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LES PRINCIPALES MESURES
FISCALES PORTANT LOI DE
FINANCES POUR LA
GESTION 20141
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2
Préparé par :
Mohamed Ilyes GHRAB
Rym SOUISSI
Présenté par: Mohamed Ilyes GHRAB
Expert Comptable membre de l’ordre
& Enseignant universitaire
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LES CHIFFRES DE
FINANCES PUBLIQUES
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HYPOTHÈSES DE BASE POUR LE BUDGET DE L’ETAT 2013
Budget 2012 Budget 2012
COMP
Budget 2013 Budget 2013
COMP
Budget 2014
Prix du Baril
en $ 100 110 110 109,3 110
Cours du
$US 1,42 1,5 1,58 1,625 1,67
Croissance
PIB 4,50% 3,50% 4,50% 3,60% 4,00%
Déficit
budgétaire 6,00% 6,60% 5,90% 6,80% 5,70%
Dette
publique en
% du PIB
44,50% 45,90% 46,80% 47,20% 49,10%5
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RESSOURCES PUBLIQUES
2012 Loi de
finances
2013
Loi de
finances
2013 COMP
Loi de
finances
2014
% Loi Fin Comp
Ressources
propres 19644 19 975 20 545 20 287 -1,26%
Recettes
fiscales 14566 16650 16 600 17 897 7,81%
Recettes
non fiscales 5078 3325 3 945 2 390 -39,42%
Ressources
d’emprunts 5757 6817 6 936 7 738 13,00%
25 401 26 792 27 481 28 025 6
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RESSOURCES PUBLIQUES
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LES RECETTES FISCALES
Loi de
finances
2012 COMP
Loi Fin 2013
Loi de
finances
2013 COMP
Loi de
finances
2014
%
Impôts
directs 6302 6857 7427 7 743 4,25%
Impôts
indirects 8264 9793 9173 10 154 10,69%
TOTAL
Recettes
Fiscales
14566 16650 16600 17897 7,81%
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IMPÔTS DIRECTS
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IMPÔTS DIRECTS
Loi de finances
2012 COMPLoi Fin 2013
Loi de finances
2013 COMP
Loi de finances 2014
%
Impôts / le revenu
3180 3835 3 765 4 221 12,11%
Impôts/les sociétés
3122 3022 3 662 3 522 -3,82%
TOTAL Recettes Fiscales
6302 6857 7427 7743 4,25%
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IMPÔTS INDIRECTS
Loi de
finances
2012 COMP
Loi Fin 2013
Loi de
finances
2013 COMP
Loi de
finances
2014
%
TVA 4 154 4800 4 400 4 715 7,16%
DC 1580 2005 1600 1704 6,50%
DD 585 750 730 780 6,85%
TAFT
1 945 2 238 2 443 2 955 20,96%
DE
D/T
Amendes et
divers
TOTAL 14 566 16 650 9 173 10 154 10,69%11
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CLASSEMENT DES RECETTES FISCALES
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500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
TVA DC DD TAFT DE D/T Amendes et
divers
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RESSOURCES D’EMPRUNTS
Budget 2012 COMP
Loi Fin 2013
Loi de finances 2013 COMP
Loi de finances 2014
variation
%
Ressources d’emprunts intérieurs
2832 1800 2280 2500 220,00 9,65%
Ressources d’emprunts extérieurs
3249 4314 3830 4712 782,00 20,42%
Ressources d’emprunts extérieurs affectées
710 703 826 526 -100,00 -12,11%
TOTAL 6791 6817 6936 7838 902,00 13,00% 13
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DÉPENSES DE L’ETAT
Budget 2012 COMP
Loi Fin 2013 Loi de
finances 2013 COMP
Loi de finances 2014
%
Dépenses de gestion 14787 16 972 17 946 17 563 -2,14%
Dépenses d'investissem
ent 6400 4563 4 292 4 835 12,64%
Crédit et avances sur
trésor 125 937 508 953 87,56%
Services de la dette 4089 4220 4 445 4 675 5,17%
TOTAL DEPENSES 25401 26 692 27 191 28 025 3,07%
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DÉPENSES DE GESTION
Budget 2012 COMP
Loi Fin 2013 Loi de
finances 2013 COMP
Loi de finances 2014
%
Salaires 8647 9 781 9 781 10 555 7,91%
Compensation 3208 4 200 5 514 4 292 -22,16%
Moyens de service
922 996 996 1 051 5,52%
Intervention publique
1332 1500 1500 1369 -8,73%
Dépenses imprévues
678 495 155 296 90,97%
14 787 16 972 17 946 17 563 -2,13%15
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COMPENSATION
Budget 2012 COMP
Loi Fin 2013 Loi de
finances 2013 COMP
Loi de finances 2014
2014/2013
%
Produits de base
1200 1350 1 450 1 407 -2,97%
Carburant 1360 2520 3 734 2 500 -33,05%
Transport 278 330 330 385 16,67%
Total 2 838 4 200 5 514 4 292 -22,16%
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SERVICE DE LA DETTE2012 Loi de finances
2013Loi de finances 2013 COMP
Loi de finances 2014
PartRéalisé
Remboursement principal sur
dette publique intérieure
960 1305 1380 2150 55,80%
Remboursement principal sur
dette publique extérieure
1879 1555 1625 1050 -35,38%
TOTAL Remboursement
du Principal2839 2860 3005 3200 6,49%
Intérêts sur dette publique
intérieure 682 695 775 800 3,23%
Intérêts sur dette publique
extérieure 618 665 665 675 1,50%
TOTAL Remboursement des Intérêts
1300 1360 1440 1475 2,43%
Service de la Dette Intérieure
1642 2000 2155 2950 36,89%
Service de la Dette Extérieure
2497 2220 2290 1725 -24,67%
Service de la Dette Totale
4139 4220 4445 4675 5,17%17
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STRUCTURE DE LA DETTE PUBLIQUE
2012 Loi de
finances
2013
Loi de
finances
2013 COMP
Loi de
finances
2014
Part
Réalisé
Encours de la
dette publique
intérieure
12780 13565 14570 15120 3,77%
Encours de la
dette publique
extérieure
20 131 23 093 22 046 26 634 20,81%
Encours général
de la dette 32911 36658 36616 41754 14,03%
dette publique
en % PIB 46,10% 46,80% 47,20% 49,10% 4,03%
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Budget 2012 Budget 2013 Loi de finances 2013 COMP
Loi de finances 2014 %ATTENDU
Dépenses de gestion 15 723 16 785 17 946 17 563
Salaires 8847 9781 9781 10555 7,91%Compensation 4226 4200 5514 4292 -22,16%
Moyens de service 1042 996 996 1051 5,52%
Intervention publique 1488 1313 1500 1369 -8,73%
Dépenses imprévues 120 495 155 296 90,97%
Dépenses d'investissement
5514 4527 4292 4834,5 12,64%
Crédit et avces sur trésor
175 1160 508 952,8 87,56%
Services de la dette 4139 4220 4445 4675 5,17%
TOTAL DEPENSES 25 551 26 692 27 191 28 025 3,07%
