L’État et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’intensifier la campagne d’alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes initiatives privées tendant à cette fin. Article 32-10: L’enseignant a droit à un salaire de base équitable. Article 33: L’enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s’exerce sous le contrôle de l’État. Article 34: Hormis les cas de flagrant délit, l’enceinte des établissements d’enseignement est inviolable. Aucune force de l’ordre ne peut pénétrer qu’en accord avec la direction desdits établissements. Article 34-1: Cette disposition ne s’applique pas quand un établissement scolaire est utilisé à d’autres fins.
SECTION G DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL
Article 35: La liberté de travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de coopérer avec l’État à l’établissement d’un système de sécurité sociale. Article 35-1: Tout employé d’une institution privée ou publique a droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel payé et au bonus. Article 35-2: L’État garantit au travailleur, l’égalité des conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial. Article 35- 3: La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privés et publics peut adhérer au syndicat de ses activités professionnelles pour la défense exclusivement de ses intérêts de travail. Article 35- 4: Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peut être contraint d’y adhérer. Article 35- 5: Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi. Article 35- 6: La loi fixe la limite d’âge pour le travail salarié. Des lois spéciales réglementent le travail des enfants mineurs et des gens de maison.
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SECTION H
DE LA PROPRIÉTÉ Article 36: La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d’acquisition, de jouissance, ainsi que les limites. Article 36-1: L’expropriation pour cause d’utilité publique peut avoir lieu, moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par Justice aux ordres de qui de droit, d’une juste et préalable indemnité fixée à dire d’expert. Si le projet initial est abandonné, l’expropriation est annulée, et l’immeuble ne pouvant être l’objet d’aucune spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d’expropriation est effective à partir de la mise en œuvre du projet. Article 36-2: La nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles, pour causes politiques, sont interdites. Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu’en vertu d’un jugement rendu par un tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d’une réforme agraire.
Article 36-3: La propriété entraîne également des obligations. Il n’en peut être fait un usage contraire à l’intérêt général. Article 36- 4: Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre l’érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la loi. Article 36- 5: Le droit de propriété ne s’étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d’eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l’État. Article 36- 6: La loi fixe des règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d’exploiter les mines et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l’État haïtien, une participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles. Article 37: La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d’aménagement du territoire et du bien-être des communautés concernées, dans le cadre d’une réforme agraire. Article 38: La propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi. Article 39: Les habitants des sections communales ont un droit de préemption pour l’exploitation des terres du domaine privé de l’État situées dans leur localité.
SECTION I DROIT À L’INFORMATION
Article 40: Obligation est faite à l’État de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française, aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite
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pour les informations relevant de la sécurité nationale.
SECTION J DROIT À LA SÉCURITÉ
Article 41: Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national, pour quelque motif que ce soit. Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité. Article 41-1: Aucun Haïtien n’a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir. Article 42: Aucun citoyen civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la constitution et les lois lui assignent. Article 42-1: Le militaire accusé de crime de haute trahison envers la Patrie est passible du tribunal de droit commun. Article 42-2: La Justice militaire n’a juridiction que: a) Dans les cas de violation des règlements du manuel de Justice militaire par des militaires; b) Dans les cas de conflits entre les membres des forces armées; c) En cas de guerre. Article 42-3: Les cas de conflits entre civils et militaires, les abus, violences et crimes perpétrés contre un civil par un militaire dans l’exercice de ses fonctions relèvent des tribunaux de droit commun. Article 43: Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit. Article 44: Les détenus provisoires attendant d’être jugés doivent être séparés de ceux qui purgent une peine. Article 44-1: Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon la loi sur la matière. Article 45: Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que celle-ci détermine. Article 46: Nul ne peut être obligé, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, à témoigner contre lui-même ou ses parents jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d’alliance. Article 47: Nul ne peut être contraint de prêter serment que dans les cas et dans les formes prévus par la loi.
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Article 48: L’État veillera à ce qu’une caisse de pension civile de retraite soit établie dans les secteurs privés et publics. Elle sera alimentée par les contributions des employeurs et employés suivant les critères et modalités établis par la loi. L’allocation de la pension est un droit et non une faveur. Article 49: La liberté, le secret de la correspondance et de toutes les autres formes de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l’autorité judiciaire, selon les garanties fixées par la loi. Article 50: Dans le cadre de la constitution et de la loi, le jury est établi en matière criminelle pour les crimes de sang et en matière de délits politiques. Article 51: La loi ne peut avoir d’effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l’accusé.
