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BULLETIN DE lA COMMISSION ROYALE DES ANCIENNES JjOIS E'l' ORDONNANCES . DE BELGIQUE VOLUME Xl. - FASCICULE 2. BRUXELLES RUE DE LA liMITE, 21

DE BELGIQUE

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Page 1: DE BELGIQUE

BULLETIN DE lA

COMMISSION ROYALE

DES

ANCIENNES JjOIS E'l' ORDONNANCES

. DE BELGIQUE

VOLUME Xl. - FASCICULE 2.

BRUXELLES

RUE DE LA liMITE, 21

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TABLE DES MA'l'IJ~L{ITS

DU FASCICULE 2 DU VOLUME XI.

JULES LAMEERE, Présid!'nt de la Commission royale des Anciem1es Lois et Onl01mances de Belgique Allocution proncmcée it l:Î ~éance du 13 juin 1922, par M. P. Ver-hnegen, présideut ff . i5

Procès-verbal de lH sélluce du 7 fëvrier 1922. 23

ANNEXE

Une versiou loss:tiue d'uu statut liégeois (1329-1341)) et le noll\·eau privilège de Hasselt de 11>17, pnr Jean Gessler. 27

/

,

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JULES LAMEERE PIÜ, i'llUENT DE LA Co~nllSSION ROYALE DES A:\ClENNES LOii'l

ET ORDONNANCES IlE BELGIQUE.

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] ules LAMEE RE Président de la Commission Royale

des Anciennes Lois el Ordonnances de Belgique.

ALLOCUTION

prononcée à la séance du 13 juin 1922,

PAlt

M. P. VERHAEGEN PitÎèSIDENT FF.

- ··--~---

En nons tronvant réunis pour la première fois depuis hL peL·le subie par notre Commission, nous avons le devoir

d'exp ri mer sans tarder les sen liment s de profonde douleur

que nons éprouvons tons. La mort de U. Jules Lameere, Président de nol re collège, est un deuil pour l'histoire dn droit autant qne pour les belles-lettres. Elle nous impose, 1 'obligaLi on i m péri en se de rendre hommage dès anjourd 'hui au défunt, et Ctt r<tppelanL ses titt·es à notre reemmais­sance, de mesurer le vide immense tlu 'il laisse parmi nous. C'est ce qne je YOll!': demande la permission de tenter, an risque d'anticiper sur les attributions de notre fnLur T'résident.

Quand il institua la Commission H,oyale pour la publi­cation des anciennes lois et ordonnances, le Gonvernement belge demandaiL aux membres de ce nonvel organisme deux qualités principales. D'une part, il attendaiL d'eux

la conn2.issance raisonnée du droiL ancien qnïl s'agissait de rechercher et de mettre au jour. D'anLre part, il requé­rait d'eux une connaissanl'e non moins g •·ande du droit

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moderne. L'étude de nos coutumes, de nos chartes, de 11os ordonnances, n'offrait d'intérêt que si elle était mise en rapport avec les principes du droit public et du droit privé que la Belgique indépendante a consacrés et ne cesse de développer.

Rarement, ces denx qualités se trouvèrent réunies à un plus haut degré que chez notre regretté Président.

Qua.nd un arrêté royal du 5 mars 1894 l'appela a siéger au milieu de nous, en remplacement de ÏI. Ch:1l'les Lan­renL, il sembla que sa nomina,tion s'imposât an rhoix de l'autorité. Après ayoir longtemps apparLenn an Parquet, et notamment aux parqnets d'Ypres et ùe Ga11d, vieilles villes célôbres par lenrs franchises communales, il venait d'être nommé conseiller à la Cour de Caseation. Sm· onze mercuriales prononcées an x andiences de rentrée, con for­mément an vœu de la loi, le Procnreur Général à la Cour d'Appel de Gand en ayait consacré six à de savantes études sur l 'ancien tll'oit de la Flanùre. Il avaiL Lraité successivemenL : du Formalisme dans l'ancien droit fla­mand (1880), du Recours au chef' de sens (1881), des Communes vérités en droiljlinnand (1882), des litres et noms sous l'Ancien Régime (1883), de L'histoire du droit et de son élude Hciuelle dans les PaJ'S-Bas (1884), eL de la Procédure criminelle ù la fin de l'Ancien Régime ( 18 90) ( l ) .

ContinuanL ù. creuser sur nn sujet qui lui étaiL devenu familier, M. Lameere ajouta encore, après 1890, trois chapitres à ces traYanx : une notice, sur J'œllvre hislori­qzze laissée par M. Adolphe Dzzbois, l'éminent ayoeat gan­Lois dont on connaît l'érudition si étendue (1 002 ) : une antre sm· les aspects de la 11reuue testimoniale en Flandre azz xnte et azz xrve siècles ( 1907), une dernière sur la mise hors la loi en Flandre au xve siècle (1909).

' 1) Pour être complet, je dois signaler une remarquable Elude sur l'autorité judiciaire dans les commLwes flamandes au Xli" el au xru• siècles, publiée par la Belgique judiciaire ( 1878, p. 8:)2) Déj a en 1868, le mème recueil avaiL publié de saYanles conclusious de ;\[. Lameert>, an sujet de la force probante des anciens carlu/aires des hospices (p. 1200.

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Dans ce cycle varié, on ne sait ce qu'il fant louer davan­tage, la richesse d'information, la finesse de;; aperçus on l'élégance du style. L'auteur avait résumé dès le début de ses publications l'idée générale q ni guidait ses recherches et inspirait ses jugements toujours empreints d'une haute sérénité Il est bon, disait-il, de rappeler aux ouvriers de la justice que l'outil dont ils disposent a été forgé et perfectionné par les siècles, en sorte qu'ils doivent s'ef­forcer d'en faire œnvre meilleure que leurs devanciers et de l'améliorer à leur tour.

Le droit moderne, tant externe qu'interne, tant public que privé, faisait tout autant que le choit ancien l'objet des méditations ùe notre collègue. Sans m'arrêter ici à de nombreuses et remarquables conclusions données par lui dans l'accomplissement de ses fonctions, je rappellerai ses mercuriales sur l'importation du Jury sur le conti­nent (1885), sur le Procureur général Wurth (1886), snr le célèbre jurisconsulte et professeur François Laurent ( 1887), sur le rôle du Ministère public comme partie jointe (1888), et sur la discipline dans les lois et dans les mœurs ( 1889). A cette série de notices fortement pen­sées, où les problèmes les plus élevés du droit étaient mis en évidence et souvent pourvus d'une solution lumineuse, j'ajoute, pour ne pas scinder l'exposé des labeurs de ~1. Lamcere en dehors de notre collège, la biographie de Polydore De Paepe, conseiller à la Cour de cassation et ancien procureur général à la Cour d'appel de Gand, que notre Président fit paraître en H!l2 dans l'Annuaire de l'Académie Royale de Belgique ( 1). Cette œuvre très fouillée soulignait les principales conclusions des Études si connues et si appréciées publiées par De Paepe sur la matière de la compétence des tribunaux. Elle abordait de front les difficultés les plus graves signalées dans J'ou­vrage, par exemple, la définition des droits civils, dont la

(! ) i\i. Lameere était Membre titulaire de l'Académie depuis 1907 et Premier Président de la Cour de cassation depuis 1911.

