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19 juin 2014 Intervenants : Thierry Sanchez Anthony LECLERCQ Audrey GRANJON

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19 juin 2014

Intervenants : Thierry Sanchez

Anthony LECLERCQ

Audrey GRANJON

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Base de données économiques et

sociales

Prévoyance et garantie des frais

de santé Pénibilité

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Base de données économiques et

sociales et délais de consultation CE

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Situation antérieure à la réforme

Communication des informations précises et écrites en vue des consultations dans

un délai suffisant (article L. 2323-4 C. trav.)

Convocation et communication de l’ordre du jour : 3 jours (8 jours pour le CCE)

avant la réunion du CE (art. L. 2325-16 et L. 2327-14 C. trav.)

Pas de délai imposé au CE pour rendre un avis

Nouveau délais pour rendre un avis

Fixation de la durée par accord atypique entre l’employeur et la majorité des

membres élus titulaires du CE + durée minimale de 15 jours

A défaut selon art. R. 2323-1, C. trav:

1 mois

2 mois si intervention d’un expert (tout expert du CE)

3 mois si saisine d’1 ou plusieurs CHSCT (avis du CHSCT transmis au CE au

moins 7 jours avant expiration délai consultation CE)

4 mois si mise en place instance de coordination des CHSCT

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Point de départ du délai

Communication ou mise à disposition dans la base de données par

l’employeur des informations nécessaires à la consultation

(documentation complète, écrite et précise)

Défaut d’avis

Le CE est réputé consulté et avoir émis un avis négatif

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Contenu

Infos nécessaires à la nouvelle consultation sur les orientations stratégiques + Infos

récurrentes communiquées au CE (art. R. 2323-1-2 C. trav.)

8 thèmes pour les entreprise d’au moins 300 et – de 300 salariés (art. R. 2323-1-3 et

4 C. trav.) :

Investissements : social, matériel et immatériel, en matière environnementale

Fonds propres et endettement

Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants

Activités sociales et culturelles

Rémunération des financeurs

Flux financiers à destination de l’entreprise

Sous-traitance

Transferts internes au groupe

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Délais de mise en place

300 salariés et plus : 14 juin 2014

Moins de 300 salariés : 14 juin 2015

SAUF pour le régime applicable aux anciens rapports récurrents

(transmission automatique, consultations) : entrée en vigueur à

une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2016.

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Contenu

Informations sous formes de données chiffrées

sur l’année en cours

les 2 années précédentes

Informations pour les 3 années suivantes

« telles qu’elles peuvent être envisagées » = obligation de bonne foi de l’employeur

sous formes de données chiffrées ou à défaut sous forme de grandes tendances SAUF

impossibilité expressément motivée = nature des infos ou circonstances

Mise à jour

Principe mise à jour régulière (art. R. 2323-1-6 al. 2, C. trav.)

Respect des périodicités déjà prévues par le code (voir tableau de

correspondances)

Modalités d’info des titulaires de l’accès de l’actualisation des données fixées par

l’employeur

Condition de substitution à la communication des infos récurrentes (art. R. 2323-

1-9, 1°)

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Niveau de mise en place

L’entreprise (art. R. 2323-1-6, C. trav.) même si établissements multiples ou groupe

Accès réservés

Mobilisable en permanence par le CE, le CCE, le CHSCT et les DS

Informations cloisonnée en fonction du champ de compétence des titulaires de

mandats ?

Texte ambigu (art. R. 2323-1-7 al. 3 C. trav.) : modalités d’accès, de consultation et

d’utilisation déterminées par l’employeur devant permettre aux titulaires du droit

d’accès d’exercer utilement leurs compétences

Confidentialité (art. R. 2323-1-8 C. trav.)

Mention expresse par l’employeur des infos confidentielles

Forme de mise à disposition (art. R. 2323-1-,7 C. trav.)

Support informatique ou papier au choix

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Les recommandations de mise en place

1. La réalisation d’un diagnostic préalable

2. Définir le niveau de mise en place de la base de données

3. Rôle et place des représentants du personnel

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Prévoyance et garantie frais de santé

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1er juin 2014 : portabilité légale de la garantie frais de santé

Conditions de la portabilité

- Cessation du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage (hors faute

lourde)

- Salariés qui bénéficient d’une couverture collective en matière de frais de santé

dont les droits sont ouverts

Durée de maintien des garanties.

