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Paris B 3953332970003 Siège social Siège social Siège social Siège social : 106 : 106 : 106 : 106bis bis bis bis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes — 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris — Téléphone Téléphone Téléphone Téléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 — web web web web : : : : www.capavocat.fr www.capavocat.fr www.capavocat.fr www.capavocat.fr 1 1 1 1 1 1 1 1 PROCÉDURE PÉNALE Éléments de correction du DST n° 2 Lundi 9 août 2010 1 er sujet : Proposition de correction du commentaire d’arrêt (CEDH, 2 ème sect., 13 octobre 2009, Dayanan c/ Turquie, req. n° 7377/03) Selon un éminent pénaliste, « littéralement parlant, la garde à vue consiste à surveiller de l'œil » le suspect pendant que les investigations urgentes sont réalisées. Néanmoins, selon cet auteur, « de tout temps, la police a mis à profit la présence du suspect dans ses locaux pour procéder à son interrogatoire. Cet interrogatoire, évidemment destiné à provoquer l'aveu, est dans la majorité des cas la véritable raison d'être de la garde à vue » (R. Merle, « La garde à vue », Gaz. Pal. 1969.2.18, cité par J.-F. Renucci, « L'avocat et la garde à vue : exigences européennes et réalités nationales », D. 2009 pp. 2897 et s.). La question de la protection des droits de la défense de la personne gardée à vue, tout particulièrement du droit « à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix » (article 6, § 3, c), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales [CESDH]), se trouve alors naturellement posée puisqu’il est désormais acquis que ces droits doivent recevoir application tout au long de la procédure pénale, y compris lors de sa phase préparatoire (voir, notamment : CEDH, 24 novembre 1993, Imbroscia c/ Suisse, req. n° 13972/88, § 36 de l’arrêt et 8 février 1996, John Murray c/ Royaume-Uni, req. n° 18731/91, § 66 de l’arrêt). C’est précisément en la matière que se prononce la deuxième section de Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) dans son arrêt Dayanan c/ Turquie, rendu le 13 octobre 2009 (doc. n° doc. n° doc. n° doc. n° 76 76 76 76 ). En l’espèce, le requérant, suspecté d’appartenir à une organisation illégale armée, avait été arrêté et placé en garde à vue. Il prit alors connaissance des charges pesant sur lui et fut informé de son droit de garder le silence et de bénéficier de l’assistance d’un avocat au terme de sa garde à vue. Pendant cette mesure, le requérant fit effectivement usage de son droit au silence, toutes les questions posées par les policiers étant restées sans réponse. Trois jours plus tard, l’intéressé fut inculpé pour appartenance à une organisation illégale armée et placé en détention provisoire. Lors du jugement de l’affaire, malgré les arguments présentés par la défense, la Cour de sûreté de l’Etat condamna l’intéressé à douze ans et six mois d’emprisonnement. Le requérant saisit alors la Cour européenne en se fondant, pour l’essentiel, sur une violation de l’article 6, §§ 1 er et 3, c), de la Convention en ce qu’il n’avait pu être assisté par un avocat lors de sa garde à vue. Relative aux droits de la défense dont doit bénéficier la personne placée en garde à vue, la question de droit posée dans cet arrêt est donc la suivante : au regard des exigences conventionnelles au regard des exigences conventionnelles au regard des exigences conventionnelles au regard des exigences conventionnelles issues de l’article 6 de la CESDH, le issues de l’article 6 de la CESDH, le issues de l’article 6 de la CESDH, le issues de l’article 6 de la CESDH, le suspect suspect suspect suspect doit doit doit doit-il bénéficier il bénéficier il bénéficier il bénéficier du droit à l’assistance d’un avocat dès le du droit à l’assistance d’un avocat dès le du droit à l’assistance d’un avocat dès le du droit à l’assistance d’un avocat dès le début de sa garde à vue début de sa garde à vue début de sa garde à vue début de sa garde à vue ? La Cour de Strasbourg répond positivement à cette question et constate effectivement une violation des stipulations susvisées en considérant que l’équité d'une procédure pénale requiert d’une manière générale que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en ga moment de son placement en ga moment de son placement en ga moment de son placement en garde à vue rde à vue rde à vue rde à vue (I. I. I. I.). Néanmoins, la lecture attentive de l’arrêt montre que certaines dérogations à ce droit sont certaines dérogations à ce droit sont certaines dérogations à ce droit sont certaines dérogations à ce droit sont possibles possibles possibles possibles de manière strictement limitée de manière strictement limitée de manière strictement limitée de manière strictement limitée (II. II. II. II.). I. I. I. I. — La reconnaissance d’un droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue a reconnaissance d’un droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue a reconnaissance d’un droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue a reconnaissance d’un droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue L’arrêt Dayanan c/ Turquie permet de préciser la portée des exigences conventionnelles quant au moment de l’intervention de l’avocat en garde à vue moment de l’intervention de l’avocat en garde à vue moment de l’intervention de l’avocat en garde à vue moment de l’intervention de l’avocat en garde à vue (A. A. A. A.) et quant au contenu de cette intervention contenu de cette intervention contenu de cette intervention contenu de cette intervention (B. B. B. B.).

2010 Corrections Procedure Penale DST 2

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L’usage de ce document est strictement réservé aux étudiants de CAPAVOCATL’usage de ce document est strictement réservé aux étudiants de CAPAVOCATL’usage de ce document est strictement réservé aux étudiants de CAPAVOCATL’usage de ce document est strictement réservé aux étudiants de CAPAVOCAT. . . . Toute reproduction non autorisée est formellement prohibée sous peine de poursuites judiciaires.Toute reproduction non autorisée est formellement prohibée sous peine de poursuites judiciaires.Toute reproduction non autorisée est formellement prohibée sous peine de poursuites judiciaires.Toute reproduction non autorisée est formellement prohibée sous peine de poursuites judiciaires.

SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.R.R.R.C.S. Paris B 3953332970003C.S. Paris B 3953332970003C.S. Paris B 3953332970003C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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PROCÉDURE PÉNALE Éléments de correction du DST n° 2 Lundi 9 août 2010

1er sujet : Proposition de correction du commentaire d’arrêt (CEDH, 2ème sect., 13 octobre 2009, Dayanan c/ Turquie, req. n° 7377/03)

Selon un éminent pénaliste, « littéralement parlant, la garde à vue consiste à surveiller de l'œil » le suspect pendant que les investigations urgentes sont réalisées. Néanmoins, selon cet auteur, « de tout temps, la police a mis à profit la présence du suspect dans ses locaux pour procéder à son interrogatoire. Cet interrogatoire, évidemment destiné à provoquer l'aveu, est dans la majorité des cas la véritable raison d'être de la garde à vue » (R. Merle, « La garde à vue », Gaz. Pal. 1969.2.18, cité par J.-F. Renucci, « L'avocat et la garde à vue : exigences européennes et réalités nationales », D. 2009 pp. 2897 et s.). La question de la protection des droits de la défense de la personne gardée à vue, tout particulièrement du droit « à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix » (article 6, § 3, c), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales [CESDH]), se trouve alors naturellement posée puisqu’il est désormais acquis que ces droits doivent recevoir application tout au long de la procédure pénale, y compris lors de sa phase préparatoire (voir, notamment : CEDH, 24 novembre 1993, Imbroscia c/ Suisse, req. n° 13972/88, § 36 de l’arrêt et 8 février 1996, John Murray c/ Royaume-Uni, req. n° 18731/91, § 66 de l’arrêt). C’est précisément en la matière que se prononce la deuxième section de Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) dans son arrêt Dayanan c/ Turquie, rendu le 13 octobre 2009 (doc. n° doc. n° doc. n° doc. n° 76767676).

En l’espèce, le requérant, suspecté d’appartenir à une organisation illégale armée, avait été arrêté et placé en garde à vue. Il prit alors connaissance des charges pesant sur lui et fut informé de son droit de garder le silence et de bénéficier de l’assistance d’un avocat au terme de sa garde à vue. Pendant cette mesure, le requérant fit effectivement usage de son droit au silence, toutes les questions posées par les policiers étant restées sans réponse. Trois jours plus tard, l’intéressé fut inculpé pour appartenance à une organisation illégale armée et placé en détention provisoire. Lors du jugement de l’affaire, malgré les arguments présentés par la défense, la Cour de sûreté de l’Etat condamna l’intéressé à douze ans et six mois d’emprisonnement.

Le requérant saisit alors la Cour européenne en se fondant, pour l’essentiel, sur une violation de l’article 6, §§ 1er et 3, c), de la Convention en ce qu’il n’avait pu être assisté par un avocat lors de sa garde à vue.

Relative aux droits de la défense dont doit bénéficier la personne placée en garde à vue, la question de droit posée dans cet arrêt est donc la suivante : au regard des exigences conventionnelles au regard des exigences conventionnelles au regard des exigences conventionnelles au regard des exigences conventionnelles issues de l’article 6 de la CESDH, le issues de l’article 6 de la CESDH, le issues de l’article 6 de la CESDH, le issues de l’article 6 de la CESDH, le suspectsuspectsuspectsuspect doitdoitdoitdoit----il bénéficier il bénéficier il bénéficier il bénéficier du droit à l’assistance d’un avocat dès le du droit à l’assistance d’un avocat dès le du droit à l’assistance d’un avocat dès le du droit à l’assistance d’un avocat dès le début de sa garde à vuedébut de sa garde à vuedébut de sa garde à vuedébut de sa garde à vue ????

La Cour de Strasbourg répond positivement à cette question et constate effectivement une violation des stipulations susvisées en considérant que l’équité d'une procédure pénale requiert d’une manière générale que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en gamoment de son placement en gamoment de son placement en gamoment de son placement en garde à vuerde à vuerde à vuerde à vue (I.I.I.I.). Néanmoins, la lecture attentive de l’arrêt montre que certaines dérogations à ce droit sont certaines dérogations à ce droit sont certaines dérogations à ce droit sont certaines dérogations à ce droit sont possiblespossiblespossiblespossibles de manière strictement limitéede manière strictement limitéede manière strictement limitéede manière strictement limitée (II.II.II.II.).

