Upload
helewise-foucault
View
105
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Actualités fiscales et Lois de finances
Jeudi 27 janvier 2011
2
Fiscalité des entreprises
3
Cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans
Edouard VICHARD
4
Rappel
● Si cession de titres de participation par une société IS :
Si titres détenus depuis - de 2 ans = CT Taxation au taux de 33, ⅓ % Si titres détenus depuis + de 2 ans = exo (sauf quote part frais et charges : 5% x 33, ⅓ % =
1,67 %)
● Stratégie Groupes : au lieu de constater dépréciation de titres de participation (ND) cession dans le délai de 2 ans (MVCT déductible) à une autre société du Groupe
5
Aménagement
Instauration d’un nouveau mécanisme de « report d’imposition »
Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 2010
L’imposition des cessions de titres de participation réalisées moins de 2 ans après leur acquisition au profit d’une entreprise liée est reportée jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 ans décompté depuis l’acquisition initiale des titres
« Entreprises liées » au sens du 39-12 du CGI
Détention de la majorité du capital (directement ou par personne interposée)
Ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous contrôle d’une entreprise tierce
6
Aménagement
L’imposition sera établie au nom de la société initialement cédante
comme si elle réalisait la cession à l’expiration de ce délai
Selon le régime applicable à cette date
Régime du long terme
Sauf à ce que les critères caractérisant des titres de participation ne soient alors
plus remplis
En cas de MV, celle-ci ne sera donc plus déductible au taux normal de 33 1/3 %
Mais, le montant de la plus ou moins-value sera calculé sur la base
des éléments à la date de la cession effective des titres
Prix auquel les titres ont été cédés à la société liée – leur prix d’acquisition
7
Exceptions
La PV ou MV sera imposée selon le régime du court terme si dans
le délai de 2 ans :
L’entreprise cédante cesse d’être soumise à l’IS ou est absorbée par une
société qui après l’opération n’est pas liée à l’entreprise détenant les titres
cédés
Les titres cédés ne sont plus détenus par une entreprise liée à l’entreprise
cédante
8
Cas des plus-values
L’aménagement implique la transformation d’une PVCT
(immédiatement taxable au taux de droit commun) en une PVLT
non taxable (sauf QPFC)
Application favorable
Conditionnée à une formalité déclarative annuelle
L’entreprise cédante doit joindre à sa déclaration de résultat un état
permettant le calcul de la +value et identification de l’Entreprise détenant les
titres.
9
Régime mère-filiales : déplafonnement de la quote-part de frais et charges
Edouard VICHARD
10
Déplafonnement de la quote-part de frais et charges
Rappel du régime
Produits de participation
Exonération
Sous réserve de la réintégration d’une QPFC de 5 %
- Qui peut être limitée au montant total des frais et charges réellement
engagé
Conditions
Assujettissement à l’IS au taux normal
Détention d’au moins 5 % du capital de la filiale
Aménagement
Suppression de la faculté de plafonnement de la réintégration au montant des
frais et charges réellement engagé
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2010
11
Régime mère-filiales : mesure anti-abus
12
La loi de Finances met fin à la possibilité pour une société de cumuler
l’éxonération des dividendes reçus de ses filiales et la déduction d’une perte
constatée du fait de ces distributions lors de l’échange de leurs titres
1ère Mesure
13
Contexte
Exercice N
Acquisition de F1 pour 100M€
Distribution de 99M€ par F1 à M
Application du régime mère-fille
La valeur des titres de F1 après distribution est ramenée à 1M€
ETAPE 1
F1
M
Distribution massive
F2
14
Contexte
Exercice N+1
• F1 est absorbée par F2
• M reçoit des titres de F2 en échange des titres de F1
• M constate une MV d'annulation des titres de F1
• Cette MVCT (99 M€) est déductible des résultats de M au taux normal
ETAPE 2
M
Absorption
F2F1
15
Contexte
L’application du régime mère-fille sur la distribution faite en N est-
elle remise en cause ?
