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1 Chapitre VI La Cour pénale internationale

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Chapitre VI

 

La Cour pénale internationale

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Section 1

Un code pénal international ?

Résolution du 21 novembre 1947 de 1'Assemblée

générale de Nations Unies : la Commission du droit international est chargée d'élaborer un projet de "Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité"

1954 ("principes de Nuremberg" = 1950), un projet de

code international de la Commission de droit international, mais ajournement de la question (visant notamment le terrorisme) ; rien sur les peines

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Section 2 Les origines de la CPI

1920 : la Société des Nations mandate un "Comitéconsultatif de juristes" pour préparer un projet deCour permanente de justice internationale,compétente pour "juger des crimes qui constituent uneviolation de l'ordre public international de la loiuniverselle des Nations"

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          Rappel : l'art. 6 de la Convention sur le génocide du 9 décembre 1948

"Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction"

1948 : la Commission de droit international est saisie de la question de la création d’une chambre criminelle de la CIJ

Ch VI- Section 2 Les origines de la CPI

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Convention sur l'apartheid du 20 novembre 1973, art. 5 "Les personnes accusées des actes énumérés à l'article II de la présente Convention peuvent être jugées par un tribunal compétent de tout Etat partie à la Convention qui pourrait avoir juridiction sur lesdites personnes, ou par un tribunal pénal international qui serait compétent à l'égard de ceux des Etats parties qui auront accepté sa compétence."

Ch VI- Section 2 Les origines de la CPI

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Résolution 44/89 du 4 décembre 1989

"étudier la question de la création d'une Cour dejustice pénale internationale ou d'un autre mécanismejuridictionnel pénal de caractère international, quiaurait compétence à l'égard de personnes accuséesd'avoir commis des infractions éventuellement prévuesdans un code, et notamment à l'égard de personnes selivrant au trafic illicite transfrontière de stupéfiants".

Décembre 1995, l'Assemblée générale de l'O.N.U.crée le "PrepCom" : 6 réunions de 1996 à 1998 et lapression des ONG

Ch VI- Section 2 Les origines de la CPI

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Conférence des plénipotentiaires à Rome le 15 juin 1998

Le statut de la Cour Pénale Internationale a été adopté

à Rome le 17 juillet 1998 : un traité Entrée en vigueur le 1er juillet 2002 (60 jours après

que 60 Etats l'aient ratifié ou y aient adhéré) Belgique : 28 juin 2000, RDC : 8 septembre 2000,

Burundi, 13 janvier 1999

Ch VI- Section 2 Les origines de la CPI

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 Section 3 Un organe permanent des NU

Non pas une création du Conseil de sécurité, mais un organe créé par un traité et lié à l’ONU par un accord

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Section 4 Complémentarité de la Cour internationale La Cour pénale internationale est "complémentaire"

des juridictions pénales nationales (préambule et art. 1er)

Il est d'abord du devoir de chaque État de soumettre à

sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux

En vertu de l'article 14, tout État Partie peut déférer au

Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d'enquêter

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Section 5 Compétence ratione materiae La compétence de la Cour "est limitée aux crimes les

plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale" (article 5) :

- le crime de génocide ; - les crimes contre l'humanité ; - les crimes de guerre ; - le crime d'agression. Pas le crime de terrorisme et ni le trafic de stupéfiants En application de l'article 123, la liste des infractions

pourra cependant être revue sept ans après l'entrée en vigueur du statut.

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L'article 6 définit le génocide en reprenant la définition de la convention du 9 décembre 1948, comme les statuts du TPIY et du TPIR

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

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Art. 7, § 1er

Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : (…)

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

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a) Meurtre ;

b) Extermination ;

c) Réduction en esclavage ;

d) Déportation ou transfert forcé de population ;

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

(…/…)

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

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f) Torture;

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;

(…)

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

3. Aux fins du présent Statut, le terme «sexe» s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

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i) Disparitions forcées de personnes ;

j) Crime d'apartheid ;

k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

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§ 2 Aux fins du paragraphe 1er :

a) Par «attaque lancée contre une population civile», on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ;

b) Par «extermination», on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population ;

(…)

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

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Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

c) Par «réduction en esclavage», on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants;d) ...

