62
François CHARLIER Mémoire de stage Le choix délicat entre la procédure de sauvegarde ou le redressement judiciaire pour le dirigeant d’une entreprise en difficulté Année 2013-2014 Licence Administration Economique et Sociale Tuteur professionnel : Maître Nathalie GUYOMARD, SELARL CM. WEIL & N. GUYOMARD Administrateur judiciaire

€¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

  • Upload
    vancong

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

François CHARLIER

Mémoire de stageLe choix délicat entre la procédure de sauvegarde ou le

redressement judiciaire pour le dirigeant d’une entreprise en difficulté

Année 2013-2014

Licence Administration Economique et Sociale

Tuteur professionnel :

Maître Nathalie GUYOMARD, SELARL CM. WEIL & N. GUYOMARDAdministrateur judiciaire

Directeur de mémoire :

Monsieur Éric FRIES GUGGENHEIM

Page 2: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Page 2 sur 44

Page 3: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Remerciements

Je tiens tout d’abord à remercier ma tutrice professionnelle, Maître Nathalie GUYOMARD, pour m’avoir permis de faire mon stage au sein de la SELARL CM. WEIL & N. GUYOMARD, pour le temps qu’elle a su m’accorder, pour les missions intéressantes qu’elle m’a confiée et pour les réunions auxquelles elle m’a permis de participer.

Mes remerciements vont également à mesdames Louise LUTZ, collaboratrice, et Ariane DUVAL, avocate stagiaire, pour les missions qu’elles m’ont confiées, ainsi que leurs explications concernant le droit des procédures collectives.

Je remercie aussi monsieur Laurent FREUDL, collaborateur, pour le temps qu’il m’a consacré.

Je remercie enfin l’ensemble du personnel de l’étude pour son accueil et pour m’avoir fait découvrir le droit des procédures collectives.

Page 3 sur 44

Page 4: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Présentation du cabinet d’étude

La SELARL CM WEIL & N GUYOMARD s’est installé à Schiltigheim en janvier 2007. Elle a pour gérants Maître Claude Maxime WEIL et Maître Nathalie GUYOMARD, tous deux administrateurs judiciaires.

Les activités qu’elle exerce sont en rapport avec les missions que peut exercer un administrateur judiciaire. Cela concerne d’une part les procédures amiables comme les mandats ad hoc ou les conciliations et d’autre part les procédures collectives comme les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire. L’administrateur judiciaire peut également intervenir dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité lorsqu’un plan de cession est envisageable. Enfin, l’administrateur judiciaire a aussi la possibilité d’intervenir en tant qu’administrateur judiciaire provisoire ou de séquestre.

Bien qu’un administrateur judiciaire dispose d’une compétence nationale, la plupart des dossiers traités par l’étude lui sont confiés par les tribunaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, principalement de Strasbourg et de Saverne.

Page 4 sur 44

Page 5: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Présentation du stage

Dans le cadre de mon stage, j’ai eu la possibilité d’assister aux entretiens avec les chefs des entreprises en difficulté et à des audiences d’ouverture des procédures collectives, ce qui m’a permis de découvrir le droit des procédures collectives au-delà de la théorie et a constitué une expérience très enrichissante.

J’ai eu l’occasion d’exercer diverses missions, couvrant plus souvent l’aspect comptable que juridique de la profession. La majeure partie de mon stage a consisté à remplir des Graphiques de Bilan Economique et Social (BES-Graph) et des Bilans Economiques, Sociaux et Environnementaux (BESE).

Le BES-Graph, un document du logiciel Excel, est constitué de tableaux reprenant les informations comptables, comme le compte de résultat en liste qui sont intégrés dans le BES.

Le BESE, document Word, est composé de deux parties.

L’une prenant la forme d’une fiche d’identité de l’entreprise et son évolution. On y indique des informations tel que le nom du gérant et son adresse, la création, le développement et les difficultés actuelles de l’entreprise ou encore les produits proposés par l’entreprise.

L’autre correspond à une analyse sur l’évolution dans le temps des différents comptes annuels de l’entreprise. Cette partie est la plus dure à réaliser, ce qui s’explique principalement soit par le fait que l’entreprise n’ait qu’un nombre réduit d’exercices comptables à présenter, soit par le fait que certaines entreprises sont dans l’impossibilité de présenter les comptes annuels de leur derniers exercices parce qu’elle n’arrivait plus à payer leur cabinet d’expertise comptable.

J’ai également effectué les missions suivantes :

Remplir et envoyer des courriers aux banques pour clôturer les anciens comptes bancaires des entreprises et pour en ouvrir des nouveaux dans le cadre de la période d'observation

Remplir et envoyer des courriers aux agences d’assurances pour vérifier que l’entreprise était bien assurée afin de poursuivre son activité

Mettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une entreprise

Page 5 sur 44

Page 6: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Table des matièresRemerciements............................................................................................................................3Présentation du cabinet d’étude..................................................................................................4Présentation du stage...................................................................................................................5Introduction :...............................................................................................................................8I : Les conditions de la saisine..................................................................................................10

A) Les conditions communes................................................................................................101. Le champ d’application de la procédure.................................................................102. La non-soumission à une autre procédure collective..............................................103. L’ouverture de la procédure par le tribunal............................................................114. La justification de difficultés financières..............................................................13

B) Les conditions distinctes..................................................................................................141. L’état de cessation de paiement..............................................................................142. La personne à l’origine de la saisine......................................................................15

II : Les effets des procédures....................................................................................................17A) Le redressement judiciaire...............................................................................................17

1. L’interdiction de payer les dettes antérieures.........................................................172. La désignation d’un représentant des salariés........................................................193. La limitation d’accès aux marchés publics.............................................................194. La publicité de la procédure...................................................................................215. La cogérance de l’entreprise/de la société..............................................................216. La fixation de la rémunération du chef d’entreprise par le juge-commissaire.......237. Le gel des cautions.................................................................................................23

B) La procédure de sauvegarde.............................................................................................241. L’interdiction de payer les dettes antérieures à la procédure.................................242. La désignation d’un représentant des salariés........................................................253. La publicité de la procédure de sauvegarde............................................................254. La conservation de la gestion de l’entreprise.........................................................255. La non-intervention du juge-commissaire dans la fixation de la rémunération du chef de l’entreprise............................................................................................................266. Une protection des cautions des personnes physiques plus avantageuses..............27

III : Le choix entre les deux procédures à partir d’exemples pratiques....................................28A) Le cas de l’entreprise X : volonté d’obtenir la sauvegarde.............................................28

1. Le contexte.............................................................................................................282. Les raisons de ce choix...........................................................................................28

Page 6 sur 44

Page 7: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

B) Le cas de la société Y : l’impossibilité d’obtenir la sauvegarde......................................301. Le contexte.............................................................................................................302. L’état de cessation de paiement : une condition simple à remplir..........................31

C) Le cas de l’association Z : le redressement manifestement impossible...........................321. Le contexte.............................................................................................................322. Les éléments rendant impossible le redressement..................................................32

Conclusion :..............................................................................................................................34Bibliographie.............................................................................................................................35Liste des Annexes :...................................................................................................................38

Annexe 1 : Exemple de Déclaration en Cessation de Paiement (DCP)................................38Annexe 2 : Schéma sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.................39Annexe 3 : Les acteurs de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire..........40Annexe 4 : Exemple de PV d’élection du représentant du personnel...................................42Annexe 5 : Statistique sur l’évolution du nombre de défaillances d’entreprises en 2013....44

Page 7 sur 44

Page 8: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Introduction :

Au moment de constituer son entreprise, le gérant prend connaissance des règles de création et de celles qu’il aura à respecter pendant l’exploitation de son entreprise. Cependant, il ne pense généralement pas à s’informer sur ce qui se passera dans l’hypothèse où son entreprise rencontrerait des difficultés. Il semble pourtant indispensable de prévoir cette hypothèse au vu du contexte actuel.

En effet, le monde traverse actuellement une crise financière dont l’ampleur ressemble à celle de 1929 lors du Krach Boursier de Wall Street. Les journaux papiers et télévisés font état dans leur Une de la multiplication des fermetures d’entreprises et du mécontentement des salariés. Aussi semble t-il intéressant de se demander comment le droit français a prévu de venir en aide aux entreprises en difficulté.

En droit français, les procédures relevant du droit des difficultés des entreprises sont appelés procédures collectives. Parmi celles-ci se trouve la procédure de redressement judiciaire, qui s’applique lorsque l’entreprise se trouve en difficultés.

Créé par la loi du 25 janvier 1985, le redressement judiciaire peut être défini comme « une procédure collective qui est ouverte lorsqu'une entreprise ne se trouve plus en mesure de faire face à ses dettes exigibles »1. Elle se trouve alors en état de cessation de paiement.

Le terme d’état en cessation de paiement prend une plus grande importance en 2006, avec la loi du 26 juillet 2005 qui met en place une nouvelle procédure collective : la procédure de sauvegarde. Cette procédure, se déroulant avant que l’entreprise ne se trouve en état de cessation de paiement, ressemble à la procédure de redressement judiciaire.

Ces deux procédures ont pour objectif principal de mettre en place un plan d’apurement du passif sur une durée maximum de dix années. Une période d’observation de six mois maximum renouvelable une fois pour la même durée permet de déterminer si un tel plan est possible.

