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1 Détermination de la législation applicable 28 juin 2012 trESS, séminaire suisse, Fribourg Pr. dr. J.-Ph. Lhernould, TRESS visiting expert 1

2012 - Détermination de la législation applicable

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Détermination de la législation applicable

28 juin 2012trESS, séminaire suisse, Fribourg

Pr. dr. J.-Ph. Lhernould, TRESS visiting expert

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I. Sources et principesII. Règles de conflitIII. Amendements des règlements 883/2004 et

987/2009

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Sources

• Art. 11 à 16, règl. 883/2004 (RB) • Art. 14 à 21, règl. 987/2009 (RA)• Décisions Commission administrative A1 à A3

– A1: procédure de dialogue et de conciliation relative à la détermination de la législation applicable

– A2: interprétation de l’article 12 du règlement 883/2004 (détachement)

– A3: totalisation des périodes de détachement ininterrompues

• Guide pratique : la législation applicable aux travailleurs

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Principes

• Les dispositions de ce titre II forment un système de règles de conflit dont le caractère complet a comme effet de soustraire au législateur de chaque Etat membre le pouvoir de détermination de l’étendue et des conditions d’application de sa législation nationale (Luitjen, 60/85)

• Les dispositions du titre II constituent un système complet et uniforme de règles de conflit des lois dont le but est de soumettre les travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités (FTS, C-202/97 + art.11§1 RB)

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Principes

• Unicité de la législation applicable– Si activités dans 2 ou plusieurs EM, les personnes sont

traitées, au regard de la législation compétente, comme si elles exerçaient l’ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus dans l’EM concerné

– Exception de l’article 14 quater / annexe VII du règl. 1408/71 (cumul possible de loi applicable en cas d’exercice simultané d’une activité salarié et non salariée) disparaît

– Cotisations sociales exclusivement payées dans l’Etat compétent (art. 13§5 RB)

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I. Sources et principesII. Règles de conflitIII. Amendements des règlements 883/2004 et

987/2009

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ACTIVITÉ DANS UN SEUL ETAT MEMBRELex loci laborisDétachementLex loci domiciliiAutres règles de rattachement

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Lex loci laboris• la personne qui exerce une activité salariée ou

non salariée dans un EM est soumise à la législation de cet EM (art.11§3)

• Extension à des personnes provisoirement sans activité– les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait

ou à la suite de l’exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité

– ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée (art, 11§2 RB)

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Détachement

• La personne qui exerce une activité salariée dans un EM pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre EM, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas 24 mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne

• La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un EM et qui part effectuer une activité semblable dans un autre EM demeure soumise à la législation du premier EM, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas 24 mois

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Détachement

• Subsistance d’un lien organique entre le travailleur et l’employeur qui l’a détaché– responsabilité en matière de recrutement, de contrat de

travail, de rémunération et de licenciement et le pouvoir de déterminer la nature du travail (déc. A2)

• Activité préalable dans l’Etat d’origine– Détaché peut être une personne recrutée en vue de son

détachement dans un autre EM, à condition que la personne soit, juste avant le début de son activité salariée [depuis au moins 1 mois: déc. A2], déjà soumise à la législation de l‘EM dans lequel est établi son employeur (art.14§1, RA) 10

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Détachement• Employeur exerce généralement des activités substantielles

autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l'État membre dans lequel il est établi (art.14§2 RA)

• le lieu du siège de l’entreprise et de son administration, l’effectif du personnel administratif travaillant respectivement dans l’EM d’établissement et dans l’autre EM, le lieu où les travailleurs détachés sont recrutés et celui où sont conclus la plupart des contrats avec les clients, la législation applicable aux contrats conclus par l’entreprise avec ses travailleurs, d’une part, et avec ses clients, d’autre part, les CA réalisés pendant une période suffisamment caractéristique dans chaque EM concerné, ainsi que le nombre de contrats exécutés dans l’État d’envoi…(déc. A2)

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Détachement• Personne non salariée qui exerce habituellement des

activités substantielles sur le territoire de l‘EM dans lequel elle est établie (art. 14§3 RA)– usage de bureaux, versement d’impôts, détention d’une carte

professionnelle et d’un numéro de TVA ou inscription auprès de chambres de commerce ou d’organisations professionnelles (déc. A2)

• Elle doit avoir déjà exercé son activité pendant un certain temps [au moins 2 mois: déc. A2] avant la date à laquelle elle souhaite bénéficier des dispositions dudit article et elle doit, pendant toute période d'activité temporaire dans un autre État membre, continuer à remplir dans l’EM où elle est établie les conditions pour la poursuite de son activité de manière à pouvoir reprendre celle-ci à son retour (art. 14§3 RA)