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Constitution réserve la connaissance aux tribunaux, la

di vision des pouvoirs et le respect de la souveraineté étrangère. L'écrit de M. Lameere formait un véritable commentaire de l'œuvre de son ami et prédécesseur. L'auteur ne se bornait pas à élev e r un monument à la mémoire de De Paepe. Il en reprenait et développait les pensées maîtresses, en les sertissant dans une monture appelée à leur doc.ner une valeur nouvelle.

Mais il nous faut délaisser les travaux auxquels M. Lameere consacra les loisirs imposés à sou ac ti vi té par la retraite en l 912. Revenons à not1·e Commission, fière d'avoir vn entrer dans ses rangs un collaborateur aussi émincu t .

M. Charles Laurent, conseiller à la Cour de eassation, après s'être distingué en publiant pour notre Commission divers textes de Coutumes, avait entrepriR pour elle la publication des Édits et Ordonnances de Charles-Quint. Tâche considérable et d'importance majeure pour notre ancien droit et pour l'histoire de nos institntions ! Le règne dont il falla,iL fu,ire revivre l'œuvre législative a marqué dans nos Annales. Je n'entends pas parler ici du rôle joué par l'empereur, par le monarqne espagnol ou par le prince italien. Je fais allusion uniquement aux pro­grès considérables réalisés dans le domaine national au moment où le moyen-âge a pris fin pour faire place au régime moderne. Reconstitution du Gouvernement tout entier par la forme définitive donnée anx fameux Conseils collatéraux, confirmu,tion et refonte des Conseils de jus­tice, par là même, extension de l'influence attribuée aux juristes et faveurs accordées à l'étude du droit: en même temps, progrès de l'humanisme et des études portant sur les langues anciennes et sur les institutions d'Athènes et de Rome : tout ce mouvement, que le seul nom d'Erasme suffit à évoquer, s'affirme en pen d'années.

C'est le moment où les biographes énumèrent jusqu'à dix-huit noms de jurisconsultes entourés de notoriété dans nos provinces, parmi lesquels Tisnacq, l\Iudée, Viglius.

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Ayant remis le droit écrit en honneur, et remontant avec lui à la raison écrite, ses disciples comprennent les vices de la législation en vigueur autour d'eux. De là, la rédaction des Coutumes, la réforme de la législation pénale. De là, aussi, des monuments de législation inté­Tessant pour le progrès du droit civil et du droit public, mais aussi intéressant au premier chef pour la constitu­tion même des Pays-Bas, parce qu'ils s'étendent à tontes nos provinces, et qu'ils contribuent à fortifier J'unité nationale dont les ducs de Bourgogne ont jeté les bases eL que Charles-Quint contribue à consolider.

U. Laurent avait fait paraître le tome rer des édits de Charles-Quint (1506 à 1519), et il achevait de préparer le tome li, consacré aux années 1519 à 1529 quand la mort le frapp~L. Ce fut à M. Lameere qu'échut la charge de r eprendre cette succession. Désigné à cette fin en 1894, et assisté pendant nombre d 'années par notre regretté collègue M. Hem·i Simont, il acheva le tome Il et publia les tomes III (1529 à 153fi), IV (1536 à 1543) et V (1545 à 1549). Il mettait la dernière main aux épreuves du tome VI (1549-1555), qnand il fut enlevé à l'affection ùes siens et à l'nttachelllent plein de vénération qne lni avaient voué les membres de notre Commissiou.

Inclinons nons avec respflct, mes chers collègues, devaut un imme11se labeur, composé de patientes recher­ches et d'efforts prodigieux de savoir! Personne n'ignore, en effet, combien est difficile l'établissement <le textes au t.hen tiq nes rem on tant an règne de Charles- Qn in t, soit var sni te du défaut de méthode et d'unité dans les rouages gouvernementaux de cette époque, soit par suite des lacunes occasionnées dans les archives par les troubles du XVle siècle. On connaît, d'ailleurs, les obscnrités qne présente le langage du temps et les études parfois cxtrê­memc11t longues qu'exigent les termes employés par les autOI'ités. On ne peut qu'admirer l'érudition et l'inlassable activité consacrées par M. Lameere à triompher de ces obstacles, avec l'assistance d'un collaborateur de choix,

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M. Michel Huisman, et à préparer en même temps l'intro­duction générale aux ordonnances de Charles-Quint et le

glossaire appelé à en faciliter l'intelligence. ~ommé Président de 11otre Commission, en remplace­

ment du comte Th. de Limburg-Stirum, par arrêté royal du 24 août 1911, M. Lameere fut installé dans ses fonc­tions le 7 novembre snivant.

Nous avons tous présente à la mémoire la haute distinc­tion avec laquelle il s'acquitta de la charge pour laquelle l'unanimité de ses collèg·nes l'avait proposé au choix du Roi. C'est qu'aux mérites que je me suis efforcé de rap­peler, notre Président joignait bien d'antres qualités que

nous n'avons cesse d'apprécier. Chez lui, en efl"et, l'étendue des connaissances et la profonde science juridique n'of­fraient rien d'austère on d'exclusif. Le jugement se tem­pérait de charité, au point que l 'aménité était je ne dis pas une seconde nature, mais la première voix do la nature. Indu !gent pour autrui, séYère pour lui-même, se défiant sans cesse de ses appréciations personnelles et plein de dé [ét·eu ce pour les opinions d'autrui, il excellait à diriger nos débats.

Retenons en particulier du soin qu'il aimait à donner à nos délibérations, un caractère qu'il importe de ne pas perdre de vue.. Il s'efror<_;>ait à chaque réunion d'établir d'ingénieux parallèles entre les institutions et les édits on ordonnances d'autrefois, qui sont l'objet de nos tra­vaux,et les règles dn droit modeme. C'était ainsi à élargir nos conceptions et à nous rappeler le but et le résultat ntile de nos études qu'il mettait son application.

Comment ne pas insister sur la langue chfLtiée qui lui était familière et qui detueurera comme un modèle? L'élégance de la forme le clisrutait à l'émotion sincère et à la rigoureuse exactitude des détails biographiques on des appréciations scientifiques quand il fit à nos réunions l'éloge de nos collègues disparus. Le Comle Th . de Lim­bHrg Stirllm, en qui semblait revivre un docte chancelier de nos cours d'autrefoiR; Henri Simonl, soustrait si jeune

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.. !

