CNB - Vade-mecum de la communication des avocats

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  1. 1. Conseil national des barreaux 1re dition | Mars 2016 Etablissement dutilit publique Art. 21-1 de la loi n71-1130 du 31 dcembre 1971 modie 22 rue de Londres - 75009 Paris Tl. 01 53 30 85 60 - Fax. 01 53 30 85 62 www.cnb.avocat.fr [email protected] - [email protected] Ce document destination exclusive des avocats a t labor par la commission des rgles et usages et prsent lors de lAssemble gnrale du CNB du 13 fvrier 2016 Il ne doit en aucun cas faire lobjet dune diffusion ou dune rediffusion en dehors du strict cadre de la profession. ce titre, sa reproduction et sa rutilisation ne sont autorises sans accord pralable quaux avocats et pour un usage li leur activit profession- nelle. Toute autre diffusion ou rutilisation est soumise autorisation pralable du Conseil national des barreaux qui en conserve tous les droits de proprit intellectuelle. Elle reste dans tous les cas subordonne au respect de lintgrit de linformation et des donnes et la mention prcise des sources. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS COMMISSION DES RGLES ET USAGES www.cnb.avocat.fr 1RE DITION VADE-MECUMDELACOMMUNICATIONDESAVOCATS-1RE DITIONConseilnationaldesbarreaux-Commissiondesrglesetusages Exe_Couverture_vade-mecum.indd 1-3 08/03/2016 12:08 Conseil national des barreaux 1re dition | Mars 2016 Etablissement dutilit publique Art. 21-1 de la loi n71-1130 du 31 dcembre 1971 modie 22 rue de Londres - 75009 Paris Tl. 01 53 30 85 60 - Fax. 01 53 30 85 62 www.cnb.avocat.fr [email protected] - [email protected] Ce document destination exclusive des avocats a t labor par la commission des rgles et usages et prsent lors de lAssemble gnrale du CNB du 13 fvrier 2016 Il ne doit en aucun cas faire lobjet dune diffusion ou dune rediffusion en dehors du strict cadre de la profession. ce titre, sa reproduction et sa rutilisation ne sont autorises sans accord pralable quaux avocats et pour un usage li leur activit profession- nelle. Toute autre diffusion ou rutilisation est soumise autorisation pralable du Conseil national des barreaux qui en conserve tous les droits de proprit intellectuelle. Elle reste dans tous les cas subordonne au respect de lintgrit de linformation et des donnes et la mention prcise des sources. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS COMMISSION DES RGLES ET USAGES www.cnb.avocat.fr 1RE DITION VADE-MECUMDELACOMMUNICATIONDESAVOCATS-1RE DITIONConseilnationaldesbarreaux-Commissiondesrglesetusages Exe_Couverture_vade-mecum.indd 1-3 08/03/2016 12:08 Conseil national des barreaux 1re dition | Mars 2016 Etablissement dutilit publique Art. 21-1 de la loi n71-1130 du 31 dcembre 1971 modie 22 rue de Londres - 75009 Paris Tl. 01 53 30 85 60 - Fax. 01 53 30 85 62 www.cnb.avocat.fr [email protected] - [email protected] Ce document destination exclusive des avocats a t labor par la commission des rgles et usages et prsent lors de lAssemble gnrale du CNB du 13 fvrier 2016 Il ne doit en aucun cas faire lobjet dune diffusion ou dune rediffusion en dehors du strict cadre de la profession. ce titre, sa reproduction et sa rutilisation ne sont autorises sans accord pralable quaux avocats et pour un usage li leur activit profession- nelle. Toute autre diffusion ou rutilisation est soumise autorisation pralable du Conseil national des barreaux qui en conserve tous les droits de proprit intellectuelle. Elle reste dans tous les cas subordonne au respect de lintgrit de linformation et des donnes et la mention prcise des sources. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS COMMISSION DES RGLES ET USAGES www.cnb.avocat.fr 1RE DITION VADE-MECUMDELACOMMUNICATIONDESAVOCATS-1RE DITIONConseilnationaldesbarreaux-Commissiondesrglesetusages Exe_Couverture_vade-mecum.indd 1-3 08/03/2016 12:08 MARS 2016
  2. 2. 2 Communiquons! P our voluer dans un environnement toujours plus concurrentiel et pour rpondre la demande de droit, lavocat doit tre visible et afficher davantage ses comptences. Les moyens de communication sa disposition se sont considra- blement diversifis dans un environnement dans lequel les rseaux sociaux et la communication numrique ont pris de limportance. La nouvelle rglementation de la publicit permet dsormais lavocat de proposer ses services de manire personnalise ses futurs clients. Il peut galement avoir recours la publicit par voie de tracts, affiches, films, radio ou tlvision. Cette rglementation est un outil qui permet de se positionner en leader de la prestation de services juridiques. Il sagit dun vritable bouleversement au sein de notre profession dont les membres sont peu habitus communiquer individuellement. Les nombreuses informations pratiques et recommandations contenues dans ce vade-mecum permettront aux avocats de valoriser leur domaine dactivit et de les faire connatre auprs de nouveaux clients, particuliers ou entreprises, dans le respect de nos rgles professionnelles. Nhsitons plus: communiquons! Mes remerciements vont tous les membres de la commission des rgles et usages, et tout particulirement son Prsident, pour le travail accompli pour la premire dition de ce vade-mecum au service de nos confrres. Pascal EYDOUX Prsident du Conseil national des barreaux LE MOT DU PRESIDENT Exe_vade-mecum.indd 2 08/03/2016 10:14
  3. 3. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS - COMMISSION DES RGLES ET USAGES 3 AVANT-PROPOS Communiquer, solliciter, librement et ouvertement, toujours dans le respect des principes essentiels N os rgles professionnelles qui font la force et la rigueur de notre profession au service des justiciables, sont tout sauf un frein notre dveloppement. Au contraire, un formidable atout pour un dveloppement de prestations de qualit dans lintrt des consommateurs du droit. Nul carcan, nul enfermement, mais en ralit un formidable espace de libert dans le respect de nos rgles professionnelles qui ne posent que les seules restrictions justifies par une raison imprieuse dintrt gnral, au nombre desquelles figure la protection des usagers du droit, proportionne et non discriminatoire. Plus que des interdictions gnriques, qui sont dsormais proscrites, cest dsormais une apprciation, au cas par cas, au regard des principes essentiels qui fondent les limites de ce qui est acceptable en la matire. La loi du 17 mars 2014 nest pas seulement venue prvoir une volution tranquille en matire de communication, elle est galement, avec lappui de la CJUE, incidemment, venue gnraliser la pleine application du droit de la consommation toutes les professions, y compris la profession davocat. La lgislation spciale prvue en matire de droit de la consommation a dsormais pleinement vocation sappliquer et sarticuler avec nos rgles professionnelles, ainsi quavec la loi Informatique et liberts, ce qui ne devrait pas poser de difficult, car lambition de notre dontologie est dtre au-dessus des rgles et den permettre lanticipation. La commission des rgles et usages de la prcdente mandature avait uvr sans relche, sous lgide de Monsieur le Btonnier Francis Poirier, ldification du nouveau dispositif, lgislatif, rglementaire puis normatif avec ladoption du nouvel article 10 du RIN, issu de la DCN n 2014-001 adopte lAssemble gnrale du CNB du 10 octobre 2014 posant les vertus cardinales du nouvel difice de la communication des avocats. Il convenait de le mettre en musique afin de lui donner la porte qui doit tre la sienne, et den dfinir pleinement le cadre qui lui est applicable. Cette communication de lavocat qui comprend sa publicit personnelle et son information professionnelle; cette publicit personnelle qui sentend de toutes formes de communications destines promouvoir les services de lavocat loppos de la simple diffusion en matire juridique de renseignements et dinformations caractre documentaire; cette promotion de nos services qui nest plus seulement passive mais dsormais active avec la sollicitation personnalise ; cette sollicitation personnalise qui nous ouvre de nouveaux horizons mais ne doit pas nous faire perdre lessentiel: tre prsents collectivement sur le terrain. Exe_vade-mecum.indd 3 08/03/2016 10:14
  4. 4. 4 Quil me soit permis de remercier lensemble des membres de la commission des rgles et usages, sans oublier Laurence Dupont, ainsi que lARPP (Autorit de rgulation professionnelle de la publicit), la Commission Nationale de lInformatique et des Liberts, le cabinet Alain Bensoussan Avocats, qui ont tous uvr la ralisation de cette premire dition du vade-mecum afin dapporter lensemble de nos confrres, et leurs btonniers, les outils ncessaires la pratique quotidienne. Car ce vade-mecum est avant tout le vtre et na pour seule ambition que dapporter les rponses aux interrogations que chacun se pose en la matire; il est anim du souci de prendre en compte la ncessaire souplesse naturelle dinterprtation de nos rgles, dont nous sommes chacun les gardiens, au regard de leur finalit et il ne pourra que senrichir grce votre inventivit, votre crativit et votre imagination. Et nous serons l pour apporter les rponses aux questions qui ne manqueront pas de se poser demain et ce, sans jamais se dpartir de nos principes essentiels. Tomorrow Never Dies Dominique PIAU Prsident de la commission des rgles et usages du Conseil national des barreaux Mandature 2015-2017 Exe_vade-mecum.indd 4 08/03/2016 10:14
  5. 5. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS - COMMISSION DES RGLES ET USAGES 5 TABLES DES MATIRES LE MOT DU PRESIDENT.................................................................................................p.2 AVANT-PROPOS.............................................................................................................p.3 TABLE DES MATIERES..................................................................................................p.5 INTRODUCTION..............................................................................................................p.8 I. LE NOUVEAU DISPOSITIF LGISLATIF ET RGLEMENTAIRE...............................p.12 Le nouveau dispositif lgislatif.................................................................................p.13 Le nouveau dispositif rglementaire.........................................................................p.13 1.2.1. Le dcret n 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats............................................p.13 1.2.2. Larticle 10 du RIN modifi.................................................................................p.14 II. FICHES PRATIQUES.................................................................................................p.16 Fiche n1: Les dfinitions..........................................................................................p.17 Fiche n2: La publicit personnelle..........................................................................p.19 2.2.1. Les supports autoriss......................................................................................p.19 2.2.2. Le contenu des publicits..................................................................................p.20 2.2.3. Le contrle des