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DROIT DES LIBERTES FONDAMENTALES
Licence III
Cours de Camille Broyelle, prof. Univ. Paris II, Panthéon-Assas
camille.broyelle@u-paris2.fr
Cours audio en ligne :
Agor@ssas
https://libertesassasl3.wordpress.com/
PLAN de cours définitif
2019-2020
Partie préliminaire Les prérequis
I. Les textes qui consacrent les libertés
Constitution, etc.
A. LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
1. La requête individuelle
2. L’irrecevabilité pour abus de droit
3. Les décisions de la Cour (notamment leurs effets)
Procédure de réexamen en matière pénale (L. n° 2000-516 du 15 juin 2000), en matière civile
(L n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, art L. 451-2, code de l’organisation judiciaire).
4. Le protocole 16
Affaire Mennesson : Cass. ass. plén., 5 oct. 2018, n° 10-19.053
B. LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPEENNE
CJCE, 17 déc. 1970, Internationale Handelgesellschaft (aff. 11/70) : « le respect des droits
fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le
respect ».
Karlsruhe, 29 mai 1974 (Solange I)
Traité de Maastricht (1992) « L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont
garantis par la CEDH et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux
États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire. ».
Charte des droits fondamentaux (décembre 2000 ; pleine valeur juridique avec le traité de
Lisbonne de 2007)
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II – L’ENCADREMENT DES LIBERTES
A. L’AUTORITE COMPETENTE POUR ENCADRER LES LIBERTES
1. La compétence du législateur
Empiètement sur autorité réglementaire : pas inconstitutionnel, CC n° 82-143 DC, 30 juill.
1982, Blocage des prix
Incompétence négative (inaugurée avec CC, n° 85-198 DC du 13 déc. 1985). Incompétence
négative et QPC : n° 2010-5 QPC, 18 juin 2010, Kimberly Clark.
Clarté et intelligibilité de la loi : CC, 1er août 2013, n° 2013-336 QPC, Natixis.
2. La compétence résiduelle de l’administration
Pouvoirs propres en matière de police : CE, 8 août 1919, Labonne (jurisprudence maintenue,
CC, 20 févr. 1987, n° 87-149, Code rural)
B. LES MOTIFS D’ENCADREMENT DES LIBERTES
Concilier l’exercice des libertés entre elles ; combiner l’exercice d’une liberté avec un ppe
constitutionnel, protéger les droits d’autrui, protéger l’ordre public.
1. Le législateur et l’ordre public
Ordre public matériel et ordre public immatériel.
2. L’administration et l’ordre public
Ordre public matériel + ordre public moral dans le cadre de la police spéciale (police du
cinéma par ex.)
Quid d’ordre public moral dans le cadre de la police générale ?
CE, 17 déc.1909, Chambre syndicale de la corporation des marchands de vin et
liquoristes de Paris ; CE, 18 déc. 1959, Société les Films Lutétia ; CE, 27 oct. 1995,
Commune de Morsang-sur-Orge ; CE, ord. 9 janvier 2014, Dieudonné ; CE, ord., 23 nov.
2015, Cne de Calais, n° 394540.
B. LES MODALITES D’ENCADREMENT DES LIBERTES
1. Régime répressif ou régime préventif
a. Le régime répressif
b. Le régime préventif
CE, 22 juin 1951, Daudignac : police administrative générale ne peut instituer un
régime d’autorisation ; CC, n° 84-181 DC, 11 oct. 1984 : législateur ne peut pas instituer un
régime d’autorisation en matière de presse.
c. Le régime de la déclaration préalable
Faux régime de déclaration : ex. des manifestations sur la voie publique (DL du 23 oct. 1935,
v. infra).
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Véritable système déclaratif imposé en matière de liberté d’association : CC, 16 juill. 1971,
Liberté d’association
2. Proportionnalité de la mesure restrictive de liberté
a. Le contrôle de proportionnalité exercé par le JA
CE, 10 août 1917, Baldy ; CE, 19 mai 1933, Benjamin
b. Le contrôle de proportionnalité exercé par le CC et par le CEDH
CC, n° 2016-611 QPC, 10 février 2017 ; CC, n° 2017-682 QPC, 15 déc. 2017 (triple test de
proportionnalité)
CEDH, 1er juillet 2014, Gde chambre, n° 43835/11 (à propos de l’interdiction du port du voile
intégral dans les lieux publics)
Partie I – Sécurité et libertés
∆ I – Sécurité et liberté « individuelle »
Liberté individuelle = celle à laquelle l’art. 66 de la Constitution, fait référence :
« Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté
individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
SECTION I – L’EVOLUTION DE LA NOTION DE LIBERTE INDIVIDUELLE
§1) La conception extensive de la notion de liberté individuelle
La liberté individuelle : le droit de ne pas être détenu arbitrairement (sûreté) + liberté d’aller
et venir, du mariage (CC, n°93-325 DC, 13 août 1993) + respect de la vie privée (CC, n°94-
352 DC, 18 janv. 1995) + respect du domicile (CC, n° 97-389 DC, 22 avr. 1997).
Arguments en faveur d’une conception extensive :
– Interventions du juge judiciaire en matière de protection des libertés prévues par la loi (L. 8
mars 1810 : intervention du juge judi. en cas d’expropriation) et par la jurisprudence (théorie
de la voie de fait) ;
– Juge administratif disqualifié pour protéger les libertés (raisons politico-institutionnelles :
trop proche de l’exécutif ; raisons procédurales : pvrs insuffisants à l’égard de
l’administration).
