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    I(Actes pris en application des traits CE/Euratom dont la publication est obligatoire)

    RGLEMENTS

    RGLEMENT (CE) no 4/2009 DU CONSEILdu 18 dcembre 2008

    relatif la comptence, la loiapplicable, la reconnaissanceet lexcution desdcisionset la cooprationen matire dobligations alimentaires

    LE CONSEIL DE LUNION EUROPENNE,

    vu le trait instituant la Communaut europenne, et notammentson article 61, point c) et son article 67, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    vu lavis du Parlement europen (1 ),

    vu lavis du Comit conomique et social europen (2 ),

    considrant ce qui suit:

    (1) La Communaut sest donn pour objectif de maintenir etde dvelopper un espace de libert, de scurit et de justiceau sein duquel est assure la libre circulation des person-nes. Pour la mise en place progressive de cet espace, laCommunaut doit adopter, entre autres, des mesures rele-vant du domaine de la coopration judiciaire dans lesmatires civiles ayant des incidences transfrontalires, dansla mesure ncessaire au bon fonctionnement du marchintrieur.

    (2) Conformment larticle 65, point b), du trait, ces mesu-res doivent viser, entre autres, favoriser la compatibilitdes rgles applicables dans les tats membres en matire dconflits de lois et de comptence.

    (3) cet gard, la Communaut a dj adopt, entre autresmesures, le rglement (CE) no 44/2001 du Conseil du22 dcembre 2000 concernant la comptence judiciaire, lareconnaissance et lexcution des dcisions en matirecivile et commerciale (3 ), la dcision 2001/470/CE duConseil du 28 mai 2001 relative la cration dun rseau judiciaire europen en matire civile et commerciale (4 ), lerglement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001relatif la coopration entre les juridictions des tats mem bres dans le domaine de lobtention des preuves en matirecivile et commerciale (5 ), la directive 2003/8/CE du Conseildu 27 janvier 2003 visant amliorer laccs la justicedans les affaires transfrontalires par ltablissement dergles minimales communes relatives laide judiciaireaccorde dans le cadre de telles affaires (6 ), le rglement(CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 rela-tif la comptence, la reconnaissance et lexcution desdcisions en matire matrimoniale et en matire de respon-sabilit parentale (7 ), le rglement (CE) no 805/2004 duParlement europen et du Conseil du 21 avril 2004 por-tant cration dun titre excutoire europen pour les cran-ces incontestes (8 ) et le rglement (CE) no 1393/2007 duParlement europen et du Conseil du 13 novembre 2007relatif la signification et la notification dans les tatsmembres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matircivile ou commerciale (signification ou notification desactes) (9 ).

    (1 ) Avis rendu le 13 dcembre 2007 (non encore paru au Journal officiel)et avis rendu le 4 dcembre 2008 la suite dune nouvelle consulta-tion (non encore paru au Journal officiel).

    (2 ) Avis rendu la suite dune consultation non obligatoire (JO C 185 du8.8.2006, p. 35).

    (3 ) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.(4 ) JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.(5 ) JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.(6 ) JO L 26 du 31.1.2003, p. 41.(7 ) JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.(8 ) JO L 143 du 30.4.2004, p. 15.(9 ) JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.

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    (4) Le Conseil europen, runi Tampere les 15 et 16 octobre1999, a invit le Conseil et la Commission tablir desrgles de procdure communes spciales en vue de simpli-fier et dacclrer le rglement des litiges transfrontaliersconcernant entre autres les crances alimentaires. Il a aussiappel la suppression des mesures intermdiaires requi-

    ses pour permettre la reconnaissance et lexcution dansltat requis dune dcision rendue dans un autre tat mem- bre, notamment dune dcision concernant une crancealimentaire.

    (5) Un programme de mesures sur la mise en uvre du prin-cipe de reconnaissance mutuelle des dcisions en matirecivile et commerciale (1 ), commun la Commission et auConseil, a t adopt le 30 novembre 2000. Ce programmeprvoit la suppression de la procdure dexequatur pour lescrances alimentaires dans le but de rendre plus efficacesles moyens dont les cranciers daliments disposent pourfaire respecter leurs droits.

    (6) Le Conseil europen, runi Bruxelles les 4 et 5 novembre2004, a adopt un nouveau programme, intitul Le pro-gramme de La Haye: renforcer la libert, la scurit et la justice dans lUnion europenne (ci-aprs dnomm leprogramme de La Haye) (2 ).

    (7) Le Conseil a adopt, lors de sa session des 2 et 3 juin 2005,un plan daction du Conseil et de la Commission (3 ) qui tra-duit le programme de La Haye en actions concrtes et quimentionne la ncessit dadopter des propositions sur lesobligations alimentaires.

    (8) Dans le cadre de la Confrence de La Haye de droit inter-national priv, la Communaut et ses tats membres ontparticip des ngociations qui ont abouti le 23 novem- bre 2007 ladoption de la convention sur le recouvre-ment international des aliments destins aux enfants et dautres membres de la famille (ci-aprs dnomme laconvention de La Haye de 2007) et du protocole sur la loiapplicable aux obligations alimentaires (ci-aprs dnommle protocole de La Haye de 2007). Il convient, ds lors, detenir compte de ces deux instruments dans le cadre du pr-sent rglement.

    (9) Un crancier daliments devrait tre mme dobtenir faci-lement, dans un tat membre, une dcision qui sera auto-matiquement excutoire dans un autre tat membre sansaucune autre formalit.

    (10) Afin datteindre cet objectif, il est opportun de crer un ins-trument communautaire en matire dobligations alimen-taires regroupant les dispositions sur les conflits de juridictions, les conflits de lois, la reconnaissance et la forceexcutoire, lexcution, laide judiciaire et la cooprationentre autorits centrales.

    (11) Lechampdapplication du prsent rglementdevrait sten-dre toutes les obligations alimentaires dcoulant de rela-tions de famille, de parent, de mariage ou dalliance, et ce

    afin de garantir une galit de traitement entre tous lescranciers daliments. Aux fins du prsent rglement, lanotion dobligation alimentaire devrait tre interprte dmanire autonome.

    (12) Afin de prendre en compte les diffrentes faons de rglerles questions relatives aux obligations alimentaires dans letats membres, le prsent rglement devrait sappliquertant aux dcisions juridictionnelles quaux dcisions rendues par des autorits administratives, pour autant que cesautorits offrent des garanties notamment en ce quiconcerne leur impartialit et le droit des parties treentendues. Ces autorits devraient ds lors appliquer tou-tes les rgles du prsent rglement.

    (13) Pour les raisons nonces ci-dessus, il convient galemendans le prsent rglement dassurer la reconnaissance etlexcution des transactions judiciaires et des actes authentiques, sans que cela naffecte le droit de lune ou lautrpartie une telle transaction ou un tel acte contester detels instruments devant une juridiction de ltat membredorigine.

    (14) Il convient de prvoir dans le prsent rglement que leterme crancier inclut, aux fins dune demande de reconnaissance et dexcution dune dcision en matire doblgations alimentaires, les organismes publics qui ont le droidagir en lieu et place dune personne laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement deprestations fournies au crancier titre daliments.

    Lorsquun organisme public agit en cette qualit, il devraiavoir droit aux mmes services et la mme aide judiciairquun crancier.

    (15) Afin de prserver les intrts des cranciers daliments et dfavoriser une bonne administration de la justice au sein delUnion europenne, les rgles relatives la comptence teles quelles rsultent du rglement (CE) no 44/2001devraient tre adaptes. La circonstance quun dfendeur sa rsidence habituelle dans un tat tiers ne devrait plustre de nature exclure lapplication des rgles communautaires de comptence, et plus aucun renvoi aux rgles decomptence du droit national ne devrait dsormais treenvisag. Il y a donc lieu de dterminer dans le prsentrglement les cas dans lesquels une juridiction dun tamembre peut exercer une comptence subsidiaire.

    (16) Afin de remdier tout particulirement des situations dedni de justice, il y a lieu de prvoir dans le prsent rglement un forum necessitatis permettant une juridictiondun tat membre, dans des cas exceptionnels, de connatre dun litige qui prsente un lien troit avec un tat tiersUn tel cas exceptionnel pourrait tre constitu lorsquuneprocdure se rvle impossible dans ltat tiers concernpar exemple en raison dune guerre civile, ou lorsquon npeut raisonnablement attendre du demandeur quil intro-duise ou conduise une procdure dans cet tat. La comp-tence fonde sur le forum necessitatis ne pourraitcependant tre exerce que si le litige prsente un lien suffisant avec ltat membre de la juridiction saisie, commpar exemple la nationalit dune des parties.

    (1 ) JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.(2 ) JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.(3 ) JO C 198 du 12.8.2005, p. 1.

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    (17) Une rgle de comptence supplmentaire devrait prvoirque, sauf conditions particulires, une procdure pourmodifier une dcision alimentaire existante ou obtenir unenouvelle dcision ne peut tre introduite par le dbiteurque dans ltat dans lequel le crancier avait sa rsidencehabituelle lorsque la dcision a t rendue et dans lequel il

    continue rsider habituellement. Afin dassurer une bonne articulation entre la convention de La Haye de 2007et le prsent rglement, il convient dappliquer aussi cettergle aux dcisions dun tat tiers partie ladite conven-tion, dans la mesure o celle-ci est en vigueur entre ltatconcern et la Communaut, et couvre les mmes obliga-tions alimentaires dans ltat concern et dans laCommunaut.

    (18) Aux fins de lapplication du prsent rglement, il convientde prvoir quen Irlande, la notion de nationalit est rem-

    place par la notion de domicile, de mme quauRoyaume-Uni, pour autant que le prsent rglement soitapplicable dans cet tat membre en vertu de larticle 4 duprotocole sur la position du Royaume-Uni et de lIrlandeannex au trait sur lUnion europenne et au trait insti-tuant la Communaut europenne.

    (19) Afin daccrotre la scurit juridique, la prvisibilit etlautonomie des parties, le prsent rglement devrait per-mettre aux parties de choisir dun commun accord la juri-diction comptente en fonction de facteurs de

    rattachement dtermins. Pour assurer la protection de lapartie faible, une telle lection de for devrait tre excluepour les obligations alimentaires lgard dun enfant demoins de dix-huit ans.