I. I. I. I. ———— LLLLa reconnaissance d’un droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vuea reconnaissance d’un droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vuea reconnaissance d’un droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vuea reconnaissance d’un droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue

L’arrêt Dayanan c/ Turquie permet de préciser la portée des exigences conventionnelles quant au moment de l’intervention de l’avocat en garde à vuemoment de l’intervention de l’avocat en garde à vuemoment de l’intervention de l’avocat en garde à vuemoment de l’intervention de l’avocat en garde à vue (A.A.A.A.) et quant au contenu de cette interventioncontenu de cette interventioncontenu de cette interventioncontenu de cette intervention (B.B.B.B.).

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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A.A.A.A. ———— Le moment de l’intervention de l’avocatLe moment de l’intervention de l’avocatLe moment de l’intervention de l’avocatLe moment de l’intervention de l’avocat

En indiquant que l'équité d'une procédure pénale impose que le suspect puisse se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue, la Cour européenne reprend la solution dégagée dans son arrêt de grande Chambre Salduz c/ Turquie (CEDH, gde. ch., 27 novembre 2008, req. n° 36391/02). Dans cet arrêt, en effet, après avoir souligné « l'importance du stade de l'enquête pour la préparation du procès », les juges strasbourgeois ont constaté qu’« un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure » et estimé que « dans la plupart des cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l'assistance d'un avocat, dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s'incriminer lui-même » et « que l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté de l'accusé ». L’arrêt L’arrêt L’arrêt L’arrêt DayanDayanDayanDayanan c/ Turquiean c/ Turquiean c/ Turquiean c/ Turquie va même plus loin dans la protection du va même plus loin dans la protection du va même plus loin dans la protection du va même plus loin dans la protection du droit reconnu au gardé à vue d’être assisté par un avocat puisqu’il pose comme principe qu’une droit reconnu au gardé à vue d’être assisté par un avocat puisqu’il pose comme principe qu’une droit reconnu au gardé à vue d’être assisté par un avocat puisqu’il pose comme principe qu’une droit reconnu au gardé à vue d’être assisté par un avocat puisqu’il pose comme principe qu’une personne doit, dès qu’elle est privée de sa liberté, pouvoir bénéficier d’une telle assistance, et cela, personne doit, dès qu’elle est privée de sa liberté, pouvoir bénéficier d’une telle assistance, et cela, personne doit, dès qu’elle est privée de sa liberté, pouvoir bénéficier d’une telle assistance, et cela, personne doit, dès qu’elle est privée de sa liberté, pouvoir bénéficier d’une telle assistance, et cela, inininindépendamment des interrogatoires qu’elle subitdépendamment des interrogatoires qu’elle subitdépendamment des interrogatoires qu’elle subitdépendamment des interrogatoires qu’elle subit.

A cet égard, le droit français paraît, à première vue, conforme aux exigences européennes dans la mesure où il consacre le principe de l’intervention immédiate de l’avocat dès le moment du placement d’une personne en garde à vue. En effet, l’article 63-4 du Code de procédure pénale, modifié notamment par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 et la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, prévoit que l’avocat peut intervenir « dès le début de la garde à vue ». Par ailleurs, en cas de prolongation de celle-ci, l’intéressé peut aussi demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation. Toutefois, cette impression est trompeuse, en particulier au regard de l’application jurisprudentielle de cette disposition. En effet, si l'officier de police judiciaire (OPJ) en charge de la garde à vue doit tout faire pour contacter l'avocat et préserver les droits de la défense (Cass. crim., 10 mai 2001, n° 01-81.762, Bull. crim. n° 118), il n'en reste pas moins vrai que la loi ne lui impose que de prendre contact avec l'avocat ou le barreau et non de rendre l'entretien effectif. C’est pourquoi, la Haute juridiction considère C’est pourquoi, la Haute juridiction considère C’est pourquoi, la Haute juridiction considère C’est pourquoi, la Haute juridiction considère qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose à l’qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose à l’qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose à l’qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose à l’OPJ OPJ OPJ OPJ de différer l’interrogatoire dans de différer l’interrogatoire dans de différer l’interrogatoire dans de différer l’interrogatoire dans l’attente de l’avocat devant assurer l’entretien (l’attente de l’avocat devant assurer l’entretien (l’attente de l’avocat devant assurer l’entretien (l’attente de l’avocat devant assurer l’entretien (voirvoirvoirvoir : : : : CCCCass. cass. cass. cass. crim.rim.rim.rim., 13 décembre, 13 décembre, 13 décembre, 13 décembre 2006, 2006, 2006, 2006, n° 05n° 05n° 05n° 05----87.606, 87.606, 87.606, 87.606, Bull. Bull. Bull. Bull. crim.crim.crim.crim. n° 312n° 312n° 312n° 312, , , , doc. n° 75doc. n° 75doc. n° 75doc. n° 75)))), ce qui n’est , ce qui n’est , ce qui n’est , ce qui n’est guère conforme aux exigences européennesguère conforme aux exigences européennesguère conforme aux exigences européennesguère conforme aux exigences européennes.

B.B.B.B. ———— Le contenu de l’intervention de l’avocatLe contenu de l’intervention de l’avocatLe contenu de l’intervention de l’avocatLe contenu de l’intervention de l’avocat

Tout en rappelant que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable, l’arrêt Dayanan c/ Turquie précise que « l'équité d'une procédure pénale requiert, d'une manière générale, aux fins de l'article 6, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire » (§§ 30 et 31 de l’arrêt commenté). Bien que ces précisions ne soient pas réellement nouvelles puisqu’elles apparaissaient déjà dans l’arrêt Salduz c/ Turquie (précité, §§ 37 à 44), elles sont renforcées par les précisions apportées par les juges européens. En effet, selon eux, En effet, selon eux, En effet, selon eux, En effet, selon eux, l'équité de la procédure requiert que l'accusé « l'équité de la procédure requiert que l'accusé « l'équité de la procédure requiert que l'accusé « l'équité de la procédure requiert que l'accusé « puisse obtenir toute la puisse obtenir toute la puisse obtenir toute la puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propvaste gamme d'interventions qui sont propvaste gamme d'interventions qui sont propvaste gamme d'interventions qui sont propres au cres au cres au cres au conseilonseilonseilonseil », ce qui renvoie à «», ce qui renvoie à «», ce qui renvoie à «», ce qui renvoie à « la discussion de l'affaire, la discussion de l'affaire, la discussion de l'affaire, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien dinterrogatoires, le soutien dinterrogatoires, le soutien dinterrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détentione l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détentione l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détentione l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention »»»» (§ 32, in fine, de l’arrêt commenté).

Or, ces exigences sont loin d’être satisfaites en droit français. En effet, l’article 63-4 du Code de procédure pénale prévoit simplement que la personne gardée à vue a le droit à un entretien avec un avocat, dont la durée est limitée à trente minutes. L’avocat est informé de la nature et de la date supposée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. A l’issue de l’entretien avec le gardé à vue, il peut formuler des observations écrites qui seront jointes à la procédure. Le rôle de l’avocat reste donc Le rôle de l’avocat reste donc Le rôle de l’avocat reste donc Le rôle de l’avocat reste donc modeste d’autant plus qu’ilmodeste d’autant plus qu’ilmodeste d’autant plus qu’ilmodeste d’autant plus qu’il ne peut pas prendre connaissance des piècesne peut pas prendre connaissance des piècesne peut pas prendre connaissance des piècesne peut pas prendre connaissance des pièces,,,, ni participer aux ni participer aux ni participer aux ni participer aux interrogatoiresinterrogatoiresinterrogatoiresinterrogatoires, ce qui , ce qui , ce qui , ce qui réduit réduit réduit réduit considérablement considérablement considérablement considérablement son efficacitson efficacitson efficacitson efficacité é é é et limite son intervention et limite son intervention et limite son intervention et limite son intervention à réconforter le à réconforter le à réconforter le à réconforter le client, à lclient, à lclient, à lclient, à lui indiquer son droit au silence ui indiquer son droit au silence ui indiquer son droit au silence ui indiquer son droit au silence et à s'assurer de la régularité des opérationset à s'assurer de la régularité des opérationset à s'assurer de la régularité des opérationset à s'assurer de la régularité des opérations (voir : T. Garé et

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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C. Ginestet, Droit pénal et procédure pénale, 5ème éd., Dalloz, coll. HyperCours, 2008, n° 436). Pourtant, malgré l’insistance de la jurisprudence européenne en la matière (voir, notamment : CEDH, 19 novembre 2009, Oleg Kolesnic c/ Ukraine, req. n° 17551/02 et 2 mars 2010, Adamkiewicz c/ Pologne, req. n° 54729/00), il ne semble pas que les autorités françaises aient pris toute la mesure de la réforme à entreprendre puisque l’article 327-17 de l’avant-projet de futur Code de procédure pénale ne prévoit le droit à l’assistance d’un avocat qu’en cas de prolongation de la garde à vue (doc. n° 2doc. n° 2doc. n° 2doc. n° 2). II. II. II. II. ———— L’admL’admL’admL’admission de dérogations strictement encadréesission de dérogations strictement encadréesission de dérogations strictement encadréesission de dérogations strictement encadrées

Tout en admettant la possibilitéla possibilitéla possibilitéla possibilité, néanmoins, néanmoins, néanmoins, néanmoins limitée, limitée, limitée, limitée, d’un retard de l’intervention de l’avocatd’un retard de l’intervention de l’avocatd’un retard de l’intervention de l’avocatd’un retard de l’intervention de l’avocat en garde à vue (A.A.A.A.), l’arrêt Dayanan c/ Turquie rappelle la nécessité de respecter le droit la nécessité de respecter le droit la nécessité de respecter le droit la nécessité de respecter le droit dudududu suspect de ne suspect de ne suspect de ne suspect de ne pas s’apas s’apas s’apas s’autoutoutouto----incriminerincriminerincriminerincriminer (B.B.B.B.).

