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    Dans le cadre de l appel form l encontre du jugement duTribunal de grande de Paris du 16 janvier 2008 concernant le naufragede lErika, certaines parties avaient contest la conscration de la notionde prjudice cologique

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    par le jugement. Dautres, au contraire, avaientestim que le Tribunal ntait pas all assez loin en terme dindemnisation dece prjudice tant en ce qui concerne les personnes habilites en demandersa rparation, quen ce qui concerne le montant des indemnits alloues.

    Force est de constater que, dans son arrt du 30 mars 2010, la Cour dappelde Paris a donn raison cette seconde catgorie dappelants. En effet, outrequil confirme la conscration du concept de prjudice cologique , larrten cause cherche en approfondir la porte mais galement largir le cercledes personnes susceptibles dtre indemnises au titre de ce prjudice (I).

    Un tel effort nest toutefois pas exempt de critique dans la mesure o lesfondements juridiques de la dmonstration opre par la Cour prsentent uncaractre discutable et o larrt ne parvient nullement surmonter les diffi-cults inhrentes la reconnaissance de la notion de prjudice cologique dansle cadre du droit commun de la responsabilit civile (II).

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    Annales IMTM 2012

    Alexandre JOB

    Juriste dentreprise

    Erika : La rparationdu prjudice cologique pur .Constats et enseignements.1( propos de larrt de la Cour dappel de Paris du30 mars 2010)

    1. Lauteur entend dabord remercier les organisateurs de ce colloque, et notamment Me Scapel, pr-

    sident de lIMTM, de lavoir invit y participer. Les propos de lauteur lui sont personnels et nen-

    gagent que lui. Ils nengagent ni la socit ni le groupe auquel il appartient.

    2. Mme si ce terme navait jamais t explicitement utilis par le Tribunal. Les termes de prjudice

    cologique et de prjudice cologique pur sont indiffremment utiliss dans le cadre de la pr-

    sente note.

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    2012 Annales IMTM

    titre liminaire, il importe dobserver que la Cour a considr, contrai-rement ce qui a pu tre soutenu par certains dtracteurs du systme CLC-FIPOL, que les indemnisations verses par le FIPOL peuvent viser la rparationdes dommages lenvironnement.

    En effet, plusieurs parties civiles avaient soutenu que, ds lors que les dom-mages lenvironnement ntaient pas pris en charge par le FIPOL, ces dom-mages pouvaient tre rpars sur le fondement du droit commun.

    La Cour dappel de Paris a rejet une telle analyse et a, au contraire, estimque: Ainsi, bien loin dexclure de son champ dapplication laltration lenvironnement, elle [ndlr : la convention CLC]prvoit son indemnisation,mme si elle en limite le montant aux mesures raisonnables de remise entat .

    Le constat par la Cour de la prise en charge par le systme CLC-FIPOL des

    dommages lenvironnement la conduit ainsi faire application du mca-nisme de canalisation de responsabilit pour lindemnisation du prjudicecologique pur et partant, faire obstacle aux demandes dindemnisationfaites sur le fondement du droit commun de la responsabilit civile.

    Toutefois, bien que critique par certains auteurs, cette solution a le mritede rappeler que le systme CLC-FIPOL est le mcanisme privilgi dindem-nisation des pollutions maritimes par hydrocarbures et de faire obstacle unemanuvre controuve qui tait destine en contourner lapplication.

    Surtout, la solution inverse aurait permis de mettre en cause la responsa-

    bilit civile de certains contributeurs du FIPOL, comme peut ltre lindustrieptrolire via les taxes payes sur les importations dhydrocarbures, sur lefondement du droit commun de la responsabilit civile pour permettre larparation du prjudice cologique pur les exposant ainsi un risque dedouble paiement ce qui, sil devait intervenir dans ces conditions, auraitport atteinte lquilibre mme du systme CLC-FIPOL et au compromis surlequel il repose 3.

    I. LAPPROFONDISSEMENT DE LA NOTION DE PRJUDICE CO-

    LOGIQUE ET LLARGISSEMENT DU CERCLE DES BNFICIAIRESDE LINDEMNISATION

    Dans la ligne du jugement du 16 janvier 2008, larrt de la Cour dappelde Paris, outre quil confirme lexistence dun prjudice spcifique li auxatteintes lenvironnement, sefforce de lui fournir une vritable assise juri-dique (A).

    3. Au-del du rgime CLC-FIPOL, il conviendrait quune rflexion plus large soit conduite sur lar-ticulation entre, les rgles de droit commun de la responsabilit, les textes rgissant le droit de

    lenvironnement et les conventions maritimes internationales

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    Par ailleurs, il largit considrablement le cercle des bnficiaires suscep-tibles de prtendre lindemnisation du prjudice cologique (B).

    A. Lapprofondissement de la notion de prjudice cologique linstar du jugement de premire instance, larrt de la Cour dappel

    confirme lautonomie du prjudice cologique pur par rapport au prjudicematriel ou moral. Cette autonomie est clairement rappele propos du pr-judice subi par les associations de dfense de lenvironnement et, en particulier,par lune dentre elles la Ligue de Protection des Oiseaux : Comme cela a tindiqu plus haut, latteinte porte la prservation du milieu naturel,dans toute la complexit de ses composantes, est distincte de celle porte auxintrts patrimoniaux et extrapatrimoniaux des sujets de droit.

