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LE FOND DE COMMERCE DROIT COMMERCIAL Supervis é par Réalis é par SAHIB Wafaa EL GUERI Hajar EL MOUSTAOUI Rajae DUT Assistant Manager 2 éme Année

Fonds de commerce

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Page 1: Fonds de commerce

LE FOND DE COMMERCE

DROIT COMMERCIAL

Supervisé parReda EL KAMOUM

Réalisé parSAHIB Wafaa

EL GUERI

Hajar

EL

MOUSTAOUI

Rajae

DUT Assistant Manager 2 éme Année

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SO

MM

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E

I. Définition……………………………………

…….

II. Cession de fonds de

commerce…………….

III. Les éléments du fonds de

commerce………

IV.  La protection du

vendeur……………………

1. Le

privilège…………………………………….

2. L’action

résolutoire………………………….

V.  La protection de

l’acquéreur………………..

VI. La protection des créanciers

………………

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I. DÉFINITION :

Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l' ensemble de biens mobiliers affectés à l' exercice d' une ou de plusieurs activités commerciales.

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II. LES ÉLÉMENTS DU FONDS DE COMMERCE

 Article 80 : Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l’achalandage :

 Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à

l'exploitation du fonds tels que le nom commercial, I 'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l' outillage, les brevets d' invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

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La cession du fonds de commerce, quant à elle, constitue une opération complexe qui déroge à la règle générale, au cours de laquelle des intérêts différents doivent être sauvegardés, ainsi des formalités précises ont été instituées par le Code de commerce marocain de 1996.

Cette cession obéit donc aux conditions de fond nécessaires pour la formation de tous les contrats, à savoir un consentement , une capacité, un objet licite et une cause licite.

III. CESSION DU FOND DE COMMERCE

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Elle doit obéir en outre aux conditions de forme exigées par les articles 81 à 84 du Code de commerce marocain dont on peut résumer les principales formalités, que sont :

Un acte écrit sous seing privé ou authentique; Le montant de la vente doit être déposé

auprès d’une instance dûment habilitée à conserver le dépôt;

L’enregistrement de l’acte de cession; Le dépôt au secrétariat greffe du Tribunal de

commerce dans un délai de 15 jours de la date de vente ;

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Un extrait de cet acte est inscrit au registre de commerce ;

La publication de cet extrait au Bulletin Officiel et dans un journal d’annonces légales ;

Le secrétariat greffe au frais des parties . une deuxième publication à la diligence de

l’acquéreur entre le 8ème et le 15ème jour après la première publication.

Dans le cadre de cet article nous allons étudier comment la loi marocaine procède pour défendre les intérêts de tous les intervenants dans cette opération. Ainsi, nous allons examiner successivement, la protection du vendeur, la protection de l’acquéreur et la protection des créanciers.

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IV. LA PROTECTION DU VENDEUR

Le vendeur accorde parfois un paiement échelonné, il faut le protéger contre l’insolvabilité de l’acheteur.

Le code de commerce marocain de 1996 a amélioré sa situation en lui donnant un privilège, il dispose également de l’action résolutoire.

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1. LE PRIVILÈGE :Le privilège constitue la première garantie du vendeur

à crédit, la valeur du fonds est en quelque sorte affectée prioritairement au paiement du solde du prix de vente.

Pour en profiter, il faut procéder à l’inscription du dit privilège au registre de commerce dans un délai de quinze jours à compter de l’acte de vente et ce conformément aux articles 91 et 92 du code de commerce marocain.

Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds de commerce énumérés dans le contrat de vente et dans l’inscription, et, à défaut de désignation précise, que sur le nom commercial et l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.

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Le vendeur privilégié bénéficie d’un droit de préférence et d’un droit de suite.

Le droit de préférence lui permet d’être payé avant les autres créanciers de l’acheteur. L’article 91 dispose : « … le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui reste dû, s’exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.