A.A.A.A. ———— L’admission L’admission L’admission L’admission limitée limitée limitée limitée d’un retard de l’intervention de l’avocat d’un retard de l’intervention de l’avocat d’un retard de l’intervention de l’avocat d’un retard de l’intervention de l’avocat

Dans son arrêt Dayanan c/ Turquie, la Cour européenne indique qu’une « restriction systématique sur la base des dispositions légales pertinentes, suffit à conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention » (§ 33). Cette affirmation renvoie, là aussi, à l’arrêt Salduz c/ Turquie dans lequel la grande Chambre de la Cour a affirmé que « l’article 6 de la Convention exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police », mais que ce droit peut être « soumis à des restrictions pour des raisons valables » que la seule gravité de l’infraction ne suffit pas à satisfaire « car c’est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible pour les sociétés démocratiques » (§ 54). A la lecture de ces deux arrêts, il apparaît qu’en cas de retard dans l’intervention de l’avocat en garde à vue il convient de vérifier, concrètement, « si la restriction litigieuse est justifiée et, dans l’affirmative, si, considérée à la lumière de la procédure dans son ensemble, elle a ou non privé l’accusé d’un procès équitable » (voir : CEDH, 8 février 1996, John Murray c / Royaume-Uni, précité, § 63). En En En En d’autres termes, sont interdites les dérogations générales et absoluesd’autres termes, sont interdites les dérogations générales et absoluesd’autres termes, sont interdites les dérogations générales et absoluesd’autres termes, sont interdites les dérogations générales et absolues (voir : V. Lesclous, « Un an de droit de la garde à vue (année 2008) », Dr. pénal 2008, Chron. n° 8, n° 27).

Or, en droit français, si l’article 63-4 du Code de procédure pénale prévoit l’intervention de l’avocat dès le début de la garde à vue, cette disposition souffre de nombreuses dérogations pour toute une série d’infractions présentant une particulière gravité. Tel est le cas, par exemple, en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants, de crimes et délits aggravés de proxénétisme, de crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée, etc. (article 63-4, alinéa 7, du CPP). Il est clair que, Il est clair que, Il est clair que, Il est clair que, dandandandans ces hypothèses, s ces hypothèses, s ces hypothèses, s ces hypothèses, c’est bien c’est bien c’est bien c’est bien la gravité de l’infractionla gravité de l’infractionla gravité de l’infractionla gravité de l’infraction quiquiquiqui sert de fondement sert de fondement sert de fondement sert de fondement aaaaux dérogationsux dérogationsux dérogationsux dérogations. Il en résulte que ces régimes dérogatoires devraient, par application des exigences conventionnelles, être purement et simplement abrogés pour laisser place à l’application de dérogations au cas par cas dans l’hypothèse, par exemple, de « raisons impérieuses » ou de « circonstances insurmontables » rendant impossibles l’intervention immédiate de l’avocat en garde à vue. Néanmoins, suivant en cela les recommandations du rapport du Comité de réflexion sur la justice pénale, présidé par Philippe Léger, l’avant-projet de futur Code de procédure pénale maintient les dérogations actuelles.

B.B.B.B. ———— Le nécessaire respect du droit de ne pas s’autoLe nécessaire respect du droit de ne pas s’autoLe nécessaire respect du droit de ne pas s’autoLe nécessaire respect du droit de ne pas s’auto----incriminerincriminerincriminerincriminer

Même dans l’hypothèse où des restrictions au droit à l’intervention immédiate d’un avocat en garde à vue seraient admises, la Cour européenne indique qu’elles ne doivent pas porter « une atteinte irrémédiable aux droits de la défense ». Or, selon la Cour, tel n’est pas le cas, lorsque « des déclarations faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation » (CEDH, gde ch., 27 novembre 2008, Salduz c/ Turquie, précité, § 55). C'est dire que les aveux oC'est dire que les aveux oC'est dire que les aveux oC'est dire que les aveux obtenus hors l'assistance d'un avocat btenus hors l'assistance d'un avocat btenus hors l'assistance d'un avocat btenus hors l'assistance d'un avocat doivent nécessairementdoivent nécessairementdoivent nécessairementdoivent nécessairement être être être être écartés du dossier pour violation de la Conventionécartés du dossier pour violation de la Conventionécartés du dossier pour violation de la Conventionécartés du dossier pour violation de la Convention. Dans l’arrêt Dayanan c/ Turquie, la Cour européenne va plus loin en considérant que l’article 6 se trouve méconnu lorsqu’un suspect n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de sa garde à vue « nonobstant le fait que le requérant a gardé le

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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silence au cours de [cette mesure] » (§ 33 in fine). C’est la raison pour laquelle l’avant-projet de futur Code de procédure pénale prévoit qu’« en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement des déclarations qu'elles a faites sans avoir été en mesure de bénéficier de l'assistance d'un avocat ».

Néanmoins, cette modification des textes constitue une bien mince avancée des droits de la défense en garde à vue eu égard à l’ignorance des exigences conventionnelles précitées (voir : O. Bachelet, « La réforme de la garde à vue : un jeu d’ombre et de lumière », Gaz. Pal. 2010, n°s 31 à 33, pp. 10 et s.). Surtout, elle ignore l’un des vecteurs essentiels deSurtout, elle ignore l’un des vecteurs essentiels deSurtout, elle ignore l’un des vecteurs essentiels deSurtout, elle ignore l’un des vecteurs essentiels de lalalala garantie effective du droit pour le gardé à garantie effective du droit pour le gardé à garantie effective du droit pour le gardé à garantie effective du droit pour le gardé à vue de ne pas s’autovue de ne pas s’autovue de ne pas s’autovue de ne pas s’auto----incriminer, à savoir la notificationincriminer, à savoir la notificationincriminer, à savoir la notificationincriminer, à savoir la notification expresse de ce droit dès le début de la mesureexpresse de ce droit dès le début de la mesureexpresse de ce droit dès le début de la mesureexpresse de ce droit dès le début de la mesure. Or, en droit français, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, cette notification a été supprimée alors que la Cour européenne considère qu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense (voir, notamment : CEDH, gde ch., 27 novembre 2008, Salduz c/ Turquie, précité, § 59 et CEDH, 2 mars 2010, Adamkiewicz c/ Pologne, précité, § 88) …

2ème sujet : Eléments de correction du cas pratique

Les faits relatés conduisent à distinguer les situations des différents protagonistesles situations des différents protagonistesles situations des différents protagonistesles situations des différents protagonistes, c'est-à-dire MathieuMathieuMathieuMathieu (I.I.I.I.), OlivierOlivierOlivierOlivier (II.II.II.II.), FrançoisFrançoisFrançoisFrançois (III.III.III.III.), BenjaminBenjaminBenjaminBenjamin (IV.IV.IV.IV.), et, enfin, JulienJulienJulienJulien (V.V.V.V.). I. I. I. I. ———— La situation de MathieuLa situation de MathieuLa situation de MathieuLa situation de Mathieu

Interrogé sur l’odeur de marijuana qui s’échappe de son appartement, Mathieu avoue tout et va chercher son sachet de marijuana pour le remettre spontanément aux officiers de police. Il convient ici de s’interroger sur l’existence éventuelle d’une perquisition mené au domicile de Mathieu par les officiers de police judiciaire.

La perquisition est définie comme la recherche d’indices et de pièces à conviction au domicile de toute personne susceptible de disposer d’éléments utiles à la manifestation de la vérité (voir : article 56 du CPP pour l’enquête de flagrance ; l’article 76 du CPP pour l’enquête préliminaire et les articles 92 et 94 du CPP dans le cadre de l’instruction préparatoire).

Pour la Cour de cassation, la perquisition implique cependant une recherche active des éléments, c'est-à-dire une véritable fouille, dans la mesure où « toute perquisition implique toute perquisition implique toute perquisition implique toute perquisition implique la recherchela recherchela recherchela recherche, à , à , à , à l’intériel’intériel’intériel’intérieur d’un lieu normalement clos, notamment au domicile d’un particulierur d’un lieu normalement clos, notamment au domicile d’un particulierur d’un lieu normalement clos, notamment au domicile d’un particulierur d’un lieu normalement clos, notamment au domicile d’un particulier (…) (…) (…) (…) d’indices permettant d’indices permettant d’indices permettant d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteurd’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteurd’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteurd’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur » (Cass. crim., 29 mars 1994, n° 93-84.995, Bull. crim. n° 118). Par conséquent, la remise spontanée de documents recherchés par les services de police est exclusive de toute perquisition, étant donné qu’elle ne signale aucune recherche de ce type (voir, notamment : Cass. crim., 12 février 2008, n° 07-87.753, Bull. crim. n° 34, doc. n° 63doc. n° 63doc. n° 63doc. n° 63, 2nd arrêt).

Dans la mesure où Mathieu a remis spontanément le sachet litigieux, il ne semble pas possible d’identifier l’existence d’une perquisition en l’espèce. L’acte d’investigation entrepris et les poursuites pénales engagées contre Mathieu apparaissent donc réguliers. II. II. II. II. La situation d’OlivierLa situation d’OlivierLa situation d’OlivierLa situation d’Olivier

Il convient ici de distinguer l’ouverture d’une enquête de flagrancel’ouverture d’une enquête de flagrancel’ouverture d’une enquête de flagrancel’ouverture d’une enquête de flagrance (A.A.A.A.) de la question de la la la la protection du domicile du journalisteprotection du domicile du journalisteprotection du domicile du journalisteprotection du domicile du journaliste (B.B.B.B.).

A. A. A. A. ———— L’ouverL’ouverL’ouverL’ouverture de l’enquête de flagranceture de l’enquête de flagranceture de l’enquête de flagranceture de l’enquête de flagrance

Placé dans la même situation que Mathieu, Olivier à quant à lui refusé d’avouer aux policiers qui avaient sonné à sa porte vers 20h30 qu’il était en train de fumer de la marijuana. Les policiers ont donc procédé à la perquisition de son domicile.

En vertu de l’article 53 du Code de procédure pénale, est notamment qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. A ce critère

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Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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temporel les tribunaux répressifs ont ajouté un critère tenant à la nécessité de relever des indices apparents constatables extérieurement, c'est-à-dire au moyen de l’un des cinq sens.

En l’espèce, il est possible d’affirmer que la forte odeur de marijuana qui se dégageait de il est possible d’affirmer que la forte odeur de marijuana qui se dégageait de il est possible d’affirmer que la forte odeur de marijuana qui se dégageait de il est possible d’affirmer que la forte odeur de marijuana qui se dégageait de l’appartement d’Olivier constituait bien l’indice apparent d’une infraction qui étail’appartement d’Olivier constituait bien l’indice apparent d’une infraction qui étail’appartement d’Olivier constituait bien l’indice apparent d’une infraction qui étail’appartement d’Olivier constituait bien l’indice apparent d’une infraction qui était en train de se t en train de se t en train de se t en train de se commettre, les faits permettant de conclure raisonnablement à un usage de stupéfiants, prohibé par la commettre, les faits permettant de conclure raisonnablement à un usage de stupéfiants, prohibé par la commettre, les faits permettant de conclure raisonnablement à un usage de stupéfiants, prohibé par la commettre, les faits permettant de conclure raisonnablement à un usage de stupéfiants, prohibé par la loi pénale françaiseloi pénale françaiseloi pénale françaiseloi pénale française (voir, notamment : Cass. crim., 4 novembre 1999, n° 99-85.397, Bull. crim. n° 247).