    Par rapport aux prcdentes dcisions considres comme ayant reconnu leprjudice cologique 4, larrt de la Cour dappel de Paris parat nanmoins vouloirfranchir un pas supplmentaire en faveur de la conscration dun tel prjudice.

    Ainsi, larrt de la Cour dappel de Paris sefforce de donner une dfinitionprcise de la notion de prjudice cologique laquelle rsulte : dune atteinteaux actifs environnementaux non marchands, rparable par quivalentmontaire et sentend de toute atteinte non ngligeable lenvironnementnaturel, savoir, notamment, lair, latmosphre, leau, les sols, les terres,les paysages, les sites naturels, la biodiversit et linteraction entre ces l-ments, qui est sans rpercussions sur un intrt humain particulier mais

    affecte un intrt collectif lgitime .Demble, il importe dobserver que cette dfinition est nettement plus large

    que celle du dommage environnemental vis par la directive 2004/35/CE du21 avril 2004sur la responsabilit environnementale en ce qui concerne la

    prvention et la rparation des dommages environnementaux. En effet, ladfinition donne par la directive est, dun point de vue matriel, limite auxdommages aux sols, leau, aux espces et habitats protgs ainsi quaux ser-vices cologiques alors que, pour la Cour, la notion de prjudice cologiqueintgre non seulement toute la biodiversit mais galement lair ainsi quunedimension paysagre.

    Au surplus, la directive 2004/35/CE ne concerne que les dommages lesplus graves lenvironnement tandis que le prjudice cologique reconnupar la Cour dappel vise toute atteinte non ngligeable lenvironnement.

    Ne se bornant pas reconnatre lexistence du prjudice cologique, larrtvient galement en justifier les fondements.

    4. Outre le jugement du TGI de Paris prcit peuvent tre galement mentionns, les jugements sui-

    vants : TGI Narbonne, 4 octobre 2007,Parc naturel rgional de la Narbonnaise en Mditerrane

    et autres c/ Socit occitane de fabrications de technologie, n 935 ; TGI Tours, 24 juillet 2008,

    n 1747 D).

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    Tout dabord, il rappelle la jurisprudence de la Cour europenne des droitsde lhomme et, plus spcifiquement, un arrt Lopez Ostra du 9 dcembre1994, dans lequel, la Cour, se fondant sur larticle 8 de la Convention europennedes droits de lhomme 5, a estim, en ce qui concerne les nuisances olfactives

    provoques par une station dpuration situe proximit dune habitation,quil va pourtant de soi que les atteintes graves lenvironnement peuventaffecter le bien-tre dune personne et la priver de la jouissance de sondomicile de manire nuire sa vie prive et familiale (CEDH 9 dcembre1994,Lopez Ostra, n 41/1993/436/515).

    Sur ce point, il est ncessaire de souligner que la dcision de la Cour deStrasbourg se borne, en ralit, consacrer la thorie des troubles anormauxde voisinage au travers des stipulations de la Convention europenne desdroits de lhomme. En effet, larrt invoqu, comme de nombreuses autresdcisions de la Cour, vient reconnatre que les atteintes lenvironnemententranant des rpercussions directes sur les intrts humains sont contraires larticle 8 de la Convention.

    Rcemment, la Cour europenne est dailleurs alle encore plus loin danssa conscration dun droit lenvironnement en considrant que les tatstaient soumis une obligation positive dadopter des mesures raisonnableset adquates capables de protger le droit la jouissance dun environne-ment sain et protg (CEDH 27 janvier 2009,Tatar c/ Roumanie, n 67021/01).

    Il est nanmoins possible de sinterroger sur les raisons pour lesquelles laCour dappel a prfr se rfrer la jurisprudence de la Cour europenne des

    droits de lhomme plutt qu la Charte de lenvironnement dont certainsauteurs considrent quelle fournit un fondement constitutionnel la rparationdes dommages lenvironnement 6.

    La rfrence la Charte aurait t dautant plus intressante qu linversedu juge administratif, le juge judiciaire na jamais eu loccasion de se pro-noncer clairement sur la porte de ce texte.

    Ensuite, la Cour dappel met en avant la Convention europenne du paysagede Florence du 20 octobre 2000 laquelle indique dans son prambule que: le

    paysage participe de manire importante lintrt gnral, sur les plans

    culturel, cologique, environnemental et social, quil constitue une res-source favorable lactivit conomique , quil concourt llaborationdes cultures locales et [...] reprsente une composante fondamentale du

    patrimoine culturel et naturel de lEurope, contribuant lpanouissementdes tres humains , quil est partout un lment important de la qualitde vie des populations : dans les milieux urbains et dans les campagnes, dansles territoires dgrads comme dans ceux de grande qualit, dans les espaces

    5. Larticle 8 de la Convention prvoit : Toute personne a droit au respect de sa vie prive et fami-liale, de son domicile et de sa correspondance .