Malgré toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants, s’imputent d’abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel… »

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Un fonds de commerce est vendu parUn prix global de 40 000 DH.La marchandise : 10 000 DHLe matériel : 10 000 DHLes éléments incorporels : 20 000 DH

Un exemple illustrera cette situation :Opération chiffrée

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Le règlement final dépendra du prix atteint par les divers éléments du fonds lors de la vente judiciaire de celui-ci.Supposant que le fonds de commerce a été vendu au prix de 30 000 DH, reparti comme suit :

La marchandise =10 000 DH ;Le matériel=10 000 DH ;Les éléments incorporels=10 000 DH ;Le total=30 000 DH.

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Bien que le fonds soit vendu à 30 000 DH, le vendeur privilégié pour 25 000 DH, ne sera pas intégralement payé.

En effet le vendeur ne jouit plus d’aucun droit de préférence sur les marchandises, étant payé intégralement par l’acheteur.

Sur le matériel il ne va percevoir que 5000 DH puisqu’il a déjà payé la moitié.

Il va bénéficier du montant global des éléments incorporels qui est de 10 000 DH.Ainsi il ne va percevoir en total que 15 000 DH de sa créance qui est fixée à 25 000 DH.

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le vendeur titulaire du privilège jouit aussi d’un droit de suite, qui lui permet de suivre le fonds de commerce entre les mains d’un nouveau acquéreur, le saisir, le vendre et se faire payer sur le prix.

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2. L’ACTION RÉSOLUTOIRE L’action résolutoire est réglementée par les

articles 99 à 103 du Code de commerce. Le vendeur impayé peut demander la

résolution de la vente et reprendre la propriété de son fonds.

Si le fonds a subi une moins-value (c’est souvent le cas) le vendeur pourra en obtenir le remboursement, en prouvant la faute de son acheteur.

L’exercice de cette action est lié au privilège, elle ne sera possible que si les formalités de publicité du privilège ont été accomplies.

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V. LA PROTECTION DE L’ACQUÉREUR

Tout d’abord l’omission de l’une des conditions prescrites par l’article 81 du Code de commerce dans l’acte de cession ouvre le droit à l’acheteur pour demander l’annulation du contrat, s’il arrive à prouver que l’absence de cette mention lui a porté préjudice. Ensuite, si les mentions figurant dans l’acte sont inexactes, l’acheteur peut également demander l’annulation du contrat ou la réduction du prix s’il arrive à prouver qu’il a subi un préjudice du fait de cette inexactitude.

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Il très important de souligner que, dans ces deux cas, l’action doit être intentée dans un délai maximum d’un an à compter de la date de vente.

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VI.LA PROTECTION DES CRÉANCIERS :

Le créancier qui s’estime lésé du fait de la vente du fonds de commerce peut opérer une opposition sur la dite vente selon les conditions suivantes : L’existence d’une créance exigible ou non exigible et le respect d’un délai de 15 jours après la seconde insertion.

Il est à noter que le bailleur ne peut pas s’opposer à la vente du fonds de commerce pour les loyers en cours ou à échoir.

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l'énoncé du montant et des causes de la créance et l’élection d’un domicile dans le ressort du tribunal.

Une fois l’opposition faite selon les conditions prescrites par la loi, elle produit les effets suivants :

Le prix versé doit rester entre les mains de l’intermédiaire jusqu’à l’expiration du délai d'opposition, s’il y a opposition et si le vendeur n’émet pas d’objections, l’intermédiaire payera le créancier

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La responsabilité de l’intermédiaire est engagée s’il paie le vendeur sans attendre le délai d’opposition.

Si le vendeur estime l’opposition infondée ou exagérée, il pourra à partir du dixième jour après le délai fixé pour l’opposition se pourvoir en référé afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition à condition de verser au secrétariat greffe une somme suffisante fixée par le juge des référés pour répondre éventuellement des causes de l’opposition.

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