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FORMATION ADR POUR LE TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES PAR ROUTE COURS DE FORMATION CLASSE 1 Objets et matières explosibles (Certificat de formation de catégorie III) Rédigé par le SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Boulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles Tél. : (02)277 77 12 – Fax : (02)277 54 14 E-mail :[email protected] 1

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FORMATION ADRPOUR LE TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES PAR ROUTE

COURS DE FORMATION

CLASSE 1Objets et matières explosibles

(Certificat de formation de catégorie III)

Rédigé par leSERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME,

CLASSES MOYENNES ET ENERGIEBoulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles

Tél. : (02)277 77 12 – Fax : (02)277 54 14E-mail :[email protected]

En collaboration avec leMINISTERE DE LA DEFENSE

Edition Juin 2007

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TABLE DES MATIERES

NOTE DE LA REDACTION 04

CHAPITRE I REGLEMENTATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 05

1 Réglementations applicables2 Résumé

CHAPITRE II CLASSIFICATION DES MATIERES ET OBJETS 07

1 Classification des matières et objets explosibles2 Subdivision3 Autres matières explosibles (réglementation belge)4 Résumé

CHAPITRE III EMBALLAGES POUR LE TRANSPORT DE MATIERE ET D’OBJETS EXPLOSIBLES 13

CHAPITRE IV DOCUMENTS DE BORD14

1 Le document de transport2 Le certificat d'empotage du conteneur3 L’autorisation de transport et de manutention des explosifs4 Les consignes écrites ou fiches de sécurité5 Le certificat de formation ADR catégorie III6 Le certificat d’agrément ADR du véhicule7 Une copie d'une éventuelle dérogation nationale8 Une carte d'identité9 Le document du contrôle technique10 Résumé

CHAPITRE V SIGNALISATION 23

1 Les panneaux orange2 Les étiquettes de risque3 La désignation des matières contenues sur les emballages4 Résumé

CHAPITRE VI PRESCRIPTIONS PENDANT LE TRANSPORT 27

1 La réglementation routière nationale2 Equipage du véhicule3 Limitations en matière de stationnement et de surveillance – arrêt4 Dispositions pour le transport de marchandises dangereuses

à haut risque (sûreté)5 Le chargement en commun de colis6 Prescriptions particulières pour les transports de la classe 1

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CHAPITRE VII PRESCRIPTIONS CONCERNANTS LES VEHICULES ETLEUR EQUIPEMENT 38

1 Unité de transport2 Exigences pour le transport de marchandises de la classe 1

CHAPITRE VIII EXEMPTIONS 40

1 Exemptions partielles2 Exemptions totales

CHAPITRE IX DANGERS PROPRES AUX EXPLOSIFS, PREVENTIONS ET MESURES D’URGENCE 45

1 Généralités - Définitions2 Dangers propres aux explosifs et prévention3 Mesures d’urgence en cas d’accidents, de perte de chargement

et de fuite

CHAPITRE X Arrimage et protection du chargement 59

REPONSES AUX QUESTIONS 60

ANNEXES 65

Annexe 1 TABLE COMPARATIVE DU CLASSEMENT ADR (ACCORD EUROPEEN CONCERNANT LE TRANSPORT PAR ROUTE DES MARCHANDISES DANGEREUSES) ET DU CLASSEMENT RGEX (REGLEMENT GENERAL SUR LES EXPLOSIFS - BELGIQUE)

Annexe 2 PRODUITS EGALEMENT VISES PAR LE REGLEMENT GENERAL SUR LES EXPLOSIFS(BELGIQUE), MAIS NON RANGES DANS LA CLASSE 1 (EXPLOSIFS) DANS L'ADR

Annexe 3 EXEMPLES D’AUTORISATION DE TRANSPORT

Annexe 4 EXEMPLES DE CERTIFICAT D’AGREMENT ADREXEMPLE 1: TRACTEUR – VEHICULE EX/IIEXEMPLE 2: TRACTEUR – VEHICULE EX/IIIEXEMPLE 3: SEMI-REMORQUE PORTEUSE

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NOTE DE LA REDACTION

Ce manuel a été rédigé à l’initiative de la Commission des Examens par le Service public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et le Ministère de la Défense.Ce manuel a été approuvé par la Commission des Examens le suivant le PV

Regaex est l’acronyme de : Réglementation pour le gaz et les explosifs

En dépit de la méthode consciencieuse utilisée pour la rédaction du présent document, il est possible que des erreurs se soient glissées dans le texte. Par conséquent, seuls les textes officiels sont valables en droit.

Pour une bonne préparation à l’examen, il est conseillé de faire les exercices et de répondre aux questions qui figurent à la fin de chaque chapitre. Ces exercices et ces questions donnent une idée du degré de difficulté de l’examen organisé à la fin de ce cours de spécialisation. Vous trouverez les réponses à ces exercices à la fin de ce cours.

L’examen comprend une partie avec « livre fermé » et une autre avec « livre ouvert ».

Ce qui se trouve dans ce manuel est indiqué

Sur fond gris examen livre ferméSur fond blanc, caractère droit examen livre ouverten italique pour information

L’examen est organisé par le :

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

Commission d’examenBoulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles

Tél. : (02)206 48 11 – Fax : (02)206 57 51E-mail :[email protected]

La matière d’examen se rapporte uniquement aux prescriptions qui s’appliquent explicitement aux marchandises de la classe 1 et non pas aux marchandises dangereuses en général (cours de base) ou aux marchandises dangereuses des autres classes.

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CHAPITRE I

REGLEMENTATIONS RELATIVES AU TRANSPORT D’EXPLOSIFS

1 REGLEMENTATIONS APPLICABLES

Le transport d’explosifs par route est soumis aux réglementations suivantes :

1.1 RGE (RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES EXPLOSIFS)

En Belgique, l’arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l’emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l’emploi des produits explosifs est d’application (en abrégé RGE ou Règlement général sur les Explosifs).

Cet arrêté royal stipule que le transport d’explosifs par route doit se faire selon les prescriptions de l’ADR.

1.2 ADR (ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE)

Voir aussi cours de base.

ATTENTION : Le RGE ne s’applique pas uniquement aux marchandises de la classe 1mais aussi aux produits de la classe 3 avec code de classification D, de la classe 4.1 avec code de classification D ou DT, de la classe 5.1 avec le numéro UN 3375 et de la classe 9 avec code de classification M5, UN 3268. Vous trouverez plus d’informations au chapitre III.

Le cours et l’examen portent toutefois uniquement sur les marchandises qui sont classéesdans la classe 1 par l’ADR !

1.3 DEROGATIONS PAR RAPPORT AUX DISPOSITIONS LEGALES

Voir aussi cours de base

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1.4 LES REGLEMENTS DE CIRCULATION NATIONAUX VOIR CHAPITRE VII, 1.3.

1.5 TOUTES LES PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU TRANSPORT PAR ROUTE :

Voir aussi cours de base

1.6 LES REGLEMENTATIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE DECHETS :

Voir aussi cours de base

2. RESUME

L’ADR règle aussi bien le transport national que le transport international de matières et objets explosibles.En outre, le Règlement général sur les explosifs règle le transport d’explosifs en Belgique. Les règlements de transport nationaux comportent généralement aussi des dispositions qui s’appliquent au transport de matières et objets explosibles.

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CHAPITRE II

CLASSIFICATION DES MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES

REMARQUE : Les prescriptions générales en matière de transport par route de matières dangereuses et les prescriptions en vigueur pour les autres classes de danger figurent dans le Cours de base pour chauffeurs ADR.

1. CLASSIFICATION DES MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES

Les matières et objets explosibles sont classés dans la Classe 1 par l’ADR.

2. SUBDIVISION AU SEIN DES MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES

Le code de classification de la classe 1 est composé d’une « division » suivied’un « groupe de compatibilité ».

2.1 Définition des divisions de 1.1 à 1.6

Division 1.1 : Matières et objets comportant un risque d’explosion en masse (une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement)(Onde de pression + explosion en masse) (Blast).

Division 1.2 : Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d’explosion en masse. (Effets de projection d’éclat) (Projection effects)

Division 1.3 : Matières et objets comportant un risque d’incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou de l’un et l’autre, mais sans risque d’explosion en masse. (Feu et chaleur rayonnante) ( Fire and radiant heat)a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable ;ou

b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou de l’un et l’autre.

Division 1.4 : Matières et objets ne présentant qu’un danger mineur en cas de mise à feu ou d’amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l’explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis. ( Pas de danger spécifique) ( no signifiant hazard)

Divisio n 1. 5  : Matières très peu sensibles comportant un risque d’explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n’y a qu’une très faible probabilité d’amorçage ou du passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu’elles ne doivent pas exploser lors de l’épreuve au feu extérieur. (Très peu sensibles + explosion en masse)

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Divisio n 1. 6   Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d’explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d’amorçage ou de propagation accidentels. (Très peu sensibles + pas d’explosion en masse)

NOTA : Le risque lié aux objets de la division 1.6 est limité à l’explosion d’un objet unique.

2.2 Définition des groupes de compatibilité des matières et objets

A : Matière explosible primaire

B : Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces à percussion sont compris, bien qu’ils ne contiennent pas d’explosifs primaires.

C : Matière explosible propulsive ou autre matière explosible déflagrante ou objet contenant une telle matière explosible.

D : Matière explosible secondaire détonante ou poudre noire ou objet contenant une matière explosible secondaire détonante, dans tous les cas sans moyens d’amorçage ni charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

E : Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d’amorçage, avec charge propulsive (autre qu’une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques).

F : Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d’amorçage, avec une charge propulsive (autre qu’une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive.

G : Matière pyrotechnique ou objet contenant une matière pyrotechnique ou objet contenant à la fois une matière explosible et une composition éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu’un objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques).

H : Objet contenant à la fois une matière explosible et phosphore blanc.

J : Objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammables.

K : Objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique.

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L : Matière explosible, ou objet contenant une matière explosible et présentant un risque particulier ( par exemple en raison de son hydroactivité ou de la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d’une matière pyrophorique) et exigeant l’isolement de chaque type.

N : Objets ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles.

S : Matière ou objet emballé ou conçu de façon à limiter à l’intérieur du colis tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel à moins que l’emballage n’ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont suffisamment réduits pour ne pas gêner de manière appréciable ou empêcher la lutte contre l’incendie et l’application d’autres mesures d’urgence au voisinage immédiat du colis.

REMARQUES

1. Chaque matière ou objet emballé dans un emballage spécifié ne peut être affecté qu’à un seul groupe de compatibilité. Puisque le critère applicable au groupe de compatibilité S est empirique, l’affectation à ce groupe est forcément liée aux épreuves pour affectation d’un code de classification.

2. Les objets des groupes de compatibilité D ou E peuvent être équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres d’amorçage à condition que ces moyens soient munis d’au moins deux dispositifs de sécurité efficaces destinés à empêcher une explosion en cas de fonctionnement accidentel de l’amorçage. De tels colis sont affectés aux groupes de compatibilité D ou E.

3. Les objets des groupes de compatibilité D ou E peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propre d’amorçage qui n’ont pas deux dispositifs de sécurité efficaces(c’est à dire des moyens d’amorçage qui sont affectés aux groupes de compatibilité B) sous réserve que la disposition spéciale MP21 de la sous-section 4.1.10 soit observée. De tels colis sont affectés aux groupes de compatibilité D ou E.

4. Les objets peuvent être équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres d’allumage sous réserve que dans les conditions normales de transport les moyens d’allumage ne puissent pas fonctionner.

5. Les objets des groupes de compatibilité C, D et E peuvent être emballés en commun. Les colis ainsi obtenus doivent être affectés au groupe de compatibilité E.

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3. AUTRES MATIERES EXPLOSIBLES (règlementation belge)

3.1 LE « REGLEMENT GENERAL SUR LES EXPLOSIFS » (RGE) PREVOIT QUE LES MATIERES SUIVANTES SONT AUSSI CONSIDEREES COMME EXPLOSIFS :

Classe 3 Liquides inflammables avec code de classification DClasse 4.1 Matières solides inflammables avec code de classification D ou DTClasse 5.1 NITRATE D'AMMONIUM EN EMULSION, SUSPENSION ou GEL,

servant à la fabrication d'explosifs de mine, liquide, avec code de classification O1, un3375 et solide avec code de classification UN 3375

Classe 9 Matières et objets dangereux divers avec code de classification M5, UN 3268.

D Matières explosibles désensibilisées solides (Desensibilised)DT Matières explosibles désensibilisées solides, toxiques (Desensibilised, Toxic)

Les matières avec code de classification D ou DT sont humidifiées pour minimiser le danger en cours de transport. Il suffit de sécher ces matières pour leur rendre leurs propriétés explosives.

3.2 LE RGE PREVOIT QUE LES PRODUITS SONT CLASSES DANS LES CLASSES ET CATEGORIES OU GROUPES SUIVANTS :

Classe A - Substances explosives.

1re catégorie : poudre noire ;2e catégorie : dynamites et explosifs y assimilés ;3e catégorie : poudre sans fumée ;4e catégorie : explosifs difficilement inflammables et explosifs y assimilés ;5e catégorie : nitrocelluloses humectées à taux d’azote dépassant 12,6 ;%6e catégorie : nitrocelluloses humectées à taux d’azote inférieur ou égal à 12,6 %.

Classe B - Munitions.

1re catégorie : détonateurs, objets et munitions y assimilés ;2e catégorie : munitions amorcées ;3e catégorie : munitions non amorcées ;4e catégorie : munitions au phosphore ;5e catégorie : cordeaux détonants ;6e catégorie : munitions de sûreté.

Classe C - Artifices.

Les artifices sont affectés à l’un des groupes suivants, désignés par la lettre a, b, c, selon leur destination et leur degré de danger :

a) artifices de spectacle et accessoires pour dito ;b) artifices de joie ;c) artifices à usage technique et/ou de signalisation.

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4. RESUME

Les matières et objets explosibles sont classés dans la classe 1 par l’ADR.

La classe 1 est scindée en divisions et en groupes de compatibilité en fonction de leur nature et de leur degré de danger.

Le Règlement général sur les Explosifs (RGE) répartit les explosifs en classes et en catégories ou groupes. Cette classification est différente de la classification ADR.

Certaines matières dangereuses des classes 3, 4.1, 5.1 et 9 sont aussi considérées comme explosifs par la réglementation belge.

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QUESTIONS SUR LE CHAPITRE II – livre fermé

Question 1

Indiquez ci-dessous la division de la classe 1 qui correspond à la définition suivante:

Matières et objets comportant un risque d’explosion en masse (une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement) (onde de pression + explosion en masse)

O 1.1 O 1.2 O 1.3

O 1.4 O 1.5 O 1.6

Question 2

Quel est le danger spécifique pour les explosifs de la division 1.3?

…………………………………………………………………………………………………..

Question 3

Indiquez ci-dessous la définition qui correspond à la division 1.5:

O Matières et objets comportant un risque d’explosion en masse (une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement). (onde de pression + explosion en masse)

O Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion n masse, dontla sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une trèsfaible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation.La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve au feuextérieur. (très peu sensibles + explosion en masse)

O Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable.Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis. (Pas de danger spécifique)

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CHAPITRE III

EMBALLAGES PO U R LE T R ANSPO RT DE MAT I ERES ET D’ O B JETS EX P LOS IB LES

Les marchandises de la classe 1 sont uniquement transportées en colis. Les emballages utilisés pour les marchandises de la classe 1 doivent répondre aux prescriptions valables pour les emballages destinés aux matières moyennement dangereuses, à savoir le groupe d’emballage II.

Certaines munitions (de guerre) très lourdes peuvent être transportées sans emballage.

Voir aussi cours de base.

Sous certaines conditions très particulières, certains explosifs de numéros UN 0331 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DE TYPE B et UN 0332 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DE TYPE E, utilisés dans les travaux d'exploitation des carrières, peuvent être transportés en citerne mobile.

Ce cours n'en dira pas plus à ce sujet.

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CHAPITRE IV

DOCU M E N T S DE BO RD

Pour le transport de matières et objets explosibles, les documents de bord doivent répondre à toutes les prescriptions prévues pour le transport de colis. Ces informations se trouvent dans le cours de base pour chauffeur ADR.

Les documents pour le transport de matières et objets explosibles de la classe 1 doivent comporter les informations suivantes.

1. LE DOCUMENT DE TRANSPORT (lettre de voiture)

1.1 CONTENU

1.1.1 La description de la matière transportée

Le document de transport doit fournir les renseignements suivants pour tout produit :a) les lettres “UN” suivies du “numéro UN”;

b) la désignation officielle de transport;Dans le cas des matières et objets explosibles de la classe 1, les informations relatives aux marchandises dangereuses peuvent être complétées par une description supplémentaire indiquant les noms commerciaux ou militaires.La dénomination commerciale ou technique des marchandises peut être ajoutée à titre de complément à la désignation officielle de transport dans le document de transport

c) la classe, la division et le groupe de compatibilité;

d) les numéros des étiquettes additionnelles (Autres que 1, 1.4, 1.5 ou 1.6) entre parenthèses.

Les renseignements apparaissent dans l’ordre suivant sur le document de transport:

a), b), c) et d)

Exemple: UN 0209 TRINITROTOLUENE (TNT), 1.1D

UN 0224 AZOTURE DE BARYUM, 1.1A (6.1)

REMARQUE : Lorsqu’on a l’intention d’appliquer l’exemption liée à la quantité transportée (par. 1.1.3.6 de l’ADR, voir chapitre VIII du Cours de base pour chauffeurs ADR et le chapitre VIII 1.2 de ce cours), la quantité totale de marchandises dangereuses de chaque catégorie de transport doit être mentionnée dans le document de transport en fonction de la quantité totale par unité de transport (5.4.1.1.1.f)

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1.1.2 Renseignements additionnels:

- le nombre et la description des colis ;- la quantité totale par produit dangereux ;- la masse nette totale, en kg, des contenus des matières explosibles (NEC) pour

chaque matière ou chaque objet caractérisé par son numéro UN ;- la masse nette totale, en kg, des contenus des matières explosibles (NEC) pour

tous les matières et objets auxquels s’applique le document de transport;- le nom et l’adresse de l’expéditeur ;- le nom et l’adresse du destinataire.

S’il y a plusieurs destinataires, leurs noms, leurs adresses et les quantités livrées peuvent figurer sur d’autres documents se trouvant à bord du véhicule. La nature et la quantité des marchandises doivent pouvoir être identifiées à chaque moment du transport !

