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Acte Uniforme Portant Organisation des procdures Simplifies de Recouvrement et des Voies dExcution
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NOUVELLES
METHODES
SARL
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION
DES PROCDURES SIMPLIFIES DE
RECOUVREMENT ET DES VOIES
D'EXCUTION
Le Conseil des Ministres de l'OHADA
- Vu le Trait relatif l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique notamment
en ses articles 2 et 5 12,
- Vu le rapport du Secrtaire Permanent et les observations des Etats-parties,
- Vu l'avis en date du 23 mars 1998 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage,
Aprs en avoir dlibr, adopte l'unanimit des Etats-parties prsents et votants,
l'Acte Uniforme dont la teneur suit :
LIVRE I : PROCDURES SIMPLIFIES DE
RECOUVREMENT
TITRE I : INJO NCTION DE PAYER
CHAPITRE I : Conditions
Art icle 1
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Le recouvrement dune crance certaine, liquide et exigible peut tre demand
suivant la procdure dinjonction de payer.
Art icle 2
La procdure dinjonction de payer peut tre introduite lorsque :
La crance a une cause contractuelle ;
Lengagement rsulte de lmission ou de lacceptation de tout effet de commerce,
ou dun chque dont la provision sest rvle inexistante ou insuffisante.
CHAPITRE I I : Proc dure
Sect ion 1 : L a r equ t e
Art icle 3
La demande est forme par requte auprs de la juridiction comptente du domicile
ou du lieu o demeure effectivement le dbiteur ou l'un d'entre eux en cas de
pluralit de dbiteurs.
Les parties peuvent droger ces rgles de comptence au moyen d'une lection de
domicile prvue au contrat.
L'incomptence territoriale ne peut tre souleve que par la juridiction saisie de la
requte ou par le dbiteur lors de l'instance introduite par son opposition.
Art icle 4
La requte doit tre dpose ou adresse par le demandeur, ou par son mandataire
autoris par la loi de chaque tat partie le reprsenter en justice, au greffe de la
juridiction comptente.
Elle contient, peine d'irrecevabilit:
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1) les noms, prnoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes
morales, leurs forme, dnomination et sige social;
2) l'indication prcise du montant de la somme rclame avec le dcompte des
diffrents lments de la crance ainsi que le fondement de celle-ci.
Elle est accompagne des documents justificatifs en originaux ou en copies
certifies conformes.
Lorsque la requte mane d'une personne non domicilie dans l'tat de la
juridiction comptente saisie, elle doit contenir sous la mme sanction, lection de
domicile dans le ressort de cette juridiction.
Sect ion 2 : L a d cision d'in jonct ion de payer
Art icle 5
Si, au vu des documents produits, la demande lui parat fonde en tout ou partie, le
prsident de la juridiction comptente rend une dcision portant injonction de
payer pour la somme qu'il fixe.
Si le prsident de la juridiction comptente rejette en tout ou en partie la requte, sa
dcision est sans recours pour le crancier sauf celui-ci procder selon les voies
de droit commun.
Art icle 6
La requte et la dcision portant injonction de payer sont conserves titre deminute entre les mains du greffier qui en dlivre une expdition au demandeur. Les
documents originaux produits l'appui de la requte sont restitus au demandeur et
leurs copies certifies conformes sont conserves au greffe.
En cas de rejet de la requte, celle-ci et les documents produits sont restitus au
requrant.
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Art icle 7
Une copie certifie conforme de l'expdition de la requte et de la dcision
d'injonction de payer dlivre conformment aux dispositions de l'article prcdent
est signifie l'initiative du crancier chacun des dbiteurs par acte extra-
judiciaire.
La dcision portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas t signifie
dans les trois mois de sa date.
Art icle 8
A peine de nullit, la signification de la dcision portant injonction de payer
contient sommation d'avoir :
- soit payer au crancier le montant de la somme fixe par la dcision ainsi que
les intrts et frais de greffe dont le montant est prcis ;
- soit, si le dbiteur entend faire valoir des moyens de dfense, former opposition,
celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du crancieret de l'ensemble du litige.
Sous la mme sanction, la signification :
- indique le dlai dans lequel l'opposition doit tre forme, la juridiction devant
laquelle elle doit tre porte et les formes selon lesquelles elle doit tre faite ;
- avertit le dbiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction
comptente dont le prsident a rendu la dcision d'injonction de payer, des
documents produits par le crancier et, qu' dfaut d'opposition dans le dlai
indiqu, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra tre contraint par toutes
voies de droit payer les sommes rclames.
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Sect ion 3 : L 'opposit ion
Art icle 9
Le recours ordinaire contre la dcision d'injonction de payer est l'opposition. Celle-
ci est porte devant la juridiction comptente dont le prsident a rendu la dcision
d'injonction de payer.
L'opposition est forme par acte extra-judiciaire.
Art icle 10
L'opposition doit tre forme dans les quinze jours qui suivent la signification de la
dcision portant injonction de payer. Le dlai est augment, ventuellement, des
dlais de distance.
Toutefois, si le dbiteur n'a pas reu personnellement la signification de la dcision
portant injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu' l'expiration du dlai
de quinze jours suivant le premier acte signifi personne ou, dfaut, suivant la
premire mesure d'excution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en
partie les biens du dbiteur.
Art icle 11
L'opposant est tenu, peine de dchance, et dans le mme acte que celui de
l'opposition :
- de signifier son recours toutes les parties et au greffe de la juridiction ayantrendu la dcision d'injonction de payer ;
- de servir assignation comparatre devant la juridiction comptente une date
fixe qui ne saurait excder le dlai de trente jours compter de l'opposition.
Art icle 12
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La juridiction saisie sur opposition procde une tentative de conciliation. Si celle-
ci aboutit, le prsident dresse un procs verbal de conciliation sign par les parties,
dont une expdition est revtue de la formule excutoire.
Si la tentative de conciliation choue, la juridiction statue immdiatement sur la
demande en recouvrement, mme en l'absence du dbiteur ayant form opposition,
par une dcision qui aura les effets d'une dcision contradictoire.
Art icle 13
Celui qui a demand la dcision d'injonction de payer supporte la charge de lapreuve de sa crance.
Art icle 14
La dcision de la juridiction saisie sur opposition se substitue la dcision portant
injonction de payer.
Art icle 15
La dcision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du
droit national de chaque tat partie. Toutefois, le dlai d'appel est de trente jours
compter de la date de cette dcision.
Sect ion 4 : E f f et s de l a d cision por t ant injonct ion de payer
Art icle 16
En l'absence d'opposition dans les quinze jours de la signification de la dcision
portant injonction de payer ou, en cas de dsistement du dbiteur qui a form
opposition, le crancier peut demander l'apposition de la formule excutoire sur
cette dcision.
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Celle-ci produit tous les effets d'une dcision contradictoire et n'est pas susceptible
d'appel.
Art icle 17
La demande tendant l'apposition de la formule excutoire est forme au greffe
par simple dclaration crite ou verbale.
La dcision est non avenue si la demande du crancier n'a pas t prsente dans
les deux mois suivant l'expiration du dlai d'opposition ou le dsistement du
dbiteur.Les copies certifies conformes des documents produits par le crancier et
conservs provisoirement au greffe lui sont restitues sur sa demande ds
l'opposition ou au moment o la dcision est revtue de la formule excutoire.
Art icle 18
Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre, cot et paraph par le
prsident de celle-ci, et sur lequel sont inscrits les noms, prnoms, professions et
domiciles des cranciers et dbiteurs, la date de l'injonction de payer ou celle du
refus de l'accorder, le montant et la cause de la dette, la date de la dlivrance de
l'expdition, la date de l'opposition si elle est forme, celle de la convocation des
parties et de la dcision rendue sur opposition.
TITRE II : PROCEDURE SIMPLIFIEE
TENDANT A LA DELIVRANC E OU A L A
RESTITUTION DUN BIEN MEUBLE
DETERMINE
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Art icle 19
Celui qui se prtend crancier d'une obligation de dlivrance ou de restitution d'un
bien meuble corporel dtermin, peut demander au prsident de la juridiction
comptente d'ordonner cette dlivrance ou restitution.
CHAPITRE I : La requte
Art icle 20
La demande de dlivrance ou de restitution est forme par requte dpose ou
adresse au greffe de la juridiction comptente du domicile ou du lieu o demeure
effectivement le dbiteur de l'obligation de dlivrance ou de restitution. Les parties
peuvent droger cette rgle de comptence au moyen d'une lection de domicile
prvue au contrat.