Art. 145-1 c) CGI « Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations
visées aux 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus
jusqu'à la cession des titres reçus en échange »
16
Aménagement
Art. 145-1 c) CGI « Les titres échangés dans le cadre d’opérations dont le profit ou la perte ne
sont pas compris dans le résultat de l’exercice de leur réalisation en application des 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange »
Conséquences
En cas d'échange de titres consécutif à une fusion, les dividendes distribués
avant l'opération ne peuvent être exonérés que si la perte résultant de
l'échange n'est pas déduite
L’application du régime Mère Fille est désormais subordonnée à l’application
effective du dispositif de sursis d’imposition
Application aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010
17
La loi de Finances met fin à la possibilité pour une société de cumuler
l’éxonération des dividendes reçus de ses filiales en application du régime
d’intégration fiscale et la déduction d’une perte constatée du fait de ces
distributions lors de la cession des titres
2ème Mesure
18
Aménagement du régime de l’intégration fiscale
Rappels
Dividendes ouvrant droit au régime mère-filiales
Exonération pour la détermination du résultat individuel de la mère
QP de frais et charge neutralisée pour la détermination du résultat imposable
Dividendes n’ouvrant pas droit au régime mère-filiales
Taxation au niveau du résultat individuel de la mère
Mais neutralisation totale et définitive pour la détermination du résultat d’ensemble
Préalable commun
Les neutralisations pour la détermination du résultat d’ensemble ne sont possibles
qu’à compter du deuxième exercice d’appartenance au groupe de la société
distributrice
19
Aménagement du régime de l’intégration fiscale
Conséquences pratiques
Hypothèses :
Une filiale distribue un dividende au cours de son deuxième exercice d’intégration
Puis cession intra-groupe des titres avant expiration du délai de détention de deux
ans
Traitement de la distribution
Perte du régime mère-fille : imposition au niveau du résultat individuel
Mais neutralisation de la distribution : exonération totale d’impôt effectif
Traitement de la cession
Moins-value à court terme dans le résultat individuel de la mère
Neutralisation pour la détermination du résultat d’ensemble
Mais en cas de cession dès l’exercice suivant
- Déneutralisation de la moins-value : déduction
- Sans déneutralisation des dividendes qui sont définitivement
exonérés
20
Schéma d’optimisation par cession
Acquisition et intégration (exercices « n » et « n+1 »)
GM
F1 F2
M
F1
G
F2
Intégration fiscale
M
F1 F2
Intégration fiscaleIntégration fiscale
M achète F2
1/06/n 1/01/n + 1
F2 est intégrée
21
Schéma d’optimisation par cession
Exercice « n+2 » mais avant 2 ans : – Distribution puis cession des titres
– Cession des titres de F2 à F1
M
F1
F2
M
F1 F2
dividende
(Moins-value)
1/03/ n + 2 1/05/ n + 2
Application Régime M. et F.Neutralisation de la Q.P.F.C sur Résultat d’ensemble
Déchéance du régime M. F.Mais neutralisation sur résultat d’ensembleM.V. dans le résultat individuel de la mèreNeutralisation de la M.V. dans le résultat d’ensemble
22
Schéma d’optimisation par cession
Exercice « n+ 3 » : – Fusion de F1 et F2
ou – Cession de F2
M
F1
F2
M
F1
G
F2
Intégration fiscale
Déduction effective de la moins-valueMaintien de l’exonération du dividende
23
Aménagement
• Le troisième alinéa de l’article 223 B est complété
• « Lorsque les titres n’ont pas été conservés pendant un délai de deux ans,
leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-
value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le
montant a été retranché du résultat d’ensemble …»
•Conséquences
En cas de cession intra-groupe à court terme, le prix de revient des
titres est minoré du montant des dividendes perçus
Le montant de la moins-value est donc diminué d’autant
•Application aux exercices clos à compter du 31 décembre
2010
24
Situation non visée
N : Acquisition de F pour 100M€
N : Distribution de 99M€ par F à M
ETAPE 1
F
M
Distribution massive
N+1 : Absorption de F par M
Absorption
M
ETAPE 2
F
25
Sous-capitalisation
Stéphane RIGHI
26
Contexte
Seuls visés jusqu’à présent les prêts intra-groupe
Modification du champ d’application à l’initiative du Sénat
Lutter contre les pratiques abusives de la règle de la limitation de
la déductibilité des intérêts d’emprunts
Mesure anti-abus
Lutte contre le mécanisme « back to back » (exposé des motifs)
C’est à-dire les opérations de substitution d’un prêt intra-groupe par un prêt
d’une entreprise tierce garanti par une entreprise liée.
27
Aménagement du champ d’application
Seront désormais également visés les prêts contractés auprès
d’entités non liées mais garantis directement / indirectement par
une société liée à la société débitrice, c’est-à-dire :
Prêt garanti par une sûreté consentie par une entreprise liée au débiteur
Prêt garanti par une entreprise dont l’engagement est lui-même garanti par
une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur
Pour la notion d’ « entreprise liée » il est toujours fait référence
aux dispositions de l’article 39-12 du CGI
Exceptions…
28
Cliquez pour éditer
le format du plan de
texte
Second niveau
de plan
Troisième
niveau de plan
Quatrième
niveau de
plan
Cinquiè
me
niveau
de plan
Sixième
niveau
de plan
Septièm
e niveau
de plan
Huitième
niveau
de plan
Neuvième niveau
de planClick to edit
Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Exceptions
À raison d’obligations émises dans le cadre d’une offre au public ou d’une réglementation étrangère équivalentePour leur fraction dont le remboursement est exclusivement garanti par le nantissement des titres du débiteur ou de créances sur ce débiteur ou des titres d’une société détenant directement ou indirectement le débiteur lorsque le détenteur des titres et le débiteur sont membres du même groupe fiscalÀ la suite du remboursement d’une dette préalable, rendu obligatoire par la prise de contrôle du débiteur, dans la limite du capital et des intérêts échus à cette occasionA raison d’emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à l’occasion d’une opération d’acquisition de titres ou de son refinancement
29
Cliquez pour éditer
le format du plan de
texte
Second niveau