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Détachement

• Interruption temporaire des activités du travailleur auprès de l’entreprise de l’État d’emploi n’interrompt pas le détachement – quelle qu’en soit la raison (congés, maladie, formation dans

l’entreprise d’envoi,…) (déc. A2)

• Délai de carence– Au terme d’une période de détachement et sauf exception, au moins 2

mois doivent s’écouler avant qu’un nouveau détachement puisse être autorisé pour le même travailleur, les mêmes entreprises et le même EM (déc. A2)

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Détachement• Détachements prohibés– si l’entreprise auprès de laquelle le travailleur est détaché

met celui ci à la disposition d’une autre entreprise de l’EM ‐où elle est située

– si le travailleur détaché dans un EM est mis à la disposition d’une entreprise située dans un autre EM

– si le travailleur est recruté dans un EM pour être envoyé par une entreprise située dans un deuxième EM auprès d’une entreprise d’un troisième EM (déc. A2)

…Aucune garantie concernant l’existence d’une relation directe entre le travailleur et l’entreprise d’envoi !

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Détachement• Valeur probatoire du formulaire E1/A101

– « une juridiction de l’EM d’accueil des travailleurs n’est pas habilitée à vérifier la validité d’un certificat E 101 en ce qui concerne l’attestation des éléments sur la base desquels un tel certificat a été délivré, notamment l’existence d’un lien organique » (Herbosch Kiere, C-2/05).

– les documents établis par l'institution d'un EM qui attestent de la situation d'une personne, ainsi que les pièces justificatives s'imposent aux institutions des autres EM aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l‘EM où ils ont été établis (art.5 RA)

– En cas de doute sur la validité du document ou l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l‘EM qui reçoit le document demande à l'institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document (art.5 RA)

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Loi de l’Etat de résidence• Compétence subsidiaire– Les personnes autres que celles visées aux points

a) à d) de l’article 11§3 (RB) sont soumises à la législation de l’EM de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres EM• Inactifs ou anciens travailleurs percevant une pension de

vieillesse, d’invalidité, rente AT-MP…ex. retraité NL s’installant en ES

• Risque de conflit avec directive 2004/38

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Concept de résidence (art.11 RA)• En cas de divergence de vues entre les institutions de deux

EM ou plus au sujet de la détermination de la résidence, ces institutions établissent d'un commun accord le centre d'intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure:– la durée et la continuité de la présence sur le territoire des EM concernés– la situation de l'intéressé, y compris: la nature et les spécificités de toute

activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable ou la durée de tout contrat d'emploi; sa situation familiale et ses liens de famille; l'exercice d'activités non lucratives; lorsqu'il s'agit d'étudiants, la source de leurs revenus; sa situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci; l'État membre dans lequel la personne est censée résider aux fins de l'impôt. La volonté de la personne est décisive…

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Autres rattachements

• Les fonctionnaires sont soumis a la législation de l’EM dont relève l’administration qui les emploie

• La personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’article 65 [frontalier], en vertu de la législation de l’EM de résidence , est soumise à la législation de cet EM

• La personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre (art.11§3, RB)

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ACTIVITÉS DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRESActivités salariées (distinctes ou alternantes)Activités non salariéesActivités salariées et non salariéesAccords « article 16 »

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Activités salariées distinctes

• Hyp. 1 - Personne qui tout en maintenant une activité dans un EM, en exerce simultanément une autre, distincte, dans un ou plusieurs autres EM, quelles que soient la durée ou la nature de cette activité distincte (art.14§5, RA) – Ex. La 2ème activité pourrait être exercée pendant un congé payé,

pendant le week-end ou, en cas de travail à temps partiel, des jours différents de la semaine voire le même jour (Guide pratique)

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Activités salariées alternantes

• Hyp 2 - Personne qui exerce en permanence des activités alternantes, à condition qu'il ne s'agisse pas d'activités marginales, dans deux EM ou plus, quelles que soient la fréquence ou la régularité de l'alternance (art.14§5, RA)– personnes dotées d’un seul contrat de travail mais exerçant

normalement des activités pour leur employeur sur le territoire de plusieurs EM (Guide pratique)

– Les activités de portée marginale sont des activités permanentes mais négligeables en termes de temps ou de rentabilité économique. Il est conseillé, à titre indicatif, de considérer comme marginales les activités représentant moins de 5 % du temps de travail normal du travailleur et/ou moins de 5 % de sa rémunération globale (Guide pratique) 21

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Cas particuliers• Distinction détachement / activités multiples

– la durée de l'activité exercée dans un ou plusieurs EM (qu'elle soit de nature permanente ou ponctuelle et temporaire) est un facteur déterminant