Ressources propres 19740 19975 20545 20287 -1,26%
Recettes fiscales 15170 16650 16600 17897 7,81%
Impôts directs 6295 6857 7427 7743 4,25%
Impôts / le revenu 3340 3835 3765 4221 12,11%
Impôts/les sociétés 2955 3022 3662 3522 -3,82%
Impôts indirects 8875 9793 9173 10154 10,69%
TVA 4 475 4 800 4 400 4 715 7,16%DC 1 595 2 005 1 600 1 704 6,50%DD 690 750 730 780 6,85%
Autres taxes 2 115 2 238 2 443 2 955 20,96%Recettes non fiscales 4 570 3 325 3 945 2 390 -39,42%
Ressources d’emprunts
5 811 6 717 6 936 7 738 13,00%
TOTAL RECETTES 25 551 26 692 27 481 28 025 2,34%
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LES PRINCIPALES
DISPOSITIONS
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ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÉGIME DÉFINITIF À
L’EXPORTATION
Mettre fin à la reconduction de la déduction des revenus etbénéfices provenant de l’exportation
21
L’application du régime définitif à
l’exportation, portant sur l’imposition des
bénéfices provenant de l’export est entrée en
vigueur à partir du 1er janvier 2014
• au taux réduit d’IS de 10% pour les PM
• et la déduction des 2/3 des revenus des
personnes physiques
Pour les entreprises qui entrent en activité
effective au cours de l’année 2014 :
• Les entreprises qui ont obtenu une attestation
de dépôt de déclaration d’investissement avant
le 1er janvier 2014 bénéficient de la
déduction totale des revenus et bénéfices
provenant de l’exportation au cours des dix
premières années d’activité à partir de la
première opération d’exportation à condition
que cette opération soit réalisée au cours de
l’année 2014.
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RÉDUCTION DU TAUX D’IMPOSITION SUR LES
BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS (ARTICLE 18)
Réduction du taux d’imposition sur les
bénéfices des sociétés de 30% à 25% au titre
des bénéfices réalisés à partir du 1er janvier
2014.
Soumettre les entreprises qui rendent services avec les
sociétés opérant dans le secteur d’hydrocarbures à
un taux d’IS de 35%.
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Suppression d’exonération des
dividendes des PP non résidentes ou PM non
établies et non domiciliées en Tunisie
Tout en maintenir la déductibilité, de ces revenus, de la base imposable pour les PM résidentes
Suppression d’exonération des dividendes des PP
résidentes
RÉDUCTION DU TAUX D’IMPOSITION SUR LES
BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS (ARTICLE 19)
L’imposition des dividendes
entre les mains des associés et
des actionnaires à hauteur de
5% par voie de RAS
libératoire. Toutefois, cette
Retenue est déductible de
L’IIRPP annuel en cas où le
montant des dividendes
distribués ne dépasse pas les
10.000 dinars.
Ces dispositions ne sont pas
applicable pour les bénéfices
distribués au titre des
exercices 2013 et antérieurs.
23
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RECONDUCTION DE L’ENCOURAGEMENT DE
CRÉATION DES PME (ART 20)
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MESURES POUR L’ENCOURAGEMENT DE L’EMPLOI
(ART 21)
Prorogation d’une année des avantages accordés au titre des
recrutements effectués au titre des primo-demandeurs et des ouvriers
de chantiers jusqu’au 31/12/2014 (5 ans TFP, FOPROLOS, CNSS).
• La prise en charge par l’Etat de 50% de son salaire (limité à 250 dinars)
pendant une année seulement pour les ouvriers de chantiers.
• La prise en charge de la cotisation patronale à la sécurité sociale pendant 5
ans
• une exonération de la TFP et la FOPROLOS pendant 5 ans au titre des dits
salaires.
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SOUTIEN DES ENTREPRISES INSTALLÉES
DANS LES ZONES DE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL PRIORITAIRES (ART 22)
Octroi de l’exonération dégressive de la
contribution patronale pour les projets
installées dans les ZDRP durant les années
2008, 2009 et 2010 pour une période de 5 ans
supplémentaire au titre des recrutements
avant le 31/12/2014
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SOUTIEN DES ENTREPRISES INSTALLÉES
DANS LES ZONES DE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL (ART 23)
les entreprises disposant d'une attestation de dépôt de déclaration d'investissement
avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi d’initiative économique
(avant 2008) et qui entrent en activité effective avant le 31 décembre
2014, continuent de bénéficier des avantages, relatifs aux zones de
développement régional avant la modification de 2008, jusqu'à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet conformément à la
législation en vigueur.27
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ENCOURAGEMENT DE L’ÉPARGNE À LONG TERME
EN MATIÈRE D’ASSURANCE VIE (ART 24)
Reconduction des avantages, en matière d’impôt, accordés aux
souscripteurs des contrats d’assurance-vie, aux contrats
de capitalisation.
28
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LES TYPES DE CONTRAT D’ASSURANCE VIE
L’assurance vie couvre essentiellement deux besoins: un besoin de
prévoyance en vue de faire face aux conséquences financières du
décès, d’où l’assurance en cas de décès, et un besoin d’épargne afin
de disposer dans l’avenir d’un revenu sous forme de capital ou de
rente, ce qui correspond à l’assurance en cas de vie et à la
capitalisation.
29
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LES TYPES DE CONTRAT D’ASSURANCE VIE
Les
cont
rats
d’ass
uranc
e e
n ca
s de v
iequi garantissentle versementdes capitauxassurés en casde survie del’assuré
Les
cont
rats
capita
lisa
tion qui sont des
produitsfinanciers qui serapprochent deceux del’épargnebancaire.
Les
cont
rats
en
unité d
e c
ompt
e qui sont descontrats baséssur des supportsd’investissementscomposésessentiellementd’actions, obligations et valeursmobilières quisuivent l’évolutionde leur marché.