1.2 CAS PARTICULIERS

1.2.1 Dans le cas d’exemptions prévues au 1.1.3.6, le document de transport doit porter l’indication suivante :

“Transport ne dépassant pas les limites libres prescrites au 1.1.3.6 ”

(Indiquer la quantité totale de marchandises dangereuses de chaque catégorie de transport)

1.2.2 Lorsqu'il s'agit d'un transport qui comporte un parcours maritime ou aérien dans une chaîne de transport et dans lequel les colis ou conteneurs ne répondent pas entièrement à l'ADR (par exemple l'étiquetage d'un conteneur maritime) mais bien à l'IMDG (transport maritime) ou aux instructions techniques de l'OACI (transport aérien), le document de transport doit comporter l'indication suivante:

"Transport suivant 1.1.4.2.1"

1.2.3 Voir également le cours de base pour le transport des emballages vides non nettoyés, le transport en emballages de secours et le transport de déchets.

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1.2.4 Les matières et objets de la classe 1, appartenant aux Forces Armées d'une Partie contractante, emballés avant le 1er janvier 1990 conformément aux prescriptions de l'ADR en vigueur à l'époque, pourront être transportés après le 31 décembre 1989, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans le document de transport comme marchandises militaires emballées avant le 1er janvier 1990. Les autres dispositions applicables à partir du 1er janvier 1990 pour cette classe doivent être respectées.

Marchandises militaires qui ont été emballées avant le 1er janvier 1990.

1.2.5 Les matières et objets de la classe 1 emballés entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996 conformément aux prescriptions de l'ADR en vigueur à l'époque, pourront être transportés après le 31 décembre 1996, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans le document de transport comme marchandises de la classe 1 emballées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996.

Marchandises de la classe 1 qui ont été emballées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996.

1.2.6 Les colis contenant des objets affectés aux groupes de compatibilité B et D peuvent être chargés en commun sur le même véhicule ou le même conteneur, à condition qu'ils soient séparés de façon à empêcher toute transmission de la détonation d’objets du groupe de compatibilité B à des matières ou objets du groupe de compatibilité D. La séparation doit être assurée au moyen de compartiments séparés ou en plaçant l'un des deux types d'explosif dans un système spécial de contenant. Toute méthode de séparation doit avoir été approuvée par l’autorité compétente.

Une copie du certificat d’approbation doit être jointe au document de transport.( 5.4.1.2.1.d)

1.2.7 Lorsque des artifices (numéros UN 0333, 0334, 0335, 0336 et 0337) sont transportés, le document de transport doit porter la mention suivante:

Classement reconnu par l’autorité compétente (pour la Belgique: SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES & ENERGIE – Service Regaex)

(Le code de classification de ces numéros UN peut uniquement être utilisé si une autorité compétente d’une Partie contractante à l’ADR exprime son accord pour le transport.)

1.2.8 Lorsque des matières ou objets explosifs sont transportés dans des emballages conformes à l'instruction d'emballage P101, le document de transport doit porter la mention :

"Emballage approuvé par l'autorité compétente" (pour la Belgique: SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES & ENERGIE – Service Regaex) "

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1.2.9 Pour le transport de matières et objets qui ne sont pas désignés par leurs noms et affectés à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique "0190 ÉCHANTILLONS D'EXPLOSIFS", ou emballés selon l'instruction d'emballage P101 du 4.1.4.1, une copie de l'accord de l'autorité compétente (pour la Belgique : SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES & ENERGIE – Service Regaex) avec les conditions de transport doit être jointe au document de transport. Cette autorité compétente est celle du pays d'origine. Lorsque le pays d'origine n'est pas Partie de l'ADR, le classement et les conditions de transport doivent être approuvés par l'autorité compétente du premier pays, Partie de l'ADR qui est touché par le transport. Cette copie doit être rédigée dans une langue officielle du pays de départ et également en français, anglais ou allemand si la langue officielle n'est pas une de ces trois langues. Pour le transport intérieur, il est cependant permis que cet accord soit seulement dans la langue d'une des régions touchées par le transport.

1.2.10 En cas d'emballage en commun de deux marchandises différentes, la description des marchandises dans le document de transport doit indiquer les numéros UN et les dénominations imprimées en capitales de la liste des marchandises dangereuses des deux matières ou objets. Si plus de deux marchandises différentes sont réunies dans le même colis selon les dispositions relatives à l'emballage en commun, indiquées au 4.1.10 de l'annexe A de l'ADR, dispositions particulières MP1, MP2 et MP20 à MP24, le document de transport doit porter, sous la description des marchandises, les numéros UN de toutes les matières et objets contenus présents dans le colis sous la forme

"Marchandises de numéros UN …"

2. LE CERTIFICAT D'EMPOTAGE DU CONTENEUR

Voir cours de base.

3. L’AUTORISATION DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION DES EXPLOSIFS

Une autorisation est toujours requise pour le transport d’explosifs par route.

Il ne faut pas d’autorisation pour le transport par route de munitions de sécurité (B6),d’artifices de joie (C-b) et d’artifices à usage technique et/ou de signalisation (C-c).

Une autorisation de transport est aussi requise pour les produits précités de la classe 3 avec code de classification D, 4.1 avec code de classification D ou DT et 5.1 (UN 3375).

Ces autorisations sont délivrées par le Chef du Service des explosifs (Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie)

Ce document doit toujours accompagner le transport!

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3.1 TYPES D’AUTORISATION

Il existe 4 (QUATRE) types d’autorisation :

(1) celle valable pour un ou plusieurs voyages ;

(2) les autorisations temporaires qui sont seulement valables jusqu’à une certaine date ;

(3) les autorisations permanentes qui restent valables jusqu’au moment où elles sont retirées par le Chef du Service des Explosifs (SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie) ;

(4) les compléments d’autorisations existantes (Exemple : une prorogation d’une date de validité, une commune supplémentaire de départ ou d’arrivée, etc….).

3.2 MENTIONS SUR L’AUTORISATION

Cette autorisation n’a pas de forme fixe. Elle doit toutefois comporter les renseignements suivants :

(1) Nom et adresse de la firme ;(2) Moyen de transport ;(3) Explosifs : la nature, la classe, le poids, l’emballage ;(4) Les communes de départ et d’arrivée, et l’itinéraire ;(5) Les articles du règlement qui s’appliquent spécialement au transport autorisé ;(6) La durée de validité ;(7) Les personnes qui doivent être prévenues par le permissionnaire.

L’annexe 3 contient quelques exemples d’autorisations de transport.

4 LES CONSIGNES ECRITES OU FICHES DE SECURITE

Voir cours de base

5 LE CERTIFICAT DE FORMATION ADR CATEGORIE III

Pour le transport de matières et d’objets de la classe 1 dépassant les limites d’exemption, un certificat de formation ADR catégorie III est toujours exigé.

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6 LE CERTIFICAT D’AGREMENT ADR DU VEHICULE

6.1 MODELE

Le transport de matières et d’objets explosibles de la classe 1 est le seul transport de marchandises dangereuses en colis pour lequel est prévu un certificat d’agrément ADR

Ce document est délivré par le

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME,CLASSES MOYENNES & ENERGIE

Les documents délivrés sont toujours valables pour le transport INTERNATIONAL (avec bande diagonale rose).

Le certificat d’agrément ADR pour le transport INTERNATIONAL est aussi valable pour le transport NATIONAL.

6.2 CONTENU

Le certificat d’agrément ADR mentionnera notamment les renseignements suivants :

- l’identification du véhicule ;- l’identification du propriétaire ;- EX/II ou EX/III et des descriptions supplémentaires éventuelles ;- la durée de validité.

ADR 9.1.3.2

Tout certificat d'agrément délivré par l'autorité compétente d'une Partie contractante pour un véhicule immatriculé sur le territoire de cette Partie contractante est accepté pendant sa durée de validité par les autorités compétentes des autres Parties contractantes

L’annexe 4 contient quelques exemples de certificats d’agrément ADR

7 UNE COPIE D'UNE EVENTUELLE DEROGATION NATIONALE

Voir cours de base

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8 UNE CARTE D'IDENTITE

Chaque membre de l'équipage doit être porteur d'une carte d'identité munie d'une photo.

9 LE DOCUMENT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Tous les véhicules pour le transport de la classe 1 doivent être soumis tous les 3 mois au contrôle technique ordinaire. Si le véhicule ne présente pas de manquements graves au contrôle technique, il doit seulement se présenter à un nouveau contrôle 6 MOIS plus tard ! Un certificat d’agrément d’une validité de 6 mois maximum doit se trouver à bord du véhicule.

10 RESUME

Pour chaque transport de matières et objets explosibles ne pouvant faire l’objetd’exemptions, les documents suivants doivent se trouver à bord de l’unité de transport:

- Le document de transport;- Les consignes écrites (fiches de sécurité);- Le certificat de formation du conducteur;- Le(s) certificat(s) d’agrément ADR de l’unité de transport;- Une carte d'identité pour chaque membre de l'équipage;- Les contrôles techniques de l’unité de transport;- TOUS les documents imposés par d’autres réglementations.

Les documents suivants doivent, si nécessaire, également se trouver à bord de l’unité de transport :

- L’autorisation de transport;- Le certificat d’empotage du conteneur;- Une copie des dérogations nationales;- Des copies des certificats ou accords délivrés par les autorités compétentes (pour

la Belgique: SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSESMOYENNES & ENERGIE - Service Regaex).

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QUESTIONS SUR LE CHAPITRE IV - livre fermé

QUESTION 1

Une autorisation de transport est-elle exigée pour le transport par route de “munitions sansdétonateurs" (RGE – Classe belge B, catégorie 3)?

O oui

O non

QUESTION 2

Une autorisation de transport est-elle exigée pour le transport par route "d’artifices de joie"(RGE – Classe belge C - groupe b), dans une quantité supérieure à celle que l’on peut avoir entant que particulier ?

O oui

O non

QUESTION 3

Une autorisation de transport est-elle exigée pour le transport par route de 10 grammes deDETONATEURS, NON ELECTRIQUES (ADR - UN 0267, classe 1.4B / RGE – Classebelge B, catégorie 1) ?

O oui

O non

QUESTION 4

Une autorisation de transport est-elle exigée pour le transport par route de 22 tonnes (3 253 kgde matière explosible) ARTIFICES (ADR - UN 0336, classe 1.4G / RGE – Classe belge C -groupe b) ?

O oui

O non

22

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QUESTIONS SUR LE CHAPITRE IV - livre ouvert

QUESTION 5

Vous devez transporter des explosifs.

Est-ce que les données ci-dessous mentionnées sur le document de transport suffisent? Vous ne devez pas tenir compte des instructions d’emballage, ni des noms et adresses de l’expéditeur et des destinataires, ni de l’emploi des langues.

1 boîte UN 0333 ARTIFICES, 1.1G (catégorie de transport 1) poids brut 15 235 kg

O oui

O non, les données et mentions suivantes manquent:

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

23

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CHAPITRE V

SIGNAL IS A T ION

Toute la signalisation est expliquée dans le cours de base. Les explications sur la signalisation figurant dans ce manuel concernent uniquement les matières et objets explosibles.

1 LES PANNEAUX ORANGE

Voir cours de base.

2 LES ETIQUETTES DE RISQUE

Voir cours de base.

2.1 MODELES

1 1.4 1.5 1.6 6.1 8Divisions1.1,

1.2, 1.3 ou risque

subsidiaireDivision 1.4 Division 1.5 Division 1.6 Risque

subsidiaireRisque

subsidiaire

** Les étiquettes portent dans leur moitié inférieure le numéro de la division et la lettre du groupe de compatibilité, sauf lorsque les caractéristiques explosibles constituent un risque subsidiaire.

* Les étiquettes portent dans leur moitié inférieure la lettre du groupe de compatibilité, sauf lorsque l’unité de transport ou le conteneur contient des matières ou objets relevant de plusieurs groupes de compatibilité.

2.2 APPOSITION DES ETIQUETTES

2.2.1 Chaque colis doit porter 1 exemplaire (au moins 10 cm de côté) de (des) l’étiquette(s)que l’on trouve dans la colonne 9 de la liste numérique.Les grands emballages doivent porter des étiquettes sur deux côtés opposés.

2.2.2 Chaque véhicule doit porter, sur les deux côtés et à l’arrière, 1 exemplaire (d'au moins 25 cm de côté) de l’étiquette la plus dangereuse que l’on retrouve sur les colis dans le véhicule. (Voir tableau suivant).

24

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2.2.3 Chaque conteneur doit porter, sur les quatre faces, 1 exemplaire (d'au moins 25 cm decôté) de l’étiquette la plus dangereuse que l’on retrouve sur les colis du conteneur. (Voir tableau suivant).Pour un véhicule avec deux conteneurs ou plus, chaque conteneur porte ses étiquettes.

Une unité de transport qui contient des matières ou objets de plusieurs divisions peutuniquement porter des étiquettes d’après le modèle de la division la plus dangereuse et dans l’ordre suivant :

LE PLUS DANGEREUX LE MOINS DANGEREUX

Les lettres des groupes de compatibilité ne sont pas mentionnées sur les étiquettes si le véhicule ou le conteneur contient des matières ou objets relevant de plusieurs groupes de compatibilité.

Si 1.5D et la division 1.2 sont chargées en commun, l’étiquette 1.1 doit être apposée sur le véhicule !

3 LA DESIGNATION DES MATIERES CONTENUES SUR LES EMBALLAGES

Outre les marquages généraux, pour les marchandises de la classe 1, les colis doivent également indiquer la désignation officielle du produit. La marque bien lisible et indélébile sera rédigée dans une langue officielle du pays de départ et si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords, s’il en existe, convenus entre les pays intéressés au transport n’en disposent autrement.En transport national, ces règles ne sont pas d’application. Voir Art 106 – AR du 23 Sep 58La désignation sera rédigée dans la langue de chaque région linguistique concernée par le transport.

Si les dimensions le permettent, le nom et l’étiquette doivent se trouver sur la même face. Pour les numéros UN 0081 à 0084, 0241, 0331 et 0332, le nom commercial de l’explosif en question doit, en outre, être marqué sur le colis.

ND

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4 RESUME

Les étiquettes doivent être apposées sur chaque emballage contenant des matières etobjets explosibles, selon la colonne 9 de la liste numérique du cours de base ADR pour chauffeurs.Sur chaque véhicule et sur chaque conteneur chargé de matières et objets explosibles de laclasse 1, des étiquettes doivent être apposées d’après le produit le plus dangereux setrouvant à bord.

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QUESTIONS SUR LE CHAPITRE V – livre ouvert

QUESTION 1

Vous devez transporter les explosifs suivants, chargés dans un conteneur:

- UN 0326 CARTOUCHES A BLANC POUR ARMES, 1.1C- UN 0447 DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES, NON AMORCEES, 1.3C- UN 0379 DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCEES, 1.4C

Quelle étiquette devez-vous apposer sur le conteneur? Devez-vous apposer une division et un groupe de compatibilité (lettre) ? Si oui, quelle division et/ou quel groupe de compatibilité(lettre)?

…………………………………………………………………………………………………..

Combien d’étiquettes devez-vous apposer et où devez-vous les apposer?

…………………………………………………………………………………………………..

QUESTION 2

Vous devez transporter les explosifs suivants, chargés dans un camion:

- UN 0331 EXPLOSIF DE MINE, TYPE B, 1.5D- UN 0443 CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES, sans détonateur, 1.2D- UN 0455 DETONATEURS DE MINE NON ELECTRIQUES 1.4S

Quelle étiquette devez-vous apposer sur le camion? Devez-vous apposer une division et un groupe de compatibilité (lettre) ? Si oui, quelle division et/ou quel groupe de compatibilité(lettre)?

…………………………………………………………………………………………………..

Combien d’étiquettes devez-vous apposer et où devez-vous les apposer?

…………………………………………………………………………………………………..

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CHAPITRE VI

PRESCRIPTIONS PEND ANT LE TR A NSPO R T

1 LA REGLEMENTATION ROUTIERE NATIONALE (Belgique)

1.1 ITINERAIRE OBLIGATOIRE

Les véhicules transportant des explosifs et qui sont pourvus de panneaux de couleur orange doivent, sauf en cas de nécessité, emprunter les autoroutes. L’autorisation de transport peut imposer un itinéraire à suivre !

1.2 LIMITATION DE VITESSE POUR LES TRANSPORTS DE LA CLASSE 1

- Sur les autoroutes 85 km à l’heure- Sur les routes ordinaires 70 km à l’heure- Dans les agglomérations 40 km à l’heure

Au cas où des vitesses inférieures sont imposées, il convient de les respecter.

1.3 SIGNAUX

C 24 a Lorsque le transport est pourvu de panneaux oranges, il ne peut franchir le signal “C 24 a”.

C 24 b Les marchandises suivantes ne peuvent franchir le signal C 24 b Classe 1 : toutes les marchandises Classe 4.1 : rien que les matières avec code declassification D ou DT, les numéros UN2956,3221 à 3242 et 3251.

C 24 c Les marchandises des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et9 ne peuvent franchir le signal C 24 c.

Pour autant que l'autorisation de transport ne l'interdise pas, on peut franchir ces signaux, si on peut bénéficier des exemptions de l'ADR. Voir aussi le Chapitre VIII Exemptions

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2 EQUIPAGE DU VEHICULE

Même si l'ADR ne l'impose pas, tout transport automobile d’explosifs en Belgique doit, en principe, être accompagné de deux hommes de 21 ans au moins, y compris le chauffeur. Un de ceux-ci doit être un convoyeur assermenté dès qu’une quantité d’une catégorie d’explosif transporté dépasse la quantité correspondant à cette catégorie dans les tableaux ci-dessous.

Toutefois, pour le transport de quantités inférieures aux quantités mentionnées ci-dessous, la présence d’un mobilophone prêt à l’emploi est obligatoire, en l’absence de convoyeur.

Objet / Catégorie (RGE)*

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Convoyeur assermenté requis si

> 300 Kg NEC

> 300 Kg NEC

> 300 Kg NEC

> 300 Kg NEC

> 300 Kg NEC

N

Objet / Catégorie (RGE)*

B1 B2 B3 B4 B5 B6

Convoyeur assermenté requis si

> 30 Kg NEC

> 300 Kg NEC

> 300 Kg NEC

> 300 Kg NEC

> 300 Kg NEC

N

Objet / Groupe (RGE)*

C-a C-b C-c

Convoyeur assermenté requis si

> 300 Kg NEC

N N

NEC = Netto Explosive Content (Masse nette de matière explosible) N =Pas d’application

* Voir aussi Chapitre III, division 3.2 et Annexe 1.

Lorsque l’unité de transport contient des explosifs de plusieurs catégories, deux personnes (dont un convoyeur assermenté) doivent accompagner le transport lorsque la masse nette totale de matière explosible (NEC) de ces explosifs dépasse les 300 kg. Le poids de la classe B-1 doit être multiplié par dix dans cette énumération. La masse des explosifs auxquels cette prescription ne s’applique pas (A6, B6, C-b et C-c) ne doit pas être prise en compte.

