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Net-PME 1 © Editions Législatives Le gérant dispose de pouvoirs très étendus pour agir au nom de la SARL, sous réserve des limitations statutaires susceptibles de lui être imposées. Il doit veiller à ne pas empiéter sur les pouvoirs réservés aux associés par la loi et, le cas échéant, par les statuts. A défaut, sa responsabilité peut être engagée. Les pouvoirs dépendent des statuts La loi permet aux associés de la SARL de fixer librement l’étendue des pouvoirs du gérant dans les statuts. Seule limite à cette liberté statutaire : il n’est pas possible d’attribuer au gérant des pouvoirs réservés à la collectivité des associés par la loi. Les pouvoirs réservés aux associés résident essentiellement dans l’approbation des comptes annuels, la nomination des commissaires aux comptes et la modification des statuts. Le gérant peut toutefois mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sous réserve de faire ratifier cette décision par les associés. En règle générale, les associés se réservent dans les statuts la compétence pour déterminer les orientations stratégiques de la société, en prévoyant que le gérant est seulement chargé de les mettre en œuvre. Par ailleurs, les statuts peuvent comporter des indications plus précises im- posant au gérant d’obtenir une autorisation préalable des associés pour conclure des actes sensibles, notamment ceux-ci : achat, emprunt ou prêt d’un certain montant ; apports en société ou vente de certains actifs ; nantissement du fonds de commerce, hypothèques, etc. Quid lorsque les statuts sont muets ? Lorsque les associés ont négligé de définir les pouvoirs du gérant dans les statuts, celui-ci peut accomplir tous actes de gestion dans l’intérêt de la société. Ses pouvoirs sont donc extrême- ment larges puisque, sous réserve que l’opération soit utile au fonctionnement de la société, le gérant peut, par exemple, engager des dépenses sociales sans considération de leur mon- tant, vendre ou hypothéquer des actifs sociaux stratégiques, etc. S’agissant de décisions stratégiques comportant des risques importants pour la société, on recom- mandera au gérant de requérir préalablement un accord formel des associés. Cela lui permettra de limiter sa responsabilité si la décision s’avère a posteriori contraire à l’intérêt social. Dépassement des pouvoirs du gérant : quelles conséquences ? A l’égard des associés Si le gérant engage une opération au nom de la société alors que les statuts ne le lui permettent pas, il peut être obligé de réparer financièrement le préjudice qui en résulte pour la société. Les associés pourront également demander réparation à titre personnel s’ils ont subi un préjudice distinct de celui de la société. La violation des statuts constitue, par ailleurs, un juste motif de révocation du gérant, ce qui signifie qu’il peut être révoqué sans percevoir les dommages-intérêts auquel il peut normale- ment prétendre. Enfin, même s’il ne viole pas les statuts, un gérant peut être tenu de réparer les conséquences préjudiciables d’une décision contraire aux intérêts de la société. Tel est le cas, par exemple, lorsque le gérant utilise à des fins personnelles les biens sociaux, étant précisé qu’une telle pra- tique peut également être sanctionnée pénalement. A l’égard des tiers Tout acte conclu par le gérant au nom de la SARL engage celle-ci à l’égard des tiers. Il en est ainsi même si, pour conclure l’acte, le gérant a dépassé les pouvoirs qui lui sont accordés par les statuts. De la même façon, la SARL est tenue d’assumer les actes conclus en son nom par son gérant, même s’ils se rapportent à une activité étrangère à l’objet social. Il n’en va autrement que si la Pouvoirs du gérant de SARL C. com., art. L. 223-18 et L. 223-30 Fiche pratique Cet aperçu est destiné à vous montrer un échantillon du document complet disponible en téléchargement payant. www.netpme.fr

Pouvoirs du gerant de SARL

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Le gérant dispose de pouvoirs très étendus pour agir au nom de la SARL, sous réserve

des limitations statutaires susceptibles de lui être imposées. Il doit veiller à ne pas empiéter sur les pouvoirs réservés aux associés par la loi et, le cas échéant, par

les statuts. A défaut, sa responsabilité peut être engagée.

● Les pouvoirs dépendent des statutsLa loi permet aux associés de la SARL de fixer librement l’étendue des pouvoirs du gérant dansles statuts. Seule limite à cette liberté statutaire : il n’est pas possible d’attribuer au gérant despouvoirs réservés à la collectivité des associés par la loi.