L'incomptence ne peut tre souleve que par la juridiction saisie de la requte ou
par le dbiteur lors de l'instance introduite par son opposition.
Art icle 21
A peine d'irrecevabilit, la requte contient :
- les noms, prnoms, professions et domiciles des parties et, pour les personnes
morales, leur dnomination, leur forme et leur sige social ;
- la dsignation prcise du bien dont la remise est demande.
Elle est accompagne de l'original ou de la copie certifie conforme de toutdocument justifiant cette demande.
Art icle 22
Si la juridiction saisie rejette la requte, sa dcision est sans recours pour le
crancier sauf celui-ci procder selon les voies de droit commun.
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CHAPITRE I I : La dc ision portant inj onct ion de
dl i vrer ou de rest i tuer
Art icle 23
Si la demande parat fonde, le prsident de la juridiction comptente rend une
dcision au pied de la requte portant injonction de dlivrer ou de restituer le bien
litigieux.
La requte et la dcision d'injonction sont conserves titre de minute entre lesmains du greffier qui en dlivre une expdition au demandeur.
Les documents originaux produits l'appui de la requte sont restitus au
demandeur et des copies certifies conformes sont conserves au greffe.
Art icle 24
En cas de rejet de la requte, celle-ci et les documents produits sont restitus au
requrant.
Art icle 25
La dcision portant injonction de dlivrer ou de restituer, accompagne des copies
certifies conformes des pices produites l'appui de la requte, est signifie par
acte extra-judiciaire celui qui est tenu de la remise, l'initiative du crancier.
La signification contient, peine de nullit, sommation d'avoir, dans un dlai dequinze jours:
- soit transporter, ses frais, le bien dsign en un lieu et dans les conditions
indiqus,
- soit, si le dtenteur du bien a des moyens de dfense faire valoir, former
opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la dcision, par dclaration crite
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ou verbale contre rcpiss ou par lettre recommande avec demande d'avis de
rception ou par tout moyen laissant trace crite, faute de quoi la dcision sera
rendue excutoire.
La dcision portant injonction de dlivrer ou de restituer est non avenue si elle n'a
pas t signifie dans les trois mois de sa date.
CHAPITRE I I I : Ef fets de l a dc ision portant
inj onct ion de dli vrer ou de rest i tuer
Art icle 26
L'opposition contre la dcision d'injonction de dlivrer ou de restituer est soumise
aux dispositions des articles 9 15 du prsent Acte uniforme.
Art icle 27
En l'absence d'opposition dans le dlai prescrit l'article 16 ci-dessus, le requrant
peut demander au Prsident de la juridiction comptente l'apposition de la formule
excutoire sur la dcision.
Les conditions de la demande sont celles prvues par les dispositions des articles
17 et 18 du prsent Acte Uniforme.
LIVRE II : VOIES D'EXCUTION
TITRE I : DISPO SITIONS GENERALES
Art icle 28
A dfaut d'excution volontaire, tout crancier peut, quelle que soit la nature de sa
crance, dans les conditions prvues par le prsent Acte uniforme, contraindre son
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dbiteur dfaillant excuter ses obligations son gard ou pratiquer une mesure
conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
Sauf s'il s'agit d'une crance hypothcaire ou privilgie, l'excution est poursuivie
en premier lieu sur les biens meubles et, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les
immeubles.
Art icle 29
L'tat est tenu de prter son concours l'excution des dcisions et des autres titres
excutoires.La formule excutoire vaut rquisition directe de la force publique.
La carence ou le refus de l'tat de prter son concours engage sa responsabilit.
Art icle 30
L'excution force et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux
personnes qui bnficient d'une immunit d'excution.
Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit
public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission,
donnent lieu compensation avec les dettes galement certaines, liquides et
exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous rserve de rciprocit.
Les dettes des personnes et entreprises vises l'alina prcdent ne peuvent tre
considres comme certaines au sens des dispositions du prsent article que si elles
rsultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre ayant uncaractre excutoire sur le territoire de l'tat o se situent lesdites personnes et
entreprises.
Art icle 31
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L'excution force n'est ouverte qu'au crancier justifiant d'une crance certaine,
liquide et exigible sous rserve des dispositions relatives l'apprhension et la
revendication des meubles.
Art icle 32
A l'exception de l'adjudication des immeubles, l'excution force peut tre
poursuivie jusqu' son terme en vertu d'un titre excutoire par provision.
L'excution est alors poursuivie aux risques du crancier, charge pour celui-ci, si
le titre est ultrieurement modifi, de rparer intgralement le prjudice caus parcette excution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part.
Art icle 33
Constituent des titres excutoires:
1) les dcisions juridictionnelles revtues de la formule excutoire et celles qui
sont excutoires sur minute;
2) les actes et dcisions juridictionnelles trangers ainsi que les sentences arbitrales
dclars excutoires par une dcision juridictionnelle, non susceptibles de recours
suspensif d'excution, de l'tat dans lequel ce titre est invoqu;
3) les procs verbaux de conciliation signs par le juge et les parties;
4) les actes notaris revtus de la formule excutoire;
5) les dcisions auxquelles la loi nationale de chaque tat partie attache les effets
d'une dcision judiciaire.
Art icle 34
Lorsqu'une dcision juridictionnelle est invoque l'gard d'un tiers, il doit tre
produit un certificat de non appel et de non opposition, mentionnant la date de la
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signification de la dcision la partie condamne, manant du greffier de la
juridiction qui a rendu la dcision dont il s'agit.
Art icle 35
Toute personne qui, l'occasion d'une mesure propre assurer l'excution ou la
conservation d'une crance, se prvaut d'un document, est tenue de le
communiquer ou d'en donner copie si ce n'est dans le cas o il aurait t notifi
antrieurement, moins que le prsent Acte uniforme n'en dispose autrement.
Art icle 36
Si la saisie porte sur des biens corporels, le dbiteur saisi ou le tiers dtenteur entre
les mains de qui la saisie a t effectue est rput gardien des objets saisis sous les
sanctions prvues par les dispositions pnales.
L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
Le dbiteur dont les biens ont dj t saisis est tenu, sous peine de dommages-
intrts, de faire connatre, dans les cinq jours de la connaissance qu'il a de la
saisie, tout nouveau crancier qui saisit les mmes biens, l'existence d'une
prcdente saisie et l'identit de celui qui y a procd. Il doit, en outre, produire
l'acte de saisie.
La mme obligation s'impose au tiers qui dtient les biens pour le compte du
dbiteur.
Le crancier, ainsi inform, doit porter la connaissance des autres cranciers,parties la procdure, tous actes et informations que le prsent Acte uniforme fait
obligation de communiquer en vertu des articles 74 76 ci-dessous.
Art icle 37
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La notification au dbiteur de l'acte de saisie, mme s'il s'agit d'une saisie
conservatoire, interrompt la prescription.
Art icle 38
Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procdures en vue de l'excution ou de la
conservation des crances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont
lgalement requis. Tout manquement par eux ces obligations peut entraner leur
condamnation verser des dommages-intrts. Le tiers entre les mains duquel est
pratique une saisie peut galement, et sous les mmes conditions, tre condamnau paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le dbiteur.
Art icle 39
Le dbiteur ne peut forcer le crancier recevoir en partie le paiement d'une dette,
mme divisible.
Toutefois, compte tenu de la situation du dbiteur et en considration des besoins
du crancier, la juridiction comptente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les
dettes cambiaires, reporter ou chelonner le paiement des sommes dues dans la
limite d'une anne. Elle peut galement dcider que les paiements s'imputeront
d'abord sur le capital.
Elle peut en outre subordonner ces mesures l'accomplissement, par le dbiteur,
d'actes propres faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Art icle 40
Le dpt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonn par voie de
justice titre de garantie ou titre conservatoire, confre le droit de prfrence du
crancier gagiste.
Art icle 41
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Lorsque les conditions lgales sont remplies, l'huissier ou l'agent d'excution peut
pntrer dans un lieu servant ou non l'habitation et, le cas chant, procder
l'ouverture des portes et des meubles.