    (20) Il convient de prvoir dans le prsent rglement que, pourles tats membres lis par le protocole de La Haye de 2007,les dispositions en matire de rgles de conflit de lois appli-cables sont celles prvues par ledit protocole. cet effet,une disposition qui renvoie audit protocole devrait treinsre. Le protocole de La Haye de 2007 sera conclu parla Communaut en temps utile pour permettre lapplica-tion du prsent rglement. Pour tenir compte de lhypo-thse dans laquelle le protocole de La Haye de 2007 nesappliquerait pas tous les tats membres, il convient dedistinguer aux fins de la reconnaissance, de la force excu-toire et de lexcution de dcisions, les tats membres quisont lis par le protocole de La Haye de 2007 de ceux quine le sont pas.

    (21) Il convient de prciser dans le cadre du prsent rglementque ces rgles de conflit de lois ne dterminent que la loiapplicable aux obligations alimentaires et ne dterminentpas la loi applicable ltablissement des relations defamille sur lesquelles se fondent les obligations alimen-taires. Ltablissement des relations de famille continue relever du droit national des tats membres, en ce comprisleurs rgles de droit international priv.

    (22) Afin dassurer le recouvrement rapide et efficace dunecrance alimentaire et de prvenir les recours dilatoires, ledcisions en matire dobligations alimentaires renduesdans un tat membre devraient, en principe, tre assortiesde la force excutoire par provision. Il convient ds lors deprvoir dans le prsent rglement que la juridiction dori-

    gine devrait pouvoir dclarer la dcision excutoire parprovision mme si le droit national ne prvoit pas la forceexcutoire de plein droit et mme si un recours a t oupourrait encore tre form contre la dcision selon le droitnational.

    (23) Pour limiter les cots lis aux procdures rgies par le prsent rglement, il serait utile davoir recours autant quepossible aux technologies modernes de communication,notamment lors de laudition des parties.

    (24) Les garanties apportes par lapplication des rgles deconflit de lois devraient justifier que les dcisions enmatire dobligations alimentaires rendues dans un tatmembre li par le protocole de La Haye de 2007 soientreconnues et jouissent de la force excutoire dans tous lesautres tats membres sans quaucune procdure ne soitrequise et sans quaucune forme de contrle sur le fond nesoit effectue dans ltat membre dexcution.

    (25) La reconnaissance dans un tat membre dune dcision enmatire dobligations alimentaires a pour seul objet de per-mettre le recouvrement de la crance alimentaire dtermi-ne dans la dcision. Elle nimplique pas la reconnaissancpar cet tat membre des relations de famille, de parent, demariage ou dalliance qui sont lorigine des obligationalimentaires ayant donn lieu la dcision.

    (26) Pour les dcisions rendues dans un tat membre non lipar le protocole de La Haye de 2007, il y a lieu de prvoirdans le prsent rglement une procdure de reconnaissanceet de dclaration constatant la force excutoire. Cette pro-cdure devrait sinspirer de la procdure et des motifs derefus de reconnaissance prvus par le rglement (CE)no 44/2001. Afin dacclrer la procdure et de permettreau crancier de recouvrer rapidement sa crance, il

    convient de prvoir que la juridiction saisie devrait rendresa dcision dans des dlais dtermins, sauf circonstancesexceptionnelles.

    (27) Il convient galement de limiter le plus possible les formalits dexcution de nature alourdir les frais la charge dcrancier daliments. cet effet, le prsent rglementdevrait prvoir que le crancier daliments nest pas tenudavoir uneadressepostale ni un reprsentant autoris dansltat membre dexcution, sans quil soit par ailleurs portatteinte lorganisation interne des tats membres enmatire de procdures dexcution.

    (28) Afin de limiter les frais lis aux procdures dexcutionaucune traduction ne devrait tre requise, sauf si lexcution est conteste et sans prjudice des rgles applicables la signification et la notification des actes.

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    (29) Afin de garantir le respect des exigences du procs quita- ble, il y a lieu de prvoir dans le prsent rglement le droitpour un dfendeur qui naurait pas comparu devant la juri-diction dorigine dun tat membre li par le protocole deLa Haye de 2007 de demander, au stade de lexcution dela dcision rendue contre lui, le rexamen de celle-ci. Tou-

    tefois, le dfendeur devrait demander ce rexamen dans undlai dtermin qui devrait courir au plus tard compterdu jour o, au stade de la procdure dexcution, ses bienssont rendus indisponibles pour la premire fois en tout oupartie. Ce droit au rexamen devrait tre un recours extra-ordinaire octroy au dfendeur dfaillant, naffectant paslexercice dautres voies de recours extraordinaires prvuespar le droit de ltat membre dorigine, pour autant que les-dites voies de recours ne soient pas incompatibles avec ledroit au rexamen prvu par le prsent rglement.

    (30) Afin dacclrer lexcution dune dcision rendue dans untat membre li par le protocole de La Haye de 2007 dansun autre tat membre, il y a lieu de limiter les motifs derefus ou de suspension de lexcution qui pourront treinvoqus par le dbiteur en raison du caractre transfron-talier de la crance alimentaire. Cette limitation ne devraitpas porter atteinte aux motifs de refus ou de suspensionprvus par le droit national qui ne sont pas incompatiblesavec ceux numrs dans le prsent rglement, tels quelacquittement de la dette par le dbiteur au moment delexcution ou la nature insaisissable de certains biens.

    (31) Afin de faciliter le recouvrement transfrontalier de cran-ces alimentaires, il convient de mettre en place un rgimede coopration entre les autorits centrales dsignes parles tats membres. Ces autorits devraient prter assistanceaux cranciers et aux dbiteurs daliments pour faire valoirleurs droits dans un autre tat membre par la prsentationde demandes de reconnaissance, de constatation de la forceexcutoire et dexcution de dcisions existantes, de modi-fication de telles dcisions ou dobtention dune dcision.Elles devraient galement changer des informations auxfins de localiser les dbiteurs et les cranciers et didentifierleurs revenus et patrimoine en tant que de besoin. Ellesdevraient enfin cooprer entre elles en changeant desinformations dordre gnral et promouvoir la cooprationentre les autorits comptentes de leur tat membre.

    (32) Une autorit centrale dsigne en vertu du prsent rgle-ment devrait prendre en charge ses propres frais, sauf exceptions spcifiquement dtermines, et prter assistance tout demandeur ayant sa rsidence dans son tat mem- bre. Le critre pour dterminer le droit dune personne demander assistance auprs dune autorit centrale devraittre moins strict que le critre de rattachement de rsi-dence habituelle utilis ailleurs dans le prsent rglement.Cependant, le critre de rsidence devrait exclure la sim-ple prsence.

    (33) Afin de pouvoir prter pleinement assistance aux cran-ciers et aux dbiteurs daliments et faciliter de faon optimale le recouvrement transfrontalier des aliments, lesautorits centrales devraient pouvoir obtenir un certainnombre dinformations caractre personnel. Le prsentrglement devrait par consquent obliger les tats mem-

    bres veiller ce que leurs autorits centrales aient accs de telles informations auprs des autorits publiques ouadministrations qui dtiennent les informations concernesdans le cadre de leurs activits habituelles. Il convientcependant de laisser chaque tat membre le soin de dterminer les modalits de cet accs. Ainsi, un tat membredevrait pouvoir dsigner les autorits publiques ou admi-nistrations qui seront tenues de fournir les informations lautorit centrale conformment au prsent rglement, ycompris, le cas chant, des autorits publiques ou desadministrations dj dsignes dans le cadre dautres rgimes daccs aux informations. Lorsquun tat membre dsgne des autorits publiques ou des administrations, ildevrait veiller ce que son autorit centrale soit en mesuredaccder aux informations requises conformment au pr-sent rglement dtenues par celles-ci. Un tat membredevrait aussi pouvoir permettre son autorit centraledaccder aux informations requises auprs de toute autrepersonne morale qui les dtient et qui est responsable deleur traitement.

    (34) Dans le cadre de laccs aux donnes caractre personnede lutilisation et de la transmission de celles-ci, il conviende respecter les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement europen et du Conseil du 24 octobre 1995 rela-tive la protection des personnes physiques lgard dutraitement des donnes caractre personnel et la librecirculation de ces donnes (1 ), telle que transpose dans ledroit national des tats membres.

    (35) Il y a cependant lieu de dfinir les conditions spcifiquedaccs aux donnes caractre personnel, de lutilisatioet de la transmission de celles-ci aux fins de lapplication dprsent rglement. Dans ce contexte, lavis du Contrleueuropen de la protection des donnes (2 ) a t pris enconsidration. Lavis la personne vise par la collecte deinformations devrait tre effectu conformment au droit

    national. Il convient cependant de prvoir la possibilit dediffrer cet avis pour empcher le dbiteur de transfrer se biens et de compromettre ainsi le recouvrement de lacrance alimentaire.

    (36) Compte tenu des frais de procdures, il convient de pr-voir un rgime daide judiciaire trs favorable, savoir lprise en charge totale des cots lis aux procdures concernant des obligations alimentaires lgard des enfants gde moins de 21 ans engages par lintermdiaire des auto-rits centrales. Les rgles existantes en matire daide judciaire au sein de lUnion europenne en vertu de la directiv

    2003/8/CE devraient par consquent tre compltes pardes rgles spcifiques crant ainsi un rgime particulier

    (1 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.(2 ) JO C 242 du 7.10.2006, p. 20.

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    daide judiciaire en matire dobligations alimentaires. Dansce cadre, lautorit comptente de ltat membre requisdevrait pouvoir, titre exceptionnel, recouvrer les fraisauprs dun demandeur bnficiaire de laide judiciaire gra-tuite qui succombe, pour autant que sa situation financirele permette. Cela serait notamment le cas dune personne

    fortune qui aurait agi de mauvaise foi.

    (37) En outre, pour les obligations alimentaires autres que cel-les vises au prcdent considrant, il y a lieu de garantir toutes les parties le mme traitement en termes daide judi-ciaire au moment de lexcution dune dcision dans unautre tat membre. Ainsi, les dispositions sur la continuitde laide judiciaire du prsent rglement devraient treentendues comme octroyant galement une telle aide unepartie qui, nayant pas bnfici de laide judiciaire lors dela procdure visant lobtention ou la modification dunedcision dans ltat membre dorigine, en a ensuite bnfi-ci dans ce mme tat dans le cadre dune demande visant lexcution de la dcision. De mme, une partie qui a bnfici dune procdure gratuite devant une autoritadministrative numre lannexe X devrait, dans ltatmembre dexcution, se voir accorder le bnfice de laide judiciaire la plus favorable ou de lexemption de frais etdpens la plus large condition de justifier quelle en aurait bnfici dans ltat membre dorigine.