- Les garanties sont maintenues à compter de la date de cessation du contrat de

travail (et non de la date de versement des allocations chômage)

- Pour une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la

durée du dernier contrat de travail ou, « des » derniers contrats de travail

consécutifs chez le même employeur

Cette durée, appréciée en mois entiers, est arrondie au nombre entier supérieur s’il

y a lieu (c. séc. soc. art. L. 911-8, 1°). Dans tous les cas, elle est limitée à 12 mois.

Informations données par l’employeur.

- Signale le maintien des garanties sur le certificat de travail (c. séc. soc. art. L. 911-

8, 6),

- Informe également l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du

salarié.

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Financement mutualisé

- Le dispositif légal de maintien des garanties repose sur un financement par

mutualisation via les contributions patronales et salariales acquittées sur les

rémunérations des salariés actifs.

- L’ancien salarié ne participe plus au maintien de ses garanties.

Obligation de l’ancien salarié

À l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, l’ancien salarié doit

justifier auprès de l’organisme assureur (mutuelle, institution de prévoyance, société

d’assurances) des conditions de la portabilité (situation de chômage, etc.) (c. séc. soc.

art. L. 911-8, 1°).

Information du salarié

- L’assureur : doit établir une notice définissant en particulier les garanties d’un

régime collectif et actualiser ce document lors de certaines modifications.

- L’employeur doit prouver la diffusion d’une notice initiale et ses mises à jour aux

bénéficiaires du contrat (c. séc. soc. art. L. 932-6 ; c. mut. art. L. 221-6 ; c. ass.

art. L. 141-4) ;

Portabilité de la prévoyance nouveau régime à compter du 1er juin 2015

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Projet de décret sur le panier de soin

Objectif du décret

• préciser le panier minimum des garanties ;

• s’appliquant aux salariés bénéficiant d’une couverture santé complémentaire à

adhésion obligatoire ;

• au plus tard le 1er janvier 2016.

Panier minimum obligatoire

L’intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés sur les consultations,

actes et prestations remboursables par les assurances maladie obligatoires ;

Le forfait journalier hospitalier ;

Les dépenses de frais dentaires à hauteur de 25 % en plus des tarifs de

responsabilité ;

Les dépenses d’optique de manière forfaitaire, par période de deux ans, à hauteur

100 euros pour les corrections simples et de 200 euros pour les corrections

complexes (prise en charge dans la limite de ce forfait annuel en cas d’évolution de

la vue).

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Projet de décret sur l’intervention des branches par recommandation

Historique

Avant

Possibilité pour les accords de branche d’obliger les entreprises à adhérer aux

organismes assureurs désignés par la branche, en cas de mutualisation des risques («

clauses de désignation ») ;

Obligation pour ces accords de comporter une clause de réexamen (maximum 5 ans)

des modalités d'organisation de la mutualisation des risques ;

Dispositions déclarées inconstitutionnelles par une décision du Conseil constitutionnel

du 13 juin 2013.

Maintenant

(Nouvelles dispositions de l’article L. 912-1 du code SS)

Les accords de branche peuvent recommander sous certaines conditions un ou

plusieurs organismes assureurs en matière de prévoyance

Dispositions jugées conforme à la Constitution par une décision du Conseil

constitutionnel du 19 décembre 2013 sauf en ce qui concerne l’augmentation du forfait

social pour les entreprises décidant de ne pas recourir aux organismes recommandés,

disposition disjointe.

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Projet de décret sur l’intervention des branches par recommandation

Conditions à respecter pour mettre en œuvre une recommandation (ordre de la loi)

Obligation pour les branches de mettre en œuvre une procédure de mise en

concurrence des organismes assureurs, dans des conditions de transparence,

d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités

prévues par décret ;

Interdiction pour le(s) organisme(s) assureur(s) de refuser l'adhésion d'une

entreprise relevant du champ d'application de l'accord ;

Obligation pour le(s) organisme(s) assureur(s) d'appliquer un tarif unique et d'offrir

des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés

concernés ;

Obligation pour les accords de branche de comporter une clause de réexamen

(maximum 5 ans) des modalités d'organisation de la recommandation ;

Possibilité de prévoir que certaines des prestations, nécessitant la prise en compte

d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de

travail les liant à leur employeur, sont financées et gérées de façon mutualisée,

selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

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Projet de décret sur l’intervention des branches par recommandation

Mise en place d’un degré élevé de solidarité

Définition par décret de la nature des garanties et des prestations qui caractérisent un degré élevé

de solidarité, ainsi que leurs modalités de gestion et de mise en œuvre.