Durant cette période d’observation, l’administrateur judiciaire, nommé par le tribunal compétent, va assister le chef d’entreprise et établir le Bilan Economique, Social et environnemental (BESE) de l’entreprise. Pour le réaliser, l’administrateur judiciaire aura le droit d’accéder à un certains nombres de documents tels que la comptabilité de l’entreprise, les contrats en cours ainsi que son Kbis2.

C’est à partir de ce document que le tribunal va autoriser la continuation de l’entreprise et ensuite arrêter le plan d’apurement du passif. A défaut, il ordonne la conversion en redressement judiciaire (dans le cadre d’une procédure de sauvegarde) ou en liquidation judiciaire.

1 Définition de dictionnaire-juridique.com2 « Lorsque la société est immatriculée, elle dispose d'une sorte de carte d'identité délivrée par le greffe du tribunal de commerce Cette carte d'identité est couramment désignée sous le nom de Kbis qui provient du modèle d'imprimé utilisé à l'origine. Ce modèle n'est plus employé mais le nom est resté. Ce Kbis peut être demandé au greffe par toute personne et rend public de nombreuses informations sur la société telles que le nom, la forme, le capital social, le siège social, le nom des dirigeants, l'existence ct l'adresse des établissements ...» Nicole Ferry-Maccario et alii. Gestion juridique de l'entreprise, Pearson Éducation France : Paris 2006. page 105. Disponible en ligne à l’adresse : http://books.google.fr/books?id=W1nZ2lhSTqwC&pg=PA105#v=onepage&q&f=false

Page 8 sur 44

Page 9: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

La mise en place de ces deux procédures répond ainsi à une volonté d’aider à la fois les chefs d’entreprises mais aussi leurs salariés. Au vu du contexte actuel, ces deux procédures jouent un rôle fondamental pour la survie des entreprises et de l’économie. Selon Altarès3, un organisme spécialisé dans la connaissance inter-entreprise, plus de 63 000 entreprises ont défailli en 2013, ce qui représente une augmentation de 3 % par rapport à 2012. La connaissance de ces différentes procédures collectives semble devenir indispensable.

La procédure de sauvegarde est ouverte avant que l’entreprise ne soit en état de cessation des paiements, contrairement à la procédure de redressement judiciaire. La question est alors de savoir s’il est plus intéressant d’attendre d’être en état de cessation de paiement.

Cette problématique est essentielle. En effet, le législateur a mis en place la procédure de sauvegarde en 2005, soit 20 ans après celle du redressement judiciaire. La procédure de sauvegarde ayant forcément lieu avant celle du redressement judiciaire, on peut s’interroger sur l’efficacité de cette procédure et laquelle est à privilégier pour le chef d’entreprise.

Ayant établi des BESE et assisté à des entretiens sur la mise en place de ces procédures, j’ai pu constater que ce choix n’est pas aussi simple qu’il pourrait le paraître. Ce mémoire traitera ainsi de savoir laquelle de ces deux procédures est la plus intéressante. Un aspect théorique et un aspect pratique seront présentés.

Dans le cadre de ce mémoire, on se limitera au traitement du cas de la procédure de sauvegarde et celui du redressement judiciaire. Nous ne traiterons donc pas des autres procédures telles que le mandat ad hoc, la conciliation ou la liquidation judiciaire.

Le mémoire a pour objectif de répondre à la question suivante :

Dans le cas d’une entreprise (ou d’une organisation) en difficulté, les dirigeants ont-ils intérêt à privilégier la procédure de sauvegarde à celle du redressement judiciaire ?

Il conviendra dans un premier temps de s’intéresser aux conditions d’ouvertures de ces deux procédures collectives (I) ainsi qu’aux effets qu’elles produisent (II), avant d’étudier à partir de cas pratiques vécu pendant mon stage l’efficacité de ces procédures (III).

3 Page 3 du Bulletin de l’Institut Institut Français des Praticiens des Procédures Collectives (IFPPC) du N°40 février 2014 (cf Annexe 5 : Statistique sur l’évolution du nombre de défaillances d’entreprises en 2013)

Page 9 sur 44

Page 10: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

I : Les conditions de la saisinePour mettre en place une procédure collective, des conditions sont énumérées par la loi. Parmi ces conditions, certaines sont communes au redressement judiciaire et à la procédure de sauvegarde (A), tandis que d’autres sont distinctes (B).

A) Les conditions communes

Que ce soit pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou une procédure de sauvegarde, certaines conditions sont communes à ces deux procédures. Parmi ces conditions communes, on trouve : le champ d’application de la procédure (1), l’absence de soumission à une autre procédure collective (2), l’ouverture de la procédure par un juge (3), et la justification de difficultés (4).

1. Le champ d’application de la procédure

Le champ d’application de la procédure de sauvegarde et de la procédure de redressement judiciaire est défini par le Code de Commerce (Ccom) :

Article L620-2 Ccom : « La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. »

L’article L631-2 du Ccom définit de la même manière le champ d’application du redressement judiciaire.

Le champ d’application de ces deux procédures n’est pas restreint, il s’applique à l’ensemble des activités professionnelles exercées par toutes personnes, qu’elle soit physique ou morale de droit privé.

La loi de sauvegarde de 2005 a étendu le champ d’application des procédures amiables et collectives aux professions libérales.

Elle ne se limite pas, comme on pourrait le croire, aux seules entreprises et sociétés.

2. La non-soumission à une autre procédure collective

Lorsqu’une procédure collective a été ouverte, aucune autre ne peut interférer avec celle-ci tant que le juge compétent n’y a pas mis fin. Cette règle est rappelée aux articles L620-2 du Ccom, pour la procédure de sauvegarde, et L631-2 du Ccom, pour la procédure de redressement judiciaire.

Article L620-2 Ccom   : « A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur déjà soumis à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée. »

Page 10 sur 44

Page 11: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Article L631-2 Ccom   : « A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée. »

Une telle règle est logique, les différentes procédures collectives n’ayant ni les mêmes conditions d’ouverture ni les mêmes effets. Il s’agit d’une principe d’unité de la faillite.

Il est à noter qu’une exception est faite pour les Entreprises Individuelles à Responsabilité Limitée (EIRL). Créées par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, leur existence est postérieure aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire. Ces deux procédures collectives ne pouvaient donc pas comprendre dans leur cadre légal le cas de l’EIRL. Il a alors été nécessaire d’adapter le droit des procédures collectives à cette nouvelle forme d’entreprise.

Article L680-1   Ccom : « Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine. » (Le livre VI du Code de Commerce est relatif aux difficultés des entreprises).

La notion de « patrimoines distincts » d’une EIRL signifie que seul le patrimoine rattaché à l’activité en difficulté de l’entreprise pourra être affecté par une procédure collective. Il est à préciser que malgré le fait que ce soit une entreprise, l’EIRL a la particularité de séparer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel.

3. L’ouverture de la procédure par le tribunal

Seul le juge du tribunal compétent peut autoriser l’ouverture d’une procédure collective.

Article L621-1 Ccom   : « Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ».

L’article L631-1 Ccom énonce la même règle pour le redressement judiciaire.

Le tribunal compétent pour statuer de l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire dépend de l’activité de l’entreprise. C’est le Tribunal de Grande Instance (TGI) qui est compétent dans tous les cas, sauf exception des compétences spéciales accordées au Tribunal de Commerce (TC).

Il convient de relever qu’en application du droit local alsacien mosellan, il n’existe pas de tribunal de commerce en Alsace et en Moselle. Les affaires relevant de la compétence du Tribunal de commerce dans le reste de la France sont alors traitées par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance.

Article L621-2 Ccom relatif à la procédure de sauvegarde : « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale »

Article L621-5 Ccom relatif à la procédure de redressement judiciaire : « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métiers »

Page 11 sur 44

Page 12: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire entraîne des effets non négligeables sur les créanciers de l’entreprise. La création d’un cadre juridique est nécessaire pour éviter des abus des deux côtés, comme la définition de la date de cessation de paiement pour déterminer à partir de quand l’interdiction de payer les dettes antérieures doit être établie.

La date de cessation des paiements peut être différente de la date du jugement d’ouverture. Cet écart entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture constitue une période considéré comme suspecte permettant de remettre en cause certains actes réalisés par le chef d’entreprise qui ont appauvri le patrimoine de l’entreprise.

J’ai pu constater l’importance de la définition de ce cadre juridique durant mon stage. J’ai ainsi pu m’apercevoir que des créanciers peuvent essayer de négocier le paiement de dettes antérieures à la procédure malgré l’interdiction prévue par l’article L. 622-7 du code de commerce.

En France, le nombre d’ouverture de redressement judiciaire est supérieur à celui de la procédure de sauvegarde comme le montre le tableau suivant.

Graphique 1 : L’évolution du nombre d’ouvertures de procédures collectives

Source : Guillonneau et alli (2013), p. 5.

Cette différence s’explique pour deux raisons. D’une part, par le fait que la procédure de sauvegarde soit plus récente que celle de redressement judiciaire et, d’autre part par le fait que l’ouverture de la procédure de sauvegarde est subordonnée à la condition de ne pas être en état de cessation de paiement.

Les chefs d’entreprises n’ont généralement pas particulièrement de notions en droit des procédures collectives, ils n’ont pas connaissance de l’existence de la procédure de sauvegarde et de ses conditions d’application. De plus, ils ne se rendent compte ou acceptent de voir leurs difficultés qu’au moment de la cessation de paiement, car les chefs d’entreprises, qui sont des entrepreneurs, sont généralement optimistes sur l’avenir.