    (38) Afin de rduire les frais de traduction de pices justificati-ves, la juridiction saisie ne devrait exiger la traduction deces pices que lorsquune traduction est ncessaire, sansprjudice des droits de la dfense et des rgles applicables la signification et la notification des actes.

    (39) Afin de faciliter lapplication du prsent rglement, ilconvient de prvoir une obligation pour les tats membresde communiquer les noms et coordonnes de leurs auto-rits centrales ainsi que dautres informations la Commis-sion. Ces informations devraient tre mises la dispositiondes praticiens et du public par voie de publication auJour-nal officiel de lUnion europenneou daccs lectronique aumoyen du rseau judiciaire europen en matire civile etcommerciale cr par la dcision 2001/470/CE. Parailleurs, lutilisation des formulaires prvus au prsentrglement devrait faciliter et acclrer la communicationentre autorits centrales et permettre la prsentation dedemandes par voie lectronique.

    (40) Il convient de rgler la relation entre le prsent rglementet les conventions et accords bilatraux ou multilatraux enmatire dobligations alimentaires auxquelles les tatsmembres sont parties. Dans ce contexte, il y a lieu de pr-voir que les tats membres parties la convention du23 mars 1962 entre la Sude, le Danemark, la Finlande,lIslande et la Norvge sur le recouvrement des crances ali-mentaires pourront continuer appliquer celle-ci comptetenu du fait quelle contient des rgles en matire de recon-naissance et dexcution plus favorables que celles prvuespar le prsent rglement. Sagissant des accords bilatrauxfuturs en matire dobligations alimentaires avec des tats

    tiers, les procdures et conditions dans lesquelles les tatmembres seraient autoriss ngocier et conclure en leurproprenomde tels accords devraienttre dtermines dansle cadre des discussions relatives une proposition de laCommission sur ce sujet.

    (41) Pour le calcul des priodes et dlais prvus par le prsentrglement, le rglement (CEE, Euratom) no 1182/71 duConseil du 3 juin 1971 portant dtermination des rglesapplicables aux dlais, aux dates et aux termes (1 ) devraitsappliquer.

    (42) Il y a lieu darrter les mesures ncessaires pour la mise euvre du prsent rglement en conformit avec la dcision1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les moda-lits de lexercice des comptences dexcution confresla Commission (2 ).

    (43) Il convient en particulier dhabiliter la Commission adopter toute modification des formulaires prvus au prsentrglement selon la procdure consultative prvue larticle 3 de la dcision 1999/468/CE. Pour ltablissement dela liste des autorits administratives entrant dans le champdapplication du prsent rglement, ainsi que la liste desautorits comptentes en matire dattestation du droit laide judiciaire, il convient dhabiliter la Commission agselon la procdure de gestion prvue larticle 4 de laditedcision.

    (44) Le prsent rglement devrait modifier le rglement (CEno 44/2001 en remplaant les dispositions de celui-ciapplicables en matire dobligations alimentaires. Sousrserve des dispositions transitoires du prsent rglement,les tats membres devraient, en matire dobligations alimentaires, appliquer les dispositions du prsent rglementsur la comptence, sur la reconnaissance, la force excu-toire et lexcution des dcisions et sur laide judiciaire place de celles du rglement (CE) no 44/2001 compter dela date dapplication du prsent rglement.

    (45) tant donn que les objectifs du prsent rglement, savoila mise en place dune srie de mesures permettant dassurer le recouvrement effectif des crances alimentaires dandes situations transfrontalires et ds lors de faciliter lalibre circulation des personnes au sein de lUnion euro-penne, ne peuvent pas tre raliss de manire suffisantepar les tats membres et peuvent donc, en raison desdimensions et des effets du prsent rglement, tre mieuxraliss au niveau communautaire, la Communaut peutprendre des mesures, conformment au principe de subsi-diarit consacr larticle 5 du trait. Conformment auprincipe de proportionnalit tel qunonc audit article, leprsent rglement nexcde pas ce qui est ncessaire pouratteindre ces objectifs.

    (46) Conformment larticle 3 du protocole sur la position duRoyaume-Uni et de lIrlande annex au trait sur lUnioneuropenne et au trait instituant la Communaut euro-penne, lIrlande a notifi son souhait de participer ladoption et lapplication du prsent rglement.

    (1 ) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.(2 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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    (47) Conformment aux articles 1er et 2 du protocole sur laposition du Royaume-Uni et de lIrlande annex au traitsur lUnion europenne et au trait instituant la Commu-naut europenne, le Royaume-Uni ne participe pas ladoption du prsent rglement et nest pas li par celui-cini soumis son application. Cela est toutefois sans prju-

    dice de la possibilit pour le Royaume-Uni de notifier sonintention daccepter le prsent rglement aprs son adop-tion conformment larticle 4 dudit protocole.

    (48) Conformment aux articles 1er et 2 du protocole sur laposition du Danemark annex au trait sur lUnion euro-penne et au trait instituant la Communaut europenne,le Danemark ne participe pas ladoption du prsent rgle-ment et nest pas li par celui-ci ni soumis son applica-tion, sans prjudice de la possibilit pour le Danemarkdappliquer le contenu des modifications apportes aurglement(CE) no 44/2001envertudelarticle3delaccorddu 19 octobre 2005 entre la Communaut europenne etle Royaume du Danemark sur la comptence judiciaire, lareconnaissance et lexcution des dcisions en matirecivile et commerciale (1 ),

    A ARRT LE PRSENT RGLEMENT:

    CHAPITRE I

    CHAMP DAPPLICATION ET DFINITIONS

    Article premier Champ dapplication

    1. Le prsent rglement sapplique aux obligations alimentairesdcoulant de relations de famille, de parent, de mariage oudalliance.

    2. Dans le prsent rglement, on entend par tat membretous les tats membres auxquels le prsent rglement sapplique.

    Article 2

    Dfinitions1. Aux fins du prsent rglement on entend par:

    1) dcision: une dcision en matire dobligations alimentairesrendue par une juridiction dun tat membre, quelle que soitla dnomination qui lui est donne, telle quarrt, jugement,ordonnance ou mandat dexcution, ainsi quune dcision dugreffier fixant le montant des frais du procs. Aux fins deschapitres VII et VIII, on entend par dcision galement unedcision en matire dobligations alimentaires rendue dans untat tiers;

    2) transaction judiciaire: une transaction en matire dobliga-tions alimentaires approuve par une juridiction ou concluedevant une juridiction au cours dune procdure;

    3) acte authentique:

    a) un acte en matire dobligations alimentaires dress ouenregistr formellement en tant quacte authentique dansltat membre dorigine et dont lauthenticit:

    i) porte sur la signature et le contenu de lacte authen-tique, et

    ii) a t tablie par une autorit publique ou toute autreautorit habilite ce faire; ou

    b) une convention en matire dobligations alimentaireconclue avec des autorits administratives de ltat mem bre dorigine ou authentifie par celles-ci;

    4) tat membre dorigine: ltat membre dans lequel, selon

    cas, la dcision a t rendue, la transaction judiciaire approuve ou conclue et lacte authentique tabli;

    5) tat membre dexcution: ltat membre dans lequel demande lexcution de la dcision, de la transaction judciaire ou de lacte authentique;

    6) tat membre requrant: ltat membre dont lautorit cetrale transmet une demande en vertu du chapitre VII;

    7) tat membre requis: ltat membre dont lautorit centrreoit une demande en vertu du chapitre VII;

    8) tat partie la convention de La Haye de 2007: un tat ptie la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur lerecouvrement international des aliments destins aux enfantet dautres membres de la famille (ci-aprs dnomme convention de La Haye de 2007), dans la mesure o laditconvention sapplique entre la Communaut et cet tat;

    9) juridiction dorigine: la juridiction qui a rendu la dcisioexcuter;

    10) crancier: toute personne physique qui des aliments sodus ou sont allgus tre dus;

    11) dbiteur: toute personne physique qui doit des aliments odont il est allgu quelle doit des aliments.

    2. Aux fins du prsent rglement, la notion de juridictioninclut les autorits administratives des tats membres comptentes en matire dobligations alimentaires, pour autant que ceautorits offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialiet le droit des parties tre entendues, et que les dcisions quelrendent conformment la lgislation de ltat membre o ellsont tablies

    i) puissent faire lobjet dun recours devant une autorit judciaire ou dun contrle par une telle autorit, et

    ii) aient une force et un effet quivalent une dcision dunautorit judiciaire dans la mme matire.(1 ) JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.

    L 7/6 FR Journal officiel de lUnion europenne 10.1.2009

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    Ces autorits administratives sont numres lannexe X. Cetteannexe est tablie et modifie selon la procdure de gestion vise larticle 73, paragraphe 2, la demande de ltat membre danslequel est tablie lautorit administrative concerne.

    3. Aux fins des articles 3, 4 et 6, la notion de domicile rem-place celle de nationalit dans les tats membres qui utilisentcette notion en tant que facteur de rattachement en matirefamiliale.

    Aux fins de larticle 6, les parties qui ont leur domicile dans dif-frentes units territoriales dun mme tat membre sont consi-dres comme ayant leur domicile commun dans cet tatmembre.

    CHAPITRE II

    COMPTENCE

    Article 3

    Dispositions gnrales

    Sont comptentes pour statuer en matire dobligations alimen-taires dans les tats membres:

    a) la juridiction du lieu o le dfendeur a sa rsidence habituelle,ou

    b) la juridiction du lieu o le crancier a sa rsidence habituelle,ou

    c) la juridiction qui est comptente selon la loi du for pourconnatre dune action relative ltat des personnes lorsquela demande relative une obligation alimentaire est acces-soire cette action, sauf si cette comptence est fonde uni-quement sur la nationalit dune des parties, ou

    d) la juridiction qui est comptente selon la loi du for pourconnatre dune action relative la responsabilit parentalelorsque la demande relative une obligation alimentaire estaccessoire cette action, sauf si cette comptence est fondeuniquement sur la nationalit dune des parties.