de plan
Troisième
niveau de plan
Quatrième
niveau de
plan
Cinquiè
me
niveau
de plan
Sixième
niveau
de plan
Septièm
e niveau
de plan
Huitième
niveau
de plan
Neuvième niveau
de planClick to edit
Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Natures des créances visées
Sommes laissées ou mises à disposition quelle que soit la forme
Prêts bancaires
Avances
Compte courant débiteur
Émissions de titres de créances
Dès lors que leur remboursement est garanti par une société liée
30
Nature des garanties visées
Sont visées les sûretés réelles et personnelles
Personnelles : caution, garantie à première demande, et le cas échéant une
lettre de confort si elle comporte une obligation de résultat
Réelles : nantissement des titres de la société débitrice, gage, hypothèque,
fiducie ou privilège
Exception (rappel)
Nantissement des titres (ou des créances) du débiteur
Terme exclusivement
Nantissement des titres des sociétés qui détiennent directement ou
indirectement la filiale débitrice, à condition que le garant soit membre du
même groupe fiscal intégré que la société débitrice
31
Cliquez pour éditer
le format du plan de
texte
Second niveau
de plan
Troisième
niveau de plan
Quatrième
niveau de
plan
Cinquiè
me
niveau
de plan
Sixième
niveau
de plan
Septièm
e niveau
de plan
Huitième
niveau
de plan
Neuvième niveau
de planClick to edit
Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Exemple 1 Champ d’application de la mesure anti-abus
Avant LF 2011: hors champ d’application de l’article 212 CGI
Après LF 2011: dans le champ d’application de l’article 212 CGI
Prêts extérieurs au groupe dont le remboursement est garanti par une sûreté réelle / personnelle directement accordée par une société liée au débiteur
F Banque
M
F
M
Banque
3 Intérêts
1 Garantie à première demande
2 Prêt
32
Cliquez pour éditer
le format du plan de
texte
Second niveau
de plan
Troisième
niveau de plan
Quatrième
niveau de
plan
Cinquiè
me
niveau
de plan
Sixième
niveau
de plan
Septièm
e niveau
de plan
Huitième
niveau
de plan
Neuvième niveau
de planClick to edit
Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Exemple 2 Champ d’application de la mesure anti-abus
Avant LF 2011: hors champ d’application de l’article 212 CGI
Après LF 2011: dans le champ d’application de l’article 212 CGI
Prêts extérieurs au groupe dont le remboursement est garanti par une sûreté accordée par une société liée au débiteur
F
Banque
3 Intérêts
1 Nantissement des titres de M
2 Prêt
M
F
Banque
M
Hà
l’étranger
H à
l’étranger
33
Cliquez pour éditer
le format du plan de
texte
Second niveau
de plan
Troisième
niveau de plan
Quatrième
niveau de
plan
Cinquiè
me
niveau
de plan
Sixième
niveau
de plan
Septièm
e niveau
de plan
Huitième
niveau
de plan
Neuvième niveau
de planClick to edit
Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Exemple 3 Champ d’application de la mesure anti-abus
Avant LF 2011: hors champ d’application de l’article 212 CGI
Après LF 2011: dans le champ d’application de l’article 212 CGI
Prêt dont le remboursement est garanti par une entreprise non liée dont l’engagement est lui-même garanti par une sûreté accordée par une société liée au débiteur
F Banque
H
3 Intérêts
1 Nantissement des titres de M
2 Prêt
MG
4 Garantie
F Banque
H
MG
34
Cliquez pour éditer
le format du plan de
texte
Second niveau
de plan
Troisième
niveau de plan
Quatrième
niveau de
plan
Cinquiè
me
niveau
de plan
Sixième
niveau
de plan
Septièm
e niveau
de plan
Huitième
niveau
de plan
Neuvième niveau
de planClick to edit
Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Exemple 4 Champ d’application de la mesure anti-abus
Après LF 2011: hors champ d’application de l’article 212 CGI
?
Prêt dont le remboursement est garanti par une entreprise dont l’engagement est lui-même garanti par une société tierce à laquelle une sûreté a été accordée par une société liée au débiteur
F Banque
H
3 Intérêts
1 Nantissement des titres de M
2 Prêt
M
G
G1
4 Garantie
5 Garantie
35
Cliquez pour éditer
le format du plan de
texte
Second niveau
de plan
Troisième
niveau de plan
Quatrième
niveau de
plan
Cinquiè
me
niveau
de plan
Sixième
niveau
de plan
Septièm
e niveau
de plan
Huitième
niveau
de plan
Neuvième niveau
de planClick to edit
Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Exception 1
Remboursement exclusivement garanti par le nantissement
des titres du débiteur ou de créances sur ce débiteur
F Banque
M
3 Intérêts
1 Nantissement des titres de F
2 Prêt
36
Cliquez pour éditer
le format du plan de
texte
Second niveau
de plan
Troisième
niveau de plan
Quatrième
niveau de
plan
Cinquiè
me
niveau
de plan
Sixième
niveau
de plan
Septièm
e niveau
de plan
Huitième
niveau
de plan
Neuvième niveau
de planClick to edit
Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Exception 2
Intégration fiscale
F
Banque
Hen France
3 Intérêts
1 Nantissement des titres de M
2 Prêt
M
37
Cliquez pour éditer
le format du plan de
texte
Second niveau
de plan
Troisième
niveau de plan
Quatrième
niveau de
plan
Cinquiè
me
niveau
de plan
Sixième
niveau
de plan
Septièm
e niveau
de plan
Huitième
niveau
de plan
Neuvième niveau
de planClick to edit
Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Exception 3
Contrat de prêt
1er janvier 2011
Contrat de prêt
Emprunts contractés avant le 1er janvier 2011 à l’occasion d’une opération d’acquisition de titres ou de son refinancement (clause de grand-père)
38
Entrée en vigueur
Prêts souscrits à compter du 1er janvier 2011
Acquisitions
Exercices clos à compter du 1er janvier 2011
Prêts souscrits antérieurement
Financements des activités opérationnelles
Exercices clos à compter du 31 décembre 2010
39
Report de la suppression définitive de l’IFA
Stéphane RIGHI
40
Rappels
Imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA)
Imposition distincte de l’IS, exigible même en l’absence de bénéfices
Non imputable, non remboursable
Déductible du résultat imposable
Sociétés concernées
Personnes morales imposables à l’IS dont le CA est au moins de 400 000 €
Exonérations spécifiques
Barème établi en fonction du chiffre d’affaires
Impôt de 20 500 € à 110 000 €
41
Suppression progressive
Suppression progressive sur trois ans
Dès le 1er janvier 2009, les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède
pas 1 500 000 € n’ont plus été assujetties à l’IFA.