Art icle 42
En l'absence de l'occupant du local, ou si ce dernier en refuse l'accs, l'huissier ou
l'agent d'excution peut tablir un gardien aux portes pour empcher le
divertissement. Il requiert, pour assister aux oprations, l'autorit administrative
comptente cette fin ou une autorit de police ou de gendarmerie.Dans les mmes conditions, il peut tre procd l'ouverture des meubles.
Art icle 43
Lorsque la saisie est effectue en l'absence du dbiteur ou de toute personne se
trouvant dans les lieux, l'huissier ou l'agent d'excution assure la fermeture de la
porte ou de l'issue par laquelle il a pntr dans les lieux.
Art icle 44
L'huissier ou l'agent d'excution peut toujours se faire assister d'un ou deux
tmoins majeurs, non parents ni allis en ligne directe des parties ni leur service.
Il nonce, en ce cas, sur le procs verbal, leurs noms, prnoms, professions et
domiciles. Les tmoins signent l'original et les copies du procs verbal.
Art icle 45
L'huissier ou l'agent d'excution peut photographier les objets saisis. Les
photographies sont conserves par lui en vue de la vrification des biens saisis.
Elles ne peuvent tre communiques qu' l'occasion d'une contestation porte
devant la juridiction comptente.
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Art icle 46
Aucune mesure d'excution ne peut tre effectue un dimanche ou un jour fri si
ce n'est en cas de ncessit et en vertu d'une autorisation spciale du prsident de la
juridiction dans le ressort de laquelle se poursuit l'excution.
Aucune mesure d'excution ne peut tre commence avant huit heures ou aprs
dix-huit heures, sauf en cas de ncessit avec l'autorisation de la juridiction
comptente et seulement dans les lieux qui ne servent pas l'habitation.
La partie saisissante ne peut, sauf ncessit constate par la juridiction comptente,
assister aux oprations de saisie.
Art icle 47
Les frais de l'excution force sont la charge du dbiteur, sauf s'il est manifeste
qu'ils n'taient pas ncessaires au moment o ils ont t exposs.
Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prvu par la loi nationale
de chaque tat partie ou par le prsent Acte uniforme ou autoris par la juridictioncomptente, les frais de recouvrement entrepris sans titre excutoire restent la
charge du crancier. A la demande de ce dernier, la juridiction comptente peut,
cependant, mettre tout ou partie des frais exposs, la charge du dbiteur de
mauvaise foi.
Art icle 48
L'huissier ou l'agent d'excution peut toujours, lorsqu'il rencontre une difficultdans l'excution d'un titre excutoire, prendre l'initiative de saisir la juridiction
comptente.
L'huissier ou l'agent d'excution dlaisse, aux frais du dbiteur, assignation
comparatre aux parties en les informant des jour, heure et lieu de l'audience au
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cours de laquelle la difficult sera examine. Il doit donner connaissance aux
parties du fait qu'une dcision pourra tre rendue en leur absence.
Art icle 49
La juridiction comptente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative
une mesure d'excution force ou une saisie conservatoire est le prsident de la
juridiction statuant en matire d'urgence ou le magistrat dlgu par lui.
Sa dcision est susceptible d'appel dans un dlai de quinze jours compter de son
prononc.Le dlai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractre
suspensif, sauf dcision contraire spcialement motive du prsident de la
juridiction comptente.
Art icle 50
Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au dbiteur alors mme
qu'ils seraient dtenus par des tiers, sauf s'ils ont t dclars insaisissables par la
loi nationale de chaque tat partie.
Elles peuvent galement porter sur les crances conditionnelles, terme ou
excution successive. Les modalits propres ces obligations s'imposent au
crancier saisissant.
Art icle 51
Les biens et droits insaisissables sont dfinis par chacun des tats parties.
Art icle 52
Les crances insaisissables dont le montant est vers sur un compte demeurent
insaisissables.
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Art icle 53
Lorsqu'un compte mme joint, aliment par les gains et salaires d'un poux
commun en biens, fait l'objet d'une mesure d'excution force ou d'une saisie
conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une crance ne du chef du
conjoint, il est laiss immdiatement la disposition de l'poux commun en bien
une somme quivalant, son choix, au montant des gains et salaires verss au
cours du mois prcdant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et
salaires verss dans les douze mois prcdant la saisie.
TITRE II LES SAISIES CONSERVATOIRES
CHAPITRE I : Di sposi t ions gnrales
Art icle 54
Toute personne dont la crance parat fonde en son principe peut, par requte,solliciter de la juridiction comptente du domicile ou du lieu o demeure le
dbiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens
mobiliers corporels ou incorporels de son dbiteur, sans commandement pralable,
si elle justifie de circonstances de nature en menacer le recouvrement.
Art icle 55
Une autorisation pralable de la juridiction comptente n'est pas ncessaire lorsquele crancier se prvaut d'un titre excutoire.
Il en est de mme en cas de dfaut de paiement, dment tabli, d'une lettre de
change accepte, d'un billet ordre, d'un chque, ou d'un loyer impay aprs
commandement ds lors que celui-ci est d en vertu d'un contrat de bail
d'immeuble crit.
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Art icle 56
La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou
incorporels appartenant au dbiteur. Elle les rend indisponibles.
Art icle 57
Lorsque la saisie porte sur une crance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte
de saisie la rend indisponible concurrence du montant autoris par la juridiction
comptente ou, lorsque cette autorisation n'est pas ncessaire, concurrence du
montant pour lequel la saisie est pratique.La saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et
confre au saisissant un droit de gage.
Art icle 58
Lorsque la saisie est pratique entre les mains d'un tablissement bancaire ou d'un
tablissement financier assimil, les dispositions de l'article 161 sont applicables.
Art icle 59
La dcision autorisant la saisie conservatoire doit, peine de nullit, prciser le
montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est
autorise et prciser la nature des biens sur lesquels elle porte.
Art icle 60
L'autorisation de la juridiction comptente est caduque si la saisie conservatoire n'apas t pratique dans un dlai de trois mois compter de la dcision autorisant la
saisie.
Art icle 61
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METHODES
SARL
Si ce n'est dans le cas o la saisie conservatoire a t pratique avec un titre
excutoire, le crancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, peine de caducit,
introduire une procdure ou accomplir les formalits ncessaires l'obtention d'un
titre excutoire.
Si la saisie est pratique entre les mains d'un tiers, les copies des pices justifiant
de ces diligences doivent tre adresses au tiers dans un dlai de huit jours
compter de leur date.
CHAPITRE I I : Les cont estat ions
Art icle 62
Mme lorsqu'une autorisation pralable n'est pas requise, la juridiction comptente
peut, tout moment, sur la demande du dbiteur, le crancier entendu ou appel,
donner mainleve de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la
preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessus
sont runies.
Art icle 63
La demande de mainleve est porte devant la juridiction comptente qui a autoris
la mesure. Si celle-ci a t prise sans autorisation pralable, la demande est porte
devant la juridiction du domicile ou du lieu o demeure le dbiteur.
Les autres contestations, notamment celles relatives l'excution de la mesure,sont portes devant la juridiction comptente du lieu o sont situs les biens saisis.
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METHODES
SARL
CHAPITRE I I I : La saisie c onservatoi re des bi ens
meubles corporels
Sect ion 1 : Op r at ion de saisie
Art icle 64
Aprs avoir rappel au dbiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient
fait l'objet d'une saisie antrieure et de lui en communiquer le procs verbal,l'huissier ou l'agent d'excution dresse un procs-verbal de saisie qui contient,
peine de nullit :
1) la mention de l'autorisation de la juridiction comptente ou du titre en vertu
duquel la saisie est pratique; ces documents sont annexs l'acte en original ou en
copie certifie conforme;
2) les noms, prnoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit depersonnes morales, leurs forme, dnomination et sige social;
3) lection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel o s'effectue la
saisie si le crancier n'y demeure pas; il peut tre fait, ce domicile lu, toute
signification ou offre;
4) la dsignation dtaille des biens saisis;
5) si le dbiteur est prsent, sa dclaration au sujet d'une ventuelle saisie
antrieure sur les mmes biens;
6) la mention, en caractres trs apparents, que les biens saisis sont indisponibles,
qu'ils sont placs sous la garde du dbiteur ou d'un tiers dsign d'accord parties
ou, dfaut par la juridiction statuant en matire d'urgence, qu'ils ne peuvent tre
ni alins ni dplacs, si ce n'est dans le cas prvu par l'article 97 ci-dessous, sous
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METHODES
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peine de sanctions pnales, et que le dbiteur est tenu de faire connatre la prsente
saisie tout crancier qui procderait une nouvelle saisie sur les mmes biens;
7) la mention, en caractres trs apparents, du droit qui appartient au dbiteur, si
les conditions de validit de la saisie ne sont pas runies, d'en demander la
mainleve la juridiction comptente du lieu de son domicile;
8) la dsignation de la juridiction devant laquelle seront portes les autres
contestations, notamment celles relatives l'excution de la saisie;
9) l'indication, le cas chant, des noms, prnoms et qualits des personnes qui ont
assist aux oprations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur
l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procs verbal;
10) la reproduction des dispositions pnales sanctionnant le dtournement d'objets
saisis ainsi que de celles des articles 62 et 63 ci-dessus.