    6. T. Soleilhac, prcit.

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    remarquables comme dans ceux du quotidien et quil constitue unlment essentiel du bien-tre individuel et social, et que sa protection, sa

    gestion et son amnagement impliquent des droits et des responsabilits pourchacun .

    Une telle rfrence, moins quelle soit lie la ncessit de justifier laconscration de la dimension paysagre du prjudice cologique dj releve,prsente galement un caractre surprenant. En effet, si cette convention,entre en vigueur en France le 1er janvier 2006, fixe un cadre juridique auxpolitiques de paysage des tats europens, elle na absolument pour objectifdaboutir la rparation du prjudice cologique pur par le biais des rglesde la responsabilit civile.

    Il suffit pour sen convaincre dexaminer la recommandation CM/Rec(2008)3 du Comit des Ministres du 6 fvrier 2008 aux tats membres sur les

    orientations pour la mise en uvre de la Convention europenne du paysagelaquelle nenvisage nullement cette question parmi les actions mettre en placepour assurer la protection du paysage.

    Plus classiquement, larrt se rfre galement larticle L. 110-1 du codede lenvironnement qui prvoit : Les espaces, ressources et milieux naturels,les sites et paysages, la qualit de lair, les espces animales et vgtales, ladiversit et les quilibres biologiques auxquels ils participent font partie du

    patrimoine commun de la nation .

    Enfin, larrt met en avant les dispositions de larticle L 161-1 et suivants

    du code de lenvironnement transposant la directive 2004/35/CE en souli-gnant que si ce texte nest pas applicable aux pollutions dont le fait gnra-teur est antrieur au 30 avril 2007, il nen illustre pas moins cettereconnaissance dun prjudice cologique pur en droit franais .

    Une fois ces fondements exposs, la Cour en conclut : Toute cette volu-tion traduit une prise de conscience que lhabitude prise de simplifier les pr-misses dun raisonnement pour le faciliter, a conduit considrer lhommeisolment de son milieu naturel, ngliger linteraction permanente delhomme avec la nature et oublier que la nature fait partie de lhomme,comme il en fait partie. Il dcoule de cette interdpendance que toute atteinte

    non ngligeable au milieu naturel constitue une agression pour la collec-tivit des hommes qui vivent en interaction avec lui et que cette agressiondoit trouver sa rparation. Cest ainsi que le dversement de la cargaisonde lErika compter du 23 dcembre 1999 est venu porter atteinte, demanire directe ou indirecte, un intrt collectif.

    Contrairement au jugement de premire instance dans lequel la recon-naissance du prjudice cologique pur 7 se dduisait de son indemnisation,la Cour dappel de Paris entend ainsi donner une vritable assise thorique voire

    7. Dailleurs jamais qualifi comme tel par le jugement.

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    idologique lexistence de ce prjudice. cet gard, certains lments delarrt font directement cho aux thses dfendues par le philosophe HansJonas, considr comme lun des pres de la responsabilit environnementale.

    B. Llargissement du cercle des bnficiaires de lindemnisation

    Contrairement au jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui avaitindemnis le prjudice n des atteintes lenvironnement subi parun dpar-tement et celui subi parune association de protection de lenvironnement,la Cour dappel de Paris alloue des indemnits au titre du prjudice cologique toutes les collectivits territoriales et les associations de dfense de lenvi-ronnement qui ont sollicit sa rparation.

    Tel est le cas, tout dabord, pour les associations pour lesquelles la Courdappel reconnat lexistence dun prjudice cologique personnel lie lat-teinte lanimus societatis de ces personnes.

    titre dexemple, larrt indique concernant le prjudice cologique subipar lassociation Robin des Bois : Pour ce qui concerne son prjudice co-logique, la communaut de ses membres, trs implique dans laction mene

    pour la prservation de la nature, avec laquelle elle se veut en symbiose, aperdu, avec la souillure de la mer, une partie de son animus societatis et, dune certaine faon, une partie delle-mme. Ce prjudice, qui lui est per-

    sonnel, doit tre rpar.

    Ensuite, et sagissant des collectivits territoriales, larrt admet gale-

    ment trs largement la possibilit dobtenir la possibilit dindemnisation duprjudice cologique.

    Dune part, larrt se fonde, en effet, sur les dispositions de larticle L. 142-4 du code de lenvironnement introduites par larticle 5 de la loi n 2008-757du 1er aot 2008 relative la responsabilit environnementale et diversesdispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine delenvironnement qui prvoient : Les collectivits territoriales et leurs grou-

    pements peuvent exercer les droits reconnus la partie civile en ce quiconcerne les faits portant un prjudice direct ou indirect au territoire sur

    lequel ils exercent leurs comptences et constituant une infraction aux dis-positions lgislatives relatives la protection de la nature et de lenviron-nement ainsi quaux textes pris pour leur application .

    En vertu de ce texte, les collectivits territoriales et leurs groupementspeuvent donc solliciter la rparation dun prjudice indirect subi en raison duneatteinte lenvironnement affectant leur territoire.