30
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INSTITUTION D’UN RÉGIME FISCAL SPÉCIFIQUE AUX
SUKUK ISLAMIQUES ET AU FONDS COMMUN DE
SUKUK (ART 25-30)
31
Enregistrement au droit fixe de 20D la page
Les contrats de mutation de biens conclus par le fonds commun de Sukuk dans le cadre de l’opération d’émission
de sukuk
La location de biens par le fonds commun de Sukuk dans le cadre de
l’opération d’émission de sukuk.
Enregistrement au droit fixe de 100D
Les contrats de mutation de biens conclus par le fonds commun des Sukuk dans le cadre de l’opération d’émission de sukuk sont inscrits moyennant un
droit fixe de cent dinars.
Les contrats de mutation de biens conclus par le fonds commun de Sukuk dans le cadre de l’opération d’émission de Sukuk sont soumis au droit fixe de
cent dinars.
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EXONÉRATION DE LA TVA DES ENTREPRISES
EXERÇANT DANS LE SECTEUR CULTUREL (ART 31-32)
32
Est ajouté au tableau « A » annexéau code de la taxe sur la valeurajoutée et supprimées du tableau« B »:c) La production, la diffusion et laprésentation des œuvresthéâtrales, scéniques, musicales, littéraires et plastiques à l’exclusiondes représentations réalisées dansdes espaces où il est d’usage deconsommer des repas et desboissons pendant la séance.
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RÉDUCTION DU TAUX DE LA TVA APPLICABLE AU PAPIER
DESTINÉ À L’IMPRESSION DES REVUES DE 18% À 6%
(ART 33)
33
Est ajouté au numéro 13 du paragraphe III du tableau « B » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée l’expression suivante : Le papier destiné à l’impression de revues relevant du n°48.10 du tarif des droits des douanes, importé ou acquis localement par les entreprises d’impression de revues.
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RATIONALISATION DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
EFFECTUÉES EN ESPÈCES (ART 34 ET 35)
Cette mesure vise à limiter l’ampleur de l’économie informelle qui dépasserait selon certaines études 50% du total des transactions.
Par ailleurs, il a été décidé de faire supporter les sociétés qui bénéficient dudit règlement d’une amende de 8% du total de la facture si l’identité du client n’est
pas mentionnée au niveau de la déclaration employeur .
Ne pas admettre en déduction les charges ainsi que les amortissements relatifs à des immobilisations acquises en espèce pour une valeur supérieure ou égale à
20.000 dinars. De même, la Taxe sur la valeur ajoutée associée à cette acquisition ne sera pas admise en déduction.
Ce montant sera réduit à 10.000 dinars en 2015 et 5.000 dinars en 2016.
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AUTORISATION DES SERVICES FISCAUX POUR L’ACCÈS AUX
PROGRAMMES, APPLICATIONS, SYSTÈMES INFORMATIQUES
AINSI QU’ENREGISTREMENTS ET TRAITEMENTS Y AFFÉRENTS
(ART 36 ET 37)
Autorisation des services fiscaux pour l’accès aux programmes, applications, systèmes informatiques ainsi
qu’enregistrements et traitements y afférents
La permission aux agents de l’administration fiscale d’accéder aux programmes, systèmes, applications informatiques
auxiliaires, fichiers et bases de données utilisées dans la gestion des achats, des ventes, des services, de la facturation, des recettes, des recouvrements, des
paiements, des actifs ou des stocks.
La sanction de 100D à 10.000D35
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APPLICATION DE LA SANCTION EXIGIBLE EN CAS DE
MINORATION DES MONTANTS FACTURÉS AUX
OPÉRATIONS DE SUR FACTURATION (ART 38)
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MAITRISE DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES (ART 39)
Avant la promulgation de cette
loi, la non déductibilité est
réservé seulement pour les
retenues à la source supportées
au lieux et place des personnes
non résidentes ni établies au titre
des redevances payées.
Extension de la
non déductibilité
de la retenue à
la source
supportée à tout
impôt et retenue
supportés
Exemple: une
personne qui
supporte les 15%
de loyer va être
privé de la
déductibilité de la
prise en charge de
cette retenue en
tant que charge.
37
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DÉDUCTION PAR LES ASSUJETTIS DE LA TVA AU
TITRE DES ACHATS AYANT SERVI À LA
RECONSTITUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES (ART 40)
Cette nouvelle loi a validé la jurisprudence administrative qui permet la déduction de la TVA
mentionnée sur les factures d’achats conformes aux dispositions de l’article 18 du code de TVA et
rattachée aux factures d’achat non déclarées en cas de reconstitution extracomptable du chiffre d’affaires
Est appliquée une amende fiscale administrative au taux de 50% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée
déduite.