Depuis le 1er janvier 2010, les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède
pas 15 000 000 € ne sont plus assujetties à l’IFA.
Enfin, à compter du 1er janvier 2011, l’IFA devait être supprimée pour
l’ensemble des entreprises.
Mesure nouvelle
La suppression de l’IFA pour les entreprises dont le CA > 15 M€ est
reportée au 1er janvier 2014
42
Propriété industrielle
Marie Danielle FERREIRA CHARVAT
43
Rappels
Redevances
Imposition au taux des PVLT
Impôt sur les sociétés : 15 %
Entreprises à l’IR : 16 %
Déduction des redevances au taux normal
Si liens de dépendance entre l’entreprise concédante et le cessionnaire
- Déduction au taux de 15/33 1/3 %
- Le concédant peut renoncer au taux réduit pour que le
concessionnaire déduise au taux plein
Plus-values de cessions : PVLT (15 % à l’IS et 16 % à l’IR)
Si liens de dépendance entre cédant et cessionnaire
33 1/3 % à l’IS
16 % à l’IR
44
Régime des déductions
Suppression de la limite de déduction (15/33,1/3%) entre sociétés liées
Mais l’entreprise doit exploiter de manière effective les droits concédés
Un concessionnaire lié au concédant se verra refuser la déduction pleine
- s’il n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs
effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur
le territoire d'un Etat membre de l’UE ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'EEE
- s’il n'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité
suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français
- s’il a abandonné l’exploitation ou la commercialisation
susmentionnée depuis plus de trois ans
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011
Aménagements apportés au régime des redevances
45
Aménagements apportés au régime des redevances
Imposition des redevances au taux réduit des PVLT
Droits concédés
Eléments de l’actif immobilisé
Acquis depuis au moins deux ans
Sous-concessions
L’entreprise sous-concédant la licence d’exploitation est la 1ère entreprise
bénéficiant du régime des PVLT
Et apporte la preuve que
- les opérations de sous-concessions sont réelles et ne
constituent pas un montage artificiel
- et qu’elles créent de la valeur ajoutée sur l’ensemble de la
période d’exploitation de la licence concédée
46
Plus-values de cessions
Extension à l’IR de la non-application du régime des PVLT aux cessions entre
entreprises liées
Droits de la propriété industrielle concernés
Extension du régime aux perfectionnements apportés aux brevets ou
inventions brevetables
Sous-concession de brevets ayant fait l’objet de perfectionnement
même si le concédant a bénéficié du régime des PVLT sur les redevances versées
par son concessionnaire, celui-ci, en tant que sous-concédant, en bénéficiera
également sur les redevances versées par le sous-concessionnaire sur la part de
celles-ci correspondant aux perfectionnements
Autres aménagements
47
Crédit d’impôt recherche
Marie Danielle FERREIRA CHARVAT
48
Remboursement du crédit d’impôt
Non reconduction de la faculté de remboursement immédiat de
la créance pour toutes les entreprises
Mais dispositif de remboursement immédiat pérennisé pour :
PME « communautaire »
Entreprises nouvelles
Jeunes entreprises innovantes
Entreprises en difficulté financière
Applicable aux dépenses de recherche exposées à compter du
1er janvier 2010
49
Taux forfaitaire des dépenses de fonctionnement
Détermination du montant des dépenses de fonctionnement
Réduction de 75 à 50% du taux forfaitaire appliqué aux dépenses de
personnel de recherche
A cette somme s’ajoutera désormais 75% du montant des amortissements
des immobilisations affectées à des opérations de recherche
Mesures applicables au 1er janvier 2011
50
Plafonnement de la sous-traitance privée
Plafonnement à 3 fois le montant des autres dépenses de R&D
éligibles avant l’application des autres limitations en vigueur (plafond
de 10 millions d’euros pour les dépenses de sous-traitance)
Ne s’applique pas à la sous-traitance des organismes publics
Applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011
Cas de figures dans lesquels le plafonnement s’applique :
Autres dépenses de recherche éligibles (absence de sous-traitance publique)
Sous-traitance privée Total Assiette
Base Montant Retenu
1 M€ 5 M€ 3 M€ 4 M€
5 M€ 13 M€ 10M€ 15 M€
51
Nouveaux bénéficiaires du crédit d’impôt
Réduction des taux bonifiés pour les deux premières années de 50% à 40% la première année
et de 40% à 35% la deuxième.
