20111014 TGI Paris Copwatch

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TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS

JUGEMENTrendu le 14 octobre 2011N RG : 11/58052 BF/N:1 Assignation du : 07 Octobre 2011 en tat de rfr (article 487 du Code de procdure civile) par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, compos de :

Martine PROVOST-LOPIN, Premire Vice-Prsidente Anne-Marie SAUTERAUD, Vice-Prsidente Alain BOURLA, Premier Juge Assists de Pascale GARAVEL, Greffier,

dans linstance opposant : Monsieur Claude GUEANT, en qualit de Ministre de lIntrieur, de lOutre Mer, des Collectivits Territoriales et de lImmigration Place Bauveau 75008 PARIS reprsent par Me Benot CHABERT, avocat au barreau de PARIS - #A0039 et Me Franck THEVENIN, avocat au barreau de PARIS - A39

: la socit FREE 8 rue de la Ville lEvque 75008 PARIS reprsente par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS - #C2186 la S.A. ORANGE FRANCE 1 avenue Nelson Mandela 94745 ARCEUIL CEDEX reprsente par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, T0700

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la Socit FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) 42 avenue Friedland 75008 PARIS reprsente par Me Pierre-Olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS - #R0139 la Socit BOUYGUES TELECOM 32 avenue Hoche 75008 PARIS reprsente par Me Franois DUPUY, avocat au barreau de PARIS - #B0873 la Socit NUMERICABLE 10 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS SUR MARNE reprsente par Me Xavier CARBASSE, avocat au barreau de PARIS - #J0098 la Socit DARTY TELECOM 14 route dAulnay 93140 BONDY reprsente par Me Jean-Daniel BRETZNER, avocat au barreau de PARIS #T0012

INTERVENANTS VOLONTAIRES SYNDICAT ALLIANCE - POLICE NATIONALE 43, rue Greneta 75002 PARIS reprsent par Me Delphine DES VILLETTES, avocat au barreau de PARIS - #B0881 Socit FRANCE TELECOM 6, Place dAlleray 75015 PARIS reprsente par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS T0700

EN PRESENCE DE : Monsieur le Procureur de la Rpublique Prs le Tribunal de Grande Instance 4 boulevard du Palais 75001 PARIS reprsent par Madame Pauline CABY, Vice-Procureur

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DBATS A laudience du 12 Octobre 2011, tenue publiquement, prside par Martine PROVOST-LOPIN, Premire Vice-Prsidente, assiste de Pascale GARAVEL, Greffier,

LE TRIBUNAL Aprs avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu lassignation en rfr dheure heure dlivre le 7 octobre 2011 par Monsieur Claude GUANT, agissant en qualit de Ministre de lIntrieur, de lOutre Mer, des Collectivits Territoriales et de lImmigration aux socits FREE, ORANGE, SOCIT FRANAISE DU RADIOTLPHONE - SFR, BOUYGUES TLCOM, NUMERICABLE, DARTY TLCOM - aprs autorisation donne selon ordonnance du 6 octobre 2011 par le dlgataire du prsident du tribunal de grande instance de Paris- et ce, pour laudience du 12 octobre 2011 10 heures aux fins de : Vu larticle 6-I-8 de la loi n2004-575 du 21 juin 2004, Vu les articles 29 alina 1er et alina 2me, 30 et 33 alina 1er de la loi du 29 juillet 1881, Vu la loi n78-17 du 6 janvier 1978 modifie, Vu les dlibrations n2005-284 et 2005-285 du 22 novembre 2005 de la CNIL, Vu les articles 226-18, 226-22 et R625-10 du code pnal, Vu les articles 6-VI-2, 6-III-2, de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004, 1/ - dire Monsieur Claude GUANT en qualit de Ministre de lIntrieur, de lOutre Mer, des Collectivits Territoriales et de lImmigration, recevable en son rfr ; 2/ - constater que le site https://copwatchnord-idf.org/ % diffuse des propos diffamatoires envers une administration publique, dlit prvu et rprim par larticle 29 alina 1er et 30 de la loi du 29 juillet 1881 en raison du passage suivant : Un laboratoire o CRS et PAF sentranent chasser le migrant, lhumilier, le torturer psychologiquement. Calais possde sans doute la PAF la plus violente de France . % diffuse des propos injurieux envers une administration publique, dlit prvu et rprim par larticle 29 alina 2 et 33 alina 1er de la loi du 29 juillet 1881,en raison du passage suivant : Nous nhsiterons pas user de termes svres lgard de la Police et de la Gendarmerie, car nous considrons ces institutions comme la fosse commune de lhumanit, le charnier de lvolution, la mise mort quotidienne de la dontologie et de lthique, Nous serons sans quivoque .