CHAPITRE III DES DEVOIRS DU CITOYEN
Article 52: A la qualité du citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant. Article 52-1: Le devoir civique est l’ensemble des obligations du citoyen dans l’ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l’État et de la Patrie. Ces obligations sont: a) Respecter la constitution et l’emblème national; b) Respecter les lois; c) Voter aux élections sans contrainte; d) Payer ses taxes; e) Servir de juré; f) Défendre le pays en cas de guerre; g) S’instruire et se perfectionner; h) Respecter et protéger l’environnement; i) Respecter scrupuleusement les deniers et biens de l’État; j) Respecter le bien d’autrui; k) Œuvrer pour le maintien de la paix; l) Fournir assistance aux personnes en danger, m) Respecter les droits et la liberté d’autrui. Article 52-2: La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la loi. Article 52-3: Il est établi un Service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont établies par la loi.
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TITRE IV DES ETRANGERS
Article 53: Les conditions d’admission et de séjour des étrangers dans le pays sont établies par la loi. Article 54: Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République bénéficient de la même protection que celle qui est accordée aux Haïtiens, conformément à la loi. Article 54-1: L’étranger jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux, sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière, à l’exercice des professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d’importation et d’exportation. Article 55: Le droit de propriété immobilière est accordé à l’étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure. Article 55-1: Cependant, l’étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d’une maison d’habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d’immeubles. Toutefois, les sociétés étrangères de promotion immobilières bénéficient d’un statut spécial réglé par la loi. Article 55-2: Le droit de propriété immobilière est également accordé à l’étranger résidant en Haïti et aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou d’enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi. Article 55-3: Aucun étranger ne peut être propriétaire d’un immeuble borné par la frontière terrestre haïtienne. Article 55-4: Ce droit prend fin cinq (5) années après que l’étranger n’a cessé de résider dans le pays ou qu’ont cessé les opérations de ces sociétés, conformément à la loi qui déterminent les règlements à suivre pour la transmission et la liquidation des biens appartenant aux étrangers. Article 55-5: Les contrevenants aux susdites dispositions ainsi que leurs complices seront punis conformément à la loi. Article 56: L’étranger peut être expulsé du territoire de la République lorsqu’il s’immisce dans la vie politique du pays et dans les cas déterminés par la loi. Article 57: Le droit d’asile est reconnu aux réfugiés politiques.
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TITRE V CHAPITRE II
DU POUVOIR LÉGISLATIF
Article 88: Le pouvoir législatif s’exerce par deux (2) chambres représentatives. Une (1) Chambre des Députés et un (1) Sénat qui forment le Corps Législatif ou Parlement.
SECTION A
DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS Article 89: La chambre des députés est un corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d’exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le sénat les attributions du pouvoir législatif. Article 90: Chaque collectivité municipale constitue une circonscription électorale et élit un (1) député. La loi fixe le nombre de députés au niveau des grandes agglomérations sans que ce nombre n’excède trois (3). En attendant l’application des alinéas précédents, le nombre de députés ne peut être inférieur à soixante-dix (70). Article 90-1 Le député est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées primaires, selon les conditions et le mode prescrits par la loi électorale. Article 91: Pour être membre de la chambre des députés, il faut: 1) Etre Haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité; 2) Etre âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis; 3) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun; 4) Avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter, 5) Etre propriétaire d’un immeuble au moins dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie; 6) Avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics. Article 92: Les députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles. Article 92-1: Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature. Article 92-2: La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre. Article 92-3: Le renouvellement de la chambre des députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans. Article 93: La chambre des députés, outre les attributions qui lui sont dévolues par la constitution en tant que branche du pouvoir législatif, a le privilège de mettre en
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accusation le chef de l’État, le premier ministre, les ministres, les secrétaires d’État par devant la haute Cour de Justice, par une majorité des 2/3 de ses membres. Les autres attributions de la chambre des députés lui sont assignées par la constitution et par la loi.
