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Mettre en oeuvre et gérer l’intéressement Chapitre 12 Calculer et distribuer l'intéressement Section 1 Déterminer la masse à répartir Choisir la période et la formule de calcul de l'intéressement 128 Pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales, l'intéressement doit être aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée soit aux résultats financiers, soit aux performances de l'entreprise. Une période de calcul doit aussi être fixée dans l'accord. Sous ces réserves, l'employeur et ses interlocuteurs sont libres de choisir la formule de calcul de l'intéressement la mieux adaptée aux caractéristiques de l'entreprise. C. trav., art. L. 3314-2 Guide de l'épargne salariale, dossier 1, fiche 4 Choisir un mode de calcul aléatoire et lié aux résultats ou à la performance de l'entreprise Respecter le caractère aléatoire de l'intéressement L'intéressement doit être aléatoire, donc variable et incertain. L'exigence d'une formule de calcul de l'intéressement garantit en principe le caractère aléatoire de l'intéressement. Les critères retenus pour cette formule doivent permettre de tenir compte des incidences positives ou négatives de l'évolution de l'entreprise sur le montant des primes d'intéressement. Ils doivent pouvoir conduire théoriquement à un résultat nul. Attention : si, une année, les résultats ou les performances de l'entreprise sont inférieurs aux seuils de déclenchement fixés dans l'accord d'intéressement, l'intéressement est considéré comme nul. L'employeur ne peut pas imputer un intéressement négatif sur l'intéressement calculé au titre des exercices de calcul ultérieurs. Toutes les formules qui garantissent un montant minimum ou forfaitaire ou le versement de primes indépendamment du résultat dégagé par l'entreprise sont à proscrire, sous peine de réintégration sociale et fiscale ( Cass. soc., 26 nov. 1998, n° 96-19.367). Il en est de même pour les formules qui n'induisent qu'un aléa faible ou inexistant. Par exemple, une entreprise ne peut pas retenir comme formule de calcul de son intéressement un pourcentage de son chiffre d'affaires parce que, de fait, cette formule garantit le versement de primes d'intéressement. En revanche, un accord d'intéressement peut valablement prévoir la déduction de la réserve spéciale de participation du montant de la prime globale d'intéressement ( Cass. soc., 18 déc. 2012, n° 11-13.813, n° 2697 F - P + B). Choisir des critères de calcul mesurables liés aux résultats financiers ou aux performances de l'entreprise Si l'intéressement reste aléatoire, le choix des critères de la formule de calcul est assez libre, du moment que la formule est liée soit aux résultats économiques ou financiers de l'entreprise (ou de l'une ou plusieurs de ses filiales), soit aux performances de l'entreprise (productivité, activité, etc.). On peut même combiner ces deux critères. Rien ne s'oppose, en effet, à l'adoption d'un système mixte combinant résultats et performances. Ainsi, un accord d'intéressement peut valablement prévoir la distribution d'un pourcentage du résultat en fonction de l'atteinte d'un objectif traduisant une performance. Mais quel que soit le choix retenu (résultats, performance ou les deux), l'objectivité des critères retenus doit toujours être incontestable. Il faut toujours retenir des critères identifiables, clairs et vérifiables. Les éléments de calcul doivent être objectivement mesurables (indicateurs, ratios, résultats) et figurer nécessairement dans l'accord. Souvent, les critères sont mesurables par une comptabilité générale et analytique. Mais il peut s'agir également de quantités ou d'autres mesures que tous peuvent vérifier (ex. : taux d'absentéisme, baisse du nombre d'AT/MP, etc.). Les critères de calcul retenus doivent porter sur des éléments significatifs sur lesquels l'activité des salariés a un impact.

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Mettre en oeuvre et gérer l’intéressement

Chapitre 12 ▪ Calculer et distribuer l'intéressement Section 1 ▪ Déterminer la masse à répartir

Choisir la période et la formule decalcul de l'intéressement

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Pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales,l'intéressement doit être aléatoire et résulter d'uneformule de calcul liée soit aux résultats financiers, soit auxperformances de l'entreprise. Une période de calcul doitaussi être fixée dans l'accord. Sous ces réserves,l'employeur et ses interlocuteurs sont libres de choisir laformule de calcul de l'intéressement la mieux adaptée auxcaractéristiques de l'entreprise.