Il peut tre fait application des dispositions de l'article 45 ci-dessus.
Art icle 65
Si le dbiteur est prsent aux oprations de saisie, l'huissier ou l'agent d'excution
lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 6 et 7 de l'article 64 ci-
dessus.
Une copie du procs verbal portant les mmes signatures que l'original lui est
immdiatement remise; cette remise vaut signification.
Lorsque le dbiteur n'a pas assist aux oprations de saisie, une copie du procs
verbal lui est signifie, en lui impartissant un dlai de huit jours pour qu'il porte
la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'excution, toute information relative
l'existence d'une ventuelle saisie antrieure et qu'il lui en communique le procs
verbal.
Art icle 66
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Les dispositions des articles 99 et 103 ci-aprs sont applicables la saisie
conservatoire lorsque celle-ci est pratique entre les mains du dbiteur.
Art icle 67
Si la saisie conservatoire est pratique entre les mains d'un tiers, il est procd
comme il est dit aux articles 107 110 et 112 114 ci-aprs inclusivement.
Si la saisie est effectue sans autorisation judiciaire pralable conformment aux
dispositions de l'article 55 ci-dessus, l'article 105 ci-aprs est applicable.
Le procs verbal de saisie est signifi au dbiteur dans un dlai de huit jours. Ilcontient en outre peine de nullit:
1) une copie de l'autorisation de la juridiction comptente ou du titre, selon le cas,
en vertu duquel la saisie a t pratique;
2) la mention, en caractres trs apparents, du droit qui appartient au dbiteur, si
les conditions de validit de la saisie ne sont pas runies, d'en demander la
mainleve la juridiction du lieu de son propre domicile;3) la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus.
Art icle 68
Les incidents relatifs l'excution de la saisie sont soumis en tant que de besoin,
aux dispositions des articles 139 146 ci-aprs
Sect ion 2 : Conver sion en saisie- vent e
Art icle 69
Muni d'un titre excutoire constatant l'existence de sa crance, le crancier signifie
au dbiteur un acte de conversion qui contient peine de nullit:
1) les noms, prnoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s'il s'agit de
personnes morales, leur forme, dnomination et sige social;
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METHODES
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A dfaut de rponse, le crancier saisit la juridiction comptente qui peut ordonner
la remise de ces informations sous astreinte, sans prjudice d'une action pnale
pour dtournement d'objets saisis.
Art icle 72
A dfaut de vente amiable dans le dlai prvu, il est procd la vente force des
biens saisis selon la procdure prvue pour la saisie-vente.
Sect ion 3 : Saisie f or aine
Art icle 73
Lorsque le dbiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque son domicile ou son
tablissement se trouve dans un pays tranger, la juridiction comptente pour
autoriser et trancher les litiges relatifs la saisie de ses biens est celle du domicile
du crancier.
Le saisissant est gardien des biens, s'ils sont entre ses mains; sinon il sera tabli ungardien.
La procdure applicable est celle prescrite pour les saisies conservatoires.
Sect ion 4 : P l ur ali t de saisies
Art icle 74
L'huissier ou l'agent d'excution qui procde une saisie conservatoire sur desbiens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antrieures,
signifie une copie du procs verbal de saisie chacun des cranciers dont les
diligences sont antrieures aux siennes.
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Si des biens saisis titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente,
l'huissier ou l'agent d'excution signifie le procs-verbal de saisie aux cranciers
qui ont pratiqu antrieurement les saisies conservatoires.
De mme, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente doit tre
signifi aux cranciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mmes biens titre
conservatoire.
Art icle 75
Si le dbiteur prsente des propositions de vente amiable, le crancier saisissant quiles accepte en communique la teneur, par lettre recommande avec avis de
rception ou tout moyen laissant trace crite, aux cranciers qui ont saisi les
mmes biens titre conservatoire, soit avant l'acte de saisie, soit avant l'acte de
conversion, selon le cas. A peine de nullit, la lettre ou le moyen utilis reproduit,
en caractres trs apparents, les trois alinas qui suivent.
Chaque crancier doit, dans un dlai de quinze jours compter de la rception dela lettre recommande ou du moyen utilis, prendre parti sur les propositions de
vente amiable et faire connatre au crancier saisissant la nature et le montant de sa
crance.
A dfaut de rponse dans le dlai imparti, le crancier est rput avoir accept les
propositions de vente.
Si, dans le mme dlai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant
de sa crance, il perd le droit de concourir la distribution des deniers rsultant de
la vente amiable, sauf faire valoir ses droits sur un solde ventuel aprs la
rpartition.
Art icle 76
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Le crancier saisissant qui fait procder l'enlvement des biens en vue de leur
vente force doit en informer, par lettre recommande avec avis de rception ou
tout moyen laissant trace crite, les cranciers qui ont pratiqu une saisie
conservatoire sur les mmes biens avant l'acte de saisie ou l'acte de conversion,
selon le cas. A peine de nullit, cette lettre ou le moyen utilis indique le nom et
l'adresse de l'auxiliaire de justice charg de la vente et reproduit, en caractres trs
apparents, l'alina qui suit.
Chaque crancier doit, dans un dlai de quinze jours compter de la rception de
la lettre recommande ou du moyen, utilis l'informant de l'enlvement des biens
en vue de leur vente, faire connatre l'auxiliaire de justice charg de la vente, la
nature et le montant de sa crance au jour de l'enlvement. A dfaut de rponse
dans le dlai imparti, il perd le droit de concourir la distribution des deniers
rsultant de la vente force, sauf faire valoir ses droits sur un solde ventuel aprs
la rpartition.
CHAPITRE IV : La saisie conservatoi re des crances
Sect ion 1 : L es op r at ions de saisi e
Art icle 77
Le crancier procde la saisie au moyen d'un acte d'huissier ou d'agent
d'excution signifi au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et 55 ci-dessus.
Cet acte contient peine de nullit:
1) l'nonciation des noms, prnoms et domiciles du dbiteur et du crancier
saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dnomination, forme et sige
social ;
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4) la dsignation de la juridiction devant laquelle seront portes les autres
contestations, notamment celles relatives l'excution de la saisie;
5) la reproduction des dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus.
Art icle 80
Le tiers saisi est tenu de fournir l'huissier ou l'agent d'excution les
renseignements prvus l'article 156 ci-aprs et de lui remettre copie de toutes
pices justificatives. Les renseignements sont mentionns dans le procs verbal.
Art icle 81
Le tiers saisi qui, sans motif lgitime, ne fournit pas les renseignements prvus,
s'expose devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a t pratique si celle-
ci est convertie en saisie-attribution, sauf son recours contre le dbiteur.
Il peut aussi tre condamn des dommages-intrts en cas de ngligence fautive
ou de dclaration inexacte ou mensongre.
A dfaut de contestation des dclarations du tiers avant l'acte de conversion, celles-
ci sont rputes exactes pour les seuls besoins de la saisie.
Sect ion 2 : Conver sion en saisie- at t r ibut ion
Art icle 82
Muni d'un titre excutoire constatant l'existence de sa crance, le crancier signifie
au tiers saisi un acte de conversion qui contient, peine de nullit:
1) les noms, prnoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de
personnes morales, leurs forme, dnomination et sige social ;
2) la rfrence au procs verbal de saisie conservatoire ;
3) la copie du titre excutoire sauf si celui-ci a dj t communiqu lors de la
signification du procs verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionn ;
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4) le dcompte distinct des sommes dues en principal, frais et intrts chus ainsi
que l'indication du taux des intrts ;
5) une demande de paiement des sommes prcdemment indiques concurrence
de celles dont le tiers s'est reconnu ou a t dclar dbiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entrane attribution
immdiate de la crance saisie au profit du crancier.