    Article 4

    lection de for

    1. Les parties peuvent convenir que la juridiction ou les juri-dictions ci-aprs dun tat membre sont comptentes pour rgler

    les diffrends en matire dobligations alimentaires ns ou na-tre entre elles:

    a) une juridiction ou les juridictions dun tat membre danslequel lune des parties a sa rsidence habituelle;

    b) une juridiction ou les juridictions de ltat membre dont ludes parties a la nationalit;

    c) en ce qui concerne les obligations alimentaires entre pouou ex-poux:

    i) la juridiction comptente pour connatre de leurs diff-rends en matire matrimoniale, ou

    ii) une juridiction ou les juridictions de ltat membre qui t celui de leur dernire rsidence habituelle communependant au moins un an.

    Les conditions vises aux points a), b) ou c) doivent tre runies au moment de la conclusion de la convention relative llection de for ou au moment de lintroduction de linstanc

    La comptence attribue par convention est exclusive, sauf sles parties en disposent autrement.

    2. Une convention relative llection de for est conclue pacrit. Toute transmission par voie lectronique qui permet deconsigner durablement la convention est considre comme revtant une forme crite.

    3. Le prsent article nest pas applicable dans un litige portansur une obligation alimentaire lgard dun enfant de moins ddix-huit ans.

    4. Si les parties sont convenues dattribuer une comptenceexclusive une juridiction ou aux juridictions dun tat partie convention concernant la comptence judiciaire, la reconnaissance et lexcution des dcisions en matire civile et commeciale (1 ), signe le 30 octobre 2007 Lugano (ci-aprs dnommela convention de Lugano), ds lors que celui-ci nest pas un membre, ladite convention sapplique sauf en ce qui concerne llitiges viss au paragraphe 3.

    Article 5

    Comptence fonde sur la comparution du dfendeur

    Outre les cas o sa comptence rsulte dautres dispositions dprsent rglement, la juridiction dun tat membre devant laquelle dfendeur comparat est comptente. Cette rgle nest pas appcable si la comparution a pour objet de contester la comptence

    Article 6

    Comptence subsidiaire

    Lorsque aucune juridiction dun tat membre nest comptente evertu des articles 3, 4 et 5, et quaucune juridiction dun tat patie la convention de Lugano qui nest pas un tat membre necomptente en vertu des dispositions de ladite convention, le juridictions de ltat membre de la nationalit commune des paties sont comptentes.

    (1 ) JO L 339 du 21.12.2007, p. 3.

    10.1.2009 FR Journal officiel de lUnion europenne L 7/7

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    Article 7

    Forum necessitatis

    Lorsque aucune juridiction dun tat membre nest comptente envertu des articles 3, 4, 5 et 6, les juridictions dun tat membrepeuvent, dans des cas exceptionnels, connatre du litige si uneprocdure ne peut raisonnablement tre introduite ou conduite,ou se rvle impossible dans un tat tiers avec lequel le litige a unlien troit.

    Le litige doit prsenter un lien suffisant avec ltat membre de la juridiction saisie.

    Article 8

    Limite aux procdures

    1. Lorsquune dcision a t rendue dans un tat membre oudans un tat partie la convention de La Haye de 2007 o lecrancier a sa rsidence habituelle, le dbiteur ne peut introduireune procdure pour modifier la dcision ou obtenir une nouvelledcision dans un autre tat membre tant que le crancier conti-nue rsider habituellement dans ltat dans lequel la dcision at rendue.

    2. Le paragraphe 1 ne sapplique pas:

    a) lorsque les parties sont convenues, conformment larti-

    cle 4, que les juridictions de cet autre tat membre sontcomptentes;

    b) lorsque le crancier se soumet la comptence des juridic-tions de cet autre tat membre en vertu de larticle 5;

    c) lorsque lautorit comptente de ltat dorigine partie laconvention de La Haye de 2007 ne peut ou refuse dexercersa comptence pour modifier la dcision ou rendre une nou-velle dcision, ou

    d) lorsque la dcision rendue dans ltat dorigine partie laconvention de La Haye de 2007 ne peut tre reconnue oudclare excutoire dans ltat membre dans lequel des pro-cdures tendant la modification de la dcision ou lobten-tion dune nouvelle dcision sont envisages.

    Article 9

    Saisine dune juridiction

    Aux fins du prsent chapitre, une juridiction est rpute saisie:

    a) la date laquelle lacte introductif dinstance ou un actequivalent est dpos auprs de la juridiction, condition quele demandeur nait pas nglig par la suite de prendre lesmesures quil tait tenu de prendre pour que lacte soit notifiou signifi au dfendeur, ou

    b) si lacte doit tre notifi ou signifi avant dtre dpos aupde la juridiction, la date laquelle il est reu par lautoritcharge de la notification ou de la signification, conditionque le demandeur nait pas nglig par la suite de prendre lemesures quil tait tenu de prendre pour que lacte soit dposauprs de la juridiction.

    Article 10

    Vrification de la comptence

    La juridiction dun tat membre saisie dune affaire pour laqueelle nest pas comptente en vertu du prsent rglement se dcladoffice incomptente.

    Article 11

    Vrification de la recevabilit

    1. Lorsque le dfendeur qui a sa rsidence habituelle sur le teritoire dun tat autre que ltat membre o laction a t intentne comparat pas, la juridiction comptente surseoit statueraussi longtemps quil nest pas tabli que le dfendeur a t mismme de recevoir lacte introductif dinstance ou un acte quivlent en temps utile pour quil ait pu se dfendre ou que toute dilgence a t faite cette fin.

    2. Larticle 19 du rglement (CE) no 1393/2007 sapplique enlieu et place des dispositions du paragraphe 1 du prsent article lacte introductif dinstance ou un acte quivalent a d tre tranmis dun tat membre un autre en excution dudit rglement

    3. Lorsque les dispositions du rglement (CE) no 1393/2007ne sont pas applicables, larticle 15 de la convention de La Hadu 15 novembre 1965 relative la signification et la notification ltranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en maticivile ou commerciale sapplique si lacte introductif dinstanceun acte quivalent a d tre transmis ltranger en excution dcette convention.

    Article 12

    Litispendance

    1. Lorsque des demandes ayant le mme objet et la mmecause sont formes entre les mmes parties devant des juridictiodtats membres diffrents, la juridiction saisie en second lieu ssoit doffice statuer jusqu ce que la comptence du tribunpremier saisi soit tablie.

    2. Lorsque la comptence du tribunal premier saisi est tabliele tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-c

    Article 13

    Connexit

    1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant de juridictions dtats membres diffrents, la juridiction saisie second lieu peut surseoir statuer.

    L 7/8 FR Journal officiel de lUnion europenne 10.1.2009

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    2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degr, la juridiction saisie en second lieu peut galement se dessaisir, lademande de lune des parties, condition que le tribunal premiersaisi soit comptent pour connatre des demandes en question etque sa loi permette leur jonction.

    3. Sont connexes, au sens du prsent article, les demandes liesentre elles par un rapport si troit quil y a intrt les instruire et les juger en mme temps afin dviter des solutions qui pour-raient tre inconciliables si les causes taient juges sparment.

    Article 14

    Mesures provisoires et conservatoires

    Les mesures provisoires ou conservatoires prvues par la loi duntat membre peuvent tre demandes aux autorits judiciaires decet tat, mme si, en vertu du prsent rglement, une juridictiondun autre tat membre est comptente pour connatre du fond.

    CHAPITRE III

    LOI APPLICABLE

    Article 15

    Dtermination de la loi applicable

    La loi applicable en matire dobligations alimentaires est dter-mine conformment au protocole de La Haye du 23 novembre2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-aprsdnomm le protocole de La Haye de 2007) pour les tats mem- bres lis par cet instrument.

    CHAPITRE IV

    RECONNAISSANCE, FORCE EXCUTOIREET EXCUTION DES DCISIONS

    Article 16

    Champ dapplication du prsent chapitre

    1. Le prsent chapitre rgit la reconnaissance, la force excu-toire et lexcution des dcisions vises par le prsent rglement.

    2. La section 1 sapplique aux dcisions rendues dans un tatmembre li par le protocole de La Haye de 2007.

    3. La section 2 sapplique aux dcisions rendues dans un tatmembre non li par le protocole de La Haye de 2007.

    4. La section 3 sapplique toutes les dcisions.

    SECTION 1

    Dcisions rendues dans un tat membre li par le protocole de La Haye de 2007

    Article 17

    Suppression de lexequatur

    1. Une dcision rendue dans un tat membre li par le protocole de La Haye de 2007 est reconnue dans un autre tat membrsans quil soit ncessaire de recourir aucune procdure et sanquil soit possible de sopposer sa reconnaissance.

    2. Une dcision rendue dans un tat membre li par le protocole de La Haye de 2007 qui est excutoire dans cet tat jouit dla force excutoire dans un autre tat membre sans quune dclration constatant la force excutoire soit ncessaire.

    Article 18

    Mesures conservatoires

    Une dcision excutoire emporte de plein droit lautorisation dprocder aux mesures conservatoires prvues par la loi de ltmembre dexcution.

    Article 19

    Droit de demander un rexamen

    1. Un dfendeur qui na pas comparu dans ltat membre dorgine a le droit de demander le rexamen de la dcision devant l juridiction comptente dudit tat membre lorsque:

    a) lacte introductif dinstance ou un acte quivalent ne lui a pt signifi ou notifi en temps utile et de telle manire quait pu se dfendre, ou

    b) il sest trouv dans limpossibilit de contester la crance amentaire pour cause de force majeure ou en raison de cir-constances extraordinaires sans quil y ait eu faute de sa par

    moins quil nait pas exerc de recours lencontre de la dcsion alors quil tait en mesure de le faire.

    2. Le dlai pour demander le rexamen court compter du jour o le dfendeur a eu effectivement connaissance du contende la dcision et o il a t en mesure dagir, au plus tard comter du jour de la premire mesure dexcution ayant pour effet drendre ses biens indisponibles en tout ou partie. Le dfendeur agsans tarder et en tout tat de cause dans un dlai de 45 jours. Cdlai ne comporte pas de prorogation raison de la distance.

    10.1.2009 FR Journal officiel de lUnion europenne L 7/9

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    3. Si la juridiction rejette la demande de rexamen vise auparagraphe 1 au motif quaucune des conditions de rexamennonces audit paragraphe nest remplie, la dcision reste valable.

    Si la juridiction dcide que le rexamen est justifi au motif que

    lune des conditions nonces au paragraphe 1 est remplie, ladcision est nulle et non avenue. Toutefois, le crancier ne perdpas les avantages rsultant de linterruption des dlais de prescrip-tion ou de dchance ni le droit de demander rtroactivement desaliments quil aurait acquis par laction initiale.