C. trav., art. L. 3314-2 Guide de l'épargne salariale, dossier 1, fiche 4

Choisir un mode de calcul aléatoire et lié aux résultats ou à la performance de l'entreprise

Respecter le caractère aléatoire de l'intéressementL'intéressement doit être aléatoire, donc variable et incertain. L'exigence d'une formule de calcul de l'intéressement garantit en principe le caractère aléatoire de l'intéressement. Les critères retenus pour cette formuledoivent permettre de tenir compte des incidences positives ou négatives de l'évolution de l'entreprise sur le montant des primes d'intéressement. Ils doiventpouvoir conduire théoriquement à un résultat nul.

Attention : si, une année, les résultats ou les performances de l'entreprise sont inférieurs aux seuils de déclenchement fixés dans l'accordd'intéressement, l'intéressement est considéré comme nul. L'employeur ne peut pas imputer un intéressement négatif sur l'intéressementcalculé au titre des exercices de calcul ultérieurs.

Toutes les formules qui garantissent un montant minimum ou forfaitaire ou le versement de primes indépendamment du résultat dégagé par l'entreprise sont àproscrire, sous peine de réintégration sociale et fiscale ( Cass. soc., 26 nov. 1998, n° 96-19.367). Il en est de même pour les formules qui n'induisentqu'un aléa faible ou inexistant.

Par exemple, une entreprise ne peut pas retenir comme formule de calcul de son intéressement un pourcentage de son chiffre d'affairesparce que, de fait, cette formule garantit le versement de primes d'intéressement.

En revanche, un accord d'intéressement peut valablement prévoir la déduction de la réserve spéciale de participation du montant de la prime globaled'intéressement ( Cass. soc., 18 déc. 2012, n° 11-13.813, n° 2697 F - P + B).

Choisir des critères de calcul mesurables liés aux résultats financiers ou aux performances de l'entrepriseSi l'intéressement reste aléatoire, le choix des critères de la formule de calcul est assez libre, du moment que la formule est liée soit aux résultatséconomiques ou financiers de l'entreprise (ou de l'une ou plusieurs de ses filiales), soit aux performances de l'entreprise (productivité, activité, etc.). On peutmême combiner ces deux critères. Rien ne s'oppose, en effet, à l'adoption d'un système mixte combinant résultats et performances.

Ainsi, un accord d'intéressement peut valablement prévoir la distribution d'un pourcentage du résultat en fonction de l'atteinte d'un objectiftraduisant une performance.

Mais quel que soit le choix retenu (résultats, performance ou les deux), l'objectivité des critères retenus doit toujours être incontestable. Il faut toujours retenirdes critères identifiables, clairs et vérifiables. Les éléments de calcul doivent être objectivement mesurables (indicateurs, ratios, résultats) et figurernécessairement dans l'accord.

Souvent, les critères sont mesurables par une comptabilité générale et analytique. Mais il peut s'agir également de quantités ou d'autresmesures que tous peuvent vérifier (ex. : taux d'absentéisme, baisse du nombre d'AT/MP, etc.).

Les critères de calcul retenus doivent porter sur des éléments significatifs sur lesquels l'activité des salariés a un impact.

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Si le seuil de déclenchement de l'intéressement dépend discrétionnairement du seul employeur, il n'est pas lié aux résultats de l'entrepriseet les sommes versées à ce titre doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ( Cass. soc., 20 mars 1997, n° 95-16.930, n° 1372 P).

Choisir des formules de calcul compréhensibles et motivantesAu-delà des conditions légales (caractère aléatoire, résultats ou performances de l'entreprise) et malgré la grande liberté laissée aux partenaires sociaux,l'employeur doit toujours veiller :

à ce que la formule de calcul choisie soit en corrélation avec la stratégie de l'entreprise en matière de rémunération variable ;à ce qu'elle soit compréhensible à tous : pour que l'intéressement reste un outil managérial pertinent, les salariés doivent comprendre la formule etidentifier facilement les éléments qui la composent (mieux vaut donc éviter des formules trop complexes) ;à ce qu'elle ne soit pas figée pour rester un outil de performance collective : au terme de l'accord (ou tous les ans, au besoin), elle doit être retravailléepour tenir compte d'autres objectifs, elle peut être modulée selon les établissements ou les unités de travail, etc.