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APPLICATION D’UNE AMENDE FISCALE
ADMINISTRATIVE EN CAS DE VENTE EN
SUSPENSION DES DROITS ET TAXES SANS
DISPOSER DES ORIGINAUX DES BONS DE
COMMANDES ( ART 41)
Est puni d’une amende fiscale administrative égale à 50% du
montant de la taxe et du droit objet de la suspension, tout
assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ayant effectué des
ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et des
droits et taxes dus sur le chiffre d’affaires sur la base des
attestations générales et sans qu’ils disposent des originaux
des bons de commande devant être présentés par le
bénéficiaire du régime suspensif de la taxe sur la valeur
ajoutée.39
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HABILITATION DES CHEFS DE SERVICES CENTRAUX ET
RÉGIONAUX DES IMPÔTS POUR L’ÉTABLISSEMENT DES
ARRÊTÉS DE TAXATION D’OFFICE ET LA MISE EN
MOUVEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE( ART 42)
le directeur général des impôts, le chef de l’unité du contrôle national
et des enquêtes fiscales, le directeur des grandes entreprises ou le
chef du centre régional de contrôle des impôts sont habilités à:
• Etablir les arrêtés de taxation d’office et la mise en mouvement de
l’action publique
• Mettre en mouvement l’action publique et transmettre les procès-
verbaux dûment établis au procureur de la république auprès du
tribunal compétent, et ce, pour les infractions fiscales pénales non
passibles d’une peine corporelle.40
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HABILITATION DES CHEFS DE SERVICES CENTRAUX ET
RÉGIONAUX DES IMPÔTS POUR L’ÉTABLISSEMENT DES
ARRÊTÉS DE TAXATION D’OFFICE ET LA MISE EN
MOUVEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE( ART 42)
le directeur général des impôts, le chef de l’unité du contrôle national
et des enquêtes fiscales, le directeur des grandes entreprises ou le
chef du centre régional de contrôle des impôts sont habilités à:
• Mise en mouvement de l’action publique pour les infractions fiscales
pénales passibles d’une peine corporelle, par délégation du ministre
des finances après avis d’une commission dont la composition, les
attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par
décret. 41
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EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION
DES ARRÊTÉS DE TAXATION D’OFFICE (ART 43)
Au titre des amendes fiscales administratives prévues par les articles 84
bis à 85 Et ce en cas de non régularisation de la situation fiscale du
contribuable dans un délai de trente jours à compter de la date de sa mise
en demeure
42
ARTICLES SANCTIONS
84 BIS •20% des revenus ou bénéfices transférés, s’il s’agit detransfert de revenus ou bénéfices soumis à l’impôt en Tunisie•1% des revenus ou bénéfices transférés s’il s’agit , s’il s’agit detransfert de revenus ou bénéfices non soumis à l’impôt en Tunisie
84 TER •2000D au titre de chaque bon de commande non apuré parmi les5 premiers bon de commande.•5000D au titre de chaque bon de commande non apuré au-delàde cinq premiers bons de commande
84 QUARTER •8% du total de la facture si l’identité du client n’est pasmentionnée au niveau de la déclaration employeur
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AB
EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION
DES ARRÊTÉS DE TAXATION D’OFFICE (ART 43)
Au titre des amendes fiscales administratives prévues par lesarticles 84 bis à 85 relatives au:
43
ARTICLES SANCTIONS
84 QUINQUIES 50% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite en cas
de reconstitution du CA
84 SEXIES 50% du montant de la taxe et du droit objet de la suspension,
tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ayant effectué
des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sans
qu’ils disposent des originaux des bons de commande devant être
présentés par le bénéficiaire du régime suspensif de la taxe sur
la valeur ajoutée
85 Une pénalité au taux de 1 % des revenus et bénéfices exonérés
de l’impôt ou soumis à une retenue à la source libératoire.
MO
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AB
RELÈVEMENT DU TAUX DE LA RETENUE À LA SOURCE SUR
LES MONTANTS PAYÉS À DES RÉSIDENTS DANS DES
PARADIS FISCAUX (ART 44)
44
* Redevances
* Revenus de capitaux mobiliers, les jetons de présence,
* les dividendes,
* les intérêts des prêts bancaires
Le
taux
de
la r
etenu
e à
la
sour
ce
est
rele
vé à
25
% a
u ti
tre
des
:
servis à des personnes résidentes ou établies dans des paradis fiscaux.
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MAITRISE DU BÉNÉFICE DU RÉGIME FORFAITAIRE (ART
45)
45
Sont exclues du bénéfice de ce
régime les entreprises qui
exercent dans les zones
communales des activités qui sont
fixées par décret.
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MAITRISE DU BÉNÉFICE DU RÉGIME FORFAITAIRE (ART
45)
46
de 50 dinars à 75 dinars
100 dinars à 150 dinars
Le minimum d’impôt dû par les forfaitaires est augmenté comme suit:
MO
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AB
MAITRISE DU BÉNÉFICE DU RÉGIME FORFAITAIRE (ART
45)
47
Obligation d’établissement des factures selon les dispositions de l’article 18 code de la TVA pour les personnes morales et
aux personnes physiques soumises à l’obligation de dépôt de la déclaration
d’existence autres que celles soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime
forfaitaire et ce, pour leurs opérations dont la valeur ne dépasse pas 500 dinars pour
chaque opération.
L’impôt dû conformément aux dispositions du présent article est
majoré de 50% en cas de dépôt de la déclaration annuelle de l’impôt après 30 jours de l’expiration des délais légaux.
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AB
RATIONALISATION DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE EN
CE QUI CONCERNE LES BÉNÉFICES NON
COMMERCIAUX (ART 46)
L’assiette forfaitaire passible de l’impôt sur
le revenu selon le régime de forfait
d’assiette est relevée à 80% des revenus
TTC au lieu de 70%.
48
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ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE
L’IMPÔT SUR LE REVENU AU TITRE DE LA PLUS-
VALUE IMMOBILIÈRE (ART 47)
Extension du champ d’application à tout type d’immeubles
sauf:
Les terrains agricoles situés dans les zones agricoles cédés au
profit de personnes autres que les promoteurs immobiliers et
au profit de personnes qui s’engagent dans le contrat de
cession de ne pas réserver le terrain objet de la cession à la
construction avant l’expiration d’une période de 4 ans à partir
de la date de cession.49
MO
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ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE
L’IMPÔT SUR LE REVENU AU TITRE DE LA PLUS-
VALUE IMMOBILIÈRE (ART 47)
la plus-value imposable, est égale à la différence entre d’une
part, le prix de cession déclaré des biens et droits susvisés ou
celui révisé suite aux opérations de vérifications fiscales
selon les procédures applicables en matière de droits
d’enregistrement
50
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ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE
L’IMPÔT SUR LE REVENU AU TITRE DE LA PLUS-
VALUE IMMOBILIÈRE (ART 47)
51
Age de l'usufruitier Valeur de l'usufruit Valeur de la nue propriété
Moins de 20 ans révolus 7/10 3/10
Moins de 30 ans révolus 6/10 4/10
Moins de 40 ans révolus 5/10 5/10
Moins de 50 ans révolus 4/10 6/10
Moins de 60 ans révolus 3/10 7/10
Moins de 70 ans révolus 2/10 8/10
Plus de 70 ans révolus 1/10 9/10
Le prix de revient pour les opérations de cession de l’usufruit et de la nue-
propriété est déterminé sur la base d’une quotepart de la valeur de la
propriété totale et ce conformément au tableau suivant (art 38 CDET)
MO
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AB
1er donateur : l’assiette de la plus value
immobilière en cas de donation est la
différence entre le prix de vente et le prix
d’achat chez le 1er donateur (art 28 du code
de l’IRPP et de l’IS).
52
ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE
L’IMPÔT SUR LE REVENU AU TITRE DE LA PLUS-
VALUE IMMOBILIÈRE (ART 47)
MO
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ELARGISSEMENT DE L’ASSIETTE DU CALCUL DU MINIMUM
D’IMPÔT ET AUGMENTATION DE SON TAUX (ART 48)
• 0,2% du montant brut du chiffred’affaires ou des recettes à l’exceptiondu chiffre d’affaires ou des recettesprovenant de l’exportation avec unminimum égal à 300 dinars exigiblemême en cas de non réalisation dechiffre d’affaires.