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% se livre la collecte de donnes caractre personnel en violation de la loi Informatique et Liberts du 6 janvier 1978 travers la constitution de base de donnes ; % viole larticle 6-III-2 de la loi du 21 juin 2004 ; 3/ - constater lexistence dun dommage occasionn par le contenu dun service de communication au public en ligne ; En consquence: 4/ - enjoindre les socits FREE, ORANGE, SOCIT FRANAISE DU RADIOTLPHONE - SFR, BOUYGUES TLCOM, NUMERICABLE, DARTY TLCOM, fournisseurs daccs internet, dinterdire, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, pour lensemble des abonns de ces socits partir du territoire franais, laccs aux pages suivantes :*

https://copwatchnord-idf.org/?q=base-paris

https://copwatchnord-idf.org/?q=node/55 https://copwatchnord-idf.org/?q=node/53 https://copwatchnord-idf.org/?q=node/46 https://copwatchnord-idf.org/?q=node/44*

https://copwatchnord-idf.org/?q=base-calais

https://copwatchnord-idf.org/?g=node/48 https://copwatchnord-idf.org/?q=node/47*

https://copwatchnord-idf.orgl/?q=base-lille

https://copwatchnord-idf.org/?q=node/ 49 https://copwatchnord-idf.org/?q=node/45 https://copwatchnord-idf.org/q=node/42 https:/lcopwatchnord-idf.org/?q=node/36*

https://copwatchnord-idf.org/?q=node/65 ;

Vu les conclusions dposes laudience du 12 octobre 2011 et soutenues oralement par lesquelles le syndicat ALLIANCE-POLICE NATIONALE demande de : - le dclarer recevable et bien fond en son intervention ; - enjoindre les socits FREE, ORANGE, SOCIT FRANAISE DU RADIOTLPHONE - SFR, BOUYGUES TLCOM, NUMERICABLE, DARTY TLCOM, fournisseurs daccs internet, dinterdire, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, pour lensemble des abonns de ces socits partir du territoire franais, laccs aux pages suivantes :*

https://copwatchnord-idf.org/?q=base-paris

https://copwatchnord-idf.org/?q=node/55 https://copwatchnord-idf.org/?q=node/53 https://copwatchnord-idf.org/?q=node/46 https://copwatchnord-idf.org/?q=node/44*

https://copwatchnord-idf.org/?q=base-calais

https://copwatchnord-idf.org/?g=node/48 https://copwatchnord-idf.org/?q=node/47

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https://copwatchnord-idf.orgl/?q=base-lille https://copwatchnord-idf.org/?q=node/ 49 https://copwatchnord-idf.org/?q=node/45 https://copwatchnord-idf.org/q=node/42 https:/lcopwatchnord-idf.org/?q=node/36* *

https://copwatchnord-idf.org/?q=node/65 ;

- condamner les dfendeurs payer au syndicat ALLIANCE-POLICE NATIONALE, chacun, la somme de 300 euros sur le fondement de larticle 700 du code de procdure civile ; - les condamner aux dpens ;