    Article 20

    Documents aux fins de lexcution

    1. Aux fins de lexcution dune dcision dans un autre tatmembre, le demandeur fournit aux autorits comptentes char-

    ges de lexcution:

    a) une copie de la dcision runissant les conditions ncessairespour en tablir lauthenticit;

    b) lextrait de la dcision dlivr par la juridiction dorigine aumoyen du formulaire dont le modle figure lannexe I;

    c) le cas chant un document tablissant ltat des arrrages etindiquant la date laquelle le calcul a t effectu;

    d) le cas chant, la translittration ou la traduction du contenudu formulaire vis au point b) dans la langue officielle deltat membre dexcution ou, si cet tat membre a plusieurslangues officielles, dans la ou lune des langues officielles dela procdure judiciaire du lieu o lexcution est demande,conformment au droit de cet tat membre, ou dans uneautre langue que ltat membre dexcution aura dclar pou-voir accepter. Chaque tat membre peut indiquer la ou leslangues officielles des institutions de lUnion europenne,autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles ilaccepte que le formulaire soit rempli.

    2. Les autorits comptentes de ltat membre dexcution nepeuvent exiger du demandeur quil fournisse une traduction de ladcision. Une traduction peut cependant tre exige si lexcutionde la dcision est conteste.

    3. Une traduction au titre du prsent article doit tre faite parune personne habilite effectuer des traductions dans lun destats membres.

    Article 21

    Refus ou suspension de lexcution

    1. Les motifs de refus ou de suspension de lexcution prvuspar la loi de ltat membre dexcution sappliquent pour autantquils ne soient pas incompatibles avec lapplication des paragra-phes 2 et 3.

    2. la demande du dbiteur, lautorit comptente de ltamembre dexcution refuse, intgralement ou partiellement, lexcution de la dcision de la juridiction dorigine lorsque le drodobtenir lexcution de la dcision de la juridiction dorigine prescrit, aux termes de la loi de ltat membre dorigine ou dltat membre dexcution, le plus long dlai de prescription ta

    retenu.

    De plus, lautorit comptente de ltat membre dexcution pe la demande du dbiteur, refuser, intgralement ou partiellemenlexcution de la dcision de la juridiction dorigine si celle-ci inconciliable avec une dcision rendue dans ltat membre dexcution ou avec une dcision rendue dans un autre tat membre odans un tat tiers, laquelle runit les conditions ncessaires reconnaissance dans ltat membre dexcution.

    Une dcision ayant pour effet de modifier, en raison dun changement de circonstances, une dcision antrieure relative des a

    ments nest pas considre comme une dcision inconciliable asens du deuxime alina.

    3. la demande du dbiteur, lautorit comptente de ltamembre dexcution peut suspendre, intgralement ou partiellement, lexcution de la dcision de la juridiction dorigine lorsqla juridiction comptente de ltat membre dorigine est saisdune demande de rexamen de la dcision de la juridiction dogine conformment larticle 19.

    En outre, lautorit comptente de ltat membre dexcution supend, la demande du dbiteur, lexcution de la dcision de

    juridiction dorigine si la force excutoire est suspendue dans lmembre dorigine.

    Article 22

    Absence deffet sur lexistence des relations de famille

    La reconnaissance et lexcution dune dcision en matire dobgations alimentaires en vertu du prsent rglement nimpliquenen aucune manire la reconnaissance des relations de famille, dparent, de mariage ou dalliance qui sont lorigine des obligtions alimentaires ayant donn lieu la dcision.

    SECTION 2

    Dcisions rendues dans un tat membre non li par le protocole de La Haye de 2007

    Article 23

    Reconnaissance

    1. Les dcisions rendues dans un tat membre non li par lprotocole de La Haye de 2007 sont reconnues dans les autrestats membres, sans quil soit ncessaire de recourir aucunprocdure.

    L 7/10 FR Journal officiel de lUnion europenne 10.1.2009

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    2. En cas de contestation, toute partie intresse qui invoque titre principal la reconnaissance dune dcision peut faire consta-ter, selon les procdures prvues dans la prsente section, que ladcision doit tre reconnue.

    3. Si la reconnaissance est invoque de faon incidente devantune juridiction dun tat membre, celle-ci est comptente pour enconnatre.

    Article 24

    Motifs de refus de reconnaissance

    Une dcision nest pas reconnue si:

    a) la reconnaissance est manifestement contraire lordre publicde ltat membre dans lequel la reconnaissance est demande.Le critre de lordre public ne peut tre appliqu aux rgles decomptence;

    b) lacte introductif dinstance ou un acte quivalent na pas tsignifi ou notifi au dfendeur dfaillant en temps utile et detelle manire quil ait pu se dfendre, moins quil nait pasexerc de recours lencontre de la dcision alors quil taiten mesure de le faire;

    c) elle est inconciliable avec une dcision rendue entre lesmmes parties dans ltat membre dans lequel la reconnais-sance est demande;

    d) elle est inconciliable avec une dcision rendue antrieurementdans un autre tat membre ou dans un tat tiers entre lesmmes parties dans un litige ayant le mme objet et la mmecause, lorsque la dcision rendue antrieurement runit lesconditions ncessaires sa reconnaissance dans ltat mem- bre dans lequel la reconnaissance est demande.

    Une dcision ayant pour effet de modifier, en raison dun chan-gement de circonstances, une dcision antrieure relative des ali-ments nest pas considre comme une dcision inconciliable ausens des points c) ou d).

    Article 25

    Sursis statuer

    La juridiction dun tat membre devant laquelle est invoque lareconnaissance dune dcision rendue dans un tat membre nonli par le protocole de La Haye de 2007 surseoit statuer si laforce excutoire de la dcision est suspendue dans ltat membredorigine du fait de lexercice dun recours.

    Article 26

    Force excutoire

    Une dcision rendue dans un tat membre non li par le protocole de La Haye de 2007 et qui y est excutoire est mise exction dans un autre tat membre aprs y avoir t dclareexcutoire sur demande de toute partie intresse.

    Article 27

    Comptence territoriale

    1. La demande de dclaration constatant la force excutoire esprsente la juridiction ou lautorit comptente de ltat mem bre dexcution dont cet tat membre a transmis le nom la Commission conformment larticle 71.

    2. La comptence territoriale est dtermine par la rsidenchabituelle de la partie contre laquelle lexcution est demande, opar le lieu de lexcution.

    Article 28

    Procdure

    1. La demande de dclaration constatant la force excutoire esaccompagne des documents suivants:

    a) une copie de la dcision runissant les conditions ncessairepour en tablir lauthenticit;

    b) un extrait de la dcision dlivr par la juridiction dorigine moyen du formulaire dont le modle figure lannexe II, sanprjudice de larticle 29;

    c) le cas chant, la translittration ou la traduction du contenudu formulaire vis au point b) dans la langue officielle deltat membre dexcution ou, si cet tat membre a plusieulangues officielles, dans la ou lune des langues officielles dla procdure judiciaire du lieu o la demande est prsenteconformment au droit de cet tat membre, ou dans uneautre langue que ltat membre dexcution aura dclar pouvoir accepter. Chaque tat membre peut indiquer la ou leslangues officielles des institutions de lUnion europenneautres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles iaccepte que le formulaire soit rempli.

    2. La juridiction ou lautorit comptente saisie de la demandne peut exiger du demandeur quil fournisse une traduction de ldcision. Une traduction peut cependant tre exige dans le cadrdu recours prvu aux articles 32 ou 33.

    3. Une traduction au titre du prsent article doit tre faite parune personne habilite effectuer des traductions dans lun detats membres.

    10.1.2009 FR Journal officiel de lUnion europenne L 7/11

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    Article 29

    Dfaut de production de lextrait

    1. dfaut de production de lextrait vis larticle 28, para-graphe 1, point b), la juridiction ou lautorit comptente peut

    impartir un dlai pour le produire ou accepter un document qui-valent ou, si elle sestime suffisamment claire, en dispenser.

    2. Dans le cas vis au paragraphe 1, il est produit une traduc-tion des documents si la juridiction ou lautorit comptentelexige. La traduction est faite par une personne habilite effec-tuer des traductions dans lun des tats membres.

    Article 30

    Dclaration constatant la force excutoire

    La dcision est dclare excutoire sans examen au titre de larti-cle 24, ds lachvement des formalits prvues larticle 28 et auplus tard dans les 30 jours suivant lachvement de ces formalits,sauf impossibilit due des circonstances exceptionnelles. La par-tie contre laquelle lexcution est demande ne peut, ce stade dela procdure, prsenter dobservations.

    Article 31

    Communication de la dcision relative la demandede dclaration

    1. La dcision relative la demande de dclaration constatantla force excutoire est aussitt porte la connaissance du deman-deur suivant les modalits dtermines par la loi de ltat membredexcution.

    2. La dclaration constatant la force excutoire est signifie ounotifie la partie contre laquelle lexcution est demande,accompagne de la dcision si celle-ci na pas encore t signifieou notifie cette partie.

    Article 32

    Recours contre la dcision relative la demandede dclaration

    1. Lune ou lautre partie peut former un recours contre la dci-sion relative la demande de dclaration constatant la forceexcutoire.

    2. Le recours est port devant la juridiction dont ltat mem- bre concern a transmis le nom la Commission conformment larticle 71.

    3. Le recours est examin selon les rgles de la procdurecontradictoire.

    4. Si la partie contre laquelle lexcution est demande ne com-parat pas devant la juridiction saisie du recours form par ledemandeur, les dispositions de larticle 11 sont applicables, mmesi la partie contre laquelle lexcution est demande na pas sa rsi-dence habituelle dans lun des tats membres.

    5. Le recours contre la dclaration constatant la force excutoire est form dans un dlai de 30 jours compter de sa signifcation ou de sa notification. Si la partie contre laquelle lexcutiest demande a sa rsidence habituelle dans un autre tat mem bre que celui dans lequel la dclaration constatant la force exctoire a t dlivre, le dlai est de 45 jours et court compter d

    jour o la signification ou la notification a t faite personne o domicile. Ce dlai ne comporte pas de prorogation raison dla distance.

    Article 33

    Pourvoi contre la dcision rendue sur le recours

    La dcision rendue sur le recours ne peut faire lobjet dun pouvoi quau moyen de la procdure que ltat membre concerncommunique la Commission conformment larticle 71.

