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DES TRANSMISSIONS ATYPIQUES09 - Assurance-vie : panorama d’actualité
Jérôme Kullmann professeur à l’Université Paris-Dauphine
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ASSURANCE VIE :PANORAMA D’ACTUALITÉ
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par Jpar Jéérôme KULLMANN,rôme KULLMANN,
professeur professeur àà ll’’UniversitUniversitéé ParisParis--DauphineDauphine
Article L.132-5-1
Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.La proposition d'assurance ou de contrat doit compr endre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation.(...) L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre , remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat (...) sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation (...) Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour sui vant la date de remise effective de ces documents 2
DES TRANSMISSIONS ATYPIQUES09 - Assurance-vie : panorama d’actualité
Jérôme Kullmann professeur à l’Université Paris-Dauphine
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SAISON I - Le formalisme
- Episode 1 -
Combien de documents ????
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Cass. 2è civ., 7 mars 2006, n°05-10366, etc...le défaut de remise de ces documents et informations doit être sanctionné en vertu du même article L. 132-5-1 par la prorogation du délai de renonciation prévu à son deuxième alinéa et par la restitution au cas de renonciation, de l'intégralitédes sommes versées par le souscripteur
Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-12175la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat
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Jérôme Kullmann professeur à l’Université Paris-Dauphine
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SAISON I - Le formalisme
- Episode 2 -
Dans quel document ????
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Article L.132-5-1La proposition d'assurance ou de contrat doit compr endre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation.(...)
Pratique : projet de lettre dans la note d’information
Cass. 2è civ., 25 février 2010, n°09-11352
l'arrêt qui constate l'absence de communication d'un projet de lettre de renonciation dans la proposition d'assurance elle-même, en a exactement déduit que M. X..., qui n'avait pas reçu une information conforme au texte susvisé, avait valablement exercé sa faculté de renonciation
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SAISON II – La renonciation à la faculté de renonciation
- Episode 1 -Existe-t-il un principe ?
Cass. 2è civ., 4 février 2010, n°08-21367
« la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public
de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'est pas permise »
SAISON II – La renonciation à la faculté de renonciation
- Episode 2 -
Les actes d’exécution du contrat, conformes aux stipulations de ce contrat,
traduisent-ils une renonciation à la faculté de renonciation ????
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Cass. 2è civ., 7 mars 2006, n°05-10366, etc...
« la faculté de renonciation ouverte de plein droit au preneur par l'alinéa 2 de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, pour sanctionner le défaut de remise par l'assureur des documents et informations énumérés par ce texte, est indépendante de l'exécution du contrat , le délai de renonciation se trouvant prorogé jusqu'à l'accomplissement par l'assureur de ses obligations »
Pas de renonciation à la faculté de renonciation : actes effectués après la conclusion
mais avant la renonciation
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-Cass. 2è civ., 10 juillet 2008, n°07-12071 : deux opérations de rachat partiel
- Cass. 2è civ., 7 mars 2006, n°05-12338 : plusieurs arbitrages successifs, en décidant seul de modifier ses supports boursiers et en choisissant seul de nouveaux supports
- Cass. 2è civ., 4 février 2010, n°08-21367 : avance
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...à la condition que le contrat existe au moment de la renonciation !
Application : en cas de rachat total avant la renonciation
Cass. 2è civ., 19 février 2009, n°08-12280, etc...
la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement
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SAISON II – La renonciation à la faculté de renonciation
- Episode 3 -L’exception au principe
Après avoir exercé sa faculté de renonciation, l’assuré réalise un acte d’exécution :
renonciation à la renonciation exercée ????