Page 12 sur 44

Page 13: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

4. La justification de difficultés financières

L’ouverture d’une procédure collective n’est envisageable que si une entreprise connait un certain niveau de difficultés. Cette condition est rappelée dans le Code de Commerce pour la procédure de sauvegarde et la procédure de redressement judiciaire.

Article L620-1 Ccom   : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. »

Article L631-1 Ccom   : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. »

Le Code de Commerce ne précise pas expressément le terme de « difficultés » pour la procédure de redressement judiciaire. Les difficultés de l’entreprise se déduisent tacitement pour cette procédure, la cessation de paiement constituant une difficulté financière.

Il convient cependant de préciser ce que le législateur entend par « difficultés » dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Lors de la création de cette procédure en 2005, le législateur demandait au dirigeant de prouver des « difficultés de nature à le conduire à la cessation des paiements ». Dans un arrêt rendu le 26 juin 2007, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation accepte la baisse du chiffre d’affaires comme difficultés de nature à conduire l’entreprise à la cessation des paiements4.

La réforme de 2008 a modifié cette condition. Désormais l’entreprise doit justifier de « difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ». Cette réforme a été faite dans le but de faciliter l’accès à la procédure de sauvegarde, parce qu’elle était jugée trop difficile d’accès en raison du faible nombre d’ouverture de procédure de sauvegarde.

Le graphique suivant montre l’efficacité de cette réforme, le nombre d’ouverture de sauvegarde ayant doublé depuis 2008.

Graphique 2 : L’évolution du nombre d’ouvertures de sauvegarde de 2006 à 2012

4 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2007, 06-17.821, Publié au bulletin disponible sur internet à l’adresse   : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017897820&fastReqId=953744171&fastPos=1 [consulté le 12 mai 2014]

Page 13 sur 44

Page 14: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Source : Guillonneau, et alli (2013), p. 6.

B) Les conditions distinctes

La sauvegarde et le redressement judiciaire étant deux procédures collectives différentes, il existe des conditions d’ouverture distinctes à ces deux procédures. Parmi celles-ci, il y a l’état de cessation de paiement (1) et la personne pouvant saisir le juge (2).

1. L’état de cessation de paiement

L’état de cessation de paiement, qui est la clé de voûte de la distinction entre la procédure de sauvegarde et celle de redressement judiciaire, est défini à l’article L631-1 du Ccom.

Une entreprise est considérée en état de cessation de paiement lorsqu’elle est « dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». On entend par actif disponible les disponibilités et l’actif pouvant être cédé à court terme. Le passif exigible correspond aux dettes dont le paiement est requis immédiatement.

L’article L620-1 du Ccom précise que la procédure de sauvegarde ne peut être ouverte que si le débiteur (le chef d’entreprise) justifie de difficultés « sans être en cessation des paiements ».

Au contraire, la procédure de redressement judiciaire n’est ouverte qu’à partir du moment où le débiteur est « en cessation des paiements », comme le précise l’article L631-1 du Ccom.

A partir du moment où l’entreprise est en état de cessation de paiement, le chef d’entreprise doit remplir dans les 45 jours une déclaration de cessation des paiements (DCP) et doit la déposer au greffe du tribunal compétent.

Dans le cas contraire, le chef d’entreprise ne sera plus le seul compétent pour demander l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il est à préciser que la DCP est obligatoire même si ce n’est pas le chef d’entreprise qui a saisi le tribunal et qu’en cas de défaut, le chef d’entreprise encourt des sanctions comme l’interdiction de gérer.

Cette condition est importante dans l’ouverture de la procédure de sauvegarde. En effet, le simple fait que cette procédure soit récente n’explique pas pourquoi le nombre d’ouverture de

Page 14 sur 44

Page 15: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

cette procédure est si faible. La raison vient en réalité de cette condition. Les difficultés amenant à la cessation des paiements sont rapide et parfois imprévisible (mauvaise anticipation du chiffre d’affaires prévisible, perte d’un marché public,…), ce qui empêche le chef d’entreprise de voir venir l’état de cessation des paiements.

J’ai pu voir comme cas une entreprise de déménagement qui a changé son lieu d’exploitation et signé un nouveau contrat de bail pour occuper un bâtiment. Le loyer était quatre fois plus élevé que l’ancien, ce qui a fragilisé la trésorerie de l’entreprise et l’a amené à la cessation de ses paiements.

Cette difficulté est accentuée par le fait que l’état de cessation des paiements doit impérativement ne pas avoir lieu avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde. L’article L621-12 du Ccom précise que dans le cas où un jugement d’ouverture de sauvegarde a été déclaré, si il est avéré et prouvé l’état de cessation des paiements de l’entreprise avant le jugement d’ouverture, le juge doit convertir la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.

2. La personne à l’origine de la saisine

L’autre différence à évoquer au niveau des conditions de mise en place de la procédure de sauvegarde et la procédure de redressement judiciaire est la personne pouvant saisir le tribunal compétent.

L’article L620-1 du Ccom précise que la procédure de sauvegarde est ouverture « sur demande d'un débiteur ». Le débiteur, c’est-à-dire le chef d’entreprise, est la seule et unique personne pouvant demander l’ouverture de la procédure de sauvegarde.

Contrairement à la procédure de sauvegarde, plusieurs personnes peuvent être à l’origine de la procédure de redressement judiciaire.

L’article L631-4 du Code de commerce dispose que le débiteur peut demander l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, mais également le tribunal lui-même par le biais d’une saisine d’office.

Article L631-4 du Ccom   : « L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, lorsqu'il ressort du rapport du conciliateur que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. »

Il est à noter que l’article 49 du chapitre III de l’ordonnance du 12 mars 2014 prévoit la suppression de la saisine d’office au profit du ministère public. Cette suppression par le législateur s’explique par le fait que dans une décision du 7 décembre 20125, le Conseil

5 Conseil Constitutionnel   : Décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012 disponible sur Internet à l’adresse   : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026737141 . [Consulté le 12 mai 2014]

Page 15 sur 44

Page 16: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Constitutionnel a jugé les mots « se saisir d’office ou » contraire à la Constitution. Ces mots porteraient atteinte au principe d’impartialité de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

L’article L631-5 du Ccom stipule que « lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. »

L’article L631-5 précise également que cette assignation doit intervenir « dans un délai de d’un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés, de la cessation de l'activité ou de la publication de l'achèvement de la liquidation ».

Ainsi, contrairement à la procédure de sauvegarde, trois personnes peuvent être à l’origine de la saisine : le chef d’entreprise, le ministère public, par le biais du procureur de la République, et les créanciers de l’entreprise. La saisine par le ministère public se fait lorsque les impayés envers les organismes sociaux (principalement l’URSSAF) sont élevés.

Cette différence s’explique par la condition précédente. La procédure de sauvegarde étant prévue avant l’état de cessation des paiements, l’intérêt des créanciers (fournisseurs ou organismes sociaux) n’est pas encore menacé. Il n’y a alors aucune justification permettant de porter atteinte à la liberté de gestion de l’entreprise.

Dans le cas du redressement judiciaire, l’état de cessation de paiement est avéré. Dans cette hypothèse, le paiement des dettes des créanciers (fournisseurs ou organismes sociaux) risque de ne pas être assuré. Le chef d’entreprise s’étant généralement engagé contractuellement à payer ses dettes, la saisine par une personne autre que le chef d’entreprise est alors justifiée.

Ces deux procédures ont pour objectif commun l’apurement du passif dans un délai maximum de dix ans. Au début de la procédure, l’entreprise est en difficulté. Aussi est il intéressant de se demander comment la loi a-t-elle prévue d’aider les entreprises en difficulté.

Page 16 sur 44

Page 17: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

II : Les effets des procédures

Pour être efficace, ces deux procédures doivent nécessairement dégager des effets permettant à la société de se redresser. Les bases ont été introduites par la procédure de redressement judiciaire (A), puis reprises par la procédure de sauvegarde (B)

A) Le redressement judiciaire

Pour aider les entreprises en difficultés, la procédure de redressement judiciaire prévoit l’interdiction du paiement des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure (1) et la désignation d’un représentant des salariés (2). Cette procédure réduit cependant l’autonomie des entreprises en prévoyant la limitation de l’accès aux marchés publics (3), la publicité de la procédure (4) et la cogérance de la société (5). De plus, cette procédure prévoit également la fixation de la rémunération du dirigeant par le juge-commissaire (6) et le gel des cautions contractées par les personnes physiques (7).

1. L’interdiction de payer les dettes antérieures

Le principal effet de la procédure de redressement judiciaire est stipulé à l’article L622-7 du Code de Commerce : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ». Cet article est commun aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire.

Pour vérifier que les difficultés ne soient que passagères, le législateur interdit aux entreprises de payer les dettes antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Dans le cas d’une EIRL, seul le patrimoine soumis à une procédure de redressement judiciaire est affectée par cette interdiction.

On veut ainsi vérifier que l’entreprise dispose encore d’une activité rentable.

J’ai pu voir lors de mon stage comment l’administrateur vérifie que l’entreprise est toujours rentable. Pour cela, on fait comme si l’entreprise venait juste de débuter son activité.