§2) Le retour à une conception restrictive de la liberté individuelle
La liberté individuelle de l’article 66 = la sûreté (CC, n° 99-411 DC, 16 juin 1999)
Mesures privatives et mesures restrictives de liberté : CC, n° 2011-63 DC, 9 juin 2011 ; CC,
QPC n° 2014-450, 27 févr. 2015 ; CC, n° 2015-527 QPC, 22 déc. 2015
Effet collatéral : la restriction du titre de compétence du juge judicaire en matière de voie de
fait (CE, 23 janv. 2013, Cne de Chirongui, n° 365262 ; T. confl., 17 juin 2013, Bergoend,
n° C391).
SECTION II – L’INTERVENTION DU JUGE JUDICAIRE EN CAS D’ATTEINTE A LA LIBERTE INDIVIDUELLE
Les exigences posées par l’art. 5 CEDH
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Les exigences résultant en droit interne de l’article 66 : QPC n° 2010-71, 26 nov. 2010 (à
propos de l’hospitalisation d’office) ; v. condamnation de la France par CEDH, 18 nov. 2010,
Boudouin, n° 35935/03
§1) Les mesures privatives de liberté décidées dans un contexte judicaire
A – LES DETENTIONS DECIDEES PAR LE JUGE JUDICIAIRE
Précision : la nature ambiguë de la rétention de sûreté, CC, n°2008-562 DC, 21 fév. 2008
B – LE CAS DE LA GARDE A VUE
CC, n° 2010-14/22 QPC, 30 juill. 2010
CEDH, 10 juin 2008, Medvedyev c./ France
Cass. crim., 15 déc. 2010, Ph. Creissen, n° 10-83.674
§2) Les mesures privatives de libertés décidées dans un contexte de police administrative : l’exemple de la retenue des étrangers
A – PRECISIONS PREALABLES : L’ASILE
B – LE PLACEMENT EN ZONE D’ATTENTE
CC, n° 92-307 DC, 25 févr. 1992
TGI Paris, 25 mars 1992
CEDH, 25 juin 1996, Amuur c/ France n° 19776/92
Loi Quilès du 6 juillet 1992 (CESEDA, L. 221-1 et s.)
C – LE PLACEMENT EN CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Directive « retour » du 16 déc. 2008
CEDH, 19 janv. 2012, Popov c. France, n° 39472/07
Salles d’audiences : Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n° 06-20.391 ; CC, 10 mars 2011, déc.
n° 2011-625 DC ; CE, 18 nov. 2011, Assoc. Avocats pour la défense du droit des étrangers,
n° 335532
∆ II – Sécurité et liberté personnelle
SECTION I – SECURITE ET LIBERTE D’ALLER ET VENIR
Liberté du mariage, liberté d’aller et venir, inviolabilité du domicile, respect des
correspondances et respect de la vie privée relèvent de la « liberté personnelle » (CC, n°
2003-484 DC, 20 nov. 2003)
§1) Les contrôles d’identité et des titres de séjour
A – LES CONTROLES ET LES VERIFICATIONS
Palpation de sécurité : CSI, art. R. 434-16
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Contrôle d’identité : seulement restrictif de liberté d’aller et venir. (CC, n° 2016-606/607
QPC, 24 janv. 2017)
Contrôles d’identité prévus aux articles 78-2 et s. du code de procédure pénale
Distinction contrôle /vérification d’identité
B – LES DIFFERENTS CONTROLES
1) Les contrôles administratifs
Institués par L. 2 févr. 1981
Cass, 10 nov. 1992, Bassilika
CC, n° 93-323 DC, 5 août 1993
Les contrôles administratifs peuvent être accompagnés de fouilles (78-2-4, CPP) : fouilles des
véhicules (L. 18 mars 2003), fouilles des sacs (22 mars 2016) dans les transports publics, puis
n’importe où (3 juin 2016), dans tous les cas, en cas d’atteinte grave à la sécurité des
personnes et des biens
2) Les contrôles judiciaires
Tout d’abord, les contrôles judiciaires en lien avec une infraction déterminée Contrôles judiciaires sur réquisition du procureur de la République
CC, n° 2016-606/607 QPC, 24 janv. 2017
Contrôles judiciaires sur réquisition du procureur de la République visant la recherche
et la poursuite d’infractions terroristes
L. 15 nov. 2001 ; art. 78-2-2 CPP
3) Les contrôles des titres de séjour
CESEDA, art. L. 611-1
Avant L. 31 déc. 2012
Séjour irrégulier est une infraction (d’où garde à vue) ; CJUE, 28 avr. 2011, El Dridi ; CJUE,
6 déc. 2011, Achughbabian ; Cass. 1ère civ., 5 juill. 2012 L. 31 déc. 2012
CESEDA, L. 621-2 : délit d’entrée irrégulière
CESEDA, L. 622-1 : délit d’aide au séjour irrégulier » ; exemptions de L. 622-4 ; CC, 6 juill.