Condition Pas de liens de dépendance ou capitalistiques (25%) avec des entreprises n’ayant
plus d’activité effective ayant déjà bénéficié du CIR au cours des 5 dernières années
Dépenses de recherches exposées à compter du 1er janvier 2011
Type de demandeAppartenance à un groupe bénéficiant
du CIR2011 2012 2013
Et années suivantes
Nouveau demandeur Non 40% 35% 30%
Nouveau demandeur Oui 30% 30% 30%
52
Honoraires des conseils externes
Diminution de l’assiette de calcul du CIR
de la totalité des honoraires variables (success fees) des conseils externes
de l’excédent des honoraires forfaitaires lorsque ceux-ci excédent le plus
élevé des deux montants : 15 000€ ou 5% de l’assiette des dépenses
éligibles au CIR net des subventions publiques
dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011
ExemplesTaux des
honorairesDépenses de
R&DMontant des honoraires
Déduction Assiette de calcul Montant du crédit (30%)
7% 100 k€ 7 k€ Oui 93 k€ 27,9 k€
Forfait 100 k€ 20 k€ Oui 95 k€ 28,5 k€
Forfait 1 000 k€ 40 k€ Non 1 000 k€ 300 k€
53
Contrôle fiscal
Sociétés créées depuis moins de deux ans
Devront fournir à l’appui de leur demande de remboursement immédiat des
documents attestant de réalité des dépenses de recherche effectuées
contrats, factures feuilles de paie,…
Dépenses supérieures à 100 M€
Informations précises à fournir sur les programmes et l’utilisation des sommes
À défaut amende de 1 500€.
Echange de renseignements
Obligation de transmission des informations relatives au CIR, du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche vers le Ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie
54
Consolidation TVA
Marie Danielle FERREIRA CHARVAT
55
LFR IV 2010, art. 50 – art. 1693 ter du CGI
Création d’un régime de consolidation du recouvrement de la
TVA
Entrée en vigueur: 1er janvier 2012 (en pratique 1er janvier 2013
pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile)
Principe: sur option, une société mère assujettie se désigne
redevable pour le recouvrement de la TVA due par un groupe
56
Détermination du périmètre de consolidation
Conditions tenant à l’assujetti se constituant redevable: Détention, directe ou indirecte, d’au moins 50% du capital ou des droits de vote, des
sociétés dans le périmètre de consolidation
Détention continue pendant la période couverte par l’option
Conditions tenant aux sociétés incluses dans la consolidation: Les membres de la consolidation dépendent de la DGE
Les membres de la consolidation ouvrent et clôturent leurs exercices aux mêmes dates
Les membres déposent leurs déclarations dans les conditions de l’art. 287 2° 1er al: Les membres sont nécessairement soumises au régime normal, à l’exclusion des sociétés
soumises au régime simplifié
Les membres restent assujettis à la TVA: seul le recouvrement est centralisé
Condition tenant à la mise en place du régime: l’option n’est exerçable qu’avec l’accord des membres du groupe
57
Modification du périmètre de consolidation
Modifications volontaires du périmètre de consolidation Possibilité, avec leur accord, d’inclure ou d’exclure certains membres du
groupe
Modifications possibles à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a été exercée l’option
Modifications sans incidence sur la durée initiale de l’option
Modifications involontaires du périmètre de consolidation Membres du groupe ne remplissant plus les conditions nécessaires à leur
inclusion
Prise d’effet: 1er jour du mois suivant celui où les conditions cessent d’être remplies
58
Exercice de l’option
Exercice de l’option: Option formulée par la société mère auprès du service des impôts dont elle
dépend
Prise d’effet de l’option: premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a été exprimée
Durée minimale de l’option: 2 exercices comptables
Dénonciation de l’option: A compter du 3e exercice comptable à compter de l’exercice de l’option
Délai: 1 mois suivant la clôture d’un exercice
Prise d’effet: 1er jour de l’exercice comptable de la dénonciation
59
Effets de l’option
Effets de l’option pour les membres du groupe Lorsque l’un des membres du groupe dispose d’un crédit de TVA antérieur à
l’exercice de l’option, ce crédit lui est remboursé à l’exercice de l’option
Chaque mois, tous les membres du groupe déposent une déclaration CA3
Les crédits de TVA transmis au groupe par l’un de ses membres sont définitivement transmis à la société mère, et ne peuvent faire l’objet d’un report sur une déclaration ultérieure de cet assujetti
Effets de l’option pour la société mère constituée redevable Dépôt d’une déclaration récapitulative mensuelle
Paiement de la taxe due, égale à la différence entre l’ensemble des débits et des crédits de TVA du groupe
En cas de solde négatif de la déclaration récapitulative: Remboursement du solde ou
Report du crédit sur les déclarations ultérieures
En cas de dénonciation ou de caducité de l’option: remboursement du solde
60
Contrôle des déclarations
Les déclarations CA3 individuelles restent soumises aux procédures de contrôle de droit commun
Les intérêts de retard et pénalités liés aux infractions des membres du groupe sont payés par la société mère constituée redevable
Tous les membres du groupe sont tenus solidairement des paiements de la taxe et des pénalités à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable en l’absence de consolidation
61
Contribution économique territoriale
Edouard VICHARD
62
Les grandes lignes de la réforme de l’an dernier
Création d’une Contribution économique territoriale (CET)
Cotisation foncière des entreprises (CFE)
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Principales dispositions
CFE calculée sur les seules valeurs locatives des biens passibles de taxe foncière
La CVAE se substitue à la cotisation minimale de TP et s’ajoute à la CFE.
Entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € au taux de 1,5%
Mais un mécanisme de dégrèvement en limite le champ
- CA supérieur à 500 000 €
- Taux progressif de 0,5% à 1,5% à partir d’un CA de 50 millions €
La CET (CFE + CVAE) peut être plafonnée à 3% de la VA
63
Cotisation foncière des entreprises
Champ d’application
Personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité
professionnelle non salariée (CGI, art 1447)
Les activités de location ou de sous-location d’immeubles sont réputées exercées à
titre professionnel (sauf < 100 000 €)
Base d’imposition
Biens dont le redevable a disposé pendant la période de référence
Valeur locative
Des biens passibles d’une taxe foncière,
Exclusion des EBM
64
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Champ d’application
Exercice à titre habituel d’une activité professionnelle non salariée
Avec un chiffre d’affaires supérieur à 152 500 €
Calcul de la cotisation
Taux facial unique : 1,5 % de la VA
Mais dégrèvement du montant excédent le barème suivant CA
inférieur à 500 000 € : 0%
compris entre 500 000 et 3 000 000 € : 0,5% * (CA – 500 000 €) / 2 500 000 €
compris entre 3 000 000 et 10 000 000 € : 0,5% + 0,9% * (CA – 3 000 000) / 7 000 000 €
compris entre 10 M€ et 50 M€:1,4% + 0,1% * (CA – 10 000 000) / 40 000 000 €
supérieur à 50 000 000 € : 1,5%
65
Aménagements relatifs à la CFE
Champ d’application
Fiduciaires pour leur activité exercée en vertu du contrat de fiducie
Suppression de la transparence des sociétés civiles professionnelles ou de
moyens et groupements de professions libérales
Etablissement de la CFE au nom du gérant lorsqu’une activité est exercée
par une société non dotée de la personnalité morale
66
Aménagements relatifs à la CFE
Montant de la cotisation minimum Base comprise entre 200 € et 2 000 € pour les contribuables dont le montant du
CA ou des recettes hors taxes au titre de l’année d’imposition est inférieur à
100.000 €
Base comprise entre 200 € et 6.000 € pour les autres contribuables seulement
Opérations de restructuration (CGI, art. 1518 B)
Valeur locative plancher des immobilisations corporelles
Opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 (à confirmer)
100 % de leur montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement,
l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle,
ou que ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise
67
Aménagements relatifs à la CVAE
Déclaration
Les entreprises qui disposent d'établissements dans plusieurs communes ou
qui emploient des salariés exerçant leur activité pendant plus de 3 mois dans
plusieurs communes, déclareront désormais leurs effectifs
au lieu où la durée d'activité est la plus élevée,
y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi dès lors que
le salarié y exerce son activité plus de 3 mois.
Sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré
Le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul de la CVAE s’entend de la somme
des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe
Sauf si le CA total du groupe est inférieur à 7 630 000 €
Pour les impositions établies à compter de 2011
68
Augmentation du forfait social
Stéphane RIGHI
69
Augmentation du forfait social
Régime antérieur
Forfait social, contribution de l’employeur, assis sur des éléments de
rémunération accessoires aux salaires
Il est déjà passé de 2 à 4 %, avec une extension d’assiette
Aménagements
Son taux est porté à 6 %
Relèvement applicable aux sommes versées à compter du 1er
janvier 2011
70
Fiscalité des personnes physiques
71
Contribution supplémentaire sur les hauts revenus et les revenus du capital
Stéphane RIGHI
72
Tableau comparatif avant / après la LF (1/7)
Barème progressif de l’Impôt sur le revenu pour 2010
Article du CGI Régime avant la LF
Régime après la LF
Bouclier fiscal
Art. 197, I Tranche supérieure à 40%
Tranche supérieure à 41%
Exclue
73
Tableau comparatif avant-après la LF (2/7)
Majoration du taux d’imposition des plus-values des particuliers
Article du CGI Thème
Taux forfaitaire
avant la LF
Taux forfaitaire après la
LF
Entrée en vigueur
Bouclier fiscal
Art. 200 A
Plus-values de cession de
valeurs mobilières ¹
18 % [30,1%] 19 % [31,3%]
1er janvier 2011 ² Exclue
Art. 200 B Plus-values immobilières 16 % [28,1%] 19 %
[31,3%]1er janvier
2011 ² Exclue
¹ : A noter la suppression du seuil de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières. Donc imposable dès le premier euro de cession.
² : Texte applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011, donc concernera les impositions à payer en 2012.