En cas de transport en convoi de plus de deux véhicules, la présence d’un convoyeur n'est exigée que dans le premier et le dernier véhicule.

Ce convoyeur assermenté doit au préalable avoir été agréé par le Service Regaex et avoir prêté serment devant le juge de paix du canton de son domicile. Il doit être porteur d’une commission de son mandat sur laquelle il est fait mention de l’agrément et de la date de prestation du serment.

Le convoyeur assermenté doit toujours être porteur:1° d’une expédition de l’autorisation de transport ;

2° d’un exemplaire du présent règlement.Il doit veiller à l’exécution de toutes les prescriptions du Règlement général sur les explosifs et de l’ADR et prendre toutes les mesures de précaution qu’imposent les circonstances.

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3 LIMITATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT ET DE SURVEILLANCE-ARRET

Le RGE est plus sévère à cet égard que l’ADR.

Chaque unité de transport doit demeurer sous la surveillance d’un chauffeur, d’unaccompagnateur ou d’une personne qualifiée.

Ceci est également valable pour les produits de la classe 3 de classification D, de la classe 4.1 de classification D ou DT, de la classe 5.1 avec le numéro UN 3375 et de la classe 9 avec code de classification M5, UN 3268: des marchandises qui sont aussi considérées comme explosifs par le Règlement général sur les explosifs.

Aucune surveillance n’est nécessaire pour les petites quantités d’explosifs que l’on peut avoir en tant que particulier (munition de sécurité, artifices de joie, etc…).

En Belgique, deux personnes de 21 ans au moins, y compris le chauffeur doivent être présentes dans le véhicule, dans la plupart des cas.Voir point 2 ci-dessus. EQUIPAGE DU VEHICULE.

Aucune unité de transport ne peut stationner sans que son frein à main soit serré.

Si le transport subit un arrêt prolongé pour cause de force majeure, le chauffeur doit prévenir la police locale. Le véhicule doit être signalé en posant sur la route, à une distance réglementaire, le triangle de présignalisation et en allumant les feux de détresse.

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4 DISPOSITIONS POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES A HAUT RISQUE (SÛRETE)

De par leur nature, une grosse partie des explosifs sont des marchandises à haut risque. Ils ne peuvent pas, à juste raison, tomber dans de mauvaises mains.

Pour les quantités pour lesquelles on ne peut pas bénéficier des exemptions en liaison avec la quantité de l'unité de transport (Voir Chapitre VIII, paragraphe 1.2) et qui sont supérieures à celles indiquées dans le tableau ci-dessous, il y a eu lieu de prendre les dispositions suivantes.

Classe Division Objet ou matièreQuantitéCiterne (L) Vrac (Kg) Colis (Kg)

1

1.1 Matières et objets explosibles a a 0

1.2 Matières et objets explosibles a a 0

1.3Matières et objets explosibles du groupe de compatibilité C

a a 0

1.5 Matières et objets explosibles 0 a 0

3Liquides explosibles désensibilisés

a a 0

4.1Matières explosibles désensibilisées

a a 0

5.1Perchlorates, nitrate d’ammonium et engrais au nitrate d’ammonium

3000 3000 b

a Sans objetb Les dispositions du 1.10.3 ne sont pas applicables, quelle que soit la quantité.

Pour ce genre de transport, un plan de sécurité doit être observé. Votre patron doit vous donner les instructions nécessaires. Si vous travaillez pour votre propre compte, vous devez vous-même rédiger ce plan.

Des dispositifs, des équipements ou des systèmes de protection doivent être installés sur les véhicules afin d'empêcher leur vol ou celui de leur chargement, et des mesures doivent être prises pour assurer qu'ils soient opérationnels et efficaces à tout moment.

Le Règlement général sur les explosifs prévoit aussi toute une série de dispositions concernant la sûreté. Ces dispositions sont reprises ailleurs dans le cours. On les retrouve, notamment dans les conditions d'autorisation (Voir chapitre IV, paragraphe 3.) et les autres prescriptions de ce chapitre comme les itinéraires imposés, l'équipage du véhicule, les

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restrictions concernant le stationnement, le gardiennage, l'arrêt, le chargement et le déchargement.

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5 LE CHARGEMENT EN COMMUN DE COLIS

Le chargement en commun des colis se fonde sur les étiquettes de danger dont ils sont munis. Les étiquettes permettent de savoir quels produits ADR peuvent être chargés en commun sur le même véhicule ou dans le même conteneur.

5.1 Interdictions de chargement en commun de colis dans le même véhicule.

Etiquettes N° 1 1.4S

1.4 sans

S1.5 1.6

2.1 2.2 2.3

3 4.1 4.1+1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.2

+1 6.1 6.27A 7B 7C

8 9

1

Voir tableau 5.2 ci-dessous

*3 *1

1.4S X X X X X X X X X X X X

1.4 sans S *1*2

1.5 *1

1.6 *1

2.1, 2.2 , 2.3 X X X X X X X X X X X X X

3 X X X X X X X X X X X X X

4.1 X X X X X X X X X X X X X

4.1+1 X

4.2 X X X X X X X X X X X X X

4.3 X X X X X X X X X X X X X

5.1 *3 X X X X X X X X X X X X X

5.2 X X X X X X X X X X X X X

5.2+1 X

6.1 X X X X X X X X X X X X X

6.2 X X X X X X X X X X X X X

7A,7B,7C X X X X X X X X X X X X X

8 X X X X X X X X X X X X X

9 *1 X *1,*2 *1 *1 X X X X X X X X X X X X

X Chargement en commun autorisé.

*1 Chargement en commun autorisé entre les marchandises de la classe 1 et les engins de sauvetage de la classe 9 (Nos UN 2990, 3072 et 3268)

*2 Chargement en commun autorisé entre les générateurs de gaz pour sac gonflable ou modules de sac gonflable ou rétracteurs de ceinture de sécurité de la division 1.4, groupe de compatibilité G (No UN 0503) et les générateurs de gaz pour sac gonflable ou modules de sac gonflable ou rétracteurs de ceinture de sécurité de la classe 9 (No UN 3268)

*3 Chargement en commun autorisé entre les explosifs de mine (à l’exception du No UN0083, explosifs de mine (de sautage) du type C) et le nitrate d’ammonium et des nitrates organiques de la classe 5.1 (Nos UN 1942 et 2067) à condition que l’ensemble soit considéré comme formé d’explosifs de mine de la classe 1 aux fins du placardage, de la séparation, du chargement et de la charge maximale admissible.

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5.2 Interdictions de chargement en commun spécifiques pour des marchandises de la classe 1, sur base des groupes de compatibilité.

Groupe de compatibilité

A B C D E F G H J L N S

A XB X a XC X X X X b,c XD a X X X X b,c XE X X X X b,c XF X XG X X X X XH X XJ X XL dN b,c b,c b,c b XS X X X X X X X X X X

X Chargement en commun autorisé

a Les colis contenant des objets affectés au groupe de compatibilité B et ceux contenant des matières ou des objets affectés au groupe de compatibilité D peuvent être chargés en commun sur le même véhicule ou le même conteneur, à condition qu’ils soient séparés de façon à empêcher toute transmission de la détonation d’objets du groupe de compatibilité B à des matières ou objets du groupe de compatibilité D. La séparation doit être assurée au moyen de compartiments séparés ou en plaçant l'un des deux types d'explosif dans un système spécial de contenant. Toute méthode de séparation doit être approuvée par l'autorité compétente.

b Des catégories différentes d’objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, ne peuvent être transportées ensemble en tant qu’objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, que s’il est prouvé par épreuve ou par analogie qu’il n’y a pas de risque supplémentaire de détonation par influence entre lesdits objets. Autrement, ils doivent être traités comme appartenant à la division de risque 1.1.

c Lorsque des objets du groupe de compatibilité N sont transportés avec des matières ou des objets des groupes de compatibilité C, D ou E, les objets du groupe de compatibilité N doivent être considérés comme ayant les caractéristiques du groupe de compatibilité D.

d Les colis contenant des matières et objets du groupe de compatibilité L peuvent être chargés en commun dans le même véhicule ou conteneur avec des colis contenant le même type de matières ou objets de ce même groupe de compatibilité.

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Attention !Les interdictions de chargement en commun prévues au 5.1 de colis pourvus d’étiquettes des modèles 1, 1.4, 1.5 ou 1.6 avec d’autres colis, et les interdictions de chargement en commun prévues au 5.2 de matières et objets explosibles relevant de plusieurs groupes de compatibilité sont aussi d’application entre marchandises dangereuses qui se trouvent dans un conteneur et les autres marchandises dangereuses chargées dans le même véhicule, indépendamment du fait que ces dernières se trouvent dans un ou plusieurs autres conteneurs.Exemple : Conteneur avec 1.4B + 1.4G NON

Semi-remorque avec conteneur 1.4B et conteneur 1.4G NONCamion avec 1.4B et remorque 1.4G OK

6 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES TRANSPORTS DE CLASSE 1

6.1 QUANTITES AUTORISEES PAR UNITE DE TRANSPORT

La masse nette totale, en kg, de matière explosible qui peut être transportée dans une unité de transport, ne peut dépasser les quantités indiquées dans le tableau ci-dessous.

Unité de transport

Division 1.1 1.2 1.3 1.4(**UN0336)1.5 et 1.6

Emballages vides, non nettoyés

Groupe de compatibilité

1.1 AAutre que

1.1A

Autre que 1.4S

1.4S

EX/II 6,25 1.000 3.000 5.000 15.000 Illimité 5.000 IllimitéEX/III 18,75 1.6000 16.000 16.000 16.000 Illimité 16.000 Illimité

** Pour le n° UN 0336 Artifices de joie 1.4 G, l’obligation de l’utilisation d’un véhicule répondant aux exigences EX/II ou EX/III n’est pas applicable si la masse nette de matières explosibles par unité de transport ne dépasse pas 4000 Kg, sous réserve que la masse nette de matières explosibles par véhicule ne dépasse pas 3000 kg.

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Lorsque des matières et objets de différentes divisions de la classe 1 sont chargés dans une même unité de transport, le chargement doit être traité dans sa totalité comme s’il appartenait à la division la plus dangereuse (dans l’ordre 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). Toutefois, il ne sera pas tenu compte de la masse nette de matières explosibles du groupe de compatibilité S du point de vue de la limitation des quantités transportées,

En d’autres mots: Toutes les divisions d’un chargement sont assimilées à la division la plus dangereuse. Seule la division 1.4S n’y est pas assimilée.

LA PLUS DANGEREUSE LA MOINS DANGEREUSE

Lorsque des matières de la division 1.5 D sont transportées en même temps que des matières ou des objets de la division 1.2 dans la même unité de transport, tout le chargement doit être traité pour le transport comme appartenant à la division 1.1.

Exemple: Un chargement: 1.2E (NEC 1 000 kg)1.4C (NEC 1 000 kg)1.4S (NEC 1 000 kg)

est égal à : 1.2(NEC 2 000 kg) 1.4S n’est pas pris en compte.

Il est permis de déroger au type décrit ci-dessus dans deux cas!!

1 Les remorques (à l’exception des semi-remorques), chargées de matières et d’objets de la classe 1 et répondant aux prescriptions exigées pour les véhicules EX/II et EX/III, peuvent être tractées par des véhicules à moteur ne répondant pas à ces prescriptions.

2 Lorsque des matières ou objets de la classe 1 en quantités nécessitant une unité de transport composée de véhicule(s) EX/III sont transportés en conteneurs à partir ou à destination d'un port, d'une gare de chemin de fer ou d'un aéroport d'arrivée ou de départ dans le cadre d'un transport multimodal, une unité de transport composée de véhicule(s) EX/II peut être utilisée en lieu et place, à condition que les conteneurs transportés soient conformes aux prescriptions applicables du Code IMDG, du RID ou des instructions techniques de l'OACI.Transport multimodal de conteneurs : EX/II au lieu de EX/III)

D N

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6.2 CHARGEMENT ET DECHARGEMENT

Il est interdit :

a) de charger et de décharger les marchandises sur un emplacement public à l’intérieur des agglomérations sans permission spéciale des autorités compétentes ;

b) de charger et de décharger les marchandises sur un emplacement public en dehors des agglomérations sans en avoir averti les autorités compétentes, à moins que ces opérations ne soient justifiées par un motif grave ayant trait à la sécurité.

Remarques : Si, pour une raison quelconque, des opérations de manutention doivent être effectuées sur un emplacement public, il est prescrit de séparer, en tenant compte des étiquettes, les matières et objets de nature différente. Contacter votre expéditeur !

Si des véhicules transportant des matières ou des objets de la classe 1 doivent rester à l’arrêt sur un emplacement public pour des opérations de chargement et de déchargement, une distance minimale de 50 m doit être respectée entre les véhicules à l’arrêt.

Pour les explosifs subordonnés à une autorisation de transport, le chargement et le déchargement peut uniquement se faire à un endroit indiqué dans l’autorisation de transport.

Avant de procéder au chargement de marchandises de la classe 1, il y a lieu de procéder à un nettoyage minutieux de la surface de chargement du véhicule.

Le moteur doit être à l’arrêt pendant le chargement et le chargement.

L’usage du feu ou de la flamme nue est interdit sur les véhicules et conteneurs transportant les marchandises, à leur proximité ainsi que lors du chargement et du déchargement. Il ne peut y avoir du feu à moins de dix mètres de l’endroit où se font les manipulations d’explosifs autres que les munitions de sûreté. Dans la même zone, il est interdit de fumer. L’accès de cette zone est interdit au public.

Il est interdit de jeter ou de laisser tomber des colis contenant des explosifs.

Sauf stipulation contraire de l’arrêté d’autorisation, il est interdit de procéder, la nuit, au chargement, au déchargement et au transbordement d’explosifs.

On ne peut employer aux chargements et déchargements que des ouvriers dispos, sobres et âgés de plus de vingt et un ans, auxquels il est défendu de consommer des spiritueux pendant ces opérations.

Les personnes employées aux chargements et déchargements d’explosifs susceptibles de tamiser (poudre noire, poudre sans fumée, etc…) (art 88 RGE) doivent porter des chaussures dépourvues de clous.

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6.3 CONVOIS

Lorsque des véhicules transportant des matières et objets de la classe 1 circulent en convoi, une distance d’au moins 50 m doit être respectée entre une unité de transport et la suivante.

Le Service des explosifs peut imposer des prescriptions pour l’ordre ou la composition des convois.

6.4 RESPONSABILITES

Il est interdit à l’expéditeur, au commissionnaire expéditeur, au commissionnaire de transport, au transporteur ainsi qu’au conducteur et convoyeur du véhicule de charger, de transporter, de faire charger ou de faire transporter des matières dangereuses si le transfert ne satisfait pas aux dispositions des annexes à l’ADR, qui sont d’application.

Lorsque la prise en charge des marchandises a lieu chez le fabricant ou le commerçant, celui-ci est également soumis aux dispositions de l’ADR applicables à l’expéditeur.

Page 39: Adr Cat Iii  Oct 2007 F

QUESTIONS SUR LE CHAPITRE VI - livre fermé

QUESTION 1

Quelles unités de transport doivent rester sous la surveillance du chauffeur, d’un convoyeur oud’une personne compétente ?

O transport où les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6 ne sont pas dépassées

O transport où les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6 sont dépassées

O transport subordonné à une autorisation d’après le Règlement général sur les Explosifs

O transport exigeant la présence d’un convoyeur assermenté d’après le Règlement général sur les Explosifs

O tout transport d’explosifs

QUESTIONS SUR LE CHAPITRE VI - livre ouvert

QUESTION 2

Vous devez transporter des explosifs par route à destination d’une carrière. Les explosifs concernent:

UN 0029 DETONATEURS, NON ELECTRIQUES, 1.1B, Classe belge B, catégorie 1Matière explosible (NEC): 45 kg

a) Est-ce qu’un convoyeur assermenté est exigé? O oui O non

b) L’unité de transport se compose d’un camion et d’une remorque. Les DETONATEURS sont chargés dans la remorque. Quel type particulier de véhicule doit composer au moins l’unité de transport précitée?

Camion:O pas de type particulier O véhicule EX/II O véhicule EX/III

Remorque:O pas de type particulier O véhicule EX/II O véhicule EX/III

c) Est-ce qu’un UN 0294 MINES, avec charge d’éclatement, 1.2F, Classe belge B, catégorie 2, peut être chargé en même temps dans la remorque selon les interdictions spécifiques de chargement en commun de marchandises de la classe 1?

O oui O non

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QUESTION 3:

Un conteneur d’explosifs doit être transporté par route d’une firme à Anvers à une firme àLiège. Cela concerne:

UN 0333 ARTIFICES, 1.1G, Classe belge C groupe a - NEC: 20 kg UN 0335 ARTIFICES, 1.3G, Classe belge C groupe a - NEC: 260 kg UN 0337 ARTIFICES, 1.4S, Classe belge C groupe b - NEC: 990 kg

a) Faut-il un convoyeur assermenté? O oui O non

b) Quel type particulier de véhicules doit comporter l’unité de transport? L’unité de transport comprend un tracteur et une semi-remorque.

Tracteur:O pas de type particulier O véhicule EX/II O véhicule EX/III

Semi-remorque:O pas de type particulier O véhicule EX/II O véhicule EX/III

c) Peut-on, d’après les interdictions spécifiques de chargement en commun pour les marchandises de la classe 1, charger en même temps dans le conteneur un chargement UN 0267 DETONATEURS, NON ELECTRIQUES, 1.4B, Classe belge B, catégorie 1?

O oui O non

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CHAPITRE VII

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES VEHICULES ET LEUR EQUIPEMENT

1 UNITE DE TRANSPORT

Une unité de transport chargée de matières dangereuses ne peut comporter plus d’une remorque ou semi-remorque.

2 EXIGENCES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DE LA CLASSE 1

Des dispositions, des équipements ou des systèmes de protection doivent être installés sur les véhicules de types EX/II et EX/III transportant des explosifs des classes 1.1, 1.2,1.3C et 1.5, afin d'empêcher leur vol ou celui de leur chargement, et des mesures doivent être prises pour assurer qu'ils soient opérationnels et efficaces à tous moments. L'application de ces mesures de protection ne doit pas compromettre les interventions de secours d'urgence.

Les véhicules prévus pour le transport de marchandises de la classe 1 doivent répondre aux exigences spécifiques. Ils sont répartis en types sur base de cette exigence (EX/II et EX/III).