Les pouvoirs réservés aux associés résident essentiellement dans l’approbation des comptes annuels,la nomination des commissaires aux comptes et la modification des statuts. Le gérant peut toutefoismettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sousréserve de faire ratifier cette décision par les associés.

En règle générale, les associés se réservent dans les statuts la compétence pour déterminer lesorientations stratégiques de la société, en prévoyant que le gérant est seulement chargé de lesmettre en œuvre. Par ailleurs, les statuts peuvent comporter des indications plus précises im-posant au gérant d’obtenir une autorisation préalable des associés pour conclure des actessensibles, notamment ceux-ci :● achat, emprunt ou prêt d’un certain montant ;● apports en société ou vente de certains actifs ;● nantissement du fonds de commerce, hypothèques, etc.

● Quid lorsque les statuts sont muets ?Lorsque les associés ont négligé de définir les pouvoirs du gérant dans les statuts, celui-ci peutaccomplir tous actes de gestion dans l’intérêt de la société. Ses pouvoirs sont donc extrême-ment larges puisque, sous réserve que l’opération soit utile au fonctionnement de la société,le gérant peut, par exemple, engager des dépenses sociales sans considération de leur mon-tant, vendre ou hypothéquer des actifs sociaux stratégiques, etc.

S’agissant de décisions stratégiques comportant des risques importants pour la société, on recom-mandera au gérant de requérir préalablement un accord formel des associés. Cela lui permettra delimiter sa responsabilité si la décision s’avère a posteriori contraire à l’intérêt social.

● Dépassement des pouvoirs du gérant : quelles conséquences ?■ A l’égard des associésSi le gérant engage une opération au nom de la société alors que les statuts ne le lui permettentpas, il peut être obligé de réparer financièrement le préjudice qui en résulte pour la société. Lesassociés pourront également demander réparation à titre personnel s’ils ont subi un préjudicedistinct de celui de la société.La violation des statuts constitue, par ailleurs, un juste motif de révocation du gérant, ce quisignifie qu’il peut être révoqué sans percevoir les dommages-intérêts auquel il peut normale-ment prétendre.Enfin, même s’il ne viole pas les statuts, un gérant peut être tenu de réparer les conséquencespréjudiciables d’une décision contraire aux intérêts de la société. Tel est le cas, par exemple,lorsque le gérant utilise à des fins personnelles les biens sociaux, étant précisé qu’une telle pra-tique peut également être sanctionnée pénalement.■ A l’égard des tiersTout acte conclu par le gérant au nom de la SARL engage celle-ci à l’égard des tiers. Il en estainsi même si, pour conclure l’acte, le gérant a dépassé les pouvoirs qui lui sont accordés parles statuts.De la même façon, la SARL est tenue d’assumer les actes conclus en son nom par son gérant,même s’ils se rapportent à une activité étrangère à l’objet social. Il n’en va autrement que si la

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Pour aller plus loin...

Observations

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société parvient à prouver que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvaitl’ignorer compte tenu des circonstances.

La publication des statuts, qui définissent l’objet social, ne suffit pas à prouver que le tiers savaitque l’acte conclu par le gérant dépassait l’objet social. Les tribunaux exigent en effet des preuvescomplémentaires établissant cette connaissance.

● Pluralité de gérants■ Quelle répartition des pouvoirs ?En cas de pluralité de gérants, chacun d’eux peut effectuer séparément tous actes de gestiondans l’intérêt de la société. Les statuts peuvent toutefois déroger à cette règle en limitant lespouvoirs respectifs des gérants ou en prévoyant qu’ils devront signer conjointement tout actede gestion ou certains d’entre eux.

Si l’un des gérants conclut seul un acte alors que les statuts l’obligent à obtenir la signature con-jointe d’un autre gérant, il engage sa responsabilité à l’égard de la société. En revanche, la sociéténe pourra obtenir l’annulation de l’acte et sera donc engagée par celui-ci.

■ Un gérant peut s’opposer à l’acte d’un autre gérantUn gérant peut s’opposer à un acte envisagé par un autre gérant. Il est même tenu de s’y op-poser lorsque l’acte lui paraît contraire à l’intérêt social ou dépasse l’objet social. A défaut, ilengagerait sa responsabilité à l’égard de la société si l’acte est effectivement conclu et qu’il por-te préjudice à celle-ci.Mieux encore, si le gérant informe formellement (lettre recommandée avec AR ou notificationpar exploit d’huissier) le tiers cocontractant de son opposition à l’acte avant sa conclusion, lasociété ne sera pas tenue de l’engagement contracté en son nom.