SECTION B DU SÉNAT
Article 94: Le Sénat est un corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d’exercer en leur nom, de concert avec la chambre des députés, les attributions du pouvoir législatif. Article 94- 1: Le nombre des sénateurs est fixé à trois (3) sénateurs par département. Article 94-2: Le Sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi électorale. Article 95: Les sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles. Article 95-1: Le sénat siège en permanence. Article 95-2: Le sénat peut cependant s’ajourner, excepté durant la session législative. Lorsqu’il s’ajourne, il laisse un comité permanent chargé d’expédier les affaires courantes. Ce comité ne peut prendre aucun arrêté, sauf pour la convocation du sénat. Dans les cas d’urgence, l’exécutif peut également convoquer le sénat avant la fin de l’ajournement. Article 95-3: Le renouvellement du sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux (2) ans. Article 96: Pour être élu sénateur, il faut; 1) Etre Haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité; 2) Etre âgé de trente (30) ans accomplis; 3) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun. 4) Avoir résidé dans le département à représenter au moins quatre (4) années consécutives précédant la date des élections; 5) Etre propriétaire d’un immeuble au moins dans le département ou y exercer une profession ou une industrie; 6) Avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics. Article 97: En addition aux responsabilités qui lui sont inhérentes en tant que branche du pouvoir législatif, le sénat exerce les attributions suivantes; 1) Proposer à l’exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la constitution; 2) S’ériger en Haute Cour de Justice; 3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la présente constitution et par la loi.
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SECTION C
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE Article 98: La réunion en une seule assemblée des deux (2) branches du pouvoir législatif constitue l’assemblée nationale. Article 98-1: L’assemblée nationale se réunit pour l’ouverture et la clôture de chaque session et dans tous les autres cas prévus par la constitution. Article 98-2: Les pouvoirs de l’assemblée nationale sont limités et ne peuvent s’étendre à d’autres objets que ceux qui lui sont spécialement conférés par la constitution. Article 98-3: Les attributions de l’assemblée nationale sont: 1) De recevoir le serment constitutionnel du Président de la République; 2) De ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué; 3) D’approuver ou de rejeter les traités et conventions internationaux; 4) D’amender la constitution selon la procédure qui y est indiquée; 5) De ratifier la décision de l’exécutif, de déplacer le siège du gouvernement dans les cas déterminés par l’article premier de la présente constitution; 6) De statuer sur l’opportunité de l’État de siège, d’arrêter avec l’exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre, et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure; 7) De concourir à la formation du conseil électoral permanent conformément à l’article 192 de la constitution;
8) De recevoir à l’ouverture de chaque session, le bilan des activités du gouvernement.
Article 99: L’assemblée nationale est présidée par le Président du sénat, assisté du Président de la chambre des députés en qualité de vice-Président. Les secrétaires du sénat et ceux de la chambre des députés sont les secrétaires de l’assemblée nationale. Article 99-1: En cas d’empêchement du Président du sénat, l’assemblée nationale est présidée par le Président de la chambre des députés, le vice-Président de l’assemblée nationale. Article 99-2: En cas d’empêchement des deux (2) Présidents, les deux (2) vice- Présidents y suppléent respectivement. Article 100: Les séances de l’assemblée nationale sont publiques. Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et il sera ensuite decide à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public. Article 101: En cas d’urgence, lorsque le corps législatif n’est pas en session, le pouvoir exécutif peut convoquer l’assemblée nationale à l’extraordinaire. Article 102: L’assemblée nationale ne peut siéger ou prendre des décisions et des
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résolutions sans la présence en son sein de la majorité de chacune des deux (2) chambres. Article 103: Le corps législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins, suivant les circonstances, ce siège peut être transféré ailleurs au même lieu et en même temps que celui du pouvoir exécutif.
SECTION D
DE L’EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF Article 104: La session du corps législatif prend date dès l’ouverture des deux (2) chambres en assemblée nationale. Article 105: Dans l’intervalle des sessions ordinaires et en cas d’urgence, le Président de la République peut convoquer le corps législatif en session extraordinaire. Article 106: Le chef du pouvoir exécutif rend compte de cette mesure par un message. Article 107: Dans le cas de convocation à l’extraordinaire du corps législatif, il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation. Article 107-1: Cependant, tout sénateur ou député, peut entretenir l’assemblée à laquelle il appartient de questions d’intérêt général. Article 108: Chaque chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s’élèvent à ce sujet.
Article 109: Les membres de chaque chambre prêtent le serment suivant: “Je jure de m’acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple et d’être fidèle à la constitution”. Article 110: Les séances des deux (2) chambres sont publiques. Chaque chambre peut travailler à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public. Article 111: Le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public. Article 111-1: L’initiative en appartient à chacune des deux (2) chambres ainsi qu’au pouvoir exécutif. Article 111-2: Toutefois, l’initiative de la loi budgétaire, des lois concernant l’assiette, la quantité et le mode de perception des impôts et contributions, de celles ayant pour objet de créer les recettes ou d’augmenter les recettes et les dépenses de l’État est du ressort du pouvoir exécutif. Les projets présentés à cet égard doivent être votés d’ abord par la chambre des députés.