publicits..................................................................................p.22 2.2.4. Les Recommandations de lAutorit de rgulation professionnelle de la publicit (ARPP).........................................................................................p.23 2.2.5. En pratique.........................................................................................................p.24 Fiche n 3: La sollicitation personnalise............................................................... P.29 2.3.1. Lautorisation de la sollicitation personnalise................................................p.29 2.3.2. Dfinition.............................................................................................................p.30 2.3.3. Les modalits de dtermination du cot de la prestation................................p.31 2.3.4. Les mentions vises aux articles 10.2 et 10.3 du RIN.......................................p.32 2.3.5. Linterdiction du dmarchage............................................................................p.32 2.3.6. Le droit de la consommation et les relations clients/avocats..........................p.33 2.3.7. Le respect de la vie prive et la prospection par voie lectronique.................p.33 2.3.8. Le respect de la vie prive et la prospection par voie postale..........................p.34 2.3.9. En pratique.........................................................................................................p.35 Fiche n 4: La publicit par internet.........................................................................p.37 2.4.1. Le choix du nom de domaine.............................................................................p.37 2.4.2. Le contenu du site internet................................................................................p.39 2.4.3. Lavocat participant un blog ou un rseau social.........................................p.43 2.4.4. En pratique.........................................................................................................p.43 Fiche n5: Les annuaires commerciaux.................................................................. p.49 2.5.1. Pas de limitation gographique........................................................................ p.49 2.5.2. Les mentions obligatoires..................................................................................p.49 2.5.3. En pratique.........................................................................................................p.50 Exe_vade-mecum.indd 5 08/03/2016 10:14
  6. 6. 6 Fiche n6: Linformation professionnelle.................................................................p.52 2.6.1. Dfinition.............................................................................................................p.52 2.6.2. Les mentions obligatoires et les mentions autorises.....................................p.52 2.6.3. La dnomination des cabinets...........................................................................p.54 2.6.4. En pratique.........................................................................................................p.55 III. BOTE A OUTILS......................................................................................................p.58 Fiche n 7: Le contrle ordinal..................................................................................p.59 3.1.1. Le contrle des publicits et des sollicitations personnalises.......................p.59 3.1.2. Le contrle des sites internet et des noms de domaine...................................p.60 3.1.3. Le contrle de linformation professionnelle (documents destins la correspondance, plaques professionnelles, cartes de visite, dnominations)........................................................................p.62 Fiche n8 : Les obligations de la loi Informatique et liberts ................................p.63 3.2.1 - Les principales obligations Informatique et liberts......................................p.63 3.2.2 - Dispositions spcifiques concernant la prospection.......................................p.68 3.2.3 - La proposition de rglement gnral sur la protection des donnes en quelques mots........................................................................p.72 Fiche n 9: Concurrence et pratiques commerciales dloyales ............................p.74 3.3.1. Les pratiques commerciales dloyales.............................................................p.74 3.3.2. Les pratiques commerciales trompeuses.........................................................p.74 3.3.3. Les pratiques commerciales agressives...........................................................p.78 3.3.4. Contrle de la DGCCRF .....................................................................................p.79 3.3.5. Les pouvoirs des agents de la DGCCRF et le secret professionnel de lavocat................................................................p.79 ANNEXES..................................................................................................................... p.82 I. Avis dontologiques cits....................................................................................... p.83 II. Jurisprudence de rfrence................................................................................. p.87 III. Textes de rfrence.............................................................................................. p.88 Loi n 71-1130 du 31 dcembre 1971 portant rforme de certaines professions judiciaires et juridiques...........................................................................p.88 Dcret n 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux rgles de dontologie de la profession davocat..............................................................................................p.88 Rglement intrieur national (RIN).............................................................................p.88 IV. Liste des membres de la commission des rgles et usages du Conseil national des barreaux mandature 2015-2017 ..............................p.92 Exe_vade-mecum.indd 6 08/03/2016 10:14
  7. 7. 7777777777 Exe_vade-mecum.indd 7 08/03/2016 10:15
  8. 8. 8 INTRODUCTION 888888888 Exe_vade-mecum.indd 8 08/03/2016 10:15
  9. 9. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS - COMMISSION DES RGLES ET USAGES 9 INTRODUCTION C e vade-mecum a pour objet dexpliquer concrtement aux avocats ce quils peuvent dornavant faire ou ne pas faire en matire de publicit et de sollicitation personnalise. Il vise prsenter de faon pratique le nouveau dispositif lgislatif et rglementaire en matire de communication. Saisie sur une question prjudicielle du Conseil dtat, la Cour de justice de lUnion europenne (CJUE) avait jug, par un arrt rendu le 5 avril 2011 dans laffaire C-119/09 Socit fiduciaire nationale dexpertise comptable, que larticle 24 de la directive 2006/123/CE du 12 dcembre 2006 relative aux services dans le march intrieur soppose une rglementation nationale qui, sous couvert dinterdiction du dmarchage, revient prohiber tous les moyens de communication permettant la mise en uvre de cette forme de communication commerciale. Cet arrt est lorigine de la modification de la loi n 71-1130 du 31 dcembre 1971. La commission des rgles et usages du Conseil national des barreaux (CNB), la suite dun premier rapport adopt par lAssemble gnrale des 19 et 20 octobre 2012 portant des amendements visant insrer dans la loi un principe gnral dautorisation de la publicit ou de la sollicitation personnalise, a, tout au long de lanne 2013, dans lattente de ladoption de la loi, travaill la rforme de larticle 10 du Rglement intrieur national (RIN), non seulement pour tre prt lors de ladoption du dispositif lgislatif mais aussi pour pouvoir nourrir la Chancellerie des rflexions du CNB dans llaboration du dcret dapplication. Cest ainsi que la loi n 2014-344 du 17 mars 2014 relative la consommation a apport des modifications importantes la loi n 71-1130 du 31 dcembre 1971. Ce texte autorise lavocat recourir la publicit et la sollicitation personnalise, dans les conditions fixes par dcret en Conseil dtat, et renforce les sanctions pnales du dmarchage juridique prohib ainsi que celles de lexercice illgal du droit et de la profession davocat. Ce dispositif lgislatif reprend de manire trs satisfaisante les travaux prsents par le CNB. Le dcret n 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats, pris pour lapplication de ces dispositions, fixe ainsi les conditions dans lesquelles les avocats peuvent recourir la publicit et la sollicitation personnalise. Saisi dune demande en annulation pour excs de pouvoir de ce dcret ou, titre subsidiaire, de son article 2 modifiant larticle 15 du dcret dontologie du 12 juillet 2005, le Conseil dtat a dcid, par arrt rendu le 9 novembre 20151 , que linterdiction de la publicit comparative ou dnigrante et de la sollicitation personnalise par message textuel envoy sur un terminal tlphonique est compatible avec la directive 2006/123/CE du 12 dcembre 2006 relative aux services dans le march intrieur. En revanche, il a considr que linterdiction de la publicit par voie de tracts, affiches, films, radio ou tlvision est contraire larticle 4 de la mme directive. 1. CE, 9 nov. 2015, n 386296 Exe_vade-mecum.indd 9 08/03/2016 10:15
  10. 10. 10 Cette dcision logique et attendue du Conseil dtat va dans le sens de celle quil avait rendue sur ce point le 13 dcembre 20132 . Le CNB en avait dores et dj tir les consquences dans la rforme de larticle 10 du RIN relatif la communication des avocats en supprimant linterdiction de la publicit personnelle de lavocat faite par voie de tracts, affiches, films cinmatographiques, missions radiophoniques ou tlvises. (DCN n 2014- 001, AG du CNB du 10-10-2014, Publie au JO par Dcision du 13-11-2014 JO 5 dcembre 2014). Enfin, lassemble gnrale du Conseil national des barreaux, runie les 20 et 21 novembre 2015, a adopt une dcision caractre normatifn 2015-002 portant ajout dun article 10.6.3 nouveau relatif lencadrement de la dnomination des cabinets davocats. 2. CE, 13 dc. 2013, n 361593. Exe_vade-mecum.indd 10 08/03/2016 10:15
  11. 11. 1111111111111111111111 Exe_vade-mecum.indd 11 08/03/2016 10:15
  12. 12. LE NOUVEAU DISPOSITIF LGISLATIF ET RGLEMENTAIRE 12121212121212121212121212 Exe_vade-mecum.indd 12 08/03/2016 10:15