L’administrateur judiciaire va d’abord demander l’état des comptes bancaires de l’entreprise et dans quelles banques elle a ses comptes. Il va alors clôturer ces comptes et en ouvrir de nouveaux en transférant uniquement les soldes créditeurs des anciens comptes. Le chef d’entreprise devra remplir un compte de trésorerie comprenant toutes les opérations faites depuis le début de la procédure.

C’est à partir de ce compte de trésorerie et des comptes annuels des années antérieures que l’administrateur va pouvoir donner son avis sur la continuité de l’entreprise. Toutes ces informations (les comptes clôturés, les nouveaux comptes, l’état de la trésorerie,…) apparaissent dans le BESE.

Ainsi, seules les dettes postérieures à l’ouverture de la procédure pourront être payées. Les créanciers des dettes antérieures devront déclarer leurs créances au mandataire judiciaire. Dans le cadre de mon stage, j’ai pu constater que ces créanciers prenaient des garanties sur le

Page 17 sur 44

Page 18: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

paiement de leurs livraisons postérieures à l’ouverture de la procédure, en exigeant d’être payé au comptant ou en imposant une clause de réserve de propriété.

Il existe toutefois des exceptions à ce principe d’interdiction de paiement des dettes antérieures énoncées à l’article L622-7 du Code de Commerce. Le chef d’entreprise doit en effet payer les dettes antérieures à l’ouverture de la procédure dans les cas suivant :

En cas de compensations de créances connexes

Il s’agit du cas où un créancier a une dette vis-vis du chef d’entreprise. Il y a extinction de ces deux dettes au moment où chaque acteur a réalisé sa part du contrat. Dans le cas d’une procédure collective, la Cour de Cassation n’accepte la compensation que si le créancier a déclaré sa créance antérieure à la procédure6.

Dans le cas où le créancier dispose d’un droit de rétention

Il s’agit du cas où un créancier détient de manière légale un bien de l’entreprise au moment de l’ouverture de la procédure. Le créancier peut refuser de restituer le bien si sa créance n’est pas remboursée. Le chef d’entreprise doit avoir l’autorisation du juge-commissaire pour payer sa dette.

Dans le cas des créances salariales

Tous les salaires et avantages non payés aux salariés avant l’ouverture de la procédure doivent l’être. Si l’entreprise ne dispose pas de la trésorerie suffisante, ce qui est très souvent le cas en pratique, l’AGS, le fonds de garantie des salaires, intervient pour effectuer l’avance des créances salariales auprès du mandataire judiciaire qui reverse directement les fonds aux salariés. Le représentant des salariés va veiller à ce que ces paiements soient réalisés.

Dans le cas des créances alimentaires

Il s’agit des créances correspondant aux besoins vitaux du chef d’entreprise (nourriture, logement,…)

En cas de non- respect de cette obligation, le remboursement de la créance antérieure est annulé. De plus, l’article L654-8 du Code de Commerce engage la responsabilité pénale du créancier et du chef d’entreprise qui sont passibles « d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros ».

Sans cette règle d’interdiction de paiement des créances antérieures à l’ouverture de la procédure, il apparaît impossible d’aider les entreprises en difficultés. Elle est la clé de voûte de la réussite de cette procédure collective.

6 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mai 2011, 10-16.758, Publié au bulletin. Disponible sur Internet à l’adresse   : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023961130&fastReqId=297487383&fastPos=1 [consulté le 12 mai 2014].

Page 18 sur 44

Page 19: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

2. La désignation d’un représentant des salariés

Durant mon stage, ma tutrice professionnelle m’a bien fait comprendre que deux éléments devaient être impérativement respectés par l’entreprise, sous peine de convertir rapidement la procédure en liquidation judiciaire : D’une part, l’entreprise doit être assurée, d’autre part, elle doit respecter les droits des salariés et le paiement de leurs salaires.

Pour prévenir les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires en cas de problème avec le respect du droit des salariés et de leur paiement, un intermédiaire va être nommé : il s’agit du représentant des salariés. D’autres missions lui sont attribuées : il assiste les salariés aux Conseil des prud’hommes et informe les salariés sur l’évolution de la procédure.

Pour lui permettre de pouvoir exercer ses prérogatives, ce représentant a un statut de salarié protégé.

Les modalités d’élection du représentant des salariés sont prévues aux articles L621-4 et suivants du Code de Commerce :

Il doit être salarié de l’entreprise, âgé de 18 ans révolus, ne pas avoir de liens familiaux avec le chef d’entreprise et ne doit avoir été condamné pénalement.

Il est désigné par le comité d’entreprise, ou à défaut par les délégués du personnel. En cas d’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel, ce sont les salariés qui élisent leur représentant. L’élection est réalisée par un scrutin uninominal à un tour, où aucun quorum (nombre minimum de votant exigé pour que l’élection soit valable) n’est exigé par la loi.

Toutes les contestations relatives à la désignation ou l’élection d’un représentant des salariés sont de la compétence du Tribunal d’Instance. Si aucun représentant des salariés n’a pu être élu ou désigné, un procès-verbal de carence est établi par le chef d’entreprise de l’entreprise. La loi ne désigne personne pour exercer ses prérogatives en cas de carence. Les salariés se renseignent généralement auprès de l’administrateur judiciaire sur le suivi de la procédure dans ce cas.

Durant mon stage, j’ai pu voir comme cas une boulangerie dans l’impossibilité de désigner un représentant des salariés, car tous les salariés avaient un lien familial avec le chef d’entreprise. Ce cas est cependant assez rare, la carence de la nomination d’un représentant des salariés s’expliquant principalement par l’absence de candidats.

3. La limitation d’accès aux marchés publics

L’article 1 er du Code des Marchés Publics définie les marchés publics comme « des contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ».

Le principal avantage du marché public pour les entreprises est d’avoir pour client l’Etat ou une collectivité publique. Le paiement de la prestation est ainsi assuré, ce qui n’est pas négligeable au vu du contexte actuel.

Le législateur a toutefois restreint l’accès au marché public aux entreprises soumises à une procédure de redressement judiciaire. La logique de cette interdiction provient du fait que

Page 19 sur 44

Page 20: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

l’entreprise se trouvant en état de cessation des paiements, le pouvoir adjudicateur veut avoir des garanties prouvant que ce marché sera réalisé.

Les entreprises en redressement judiciaire sont déjà désavantagées par rapport aux autres. La limitation du droit d’accès au marché public accentue ce désavantage, notamment pour les entreprises qui font la majorité de leur chiffre d’affaires à partir de marchés publics. La réforme de 2008 n’a pas prévu une modification de cette limitation.

Cette limitation est présente au moment de la candidature pour obtenir un marché public et lorsque l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a eu lieu après le dépôt de l’offre.

Au moment de candidater pour obtenir un marché public, l’article 8 du Code des Marchés Publics exige que « les personnes admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché ». C’est au juge de définir la période pendant laquelle l’entreprise est habilitée à poursuivre son activité.

Lorsque l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a eu lieu après le dépôt de l’offre, l’entreprise a l’obligation d’en informer sans délai le pouvoir adjudicateur sous peine de se voir retirer le marché public. Ce pouvoir adjudicateur va devoir vérifier si l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité au-delà de la durée d'exécution du marché.

Le Conseil d’État a récemment rappelé ces deux règles dans un arrêt rendu le 26 mars 20147.

Dans certains secteurs, cette limitation d’accès est devenue une interdiction. C’est le cas des organismes de recouvrement qui ne peuvent plus délivrer l’attestation permettant d’accéder aux marchés publics aux entreprises en période d’observation dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. Cette interdiction est précisée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (Acoss) dans la lettre circulaire N°2008-0548.

4. La publicité de la procédure

Les règles concernant la publicité de la procédure de redressement judiciaire est régie à l’article R621-8 du Code de Commerce.

La notification du jugement d’ouverture de la procédure doit être mentionnée au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou à défaut dans un registre ouvert à cet effet au greffe du Tribunal de Grande Instance.

7 Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 26/03/2014, 374387. Disponible sur Internet à l’adresse   : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028782075&fastReqId=157701657&fastPos=11 [Consulté le 12 mai 2014]

8 Agence Centrale des Organismes de Sécurité sociale (Acoss), Direction de la réglementation du recouvrement et du service (DIRRES). Entreprises en redressement judiciaire soumissionnaires de marchés publics. Délivrance de l’attestation de régularité fiscale et sociale. Lettre circulaire n°2008-054.Disponible sur Internet à l’adresse : http://www.urssaf.fr/images/ref_lc2008-054.pdf [consulté » le 12 mai 2014]

Page 20 sur 44

Page 21: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), contenant des éléments comme le nom du débiteur, l’activité exercée et la date du jugement d’ouverture. Elle comporte également l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration.

Une mention des difficultés sera également faite sur le Kbis de l’entreprise et dans un journal d’annonces légales.

C’est le greffier du Tribunal compétent qui procède à la publicité de la procédure dans les quinze jours de la date de jugement.

L’entreprise étant en difficulté, les créanciers doivent être mis au courant. C’est à partir de cette publicité que les créanciers vont déclarer leur créance.

La publicité de cette procédure est néfaste pour l’entreprise. En effet, cela lui donne une mauvaise image auprès de ses fournisseurs et de ses banquiers, même si un plan de redressement pourra ensuite avoir lieu. La raison vient du fait que l’entreprise a été en état de cessation des paiements.