Choisir une période de calcul de l'intéressement

Période annuelle : l'exerciceDans la grande majorité des cas, la période de calcul de l'intéressement est annuelle (elle correspond à un exercice). Si l'intéressement est lié aux résultatsfinanciers de l'entreprise et se réfère à des ratios et indicateurs provenant du bilan comptable, la période de calcul coïncide logiquement avec l'exercicecomptable.Cette période de calcul peut aussi correspondre à l'exercice fiscal ou social de l'entreprise.Il peut même parfois être différent des exercices comptables, fiscal ou social de l'entreprise si les critères et indicateurs servant de base au calcul del'intéressement connaissent des cycles qui leur sont propres et sont mesurés objectivement dans une comptabilité analytique à part.

Par exemple, une entreprise dont l'exercice fiscal (et social) est l'année civile (1er janvier au 31 décembre) peut retenir, pour le calcul del'intéressement lié à sa performance, un exercice débutant le 1er juillet et se terminant le 30 juin de l'année suivante.

Période infra-annuelle : au moins 3 moisL'entreprise peut également décider d'adopter une période de calcul inférieure à une année. Mais attention ! Cette période de calcul infra-annuelle ne peut être inférieure à 3 mois. De plus, l'accord d'intéressement ne peut pas fixer plusieurs périodesde calcul infra-annuelles de durée différente (par exemple, diviser l'année en deux trimestres et un semestre). L'accord doit nécessairement choisir une seulepériode de calcul de référence. L'année ne peut donc être segmentée qu'en 3, 4 ou 6 mois.L'adoption d'une période de calcul infra-annuelle peut permettre à une entreprise dont les comptes consolidés sont présentés chaque semestre de mieuxsuivre son activité et d'adopter une périodicité plus favorable des versements. Elle réduit les délais de versement des primes. Mais elle peut être lourde àgérer car elle impose à l'entreprise :

d'effectuer, si la formule de calcul repose sur des critères financiers, un arrêté des comptes pour chaque période de calcul, ce qui génère une lourdeuradministrative et un coût supplémentaire ;d'utiliser dans la formule de calcul des éléments de contrôle de la performance bien établis et irréfutables qui évitent toute mauvaise surpriseéconomique ou financière.

Elle peut même parfois être dangereuse.

C'est le cas pour une entreprise qui adopte une période de calcul trimestrielle et verse les primes pendant les 3 premiers trimestres parceque les objectifs sont atteints sur ces trimestres alors que les performances du 4e trimestre sont très médiocres et rendent l'ensemble del'exercice déficitaire.

Observations

Pour aller plus loin... Pour des formules de calcul liées aux résultats de l'entreprise, voir Fiche

pratique n° 129. Pour des formules de calcul liées aux performances de l'entreprise, voir

Fiche pratique n° 130. Sur le versement d'acomptes, voir Fiche pratique n° 136. Pour un modèle d'accord d'intéressement, voir Modèle n° 34.

Verser des acomptes : à utiliser avec mesure...Quelle que soit la période de calcul retenue, l'employeur peut verser unacompte en cours de période si l'accord d'intéressement le permet.Mais attention ! Le versement d'acompte n'est pertinent que lorsque laperformance ou les résultats en cours de réalisation sont suffisants et quasi-certains pour couvrir l'acompte. Car, si de la période de calcul, le montant del'intéressement est inférieur aux acomptes versés, les salariés devront rendrele trop-perçu. C'est pourquoi certains préfèrent convertir ce trop-perçu enprimes ordinaires chargées plutôt que d'en réclamer la restitution, ce qui estinterdit !

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Mettre en oeuvre et gérer l’intéressement

Chapitre 12 ▪ Calculer et distribuer l'intéressement Section 2 ▪ Distribuer l'intéressement

Identifier les bénéficiaires del'intéressement

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L'intéressement est une rétribution collective. Cecaractère collectif doit être garanti non seulement dans lesclauses de l'accord mais aussi au moment de sarépartition.Sous réserve d'une éventuelle condition d'ancienneté, tousles salariés doivent en bénéficier. A certaines conditions,les dirigeants d'entreprise et leurs conjoints peuvent aussiy avoir droit.