2018, n° 2018-717/ 718 : censure des exemptions (trop limitatives) et consécration du
principe de fraternité
C – L’INTERDICTION DES CONTROLES AU FACIES
Cass. cim, 25 avr. 1985, Bogdan
L. 24 août 1993 ; CC, n° 93-325 DC, 12 août 1993
CESEDA, L.611-1 : les contrôles « ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs
déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire
apparaître sa qualité d'étranger. »
CSI, L. 241-1 : « Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public
et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les
agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de
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caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de
se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. L'enregistrement n'est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police
nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par
la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la
caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si
les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès
directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
L. 27 janv. 2017, art. 211 : « I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an et dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, lors de chaque contrôle d'identité réalisé en application de l'article 78-2 du code de
procédure pénale, il est systématiquement procédé à l'enregistrement prévu à l'article L. 241-1 du code de la sécurité
intérieure par les agents équipés d'une caméra mobile. II. - Le I entre en vigueur à la date de publication du décret en
Conseil d'Etat prévue au même I, et au plus tard le 1er mars 2017. »
Cour d’appel de Paris, 24 juin 2015 :
http://www.gdr-elsj.eu/wp-content/uploads/2015/07/Doc-4.-Décision-du-24-juin-2015-de-la-
Cour-dappel-de-Paris.pdf
C. Cass., 9 nov. 2016 :
https://www.courdecassation.fr/communiques_4309/contr_identite_discriminatoires_09.11.16
_35479.html
§2) Liberté de manifester -
Réunion et manifestation Attroupement et manifestation
Code pénal, art. 431-3 (existe et est prohibé depuis la loi du 7 juin 1848) :
« Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou
dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de
se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités
prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure. »
A – UN FAUX REGIME DECLARATIF
DL du 23 oct. 1935 codifié dans le CSI (L. 211-1 et s.)
Distinction avec le régime juridique des Rave parties (loi du 15 nov. 2001, CSI, L. 211-5).
Commission Mamère Popelin de 2015 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-
enq/r2794.asp
B – L’INTERDICTION DE MANIFESTER
L. 10 avr. 2019 ; CC, n° 2019-780 DC, 4 avr. 2019.
Interdiction judicaire de manifester : peine complémentaire, créée en 1993, aujourd’hui dans
le code pénal (131-32-1).
Analogie avec les interdictions de stade : 1) L. 13 juill. 1992 (incrimination d’un certain
nombre de comportements dangereux dans le stade). 2) L. déc. 1993 : peine complémentaire,
7
prononcée par le juge judicaire (création d’un fichier des interdits de stade, L. 18 mars 2003).
3) L. 26 janv. 2006, interdiction administrative de stade
SECTION II – SECURITE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE : LE RENSEIGNEMENT
§1) Historique
L. 10 juill. 1991, Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS)
L. 24 juill. 2015, Commission nationale de contrôle de contrôle des techniques de
renseignement (CNCTR)
§2) Les différentes techniques de renseignement
§3) Les garanties non juridictionnelles
§4) Le contrôle juridictionnel
§5) Les techniques de renseignement et le droit de l’Union
CJUE, 8 avril 2014, Digital Rights, C-293/12
CJUE, 21 déc. 2016, Télé 2 Sverige et Watson, aff. C-203/15 et CJUE, 2 oct. 2018, Ministerio
Fiscal, C-207-16
Question préjudicielle posée par le CE, 26 juillet 2018, Quadrature du net, n° 394922, French
Data network, n° 393099, concl. de l’avocat général, le 15 janv. 2002 (aff. C-511/18 et C-
512/18)
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222263&pageIndex=0&doc
lang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=305567
∆ III Libertés et terrorisme
SECTION I – LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE
Les régimes d’exception : Jurisprudentiel (CE, 28 juin 1918, Heyriès, Rec. 651 ; S. 1922, III,
49 note Hauriou) ; Constitutionnels : art. 16 de la Constitution, art. 36 de la Constitution ;
Législatif : L. 3 avril 1955
§1) La loi du 3 avril 1955
Condition de déclenchement de l’état d’urgence ; champ d’application ; pouvoirs
§2) L’état d’urgence contre le terrorisme : nov. 2015 – nov. 2017
L. 20 nov. 2015 ; L. 19 févr. 2016 ; L. 20 mai 2016 ; L. 21 juill. 2016 ; L. 19 déc. 2016 ; L. 11
juill. 2017
A – LES ASSIGNATIONS A RESIDENCE
1) Mise en œuvre
Art. 6, L. 3 avr. 1955
8
Rapport d’information, enregistré le 6 déc. 2016, n° 4281, sur le contrôle parlementaire de
l’état d’urgence (p. 64) http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/rap-
info/i4281/
CC, n° 2015-527 QPC, 22 déc. 2015
2) Prolongation de l’assignation à résidence
CE, avis du 8 déc. 2016, « la succession des prorogations de l’état d’urgence peut conduire à
des durées d’assignation à résidence excessives au regard de la liberté d’aller et de venir. Il
[est] nécessaire de fixer dans la loi une limite maximale de 12 mois à la durée ininterrompue
de l’assignation à résidence d’une personne. ».