EX/II = exigences minimales

EX/III = normes les plus strictes

(En transport national, l’utilisation des véhicules construits avant le 1er janvier 1997 qui ne sont pas conformes à l’ADR est autorisée, si la construction est conforme à la législation nationale en vigueur au 31 décembre 1996 à condition que les véhicules soient entretenus de façon à prendre en considération les niveaux de sécurité s’y rapportant.)

Véhicules EX/II

Les véhicules doivent être conçus, construits et équipés de manière à ce que les matièreset objets explosibles soient protégés des risques extérieurs et des intempéries. Ils doiventêtre couverts ou bâchés.La bâche doit être résistante au déchirement et constituée d'un matériau imperméable etdifficilement inflammable. Elle doit être bien tendue de façon à fermer la zone dechargement du véhicule de tous côtés.Toutes les ouvertures dans le compartiment de chargement des véhicules couverts doivent être fermés par des portes ou panneaux rigides ajustés verrouillables. La cabine du conducteur doit être séparée du compartiment de chargement par une cloison sans interstices

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Véhicules EX/III

Les véhicules doivent être conçus, construits et équipés de manière à ce que les matièreset objets explosibles soient protégés des risques extérieurs et des intempéries. Ces véhicules doivent être couverts. La cabine de conduite doit être séparée du compartiment de chargement par une cloison sans interstices La surface de chargement, ne doit pas comporter d'interstices. Des points d'ancrage destinés à retenir le chargement peuvent être installés. Tous les joints doivent être scellés. Toutes les ouvertures doivent pouvoir être verrouillées. Leurs portes ou fermetures doivent être construites et disposées de manière à ce que les joints soient à recouvrement.

La caisse doit être construite en matériaux résistant à la chaleur et aux flammes, et avecdes parois d'au moins 10 mm d'épaisseur. Cette disposition est considérée comme satisfaite si les matériaux utilisés sont classés en classe B-S3-d2 selon la norme EN 13501-1:2002.Si le matériau utilisé pour la caisse est métallique, la totalité de l'intérieur de la caissedoit être couverte d'un matériau remplissant les mêmes prescriptions.

ADR 9.1.2.2

L’homologation de type délivrée par l'autorité compétente d'une Partie contractante, pour un véhicule immatriculé sur le territoire de cette Partie contractante doit être acceptée par les autorités compétentes des autres Parties contractantes.

La quantité de matière explosible pouvant être transportée est limitée et varie en fonction du type de véhicule. (Voir chapitre VII, division 6.1)

REMARQUES IMPORTANTES!

1 Pour les matières pulvérulentes susceptibles de s’écouler librement et pour les artifices, le plancher de l’espace de chargement (conteneur ou bac) doit comporter une surface ou un revêtement non métallique. Votre donneur d’ordre doit l’avoir vérifié.

2 Dans certains cas, même quand l’exemption partielle est applicable, les colis doivent être chargés dans des véhicules couverts ou bâchés ou conteneurs fermés ou bâchés. Votre donneur d’ordre doit l’avoir vérifié.

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CHAPITRE VIII

EXE M P T IO NS

1 EXEMPTIONS PARTIELLES

1.1 EXEMPTIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES EMBALLEES EN QUANTITES LIMITEES

Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport des marchandises dangereuses lorsque des emballages au contenu limité sont utilisés. Cette exemption ne vaut pas pour les marchandises de la classe 1. (Toujours LQ 0)

Pour les marchandises des classes 3, 4.1 et 9 qui sont aussi classées comme explosifs par le Règlement général sur les Explosifs, cette exemption est uniquement applicable aux numéros 2059, 2907 et 3357. Voir aussi cours de base.

1.2 EXEMPTIONS LIEES AUX QUANTITES TRANSPORTEES PAR UNITE DE TRANSPORT. (1.1.3.6 de l’ADR)

Cat de transport

Matières ou objetsQuantité maximale totale par

unité de transport

0

Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L et UN 0190Classe 3: UN 3343Ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières figurant dans cette catégorie de transport

0

1Classe 1: 1.1B à1.1J*,1.2B à 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J, 1.5D*

20Facteur de multiplication

X 50

2Classe 1: 1.4B à 1.4G et 1.6N

Voir aussi **UN 0336 ARTIFICES

333Facteur de multiplication

X 3

31000

Facteur de multiplicationX 1

4

Classe 1: 1.4SClasse 9: UN 3268Ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières dangereuses, sauf ceux figurant sous la catégorie de transport 0.

IllimitéeFacteur de multiplication

X 0

Pour les n° UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332 et 0482la quantité maximale totale par unité de transport sera de 50 kg

Remarque:Par quantité totale maximale par unité de transport, on entend la masse nette en kilogrammes de matière explosible (NEC) pour les objets de la classe 1

Facteur de multiplicationX 20

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Lorsque des marchandises dangereuses appartenant à des catégories de transport différentes sont transportées dans la même unité de transport, la somme de

- la quantité des matières et objets de la catégorie de transport 1 multipliée par « 50 » ;- la quantité des matières et objets de la catégorie de transport 1 cités dans la note * au

bas du tableau, multipliée par « 20 » ;- la quantité des matières et objets de la catégorie de transport 2 multipliée par « 3 » ;

et- la quantité des matières et objets de la catégorie de transport 3 ;

ne dépasse pas « 1000 ».

** Pour le n° UN 0336 Artifices de joie 1.4 G, l’obligation de l’utilisation d’un véhicule répondant aux exigences EX/II ou EX/III n’est pas applicable si la masse nette de matières explosibles par unité de transport ne dépasse pas 4000 Kg, sous réserve que la masse nette de matières explosibles par véhicule ne dépasse pas 3000 kg.

Les prescriptions suivantes de l’ADR restent en vigueur !

- Le document de transport + certificat d'empotage du conteneur, si nécessaire +l'éventuelle copie d’une dérogation nationale ;

- L’emballage + l’étiquetage et le marquage de colis + chargement en commun;- Surveillance du véhicule;- Interdiction de fumer + interdiction de feu, de flamme nue;- Extincteur dans la cabine du véhicule;- Lampe de poche de sûreté;- Interdiction d'ouvrir les colis.

La réglementation en matière d’autorisation de transport reste aussi d’applicationquelles que soient les quantités transportées.

Si cette exemption est appliquée, la mention suivante doit figurer sur le document de transport:

Transport ne dépassant pas les limites libres prescrites au 1.1.3.6

(Mentionner la quantité totale de marchandises dangereuses de chaque catégorie de transport).

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2 EXEMPTIONS TOTALES

Voir aussi cours de base.

Exemple pour les explosifs transportés par des particuliers à usage personnel :

Exemples d’exemptions que l’on peut faire valoir en tant que particuliers :

- 2 kg de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes ;- des cartouches de sécurité pour armes portatives à concurrence de 10 kg de poudre y

contenue ;- une quantité d’artifices de joie et de signalisation à concurrence d’1 kg de

composition pyrotechnique y contenue.

Exemple pour les explosifs transportés par une entreprise mais où le transport est subsidiaire par rapport à son activité principale :

Lorsqu’un tireur d’artifices transporte des artifices directement de son propre entrepôt à l’endroit où il va tirer ces artifices et que cette quantité ne dépasse pas les quantités maximales prescrites au 1.1.3.6 (voir tableau ci-dessus), il bénéficie d’une exemption totale.

Lorsque ce même tireur d’artifices transporte la même quantité d’artifices d’un dépôt externe à un endroit de tir, il ne bénéficie plus d’une exemption totale (mais bien d’une exemption partielle selon 1.1.3.6). Dans ce cas, il est en effet question d’approvisionnement, car les artifices proviennent du fournisseur.

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QUESTIONS SUR LE CHAPITRE VIII - livre ouvert

QUESTION 1

Un transporteur doit, pour un fabricant, transporter par route à l’étranger, les explosifs suivants:

UN 0455 DETONATEURS, NON ELECTRIQUES, 1.4S, Classe belge B, catégorie 1Matière nette explosible (NEC): 32,52 kg

a) Cochez ci-dessous la réponse correcte:

O Il ne peut faire valoir aucune exemption. Le transport doit se faire entièrement selon l’ADR (véhicule ADR, certificat de formation ADR, signalisation, etc…).

O Il peut faire valoir des exemptions liées à la quantité par unité de transport (Transport où les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6 ne sont pas dépassées).

O Il peut faire valoir une exemption totale (parce qu’il ne s’agit pas d’une distribution et que la quantité ne dépasse pas les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6).

b) Faut-il une autorisation de transport pour ce transport?

O oui O non

c) Faut-il un convoyeur assermenté?

O oui O non

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QUESTION 2

Un tireur d’artifices doit transporter les explosifs suivants à l’endroit où il veut les tirer lui-même:

UN 0333 ARTIFICES, 1.1G, Classe belge C groupe a - NEC: 10 kg UN 0335 ARTIFICES, 1.3G, Classe belge C groupe a - NEC: 10 kg UN 0336 ARTIFICES, 1.4G, Classe belge C groupe b - NEC: 150 kg

a) Cochez ci-dessous la réponse correcte.

O Il ne peut faire valoir aucune exemption. Le transport doit se faire entièrement selon l’ADR (véhicule ADR, certificat de formation ADR, signalisation, etc…).

O Il peut faire valoir des exemptions liées à la quantité par unité de transport (Transport où les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6 ne sont pas dépassées).

O Il peut faire valoir une exemption totale (parce qu’il ne s’agit pas d’une distribution et que la quantité ne dépasse pas les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6).

b) Faut-il une autorisation de transport pour ce transport?

O oui O non

c) Faut-il un convoyeur assermenté?

O oui O non

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QUESTION 3

Vous travaillez chez un transporteur et devez transporter des marchandises militaires. Ces marchandises militaires ont été emballées conformément aux prescriptions de l’ADR en vigueur en 1994.

Est-ce que les données ci-dessous mentionnées sur le document de transport suffisent? Vous ne devez pas tenir compte des instructions d’emballage, ni des noms et adresses de l’expéditeur et des destinataires, ni de l’emploi des langues.

4 caisses UN 0301 MUNITIONS LACRYMOGENES, avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.4G - NEC: 23,24 kg”Marchandises de la classe 1 qui ont été emballées entre le 1er janvier 1990 et le 31décembre 1996.”

O oui

O non, les données et mentions suivantes manquent :

………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

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CHAPITRE IX

DANGERS PROPRES AUX EXPLOSI F S, PR EVENTI O N ET MESURES D’URGENCE

Voir aussi cours de base

1 GENERALITES – DEFINITIONS

1.1 EXPLOSIONS

Pour pouvoir parler d’explosifs, il faut connaître la définition du mot “explosion”. Dans le langage courant, une explosion est un dégagement en un temps extrêmement court d’un grand volume de gaz dû à l’expansion ou à la dilatation de gaz ou de vapeurs. Une bouteille remplie complètement d’eau et fermée va, par exemple sauter, si l’eau gèle parce que le volume de l’eau transformée en glace augmente, mais ce n’est pas une explosion. Puisqu’il n’y a pas de gaz entrant en jeu, comme cela a été défini, les éclats de verre ne sont presque pas projetés au loin. Par contre, un compresseur peut céder si la pression de l’air est supérieure à la résistance de la cuve. L’air contenu se détend soudainement. C’est une explosion dans le sens propre du terme. Dans ce cas, les fragments sont projetés au loin.

Explosion   : dégagement en un temps extrêmement court d’un grand volume de gaz.

On peut distinguer plusieurs sortes d’explosions en fonction de la cause de l’expansion des gaz ou des vapeurs:

- explosions pneumatiques- explosions électriques- explosions nucléaires- explosions chimiques

Une réaction chimique est toujours à la base des explosions causées par des matières explosibles. L’explosion n’est pas la réaction chimique mais une conséquence de l’expansion des gaz sous haute pression provoquée par la déflagration ou la détonation.

Les gaz ne sont pas repris dans les matières explosibles.

Le “livre orange” (Recommandations pour le transport de matières dangereuses) donne la définition suivante:

Matières explosibles : matières solides ou liquides ( ou mélange de ces matières) qui sont susceptibles, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, à une pression et à une vitesse telles qu’il peut en résulter des dommages aux alentours

Enfin, il y a encore le phénomène des explosions de poussières. Celles-ci peuvent se produire pour les matières combustibles, sous forme de poudre ou de grains fins. Dans cette forme, la matière, mélangée à l’air, peut déflagrer très rapidement en cas d’allumage. Dans un espace clos, la combustion peut se transformer en une explosion très violente.

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Dans cette situation, on ne peut pas dire que la poussière est une matière explosible. Pareilles explosions ont parfois lieu dans des silos de sucre, blé ou farine par ex… Ces produits peuvent difficilement être classés parmi les explosifs mais ils sont combustibles.

1.2 VITESSE DE LA REACTION CHIMIQUE

En fonction de la vitesse à laquelle se déplace le front de réaction, on parle de:

Combustion: Le foyer se déplace à une faible vitesse exprimée en cm/s. Il n’y a pas de formation de pression.

Déflagration: Le front de réaction se déplace encore toujours dans le milieu originalpar la conductibilité thermique mais à une vitesse de quelques dizaines à centaines de mètres par seconde. Parfois, on utilise le terme “combustion explosive ou vivante”.

Détonation: Le front de réaction se déplace dans le milieu original via une onde dechoc. Cela signifie plus vite que la vitesse du son de la matière; 1000 à 10000 mètres par seconde. Des pressions très élevées se produisent.

La détonation d’une matière explosible est surtout utilisée pour des travaux de destruction et de démolition; la déflagration est généralement utilisée pour l’allumage, la propulsion.

2 DANGERS PROPRES AUX EXPLOSIFS ET PREVENTION

2.1 DANGERS PROPRES AUX EXPLOSIFS

2.1.1 Causes du risque d’explosion

On peut distinguer les dangers suivants propres aux explosifs:

1 sensibilité à la chaleur et aux étincelles

Un explosif qui est mis sur le marché ne peut pas exploser à température ambiante. A ce moment-là, il n’est plus utilisable. A des températures supérieures (par ex. conteneur sur châssis avec pneu en feu), l’explosif va commencer à réagir et peut exploser.

D’autre part, certains explosifs (par ex. poudre noire et artifices) sont très sensibles aux étincelles. Ils explosent déjà au moindre contact avec la plus petite étincelle. D’autres explosifs, tels que la dynamite, ne sont pas sensibles aux étincelles.

2 sensibilité au frottement et au choc

Certains explosifs sont très sensibles au frottement et au choc. Par ex: couper avec un couteau en fer. La poudre noire et beaucoup de compositions pyrotechniques contenues dans les explosifs sont tellement sensibles qu’elles exigent les outils appropriés.

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D’autres explosifs, les explosifs peu sensibles de la division 1.5, sont tellement insensibles qu’ils explosent uniquement en cas d’onde de choc suite à une détonation ou en cas de gros incendie.

2.1.2 Dangers découlant d’une explosion

Voir aussi Chapitre II, titre 2.1.1. Définitions des divisions.

1 Effet de souffle

L’explosion génère une surpression qui se manifeste par un effet de souffle. Près du lieu de l’explosion, l’effet de souffle renverse (et tue) les personnes et démolit les bâtiments. A moyenne distance, il peut provoquer des blessures graves (poumons, tympans) et à plus grande distance briser des vitres.

Cette surpression est tellement intense (onde de pression ou de choc) qu’elle peut entraîner l’explosion d’autres explosifs dans les environs ou du chargement. On parle alors d’explosion en masse, plus précisément une explosion qui a lieu presque instantanément dans pratiquement la totalité du chargement.

2 Projection de fragments

Une explosion peut engendrer une projection de fragments. Il est évident que ceux-ci sont dangereux.

3 Incendie et chaleur dégagée

Pour certains explosifs, l’explosion (la combustion) peut dégager une chaleur intense. L’incendie provoqué et la chaleur dégagée sont dangereux.

4 Une combinaison de ces dangers

Les dangers précités peuvent se présenter simultanément. Une explosion peut à la fois entraîner une surpression, une projection de débris, un incendie et un dégagement de chaleur.

2.2 PREVENTION

Le conditionnement et l’emballage des explosifs pour le transport se font de façon àlimiter autant que possible les dangers liés à leur sensibilité.

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A partir des dangers précités (causes et conséquences), on peut déduire les mesures qui sont nécessaires pour prévenir ou limiter le plus possible les accidents. Les plusimportantes sont :

- Le contact des explosifs avec d’autres matières doit être évité. Il est parconséquent interdit d’ouvrir un colis contenant des explosifs.

- Il est évident que toute flamme ou étincelle doit être évitée. Par conséquent, ilest toujours interdit de fumer et tout feu ou flamme nue dans les environs est interdit.

- Il faut aussi éviter les étincelles provoquées par le contact d’un métal avec unesurface dure. Il est donc interdit de porter des chaussures avec des semellesclouées ou des bouts ou des talons en acier.Enfin, il faut aussi éviter la formation d’étincelles par l’électricité statique. Le port de vêtements synthétiques est contre-indiqué.

- Tout choc ou frottement doit être évité. On ne peut donc ni lancer, ni laissertomber des explosifs. Ils doivent être chargés convenablement et rangés dansl’espace de chargement de façon à ce qu’ils ne puissent pas tomber pendant letransport (Voir chapitre ARRIMAGE ET PROTECTION DU CHARGEMENTdans le cours de base).Des chaussures et un revêtement de chargement adapté peuvent être requis.

- Comme chacun n’est pas au courant des dangers que représentent les explosifs,le public et les autres personnes non qualifiées doivent se tenir à au moins dixmètres de l’endroit où l’on manipule des explosifs (à l’exception des munitions de sécurité).

Les dispositions du Chapitre VI Dispositions concernant le transport sont égalementdes mesures de prévention d’accidents.

Pour limiter les conséquences d’une explosion éventuelle, les mesures préventivessuivantes sont d’application :

- Pour que l’onde de choc d’une détonation d’un colis d’explosifs sensibles (parex. détonateurs) ne fasse pas exploser les autres explosifs moins sensibles, lechargement en commun est interdit (Voir chapitre VI, division 5.2).

- Pour que l’impact d’un véhicule transportant des explosifs qui explose ne fassepas exploser le chargement d’autres véhicules, une distance de 50 mètres doitséparer les véhicules roulant en convoi.

- Pour éviter qu’en cas d’accident, certaines autres matières dangereusesn’aggravent les suites d’une explosion, le chargement en commun d’autresmarchandises dangereuses avec des explosifs est interdit (Voir chapitre VI,division 5.1).