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Article 111-3: En cas de désaccord entre les deux (2) chambres relativement aux lois mentionnées dans le précédent paragraphe, chaque chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal une commission parlementaire qui résout en dernier ressort le désaccord. Article 111-4: Si le désaccord se produit à l’occasion de toute autre loi, celle-ci sera ajournée jusqu’à la session suivante. Si, à cette session et même en cas de renouvellement des chambres, la loi étant présentée à nouveau, une entente ne se réalise pas, chaque chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal, une commission parlementaire chargée d’arrêter le texte définitif qui sera soumis aux deux (2) assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement voté la loi. Et si ces nouvelles délibérations ne donnent aucun résultat, le projet ou la proposition de loi sera retiré. Article 111-5: En cas de désaccord entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, la commission de conciliation prévue à l’article 206 ci-après, est saisie du différend sur demande de l’une des parties. Article 111-6: Si la commission échoue dans sa mission, elle dresse un procès-verbal de non conciliation qu’elle transmet aux deux (2) hautes parties et en donne avis à la Cour de Cassation. Article 111-7: Dans la huitaine de la réception de ce procès-verbal, la Cour de Cassation se saisit d’office du différend. La cour statue en sections réunies, toutes affaires cessantes. La décision est finale et s’impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre les hautes parties, les termes de l’entente arrêteront d’office la procédure en cours. Article 111-8: En aucun cas, la Chambre des Députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé. Article 112: Chaque chambre au terme de ses règlements nomme son personnel, elle fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Article 112-1: Chaque chambre peut appliquer à ses membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des 2/3, des peines disciplinaires sauf celle de la radiation. Article 113: Sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur, tout membre du corps législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d’une condamnation prononcée par un tribunal de droit commun qui a acquis autorité de chose jugée et entraîne l’inéligibilité. Article 114: Les membres du corps législatif sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu’à l’expiration de leur mandat, sous réserve des dispositions de l’article 115 ci-après.
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Article 114-1: Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l’exercice de leur fonction. Article 114-2: Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée contre un membre du corps législatif pendant la durée de son mandat. Article 115: Nul membre du corps législatif ne peut durant son mandat, être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour délit de droit commun si ce n’est avec l’autorisation de la chambre à laquelle il appartient, sauf en cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors référé à la chambre des députés ou au sénat sans délai si le corps législatif est en session, dans le cas contraire, à l’ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire. Article 116: Aucune des deux (2) chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution sans la présence de la majorité, de ses membres. Article 117: Tous les actes du corps législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, excepté s’il en est autrement prévu par la présente constitution. Article 118: Chaque chambre a le droit d’enquêter sur les questions dont elle est saisie. Article 119: Tout projet de loi doit être voté article par article. Article 120: Chaque chambre a le droit d’amender et de diviser les articles et amendements proposés. Les amendements votés par une chambre ne peuvent faire partie d’un projet de loi qu’après avoir été votés par l’autre chambre dans la même forme et en termes identiques. Aucun projet de loi ne devient loi qu’après avoir été voté dans la même forme par les deux (2) chambres. Article 120-1: Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu’il n’a pas été définitivement voté. Article 121: Toute loi votée par le corps législatif est immédiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit d’y faire des objections en tout ou en partie. Article 121-1: Dans ce cas, le Président de la République renvoie la loi avec ses objections à la chambre où elle a été, primitivement votée. Si la loi est amendée par cette chambre, elle est renvoyée à l’autre chambre avec les objections. Article 121-2: Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde chambre, elle sera adressée de nouveau au Président de la République pour être promulguée. Article 121-3: Si les objections sont rejetées par la chambre qui a primitivement vote la loi, elle est renvoyée à l’autre chambre avec les objections.
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Article 121-4: Si la seconde chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui est dans l’obligation de la promulguer.
Article 121-5: Le rejet des objections est voté par l’une et l’autre chambre à la majorité prévue par l’article 117. Dans ce cas, les votes de chaque chambre seront émis au scrutin secret. Article 121-6: Si dans l’une et l’autre chambre, la majorité prévue à l’alinéa précédent n’est pas obtenue pour le rejet, les objections sont acceptées. Article 122: Le droit d’objection doit être exercé dans un délai de huit (8) jours francs à partir de la date de la réception de la loi par le Président de la République. Article 123: Si dans les délais prescrits, le Président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée à moins que la session du corps législatif n’ait pris fin avant l’expiration des délais, dans ce cas, la loi demeure ajournée. La loi ainsi ajournée est, à l’ouverture de la session suivante, adressée au Président de la République pour l’exercice de son droit d’objection. Article 124: Un projet de loi rejeté par l’une des deux (2) chambres ne peut être présenté de nouveau dans la même session. Article 125: Les lois et autres actes du corps législatif et de l’assemblée nationale seront rendus exécutoires par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel de la République. Article 125-1: Ils sont numérotés, insérés dans le bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre “Bulletin des Lois et Actes.” Article 126: La loi prend date du jour de son adoption définitive par les deux (2) chambres. Article 127: Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du corps législatif. Article 128: L’interprétation des lois par voie d’autorité, n’appartient qu’au pouvoir législatif, elle est donnée dans la forme d’une loi. Article 129: Chaque membre du corps législatif reçoit une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment. Article 129-1: La fonction de membre du corps législatif est incompatible avec toute fonction rétribuée par l’État, sauf celle d’enseignant.