  13. 13. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS - COMMISSION DES RGLES ET USAGES 13 I. LE NOUVEAU DISPOSITIF LGISLATIF ET RGLEMENTAIRE Le nouveau dispositif lgislatif Larticle 13 de la loi n 2014-344 du 17 mars 2014 relative la consommation, dite loi Hamon, est venu complter larticle 3 bis de la loi n 71-1130 du 31 dcembre 1971 de deux nouveaux alinas : Le premier autorise lavocat recourir la publicit ainsi qu la sollicitation personnalise. Le second prvoit que toute prestation ralise la suite dune sollicitation personnalise fait lobjet dune convention dhonoraires. Il est renvoy un dcret en Conseil dtat pour les conditions dapplication de ce dispositif. Larticle 130 de la loi du 17 mars 2014 a renforc les sanctions pnales du dmarchage juridique prohib en remplaant, larticle 66-4 de la loi du 31 dcembre 1971, les peines prvues larticle 72 par celles prvues larticle L121-23 du Code de la consommation relatif au dmarchage, galement modifi par la nouvelle loi. Quiconque se livrant au dmarchage en vue de donner des consultations ou de rdiger des actes en matire juridique sera dsormais passible dune peine demprisonnement de deux ans et dune amende de 150 000 euros. Ces sanctions ne sont plus applicables aux avocats. Ils demeurent toutefois pnalement responsables en cas de complicit avec un auteur principal non habilit effectuer du dmarchage juridique. Le nouveau dispositif rglementaire 1.2.1. Le dcret n 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats Le dcret n 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats, pris pour lapplication des dispositions lgislatives prcites, fixe les conditions dans lesquelles les avocats peuvent recourir la publicit et la sollicitation personnalise. Ce dcret modifie le dcret n 72-785 du 25 aot 1972 relatif au dmarchage et la publicit en matire de consultation et de rdaction dactes juridiques et le dcret n 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux rgles de dontologie de la profession davocat. Larticle 1er du dcret du 28 octobre 2014 supprime le deuxime alina de larticle 5 du dcret du 25 aot 1972 qui prvoyait lapplication dune peine de nature contraventionnelle aux actes de dmarchage. Conformment Exe_vade-mecum.indd 13 08/03/2016 10:15
  14. 14. 14 larticle 130 de la loi du 17 mars 2014 relative la consommation, les peines prvues larticle L. 121-23 du code de la consommation (deux ans demprisonnement et 150 000 euros damende) sappliquent dsormais toute personne qui, ntant pas avocat, sest livre un acte de dmarchage en vue de donner des consultations ou de rdiger des actes en matire juridique. Larticle 2 du dcret du 28 octobre 2014 modifie larticle 15 du dcret dontologie du 12 juillet 2005 lequel prvoit dsormais que la publicit et la sollicitation personnalise sont permises lavocat si elles procurent une information sincre sur la nature des prestations de services proposes et si leur mise en uvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout lment comparatif ou dnigrant. La sollicitation personnalise prend la forme dun envoi postal ou dun courrier lectronique adress au destinataire de loffre de service, lexclusion de tout message textuel envoy sur un terminal tlphonique mobile. Elle prcise les modalits de dtermination du cot de la prestation, laquelle fera lobjet dune convention dhonoraires. Ces dispositions excluent ainsi les dmarches physiques ou tlphoniques, y compris les SMS, les MMS et les messages vocaux envoys sur le rpondeur tlphonique par le biais dun automate dappel. Enfin, le texte procde une actualisation, droit constant, de larticle 24 du dcret du 12 juillet 2005 afin de rendre le dispositif outre-mer de ce dcret plus lisible. Dans son arrt en date du 9 novembre 20153 , le Conseil dtat a considr que linterdiction de la publicit comparative ou dnigrante et de la sollicitation personnalise par message textuel envoy sur un terminal tlphonique est compatible avec la directive 2006/123/CE du 12 dcembre 2006. Par ailleurs, le deuxime alina de larticle 15 du dcret dontologie du 12 juillet 2005 prvoyait que la publicit permise aux avocats sopre dans les conditions prvues par le dcret du 25 aot 1972 susvis.. Larticle 2 de ce dcret interdit la publicit par voie de tracts, affiches, films cinmatographiques, missions radiophoniques ou tlvises. Considrant que cette interdiction ne se justifiait pas par une raison imprieuse dintrt gnral et tait donc contraire larticle 4 de la directive services, le Conseil dtat a annul le deuxime alina de larticle 15 du dcret prcit en tant quil nexcluait pas du renvoi quil faisait au dcret du 25 aot 1972 larticle 2 de ce dcret. Il en dcoule que les avocats peuvent dsormais avoir recours la publicit par voie de tracts, affiches, films, radio ou tlvision. 1.2.2. Larticle 10 du RIN modifi Le Conseil national des barreaux, runi en Assemble gnrale les 10 et 11 octobre 2014, a adopt, aprs concertation de la profession, la dcision caractre normatif n 2014-001 portant modification de larticle 10 du RIN relatif la communication des avocats (Publi au JO par Dcision du 13-11-2014 JO 5 dcembre 2014). Cette dcision tire les consquences de la nouvelle rdaction de larticle 3 bis de la loi du 31 dcembre 1971 modifie autorisant les avocats recourir la publicit et la sollicitation personnalise dans les conditions dfinies par le dcret n 2014-1251 du 28 octobre 2014 susvis. 3. CE, 9 nov. 2015, n 386296 Exe_vade-mecum.indd 14 08/03/2016 10:15
  15. 15. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS - COMMISSION DES RGLES ET USAGES 15 Par la suite, lAssemble gnrale du Conseil national des barreaux, runie les 20 et 21 novembre 2015, a adopt, aprs concertation de la profession, une dcision caractre normatif n 2015-002 portant modification de larticle 10.1 du RIN et ajout dun article 10.6.3 nouveau, relatif lencadrement de la dnomination des cabinets davocats. Larticle 10 du RIN modifi, dont le titre est dsormais Communication , contient ainsi : une dfinition de la publicit et de la sollicitation personnalise (art. 10.1); une distinction de la publicit et de linformation professionnelle laquelle sentend des dnominations, des plaques, des cartes de visite et des documents destins la correspondance (art. 10.1); des dispositions communes toute communication. Sont notamment pro- hibes toute publicit mensongre ou trompeuse, toute mention comparative ou dnigrante (art. 10.2); un encadrement de la sollicitation personnalise, laquelle prend la forme dun message exclusif de toute dmarche physique ou tlphonique, y compris des SMS, des MMS et messages vocaux envoys par le biais dun automate dappel (art. 10.3); une obligation de communication des publicits sans dlai au conseil de lOrdre (art. 10.3); un allgement des dispositions relatives aux annuaires par la suppression de la limite gographique dpartementale (art. 10.4); lobligation pour lavocat de dclarer au conseil de lOrdre la cration et les modifications substantielles des sites internet (art. 10.5); lobligation pour les noms de domaine de comporter le nom de lavocat ou la dnomination du cabinet en totalit ou en abrg, qui peut tre suivi ou prcd du mot avocat (art. 10.5); lautorisation de faire figurer sur les documents destins la correspondance les spcialisations, lexclusion des domaines dactivit, et les missions vises larticle 6 du RIN, ds lors que lavocat dispose des qualifications ou de lexprience ncessaires pour les remplir (mdiateur, arbitre, professionnel qualifi, etc.) (art. 10.6.1); lapplication des dispositions relatives la correspondance postale ou lec- tronique de lavocat aux plaques professionnelles et aux cartes de visite, ce qui a pour effet dinterdire la mention des domaines dactivit (art. 10.6.2); linterdiction dutiliser des dnominations voquant de faon gnrique le titre davocat ou un titre pouvant prter confusion, un domaine du droit, une spcialisation ou une activit relevant de celles de lavocat (art. 10.6.3). La publicit personnelle de lavocat est galement soumise aux recommandations de lAutorit de rgulation professionnelle de la publicit (ARPP, ex BVP) applicables lensemble des publicits, tous secteurs confondus. Exe_vade-mecum.indd 15 08/03/2016 10:15
  16. 16. FICHES PRATIQUES 16161616161616161616161616 Exe_vade-mecum.indd 16 08/03/2016 10:15
  17. 17. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS - COMMISSION DES RGLES ET USAGES 17 Fiche n1: Les dfinitions Larticle 10.1 du Rglement intrieur national modifi apporte les dfinitions suivantes: La publicit fonctionnelle est destine faire connatre la profession davocat et son organisation. Elle relve de la comptence des institutions reprsen- tatives de la profession. La communication de lavocat sentend de sa publicit personnelle et de son information professionnelle. La publicit personnelle sentend de toute forme de communication destine promouvoir les services de lavocat (Fiche n 2). Elle se distingue de linformation professionnelle (Fiche n 6) et de la diffusion en matire juridique de renseignements et informations carac- tre documentaire (L. 31 dc. 1971, art 66-1). La publicit personnelle peut tre faite par tout moyen: par voie de tracts, affiches, films, radio ou tlvision (Fiche n 2), par internet et des applications (Fiche n 4), par des oprations de mcnat, parrainage ou sponsoring, par des objets publicitaires, par les annuaires professionnels (Fiche n 5), par tout autre moyen (salons professionnels, confrences, sminaires, organisation dvnements, interviews), Par sollicitation personnalise, qui est un mode de publicit person- nelle, et qui sentend de toute forme de communication directe ou indirecte, dpassant la simple information, destine promouvoir les services dun avocat lattention dune personne physique ou morale dtermine (Fiche n 3). L o la publicit tend laisser le client solliciter lavocat, la sollicitation personnalise permet lavocat de proposer directement ses services une personne physique ou morale dtermine qui ne la pas sollicit pralablement. Prcisons que la sollicitation personnalise prend la forme dun envoi postal ou dun courrier lectronique adress au destinataire de loffre de service, lexclusion de tout message textuel envoy sur un terminal tlphonique mobile. La sollicitation personnalise prcise les modalits de dtermination du cot de la prestation, laquelle fera lobjet dune convention dhonoraires. (D. dontologie du 12 juillet 2005, art. 15). II. FICHES PRATIQUES Exe_vade-mecum.indd 17 08/03/2016 10:15
  18. 18. 18 Linformation professionnelle (Fiche n 6) sentend: des plaques professionnelles, des cartes de visite, de tout document destin la correspondance, des dnominations qui sentendent du nom commercial, de lenseigne, de la marque, de la dnomination ou raison sociale ou de tout autre terme par lequel un avocat ou une structure dexercice sont identifis ou reconnus (RIN, art 10.6.3 - Fiche n 6). Dans larticle 10 du RIN, le terme publicit sentend de la publicit personnelle (Fiche n 2). Il convient dinsister sur le fait que les rgles en matire de communication sont applicables aux avocats pour toute communication directe ou indirecte, notamment par lintermdiaire de tiers ou de sites de tiers. Ces mmes rgles sont opposables ces derniers (cf. CA Paris, 18 dcembre 2015, Jurisystem). 1.Lesdfinitions Exe_vade-mecum.indd 18 08/03/2016 10:15