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3 MESURES D’URGENCE EN CAS D’ACCIDENTS, DE PERTE DE CHARGEMENT ET DE FUITES

3.1 ACCIDENTS SANS INCENDIE

3.1.1 Mesures d’urgence

Le personnel (chauffeur, convoyeur ou convoyeur assermenté) doit immédiatement prévenir les services de secours (police, pompiers).Ils doivent en premier lieu vérifier s’il y a un incendie, un début d’incendie ou desétincelles (court-circuit dans le circuit électrique – Eventuellement ouvrir l’interrupteur de batterie). Si tel est le cas: voir 3.2. ACCIDENTS CAUSES PAR UN INCENDIE.

Les dispositions suivantes restent d’application même si l’on ne constate pas d’incendie:

- Le public et les usagers de la route doivent être avertis du chargement et être tenus à distance;

- Toute source d’allumage doit être écartée. Pas de feu, interdiction de fumer;

- Rester sur place pour surveillance;

- Prévenir la formation d’étincelles; utiliser des outils ne provoquant pas d’étincelles et éviter le contact direct entre les parties métalliques;

- Si le chargement est dispersé: Ne rien toucher!!! Consulter d’abord les experts (*).Après l’accord d’un expert: ramasser à la main, ne pas utiliser d’outils

(*) Les experts suivants peuvent être consultés:

- le propriétaire, l’expéditeur ou le destinataire (Voir document de transport)

- Service d’Enlèvement et de Destruction des Engins explosifs - SEDEE Quartier Meerdaal – Langendaalstraat 1, 3054 Oud-Heverlee Tél.: (016)39 54 08 - Fax: (016)39 54 62

- Service Regaex (Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie)Boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 BruxellesTél.: (02)277 77 12 - Fax: (02)277 54 14(Il n’y a pas de permanence!)

Remarques: Eventuellement HUMECTER la poudre tombée à terre avec de l’eau, mais NE PAS L’EVACUER à l’égout (voir aussi remarque suivante). Plusieurs explosifs ne sont pas solubles dans l’eau et continuent à être dangereux lorsqu’ils ont séché. Les explosifs humectés sont toutefois moins sensibles. Les explosifs du groupe de compatibilité L peuvent réagir dangereusement au contact de l’eau (sont très rarement transportés en Belgique).

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3.2 ACCIDENTS AVEC INCENDIE

3.2.1 Principes généraux

Tout incendie qui se produit à proximité immédiate d’explosifs –pas le chargement lui-même !!! – doit être combattu immédiatement par le personnel sur place (chauffeur, convoyeur, convoyeur assermenté) avec tous les moyens possibles, sans attendre d’instructions particulières. Le véhicule est amené, si possible, à un endroit isolé et certainement s’il apparaît rapidement que le feu ne pourra être contrôlé. Avant le début d’un transport par route, le chauffeur et le convoyeur doivent avoir étudié les instructions écrites (fiches de sécurité). Le convoyeur assermenté doit aussi être au courant des mesures de sécurité à prendre.

Ils doivent immédiatement prévenir les services de secours (police, pompiers). Le public et les usagers de la route doivent être prévenus du danger.

Le chauffeur, le convoyeur et le convoyeur assermenté jouent un rôle crucial. D’une manière générale, on peut dire que s’ils ne parviennent pas à éteindre le feu, les équipes d’intervention n’auront plus assez de temps pour mener cette tâche à bien.

Les équipes d’intervention doivent attendre, dans un lieu sûr à proximité de l’incendie, jusqu’à ce qu’elles soient informées des risques à prendre et des conditions locales. Le personnel (chauffeur, convoyeur et convoyeur assermenté) doit rester à la disposition du commandant-pompier. Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à:

- l’expéditeur ou le destinataire (Voir document de transport)

- Service d’Enlèvement et de Destruction des Engins Explosifs - SEDEE Quartier Meerdaal – Langendaalstraat 1, 3054 Oud-HeverleeTél.: (016)39 54 08 - Fax: (016)39 54 62

- Service Regaex (Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie)Boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 BruxellesTél.: (02)277 77 12 - Fax: (02)277 54 14(Il n’y a pas de permanence!).

Le personnel ne peut pas être exposé inutilement au danger.

Des instructions plus détaillées par division suivent ci-dessous.

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3.2.2 Division 1.1

a) Pour les véhicules ADR du type EX/III, la caisse doit être construite de façon à garantir qu'aucune pénétration de flammes ou points chauds de plus de 120 °C sur la face intérieure des parois ne se produira dans les 15 minutes qui suivront le départ d'un feu pouvant être occasionné par le fonctionnement du véhicule, par exemple au niveau d'un pneu.

Pour les véhicules ADR du type EX/II, la résistance au feu n’a pas été formulée. Ils doivent être conçus et construits de manière à ce que les matières et objets explosibles soient protégés des risques extérieurs et des intempéries. Les véhicules ouverts doivent être équipés d’une bâche. La bâche doit être constituée d'un matériau difficilement inflammable. Les véhicules couverts et les caisses de chargement des véhicules couverts ne doivent pas comporter d’ouvertures ou de fentes.

b) Dès qu’il apparaît que le feu ne pourra pas être maîtrisé , les environs doivent être évacués. Les équipes d’intervention doivent aussi rester à une distance suffisante.

c) Quelle que soit la quantité d’explosifs, une distance minimale de 400 mètres estrequise pour assurer un haut degré de protection contre les blessures causées par des débris volants du véhicule, par d’autres débris et par des retombées de verre. Si les équipes d’intervention peuvent se protéger contre les débris projetés et les retombées de verre, une distance minimale de 270 m est acceptable.

d) Après une explosion, les équipes d’intervention peuvent seulement approcher les lieux après avoir la certitude que toutes les munitions et tous les explosifs ont réellement été détruits (1.1 = danger d’explosion en masse) et qu’il ne reste que des débris brûlants. Si on découvre des explosifs non-explosés, il faut que les lieux entourant l’accident soient examinés en profondeur après l’accident pour voir de quelles matières ou munitions explosibles non explosées ou parties de celles-ci il s’agit! Cet examen peut uniquement être effectué par ou sous la surveillance du Service d’Enlèvement et de Destruction des Engins Explosifs (SEDEE – Tél.: (016) 39 54 08) ou par d’autres personnes techniquement qualifiées qui sont en mesure d’évaluer les dangers.

L’importance de cet enlèvement est souvent sous-estimée!!

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3.2.3 Division 1.2

a) Dès qu’il apparaît que le feu ne pourra pas être maîtrisé, les environs doivent être évacués.Les équipes d’intervention doivent aussi rester à une distance suffisante. Pour la division 1.2, le principal danger est la projection de fragments. Quelle que soit la quantité d’explosifs, une distance minimale de 400 mètres doit être respectée.Si les équipes d’intervention peuvent se protéger contre les débris projetés, une distance minimale de 270 m est acceptable.

b) Les munitions de cette classe ne vont pas exploser immédiatement si elles sont exposées à une flamme. Généralement, elles explosent après environ 10 minutes d’exposition à la chaleur. (Pour une unité de transport ADR EX/III: + 15 minutes)

c) A la première menace d’explosion, les équipes d’intervention doivent prendre leurs distances et on peut uniquement encore envisager d’empêcher la propagation du feu. Ceci peut uniquement se faire à partir d’un lieu qui offre une protection suffisante contre les fragments, les éclats et les projectiles.

d) Un feu intense n’est pas combattu. A ce moment-là, il faut en premier lieu protéger le voisinage.

e) Dès que le voisinage a été évacué, l’on ne retourne jamais sur les lieux aussi longtemps que le feu dure, même pas pour évaluer l’ampleur de la catastrophe.

f) Il faut en tout cas remarquer qu’au cours d’une explosion a) des munitions non explosées et des parties de celles-ci sont projetées et b) qu’un grand nombre d’objets (par ex. bombes en faisceau) peuvent à leur tour projeter une quantité importante d’obus non explosés et autres pièces de la munition qui restent dangereuses. Ces objets peuvent être plus dangereux que dans leur état original suite à leur destruction ou leur endommagement dû à un choc ou à l’échauffement des dispositifs de sécurité par exemple.

3.2.4 Division 1.3

a) Dès qu’il apparaît que le feu ne pourra pas être maîtrisé, les environs doivent être évacués.Les équipes d’intervention doivent aussi rester à une distance suffisante.

b) Un feu intense n’est pas combattu en raison du risque d’explosion et de la très forte chaleur. Il faut rester à une distance de sécurité suffisante en fonction de la présence d’un abri suffisamment sûr.

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c) Pour les produits de la classe 1.3, c’est surtout la forte chaleur qui complique l’approche du feu. Ce sont surtout les poudres de 1.3C (poudres propulsives telles que poudre sans fumée) qui peuvent provoquer un incendie général et une boule de feu avec un rayonnement thermique très intense et des fragments brûlants.

d) Les autres produits de la classe 1.3 provoquent un incendie moyen et la projection de fragments brûlants et autres objets. Ces fragments projetés sont moins dangereux que ceux de la classe 1.2.

e) Remarque: Les effets de ces produits transportés en conteneurs peuvent varier très fortement. L’augmentation de la pression résultant du confinement de la caisse métallique intensifiera encore la combustion. Face à la porte, la distance de sécurité doit être augmentée de 40 mètres.

f) Quelle que soit la quantité d’explosifs, il faut toujours respecter une distance minimale de 60 mètres. Du côté de la porte d’un conteneur, il faut toujours respecter une distance minimale de 100 mètres.

Cette distance de sécurité est applicable pour tous, y compris les équipes d’intervention.

3.2.5 Division 1.4 (sans S)

a) Le feu peut être combattu dans tous les cas. Les distances de sécurité à respecter (voir b.) ne dépendent pas de la quantité nette d’explosifs.

b) Après un certain temps, des explosifs exploseront de temps à autre. Pour se protéger contre les éclats et les projectiles ou contre des petites pièces brûlantes, les équipes d’intervention doivent se tenir à une distance d’au moins 15 m.

3.2.6 Division 1.4 S

a) Le feu peut être combattu dans tous les cas. Les distances de sécurité à respecter (voir b.) ne dépendent pas de la quantité nette d’explosifs.

b) Pour se protéger, les équipes d’intervention doivent se tenir à une distance d’au moins 5 m.

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3.2.7 Division 1.5

Ces explosifs peuvent seulement exploser au contact d’autres explosifs. En cas d’un incendie ordinaire, ils brûleront. Il est donc très important de savoir s’il y a à proximité des explosifs d’autres divisions. S’ils explosent, leur force explosive est comparable à celle des explosifs de la division 1.1.

Comme dans le cas d’un incendie violent on n’est jamais sûr à 100% du comportement de ces explosifs, il vaut mieux s’éloigner de ces explosifs comme pour les explosifs de la division 1.1.

Ce n’est que si l’on est convaincu à 100 % qu’il n’y a pas d’explosifs des autres divisions dans le chargement que le feu peut être combattu pendant un quart d’heure. Dans les autres cas, il faut s’éloigner du chargement comme s’il s’agissait d’un chargement de la DIVISION 1.1.

3.2.8 Division 1.6

Le transport est très exceptionnel. Voir Division 1.2

3.3 PERTE DE CHARGEMENT ET FUITES

Avant d’entreprendre une action, il faut d’abord demander l’avis de l’expéditeur/du commettant.

Si un colis est abîmé, l’explosif doit être retiré avec précaution et placé dans un emballage de secours. (Voir cours de base pour cet emballage).

L’explosif renversé doit être enlevé avec soin et à nouveau emballé ou détruit avec les précautions nécessaires.

L’espace de chargement doit être nettoyé immédiatement. Si le nettoyage ne peut se faire sur place, le véhicule ou le conteneur doit être transporté dans les meilleures conditions de sécurité à l’endroit le plus proche où le nettoyage peut être effectué. Dans de nombreux cas, cela signifie qu’il faut d’abord retirer le chargement.

3.4 LES PRINCIPALES CAUSES D’ACCIDENTS

Il n’existe pas de statistiques nationales ou internationales à ce sujet parce que le nombre d’accidents se produisant au cours du transport d’explosifs est, heureusement, très réduit.

Quelques accidents graves, décrits brièvement ci-après, nous permettent de conclure que les principales raisons d’accidents ne diffèrent pas des accidents avec d’autres véhicules, ce qui n’est pas illogique.

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3.4.1 WALDEN (ONTARIO – CANADA), 5 AOUT 1998

Un chauffeur d’un véhicule chargé de 18 tonnes d’explosifs – destinés à être utilisés dans une mine d’or – perd le contrôle de son véhicule, quitte la route et va percuter un rocher le long de la route. Le réservoir d’essence coule et le véhicule prend feu après quelques temps. Le feu se propage à la semi-remorque et le chargement commence aussi à prendre feu et explose peu après.

Etant donné qu’il ne restait plus rien du camion, on n’a pas pu vérifier si un manquement technique était à la base de cet accident.

Il n’y a pas eu de morts grâce à l’intervention rapide des passants et des équipes d’intervention. Le public qui se trouvait à 700 mètres aurait eu du mal à rester debout pendant l’explosion et aurait dû s’abriter des fragments volant dans tous les sens.

La totalité des explosifs n’avait pas explosé. Il a fallu dix jours pour dégager le terrain. Environ 500 kg d’explosifs ont été retrouvés.

3.4.2 PETERBOROUGH (ROYAUME-UNI), 22 MARS 1989

Cet accident n’aurait pas été aussi grave si on avait appliqué l’ADR, plus précisément l’interdiction de chargement en commun et la signalisation. A ce moment-là, l’ADR n’était pas encore d’application au Royaume Uni.

Le véhicule était chargé de différents explosifs, notamment de la dynamite et des détonateurs. Le chargement total s’élevait à 800 kg d’explosifs. Pour les deux explosifs cités, notamment, l’ADR prévoit une interdiction de chargement en commun. Les détonateurs contiennent très peu d’explosifs mais sont très sensibles. Lorsqu’ils explosent, ils produisent une onde de choc suffisante pour faire exploser des dynamites.

Une quantité de têtes d’allumage emballées de façon non réglementaire ont pris feu par frottement et mis le feu au reste du chargement. Une explosion en masse s’est produite après quelque temps.En outre, le véhicule ne portait pas de signalisation; ce qui ne constituait pas une infraction au Royaume Uni à ce moment-là.

Un pompier y a trouvé la mort. Il y a eu 107 blessés.

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3.4.3 SAINT-SYLVESTRE (FRANCE), 20 MAI 1986

Le chauffeur d’un véhicule transportant 19,4 tonnes net d’explosifs (dynamite et irémite) constate un manquement technique à l’essieu arrière. Pendant qu’il examine les mesures à prendre pour charger les explosifs dans un autre véhicule, il constate qu’un pneu a pris feu. Il ne parvient pas éteindre le feu. Le chauffeur, le convoyeur et les gendarmes arrivés sur place s’encourent le plus vite possible. Lorsqu’ils se trouvent à 300 m du véhicule, le chargement détone.Comme l’accident s’était produit à la campagne, il n’y a pas eu de morts.

Un cratère de 15 m de diamètre et de 10 m de profondeur s’est creusé. La maison la plus proche (à 150 m) a été complètement détruite.Le toit de la maison suivante (à 225 m) a été écrasé.La toiture du Café de la Crouzille à 650 m a été emportée et presque toutes les vitres ont été cassées.Il y eut des vitres brisées jusqu’à 2625 m.

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QUESTIONS SUR LE CHAPITRE IX - livre fermé

QUESTION 1

Quelles sont les principales mesures préventives générales pour prévenir les accidents avec des explosifs ou pour les limiter autant que possible:

- ………………………………………………………………………………………....

- …………………………………………………………………………………………

- …….…………………………………………………………………………………...

- ……….………………………………………………………………………………...

QUESTION 2

Citez trois mesures préventives qui doivent réduire les conséquences d’une explosion éventuelle:

- ….……………………………………………………………………………………...

- ……….………………………………………………………………………………...

- ……………….………………………………………………………………………...

QUESTION 3

Que doit vérifier le personnel (chauffeur, convoyeur ou convoyeur assermenté) avant tout quand un accident s’est produit?

…………………………………………………………………………………………………..

QUESTION 4

Quelles sont les directives qui restent applicables lorsqu’il s’agit d’un accident sans feu.?

- ………………………………………………………………………………………...

- ………………………………………………………………………………………...

- ………………………………………………………………………………………...

- ………………………………………………………………………………………...

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

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QUESTION 5

L’affirmation suivante est-elle exacte ou fausse ? Chaque incendie du chargement doit êtreéteint immédiatement par le personnel sur place (chauffeur, convoyeur ou convoyeur assermenté) par tous les moyens possibles, sans attendre des instructions particulières!

O exact

O faux

QUESTION 6

Est-ce que l’affirmation suivante est exacte ou fausse? Avant que le personnel sur place(chauffeur, convoyeur ou convoyeur assermenté) ne combatte un incendie dans les environsimmédiats d’explosifs, il doit attendre les instructions spéciales d’un expert!

O exact

O faux

QUESTION 7

Vous avez un accident avec incendie. Le véhicule (conteneur) est chargé d’explosifs de ladivision 1.3. Jusqu’à quelle distance faut-il évacuer les environs?

O 60 mètres

O 100 mètres

O 60 mètres et 100 mètres du côté de la porte

O 270 mètres

O 400 mètres

QUESTION 8

Indiquez la réponse exacte. Dans le cas d’un véhicule chargé d’explosifs de la division 1.3, ilfaut, dès que le feu ne peut être maîtrisé à proximité immédiate :

O prévenir les équipes d’intervention le plus rapidement possible

O consulter un expert et attendre les instructions

O évacuer immédiatement les environs

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QUESTION 9

Indiquez les divisions où le feu peut, en cas d’accident, toujours être éteint:

O division 1.1

O division 1.2

O division 1.3

O division 1.4 (sans S)

O division 1.4S

O division 1.5 (toujours)

O division 1.5 (uniquement si on sait à 100% qu’il n’y a pas d’explosifs des autres divisions)

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CHAPITRE X

A RR I MA G E E T P R O T EC TI O N D U C HARG EM ENT

Le Règlement général sur les Explosifs et l’ADR déterminent tous deux que les colis doivent être chargés et arrimés de façon à ne pas pouvoir balloter ou tomber ou encore à éviter un déplacement considérable entre eux et par rapport aux faces du véhicule ou du conteneur.

Voir aussi cours de base.

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REPONSES AUX QUESTIONS

CHAPITRE II

QUESTION 1

Division 1.1

QUESTION 2

Feu et chaleur rayonnante

(Matières et objets comportant un risque d’incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou de l’un et l’autre, mais sans risque d’explosion en masse :

a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable; oub) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de

projection ou de l’un et l’autre.)