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e) Par «torture», on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

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f) Par «grossesse forcée», on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

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h) Par «crime d'apartheid», on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;

g)…

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

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i) Par «disparitions forcées de personnes», on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

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Crimes de guerre (art. 8) 1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de

guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

(…)

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

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2. Aux fins du Statut, on entend par «crimes de guerre»: a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève:

i) L'homicide intentionnel; ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques; iii)…

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

Pas de mention de l’arme atomique, ni des armes chimiques ou bactériologiques, ni des mines antipersonnelles

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b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après:

i)Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités; ii)…

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

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c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause: i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle,

notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;

ii) …

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

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Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après:i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;ii) …

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Le crime d'agression

Art. 5, § 2

"La Cour exercera sa compétence à l’égard du crimed’agression quand une disposition aura été adoptéeconformément aux articles 121 et 123, qui définira cecrime et fixera les conditions de l’exercice de lacompétence de la Cour à son égard. Cette dispositiondevra être compatible avec les dispositions pertinentesde la Charte des Nations Unies."

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

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Exemple : 8-12 septembre 2003, Proposition présentée par Cuba

« Aux fins du présent Statut, il y a commission d’un crime d’agression lorsqu’une personne en mesure de contrôler ou de diriger effectivement l’action politique, économique ou militaire d’un État donne l’ordre de planifier, préparer, engager ou exécuter un acte portant directement ou indirectement atteinte à la souveraineté, à l’intégrité territoriale ou à l’indépendance politique ou économique d’un autre État, en donne l’autorisation ou y participe activement, ou y contribue de toute autre manière incompatible avec les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. »

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

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Les éléments de crime (art. 9 du statut)

1. Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et 8. Ils doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États Parties.

2. Des amendements aux éléments des crimes peuvent être proposés par : a) Tout État Partie ; b) Les juges, statuant à la majorité absolue ; c) Le Procureur. Les amendements doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États Parties.

3. Les éléments des crimes et les amendements s'y rapportant sont conformes au présent Statut.

Ch VI- Section 5 Compétence ratione materiae

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Section 6 Compétence ratione temporis La Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes

commis après l'entrée en vigueur du Statut (opportunités politiques, mais aussi problème de rétroactivité)

Si un État devient Partie au Statut après l'entrée

en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait une déclaration d'acceptation

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La Cour ne juge que des personnes physiques ayant au moins 18 ans

Sont visés : - les auteurs, - la personne qui ordonne, sollicite ou encourage la

commission d'un crime visé au statut, dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime ;

- le coauteur et le complice ; - la personne responsable de la tentative.

Section 7 Compétence ratione personae et saisine de la Cour

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          La Cour ne peut être saisie que par le Procureur.           Une affaire n'est déférée à ce dernier que par un État Partie ou par le Conseil de sécurité.

Le procureur peut aussi se saisir d'office (article 13).          Le droit de saisine n'est donc pas accordé à la victime.

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Ch VI- Section 7 compétence ratione personae et saisine de la Cour

         Un Etat non partie peut décider d'accepter la juridiction de la Cour pour un crime spécifique commis sur son territoire ou par un de ses ressortissants.          Sauf dans le cas d'une affaire déférée par le Conseil de sécurité, la Cour ne peut exercer sa compétence que si l'un des États suivants ou les deux sont Parties au statut ou ont accepté la compétence de la Cour : -       l'État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ;-       l'État dont la personne accusée du crime est un ressortissant

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Section 8 Application de certains principes généraux de droit pénal Le statut inclut plusieurs règles qualifiées de

"principes généraux du droit pénal". - Principe de légalité des incriminations

- Principe de légalité des peines

- Principe d'interprétation stricte

- Principe de non-rétroactivité ou de rétroactivité in mitius

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-       Nécessité d'un élément moral dans l'infraction : "avec intention et connaissance“

 Il y a intention lorsque: a)      relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement ; b)      relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements. Il y a connaissance lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements (article 30)  

Ch VI- Section 8 … principes génraux du droit pénal

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Dès lors, causes classiques de non-imputabilité : 

-la maladie mentale : maladie ou déficience mentale, intoxication non volontaire

-la contrainte irrésistible : la contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou d'une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou à celle d'autrui

-l'erreur de fait ou de droit, si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime

Ch VI- Section 8 … principes génraux du droit pénal

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Causes de justifications objectives la légitime défense Une disposition très critiquée : l'article 31, § 1er, c du