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aux traYaux divers qu'il menait de front avec un égal succès au Palais et pour la Commission; Stanislas Bor­mans, si Yersé dans la connaissance des anciennes chartes; Gilliodts Van Seueren, J'érudit brugeois si universel dans ses études; Victor Brants, économiste et professeur dis­tingué, mon ami et condisciple; enfin, le Président Berten, si bou interprète des coutnmes grwtoises, furent tour à tour dépeints à nos yeux en des portraits frappants de ressemblance, œuvres d'art autant qne de vérité.

Quoique respectuenses d'ordinaire de la résen'e obser­vée dans les arrèis de justice, la plume et la voix de notre Président s'écartèrent Ull jour de la modératiou qui leur était coutumière. C'était le 3 juin 1919. Pendant plus de quatre années l'invasion étrangère avait suspendu nos travaux.Ponr la première fois, nous étions réunis après de cruelles épreuves. Cette fois, le jurisconsulte laissa parler l'émotion du patriote et l'indignation de l'honnête homme. Il eut des paroles de reconnaissance et d'admimtion pour le Roi et la Heine, des expressiOl•S vengeresses à l'adresse des agresseurs de 1914. Il prit texte des malheurs récents pour nous encourager à reCOllStituer avec nue nouvelle ardeur le patrimoine juridique de la Belgique, écrasée pen t-êt re mais i 11 \"ai nene. Il me sem ble q ne j'entends encore résonner ces accents et s'échauffer cette yoix ù'un Yieil­lard de 82 ans, dont un jeune homme aurait envié la haute pensée et le fier langage. C'étaiL comme la personnifica­tion de la .i usiice sn péri eure, venant marq ner d'un fer rouge les indignes snceessenrs de Savigny et de vou lb.ering, et revendiqnant à l'encontre des nonante-trois intellectuels les droits d ·ml e peLi le nation, coupa ble d'm,o i r tout sacrifié à l'indépendance et à l'honneur.

L'application au travail, l'énergie dans le labem·, la recherche passionnée de la Yérilé, furent récotupeusées chez notre Président. La Providence lui conserYa jusqu'à ses dernie1·s instants l'intégl'ité de ses puissantes facultés. C'est au moment où il venait de recevoir en éprenves des feuilles d est inées à achever le tome VI des ordonnances

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de Charles-Quint qu'il s'éteignit sans souffrance, et pour ainsi dire la plume à la main, le 11 avril 1922.

Sa mémoire nous demeurera chère, et nous nous effor­cerons de suivre les beaux exemples qu'il nous a laissés.

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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 FÉ\"HIER 1922.

La séance est ou verte à 2 heures sous la présidence de M. P. VERHAEGEN, remplaçant M. le Président Lameere, qui s'excuse de ne pouvoir assister à la séance.

Sont présents : MM. H. PIRENNE, E. PoNCELET, Cn. TERLINDEN, A. DE L'ARBRE, L. VERRIEST et G. DEs MAREz, secrétaire.

S'excusent: MM. DE PELSMAEKER et CuvELIER.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé.

La correspondance avec le Ministère de la Justice a eu pour objet des questions de comptabilité et d'envoi de pn blications.

Le Secrétariat s'est occupé de la réunion des matériaux nécessaires à la publication des Ordonnances de Charles­Quint, de Philippe II et des Pays-Bas autrichiens. M. le conseiller Verhaeg-en a mis à la disposition du Bureau un volume manuscrit contenant un grand nombre de pièces relatives à l'occnpation de 'rournai et du 'rournaisis par les troupes de la République française, en 1792-1793.

TRAVAUX DE LA COMMISSION.

A. - ORDONNANCES.

l\1. le conseiller Verhaegen reconstitue le manuscrit du tome XIV et dernier des Ordonnances des Pays-Bas

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autrichiens, perdu pendant la guerre, et qui comprenait

les ordonnances de 1791 à 1794. M. Pirenne exprime le désir de voir publier en un seul

recueilles lois de l'occupation [ran\aise avant 1790. l\1. Verhaegen Iait remarquer qu'après Jemmapes il y

a eu un éparpillement de la souveraineté, ce qui explique qu'il n'y a, pour la période de la première occupation, que

des arrèLés locaux. Pour la période qui suit l'mmée 1794, il existe le recueil de lluyghe ainsi que la Pasinomie qui donnent tons les arrêtés gén0raux et s01went les arrêtés de la première occupation, par exemple, ceux de l'année 1792. Il ajoute qu'il peut y avoir des arrêtés par

départemeuts, mais ces documents ne sont pas de nature législatiye générale, la seule qui intéresse la Commission. Ce sont des mesm·es d'exécution.

l\I. Pirenne insiste snr l'importance de ces documents. alors même qu'ils seraient d'intérêt départemental on de pure exécution. Il y aurait n tilité à les rassembler afin d'avoir l 'état tle la législation jusqu'au moment où les lois Iranç:aises ont été rendues obligatoires en Belgique.

A la sniLe de cet échange de vues, la Commission décide d'examiner cetle question et de voir s'il y a lieu de con­sacrer un volnme supplémentair-e anx documents qni vont de la fin de la période auLrichienne jusqu'au mome11t où les lois Iranç:aises, indistinctement, sont devenues obliga­toires (vers l7'J6).

B. - CouTUliiES.

Il est décidé que l\I. Verriest achève1·a le plus rapide­

. ment possible l'impression de la Coutume de Tournai. l\l. Des Marez a en portefeuille les matériaux destinés à

l'édition de la Coutume <ln Pays de "\Vaes et l\1. Poncelet ceux qui se rapportent à la principauté de Stavelot-Mal­médy.

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C. - BuLLE'l'IN.

L e travail de l\1. <lessler, professeur à l'athénée royal de Hasselt , iniitnlé Notes critiques sur quelques ordon­nances hasselioises (1329, 1500 eL 1577) est déposé. l\Bl. Des Marez et De l'Arbre sonL désignés connue rap­porteurs.

PUBLICATIONS PARUES.

Bulletin de la Commission royale des anciennes lois et ordonnances de la Belgique. Volume X, fascicule 8, con­tenant en annexes:

l. Un article de l\1. Albert De l'Arbre, Juge de paix à Grammont, ayant pour titre : .tl propos d'un vol avec ef{raclion d'un fournil. Mati{ juridique ou motif pure­ment humanitaire de la non-a pplication de la peine de mort.

2. · La fin de l'article de M. Jules Simon (1), Juge an tribunal de première instance de Bruxelles, intitulé : La procédure criminelle sous l'Ancien Régime (Grand Conseil de Malines ), 95 pages.

3. 'l'able des matières du volume X du même Bulletin. Ce volume X comprend 544 pages.