  19. 19. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS - COMMISION DES RGLES ET USAGES 19 Par des oprations de mcnat, parrainage ou sponsoring : les cabinets peuvent participer des oprations de parrainage sportif, telle que la ralisation dun film documentaire sur les valeurs du sport prvoyant la citation du cabinet dans le gnrique de fin. Laffichage par un cabinet davocats dun panneau publicitaire dans lenceinte dun club ainsi que lapposition dun logo sur des tenues de sport ne sont pas interdits (CNB, Comm. RU, avis n 2011-018 du 25 mai 2011). De mme, rien ne soppose ce que les cabinets soutiennent des manifestations culturelles. Fiche n2: La publicit personnelle 2.2.1. Les supports autoriss 4. CE, 9 nov. 2015, n 386296 Depuis larrt rendu par le Conseil dtat le 9 novembre 20154 , les avocats peuvent avoirrecourslapublicitparvoiedetracts,affiches,films,radiooutlvision. ATTENTION : Cette liste de supports autoriss nest pas exhaustive. Tout support est envisageable ds lors que sont respects les principes essentiels de la profession. Ainsi, les avocats peuvent communiquer par tout moyen et notamment, titre dexemple: Par voie postale ou lectronique : pour lenvoi de lettres dinformation gnrale sur le cabinet, ses activits, le droit et la jurisprudence, etc. Une telle diffusion par voie postale ou lectronique doit respecter les rgles en la matire (Fiche n3: La sollicitation personnalise. Fiche n 8: Les obligations de la loi Informatique et liberts). Par des sites internet et des applications: le site internet est un support de publicit personnelle admis, tout comme une application pour smartphone dont lobjet consiste mettre la disposition du public les enregistrements vido ou audio de diverses prsentations de problmatiques juridiques faites par les avocats du cabinet metteur de lapplication. Une telle application est admise condition dtre conforme aux rgles relatives toute communication et aux principes essentiels de la profession (Fiche n 4 : La publicit par internet). Par tout autre moyen: participation des salons professionnels,confrences, sminaires, organisation dvnements, interviews Par des objets publicitaires : Rien nempche un cabinet davocat davoir recours des objets publicitaires ou goodies : stylos, crayons et autres gadgets au nom du cabinet sous rserve, ici encore, que leur nature, leur prsentation et leur diffusion soient conformes aux principes essentiels et ne soient pas de nature induire le public en erreur. On peut les remettre des clients, les diffuser loccasion de salons, foires, vnements sportifs, etc Exe_vade-mecum.indd 19 08/03/2016 10:15
  20. 20. 20 2.2.2. Le contenu des publicits Les mentions applicables la publicit personnelle de lavocat sont celles vises aux articles 10.2 et 10.3 du RIN. Larticle 10.2 du RIN relatif aux dispositions communes toute communication dispose: Lavocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession. La publicit personnelle, dont la sollicitation personnalise, et linformation professionnelle de lavocat doivent faire tat de sa qualit et permettre, quel quen soit le support, de lidentifier, de le localiser, de le joindre, de connatre le barreau auquel il est inscrit, la structure dexercice laquelle il appartient et, le cas chant, le rseau dont il est membre. Mentions obligatoires: En pratique, il sagit pour lavocat ou son cabinet de: prciser sa qualit (avocat; pour les avocats communautaires exerant sous leur titre dorigine, seul le titre dorigine peut tre utilis); sidentifier (Me X, Cabinet X); fournir des informations sur sa localisation (adresse professionnelle) et tout lment permettant de le joindre (numro de tlphone, de fax, adresse courriel); mentionner le barreau auquel il est inscrit; prciser la structure dexercice laquelle il appartient; prciser son appartenance un rseau si tel est le cas. ATTENTION: La publicit doit indiquer clairement le domicile professionnel de lavocat ainsi que son barreau dappartenance et tre dpourvue de toute mention susceptible de crer une confusion dans lesprit du public. Mentions prohibes : toute mention mensongre ou trompeuse; toute mention comparative ou dnigrante; toute mention susceptible de crer dans lesprit du public lapparence dune structure dexercice inexistante et/ou dune qualification professionnelle non reconnue; toute rfrence des fonctions ou activits sans lien avec lexercice de la profession davocat (ex : ancien footballeur professionel) ainsi que toute rfrence des fonctions juridictionnelles (ancien Premier prsident de la Cour dappel de...) 2.Lapublicitpersonnelle Exe_vade-mecum.indd 20 08/03/2016 10:15
  21. 21. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS - COMMISION DES RGLES ET USAGES 21 Quelques exemples de mentions pouvant figurer sur la publicit personnelle de lavocat Peuvent notamment figurer sur une publicit mise par un cabinet davocats, les mentions : des nom et prnom des autres avocats qui exercent au sein du cabinet, ou, de faon distinctive, de ceux qui y ont exerc, sous rserve de leur accord, du nom et de la fonction des professionnels non avocats collaborant de manire rgulire et significative au sein du cabinet, des titres universitaires et des diplmes et fonctions denseignement suprieur franais et trangers (ex: Master 2 Droit de la proprit intellectuelle), des langues trangres pratiques, des mandats ordinaux ou professionnels actuellement ou anciennement exercs (ex: Membre du conseil de lOrdre), de la profession juridique rglemente prcdemment exerce (ex: Ancien conseil juridique), du titre dont le port est rglement ltranger et permet lexercice effectif, en France, de la profession davocat, du ou des domaine(s) du droit dans lesquels lavocat est titulaire dun certificat de spcialisation rgulirement obtenu et non invalid (ex : Spcialiste en droit du travail), des domaines dactivit, juridiques ou judiciaires, rellement pratiqus, lemploi, cette occasion, des mots spcialiste , spcialis , spcialit ou spcialisation , ainsi que de tout symbole associ ces mots, tant exclusivement rserv aux domaines dactivit pour lesquels lavocat est titulaire dun certificat de spcialisation rgulirement obtenu et non invalid (ex: Droit du travail), en ce cas, de tout logo ou signe distinctif qui serait instaur par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualit davocat spcialiste, de lindication du ou des bureaux ou tablissements secondaires ou des filiales (RIN, Art.15.2.4), de lindication des correspondants ltranger sous rserve, pour ces der- niers, quil existe avec chacun deux une convention dpose lOrdre, de la participation des structures de mise en commun de moyens, un groupement (GIE, GEIE), des correspondances organiques, la condition toutefois que ces mentions correspondent des ralits professionnelles et des conventions dposes lOrdre, de lorganisation et des structures internes du cabinet, du logo du cabinet, de celui de la profession et, sous rserve de laccord du btonnier, de celui du barreau dappartenance, de la certification Management de la qualit , comportant exclusivement la rfrence la norme ISO et au modle adopts, le logo et le nom de lorganisme certificateur et le numro denregistrement auprs de cet organisme, de lanciennet dans la profession de chacun des avocats exerant au sein du cabinet, de la participation des avocats des activits denseignement juridique ou en lien avec la profession, Exe_vade-mecum.indd 21 08/03/2016 10:15
  22. 22. 22 5. http://www.arpp-pub.org/IMG/pdf/Recommandation_communication_publicitaire_digitale_V4-2.pdf 6. http://www.arpp-pub.org/IMG/pdf/Recommandation_mentions_et_renvois-2.pdf 7. http://www.arpp-pub.org/Principaux-textes-de-droit-de-la.html 8. Rapport final de la commission des rgles et usages prsent lAssemble Gnrale des 11 et 12 octobre 2014 - Rforme de larticle 10 du R.I.N - Francis POIRIER- Jean-Louis SCHERMANN ; page 17. ATTENTION: cette liste nest pas exhaustive. Sagissant des espaces publicitaires limits dans le temps ou dans lespace Larticle L121-1-II du code de la consommation dispose: Lorsque le moyen de communication utilis impose des limites despace ou de temps, il y a lieu, pour apprcier si des informations substantielles ont t omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations la disposition du consommateur par dautres moyens. Par analogie, on peut considrer que lorsque le format, la technique ou le support publicitaire ne permet pas dinscrire toutes les mentions obligatoires dans le cadre du support publicitaire lui-mme, elles doivent tre rendues directement accessibles par tout moyen sous rserve que figurent les informations pertinentes permettant didentifier aisment lavocat annonceur. A titre dexemple, sont viss : la publicit display sur internet ou sur mobile, les liens sponsoriss, la publicit via les rseaux sociaux, les services de mdia audiovisuels la demande (SMAd), les objets publicitaires, la radio5 Ainsi, si les contraintes de temps et/ou despace le justifient, lon peut seulement indiquer sur le support publicitaire utilis, les lments pertinents didentification et de localisation de lavocat (son nom ou sa dnomination et son barreau dinscription), tandis que, le cas chant, les autres mentions obligatoires vises larticle 10.2 prcit du RIN peuvent faire lobjet dun renvoi (cf. recommandation Mentions et renvois de lARPP).6 En tout tat de cause, il convient de respecter lensemble des textes lgislatifs et rglementaires applicables aux supports de communication utilisset au contenu de ces communications7 . 2.2.3. Le contrle des publicits Larticle 10.3 du RIN dispose: Toute publicit doit tre communique sans dlai au conseil de lOrdre. Lavocat doit communiquer sa publicit sans dlai , ce qui signifie ds que possible8 : pralablement la diffusion ou, au plus tard, simultanment la diffusion de la publicit, compte tenu des contraintes lies la ralisation technique des publicits et aux dlais imposs par les supports (Fiche n 7 : Contrle ordinal). Attention: une fois la publicit diffuse, dautres autorits sont susceptibles dintervenir en cas de manquement aprs diffusion: La DGCCRF (Fiche n 9). LAutorit de rgulation professionnelle de la publicit (ARPP), le Jury de Dontologie Publicitaire (JDD) (voir ci-dessous). 2.Lapublicitpersonnelle Exe_vade-mecum.indd 22 08/03/2016 10:15
  23. 23. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS - COMMISSION DES RGLES ET USAGES 23 2.2.4. Les Recommandations de lAutorit de rgulation professionnelle de la publicit (ARPP) La publicit personnelle de lavocat est galement soumise aux Recommandations de lAutorit de rgulation professionnelle de la publicit (ARPP) applicables lensemble des publicits, tous secteurs confondus. LARPP est lorganisme de rgulation professionnelle de la publicit en France. Elle rdige des Recommandations avec des reprsentants de toutes les professions publicitaires (annonceurs, agences, mdias). Conformment aux grands principes qui fondent ces Recommandations, la publi- cit doit tre loyale, vridique et saine. La publicit ne doit pasnotamment : dnigrer, tre agressive ou dloyale tromper, ou induire en erreur choquer ou heurter nuire des individus (ex: incitation reproduire des comportements nocifs) nuire la socit dans son ensemble (ex: ne pas utiliser des arguments sur la socit violente) Ces Recommandations et les missions de lARPP portent sur le seul contenu du message publicitaire (de nature induire en erreur? De nature choquer? Irresponsable ? etc.) : en aucun cas elle nest juge de questions relatives aux produits ou services dont la publicit fait la promotion, ou de la conformit aux rgles de la profession davocat. Mise en conformit avant diffusion: Conseil tous mdias, avant finalisation des publicits: les adhrents de lARPP peuvent lui demander conseil sur leurs projets afin den vrifier la conformit aux Recommandations en vigueur. Avis publicit tlvise, avant diffusion: tout film publicitaire tlvis livr aux rgies doit tre imprativement muni dun avis dfinitif de lARPP, condition indispensable pour diffuser le film lantenne. La procdure davis avant diffusion est galement obligatoire pour tout film publicitaire diffus sur les Services de Media Audiovisuels la demande (SMAd). Il sagit des films publicitaires diffuss sur: les services de vido la demande (VOD), quil sagisse de services ddis (ex: TF1 Vision, Canalplay, Club vido SFR ) ou de rubriques de sites internet (ex: rubriques VOD sur TF1.fr, M6.fr) les services de tlvision de rattrapage (Catch-UP TV), ex: M6 Replay, Pluzz (idem: services ddis ou rubriques de sites) les services en ligne proposant des contenus audiovisuels, professionnels et ditorialiss (ex : la chane BFM TV sur Youtube, la chane M6 sur Dailymotion). Peu importe le terminal de rception (Tlviseur, PC, tablette, smartphone etc.). noter: Lorsquun mme film publicitaire est destin une diffusion en tlvision et sur les Services de Media Audiovisuels la demande, une seule demande davis avant diffusion est ncessaire. Exe_vade-mecum.indd 23 08/03/2016 10:15