Vu les conclusions dposes laudience du 12 octobre 2011 et soutenues oralement par lesquelles la socit FREE demande de : - constater que le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration ne demande pas le blocage de lensemble du site accessible ladresse copwatchnord-idf.org ; - constater que le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration ne vise que quelques pages prcises du site, et demande techniquement une mesure de blocage URL ; - dire que la socit FREE est dans limpossibilit de mettre en uvre un tel blocage URL, dans le cadre de la prsente procdure de rfr ; En toute hypothse, - constater que le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration ne propose pas dassumer le cot de ces mesures ; - rejeter ses demandes ; - statuer ce que de droit quant aux dpens ;

Vu les conclusions dposes laudience du 12 octobre 2011 et soutenues oralement par lesquelles la socit ORANGE FRANCE et la socit FRANCE TLCOM demandent de : Vu les dispositions des articles 6.1 7 6.1. 8, 6.11 et 6.111 1 de la Loi du 21 juin 2004, Vu les dispositions de larticle 484 du Code de procdure civile, - constater que la socit FRANCE TLCOM exerce lactivit de fournisseur daccs au rseau internet et, en consquence, la dire recevable en son intervention volontaire ; - constater que le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration invoque le respect du principe de subsidiarit dict par la loi du 21 juin 2004 - constater que le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration a dores et dj dpos deux plaintes visant voir condamner le caractre diffamatoire des contenus dnoncs dans la prsente instance ; - donner acte la socit FRANCE TLCOM de ce quelle nest pas techniquement en mesure dexcuter la mesure de blocage daccs telle que requise par le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration aux termes de son exploit introductif de la prsente instance, a fortiori dun site utilisant une solution de cryptage ; - donner acte la socit FRANCE TLCOM de ce que, dans lventualit o il serait fait droit la demande de blocage telle quexprime par le demandeur, la socit FRANCE TLCOM naurait dautre choix que de procder par blocage DNS ;

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en tout tat de cause - dire que toute mesure de blocage quil serait ordonn FRANCE TLCOM de mettre en uvre titre provisoire aux termes de lordonnance intervenir, trouverait son terme avec lissue des enqutes diligentes en suite des plaintes dores et dj dposes par le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration ; toutes fins utiles, - constater que les fournisseurs daccs au rseau internet sont parfaitement trangers la commission des actes dnoncs et quils sont pris en qualit dintermdiaires techniques ; en consquence, - dire que le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration devra rembourser la socit FRANCE TLCOM les cots affrents aux mesures qui seraient prises en excution de lordonnance intervenir, sur prsentation par FRANCE TLCOM des factures correspondantes ; Dans lventualit o il ne serait pas fait droit la demande de prise en charge par le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration des cots affrents une ventuelle mesure de blocage : - donner acte la socit FRANCE TLCOM de ce quelle se rserve de soulever sur ce point une question prioritaire de constitutionnalit, en cause dappel; En tout tat de cause : - dire ny avoir lieu au prononc dune quelconque astreinte lencontre de FRANCE TLCOM ; - condamner le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration verser la somme de 2.000 euros la socit FRANCE TLCOM en application des dispositions de larticle 700 du code de procdure civile ; - condamner le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration aux entiers dpens dinstance ;

Vu les conclusions dposes laudience du 12 octobre 2011 et soutenues oralement par lesquelles la socit BOUYGUES TLCOM demande de : Vu larticle 6-1-8 de la Loi sur la Confiance dans lEconomie Numrique du 21 juin 2004, - constater que le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration a respect le principe de subsidiarit tel que prvu par les dispositions de larticle 6-1-8 de la LCEN pour avoir mis en oeuvre lensemble de ses moyens afin didentifier lidentit de lhbergeur du site https://copwatchnord-idf.org sans y parvenir ; -constater que la socit BOUYGUES TLCOM sen remet la sagesse du Tribunal sur lapprciation du caractre diffamatoire ou injurieux des propos tenus sur le site https://copwatchnord-idf.org ; - constater que la socit BOUYGUES TLCOM est dans limpossibilit technique de procder au blocage URL tel que sollicit par le demandeur ; - lui donner acte quelle peut exclusivement mettre en uvre des mesures permettant de bloquer laccs, pour les internautes se connectant depuis son rseau, au nom de domaine copwatchnord-idf.org ; - constater que la demande de condamnation sous astreinte est injustifie ; En consquence : - dbouter le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration de sa demande de condamnation sous astreinte ; - le condamner aux entiers dpens ;