ÛUVRAGES REÇUS.

l. Annales du Cercle archéologique de Mons. T. XLV. Un Yolnme in-octavo de 244 pages. l\Ions 1920, contenant entre antres :

Gustave Cas y. « L'École des dentellières de Mons )) , 7 pages.

Alph. Gosseries. " Monographie de la commnne de Sart-la-Bruyère n, 244 pages.

2. Annales de l'Institut archéologique du Luxem-

(1 ) Voi r· pp. 397 à 437 du Bulletin.

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bourg. Tome LI. Arlon 1921. Un volume in ·octa\ro de 198 pages contenant, entre autres :

Abbé Joseph Nicolas. u Le droit coutumieL' de la Sei­gneurerie de Muno n.

Edouard Liégeois. << Monographie de la commune de Tintigny ., .

3. Bulletin de la Société Nationale des antiquaires de France : 1 o année 1920. Un volume in-octavo de 348 p. Paris, Klincksieck, 1920; 2° année 1921, 1er trimestre. Un fascicule de 128 pages.

La séance est levée à 4 heures.

Le Secrétaire, Le Président ff.,

G. DES MAREZ. P. VERHAEGEN.

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ANNEXE.

Une version lossaine d'un statut liégeois (1329-1345) et

Le nouveau privilège de Hasselt de 1577 PAR

J E AN GE SSL ER,

Professeur à l'Athénée royal de Hasselt , llfembre correspondant de l'Académie Royale d 'Arclléologie

de Belgique.

1.

Une ver sion lossaine d'un statut liégeois.

Dans le premier registre aux Ordonnances de Hasselt conservé aux archives communales, bien classées et réper­toriées ( 1), figure (fol. 39 ss. ) nn statut eriminel, en langne flamande, contenant 79 articles, sans indication de titre ou de provenance. H. van Neuss le signala en 1867 et le qualifia de " copie sans date d'anciens privi­lèges n (2 ).

Il s'agit, en réalité, d'un règlement de la ville de Liége, puisque le bannissement,comminé daus le premier article, vise cette ville. La transcription fut faite vers le début du xvre siècle; à preuve, l'écriture exactement de la même main que celle des ordonnances basseltoises dat.ées de

(1) Algemren Reperlo,.ium der Ilassellsche Onionntmlieboeken, bewerkt door or J. Gr·:SSLEII en c. VANDEHS'fR .I En:N (1921 ) p. 88. y o POLITIE- Ver­

taling van u Les statut~ ùe la cité 11 ('1345). (2) Bull. des Mélophiles, III (1867) p. 85 ss.

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cette époque . La comparaison du LexLe flamand ayec les ordonnances en langue romane publi ées par Raikem et Polain ( 1) démontre qu'il corres pond aux Statu ta com­mzulia layconzm dn 15 avril 13 28 on mi enx 13~9 (2). Plus exactement, c'est l'ordonnance r énovatri ce d'Engle­berL de la 1\Iarck, publiée le 15 ocLobre 1345 . Tott! es les variantes de cetle dernière son L r eproduites dans l e statut du registre aux ordonnances de Ha sselt . R emarques pré­liminaires : la Yersio11 flamande n e donne que les statuts propre'ment dits; le préambnle ni la finale n e sont tra­duits :3 ) ; par contre, on trouve un e addition dans le texte flamand; soit, à l'article 50, les moLs ici soulignés : Hem van allen den mesdaden die men doit snaehLs ende bnten weeehs ot in rusten van den welligen die waerheit niet clael'licken en blyct, sal men ... (4).

Après lecture de l'original roman et de la traduction hasseltoise, nous avons pensé à la diffi,·nlté spéciale qn'é­prouvaient nos ancêtres 1'lmnands, avant le XVI" sièc le, ù. tratl nire nn texte jnridiqne roman. L em·s glossaires éLaient excl usivement eonsacrés an latin eL les diction ­IUtires roma11s- flamands n e dat ent que de la second e moitié dn XVIe siècle (5). Rien d'étonnant, dès lors, de découvrir dans le texte flamand plusieurs lacunes et cer ­taines erreurs .

L'examen d'en semble du texte flamand fait conclure

(1) Co,tumes du T' (lYS de L iége, Il (1873) p. 495 ss . Raikem et Po lain , les sava nts édiiPur·s du droit liégeois ,ont donné in t•x tenso le texte pr1mitif des sratur s de la ci té, et ont indiqu é en note toutes les variantc·s qu 'rrne coll ation so igneuse leur fit découHir dans l'ordonn:tllce de 1345.

(21 nE Borm.1N. tes Érherins de ltt soureminejustice de Ueye, .[ (1892), p.J3l,n•3.

3) Cfr. Coutumes de tiége, 1,' p. 496 n• 1 et p. 511 n° 'l. (4) L'addition <1 ofïn rusten n vi se- t-elle les ru éfaits commis pendant une

trêve ~1 miable ou in<posée'! Nuus ne l1~ croyons pas. La trêve , en roman triwe, aurait été traduite non par· in !'Usten, ru ais par bestant, ou par varde, ou par v1·ede, ou même, par un e de. ces tautologies chères au bas moyen ftge, par beslant ofi vrede (a rt. 54).

(5) Il. SEliM ON. De Vlaamsche ta al- en wo01·denboeken dans les l' enlagen

en medederlingen de1· Hon. Vl. Ac. 1891 , p. 2(>0 ss. et la sav:tnle préfa ce de E. SPA:\OGIH: dans so n édition Synonymia lat ina-teutonica (Anvers 1889) .

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que le tradnctenr hasseltois a suivi l'original de très près. Ce n'était cependant pas toujours aisé, soiL à canse de certains vocables wallons, soit par snitc de tèrmes juri­qnes on de mots employés dans tm sens spéeial.

Voici certaines de ces difficultés illustrées par des exemples. Les mots wallo11s : eskenr = weclcrom crygcn ( <irt. 2 7) ; lwcer =<= roepen Cart. 4 4) ; plo ge ~ burge (art. 4G) avaienL leur difficulté de traduction. A la fin de l 'acte; le mot, si spécifiquement liégeois. de uinâue (vici ­nabnlum ) n'a pas é.té trad niL. Parmi les termes juridiques, il y en avait un (]ont le tradnétetn· ne sayait qne faire. C'était le vaguement de ['arche, dont nons pal"lerons pins loin. Voici, à !"article 26, nn verbe à Sl'ns spécial : cacher ·= chasser ou poursuivre, si facile ù, confondre ayec son homonyme (1) .

D'nnc part, il n'est pas étrange que dans la traduction d'nu texte roman, on rencontre des termes franç:ais, con­formément au goi'tt de l'époque. On pent même s'étonner d'en t1·ouver si peu, dans un document de ce genre et de cette importance.