CC, n° 2017-624 QPC, 16 mars 2017
B – LES PERQUISITIONS ADMINISTRATIVES
1) L’absence du juge judiciaire
CC n° 2013-357 QPC du 29 nov. 2013
CC, n° 2015-713 DC du 23 juill. 2015.
CC, n° 2016-536 QPC, 19 févr. 2016
2) La saisie des données numériques
CC, n° 2016-536 QPC, 19 févr. 2016 L. 21 juillet 2016.
CE, 5 septembre 2016, n° 403026 « … perquisition au domicile de Mme B... et de M. A... ordonnée en raison de leur
appartenance à la mouvance radicale et des individus qu'ils fréquentaient ainsi que
sur la nécessité de vérifier qu'ils ne possédaient pas des documents, du matériel de
propagande ou des objets prouvant leur intention de se livrer à des activités en lien
avec des structures ou des individus ayant des projets terroristes ; que, toutefois, ainsi
que l'indique le procès-verbal de la perquisition, les recherches au domicile des
intéressés, qui ont duré près de quatre heures, n'ont donné lieu à la découverte
d'aucun élément susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l'ordre
publics… que la seule circonstance, invoquée par le ministre de l'intérieur, que ces
fichiers comportent des éléments en langue arabe qui n'ont pas pu être exploités
immédiatement ne suffit pas à les faire regarder comme relatifs à la menace que
constituerait pour la sécurité et l'ordre publics le comportement des personnes
concernées ; »
A l’inverse, CE, 5 août 2016, n° 402139
« l’examen sommaire auquel il a été procédé sur le téléphone portable de A.
lors de la perquisition a permis de révéler qu'il contenait des vidéos salafistes ainsi
que des contacts, par le biais d'un réseau social, avec des individus se trouvant en
zone de combat syro-irakienne ; … au cours de la perquisition, M. A...a reconnu que
l'un de ses frères était mort en Irak en 2014 en commettant un attentat suicide pour le
compte de l'Etat islamique ; … enfin, le ministre produit devant le Conseil d'Etat une
note blanche faisant état des liens noués par M.A..., qui s'est trouvé en Allemagne
dans le courant de l'année 2015, avec un ressortissant allemand précisément identifié,
impliqué dans plusieurs projets d'attentats en Allemagne au cours de cette même
année 2015, parti en Syrie rejoindre les rangs de l'Etat islamique et faisant l'objet
d'un mandat d'arrêt international pour association de malfaiteurs en relation avec une
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entreprise terroriste ; que, dans ces conditions, il apparaît que le téléphone portable
saisi est susceptible de contenir des données relatives à la menace que constitue M.