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Vu les conclusions dposes laudience du 12 octobre 2011 et soutenues oralement par lesquelles la socit SFR demande de : - constater que les mesures ne peuvent techniquement tre mises en uvre par SFR ; Dans lhypothse o serait ordonn le blocage du site https:/ / copwatchnordidf.org , - enjoindre SFR, sans astreinte, de mettre en oeuvre des moyens permettant de rendre inaccessible aux abonns des socits qui utilisent le rseau de SFR pour fournir des services daccs internet situs sur le territoire franais laccs au serveur qui hberge le site https:/ / copwatchnord-idf.org ; En toute hypothse : Dans le cas o des mesures de blocage seraient ordonnes lencontre de SFR, - dire que le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration devra rembourser SFR les cots affrents aux mesures (y compris en terme de maintenance, de supervision et de gestion dventuelles difficults), sur prsentation par SFR des factures correspondant aux cots ; - dbouter le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration de la demande dastreinte et mettre sa charge les dpens de la prsente instance ;

Vu les conclusions dposes laudience du 12 octobre 2011 et soutenues oralement par lesquelles la socit NUMERICABLE demande de : Vu larticle 6.1.8 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans lEconomie Numrique, - constater que les mesures sollicites dans lassignation (blocage URL) ne peuvent techniquement tre mises en uvre par NUMERICABLE ; - dire que dans lhypothse o serait ordonn le blocage du site https://copwatchnord-idf.org, linjonction prononce lencontre de NUMERICABLE devra tre circonscrite la mise en uvre de mesures permettant de rendre inaccessible aux abonns du rseau de NUMERICABLE situs en France le serveur hbergeant ledit site ; - dbouter le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration de la demande dastreinte ; Dans le cas o des mesures de blocages seraient ordonnes lencontre de NUMERICABLE, - dire que le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration devra rembourser NUMERICABLE les cots affrents auxdites mesures (y compris en terme de maintenance, de supervision et de gestion dventuelles difficults), sur prsentation par NUMERICABLE des factures correspondant auxdits cots ; - condamner le ministre de lintrieur, de loutre Mer, des collectivits territoriales et de limmigration aux entiers dpens ;

Vu les conclusions dposes laudience du 12 octobre 2011 et soutenues oralement par lesquelles la socit DARTY TELECOM demande de : Vu les articles 32 et 122 du code de procdure civile, Vu le principe constitutionnel de lgalit devant les charges publiques, - dire que DARTY TLCOM nest pas en mesure de dfrer personnellement linjonction sollicite en demande ; - dire que DARTY TLCOM na pas qualit pour dfendre en lespce face la thse dveloppe par le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration ; - dire en consquence irrecevable la demande formule lencontre de DARTY TLCOM ; Page 7