Cette mauvaise image suit l’entreprise même après le succès de son redressement, la simple mention « redressement judiciaire » avec la date étant inscrite sur les informations générales de la société. Ces informations générales peuvent être consultées librement sur des sites intranet tels que Societe.com, ce qui peut influencer l’opinion des nouveaux fournisseurs de l’entreprise.

Il est à préciser que durant une procédure de redressement judiciaire, une offre de recherche de repreneur est publiée sur le site internet de l’ASPAJ qui est le site de l'organisation professionnelle de 90% des administrateurs judiciaires, ce qui accentue la méfiance des créanciers ne connaissant pas les exigences du droit des procédures collectives.

La cession de l’entreprise peut être totale ou partielle.

5. La cogérance de l’entreprise/de la société

Le chef d’entreprise d’une entreprise soumise à une procédure de redressement judiciaire va devoir partager la gestion de son entreprise avec l’administrateur judiciaire. Le tribunal compétent va définir la mission de l’administrateur judiciaire dans la gestion de l’entreprise.

Selon l’article L631-4 du Code de Commerce, deux types de missions peuvent être confiées à l’administrateur judiciaire dans le cadre d’une entreprise en redressement judiciaire :

Une mission d’assistance (la plus courante):

L’administrateur judiciaire et le chef d’entreprise vont gérer ensemble l’entreprise. Il s’agissait de l’unique mission attribuable à l’administrateur judiciaire lors d’une procédure de redressement judiciaire avant la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.

Une mission de représentation :

Page 21 sur 44

Page 22: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

L’administrateur judiciaire va gérer seul l’entreprise. L’attribution de cette mission est rare.

Lors de la mission d’assistance, l’administrateur judicaire va clôturer les anciens comptes bancaires et en ouvrir des nouveaux. Le chef d’entreprise ne pourra débiter ses nouveaux comptes bancaires sans le contreseing de l’administrateur judiciaire. Un plafond permettant au chef d’entreprise de débiter jusqu’à une certaine somme sans contreseing peut être mis en place. Aucun prélèvement du chef d’entreprise sur ses comptes bancaires n’est autorisé.

De plus, l’administrateur judiciaire va faire cesser certains contrats qu’il juge inutiles ou trop coûteux pour le fonctionnement de l’entreprise. Pour les contrats essentiels à l’exploitation de l’entreprise, il essayera également de revoir les montants qu’il juge trop élevés.

J’ai pu étudier le cas une boulangerie-pâtisserie qui avait un loyer supérieur à la moyenne, ce qui exigeait la réalisation d’un chiffre d’affaires important. Cependant, la boulangerie n’a pas réussi à réaliser un tel chiffre d’affaires, ce qui l’a conduit en redressement judiciaire. Les repreneurs potentiels avaient tous émis comme condition pour la reprise une diminution de ce loyer, ce que le propriétaire avait toujours refusé. Comme aucune personne n’a repris cette boulangerie, elle a été placée en liquidation judiciaire.

Durant cette cogérance, l’administrateur judiciaire va s’assurer du paiement des salaires et des assurances. Tous les risques exigés par la profession de l’activité exercée par l’entreprise doivent être couverts. En cas de défaut d’assurances ou de paiement des salaires, l’entreprise passe en liquidation judiciaire.

J’ai également pu voir le cas une boulangerie-pâtisserie qui a perdu une grande partie de son matériel d’exploitation à la suite d’un incendie. Sans l’intervention de l’assurance qui a indemnisé l’entreprise, elle serait passée en liquidation judiciaire.

L’article L631-17 du Code de Commerce permet à l’administrateur judiciaire, à condition d’avoir l’autorisation du juge-commissaire, de procéder au licenciement des salariés pour motif économique si « ces licenciements présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation ». La loi prévoit une procédure plus rapide que celle prévue par le Code du Travail pour ces licenciements. La Cour de Cassation exige que la lettre de licenciement pour motif économique fasse mention de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant ce licenciement, sous peine d’être considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse9.

6. La fixation de la rémunération du chef d’entreprise par le juge-commissaire

L’article L631-11 du Code de Commerce prévoit que c’est le juge-commissaire qui fixe la rémunération du chef d’entreprise.

9 Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 24 janvier 2003, 00-41.741, Publié au bulletin Disponible sur Internet à l’adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007045917&fastReqId=1877274447&fastPos=1 (consulté le 13/05/2014)

Page 22 sur 44

Page 23: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Article L631-11 du Code de Commerce   : « Le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale. »

Article R631-15 du Code de Commerce   : « Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés. »

Cette fixation de la rémunération du chef d’entreprise par le juge-commissaire se fait par voie d’ordonnance et est applicable uniquement pendant la période d’observation.

L’entreprise étant en difficultés, cette procédure vise à contrôler ses dépenses. On veut éviter que le chef d’entreprise aggrave la situation financière de l’entreprise en se versant abusivement des rémunérations importantes.

Il est à préciser qu’en pratique, le juge-commissaire va diminuer la rémunération du chef d’entreprise lors de la période d’observation.

7. Le gel des cautions

L’article 2288 du Code Civil définit le cautionnement de la manière suivante :

« Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »

Il s’agit d’une garantie pour le prêteur d’être remboursé soit par le débiteur, soit par la personne se portant caution.

Il arrive que des tiers (chef d’entreprise, société holding,…) se portent caution lorsqu’une entreprise contracte un prêt auprès d’une banque ou de fournisseurs importants. Le droit des procédures collectives a pris en compte cette situation en cas de cessation des paiements de l’entreprise.

L’article L622-28 du Code de Commerce prévoit qu’au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les cautions contractées par une personne physique sont suspendues.

Article L622-28 du Code de Commerce   : « Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans ».

Cet article s’applique uniquement aux personnes physiques, pas aux personnes morales. Dans la majorité des cas, la personne physique qui s’est porté caution est le chef de l’entreprise.

On veut éviter que les créanciers, ne pouvant être payé par l’entreprise en raison de l’interdiction du paiement des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, poursuivent les personnes physiques qui se sont portées garant d’une caution.

Page 23 sur 44

Page 24: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Il s’agit là d’une protection des tiers et non de l’entreprise.

Cette protection des cautions personnes physiques s’applique uniquement pendant la période d’observation. Elle prend fin lorsqu’un plan de redressement est arrêté ou lorsque l’entreprise passe en liquidation judiciaire.

Il faut également préciser que les intérêts des prêts bancaires, retard et majoration continuent de courir pendant la période d’observation.

B) La procédure de sauvegarde

Reprenant les bases de la procédure de redressement judiciaire, la procédure de sauvegarde prévoit l’interdiction du paiement des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure (1) et la désignation d’un représentant des salariés (2). Contrairement à la procédure de redressement judiciaire, la publicité de la procédure de sauvegarde est mieux interprétée par les créanciers (3) et accorde une plus grande autonomie au chef d’entreprise d’une part au niveau de la gestion de l’entreprise (4) et d’autre part au niveau de la fixation de sa rémunération (5). De plus, la procédure de sauvegarde prévoit une meilleure protection des cautions des personnes physiques (6)

1. L’interdiction de payer les dettes antérieures à la procédure

Stipulé à l’article L622-7 du Code de Commerce, la règle interdisant à l’entreprise de payer les dettes antérieures à la procédure de sauvegarde est commune à celle du redressement judiciaire.

La procédure de sauvegarde n’aurait aucun intérêt pour les entreprises sans cette condition.

2. La désignation d’un représentant des salariés

Egalement régis aux articles L621-4 et suivants du Code de Commerce, la procédure de sauvegarde applique les mêmes règles relatives à la désignation d’un représentant des salariés que la procédure de redressement judiciaire.

3. La publicité de la procédure de sauvegarde

Les règles concernant la publicité du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde sont prévues à l’article R621-8 du Code de Commerce.

La procédure de sauvegarde applique les mêmes principes en matière de publicité que la procédure de redressement judiciaire, tel que la notification du jugement d’ouverture de la procédure sur le Kbis de l’entreprise. Cependant, il existe des différences entre ces deux procédures.

Il est à préciser que contrairement à la procédure de redressement judicaire, aucune offre de recherche de repreneur n’est publiée sur le site de l’ASPAJ.

Page 24 sur 44

Page 25: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Une telle offre entrainerait des conséquences non négligeables pour l’image de l’entreprise, pouvant laisser penser aux tiers que l’entreprise va passer en liquidation judiciaire.

Dans une procédure de sauvegarde, l’entreprise traverse « des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter ». On estime que l’entreprise est capable de surmonter seule ses difficultés sans l’aide d’un repreneur.

Il est à noter que la procédure de sauvegarde donne une meilleure image à la société qu’une procédure de redressement judiciaire.

Une entreprise traverse forcément à un moment des difficultés. Le fait de demander de l’aide pour les résoudre n’est pas aussi mal interprété par les fournisseurs et les banquiers que la cessation des paiements.

4. La conservation de la gestion de l’entreprise

La procédure de sauvegarde confère de nombreux avantages au niveau de l’autonomie de l’entreprise par rapport à la procédure de redressement judiciaire.

Contrairement à la procédure de redressement judiciaire, le chef d’entreprise a la possibilité de choisir l’administrateur judiciaire. Dans le cas contraire, c’est le juge qui va nommer l’administrateur judiciaire.