    Article 34

    Refus ou rvocation dune dclarationconstatant la force excutoire

    1. La juridiction saisie dun recours prvu aux articles 32 ou 3ne peut refuser ou rvoquer une dclaration constatant la forceexcutoire de la dcision que pour lun des motifs prvus larticle 24.

    2. Sous rserve de larticle 32, paragraphe 4, la juridiction sa

    sie dun recours prvu larticle 32 statue dans un dlai de 9 jours compter de sa saisine, sauf impossibilit due des circontances exceptionnelles.

    3. La juridiction saisie dun recours prvu larticle 33 statue bref dlai.

    Article 35

    Sursis statuer

    La juridiction saisie dun recours prvu aux articles 32 ou 33 suseoit statuer, la demande de la partie contre laquelle lexction est demande, si lexcution de la dcision est suspendue daltat membre dorigine du fait de lexercice dun recours.

    Article 36

    Mesures provisoires et conservatoires

    1. Lorsquune dcision doit tre reconnue en application de lprsente section, rien nempche le demandeur de demander qusoit procd des mesures provisoires, ou conservatoires, prvu

    par la loi de ltat membre dexcution, sans quil soit ncessaque cette dcision soit dclare excutoire au sens de larticle 3

    2. La dclaration constatant la force excutoire emporte depleindroit lautorisationdeprocder desmesures conservatoires

    L 7/12 FR Journal officiel de lUnion europenne 10.1.2009

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    3. Pendant le dlai prvu larticle 32, paragraphe 5, pour for-mer un recours contre la dclaration constatant la force excu-toire et jusqu ce quil ait t statu sur celui-ci, il ne peut treprocd qu des mesures conservatoires sur les biens de la partiecontre laquelle lexcution est demande.

    Article 37

    Force excutoire partielle

    1. Lorsque la dcision a statu sur plusieurs chefs de lademande et que la dclaration constatant la force excutoire nepeut tre dlivre pour le tout, la juridiction ou lautorit comp-tente la dlivre pour un ou plusieurs dentre eux.

    2. Le demandeur peut demander que la dclaration constatantla force excutoire soit limite certaines parties dune dcision.

    Article 38Absence dimpt, de droit ou de taxe

    Aucun impt, droit ou taxe proportionnel la valeur du litigenest peru dans ltat membre dexcution loccasion de la pro-cdure tendant la dlivrance dune dclaration constatant laforce excutoire.

    SECTION 3

    Dispositions communes

    Article 39

    Force excutoire par provision

    La juridiction dorigine peut dclarer la dcision excutoire parprovision, nonobstant un ventuel recours, mme si le droitnational ne prvoit pas la force excutoire de plein droit.

    Article 40

    Invocation dune dcision reconnue1. Une partie qui souhaite faire valoir dans un autre tat mem- bre une dcision reconnue au sens de larticle 17, paragraphe 1,ou en vertu de la section 2, doit produire une copie de celle-ci ru-nissant les conditions ncessaires pour en tablir lauthenticit.

    2. Le cas chant, la juridiction devant laquelle la dcisionreconnue est invoque peut demander la partie qui souhaite lafaire valoir de produire un extrait dlivr par la juridiction dori-gine en utilisant le formulaire dont le modle figure, selon le cas, lannexe I ou lannexe II.

    La juridiction dorigine dlivre cet extrait galement la demandede toute partie intresse.

    3. Le cas chant, la partie invoquant la dcision reconnuefournit une translittration ou une traduction du contenu du for-mulaire vis au paragraphe 2 dans la langue officielle de ltat

    membre concern ou, si cet tat membre a plusieurs langues offcielles, dans la ou lune des langues officielles de la procdure juciairedu lieu o la dcisionreconnue est invoque, conformmenau droit de cet tat membre, ou dans une autre langue que ltmembre concern aura dclar pouvoir accepter. Chaque tamembre peut indiquer la ou les langues officielles des institution

    de lUnion europenne, autres que la ou les siennes, dans laquelou lesquelles il accepte que le formulaire soit rempli.

    4. Une traduction au titre du prsent article doit tre faite parune personne habilite effectuer des traductions dans lun detats membres.

    Article 41

    Procdure et conditions dexcution

    1. Sous rserve des dispositions du prsent rglement, la pro

    cdure dexcution des dcisions rendues dans un autre tat mem bre est rgie par le droit de ltat membre dexcution. Undcision rendue dans un tat membre qui est excutoire dansltat membre dexcution y est excute dans les mmes condtions quune dcision rendue dans cet tat membre dexcution

    2. La partie qui demande lexcution dune dcision rendudans un autre tat membre nest pas tenue davoir, dans ltmembre dexcution, une adresse postale ni un reprsentant autoris, sans prjudice des personnes comptentes en matire de procdure dexcution.

    Article 42Absence de rvision quant au fond

    En aucun cas une dcision rendue dans un tat membre ne peufaire lobjet dune rvision quant au fond dans ltat membre dalequel la reconnaissance, la force excutoire ou lexcution edemande.

    Article 43

    Recouvrement non prioritaire des frais

    Le recouvrement de tous frais encourus pour lapplication du prsent rglement na pas priorit sur le recouvrement des aliment

    CHAPITRE V

    ACCS LA JUSTICE

    Article 44

    Droit laide judiciaire

    1. Les parties un litige relevant du prsent rglement bnfcient dun accs effectif la justice dans un autre tat membre,compris dans le cadre des procdures dexcution et des recourselon les conditions dfinies dans le prsent chapitre.

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    Dans les cas couverts par le chapitre VII, cet accs effectif estassur par ltat membre requis tout demandeur ayant sa rsi-dence dans ltat membre requrant.

    2. Pour assurer un tel accs effectif, les tats membres fournis-

    sent une aide judiciaire conformment au prsent chapitre, moins que le paragraphe 3 ne sapplique.

    3. Dans les cas couverts par le chapitre VII, un tat membrenest pas tenu de fournir une telle aide judiciaire si et dans lamesure o les procdures de cet tat permettent aux parties dagirsans avoir besoin daide judiciaire et que lautorit centrale fournitgratuitement les services ncessaires.

    4. Les conditions daccs laide judiciaire ne sont pas plus res-trictives que celles fixes dans les affaires internes quivalentes.

    5. Aucune caution ni aucun dpt, sous quelque dnomina-tion que ce soit, nest impos pour garantir le paiement des fraiset dpens dans les procdures en matire dobligationsalimentaires.

    Article 45

    Contenu de laide judiciaire

    Laide judiciaire accorde au titre du prsent chapitre dsignelassistance ncessaire pour permettre aux parties de connatre etde faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes,prsentes par lintermdiaire des autorits centrales ou directe-ment aux autorits comptentes, seront traites de faon complteet efficace. Elle inclut le cas chant les aspects suivants:

    a) des conseils prcontentieux en vue darriver un rglementavant dintenter une procdure judiciaire;

    b) lassistance juridique en vue de saisir une autorit ou une juri-diction, et la reprsentation en justice;

    c) lexonration ou la prise en charge des frais de justice, et leshonoraires des mandataires dsigns pour accomplir desactes durant la procdure;

    d) dans les tats membres o la partie qui succombe estcondamne rgler les frais de la partie adverse, si le bnfi-ciaire de laide judiciaire succombe, les frais de la partieadverse ds lors quelle aurait couvert ces frais si le bnfi-ciaire avait eu sa rsidence habituelle dans ltat membre dela juridiction saisie;

    e) linterprtation;

    f) la traduction des documents exigs par la juridiction oulautorit comptente et soumis par le bnficiaire de laide judiciaire, qui sont ncessaires au rglement du litige;

    g) les frais de dplacement que le bnficiaire de laide judiciadoit exposer lorsque la loi ou la juridiction de ltat membrconcern exige la prsence physique laudience des personnes concernes par lintroduction de la demande et lorsque l juridiction dcide que les personnes concernes ne peuventre entendues sa satisfaction par aucun autre moyen.

    Article 46

    Aide judiciaire gratuite pour les demandes dalimentsdestins aux enfants introduites par lintermdiaire

    des autorits centrales

    1. Ltat membre requis fournit une aide judiciaire gratuitpour toutes les demandes relatives aux obligations alimentairedcoulant dune relation parent-enfant envers une personne gde moins de 21 ans prsente par un crancier en vertu de

    larticle 56.

    2. Nonobstant le paragraphe 1, lautorit comptente de ltamembre requis peut, en ce qui a trait aux demandes autres qucelles prvues larticle 56, paragraphe 1, points a) et b), refusloctroi dune aide judiciaire gratuite si elle considre que demande ou quelque recours que ce soit est manifestementdpourvu de fondement.

    Article 47

    Cas ne relevant pas de larticle 46

    1. Dans les cas ne relevant pas de larticle 46 et sous rserve darticles 44 et 45, laide judiciaire peut tre accorde conformment au droit national, en particulier quant aux conditions delvaluation des ressources du demandeur ou du bien-fond de demande.

    2. Nonobstant le paragraphe 1, une partie qui, dans ltatmembre dorigine, a bnfici en tout ou en partie de laide judciaire ou dune exemption de frais et dpens a droit, dans le cad

    de toute procdure de reconnaissance, de force excutoire oudexcution, laide judiciaire la plus favorable ou lexemptla plus large prvue par le droit de ltat membre dexcution.

    3. Nonobstant le paragraphe 1, une partie qui, dans ltatmembre dorigine, a bnfici dune procdure gratuite devant uautorit administrative numre lannexe X a droit, dans lcadre de toute procdure de reconnaissance, de force excutoirou dexcution, laide judiciaire conformment au paragraphe cet effet, elle produit un document tabli par lautorit comptente de ltat membre dorigine attestant quelle remplit les contions conomiques pour pouvoir bnficier en tout ou en partiede laide judiciaire ou dune exemption de frais et dpens.

    Les autorits comptentes aux fins du prsent paragraphe sonnumres lannexe XI. Cette annexe est tablie et modifie sela procdure de gestion vise larticle 73, paragraphe 2.

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    CHAPITRE VI

    TRANSACTIONS JUDICIAIRES ET ACTES AUTHENTIQUES

    Article 48

    Application du prsent rglement aux transactions judiciaires et aux actes authentiques

    1. Les transactions judiciaires et les actes authentiques excu-toires dans ltat membre dorigine sont reconnus dans un autretat membre et y jouissent de la mme force excutoire que lesdcisions, conformment au chapitre IV.