Par conséquent, il apparaît que les officiers de police ont valablement pu procéder à l’ouverture d’une enquête de flagrance, les autorisant sous certaines conditions à effectuer des actes de contrainte, au sein desquels figure notamment la perquisition.

B. B. B. B. ———— La protecLa protecLa protecLa protection du domicile dtion du domicile dtion du domicile dtion du domicile du journalisteu journalisteu journalisteu journaliste

La flagrance étant avérée, l’article 56 du Code de procédure pénale autorise les officiers de police judiciaire à procéder à une perquisition, notamment au domicile des personnes où pourraient se trouver des éléments dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

La perquisition ne peut, en principe, débuter nocturnement, c'est-à-dire avant 6 heures du matin et après 21 heures. En l’espèce, l’acte d’investigation ayant débuté vers 20h30, les règles relatives au moment de la perquisition ont été respectées. Il convient également de noter la présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a eu lieu.

Le paramètre éventuellement perturbateur tient, ici, au fait qu’il s’agit du domicile d’un journaliste. Ce dernier fait désormais l’objet d’un régime particulier mis en place par la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes. Désormais, aux termes de l’article 56-2 du Code de procédure pénale « les perquisitions (…) au domicile d’un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat ».

Il apparaît qu’en l’espèce aucun magistrat n’était présent lors de la fouille réalisée au domicile Il apparaît qu’en l’espèce aucun magistrat n’était présent lors de la fouille réalisée au domicile Il apparaît qu’en l’espèce aucun magistrat n’était présent lors de la fouille réalisée au domicile Il apparaît qu’en l’espèce aucun magistrat n’était présent lors de la fouille réalisée au domicile d’Olivid’Olivid’Olivid’Olivier, alors même qu’il est journaliste. Il convient cependant de relever que cette fouille n’était er, alors même qu’il est journaliste. Il convient cependant de relever que cette fouille n’était er, alors même qu’il est journaliste. Il convient cependant de relever que cette fouille n’était er, alors même qu’il est journaliste. Il convient cependant de relever que cette fouille n’était nullement liée à l’activité professionnelle d’Olivier, mais à des faits d’usage de stupéfiants qui lui sont nullement liée à l’activité professionnelle d’Olivier, mais à des faits d’usage de stupéfiants qui lui sont nullement liée à l’activité professionnelle d’Olivier, mais à des faits d’usage de stupéfiants qui lui sont nullement liée à l’activité professionnelle d’Olivier, mais à des faits d’usage de stupéfiants qui lui sont totalement étrangers.totalement étrangers.totalement étrangers.totalement étrangers.

Par conséquent, une telle perquisition ne saurait être invalidée en raison de l’absence d’un magistrat, les dispositions spécifiques de l’article 56-2 du Code de procédure pénale n’étant pas applicable aux faits de l’espèce. III. III. III. III. ———— La situation de FrançoisLa situation de FrançoisLa situation de FrançoisLa situation de François

Le procureur de la République a exigé de l’opérateur de téléphonie mobile de François qu’il fournisse le relevé des communications téléphoniques du journaliste, celui-ci ayant révélé dans la presse des informations relatives à un trafic de stupéfiants sur le fondement duquel une enquête de flagrance a été ouverte. De la sorte, ont pu être repérées les coordonnées de son contact, qui s’avère être le frère d’une des personnes suspectées de trafic de stupéfiants.

Il est certain que le procureur de la République est, en principe, compétent pour procéder à une réquisition de ce type, les articles 60-1 et 77-1-1 du Code de procédure pénale l’y autorisant en cas, respectivement, d’enquête de flagrance ou d’enquête préliminaire. Or, suite à la publication des informations litigieuses, peut être suspectée la commission par François d’un délit de recel de violation de secret de l’enquête (voir : Cass. crim., 12 juin 2007, n° 06-87.361, Bull. crim. n° 157, doc. n° 111doc. n° 111doc. n° 111doc. n° 111) ce qui justifie — au moins — l’ouverture d’une enquête préliminaire.

Il convient, toutefois, d’observer qu’en tant que journaliste, François bénéficie d’un cadre juridique protecteur, inspiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (voir, notamment : CEDH, 25 février 2003, Roemen et Schmit c/ Luxembourg, n° 51772/99). En effet, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, modifié par l’article 1er de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 précitée, « le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public ». Par ailleurs, l’alinéa 3 de cet article 2 précise qu’ « il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi » et que « cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources ».

Par conséquent, si François avait été suspecté d’implication dans le trafic de stupéfiants en cause, il aurait certainement été possible au procureur de la République de justifier l’atteinte ainsi portée au secret des sources journalistiques, la lutte contre ce type de trafic constituant sans nul doute un impératif prépondérant d’intérêt public. Tel n’est, toutefois, pas le cas en l’espèce puisque François est simplement suspecté d’un délit de recel de violation du secret de l’enquête, qualification dont la conventionnalité prête d’ailleurs à discussion dans la mesure où elle constitue une entrave à la liberté de la presse et donc au libre jeu démocratique (voir, par exemple : CEDH, 7 juin 2007, Dupuis c/ France, req. n° 1914/02). Par conséquent, il y a lieu de considérer Par conséquent, il y a lieu de considérer Par conséquent, il y a lieu de considérer Par conséquent, il y a lieu de considérer que lque lque lque la mesure a mesure a mesure a mesure dédédédécidée parcidée parcidée parcidée par le procureurle procureurle procureurle procureur de la de la de la de la RépubliqueRépubliqueRépubliqueRépublique ne reposait pas sur un impératif prépondérant d’intérêt public et qu’elle est donc ne reposait pas sur un impératif prépondérant d’intérêt public et qu’elle est donc ne reposait pas sur un impératif prépondérant d’intérêt public et qu’elle est donc ne reposait pas sur un impératif prépondérant d’intérêt public et qu’elle est donc susceptible d’être invalidée sur le fondement dsusceptible d’être invalidée sur le fondement dsusceptible d’être invalidée sur le fondement dsusceptible d’être invalidée sur le fondement de l’article 2 de la loi de 1881e l’article 2 de la loi de 1881e l’article 2 de la loi de 1881e l’article 2 de la loi de 1881.

Dès lors, il devra être procédé au retrait des éléments versés au dossier de François, conformément au dernier alinéa de l’article 60-1 du Code de procédure pénale selon lequel « à peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ». IV. IV. IV. IV. ———— La situation de BenjaminLa situation de BenjaminLa situation de BenjaminLa situation de Benjamin

La situation de Benjamin qui, pour se justifier auprès des enquêteurs, a révélé des informations qui lui ont été communiquées par des policiers actuellement chargé de l’enquête sur les faits commis par le commandant mis en cause, appelle également une réflexion sur la protection du secret des sources du journaliste.

Les faits permettent de mettre en lumière l’éventualité d’une infraction de diffamation prévue et réprimée par la loi du 29 juillet 1881 (voir l’article 31 de cette loi, s’agissant d’un commandant de l’armée de terre). Il est, toutefois, possible au journaliste d’échapper à toute poursuite en rapportant la preuve de la véracité des faits qu’il a révélés, selon le mécanisme connu sous le nom d’exceptio veritatis (Cf. art. 35).

Jusqu’à la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010, le journaliste qui rapportait la preuve de la véracité de tels faits en s’appuyant sur des informations obtenues en violation du secret de l’enquête ou de l’instruction pouvait être poursuivi pour recel (voir, à nouveau : Cass. crim., 12 juin 2007, n° 06-87.361, Bull. crim. n° 157, doc. n° 111doc. n° 111doc. n° 111doc. n° 111).

Tel n’est néanmoins plus le cas depuis cette loi, l’article 35 ayant été complété par un alinéa qui dispose que « le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d’une violation du secret de puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d’une violation du secret de puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d’une violation du secret de puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d’une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction ou de tout autre secretl’enquête ou de l’instruction ou de tout autre secretl’enquête ou de l’instruction ou de tout autre secretl’enquête ou de l’instruction ou de tout autre secret professionnel s’ils sont de nature à établir sa bonne professionnel s’ils sont de nature à établir sa bonne professionnel s’ils sont de nature à établir sa bonne professionnel s’ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoiresfoi ou la vérité des faits diffamatoiresfoi ou la vérité des faits diffamatoiresfoi ou la vérité des faits diffamatoires ».

Benjamin ayant produit les éléments litigieux pour établir la vérité des faits diffamatoires qui lui étaient imputés, il est possible de soutenir qu’aucune poursuite pour recel ne saurait être diligentée, l’article 35 prohibant de telles poursuites. V. V. V. V. ———— La situation de JulienLa situation de JulienLa situation de JulienLa situation de Julien

Il convient, ici, de distinguer l’interpellation de Julienl’interpellation de Julienl’interpellation de Julienl’interpellation de Julien (A.A.A.A.) de sa garde à vuede sa garde à vuede sa garde à vuede sa garde à vue (B.B.B.B.).

A. A. A. A. ———— L’interpellationL’interpellationL’interpellationL’interpellation

La difficulté, en l’espèce, tient principalement au fait de savoir si l’odeur qui se dégageait des cigarettes de Julien était de nature à révéler objectivement l’existence d’une infraction, justifiant l’ouverture d’une enquête de flagrance (article 53 du CPP).

Dans la mesure où il est indéniable que l’odeur de l’eucalyptus présente d’étroites similitudes avec celle de la marijuana, il était possible pour les policiers de croire à l’existence d’une infraction

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

7 7777 7777 7777 7777 7777 7 7777

flagrante d’usage de stupéfiants (voir, là aussi : Cass. crim., 4 novembre 1999, n° 99-85.397, Bull. crim. n° 247).