- condamner le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration sacquitter dune somme de 3.000 euros au titre de larticle 700 du code de procdure civile entre les mains de DARTY TLCOM et le condamner aux entiers dpens ; Vu les observations orales du ministre public qui, aprs avoir conclu lexistence dun dommage et la ncessit pour le tribunal de prendre des mesures propres faire cesser le dommage cest dire efficaces, soutient que le blocage du site par adresse IP ou par DNS est la mesure adapte au cas despce, que les fournisseurs daccs sont des prestataires techniques sans pouvoir de contrle sur le site, que le prononc dune astreinte leur encontre ne se justifie pas, et quenfin, la charge financire de la mesure ne doit pas tre supporte par les fournisseurs daccs, et ce, au nom du principe de lgalit devant les charges publiques ; SUR CE, Sur la recevabilit de la demande : Attendu quaux termes de larticle 6-I-8 de la loi n2004-575 du 21 juin 2004, lautorit judiciaire peut prescrire en rfr ou sur requte, aux fournisseurs dhbergement ou, dfaut, aux fournisseurs daccs, toutes mesures propres prvenir un dommage ou faire cesser un dommage occasionn par le contenu dun service de communication au public en ligne ; Attendu qu dfaut de pouvoir identifier lditeur et lhbergeur du site https://copwatchnord-idf.org/, le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration a fait assigner les socits FREE, ORANGE, SOCIT FRANAISE DU RADIOTLPHONE - SFR, BOUYGUES TLCOM, NUMERICABLE, DARTY TLCOM, fournisseurs daccs internet ; que la question de la recevabilit de laction au regard du principe de subsidiarit nest pas discute par les parties ; Attendu toutefois que la socit DARTY TLCOM soulve lirrecevabilit de la demande son gard sur le fondement des articles 32 et 121 du code de procdure civile au motif quelle na pas qualit dfendre la prsente instance ; quelle fait valoir cet gard que si elle a le statut de fournisseur daccs, elle a choisi dexercer lactivit doprateur de services et quen cette qualit, elle nest pas en mesure de dfrer personnellement linjonction sollicite par le demandeur ; Attendu que la socit DARTY TLCOM dispose du statut de fournisseur daccs internet ; quelle a effectivement dclar en 2006 lAutorit de Rgulation des Communications Electroniques et des Postes lactivit doprateur de services (cf. formulaire de dclaration -pice n 4 de la socit DARTY-) ; Que toutefois, il rsulte dun change de correspondance -que la socit DARTY TLCOM verse aux dbats- entre elle et deux oprateurs de rseaux, les socits COMPLETEL et NUMERICABLE, - quelle dispose des moyens pour dfrer aux injonctions judiciaires au moins indirectement ; quen effet, dans une lettre quelle a adresse le 10 mai 2011 ces oprateurs de rseaux dans le cadre de lexcution dune ordonnance de rfr rendue le 28 avril 2011 lenjoignant de mettre en oeuvre sans dlai toutes mesures propres empcher laccs au contenu dun site, la socit DARTY TLCOM a sollicit deux quils mettent excution cette injonction et que le 20 mai suivant, les socits COMPLETEL et NUMERICABLE lui ont rpondu en ces termes exempts de toute ambigut conformment cette dcision et eu gard aux accords qui nous lient , nous vous informons que nous avons bloqu ..... ; que par suite, le moyen tir de lirrecevabilit de la demande doit tre cart ; Page 8

Sur les interventions volontaires : Attendu que le syndicat ALLIANCE POLICE NATIONALE intervient volontairement linstance ; quil y a lieu de recevoir cette intervention quaucune des parties ne conteste ; Attendu que la socit FRANCE TLCOM en sa qualit de fournisseur daccs internet du groupe ponyme est recevable en son intervention volontaire aux cts de la socit ORANGE FRANCE ; Sur le fond du rfr : Attendu quil rsulte des pices verses aux dbats notamment un procsverbal de constat tabli le 4 octobre 2011 par Matre CHERKI, huissier de justice associ, que le site https://copwatchnord-idf.org/ dont ni le directeur de publication, ni lditeur, ni lhbergeur nont t identifis se livre au copwatching, activit dont lobjet serait de dnoncer les violences policires ; Attendu quarguant de la diffusion sur certaines pages du site de propos injurieux et diffamatoires, de la violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives la collecte de donnes caractre personnel, leur confidentialit et de labsence dlments sur le site didentification de lhbergeur en infraction avec larticle 6-III-2 de la loi du 21 juin 2004 et des consquences dommageables en rsultant pour les fonctionnaires de police dont les clichs ont t diffuss sur le rseau internet dune part et ladministration publique dautre part, le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration demande en rfr le blocage URL de plusieurs pages du site litigieux ; Sur les propos injurieux et diffamatoires : Attendu que le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration fait valoir, dune part, que la diffusion des propos suivants (pice n1, annexe 1) : Nous nhsiterons pas user de termes svres lgard de la Police et de la Gendarmerie, car nous considrons ces institutions comme la fosse commune de lhumanit, le charnier de lvolution, la mise mort quotidienne de la dontologie et de lthique. Nous serons sans quivoque constitue le dlit dinjure publique envers une administration publique, prvu et rprim par les articles 29 alina 2 et 33 alina 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libert de la presse ; Attendu que linjure est caractrise, selon larticle 29 alina 2me de la loi du 29 juillet 1881 par toute expression outrageante, termes de mpris ou invective qui ne renferme limputation daucun fait ; Que les termes la fosse commune de lhumanit, le charnier de lvolution, qui visent nommment la Police et de la Gendarmerie, sont manifestement outrageants leur gard ; Attendu quil est soutenu, dautre part, que le passage (pice n1, annexe 21) : Un laboratoire ou CRS et PAF sentranent chasser le migrant, lhumilier, le torturer psychologiquement. Calais possde sans doute la PAF la plus violente de France est constitutif dune diffamation publique envers une administration publique, dlit prvu et rprim par les articles 29 alina 1 et 30 de la loi du 29 juillet 1881 ;