  24. 24. 24 En revanche, lorsquun film publicitaire est dclin en deux versions diffrentes dont lune est destine la tlvision et lautre aux Services de Media Audiovisuels la demande, deux demandes davis sont alors obligatoires. Interventions en cas de manquement aprs diffusion: Une fois la publicit diffuse, lARPP peut galement intervenir, de diffrentes faons: Les quipes de lARPP peuvent sautosaisir dun manquement constat aprs diffusion dune publicit et intervenir auprs des professionnels lorigine du message. Toute personne morale ou physique (particuliers, associations, administration, etc.), si elle est choque par une publicit diffuse, peut saisir le Jury de Dontologie Publicitaire qui statuera alors sur le bien-fond de la plainte et publiera sa dcision. Instance indpendante, le Jury de Dontologique Publicitaire (JDP) est charg de traiter les plaintes concernant des campagnes publicitaires susceptibles de contrevenir aux recommandations de lARPP relatives aux contenus des messages publicitaires. Il na pas comptence sur des plaintes concernant des manquements aux lois ou rglements encadrant le discours publicitaire, qui relvent de ladministration ou des tribunaux. 2.2.5. En pratique Un avocat peut-il afficher, par flocage sur sa voiture, son nom, son adresse et son numro de tlphone ? Oui, cette pratique est destine promouvoir les services de lavocat concern et constitue donc un acte de publicit. Aux termes de larticle 10.2 du RIN, lapublicitpersonnelleet linformation professionnelle de lavocat doivent faire tat de sa qualit et permettre, quel quen soit le support, de lidentifier, de le localiser, de le joindre, de connatre le barreau auquel il est inscrit, la structure dexercice laquelle il appartient et, le cas chant, le rseau dont il est membre. Aux termes de larticle 10.3 du RIN, lapublicitest permise si elle procure une information sincre sur la nature des prestations de services proposes et si leur mise en uvre respecte les principes essentiels de la profession. Sous ces rserves, lapublicitde lavocat par flocage sur sa voiture parat conforme aux dispositions du Rglement intrieur national (CNB, Comm. RU, avis n 2015-023 du 26 juin 2015). 2.Lapublicitpersonnelle Exe_vade-mecum.indd 24 08/03/2016 10:15
  25. 25. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS - COMMISSION DES RGLES ET USAGES 25 Un avocat peut-il apposer des plaques aimantes mentionnant son changement dadresse sur les portires de son vhicule ? Oui, lutilisation de telles plaques naltre pas en elle-mme limage de la pro- fession, ni ne pousse un irrespect son gard. Il ny a donc pas, de ce seul fait, atteinte au principe de dignit. (CNB, Comm. RU, avis n2015-020 du 18 mai 2015). Un cabinet davocat peut-il apposer son logo et ses coordonnes sur une plaquette et sur un vhicule participant au rallye humanitaire dont il est partenaire ? Oui, lutilisation du logo du cabinet pour cette publicit personnelle ne prsente pas de difficult, sous rserve que les mentions qui le composent correspondent des ralits professionnelles (CNB, Comm. RU, avis n 2012-049 du 27 nov. 2012). Un avocat peut-il laisser ses clients des jetons de caddies de supermarchs portant ses coordonnes ? Oui, dans le principe, aucun texte ne sy oppose. Toutefois, la question est examiner sous langle du respect de la dignit en ce quun tel comportement ne doit pas ternir limage de la profession. Cette question relve de lapprciation souveraine du Btonnier et le cas-chant des instances disciplinaires(CNB, Comm. RU, avis n 2015-023 du 26 juin 2015). Un avocat peut-il acheter de lespace publicitaire dans un stade par exemple? Oui, laffichage par un cabinet davocats dun panneau publicitaire dans lenceinte dun club sportif comprenant les noms et coordonnes du cabinet, de mme que lapposition dun logo sur des tenues de sport, nest pas interdit (CNB, Comm. RU, avis n 2011-018 du 25 mai 2011). Un avocat peut-il envoyer ou distribuer des flyersou tracts ? Oui et non. Lavocat pourra envoyer des flyers par voie postale et lectronique mais ne pourra pas les distribuer physiquement. En toute hypothse, lavocat doit veiller ne pas manquer au principe de dignit. (CNB, Comm. RU, avis n2015- 023 du 26 juin 2015). Cette question relve de lapprciation souveraine du Btonnier et le cas-chant des instances disciplinaires. Un avocat peut-il insrer une publicit dans la publication priodique dun tablissement denseignement priv ? Oui, lavocat peut recourir la publication, dans les annuaires ou dans la presse, dencarts publicitaires, sous rserve que leur prsentation, leur emplacement ou leur contenu ne soient pas de nature induire le public en erreur ou constituer un acte de concurrence dloyale (CNB, Comm. RU, avis n 2012-057 du 20 nov. 2012). Exe_vade-mecum.indd 25 08/03/2016 10:15
  26. 26. 26 Un avocat peut-il faire paratre une annonce concernant louverture dun bureau secondaire dans un journal local ? Oui, le principe de lannonce de louverture dun cabinet secondaire par voie de presse est autoris sous rserve quil soit prsent sous forme dinformations ponctuelles et techniques (CNB, Comm. RU, avis n 2003-037 du 28 nov. 2003). Un avocat peut-il recourir du publi-reportage pour prsenter lactivit de son cabinet ? Oui, ds lors que lavocat signale de faon claire et apparente, comme la loi ly oblige dailleurs9 , quil sagit dun publi-reportage , ce qui signifie quil a vers une somme pour obtenir la ralisation et la publication de linterview (CNB, Comm. RU, avis n 2011-010 du 30 mars 2011). Sont assimils aux publi-reportages les publicits natives. Un cabinet davocats peut-il participer un salon professionnel ? Oui. II convient toutefois de vrifier la compatibilit de cette participation avec les principes essentiels, dont celui de dignit. Pour un cabinet davocats, participer un salon destin aux collectivits territoriales ne contrevient lvidence pas ces principes (CNB, Comm. RU, avis n 2008-033 du 3 juin 2008). Quelle publicit peut faire lavocat agissant en qualit de mandataire en transactions immobilires? La question de la publicit en cette matire recouvre en fait deux aspects : la publicit de lavocat pour son activit de mandataire en transactions dune part, et la publicit spcifique chaque mandat dautre part. Lavocat a le droit de faire savoir que lactivit de mandataire en transactions fait partie de ses domaines dactivit. Nanmoins, le caractre ncessairement accessoire de celle-ci lui interdit de se prsenter comme intervenant exclusivement dans ce domaine. La publicit spcifique chaque mandat peut tre affiche sur limmeuble objet de la transaction, un panneau faisant apparatre le nom de lavocat, sa qualit davocat,ses coordonnes ainsi que le logo les avocats de faon mettre en valeur la profession. La publicit peut galement tre effectue au sein du cabinet de lavocat (accueil, salle dattente, fentre, baie vitre) ou lextrieur(panonceau). Cette publicit doit rester conforme aux principes essentiels de la profession que sont la dignit et la dlicatesse. 9. Article 10 de la loi n 86-897 du 1er aot 1986 portant rforme du rgime juridique de la presse : Il est interdit toute entreprise ditrice ou lun de ses collaborateurs de recevoir ou de se faire promettre une somme dargent, ou tout autre avantage, aux fins de travestir en information de la publicit financire. Tout article de publicit prsentation rdactionnelle doit tre prcd de la mention publicit ou communiqu .. Article 20 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans lconomie numrique : Toute publicit, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir tre clairement identifie comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est ralise. Lalina prcdent sapplique sans prjudice des dispositions rprimant les pratiques commerciales trompeuses prvues larticle L. 121-1 du code de la consommation. 2.Lapublicitpersonnelle Exe_vade-mecum.indd 26 08/03/2016 10:15
  27. 27. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS - COMMISSION DES RGLES ET USAGES 27 En cas de recours une socit commerciale, les coordonnes de lavocat mandataire en charge de lopration doivent tre mentionnes car ce dernier est le seul responsable de toutes les phases du mandat. Les rgles rgissant la publicit des avocats ninterdisent pas la distribution de publications regroupant les offres davocats mandataires en transactions, ni bien videmment la cration de sites internet. Ne doivent figurer sur ces publications ou sites que les coordonnes des avocats mandataires concerns pour la raison susvise. Il leur est toutefois permis dinsrer un lien renvoyant vers leur site internet Le contrle du respect de ces rgles relve des ordres (Guide de lavocat mandataire en transactions immobilires du CNB 2e dition, oct. 2014, p 18). Est-il possible de mentionner le nom des clients avec leur accord? Non. Selon les dispositions de larticle 2.2 du RIN relatif ltendu du secret professionnel auquel lavocat est tenu, la mention du nom des clients est stric- tement interdite. En aucun cas le client ne peut autoriser son avocat lever le secret professionnel et mettre en ligne son nom ou sa photo. Le respect du secret professionnel est absolu. Il existe une exception dans les procdures dappels doffres: Dans les pro- cdures dappels doffres publics ou privs et dattribution de marchs publics, lavocat peut faire mention des rfrences nominatives dun ou plusieurs de sesclientsavec leur accord exprs et pralable. Si lenomdonn en rfrence est celui dun client qui a t suivi par cet avocat en qualit de collaborateur ou dassoci dun cabinet davocat dans lequel il nexerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra concomitamment aviser son ancien cabinet de la demande daccord exprs adresse ce client et indiquer dans la rponse appel doffres lenomdu cabinet au sein duquel lexprience a t acquise. (RIN, article. 2.2, al. 2 et 3). La rfrence du client est uniquement destine linformation du pouvoir adjudicateur ou de lentit adjudicatrice. Outre cette exception, la rgle dinterdiction de citation dunomdesclientsne saurait tre contourne, mme avec laccord desclients.(CNB, Comm. RU, avis n 2013-023 du 5 sept. 2013). Est-il possible de prciser que le cabinet travaille en partenariat avec dautres cabinets davocats? Oui, mais toute mention susceptible de crer dans lesprit du public lapparence dune structure dexercice inexistante est interdite. Lusage de la mention en partenariat doit se faire avec circonspection et sous rserve: - quil existe entre les structures une convention de correspondance organique dment dpose lordre conformment aux dispositions de larticle 16 du RIN. - que ces mentions correspondent des ralits professionnelles sous peine de constituer une publicit mensongre ou trompeuse. Exe_vade-mecum.indd 27 08/03/2016 10:15