– Aff.C-115/11, Format

• Cumul activité et prestations en espèces du fait ou à la suite de l’exercice de leur activité de salarié ou de travailleur indépendant– Une personne qui, simultanément, perçoit une prestation à court terme d’un

EM et exerce une activité dans un autre EM = considérée comme exerçant deux activités dans deux différents EM (art.11§2 RB)

– EM ont convenu qu’une personne percevant une allocation de chômage dans son EM de résidence et, simultanément, exerçant une activité professionnelle ou commerciale à temps partiel dans un autre EM doit être assujettie exclusivement à la législation du premier État en ce qui concerne les cotisations/prestations

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Solutions• Législation de l’EM de résidence

– si la personne exerce une partie substantielle de son activité dans cet EM [1408: Etat de résidence si activité partielle dans cet EM]

– ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents EM (art.13§1 RB)

• Législation de l’EM dans lequel l’entreprise ou l’employeur qui l’emploie a son siège ou son domicile– si la personne n’exerce pas une partie substantielle de ses activités

dans l’EM de résidence (art.13§1 RB)– Ex. Y. vit en Hongrie. Il a deux employeurs: l’un en Hongrie, l’autre en

Roumanie. Il travaille un jour par semaine en Hongrie. Les quatre autres jours, il travaille en Roumanie. Loi Hongroise applicable !

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Partie substantielle d’activité• Part quantitativement importante de l'ensemble des

activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu'il s'agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.

• Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un EM, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent:– dans le cas d'une activité salariée, le temps de travail et/ou la

rémunération; etLa réunion de moins de 25 % des critères indiquera qu'une partie substantielle des activités n'est pas exercée dans l'État membre concerné (art.14§8 RA)

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Partie substantielle d’activité• Transporteurs internationaux

– Les opérations de chargement/déchargement (décollages/atterrissages) et les différents pays où elles interviennent pourront servir de principal critère.

– Un chauffeur routier vit en Allemagne et travaille pour une compagnie de transport hollandaise. Les activités du travailleur ont principalement lieu aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Autriche. Sur une période donnée, par exemple, une semaine, il charge et décharge le camion 5 fois. Au total, il y a donc 10 éléments (5 chargements, 5 déchargements). Pendant cette semaine-là, il charge et décharge une fois en Allemagne, son État membre de résidence. Cette opération représente 2 éléments, soit 20 % du total, ce qui indique qu’il n’y a pas de part substantielle d’activité exercée dans l’État membre de résidence. En conséquence, c’est la législation hollandaise qui s’applique puisque les Pays-Bas sont l’EM où est situé le siège social de l’employeur (Guide pratique).

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Siège social ou siège d’exploitation

• Siège de l’activité économique– lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction

générale de cette société et où sont exercées les fonctions d’administration centrale de celle-ci

– lieu où l’entreprise a son siège social et son administration; ancienneté de l’établissement de l’entreprise dans l’EM; effectif du personnel administratif travaillant dans le siège en question; lieu où la majorité des contrats commerciaux sont conclus; bureau qui dicte la politique de l’entreprise et les questions relatives à l’exploitation; lieu où les principales fonctions financières, notamment bancaires, sont situées; lieu désigné conformément aux règlements de l’UE comme; responsable de la gestion et de la tenue des dossiers relatifs aux obligations réglementaires du secteur où exerce l’entreprise; lieu de recrutement des travailleurs (Guide pratique)

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Employeur établi hors UE• Dans le cas où une personne exerce son activité salariée dans

deux EM ou plus pour le compte d'un employeur établi en dehors du territoire de l'Union et lorsque cette personne réside dans un EM sans y exercer une activité substantielle, elle est soumise à la législation de l'État membre de résidence (art.14§11 RA)– la règle de droit commun (13§1 RB) aurait conduit, dans ce cas, à

devoir appliquer la loi du lieu du siège ou du domicile de l’employeur, compétence que ne peuvent pas avoir les règlements de coordination puisque l’entreprise est située hors du territoire de l’Union

– Ex. Mme P vit en Belgique. L’entreprise de son employeur est établie aux États-Unis. P travaille généralement une demi-journée par semaine en Italie et trois jours par semaine en France. P travaille aussi un jour par mois aux États-Unis. Pour les activités professionnelles exercées en Italie et en France, la législation belge est applicable

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ACTIVITÉS DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRESActivités salariées (distinctes ou alternantes)Activités non salariéesActivités salariées et non salariéesAccords « article 16 »

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Activités non salariées dans plusieurs EM