● Comment modifier les pouvoirs du gérant ?■ SARL constituées à compter du 4 août 2005Pour les SARL constituées à compter du 4 août 2005, la modification des pouvoirs du gérantdoit être décidée par une assemblée des associés, selon les conditions suivantes :● les associés présents ou représentés doivent posséder au moins, sur première convocation,

le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce der-nier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deuxmois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée ;

● la décision de modification des pouvoirs doit être décidée à la majorité des deux tiers desparts détenues par les associés présents ou représentés.

Les statuts peuvent prévoir un quorum ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette derniè-re, exiger l’unanimité des associés.

■ SARL constituées avant le 4 août 2005Pour les SARL constituées avant le 4 août 2005, la modification des pouvoirs du gérant doit êtredécidée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, étant préciséqu’aucun quorum n’est requis. Ces règles de quorum et de majorité ne s’appliquent pas si les associés ont décidé à l’unanimi-té de placer la société sous le régime des SARL constituées à compter du 4 août 2005.

Peut-on limiter les pouvoirs du gérant lors de sa nomination ?Si la nomination du gérant est décidée dans le cadre d’une assemblée générale ordinaire, il n’est pas possible de restreindre ses pouvoirs lors de cette assemblée. En effet, toute restriction des pouvoirs du gérant implique une modification des statuts, qui ne peut être décidée que dans le cadre d’une assemblée extraordinaire. Une telle assemblée contraint les associés à respecter des règles de quorum et de majorité plus contraignantes (voir ci-dessus) que celles exigées pour une décision ordinaire.

� Voir Fiche pratique : Délégation de pouvoirs du gérant de SARL à un salarié.

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Dans les SARL d’une taille significative, une organisation efficace implique que le

gérant délègue une partie de ses pouvoirs aux salariés compétents dans leur domaine. Une telle opération est d’autant plus intéressante pour le gérant qu’elle lui

permet de transférer sa responsabilité pénale aux salariés auxquels il a accordé les

délégations de pouvoirs. Ce transfert de responsabilité pénale ne peut toutefois être réalisé que si certaines conditions sont remplies.

● Pourquoi déléguer ses pouvoirs ?■ Pour une organisation plus efficaceLorsque la SARL est une grosse PME, le gérant n’est matériellement pas en mesure de prendretoutes les décisions nécessaires à la bonne marche de l’entreprise, ni de veiller seul au respectde toutes les réglementations applicables. Il lui faut donc déléguer ses pouvoirs aux salariésproches du terrain et compétents dans leur domaine afin qu’ils puissent prendre de manièreautonome les décisions qui s’imposent.

On appelle « délégataire » le salarié auquel le gérant délègue ses pouvoirs. Dans le langage courant,ce salarié délégataire est parfois appelé « fondé de pouvoirs ».

■ Pour s’exonérer des risques pénauxEn déléguant une partie de ses pouvoirs à un salarié, le gérant lui transfère sa responsabilitépénale pour le domaine couvert par la délégation. Ainsi, si le gérant délègue ses pouvoirs enmatière d’hygiène et de sécurité à un salarié, c’est ce dernier qui sera pénalement responsabledes infractions constatées dans ce domaine. Le gérant demeure toutefois pénalement respon-sable s’il participe personnellement à l’infraction ou commet une faute distincte de celle du sa-larié délégataire.

Attention ! L’exonération de la responsabilité pénale du gérant n’a pas pour conséquence d’exonérerla SARL de sa propre responsabilité pénale : celle-ci demeure engagée au titre des infractionscommises par le salarié auquel le gérant a délégué ses pouvoirs.

● Conditions de l’exonération de responsabilité pénale■ Choisir soigneusement le salarié délégataireS’il souhaite s’exonérer de sa responsabilité pénale, le gérant doit prendre le plus grand soindans le choix du salarié auquel il délègue une partie de ses pouvoirs. La responsabilité pénaledu gérant n’est en effet transférée au salarié délégataire que si celui-ci dispose :● d’une autorité suffisante pour faire respecter les consignes relatives à sa mission, ce qui im-

plique un pouvoir de sanction et l’absence d’immixtion du gérant dans la gestion de sestâches ;

● de la compétence requise pour exercer correctement les pouvoirs délégués, ce qui impliquedes connaissances techniques mais également juridiques afin d’être en mesure de veilleraux réglementations liées à l’activité concernée ;

● de moyens suffisants pour exécuter sa mission, qu’ils soient humains, techniques, finan-ciers ou juridiques.