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Attendu que larticle 29 alina 1er de la loi du 29 juillet 1881 dfinit la diffamation comme toute allgation ou imputation dun fait qui porte atteinte lhonneur ou la considration de la personne ou du corps auquel le fait est imput ; quil doit sagir dun fait prcis, susceptible de faire lobjet dun dbat contradictoire sur la preuve de sa vrit, ce qui distingue ainsi la diffamation de linjure, comme de lexpression dune opinion ou dun jugement de valeur, autorise par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles ; Que les propos incrimins imputent aux services de police (CRS et PAF) de sentraner chasser le migrant, lhumilier, le torturer psychologiquement ; que ces faits tant la fois prcis, susceptibles de preuve, et contraires lhonneur et la considration, ils sont ainsi diffamatoires envers ces services ; Sur la violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 sur les donnes personnelles : Attendu que le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration soutient que, dans un cadre intitul banque de donnes le site procde une opration de collecte de donnes caractre personnel en diffusant des photographies, noms et affectations de fonctionnaires de police accessibles aux adresses suivantes : https://copwatchnord-idf.org/?q=base-paris, https://copwatchnordidf.org/?q=base-calais , https://copwatchnord-idf.orgl/?q=base-lille ; Attendu quaux termes de larticle 2 de la loi du 6 janvier 1978, constitue une donne caractre personnel toute information relative une personne physique identifie ou qui peut tre identifie directement ou indirectement ; Attendu quil est avr que des donnes personnelles (noms, lieux daffectation et photographies de fonctionnaires de police) ont t collectes linsu des personnes concernes et portes la connaissance des tiers cest dire de tous les internautes ; que le ou les auteurs du site revendiquent cette violation de la loi du 6 janvier 1978 en des termes non quivoques en page daccueil (annexe 23) : regroupant les donnes collectes dans un premier temps sur trois agglomrations du Nord de la France, Paris, Lille et Calais, ce site est consacr la diffusion de renseignements prcis sur lensemble des forces de lordre par le biais darticles, dimages (photos et vidos), mais aussi et surtout de trois larges bases de donnes sur la police. Ces bases de donnes, accessibles par tous, permettront toute personne victime dabus, dhumiliations ou de violences de la part des flics, didentifier le ou les policiers auteurs de ces actes. ; Attendu quau vu de ce qui prcde, il est tabli que le site dont le contenu est constitutif dinfractions pnales est manifestement illicite et quen propageant des propos injurieux et diffamatoires, ainsi quen collectant des donnes caractre personnel, il cause un dommage, tant aux fonctionnaires de police qu ladministration, que le juge des rfrs a, par application de larticle 6-I.8 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans lconomie numrique, le pouvoir de faire cesser en prescrivant aux fournisseurs dhbergement, ou dfaut, aux fournisseurs daccs, toutes mesures propres prvenir ou mettre fin ce dommage ;