A...pour la sécurité et l'ordre publics ; »
Délais de conservation des données : CC, n° 2016-600 QPC, 2 déc. 2016
C – LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DES PERQUISITIONS ET ASSIGNATIONS
Art. 15 de la CEDH ; CEDH, 19 févr. 2009, Royaume Uni, n° 3455/05
1) Le contrôle du juge administratif
CE, 9 décembre 2005, Mme Allouache et autres, n° 287777 « Considérant que les requérants, tout en relevant que, conformément à la réserve formulée par la France lors du
dépôt de son instrument de ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, les circonstances énumérées par l'article 1er de la loi du 3 avril 1955 pour la déclaration
de l'état d'urgence " doivent être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 15 " de ladite convention,
font valoir que la loi de prorogation n'en est pas moins contraire aux stipulations de cet article au motif qu'aucun
" cas de danger public menaçant la vie de la nation " ne justifie le maintien en vigueur de l'état d'urgence ;
Considérant toutefois, qu'eu égard à l'office du juge des référés, un moyen tiré de la contrariété de la loi à des
engagements internationaux n'est pas, en l'absence d'une décision juridictionnelle ayant statué en ce sens, rendue
soit par le juge saisi au principal, soit par le juge compétent à titre préjudiciel, susceptible d'être pris en
considération ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été indiqué lors de l'audience de référé, le Gouvernement a, compte
tenu des stipulations du paragraphe 3 de l'article 15 de la convention, informé des mesures prises au titre de l'état
d'urgence et des motifs qui les ont inspirées, le Secrétaire général du Conseil de l'Europe ; que ce dernier en a
pris acte ;
En ce qui concerne le refus, à ce jour, de mettre un terme à l'état d'urgence :
Considérant qu'en décidant de proroger par la loi du 18 novembre 2005 la déclaration de l'état d'urgence pour
une période de trois mois à compter du 21 novembre, le législateur a nécessairement estimé qu'à la date de
promulgation de ce texte, les conditions mises par l'article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 à l'édiction de
ce régime législatif de pouvoirs exceptionnels se trouvaient réunies ; qu'en maintenant, pour cette durée,
l'application du 1° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 qui, comme il a été dit, autorise le recours à des
perquisitions, il a pareillement considéré qu'à la date d'intervention de la décision de prorogation, une telle
mesure s'avérait nécessaire ; qu'il ressort des débats qui ont précédé l'adoption de la loi que le Parlement a
entendu ouvrir aux autorités administratives et judiciaires les pouvoirs étendus prévus par la loi du 3 avril 1955,
sans pour autant soustraire leur usage effectif au contrôle des juridictions compétentes ; que le parti adopté sur
ces différents points par le législateur s'impose au juge administratif, auquel il n'appartient pas d'apprécier la
conformité de la loi à la Constitution ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment indiqué, l'article 3 de la loi prévoit cependant qu'il peut être mis
fin à l'état d'urgence " par décret en conseil des ministres " avant l'expiration du délai de trois mois ; que le
silence de la loi sur les conditions de mise en oeuvre de la faculté ainsi reconnue au Président de la République
ne saurait être interprété, eu égard à la circonstance qu'un régime de pouvoirs exceptionnels a des effets qui dans
un Etat de droit sont par nature limités dans le temps et dans l'espace, comme faisant échapper ses modalités de
mise en oeuvre à tout contrôle de la part du juge de la légalité ;
Considérant en l'espèce, qu'en raison notamment des conditions dans lesquelles se sont développées les violences
urbaines à partir du 27 octobre 2005, de la soudaineté de leur propagation, de l'éventualité de leur recrudescence
à l'occasion des rassemblements sur la voie publique lors des fêtes de fin d'année et de l'impératif de prévention
inhérent à tout régime de police administrative, il ne saurait être valablement soutenu qu'en décidant de ne pas
mettre fin dès à présent à la déclaration de l'état d'urgence, le chef de l'Etat aurait, dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation étendu qui est le sien, pris une décision qui serait entachée d'une illégalité manifeste, alors même
que, comme le soulignent les requérants, les circonstances qui ont justifié la déclaration d'urgence, ont
sensiblement évolué ; »
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a) Le contrôle des assignations
CC, n° 2015-527 QPC, 22 déc. 2015
Exemple : CE, 6 janv. 2016, n° 395622
b) Le contrôle des perquisitions
CE, avis, 6 juill. 2016, n° 398234, Napol
FIN DE LA SEANCE DU 13 MARS, FIN DU PROGRAMME DE L’INTERROGATION
DU 27 MARS
2) Le contrôle du juge judiciaire (mercredi 18 mars)
Art. 111-5, Code pénal : « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes
administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet
examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. »
Contentieux judiciaire des assignations : Crim, 3 mai 2017, 16-86.155
Contentieux judiciaire des perquisitions : Cass. Crim, 13 déc. 2016 (deux décisions, n° 16-82-
176 ; n° 16-84.794)
CONCLUSION
Au sujet des interdictions de réunion : réserve d’interprétation (CC, n° 2016-535 QPC, 19
févr. 2016)
Au sujet des contrôles d’identités et fouilles : censure (CC, 1er déc. 2017, 2017-677 QPC)
Au sujet des interdictions de séjour : censure (CC, 9 juin 2017, 2017-635 QPC)
Au sujet des zones de protection ou de sécurité : censure (CC, 11 janvier 2018, n° 2017-684
QPC)
SECTION II – LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME EN DEHORS DE L’ETAT D’URGENCE (vendredi 20 mars)
§1) La loi SILT du 30 octobre 2017 (Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme)
A – MESURES INDIVIDUELLES DE CONTROLE ADMINISTRATIF ET DE SURVEILLANCE (MICAS)
Le précédent : le contrôle administratif des retours sur le territoire national (CART), institué
par a loi du 3 juin 2016 (CSI, art. L. 225-1).