RappelonsRappelonsRappelonsRappelons,,,, par ailleurspar ailleurspar ailleurspar ailleurs,,,, que la flagrance étant caractérisé par un indice apparent, il importe peu que la flagrance étant caractérisé par un indice apparent, il importe peu que la flagrance étant caractérisé par un indice apparent, il importe peu que la flagrance étant caractérisé par un indice apparent, il importe peu qu’ultérieurement la réalité des faits s’avère ne pas correspondre à l’apparence vraisemblable de la qu’ultérieurement la réalité des faits s’avère ne pas correspondre à l’apparence vraisemblable de la qu’ultérieurement la réalité des faits s’avère ne pas correspondre à l’apparence vraisemblable de la qu’ultérieurement la réalité des faits s’avère ne pas correspondre à l’apparence vraisemblable de la perceptioperceptioperceptioperception, cette apparence légitimant l’action policière. Le fait que les cigarettes aient étén, cette apparence légitimant l’action policière. Le fait que les cigarettes aient étén, cette apparence légitimant l’action policière. Le fait que les cigarettes aient étén, cette apparence légitimant l’action policière. Le fait que les cigarettes aient été,,,, en en en en définitivedéfinitivedéfinitivedéfinitive,,,, exclusivement composées de substances licites n’a donc en l’espèce aucune incidence sur la exclusivement composées de substances licites n’a donc en l’espèce aucune incidence sur la exclusivement composées de substances licites n’a donc en l’espèce aucune incidence sur la exclusivement composées de substances licites n’a donc en l’espèce aucune incidence sur la validité de l’ouverture de l’enquête de flagrancevalidité de l’ouverture de l’enquête de flagrancevalidité de l’ouverture de l’enquête de flagrancevalidité de l’ouverture de l’enquête de flagrance (voir, par exemple : Cass. crim., 3 septembre 2002, n° 01-86.950).

Il convient de noter, pour conclure, que la mention apposée sur le paquet et perceptible à la vue des policiers ne saurait invalider cette action policière étant donné qu’il pourrait s’agir d’un subterfuge et qu’il n’existe pas de relation certaine entre la mention apposée sur le paquet et le contenu de celui-ci.

L’action policière semble donc parfaitement valable. . . .

B. B. B. B. ———— La La La La garde à vuegarde à vuegarde à vuegarde à vue

1. 1. 1. 1. ———— La première La première La première La première garde à vuegarde à vuegarde à vuegarde à vue

La première garde à vue n’appelle pas de remarques particulières. Une enquête de flagrance ayant été ouverte du chef d’usage de stupéfiants, il est en effet possible aux officiers de police judiciaire de placer l’intéressé en garde à vue pendant une durée de vingt-quatre heures renouvelable une fois.

L’article 63 du Code de procédure pénale les y autorise lorsqu’il existe à l’égard de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ce qui est le cas (voir V.V.V.V. A.A.A.A.).

Quant à la condition posée par l’article 67 du même Code, tenant à l’existence d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement, elle apparaît satisfaite s’agissant du délit d’usage de stupéfiants puni d’un an d’emprisonnement (article L. 3421-1, alinéa 1er, du Code de la santé publique).

Cette première garde à vue ayant duré Cette première garde à vue ayant duré Cette première garde à vue ayant duré Cette première garde à vue ayant duré vingtvingtvingtvingt----troistroistroistrois heures, il convient de conclure à sa validité.heures, il convient de conclure à sa validité.heures, il convient de conclure à sa validité.heures, il convient de conclure à sa validité.

2. 2. 2. 2. ———— La seconde garde à vueLa seconde garde à vueLa seconde garde à vueLa seconde garde à vue

La seconde garde à vue appelle un certain nombre de remarques quant à sa durée, puisque Julien a été retenu pendant 142 heures et 53 minutes.

S’agissant d’une enquête préliminaire vraisemblablement en cours, la garde à vue est possible en vertu de l’article 77 du Code de procédure pénale.

L’examen des faits permet, par ailleurs, de relever le risque d’un attentat du groupe terroriste auquel appartient Julien dans les prochains jours.

Or, l’article 706-88, alinéa 7, du Code de procédure pénale, applicable aux faits de l’espèce s’agissant d’une infraction de terrorisme (voir l’article 706-73 du même Code), prévoit que « s'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger (…), le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois ». Le jeu de l’ensemble des prolongations prévues par ce texte permet donc de retenir une personne sur ce fondement pendant une durée de 144 heures.

En elleEn elleEn elleEn elle----même, cette garde à vue même, cette garde à vue même, cette garde à vue même, cette garde à vue apapapapparaît donc valable, sous réserve du respect des paraît donc valable, sous réserve du respect des paraît donc valable, sous réserve du respect des paraît donc valable, sous réserve du respect des dispositionsdispositionsdispositionsdispositions dededede l’articlel’articlel’articlel’article 706706706706----88888888 du Code de procédure pénale, en particulier relativement aux droits du gardé à vuedu Code de procédure pénale, en particulier relativement aux droits du gardé à vuedu Code de procédure pénale, en particulier relativement aux droits du gardé à vuedu Code de procédure pénale, en particulier relativement aux droits du gardé à vue....

3. 3. 3. 3. ———— La question de la succeLa question de la succeLa question de la succeLa question de la succession immédiate de gardes à vuession immédiate de gardes à vuession immédiate de gardes à vuession immédiate de gardes à vue

Remis en liberté après vingt-trois heures de garde à vue, Julien est placé à nouveau en garde à vue pour une durée de 142 heures et 53 minutes et ceci, douze minutes après avoir été libéré.

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

8 8888 8888 8888 8888 8888 8 8888

Or, au visa de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation a jugé que « si une personne peut être soumise, à raison de faits distincts, à des mesures de grade à vue immédiatement successives et indépendantes l’une de l’autre, elle ne peut toutefois être retenue de manière continue à la disposition des officiers de police judiciaire pendant une période totale excédant la durée maximale de grade à vue autorisée par la loi ». (voir : Cass. crim., 17 mars 2004, n° 03-87.739, Bull. crim. n° 69, doc. n° 70doc. n° 70doc. n° 70doc. n° 70).

En l’espèce, il est raisonnablement possible de considérer qu’une durée d’interruption de douze minutes ne permet pas un temps de repos nécessaire à la personne, ce temps de repos étant considéré par une doctrine majoritaire comme étant le « fil d’or » qui guide la jurisprudence en cette matière. Dès lors, il est convient d’admettre que les mesures de rétention dont a fait l’objet Julien constituent des gardes à vue immédiatement successives au sens de l’arrêt précité.

Par conséquent, la durée cumulée des gardes à vue n’aurait pas du dépasser le maximum légal Par conséquent, la durée cumulée des gardes à vue n’aurait pas du dépasser le maximum légal Par conséquent, la durée cumulée des gardes à vue n’aurait pas du dépasser le maximum légal Par conséquent, la durée cumulée des gardes à vue n’aurait pas du dépasser le maximum légal autorisé, qui était en l’esautorisé, qui était en l’esautorisé, qui était en l’esautorisé, qui était en l’espèce depèce depèce depèce de 144 heures. Or, cette g144 heures. Or, cette g144 heures. Or, cette g144 heures. Or, cette gaaaarrrrde à vue à duré 165 heures et 53 minutes, de à vue à duré 165 heures et 53 minutes, de à vue à duré 165 heures et 53 minutes, de à vue à duré 165 heures et 53 minutes, durée qui se situe bien audurée qui se situe bien audurée qui se situe bien audurée qui se situe bien au----delà du maximum autorisé.delà du maximum autorisé.delà du maximum autorisé.delà du maximum autorisé.

Il est donc plus que probable que Julien puisse faire invalider ces mesures.

Mathieu Jacquelin et Olivier Bachelet

3ème sujet : Proposition de correction de la dissertation : « Les règles relatives aux perquisitions vous semblent-elles conformes aux droits et libertés fondamentaux ? »

Au moment où l’affaire « Bettencourt » ébranle les plus hautes autorités de la sphère étatique, le recours aux perquisitions témoigne, une fois encore, de l’importance que revêtent de telles mesures d’investigation en vue de la recherche de la vérité. Loin de se limiter aux dossiers les plus sensibles, l’usage des perquisitions présente des enjeux considérables au quotidien, que ce soit pour les enquêteurs qui l’exécutent ou pour les individus qui en font l’objet.

Bien qu’elle renvoie à une mesure concrète, la notion de « perquisition » ne fait l’objet d’aucune définition expresse au sein du Code de procédure pénale. Aussi, la Cour de cassation a-t-elle pris soin de la définir comme « la recherche, à l’intérieur d’un lieu normalement clos, notamment au domicile d’un particulier, d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur » (Cass. crim., 29 mars 1994, n° 93-84.995). Les perquisitions peuvent ainsi être distinguées des visites de véhicules et des fouilles de personnes. Elles sont autorisées, par le Code de procédure pénale, dans le cadre des enquêtes de police et de l’instruction préparatoire. À côté du cadre légal prévu par le Code de procédure pénale, il convient toutefois de prendre en compte les règles applicables aux perquisitions dans certains domaines particuliers. Le législateur a, notamment, investi les agents des douanes et de l’administration fiscale du pouvoir de procéder à des visites en tous lieux, même privés, où des pièces à conviction, se rapportant aux délits pour lesquels ils sont spécialement compétents, sont susceptibles d’être détenues. Pour spéciales qu’elles soient, les opérations de perquisition ainsi exécutées n’en intéressent pas moins la procédure pénale dès lors qu’elles portent sur des agissements frauduleux et permettent de distinguer, dans le litige en cause, une « coloration pénale » (CEDH, 24 février 1994, Bendenoun c/ France, req. n° 12547/86). Si la notion de « droits fondamentaux » échappe également à toute définition positive, c’est davantage en raison du flou qui entoure, par nature, une telle catégorie. Il est convenu d’y voir un ensemble évolutif de droits considérés, en raison de leur importance, comme s’imposant aussi bien au pouvoir législatif qu’au pouvoir exécutif, avec cette particularité qu’ils sont le plus souvent garantis par la loi, mais aussi par la Constitution et des traités internationaux. Leur efficience est, à ce titre, assurée par les juges ordinaires, constitutionnels et internationaux (François Terré, « Sur la notion de libertés et droits fondamentaux », in Libertés et droits fondamentaux, 15e éd., Dalloz, 2009, pp. 3-6). À l’égard des perquisitions, doivent alors être envisagées des garanties aussi essentielles que la sauvegarde de la liberté individuelle ou les droits de la défense.