74
Tableau comparatif avant-après la LF (3/7)
Dividendes et produits de placements à revenu fixe
Article du CGI Thème
Taux forfaitaire
avant la LF
Taux forfaitaire
après la LF
Entrée en vigueur
Bouclier fiscal
Art. 117 quater revenus distribués - dividendes
18 % [30,1%]
19 % [31,3%]
1er janvier 2011 Exclue
Art. 125 A - III bis - 1°, al.1
produits d’obligations
négociables et de titres participatifs
18 % [30,1%]
19 % [31,3%]
1er janvier 2011 Exclue
Art. 125 A - III bis - 1° bis
produits des titres de créances
négociables sur un marché réglementé
18 % [30,1%]
19 % [31,3%]
1er janvier 2011 Exclue
Art. 125 A - III bis - 6°, al.1
produits des bons et titres
18 % [30,1%]
19 % [31,3%]
1er janvier 2011 Exclue
Art. 125 A - III bis - 7°
produits de placements
18 % [30,1%]
19 % [31,3%]
1er janvier 2011 Exclue
75
Tableau comparatif avant-après la LF (4/7)
Dividendes et produits de placements à revenu fixe (suite)
Article du CGI ThèmeTaux
forfaitaire avant la LF
Taux forfaitaire
après la LF
Entrée en vigueur Bouclier fiscal
Art. 125 A - III bis - 8°, al.1 et 2
produits des parts émises par les fonds communs de créances + boni de liquidation
18 % [30,1%]
19 % [31,3%]
1er janvier 2011 Exclue
Art. 125 A - III bis - 9°, al.1
produits des bons et titres énumérés au 2° émis
18 % [30,1%]
19 % [31,3%]
1er janvier 2011 Exclue
Art. 125 C - I, al.1
intérêts des comptes associés 18 %
[30,1%]19 %
[31,3%]1er janvier
2011 Exclue
76
Tableau comparatif avant-après la LF (5/7)
Retenue à la source pour les non-résidents personnes
physiques ou morales
Article du CGI Thème Taux avant
la LFTaux après
la LFEntrée en vigueur
Bouclier fiscal
Art. 244 bis A
Plus-values immobilières pour les non résidents établis
dans l’EEE
16 % 19 % 1er janvier 2011 /
Art. 244 bis BPlus-values de
cession ou de rachat des droits sociaux
18 % 19 % 1er janvier 2011 /
Art. 187- 1, al. 4
Revenus distribués à des personnes physiques non
résidentes établies dans l’EEE
18 % 19 % 1er janvier 2011 /
77
Tableau comparatif avant-après la LF (6/7)
Majoration du taux d’imposition des plus-values d’acquisition des
stock- options
Article du CGI Thème Taux avant
la LFTaux après
la LFEntrée en vigueur Bouclier Fiscal
Art. 200 A, 6°, al.1
Plus-values d’acquisition des stock-options
40 %
41 % ¹[41 + 12,3= 53,3 %]
1er janvier 2011 ² Exclue
¹ : le taux d’imposition applicable a été porté à 41 % pour la fraction excédant 152 500€
² : Texte applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011, donc concernera les impositions à payer en 2012.
78
Tableau comparatif avant-après la LF (7/7)
Prélèvement social sur les revenus du capital
¹ : applicable aux revenus du patrimoine (revenus fonciers, PV sur cessions de valeurs mobilières, …), mentionnés à l’article 136-6 du CSS, perçus à compter du 1er janvier 2010.² : applicable aux produits de placements (une partie des RCM, PV immobilières, …), mentionnés au I et II de l’article L. 136-7 du CSS, acquis ou constaté à compter du 1er janvier 2011.
Article du CSS Thème Taux avant
la LFTaux après
la LFEntrée en vigueur
Bouclier fiscal
Art. L.245-16
Revenus du capital (revenus fonciers, plus-values, produits financiers..)