Statut : "Une personne n'est pas responsable pénalement si, au moment du comporte ment en cause: (…) c) Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d'une manière proportionnée à l'ampleur du danger qu'elle courait ou que couraient l'autre personne ou les biens protégés. Le fait qu'une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa;"

Ch VI- Section 8 … principes génraux du droit pénal

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Déclaration de la Belgique :

"Déclaration concernant l'article 31, paragraphe 1 c) :

En vertu de l'article 21, paragraphe 1er, (b) du Statut et eu égard aux règles du droit international humanitaire auxquelles il ne peut être dérogé, le Gouvernement belge considère que l'article 31, paragraphe 1 c) du Statut ne peut être appliqué et interprété qu'en conformité avec ces règles."

Ch VI- Section 8 … principes génraux du droit pénal

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l'ordre hiérarchique et l'ordre de la loi Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale, à moins que: a) cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux

ordres du gouvernement ou du supérieur en question ; b) cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal ; c) et que l'ordre n'ait pas été manifestement illégal. L'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal.

Ch VI- Section 8 … principes génraux du droit pénal

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Section 9 Imprescriptibilité Les crimes relevant de la compétence de la Cour

ne se prescrivent pas

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Section 10 Les peines une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans

au plus ; ou une peine d'emprisonnement à perpétuité, si

l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient.

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(…) 2. Les amendes imposées en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 77 sont fixées à un montant approprié. La Cour tient particulièrement compte, en plus des considérations susmentionnées, des dommages et des préjudices causés et du profit relatif qu’en a tiré l’auteur. En aucun cas ce montant ne peut au total dépasser les trois quarts de la valeur des avoirs identifiables, liquides ou réalisables et des biens de la personne condamnée, déduction faite d’un montant suffisant pour répondre à ses besoins financiers et à ceux des personnes à sa charge.3. Lorsqu’elle impose une amende, la Cour accorde à la personne condamnée un délai de paiement raisonnable. Elle peut décider que l’amende sera payée en une seule fois ou par versements échelonnés avant l’expiration du délai.4. Lorsqu’elle impose une amende, la Cour a la faculté de la calculer suivant un système de jours-amende. Dans ce cas, la durée est au minimum de 30 jours et au maximum de cinq ans. (…)

Une amende (voy. règle 146 RPP);

Ch VI- Section 10 Les peines

Art. 79, § 2, du statut : La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient versés au Fonds [au profit des victimes]

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         La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Ch VI- Section 10 Les peines

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Critères de fixation de la peine : la gravité du crime et la situation personnelle du condamné

(art. 145 RPP : "attitude coopérative avec la Cour" = circonstance atténuante) Lorsqu'elle prononce une peine

d'emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre période passée en détention à raison d'un comportement lié au crime.

Ch VI- Section 10 Les peines

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Section 11 La situation des victimes

La protection La participation à la procédure La réparation

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La protection : spécialement l'article 68, §§ 1er et 2 dustatut

" La Cour prend les mesures propres à protéger lasécurité, le bien-être physique et psychologique, ladignité et le respect de la vie privée des victimes et destémoins." Création au sein du greffe d'une "Division d'aide aux

victimes et aux témoins" Mesures possibles par le Procureur, la Chambre

préliminaire et la Chambre de jugement

Ch VI- Section 10 La situation des victimes

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La participation à la procédure : article 68, § 3

"La Cour permet que les vues et préoccupations desvictimes soient exposées et examinées à des stades dela procédure qu'elle estime appropriés et d'unemanière qui ne soit ni préjudiciable ni contraire auxdroits de la défense et aux exigences d'un procèséquitable et impartial. Les stades appropriés de laprocédure doivent comprendre les débats, leprononcé de la peine, l'attribution d'une réparation etla procédure suivant le procès, notamment l'appel, lesaudiences en vue de statuer sur une réduction depeine, sur un réexamen de l'affaire et sur la mise enliberté de l'accusé."