    La rfrence ce texte permet ainsi dviter la dmonstration dune com-ptence spciale des collectivits en matire denvironnement quavait cherch oprer le Tribunal. Larrt indique ainsi : Il nest donc pas ncessaire,

    comme lont nonc les premiers juges, que les collectivits territoriales dis-

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    posent dune comptence spciale en matire denvironnement leur conf-rant une responsabilit particulire pour la protection, la gestion et laconservation dun territoire pour demander rparation des atteintes len-vironnement causes sur ce territoire par linfraction, condition ncessaire

    pour leur reconnatre un prjudice direct.Dautre part, et indpendamment de lapplication de larticle L. 142-4 sus-

    mentionn, larrt revient, de manire tout fait superftatoire, sur la solutionretenue par le jugement du 16 janvier 2008 en ce qui concerne les comptencesdes collectivits territoriales en reconnaissant celles-ci et non plus aux seulsdpartements, la possibilit de solliciter lindemnisation du prjudice colo-gique.

    Ainsi, il se fonde, tout dabord, sur les dispositions de larticle L. 1111-2alina 2 du code gnral des collectivits territoriales (CGCT) qui prvoient

    que les collectivits territoriales : concourent avec ltat () la protectionde lenvironnement, la lutte contre leffet de serre par la matrise et luti-lisation rationnelle de lnergie, et lamlioration du cadre de vie pourconstater que la finalit ultime dune collectivit territoriale, cest le mieux-tre de la collectivit de ses habitants .

    Ensuite, il justifie, pour chaque catgorie de collectivits territoriales, lexis-tence de comptences spciales en matire denvironnement.

    En premier lieu, pour les rgions, larrt met en avant les dispositions delarticle L. 1511-1 du CGCT qui confrent ces collectivits la mission decoordonner sur leur territoire les actions de dveloppement conomique descollectivits territoriales et de leurs groupements, sous rserve des missionsincombant ltat. Or, selon la Cour, le dveloppement conomique seraitintimement li une bonne gestion des ressources de lcosystme.

    En deuxime lieu, pour les dpartements, et linstar du Tribunal de grandeinstance dans son jugement du 16 janvier 2008, larrt se fonde sur larticle L.142-1 du code de lurbanisme concernant la gestion des espaces naturels sen-sible, pour constater que ces collectivits disposent dune habilitation spcialeen faveur de la protection de la nature.

    En troisime lieu, pour les communes, larrt vise leurs prrogatives enmatire dlaboration de plans locaux durbanisme lesquels doivent notamment,en prenant en compte la prservation de la qualit des paysages et la matrisede leur volution, identifier et localiser les lments de paysage, dlimiter lessites et secteurs protger ou mettre en valeur pour des motifs dordreesthtique, historique ou cologique et dfinir, le cas chant, les prescriptionsde nature assurer leur protection.

    En dernier lieu, larrt constate que si les pouvoirs et comptences ci-dessus mentionns diffrent, ils assignent aux collectivits territoriales concer-nes un objectif commun savoir : maintenir, au moins, et amliorer, de

    prfrence, le bien-tre si dpendant de la qualit du cadre de vie.

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    En consquence, selon larrt, toute atteinte lenvironnement prjudicienon seulement directement au bien-tre que les collectivits territorialestentent dapporter lensemble de leurs habitants, mais galement aux effortsdploys par celles-ci, dans le cadre de leurs comptences, pour amliorer

    leur cadre de vie ainsi que celui des touristes accueillis par leur population.Larrt souligne, enfin, quun tel prjudice est personnel, car lintrt de la

    Nation ne se confond pas avec celui de la commune, du dpartement ou dela rgion, qui peuvent avoir des intrts contradictoires en matire denvi-ronnement et car les actions de ltat et des collectivits territoriales ne seconfondant pas, le dommage caus par latteinte porte leur action en cedomaine leur est propre.

    Le raisonnement adopt par la Cour dappel scarte ainsi considrablementde la dmarche suivie par le Tribunal et notamment de la logique de terri-

    torialisation du prjudice que ce dernier avait retenue en indemnisant uni-quement le dpartement du Morbihan pour une atteinte avre ses espacesnaturels sensibles. En effet, ce sont dsormais toutes les collectivits territo-riales qui peuvent prtendre lindemnisation du prjudice cologique et ce,indpendamment mme de ladoption des dispositions de larticle L. 142-2 pr-cites.

    Enfin, une fois la recevabilit de laction des collectivits territorialesreconnue par la Cour dappel, larrt cherche caractriser le prjudice subipar celles-ci en soulignant que, de manire gnrale, les dommages colo-giques causs ont eu des consquences ngatives sur la qualit de vie des

    populations qui sjournent sur leur territoire.Plus prcisment, pour les rgions, la Cour dappel a estim, quune partie

    importante de la collectivit des habitants des rgions avait subi un trouble gravedans son bien-tre, lequel est troitement li au sentiment dharmonie avec lanature. Or, ds lors que les rgions ont pour finalit ultime le bien communde leurs habitants et de ceux qui y sjournent temporairement, bien communqui passe par lamlioration ou, tous le moins, par le maintien de leur bien-tre, les rgions subissent un prjudice qui leur est personnel.