    2. Les dispositions du prsent rglement sont applicables, entant que de besoin, aux transactions judiciaires et aux actesauthentiques.

    3. Lautorit comptente de ltat membre dorigine dlivre, la demande de toute partie intresse, un extrait de la transaction judiciaire ou de lacte authentique au moyen du formulaire dontle modle figure, selon le cas, aux annexes I et II ou aux annexes IIIet IV.

    CHAPITRE VII

    COOPRATION ENTRE AUTORITS CENTRALES

    Article 49

    Dsignation des autorits centrales

    1. Chaque tat membre dsigne une autorit centrale chargede satisfaire aux obligations qui lui sont imposes par le prsentrglement.

    2. Un tat membre fdral, un tat membre dans lequel plu-sieurs systmes de droit sont en vigueur ou un tat membre ayantdes units territoriales autonomes est libre de dsigner plus duneautorit centrale et spcifie ltendue territoriale ou personnelle deleurs fonctions. Ltat membre qui fait usage de cette facult dsi-gne lautorit centrale laquelle toute communication peut treadresse en vue de sa transmission lautorit centrale comp-tente au sein de cet tat. Si une communication est envoye uneautorit centrale qui nest pas comptente, cette dernire est tenuede la transmettre lautorit centrale comptente et den informerlexpditeur.

    3. Chaque tat membre informe la Commission, conform-ment larticle 71, de la dsignation de lautorit centrale ou desautorits centrales ainsi que de leurs coordonnes et, le caschant, de ltendue de leurs fonctions vises au paragraphe 2.

    Article 50

    Fonctions gnrales des autorits centrales

    1. Les autorits centrales:

    a) cooprent entre elles, notamment en changeant des infor-mations, et promeuvent la coopration entre les autoritscomptentes de leur tat membre pour raliser les objectifsdu prsent rglement;

    b) recherchent, dans toute la mesure du possible, des solutionaux difficults pouvant survenir dans le cadre de lapplicatiodu prsent rglement.

    2. Les autorits centrales prennent des mesures pour facilitelapplication du prsent rglement et renforcer leur coopration cette fin, il est fait usage du rseau judiciaire europen ematire civile et commerciale cr par la dcision 2001/470/CE

    Article 51

    Fonctions spcifiques des autorits centrales

    1. Les autorits centrales fournissent une assistance relativaux demandes prvues larticle 56, notamment en:

    a) transmettant et recevant ces demandes;

    b) introduisant ou facilitant lintroduction de procdures relatives ces demandes.

    2. Concernant ces demandes, les autorits centrales prennentoutes les mesures appropries pour:

    a) accorder ou faciliter loctroi dune aide judiciaire, lorsque circonstances lexigent;

    b) aider localiser le dbiteur ou le crancier, notamment eapplication des articles 61, 62 et 63;

    c) faciliter la recherche des informations pertinentes relativeaux revenus et, si ncessaire, au patrimoine du dbiteur ou ducrancier, y compris la localisation des biens, notamment enapplication des articles 61, 62 et 63;

    d) encourager les rglements amiables afin dobtenir un paiement volontaire des aliments, lorsque cela savre appropripar le recours la mdiation, la conciliation ou dautresmodes analogues;

    e) faciliter lexcution continue des dcisions en matire daments, y compris les arrrages;

    f) faciliter le recouvrement et le virement rapide des paiemendaliments;

    g) faciliter lobtention dlments de preuve documentaire oautre, sans prjudice du rglement (CE) no 1206/2001;

    h) fournir une assistance pour tablir la filiation lorsque cela encessaire pour le recouvrement daliments;

    i) introduire ou faciliter lintroduction de procdures afindobtenir toute mesure ncessaire et provisoire caractreterritorial et ayant pour but de garantir laboutissement dunedemande pendante daliments;

    j) faciliter la signification et la notification des actes, sans pr judice du rglement (CE) no 1393/2007.

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    3. Les fonctions confres lautorit centrale en vertu du pr-sent article peuvent tre exerces, dans la mesure prvue par la loide ltat membre concern, par des organismes publics ou dautresorganismes soumis au contrle des autorits comptentes de cettat membre. La dsignation de tout organisme, public ou autre,ainsi que ses coordonnes et ltendue de ses fonctions sont com-

    muniques par ltat membre la Commission conformment larticle 71.

    4. Le prsent article et larticle 53 nimposent en aucun cas une autorit centrale lobligation dexercer des attributions quirelvent exclusivement des autorits judiciaires selon la loi deltat membre requis.

    Article 52

    Procuration

    Lautorit centrale de ltat membre requis ne peut exiger une pro-curation du demandeur que si elle agit en son nom dans des pro-cdures judiciaires ou dans des procdures engages devantdautres autorits ou afin de dsigner un reprsentant ces fins.

    Article 53

    Requtes en vue de mesures spcifiques

    1. Une autorit centrale peut, sur requte motive, demander une autre autorit centrale de prendre les mesures spcifiquesappropries prvues larticle 51, paragraphe 2, points b), c), g),h), i) et j), lorsque aucune demande prvue larticle 56 nest pen-dante. Lautorit centrale requise prend les mesures savrantappropries si elle considre quelles sont ncessaires pour aiderun demandeur potentiel prsenter une demande prvue larti-cle 56 ou dterminer si une telle demande doit tre introduite.

    2. Lorsquune requte en vue de mesures prvues larticle 51,paragraphe 2, points b) et c), est prsente, lautorit centralerequise recherche les informations demandes, si ncessaire enapplication de larticle 61. Toutefois, les informations vises larticle 61, paragraphe 2, points b), c) et d), ne peuvent trerecherches que si le crancier produit une copie dune dcision,dune transaction judiciaire ou dun acte authentique excuter,le cas chant accompagne de lextrait prvu aux articles 20, 28ou 48.

    Lautorit centrale requise communique les informations obtenues lautorit centrale requrante. Lorsque ces informations ont tobtenues en application de larticle 61, cette communication neporte que sur ladresse du dfendeur potentiel dans ltat membrerequis. Dans le cadre dune requte en vue dune reconnaissance,dune dclaration constatant la force excutoire ou dune excu-tion, la communication porte en outre sur la seule existence derevenus ou dun patrimoine du dbiteur dans cet tat.

    Si lautorit centrale requise nest pas en mesure de fournir lesinformations demandes, elle en informe sans dlai lautorit cen-trale requrante, en lui prcisant les raisons de cette impossibilit.

    3. Une autorit centrale peut galement prendre des mesurespcifiques, la requte dune autre autorit centrale, dans unaffaire de recouvrement daliments pendante dans ltat membrequrant et comportant un lment dextranit.

    4. Pour les requtes prsentes en application du prsent arti

    cle, les autorits centrales utilisent le formulaire dont le modfigure lannexe V.

    Article 54

    Frais de lautorit centrale

    1. Chaque autorit centrale prend en charge ses propres fraidcoulant de lapplication du prsent rglement.

    2. Les autorits centrales ne peuvent mettre aucun frais lcharge du demandeur pour les services quelles fournissent evertu du prsent rglement, sauf sil sagit de frais exceptionndcoulant dune requte de mesures spcifiques prvue larticle 53.

    Aux fins du prsent paragraphe, les frais lis la localisation ddbiteur ne sont pas considrs comme exceptionnels.

    3. Lautorit centrale requise ne peut pas recouvrer les fraiexceptionnels mentionns au paragraphe 2 sans avoir obtenulaccord pralable du demandeur sur la fourniture de ces servic un tel cot.

    Article 55

    Demandes par lintermdiaire des autorits centralesToute demande prvue au titre du prsent chapitre est transmis lautorit centrale de ltat membre requis par lintermdiairelautorit centrale de ltat membre dans lequel le demandeur arsidence.

    Article 56

    Demandes disponibles

    1. Un crancier qui poursuit le recouvrement daliments envertu du prsent rglement peut prsenter les demandes suivante

    a) la reconnaissance ou la reconnaissance et la dclaration contatant la force excutoire dune dcision;

    b) lexcution dune dcision rendue ou reconnue dans ltmembre requis;

    c) lobtention dune dcision dans ltat membre requis lorsqunexiste aucune dcision, y compris ltablissement de la filtion si ncessaire;

    d) lobtention dune dcision dans ltat membre requis lorsqla reconnaissance et la dclaration constatant la force excutoire dune dcision rendue dans un tat autre que ltamembre requis nest pas possible;

    e) la modification dune dcision rendue dans ltat membrequis;

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    f) la modification dune dcision rendue dans un tat autre queltat membre requis.

    2. Un dbiteur lencontre duquel existe une dcision enmatire daliments peut prsenter les demandes suivantes:

    a) la reconnaissance dune dcision ayant pour effet de suspen-dre ou de restreindre lexcution dune dcision antrieuredans ltat membre requis;

    b) la modification dune dcision rendue dans ltat membrerequis;

    c) la modification dune dcision rendue dans un tat autre queltat membre requis.

    3. Pour les demandes relevant du prsent article, lassistance etla reprsentation vises larticle 45, point b) sont fournies parlautorit centrale de ltat membre requis directement ou parlintermdiaire dautorits publiques ou dautres organes oupersonnes.

    4. Sauf disposition contraire du prsent rglement, les deman-des vises aux paragraphes 1 et 2 sont traites conformment audroit de ltat membre requis et sont soumises aux rgles de com-ptence applicables dans cet tat membre.

    Article 57

    Contenu de la demande

    1. Toute demande prvue larticle 56 est prsente au moyenduformulairedontlemodlefigurelannexeVIoulannexeVII.

    2. Toute demande prvue larticle 56 comporte au moins:

    a) une dclaration relative la nature de la demande ou desdemandes;

    b) le nom et les coordonnes du demandeur, y compris sonadresse et sa date de naissance;

    c) lenom dudfendeur et,lorsquelles sontconnues, son adresseet sa date de naissance;

    d) le nom et la date de naissance des personnes pour lesquellesdes aliments sont demands;

    e) les motifs sur lesquels la demande est fonde;

    f) lorsque la demande est forme par le crancier, les informa-tions relatives au lieu o les paiements doivent tre effectusou transmis lectroniquement;

    g) les noms et coordonnes de la personne ou du service delautorit centrale de ltat membre requrant responsable dutraitement de la demande.