1) Présentation
CSI Art. L. 228-1
2) Contrôle juridictionnel
CC n° 2017-691 QPC, 16 fév. 2018
11
a. Contrôle de la décision initiale
b. Contrôle du renouvellement de la MICAS
3) A quoi sert la MICAS ?
B – VISITES ET SAISIES
FIN (vendredi 20 mars)
§2) Le droit pénal anti-terroriste (mercredi 25 mars)
La définition pénale du terrorisme.
Les infractions obstacles (ou « infractions de prévention »)
Loi du 12 décembre 1893
Association de malfaiteurs terroriste (loi 22 juillet 1996 ; Code pénal, art 421-2-1)
Entreprise individuelle terroristes (loi 13 novembre 2014 ; Code pénal, art 421-2-6)
CC, n° 2017-625 QPC, 7 avr. 2017
Consultation de sites djihadiste (Code pénal, art 421-2-5-2) : CC n° 2016-611 QPC, 10 févr.
2017 ; CC n° 2017-682 QPC, 15 déc. 2017
CONCLUSION (VENDREDI 27 MARS) LES LIENS PROCEDURAUX ENTRE POLICE ADMINISTRATIVE ET L’ACTION PENALE
12
Partie II La liberté de religion
Loi du 9 déc. 1905, de séparation des Églises et de l’Etat
SECTION I – LA LAÏCITE ET NEUTRALITE
§1) Neutralité de la personne publique
A – EXCEPTION TERRITORIALE AU PPE DE LAÏCITE
1) Alsace Moselle (Dpt du Haut-Rhin, Bas Rhin et Moselle)
CC, n° 2012-297 QPC, 21 févr. 2013
CE, 6 déc. 2001, SNES :
(Cons. const., 23 nov. 1977, n° 77-87 DC ; Cons. const., 13 janv. 1994, n° 93-329 DC)
Exception territoriale : OK
2) Guyane
CC, 2017-633 QPC, 2 juin 2017
B – LAÏCITE ET NEUTRALITE DES AGENTS PUBLICS
CC, 18 oct. 2012, n° 2013-353 QPC
1) Ce qu’implique la neutralité religieuse des agents et services publics
CE, avis, 3 mai 2000, Marteaux, n°217017 CE, 15 oct. 2003, n° 244428 Infirmier stagiaire : CAA Versailles, 19 déc. 2017, n° 15VE03582 ; CE, 12 févr. 2020, n° 418299
Interdiction des discriminations fondées sur la religion pour le recrutement d’agents publics
CE 10 mai 1912, Abbé Bouteyre
CE, 27 juin 2018, SNESUP-FSU, n° 419595
CE, 10 avr. 2009, El Haddioui, n° 311888
Aménagements du service ?
2) Champ d’application du ppe de neutralité
Etablissements privés exerçant une mission de service public
Cass. soc., 19 mars 2013
Les accompagnatrices des sorties scolaires ?
TA de Montreuil, 22 nov. 2011, Osman, n° 1012015
Étude remise par le CE au Défenseur des droits, 19 déc. 2013 :
13
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20130909_laicite.p
df
TA Nice, 9 juin 2015, n° 1305386
C – LAÏCITE ET NEUTRALITE DES BATIMENTS PUBLICS (MERCREDI 1ER AVRIL)
Loi 9 déc. 1905, art. 28 : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou
emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit,
à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des
monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ».
Les crèches
CE, ass., 9 nov. 2016, Cne de Melun, n° 395122 ; 9 nov. 2016, Fédé dptale des libres
penseurs de Seine et Marne, n° 395223
CAA Nantes, 6 oct. 2017, n° 16NT03735
§1) Neutralité religieuse des personnes privées ?
A – DANS LES SERVICES PUBLICS
Expression religieuse des usagers est libre
CE, avis, 27 nov. 1989, n° 346.893
http://www.conseil-etat.fr/content/download/635/1933/version/1/file/346893.pdf
CE, 2 nov. 1992, Kherroua, n° 130394
L. 15 mars 2004
CE, 26 juill. 1996, Université de Lille II, n° 170106
B – DANS L’ESPACE PUBLIC
1) Interdiction du port du voile intégral dans l’espace public
CE, Étude, janv. 2010
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Rapports-
Etudes/Etude-relative-aux-possibilites-juridiques-d-interdiction-du-port-du-voile-integral L. 11 oct. 2011
CC, n° 2010-613 DC, 7 oct. 2010 ; CEDH, 1er juill. 2014, n° 43835/11
2) L’affaire du Burkini
CE, ord., 26 août 2016, LDH, n° 402742
C – DANS L’ENTREPRISE (VENDREDI 3 AVRIL)
Affaire Baby-Loup : Cass. soc., 19 mars 2013, n° 11-28.845 ; CA Paris, 27 nov. 2013 ; Cass,.
ass. plén., 25 juin 2014
La loi du 8 août 2016, code du travail, L. 1321-2-1 : « Le règlement intérieur peut contenir
des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des
convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et
droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles
sont proportionnées au but recherché ».