  28. 28. 28 Un avocat peut-il vanter la qualit de ses services en avanant quil est parfaitement comptent dans certains domaines? Oui, lavocat le peut mais il ne peut pas se vanter dtre le meilleur. Un avocat peut se prsenter sous un jour favorable, mais les termes employs ne doivent pas tre exagrs (CNB, Comm. RU, avis n 2013-044 du 16 janvier 2014). Un avocat exerant uniquement dans le domaine du droit du travail peut-il mentionner: spcialiste en droit du travail mais non certifi ? Non, seuls les avocats titulaires dune ou de deux spcialisations rgulirement obtenues et non invalides peuvent utiliser les termes spcialis , spcialisation, spcialit, spcialiste (CNB, Comm. RU, avis n 2015- 021 du 18 mai 2015). En dehors de ce cadre, lutilisation de ces termes est strictement interdite. Un avocat peut-il mentionner ses domaines dactivit dans ses publicits? Oui. Tout document destin la publicit personnelle de lavocat peut, outre les mentions autorises pour la correspondance, faire mention des domaines dactivit rellement pratiqus, lemploi des mots spcialiste , spcialis , spcialit ou spcialisation ne pouvant cependant tre utilis que pour dfinir ou caractriser un domaine dactivit pour lequel lavocat est titulaire dun certificat de spcialisation rgulirement obtenu et non invalid (CNB, Comm. RU, avis n 2010-019 du 16 avril 2010). Un avocat peut-il apparatre sur sa publicit personnelle avec sa robe? Non. Le fait que des avocats affichent leur portrait ne semble pas interdit en soi mais le port de la robe sur les clichs peut tre considr comme procdant dun irrespect du principe de dignit, ds lors quil est rserv lexercice des fonctions judiciaires (Loi du 31 dcembre 1971, art. 3, al. 3) et aux manifestations professionnelles (CNB, Comm. RU, avis n 2008-044 du 24 juin 2008). Un cabinet davocats peut-il se prsenter et apposer le logo de la profession Les avocats sur une invitation un vnement organis par un syndicat professionnel dans les locaux de ce cabinet ? Non. Si lutilisation du logo de la profession Les avocats sur le papier lettres dun cabinet ne pose pas de difficult et est au contraire recommande, son apposition sur cette invitation, de manire isole, ainsi que sur le coupon- rponse, est de nature crer une confusion dans lesprit de ses destinataires qui pourraient tre amens penser quil sagit dune manifestation organise par ou avec laval des instances professionnelles (CNB, Comm. RU, avis n 2013-024 du 23 septembre 2013). 2.Lapublicitpersonnelle Exe_vade-mecum.indd 28 08/03/2016 10:15
  29. 29. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS - COMMISSION DES RGLES ET USAGES 29 Fiche n 3: La sollicitation personnalise 2.3.1. Lautorisation de la sollicitation personnalise Avant la promulgation de la loi n 2014-344 du 17 mars 2014 dite Hamon, le dmarchage tait interdit lavocat (Art.1er du dcret n 72-785 du 25 aot 1972 relatif au dmarchage et la publicit en matire de consultation et de rdaction dactes juridiques). Depuis la promulgation de la loi n 2014-344 du 17 mars 2014, la sollicitation personnalise est permise lavocat. Larticle 13 de cette loi a modifi larticle 3 bis de la loi du 31 dcembre 1971 autorisant le recours la sollicitation personnalise:DanslesconditionsfixespardcretenConseildtat,lavocat est autoris recourir la publicit ainsi qu la sollicitation personnalise. Toute prestation ralise la suite dune sollicitation personnalise fait lobjet dune convention dhonoraires. Le dcret n 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de com- munication des avocats fixe les modalits dapplication de ces dispositions. Larticle 2 de ce dcret a modifi larticle 15 du dcret n2005-790 relatif aux rgles de dontologie de la profession davocat du 12 juillet 2005: La publicit et la sollicitation personnalise sont permises lavocat si elles procurent une information sincre sur la nature des prestations de services proposes et si leur mise en uvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout lment comparatif ou dnigrant. La sollicitation personnalise prend la forme dun envoi postal ou dun courrier lectronique adress au destinataire de loffre de service, lexclusion de tout message textuel envoy sur un terminal tlphonique mobile. Elle prcise les modalits de dtermination du cot de la prestation, laquelle fera lobjet dune convention dhonoraires. Le Rglement intrieur national prcise ces dispositions en son article 10 (DCN n2014-001, AG du CNB du 10-10-2014, Publi au JO par Dcision du 13-11-2014 JO 5 dcembre 2014) : 10.1 Dfinition () La sollicitation personnalise, qui est un mode de publicit personnelle, sentend de toute forme de communication directe ou indirecte, dpas- sant la simple information, destine promouvoir les services dun avocat lattention dune personne physique ou morale dtermine. 10.3 Publicit et sollicitation personnalise La publicit et la sollicitation personnalise sont permises lavocat si elles procurent une information sincre sur la nature des prestations de services proposes et si leur mise en uvre respecte les principes essentiels de la profession. La sollicitation personnalise prend la forme dun message exclusif de toute dmarche physique ou tlphonique. Sont exclus les messages textuels envoys sur un terminal tlphonique mobile. Il est interdit lavocat dutiliser les services dun tiers dans le but de contourner ces interdictions. La sollicitation personnalise prcise les modalits de dtermination du cot de la prestation laquelle fera lobjet dune convention dhonoraires. Toute publicit doit tre communique sans dlai au conseil de lOrdre. Exe_vade-mecum.indd 29 08/03/2016 10:15
  30. 30. 30 Des interdictions valides par le Conseil dtat: Saisi dune demande en annulation pour excs de pouvoir du dcret n 2014- 1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats ou, titre subsidiaire, de son article 2 modifiant larticle 15 du dcret dontologie du 12 juillet 2005, le Conseil dtat a dcid, par arrt rendu le 9 novembre 201510 , que linterdiction de la publicit comparative ou dnigrante et de la sollicitation personnalise par message textuel envoy sur un terminal tlphonique est compatible avec la directive 2006/123/CE du 12 dcembre 2006 relative aux services dans le march intrieur. 2.3.2. Dfinition La sollicitation personnalise est une communication qui vaut offre de services un destinataire donn ou une catgorie de destinataires cibls. 10. CE, 9 nov. 2015, n 386296. L o la publicit tend laisser le client solliciter lavocat, la sollicitation personnalise permet lavocat de proposer directement ses services une personne physique ou morale dtermine qui ne la pas sollicit pralablement. Il ressort de larticle 15 du dcret du 12 juillet 2005 prcit, trois critres de dfinition de la sollicitation personnalise autorise: 1. la forme(support) : un envoi postal ou un courrier lectronique, lexclusion des SMS, des MMSet des messages vocaux envoys par le biais dun automate dappel ; 2.le destinataire: une ou des personnes physiques ou morales dtermines, client ou non client, disposant dune adresse postale et/ou lectronique; 3. le contenu : une offre de service pour rpondre un besoin particulier. Si le message contient une offre de service, il sagit dune sollicitation personnalise. Sil nen contient pas, il sagit dune publicit. Exemple 1: Monsieur le Grant, Votre entreprise vient de faire lobjet de louverture dune procdure de redres- sement judiciaire. Un reprsentant des cranciers a t dsign. Les intrts de votre socit ainsi que vos intrts personnels - si vous vous tes port caution - doivent tre dfendus. Il convient sans attendre danticiper les chances venir et prparer la prochaine audience devant le Tribunal de commerce au cours de laquelle il sera statu sur la poursuite dactivit ou le cas chant de liquidation judiciaire. Pour cela, et dans lhypothse o vous ne seriez pas dj assist par lun de mes confrres, je vous propose dans un premier temps de vous recevoir gratuitement dans mon cabinet afin dvoquer ensemble votre situation. Le recours un avocat ne devant pas conduire alourdir inutilement une situation financire dj obre, les honoraires de mon cabinet pourront varier entre XXX et XXXX euros HT, en fonction de vos besoins et de la complexit de laffaire. Cette intervention sera encadre par la signature pralable dune convention dhonoraires. Je reste votre disposition pour vous recevoir. Votre bien dvou. 3.Lasollicitationpersonnalise Exe_vade-mecum.indd 30 08/03/2016 10:15
  31. 31. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS - COMMISSION DES RGLES ET USAGES 31 2.3.3. Les modalits de dtermination du cot de la prestation Les sollicitations personnalises doivent prciser les modalits de dtermination du cot de la prestation laquelle fera lobjet dune convention dhonoraires (Dcret n2005-790 relatif aux rgles de dontologie de la profession davocat du 12 juillet 2005 modifi, art. 15; RIN, art. 10.3). loccasion dune sollicitation personnalise, lavocat ne connat pas, par dfinition, le dossier exact susceptible de lui tre confi par son futur client. Il se contente de proposer les services de son cabinet, de mettre en avant ses comptences susceptibles dtre utiles au futur client. Linformation ne peut donc tre trs prcise ce stade, sauf ce que le cabinet fixe ses honoraires toujours de la mme manire. Cela est dailleurs confort par lobligation de formaliser la relation avec le client au travers dune convention dhonoraires, laquelle, par dfinition, fixe prcisment les honoraires dus pour le traitement du dossier confi. Il semble ds lors que les modalits de dtermination du cot de la prestation ne peuvent renvoyer quaux principes gnraux relatifs la fixation des honoraires et notamment la prvisibilit des prestations, rappels larticle 11.2 du RIN. Imposer un barme, un tarif ou un taux horaire parat excessif ce stade. Toutefois, et dans lhypothse o un rendez-vous est propos, il est ncessaire que le cot de celui-ci soit mentionn dans la sollicitation personnalise. Exemple 2: Monsieur Renard, vous rencontrez telle difficult, je vous offre mes services afin de vous apporter une aide. Les honoraires de mon cabinet pourront varier entre XXX et XXXX euros HT, en fonction de vos besoins et de la complexit de laffaire. Cette intervention sera encadre par la signature pralable dune convention dhonoraires . Premier rendez-vous gratuit: Sil apparat que lavocat peut proposer un premier rendez-vous gratuit, les principes de fixation du montant des honoraires devraient figurer dans la sollicitation personnalise. (CNB, Comm. RU, avis n 2015-014 du 14 avril 2015). Ne pas indiquer les modalits de dtermination du cot de la prestation sous prtexte que la premire consultation est gratuite constituerait une fraude aux obligations dictes par larticle 15 du dcret n2005-790 relatif aux rgles de dontologie de la profession davocat du 12 juillet 2005 modifi et de larticle 10.3 du RIN. Exe_vade-mecum.indd 31 08/03/2016 10:15