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Article 129-2: Le droit de questionner et d’interpeller un membre du gouvernement ou le gouvernement tout entier sur les faits et actes de l’administration est reconnu à tout membre des deux (2) chambres. Article 129-3: La demande d’interpellation doit être appuyée par cinq (5) membres du corps intéressé. Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité de ce corps. Article 129-4: Lorsque la demande d’interpellation aboutit à un vote de censure sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale du gouvernement, le premier ministre doit remettre au Président de la République, la démission de son gouvernement. Article 129-5: Le Président doit accepter cette démission et nommer un nouveau premier ministre, conformément aux dispositions de la constitution. Article 129-6: Le corps législatif ne peut prendre plus d’un vote de censure par an sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale du gouvernement. Article 130: En cas de mort, de démission, de déchéance, d’interdiction judiciaire ou d’acceptation d’une fonction incompatible avec celle de membre du corps législatif, il est pourvu au remplacement du député ou du sénateur dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir par une élection partielle sur convocation de l’assemblée primaire électorale faite par le conseil électoral permanent dans le mois même de la vacance. Article 130-1: L’élection a lieu dans une période de trente (30) jours après la convocation de l’assemblée primaire, conformément à la constitution. Article 130-2: Il en est de même à défaut d’élection ou en cas de nullité des élections prononcées par le conseil électoral permanent dans une ou plusieurs circonscriptions. Article 130-3: Cependant, si la vacance se produit au cours de la dernière session ordinaire de la législature ou après la session, il n’y pas lieu à l’élection partielle.
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TITRE XIII AMENDEMENTS À LA CONSTITUTION
Article 282: Le pouvoir législatif sur la proposition de l’une des deux (2) chambres ou du pouvoir exécutif, a le droit de déclarer qu’il y a lieu d’amender la constitution, avec motifs à l’appui. Article 282-1: Cette déclaration doit réunir l’adhésion des deux tiers (2/3) de chacune des deux chambres. Elle ne peut être faite qu’au cours de la dernière session ordinaire d’une législature et est publiée immédiatement sur toute l’étendue du territoire. Article 283: A la première session de la législature suivante, les chambres se réunissent en assemblée nationale et statuent sur l’amendement proposé. Article 284: L’assemblée nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l’amendement, si les deux tiers (2/3) au moins des membres de chacune des deux (2) chambres ne sont présents.
Article 284-1: Aucune décision de l’assemblée nationale ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés. Article 284-2: L’amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu’après l’installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l’amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent. Article 284-3: Toute consultation populaire tendant à modifier la constitution par voie de référendum est formellement interdite. Article 284-4: Aucun amendement à la constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l’État
85
86
COMMISSION PRÉSIDENTIELLE GROUPE DE TRAVAIL SUR LA CONSTITUTION DE
1987
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
M. RENÉ PRÉVAL
PORT-AU- PRINCE, 10 JUILLET 2009
87
114
IV - PROBLEMES SPECIAUX
TITRE II
DE LA NATIONALITÉ HAÏTENNE
1 - La Nationalité -Considérations générales
Traitée au Titre II, la question de la nationalité haïtienne fait l‟objet
de huit dispositions constitutionnelles (articles 10 à 15). Mais, en raison des
droits civils et, en particulier, politiques, reconnus à ceux qui possèdent
cette nationalité, elle touche à nombre d‟articles de la Constitution de 1987
qui font de la nationalité une condition d‟exercice de ces droits. Ce sont
ainsi plus d‟une vingtaine d‟articles qui se rapportent à la question de la
nationalité.