14
CJUE, 14 mars 2017, aff. C-157/15 ; CJUE, 14 mars 2017, aff. C-188/15
Section II – Laïcité, liberté religieuse et intervention positive de l’Etat
§1) Intervention positive de l’État au sein des services publics, pour les usagers du services publics
Financement par l’Etat des aumôneries pour les usagers « captifs » du service public ; L. 9
déc. 1905, art. 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services
d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics
tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ». La question des menus de substitution.
Dans les prisons, CE, 25 févr. 2015, n° 375724 (CEDH 7 déc. 2010, n° 18429/06, Jakobski c/
Pologne)
Dans les écoles, CAA Lyon, 23 oct. 2018, n° 17LY03323 Les absences scolaires
CE, ass., 14 avr. 1995, Koen, n° 157653
§2) Autres interventions positives de l’État
Écoles privées
Loi Debré du 31 décembre 1959 ; Cons. const., 23 nov. 1977, décis. n° 77-87 DC
Édifices du culte
CE, ass., 19 juill. 2011, Cne de Trélazé, n° 308544 (5 décisions du même jour)
15
Partie III La liberté d’expression
• Textes
Art 10, §1, CEDH : « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et
sans considération de frontières. »
Art. 11 de la DDHC : « La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la
Loi. »
• La liberté d’expression, une liberté politique
* Les médias, « chiens de garde » de la démocratie, CEDH, 26 nov. 1991,
Sunday Times, aff. 13166/87.
* La liberté d'expression, « l'un des fondements essentiels » d'une société
démocratique et « l'une des conditions essentielles de son progrès » ; elle
favorise « le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture », CEDH,7 déc.
1976 Handyside c/ Royaume-Uni, n° 5493/72.
• Liberté d’expression, nécessaire aux autres libertés
* La « liberté d'expression et de communication, dont découle le droit
d'expression collective des idées et des opinions, est d'autant plus précieuse
que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du
respect des autres droits et libertés ; Il s'ensuit que les atteintes portées à
l'exercice de cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et
proportionnées à l'objectif poursuivi », CC, n° 2019-780 DC, 4 avr. 2019.
• Expression publique/ expression privée
• Les limites posées à la liberté d’expression : protection des droits d’autrui, protection de l’ordre public
Art. 11, DDHC : « … Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. ».
Art. 10, §2, CEDH, motifs autorisant des limites à la liberté d’expression : « sécurité
nationale, intégrité territoriale ou sûreté publique, défense de l'ordre et prévention
du crime, protection de la santé ou de la morale, protection de la réputation ou des
droits d'autrui, empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».
Cass., (1re ch. civ.), 11 juill. 2018, M. X. c/ S. B (17-22.381), ouvrage de O. Nitkowsky sur le FN https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2018_8490/juillet_8879/736_11_39867.html Cass, 11 mars 2020, Lagardère Médias News, (19-13.716), relation amoureuse entre deux ex-ministres https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020_9633/mars_9687/187_11_44660.html
16
TGI Paris, (ord. réf.), 18 févr. 2019, B. Preynat c/ SAS Mandarin Production et autres, https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/02/preynat_c__mandarin_france_3_mars_films_18-02-2019.pdf
• Limites pénales ou administratives
UNIQUE SECTION – LES LIMITES PENALES A LA LIBERTE D’EXPRESSION
Loi du 29 juillet 1881
• Les spécificités du régime de responsabilité
• Les spécificités procédurales
§1) Les messages prohibés pour protéger les droits des tiers
A – LA DIFFAMATION ET L’INJURE
1) Présentation
Art. 29, L. 29 juill. 1881
2) La diffamation et l’injure « discriminatoires »
Loi Pleven du 1er juillet 1972
TGI, 17e chambre, 20 janv. 1998 (affaire n° 9713202860), à propos de Brigitte Bardot (disponible sur la revue Légipresse, site Dalloz)
B – LE DESTINATAIRE DE L’INJURE OU DE LA DIFFAMATION : UNE PERSONNE OU UN GROUPE DE PERSONNES DETERMINE
A propos de l’homosexualité, Cass., 9 janv. 2018 (Legipresse 2018, p. 149, note Bigot)
TGI, 17e chambre, 22 oct. 2002 (affaire ° 013260286), Sté des Habous et des lieux saints de l’Islam c./ Houellbecq (disponible sur la revue Légipresse, site Dalloz)
Caricatures Charlie Hebdo : TGI, 22 mars 2007, confirmé en appel le 12 mars 2008
CEDH, 13 sept. 2005, n° 42571/98
Cass. crim, 14 nov. 2006, à propos de « la Cène »
Cass crim, 14 févr. 2006 (« Sainte Capote, protège-nous »)
§2) Les messages prohibés pour protéger l’ordre public
A – LA PROTECTION DE L’ORDRE PUBLIC MATERIEL
Les provocations à commettre à l’égard des personnes ou des biens un certain nombre
de comportements pénalement répréhensibles (distinction selon qu’elles sont ou non
suivies d’effet, art. 23 et 24, L. 29 juill. 1881).