La solidarité peut également être mise en œuvre par des actions collectives (décret à paraître en

septembre).

Disposition obligatoire

Obligation d’affecter une part au moins égale à 2% des primes ou cotisations au financement des

prestations de solidarité

Dispositions facultatives concernant les cotisations

Possibilité de prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou

apprentis pouvant bénéficier des dispenses d’adhésion en cas de contrat inférieur à 12 mois ;

Possibilité de prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés,

apprentis ou anciens salariés dont la cotisation devant être acquittée représente au moins 10 % de

leurs revenus bruts.

Dispositions facultatives concernant les prestations

Possibilité de financer des actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels ;

Possibilité de prendre en charge des prestations d’action sociale (aides et secours individuels, aide

pour la perte d’autonomie en cas de handicap, …).

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Projet de décret sur les contrats dits «responsables »

Objectif

régulation plus contraignante des prestations frais de santé remboursées;

assurer un niveau de couverture minimale des soins aux assurés sociaux ;

éviter d’entériner des pratiques tarifaires excessives (frais dentaires et d’optiques

notamment).

Impact financier

Préalable indispensable au bénéfice des dispositifs de faveur en matière sociale (exo de

cotisations SS) et fiscale (exo d’IR / application d’une Taxe Spéciale sur les Conventions

d’Assurance à taux réduit : 7% au lieu de 14 % selon la LFSS 2014).

Les contrats sont dits « responsables »

Lorsqu’ils excluent la prise en charge de certaines participations et majorations à la

charge de l’assuré social (par exemple, la participation forfaitaire de 1 €) ou des

dépassements d’honoraires sur des actes techniques ou cliniques des professionnels

de santé ;

Lorsqu’ils prennent en charge certaines prestations, dispositifs médicaux ou

participation des assurés et dépassements tarifaires (projet de décret nouveau)

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Projet de décret sur les contrats dits «responsables »

Les contrats frais de santé devront prévoir

la prise en charge totale du ticket modérateur ;

la prise en charge totale du forfait journalier hospitalier sans limitation de durée ;

les dépassements tarifaires des médecins dans la limite de 100 % du tarif opposable

pour les soins délivrés par les médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux

soins (arbitrages non encore rendus sur ce point) ;

des dispositifs médicaux d’optique médical à usage individuel (verres et lentilles)

allant d’un remboursement minimum fixé à 50 € (verres simples) et à un maximum

fixé à 700 € (verres complexe) (arbitrages non encore rendus sur ce point) ;

la prise en charge des montures limitée à 100 €.

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Prévention de la pénibilité

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Contexte

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 « garantissant l'avenir

et la justice du système de retraites » a été publiée au Journal Officiel le 21 janvier

2014

Cette loi (articles 7 à 17) insère dans la 4ème partie du Code du travail un nouveau

titre « Titre VI – Dispositions particulières à certains facteurs de risques

professionnels et à la pénibilité » regroupant l'ensemble des dispositions relatives à

la pénibilité

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2015 à l'exception de

la transmission à la CARSAT des fiches d'exposition (entrée en vigueur à une date

ultérieure fixée par décret et, au plus tard le 1er janvier 2020)

Les décrets d'application sont attendus avant l'été

Une mission de facilitation et de concertation (mission « de Virville ») est

actuellement en cours afin d'ouvrir un dialogue avec l'ensemble des acteurs

concernés (dont les entreprises), notamment sur les thématiques des futurs seuils

réglementaires de pénibilité ainsi que sur l'abondement et la gestion du compte

personnel

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Contexte

Jusqu'au 31 décembre

2014

À partir du 1er janvier

2015

Aucun changement

obligation générale de prévention de la pénibilité à la charge de l'employeur

compétence du CHSCT sur l'ensemble des aspects santé/sécurité au travail, dont la

pénibilité

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Thèmes à traiter

Contraintes physiques marquées

- Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2

-Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

- Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1

Environnement physique agressif

- Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;

- Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1

- Les températures extrêmes

- Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1

Rythmes de travail

- Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31

- Le travail en équipes successives alternantes

- Le travail répétitif

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Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014

Consignation par l'employeur des 10 facteurs de risques professionnels susceptibles

de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé dans un

fiche de prévention des expositions.