Sous l’empire du Code d’instruction criminelle, les perquisitions ne pouvaient être ordonnées que par le juge d’instruction et, en cas de flagrance, le ministère public. La pratique connaissait toutefois, en

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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sus de l’enquête de flagrance, une enquête officieuse qui permettait aux policiers ou gendarmes de perquisitionner le domicile d’un individu dès lors que celui-ci avait donné son consentement. Avec l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale, en 1959, la consécration de l’enquête officieuse, devenue enquête préliminaire, offrit aux perquisitions un cadre légal supplémentaire, fondé sur l’absence de coercition. Les réformes successives de la procédure pénale ont ensuite conduit à une profonde mutation des règles applicables aux perquisitions, dont le tournant réside incontestablement dans la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. La « Loi Perben II » a, en effet, étendu la pratique de perquisitions coercitives dans le cadre de l’enquête préliminaire tout en consacrant, en marge du droit commun procédural, un régime spécial applicable aux infractions relevant de la criminalité organisée. Il en résulte un éclatement des règles relatives aux perquisitions au sein du Code de procédure pénale, dont l’illisibilité devient de plus en plus inquiétante. Dans le même temps est apparu, sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), un besoin croissant d’apporter des garanties suffisantes aux perquisitions spécialement prévues en matière fiscale ou douanière. C’est dans cette C’est dans cette C’est dans cette C’est dans cette perspective que mérite d’être examinée la question de laperspective que mérite d’être examinée la question de laperspective que mérite d’être examinée la question de laperspective que mérite d’être examinée la question de la conformité aux droits fondamentaux des conformité aux droits fondamentaux des conformité aux droits fondamentaux des conformité aux droits fondamentaux des règles rrègles rrègles rrègles relatives aux perquisitionselatives aux perquisitionselatives aux perquisitionselatives aux perquisitions.

Lors même qu’elles constituent une source d’atteinte nécessaire aux droits fondamentauxsource d’atteinte nécessaire aux droits fondamentauxsource d’atteinte nécessaire aux droits fondamentauxsource d’atteinte nécessaire aux droits fondamentaux (I.I.I.I.), les règles relatives aux perquisitions font l’objet d’une évolution telle qu’elle rend fragile la limitation évolution telle qu’elle rend fragile la limitation évolution telle qu’elle rend fragile la limitation évolution telle qu’elle rend fragile la limitation apportée, en ce domaine, apportée, en ce domaine, apportée, en ce domaine, apportée, en ce domaine, par les droits les plus essentiels par les droits les plus essentiels par les droits les plus essentiels par les droits les plus essentiels (II.II.II.II.).

I. I. I. I. ———— Les règles relatives aux perquisitions, source d’atteinte nécessaire aux droits fondamentaux Les règles relatives aux perquisitions, source d’atteinte nécessaire aux droits fondamentaux Les règles relatives aux perquisitions, source d’atteinte nécessaire aux droits fondamentaux Les règles relatives aux perquisitions, source d’atteinte nécessaire aux droits fondamentaux

Il est permis d’admettre que les règles relatives aux perquisitions heurtent les droits fondamentaux dans la mesure où elles sont justifiées par la recherche de la vérité justifiées par la recherche de la vérité justifiées par la recherche de la vérité justifiées par la recherche de la vérité (AAAA....) et doublement doublement doublement doublement encadrées encadrées encadrées encadrées (B.B.B.B.).

A.A.A.A. ———— Une atteinte justifiée par la recherche de la véritéUne atteinte justifiée par la recherche de la véritéUne atteinte justifiée par la recherche de la véritéUne atteinte justifiée par la recherche de la vérité

Les perquisitions exigent, de la part des enquêteurs, une recherche active des objets relatifs aux Les perquisitions exigent, de la part des enquêteurs, une recherche active des objets relatifs aux Les perquisitions exigent, de la part des enquêteurs, une recherche active des objets relatifs aux Les perquisitions exigent, de la part des enquêteurs, une recherche active des objets relatifs aux

faits ifaits ifaits ifaits incriminés, d’où leur caractère contraignant. Pour autant, elles ne sont pas nécessairement ncriminés, d’où leur caractère contraignant. Pour autant, elles ne sont pas nécessairement ncriminés, d’où leur caractère contraignant. Pour autant, elles ne sont pas nécessairement ncriminés, d’où leur caractère contraignant. Pour autant, elles ne sont pas nécessairement coercitivescoercitivescoercitivescoercitives. Ainsi, en cas d’enquête préliminaire, l’article 76, alinéa 1er, du Code de procédure pénale affirme le principe suivant lequel « les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu ». Une fois donné par écrit, le consentement de l’intéressé devient irrévocable. Mais en cas de refus de la personne concernée par la perquisition, les enquêteurs doivent se tourner vers le procureur de la République, qui décidera, s’il y a lieu, d’ouvrir une instruction afin de donner au magistrat instructeur la possibilité d’ordonner une perquisition, non conditionnelle cette fois. À l’inverse, la coercition est la règle en enquête de flagrance, en raison de « l’urgence qu’il y a à recueillir les preuves encore existantes, indispensables à la manifestation de la vérité, d’une infraction dont la commission est récente » (Serge Guinchard et Jacques Buisson, Procédure pénale, 5e éd., Litec, 2009, n° 644). C’est la raison pour laquelle l’article 56, alinéa 1er, du Code de procédure pénale prescrit à l’officier de police judiciaire, en pareille hypothèse, de se transporter « sans désemparer » au domicile des personnes concernées pour y procéder à une perquisition. Au stade de l’instruction préparatoire, le recours aux perquisitions se trouve également placé sous le signe de la coercition, mais la décision appartient alors au juge d’instruction, magistrat du siège.

Lorsqu’elles sont menées sans tenir compte de l’assentiment de la personne qui en fait l’objet, Lorsqu’elles sont menées sans tenir compte de l’assentiment de la personne qui en fait l’objet, Lorsqu’elles sont menées sans tenir compte de l’assentiment de la personne qui en fait l’objet, Lorsqu’elles sont menées sans tenir compte de l’assentiment de la personne qui en fait l’objet, les perquisitions portent inévitablement atteinte à certains droits fondamentauxles perquisitions portent inévitablement atteinte à certains droits fondamentauxles perquisitions portent inévitablement atteinte à certains droits fondamentauxles perquisitions portent inévitablement atteinte à certains droits fondamentaux. Ainsi en est-il du principe de l’inviolabilité du domicile, principalement protégé au titre des articles 66 de la Constitution et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), chaque fois qu’une perquisition est pratiquée au domicile d’un individu. Il est également permis de relever une atteinte au droit de propriété, garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, lorsqu’une perquisition entraine la saisie de certains biens appartenant à la personne chez qui elle a lieu (sur ce point, v. Eric Camous, « Les saisies en procédure pénale : un régime juridique éparpillé », Dr. pén. 2010, étude 5). Il faut encore prendre en compte, au regard de la

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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liberté individuelle, la réquisition de deux témoins à laquelle l’officier de police judiciaire doit procéder lorsque la perquisition ne peut se faire en présence de l’occupant ou de son représentant (art. 57, al. 2, C. pr. pén.) ou encore la possibilité qu’il a de retenir sur place les personnes présentes lors de la perquisition si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatique saisis (art. 56, dern. al. C. pr. pén.).

Les limitations apportées à certains droits fondamentaux par les règles relatives aLes limitations apportées à certains droits fondamentaux par les règles relatives aLes limitations apportées à certains droits fondamentaux par les règles relatives aLes limitations apportées à certains droits fondamentaux par les règles relatives aux perquisitions ux perquisitions ux perquisitions ux perquisitions sont néanmoins admissibles dès lors que ces opérations ne peuvent être effectuées, ainsi qu’il ressort sont néanmoins admissibles dès lors que ces opérations ne peuvent être effectuées, ainsi qu’il ressort sont néanmoins admissibles dès lors que ces opérations ne peuvent être effectuées, ainsi qu’il ressort sont néanmoins admissibles dès lors que ces opérations ne peuvent être effectuées, ainsi qu’il ressort des articles 56, 76 et 94 du Code de procédure pénale, que dans des lieux où sont susceptibles de se des articles 56, 76 et 94 du Code de procédure pénale, que dans des lieux où sont susceptibles de se des articles 56, 76 et 94 du Code de procédure pénale, que dans des lieux où sont susceptibles de se des articles 56, 76 et 94 du Code de procédure pénale, que dans des lieux où sont susceptibles de se trouver des objets ou autres indicetrouver des objets ou autres indicetrouver des objets ou autres indicetrouver des objets ou autres indices utiles à la manifestation de la vérités utiles à la manifestation de la vérités utiles à la manifestation de la vérités utiles à la manifestation de la vérité. En outre, il apparaît que l’encadrement dont les perquisitions font l’objet offre, a priori, suffisamment de garanties à un double point de vue.

B. B. B. B. ———— Une atteinte doublement encadréeUne atteinte doublement encadréeUne atteinte doublement encadréeUne atteinte doublement encadrée

Afin de concilier Afin de concilier Afin de concilier Afin de concilier l’objectifl’objectifl’objectifl’objectif qu’elles poursuivent avec la nécessité de préserver les droits qu’elles poursuivent avec la nécessité de préserver les droits qu’elles poursuivent avec la nécessité de préserver les droits qu’elles poursuivent avec la nécessité de préserver les droits

fondamentaux des individus, les perquisitions sont, en premier lieu, encadrées par le législateur, qui a fondamentaux des individus, les perquisitions sont, en premier lieu, encadrées par le législateur, qui a fondamentaux des individus, les perquisitions sont, en premier lieu, encadrées par le législateur, qui a fondamentaux des individus, les perquisitions sont, en premier lieu, encadrées par le législateur, qui a posé un certain nombre de conditions communes aux différents cadres dans lesquels elles posé un certain nombre de conditions communes aux différents cadres dans lesquels elles posé un certain nombre de conditions communes aux différents cadres dans lesquels elles posé un certain nombre de conditions communes aux différents cadres dans lesquels elles sont sont sont sont susceptibles d’être ordonnéessusceptibles d’être ordonnéessusceptibles d’être ordonnéessusceptibles d’être ordonnées. Au-delà des exigences de nécessité et de proportionnalité, qui trouvent un appui solide dans l’article préliminaire, § III, du Code de procédure pénale, les perquisitions doivent être conduites par des agents de l’autorité publique. C’est dire que la recherche, en vue d’une remise aux services de police, par le propriétaire d’un local ou son représentant, d’objets introduits sans droit ni titre par un tiers n’y ayant pas son domicile, ne peut constituer une perquisition (Cass. crim., 12 févr. 2008, pourvoi n° 07-87.753 et 07-87.862, doc. n° 63doc. n° 63doc. n° 63doc. n° 63). Les perquisitions doivent également respecter un cadre horaire précis, que ce soit en enquête de flagrance, en enquête préliminaire ou au stade de l’instruction préparatoire. L’article 59, alinéa 1er, du Code de procédure pénale prévoit en effet, par principe, que « les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures ». Cette règle est reprise aux articles L. 16 B, III, du Livre des procédures fiscales et 64. 2. b) du Code des douanes s’agissant des infractions de fraude fiscale et des délits douaniers. À ces conditions de fond doivent être ajoutées des conditions de forme, qui imposent aux exécutants la rédaction d’un procès-verbal des opérations de perquisition et aux différents intervenants une obligation de confidentialité afin de protéger le secret de l’enquête ou de l’instruction préparatoire.