L’ancienneté du salarié dans l’entreprise ne suffit pas à établir sa compétence. Si cela s’avère né-cessaire, le gérant doit imposer au salarié de suivre les formations appropriées à l’acquisition et aumaintien des compétences requises pour sa mission.

■ Requérir l’acceptation du salariéLe salarié doit accepter la délégation de pouvoir accordé par le gérant. Il doit avoir prisconnaissance du contenu de la délégation (nature des pouvoirs transférés, objet et étendue dela mission, réglementation applicable, etc.), de ses obligations et de la responsabilité pénalequ’il encourt en cas de manquement.Pour autant, une acceptation écrite n’est pas obligatoire : les juges peuvent considérer que lesalarié a accepté tacitement la délégation de pouvoirs, compte tenu de sa fonction. Un direc-

Délégationde pouvoirs

du gérant de SARLà un salarié

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teur des ressources humaines dispose, par exemple, d’une délégation tacite du pouvoir de li-cencier.■ Subdéléguer plutôt que codéléguerOn ne peut que déconseiller au gérant de déléguer ses pouvoirs à plusieurs salariés, dits« codélégataires », pour un même secteur d’activité au sein de l’entreprise (par exemple, celuide l’hygiène et de la sécurité). Cela risque de priver ces salariés de l’autorité et de l’autonomierequises pour leur mission et d’empêcher, en conséquence, que le gérant soit exonéré de saresponsabilité pénale.En revanche, le gérant peut autoriser le salarié à qui il délègue ses pouvoirs à déléguer lui-même une partie de ses pouvoirs à un autre salarié (dit « subdélégataire ») si cela s’avère utile.En matière d’hygiène et de sécurité, la subdélégation apparaît incontournable :● lorsqu’il existe plusieurs établissements géographiquement éloignés, le salarié délégataire

ne pouvant veiller personnellement sur chaque site à l’application des consignes ;● pour pallier les absences du salarié délégataire, notamment en cas de travail continu la nuit

et/ou le week-end.

Comme le délégataire, le subdélégataire doit être doté de l’autorité, de la compétence et des moyensrequis pour exercer les pouvoirs subdélégués.

● La délégation doit-elle être écrite ?Pas nécessairement. Toutefois, il est recommandé que le gérant rédige un écrit pour être enmesure de prouver l’existence de la délégation de pouvoirs. Cela permettra, en outre, de biendéfinir son contenu et, le cas échéant, de recueillir une signature attestant de l’accord du salariédélégataire.Cet écrit peut prendre la forme d’un avenant au contrat de travail.

● Ne pas être prisonnier de la délégation accordée à un salariéSi le gérant souhaite retirer à un salarié une délégation de pouvoirs ou aménager substantiel-lement son contenu, il doit garder à l’esprit que cela implique une modification substantielledu contrat de travail de l’intéressé. Or, une telle modification ne peut intervenir sans l’accorddu salarié. Si le salarié refuse le retrait ou la modification de la délégation de pouvoirs, le gérantdevra s’en accommoder ou opérer un licenciement sans cause réelle et sérieuse, souvent coû-teux pour la société.Pour éviter ces désagréments, le gérant peut insérer dans le contrat de travail une clause ditede « variation » par laquelle il s’autorise, par avance, à modifier ou retirer la délégation de pou-voirs accordée au salarié. Toutefois, une telle clause ne sera valable que si elle prévoit les mo-tifs pouvant justifier les modifications ou le retrait de la délégation, étant précisé que ces motifsdoivent être conformes aux intérêts légitimes de l’entreprise. Par ailleurs, la clause sera jugéeillicite si les changements envisagés privent, en pratique, la fonction exercée par le salarié detout intérêt.

Pas de délégation de pouvoirs dans les TPE !Dans une TPE, les délégations de pouvoirs ne se justifient pas dans la mesure où le gérant est a priori en mesure de prendre l’ensemble des décisions essentielles à l’activité de l’entreprise. Une délégation de pouvoirs serait donc perçue comme une manœuvre du gérant pour échapper à bon compte à ses responsabilités. Autant dire, qu’à l’opposé de l’effet souhaité, elle faciliterait la mise en jeu de sa responsabilité civile et ne lui permettrait nullement d’échapper à sa responsabilité pénale !

� Voir Fiche pratique : Pouvoirs du gérant de SARL.

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