Le choix de l’administrateur judiciaire n’est pas négligeable, car c’est avec lui que le chef d’entreprise va collaborer pour négocier auprès de ses créanciers des moratoires de paiement ou des remises de dettes.

Contrairement à la procédure de redressement judicaire, le chef d’entreprise assure l’administration de l’entreprise, comme l’indique l’article L622-1 du Code de Commerce.

Cet article précise également que c’est le tribunal qui va investir l’administrateur judiciaire soit d’une mission de surveillance, soit d’une mission d’assistance.

La mission de surveillance :

L’administrateur judiciaire ne fait que surveiller la légalité des actes de gestion. Il ne pourra intervenir que si le tribunal modifie sa mission.

La liberté de gestion du chef d’entreprise n’est cependant pas totale. L’article L622-7 du Code de Commerce exige qu’il obtienne l’autorisation du juge-commissaire pour certains actes, comme le consentement d’une hypothèque.

La mission d’assistance :

L’administrateur et le chef d’entreprise vont gérer ensemble l’entreprise.

Comme la procédure de redressement judiciaire, la procédure de sauvegarde exige la présence d’un contreseing de l’administrateur judiciaire.

L’administrateur va cependant s’assurer du paiement des salaires et que l’entreprise est bien assurée. En cas de défaut, la procédure passera en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

Page 25 sur 44

Page 26: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Le Code de Commerce n’accorde cependant pas une procédure plus rapide pour les licenciements pour motifs économiques à la procédure de sauvegarde.

Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, c’est le droit commun prévu par le Code du travail qui s’applique.

5. La non-intervention du juge-commissaire dans la fixation de la rémunération du chef de l’entreprise

Aucun article du Code de Commerce ne prévoit la fixation de la rémunération du chef d’entreprise par le juge-commissaire.

Dans la procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire va généralement diminuer la rémunération du chef d’entreprise lors de la période d’observation. Si le chef d’entreprise veut conserver son ancienne rémunération, il doit demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

Ce point est très important pour rendre la procédure de sauvegarde plus attractive par rapport au redressement judiciaire, la rémunération devenant un point important pour motiver le chef d’entreprise à essayer de sauver son entreprise.

6. Une protection des cautions des personnes physiques plus avantageuses

Comme la procédure de redressement judiciaire, le paiement des cautions personnes physiques ne peuvent pas être exigées par les créanciers lors de la période d’observation.

Il existe deux différences au niveau de la protection des cautions personnes physiques par rapport à la procédure de redressement judiciaire.

Les délais de paiement accordés par les créanciers à l’entreprise s’applique aux cautions personnes physiques.

A la fin de la période d’observation, les créanciers ne peuvent pas exiger le paiement immédiat de ces cautions lors de l’ouverture du plan de sauvegarde, contrairement à la procédure de redressement judiciaire en cas de plan de redressement.

Le gel des intérêts des sommes dues par l’entreprise

Au moment de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, les intérêts des prêts bancaires, retard et majoration arrêtent de courir.

Le chef d’entreprise étant généralement la personne se portant caution des créances et des emprunts de l’entreprise, il a tout intérêt à privilégier la procédure de sauvegarde si il veut bénéficier d’une meilleure protection.

Page 26 sur 44

Page 27: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Contrairement à la procédure de sauvegarde, la procédure de redressement judiciaire réduit l’autonomie du chef d’entreprise. Cela provient surtout du fait que les créanciers et le procureur de la République puisse demander l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, contrairement à la sauvegarde.

Ces deux premières parties ont permis d’aborder les aspects théoriques des procédures collectives. Nous allons maintenant présenter quelques cas pratiques ;

Page 27 sur 44

Page 28: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

III : Le choix entre les deux procédures à partir d’exemples pratiques

Pendant mon stage, j’ai eu l’occasion de pouvoir assister à des entretiens où l’administrateur judiciaire rencontrait les chefs des entreprises. A cette occasion, il leur décrivait les différentes procédures et leur posait des questions sur la situation de l’entreprise.

Pour mieux comprendre les différences entre ces deux procédures, trois cas seront étudiés : un cas sur une société voulant bénéficier de la procédure de sauvegarde (A), un cas sur une qui aurait voulu bénéficier de la procédure de sauvegarde mais qui n’a pas su remplir les conditions nécessaires (B), et un cas sur un redressement manifestement impossible (C).

A) Le cas de l’entreprise X   : volonté d’obtenir la sauvegarde

Pour bien comprendre ce cas, le contexte de l’ouverture de la procédure sera évoqué (1), puis une analyse du choix de la procédure sera faite (2)

1. Le contexte

L’entreprise exploite une activité industrielle dans le domaine de l’informatique au niveau local, où la concurrence est faible. Elle réalise des chiffres d’affaires annuels supérieurs à ceux de ses concurrents, la majorité provenant de marchés publics.

Grâce à son activité, elle réalise chaque année des résultats bénéficiaires et ne semble pas avoir des difficultés.

Le problème vient du fait que comme son activité est importante, son Besoin en Fonds de Roulement (BFR) l’est également.

Comme elle a beaucoup de difficultés pour financer son BFR, l’entreprise a essayé d’obtenir un prêt bancaire. Cependant, sa banque lui a refusé ce prêt.

Pour éviter d’être en état de cessation des paiements, l’entreprise a contacté le cabinet de ma tutrice de stage pour déterminer quelle procédure collective serait la plus adaptée à sa situation.

2. Les raisons de ce choix

L’entreprise a préféré demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Plusieurs éléments expliquent son choix.

Tout d’abord, la majorité du chiffre d’affaires réalisé provient de marchés publics.

Contrairement à la procédure de redressement judiciaire, la procédure de sauvegarde ne limite pas l’accès aux marchés publics. De plus, le pouvoir adjudicateur attribuant le marché public fera moins confiance à une entreprise placée en redressement judiciaire.

Page 28 sur 44

Page 29: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Cette méfiance s’explique par le fait que ces entreprises ont le plus de chances de se retrouver en liquidation judiciaire. Les tableaux suivants confirment cette hypothèse :

Graphique 3 : Le pourcentage des solutions à la fin de la période d’observation des procédures de redressement judiciaire ouvertes de 2006 à 2010

Source : Guillonneau et alli (2013), p. 32.

Graphique 4 : Le pourcentage des solutions à la fin de la période d’observation des procédures de sauvegarde ouvertes de 2006 à 2010

Source : Guillonneau et alli (2013), p. 24.

Plus de 75% des entreprises soumises à une procédure de redressement ont finis en liquidation judiciaire, contre près de 37% pour la procédure de sauvegarde.

Le fait que la période d’observation de la procédure soit suffisante pour réaliser le marché public ne suffit pas à convaincre, la période pouvant prendre fin rapidement en cas d’échec du redressement.

Face à ce fait, il apparait logique que cette entreprise privilégie la procédure de sauvegarde.De plus, l’image de la société sera meilleure que si elle avait choisi la procédure de redressement judiciaire.

Un autre avantage est que le chef d’entreprise a pu choisir l’administrateur judiciaire.

Page 29 sur 44

Page 30: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Même si les administrateurs sont soumis au secret professionnel, les chefs d’entreprises préfèrent éviter que trop de personnes soient au courant sur les raisons de leurs difficultés, de peur que leurs concurrents l’apprennent.

Le dernier avantage est que l’entreprise a pour seule difficulté le financement de son BFR qui risque de faire qu’elle soit état de cessation des paiements. Elle a toujours une activité rentable, et n’a pas besoin d’aide dans la gestion de son entreprise.

La procédure de sauvegarde permet une intervention plus modérée de l’administrateur judiciaire intervienne dans la gestion de l’entreprise par rapport à la procédure de redressement judiciaire. Dans cette situation, la procédure de sauvegarde apparaît à nouveau préférable.

Elle peut cependant avoir besoin de l’aide de l’administrateur judiciaire pour négocier les délais de paiement de ses fournisseurs.

Dans cette hypothèse, l’entreprise avait le choix de la procédure.

B) Le cas de la société Y   : l’impossibilité d’obtenir la sauvegarde

Pour bien comprendre ce cas, le contexte de l’ouverture de la procédure sera évoqué (1), puis sera expliquer pourquoi le gérant aurait préférer la sauvegarde (2)

1. Le contexte

La société exerce une activité de courtage dans le domaine bancaire et dans celui des assurances. Son gérant a des notions en droit des procédures collectives, son ancienne société ayant été liquidée.

La société, qui est une société à responsabilité limité (SARL), a conclu un partenariat avec un groupe de société dans le domaine des assurances et le courtage bancaire.

Lorsqu'elle réalise une prestation de service, elle remet l'argent à la société mère du groupe, qui la paye par rétrocession via un pourcentage.

Dans le but d’aider la SARL, cette société mère a mis, sous forme de compte courant d'associé, du capital dans la SARL. La SARL devait rembourser progressivement ce compte courant.

Cependant, la société mère a décidé de reprendre le capital qu’elle a investi sous forme de compte courant d’associé.

Ce retrait soudain va entraîner des problèmes financiers pour la SARL qui va rapidement être en état de cessation des paiements. Elle demande l’ouverture d’une procédure collective.

Page 30 sur 44

Page 31: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

2. L’état de cessation de paiement : une condition simple à remplir

Dans le cas présent, on peut voir que la condition d’état de cessation des paiements est très simple et très rapide à remplir. Si le gérant veut avoir encore le choix de la procédure, il doit être rapide.