• Législation de l’EM de résidence– si elle exerce une partie substantielle de son

activité dans cet État membre (art.13§2 RB)• Législation de l’EM dans lequel se situe le centre

d’intérêt de ses activités (art.13§2 RB)• [Règl. 1408/71: loi de l’Etat de résidence si poursuite

d’une partie de l’activité ou lieu de l’activité principale]

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Activités non salariées dans plusieurs EM• Exercice normal d’activités non salariées dans

plusieurs EM– personne qui exerce, simultanément ou en alternance, une ou

plusieurs activités non salariées différentes, quelle qu'en soit la nature, dans deux États membres ou plus (art.14§6, RA)

• Centre d'intérêt – déterminé en prenant en compte l'ensemble des éléments qui

composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l'intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services prestés, ainsi que la volonté de l'intéressé telle qu'elle ressort de toutes les circonstances (art.14§9, RA)

– La situation présumée dans les 12 mois civils à venir doit également être prise en compte ! (Guide pratique)

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Activités non salariées dans plusieurs EM• Pour déterminer si une partie substantielle des

activités est exercée dans un EM, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent:– le chiffre d'affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés

et/ou le revenuLa réunion de moins de 25 % des critères indiquera qu'une partie substantielle des activités n'est pas exercée dans l'État membre concerné (art.14§8 RA)Ex. M. X est maçon. Il exerce ses activités comme travailleur indépendant en Hongrie, où il réside. Parfois, le week-end, il fournit aussi ses services en tant que travailleur indépendant à une société agricole en Autriche. M. X travaille 5 jours par semaine en Hongrie et, au maximum, 2 jours par semaine en Autriche. X effectue donc une part substantielle de ses activités en Hongrie et, par conséquent, c’est la législation hongroise qui est applicable.

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ACTIVITÉS DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRESActivités salariées (distinctes ou alternantes)Activités non salariéesActivités salariées et non salariéesAccords « article 16 »

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Activité salarié et non salariée

• La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents EM est soumise à la législation de l’EM dans lequel elle exerce une activité salariée

[règl. 1408/71 prévoit l’application simultanée des 2 législations dans certains cas]

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ACTIVITÉS DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRESActivités salariées (distinctes ou alternantes)Activités non salariéesActivités salariées et non salariéesAccords « article 16 »

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Accords « article 16 »

• Deux ou plusieurs EM, les autorités compétentes de ces EM ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d’un commun accord, dans l’intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, des dérogations aux articles 11 à 15 (art.16 RB)

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I. Sources et principesII. Règles de conflitIII. Amendements des règlements 883/2004 et

987/2009

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Contexte

• CH : application des règlements 883/2004 et 987/2009 tels qu’en vigueur au 1er avril 2012– Inapplication des modifications règlementaires postérieures ?– Inapplication de la jurisprudence de la CJUE faisant corps avec 883 et

987 ?

• Règlement n°465/2012 du 22 mai 2012 modifiant les règlements 883/2004 et 987/2009 (JOUE, 8 juin 2012)– Position commune du PE (18 avril 2012) approuvée par le Conseil (10

mai 2012)

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Activités salariées dans deux EM• a) législation de l’EM de résidence, si elle exerce une partie substantielle

de son activité dans cet EM; ou• b) si elle n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l‘EM de

résidence:– i) à la législation de l’EM dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son

siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur; ou

– ii) à la législation de l’EM dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d'exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n'ont leur siège social ou leur siège d'exploitation que dans un seul EM; ou

– iii) à la législation de l’EM autre que l’EM de résidence, dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans deux États membres dont un est l‘EM de résidence; ou

– iv) à la législation de l‘EM de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents EM autres que l‘EM de résidence

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Activités salariées dans deux EM

• Une personne qui "exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs EM" désigne une personne qui exerce simultanément, ou en alternance, pour la même entreprise ou le même employeur ou pour différentes entreprises ou différents employeurs, une ou plusieurs activités différentes dans deux EM ou plus (art. 14§5 RA) – Sauf activités marginales (art. 14§5, ter, RA)– Apport: condition d'exercice d'une "partie substantielle"

de l'activité s'applique également aux personnes exerçant des activités pour différentes entreprises / employeurs.

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Activités salariées dans deux EM• On entend par "siège social ou siège d'exploitation" le siège

social ou le siège d'exploitation où sont adoptées les décisions essentielles de l'entreprise et où sont exercées les fonctions d'administration centrale de celle-ci (art. 14§5, bis RA)

• Aux fins de l'article 13§1 RB, un membre de l'équipage de conduite ou de l'équipage de cabine salarié assurant normalement des services de transport de voyageurs et de fret dans deux EM ou plus est soumis à la législation de l‘EM dans lequel se situe la base d'affectation définie à l'annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (art. 14§5, bis RA)