QUESTION 3

Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve au feu extérieur. (très peu sensibles + explosion en masse)

CHAPITRE IV

QUESTION 1

Oui

QUESTION 2

Non

QUESTION 3

Oui

QUESTION 4

Non

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QUESTION 5

Non. Les mentions suivantes manquent :- la masse totale nette de la matière explosive contenue (NEC)- "Classement reconnu par l’autorité compétente (pour la Belgique: SERVICE

PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES & ENERGIE – Service Regaex) ……"

- manque dans la dénomination : DE DIVERTISSEMENT

CHAPITRE V

QUESTION 1

- Etiquette n° 1 - division 1.1 - lettre du groupe de compatibilité C- Quatre étiquettes : à gauche, à droite, à l’avant et à l’arrière du conteneur.

QUESTION 2

- Etiquette n° 1 - division 1.1 - Pas de lettre du groupe de compatibilité- Trois étiquettes : à gauche, à droite et à l’arrière du camion.

CHAPITRE VI

QUESTION 1

Tout transport d’explosifs

QUESTION 2

a) Oui. Un convoyeur assermenté est exigé b) Camion : pas de type particulier

Remorque : véhicule EX/IIc) Non. Le chargement en commun n’est pas permis.

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QUESTION 3

a) Non. Un convoyeur assermenté n’est pas exigé b) Camion : véhicule EX/II

Remorque : véhicule EX/IIc) Non. Le chargement en commun n’est pas permis.

CHAPITRE VIII

QUESTION 1

a) Il peut faire valoir des exemptions liées à la quantité par unité de transport (Transport où les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6 ne sont pas dépassées).

La quantité ne dépasse pas les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6. Une exemption totale n’est pas possible parce que le transport n’est pas subsidiaire par rapport à l’activité principale de l’entreprise (transporteur)

b) Oui. Une autorisation est exigée.c) Oui. Un convoyeur assermenté est exigé

QUESTION 2

a) Il ne peut faire valoir aucune exemption. Le transport doit se faire entièrement selon l’ ADR (véhicule ADR, certificat de formation ADR, signalisation, etc…) parce qu’il dépasse les limites d’exemption prescrites au 1.1.3.6.

b) Oui. Une autorisation est exigée.c) Non. Un convoyeur assermenté n’est pas exigé

QUESTION 3

Non. Les mentions suivantes manquent :- les numéros de modèles d’étiquettes 6.1 et 8 doivent apparaître, entre parenthèses,

après le code de classification. (4 caisses UN 0301 MUNITIONS LACRYMOGENES, avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.4G (6.1 + 8) - NEC: 23,24 kg

- la masse brute.- Il manque la phrase : "Transport ne dépassant pas les limites libres prescrites au 1.1.3.6"

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CHAPITRE IX

QUESTION 1

- Le contact des explosifs avec d’autres matières doit être évité. Il est par conséquent interdit d’ouvrir un colis contenant des explosifs.

- Il est évident que toute flamme ou étincelle doit être évitée. Par conséquent, il est toujours interdit de fumer et tout feu ou flamme nue dans les environs est interdit.

- Il faut aussi éviter des étincelles provoquées par le contact d’un métal avec une surface dure. Il est donc interdit de porter des chaussures avec des semelles clouées ou des bouts ou des talons en acier.Enfin, il faut aussi éviter la formation d’étincelles par l’électricité statique. Le port de vêtements synthétiques est contre-indiqué.

- Tout choc ou frottement doit être évité. On ne peut donc ni lancer, ni laisser tomber des explosifs. Ils doivent être chargés convenablement et rangés dans l’espace de chargement de façon à ce qu’ils ne puissent pas tomber pendant le transport (Voir chapitre ARRIMAGE ET PROTECTION DU CHARGEMENT dans le cours de base).Des chaussures et un revêtement de chargement adaptés peuvent être requis.

- Comme chacun n’est pas au courant des dangers que représentent les explosifs, le public et les autres personnes non qualifiées doivent se tenir à au moins dix mètres de l’endroit où l’on manipule des explosifs (à l’exception des munitions de sécurité).

(Remarque : à l’examen cette réponse ne doit pas être donnée littéralement. Mais on doit y retrouver le contenu.)

QUESTION 2

- Pour que l’onde de choc d’une détonation d’un colis d’explosifs sensibles (par ex. détonateurs) ne fasse pas exploser les autres explosifs moins sensibles, le chargement en commun est interdit

- Pour que l’impact d’un véhicule transportant des explosifs qui explosent ne fasse pas exploser le chargement d’autres véhicules, une distance de 50 mètres doit séparer les véhicules roulant en convoi.

- Pour éviter qu’en cas d’accident, certaines autres matières dangereuses n’aggravent les suites d’une explosion, le chargement en commun d’autres marchandises dangereuses avec des explosifs est interdit .

(Remarque : à l’examen cette réponse ne doit pas être donnée littéralement. Mais on doit y retrouver le contenu.)

QUESTION 3

Le personnel doit en premier lieu vérifier s’il y a un incendie, un début d’incendie ou des étincelles.

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QUESTION 4

- Le public et les usagers de la route doivent être avertis du chargement et être tenus à distance;

- Toute source d’allumage doit être écartée. Pas de feu, interdiction de fumer;- Rester sur place pour surveillance;- Prévenir la formation d’étincelles; utiliser des outils ne provoquant pas d’étincelles et

éviter le contact direct entre les parties métalliques;- Si le chargement est dispersé: Ne rien toucher!!! Consulter d’abord les experts . Après

l’accord d’un expert: ramasser à la main, ne pas utiliser d’outils

(Remarque : à l’examen cette réponse ne doit pas être donnée littéralement. Mais on doit y retrouver le contenu.)

QUESTION 5

Faux. Un incendie dans le chargement même ne doit pas être combattu. Seul un feu dans les environs immédiats des explosifs peut être combattu, comme par exemple le feu d’un pneu.

QUESTION 6

Faux. Tout incendie qui se produit à proximité immédiate d’explosifs –pas le chargement lui-même !!! – doit être combattu immédiatement par le personnel sur place (chauffeur, convoyeur, convoyeur assermenté) avec tous les moyens possibles, sans attendre d’instructions particulières.

QUESTION 7

60 mètres et 100 mètres du côté de la porte

QUESTION 8

On doit évacuer immédiatement les environs.

QUESTION 9

- division 1.4 (sans S)- division 1.4S

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Annexe 1

TABLE COMPARATIVE DU CLASSEMENT ADR (ACCORD EUROPEEN CONCERNANT LE TRANSPORT PAR ROUTE DES MARCHANDISES DANGEREUSES) ET DU CLASSEMENT RGEX (REGLEMENT GENERAL SUR LES EXPLOSIFS - BELGIQUE)_____________________________________________________________________________________________

Dans les cas, où il est indiqué « s’informer » dans le tableau ci-dessous, il existe plusieurs possibilités de classement. L’expéditeur doit demander la classification exacte auprès du Service Regaex (Tél 02 :277 77 12 – Fax : 02 277 54 14 – E-mail : [email protected]

No ONU

Nom et description ADR RGEX

0004 PICRATE D'AMMONIUM sec ou humidifié avec moins de 10% (masse) d'eau 1.1D A2

0005 CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement 1.1F B20006 CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement 1.1E B30007 CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement 1.2F B20009 MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge

d'expulsion ou charge propulsive1.2G B3

0010 MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.3G B3

0012 CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE

1.4S B6 (cal.≤ 13,2 mm)

B3 (cal. > 13,2 mm)

0014 CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES ou CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE

1.4S B6 (cal.≤ 13,2 mm)

B3 (cal. > 13,2 mm)

0015 MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.2G B3

0016 MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.3G B3

0018 MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.2G B3

0019 MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.3G B3

0020 MUNITIONS TOXIQUES avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.2K INTERDIT

0021 MUNITIONS TOXIQUES avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.3K INTERDIT

0027 POUDRE NOIRE sous forme de grains ou de pulvérin 1.1D A10028 POUDRE NOIRE COMPRIMÉE ou POUDRE NOIRE EN COMPRIMÉS 1.1D A1

0029 DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES 1.1B B10030 DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES 1.1B B10033 BOMBES avec charge d'éclatement 1.1F B20034 BOMBES avec charge d'éclatement 1.1D B30035 BOMBES avec charge d'éclatement 1.2D B30037 BOMBES PHOTO-ÉCLAIR 1.1F B20038 BOMBES PHOTO-ÉCLAIR 1.1D B30039 BOMBES PHOTO-ÉCLAIR 1.2G B30042 RENFORÇATEURS sans détonateur 1.1D B3 ou A20043 CHARGES DE DISPERSION 1.1D B30044 AMORCES À PERCUSSION 1.4S B6

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0048 CHARGES DE DÉMOLITION 1.1D A20049 CARTOUCHES-ÉCLAIR 1.1G B30050 CARTOUCHES-ÉCLAIR 1.3G B30054 CARTOUCHES DE SIGNALISATION 1.3G B30055 DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES 1.4S B60056 CHARGES SOUS-MARINES 1.1D B30059 CHARGES CREUSES sans détonateur 1.1D B30060 CHARGES DE RELAIS EXPLOSIFS 1.1D A20065 CORDEAU DÉTONANT souple 1.1D B50066 MÈCHE À COMBUSTION RAPIDE 1.4G C-1-a0070 CISAILLES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES 1.4S B60072 CYCLOTRIMÉTHYLÈNE-TRINITRAMINE HUMIDIFIÉE (CYCLONITE,

HEXOGÈNE, RDX), avec au moins 15% (masse) d'eau1.1D A2

0073 DÉTONATEURS POUR MUNITIONS 1.1B B10074 DIAZODINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 40% (masse) d'eau ou d'un

mélange d'alcool et d'eau1.1A s'informer

0075 DINITRATE DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL DÉSENSIBILISÉ avec au moins 25% (masse) de flegmatisant non volatil insoluble dans l'eau

1.1D s'informer

0076 DINITROPHÉNOL sec ou humidifié avec moins de 15% (masse) d'eau 1.1D A2

0077 DINITROPHÉNATES de métaux alcalins, secs ou humidifiés avec moins de 15% (masse) d'eau

1.3C s'informer

0078 DINITRORÉSORCINOL sec ou humidifié avec moins de 15% (masse) d'eau 1.1D s'informer

0079 HEXANITRODIPHÉNYL-AMINE (DIPICRYLAMINE, HEXYL) 1.1D A20081 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE A 1.1D A20082 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B 1.1D A40083 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE C 1.1D A20084 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE D 1.1D A40092 DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE 1.3G C-22-c0093 DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS 1.3G B30094 POUDRE ÉCLAIR 1.1G s'informer0099 TORPILLES DE FORAGE EXPLOSIVES sans détonateur pour puits de pétrole 1.1D B3

0101 MÈCHE NON DÉTONANTE 1.3G C-1-a0102 CORDEAU DÉTONANT à enveloppe métallique 1.2D B50103 CORDEAU D'ALLUMAGE à enveloppe métallique 1.4G C0104 CORDEAU DÉTONANT À CHARGE RÉDUITE à enveloppe métallique 1.4D B5

0105 MÈCHE DE MINEUR (MÈCHE LENTE ou CORDEAU BICKFORD) 1.4S B6

0106 FUSÉES-DÉTONATEURS 1.1B B10107 FUSÉES-DÉTONATEURS 1.2B B10110 GRENADES D'EXERCICE à main ou à fusil 1.4S B30113 GUANYL NITROSAMINO-GUANYLIDÈNE HYDRAZINE HUMIDIFIÉE avec

au moins 30% (masse) d'eau1.1A s'informer

0114 GUANYL NITROSAMINO-GUANYLTÉTRAZÈNE (TÉTRAZÈNE) HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau

1.1A s'informer

0118 HEXOLITE (HEXOTOL), sèche ou humidifiée avec moins de 15% (masse) d'eau 1.1D A2

0121 INFLAMMATEURS (ALLUMEURS) 1.1G s'informer0124 PERFORATEURS À CHARGE CREUSE pour puits de pétrole, sans détonateur 1.1D B3

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0129 AZOTURE DE PLOMB HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau ou d’un mélange d'alcool et d'eau

1.1A s'informer

0130 STYPHNATE DE PLOMB (TRINITRO-RÉSORCINATE DE PLOMB) HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau

1.1A s'informer

0131 ALLUMEURS POUR MÈCHE DE MINEUR 1.4S B60132 SELS MÉTALLIQUES DÉFLAGRANTS DE DÉRIVÉS NITRÉS

AROMATIQUES, N.S.A.1.3C s'informer

0133 HEXANITRATE DE MANNITOL (NITROMANNITE), HUMIDIFIÉ avec au moins 40% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau

1.1D A5

0135 FULMINATE DE MERCURE HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau (ou d'un mélange d'alcool et d'eau)

1.1A s'informer

0136 MINES avec charge d'éclatement 1.1F B20137 MINES avec charge d'éclatement 1.1D B30138 MINES avec charge d'éclatement 1.2D B30143 NITROGLYCÉRINE DÉSENSIBILISÉE avec au moins 40% (masse) de

flegmatisant non volatil insoluble dans l'eau1.1D s'informer

0144 NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec plus de 1% mais au maximum 10% de nitroglycérine

1.1D s'informer

0146 NITROAMIDON sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau 1.1D A2

0147 NITRO-URÉE 1.1D A20150 TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE (TÉTRANITRATE DE

PENTAÉRYTHRITOL, PENTHRITE, PETN), HUMIDIFIÉ avec au moins 25% (masse) d'eau, ou DÉSENSIBILISÉ avec au moins 15% (masse) de flegmatisant

1.1D A2

0151 PENTOLITE sèche ou humidifiée avec moins de 15% (masse) d'eau 1.1D A2

0153 TRINITRANILINE (PICRAMIDE) 1.1D A40154 TRINITROPHÉNOL (ACIDE PICRIQUE) sec ou humidifié avec moins de 30%

(masse) d'eau1.1D A2

0155 TRINITROCHLORO-BENZÈNE (CHLORURE DE PICRYLE) 1.1D A40159 GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 25% (masse) d'eau 1.3C A30160 POUDRE SANS FUMÉE 1.1C A30161 POUDRE SANS FUMÉE 1.3C A30167 PROJECTILES avec charge d'éclatement 1.1F B20168 PROJECTILES avec charge d'éclatement 1.1D B30169 PROJECTILES avec charge d'éclatement 1.2D B30171 MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge

d'expulsion ou charge propulsive1.2G B3

0173 ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES 1.4S B60174 RIVETS EXPLOSIFS 1.4S B60180 ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement 1.1F B20181 ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement 1.1E B30182 ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement 1.2E B30183 ENGINS AUTOPROPULSÉS à tête inerte 1.3C B30186 PROPULSEURS 1.3C B30190 ÉCHANTILLONS D'EXPLOSIFS, autres que des explosifs d'amorçage s'informer

0191 ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN 1.4G C-22-c0192 PÉTARDS DE CHEMIN DE FER 1.1G B30193 PÉTARDS DE CHEMIN DE FER 1.4S B60194 SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires 1.1G B30195 SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires 1.3G C-19-c0196 SIGNAUX FUMIGÈNES 1.1G B30197 SIGNAUX FUMIGÈNES 1.4G C-22-c

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0204 CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES 1.2F B20207 TÉTRANITRANILINE 1.1D A20208 TRINITROPHÉNYL-MÉTHYLNITRAMINE (TÉTRYL) 1.1D A20209 TRINITROTOLUÈNE (TOLITE, TNT) sec ou humidifié avec moins de 30%

(masse) d'eau1.1D A4

0212 TRACEURS POUR MUNITIONS 1.3G B30213 TRINITRANISOLE 1.1D A40214 TRINITROBENZÈNE sec ou humidifié avec moins de 30% (masse) d'eau 1.1D A2

0215 ACIDE TRINITROBENZOÏQUE sec ou humidifié avec moins de 30% (masse) d'eau

1.1D A2

0216 TRINITRO-m-CRÉSOL 1.1D A20217 TRINITRONAPHTALÈNE 1.1D A40218 TRINITROPHÉNÉTOLE 1.1D A40219 TRINITRORÉSORCINOL (TRINITRORÉSORCINE, ACIDE STYPHNIQUE)

sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau

1.1D A4

0220 NITRATE D'URÉE sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau 1.1D A4

0221 TÊTES MILITAIRES POUR TORPILLES avec charge d'éclatement 1.1D B30222 NITRATE D'AMMONIUM contenant plus de 0,2% de matière combustible (y

compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone), à l'exclusion de toute autre matière

1.1D A4

0224 AZOTURE DE BARYUM sec ou humidifié avec moins de 50% (masse) d'eau 1.1A s'informer

0225 RENFORÇATEURS AVEC DÉTONATEUR 1.1B B10226 CYCLOTÉTRA-MÉTHYLÈNE-TÉTRANITRAMINE (OCTOGÈNE, HMX)

HUMIDIFIÉE avec au moins 15% (masse) d'eau1.1D A2

0234 DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM sec ou humidifié avec moins de 15% (masse) d'eau

1.3C s'informer

0235 PICRAMATE DE SODIUM sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau 1.3C s'informer

0236 PICRAMATE DE ZIRCONIUM sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau

1.3C s'informer

0237 CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE 1.4D B30238 ROQUETTES LANCE-AMARRES 1.2G B30240 ROQUETTES LANCE-AMARRES 1.3G C-19-c0241 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E 1.1D A40242 CHARGES PROPULSIVES POUR CANON 1.3C B30243 MUNITIONS INCENDIAIRES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de

dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive1.2H B4

0244 MUNITIONS INCENDIAIRES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.3H B4

0245 MUNITIONS FUMIGÈNES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.2H B4

0246 MUNITIONS FUMIGÈNES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.3H B4

0247 MUNITIONS INCENDIAIRES à liquide ou à gel, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.3J s'informer

0248 ENGINS HYDROACTIFS avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.2L s'informer

0249 ENGINS HYDROACTIFS avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.3L s'informer

0250 PROPULSEURS CONTENANT DES LIQUIDES HYPERGOLIQUES, avec ou sans charge d'expulsion

1.3L s'informer

0254 MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.3G B3

Page 75: Adr Cat Iii  Oct 2007 F

0255 DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES 1.4B B10257 FUSÉES-DÉTONATEURS 1.4B B10266 OCTOLITE (OCTOL) sèche ou humidifiée avec moins de 15% (masse) d'eau 1.1D A2

0267 DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES 1.4B B10268 RENFORÇATEURS AVEC DÉTONATEUR 1.2B B10271 CHARGES PROPULSIVES 1.1C A30272 CHARGES PROPULSIVES 1.3C B30275 CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES 1.3C B30276 CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES 1.4C B30277 CARTOUCHES POUR PUITS DE PÉTROLE 1.3C B30278 CARTOUCHES POUR PUITS DE PÉTROLE 1.4C B30279 CHARGES PROPULSIVES POUR CANON 1.1C B30280 PROPULSEURS 1.1C B30281 PROPULSEURS 1.2C B30282 NITROGUANIDINE (GUANITE) sèche ou humidifiée avec moins de 20%