Etant en état de cessation des paiements, la société n’avait pas la possibilité de choisir la procédure de sauvegarde. Le gérant aurait pourtant préféré l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

Plusieurs éléments expliquent la volonté du gérant de la SARL de préférer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par rapport à celle de redressement judiciaire.

La publicité des difficultés d’une société est mieux interprétée lorsqu’il s’agit d’une procédure de sauvegarde par les fournisseurs. Mais dans le cas de société servant d’intermédiaire pour la réalisation d’opérations, comme celle de courtage, cette publicité est également interprétée par les clients.

Si les clients de la société apprennent qu’elle est en état de cessation des paiements, ils risquent de douter de la gestion de la société et a fortiori, des placements qu’elle propose. Cette analyse se justifie par le fait qu’une personne néophyte aura plus de chance de faire confiance à une entreprise qui n’a pas de problème financier.

La procédure de sauvegarde permet également d’éviter que l’administrateur judiciaire intervienne dans la gestion de l’entreprise, contrairement à la procédure de redressement judiciaire.

Cependant, dans le cas présent, les difficultés de la société sont apparues subitement. Il semble probable qu’en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, le juge aurait confié à l’administrateur judiciaire une mission d’assistance.

En effet, dans l’hypothèse où le gérant aurait été assez rapide, il aurait pu conserver l’autonomie de la gestion de la SARL, et à exploiter son activité sans tenir compte des changements apportés par les difficultés de la société.

A partir de ces deux éléments, la procédure de sauvegarde semble préférable à celle du redressement judiciaire.

Toutefois, dans le cas présent, les capitaux propres ont diminués de manière brutale. Une diminution des dettes semble nécessaire pour compenser cette diminution, notamment par une baisse du montant des salaires à payer et des charges salariales.

Si la société veut diminuer sa masse salariale rapidement, seule la procédure de redressement judiciaire permet une procédure plus rapide pour les licenciements pour motifs économiques. La procédure de redressement judiciaire apparait cette fois plus adapté que la procédure de sauvegarde.

Page 31 sur 44

Page 32: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

C) Le cas de l’association Z   : le redressement manifestement impossible

Pour bien comprendre ce cas, le contexte de l’ouverture de la procédure sera évoqué (1), puis seront donnés les éléments expliquant pourquoi le redressement est impossible (2)

1. Le contexte

Il s’agit d’une association de quartier proposant de garder les enfants qui n’ont pas encore l’âge d’aller à l’école. L’un des parents devait être membre de cette association pour bénéficier de ce service.

La gérance est exercée par l’un des parents membres de l’association qui est choisi après délibération de l’Assemblée Générale. C’est pour cela que la gérance a souvent changé.

Cette association avait l’autorisation de la mairie de pouvoir garder 11 enfants au maximum. Elle disposait de quatre salariés pour s’occuper des enfants.

Les cotisations que l’association fait payer à ses adhérents sont nettement inférieures à celles pratiquées par le marché, ce qui va entraîner des problèmes de trésorerie.

Après plusieurs mois d’impayés, tous les salariés ont démissionnés et ont saisi le Conseil des prud’hommes. L’association n’ayant pas envoyé de représentants pour se défendre, le Conseil des prud’hommes a condamné l’association au paiement des salaires et à d’importants dommages et intérêts, ce qui accentue les problèmes de l’entreprise.

En raison de dettes URSSAF impayées, le procureur de la République a demandé l’ouverture d’une procédure collective.

2. Les éléments rendant impossible le redressement

Au moment où il demande l’ouverture d’une procédure collective, le gérant d’une entreprise souhaite généralement la continuation de son entreprise. Cependant, dans ce cas précis, le juge ne lui a pas accordé pas cette possibilité.

L’article L640-1 du Code de Commerce prévoit l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour les entreprises « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».

Ce terme de « redressement manifestement impossible » est repris par l’article L631-15 du Code de Commerce qui dispose de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. A partir de ce moment là, l’entreprise va soit cesser d’exister, soit être cédée.

A ce stade, il convient de préciser ce que l’on entend par « redressement manifestement impossible ». Il s’agit d’un faisceau d’indices qui montre que l’entreprise n’est plus viable. Dans un arrêt rendu le 1er avril 201410, la Cour de Cassation a accepté comme indice le fait

10 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 avril 2014, 13-13.612, Inédit Disponible sur Internet à l’adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028828517&fastReqId=417672933&fastPos=1 (consulté le 13/05/2014)

Page 32 sur 44

Page 33: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

que le résultat net d’exploitation réalisé par la société ne lui permettait pas de rembourser son passif dans les délais exigés par la loi en cas de plan de redressement.

Dans le cas présent, un faisceau d’indices montre que ce redressement est manifestement impossible.

Tout d’abord, tous les salariés de l’association ont démissionnés. En l’absence de salariés, une entreprise ne peut plus exercer son activité et se retrouve en état de cessation d’activité. La jurisprudence de la Cour de Cassation11 montre que la cessation de l’activité par une entreprise caractérise un redressement manifestement impossible.

Si on applique cette jurisprudence au cas présent, le redressement de l’association devient manifestement impossible si elle n’embauche pas de nouveaux salariés.

Il est à préciser dans les éléments ne jouant pas en sa faveur que l’association n’est pas assurée et ne dispose d’aucuns comptes annuels.

Durant mon stage, ma tutrice de stage m’a bien précisé que si les salaires ne sont pas réglés et si l’entreprise n’est pas assurée, la liquidation judiciaire s’impose. On peut remarquer que dans le cas présent, l’association cumule ces deux situations. Il y a alors peu de chances qu’un redressement puisse avoir lieu.

De plus, l’association est dans l’incapacité de produire des comptes annuels, empêchant l’administrateur judiciaire de pouvoir réaliser correctement son bilan économique, social et environnemental. Or, ce BESE est indispensable pour se faire une idée sur l’évolution de l’activité de l’association et du montant de ses dettes. Ce BESE étant présenté au juge du tribunal compétent, l’absence d’information telle que les comptes annuels et leur analyse n’est pas apprécié positivement.

Dans le cas présent, il existe un large faisceau d’indices laissant penser que le redressement est manifestement impossible et que le choix de la procédure n’est plus possible.

On peut ainsi en déduire que si le gérant souhaite avoir le choix de la procédure collective, il faut que son entreprise soit viable. Dans le cas contraire, la loi prévoit qu’une seule procédure est envisageable : la liquidation judiciaire.

Conclusion :

Le droit des procédures collectives ne laisse pas vraiment le choix de la procédure. Seul celui de préférer la procédure de redressement judiciaire à celle de sauvegarde est envisageable. Il

11 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 13-10.651, Inédit Disponible sur Internet à l’adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028898544&fastReqId=332617886&fastPos=1 (consulté le 13/05/2104)

Page 33 sur 44

Page 34: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

semble cependant peu probable qu’un gérant fasse un tel choix, la procédure de sauvegarde accordant des avantages non négligeables par rapport à celle du redressement judiciaire.

Toutefois, ces procédures sont encore en construction, pour tenter à la fois de les améliorer et de les rendre plus attractives. C’est d’autant plus vrai pour la procédure de sauvegarde qui est récente et qui a déjà fait l’objet de deux modifications pour faciliter son accès. Malgré cela, la mise en place d’une telle procédure reste encore difficilement applicable, la cessation des paiements étant réalisée rapidement.

Le gérant voit ainsi très souvent son choix limité à la procédure de redressement judiciaire avant même qu’il ne s’en rende compte. Une plus grande vigilance de sa part pour éviter de se trouver dans une telle situation est nécessaire, mais cela n’est pas toujours efficace, en raison de la rapidité d’apparition des difficultés.

Un tel choix n’est cependant applicable que si l’entreprise est viable. La situation économique actuelle montre que les entreprises ont de plus en plus de mal à être viable, ce qui réduit la possibilité des gérants d’avoir encore le choix.

Page 34 sur 44

Page 35: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Bibliographie

Ouvrages et articles

Blazy, Régis ; Chopard, Bertrand ; Fimayer, Agnès ; Guigou, Jean-Daniel. Entreprises en difficultés: l'arbitrage des tribunaux entre maintien de l'emploi et apurement du passif. Économie et Statistique, n° 443, 2011. p. 51-75. Disponible sur Internet à l’adresse : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/estat_0336-1454_2011_num_443_1 [consulté le 23/04/2014]

Entreprise en difficulté. La procédure de sauvegarde. In : Fiches procédures. entreprisendifficulte.org : Paris, 2014. Disponible sur Internet à l’adresse http://www.entreprisendifficulte.com/sauvegarde [consulté le 12 mai 2014]

Guillonneau, Maud ; Haehl, Jean-Philippe ; Munoz Perez, Brigitte. La sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire devant les juridictions commerciales de 2006 à 2012. Ministère de la justice, DACS : Paris, 2013. Rapport de recherche. Disponible sur Internet à l’adresse : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00959993 [consulté le 23/04/2014]

Lecigne, Philippe. Une nouvelle donne pour le redressement. L'Expansion Management Review 4/ 2008 (N° 131), p. 120-129. Disponible sur Internet à l’adresse :www.cairn.info/revue-l-expansion-management-review-2008-4-page-120.htm [consulté le 23/04/2014]

Bulletin de l’Institut Institut Français des Praticiens des Procédures Collectives (IFPPC) N°40 du février 2014