Interdiction de la publicité pour le tabac (loi 9 juill. 1976) ; réglementation de la
publicité pour l’alcool (loi Evin du 10 janv. 1991)
17
B – LA PROTECTION DE L’ORDRE PUBLIC « IMMATERIEL »
• L’État peut-il interdire les discours pathogènes pour la société : la position des Etats Unis
Cour suprême US : « il ne faut jamais interdire un message par référence à son contenu. » ;
« le Premier amendement interdit à l’autorité publique de limiter une expression à cause du
message qu’elle envoie, des idées qu’elle défend, du sujet dont elle traite, en un mot, à cause
de son contenu » (affaire Mosley, 1972).
• La prohibition des discours pathogènes pour la société : la position européenne
CEDH, 2 oct. 2008, Leroy c./ France, no 36109/03
Cour suprême, Snyder v. Phelps (mars 2011), à propos de la Westboro Baptist Church
CEDH, 24 juin 2003, Garaudy c./ France, n° 65831/01
1) Les discours portant atteinte à la « chose publique »
L’offense au Drapeau et à l’hymne national. L. 18 mars 2003 introduit un article 433-5-1
dans le code pénal : « Le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les
autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore est
puni de 7 500 euros d'amende »
https://www.youtube.com/watch?v=EeFRaRyYbDw
https://www.youtube.com/watch?v=6fT6XqwvbRE
https://www.dailymotion.com/video/xfdt1m
L’offense à l’égard du Pt de la Répu. (L. 1881, art. 26), des chefs d’État et de gvt
étrangers (L. 1881, art. 36)
• Cass. Crim, 31 mai 1965
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007055211
• CEDH, 25 juin 2002, 51279/99, Colombani c./ France
Article dans le Monde, daté du 5 nov. 1995 (extraits) Un rapport confidentiel met en cause le pouvoir marocain dans le trafic de haschisch
DROGUES Dans un rapport confidentiel remis, en 1994, à l'Union européenne, et dont Le Monde a eu copie, l'Observatoire géopolitique des drogues indique que « le Maroc est devenu, en quelques années, le premier exportateur de haschisch dans le monde et le premier fournisseur du marché européen ». CETTE ÉTUDE met en doute la volonté des autorités chérifiennes de mettre un terme à ce trafic, malgré la « guerre à la drogue » qu'elles ont lancée, à l'automne 1992, à grand renfort de publicité. LA CORRUPTION assure aux réseaux de trafiquants l'appui de protecteurs, « du plus humble des fonctionnaires des douanes aux proches du Palais » AU PÉROU, l'effondrement du prix de la coca, dû notamment à une certaine saturation du marché, frappe directement 200 000 familles qui descendent des Andes vers les vallées pour échapper à la misère.
• Casse toi pov’ con :
https://www.youtube.com/watch?v=ndiCzGwzxaA
CEDH, 14 mars 2013, n° 26118/10, Eon c./ France,
2) L’interdiction des discours de haine (apologie, négationnisme)
L’apologie notamment des crimes de guerre, et de crimes contre l’humanité (art. 24, L. 1881)
Le négationnisme : Loi Gayssot du 13 juillet 1990, art 24 bis, L. 1881 :
18
« Seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ceux qui auront contesté,
par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre
l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international
annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres
d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une
personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale ». Cour d’appel de Versailles, 18 mars 1991, Revue trimestrielle des droits de l’homme., n° 8, 1991, p. 540 (J.-M. Le Pen et le « détail de l’histoire ») Cour de cassation, (ch. crim.), 24 mars 2020, H. de Lesquen (A 19-80.783), disponible sur l’ENT, revue Légipresse, sur le site Dalloz
CEDH, 24 juin 2003, Garaudy n°65831/01
CC, n° 2012-647 DC, 28 févr. 2012
CC, n° 2015-512 QPC, 8 janv. 2016
Loi du 27 janvier 2017 sur l’égalité et la citoyenneté (censure partielle, CC, n° 2016-745, 26
janv. 2017) :
Art. 24 bis, L. 1881 : « Seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré ou
banalisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un
crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d'un autre
crime contre l'humanité, d'un crime de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une
personne réduite en esclavage ou d'un crime de guerre défini aux articles 6,7 et 8 du statut de
la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-
3,224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque : 1° Ce crime a donné lieu à
une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ; 2°
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
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