Mais surtout, le législateur prescrit aux enquêteurs de respecter, d’une manière Mais surtout, le législateur prescrit aux enquêteurs de respecter, d’une manière Mais surtout, le législateur prescrit aux enquêteurs de respecter, d’une manière Mais surtout, le législateur prescrit aux enquêteurs de respecter, d’une manière générale, le générale, le générale, le générale, le secret professionnel et les droits de la défense avant toute mesure de perquisitionsecret professionnel et les droits de la défense avant toute mesure de perquisitionsecret professionnel et les droits de la défense avant toute mesure de perquisitionsecret professionnel et les droits de la défense avant toute mesure de perquisition (art. 56, al. 3, C. pr. pén.). La protection des droits fondamentaux des intéressés se trouve particulièrement renforcée notamment en cas de perquisition menée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile (art. 56-1 C. pr. pén.), dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle (art. 56-2 C. pr. pén. récemment modifié par la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection des sources rjournalistiques : doc. n° 50doc. n° 50doc. n° 50doc. n° 50), dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier (art. 56-3 C. pr. pén.) ou encore, depuis la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009, dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale (art. 56-4 C. pr. pén.). En tout état de cause, une perquisition menée dans ces lieux « protégés » ne peut être effectuée que par un magistrat. La Cour de cassation rappelle que l’inobservation, par les enquêteurs, des conditions de fond ou de forme est susceptible d’entraîner la nullité de la perquisition et des actes subséquents lorsqu’il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée (Cass. crim., 17 sept. 1996, pourvoi n° 96-82.105).

Les perquisitLes perquisitLes perquisitLes perquisitions sont, en second lieu, encadrées par l’autorité judiciaire, quel que soit le cadre ions sont, en second lieu, encadrées par l’autorité judiciaire, quel que soit le cadre ions sont, en second lieu, encadrées par l’autorité judiciaire, quel que soit le cadre ions sont, en second lieu, encadrées par l’autorité judiciaire, quel que soit le cadre dans lequel elles s’exercentdans lequel elles s’exercentdans lequel elles s’exercentdans lequel elles s’exercent. Même lorsqu’elles relèvent du pouvoir de décision d’un officier de police judiciaire — en cas de flagrance ou d’enquête préliminaire —, les opérations de perquisition sont, en effet, conduites sous le contrôle du ministère public. Or l’autorité judiciaire comprend, aux yeux du Conseil constitutionnel, à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet (Cons. const., 11 août 1993, déc. n° 93-326 DC, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale ), même si la CEDH a récemment adopté une position différente à l’égard du ministère public (CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev et autres c/ France, req. n° 3394/03, docdocdocdocssss. n°. n°. n°. n°ssss 12 et 1312 et 1312 et 1312 et 13). Au stade de

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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l’instruction, la décision de recourir à une perquisition relève nécessairement du magistrat instructeur, tandis que, dans les cas particuliers prévus dans et en dehors du Code de procédure pénale, elle est le plus souvent confiée au juge des libertés et de la détention (JLD). L’encadrement des perquisitions par un magistrat constitue évidemment une garantie procédurale essentielle ainsi qu’en atteste, par exemple, la conception large de la notion de « domicile » que retient traditionnellement la jurisprudence, afin d’appliquer au plus grand nombre de lieux les règles relatives aux perquisitions (Cass. crim., 31 janvier 1914, S. 1916, 1, 59 ; contra : Cass. crim., 6 mai 2002, n° 01-85.565).

Si elles paraissent finalement suffisamment protectrices des droits des individus qui en font

l’objet, les règles relatives aux prescriptions n’en demeurent pas moins sujettes à une évolution inquiétante, qui tend à fragiliser l’effet limitatif des droits fondamentaux auxquels elles se heurtent.

II. II. II. II. ———— Les droits fondamentaux, source de limitation fragile des règles relatives aux perquisitions Les droits fondamentaux, source de limitation fragile des règles relatives aux perquisitions Les droits fondamentaux, source de limitation fragile des règles relatives aux perquisitions Les droits fondamentaux, source de limitation fragile des règles relatives aux perquisitions

Face à l’extension inquiétante des règles dérogatoires au droit commun des perquisitionsl’extension inquiétante des règles dérogatoires au droit commun des perquisitionsl’extension inquiétante des règles dérogatoires au droit commun des perquisitionsl’extension inquiétante des règles dérogatoires au droit commun des perquisitions (A.A.A.A.), l’effort entrepris par le législateur,l’effort entrepris par le législateur,l’effort entrepris par le législateur,l’effort entrepris par le législateur, pour en atténuer la portée,pour en atténuer la portée,pour en atténuer la portée,pour en atténuer la portée, semble insuffisant semble insuffisant semble insuffisant semble insuffisant (B.B.B.B.) pour permettre d’assurer une protection satisfaisante des droits fondamentaux.

A.A.A.A. ———— L’extension inquiétante des règles dérogatoires au droit commun des perquisitionsL’extension inquiétante des règles dérogatoires au droit commun des perquisitionsL’extension inquiétante des règles dérogatoires au droit commun des perquisitionsL’extension inquiétante des règles dérogatoires au droit commun des perquisitions

Avec la montée en puissance des crainAvec la montée en puissance des crainAvec la montée en puissance des crainAvec la montée en puissance des craintes liées au terrorisme, se sont développées, au sein du tes liées au terrorisme, se sont développées, au sein du tes liées au terrorisme, se sont développées, au sein du tes liées au terrorisme, se sont développées, au sein du Code de procédure pénale, des dispositions dérogatoires au droit commun des perquisitionsCode de procédure pénale, des dispositions dérogatoires au droit commun des perquisitionsCode de procédure pénale, des dispositions dérogatoires au droit commun des perquisitionsCode de procédure pénale, des dispositions dérogatoires au droit commun des perquisitions. D’abord limitées aux « infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » (loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986), ces règles procédurales spéciales ont permis l’exécution de perquisitions sans l’assentiment de la personne concernée, mais sur autorisation d’un magistrat du siège, dans le cadre des enquêtes préliminaires. Le législateur a également autorisé, en cas de flagrance, des perquisitions nocturnes en matière de terrorisme, avant de consacrer, après une première tentative avortée (Cons. const., 16 juill. 1996, déc. n° 96-377 DC, Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire), une telle dérogation en cas d’enquête préliminaire, pour les opérations de perquisition effectuées en matière d’infractions à la législation sur les armes ou les stupéfiants, en dehors des locaux d’habitation, sur autorisation du JLD (loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001).

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a ensuite « bouleversé l’économie classique de l’enquête préliminaire en y introduisant une dose de contrainte infiniment plus forte que celle qui y avait été instillée jusque-là, par une extension du champ d’application assez considérable de la perquisition coercitive » (Serge Guinchard et Jacques Buisson, Procédure pénale, op. cit., n° 841). La mutation des règles applicables aux perquisitiLa mutation des règles applicables aux perquisitiLa mutation des règles applicables aux perquisitiLa mutation des règles applicables aux perquisitions s’est traduite, ons s’est traduite, ons s’est traduite, ons s’est traduite, d’une part, par l’extension de l’autorisation d’exercer des perquisitions sans l’assentiment de d’une part, par l’extension de l’autorisation d’exercer des perquisitions sans l’assentiment de d’une part, par l’extension de l’autorisation d’exercer des perquisitions sans l’assentiment de d’une part, par l’extension de l’autorisation d’exercer des perquisitions sans l’assentiment de l’intéressé à tout crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à l’intéressé à tout crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à l’intéressé à tout crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à l’intéressé à tout crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans (art. 76, al. 4 C. pr. pén.),cinq ans (art. 76, al. 4 C. pr. pén.),cinq ans (art. 76, al. 4 C. pr. pén.),cinq ans (art. 76, al. 4 C. pr. pén.), d’autre part, par l’intégration, au sein des dispositions spécifiques à la d’autre part, par l’intégration, au sein des dispositions spécifiques à la d’autre part, par l’intégration, au sein des dispositions spécifiques à la d’autre part, par l’intégration, au sein des dispositions spécifiques à la criminalité et à la délinquance organisées (art. 706criminalité et à la délinquance organisées (art. 706criminalité et à la délinquance organisées (art. 706criminalité et à la délinquance organisées (art. 706----73 et s. C. pr. pén.), de la règle dérogatoire 73 et s. C. pr. pén.), de la règle dérogatoire 73 et s. C. pr. pén.), de la règle dérogatoire 73 et s. C. pr. pén.), de la règle dérogatoire permettant au JLD d’autoriser des perquisitions en dehors des heures légales poupermettant au JLD d’autoriser des perquisitions en dehors des heures légales poupermettant au JLD d’autoriser des perquisitions en dehors des heures légales poupermettant au JLD d’autoriser des perquisitions en dehors des heures légales pour des locaux autres r des locaux autres r des locaux autres r des locaux autres que d’habitationque d’habitationque d’habitationque d’habitation. Ce faisant, le législateur a considérablement étendu la liste des infractions susceptibles de donner lieu à une perquisition en dehors des heures légales, sans pour autant revenir sur les disparités importantes que présentent les règles applicables en cas d’enquête préliminaire avec celles régissant certaines perquisitions nocturnes menées dans le cadre des enquêtes de flagrance (Eliette Rubi-Cavagna, « L’extension des procédures dérogatoires », RSC 2008, p. 23).