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Sur la mesure propre mettre fin au dommage : Attendu que le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration demande de faire injonction aux oprateurs internet de bloquer laccs des utilisateurs des pages web spcifiques au sein du site https://copwatchnord- idf.org/ ; Attendu que le syndicat ALLIANCE POLICE NATIONALE sassocie cette demande tout en relevant que si, pour des raisons techniques, le fait de bloquer quelques pages ncessite le blocage de lintgralit du site, la mesure doit tre ordonne ; Attendu qu lexception de la socit FREE qui conclut au rejet pur et simple de la demande, les autres socits fournisseurs daccs internet, si elles mettent en vidence limpossibilit technique de mettre en oeuvre la mthode dite de blocage par URL, elles ne sopposent pas toute autre injonction judiciaire prescrivant une mesure proportionne au but poursuivi, et ce, aux frais du demandeur ; Attendu quaux termes de larticle 6-I-8 de la loi n2004-575 du 21 juin 2004, lautorit judiciaire peut prescrire en rfr ou sur requte, aux fournisseurs dhbergement ou, dfaut, aux fournisseurs daccs, toutes mesures propres prvenir un dommage ou faire cesser un dommage occasionn par le contenu dun service de communication au public en ligne ; Attendu que la mesure doit tre adapte et proportionne la prservation des droits en cause ; Attendu quil rsulte du rapport -quinvoquent toutes les socits dfenderesses tabli le 4 octobre 2010 par trois experts Monsieur MIGAYRON, Monsieur LAURENT-RICARD et Monsieur ZNATY la demande de la Fdration Franaise des Tlcoms intitul inefficacit, risques et contraintes des blocages sur internet- que la mesure que sollicite de voir ordonner le demandeur -qui figure au nombre des trois systmes susceptibles dtre mis en oeuvre par les fournisseurs daccs au rseau internet - appele le blocage par URL permet effectivement dempcher laccs des pages spcifiques dun site particulier ; Que toutefois, ce systme ncessite lacquisition dordinateurs Deep Packet Inspectors destins analyser toutes les requtes dabonns afin de dterminer si le fournisseur daccs peut ou non les transmettre vers le site ; que les experts ont conclu que chaque fournisseur au rseau internet franais se trouverait contraint de faire lacquisition de 20 30 systmes de ce type auxquels il faudrait ajouter au moins un site web de dtournement des requtes ainsi que plusieurs ordinateurs de supervision et de maintenance de ces quipements le tout pour un cot de 10 000 euros auquel sajouterait le cot de la maintenance et de la surveillance de ces matriels soit 20 % de linvestissement initial ; que par ailleurs, la mise en place dune telle mesure serait de lordre de six mois un an ; quenfin , au del de ces considrations de cots et de dlais, les experts ont galement soulign que lanalyse du contenu des requtes de tous les internautes que requiert cette mesure pose une difficult lie la protection des liberts individuelles ; Quau vu de ces lments, la mesure de blocage URL demande par le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration nest ni adapte ni proportionne et quelle nest donc nullement propre mettre fin au dommage ;