• 0,1% du montant brut du chiffred’affaires ou des recettes provenant del’exportation ainsi que les recettes descliniques travaillant avec les non-résidents ainsi que les ventes desproduits bénéficiant de l'homologationadministrative des prix et dont la margene dépasserait pas 6% avec un minimumégal à 200 dinars exigible même en casde non réalisation de chiffre d’affaires.
L'impôt annuel calculé conformément aux
dispositions du code de l'IRPP et l'IS pour les activités commerciales et les activités non commerciales des
personnes physiques, ne peut être inférieur à :
53
MO
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AB
ELARGISSEMENT DE L’ASSIETTE DU CALCUL DU MINIMUM
D’IMPÔT ET AUGMENTATION DE SON TAUX (ART 48)
54
La question qui se pose:
est ce que ces deux
Minimums sont cumulables ou
non.
MO
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ELARGISSEMENT DE L’ASSIETTE DU CALCUL DU MINIMUM
D’IMPÔT ET AUGMENTATION DE SON TAUX (ART 48)
• 0,2% du chiffre d’affaires brut local
avec un minimum exigible même en cas
de non réalisation de chiffre d’affaires
égal à 500 dinars pour les entreprises
non soumises au taux de 10%,
• 0,1% du chiffre d’affaires brut avec
un minimum exigible même en cas de
non réalisation de chiffre d’affaires
égal à 300 dinars pour les entreprises
soumises au taux de 10% ou encore sur
le chiffre d'affaires réalisé suite à la
vente de produits homologués et dont la
marge bénéficiaire ne dépasserait pas
6%,
Concernant les personnes morales et conformément à l'article 49 du code de L'IRPP et IS nouveau, l’impôt
annuel ne peut être inférieur à un
montant égal à:
55
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ELARGISSEMENT DE L’ASSIETTE DU CALCUL DU MINIMUM
D’IMPÔT ET AUGMENTATION DE SON TAUX (ART 48)
56
Ce minimum ne s'applique pas aux activités nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période ne dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de
la déclaration d'existence.
Les dispositions du présent
paragraphe ne s’appliquent pas aux bénéficiaires d’une déduction
totale des revenus dans la
limite de la période légale.
Ce minimum exigible sera
augmenté de 50% lorsqu’il est payé en dehors des délais légaux dépassant 30
jours.
Le minimum d’impôt s’applique aux entreprises en cessation
d’activité et qui n’ont pas déposé leur déclaration.
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ELARGISSEMENT DE L’ASSIETTE DU CALCUL DU MINIMUM
D’IMPÔT ET AUGMENTATION DE SON TAUX (ART 48)
57
Le minimum d’impôt prévu au titre d’un exercice, est
déductible de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les
sociétés exigible conformément aux
dispositions du présent code successivement au titre des exercices ultérieurs et ce
dans la limite de la cinquième année inclusivement et sans que la déduction aboutisse à
un impôt inférieur au minimum d’impôt
Le taux du minimum d’impôt fixé à 0.2% prévu au présent article y compris le minimum exigible à ce titre s’applique au chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année 2013 et
aux recettes réalisées durant le même exercice.
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SOUMISSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
PROVENANT DE L’EXPORTATION À LA TCL (ART 49 + 50)
58
Application du taux de 0,1% au :
Chiffre d’affaires provenant de l’exportation,
Chiffre d’affaires réalisé par les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents provenant de
leur activité avec les non résidents,
Chiffre d’affaires réalisé par les prestataires des services financiers non résidents provenant de leurs prestations avec les non résidents,
Chiffre d’affaires réalisé par les sociétés d’investissement à capital variable à règles d’investissement allégées provenant de l’utilisation de
leurs actifs avec les non résidents.
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ASSOUPLISSEMENT DE L’APPLICATION DE LA RETENUE À LA
SOURCE ET L’AMÉLIORATION DU RECOUVREMENT DE
L’IMPÔT (ART 51)
La généralisation de la RAS au
titre des montants
supérieurs ou égaux à 1000D
(au lieu de 2000D
antérieurement ) aux entreprises du secteur privé
Les
forfaitaires
BNC sont
tenues
d’appliquer
cette RAS
Cette RAS n’est pas applicable pour les produits
homologués et dont la
marge bénéficiaire brute ne
dépasse pas 6%
La RAS de 50% de la TVA n’est
pas applicable pour les produits
homologués et dont la marge ne
dépasse pas 6%.
La retenue à la source de 50% de la TVA est
appliquée, même si le
paiement des montants est effectué pour
le compte d’autrui.
59
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AB
ASSOUPLISSEMENT DE L’APPLICATION DE LA RETENUE À LA
SOURCE ET L’AMÉLIORATION DU RECOUVREMENT DE
L’IMPÔT (ART 51)
60
Application d’une RAS au titre des opérations
qualifiées comme export au taux de 5% et ce
au titre des
honoraires, commissions, courtage, loyers
(???) et rémunération des activités non
commerciales qu’elle qu’en soit l’appellation.
MO
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AB
ASSOUPLISSEMENT DES OBLIGATIONS FISCALES DES
SALARIÉS NON RÉSIDENTS QUI TRAVAILLENT EN
TUNISIE PENDANT UNE PÉRIODE LIMITÉE (ART 52)
Les salariés ou non salariés non résidents qui travaillent en
Tunisie pour une ou des périodes ne dépassant pas en totalité
6 mois, sont soumis à une retenue à la source libératoire au
taux de 20% de leur montant brut majoré des avantages en
nature selon leur valeur réelle.
61
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AB
RATIONALISATION DES RÉGIMES DE FAVEUR
ACCORDÉS AUX ACQUISITIONS AUPRÈS DES
PROMOTEURS IMMOBILIERS (ART 53)
62
Application d’un taux d’enregistrement de 3%
des acquisitions auprès des promoteurs immobiliers
pour usage d’habitation et ceci sur la partie de la valeur du logement qui excède 150000 dinars.
L’application du droit proportionnel dans ce cas ne doit pas aboutir à un
montant inférieur au droit fixe calculé sur la base du nombre des pages et des
copies du contrat.