    Pour les dpartements, larrt retient une motivation quasiment identique

    en soulignant notamment que le prjudice moral n de latteinte lintgritdu patrimoine naturel rside dans le fait que la collectivit de ses habitants asubi une sorte dagression et surtout un trouble grave dans son bien-tre,troitement li au sentiment dharmonie avec la nature.

    Toutefois, et en cho la solution du Tribunal de grande instance de Parisqui avait uniquement reconnu un prjudice au dtriment du dpartement duMorbihan, la Cour dappel prcise, pour cette collectivit, que la pollutiongnralise des ctes a entran des consquences trs dfavorables et laplace dans lobligation de tenter de les compenser, notamment par unegestion approprie des espaces naturels sensibles quil a pour mission de pro-

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    tger. Ainsi, la rfrence aux espaces naturels sensibles na-t-elle plus pourobjet de caractriser le prjudice subi par le dpartement mais simplementdillustrer la rponse apporte par celui-ci la pollution qui a rsult du nau-frage de lErika.

    Enfin, pour les communes, larrt souligne que la pollution a port atteinteaux efforts que ces collectivits doivent consentir pour la dfense du milieunaturel, de mme qu leur raison dtre qui consiste protger et, si pos-sible, amliorer, le bien-tre de ses administrs, auquel participe leur envi-ronnement naturel.

    Pour caractriser le prjudice subi par les collectivits territoriales, larrtretient une dmarche particulirement subjective puisquil ne fait jamais rf-rence aux consquences concrtes et objectives de la pollution qui ont rsultdu naufrage de lErika.

    Ce faisant, la Cour a octroy des indemnisations substantielles lensembledes collectivits et associations qui avaient sollicit une rparation du prju-dice cologique, tmoignant de la volont du juge judiciaire dassurer unemeilleure rparation des atteintes lenvironnement.8

    II. DES FONDEMENTS DISCUTABLES QUI NE PERMETTENT NULLE-MENT DE SURMONTER LES OBSTACLES INHRENTS LA RECON-NAISSANCE DU PRJUDICE COLOGIQUE DANS LE CADRE DU DROITCOMMUN DE LA RESPONSABILIT CIVILE

    Les fondements juridiques de la solution retenue par la Cour dans sonarrt prsentent toutefois un caractre discutable plusieurs gards (A).

    En outre, larrt ne permet nullement de surmonter les difficults inh-rentes la reconnaissance de la notion de prjudice cologique par le droitcommun de la responsabilit civile (B).

    A. Des fondements juridiques discutables

    Les fondements juridiques de larrt de la Cour dappel de Paris sont cri-

    tiquables plus dun titre.Tout dabord, force est de constater que larrt se rfre la notion de pr-

    judice cologique mais galement celle de prjudice environnemental ouencore celle de prjudice moral datteinte lintgrit du patrimoine naturel,tmoignant, ainsi, dune bien moins grande rigueur conceptuelle que celledont avait fait preuve le jugement du Tribunal de grande instance de Paris

    8. Cest ainsi que les rgions Bretagne et Loire-Atlantique se sont vues octroyer une indemnit de

    trois millions deuros tandis que la rgion Poitou-Charentes a bnfici dune indemnit dun million

    deuros. De leur ct, les dpartements du Finistre, du Morbihan et de la Vende ont peru un

    million deuros. Enfin, une dizaine de communes ainsi quune communaut dagglomration se

    vont vues allouer des indemnits comprises entre 100.00 et 500.000 euros.

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    lequel avait uniquement mis en avant la notion de prjudice rsultant de lat-teinte lenvironnement.

    Ensuite, la rfrence la police administrative de la prvention et de la rpa-ration des dommages lenvironnement pour justifier la conscration du pr-

    judice cologique nest pas sans susciter certaines rserves.

    En effet, cette dernire instaure un systme qui scarte considrablementdes rgles traditionnelles de la responsabilit civile et ne peut nullementconduire une indemnisation du dommage cologique mais seulement sarparation en nature sous le contrle de lautorit administrative.

    De surcrot, llargissement du cercle des bnficiaires de lindemnisationdu prjudice cologique lensemble des collectivits territoriales prsenteun caractre discutable. Ainsi, lapplication au litige de larticle L. 142-4 du codede lenvironnement pose plusieurs difficults.

    Dune part, le champ dapplication matriel de cette disposition soulve uneinterrogation. Se pose, en effet, la question de savoir si ces dispositions sontsusceptibles de concerner les pollutions dans le domaine de leau et, plus par-ticulirement, les pollutions maritimes.

    En effet, le texte en cause vise les infractions [ aux dispositions lgisla-tives relatives la protection de la nature et de lenvironnement], ce quipeut laisser envisager une interprtation assez large de son champ dapplica-tion.

    Dans le mme temps, cette seule rfrence aux dispositions lgislativesrelatives la protection de la nature et de lenvironnement nest pas sanssusciter une certaine perplexit puisque tant larticle L. 142-2 du code de len-vironnement concernant les associations de protection de lenvironnement quelarticle L. 132-1 susmentionn concernant certaines personnes morales de droitpublic visent, quant eux, les infractions : aux dispositions lgislatives rela-tives la protection de la nature et de lenvironnement, lamliorationdu cadre de vie, la protection de leau, de lair, des sols, des sites et pay-

    sages, lurbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et lesnuisances, la sret nuclaire et la radioprotection .

