14ème séance de méthodologie

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  • 8/14/2019 14me sance de mthodologie

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    Thme : Le Mariage et lessuccessions

    14 me sance de mthodologie

    Droit international privCollge Universitaire Franais deMoscou

    Par Matthieu Escande

    1) Vous rpondrez aux questions dcoulant du cas pratique de manirestructure.

    2) Vous raliserez les fiches darrt des arrts ci-dessous.

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    Cas pratique

    M. Lafleur, Franais domicili au Brsil, y pouse Mlle Margarita Paz, Brsilienne galementdomicilie au Brsil. Le couple sinstalle Buenos Aires, o naissent deux enfants. Lentente entreles deux poux se dtriore cependant.Lors de vacances en France, M. Lafleur vous consulte pour savoir sil pourrait obtenir un jugement de

    divorce en France.

    QUESTION 1 : La situation est-elle internationale ?

    QUESTION 2 : Le juge franais se reconnatra comptent sur le fondement ?

    - du rglement communautaire 2201/2003

    - de larticle 1070 CPC.

    - de larticle 14 Cciv

    QUESTION 3 : Sachant que Mme Lafleur vient elle-mme de saisir le juge brsilien, le juge

    franais est-il susceptible de se reconnatre comptent malgr tout ?

    - Le juge doit se dsister au profit du juge argentin

    - Le juge franais ne peut pas se dsister au profit du juge argentin

    - Le juge franais a la simple facult de se dsister au profit du juge brsilien

    Faits supplmentaires :

    M. Kruger, oncle de M. Lafleur, est argentin quoique domicili Rennes. Il dcde en laissant un filsunique, Horace, quil dsigne comme excuteur testamentaire. Incidemment, M. Lafleur apprend queson oncle lui a lgu une tabatire en or. Son cousin ne semble cependant pas avoir lintentiondhonorer la volont du dfunt ce sujet. M. Lafleur souhaite intenter une action contre son cousin, etvous demande si le juge franais est susceptible de se reconnatre comptent pour en connatre.

    QUESTION 4 : Le juge franais se reconnatra-t-il comptent ?

    - Oui, il se reconnatra comptent- Non, il ne se reconnatra pas comptent

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    Cour de cassation1re chambre civile

    Rejet.13 octobre 1992N 90-19.903Bulletin 1992 I N 246 p. 162

    RPUBLIQUE FRANAISEAU NOM DU PEUPLE FRANAIS

    Attendu que les poux X..., alors tous deux de nationalit sngalaise, se sont maris au Sngalen 1971 puis se sont installs en France o le mari, seul, s'est fait naturaliser Franais tout enconservant sa nationalit d'origine ; qu'en 1989, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal degrande instance de Rouen, saisi d'une demande en divorce par Mme X... contre son mari, quin'avait plus son domicile en France, s'est reconnu comptent sur le fondement de l'article 15 duCode civil et a dclar la loi franaise applicable ; que l'arrt confirmatif attaqu (Rouen, 5 juin1990) a confirm ces dcisions ;

    Sur la recevabilit du pourvoi conteste par la dfense :

    Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable pour tre form contre un arrt, rendu surappel d'ordonnances du juge aux affaires matrimoniales, qui s'est born statuer sur desexceptions de procdure et sur des mesures provisoires sans mettre fin l'instance ;

    Mais attendu qu'en dcidant de la loi applicable au divorce, la cour d'appel a tranch, dans sondispositif, une partie du principal, de sorte que le pourvoi immdiat est recevable ;

    Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

    Attendu que M. X... fait grief l'arrt d'avoir dcid l'application de la loi franaise conformment l'article 310, troisime tiret, du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que si la loitrangre se reconnat comptence pour le divorce de ses ressortissants, il convient, si l'un despoux est binational, de rechercher dans cette loi et non dans la loi du for quelle nationalitprendre en compte ; qu'en l'espce, en relevant que la loi sngalaise acceptait sa comptence condition que les deux poux soient sngalais et en dcidant que tel n'tait pas le cas parce quele juge franais ne pouvait tenir compte que de la nationalit franaise du mari, la cour d'appel aviol l'article 310 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle a, aussi, viol les principes rgissant lesconflits de nationalit qui imposent au juge franais de tenir compte de la nationalit trangre duFranais quand sa fonction est de dterminer si la loi trangre accepte sa comptence ;

    Mais attendu, d'abord, que l'arrt a constat que M. X... avait acquis la nationalit franaise ; que,ds lors, cette nationalit pouvait seule tre prise en compte par le juge franais, saisi directementd'une demande en divorce, qui a d'ailleurs fond sa comptence internationale sur la nationalitfranaise du dfendeur ; qu'ainsi la cour d'appel, dans la recherche du point de savoir si la loisngalaise se reconnaissait comptence, a, sans encourir les griefs du pourvoi, retenu que lespoux X... n'avaient pas de loi nationale commune mais relevaient de lois diffrentes ;