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AB
SUPPRESSION DE L’EXONÉRATION DES REDEVANCES
PAYÉES PAR LES ENTREPRISES TOTALEMENT
EXPORTATRICES AUX NON- RÉSIDENTS NON-
ÉTABLIS (ART 54)
Annulation de l’exonération des rémunérations payées par les entreprisestotalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur, autitre:
•Des droits d’auteur ;
•De l’usage, de la concession de l’usage ou de la cession d’un brevet, d’une marque defabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’unprocédé de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de télévision ;
• De l’usage ou de la concession de l’usage d’un équipementindustriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique ;
• Des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaineindustriel, commercial ou scientifique ;
• Des études techniques ou économiques, ou d’une assistance technique. L’impôt estégalement dû par les personnes physiques non résidentes qui réalisent des revenus desource tunisienne ou qui réalisent la plus-value immobilière.
63
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AB
INSTITUTION D’UN IMPÔT SUR LES IMMEUBLES (ART 55)
Montant :
une fois et demie, la taxe
sur les immeubles
bâtis ou la taxe sur les
immeubles non bâtis, selon le
cas,
Echéance :
au plus tard à la fin du mois de mars de
chaque année,
Lieu de déclaration :
auprès la recette des
Finances dans la circonscription de laquelle se trouve la résidence
principale du contribuable,
64
Documents :
une déclaration selon un modèle
spécifique, accompagnée d’une attestation
comportant le montant de la taxe sur les immeubles bâtis ou de la taxe
sur les immeubles non bâtis exigible sur l’immeuble durant
l’année d’exigibilité de l’impôt foncier
délivrée par la collectivité locale
concernée.
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AB
INSTITUTION D’UN IMPÔT SUR LES IMMEUBLES (ART 55)
65
Ledit impôt n’est pas dû sur :
• l’habitation principale,
• les immeubles bâtis exploités par leurs propriétaires pour l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou professionnelle,
• les immeubles dans le cadre d’une opération d’émission de sukuk conformément à la législation les régissant,
• les terrains agricoles situés dans les zones agricoles, et ce, sur la base d’une attestation délivrée par les autorités compétentes,
• les terrains non bâtis situés dans les zones industrielles, d’habitation, de tourisme et dans les zones destinés à un usage artisanal ou professionnel qui sont lotis conformément à la législation et aux réglementations en vigueur,
• les terrains non bâtis exploités par leurs propriétaires pour l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou professionnelle,
• les immeubles destinés à la location à condition de joindre à la déclaration de l’impôt foncier une copie de la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu dû sur les revenus fonciers, dont le délai de dépôt de déclaration est échu avant l’expiration du délai légal du dépôt de la déclaration de l’impôt foncier.
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AB
AMÉLIORATION DU RECOUVREMENT DE LA TAXE AU
NIVEAU DES FOURNISSEURS DE MARCHANDISES, DE
TRAVAUX ET DE BIENS AU PROFIT DES SERVICES
PUBLICS (ART 62) Le paiement par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics à
caractère administratif et les entreprises publiques des montants égaux ou
supérieurs à 1000 dinars y compris la taxe sur la valeur ajoutée revenant à leur
fournisseur de marchandises, de services, de travaux et de biens, est
subordonné à la présentation d’une attestation délivrée par les services
fiscaux attestant que le fournisseur en question a déposé toutes les
déclarations fiscales échues et non prescrites à la date de
l’ordonnancement du paiement desdits montants ou à la présentation, le cas
échéant, des justificatifs prouvant l’établissement d’un calendrier de
recouvrement par le receveur de finances au titre des créances fiscales
constatées à leur charge à la date de l’ordonnancement du paiement
desdits montants .
66
MO
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AB
MAÎTRISE DE LA RESTITUTION DES SOMMES PERÇUES EN
TROP ( ART 63)
La restitution des sommes perçues en trop ne peut être
accordé qu’au contribuable ayant une situation fiscale
régularisée à la date de dépôt de la demande de
restitution ainsi qu’ à la date de l’ordonnancement de
restitution des sommes perçues en trop
67
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SUPPRESSION DE L’EXONÉRATION DE LA TVA POUR LES
SERVICES DE SANTÉ RENDUS AU PROFIT DES ÉTRANGERS
NON-RÉSIDENTS (ART 64)
Soumission des services de santé rendus
au profit des étrangers non résidents à la
TVA
68
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AB
CLARIFICATION DU CHAMP D’APPLICATION DE
L’EXONÉRATION DE LA TVA DES VENTES DE LOCAUX
DESTINÉS À L’HABITATION PAR LES PROMOTEURS
IMMOBILIERS (ART 65)
69
L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des ventes des immeubles bâtis àusage exclusif d'habitation, réalisée par les promoteurs immobiliers tels que définis par lalégislation en vigueur, ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifsattenants à ces immeubles est accordée seulement pour les acquisitions faites par lespersonnes physiques ou les promoteurs immobiliers publics.
Le changement d’affectation des locaux à usage d’habitation par l’acquéreur entraine lepaiement de la TVA normalement due.
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EXTENSION DE L’OBLIGATION DU DÉPÔT DE LA
DÉCLARATION D’EXISTENCE AUX AGRICULTEURS ET AUX
PERSONNES RÉALISANT DES REVENUS FONCIERS
BÉNÉFICIANT D’AVANTAGES FISCAUX (ART 66)
Ces personnes sont tenues
de déposer une déclaration
d’existence, et ce, dans le
cas où elles bénéficient
d’avantages fiscaux au
titre des revenus en
question conformément à
la législation en vigueur.
Les agriculteurs doivent
procéder au dépôt d’une
déclaration d’existence
telle que prévue par
l’article 56 du code de
l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de
l’impôt sur les
sociétés, pour pouvoir
bénéficier de la réduction
de 80% de la taxe unique
de compensation sur leurs
véhicules.70
MO
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RENFORCEMENT DE RESSOURCES DU FONDS DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE PROFIT (ART 66-68)
71
par une taxe due sur les produits
énergétiques consommés. La
liste des produits
soumis, le taux de la taxe et ses
modalités de recouvrement sont fixés par
décret.
par une taxe due à l’importation
de moteurs et de pièces de
rechange usagés calculée sur la
base de 3 dinars par kilogramme
du poids du moteur ou de la
pièce de rechange.