C. trav., art. L. 3312-1, L. 3312-2, L. 3312-3 et L. 3342-1 Guide de l'épargne salariale, dossier 1, fiche 1

Les salariés

Tous les salariés y ont droit...Tous les salariés doivent bénéficier de l'intéressement instauré dans leur entreprise d'emploi. Aucune catégorie de salariés (cadres, agents de maîtrise,techniciens, employés, ouvriers) ne peut en être exclue. Peu importent les particularités de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel, contratd'apprentissage, contrat de professionnalisation, travailleur à domicile, VRP...).Il est également interdit d'exclure les salariés licenciés des droits à intéressement qu'ils ont acquis.A défaut, les sommes versées au titre de l'intéressement sont requalifiées de salaire et, de fait, réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales etsoumises à l'impôt sur le revenu.

Si l'intéressement doit être versé à tous les salariés, des modalités particulières de répartition peuvent tout de même être prévues parl'accord. Tel peut être notamment le cas pour les salariés à temps partiel.

Mais le bénéfice de l'intéressement est lié au contrat de travail. Par conséquent, sont exclus de l'intéressement :les stagiaires (parce que non-titulaires d'un contrat de travail) ;les intérimaires : ils peuvent bénéficier de l'intéressement de l'entreprise de travail temporaire qui les emploie mais pas de l'entreprise utilisatrice qui lesoccupe.

.sous réserve d'une éventuelle condition d'ancienneté ne pouvant excéder 3 mois !Une condition d'ancienneté peut être exigée sans contrevenir au caractère collectif de l'intéressement. Elle ne peut excéder 3 mois et doit être expressémentprévue dans l'accord.Cette ancienneté est appréciée au cours de la période de calcul de l'intéressement et des 12 mois qui la précèdent.Attention ! Ancienneté ne signifie pas présence continue et effective dans l'entreprise. Elle correspond à la durée totale d'appartenance juridique àl'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail puissent être déduites.

Dès lors que le salarié compte 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence, il a droit à l'intéressement. Peuimporte qu'il ait été arrêté pour maladie pendant cette période.

L'ancienneté d'un CDD est déterminée en tenant compte de la totalité de l'ancienneté acquise au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent,que celle-ci ait été acquise au titre d'un ou de plusieurs contrats de travail.

Les dirigeants et leurs conjoints collaborateurs ou associés

En principe, ils n'y ont pas droit, sauf s'ils cumulent mandat social et contrat de travail...En principe, les dirigeants ne peuvent pas bénéficier de l'intéressement au titre de leur seul mandat social, même s'ils sont assimilés par la Sécurité sociale àdes salariés et que leurs revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires et aux cotisations sociales du régime général deSécurité sociale des salariés.

En effet, il ne faut pas confondre la notion de salariat retenue par le droit du travail et par le droit de la Sécurité sociale. Certains dirigeantsassimilés de droit à des salariés par la Sécurité sociale, ne répondent pas aux critères retenus par le droit du travail pour être considéréscomme salariés.

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Pour y ouvrir droit, ils doivent, outre leur mandat social, être titulaires d'un contrat de travail qui les place dans un état de subordination à l'égard del'entreprise, au moins dans un domaine technique particulier, et qui prévoit une rémunération distincte de leur fonction de mandataire.

...et sauf si l'entreprise compte moins de 250 salariés !A ce principe, une exception : dans les entreprises qui emploient habituellement 1 à 250 salariés, les dirigeants peuvent bénéficier de l'intéressement sansêtre titulaires d'un contrat de travail.Sont concernés les chefs d'entreprise et, s'il s'agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, leursconjoints s'ils ont le statut de conjoint collaborateur ou associé.

Le statut de conjoint collaborateur est attribué, sur demande au centre de formalités des entreprises (CFE), au conjoint du commerçant, del'artisan ou du professionnel libéral, de l'associé unique d'EURL dont l'effectif ne dépasse pas 20 salariés et du gérant majoritaire de SARLdont l'effectif ne dépasse pas 20 salariés. Le conjoint doit collaborer régulièrement à l'activité de l'entreprise sans percevoir derémunération pour cette collaboration, ne pas être associé à la société et, pour le conjoint d'artisan et commerçant, être mentionné en tantque tel au RCS ou au Répertoire des métiers.Le statut de conjoint associé se caractérise, lui, par une prise de participation dans la société dirigée par son conjoint.