(masse) d'eau1.1D A2

0283 RENFORÇATEURS sans détonateur 1.2D B30284 GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement 1.1D B30285 GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement 1.2D B30286 TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge

d'éclatement1.1D B3

0287 TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement

1.2D B3

0288 CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE 1.1D B50289 CORDEAU DÉTONANT souple 1.4D B50290 CORDEAU DÉTONANT à enveloppe métallique 1.1D B50291 BOMBES avec charge d'éclatement 1.2F B20292 GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement 1.1F B20293 GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement 1.2F B20294 MINES avec charge d'éclatement 1.2F B20295 ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement 1.2F B20296 CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES 1.1F B20297 MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge

d'expulsion ou charge propulsive1.4G B3

0299 BOMBES PHOTO-ÉCLAIR 1.3G B30300 MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge

d'expulsion ou charge propulsive1.4G B6 (cal.≤ 13,2

mm)B3 (cal. > 13,2

mm)0301 MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge

d'expulsion ou charge propulsive1.4G B3

0303 MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive

1.4G B3

0305 POUDRE ÉCLAIR 1.3G B30306 TRACEURS POUR MUNITIONS 1.4G B30312 CARTOUCHES DE SIGNALISATION 1.4G B30313 SIGNAUX FUMIGÈNES 1.2G B30314 INFLAMMATEURS (ALLUMEURS) 1.2G s'informer0315 INFLAMMATEURS (ALLUMEURS) 1.3G B30316 FUSÉES-ALLUMEURS 1.3G B30317 FUSÉES-ALLUMEURS 1.4G B60318 GRENADES D'EXERCICE à main ou à fusil 1.3G B30319 AMORCES TUBULAIRES 1.3G B30320 AMORCES TUBULAIRES 1.4G B60321 CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement 1.2E B30322 PROPULSEURS CONTENANT DES LIQUIDES HYPERGOLIQUES, avec ou

sans charge d'expulsion1.2L s'informer

Page 76: Adr Cat Iii  Oct 2007 F

0323 CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES 1.4S B60324 PROJECTILES avec charge d'éclatement 1.2F B20325 INFLAMMATEURS (ALLUMEURS) 1.4G B60326 CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES 1.1C B30327 CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES ou CARTOUCHES À BLANC POUR

ARMES DE PETIT CALIBRE1.3C B3

0328 CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES 1.2C B30329 TORPILLES avec charge d'éclatement 1.1E B30330 TORPILLES avec charge d'éclatement 1.1F B20331 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B 1.5D A40332 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E 1.5D A40333 ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT 1.1G C-x-a (*1)0334 ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT 1.2G C-x-a (*1)0335 ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT 1.3G s’informer0336 ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT 1.4G s’informer0337 ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT 1.4S C-x-b (*1)0338 CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES ou CARTOUCHES À BLANC POUR

ARMES DE PETIT CALIBRE1.4C B6 (cal.≤ 13,2

mm)B3 (cal. > 13,2

mm)0339 CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES

POUR ARMES DE PETIT CALIBRE1.4C B6 (cal.≤ 13,2

mm)B3 (cal. > 13,2

mm)0340 NITROCELLULOSE sèche ou humidifiée avec moins de 25% (masse) d'eau (ou

d'alcool)1.1D A2

0341 NITROCELLULOSE non modifiée ou plastifiée avec moins de 18% (masse) de plastifiant

1.1D A3

0342 NITROCELLULOSE HUMIDIFIÉE avec au moins 25% (masse) d'alcool 1.3C A5

0343 NITROCELLULOSE PLASTIFIÉE avec au moins 18% (masse) de plastifiant 1.3C A3

0344 PROJECTILES avec charge d'éclatement 1.4D B30345 PROJECTILES inertes avec traceur 1.4S B6 (cal.≤ 13,2

mm)B3 (cal. > 13,2

mm)0346 PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 1.2D B30347 PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 1.4D B30348 CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement 1.4F B20349 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.4S s'informer0350 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.4B s'informer0351 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.4C s'informer0352 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.4D s'informer0353 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.4G s'informer0354 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.1L s'informer0355 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.2L s'informer0356 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.3L s'informer0357 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.1L s'informer0358 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.2L s'informer0359 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.3L s'informer0360 ASSEMBLAGE DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON

ÉLECTRIQUES1.1B B1

0361 ASSEMBLAGE DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES

1.4B B1

0362 MUNITIONS D'EXERCICE 1.4G B30363 MUNITIONS POUR ESSAIS 1.4G B30364 DÉTONATEURS POUR MUNITIONS 1.2B B1

Page 77: Adr Cat Iii  Oct 2007 F

0365 DÉTONATEURS POUR MUNITIONS 1.4B B10366 DÉTONATEURS POUR MUNITIONS 1.4S B10367 FUSÉES-DÉTONATEURS 1.4S B10368 FUSÉES-ALLUMEURS 1.4S B60369 TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge

d'éclatement1.1F B2

0370 TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d'expulsion

1.4D B3

0371 TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d'expulsion

1.4F B2

0372 GRENADES D'EXERCICE à main ou à fusil 1.2G B30373 ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN 1.4S C-22-c0374 CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES 1.1D B30375 CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES 1.2D B30376 AMORCES TUBULAIRES 1.4S B60377 AMORCES À PERCUSSION 1.1B B10378 AMORCES À PERCUSSION 1.4B B60379 DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES 1.4C B60380 OBJETS PYROPHORIQUES 1.2L s'informer0381 CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES 1.2C B30382 COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A. 1.2B s'informer0383 COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A. 1.4B s'informer0384 COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A. 1.4S s'informer0385 NITRO-5 BENZOTRIAZOL 1.1D s'informer0386 ACIDE TRINITRO-BENZÈNESULFONIQUE 1.1D s'informer0387 TRINITROFLUORÉNONE 1.1D s'informer0388 TRINITROTOLUÈNE (Tolite, TNT) EN MÉLANGE AVEC DU

TRINITROBENZÈNE ou TRINITROTOLUÈNE (Tolite, TNT) EN MÉLANGE AVEC DE L'HEXANITROSTILBÈNE

1.1D s'informer

0389 TRINITROTOLUÈNE (Tolite, TNT) EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE ET DE L'HEXANITRO-STILBÈNE

1.1D s'informer

0390 TRITONAL 1.1D A40391 CYCLOTRIMÉTHYLÈNE-TRINITRAMINE (HEXOGÈNE, CYCLONITE,

RDX) EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRA-MÉTHYLÈNE-TÉTRANITRAMINE (HMX, OCTOGENE) HUMIDIFIÉE avec au moins 15% (masse) d'eau ou DÉSENSIBILISÉE avec au moins 10% (masse) de flegmatisant

1.1D A2

0392 HEXANITROSTILBÈNE 1.1D A20393 HEXOTONAL 1.1D A20394 TRINITRORÉSORCINOL (ACIDE STYPHNIQUE) HUMIDIFIÉ avec au moins

20% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau1.1D A4

0395 PROPULSEURS À PROPERGOL LIQUIDE 1.2J s'informer0396 PROPULSEURS À PROPERGOL LIQUIDE 1.3J s'informer0397 ENGINS AUTOPROPULSÉS À PROPERGOL LIQUIDE avec charge

d'éclatement1.1J s'informer

0398 ENGINS AUTOPROPULSÉS À PROPERGOL LIQUIDE avec charge d'éclatement

1.2J s'informer

0399 BOMBES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE, avec charge d'éclatement

1.1J s'informer

0400 BOMBES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE avec charge d'éclatement

1.2J s'informer

0401 SULFURE DE DIPICRYLE sec ou humidifié avec moins de 10% (masse) d'eau 1.1D s'informer

0402 PERCHLORATE D'AMMONIUM 1.1D s'informer0403 DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS 1.4G B3

Page 78: Adr Cat Iii  Oct 2007 F

0404 DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS 1.4S B30405 CARTOUCHES DE SIGNALISATION 1.4S B6 (cal.≤ 13,2

mm)B3 (cal. > 13,2

mm)0406 DINITROSOBENZÈNE 1.3C s'informer0407 ACIDE TÉTRAZOL-1 ACÉTIQUE 1.4C s'informer0408 FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité 1.1D B10409 FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité 1.2D B10410 FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité 1.4D B10411 TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE (TÉTRANITRATE DE

PENTAÉRYTHRITOL, PETN) avec au moins 7% (masse) de cire1.1D A2

0412 CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement 1.4E B30413 CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES 1.2C B30414 CHARGES PROPULSIVES POUR CANON 1.2C B30415 CHARGES PROPULSIVES 1.2C B30417 CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES

POUR ARMES DE PETIT CALIBRE1.3C B3

0418 DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE 1.1G B30419 DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE 1.2G B30420 DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS 1.1G B30421 DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS 1.2G B30424 PROJECTILES inertes avec traceur 1.3G B30425 PROJECTILES inertes avec traceur 1.4G B6 (cal.≤ 13,2

mm)B3 (cal. > 13,2

mm)0426 PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 1.2F B20427 PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 1.4F B20428 OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique 1.1G s'informer0429 OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique 1.2G s'informer0430 OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique 1.3G s'informer0431 OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique 1.4G s'informer0432 OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique 1.4S s'informer0433 GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 17% (masse) d'alcool 1.1C s'informer0434 PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 1.2G B30435 PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 1.4G B30436 ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'expulsion 1.2C B30437 ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'expulsion 1.3C B30438 ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'expulsion 1.4C B30439 CHARGES CREUSES sans détonateur 1.2D B30440 CHARGES CREUSES sans détonateur 1.4D B30441 CHARGES CREUSES sans détonateur 1.4S B30442 CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur 1.1D B30443 CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur 1.2D B30444 CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur 1.4D B30445 CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur 1.4S s'informer0446 DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES ET NON AMORCÉES 1.4C A30447 DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES ET NON AMORCÉES 1.3C A30448 ACIDE MERCAPTO-5 TÉTRAZOL-1 ACÉTIQUE 1.4C s'informer0449 TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE avec ou sans charge d'éclatement 1.1J s'informer

0450 TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE avec tête inerte 1.3J s'informer0451 TORPILLES avec charge d'éclatement 1.1D B30452 GRENADES D'EXERCICE, à main ou à fusil 1.4G B30453 ROQUETTES LANCE-AMARRES 1.4G C-19-c0454 INFLAMMATEURS (ALLUMEURS) 1.4S B60455 DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES 1.4S B1

Page 79: Adr Cat Iii  Oct 2007 F

0456 DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES 1.4S B10457 CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE 1.1D B30458 CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE 1.2D B30459 CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE 1.4D B30460 CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE 1.4S s'informer0461 COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A. 1.1B s'informer0462 OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. 1.1C s'informer0463 OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. 1.1D s'informer0464 OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. 1.1E s'informer0465 OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. 1.1F s'informer0466 OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. 1.2C s'informer0467 OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. 1.2D s'informer0468 OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. 1.2E s'informer0469 OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. 1.2F s'informer0470 OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. 1.3C s'informer0471 OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. 1.4E s'informer0472 OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. 1.4F s'informer0473 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.1A s'informer0474 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.1C s'informer0475 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.1D s'informer0476 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.1G s'informer0477 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.3C s'informer0478 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.3G s'informer0479 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.4C s'informer0480 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.4D s'informer0481 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.4S s'informer0482 MATIÈRES EXPLOSIVES TRÈS PEU SENSIBLES (MATIÈRES ETPS), N.S.A. 1.5D s'informer

0483 CYCLOTRIMÉTHYLÈNE-TRINITRAMINE (CYCLONITE, HEXOGÈNE, RDX) DÉSENSIBILISÉE

1.1D A2

0484 CYCLOTÉTRA-MÉTHYLÈNE-TÉTRANITRAMINE (OCTOGÈNE, HMX) DÉSENSIBILISÉE

1.1D A2

0485 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.4G s'informer0486 OBJETS EXPLOSIFS, EXTRÊMEMENT PEU SENSIBLES (OBJETS EEPS) 1.6N B3

0487 SIGNAUX FUMIGÈNES 1.3G C-22-c0488 MUNITIONS D'EXERCICE 1.3G B30489 DINITROGLYCOLURILE (DINGU) 1.1D A20490 OXYNITROTRIAZOLE (ONTA) 1.1D A20491 CHARGES PROPULSIVES 1.4C A30492 PÉTARDS DE CHEMIN DE FER 1.3G C-20-c0493 PÉTARDS DE CHEMIN DE FER 1.4G C-20-c0494 PERFORATEURS À CHARGE CREUSE, pour puits de pétrole, sans détonateurs 1.4D B3

0495 PROPERGOL LIQUIDE 1.3C s'informer0496 OCTONAL 1.1D A20497 PROPERGOL LIQUIDE 1.1C s'informer0498 PROPERGOL SOLIDE 1.1C A30499 PROPERGOL SOLIDE 1.3C A30500 ASSEMBLAGE DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON

ÉLECTRIQUES1.4S B1

0501 PROPERGOL SOLIDE 1.4C A30502 ENGINS AUTOPROPULSÉS à tête inerte 1.2C B30503 GÉNÉRATEURS DE GAZ POUR SAC GONFLABLE ou MODULES DE SAC

GONFLABLE ou RÉTRACTEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ1.4G C-25-c

0504 1H-TÉTRAZOLE 1.1D A2

Page 80: Adr Cat Iii  Oct 2007 F

(*1) x= plusieurs numéros possibles

Page 81: Adr Cat Iii  Oct 2007 F

ANNEXE 2

PRODUITS EGALEMENT VISES PAR LE REGLEMENT GENERAL SUR LES EXPLOSIFS (BELGIQUE), MAIS NON RANGES DANS LA CLASSE 1 (EXPLOSIFS) DANS L'ADR

No ONU

Nom et description ADR RGEX

1204 NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec au plus 1% de nitroglycérine

3 A2

1310 PICRATE D'AMMONIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 10% (masse) d'eau 4.1 A21320 DINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 15% (masse) d'eau 4.1 A41321 DINITROPHÉNATES HUMIDIFIÉS avec au moins 15% (masse) d'eau 4.1 A31322 DINITRORÉSORCINOL HUMIDIFIÉ avec au moins 15% (masse) d'eau 4.1 A41336 NITROGUANIDINE HUMIDIFIÉE avec au moins 20% (masse) d'eau 4.1 A21337 NITROAMIDON HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau 4.1 A51344 TRINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau 4.1 A21347 PICRATE D'ARGENT HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau 4.1 A21348 DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 15% (masse)

d'eau4.1 A3

1349 PICRAMATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau 4.1 A31354 TRINITROBENZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau 4.1 A41355 ACIDE TRINITROBENZOÏQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau 4.1 A41356 TRINITROTOLUÈNE (TOLITE, TNT) HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse)

d'eau4.1 A4

1357 NITRATE D'URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau 4.1 A41517 PICRAMATE DE ZIRCONIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau 4.1 A3

1571 AZOTURE DE BARYUM HUMIDIFIÉ avec au moins 50% (masse) d'eau 4.1 A32059 NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6%

(rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose (pression de vapeur à 50°C supérieure à 175kPa)

3 A6

2059 NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110kPa mais inférieure ou égale à 175kPa)

3 A6

2059 NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110kPa mais inférieure ou égale à 175kPa)

3 A6

2059 NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110kPa)

3 A6

2059 NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6% (rapporté à la masse sèche) d'azote et 55% de nitrocellulose

3 A6

2555 NITROCELLULOSE AVEC au moins 25% (masse) d'EAU- à taux d'azote dépassant 12,6 p.c.;- à taux d'azote inférieur ou égal à 12,6 p.c.

4.1A5A6

2556 NITROCELLULOSE AVEC au moins 25% (masse) d'ALCOOL et une teneur en azote ne dépassant pas 12,6% (rapportée à la masse sèche)

4.1 A6

2557 NITROCELLULOSE EN MÉLANGE d’une teneur en azote ne dépassant pas 12,6% (rapportée à la masse sèche) AVEC ou SANS PLASTIFIANT, AVEC ou SANS PIGMENT

4.1 A3

2852 SULFURE DE DIPICRYLE HUMIDIFIÉ avec au moins 10% (masse) d'eau 4.1 A22907 DINITRATE D'ISOSORBIDE EN MÉLANGE avec au moins 60% de lactose, de

mannose, d'amidon ou d'hydrogénophosphate de calcium4.1 A4

3064 NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec plus de 1% mais pas plus de 5% de nitroglycérine

3 A2

3268 GÉNÉRATEURS DE GAZ POUR SAC GONFLABLE ou MODULES DE SAC GONFLABLE ou RÉTRACTEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ

9 C-25-c

Page 82: Adr Cat Iii  Oct 2007 F

3317 2-AMINO-4,6-DINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d’eau

4.1 A2

3319 NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 2% mais au plus 10% (masse) de nitroglycérine

4.1 A2

3343 NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, N.S.A., avec au plus 30% (masse) de nitroglycérine

3 A2

3344 TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE EN MÉLANGE DÉSENSIBILISÉ, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 10% mais au plus 20% (masse) de PETN

4.1 A2

3357 NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, N.S.A., avec au plus 30% (masse) de nitroglycérine

3 A2

3364 TRINITROPHÉNOL (ACIDE PICRIQUE) humidifié avec au moins 10% (masse) d'eau

4.1 A2

3365 TRINITROCHLORO-BENZÈNE (CHLORURE DE PICRYLE) humidifié avec au moins 10% (masse) d'eau

4.1 A4

3366 TRINITROTOLUÈNE (TOLITE, TNT) humidifié avec au moins 10% (masse) d'eau

4.1 A4

3367 TRINITROBENZÈNE humidifié avec au moins 10% (masse) d'eau 4.1 A43368 ACIDE TRINITROBENZOÏQUE humidifié avec au moins 10% (masse) d'eau 4.1 A4

3369 DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 10% (masse) d'eau

4.1 A3

3370 NITRATE D'URÉE humidifié avec au moins 10% (masse) d'eau 4.1 A43375 NITRATE D'AMMONIUM, EN ÉMULSION, SUSPENSION ou GEL, servant à

la fabrication des explosifs de mine, liquide5,1 A4

3375 NITRATE D'AMMONIUM, EN ÉMULSION, SUSPENSION ou GEL, servant à la fabrication des explosifs de mine, solide

5,1 A4

3376 NITRO-4 PHÉNYLHYDRAZINE, contenant au moins 30% (masse) d'eau 4,1 A2

Page 83: Adr Cat Iii  Oct 2007 F

Annexe 3: Exemple 1: Autorisation pour un transport par route/bateau

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,P.M.E. CLASSES MOYENNES & ENERGIE Qualité et Sécurité

SERVICE DES EXPLOSIFS

AUTORISATION DE TRANSPORTD'EXPLOSIFSS.A. Tramino à 2000 Anversroute/bateau: Eynatten – port d’Ostende ms "ANGLIAN WAY"Valable jusqu'au 22 septembre 2005.