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« Le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie, qui a exercé son droit de renonciation au contrat en application de l'article susvisé, peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat »
« Actes d’exécution incompatibles avec la faculté de renoncer au contrat »
- Cass. 2è civ., 11 septembre 2008, n°07-16149 : demande de rachat ducontrat- Cass. 2è civ., 4 février 2010, n°08-21367 : Mise en gage du contrat- Cass. 2è civ., 25 février 2010, n°09-11352 : Délégation de créance au profit d'un tiers- Cass. 2è civ., 8 juillet 2010, n°09-68864 : demande, sans réserve, de versement du capital décès
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SAISON III – Le sacre de la mauvaise foi
- Episode 1 -La constatation de la mauvaise foi
Cass. 2è civ., 7 mars 2006, n°05-12338, etc...« mécontent de l'évolution de son capital »,
ouCass. com., 13 avril 2010, n°08-21334
« constatant la baisse de valeur de son portefeuille »
l’assuré exerce sa faculté de renonciation au motif qu’il n’a reçu qu’un document au lieu de deux
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- Episode 2 - La bonne foi n’est pas requise
Cass. 2è civ., 7 mars 2006, n°05-12338; etc...
« par les dispositions de l'article précité, le législateur a entendu contraindre l'assureur à délivrer au souscripteur une information suffisante et a assorti cette obligation d'une sanction automatique , dont l'application ne peut être subordonnée aux circonst ances de l'espèce »
« l'exercice prorogé de la faculté de renonciation au contrat, ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce même texte, est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise »
- Episode 3 - La mauvaise foi : y penser toujours, n’en parler jamais
Cass. 2è civ., 4 février 2010, n °°°°08-21367
« s'il est exact que l'intéressé est un professionnel de la finance et de l'assurance , il a souscrit les contrats querellés en sa qualité de "
personne physique ", seule condition mise par l'article L. 132-5-1 du code des assurances pour pouvoir renoncer au contrat,
sans qu'il y ait matière à faire une distinction entre la personne physique avertie ou profane
et sans que la bonne ou la mauvaise foi de la personne physique concernée doive être évoquée »
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Pour l’édification des étudiants de 1ère année de droit
la faculté de renonciation instaurée par l'article L. 132-5-1 du code des assurances n’est jamais susceptible d'abus et peut être exercée indépendamment de
« toute considération de morale, de bonne foi et de loyauté contractuelle »
Versailles, 5 juin 2008
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Explication : un droit discrétionnaire ne pourrait être exercé avec mauvaise foi : il
serait exclusif de tout abus de droit
Cacophonie : Titrages et résumés d’arrêt de la Cour de
cassation
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- Soc. 11 octobre 2000, n°98-42772 : Contrat de travail : « Période d'essai - Rupture - Faculté discrétionnaire, mais abus possible »
- Cass. 3è civ., 2 février 2005, n°03-15409 : « Contrat d’entreprise -Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Formalités d'acceptation et d'agrément - Acceptation et agrément - Refus par le maître de l'ouvrage - Caractère discrétionnaire – Limites »
- Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n°89-21701 : Droits d'auteur - Cession -Droit de repentir - Exercice - Conditions - Insuffisance de la redevance (non) Le droit de repentir et de retrait constitue l'un des attributs du droit moral de l'auteur. Il s'ensuit qu'étranger à la finalité de l'article 32 de la loi du 11 mars 1957, le motif pris de l'insuffisance de la redevance versée par le cessionnaire à l'auteur, quel que puisse être par ailleurs son mérite, caractérise un détournement des dispositions de ce texte et un exercice abusif du droit qu'il institue.
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SAISON IV – La prescription
La prescription biennale (article L.114-1 du Code des assurances)peut-elle constituer un remède?
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Le souscripteur est recevable à exercer à la date de son choix la faculté de renonciation dont la prorogation lui est ouverte par l’article L.132-5-1Cass. 2è civ., 19 octobre 2006, n°05-15769
la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1, alinéa 1er, du code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public, ne peut être exercée par une action en justiceCass. 2è civ., 13 novembre 2008, n°07-18566
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Episode 1 – La renonciation par lettre recommandée AR
Episode 2 – Action en restitution
Cass. 2è civ., 24 juin 2010, n°09-10920
l’action engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie
ayant renoncé au contrat conformément au second de ces textes, auxfins d’obtenir la restitution des sommes versées , dérive du contrat
d’assurance : elle est soumise à la prescription biennale.
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