2 %
[12,1%]
2,2 %
[12,3 %]
1er janvier 2010 ¹ (revenus du patrimoine) et 1er janvier 2011 ² (produits de placements)
Exclue
79
Plafonnement des niches fiscales
Stéphane RIGHI
80
Mécanisme du plafonnement global
Détermination du plafond
20 000 € + 8 % du revenu imposable
Exemple :
- contribuable ayant un revenu de 100 000 €,
- plafond = 20 000 € + 8 000 € = 28 000 €
Champ d’application
Le plafond concerne tous les avantages fiscaux
Sauf certains qui en sont expressément exclus
Références
CGI, art. 200-0 A
BOI 5 B-19-10
81
Avantages non retenus dans le plafond global
Avantages liés à la situation personnelle du contribuable Pensions alimentaires
Dépenses afférentes à une dépendance,
Prestations compensatoires en capital versées sous forme d’argent,
Équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées,
Poursuite d’un objectif d’intérêt général Dons aux œuvres,
Cotisations versées aux organisations syndicales,
Frais de scolarité,
Autres mesures Adhésion aux centres de gestion ou associations agréées,
Intérêts des emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise,
82
Mesure de réduction des avantages
Réduction de 10 % sur les dispositifs soumis au plafonnement global
Réduction
des taux des réductions et crédits d’impôt
ainsi que des plafonds d’imputation individuels
Sont expressément exclus de ces diminutions
réduction ou crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile
crédit d’impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants
réduction d’impôt pour investissement locatif dans le logement social outre-mer
Entrée en vigueur
revenus de 2011 pour des dépenses payées à compter du 1er janvier 2011
Abaissement du plafond global
18 000 € + 6 % du revenu imposable
83
Annexe - Avantages fiscaux visés par la mesure: réductions d’impôt
Régime Référence CGI
Dispositif Malraux 199 terdecies
Investissements Outre-mer (hors secteur social) 199 undecies A /B
Investissements locatifs (« réduction d’impôt Scellier ») 199 septvicies
Investissements dans l’immobilier de loisirs 199 decies E/G
Investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle (réduction d'impôt « LMNP »)
199 sexvicies
Souscriptions au capital des sociétés non cotées et des souscriptions de parts de FCPI et de FIP
199 terdecies-0 A
Investissements forestiers 199 decies H
Investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale 199 decies I
Souscriptions au capital de SOFICA 199 unvicies
Travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés 199 duodecies
Souscriptions en numéraire au capital des SOFIPECHE 199 quatervicies
Sommes versées sur un compte épargne codéveloppement 199 quinvicies
Dépenses effectuées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel
199 octovicies
84
Annexe - Avantages fiscaux visés par la mesure: crédits d’impôt
Régime Référence CGI
Equipements en faveur du développement durable et des économies d’énergie
200 quater
Dépenses en faveur de la prévention des risques technologiques 200 quater C
Contrats d’assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés
200 nonies
85
Modalités d’imposition à l’IR des
couplesStéphane RIGHI
86
Modalités d’imposition à l’IR des couples
• Rappel du régime
• L’année du mariage
• Imposition personnelle de chacun des époux pour ses revenus de la période
allant du 1er janvier à la date du mariage
• Imposition établie conjointement par le couple pour l’ensemble des revenus des
époux de la date du mariage au 31 décembre
• L’année du divorce
• Imposition commune du couple de 1er janvier jusqu’à la date de séparation
• imposition personnelle de chacun des ex conjoints pour ses revenus de la
période allant de la date du divorce jusqu’au 31 décembre
87
Modalités d’imposition à l’IR des couples
• Aménagement
• L’année du mariage
• Déclaration unique commune pour les époux
• Sur option : imposition distincte de leurs revenus sur l’ensemble de l’année
• L’année du divorce
• Imposition obligatoirement séparée des contribuables
• Applicable à compter de l’imposition des revenus de 2011
88
Suppression du seuil de cession pour l’imposition des plus-values sur valeurs mobilières
Stéphane RIGHI
89
Taxation au 1er euro des plus-values mobilières
Rappel
Les plus-values de cession de valeurs mobilières sont soumises:
Aux prélèvements sociaux dès le 1er euro de cession
Au taux proportionnel d’IR si le foyer fiscal réalise des cessions pour un
montant global excédant 25 830 € par an
Aménagement
Suppression du seuil de cession pour l’imposition à l’IR pour les plus-
values réalisées à compter du 1er janvier 2011
Imposition à l’IR dès le 1er euro
90
Mesures transitoires
Lorsque le seuil de cessions de 25 830 € n’a pas été atteint en 2010
Mesure transitoire en cas de MV
Mesure transitoire en cas de PV
91
Contrôle fiscal
Stéphane RIGHI
92
Lutte contre la fraude et l’économie souterraine
93
Lutte contre la fraude et l’économie souterraine
Dispositions déjà adoptées l’an dernier
Série d’outils fiscaux de lutte contre les activités lucratives non déclarées
(CGI, art. 1649 quater 0 B)
Extension de la définition des activités occultes
Elargissement du champ d’application de la procédure de flagrance fiscale aux
activités illicites portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité publique
Procédure de flagrance fiscale
Présomption d’un revenu égal à la valeur vénale des biens du trafic
Revenu forfaitaire minimum en fonction des éléments de train de vie
Police fiscale
Octroi de pouvoirs de police judiciaire à des agents des services fiscaux
La procédure judiciaire d’enquête fiscale (CPP, art. 28-2)
94
Lutte contre la fraude et l’économie souterraine
Aménagements
Procédure judicaire d’enquête fiscale
La LFR étend le pouvoir d'enquête judiciaire des agents des services fiscaux aux
infractions connexes aux délits de fraude fiscale
- délits de droit commun (abus de biens sociaux, blanchiment
d'argent...) qui ne relèvent pas de la procédure judiciaire d'enquête
fiscale
Répression des activités illicites
disposition qui assujettit expressément les revenus déterminés dans le cadre de ces
dispositifs à la CRDS
Dans le dispositif d'évaluation forfaitaire du revenu global, le droit de communication
des informations détenues par les agents ou officiers de police judiciaire est étendu
aux informations détenues par le ministère public ou l'autorité judiciaire
95
Questions / Réponses
96
Intervenants
Edouard VichardTaj - Avocat Associé
Téléphone : 04 91 59 84 70
Marie-Danielle Ferreira CharvatTaj - Avocate
Téléphone : 04 91 59 61 24
Stéphane RighiTaj - Avocat
Téléphone : 04 91 59 60 09