quelles que soient la taille et l'activité de l'entreprise

à partir des seuils de pénibilité fixés au niveau de chaque entreprise déterminés

implicitement par renvoi aux valeurs limites réglementaires qui constituent un

« plafond » à ne pas dépasser

prise en compte de l'atténuation apportée par les équipements de protection

individuelle (EPI)

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A partir du 1er janvier 2015

Consignation par l'employeur des 10 facteurs de risques professionnels susceptibles

de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé dans un

fiche de prévention des expositions.

quelles que soient la taille et l'activité de l'entreprise

NOUVEAU A partir des seuils de pénibilité déterminés par décret

On trace la pénibilité effective, c'est-à-dire la pénibilité résiduelle demeurant après

la mise en œuvre hiérarchisée des mesures de prévention : organisationnelles,

collectives et par équipements de protection individuelle

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Communication de la fiche de prévention au salarié

A tout moment à la disposition du salarié

Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au salarié en cas :

d'arrêt de travail d'au moins 30 jours consécutifs à un accident du travail ou une

maladie professionnelle

d'arrêt de travail d'au moins 3 mois dans les autres cas

de départ de l'établissement

A compter du 1er janvier 2015, elle doit également être transmise au salarié chaque année

Communication de la fiche au service de santé au travail

transmis au médecin du travail

la fiche et les demandes de rectifications du salarié complètent le dossier médical

Le médecin du travail n'a pas le droit de modifier la fiche établie par l'employeur

Communication de la fiche à la CARSAT

Chaque année (à préciser par décret et au plus tard le 1er janvier 2020)

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Du 1er janvier 2012 au

31 décembre 2014

À partir du 1er janvier

2015

Fiche de pénibilité

élaborée par

l'entreprise, à partir

des seuils fixés à son

niveau, en fonction

de son activité

propre

Fiche de pénibilité

élaborée par

l'entreprise, à partir

des seuils fixés par

décret à venir

(mêmes seuils pour

toutes les

entreprises, quelle

que soit leur

activité)

Antérieurement au 1er

janvier 2012

Pas de fiche de

pénibilité

Pas de document

spécifique à la

pénibilité, mais

de la prévention

Document

administratif et

outil de

prévention dans

une certaine

mesure

Document

administratif, pas

outil de prévention

: on prévient en

deçà des seuils !!!

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Du 1er janvier 2012 au

31 décembre 2014

À partir du 1er janvier

2015

Plan ou accord établi

par l'entreprise, à

partir des seuils

fixés à son niveau,

lorsque 50 % et plus

des salariés sont

exposés

Accord ou, à défaut,

plan d'action établi

par l'entreprise, à

partir des seuils

fixés par décret,

lorsque une certaine

proportion (décret à

venir) des salariés

est exposée

Pas d'obligation

d'accord ou de plan

d'action

Diagnostic des situations de

pénibilité à revoir en

fonction des nouveaux seuils

Antérieurement au 1er

janvier 2012

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Pour chacun des facteurs, les seuils seraient calibrés à partir de 2 éléments cumulatifs :

l'intensité de l'exposition,

la durée de cette exposition

D1. Manutention manuelle de charges Deux situations pourraient être distinguées : Levé/porté :

des poids de plus de 15 kg - un temps de manutention de plus de 80 h par mois

Poussé/tiré : des poids de plus de 250 kg - un temps de manutention de plus de 80 h par mois

Les seuils de 15 ou de 250 kg pourraient être légèrement minorés en cas de prise au sol ou en l'air et de déplacement en charge. Par ailleurs, serait également prise en compte la manutention de 7,5 T et plus par jour avec un temps de manutention d'au moins 10 jours dans le mois.

D2. Postures pénibles Seraient prises en compte les postures suivantes : accroupi, à genoux, bras au-dessus des épaules, torsion du torse et torse fléchi. Pour l'ensemble de ces postures, un temps de plus de 80 h par mois. D3. Travail répétitif (répétition des mêmes gestes à cadence contrainte, cf. Code du travail) Deux seuils pourraient être utilisés : soit un temps de cycle à 1 mn ou

moins ; ou 20 gestes techniques par minute

ou plus ; pour un temps de travail répétitif d'au moins 80 h par mois.

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D4. Travail de nuit Il y aurait travail de nuit au sens de la prise en compte de la pénibilité dès lors que tout ou partie de l'horaire se situerait entre 0 h et 5 h, avec, le cas échéant, un quantum minimum de durée sur cette plage. Cette situation devrait intervenir au moins 15 j par mois. D5. Équipes alternantes Ne seraient pris en compte que les horaires alternants impliquant des périodes de nuit (même plage que pour le travail de nuit) au moins 6 jours par mois. En revanche, seraient pris en compte, non seulement les équipes, mais aussi les horaires irréguliers.