  32. 32. 32 En tout tat de cause, il est recommand aux avocats de donner aux clients/ prospects linformation la plus complte possible, notamment et tout parti- culirement lorsque la sollicitation saccompagne dune offre de contracter distance auquel cas elle devra galement respecter les dispositions prvues en matire de contrat distance et hors tablissement. 2.3.4. Les mentions vises aux articles 10.2 et 10.3 du RIN Dans la mesure o elle constitue une publicit personnelle, la sollicitation personnalise doit contenir les mentions vises aux articles 10.2 Dispositions communes toute communication et 10.3 Publicit et sollicitation person- nalise du RIN. Certaines mentions sont interdites (Fiche n 2: La publicit). 2.3.5. Linterdiction du dmarchage Modifi par la loi n 2014-344 du 17 mars 2014, dite Hamon, larticle 66-4 de la loi n 71-1130 du 31 dcembre 1971 exclut dsormais les avocats des sanctions prvues larticle L121-23 du code de la consommation: Sera puni des peines prvues larticle L. 121-23du code de la consommation quiconque se sera livr au dmarchage en vue de donner des consultations ou de rdiger des actes en matire juridique. Toute publicit aux mmes fins est subordonne au respect de conditions fixes par le dcret vis larticle 66-6. Toutefois, le premier alina du prsent article nest applicable ni aux avocats ni aux conseils en proprit industrielle qui, en toutes matires, restent soumis respectivement larticle 3 bis de la prsente loi et larticle L. 423-1 du code de la proprit intellectuelle. Exemples de mentions relatives aux modalits de dtermination du cot de la prestation: Les prestations seront factures selon un prix horaire; Les prestations seront factures sur la base dun forfait; Je facturerai ma prestation lheure, ou sur une base forfaitaire, ou un abon- nement, voire, des honoraires de rsultats.; Mes prestations seront factures au taux horaire suivant. ou sur la base du forfait suivant; Vous trouverez ci-joints les tarifs habituellement pratiqus par le cabinet (barme indicatif joint). Il doit tre prcis que toute prestation fera pralablement lobjet dune convention dhonoraires laquelle sera tablie conformment larticle 11 du RIN (cf. guides de rdaction des conventions dhonoraires disponibles sur le site internet du CNB). ATTENTION: lavocat peut tomber sous le coup des dispositions pnales sil se livre un dmarchage illicite. La disposition selon laquelle Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L121-23 L. 121-29 les activits pour lesquelles le dmarchage fait lobjet dune rglementation par un texte lgislatif particulier (ancien art. L.121-22 du code de la consommation) ayant t supprime par la loi n 2014-344 du 17 mars 2014, dite Hamon, les dispositions du code de la consommation sont pleinement applicables aux avocats. 3.Lasollicitationpersonnalise Exe_vade-mecum.indd 32 08/03/2016 10:15
  33. 33. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS - COMMISSION DES RGLES ET USAGES 33 2.3.6. Le droit de la consommation et les relations clients /avocats LaCourdejusticedelUnioneuropenne(CJUE)ajug,parunarrtdu15janvier201511 , que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs sappliquait aux relations client/ avocat, reconnaissant que la prestation fournie par un avocat une personne physique ayant la qualit de consommateur relevait du droit de la consommation: Eu gard aux considrations qui prcdent, il convient de rpondre aux questions poses que la directive 93/13 doit tre interprte en ce sens quelle sapplique des contrats standardiss de services juridiques, tels que ceux en cause au principal, conclus par un avocat avec une personne physique qui nagit pas des fins qui entrent dans le cadre de son activit professionnelle. (). Cest logiquement que, dans les suites de cet arrt, la Cour de cassation a fait application de larticle L137-2 du code de la consommation sagissant du rgime de la prescription applicable la procdure dite de taxation dhonoraires des avocats. Par deux arrts distincts12 , la deuxime chambre civile a jug que ladite procdure engage par un avocat contre une personne physique ayant eu recours ses services des fins nentrant pas dans le cadre dune activit commerciale, industrielle, artisanale ou librale [] est soumise la prescription biennale de larticle L137-2 du code de la consommation13 . Il convient de noter que lincidence de ces arrts ne se limite pas la seule question de la prescription, ds lors quil en dcoule lapplication de lensemble des dispositions du code de la consommation aux relations entre les avocats et les prospects quils sollicitent ou entre les avocats et leurs clients (exemple: le dispositif de mdiation la consommation). En ce sensgalement : Civ 2e , 10 sept. 2015, n 14-24.301 ; Civ. 2e , 10 dc. 2015, n 14-25.892. 2.3.7. Le respect de la vie prive et la prospection par voie lectronique La collecte de donnes caractre personnel, ainsi que lenvoi de messages par courrier lectronique doivent tre conformes la rglementation en vigueur. Les donnes caractre personnel doivent tre collectes et utilises de manire loyale et licite. Pralablement la collecte de donnes caractre personnel, les personnes concernes doivent notamment tre informes de la ou des finalits du traitement, des destinataires des donnes, de lexistence et des modalits dexercice des droits dinterrogation, daccs, dopposition, de rectification ainsi que de tout transfert hors de lUnion europenne. Lavocat prescripteur doit sassurer, sauf exception dans des conditions strictement dtermines, que le principe du consentement pralable des personnes concernes la rception de communications par courrier lectronique est respect, faute de quoi sa responsabilit peut tre engage. Cest le systme 11. CJUE, 15 janv. 2015, aff. C-537/13, Birut iba c/Arnas Devnas 12. Civ. 2e , 26 mars 2015, n 14-11599 et n 14-15013. 13. Article L137-2 du code de la consommation: Laction des professionnels, pour les biens ou les services quils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Exe_vade-mecum.indd 33 08/03/2016 10:15
  34. 34. 34 dit de lopt-in : Est interdite la prospection directe au moyen de systme automatis de communications lectroniques au sens du 6 de larticle L. 32, dun tlcopieur ou de courriers lectroniques utilisant les coordonnes dune personne physique, abonn ou utilisateur, qui na pas exprim pralablement son consentement recevoir des prospections directes par ce moyen. (Code des postes et des communications lectroniques, art. L34-5). Ainsi, la prospection par courrier lectronique partir dadresses de courriers lectroniques collectes dans les espaces publics de linternet (sites web, annuaires, forum de discussion) est interdite. Seules peuvent tre utilises les adresses de courriers lectroniques collectes de manire loyale et licite auprs de la personne concerne qui a, par ailleurs, exprim son consentement pralable lenvoi de prospections par lavocat. En toute hypothse, la personne concerne doit se voir offrir un moyen de sopposer recevoir des messages de prospection directe lors de chaque envoi. Lavocat, responsable du traitement, doit informer tout tiers destinataire (bureaux secondaires, cabinets partenaires, etc.) ayant eu accs aux coordonnes de la personne afin quil prenne en compte lexercice de ce droit dopposition, sauf si la personne concerne en dcide expressment autrement14 (Fiche n 8 : Les obligations de la loi Informatique et liberts). 2.3.8. Le respect de la vie prive et la prospection par voie postale En revanche, en cas de prospection par voie postale, ce nest que si les personnes concernes se sont opposes lutilisation de leurs donnes des fins de prospection que la prospection par ce moyen est interdite. Cest le systme dit de lopt-out. En effet, lorsque la prospection est ralise par voie postale, la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative linformatique, aux fichiers et aux liberts dite Informatique et liberts nexige pas que le responsable du traitement obtienne le consentement pralable des personnes prospectes. Nanmoins, ds la collecte des coordonnes, lavocat doit informer la personne, conformment larticle 32 de la loi Informatique et liberts, du traitement de ses donnes des fins de prospection notamment commerciale. En toute hypothse, les personnes concernes doivent pouvoir exercer leur droit dopposition tout moment. En cas dexercice de ce droit dopposition, il reviendra lavocat de prendre les mesures techniques ncessaires pour sassurer que la personne concerne ne reoit plus aucune prospection de sa part et dinformer tout tiers destinataire ayant eu accs aux coordonnes de la personne (bureaux secondaires, cabinets partenaires, etc.) afin quil prenne en compte lexercice de ce droitdopposition,saufsilapersonneconcerneendcideexpressmentautrement15 . En cas dopposition de la personne concerne, cette dernire doit pouvoir prciser quel type de communication elle soppose (ex: prospection, newsletter, etc.). (Fiche n 8: Les obligations de la loi Informatique et liberts). retenir : Le fait que des donnes personnelles soient accessibles dans les espaces publics (annuaires, dcisions doctroi de permis de construire, rue ) ne signifie pas quelles peuvent tre utilises des fins de prospection commerciale. 14. Dcret n2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour lapplication de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative linformatique, aux fichiers et aux liberts, art. 97. 15. Ibid. 3.Lasollicitationpersonnalise Exe_vade-mecum.indd 34 08/03/2016 10:15