Ch VI- Section 10 La situation des victimes

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La réparation (article 75 du statut) : restitution, indemnisation ou réhabilitation "La Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision"

Ch VI- Section 10 La situation des victimes

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Les États Parties font appliquer les décisions prises (éventuellement par saisies)

Création d'un Fonds d'indemnisation des

victimes (art. 79 du statut) La Cour peut ordonner que le produit des

amendes et tout autre bien confisqué soient versés au fonds

Ch VI- Section 10 La situation des victimes

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Section 12 L'installation et le fonctionnement de la Cour Siège : la Haye Langues - langues officielles : l'anglais, l'arabe, le chinois,

l'espagnol, le français et le russe (notamment arrêts)

- langues de travail : l'anglais et le français

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18 juges (11 hommes et 7 femmes) élus parl'AG des Etats parties ; mandat unique de 9 ans

Un procureur ; mandat unique de 9 ans

Un greffe

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Section 13 Survol de la procédure L'AG des Etats parties adopte le RPP et les

"éléments constitutifs des crimes" (art. 9 du statut) (quelle portée ?)

Page 53: 1 Chapitre VI La Cour pénale internationale. 2 3

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Le procureur enquête S'il décide de ne pas poursuivre, à la demande de l'Etat

qui a déféré l'affaire ou du conseil de sécurité, ou d'office, la chambre préliminaire peut dans certains cas examiner la décision du procureur

Art. 53, § 3, a : À la demande de l'État qui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou du Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b) la Chambre préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2 [pas de base raisonnable pour ouvrir une enquête, ou, après enquête, pas de base suffisante pour engager des poursuites] et demander au Procureur de la reconsidérer.

b) De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner la décision du Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée exclusivement sur les considérations visées au paragraphe 1, alinéa c) et au paragraphe 2, alinéa c). [S'il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, qu'une enquête ou des poursuites « ne serviraient pas les intérêts de la justice »] En tel cas, la décision du Procureur n'a d'effet que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire.

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La chambre préliminaire peut délivrer mandat d'arrêt à la requête du procureur et donner citation à comparaître

Le procureur établit et présente les charges contre les accusés, devant la chambre préliminaire qui les confirme ou non “dans un délai raisonnable”

Art. 16 : le Conseil de sécurité peut ordonner le sursis aux enquêtes et poursuites pendant 12 moisCf. Résolution 1422 (2002) du CS

Si les charges sont confirmées, l'accusé est renvoyé en jugement devant une chambre de première instance de trois juges

 

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Pas de jugement par contumace

L'accusé plaide coupable ou non coupable

Preuve : essentiellement témoignages

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Appel possible du procureur ou du condamnédevant une chambre d'appel composée de cinqjuges (art. 81 du statut)

- Vice de procédure- erreur de fait- erreur de droit- tout autre motif de nature à compromettre l'équité

ou la régularité de la procédure ou de la décision- disproportion entre la peine et le crime

Certaines décisions interlocutoires (voy. art. 82)

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Chapitre VII Autre expériences de justice internationale ou "mixte"

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Chapitre VIII Droit international pénal et répression interne Section 1 La répression interne des crimes

internationaux en Belgique

Section 2 La répression interne des infractions internationales au Rwanda

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La législation belge actuelle

Loi du 5 août 2003 "relative aux violations graves du droit international humanitaire" : insère dans le livre II du Code pénal un titre Ibis, intitulé "Des violations graves du droit international humanitaire« 

(Mais d'autres dispositions que les CG peuvent être concernées, de même que la coutume internationale…)

Remplace la loi du 16 juin 1993

+ loi du 22 mai 2006

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Champ d'application ratione materiae : 1) Génocide (définition de la Convention internationale

du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide)

2) Crimes contre l'humanité définition du Statut de la Cour pénale

internationale tant le génocide que les crimes contre l'humanité

sont incriminés, qu'ils soient commis en tant de guerre ou en temps de paix.

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Crimes de guerre : "les crimes de guerre visés aux Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions (…), par les lois et coutumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l’article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l’article 1er des Protocoles I et II (…) additionnels à ces Conventions, ainsi qu’à l’article 8, § 2, f) du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence : (…)". = 40 actes commis lors de conflits internationaux.

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Les violations graves de l’article 3 commun des Conventions signées à Genève le 12 août 1949, en cas de conflit armé défini par cet article 3 commun

Conflits non internationaux.