Art icle 83
La copie de l'acte de conversion est signifie au dbiteur.A compter de cette signification, le dbiteur dispose d'un dlai de quinze jours pour
contester l'acte de conversion devant la juridiction de son domicile ou du lieu o il
demeure.
En l'absence de contestation, le tiers effectue le paiement au crancier ou son
mandataire, sur prsentation d'un certificat du greffe attestant l'absence de
contestation.Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce dlai si le dbiteur a dclar
par crit ne pas contester l'acte de conversion.
Art icle 84
Les dispositions des articles 158 et 159, 165 168, des 2e et 3e alinas de l'article
170, des articles 171 et 172 ci-aprs sont applicables.
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CHAPITRE V : La saisie conservatoi re des droi ts
d assoc is et des valeurs mobi l ires
Sect ion 1 : L es op r at ions de saisi e
Art icle 85
Il est procd la saisie conservatoire des droits d'associs et des valeurs
mobilires par la signification d'un acte aux personnes mentionnes l'article 236ci-dessous. Cet acte contient, peine de nullit, les mentions prvues l'article 237
ci-dessous sous rserve du 3) o l'indication du titre excutoire peut tre remplace
par celle de l'autorisation de la juridiction comptente de pratiquer la saisie
conservatoire.
Art icle 86
Dans un dlai de huit jours peine de caducit, la saisie conservatoire est signifie
au dbiteur par un acte qui contient, peine de nullit :
1) copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est
pratique;
2) copie du procs verbal de saisie;
3) la mention, en caractres trs apparents, du droit qui appartient au dbiteur, si
les conditions de validit de la saisie ne sont pas runies, d'en demander lamainleve la juridiction du lieu de son domicile;
4) la dsignation de la juridiction devant laquelle seront portes les autres
contestations, notamment celles relatives l'excution de la saisie;
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Le commandement contient lection de domicile, jusqu' la fin de la poursuite sauf
nouvelle lection de domicile signifie au dbiteur, dans le ressort territorial
juridictionnel o l'excution doit tre poursuivie si le crancier n'y demeure pas. Il
peut tre fait, ce domicile lu, toute signification ou offre.
Art icle 94
Le commandement doit tre signifi personne ou domicile. Il ne peut tre
signifi domicile lu. Il peut tre dlivr dans l'acte de signification du titre
excutoire.
CHAPITRE I I : Les oprat ions de saisie
Sect ion 1 : D isposit ions communes
Art icle 95
Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au dbiteur peuvent
faire l'objet d'une saisie-vente, y compris ceux qui ont t saisis antrieurement
titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles 88 90
ci-dessus.
Art icle 96
Si aucun bien n'est passible de saisie ou n'a manifestement pas de valeur
marchande, l'huissier ou l'agent d'excution dresse un procs verbal de carence saufsi le crancier requiert la continuation de l'excution.
Art icle 97
Les biens saisis sont indisponibles. Si une cause lgitime rend leur dplacement
ncessaire, le gardien est tenu d'en informer pralablement le crancier, sauf en cas
d'urgence absolue.
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En tout tat de cause il indiquera au crancier le lieu o les biens seront placs.
Art icle 98
A l'expiration d'un dlai de huit jours compter du commandement de payer rest
sans effet, l'huissier ou l'agent d'excution peut, sur justification du titre excutoire,
pntrer dans un lieu servant ou non l'habitation dans les conditions prvues par
les articles 41 46 ci-dessus.
Sect ion 2 : L es op r at ions de saisie ent r e l es mains du d bit eur
Art icle 99
Avant toute opration de saisie, si le dbiteur est prsent, l'huissier ou l'agent
d'excution ritre verbalement la demande de paiement et informe le dbiteur qu'il
est tenu de faire connatre les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antrieure.
Art icle 100
L'huissier ou l'agent d'excution dresse un inventaire des biens. L'acte de saisie
contient, peine de nullit:
1) les noms, prnoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de
personnes morales, leurs forme, dnomination et sige social; l'lection ventuelle
de domicile du saisissant ;
2) la rfrence au titre excutoire en vertu duquel la saisie est pratique ;
3) la mention de la personne qui l'exploit est laiss ;
4) la dsignation dtaille des objets saisis ;
5) si le dbiteur est prsent, la dclaration de celui-ci au sujet d'une ventuelle
saisie antrieure des mmes biens ;
6) la mention, en caractres trs apparents, que les biens saisis sont indisponibles,
qu'ils sont placs sous la garde du dbiteur, qu'ils ne peuvent tre ni alins ni
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dplacs, si ce n'est dans le cas prvu par l'article 97 ci-dessus, sous peine de
sanctions pnales, et que le dbiteur est tenu de faire connatre la prsente saisie
tout crancier qui procderait une nouvelle saisie des mmes biens ;
7) l'indication, en caractres trs apparents, que le dbiteur dispose d'un dlai d'un
mois pour procder la vente amiable des biens saisis dans les conditions prvues
par les articles 115 119 ci-aprs ;
8) la dsignation de la juridiction devant laquelle seront portes les contestations
relatives la saisie-vente ;
9) l'indication, le cas chant, des noms, prnoms et qualits des personnes qui ont
assist aux oprations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur
l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procs verbal ;
10) la reproduction des dispositions pnales sanctionnant le dtournements d'objets
saisis ainsi que de celle des articles 115 119 ci-aprs ;
11) la reproduction des articles 143 146 ci-aprs.
Art icle 101
Si le dbiteur est prsent aux oprations de saisie, l'huissier ou l'agent d'excution
lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 6) et 7) de l'article prcdent.
Il lui rappelle galement la facult qui lui est ouverte de procder la vente
amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 119 ci-
aprs.
Il est fait mention de ces dclarations dans le procs verbal de saisie. Une copie de
ce procs verbal portant les mmes signatures que l'original est immdiatement
remise au dbiteur; cette remise vaut signification.
Art icle 102
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Si le dbiteur n'a pas assist aux oprations de saisie, une copie du procs verbal de
saisie lui est signifie, lui impartissant un dlai de huit jours pour qu'il porte la
connaissance de l'huissier ou de l'agent d'excution l'existence d'une ventuelle
saisie antrieure et qu'il lui en communique le procs verbal.
Art icle 103
Le dbiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie moins
qu'il ne s'agisse de biens consomptibles. En ce cas, il sera tenu d'en respecter la
contre-valeur estime au moment de la saisie.Toutefois, la juridiction comptente peut ordonner sur requte, tout moment,
mme avant le dbut des oprations de saisie et aprs avoir entendu les parties ou
celles-ci dment appeles, la remise d'un ou plusieurs objets un squestre qu'il
dsigne.
Si, parmi les biens saisis se trouve un vhicule terrestre moteur, la juridiction
comptente peut, aprs avoir entendu les parties ou celles-ci dment appeles,ordonner son immobilisation jusqu' son enlvement en vue de la vente par tout
moyen n'entranant aucune dtrioration du vhicule.
Art icle 104
Les sommes en espces peuvent tre saisies concurrence du montant de la
crance du saisissant. Elles sont consignes entre les mains de l'huissier ou de
l'agent d'excution ou au greffe au choix du crancier saisissant.Il en est fait mention dans le procs verbal de saisie, lequel doit indiquer en outre,
peine de nullit, que le dbiteur dispose d'un dlai de quinze jours compter de la
signification dudit procs verbal pour former une contestation devant la juridiction
du lieu de la saisie qui doit tre dsigne dans le procs verbal.
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En cas de contestation, dfaut d'ordonner le versement au crancier ou la
restitution au dbiteur, la juridiction peut en ordonner la consignation.
A dfaut de contestation dans le dlai imparti, les sommes sont immdiatement
verses au crancier. Elles viennent en dduction des sommes rclames.
Sect ion 3 : L es op r at ions de saisie ent r e l es mains d'un t ier s
Art icle 105
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont dtenus par un tiers et dans les locaux
d'habitation de ce dernier, elle doit tre autorise par la juridiction du lieu o sont
situs les biens.