LE CHEF DU SERVICE DES EXPLOSIFS,

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par l'A.R. du 14 mai 2000;

Vu l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et ses annexes A et B approuvé par la loi du 10 août 1960 et entré en vigueur le 29 juillet 1968; Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, modifié par l'A.M. du 15 mai 2000, notamment la liste visée à l'article 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2000 portant délégation au chef du Service des explosifs en vue de délivrer des autorisations de transport d'explosifs;

Vu la requête de la S.A. "Tramino", en date du 25 août 2005;

Considérant qu'il s'agit d'un transport en transit,

A R R E T E

ARTICLE 1 er .- La S.A. "Tramino", Zeelei 126 à 2000 Anvers, est autorisée à effectuer par route le transport du lot d'explosif suivant entre la frontière belgo-allemande à Eynatten et le port d’Ostende, et à le charger à cet endroit à bord du ms “ANGLIAN WAY”, en vue de son exportation en Grande- Bretagne:

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- 864 caisses contenant des grenades fumigènes - munitions de la classe B, 3e catégorieIMCO 1.4 G; UN 0303poids brut: 4920 kg – Nec: 1116 kg.

ART. 2. Cette autorisation est accordée aux conditions suivantes:1°) Les emballages et conditionnement des produits transportés doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe A de l'Accord Européen ADR.Les emballages mentionnés dans le code-IMO sont également autorisés.

2°) Les explosifs doivent être arrimés dans le navire conformément aux prescriptions du code IMDG.

3°) La permissionnaire préviendra par écrit:a) de la date exacte et de l'heure approximative de départ ou de destination, les bourgmestres des lieux de départ ou de destination en Belgique;b) de la date de départ, ainsi que de la nature exacte, de l'importance et de la destination du transport, le chef du Service des Explosifs de Belgique;c) de la date et de l'heure exacte de l'arrivée, ainsi que du nom et de localisation du bateau dans le port d'Ostende:- le capitaine du port d'Ostende- le contrôleur des explosifs- T. BOUTEFEU gsm. 0123/55.22.56 – fax. 089/78.91.72- G. CARTOUCHE. gsm 0456/57.24.12 – fax.095/24.97.85

Cet avis doit mentionner également la nature et la quantité d'explosifs.Les avis prescrits ci-dessus doivent parvenir vingt-quatre heures au moins d'avance aux autorités et fonctionnaires prémentionnés.4°) Le transport par route suivra l'itinéraire ci-après:Eynatten, E40 direction de Bruxelles, RO au Nord de Bruxelles, E40 (A10), Ostende – au rond-point, prendre la direction de Blankenberge – panneaux Freightferries et Freight Ipswich – jusqu’au Ferrywaysterminal.

5°) La permissionnaire doit se conformer aux prescriptions de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur les explosifs, modifié par l'A.R. du 14 mai 2000, (notamment les articles 138, 139 et 151) et à celles des annexes A et B de l'ADR et plus spécialement:

a) Lorsque les véhicules circulent en convoi, une distance d'au moins 50 m doit être observée entre une unité de transport et la suivante.

b) Sur chaque véhicule, les caisses ou fûts doivent être arrimés et assujettis de façon à ne pas pouvoir ballotter ou tomber.

c) Si nécessaire, le véhicule (automobile, véhicule articulé, remorque et semi-remorque) de transport doit faire l'objet d'un certificat spécial délivré en application du chapitre 9.1.2.1.2. de l'ADR.

Page 85: Adr Cat Iii  Oct 2007 F

d) La masse nette totale, en kg, de matière explosible qui peut être transportée dans une unité de transport est limitée conformément aux dispositions des chapitres 7.5.5.2.1 et 7.5.5.2.2 de l'ADR et le type de véhicule doit répondre aux prescriptions des chapitres 9.2 et 9.3.

e) Tout transport par véhicule automobile de plus de 300 kg net de substances explosives des classes A1 à A5 ou de munitions des classes B2 à B5 contenant plus de 300 kg net de substances explosives ou pyrotechniques, ou de munitions de la classe B1 contenant plus de 30 kg net de ces mêmes substances, doit être accompagné de deux personnes de 21 ans au moins, y compris le chauffeur; un de ceux-ci doit être un convoyeur assermenté.

En cas de transport en convoi composé de plus de deux véhicules, la présence d'un convoyeur n'est exigée que dans le premier et le dernier véhicule

f) la présence d'un convoyeur à bord d'une unité de transport chargée de moins de 30 kg (masse nette) de substances explosibles contenues dans des détonateurs ou fusées-détonateurs ou de moins de 300 kg (masse nette) de substances explosibles contenues dans les autres marchandises de la classe 1, n'est pas obligatoire en transport national, si cette unité est équipée d'un radiotéléphone en état de marche.

g) Toute personne assumant régulièrement ou occasionnellement la conduite d'un véhicule automobile utilisé pour le transport d'explosifs, doit se conformer aux prescriptions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, concernant l'examen de l'aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule à moteur.

6°) La permissionnaire reste responsable, conformément aux dispositions du Code civil, des pertes, dégâts ou dommages que les transports pourraient occasionner.

ART. 3- La présente autorisation est accordée pour un transport à effectuer avant le 23 septembre 2005; elle est toujours révocable.ART. 4- Expédition du présent arrêté est adressée à:

1. la S.A. "Tramino", Zeelei 126 à 2000 Anvers, pour lui servir de titre;

2. MM. les gouverneurs des provinces de Liège, Brabant Wallon, Brabant flamand, Flandre Orientale et Flandre Occidentale;

3. MM. les bourgmestres de (8400) Ostende et (4730) Raeren;4. M. le Capitaine du port d'Ostende;

5. le directeur de l'Administration des Affaires Maritimes, Natienkaai, 5,à (8400) Ostende; MM. les contrôleurs des explosifs.

Bruxelles, le

Ir J.P. RICHOUXingénieur des mines-directeur.

Page 86: Adr Cat Iii  Oct 2007 F

Annexe 3: Exemple 2: Autorisation valable 5 ans par route

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,P.M.E. CLASSES MOYENNES ET ENERGIEQualité et Sécurité

SERVICE DES EXPLOSIFS.

E6/EX/06/5796bis/6147

Autorisation de transport d'explosifsS.A. "DYNAMITES"Route : Amay-Ave-et-Auffe, Dinant, Rochefort et WellinValable cinq ans

LE CHEF DU SERVICE DES EXPLOSIFS DE BELGIQUE,

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant Règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par celui du 14 mai 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 modifié par celui du 15 mai 2000 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, notamment la liste visée à l'article 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2000 portant délégation au chef du Service des explosifs en vue de délivrer des autorisations de transport d'explosifs;

Vu l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et ses annexes A et B, approuvé par la loi du 10 août 1960 et entré en vigueur le 29 juillet 1968;

Vu la requête du 3 février 2006 par laquelle la S.A. "DYNAMITES" sollicite l'autorisation d'effectuer par route des transports d'explosifs entre les magasins B qu'elle exploite à Amay et des sièges d’extraction situés à Ave-et-Auffe, Dinant, Rochefort et Wellin ;

Considérant qu'il existe aux lieux de destination des magasins pouvant recevoir les produits à transporter et que des livraisons au rocher pour tirs en masse peuvent, s'il échet, y avoir lieu,

A R R E T E :

ARTICLE 1.- La S.A. "DYNAMITES" , rue Bois Joli, 5 à 4537 Verlaine est autorisée à effectuer par route le transport des explosifs désignés ci-après entre les magasins B pour la vente des explosifs qu'elle exploite à Verlaine et les dépôts desservant les carrières de Ave-et-Auffe, Dinant, Rochefort et Wellin ; en ce compris les éventuelles fournitures pour tirs en masse :

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− dynamite: explosif de la classe A, 2ème catégorie ayant le numéro ONU d'identification 0081;

− explosif difficilement inflammable: explosif de la classe A, 4 ème catégorie ayant les numéros ONU d'identification 0082, 0241, 0331, 0332;

− détonateur: explosif de la classe B, 1ère catégorie ayant les numéros ONU d'identification 0029 et 0030, 0255, 0267, 0455 et 0456 ;

− cordeau détonant: explosif de la classe B, 5ème catégorie ayant le numéro ONU d'identification 0065.

ART. 2.- La présente autorisation est accordée aux conditions suivantes:

1°) Les emballage et conditionnement des produits transportés doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe A de l'ADR.

2°) La permissionnaire doit se conformer aux prescriptions de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur les explosifs, modifié par l'AR du 14 mai 2000, et à celles des annexes A et B de l'ADR et plus spécialement:

a) Lorsque les véhicules circulent en convoi, une distance d'au moins 50 m doit être observée entre une unité de transport et la suivante;

b) Sur chaque véhicule, les caisses ou fûts doivent être arrimés et assujettis de façon à ne pas pouvoir ballotter ou tomber.

c) Si nécessaire, le "véhicule" (automobile, véhicule articulé, remorque et semi-remorque) de transport doit faire l'objet d'un certificat spécial délivré en application du chapitre 9.1.2.1.2. de l'ADR.

d) La masse nette totale, en kg, de matière explosible qui peut être transportée dans une unité de transport est limitée conformément aux dispositions des chapitres 7.5.5.2.1. et 7.5.5.2.2. de l'ADR et le type de véhicule doit répondre aux prescriptions des chapitres 9.2 et 9.3.

3°) Tout transport par véhicule automobile de plus de 300 kg net de substances explosives des classes A1 à A5 ou de munitions des classes B2 à B5 contenant plus de 300 kg net de substances explosives ou pyrotechniques, ou de munitions de la classe B1 contenant plus de 30 kg net de ces mêmes substances, doit être accompagné de deux personnes de 21 ans au moins, y compris le chauffeur; un de ceux-ci doit être un convoyeur assermenté.

En cas de transport en convoi composé de plus de deux véhicules, la présence d'un convoyeur n'est exigée que dans le premier et le dernier véhicule.

4°) La présence d'un convoyeur à bord d'une unité de transport chargée de moins de 30 kg (masse nette) de substances explosibles contenues dans des détonateurs ou fusées-détonateurs ou de moins de 300 kg (masse nette) de substances explosibles contenues dans les autres marchandises de la classe 1, n'est pas obligatoire en transport national, si cette unité est équipée d'un radiotéléphone en état de marche.

Page 88: Adr Cat Iii  Oct 2007 F

5°) Toute personne assumant régulièrement ou occasionnellement la conduite d'un véhicule automobile utilisé pour le transport d'explosifs, doit se conformer aux prescriptions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, concernant l'examen de l'aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule à moteur.

6°) La permissionnaire préviendra:

a) de la date exacte et de l'heure approximative, les bourgmestres des lieux de départ et de destination en Belgique;

b) de la date exacte et de l'heure d'arrivée sur le territoire de leur commune, les bourgmestres des localités soulignées au 7° ci-après;

c) de la date du départ, ainsi que de la nature exacte, de l'importance et de la destination du transport, le chef du Service des explosifs à Bruxelles (fax 02/277 54 14).

Les avis prescrits ci-dessus doivent parvenir vingt-quatre heures au moins d'avance aux autorités et fonctionnaires prémentionnés.

7°) Les transports suivront l'un des itinéraires suivants ; dans l’un ou l’autre sens :

Verlain , réseau autoroutier (E42, E411) via l'échangeur de Daussoulx,- sortie Wellin, Ave-et-Auffe, Rochefort- sortie Courrière, N4, Marche-en-Famenne, Jemelle, Rochefort- sortie Spontin, Dinant

8°) Le permissionnaire reste responsable, conformément aux dispositions du Code civil, des pertes, dégâts ou dommages que les transports pourraient occasionner.

ART. 3.- La présente autorisation est accordée pour un terme de cinq ans; elle est toujours révocable. Dès révocation ou péremption, l'original sur timbre en sera retourné au Service des explosifs.

ART. 4.- Expédition du présent arrêté est adressée à:

1) la S.A. "DYNAMITES" , rue Bois Joli, 5 à 4537 Verlaine, pour lui servir de titre;

2) MM. les gouverneurs des provinces de Liège et Namur et Luxembourg ;

3) Messieurs les Bourgmestres de 4537 Verlaine, 5500 Dinant, 5580 Rochefort et 6920 Wellin.

Bruxelles, le

Ir J.P. RICHOUXingénieur des mines-directeur.

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Annexe 3: Exemple 3: Autorisation pour un transport par route (Petite quantité)

CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

QUALITE ET SECURITESERVICE DES EXPLOSIFS

E6/EX/05/7413/6139.99

Autorisation de transport d'explosifsS.A. "HALEZE"à 5024 GelbresséeRoute :Hensies-EynattenValable jusqu’au 30 septembre 2005

LE CHEF DU SERVICE DES EXPLOSIFS DE BELGIQUE,

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

Vu l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et ses annexes A et B, approuvé par la loi du 10 août 1960 et entré en vigueur le 29 juillet 1968;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant Règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par ceux des 14 mai 2000 et 25 avril 2004 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 modifié par celui du 15 mai 2000 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, notamment la liste visée à l'article 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2000 portant délégation au chef du Service des explosifs en vue de délivrer des autorisations de transport d'explosifs;

Vu la requête du 2 septembre 2005 par laquelle la S.A. "HALEZE" sollicite l'autorisation d'effectuer par route un transport d'explosifs entre Hensies et Eynatten;

Considérant qu’il s’agit d’un transport en transit,

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A R R E T E :

ARTICLE 1.- La S.A. « HALEZE », rue du Repos, 166 à 5024 Gelbressée est autorisée à effectuer par route le transport du lot de munitions suivant entre la frontière belgo-française à Hensies et la frontière belgo-allemande à Eynatten :

- cartouches pour armes avec charge d’éclatement pour un poids brut de 1.210 kg, NEC de 218 kg- munitions de la classe B, 2ème catégorie – UN 0005 – 1.1 F

ART. 2.- La présente autorisation est accordée aux conditions suivantes:

1°) Les emballages et conditionnements des produits transportés doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe A de l'ADR.

2°) La permissionnaire doit se conformer aux prescriptions de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur les explosifs, modifié par les AR des 14 mai 2000 et 25 avril 2004 et à celles des annexes A et B de l'ADR et plus spécialement:

3°) Lorsque les véhicules circulent en convoi, une distance d'au moins 50 m doit être observée entre une unité de transport et la suivante;

4°) Sur chaque véhicule, les caisses ou fûts doivent être arrimés et assujettis de façon à ne pas pouvoir ballotter ou tomber.

5°) Si nécessaire, le "véhicule" (automobile, véhicule articulé, remorque et semi-remorque) de transport doit faire l'objet d'un certificat spécial délivré en application du chapitre 9.1.2.1.2. de l'ADR.

6°) La masse nette totale, en kg, de matière explosible qui peut être transportée dans une unité de transport est limitée conformément aux dispositions des chapitres 7.5.5.2.1. et 7.5.5.2.2. de l'ADR et le type de véhicule doit répondre aux prescriptions des chapitres 9.2 et 9.3.

7°) Tout transport par véhicule automobile de plus de 300 kg net de substances explosives des classes A1 à A5 ou de munitions des classes B2 à B5 contenant plus de 300 kg net de substances explosives ou pyrotechniques, ou de munitions de la classe B1 contenant plus de 30 kg net de ces mêmes substances, doit être accompagné de deux personnes de 21 ans au moins, y compris le chauffeur; un de ceux-ci doit être un convoyeur assermenté.

En cas de transport en convoi composé de plus de deux véhicules, la présence d'un convoyeur n'est exigée que dans le premier et le dernier véhicule.

Page 91: Adr Cat Iii  Oct 2007 F

8°) La présence d'un convoyeur à bord d'une unité de transport chargée de moins de 30 kg (masse nette) de substances explosibles contenues dans des détonateurs ou fusées-détonateurs ou de moins de 300 kg (masse nette) de substances explosibles contenues dans les autres marchandises de la classe 1, n'est pas obligatoire en transport national, si cette unité est équipée d'un radiotéléphone en état de marche.

9°) Toute personne assumant régulièrement ou occasionnellement la conduite d'un véhicule automobile utilisé pour le transport d'explosifs, doit se conformer aux prescriptions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, concernant l'examen de l'aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule à moteur.

10°) La permissionnaire préviendra:

a) de la date exacte et de l'heure approximative, les bourgmestres des lieux de départ et de destination en Belgique;

b) de la date exacte et de l'heure d'arrivée sur le territoire de leur commune, les bourgmestres des localités soulignées au 11 ci-après;

c) de la date du départ, ainsi que de la nature exacte, de l'importance et de la destination du transport, le chef du Service des explosifs à Bruxelles (fax 02/206.57.51).

Les avis prescrits ci-dessus doivent parvenir vingt-quatre heures au moins d'avanceaux autorités et fonctionnaires prémentionnés.

11°) Le transport suivra l’ itinéraire suivant, dans l'un ou l'autre sens:

- Hensies, autoroutes E42 et E40 via l’échangeur de Loncin, Eynatten (Raeren)

12°) La permissionnaire reste responsable, conformément aux dispositions du Code civil, des pertes, dégâts ou dommages que les transports pourraient occasionner.

ART. 3.- La présente autorisation est accordée pour un terme expirant le 30 septembre 2005; elle est toujours révocable. Dès révocation ou péremption, l'original sur timbre en sera retourné au Service des explosifs.

ART. 4.- Expédition du présent arrêté est adressée à:

1) la S.A. « HALEZE », rue du Repos, 166 à 5024 Gelbressée, pour lui servir de titre;

2) Monsieur les Gouverneurs des Provinces de Liège, Namur et Hainaut ;

3) Messieurs les Bourgmestres de 4730 Raeren et 7350 Hensies.

Bruxelles, le 10 septembre 2005Ir J.P. RICHOUX

ingénieur des mines-directeur.

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Annexe 4: Exemple 1: Tracteur – véhicule EX/II

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Page 94: Adr Cat Iii  Oct 2007 F

Annexe 4: Exemple 2: Tracteur – véhicule EX/III

Page 95: Adr Cat Iii  Oct 2007 F
Page 96: Adr Cat Iii  Oct 2007 F

Annexe 4: Exemple 3: Semi-remorque porteuse

Page 97: Adr Cat Iii  Oct 2007 F