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Que dans ces conditions, il y a lieu de faire injonction aux socits fournisseurs daccs pour faire cesser le dommage de procder ou faire procder au blocage du site https://copwatchnord- idf.org/ charge pour elles de mettre en oeuvre tous les moyens dont elles peuvent disposer en ltat de leur structure et de la technologie (blocage par IP ou blocage par DSN), et ce, jusqu ce que soit rendue une dcision dfinitive statuant sur les deux plaintes (11.279 084.37 et 11.279-084-28) dposes le 4 octobre 2011 par le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration contre X pour injures et diffamation envers des fonctionnaires de police et ladministration ; Que cette mesure, ordonne seulement titre provisoire, nest en lespce rendue ncessaire et justifie que par limpossibilit actuelle didentifier les responsables du site litigieux et son hbergeur, et ce, de leur seul fait ; Attendu que le prononc dune astreinte ne se justifie pas ds lors que dune part les fournisseurs daccs nont aucun lien de droit ni avec lditeur, ni avec lauteur ni mme avec lhbergeur, dautre part quils ne tirent aucun profit de lexploitation du site en cause et enfin quaucun lment objectif ne permet daffirmer quen leur qualit dintermdiaire technique, ils manifesteront quelque rsistance lexcution de la prsente ordonnance ; Attendu, sur le cot financier de la mesure, que le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration fait valoir que les fournisseurs daccs doivent en supporter la charge alors que les socits dfenderesses, invoquant le principe constitutionnel dgalit devant les charges publiques et se rfrant la dcision du Conseil constitutionnel n 2000-441 du 28 dcembre 2000 relative aux dispositifs dinterceptions judiciaires, sy opposent ; Attendu que la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans lEconomie Numrique ne consacre pas de mcanisme dindemnisation ; Que toutefois, le principe dgalit devant les charges publiques interdit de faire supporter aux fournisseurs daccs -qui ne sont en rien responsables et auxquels il est demand de prter leur concours au respect de la loi- le cot gnr par la mise en oeuvre dune mesure justifie par lintrt gnral ; que par suite, il y a lieu de dire que le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration devra rembourser aux socits fournisseurs daccs FREE, FRANCE TLCOM ORANGE FRANCE, SOCIT FRANAISE DU RADIOTLPHONE - SFR, BOUYGUES TLCOM, NUMERICABLE, DARTY TLCOM les cots affrents la mesure de blocage du site sur prsentation par elles des factures correspondantes ; Attendu que lquit ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de larticle 700 du code de procdure civile ; Attendu queu gard la nature du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dpens ;

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PAR CES MOTIFSLe Tribunal, statuant publiquement, par jugement en tat de rfr, mis disposition au greffe du tribunal, contradictoirement et en premier ressort, DCLARE recevable la demande de Monsieur Claude GUANT, agissant en qualit de Ministre de lIntrieur, de lOutre Mer, des Collectivits Territoriales et de lImmigration contre la socit DARTY TLCOM ; REOIT les interventions volontaires du syndicat ALLIANCE POLICE NATIONALE et de la socit FRANCE TLCOM ; FAIT injonction aux socits FREE, FRANCE TLCOM, ORANGE FRANCE, SOCIT FRANAISE DU RADIOTLPHONE-SFR, BOUYGUES TLCOM, NUMERICABLE, DARTY TLCOM de mettre en oeuvre ou faire mettre en oeuvre, sans dlai, toutes mesures propres empcher laccs, partir du territoire franais et/ou par leurs abonns situs sur ce territoire, au site https://copwatchnord-idf.org/ - (blocage par IP ou blocage par DSN)- et ce jusqu ce que soit rendue une dcision dfinitive statuant sur les deux plaintes ( 11.279 - 084.37 et 11.279-084-28) dposes le 4 octobre 2011 par le ministre de lintrieur, de loutre mer, des collectivits territoriales et de limmigration contre X pour injures et diffamation envers des fonctionnaires de police et ladministration ; DIT que Monsieur Claude GUANT, agissant en qualit de Ministre de lIntrieur, de lOutre Mer, des Collectivits Territoriales et de lImmigration devra rembourser aux socits fournisseurs daccs FREE, FRANCE TLCOM ORANGE FRANCE, SOCIT FRANAISE DU RADIOTLPHONE - SFR, BOUYGUES TLCOM, NUMERICABLE, DARTY TLCOM les cots affrents la mesure de blocage du site sur prsentation par elles des factures correspondantes ; DIT ny avoir lieu au prononc dune astreinte ; DIT ny avoir lieu condamnation sur le fondement de larticle 700 du code de procdure civile ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dpens. Fait Paris le 14 octobre 2011 Le Greffier, Le Prsident,

Pascale GARAVEL

Martine PROVOST-LOPIN

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