Cette option est ouverte uniquement si plusieurs conditions sont remplies :l'entreprise doit comprendre au moins un salarié, non titulaire d'un mandat social, même à temps partiel, en sus du dirigeant lui-même ;cette condition d'effectif doit être satisfaite à la signature de l'accord d'intéressement et pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié del'exercice ;l'accord d'intéressement doit le prévoir expressément.

Observations

Pour aller plus loin... Sur les critères de répartition de l'intéressement, voir Fiche pratique n° 134. Sur la rémunération des dirigeants, voir Décryptages n° 2. Sur les groupements d'employeurs, voir Fiche pratique n° 108. Pour un modèle d'accord d'intéressement, voir Modèle n° 34.

Salarié détaché par un groupement d'employeursLe salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier de l'accordd'intéressement en vigueur dans l'entreprise auprès de laquelle il est mis àdisposition sous réserve que :

le groupement d'employeurs n'a pas mis en place lui-même undispositif d'intéressement ;l'accord de l'entreprise utilisatrice le prévoit expressément.

Si l'accord d'intéressement de l'entreprise utilisatrice prévoit une conditiond'ancienneté, le salarié détaché est réputé compter 3 mois d'ancienneté s'il aété mis à disposition pendant une durée totale d'au moins 60 jours au cours dudernier exercice ( C. trav., art. R. 3311-3, D. 3311-4 et D. 3342-1).

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Chapitre 12 ▪ Calculer et distribuer l'intéressement Section 2 ▪ Distribuer l'intéressement

Verser la prime d'intéressement136

Une fois l'enveloppe globale d'intéressement répartieentre les différents bénéficiaires, reste à verser lesprimes.Les primes d'intéressement doivent être distribuées dansun délai relativement court. La loi a d'ailleurs précisé lesdates limites de versement. Elles doivent être versées net de CSG et CRDS.

C. trav., art. L. 3313-2, L. 3314-9 et D. 3313-8 et s. Guide de l'épargne salariale, dossier 1, fiche 5 et dossier 9, fiche 5

Date de versement de la prime

Des délais de versement strictement encadrés par la loiL'intéressement doit permettre aux salariés de disposer rapidement des sommes issues de l'intéressement. Le versement de la prime d'intéressement doitdonc intervenir dans un délai court. Ce délai est fixé par l'accord d'intéressement avec une limite légale :

si l'exercice sur lequel est calculé l'intéressement est annuel, le versement doit avoir lieu, au plus tard, le dernier jour du 7e mois suivant la clôture de l'exercice pour les exercices clos jusqu'au 7 août 2015 ;

Par exemple, si la clôture de l'exercice est fixée au 31 juillet 2015, les primes d'intéressement calculées sur l'exercice doivent être verséesaux salariés le 31 décembre 2015, au plus tard.

le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice pour les exercices clos à partir du 7 août 2015.

Reprenons l'exemple ci-après. Les primes d'intéressement calculées sur l'exercice 2016 (clos le 31 juillet 2016) devront être versées auxsalariés le 30 novembre 2016, au plus tard.De même, si la clôture de l'exercice est fixée au 31 décembre 2015, les primes d'intéressement calculées sur l'exercice doivent êtreversées aux salariés le 31 mai 2016, au plus tard.

si la période de calcul de l'intéressement est infra-annuelle, il doit intervenir, au plus tard, dans les deux mois suivant la fin de cette période.

Par exemple, si la période de calcul de l'intéressement est fixée du 1er janvier au 30 avril de l'année N, les primes d'intéressement doiventêtre versées aux salariés le 30 juin de l'année N, au plus tard.

Selon l'administration, il est souhaitable de procéder au versement des primes dès que l'enveloppe globale de l'intéressement peut être calculée.

Des retards de paiement productifs d'intérêts légauxPour les exercices clos jusqu'au 7 août 2015, si la date limite de versement est dépassée, les sommes sont majorées d'un intérêt calculé au taux d'intérêtlégal.Pour les exercices clos après cette date, les sommes versées hors délai sont majorées d'intérêts de retard calculés à un taux égal à 1,33 fois le taux moyende rendement des obligations des sociétés privées (TMOP), taux faisant l'objet d'un avis ministériel publié au début de chaque semestre, au Journal officiel.Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal, bénéficient des mêmes exonérations que l'intéressement et ne sont pasassujettis à la CSG, ni à la CRDS.