Art icle 106
Sur prsentation du commandement de payer conforme aux articles 92 94 ci-
dessus signifi au dbiteur, l'expiration d'un dlai de huit jours aprs sa date, et
sur prsentation ventuelle de l'autorisation de la juridiction prvue par l'articleprcdent, l'huissier ou l'agent d'excution peut saisir, entre les mains d'un tiers, les
biens que celui-ci dtient pour le compte du dbiteur.
Le crancier peut, galement, en respectant la mme procdure, pratiquer une
saisie sur soi-mme lorsqu'il dtient lgitimement des biens appartenant son
dbiteur.
Art icle 107
L'huissier ou l'agent d'excution invite le tiers dclarer les biens qu'il dtient pour
le compte du dbiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une
saisie antrieure.
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En cas de refus de dclaration ou de dclaration inexacte ou mensongre, le tiers
peut tre condamn au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le
dbiteur. Il peut, aussi, tre condamn des dommages-intrts.
Art icle 108
Si le tiers dclare ne dtenir aucun bien appartenant au dbiteur ou s'il refuse de
rpondre, il en est dress acte. Celui-ci est remis ou signifi au tiers avec
l'indication, en caractres trs apparents, de la sanction vise l'article prcdent.
Art icle 109
Si le tiers dclare dtenir des biens pour le compte du dbiteur, il est dress un
inventaire qui contient, peine de nullit :
1) la rfrence du titre en vertu duquel la saisie est pratique ;
2) la date de la saisie, les nom, prnoms et domicile du saisissant ou, s'il s'agit
d'une personne morale, ses forme, dnomination et sige social; l'lection
ventuelle de domicile ;
3) les nom, prnoms et domicile du dbiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale
ses forme, dnomination et sige social ;
4) la mention des nom, prnoms et domicile du tiers ;
5) la dclaration du tiers et, en caractres trs apparents, l'indication que toute
dclaration inexacte ou mensongre l'expose tre condamn au paiement des
causes de la saisie sans prjudice d'une condamnation des dommages-intrts ;6) la dsignation dtaille des biens saisis ;
7) la mention, en caractres trs apparents, que les objets saisis sont indisponibles,
qu'ils sont placs sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent tre ni alins ni
dplacs, si ce n'est dans le cas prvu par l'article 97 ci-dessus sous peine de
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sanctions pnales et que le tiers est tenu de faire connatre la prsente saisie tout
crancier qui procderait une saisie sur les mmes biens ;
8) la mention que le tiers peut se prvaloir des dispositions de l'article 112 ci-aprs
qui est reproduit dans l'acte ;
9) l'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par
dclaration ou par lettre recommande avec avis de rception ou tout moyen
laissant trace crite adresse l'huissier ou l'agent d'excution du crancier
saisissant ;
10) la dsignation de la juridiction devant laquelle seront portes les contestations
relatives la saisie-vente ;
11) l'indication, le cas chant, des noms, prnoms et qualits des personnes qui
ont assist aux oprations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur
l'original et sur les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procs
verbal ;
12) la reproduction des dispositions pnales sanctionnant le dtournement d'objets
saisis.
Art icle 110
Si le tiers est prsent aux oprations de saisie, l'huissier ou l'agent d'excution lui
rappelle verbalement le contenu des mentions des 5), 7) et 8) de l'article 109 ci-
dessus. Il est fait mention de cette dclaration dans le procs verbal. Une copie du
procs verbal de saisie portant les mmes signatures que l'original lui est
immdiatement remise; cette remise vaut signification.
Lorsque le tiers n'a pas assist aux oprations de saisie, la copie du procs verbal
de saisie lui est signifie en lui impartissant un dlai de huit jours pour qu'il porte
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la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'excution l'existence d'une ventuelle
saisie antrieure sur les mmes biens et qu'il lui en communique le procs verbal.
Art icle 111
Une copie du procs verbal est signifie au dbiteur, huit jours au plus tard aprs la
saisie.
A peine de nullit, il est indiqu que le dbiteur dispose d'un dlai d'un mois pour
procder la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les
articles 115 119 du prsent Acte, qui sont reproduits.
Art icle 112
Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. A tout moment, il peut demander
en tre dcharg. L'huissier ou l'agent d'excution pourvoit la nomination d'un
gardien et l'enlvement des biens.
Art icle 113
Sous rserve du droit d'usage dont le tiers pourrait tre titulaire sur les biens saisis,
la juridiction comptente peut ordonner sur requte, tout moment, mme avant le
dbut des oprations de saisie, et aprs avoir entendu les parties ou celles-ci
dment appeles, la remise d'un ou de plusieurs objets un squestre qu'il dsigne.
Si, parmi les biens saisis, se trouve un vhicule terrestre moteur, celui-ci peut,
sous la mme rserve, tre immobilis entre les mains du tiers jusqu' son
enlvement en vue de la vente, les parties entendues ou dment appeles, par tout
moyen n'entranant aucune dtrioration du vhicule.
Art icle 114
Si le tiers se prvaut d'un droit de rtention sur le bien saisi, il en informe l'huissier
ou l'agent d'excution par lettre recommande avec avis de rception ou tout
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L'huissier ou l'agent d'excution communique ces indications au crancier
saisissant et aux cranciers opposants par lettre recommande avec avis de
rception ou tout moyen laissant trace crite.
Ceux-ci disposent d'un dlai de quinze jours pour prendre le parti d'accepter la
vente amiable, de la refuser ou de se porter acqureurs.
En l'absence de rponse, ils sont rputs avoir accept.
Il ne peut tre procd la vente force qu'aprs l'expiration du dlai d'un mois
prvu par l'article 116 ci-dessus, augment, s'il y a lieu, du dlai de quinze jours
imparti aux cranciers pour donner leur rponse.
Art icle 118
Le prix de la vente est consign entre les mains de l'huissier ou de l'agent
d'excution ou au greffe, au choix du crancier saisissant.
Le transfert de la proprit et la dlivrance des biens sont subordonns la
consignation du prix.A dfaut de consignation dans le dlai convenu, il est procd la vente force.
Art icle 119
Sauf si le refus d'autoriser la vente est inspir par l'intention de nuire au dbiteur, la
responsabilit du crancier ne peut pas tre recherche.
Sect ion 2 : L a vent e f or c e
Art icle 120
La vente est effectue aux enchres publiques, par un auxiliaire de justice habilit
par la loi nationale de chaque tat partie, soit au lieu o se trouvent les objets
saisis, soit en une salle ou un march public dont la situation gographique est la
plus approprie pour solliciter la concurrence moindre frais.
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En cas de dsaccord entre le crancier et le dbiteur sur le lieu o doit s'effectuer la
vente, la juridiction comptente pour statuer en matire d'urgence tranche ce
diffrend dans les cinq jours de sa saisine par la partie la plus diligente.
Art icle 121
La publicit de la vente est effectue par affiches indiquant les lieu, jour et heure
de celle-ci et la nature des biens saisis.
Les affiches sont apposes la mairie du domicile ou du lieu o demeure le
dbiteur, au march voisin et tous autres lieux appropris ainsi qu'au lieu de lavente si celle-ci a lieu un autre endroit.
La vente peut galement tre annonce par voie de presse crite ou parle.
La publicit est effectue l'expiration du dlai prvu par le dernier alina de
l'article 117 ci-dessus et quinze jours au moins avant la date fixe pour la vente.
Art icle 122
L'huissier ou l'agent d'excution certifie l'accomplissement des formalits de
publicit.
Art icle 123
Le dbiteur est avis par l'huissier ou l'agent d'excution des lieu, jour et heure de
la vente dix jours au moins avant sa date par lettre recommande avec demande
d'avis de rception ou par tout moyen laissant trace crite. Il en est fait mention
dans le certificat prvu l'article 122 ci-dessus.
Art icle 124
Avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vrifies par l'agent
charg de la vente. Il en est dress procs-verbal. Seuls sont mentionns les objets
manquants et ceux qui auraient t dgrads.
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Art icle 125
L'adjudication est faite au plus offrant aprs trois cries. Le prix est payable
comptant, faute de quoi, l'objet est revendu la folle enchre de l'adjudicataire.
Art icle 126
La vente est arrte lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant
des causes de la saisie et des oppositions, en principal, intrts et frais.
Art icle 127
Il est dress procs-verbal de la vente. Ce procs-verbal contient la dsignation des
biens vendus, le montant de l'adjudication et l'nonciation dclare des noms et
prnoms des adjudicataires.
