2013-pjl-decentralisation-dec2012

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    Avant projet de loi portant dcentralisation et rforme de laction publique

    Concertation avec les associations dlus (dcembre 2012)

    Principales dispositions

    A. Refondation du dialogue entre lEtat et les collectivits locales1. Cration du Haut Conseil des Territoires.

    Le Haut Conseil des Territoires (HCT) constituera le cadre du dialogue permanent entre lEtat

    et les collectivits territoriales sur tous les sujets intressant celles-ci.

    Il formulera notamment toutes propositions de rforme intressant les collectivits

    territoriales et dbattra, la demande du Premier ministre, de tout projet de loi relatif

    lorganisation des collectivits territoriales, leurs comptences et au rgime dexercice de

    celles-ci. Il sera associ aux travaux dvaluation des politiques publiques intressant

    directement les collectivits territoriales ou en lien avec leurs champs de comptences.

    Plac auprs du Premier ministre, il sera compos de reprsentants des communes,

    dpartements, rgions et EPCI, de parlementaires et des prsidents du CFL, de la CCEN, de la

    CCEC et du CSFPT.

    La prsidence de la formation plnire sera assure par le Premier ministre ou, en cas

    dabsence, le ministre charg des collectivits territoriales. La prsidence de la formation

    permanente sera assure par lun des reprsentants des collectivits, lu par ses pairs.

    Le HCT comprendra galement des formations thmatiques ou spcialises.

    Les membres du Gouvernement participeront aux sances du HCT en fonction de lordre du

    jour.

    Le HCT sera assist par un centre de ressources pour les collectivits territoriales qui

    ralisera, la demande des collectivits, des missions daudit et dexpertise et assurera la

    diffusion de bonnes pratiques.

    2. Cration des confrences territoriales de laction publique

    Cre dans chaque rgion, la confrence constituera le cadre de discussion de rfrence au

    niveau local entre lEtat et les diffrentes catgories de collectivits territoriales ainsi quentre

    ces dernires. Elle fournira au HCT des analyses de politiques publiques locales. Elle pourra

    tre saisie par tout lu dune collectivit territoriale.

    En seront membres le prsident du conseil rgional (prsident), les prsidents de conseils

    gnraux et des reprsentants des EPCI et des communes. En seront galement membres les

    prfets, le recteur, le DRFIP et les DDFIP.

    Cette confrence mettra un avis sur la candidature dune collectivit lexercice par

    dlgation, titre exprimental dune comptence dune autre collectivit, ou dunecomptence de lEtat. Elle adoptera dans un dlai dun an aprs la promulgation de la loi le

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    pacte de gouvernance territoriale, qui coordonne lexercice des comptences entre les

    diffrentes catgories de collectivits.

    B. Modalits dexercice des comptences des collectivits territorialesLa clause de comptence gnrale des dpartements et des rgions sera restaure.

    Les comptences relevant dun seul niveau de collectivits pourront faire lobjet de

    dlgations un autre niveau de collectivits.

    La loi pourra dfinir les conditions dans lesquelles une collectivit chef de file exercera cette

    comptence avec les collectivits locales, dans le cadre du pacte de gouvernance territoriale.

    Lorsque la loi ne dsigne pas de collectivit chef de file la conclusion du pacte de

    gouvernance territoriale permettra de maintenir les rgles de financements croiss entre

    collectivits.

    Dans le respect du principe constitutionnel dinterdiction de la tutelle dune collectivit

    territoriale sur une autre, la capacit des communes, des dpartements ou de la rgion et des

    groupements de collectivits territoriales recevoir des subventions sera subordonne au

    respect des prescriptions des schmas adopts respectivement par les conseils rgionaux et les

    conseils gnraux.

    C. Dmocratie localeLes seuils dapplication du droit de ptition seront abaisss dans les communes, les

    dpartements et les rgions.

    Les conseils de dveloppement seront maintenus pour les pays ou crs par les EPCI (voire

    par groupement dEPCI).

    Le CESER donnera un avis sur les politiques rgionales et dpartementales.

    D. Matrise de linflation normative : rforme de la Commission Consultativedvaluation des Normes (CCEN).

    La CCEN deviendra une formation spcialise du HCT. Son champ de comptence et la

    porte de ses avis seront renforcs et la composition de son collge lus largie au-del

    des actuels membres du CFL.

    E. Approfondissement de la dcentralisation / Transfert de comptencesFormation professionnelle

    La rgion deviendra la seule collectivit en charge de la formation professionnelle. Sescomptences en la matire seront tendues lensemble des publics spcifiques que sont les

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    personnes handicapes et les dtenus.