Sans s'arrêter à. des termes Iranç:ais d'emploi courant, telle que pene, paiement, s u!Jiciant, mel violenlen, on pent remarquer d'abord abel, coLTespondanL ù aubain; il serai a/bains= hij sal abel syn (art. 10 et 70). A l'ar­ticle 59, le mot albain esL cepe11dant, à tort, tra<luit par gebannen. Dans le même article, on relèYe gepriueyrt, comme à l'articl e 16 uer{orseirl, au lieu du terme adéqua, verkrachten, déjà d'un usage normal à eette époqne, comme le mot rebanwen dn même article (2) .

D'autre part, le texte roman, antérieur de deux siècles à la traduction flamande (voir le débnt ·de cette étude), n'était pas resté libre de toute influence germanique. A preuve, les H'if!lekes ou autres ribaus d~ l'article 36. Ces "YVinlekes, qn'on . a traduit pa~· .boe{{vEtn, ,soit chena-

(1 1 Cfr Lro VEIIIllli:ST. Un. chapitre de l'hi~ loire de ~n iustice criminelle du magistrat de Tounwi au moyen-âge. - La <( cqche 11 des mal(aiteur·s

dans les Bull. de la comm. n>y. d'hist. (1913 • p. 45. (2) Cfr Verwys en Verdam, Middeln ededandsch lVoo1·denboek sous coninc

et ril!llltl; Cl V EIIDAM, .1/iddelndl. /Land,w~ib ., SOU$ verhachten.

''

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pans, correspondent aux Wijnlekkers = parasites de bas étage (l).

Voyons mainte!Jant les lacunes, volontaires ou non, du texte flamand.

Une premièee, portant sur des chiffres, s'explique aisément. A l'article 64, où il est question des 24 jurés liégeois, le traducteur a supprimé ce nombre, qui ne cor ­respond à rien dans les institutions locales de Hasselt.

Deux autres laetmes, de minime importance, dues à la négligence du traducteur ou du copiste, seront eomblées, après que nom; aurons mis, en italique, les mots romans 110n traduits et, entre crochets, les termes flamands y correspondants. Art. 76 : << Et est li entensiou de nos et dele cileit que les amendes en argent doient être paiées et li voiages commenchiés dedens XXX jours. Ende die meyninge van ons [ ende van der stat] is, dat allen die brucken in gel de begrepen, siju te betalen 1 en de derweech te porren] binnen 30 dagen.

Voici par contre une laetme offrant un réel intérêt. L'article 2 est ainsi 0011\U : Item, qui l'antre ferrat de

palme, de poing, de pyet, ou prendera par les cheveas, ou deskirrat ses dras. il irat à la larme à Vendôme.

Cette expression désigne nne relique précieuse, si pas authentique, vénérée à Vendôme, depuis le XIIe siècle. Les Bénédictins qui la détenaient en ont retra.cé l'histoire meneilleuse (2).

L'authenticité en [ut contestée par un savant tbéolo-

( 1) Cfr latin luat or, v. fr. lechant (du Cange) et /,chem·, lécheur, lechierre (La Curne) : parasite, gourmand, débauché. Mélanges Paul Fr·é­dericq, l'· 225 note 3. Ce sens général de Winleke cadre avec le contexte et avec un synonyme de forma lion analogu•~ : rmnlikkn e.

D'apr·ès le baron de Chestret de ll :welle, Winlecke était le garçon de caharet du temps (Bult. del' ln,,t. arch. liég., t. XXIII (1893 , p. 60 n. 1. IL renvoie à Jean de Stave! ni, p. 2i8, c .-:\-d. au rt~glement tle Ueynsberg (Coutumes, Il, p. t 60, art. 71) où le mot a réellenwnt ce sens

(2) 1/isloire véritable de la Sainte Larme. que Notre-Seigneur pùvra sur le l..azm·e. Comment et par qui elle (ut apportée au Monastère de la Sai11te Tdnité de Vcnd6me. Ensemble plusieurs beaux et insignes miracles arrirés depuis 630 ans q11'elle a été mù·aculeusement conserve en ce lieu. A Vendôme, chez Sébastien ll yp, impr. (1672).

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gien (1), d'où les protestations des intéressés, ayant le Père Ma bi Il on à leur tête ( 2).

Dans le texte llamand, les mots à la larme ne sont pas tradnits, probablement parce que le traducteur se trouvait impuissant à, le faire (3). Comme son texte lui paraissait snl'fisamment complet, il n'a pas laissé d'espace blanc, comme il l'a fait ailleurs, quelqnefois trop scrupnlense­meut. Aiusi, à l'a1 ticle 8 : « Item qui TOLRA'l' a autrui son membre, le verbe est resté en blanc, tandis qn'à l'article 69 nons tronvo11S : Item so wie gebannen syn sal van een aeffgehouwen let ... , ce qui rend exactement le " qniquonqnes serat ba11is ponr membre tolut » de l'original. De même, dans la Lradnction de l'article 16 : Item, quiqnonqnes ferrat de coutel, briserat triwes, ferat fraylin .... , le dernier mot est laissé en blanc, alors qn'à l'article 31 l'expression: « Sens fi· a y tin l'ai re " est rend ne par<< sonder brekinge te do ne», et cette traduction proraît heureuse (4). Un nonveau vide se remarqne à l'article 44,

('llJ. B. THI~:ns. Dissetlation.m1· la Sttinle f_a~·mede Vend6me r1699). ' 2) .lt·an MABILLON. Lettres d'un l·énédictin à Mgr l'évêque de Bloi.<, sttr

le discen~ement des 1·eliques 1 Pa ris, '1700). Ln même :mnée, Thiers lança sa Reponse à ln lettre du Pè1·e Ll/llbillon lourhant la p1·étendue Sainte 1-at·me à Vend6me (Cologne-Paris, 1700). Une f\rouvelle histoin de la Sainte Lnrme

de \'enddme, paru! en cetL,. villt~ en 1721. Elle pro"oqua une réédition de la Disw·tation de J. B. Thiers, à Amslt>rdam, t•n 1751.

Ces tmis uult's sont dues, eu majeu1 e partie, à l'obligeance de mon excdlrnt ami ~1. Emile Van ll eurck, dont la v;J,le el féconde science folklori:sliqne s'est révélée à nonvean dans nne pu hlication, ad mi rab le sous lOIIS rapports, SUl' lfs Vrapelel.< de l'èle1·inage en B· lgique et dans les pays voisins. Anver,; (llusschman, 1922).

(3J L'art. 260 de la Conlume du Limbourg, donnant le Larifdu rachat des pèler'inages, rensPigne le voyage à Vt•ndôme, rachetable par 5 florins d'or; pour Liége, l'art. 37, ch. XIV, dir 21J2florins d'or.

Cfr. J. CA;>;NAmlT, B•jdmgen lot de kennis van hel oude si! <t{recht in Vlaenderen (1836 ), pp. 82 el 351.