Art icle 128
Le commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire de justice charg de la vente est
personnellement responsable du prix des adjudications et il ne peut recevoir aucunesomme au dessus de l'enchre, sans prjudice des sanctions pnales applicables.
CHAPITRE IV : Les inc idents de saisie
Art icle 129
Les contestations relatives la saisie-vente sont portes devant la juridiction du
lieu de la saisie.
Sect ion 1 : L 'opposit ion des cr ancier s
Art icle 130
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Tout crancier runissant les conditions prvues par l'article 91 du prsent Acte
uniforme peut se joindre une saisie dj pratique sur les biens du dbiteur, par le
moyen d'une opposition, en procdant, au besoin, une saisie complmentaire.
Aucune opposition ne peut tre reue aprs la vrification des biens.
Art icle 131
A peine de nullit, l'acte d'opposition contient l'indication du titre excutoire en
vertu duquel elle est forme, le dcompte distinct des sommes rclames en
capital, frais et intrts chus ainsi que l'indication du taux d'intrts.L'acte d'opposition est signifi au crancier premier saisissant si ce n'est dans le cas
o l'opposition est forme par lui pour ajouter une nouvelle crance ou tendre
l'assiette de la saisie antrieure.
Il est galement signifi au dbiteur.
Le crancier premier saisissant poursuit seul la vente.
Art icle 132
Tout crancier opposant peut tendre la saisie initiale d'autres biens. Il est dress
un procs-verbal de saisie complmentaire dans les conditions prescrites aux
articles 100 102 ci-dessus.
Ce procs-verbal est signifi au crancier premier saisissant et au dbiteur.
Le droit de faire procder une saisie complmentaire appartient galement au
crancier premier saisissant.
Art icle 133
Si, l'occasion d'une saisie, le dbiteur prsente au crancier le procs verbal tabli
lors d'une prcdente saisie, ce crancier procde par voie d'opposition comme il
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est dit l'article 131 ci-dessus. Il peut pratiquer sur le champ une saisie
complmentaire dans les conditions prescrites aux articles 100 102 ci-dessus.
Le procs-verbal de saisie complmentaire est signifi au crancier premier
saisissant en mme temps que l'acte d'opposition; le tout est signifi au dbiteur.
Art icle 134
En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procd la vente force sur
l'ensemble des biens saisis qu' l'expiration de tous les dlais impartis pour leur
vente amiable.Toutefois, il peut tre procd la vente force immdiate de ceux des biens pour
lesquels le dlai imparti en vue de leur vente amiable est expir, soit avec l'accord
du dbiteur ou l'autorisation de la juridiction comptente, soit lorsque les
formalits de publicit avaient dj t effectues au moment de l'opposition.
Art icle 135
A dfaut par le crancier premier saisissant d'avoir fait procder aux formalits de
la mise en vente force l'expiration des dlais prvus, tout crancier opposant,
aprs sommation infructueuse d'y procder dans un dlai de huit jours, lui est
subrog de plein droit.
Le crancier premier saisissant est dcharg de ses obligations. Il est tenu de mettre
les pices utiles la disposition du crancier subrog.
Art icle 136
La mainleve de la saisie-vente ne peut rsulter que d'une dcision de la juridiction
comptente ou de l'accord du crancier saisissant et des cranciers opposants.
Art icle 137
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La nullit de la premire saisie n'entrane pas la caducit des oppositions si ce n'est
lorsqu'elle rsulte d'une irrgularit dans le droulement des oprations de saisie.
Cette nullit est toujours dpourvue de consquence sur la saisie complmentaire.
Art icle 138
Seuls sont admis faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les cranciers
saisissants ou opposants qui se sont manifests avant la vrification des biens saisis
prescrite par l'article 124 ci-dessus et ceux qui, avant la saisie, ont procd une
mesure conservatoire sur les mmes biens.
Sect ion 2 : L es cont est at ions r el at ives aux biens saisis
Art icle 139
Les demandes relatives la proprit ou la saisissabilit ne font pas obstacle la
saisie mais suspendent la procdure pour les biens saisis qui en sont l'objet.
Sous-section 1 : Contestations relatives la proprit
Art icle 140
Le dbiteur peut demander la nullit de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas
propritaire.
Art icle 141
Le tiers qui se prtend propritaire d'un bien saisi peut demander la juridiction
comptente d'en ordonner la distraction.
A peine d'irrecevabilit, la demande doit prciser les lments sur lesquels se fonde
le droit de proprit invoqu. Elle est signifie au crancier saisissant, au saisi et
ventuellement au gardien. Le crancier saisissant met en cause les cranciers
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opposants par lettre recommande avec avis de rception ou tout moyen laissant
trace crite.
Le dbiteur saisi est entendu ou appel.
Art icle 142
L'action en distraction cesse d'tre recevable aprs la vente des biens saisis; seule
peut, alors, tre exerce l'action en revendication.
Toutefois, le tiers reconnu propritaire d'un bien dj vendu peut, jusqu' la
distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminu desfrais.
Sous-section 2 : Contestations relatives la saisissabil itArt icle 143
Les contestations relatives la saisissabilit des biens compris dans la saisie sont
portes devant la juridiction comptente par le dbiteur, l'huissier ou l'agentd'excution agissant comme en matire de difficults d'excution.
Lorsque l'insaisissabilit est invoque par le dbiteur, la procdure doit tre
introduite dans le dlai d'un mois compter de la signification de l'acte de saisie.
Le crancier est entendu ou appel.
Sect ion 3 : L es cont est at ions r el at iv es a la val idit de l a saisie
Art icle 144
La nullit de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilit
des biens compris dans la saisie, peut tre demande par le dbiteur jusqu' la vente
des biens saisis.
Le crancier saisissant met en cause les cranciers opposants.
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Si la saisie est dclare nulle avant la vente, le dbiteur peut demander la
restitution du bien saisi s'il se trouve dtenu par un tiers, sans prjudice des actions
en responsabilit exerces dans les termes du droit commun.
Si la saisie est dclare nulle aprs la vente, mais avant la distribution du prix, le
dbiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
Art icle 145
La juridiction qui annule la saisie peut laisser la charge du dbiteur tout ou partie
des frais qu'elle a occasionns si le dbiteur s'est abstenu de demander la nullit entemps utile.
Art icle 146
La demande en nullit ne suspend pas les oprations de saisie, moins que la
juridiction n'en dispose autrement.
CHAPITRE V : Dispositions particulires la saisie
des rcol tes sur pi ed
Art icle 147
Les rcoltes et fruits proches de la maturit peuvent tre saisis avant d'tre spars
du sol. La saisie n'est ouverte qu'au crancier de celui qui a droit aux fruits. Elle ne
pourra tre faite, peine de nullit plus de six semaines avant l'poque habituellede maturit.
Art icle 148
A peine de nullit, le procs verbal de saisie est tabli conformment aux
dispositions de l'article 100 ci-dessus, l'exception toutefois des dispositions du 4
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de ce texte, lesquelles sont remplaces par la description du terrain o sont situes
les rcoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits.
Le procs verbal est sign par le maire ou le chef de l'unit administrative o se
situent les biens et copie lui en est laisse.
Art icle 149
Les rcoltes sont places sous la responsabilit du dbiteur en tant que gardien.
Toutefois, sur la demande du crancier saisissant, la juridiction comptente peut
dsigner un grant l'exploitation, le dbiteur entendu ou appel.
Art icle 150
La vente est annonce par des affiches apposes la mairie ou au lieu o
s'apposent les actes de l'autorit publique et au march le plus proche du lieu o se
trouvent les rcoltes.
Les affiches mentionnent les jour, heure et lieu de la vente et indiquent le terrain
o sont situes les rcoltes, ainsi que sa contenance et la nature des fruits.
L'apposition des affiches est constate comme en matire de saisie-vente.
Art icle 151
La vente est faite, conformment aux dispositions des articles 120 et suivants, au
lieu o se trouvent les rcoltes ou au march le plus voisin.
Art icle 152
Toutes les formalits prescrites pour les saisies ventes seront observes .
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Lorsqu'une saisie de crances se trouve prive d'effet, les saisies et prlvements
ultrieurs prennent effet leur date.
Art icle 156
Le tiers saisi est tenu de dclarer au crancier l'tendue de ses obligations l'gard
du dbiteur ainsi que les modalits qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les
cessions de crances, dlgations ou saisies antrieures. Il doit communiquer copie
des pices justificatives.