    Attendu ensuite que c'est par une interprtation souveraine de la loi sngalaise dont elle adtermin la rgle de conflit, que la cour d'appel a admis que celle-ci renvoyait en l'espce la loide la juridiction saisie, d'o il rsultait que la loi sngalaise ne se reconnaissait pas comptencepour rgler le divorce des poux X... ;

    D'o il suit que le moyen, qui ne peut tre accueilli en sa premire branche, n'est pas fond en saseconde ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi

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    Cour de cassation1re chambre civile

    Cassation sans renvoi12 dcembre 2000N 99-10.553

    RPUBLIQUE FRANAISEAU NOM DU PEUPLE FRANAIS

    AU NOM DU PEUPLE FRANAIS

    LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrt suivant :

    Sur le pourvoi form par Mme Maria X... Y... de Kutz, demeurant ...,

    en cassation d'un arrt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile I),au profit de M. Manuel X... Y..., demeurant ..., (Espagne),

    dfendeur la cassation ;

    En prsence de :

    - la Socit gnrale, dont le sige est avenue du 11, Novembre, 64100 Bayonne,

    La Socit gnrale a form un pourvoi provoqu contre le mme arrt ;

    La demanderesse au pourvoi principal invoque, l'appui de son recours, un moyen unique decassation annex au prsent arrt

    La demanderesse au pourvoi provoqu invoque, l'appui de son recours, un moyen unique decassation galement annex au prsent arrt ;

    LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, o taient prsents : M. Lemontey,

    prsident, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller rfrendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel,Durieux, Mme Bnas, MM. Gurin, Sempre, Bargue, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry,conseillers rfrendaires, Mme Petit, avocat gnral, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

    Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller rfrendaire, les observations de la SCP Ancelet Couturier-Heller, avocat de Mme Elgorriaga Y... de Kutz, de la SCP Clice, Blancpain et Soltner,avocat de la Socit gnrale, de Me Foussard, avocat de M. Elgorriaga Y..., les conclusions deMme Petit, avocat gnral, et aprs en avoir dlibr conformment la loi ;

    Attendu que M. Manuel X... Y... a fait assigner sa soeur, Mme Maria X... Y... de Krutz, et la Socitgnrale, agence de Biarritz, en reprsentation de diverses sommes correspondant au montantdes avoirs dtenus par cette agence au nom de sa mre dcde en Espagne et grs par Mme

    Maria X... Y... de Krutz ;Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa premire branche et sur le moyen unique dupourvoi provoqu, pris en sa premire branche :

    Vu l'article 4 du nouveau Code de procdure civile ;

    Attendu que l'arrt attaqu a estim qu'aux termes de son assignation devant le Tribunal, M.Manuel X... Y... recherchait la responsabilit contractuelle tant de Mme Elgorriaga Y... de Krutz quede la Socit gnrale ;

    Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de l'ensemble des critures des parties que M.Manuel X... Y..., qui ne pouvait agir qu'en qualit d'hritier de sa mre, demandait sa soeur,

    cohritire et la banque de la dfunte, la reprsentation d'avoirs dpendant de la succession, lacour d'appel a mconnu l'objet du litige ;

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    Et sur le moyen unique du pourvoi provoqu, pris en sa troisime branche :

    Vu les rgles relatives la comptence judiciaire internationale ;

    Attendu que l'action, inexactement qualifie de contractuelle par l'arrt attaqu, tait exerce parM. Manuel X... Y..., agissant en qualit d'hritier de sa mre et tendait la reprsentation d'avoirs

    successoraux caractre mobilier ;

    Qu'ayant constat que la succession litigieuse tait ouverte en Espagne o les oprations departage taient en cours, l'arrt attaqu, qui a, nanmoins, dclar la juridiction franaisecomptente pour en connatre, a viol le texte susvis ;

    Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alina 2, du nouveau Code de procdurecivile, de casser sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant largle de droit approprie ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du pourvoi principalet du pourvoi provoqu :

    CASSE ET ANNULE

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    Cour de cassationchambre civile 1Audience publique du mardi 22 mai 2007N de pourvoi: 05-20953Publi au bulletin Rejet

    M. Ancel , prsidentMme Monger, conseiller rapporteurM. Domingo, avocat gnralSCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Sur le moyen unique :

    Attendu que M. Moussa X...X... et Mme Saadia Y..., de nationalit marocaine, se sont maris auconsulat du Maroc Paris le 18 mars 1981 ; qu'ils ont toujours rsid et travaill en France o

    leurs enfants sont ns ; qu'ils ont acquis la nationalit franaise en 1996 et qu'ils ont divorcdevant une juridiction franaise en 1999 ;