( 4 l C'est, en effet, le sens que semble avoir ce mot dans les deux exemples cités par 1 a Cu!·ne de Sainte Palaye, Di ct. de /.'a ne. tang. {nmçoise, où le mol n 'est pas e~;pliqné. Remarquons, en passant, que le vocable paraît êt1·e d'origine liégeoise, pnisqne les deux seuls exemples cités par La Curne sont tirés de suu1 ces liégeoises. Nous y ajon lons deux exc111ples de wên1e provenance, empruntés anx arlicles16 el31 des slaluls

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correspond au mot hzzstin, qui signifie querelle, combat, tonrmcn t.

L'article 45 présenle des lacunes importantes, elues à l'ignorance du droit. Comme on le verra par le texte franc:ais. il y est qnesLion des uoguemenl de {arche, c'est­à-dire des ponrsnites aux fins cle condamnation s à des voyages au profit des par Li es lésées ( l).

A première lectnre, l'article flamand par::LÎt incompré­hem;iblc, à cause de nombreuse lacnnes, d'ailleurs faciles à combler.

En voici le LexLe rccousliLué : llem oft geviel clat eniclt persoen sich beclaichcle tot

desen s!atulen van eniger mcsclacl so wic s.v werc, ende elie mesdact w<>re geprueft ende elie pene clar van bevolen, entle na clat der ghene den die pene geboden syn sall,door bedroich gin ch inL gericht encle [ eischle eenen weecb teghen J den boel eger nnt oet sakrn van rlesen, en de den­selven sullen elie ghene die den officie dragt'n voer hen on bied en, en <le weten waer clat l vogemen t oft eisrh van ecnen weech toL syn profyte j gedaen heeft; enùe ist dat hy suflïeiante rcden fieet waerom hy daL gedaen heeft, CtHle geprneft were, so sai men laten vervolgen syn lgevroegde verguedingl; encle ist dathy egheensufficiante retlen en seet, so sai tuen hem bevelen dat hy aefl'stelle dat vors. [vogt>menL ofte eisch tot verguecling·J binncn 8 dagen, op die pene van "10 st. tonrnois, ende gebannen Le werclen twec jaar.

Voici m:1i11tenant le relevé de qnelqncs enenrs qui se sont glissée::; dans la traduction hasscltoise.

A différentes rcpt·ises, notamment aux articles 7, 10 ct 18, les statuts liégeois parlent des armes émolues. Celte cxprcfision a tllt sens plus élendu que celui qni figm·e tla11S les articles correspondants de l'ordonnance

dr lil2!l. Le 1110L PSL d'ailleur.; plus ancien. Il apparait en 1287 (Coutumes

t. [,pp. 401 ct 410), oll les éditeurs l'exp liquent par efrraetion. violence, p. 300, JI. 6.

( 1) I'OULI .ET, E. Essai stt?' lïdstoirr du droit criminel dans l'ancienne

priliCi]JmWi de Liige, Bruxelles (1871, ), p. '] 19 . Sur les voguements de

(orche. voir le premier règleutcnt dr Jleyu;bcrg (B':H) arlicl~s 10 et 11

ICoutull!es, t. Il, p. 148 ) .

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flamande. Les armes émolues on molues étaient les armes affilées eL tmnchantes, aiguisées sur la meule, par oppo­sition aux armes courtoises,sans pointe et sans t1·a11Chant, destinées aux joutes de ln, chevalerie. Les uersede wapenen du texte flamand, ne désignant qne des armes prohibées, sont à remi)lacer par geslypte wapenen (1).

Dans la traduction de l'article E\, le scribe commet une eneur grossière et conséquente en omet tant la négation. ll fauL y lire << ende ist dat sullichen weech [niet] toe­dreicht. n pour rendre le texte roman « et se teile voie N' i aflïert ».

An même article et plus loin, à deux endroits, le mot essentiel, le verbe, est également mal traduit, bien que le sens puisse se deviner grâce au contexle. En effet, je ne ct·ois pas que dans l'article 6 précité toedragende rende clairement le sens de afférant, c'est-à-dire cc se rapportant à 11; mieux yaudrait behorende.

A l'article 26, " ou qui dcffenderaL " est traduit par ,, oft die verbort. n; il faudra probablemenllire: " oft die uerboet. "

A l'nrLicle 48, tesmoignier est rendu par uonnissen, au lieu de getrzghen,

Ailleurs, dans un passage très intéressant pour l'his­toire des mœurs, on rencontre une erreur paléogra · phique (2), suivie d'une faute d'orthographe facile à

(1) Cf pour armes prohiuées, les tenues siulilair·es 3U XIV e siècle \130i l'l 1325), d3nS .E'PIII:IS, lAt vie 1.tl'bnine de Oo11ai, IV , Piècrsjust. n"' 87ï, 881 et 1176; pp. 17 , 19 et 327. Les coups occn-ionn::mt des blessurrs contusrs s'appelai<·nt donslaghen ( Hall. [ I!H3], p. 304).

(2) On sait combien certaines lettres sc conl'ond<'nt facilement dnns l'écriture du XVrnc siècle. C et T sont du nomhre. Le Statut de 1329 contient un article assPz t' nigmarique, rendu plus clair par l'addition de deux mots d<tns l'Ordonnance de 13i:> : '' ltenr quiquouques pour· dehte faite fcrat d'ors en avantlaidure au deblour ou a se ploges [en faisant] carges pointes des personnes Il (a rt. 46). Il rst donc défendu aux cré:rn­ciers de faire des caricatures ou des charges peintes de leurs Mbiteurs. ( Voy<'Z un exerrrplc dr ce procédé irrjurieux d3ns IlE BonM.IN, Échevins, 1. 1. p. 2Gl. ) Or, en lisant l'original, le scribe has-cltois a pris le C de w1·ges

pom un Let a lu cc Larges 11 dont il a f3it ta1·gien ou bottelien. ~ l AAs, P.-J., Geschiedenis mn .Vee1·oetet·en, 1, p. 199, a co mmis une bévue analogue lors-

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corriger (l ). Ce n'est, d'ailleurs, pas la seule (2). On constate nne erreur commise !:lOus l'influence du

modèle que le traducteur avait sons les yeux, art. 27 : <<Item so wie enen anderen schade doet inden hoiff, inden velde, ... sai dobbelen schade wedergeven et sai betalen ten beteringen 10 st. tournois>>.

Enfin, voici deux confusions de mots assez curieuses. A l'article 49, li faytuiles est rendu par << den derden >> an lien de elen cleder = l'auteur, le coupable.

A l'article 73, où il s'agit de composition on de cc paix» à faire, il est écrit << prijs >> = prix pour peys = paix.