Ces dclaration et communication doivent tre faites sur le champ l'huissier oul'agent d'excution et mentionnes dans l'acte de saisie ou, au plus tard, dans les
cinq jours si l'acte n'est pas signifi personne. Toute dclaration inexacte,
incomplte ou tardive expose le tiers saisi tre condamn au paiement des causes
de la saisie, sans prjudice d'une condamnation au paiement de dommages-intrts.
CHAPITRE I : L'acte de saisie
Art icle 157
Le crancier procde la saisie par un acte signifi au tiers par l'huissier ou l'agent
d'excution.
Cet acte contient peine de nullit :
1) l'indication des noms, prnoms et domiciles des dbiteur et crancier ou, s'il
s'agit de personnes morales, de leurs forme, dnomination et sige social ;2) l'nonciation du titre excutoire en vertu duquel la saisie est pratique ;
3) le dcompte distinct des sommes rclames en principal, frais et intrts chus,
majors d'une provision pour les intrts choir dans le dlai d'un mois prvu
pour lever une contestation ;
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4) l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le crancier
saisissant et qu'il lui est fait dfense de disposer des sommes saisies dans la limite
de ce qu'il doit au dbiteur ;
5) la reproduction littrale des articles 38 et 156 ci-dessus et 169 172 ci-dessous.
L'acte indique l'heure laquelle il a t signifi.
Art icle 158
La saisie de crances entre les mains d'une personne demeurant l'tranger doit
tre signifie personne ou domicile.
Art icle 159
Lorsqu'elle est faite entre les mains des receveurs, dpositaires ou administrateurs
de caisse ou de deniers publics, en cette qualit, la saisie n'est point valable si l'acte
de saisie n'est pas dlivr la personne prpose pour la recevoir ou la personne
dlgue par elle, et s'il n'est vis par elle sur l'original ou, en cas de refus, par le
Ministre Public qui en donnera immdiatement avis aux chefs des administrations
concernes.
Art icle 160
Dans un dlai de huit jours, peine de caducit, la saisie est dnonce au dbiteur
par acte d'huissier ou d'agent d'excution.
Cet acte contient, peine de nullit :
1) une copie de l'acte de saisie ;
2) en caractres trs apparents, l'indication que les contestations doivent tre
souleves, peine d'irrecevabilit, dans un dlai d'un mois qui suit la signification
de l'acte et la date laquelle expire ce dlai ainsi que la dsignation de la
juridiction devant laquelle les contestations pourront tre portes.
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lorsqu'elle est postrieure la saisie peuvent tre contre-passs dans le dlai d'un
mois qui suit la saisie.
Le solde saisi n'est affect par ces ventuelles oprations de dbit et de crdit que
dans la mesure o leur rsultat cumul est ngatif et suprieur aux sommes non
frappes par la saisie au jour de leur rglement.
En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'tablissement doit
fournir, par lettre recommande avec avis de rception ou tout moyen laissant trace
crite adress au crancier saisissant au plus tard huit jours aprs l'expiration du
dlai de contre-passation, un relev de toutes les oprations qui ont affect les
comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.
Art icle 162
Si le dbiteur est titulaire de comptes diffrents, le paiement est effectu en
prlevant, en priorit, les fonds disponibles vue, moins que le dbiteur ne
prescrive le paiement d'une autre manire.
Art icle 163
Lorsque la saisie est pratique sur un compte joint, elle est dnonce chacun des
titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier
ou de l'agent d'excution, ceux-ci demandent l'tablissement qui tient le compte
de les informer immdiatement de la saisie et du montant des sommes rclames.
CHAPITRE II : Paiement par tiers saisi
Art icle 164
Le tiers saisi procde au paiement sur prsentation d'un certificat du greffe attestant
qu'aucune contestation n'a t forme dans le mois suivant la dnonciation de la
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saisie ou sur prsentation de la dcision excutoire de la juridiction rejetant la
contestation.
Le paiement peut galement avoir lieu avant l'expiration du dlai de contestation si
le dbiteur a dclar par crit ne pas contester la saisie.
Art icle 165
Le paiement est effectu contre quittance entre les mains du crancier saisissant ou
de son mandataire justifiant d'un pouvoir spcial qui en informe immdiatement
son mandant.Dans la limite des sommes verses, ce paiement teint l'obligation du dbiteur et
celle du tiers saisi.
Art icle 166
En cas de contestation, toute partie peut demander la juridiction comptente, sur
requte, la dsignation d'un squestre, qui le tiers saisi versera les sommes
saisies.
Art icle 167
Lorsque la saisie porte sur des crances excution successive, le tiers se libre au
fur et mesure des chances dans les conditions prvues par l'alina 1 de l'article
165 ci-dessus.
Le tiers saisi est inform par le crancier de l'extinction de sa dette, mme lorsque
les sommes ont t verses un squestre conformment l'article 166 ci-dessus,
par lettre recommande avec avis de rception ou tout moyen laissant trace crite.
La saisie ne produit plus d'effet lorsque le tiers saisi cesse d'tre tenu envers le
dbiteur. Le tiers saisi en informe le crancier par lettre recommande avec
demande d'avis de rception ou tout moyen laissant trace crite.
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Art icle 168
En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou
dont il a t jug dbiteur, la contestation est porte devant la juridiction
comptente qui peut dlivrer un titre excutoire contre le tiers saisi.
CHAPITRE I I I : Les cont estat ions
Art icle 169
Les contestations sont portes devant la juridiction du domicile ou du lieu o
demeure le dbiteur. Si celui-ci n'a pas de domicile connu, elles sont portes devant
la juridiction du domicile ou du lieu o demeure le tiers saisi.
Art icle 170
A peine d'irrecevabilit, les contestations sont portes, devant la juridiction
comptente, par voie d'assignation, dans le dlai d'un mois compter de la
dnonciation de la saisie au dbiteur.Le tiers saisi est appel l'instance de contestation.
Le dbiteur saisi qui n'aurait pas lev de contestation dans le dlai prescrit peut
agir en rptition de l'indu devant la juridiction du fond comptente selon les rgles
applicables cette action.
Art icle 171
La juridiction comptente donne effet la saisie pour la fraction non conteste de
la dette. Sa dcision est excutoire sur minute.
S'il apparat que ni le montant de la crance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne
sont srieusement contestables, la juridiction comptente peut ordonner
provisionnellement le paiement d'une somme qu'elle dtermine en prescrivant, le
cas chant, des garanties.
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quelconque, dcisions et formalits auxquels donnent lieu les cessions et saisies sur
les rmunrations du travail.
Art icle 177
Les rmunrations ne peuvent tre cdes ou saisies que dans les proportions
dtermines par chaque tat-partie.
L'assiette servant au calcul de la partie saisissable de la rmunration est constitue
par le traitement ou salaire brut global avec tous les accessoires, dduction faite:
- des taxes et prlvements lgaux obligatoires retenus la source ;- des indemnits reprsentatives de frais ;
- des prestations, majorations et supplments pour charge de famille ;
- des indemnits dclares insaisissables par les lois et rglements de chaque tat-
partie.
Le total des sommes saisies ou volontairement cdes ne peut, en aucun cas, ft-ce
pour dettes alimentaires, excder un seuil fix par chaque tat-partie.
Art icle 178
Lorsqu'un dbiteur peroit de plusieurs payeurs les sommes saisissables ou
cessibles dans les conditions prvues par le prsent Titre, la fraction saisissable est
calcule sur l'ensemble de ces sommes. Les retenues sont opres selon les
modalits dtermines par la juridiction comptente.
CHAPITRE I : La saisie des rmunrat ions
Sect ion 1 : L a t ent at iv e de concil iat ion
Art icle 179
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La demande tendant la conciliation pralable est forme par requte adresse la
juridiction comptente par le crancier.
Cette requte contient :
1) les nom, prnoms et adresse du dbiteur ;
2) les nom, prnoms et adresse de son employeur ou s'il s'agit d'une personne
morale, ses forme, dnomination et sige social ;
3) le dcompte distinct des sommes rclames en principal, frais et intrts chus
ainsi que l'indication du taux des intrts ;
4) l'existence ventuelle d'un privilge ;
5) les indications relatives aux modalits de versement des sommes saisies.
Une copie du titre excutoire est jointe la requte.
Art icle 180
Les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation sont notifis au cra
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