    Faut-il dduire de cette diffrence manifeste de rdaction que le prjudiceaux intrts collectifs dont peuvent se prvaloir les collectivits territorialesporte sur un champ dapplication plus restreint que celui concernant les asso-ciations de protection de lenvironnement et certaines personnes morales dedroit public ?

    Il parat possible de le penser lexamen des travaux prparatoires de laloi n 2008-757 du 1er aot 2008 susvise. En effet, lvolution de la rdactionde la disposition en cause dmontre que le champ dapplication du texte a tsrieusement restreint linitiative du Gouvernement pour ne plus, en prin-

    cipe, concerner les infractions dans le domaine de leau.

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    Nonobstant les arguments fonds sur les travaux prparatoires, la Courdappel de Paris a retenu une acception large de larticle L. 142-4 prcit sanstoutefois vritablement fournir de justification la solution quelle a adopte.9

    Dautre part, et au-del de linterprtation du champ dapplication matriel

    de larticle L. 142-4 prcit se pose incidemment la question de son applica-bilit du point de vue temporel laffaire de lErika puisque la loi n 2008-757du 1er aot 2008 susmentionne a t adopte postrieurement au jugementdu Tribunal correctionnel du 16 janvier 2008.

    Ds lors, il tait possible de penser quappliquer larticle L. 142-4 en causedappel tait contraire au principe de non-rtroactivit. La Cour de cassationestime ainsi que lintervention dune loi de procdure ne peut motiver rtro-activement lannulation dune dcision sur le fond rgulirement rendue avantson entre en vigueur (Cass. Crim. 9 novembre 1994, Bull. crim. n 358, p.878).

    De mme, propos de la question de la recevabilit de la constitution departie civile dune association qui avait t dclare irrecevable en premireinstance puis recevable par le juge dappel dans la mesure o, postrieurementau jugement du Tribunal correctionnel, une loi nouvelle tait venue assouplirles conditions de recevabilit de la constitution de partie civile, la Cour de cas-sation a considr que ctait, tort, que le juge dappel avait, postrieurementau jugement de premire instance, fait application du nouveau texte ouvrantles conditions de constitution de partie civile (Cass. Crim. 11 septembre 2002,n 02-81.593).

    Sur cette question, la Cour dappel de Paris a toutefois considr que lar-ticle L. 142-4 tait dapplication immdiate car selon une jurisprudence fer-mement tablie propos de larticle 13 de la loi du13 juillet 1990 tendant rprimer tout acte raciste, antismite ou xnophobe, revt le caractre duneloi de forme ou de procdure, et doit, ce titre, trouver application dans lesinstances pnales en cours au moment de sa promulgation la loi recon-naissant une association les droits reconnus la partie civile et ce,alors mme que la jurisprudence en cause concerne des hypothses dans les-quelles aucun jugement de premire instance ntait intervenu.

    B. Les obstacles inhrents la reconnaissance du prjudice colo-gique par le droit commun de la responsabilit civile

    Sans entrer dans les dbats doctrinaux concernant la reconnaissance du pr-judice cologique par le droit commun de la responsabilit civile, force est deconstater que la rparation dun tel prjudice soulve, la fois, des difficults

    9. Rapport fait au nom de la Commission des affaires conomiques, de lenvironnement et du ter-

    ritoire sur le projet de loi, adopt par le Snat, aprs dclaration durgence, relatif la responsa-

    bilit environnementale et diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le

    domaine de lenvironnement (n 916) par M. Alain Gest,

    http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0973.asp#P896_212324.

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    de principe ainsi que des obstacles pratiques.

    Sur le plan des principes, il convient de rappeler que, pour tre rpardans le cadre du droit commun de la responsabilit civile, un prjudice doitprsenter un caractre personnel. Or, par essence, le prjudice cologique

    pur nest pas susceptible de revtir une telle caractristique.En effet, dans la mesure o le dommage cologique naffecte que la nature

    et, par voie de consquence, des res communes ou des res nullius qui consti-tuent des choses non appropries, aucun sujet de droit ne peut, en principe,se prvaloir dun intrt personnel permettant de prtendre un droit rpa-ration pour des atteintes lenvironnement sans lsion des intrts humains.En effet, nul nest propritaire de la nature ou de lenvironnement.

    Cest la raison pour laquelle la doctrine environnementaliste a, pour sur-monter cet obstacle, propos diffrents artifices tels que la reconnaissance de

    la notion de prjudice collectif 10, celle de prjudice objectif 11 ou encore laconscration de la notion de droit lenvironnement en tant que droit sub-jectif.12

    Cest vraisemblablement dans ce contexte que la Cour dappel, sensible auxincitations de la doctrine et vraisemblablement soucieuse de donner une vraieassise thorique la notion de prjudice cologique, se prononce clairementen faveur de la reconnaissance dun prjudice, la fois, collectif et objectif.