Toutes ces erreurs, ~~omme on a pn le constater, ne prése11tent pas grande importance et ne touchent guère au .fond même dn sLatut. A l'article 10, qui menace le condamné récalcitrant d'tm bannissement de denx ans, il est dit cependant, dans la traduction,<< op pene gebannen te syn V II jaar. >>.

Si l'on tient compte des nombreuses difficultés qu'il rencontrait à chaqnc pas, il fant reconnaître, comme uons le disions en débutant, que le traducteur a bien rempli sa tâche. N'empêche qnn les errenrs et surtout les lacunes du texte flamand aient causé maints tracas et maintes hé!:li­tations à nos anciens juges. Cela ressort clairement, penso1~s-nous, de la brève étnJA consacrée à cet impor­tant document juridique.

* * *

L'étnded'une traduction présente-t ellequelqueintérêt, quand on possède l'ordonnance originale? Les éditeurs des Coutumes de Liége se sont chargés de répondre affir­mativement à cette question.

qu'il p:trle d'un 1·yncmeester· du Cllluté de Loos: list·z ryutrneester ou rece­veur général du pa~s l.ossai<l.

(t ) heeft pour hoeft: nocb dragen brie1en boYeu hon beert (lisez hoe{t ) op steckPn.

(2 ; L'article 53 corn mine un Yopge outre mer; la traduction porte a l'Ct' zee pour over zee.

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En effet, l'article 6 parle de plaie ouerte à ligmzel, ce qui peut s'entendre d'une plaie faite avec un bâton (lignum), on d'une plaie qui nécessite l'emploi de la charpie (aujourd'hui linioule en wallon;. Les éditeurs ont adopté cette dernière interprétation, préci>:ément parce qne les ordonnances flamandes se servent de l'ex­pression « wieckeude wonde », qui indique clairement la plaie à charpie. Voilà comment une traduction, contem­por·aine de l'original ou à peu près. peut contribuer à fixer le sens de celui-ci .

* * *

Un lecteur, peu familiarisé avec le droit public lié­geois, s'étonnera peut-être de trouver un statùt liégeois au registre des ordonnances de Hasselt. A quelle fin ceLte traduction flamande, cette version lossaine? C'est que la ville de Hasselt, comme la plupart des cités lossaines ~ Looz, Hasselt, Maesyck, Stockem, Peer, Brée, Hamont et la part indivise de Maestricht) était régie, à l'inté­rieur de sa franchise, par le droit liégeois dès a\'ant l'annexion du Comté de Looz. En 1232, le comte Arnold IV confirma à la ville de Hasselt les droits 0t franchises dont jouü=saient les Liégeois, quoniam idem jus et eamdem liberiaiem a meis predecessoribus habue­rit (1 ). Les échevins hasseltois allaient à la recharge auprès de leurs collègue:; et maîtres de la souyeraine jus­tice de Liége.

II.

Le nouveau privilège de Hasselt de 1577.

En 1567, Gérard de Groesbeeck avait enlevé leurs pri­vilèges aux Hasseltois, à la suite de Lronbles religieux

(L) WoLTEils, J., Codex diplumatictu lossensis, p. 108, où se trouve par erreur quam au lieu de qttoniam.

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qui avaient éclaté en leur ville (1). Le 27 juin 1577, le même prince-eveque, en son château de Curange, publia une ordonnance renouvelant ces privilèges et statnts.

D'après le préambule (en flamand), Hasselt était nue Yille très commerç>ante et nne des cités principales du comté de Looz eL pour ce moti[ estimée dans le pays et même an dehors.

Nous possédons deux éditions de ce docnment capital : l'une faite au xvnre siècle par les soins de l'administra­tion commnnale de Iln.sselt (2); l'autre, plus récente, accompagnée d'une traduction (3), publiée par Polaiu.

Nous avons eu la bonne fortune de retrouver, aux archiYes de l' .État, à Hasselt, l'original de ce fameux pri­vilège. Aucun doute n'esL possible à ce sujet, car le docu­ment en question, comprenant vingt grands feuillets de parchemin ( 40 X 30) correspond exactement - sauf le sceau disparu - à la ilescription donnée in fine dans la publication qu'en fit l'administration communale de Has­selt. Nous lisons, en effet, ces mots : Onder hangt den grooten segltel van S. D. H. in Rooden Wasch aen eene Roode en Ge ile Seyde Coorde, waer mede de selve Privi­legien op Parkement geschreven, door-vlochl sijn.

Voiciqnelques détails historiques sur l'édition de 1716, qui a servi de base à c0lle des Ordonnances. J'espère qu'ils ne paraîtront pas dépourvus d'intérêt.

Vers la fin de 1715 on au début de l'année suivante, le magistrat de Hasselt, d'ac(·.ord aYec l'écoutète repré­sentant le prince-évêque, résolut de faire imprimer les privilèges de la ville. Dans le recneil imprimé, la décision du magistmt est datée du J l décembre 1715. Elle ne

( 1) << Adempta tuuc quo que oppido sua pri,ilegia, sed quac paucis post aunis, clt•ment is,imus pri11ccps reddidit, praecipue quoad electionem con­sularem. >> M,ürn:uus, Jlasselelmn, p. 75.

(2 ' Privilegien, Statuyten en de Reglementen der St11dt IT~tssell. . 'f'ol llassell, bij Peints t·an l.angenacker, stadls-druclw,·. In-8° de 200 p., con­tenant différentes ordonnances des princes-évêques. 11577, 1579, 1588, 1612, ·1620, 1682, 1684, i68G ct 17 16), les statuts COII1111unaux et un règleu1en t de police ru ra le.

(3) Recueil des ordonnances de la principauté de Uége, 2' série, t. 1, p. 382 ss. Bruxelles, 1869.

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figure pas da11s les registres. Voici ce qui s'y trouve, sous la date du 13 janvier 1716 << De HII. Borgmrs, geswooren ende raedt, met overstaan der l-Ill. voor­gangers, hebben goedt gevnuden tot conservatie der pri­vilegiens deser staclt, die selve te doen drucken, ordon­nerende aan onsen baumeester het gelt daer toe noodigh te betaelen " (1). La da.te de cette résolution ne peut être déterminée avec une certitude absolue (2).

La composition dn recueil fnt confiée au bourgmestre Arnold Vrerix, qui assumait également la surveillance de l'impression, entreprise par Pierre van Langenacker, iiiJprimeur de la ville. Le travail fut mené avee tant de zèle que le recueil était terminé vers la fin de juin (3).

On peut affirmer qu'il était llp to date, pnisqu'il ren­fermait encore nne confirmation << nouvellement>> faite le 18 de ee même mois. Les frais d'impt·ession furent réglés par le receveur communal en trois versements. Deux paiements de 100 florins chacun ont été effectués, le 28 mai et le 16 octobre 1716. Un dernier se fait J'année suivante : " Den l 9 Jnni 1717 betaelt aen den stadts­drucker voor die privilegien en de aflaet te drncken ... l 76 g.15(4).