    Attendu que M. X...X... fait grief l'arrt attaqu (Paris,15 juin 2005) d'avoir dit que le rgimematrimonial des poux tait celui de la communaut lgale des biens du code civil franais, alors,selon le moyen, que l'adoption par des poux marocains de leur loi personnelle comme loi dumariage, et leur soumission au statut personnel de droit coranique, implique la volont au momentdu mariage d'adopter le rgime de sparation de biens, qui rgit lgalement le mariage en droitmarocain, et renverse donc la prsomption simple pouvant rsulter de la fixation du premierdomicile conjugal, hors particulirement de tout autre lment de nature impliquer l'adoption au jour du mariage du rgime lgal franais ; qu'ainsi, ds lors qu'il rsultait de ses propresconstatations que les poux X...-Y...s'taient maris au Consulat gnral du Maroc, en adoptant laloi marocaine comme loi du mariage et en se soumettant au statut personnel coranique, avecversement d'une dot, il en rsultait, hors de toute manifestation contraire, la volont des pouxd'opter pour le rgime de la sparation de biens, dont l'application, comme le mentionnait lecertificat de coutume annex l'acte de mariage, rsultait lgalement au regard de la loi dumariage choisie de l'adoption de la loi marocaine et du statut personnel coranique, si bien que lacour d'appel n'a pas tir les consquences de ses propres constatations au regard des articles 3 et1134 du code civil ;

    Mais attendu que la dtermination de la loi applicable au rgime matrimonial d'poux maris sanscontrat avant l'entre en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loiapplicable aux rgimes matrimoniaux, doit tre faite en considration, principalement, de lafixation de leur premier domicile matrimonial ; qu'ayant retenu que le mariage au consulat duMaroc des poux alors de nationalit marocaine, selon les prceptes musulmans imposant une dotau mari, ne constitue pas lui seul, une option expresse des poux pour le rgime matrimonialmarocain, et relev que les poux qui taient dj rsidents rguliers en France ds avant leur

    mariage s'y taient installs dfinitivement ds le commencement de leur vie maritale et y avaientinvesti leurs intrts pcuniaires et professionnels, la cour d'appel en a souverainement dduitqu'ils avaient manifest leur volont de soumettre leur rgime matrimonial au rgime lgalfranais de la communaut et a lgalement justifi sa dcision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

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    Cour de cassation1re chambre civile

    Rejet22 mai 2007N 04-14.716

    Bulletin 2007, I, N 195

    RPUBLIQUE FRANAISEAU NOM DU PEUPLE FRANAIS

    Attendu que la socit franaise Fercomtal a livr la socit algrienne COPROS, 4900 tonnesde ronds bton, chargs Odessa (Ukraine) sur le navire M/V Rentov destination d'Alger ; quela premire partie de la livraison a t paye, mais que la seconde partie d'une valeur de 612751,36 USD, arrive au port d'Alger le 2 fvrier 1999 a t dcharge, ddouane et enleve sansque le prix en ait t pay ; qu'estimant que la Banque de dveloppement local (BDL), banquedomiciliataire algrienne de l'opration d'importation, avait commis une faute, la socitFercomtal l'a assigne le 15 mai 2000 devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilitet indemnisation de son prjudice ; que la socit dfenderesse a soulev une exceptiond'incomptence ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que la socit BDL fait grief l'arrt attaqu (Paris, 28 janvier 2004) d'avoir rejetl'exception d'incomptence des juridictions franaises pour statuer sur le moyen tir du non-respect de la rglementation algrienne applicable aux oprations d'importation, alors, selon lemoyen, que la cour d'appel ne pouvait carter l'exception d'incomptence des tribunaux franaissouleve par la BDL, sans expliquer en quoi cette banque pouvait encourir une quelconqueresponsabilit, fut-elle dlictuelle, l'gard de la socit Fercomtal, exportateur tranger, enraison des prtendues fautes dans l'excution de sa mission d'intermdiaire agre, institue etrgie par les dispositions de la rglementation algrienne exclusivement dictes pour assurer lerespect de la rglementation algrienne du commerce extrieur et des changes, en organisant desrapports entre la banque intermdiaire agre et l'importateur rsidant ; ds lors la dcisionmanque de base lgale au regard de l'article 14 du code civil ;

    Mais attendu que l'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur franais qu'une simple facult etn'dicte pas son profit une comptence imprative, exclusive de la comptence indirecte d'untribunal tranger dj saisi et dont le choix n'est pas frauduleux ; que ds lors qu'il rsultait de sesconstatations que la socit Fercomtal tait franaise et qu'aucune juridiction trangre n'taitsaisie, la cour d'appel a dcid bon droit que la juridiction franaise tait comptente parapplication de l'article prcit ; que le moyen n'est pas fond ;

    Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

    Attendu que la socit BDL fait encore grief l'arrt de l'avoir condamne payer la socitFercomtal une certaine d'argent ;

    Attendu que c'est hors dnaturation, par une interprtation, que la combinaison des diffrentstextes et documents produits, rendait ncessaire en raison de leur imprcision et manque declart, que la cour d'appel, qui n'avait pas entrer dans le dtail de l'argumentation des parties et s'expliquer sur la note du 15 fvrier 1995 qu'elle a carte, a estim souverainement, par unedcision motive, que le visa de domiciliation appos sur la facture dfinitive valait attestation depaiement permettant le ddouanement des marchandises ; que le moyen ne peut tre accueilli ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

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