En effet, des perquisitions nocturnes peuvent être effectuées, en cas de flagrance, sans autorisation d’un magistrat, à l’intérieur des locaux où l’on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants, lorsqu’il ne s’agit pas de locaux d’habitation (art. 706-28 C. pr. pén.). Des perquisitions peuvent également se dérouler de jour

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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comme de nuit, sans accord préalable d’un magistrat, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, cercle, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu’il est constaté que des personnes s’y livrant habituellement à la prostitution y sont reçues (art. 706-35 C. pr. pén.). L’absenceL’absenceL’absenceL’absence d’autorisation d’un magistrat, dans ces d’autorisation d’un magistrat, dans ces d’autorisation d’un magistrat, dans ces d’autorisation d’un magistrat, dans ces hypothèses, est d’autant plus surprenante qu’elle est requise en cas de perquisition nocturne menée, hypothèses, est d’autant plus surprenante qu’elle est requise en cas de perquisition nocturne menée, hypothèses, est d’autant plus surprenante qu’elle est requise en cas de perquisition nocturne menée, hypothèses, est d’autant plus surprenante qu’elle est requise en cas de perquisition nocturne menée, dans le cadre d’une enquête de flagrance, en matière de criminalitédans le cadre d’une enquête de flagrance, en matière de criminalitédans le cadre d’une enquête de flagrance, en matière de criminalitédans le cadre d’une enquête de flagrance, en matière de criminalité ou de délinquanceou de délinquanceou de délinquanceou de délinquance organiséeorganiséeorganiséeorganiséessss, ce , ce , ce , ce qui englobe lqui englobe lqui englobe lqui englobe les infractions précitées es infractions précitées es infractions précitées es infractions précitées (art. 706-89 C. pr. pén.). Il en résulte une opacité regrettable des conditions de mise en œuvre des règles relatives aux perquisitions, qui participe incontestablement de l’effritement de la distinction entre enquête de flagrance et enquête préliminaire (Jean-Luc Lennon, « Les aspects coercitifs et intrusifs de l’enquête préliminaire ou l’effritement de la distinction entre enquête de flagrance et enquête préliminaire », Dr. pén. 2007, étude 21).

Le manque de cohérence dont souffrent les règles relatives aux perquisitions ne suffit toutefois pas à masquer leur convergence vers une pratique de plus en plus coercitive, quel que soit le cadre procédural dans lequel elles s’inscrivent. Outre l’intervention d’un magistrat, qui n’est pas Outre l’intervention d’un magistrat, qui n’est pas Outre l’intervention d’un magistrat, qui n’est pas Outre l’intervention d’un magistrat, qui n’est pas toujours toujours toujours toujours assurée, c’est bien la sauvegarde de la liberté individuelle, à travers l’inviolabilité du domicile, qui se assurée, c’est bien la sauvegarde de la liberté individuelle, à travers l’inviolabilité du domicile, qui se assurée, c’est bien la sauvegarde de la liberté individuelle, à travers l’inviolabilité du domicile, qui se assurée, c’est bien la sauvegarde de la liberté individuelle, à travers l’inviolabilité du domicile, qui se trouve ainsi compromisetrouve ainsi compromisetrouve ainsi compromisetrouve ainsi compromise. Dans ces conditions, les droits fondamentaux deviennent un rempart fragile contre l’extension des règles dérogatoires au droit commun des perquisitions, d’autant que les atténuations apportées à certaines d’entre elles par le législateur ne semblent pas suffisantes.

B.B.B.B. ———— L’atténuation insuffisante des règles dérogatoires au droit commun des L’atténuation insuffisante des règles dérogatoires au droit commun des L’atténuation insuffisante des règles dérogatoires au droit commun des L’atténuation insuffisante des règles dérogatoires au droit commun des perquisitionsperquisitionsperquisitionsperquisitions

Nombreuses sont les dispositions spéciales autorisant les agents de différentes administrations à

procéder à des perquisitions afin de constater les infractions qui relèvent de leur compétence (il en est ainsi en matière concurrentielle, boursière, fiscale ou encore douanière). Bien qu’elles échappent au Bien qu’elles échappent au Bien qu’elles échappent au Bien qu’elles échappent au droit commun des perquisitions, prévu par le Code de procédure pénale, de telles mesures doivent droit commun des perquisitions, prévu par le Code de procédure pénale, de telles mesures doivent droit commun des perquisitions, prévu par le Code de procédure pénale, de telles mesures doivent droit commun des perquisitions, prévu par le Code de procédure pénale, de telles mesures doivent présenter des garanties similaires lorsqu’elles sont susceptibles de produire un effet coercitif présenter des garanties similaires lorsqu’elles sont susceptibles de produire un effet coercitif présenter des garanties similaires lorsqu’elles sont susceptibles de produire un effet coercitif présenter des garanties similaires lorsqu’elles sont susceptibles de produire un effet coercitif équivalent à celui des peréquivalent à celui des peréquivalent à celui des peréquivalent à celui des perquisitions ordinairesquisitions ordinairesquisitions ordinairesquisitions ordinaires.

Le cas des perquisitions fiscales offre une illustration éclairante de la nécessité qu’il y a de garantir, en pareille hypothèse, les droits fondamentaux des individus concernés. Pendant longtemps, les agents de l’administration fiscale ont procédé à des perquisitions au titre des infractions économiques alors qu’ils ne disposaient pas d’un droit de perquisition comparable à celui de leurs homologues de l’administration des douanes (art. 64 C. douanes) ou des contributions indirectes (art. L. 38 LPF). Afin de mettre un terme à cette pratique qui s’apparentait, au fond, à un véritable détournement de procédure (Bernard Bouloc, « Les abus en matière de procédure pénale », RSC 1991, p. 221), le législateur a, en 1984, expressément confié aux agents de l’administration fiscale le pouvoir de procéder à des perquisitions (art. L. 16 B LPF). Si les opérations de perquisition ainsi consacrées ont Si les opérations de perquisition ainsi consacrées ont Si les opérations de perquisition ainsi consacrées ont Si les opérations de perquisition ainsi consacrées ont été assorties d’un ensemble de garanties, telle que l’autorisation préalable de l’autorité judiciaiété assorties d’un ensemble de garanties, telle que l’autorisation préalable de l’autorité judiciaiété assorties d’un ensemble de garanties, telle que l’autorisation préalable de l’autorité judiciaiété assorties d’un ensemble de garanties, telle que l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire ou la re ou la re ou la re ou la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance judiciaire autorisant la mesure, possibilité de former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance judiciaire autorisant la mesure, possibilité de former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance judiciaire autorisant la mesure, possibilité de former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance judiciaire autorisant la mesure, cellescellescellescelles----ci ont été jugées insuffisantes par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a censuré le ci ont été jugées insuffisantes par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a censuré le ci ont été jugées insuffisantes par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a censuré le ci ont été jugées insuffisantes par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a censuré le dispositif français applicable en matière fiscdispositif français applicable en matière fiscdispositif français applicable en matière fiscdispositif français applicable en matière fiscalealealeale (CEDH, 21 févr. 2008, Ravon et autres c. France, req. n° 18497/03). La CEDH a, en effet, considéré que l’encadrement judiciaire des perquisitions fiscales ne garantissait, ni lors de la délivrance de l’ordonnance autorisant la visite, ni lors de la visite elle-même, ni dans la voie de recours en cassation offerte au contribuable, l’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne (Patrick Maistre du Chambon, Agathe Lepage et Renaud Salomon, Droit pénal des affaires, Litec, 2008, n° 1588). À travers la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le législateur a immédiatement tenu compte de la portée de l’arrêt Ravon (confirmé par CEDH, 24 juill. 2008, André et autre c. France, req. n° 18603/03), en instituant un recours de plein contentieux, de nature civile et non suspensif, sur l’autorisation de visite domiciliaire et sur son exécution. Ainsi l’ordonnance d’autorisation d’une perquisition fiscale, rendue par le JLD, peut désormais faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, dont l’ordonnance est ensuite susceptible d’un pourvoi en cassation.

Le législateur a profité de la loi du 4 août 2008 pour apporter les mêmes garanties au dispositif applicable en matière douanière ou de contributions indirectes, en sorte que les perquisitions menées

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SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 SARL CAPAVOCAT au capital de 7.620 € R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003R.C.S. Paris B 3953332970003

Siège socialSiège socialSiège socialSiège social : 106: 106: 106: 106bisbisbisbis, rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes , rue de Rennes ———— 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris 75006 Paris ———— TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 : 01.47.07.87.27 ———— webwebwebweb : : : : www.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.frwww.capavocat.fr

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dans ces domaines particuliers devraient aujourd’hui permettre un recours effectif à l’autorité judiciaire. Des modifications sont néanmoins encore susceptibles d’être apportées en matière fiscale, la Des modifications sont néanmoins encore susceptibles d’être apportées en matière fiscale, la Des modifications sont néanmoins encore susceptibles d’être apportées en matière fiscale, la Des modifications sont néanmoins encore susceptibles d’être apportées en matière fiscale, la Cour de cassation ayant récCour de cassation ayant récCour de cassation ayant récCour de cassation ayant récemment transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de emment transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de emment transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de emment transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscalesconstitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscalesconstitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscalesconstitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (Cass. ass. plén., 15 juin 2010, pourvoi n° 09-17.492 et 10-40.012). Quant aux règles prévues par le Code de procédure pénale, elles risquent à leur tour d’être enfermées dans une vague de réforme permanente, puisqu’après avoir apporté des garanties supplémentaires aux perquisitions menées au titre de l’article 56-2 du Code de procédure pénale (loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010) et modifié l’article 56 du Code de procédure pénale, afin d’étendre les possibilités de perquisitions et de saisies à l’ensemble des biens confiscables au sens de l’article 131-21 du Code pénal (loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010), le législateur aurait tout intérêt à prendre en considération un nouveau constat de violation prononcé à l’encontre de la France en raison de l’atteinte au droit au respect du domicile relevée lors de perquisitions menées chez un avocat (CEDH, 21 janv. 2010, Xavier Da Silveira c. France, req. n° 43757/05).

Tant d’interventions législatives ne sont pas sans contrarier la volonté affichée par la Chancellerie de proposer une réforme complète de la procédure pénale. Gageons que l’avant-projet de réforme du Code de procédure pénale, encore muet sur la question des perquisitions, sera l’occasion d’unifier les règles relatives à ces opérations…

Marc Touillier