Qnaran te exemplaires fm·ent reliés aux a.t·mes de la

('1) Ordormanlieboek V. fol. 77 \ 0 •

(2 t ... li~bb"n rao·dsaem gl'vonden, m..t overstaen der liU. Twaalf-1\lannen, voot's. privilcgien, regleml'nten end•~ ort!OIIII::tntiëll, oock tot consPrratie dl'r sdw, in dtuck Lt) dof'n slellt·n. >> Lt> 9 j:nnier f ï 16, il fLll décidé d'y ::t11nexer 1111 choi:x de >Latuts communau:x: cc hel1hrn raed­saetn g•·vonden alle 111eest dienPitjcke 'orige gepublicct'rde rec•·ssen uyt ouse ordonnan1ie-bo•·kcn te extralwren, modcreren, ct·niglie nieuwc-1ydis le recesseren, allt• in betae111Clyd<e ordcn testt·Jlen, Le docn dl'lu.:ken, ende pnblicerrn. H Ces rieux ré,oluLions du magistr:tl our été pul•liées dans le recueil de 1716 respectiv•·mf'nt. c11 face dt•s ordonnances ries princes-rvèqucs d dt~s star" L" comtttttnattx. La rlemière seule se rcrrouve dans ks ,·,.gisrres originaux dt•s Ordonnances de Ila-sell. V. fol. 78 v0 •

(3 ) Il C>L qttest.ion de et"tlt' puhlicalion dans V.1N NEuss, Il., Anafy,e d'un ancie1r Tegis!re attx 01·donuances des ,1/agisln!ls de la ville de llasselt,

parne daus le Hu/lelin des Jlldophili'S IV ('1867) p. 87 et 88, mais ::t1·ec une erreur de dale qttant à l'inrpi'I'S'ion du recueil.

(4) Buuwmeeste1·, 1716 B p. 87, 118 et 124·.

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ville, sur l'ordre dn Magistrat (1), et distribués , en l'absence de Vrerix, au curé et à chacun des membres du conseil communal, y compris les Douze-Hommes . Les exemplaires restants fm·ent mis en vente par l'imprimeur. De nos jours, il sont assez difficiles à trouver, du moins en parfait état.

Il semblait que le bourgmestre Vrerix n'eût à r ecueillir que des éloges et des remercîments pour son entreprise et cependant, le 28 août 1716. en plein conseil, Lambert Caproens, échevin et Douze-homme, attaqua da11s les termes les plus injurieux (2) la publication récen te , ainsi que celui qui en avait assumé la direction, et qui n 'avait épargné ni son Lemps ni ses peines (3).

L'insulté porta plainte <1evant l'Official , alléguant qu'il n'avait pas mérité ces reproches calomnieux, qu'il n'avait ri en changé an texte ùes ordonnances publiées et que, s'il y avait une erreur dans le recueil, elle s'y était glissée à soninsn(4).

(! ) « Den 3 Juni 1716. Oc ll .JL.Bo•gcmee,Ler:<,gcswooren endc racdt, snccia lyl'k vcrgacdcn sr nd<' , hcbbcn gcreccsscert eude "erdra•·gen, gclyck sij recrsse• en 1 nde verdraegen 111it.Sdese u , dat ;ulleu gehollllen wo•·d .. n 40 ex•·mplada der gcdruckde >tarlsprivilegiens, ordonnercnde acn onsen baumccsler rl c penningen daer toc noodigh Le betaelcn. 01'donnan­tieboek V fol. 84 vo.

(2) Dans le Se point de sa requête à l'OfTicial, le plaigna11t expo;e que son adrcrsaire «co pervencr:l.l ''"pudt·nlia et audacia, ut in publica Jllagis­t• a tus lla ssrt. ~ nsis convocalionc 1iicerc non cr .. bueril lwec vel similb verba: tt ll cL is een ~ n sehC'lm , die di•·n bo•·ek ge111aeckthC'eft; dien boeck nJt'l'ilcerl. verbrandt te worden 11, indigitando liiH'"''' continentem privi­legia , sla luta eL recessus oppidi Ha>sel•·nsis, impres,um anno 1716 lem­porc quo dictus dominus extitit consul ha-selo·n-is. 11

(3) << Quod actor intpres-ionis cju;;dem li bd direclionem t>l correclionem su cepCt'it, et ad finen1 non sine lahore perduxerit . >> (9° point de la plainte )-

(4) tt Quod actor in dicto li:JrO compulaveril dumlaxal oppitli pl'ivi!Pgia prout jacent, nec non rece~sus magistral•>s el plcbisci1a, nulla alidi•a YCl tlempta iota, excep lis nonnullis 111anthsis vel corollariis ex Cic<>rone aliis­que adjcctis. Quod si quid repel'Îatur in dlcto libro originalibus privilegiis vel recessibus minus confo•me, illud haberi debeal 1:.11nquam rrratunt et praclcr notitiam actoris ibidem inserlum. n (Points 11 et -12 de la plainte) .

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Les reproches de Caprocns sont-ils dépourvns de fon­dement, et le bourgmestre Vrerix n'a-t-il rien changé au texte même du privilège?

Une collation minutieuse de l'original permet de relever de très nombreuses variantes ct surtout deux divergences qui justifiunt les protestations de J'échevin hasseltois.

A l'arti.cle 2, concernant la nomination dn bonwmeester ou receveur communal, on lit dans l'original : .... « welcken Bouwmeester bij onsen schonteth, inl bijwe­zen van vier onze scepenen ende van borgermeesters, gezworenencle gouverneurs oft raedt V•)ors. inde navol­ghende puncLen e11de artijckelen hoochlijck gecedt wor­den ... ,. Les mots italiqués sont omis - est-ce bien par inadvertance?- dans le texte imprimé à Hasselt.

Voici qui est plus typique, et semble intentionnel, puisq n'il s'agit d'une ad di Lion an texte primitif.

L'article 74, statuant que touL habitant de la ville ou de la fmnchise doit faire partie <l'nn métier, prescrit que, lors de son admission, il prêtera serment dtwant l'écou­tète. Dans le texte imprimé nous lisons : encle sai alsdëm in anse schollets END~<; BoRGEliiEESTERS hwtden den nabe­schreven eedi doen. La mention des bourgmestres clans cet article est nue addition de l'ér1it,eur, le bourgmestre Vrerix.

Pour donner une appréciation globale de la première publicaLim1, nous dirons que 35 mots dn texte original ont été omis; 15 ajoutés; 28 changés sans raison; 27 mal imprimés, sans tenir compte des variantes purement o1·thographiq ues.

C'est ce modèle malhcnreusement défectueux que Polain a en sous les ,Yeux et qu'il a reproduit dans le Recueil des Ordonnances.