D6. Températures extrêmes Ne seraient prises en compte que les températures inférieures à 0° ou supérieures à 30°. Pour une durée de 80 h par mois et plus. D7. Bruit Pourrait être retenue la valeur d'action obligatoire de 85 dB (A) et 137 dB (C) pour une durée de 80 h par mois. D8. Vibrations Pourraient être retenues les valeurs d'action obligatoires (2,5 m/s² pour les mains et les bras, 0,5m/s² pour le corps entier) pour une durée de 80 h par mois.

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D9. Risque hyperbare Un critère simple de nombre de plongées ou de nombre d'évènements par mois pourrait être retenu. D10. Risque chimique ACD, CMR et poussière Pourraient être prises en compte les expositions à des substances sélectionnées au vu de leur impact sur la santé (CMR, ACD susceptibles d'effets chroniques, …). Le critère retenu pourrait combiner :

Pour les substances pour lesquelles il existe une VLEP, le seuil pourrait être défini par un pourcentage de celle-ci ; l'utilisation d'un équipement de protection individuelle (EPI) peut notamment permettre de passer sous ce seuil par application du facteur de protection assigné (FPA) de l'EPI.

Pour les autres, le recours à une méthodologie d'évaluation du risque à fixer permettant une cotation sans mesurage, intégrant la prise en compte de l'efficacité des moyens de protection.

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Retraite

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Conditions d’accès à la retraite anticipée « carrière longue »

Année de naissance Début d’activité Départ en retraite anticipée

possible à partir de :

Durée cotisée (en

trimestres)

1953 .... 16 ans 58 ans et 4 mois 169

.... 17 ans 59 ans et 8 mois 165

.... 20 ans 60 ans 165

1954 .... 16 ans 56 ans 173

58 ans et 8 mois 169

.... 20 ans 60 ans 165

1955 .... 16 ans 56 ans et 4 mois 174

59 ans 170

.... 20 ans 60 ans 166

1956 .... 16 ans 56 ans et 8 mois 174

59 ans et 4 mois 170

.... 20 ans 60 ans 166

1957 .... 16 ans 57 ans 174

59 ans et 8 mois 166

.... 20 ans 60 ans 166

1958 .... 16 ans 57 ans et 4 mois 175

.... 20 ans 60 ans 167

1959 .... 16 ans 57 ans et 8 mois 175

.... 20 ans 60 ans 167

1960 .... 16 ans 58 ans 175

.... 20 ans 60 ans 167

1961, 1962 et 1963 .... 16 ans 58 ans 176

.... 20 ans 60 ans 168

1964, 1965 et 1966 .... 16 ans 58 ans 177

.... 20 ans 60 ans 169

1967, 1968 et 1969 .... 16 ans 58 ans 178

.... 20 ans 60 ans 170

1970, 1971 et 1972 .... 16 ans 58 ans 179

.... 20 ans 60 ans 171

À compter de 1973 .... 16 ans 58 ans 180

.... 20 ans 60 ans 172

Page 34: 19 juin 2014 - ui-26-07.com reunion juridique... · Infos nécessaires à la nouvelle consultation sur les orientations stratégiques + Infos récurrentes communiquées au CE (art

Décret 2014-350 du 19 mars 2014, JO du 20.

Dispositif « carrière longue » : Trimestres réputés cotisés décomptés dans la durée

d’assurance

Période concernée Avant le 1er avril 2014

(trimestres retenus)

À partir du 1er avril 2014

(trimestres retenus)

Service national • 1 trimestre par période

d’au moins 90 jours.

Pas de changement.

• Maximum : 4 trimestres.

Maladie, maternité,

accident du travail

(incapacité temporaire)

Maximum : 6 trimestres, mais

le total des trimestres

« maternité » et « accidents

du travail » ne peut pas

dépasser 4.

• Tous les trimestres de

maternité sont retenus.

• Les périodes « maladie » et

« accidents du travail » sont

retenus pour 4 trimestres au

maximum.

Chômage Maximum : 2. Maximum : 4.

Invalidité Non retenu. Maximum : 2.

Compte personnel de

prévention de la pénibilité

Sans objet. Tous les trimestres de

majoration d’assurance

attribués au titre du compte

personnel de prévention de

la pénibilité sont retenus.