D‟emblée, il faut rappeler que la nationalité, d‟un point de vue
juridique, est, avant tout, le rattachement d‟un individu à un État. Lorsque
celui-ci attribue la nationalité à un individu, il en fait un citoyen qui, dès
lors, en cette qualité, jouit de droits, notamment, politiques1. Seul le citoyen,
par opposition à l‟étranger, en se prévalant de sa nationalité et des droits y
attachés, peut participer à la vie politique, en briguant des fonctions
électives à l‟échelon local ou national ou en postulant à des fonctions
importantes dans l‟État. La nationalité constituant le premier critère
d‟éligibilité pour accéder à certaines fonctions électives dont les plus
importantes sont réservées aux seuls « haïtiens d‟origine », n‟ayant jamais
renoncé à leur nationalité. Ce sont là des règles quasi universelles et
inscrites dans toutes les constitutions haïtiennes y compris celle de 1987.
Les constituants de 1987 ont adopté, sur la question de la nationalité,
une position rigide ; ils ont enfermé le concept de nationalité dans des règles
1 Article 16 de la Constitution.
88
115
restrictives, non seulement en rendant son attribution difficile mais en
prohibant formellement tout cumul de nationalité. Ils ont fait de la
nationalité haïtienne une nationalité exigeante, quant à ses conditions, et
exclusive par le non cumul de nationalité.
Une nationalité exigeante, inquisitoire au regard des ses conditions
d’attribution
L‟article 11 de la Constitution de 1987 dispose : « Possède la
nationalité haïtienne d’origine tout individu né d’un père haïtien ou d’une
mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n’avaient jamais renoncé à
leur nationalité au moment de la naissance ». Tout d‟abord, on notera que,
dans la Constitution de 1987, le concept de « nationalité haïtienne
d’origine » introduit dans toutes les Constitutions depuis 1935 - à
l‟exception de celle de 1950 - est maintenu. Cette notion permet de
distinguer l‟haïtien d‟origine de l‟haïtien par naturalisation ou né de
parents naturalisés haïtiens.
A l‟analyse, il s‟avère que, pour jouir de la qualité d‟haïtien
d‟origine, l‟article 11 requiert la réunion de trois (3) conditions :
1. être né d‟un père haïtien ou d‟une mère haïtienne ;
2. eux-mêmes doivent être nés haïtiens ;
3. et n‟avoir jamais renoncé à leur nationalité.
A l‟instar des constitutions antérieures, celle de 1987 fait, de la
filiation biologique, du « jus sanguinis », l‟unique critère d‟attribution de la
nationalité haïtienne d‟origine. Depuis 1935, pour octroyer la nationalité
haïtienne d‟origine à un nouveau né, les constituants imposent que ses
auteurs soient nés haïtiens. Cette nouvelle condition de l‟attribution de la
nationalité haïtienne d‟origine implique que la qualité d‟Haïtien ait une
« épaisseur dans le temps », qu‟elle remonte à trois générations. En somme,
la nationalité haïtienne d‟origine nécessite un jus sanguinis enraciné. Ce
89
116
critère de jus sanguinis, dont l‟établissement est inquisitoire et à la charge
de l‟individu, constitue donc la pierre angulaire de l‟attribution de la
nationalité haïtienne d‟origine.
La dernière condition, pour être haïtien d‟origine repose sur un
critère de volonté continue, d‟immutabilité. La périphrase « n’avoir jamais
renoncé à leur nationalité » rappelle que les auteurs de l‟enfant doivent
n‟avoir jamais répudié la nationalité haïtienne, ne l‟avoir point reniée. La
Constitution ne tolère, à juste titre, aucun acte volontaire d‟abandon de la
nationalité ; positivement, la nationalité doit avoir été conservée. L‟exégèse
de la Constitution confine à une sorte de « devoir de fidélité » envers la
nationalité attribuée à la naissance.
Faire du « jus sanguinis » le critère fondamental d‟octroi de la
nationalité d‟origine n‟est point singulier car c‟est, non seulement, un
critère traditionnel d‟attribution de la nationalité haïtienne mais aussi un
critère universel pour nombre d‟États appartenant à la famille romano
germanique. Toutefois, on peut déplorer que le critère du jus soli (Droit du
sol), c‟est-à-dire, le fait de naître sur le territoire haïtien, quoiqu‟inscrit
dans les Constitutions du 19ème
siècle n‟ait pas été pris en compte par la
Constitution de 1987 alors que le « monde s’ouvre ». Pourtant il n‟est pas
inconcevable de poser comme règle que des enfants nés, sur le sol haïtien, de
parents étrangers, après deux (2) générations consécutives, puissent, de
plein droit, jouir de la nationalité haïtienne. On pourrait ainsi songer à
introduire dans notre Constitution « le jus soli ». Certes, ce point ne suscite
pas de débat, l‟on pourrait se cantonner au jus sanguinis… Cependant, il
serait opportun, au regard de la mondialisation, moyennant certaines
conditions, d‟introduire le jus soli.