    Ladoption dune carte rgionale des formations professionnelles initiales sera intgre au

    projet de loi de refondation sur lcole (il permettra dadapter loffre de formation aux jeunes

    aux besoins du territoire rgional, dans un cadre fix par le contrat de plan rgional de

    dveloppement des formations professionnelles).

    La rgion deviendra lunique acheteur public de formation, pour son compte ou pour le

    compte des dpartements et de Ple emploi.

    Apprentissage

    Les comptences de la rgion seront largies. Elle arrtera une carte rgionale des formations

    dispenses dans le cadre de lapprentissage, concernant tous les acteurs de lapprentissage.

    Les centres de formation dapprentis seront transfrs aux rgions, investies dune

    comptence exclusive en la matire.

    Orientation

    Dans le cadre la politique dorientation dfinie au niveau national par lEtat, la rgion

    organisera le service public de lorientation scolaire et professionnelle.

    Les centres dinformation et dorientation (CIO) seront transfrs aux rgions pour devenir

    des services non personnaliss des rgions (les personnels de lEtat tant mis disposition).

    Enseignement suprieur et recherche

    La rgion arrtera un schma rgional de lenseignement suprieur, de la recherche et de

    linnovation dterminant les principes et les priorits de ses interventions .

    Politique du handicap

    Les maisons dpartementales des personnes handicapes (MDPH) seront transfres aux

    dpartements, pour devenir un service non personnalis du dpartement. Toutefois, la

    commission des droits et de lautonomie des personnes handicapes conservera lensemble

    des attributions (prestations, reconnaissance de la qualit de travailleur handicap) qui lui ont

    t confres par la loi de 2005.

    Le dpartement se substituera lEtat dans toutes ses responsabilits pour les tablissements

    et services daide par le travail (ESAT).

    Dveloppement conomique

    Sous rserve des missions de lEtat, la rgion, chef de file, sera garante de la cohrence des

    actions publiques de soutien au dveloppement conomique sur son territoire. Elle sera

    notamment responsable des politiques de soutien aux PME et aux ETI.

    Elle adoptera un schma rgional de dveloppement conomique et dinnovation qui dfinira

    les orientations stratgiques en matire daide aux entreprises et les modalits dorganisationde la gestion de ces aides avec les autres collectivits et lEtat, mettra en cohrence les actions

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    publiques en matire daide au PME et aux entreprises de taille intermdiaire, dfinira la

    stratgie rgionale dinnovation et comportera un plan de soutien linternationalisation.

    Le rle des rgions sera renforc en matire daide aux entreprises. Les autres niveaux de

    collectivits pourront toutefois intervenir, soit dans des cas prvus par la loi, soit avec

    laccord de la rgion.

    Dans le cadre des confrences territoriales de laction publique, les communes et les EPCI

    fiscalit propre, ou le dpartement, pourront se voir confier la comptence en matire daides

    limmobilier dentreprise. Les collectivits autres que la rgion pourront soutenir des

    organismes de participation la cration ou la reprise dentreprises, dans le cadre dun

    accord avec la rgion et dans le respect du schma.

    Lobligation de passer parun dcret du Conseil dEtat pour participer au capital des socits

    commerciales sera supprime pour les rgions. Les rgions pourront galement entrer

    simplement au capital des socits dacclration des transferts de technologies (SATT). En

    accompagnement de la rgion et ds lors que celle-ci ne sy oppose pas, les autrescollectivits pourront participer des fonds communs de placement risque ou des fonds

    dinvestissement, ainsi quau capital des SATT.

    Les ples de comptitivit feront lobjet dun copilotage entre les rgions et lEtat. Les

    rgions seront pleinement associes par lEtat la gouvernance de ples les plus stratgiques.

    Les rgions seront plus particulirement charges du pilotage des autres ples, en y associantlEtat.

    Un fonds de solidarit conomique, aliment par les rgions, sera cr pour financer le soutien

    au dveloppement conomique.

    Fonds structurels : transfert de lautorit de gestion aux rgions

    LEtat confiera aux rgions, par transfert ou par dlgation, la gestion des programmes

    oprationnels des fonds structurels europens et du Fonds europen agricole pour le

    dveloppement rural, pour la cohsion conomique et sociale, le dveloppement conomique,

    linnovation et lamnagement du territoire et de dveloppement rural.

    Il pourra galement confier aux dpartements la gestion des fonds relatifs la cohsion

    conomique et sociale lorsque les actions relvent du FSE.

    Lorsque la gestion des programmes oprationnels de mise en uvre rgionale aura t

    transfre aux collectivits territoriales, celles-ci en assumeront la responsabilit et

    supporteront la charge des corrections et sanctions financires mises aujourdhui la charge

    de lEtat.

    Transports

    Les comptences des collectivits territoriales en matire de transport seront accrues dans

    divers domaines.