Quatre infractions : 1° les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;2° les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;3° les prises d’otages ;4° les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables

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Sont punis de la peine prévue pour l’infraction consommée :

1° l’ordre, même non suivi d’effet, de commettre l’une des infractions prévues par les articles 136bis, 136ter et 136quater ;2° la proposition ou l’offre de commettre une telle infraction et l’acceptation de pareille proposition ou offre ;3° la provocation à commettre une telle infraction, même non suivie d’effet ;4° la participation, au sens des articles 66 et 67, à une telle infraction, même non suivie d’effet ;5° l’omission d’agir dans les limites de leur possibilité d’action de la part de ceux qui avaient connaissance d’ordres donnés en vue de l’exécution d’une telle infraction ou de faits qui en commencent l’exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin ;6° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre une telle infraction

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La Belgique va plus loin que ce qu'imposent ses obligations internationales :

1) (surtout) en visant les crimes de guerre commis dans

des conflits non internationaux 2) en incriminant comme l'infraction elle-même certains

actes préparatoires ou comportements antérieurs, même non suivis d'effet.

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Aucun intérêt, aucune nécessité de nature politique, militaire ou nationale ne peut justifier les infractions définies aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies et 136septies, même si celles-ci sont commises à titre de représailles

Cf. art. 136octies du CP

>< art. 31, § 1er, (c) du statut de la CPI

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Le fait que l’accusé ait agi sur ordre de son gouvernement ou d’un supérieur ne l’exempte pas de sa responsabilité si, dans les circonstances données, l’ordre pouvait clairement entraîner la commission d’une des infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater.

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Le problème des immunités

Art. 5, § 3 de la loi du 16 juin 1993 :

"L'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche pas l'application de la présente loi."

L'arrêt Yerodia de la Cour internationale de justice du 14 février 2002

On ne peut conclure à l’existence, en droit international coutumier, d’une exception au caractère absolu de l’immunité de juridiction pénale du ministre des affaires étrangères en exercice, en ce qui concerne les juridictions nationales.

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Cass., 12 février 2003 (aff. Amos Yaron et Ariel

Sharon) : "Attendu que la coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'Etat et de gouvernement en exercice puissent, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux Etats concernés, faire l'objet de poursuites devant les juridictions pénales d'un Etat étranger ;" distingue l'irresponsabilité pénale et l'immunité

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Article 1erbis nouveau du Titre préliminaire du Code de procédure pénale (loi du 5 août 2003) :

"§ 1er Conformément au droit international, les poursuites sont exclues à l'égard :-des chefs d'Etat, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères étrangers, pendant la période où ils exercent leur fonction, ainsi que des autres personnes dont l'immunité est reconnue par le droit international ;-des personnes qui disposent d'une immunité, totale ou partielle, fondée sur un traité qui lie la Belgique.§ 2. Conformément au droit international, nul acte de contrainte relatif à l'exercice de l'action publique ne peut être posé pendant la durée de leur séjour, à l'encontre de toute personne ayant été officiellement invitée à séjourner sur le territoire du Royaume par les autorités belges ou par une organisation internationale établie en Belgique et avec laquelle la Belgique a conclu un accord de siège.

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Compétence ratione personae et ratione loci Art. 7, alinéa 1er de la loi du 16 juin 1993 abrogée: "Les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions prévues à la présente loi, indépendamment du lieu ou celles-ci auront été commises." N.B.: la constitution de partie civile permet en

principe, en droit belge, de provoquer les poursuites par l'ouverture d'une instruction

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Cass., 12 février 2003 (aff. Amos Yaron et ArielSharon) :

"Attendu qu'étrangers au contenu du chapitre II dutitre préliminaire du Code de procédure pénale, lescrimes de droit international visés par la loi du 16juin 1993, modifiée par celle du 10 février 1999, neconstituent pas des infractions pour la poursuitedesquelles la loi requiert, lorsqu'elles ont étécommises en dehors du territoire, que l'inculpé ait ététrouvé en Belgique ;"

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Loi du 23 avril 2003 abrogée : - l'action publique ne pouvait être engagée que sur réquisition du procureur fédéral lorsqu'il n'existe aucun facteur de rattachement "classique" avec la Belgique - Le procureur fédéral avait notamment pour guide "l'intérêt d'une bonne administration de la justice" - Dans certains cas, le Ministre de la justice, sur décision délibérée en Conseil des Ministres, pouvait porter les faits à la connaissance de la Cour pénale internationale ou à celle de l'Etat dont l'auteur présumé est ressortissant, provoquant le dessaisissement de la juridiction belge.