Versement net de CSG/CRDSLe versement effectué au titre de l'intéressement doit être égal au montant net de l'intéressement, déduction faite des CSG et CRDS dues au titre des revenusd'activité.Une fiche de versement, distincte du bulletin de salaire, doit indiquer le montant de la prime, le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par lebénéficiaire, ainsi que la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS.

Page 6: Aperçu calculer et distribuer l'intéressement

Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues au contrat ainsi que le montantglobal de l'intéressement. Elle peut être envoyée par courrier électronique, avec l'accord du salarié.

Cas particulier des acomptes : attention danger !

Prévoir le recours à l'acompte dans l'accordQuelle que soit la période de calcul retenue, l'employeur peut verser un acompte en cours de période si l'accord d'intéressement prévoit cette faculté. Il décideseul du moment et du montant de l'acompte.

Ces acomptes sont autorisés s'ils sont chiffrés à partir de résultats intermédiaires fiables et que leur versement n'intervient pas avant ledépôt de l'accord auprès de la Direccte ( Lettre-circ. ACOSS n° 94/21, 9 févr. 1994).

Si l'accord prévoit une clause de versement d'acomptes, il doit également comporter une clause de reversement des acomptes trop-perçus. En revanche, il ne peut prévoir l'acquisition définitive des acomptes en cas de trop-perçu ; cette clause est considérée illégale car contraire au caractèrealéatoire de l'intéressement.

Récupérer le trop-perçu éventuelSi séduisant soit-il, le système d'acomptes peut s'avérer au final assez compliqué à gérer. En effet, si l'enveloppe globale de l'intéressement est, à la clôture de l'exercice, inférieure au montant des acomptes versés en cours d'exercice, les sommesindûment versées doivent être intégralement reversées par les salariés. Il faut donc récupérer le trop-perçu. Plus facile à dire qu'à faire ! Si le salarié ne peutpas (ou ne veut pas) restituer le trop-versé, comment récupérer les sommes avancées ?L'employeur ne peut pas décider que ces sommes sont définitivement acquises. Selon certains spécialistes, il lui resterait, a priori, un seul moyen : lacompensation ( C. trav., art. L. 3251-3). En vertu de ce texte, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites,que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. L'acompte sur l'intéressement pourrait être compensésur la base de ce texte, d'autant que l'expression « avances en espèces » recouvre tous les modes de paiement. A notre connaissance, la jurisprudence nes'est pas encore prononcée sur le sujet. Mieux vaut miser sur le bon vouloir du salarié...En outre, si la prime d'intéressement a été affectée à un PEE, les sommes sont bloquées pendant le délai d'indisponibilité. Les versements ne peuvent doncêtre sortis du plan mais constituent des versements volontaires. A ce titre, ils doivent être inclus dans l'assiette des cotisations sociales et soumis à l'impôtsur le revenu.

Que faire des sommes dues au salarié qui a quitté l'entreprise ?En principe, tout salarié qui quitte l'entreprise doit indiquer à son employeur l'adresse où il peut être joint. Mais il arrive en pratique que l'ancien salarié ne puisseêtre atteint à la dernière adresse indiquée par lui (c'est souvent le cas pour les apprentis ou les CDD de courte durée). Dans cette hypothèse, les sommesauxquelles il peut prétendre au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite deversement de l'intéressement. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au termed'un délai de 30 ans.

Seule l'entreprise ou son mandataire peut consigner ces sommes. Si la consignation demandée concerne plusieurs personnes, il doit êtreproduit un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires, outre son identité, le montant lui revenant. Par ailleurs, la déclaration deconsignation doit préciser que les sommes pourront être remises par la Caisse des dépôts aux bénéficiaires, sur simple demande écrite deleur part et justification de leur identité.

Observations

Pour aller plus loin... Sur la disponibilité des primes d'intéressement, voir Fiche pratique n° 137. Pour un modèle d'accord d'intéressement, voir Modèle n° 34.

Une prime d'intéressement peu protégéeN'étant pas assimilée à du salaire, la prime d'intéressement versée au salariéne bénéficie pas :

de la protection contre les compensations pratiquées par l'employeur ;du régime des saisies et cessions de rémunérations ;des privilèges généraux propres aux salaires ;du superprivilège des salaires.

En revanche, elle est couverte par l'assurance des créances des salariés(AGS).

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