Montéran, Thierry ; Simmonot, Marine. L’impact des procédures collectives sur la rémunération des dirigeants publié dans le journal des sociétés N°101 de septembre 2012. Disponible sur internet à l’adresse :

www.uggc.com/download_pdf.php?f=doc_121009105744.pdf&n=2012-10-08~1265@JOURNAL_DES_SOCIETES.pdf (consulté le 18/05/2014)

Textes juridiques

Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Journal Officiel de la République Française n°0002 du 3 janvier 2014 page 50 texte n° 1. Disponible sur Internet à l’adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=279631CBCADC242BE74BDBD4470F580C.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000028426496&dateTexte=20140423 [consulté le 23/04/2014]

Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté. Journal Officiel de la République Française n°0295 du 19 décembre 2008 page

Page 35 sur 44

Page 36: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

19462, texte n° 29. (Dernière modification en date du 15 février 2005). Disponible sur Internet à l’adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=279631CBCADC242BE74BDBD4470F580C.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000019957905&dateTexte=20140423 [consulté le 23/04/2014]

Ordonnance N°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. Journal Officiel de la République Française n°0062 du 14 mars 2014 page 5249, texte n°3.Disponible sur Internet à l’adresse :http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028720025&dateTexte=&categorieLien=id [consulté le 23/04/2014]

Arrêt N°06-17.821 rendu le 26 juin 2007 par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation, disponible sur internet à l’adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017897820&fastReqId=953744171&fastPos=1 [consulté le 12 mai 2014]

Décision N°2012-286 QPC du 7 décembre 2012 rendu par le Conseil Constitutionnel Disponible sur Internet à l’adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026737141. [Consulté le 12 mai 2014]

Arrêt N° 10-16.758 rendu le 3 mai 2011 par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation. Disponible sur Internet à l’adresse   :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023961130&fastReqId=297487383&fastPos=1 [consulté le 12 mai 2014].

Arrêt N°374387 rendu le 26 mars 2014 par le Conseil d’Etat, disponible à l’adresse suivante   : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028782075&fastReqId=157701657&fastPos=11 [Consulté le 12 mai 2014]

Lettre circulaire N°2008-054 écrite par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (Acoss). Disponible sur Internet à l’adresse : http://www.urssaf.fr/images/ref_lc2008-054.pdf [consulté » le 12 mai 2014]

Arrêt N°00-41.741 rendu le 24 janvier 2003 par la Cour de Cassation réuni en Assemblée Plénière. Disponible sur Internet à l’adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007045917&fastReqId=1877274447&fastPos=1 (consulté le 13/05/2014)

Page 36 sur 44

Page 37: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Arrêt N°13-13.612 rendu le 1er avril 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Disponible sur internet à l’adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028828517&fastReqId=417672933&fastPos=1 (consulté le 13/05/2014)

Arrêt N°13-10.651 rendu le 29 avril 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Disponible sur internet à l’adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028898544&fastReqId=332617886&fastPos=1 (consulté le 13/05/2104)

Sites Internet

Légifrance, [en ligne] http://www.legifrance.gouv.fr/ (page consultée le 29/04/2014)

Dictionnaire du droit privé de Serge BRAUDO [en ligne] http://www.dictionnaire-juridique.com/ (page consultée le 17/04/14)

Entreprisendifficulté. Le redressement judiciaire. In : Fiches procédures. entreprisendifficulte.org : Paris, 2014. Disponible sur Internet à l’adresse http://www.lesprocedurescollectives.com/redressement-judiciaire [consulté le 12 mai 2014]

LegaVox [en ligne] http://www.legavox.fr/ (page consultée le 29/04/2014)

Infogreffe [en ligne] https://www.infogreffe.fr/societes/ (page consultée le 23/04/2014)

ASPAJ [en ligne] http://www.aspaj.fr/ (page consultée le 9/05/2014)

Page 37 sur 44

Page 38: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Liste des Annexes :

Annexe 1   : Exemple de Déclaration en Cessation de Paiement (DCP)

Source : Greffe du Tribunal de commerce de Paris

Disponible sur internet à l’adresse :

http://www.greffe-tc-paris.fr/myfiles/files/prevention/doc/modele_cessation_paiement.pdf [Consulté le 14/05/2014]

Page 38 sur 44

Page 39: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Annexe 2   : Schéma sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

Source : http://www.entreprisendifficulte.com/index.php

Disponible sur le site Entreprisendifficulté :

Le redressement judiciaire. In : Fiches procédures. entreprisendifficulte.org : Paris, 2014. Disponible sur Internet à l’adresse http://www.lesprocedurescollectives.com/redressement-judiciaire [consulté le 12 mai 2014]

Attention   : il n’y a plus de saisine d’office depuis une décision rendue le 7 décembre 2012 par le Conseil constitutionnel qui a déclaré inconstitutionnelle la saisine d’office du tribunal de commerce pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (décision du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2012, n° 2012-286 QPC). Encore présente dans le Code de Commerce, la réforme de 2014 prévoit sa suppression.

Page 39 sur 44

Page 40: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Annexe 3   : Les acteurs de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire

Le Tribunal du siège de l’entreprise

Le tribunal compétent dépend de l’activité de l’entreprise. Si elle a une activité à caractère commerciale, il s’agit du Tribunal de Commerce. Dans le cas contraire, il s’agit du Tribunal de Grande Instance.

Le Tribunal ouvre la procédure, écoute les intervenants et décide du sort de l’entreprise.

Il nomme également les acteurs suivants (Article L621-4 du Code de Commerce) :

- Le Juge Commissaire

Il est en charge de la surveillance du bon déroulement de la procédure et de la protection des intérêts en présence, il intervient tout au long de la procédure par voie d’ordonnances.

Il arrête l'état des créances. Il informe le Tribunal de l’état de la procédure et des difficultés rencontrées, et formule des avis à son attention.

Il statue sur toutes contestations relevant de sa compétence.

- Le Mandataire judiciaire

Sa désignation est obligatoire.

Il est investi de plusieurs missions telles que représenter l’intérêt collectif des créanciers (il dresse et vérifie la liste des créances), le suivi des instances en cours et la gestion des créances salariales ou la réception des plans de sauvegarde ou de redressement.

- L’Administrateur Judiciaire

Sa nomination est facultative en deçà de certains seuils:

Article L621-4 du Code de Commerce : « le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ».

Page 40 sur 44

Page 41: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Article R621-11 du Code de Commerce : « Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt. »

Désigné par le Tribunal, dans le jugement d’ouverture de la procédure, il peut recevoir mission d’assister, de représenter ou de remplacer le dirigeant.

Il statue sur le sort des contrats en cours, reçoit les demandes de revendications et il engage les licenciements nécessaires en période d'observation

Il est chargé d’établir le bilan économique, social et environnemental de l’entreprise et propose au Tribunal la continuation de l’entreprise ou, à défaut, la conversion en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

Le Représentant des salariés

Elu par le personnel, sa principale mission consiste à participer à la vérification des relevés de créances salariales établis par le mandataire judiciaire. De plus, il assiste aux audiences du Tribunal, il rapporte à l’ensemble du personnel le suivi de la procédure et informe le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire en cas de retard dans le paiement des salaires.

Le Procureur de la République

Il intervient dans le déroulement de la procédure et se fait communiquer tous les renseignements utiles.

Il peut requérir, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, mais aussi la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Source : http://entreprisendifficulte.com/

Disponible sur internet à l’adresse :

http://www.entreprisendifficulte.com/sauvegarde#3

http://www.entreprisendifficulte.com/redressement-judiciaire

Page 41 sur 44

Page 42: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Annexe 4   : Exemple de PV d’élection du représentant du personnel

PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION DU PERSONNEL POUR DÉSIGNER LE REPRÉSENTANT DES SALARIÉS DANS LES PROCÉDURES DE SAUVEGARDE, REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES

RAISON SOCIALE :…………………………………………………

LE………………………………………………………………………

A…….H………………………………………………………………..

AU SIEGE DE L’ENTREPRISE (adresse) :

………………………………………………………………………….

SE SONT REUNIS LE PERSONNEL DE L’ENTREPRISE, A SAVOIR  (noms et prénoms) :

………………………………………………...……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Représentant l’ensemble du personnel afin

de désigner le représentant des salariés dans la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de leur entreprise

de constater l’absence de candidat pour (motifs)………………………………………..

Page 42 sur 44

Page 43: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

IL A ETE PROCEDE A CETTE ELECTION ET APRES RESULTAT,

Monsieur/Madame/Mademoiselle :

…………………………………………………………………………………………………...

Demeurant ………………………………………………………………………………………

A été élu(e) pour représenter les salariés de ladite entreprise.

Fait à :

Le :

Signatures de l’ensemble du personnel :

Source : Greffe du Tribunal de commerce de Tours

Disponible sur internet à l’adresse :

http://www.greffe-tc-tours.fr/modeles/procoll/G3701/05-PVRS.doc [consulté le 14/05/2014]

Page 43 sur 44

Page 44: €¦  · Web viewMettre en forme sous un document Word les photos de présentation d’une

Annexe 5   : Statistique sur l’évolution du nombre de défaillances d’entreprises en 2013

Source : Bulletin de l’Institut Institut Français des Praticiens des Procédures Collectives (IFPPC) du N°40 février 2014 page 3

Page 44 sur 44