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AB
RENFORCEMENT DES RESSOURCES
DU FONDS DE DÉPOLLUTION (ART 71)
Extension du champ
d’application de la taxe
de dépollution qui est
fixé à 5% par l’ajout
d’autres articles
72
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AB
ALLÉGEMENT DE LA CHARGE FISCALE DES PERSONNES À
FAIBLE REVENU (ART 73)
Exonérer les personnes qui réalisent des revenus classés dans la
catégorie traitements, salaires et pensions et que le montant
imposable annuel ne dépasse les 5.000 dinars après les
déductions au titre de la situation et des charges de famille
(chef de famille+ enfants à charge et parents à charge) à
condition de ne pas réaliser d’autres natures de revenus.
Suppression de la déduction supplémentaire de 1000 D pour les
SMIGARDS.
73
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ALLÉGEMENT DE LA CHARGE FISCALE DES PERSONNES À
FAIBLE REVENU (ART 73)
Exonérer les personnes qui réalisent des revenus classés dans la catégorie traitements, salaires
et pensions et que le montant imposable annuel ne dépasse les
5.000 dinars après les déductions au titre de la situation et des
charges de famille (chef de famille+ enfants à charge et parents à charge) à condition de ne pas réaliser d’autres natures de
revenus.
Suppression de la déduction
supplémentaire de 1000 D pour les
SMIGARDS.
74
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RÉVISION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE
UNIQUE DE COMPENSATION DE TRANSPORTS
ROUTIERS (ART 56-61)
Extension du champ d’application de la
taxe unique de compensation aux autres
véhicules autres que ceux utilisés pour le
transport de personnes ou le transport de
marchandises autorisés à utiliser la route
75
MO
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AB
RÉVISION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE
UNIQUE DE COMPENSATION DE TRANSPORTS
ROUTIERS (ART 56-61)
Le montant annuel de la taxe unique de compensation de transports routiers pour les véhicules et les remorques
destinés au transport de marchandises pour propre compte ou pour compte d’autrui et dont la charge utile
ne dépasse pas 2 tonnes est fixé comme suit :
Transport pour propre compte :
Charge utile ne dépassant pas une tonne : 200 dinars,
Charge utile supérieure à une tonne et ne dépassant pas 2
tonnes : 400 dinars.
Transport pour compte d’autrui :
Charge utile ne dépassant pas une tonne : 150 dinars,
Charge utile supérieure à une tonne et ne dépassant pas 2
tonnes : 250 dinars.
76
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AB
RENFORCEMENT DES RESSOURCES DE LA CAISSE GÉNÉRALE DE
COMPENSATION (ART 76) Les voitures particulières selon le tarif figurant au tableau
suivant :
Voitures particulières Montant de la
redevance en
dinars
- Les voitures dont la puissance est égale à :
4 chevaux fiscaux 20
5 chevaux fiscaux 40
6 chevaux fiscaux 70
7 chevaux fiscaux 100
8 chevaux fiscaux 120
9 chevaux fiscaux 140
10 chevaux fiscaux 160
11 chevaux fiscaux 180
12 chevaux fiscaux 500
13 chevaux fiscaux 550
14 chevaux fiscaux 650
15 chevaux fiscaux 750
- Les voitures dont la puissance est égale ou supérieure à 16 chevaux
fiscaux ainsi que les voitures de sport
850 77
MO
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RENFORCEMENT DES RESSOURCES DE LA CAISSE
GÉNÉRALE DE COMPENSATION (ART 76)
Les véhicules soumis à la taxe unique de compensation
de transports routiers : un montant égal à 25% de la
taxe unique de compensation de transports routiers
due.
Ces dispositions sont mise en suspension jusqu‘à
nouvel ordre78
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RENFORCEMENT DES RESSOURCES DE LA CAISSE
GÉNÉRALE DE COMPENSATION (ART 77-78)
79
Suppression du plafond de la redevance de 1% (Maximum :
2.000 dinars)
Clarification du champ d’application de la redevance de compensation applicable pour les personnes physiques dont le revenu net annuel dépasse 20.000 dinars, quelque soit leur régime d’imposition.
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80
RENFORCEMENT DES RESSOURCES DE LA CAISSE
GÉNÉRALE DE COMPENSATION (ART 77-78)
Le revenu annuel net soumis à ladite redevance couvre lesrevenus soumis à l’impôt déduction faite de l’impôt sur le revenuexigible et majoré des revenus exonérés et des revenus situéshors champ d’application de l’impôt sur le revenu ainsi que lesrevenus soumis à des régimes spécifiques .
Ladite redevance n’est pas due sur :
• les montants revenant aux personnes non résidentes non établies,
• la plus value mobilière et immobilière.
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RENFORCEMENT DES RESSOURCES DE LA CAISSE
GÉNÉRALE DE COMPENSATION (ART 77-78)
81
Redevance
Pour les montants soumis à la retenue à la source prévue par les
articles 52 et 53 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, la redevance est
due par voie de retenue à la source au taux de 1% des
montants nets de la retenue et par voie de régularisation lors de dépôt de la déclaration annuelle
de l’impôt sur le revenu.
La retenue à la source au taux de 1% s’applique aux
rémunérations dont le montant annuel global
dépasse 20.000 dinars nonobstant les
montants payés.
Ladite redevance est recouvrée dans les
mêmes délais et selon les mêmes modalités
fixées pour le paiement de l’impôt
sur le revenu. La redevance n’est pas
déductible de l’impôt sur le revenu.
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MESURES POUR LE TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DU
SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DE PÊCHE (ART 79-80)
l’Etat prend en charge le
remboursement du principal du crédit abandonné par les établissements de crédit ayant la
qualité de banque, selon les critères prévus au paragraphe 3 du
présent article, relatif aux
crédits obtenus jusqu’au 31
décembre 2012 qui ont fait l’objet de
montants non recouvrés et dont le montant en principal ne dépasse pas cinq milles dinars par agriculteur ou par
pêcheur à la date de leur obtention.
L’Etat abandonne les montants dus en principal et en
intérêts au titre des crédits agricoles
obtenus jusqu’au 31 décembre 2012
objet de dettes non recouvrées et dont
le montant en principal ne dépasse pas cinq mille dinars par agriculteur ou par pêcheur à la
date de leur obtention et qui ont été accordés sur des
ressources budgétaires ou sur
des crédits extérieurs directs au profit de l’Etat, et ce, dans la limite de quatre vingt millions de dinars (80 millions
dinars).