    3. Aux fins du paragraphe 2, point b), ladresse personnelle dudemandeur peut tre remplace par une autre adresse dans les casde violences familiales, si le droit national de ltat membre requisnexige pas, aux fins des procdures engager, que le demandeurfournisse son adresse personnelle.

    4. Au besoin, la demande comporte galement les informa-tions suivantes lorsquelles sont connues:

    a) la situation financire du crancier;

    b) la situation financire du dbiteur, y compris le nom eladresse de lemployeur du dbiteur, ainsi que la localisatioet la nature des biens du dbiteur;

    c) toute autre information permettant de localiser le dfendeur

    5. La demande est accompagne de toute information ou toutdocument justificatif ncessaire, y compris, le cas chant, poutablir le droit du demandeur laide judiciaire. Les demandes pvues larticle 56, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2point a), ne sont accompagnes, selon le cas, que des documentnumrs aux articles 20, 28 ou 48 ou larticle 25 de la conven

    tion de La Haye de 2007.

    Article 58

    Transmission, rception et traitement des demandeset des affaires par lintermdiaire des autorits centrales

    1. Lautorit centrale de ltat membre requrant assiste ldemandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, la connaissance de cette autorit, sont ncessaires lexamen de la demande.

    2. Aprs stre assure que la demande satisfait aux exigencdu prsent rglement, lautorit centrale de ltat membre requrant la transmet lautorit centrale de ltat membre requis.

    3. Dans un dlai de 30 jours compter de la date de rceptionde la demande, lautorit centrale requise en accuse rception amoyen du formulaire dont le modle figure lannexe VIII, avilautorit centrale de ltat membre requrant des premiredmarches qui ont t ou qui seront entreprises pour traiter lademande et peut solliciter tout document ou toute informationsupplmentaire quelle estime ncessaire. Dans ce mme dlai 30 jours, lautorit centrale requise informe lautorit centralrequrante des nom et coordonnes de la personne ou du service

    charg de rpondre aux questions relatives ltat davancemede la demande.

    4. Dans un dlai de 60 jours suivant laccus de rceptionlautorit centrale requise informe lautorit centrale requrante dltat de la demande.

    5. Les autorits centrales requrante et requise sinformenmutuellement:

    a) de lidentit de la personne ou du service responsable dunaffaire particulire;

    b) de ltat davancement de laffaire,

    et rpondent en temps utile aux demandes de renseignements.

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    6. Les autorits centrales traitent une affaire aussi rapidementquun examen adquat de son contenu le permet.

    7. Les autorits centrales utilisent entre elles les moyens decommunication les plus rapides et efficaces dont elles disposent.

    8. Une autorit centrale requise ne peut refuser de traiter unedemande que sil est manifeste que les conditions requises par leprsent rglement ne sont pas remplies. Dans ce cas, cette auto-rit centrale informe aussitt lautorit centrale requrante desmotifs de son refus au moyen du formulaire dont le modle figure lannexe IX.

    9. Lautorit centrale requise ne peut rejeter une demande auseul motif que des documents ou des informations supplmentai-res sont ncessaires. Elle peut toutefois demander lautorit cen-trale requrante de fournir ces documents ou ces informationssupplmentaires. Si lautorit centrale requrante ne les fournitpas dans un dlai de 90 jours ou dans un dlai plus long spcifipar lautorit centrale requise, cette dernire peut dcider de ces-ser de traiter la demande. Dans ce cas, elle informe aussitt lauto-rit centrale requrante au moyen du formulaire dont le modlefigure lannexe IX.

    Article 59

    Langues

    1. Le formulaire de requte ou de demande est rempli dans lalangue officielle de ltat membre requis ou, sil existe plusieurslangues officielles dans cet tat membre, dans la langue officielleou lune des langues officielles du lieu o est tablie lautorit cen-trale concerne, ou dans toute autre langue officielle des institu-tions de lUnion europenne que ltat membre requis auraindiqu pouvoir accepter, sauf dispense de traduction de lauto-rit centrale de cet tat membre.

    2. Les documents accompagnant le formulaire de requte oude demande ne sont traduits dans la langue dtermine confor-mment au paragraphe 1 que si une traduction est ncessairepour fournir lassistance demande, sans prjudice des articles 20,

    28, 40 et 66.

    3. Toute autre communication entre les autorits centrales sefait dans la langue dtermine conformment au paragraphe 1,sauf si les autorits centrales en conviennent autrement.

    Article 60

    Runions

    1. Afin de faciliter lapplication du prsent rglement, les auto-rits centrales se runissent rgulirement.

    2. La convocation de ces runions seffectue conformment la dcision 2001/470/CE.

    Article 61

    Accs des autorits centrales aux informations

    1. Dans les conditions prvues au prsent chapitre et parexception larticle 51, paragraphe 4, lautorit centrale requi

    met en uvre tous les moyens appropris et raisonnables pourobtenir les informations vises au paragraphe 2 ncessaires poufaciliter, dans une affaire dtermine, lobtention, la modificatiola reconnaissance, la constatation de la force excutoire ou lexcution dune dcision.

    Les autorits publiques ou les administrations qui, dans le cadde leurs activits habituelles, dtiennent, au sein de ltat membrequis, les informations vises au paragraphe 2 et qui sont responsables de leur traitement au sens de la directive 95/46/CE fournisent, sous rserve des limitations justifies par des raisons dscurit nationale ou de sret publique, celles-ci lautorit cetrale requise sa demande dans les cas o cette dernire na paccs directement ces informations.

    Les tats membres peuvent dsigner les autorits publiques ou ladministrations mme de fournir lautorit centrale requise linformations vises au paragraphe 2. Lorsquun tat membre prcde une telle dsignation, il veille ce que son choix des autrits et des administrations permette son autorit centraledavoir accs, conformment au prsent article, aux informationrequises.

    Toute autre personne morale qui dtient, au sein de ltat mem bre requis, les informations vises au paragraphe 2 et qui est reponsable de leur traitement au sens de la directive 95/46/CEfournit celles-ci lautorit centrale requise sa demande si elleest autorise par le droit de ltat membre requis.

    Lautorit centrale requise transmet, en tant que de besoin, leinformations ainsi obtenues lautorit centrale requrante.

    2. Les informations vises au prsent article sont celles djdtenues par les autorits, administrations ou personnes vises aparagraphe 1. Elles sont adquates, pertinentes et non excessiveet concernent:

    a) ladresse du dbiteur ou du crancier;

    b) les revenus du dbiteur;

    c) lidentification de lemployeur du dbiteur et/ou du/decompte(s) bancaire(s) dont le dbiteur est titulaire;

    d) le patrimoine du dbiteur.

    Pour obtenir ou modifier une dcision, seules les informationvises au point a) peuvent tre demandes par lautorit centrarequise.

    Pour faire reconnatre, dclarer excutoire ou excuter une dcsion, toutes les informations vises au premier alina peuvent tdemandes par lautorit centrale requise. Toutefois, les informtions vises au point d) ne peuvent tre demandes que si leinformations vises aux points b) et c) sont insuffisantes pour pemettre lexcution de la dcision.

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    Article 62

    Transmission et utilisation des informations

    1. Les autorits centrales transmettent au sein de leur tatmembre, selon le cas, les informations vises larticle 61, para-

    graphe 2, aux juridictions comptentes, aux autorits compten-tes charges de signifier ou de notifier des actes et aux autoritscomptentes charges de lexcution dune dcision.

    2. Toute autorit ou juridiction laquelle des informations ontt transmises en application de larticle 61 ne peut utilisercelles-ci que pour faciliter le recouvrement de crancesalimentaires.

    lexception des informations portant sur lexistence mme duneadresse, de revenus ou dun patrimoine dans ltat membre requis,les informations vises larticle 61, paragraphe 2 ne peuvent tredivulgues la personne qui a saisi lautorit centrale requrante,

    sous rserve de lapplication des rgles de procdure devant une juridiction.

    3. Toute autorit qui traite une information qui lui a t trans-mise en application de larticle 61 ne peut conserver cette infor-mation au-del de la priode ncessaire aux fins pour lesquelleselle a t transmise.

    4. Toute autorit traitant des informations qui lui ont t com-muniques en application de larticle 61 assure la confidentialitde ces informations, conformment au droit national.

    Article 63Avis la personne vise par la collecte des informations

    1. Lavis la personne vise par la collecte des informations dela communication de tout ou partie de celles-ci, est effectuconformment au droit national de ltat membre requis.

    2. Lorsque cet avis risque de porter prjudice au recouvrementeffectif de la crance alimentaire, il peut tre diffr pour unedure qui ne saurait excder 90 jours compter de la date laquelle les informations ont t fournies lautorit centralerequise.

    CHAPITRE VIII

    ORGANISMES PUBLICS

    Article 64

    Organismes publics en qualit de demandeurs

    1. Aux fins dune demande de reconnaissance et de dclarationconstatant la force excutoire de dcisions ou aux fins de lexcu-tion de dcisions, le terme crancier inclut un organisme publicagissant la place dune personne laquelle des aliments sont dusou un organisme auquel est d le remboursement de prestationsfournies titre daliments.

    2. Le droit dun organisme public dagir la place dune pesonne laquelle des aliments sont dus ou de demander le rem boursement de prestations fournies au crancier titre dalimentest soumis la loi qui rgit lorganisme.

    3. Un organisme public peut demander la reconnaissance et ladclaration constatant la force excutoire ou demanderlexcution:

    a) dune dcision rendue contre un dbiteur la demande duorganisme public qui poursuit le paiement de prestationsfournies titre daliments;

    b) dune dcision rendue entre un crancier et un dbiteur, concurrence des prestations fournies au crancier titredaliments.

    4. Lorganisme public qui demande la reconnaissance et ladclaration constatant la force excutoire ou qui sollicite lexction dune dcision, produit, sur demande, tout document denature tablir son droit en application du paragraphe 2 et lepaiement des prestations au crancier.

    CHAPITRE IX

    DISPOSITIONS GNRALES ET FINALES

    Article 65

    Lgalisation ou formalit analogue

    Aucune lgalisation ni formalit analogue nest exige dans contexte du prsent rglement.

    Article 66

    Traduction de pices justificatives

    Sans prjudice des articles 20, 28 et 40, la juridiction saisie npeut demander aux parties de fournir une traduction des pice justificatives tablies dans une langue autre que la langue de prcdure que si elle estime cette traduction ncessaire pour rendrsa dcision ou pour respecter les droits de la dfense.

    Article 67

    Re