  35. 35. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS - COMMISSION DES RGLES ET USAGES 35 2.3.9. En pratique Un avocat peut-il se rendre au domicile des particuliers pour y dmarcher de futurs clients? Peut-il faire sa communication personnelle par voie de SMS ou de MMS ? Non. Il est interdit lavocat de dmarcher physiquement et tlphoniquement les futurs clients, y compris par lenvoi de SMS, de MMS ou de messages vocaux envoys par le biais dun automate dappel. Cette restriction tient compte, dune part du caractre intrusif de ces minimessages qui sapparentent du dmarchage tlphonique, lui-mme prohib par les obligations dontologiques de la profession davocat (RIN, art 10.3), dautre part, de ce que, par leurs caractristiques, ces minimessages ne permettent pas dassurer, dans tous les cas, un contenu respectant les obligations dinformation poses par le RIN (article 10.2)16 . Un avocat peut-il dlguer la prestation denvoi dune sollicitation personnalise une socit tierce? Oui. Sil est interdit lavocat dutiliser les services dun tiers pour sexonrer des obligations qui psent sur lui ou pour contourner les interdictions vises larticle 10.3 du RIN (dmarche physique ou tlphonique, messages textuels envoys sur un terminal tlphonique mobile en matire de sollicitation personnalise), lavocat peut avoir recours un tiers pour assurer lenvoi des publicits ou sollicitations personnalises par courriers lectroniques (CNB, Comm. RU, avis n 2015-013 du 13 avril 2015), lexception des messages textuels envoys sur un terminal tlphonique mobile pour le cas de la sollicitation personnalise. Un avocat peut-il adresser une sollicitation personnalise des organismes et associations de dfense des consommateurs? Oui, mais pour ce faire, lavocat doit respecter plusieurs conditions. Au regard des dispositions de larticle 10.3 du RIN, la commission sest demande en premier lieu, si les organismes et associations destinataires de la sollicitation personnalise constituaient des tiers. La commission considre que la notion de tiers au sens de larticle 10.3, al. 3, du RIN doit sentendre de toute personne effectuant de la sollicitation personnalise directement destination de clients potentiels au nom et pour le compte de lavocat. La commission sest interroge, en deuxime lieu, sur la nature de la corres- pondance adresse par lavocat, et notamment sur le point de savoir si un prescripteur, qui nest pas le client final, peut tre rendu destinataire dune sollicitation personnalise, ou uniquement dune simple publicit. La commission considre quune sollicitation personnalise doit sentendre dun message adress par un avocat directement ou indirectement une personne physique ou morale, ft-elle son client, afin de lui proposer ses services pour une prestation donne. Peu importe que cette personne physique ou morale ait 16. CE, 9 nov. 2015, n 386296 Exe_vade-mecum.indd 35 08/03/2016 10:15
  36. 36. 36 vocation devenir le client de lavocat ou simplement tre un prescripteur de ce dernier: la simple sollicitation dune personne dtermine pour lui proposer directement ou indirectement ses services suffit caractriser lexistence dune sollicitation personnalise. Par consquent, la correspondance en cause, ds lors quelle dpasse la simple informationetsaccompagneduneoffredeservicedelavocat,doitncessairement remplir les conditions prvues pour la sollicitation personnalise, et notamment prciser les modalits de dtermination du cot de la prestation ainsi que le fait quelle fera lobjet dune convention dhonoraires. La commission a observ, en dernier lieu, que le prescripteur allait ensuite recommander les services de lavocat dautres personnes physiques ou morales. Ce faisant, il sagira dune nouvelle sollicitation personnalise (sollicitation dite de deuxime niveau) effectue au nom et pour le compte de lavocat par le tiers prescripteur. Or, larticle 10.3, al. 3, du RIN en tant quil prohibe le recours un tiers pour contourner les interdictions poses en matire de sollicitation personnalise par les avocats oblige en consquence le tiers prescripteur respecter lui-mme les rgles imposes lavocat dans le cadre dune sollicitation personnalise. Le tiers prescripteur ne pourra donc pas raliser une sollicitation personnalise de deuxime niveau sous forme de dmarche physique ou tlphonique (y compris par messages textuels envoys sur un terminal tlphonique mobile). La commission considre, en outre, que cette sollicitation de deuxime niveau ralise par le tiers prescripteur et effectue au nom et pour le compte de lavocat, sous la responsabilit notamment disciplinaire de ce dernier, doit naturellement respecter les conditions prvues par larticle 10 du RIN et tre conforme ces dernires. En conclusion, la sollicitation personnalise adresse par un avocat des organismes ou associations pour promouvoir ses services est conforme aux textes, sous rserveque lavocat leur indique les modalits suivant lesquelles ils peuvent eux-mmes faire tat de loffre de service auprs de leurs adhrents. Il conviendra de prciser aux organismes ou associations: dune part, quils ne peuvent relayer la sollicitation personnalise sous forme de dmarche physique ou tlphonique ou de messages textuels envoys sur un terminal tlphonique mobile, et quils ne sauraient procder autrement que par envoi postal ou courrier lectronique ds lors quils respectent les dispositions de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative linformatique, aux fichiers et aux liberts, et les principes essentiels de la profession; dautre part, quils doivent indiquer les modalits de dtermination du cot de la prestation ainsi que le fait quelle fera lobjet dune convention dhonoraires. (CNB, Comm. RU, avis n2016-001 du 27 janvier 2016). ATTENTION : Il y a lieu dinsister sur la responsabilit personnelle de lavocat, y compris sur le plan disciplinaire, du fait de lusage de la sollicitation personnalise, comme de toute publicit, qui serait fait, en son nom et pour son compte, par des tiers (CNB, Comm. RU, avis n2016-001 du 27 janvier 2016). 3.Lasollicitationpersonnalise Exe_vade-mecum.indd 36 08/03/2016 10:15
  37. 37. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS - COMMISSION DES RGLES ET USAGES 37 Fiche n 4: La publicit par internet Il est prcis que la participation des avocats des sites de tiers ne sera pas aborde dans ce vade-mecum. Pour plus de prcisions sur ce point, vous pouvez consulter le Guide pratique Participation des avocats des sites de tiers du CNB. 2.4.1. Le choix du nom de domaine Le nom de domaine permet lidentification du site internet de lavocat. Il est rglement par les alinas 2 et 3 de larticle 10.5 Dispositions complmentaires relatives la publicit par internet du RIN: Le nom de domaine doit comporter le nom de lavocat ou la dnomination du cabinet en totalit ou en abrg, qui peut tre suivi ou prcd du mot avocat . Lutilisation de noms de domaine voquant de faon gnrique le titre davocat ou un titre pouvant prter confusion, un domaine du droit ou une activit relevant de celles de lavocat, est interdite. Cest le premier lment sur lequel porte le contrle du conseil de lordre. Le choix du nom de domaine est-il libre? Non, le choix du nom de domaine permettant daccder au site internet dun avocat nest pas libre. Si lavocat exerce son activit seul: le nom de domaine permettant daccder son site internet ne peut comporter que son nom, ventuellement son prnom, ou leur abrviation, suivi ou prcd du mot avocat. Si lavocat exerce son activit au sein dune structure dexercice : le nom de domaine permettant daccder au site internet doit comporter le nom de lavocat ou la dnomination du cabinet en totalit ou en abrg, suivi ou prcd du mot avocat. Par ailleurs, le nom de domaine ne doit pas exclusivement voquer de faon gnrique le titre davocat ou un titre pouvant prter confusion, un domaine du droit ou une activit relevant de celles de lavocat. Cette interdiction nest que la prise en compte des volutions dj admises par la jurisprudence. Cest ainsi que: La Cour dappel de Toulouse a sanctionn le nom de domaine avocat- toulouse.com comme tant trop gnrique (CA Toulouse, 15 fv. 2001, n RG 2000-01962). La Cour de cassation a condamn les noms de domaine: avocats-paris.org; avocat-divorce.com. Les juges ont de surcrot considr que la pratique consistant ne pas faire apparatre lidentit de lavocat exploitant le domaine constituait une infraction aux rgles sur la publicit individuelle, ainsi quun acte de concurrence dloyale et, partant, un manquement aux principes essentiels de loyaut, de modration et de discrtion auxquels sont tenus les avocats (Civ. 1re , 4 mai 2012, n 11-11180). Exe_vade-mecum.indd 37 08/03/2016 10:15
  38. 38. 38 La Cour dappel de Paris a fait application des dispositions du RIN (CA Paris, 17 dc. 2014, n RG 11-19174). Elle a ainsi ordonn au professionnel du droit en cause de supprimer les noms de domaine avocatpermis.fr et avocat- accident-route.fr quil avait enregistrs. Elle rappelle quun avocat ne peut sapproprier, mme indirectement, un terme gnrique de sa profession dans le nom de son site internet et laisser ainsi entendre quil reprsente lintgralit de la profession. Elle prcise quil nest pas possible que le site ne mentionne pas le nom de lavocat ou celui de sa structure professionnelle. Ds lors, Il entretient une confusion lgard des clients potentiels de nature nuire son confrre et dtourner de ce dernier une partie de la clientle concerne par le droit automobile ce qui est constitutif dun acte de concurrence dloyale. La commission des rgles et usages a toujours rendu des avis en ce sens: Avis dontologique n 2010-021 du 16 avril 2010 : Lutilisation de noms de domainevoquant de faon gnrique le titre davocat (www.avocat-conseils.fr) ou un titre pouvant prter confusion, undomainedu droit ou une activit relevant de celles de lavocat est interdite.(CNB, Comm. RU, avis n 2010-021 du 16 avr. 2010). Enfin, le Conseil dtat a confirm la lgalit des dispositions de larticle 10.5, al. 2 et 3, du RIN relatives aux noms de domaine. Saisi dune demande en annulation pour excs de pouvoir de la dcision du 17 avril 2015 par laquelle le Conseil national des barreaux a rejet la requte dun avocat tendant labrogation des alinas 2 et 3 de larticle 10.5 du RIN, le Conseil dtat a rendu, le 23 dcembre 2015, un arrt de rejet rappelant ltendue du pouvoir normatif confr au Conseil national des barreaux pour unifier les rgles et usages de la profession17 . Le Conseil dtat a retenu que les rgles poses par larticle 10.5 du RIN, destines assurer lintgrit de la profession et la bonne information du client, ne portent pas une atteinte disproportionne au droit de proprit des avocats, ni leur libert de communication. 17. CE, 23 dc. 2015, n 390792. Si le nom de domaine choisi nest pas conforme aux dispositions de larticle 10.5 du RIN, un courrier du btonnier sera adress lavocat pour modification. Il pourra galement enjoindre lavocat se mettre en conformit avec ces dispositions en engageant une procdure de rfr sur le fondement du trouble manifestement illicite (Fiche n 7: Le contrle ordinal). Il est donc conseill de veiller la conformit du nom de domaine en amont, sa rservation reprsentant un certain cot. Le nom de domaine peut-il comporter des termes gnriques? Oui, le nom de domaine permettant daccder au site internet dun avocat peut comporter un ou plusieurs termes voquant de faon gnrique le titre davocat, un domaine du droit ou une activit relevant de celles de lavocat, ds lors quil est complt du nom de lavocat ou de son cabinet, en totalit ou en abrg. 4.Lapublicitparinternet Exe_vade-mecum.indd 38 08/03/2016 10:15
  39. 39. VADE-MECUM DE LA COMMUNICATION DES AVOCATS - COMMISSION DES RGLES ET USAGES 39 Le site de lavocat et le nom de domaine doivent reflter avec exactitude lactivit et le mode dexercice. Lavocat est tenu un devoir de probit et son site doit tre le reflet exact de son mode de fonctionnement. Avis dontologique n 2015-007 du 27 mars 2015: Lenomdedomainenom- avocat-travail-ville.frapparatcomporterlenomdelavocatouladnominationdu cabinet en totalit ou en abrg, suivi du mot avocat , et nvoque ainsi pas de faon gnrique undomainedu droit ou une activit relevant de celles de lavocat. Cenomdedomaineapparat ds lors conforme aux dispositions de larticle 10.5 du RIN. (CNB, Comm. RU, avis n 2015-007 du 27 mars 2015). Avis dontologique n2015-008 du 27 mars 2015: Lenomdedomaine www.actavocat.fr napparat pas comporter lenomde lavocat ou la dnomi- nationdu cabinet en totalit ou en abrg. Par ailleurs, il voque d