    Les champs dintervention respectifs des trains dquilibre du territoire (TET) et des trainsexpress rgionaux (TER) seront clarifis.

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    Les rgions auront la pleine matrise de la politique tarifaire des services ferroviaires dintrt

    rgional. Elles auront la capacit de mettre en place des lignes interrgionales de transport

    terrestre routier de voyageurs est accrue. Un fondement juridique sera confr aux services

    rguliers non urbains interrgionaux desservant deux rgions limitrophes. Aprs consultation

    de collectivits territoriales concernes, lEtat autorisera des services rguliers non urbainsd'intrt national desservant deux rgions non limitrophes ou plus de deux rgions.

    Les autorits organisatrices des transports urbains seront riges en autorits organisatrices de

    la mobilit durable (AOMD), tant dans le cadre des transports de personnes que dans celui des

    transports de marchandises.

    Le schma rgional de transport remplacera le schma rgional des infrastructures et des

    transports (SRIT) qui constitue le volet infrastructures de transport du schma rgional

    d'amnagement et de dveloppement du territoire (SRADT). Son champ sera largi aux

    services de transport offerts aux usagers et leur coordination considre dans ses diffrentes

    dimensions (complmentarit des rseaux et des services, amnagement descorrespondances). Il comporte les services de transport ferroviaire ou guid et les services

    routiers excuts en substitution de ces services ferroviaires ainsi que les services de transport

    routier. Il sera complt par un document de programmation des mesures et investissements

    ncessaires pour atteindre les objectifs fixs.

    Les SCOT, les plans de dplacements urbains et les plans locaux d'urbanisme seront

    compatibles ou rendus compatibles avec le schma rgional de transport.

    Un rseau ferroviaire rgional sera cr : il pourra tre administr sous la forme dun

    tablissement public rgional, la charge de la rgion concerne, en assurant aussi bien

    lexploitation que la matrise douvrage.

    Les rgions seront habilites acqurir des lignes.

    En cas de carence de linitiative prive, elles pourront mettre en place, sous forme de

    conventionnement auprs d'un oprateur ferroviaire choisi aprs mise en concurrence, une

    offre de service d'intrt gnral de fret ferroviaire : l'oprateur dsign par la rgion

    organisera ainsi la desserte des installations terminales embranches de la ligne d'intrt local,

    pour ensuite acheminer les trafics sur le rseau ferr national vers des gares relais ou des

    triages.

    Amnagement numrique des territoires

    Une comptence obligatoire Etablissement et exploitation des rseaux de communications

    lectroniques sera donne aux rgions, dpartements et leurs groupements et syndicats

    mixtespour favoriser la ralisation de lobjectifdune couverture totale du territoire en Trs

    Haut Dbit dici 2025, objectif inscrit dans le programme national trs haut dbit (PNTHD).

    Les communes et EPCI pourront, sur cette comptence, bnficier dune dlgation de

    comptence de la rgion et du dpartement, dans les conditions dfinies larticle L. 1111-8

    du code gnral des collectivits territoriales, et dans le cadre dfini au sein des confrences

    territoriales de laction publique.La rgion aura un rle de mise en cohrence des schmas dpartementaux des rseaux de

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    communications lectroniques prvus pour le 1er

    juillet 2013.

    Energie

    En matire de production dlectricit, la comptence communale sera identifie ; elle sera

    susceptible, comme toute comptence, dtre transfre un groupement de communes.

    En matire de matrise de la demande dnergie, la comptence sera distingue :

    - dune part, les actions de matrise de demande dnergie de rseau des consommateursrelveront de la comptence des autorits organisatrices des rseaux de distribution

    (i.e. les communes ou leurs groupements ou les dpartements) ;

    - dautre part, les actions de matrise de demande dnergie en gnral (comme lefinancement des travaux disolation) relveront de la comptence partage de

    lensemble des collectivits territoriales et de leurs groupements, lorsque la

    comptence a t transfre ces derniers.

    Plan local durbanisme intercommunal (PLU)

    La comptence PLU sera transfre aux communauts de communes et aux communauts

    dagglomration.

    Gestion des milieux aquatiques

    Une comptence communale de gestion des milieux aquatiques destine assurer lentretien

    des cours deau, y compris non domaniaux ou appartenant des propritaires privs, sera

    cre. Les comptences des communes en cette matire seront exerces par un tablissement

    public de coopration intercommunale fiscalit propre.

    Lentretien des cours deau non domaniaux sera financ par linstitution dune taxe.

    Langues rgionales

    Les rgions pourront adopter un plan de dveloppement des langues et cultures rgionales

    pour financer les activits relatives la promotion des langues et cultures rgionales sur leur

    territoire, dans le respect du principe de non tutelle prvu par larticle 72 de la Constitution.