En revanche, lorsque la Constitution de 1987 subordonne
l‟attribution de la nationalité haïtienne d‟origine à une personne, à la
preuve que ses grands parents étaient, également haïtiens, il y a fort à
redire. Dans un pays où la rédaction des actes de l‟état civil, leur
90
117
conservation, constituent, en soi, un problème national, l‟attribution de la
nationalité haïtienne par l‟établissement de la filiation remontant à deux, a
fortiori, trois générations, est une obligation inadaptée, au regard des
structures actuelles défaillantes des Archives Nationales alors même que
l‟acte de naissance ne fait pas mention de la nationalité. Une telle condition
peut paralyser, voire, rendre impossible l‟attribution de la nationalité
haïtienne à un individu.
Telle que comprise et mise en œuvre, en Haïti, cette condition de
preuve de filiation sur plusieurs générations pour attribuer la nationalité
haïtienne engendre des tracasseries inutiles. Dans un passé récent, des
exemples illustrent ces propos. Au-delà des inconvénients administratifs,
cette condition, dans certains cas, s‟avère être impossible.
Dans un pays où les enfants abandonnés sont légion et augmentent, il
est impensable de maintenir ce critère « Haïtien d‟origine » en l‟état. S‟il
fallait s‟en tenir au seul critère d‟Haïtien d‟origine sur la base du « jus
sanguinis cumulé » ces enfants sans lien de filiation risqueraient de former
une cohorte d‟apatrides, ce qui est contraire à la Déclaration Universelle
des Droits de l‟Homme et aux Traités ratifiés par Haïti. Du reste, combien
d‟haïtiens sont susceptibles d‟établir un lien de filiation sur autant de
générations ?
Pour les raisons susmentionnées et les conséquences fâcheuses qui s‟y
rattachent, il ne serait pas souhaitable que cette disposition demeure dans la
Constitution.
Enfin, s‟agissant de l‟obligation de garder sa nationalité, de n‟ « y
avoir jamais renoncé… au moment de la naissance », cette exigence, au fond,
est justifiée car lorsqu‟un individu répudie sa nationalité, il accomplit un
acte solennel, volontaire de rupture avec l‟État qui lui avait attribué la
nationalité. Cependant, dans la forme, le terme « renoncé » employé depuis
fort longtemps (de façon répétée) dans les constitutions haïtiennes, doit être
91
118
corrigé, pour être impropre. Contrairement au sens qu‟on lui prête, la
renonciation, en matière de nationalité, n‟est pas un acte abdicatif, un
abandon ; c‟est plutôt un refus. C‟est le fait pour une personne « de décliner
la possibilité que lui offrait la loi d’acquérir une nationalité qu’elle ne
possédait pas ». Il importe donc de revenir à une terminologie exacte, celle
de répudiation, qui est l‟acte d‟abandonner la nationalité attribuée par un
État.
Aussi, au fond, d‟une part, l‟article 11 de la Constitution mérite
d‟être retouché pour rendre plus aisée l‟attribution de la nationalité en
assouplissant la notion « d‟Haïtien d‟origine » et, d‟autre part, dans la
forme, il devrait être reformulé pour lever toutes les ambiguïtés2 et se
débarrasser de toutes les scories.
L‟article 11 de la Constitution, par les conditions posées, rend
l‟attribution de la nationalité haïtienne exigeante, inquisitoire. L‟article 15,
une innovation dans l‟histoire constitutionnelle de ce pays, fait de la
nationalité haïtienne, une nationalité exclusive. Son libellé « la double
nationalité haïtienne et étrangère n’est admise en aucun cas » suscite
plusieurs remarques.
Une nationalité exclusive
Le dilemme de la question de la « double nationalité » puise sa source
de toujours dans le pouvoir souverain reconnu à chaque État de
déterminer, selon ses critères et ses besoins, qui sont ses nationaux, ses
ressortissants. Aujourd‟hui, les phénomènes migratoires importants, la
2 Dans la phrase “n’avoir jamais renoncé à sa nationalité… au moment de la naissance », Mme
Manigat note « la structure séquentielle de la phrase jette un doute sur l’identité des personnes… mais
au moment de la naissance de qui ? La leur ? Ce qui serait une aberration, celle de leur enfant ? »
(Voir, Droit Constitutionnel, p.347).