    Lun des premiers commentaires de la dcision de la Cour dappel relvedailleurs la conscration de la notion de prjudice objectif : Par ailleurs,

    pour la premire fois, les juges ont fait un effort de dfinition et de classi-fication du prjudice cologique. Jusqu prsent, en droit commun, ce pr-judice tait fondu dans la catgorie fourre-tout du prjudice moral. Ici, lacour dappel a lanc un vibrant appel pour une nomenclature des prjudiceslis au dommage environnemental avec une distinction explicite entre les

    prjudices subjectifs et le prjudice objectif. Les premiers sentendent desatteintes aux intrts patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par les

    sujets de droit (prjudice matriel, prjudice conomique, prjudice moral).Quant au prjudice objectif, autonome, il recouvre toute atteinte non ngli-

    geable lenvironnement naturel. Cela permet de combler les interstices

    laisss vacants par le droit spcial issu de la loi de 2008, qui traite demanire parcellaire les consquences dommageables des atteintes len-vironnement13 .

    Lenthousiasme du commentateur prcit doit toutefois tre modr car,

    10. P. JourdainLe dommage cologique et sa rparation in Les responsabilits environnementales

    dans lespace europen Point de vue franco-belge, Bruylant 2006.

    11. Neyret,Atteintes au vivant et responsabilit civile, LGDJ 2006.

    12. V. Rebeyrol,Droit lenvironnement et rparation des dommages environnementaux, Defrenois,

    Lextenso 2010.

    13. Neyret,Dieu nous garde de lcologie des Parlements, D. 2010, p. 1008.

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    la lecture attentive larrt de la Cour dappel, il est quasiment impossibledoprer une quelconque distinction entre le prjudice moral datteinte lenvironnement et le prjudice cologique ou environnemental. Sous cetangle, la tentative dautonomisation de ce prjudice savre constituer un

    chec.Une telle observation vaut, tout dabord, pour le prjudice cologique subi

    par les associations de dfense de lenvironnement propos duquel larrtconstate quil prsente un caractre personnel en tant quil porte atteinte l animus societatis de ces associations.

    Ce constat est tout aussi clair sagissant du prjudice subi par les collecti-vits territoriales. Ainsi que le rapporte un commentateur de larrt : il sagitalors dune catgorie supplmentaire du prjudice moral n de latteinte lenvironnement, alors que certaines jurisprudences pouvaient parfois

    laisser entendre que le prjudice cologique, parfois qualifi de pur, tait auto-nome des autres postes de prjudices (matriel et moral) .14

    Sous cet angle, linvocation des notions de prjudice collectif et de prju-dice objectif participe plus dune conscration purement rhtorique de cesnotions que dune relle rparation du prjudice cologique pur (en tant queprjudice port la nature).

    En effet, le prjudice cologique reconnu par la Cour est bien un prjudiceentranant des rpercussions sur les intrts humains. Il sapparente un pr-judice moral et ne prsente donc pas les traits du prjudice objectif dont la

    conscration est appele de ses vux par une partie de la doctrine.Une telle confusion entre le prjudice cologique pur et le prjudice moraldune association de dfense de lenvironnement permettrait ainsi de confrer lindemnisation du prjudice cologique pur une dimension punitive 15

    qui reste pourtant trangre notre systme juridique.

    Larrt de la Cour dappel sloigne dautant plus de la reconnaissance dunprjudice objectif la nature que les personnes susceptibles de prtendre sa rparation sont trs largement apprhendes puisque sont concernestoutes les associations de dfense de lenvironnement, y compris lorsque leurmission principale consiste dans la dfense des intrts des consommateurs,ainsi que lensemble des collectivits territoriales.

    Cette possibilit pour un grand nombre de parties civiles de multiplier lesdemandes dindemnisation du prjudice cologique dmontre clairement quece nest pas le prjudice la nature qui est rpar par larrt de la Courdappel, sauf considrer, obstacle dj soulign, quun mme prjudice puisse

    14. S. Mabile,Premires considrations sur le prjudice cologique : la dcision dappel dans laf-

    faire de lErika, Droit env., mai 2010, p.168.

    15. C. Calfayan,Prjudice environnemental et moral dune association de protection de lenvi-

    ronnement, RLDC 09-2009.

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    tre indemnis plusieurs fois. Or, la Cour dappel de Paris ladmet, sans aucunedifficult, pour les dpartements lorsquelle prcise que leur prjudice co-logique est similaire celui prouv par dautres collectivits territo-riales .

    De mme, un commentateur de larrt, pourtant favorable la rparationdu prjudice cologique, souligne mme : lavenir, il faudra certainementenvisager larticulation des rparations du prjudice cologique pour toutesces parties civiles afin dviter les redondances indemnitaires 16 .

    Sur un plan pratique, larrt de la Cour dappel de Paris napporte pasnon plus une rponse adapte la difficult de procder lvaluation duprjudice cologique. En effet, aprs avoir balay les objections de certains pr-venus concernant labsence dans le droit franais de mthodes fiables dva-luation du prjudice cologique et cart quelques mthodes proposes par

    les parties civiles, la Cour reconnat mme quil est difficile dapprcier ce pr-judice en lespce dans la mesure o la nature navait pas fait lobjet duninventaire avant la survenue de la catastrophe.