Le crédit abandonné est remboursé en principal sur une
durée de vingt ans sans intérêts, et ce, en vertu des
conventions conclues le 31 décembre de chaque année à cet
effet entre le ministère des finances et
l’établissement de crédit concerné, et ce, dans la limite de quarante millions de dinars (40 millions dinars) et après présentation des
banques concernées d’une liste nominative des agriculteurs et des pêcheurs ayant
bénéficié de l’abandon et des
montants abandonnés pour chaque
agriculteur ou pêcheur.
Les crédits susvisés sont abandonnés sur la base d’une étude des dossiers des
bénéficiaires au cas par cas, par des
commissions régionales
multilatérales et sur présentation des demandes à cet
effet et selon des critères fixés
portant notamment sur la poursuite de
l’exercice de l’activité agricole ou
de pêche et l’incapacité de
remboursement du crédit objet de
l’abandon.
La composition desdites commissions
régionales et les modalités de leur
fonctionnement sont fixées par une
circulaire conjointe des ministres des finances et de l’agriculture.
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MESURES POUR LE TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DU
SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DE PÊCHE (ART 79-80)
Les établissements de crédit ayant la qualité
de banque peuvent déduire de l’assiette soumise à l’impôt sur
les sociétés, la totalité des intérêts conventionnels qui ont fait partie de leurs produits, ayant fait l’objet d’abandon et ayant été décomptés
sur les crédits agricoles, obtenus
jusqu’ au 31 décembre 2012 et ayant fait l’objet de montants
non recouvrés et dont le montant en principal ne dépasse pas cinq milles dinars par agriculteur ou par
pêcheur à la date de son obtention.
La déduction s’opère sur une
période maximale de 3 ans à compter de l’année de l’abandon.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à
la présentation par l'établissement de crédit concerné, à
l'appui de la déclaration
annuelle de l'impôt sur les
sociétés, d'un état détaillé des créances
abandonnées indiquant
notamment le montant des
intérêts abandonnés, l’exer
cice de leur imposition et l’identité du
bénéficiaire de l’abandon.
Les établissements de crédit ayant la qualité de banque peuvent radier de leurs comptes la
totalité des intérêts relatifs aux crédits agricoles obtenus
jusqu’au 31 décembre
2012, dont le montant en principal ne dépasse pas cinq milles dinars à la
date de son obtention et qui font l’objet d’abandon au cours des années 2014 et 2015.
Cette opération de radiation ne doit aboutir ni à l'augmentation
ni à la diminution du
bénéfice soumis à l'impôt sur les
sociétés de l'année de la radiation.
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EXONÉRATION DES ACQUISITIONS DANS LE CADRE DES
CONTRATS DE VENTE MURABAHA ET DANS LE CADRE DU
MÉCANISME DES SUKUK ISLAMIQUES DE LA RETENUE À
LA SOURCE (ART 81)
La retenue à la source ne s’applique pas aux montants
payés par les établissements de crédit au titre des
acquisitions effectuées dans le cadre des contrats de
vente Murabaha, et ce, lorsque les bénéficiaires
desdits contrats ne sont pas tenus d’effectuer la
retenue à la source ainsi qu’au titre des acquisitions
réalisées dans le cadre du mécanisme des sukuk prévus
par la législation les régissant.84
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CLARIFICATION DES OBLIGATIONS FISCALES DES
PERSONNES PHYSIQUES SOUMISES AU RÉGIME RÉEL
SIMPLIFIÉ (ART 82)
L’harmonisation des dispositions comptables et fiscales
pour les personnes physiques soumises au régime réel
simplifié.
L’extension du champ d’application de la déduction des
provisions aux personnes physiques soumises au régime réel
simplifié.
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DÉTERMINATION DE L’ASSIETTE DE LA TVA POUR
LES EXCÉDENTS DE L’ÉLECTRICITÉ ET LE PRIX DE
TRANSPORT DE L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE À PARTIR
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (ART 83)
Pour les excédents de l’électricité produite à partir des
énergies renouvelables, la taxe sur la valeur ajoutée est
liquidée sur la base de la différence entre le prix de
l’énergie électrique livrée par la société tunisienne de
l’électricité et du gaz et le prix de l’énergie qu’elle reçoit
des clients et ce en se basant sur les tarifs et prix
appliqués conformément aux réglementations en vigueur
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RELÈVEMENT DE LA DÉDUCTION AU TITRE DES ENFANTS
HANDICAPÉS ET DES ÉTUDIANTS (ART 94)
1000 dinars par enfant poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de moins de 25 ans au 1er
janvier de l'année d'imposition.
1200 dinars par enfant infirme quel que
soit son âge et son rang.
La loi de finances pour l’année 2014 a prévu
d’augmenter les déductions
supplémentaires en les fixant comme suit :
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A noter que ces déductions sont prises en considération au
niveau du calcul de la retenue à la source.
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SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES, FISCALES ET DOUANIÈRES (ART 88-
90)
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En cas de cessation d’activité, la carte
d’identification fiscale est
restituée contre reçu dans les
mêmes délais aux services fiscaux compétents dont
relève l’entreprise concernée (bureau
de contrôle et non à la recette) .
La réduction du taux de la RAS de 15% à 5% au titre
des honoraires versées aux PP
soumis au RR est subordonné
dorénavant à la présentation de la
carte d’identification
fiscale au lieu de l’attestation
délivrée auparavant par les services des impôts compétents .
La suppression de l’obligation de dépôt
d’une copie de PV AGEO et la liste
des éléments d’actifs objet
d’apport et la liste de provisions
constituées le cas échéant pour les
opérations de fusion.
La déclaration de cessation pour les
sociétés fusionnées ou scindées doivent être déposée dans
un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois à compter de la date de la tenue de la
dernière assemblée générale
extraordinaire ayant approuvé
l’opération de fusion ou l’opération de
scission
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SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES, FISCALES ET DOUANIÈRES (ART 88-
90)
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Réduction du délai de restitution des sommes perçues en trop par les douanes
dans un délai d’un mois au lieu de six
mois
La suppression des livres cotés et paraphés de
comptes d’achat et de vente pour les
commerçants détaillants qui
tiennent pas une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises.
La suppression de l’obligation de l'engagement express de présenter à
l'administration les pièces justificatives
de la sortie des marchandises dans les vingt jours du mois suivant celui
de l'exportation au niveau de la
demande pour bénéficier de la suspension de la
TVA pour l’acquisition de marchandises destinées à
l’export, par les non assujettis.
Suppression pour les assujettis à la
TVA de l’obligation de joindre à leur déclaration
mensuelle un état des affaires
résiliés.
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