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fréquence des couples mixtes ont contribué à la multiplication de ce que,
techniquement, on dénomme « le cumul de nationalité » qui engendre les
conflits de nationalité. Pour les raisons susmentionnées, on rencontre de
plus en plus des individus dotés de deux (2) ou plusieurs nationalités ; ainsi,
une personne peut présenter certains liens avec un État, sur la base du « jus
soli » tout en ayant simultanément, un rattachement avec un autre État eu
égard au « au jus sanguinis ». Tel est le cas de nombre d‟haïtiens nés aux
Etats-Unis mais dont les auteurs sont nés haïtiens.
Juridiquement, il faut revenir d‟abord à un principe clair, consacré
par le Droit international. Lorsqu‟un individu est binational
(multinational), qu‟il possède ainsi deux (2) ou plusieurs nationalités, tout
autant qu‟il se trouve sur le territoire de l‟un des Etats qui lui a attribué la
nationalité, toutes les lois en vigueur de cet Etat lui sont applicables. En
aucun cas, il ne peut opposer « son autre nationalité » pour se dérober aux
lois de l‟État dont il est le citoyen. Autrement dit, un citoyen haïtien, en
Haïti, est soumis exclusivement à la loi haïtienne.
Par ailleurs, s‟agissant de nombre d‟haïtiens binationaux, la
nationalité qui leur est octroyée par d‟autres Etats n‟emportent de leur part
aucune répudiation de la nationalité haïtienne. Aussi, sur la base de l‟article
11 de la Constitution de 1987 ces haïtiens de naissance le demeurent,
puisque aucune disposition de la Constitution ne prévoit que la « double
nationalité » soit un cas de déchéance ou de perte de nationalité. Il s‟ensuit
une antinomie entre l‟article 15 de la Constitution qui aurait pour effet de
priver le binational de sa nationalité haïtienne, alors que les autres
dispositions de cette Constitution la lui reconnaissent. L‟incohérence
existant entre l‟article 15 et les autres dispositions relatives à la nationalité,
articles 11 à 14, invitent à l‟abrogation de l‟article 15.
Enfin, sur un autre plan, l‟attribution de la nationalité par un Etat
s‟appuyant sur ses besoins on ne saurait méconnaitre le poids
démographique, économique et culturel des haïtiens vivants à l‟étranger. Ils
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120
représentent, pour l‟heure, par l‟injection de transferts qu‟ils font un
puissant moteur de l‟économie haïtienne. Au demeurant, ceux qui en
bénéficient le plus ce sont les petites bourses. L‟intolérance et l‟ostracisme
que charrie la double nationalité dans ses effets sont inopportuns. Le rejet
de ce « pays en dehors » prive l‟Etat Haïtien dans tous les domaines de
ressources humaines importantes. Pourquoi dans l‟intérêt bien compris de
l‟Etat haïtien il faut bannir cette politique d‟exclusion au profit d‟une autre
inclusive. Les réalités haïtiennes et l‟évolution globalisante du monde
militent en faveur d‟une ouverture et de l‟abrogation de l‟article 15 de la
Constitution.
Recommandations :
ARTICLE 11:
Possède la Nationalité Haïtienne d'origine, tout individu né d'un père
haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et
n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance.
Proposition de reformulation :
1.
Possède la Nationalité Haïtienne de naissance, tout individu né d’un
père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes n’avaient pas
répudié leur nationalité au moment de la naissance de l’enfant.
Introduire le « jus soli », de plein droit, sous certaines conditions (après une
génération).
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2. Les articles 12 à 14 traitant de l’acquisition et de la perte de la
nationalité relèvent du domaine de la loi. Il faut donc les éliminer de
la Constitution.
3. Il faut abroger l’article 15 pour les raisons susmentionnées. Notons
qu’Haïti et la République Démocratique du Congo sont les seuls pays à
prohiber de façon aussi formelle et péremptoire la double nationalité.
TITRE III
DU CITOYEN - DES DROITS ET DEVOIRS
FONDAMENTAUX
1 - De la qualité de citoyen - Considérations générales
Ces droits et devoirs du citoyen sont énoncés au Titre III de la Constitution
de 1987 – articles 16 à 52-3 - soit 87 articles si l‟on tient compte des
paragraphes.
Dans l‟ensemble, ce titre ne fait pas problème. Il énumère les Droits et
Devoirs des Citoyens en mettant l‟accent sur leurs droits, en particuliers,
sur ceux qualifiés aujourd‟hui de droits de seconde génération : droit à
l‟éducation – article 14, droit à la santé articles 19 et 23, droit au logement
article 22, droit à la sécurité article 41.
Un éventail de libertés individuelles – Liberté d‟association – liberté de
conscience – liberté d‟expression – tout en n‟étant pas une nouveauté dans
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