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La loi du 5 août 2003 : art. 10 TPCPP

Pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du Royaume :

(…)1°bis. une violation grave du droit international humanitaire

visée au livre II, titre Ibis du Code pénal, commise contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique.

Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles. Il n'y a pas de voie de recours contre cette décision.

(…)

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Saisi d’une plainte en application des alinéas précédents, le procureur fédéral requiert le juge d’instruction d’instruire cette plainte sauf si : 1° la plainte est manifestement non fondée; ou2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal ; ou3° une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte ; ou4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.

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Art. 12bis

Les juridictions belges sont également compétentes pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par une règle de droit international conventionnelle ou coutumière liant la Belgique, lorsque cette règle lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice des poursuites.Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles. Il n'y a pas de voie de recours contre cette décision.

(…)

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Saisi d'une plainte en application des alinéas précédents, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si :1° la plainte est manifestement non fondée ; ou2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal ; ou3° une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte ; ou4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.Si le procureur fédéral classe une affaire sans suite, il le notifie au ministre de la Justice en visant les points énumérés à l'alinéa précédent sur lesquels se fonde ce classement.

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L'arrêt n° 62/2005 de la Cour d'arbitrage du 23 mars 2005  Annulation, dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’alinéa 2 de l’article 10, 1°bis, et l’alinéa 2 de l’article 12bis qui disposent, en des termes identiques :

"Les poursuites, en ce compris l’instruction, ne peuvent être engagées qu’à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles. Il n’y a pas de voies de recours contre cette décision."

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L'arrêt n° 68/205 de la Cour d'arbitrage du 13 avril 2005 La Cour d'arbitrage a répondu aux questions préjudicielles suivantes posées par la Cour de cassation : 1) "Interprété en ce sens qu’il imposerait le dessaisissement de la juridiction belge bien qu’un plaignant au moins soit étranger ayant le statut de réfugié en Belgique au moment de l’engagement initial de l’action publique, l’article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, dès lors qu’il empêche ce dessaisissement lorsqu’au moins un plaignant était de nationalité belge au même moment ?"

 Cette question a reçu une réponse affirmative.

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2) "En tant qu’il impose le dessaisissement de la juridiction belge bien qu’un plaignant au moins soit un étranger séjournant légalement en Belgique au moment de l’engagement initial de l’action publique, fût-il candidat réfugié, l’article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu’il empêche ce dessaisissement lorsqu’au moins un plaignant était un ressortissant belge au même moment ?"

 Cette question a reçu une réponse négative

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3) "L’article 10, 1°bis, du titre préliminaire du Code de procédure pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu’il permet l’exercice de l’action publique du chef d’un crime de droit international humanitaire commis à l’étranger lorsque la victime était belge au moment des faits, et ne le permet pas lorsque la victime était au même moment un étranger séjournant légalement en Belgique depuis moins de trois ans, fût-il candidat réfugié ?"

 Cette question a reçu une réponse négative. 

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Loi du 22 mai 2006 modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire

Art 10 nouveau TPCPP

(…) pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du Royaume : (…)  1°bis. une violation grave du droit international humanitaire visée au livre II, titre Ibis du Code pénal, commise contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge (ou un réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole additionnel,) ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique. poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.

  

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(…) Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Le procureur fédéral est seul entendu.  Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Il est ensuite procédé conformément au droit commun.  Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. (…)

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Quelques réflexions en guise de conclusions Le droit n'est qu'une forme d'expression de l'état des

idées et des rapports de forces dans une société donnée (ici la société internationale)

Le droit humanitaire est un droit profondément

paradoxal, donc un des moins respectés qui soit Il appelle à l'évidence la sanction, notamment

pénale

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Pour cela, une force publique internationale s'impose(Kant aurait-il raison ?)

Les crimes les plus graves sont commis par lesautorités étatiques

Elles mobilisent le droit dans la commission mêmedes crimes

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Le bastion le plus solide du droit internationalpénal demeure le principe de souveraineté étatique,contrairement à la protection générale des droits del'homme (en tout cas en Europe)

La qualité de (ex-)responsable d'un Etat demeureun problème majeur face à l'impunité

La place des victimes est hautementproblématique

Le rôle des ONG, de la "société civile", est enexpansion