    Nanmoins, larrt souligne quune telle difficult est similaire celle ren-contre pour tenter de compenser les prjudices moraux et physiques (la des-truction dun cosystme peut se comparer une sorte damputation dune

    part de soi-mme) .

    Ce constat opr, larrt met en avant le contexte particulier de la pollu-tion par des hydrocarbures particulirement nocifs, et propose diffrents

    modes dvaluation du prjudice cologique selon les catgories de parties quisen prvalaient.

    Pour les communes, larrt prend en compte la surface destran touche 17

    (ds lors que cette surface a t fournie la Cour), limportance de la marenoire sur les lieux (telle quelle ressort du dossier), leur vocation maritime etleur population. En labsence de ces informations, lvaluation est ralise parcomparaison avec lindemnisation octroye aux communes pour lesquelles laCour disposait des renseignements susmentionns.

    Pour les autres collectivits territoriales, larrt se rfre lampleur de lapollution subie par leurs rivages ainsi qu lorientation plus ou moins mari-time de leur activit et de leur population.

    Pour les associations, sont pris en compte le nombre dadhrents, la noto-rit et la spcificit de leur action.

    Sous cet angle encore, la confusion entre le prtendu prjudice cologique pur constat par la Cour et le prjudice moral des parties civiles est tout fait flagrante. En effet, lvaluation laquelle elle procde prsente un carac-tre forfaitaire et arbitraire.

    16. L. Neyret, Dieu nous garde de lcologie des Parlements, prcit.

    17. Mthode propose par certaines parties civiles.

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    Un auteur opre dailleurs clairement le lien entre la conscration par la Courdappel de Paris du prjudice moral datteinte lenvironnement subi par lescollectivits territoriales et lvaluation forfaitaire de lindemnit qui leur a toctroye.18

    cet gard, une telle situation ne prsente un caractre satisfaisant ni pourles personnes condamnes la rparation du prjudice cologique, ni pour lesvictimes rclamant son indemnisation. Les premires estiment, en effet, que lesmontants mis leur charge sont difficilement justifiables. Quant aux secondes,elles considrent bien souvent que les dommages ainsi indemniss sont loindatteindre lobjectif recherch de rparation du dommage caus la nature.

    Outre labsence de justification de lvaluation du prjudice cologique,larrt balaie galement dun revers de main la question du principe de non-affectation des dommages et intrts alors mme que la plupart des auteurs

    favorables lindemnisation de ce prjudice estime que les indemnits versesdevraient pouvoir tre affectes la rparation des atteintes lenvironnement.

    La Cour dappel souligne ainsi propos de lindemnisation du prjudice co-logique verse au profit dune association Robin des Bois : Ce prjudice, quilui est personnel, doit tre rpar. Cependant, la cour na que le pouvoir de

    prononcer une condamnation pcuniaire, laissant ceux qui en bnficientle soin den disposer comme ils lentendent. Cet aveu dimpuissance de laCour dappel est dautant plus remarquable que lassociation en cause sollicitaitle versement dune indemnisation, non pas son profit, mais celui dunfonds fiduciaire qui aurait eu pour mission de suivre les consquences co-

    logiques du naufrage de lErika.En dfinitive, larrt de la Cour dappel, en mme temps quil largit trs sen-

    siblement les perspectives dindemnisation du prjudice cologique, dna-ture totalement cette notion pour ne la ramener finalement qu une forme de super prjudice moral.

    Une telle dmarche, outre quelle est susceptible de soulever de srieusesinterrogations au regard du principe de la rparation intgrale lequel soppose une indemnisation excdant le montant du prjudice subi par la victime,conduit en dfinitive une multiplication des indemnisations supportes par

    les responsables des pollutions sans pour autant permettre une quelconquerparation des atteintes causes lenvironnement.

    ***

    Une telle dmarche, outre quelle est susceptible de soulever de srieusesinterrogations au regard du principe de la rparation intgrale lequel soppose une indemnisation excdant le montant du prjudice subi par la victime,conduit en dfinitive une multiplication des indemnisations supportes parles responsables des pollutions sans pour autant amliorer lefficience de la rpa-

    18. S. Mabile, prcit.

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    ration de latteinte cause lenvironnement. Or plutt que chercher indem-niser plus ne devrait-on pas chercher indemniser mieux ?

    Toutes ces imprcisions et incertitudes sont sources dinterrogations, deconfusion et du point de vue des acteurs conomiques dinscurit juridique.

    Cette incertitude nuit la prvisibilit, lment essentiel pour les entre-preneurs qui doivent dcider en connaissance de cause, en connaissance desrisques.

    Pour linstant, aussi attrayant que soit le concept de prjudice cologique pur au plan des ides, il ne semble pas suffisamment mr pour devenir unoutil oprationnel que lon peut laisser entre les mains des seuls juges qui nedisposent pas des moyens appropris pour permettre la mise en place dunsystme quilibr rpondant aux attentes de toutes les parties prenantes.

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