    Biodiversit :

    Une comptence gnrale de la rgion sera reconnue en matire de prservation de la

    biodiversit.

    F. Intercommunalit et coopration entre collectivits territorialesParis, Lyon et Marseille et communauts mtropolitaines

    Des chapitres spcifiques seront consacrs aux agglomrations parisienne, marseillaise et

    lyonnaise.

    Les communauts mtropolitaines

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    Un nouvel tablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre sera cr : la

    communaut mtropolitaine (ensemble de plus de 400 000 dhabitants) pour les

    agglomrations qui le souhaitent. La communaut mtropolitaine pourra bnficier de

    transferts de comptences dpartementales et rgionales, par conventionnement mutuel, et

    bnficiera de larges comptences transfres par les communes et lEtat.

    Dispositions diverses relatives au renforcement de lintgration intercommunale

    Les comptences obligatoires et des comptences optionnelles des communauts de

    communes seront renforces.

    Sagissant des comptences obligatoires, il est propos de complter ce groupe par quatre

    nouvelles comptences :

    - lapromotion du tourisme par la cration doffices de tourisme,

    - lamnagement de lexploitation de rseaux de communications lectroniques,

    - la gestion des milieux aquatiques,

    - la gestion des aires daccueil des gens du voyage.

    Ces dispositions seront adaptes pour les communauts de communes ligibles une

    bonification de la dotation globale de fonctionnement.

    Les comptences obligatoires des communauts urbaines seront renforces.

    Elles seront compltes par la promotion du tourismepar la cration doffices de tourisme, la

    gestion des milieux aquatiques, et lamnagement, lentretien et la gestion des aires daccueil

    des gens du voyage.

    Lintrt communautaire attach lexercice des comptences ZAC et rserves foncires

    actions et sagissant de la politique du logement sera supprim.

    Les comptences obligatoires des communauts dagglomration seront accrues de lapromotion du tourisme par la cration doffices de tourisme,lassainissement, la gestion des

    milieux aquatiques, et lamnagement et lentretien et la gestion des aires daccueil des gens

    du voyage.

    Lintrt communautaire attach lexercice des comptences actions de dveloppement

    conomique, voirie et parcs de stationnement et la comptence relative la politique de la

    ville, sera supprim.

    Lobligation de couverture intgrale du territoire par des tablissements publics de

    coopration intercommunale fiscalit propre sera tendue aux trois dpartementsde lapetite couronne francilienne.

    Lintgration communautaire sera renforce par la suppression des possibilits demutualisation ascendanteautorises par larticle L. 5211-4-1 du code.

    Le rgime applicable aux services communs sera scuris par le transfert de plein droit ltablissement public de coopration intercommunale des agents communaux, avec

    continuit des droits et des contrats, la dfinition plus prcise des missions pouvant treconfies un service commun, lesquelles, outre la prise en charge des fonctions support dont

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    lnumration est donne, pourront galement concerner la prparation des dcisions des

    maires, quil sagisse aussi bien de leurs attributions exerces au nom de la commune que de

    celles qui le sont au nom de lEtat.

    Sagissant des possibilits de cration de services communs, au sens de larticle L.5211-4-2

    du CGCT, entre les EPCI fiscalit propre et leurs communes membres, il sera propos unprocessus au terme duquel les services communs mis en place pourront concerner lensemble

    des communes membres de EPCI fiscalit propre.

    G. Responsabilit et gestion localeSanctions financires

    Sagissant de la mise en uvre dun plan de redressement lorsque le budget a t rgl et

    rendu excutoire par le Prfet, les pouvoirs de lassemble dlibrante seront encadrs. La

    responsabilit de l'ordonnateur sera engage en cas de manquement grave et rpt dans

    l'excution d'une procdure de redressement pouvant affecter durablement la situation

    budgtaire.

    Les rgions et les dpartements participeront au paiement des amendes rsultant de la

    reconnaissance de manquements de la France ses obligations nes de lapplication du Trait

    sur le fonctionnement de lUnion europenne lorsque ce manquement sera constat dans le

    cadre de lexercice dune comptence dcentralise.

    Transparence financire et qualit des comptes

    Dans les plus grandes collectivits (rgions, dpartements et communes de 10 00 habitants et

    plus), le dbat dorientation budgtaire devra sappuyer sur un rapport dorientations

    budgtaires, reprenant de manire synthtique certaines informations contenues dans les

    documents comptables et budgtaires, notamment la gestion de lendettement et la structure

    de la dette, la structure et lvolution des effectifs et des principaux postes de dpenses

    La Cour des comptes coordonnera une exprimentation lgale de certification des comptes

    des collectivits territoriales sur la base du volontariat, concernant les collectivits dont les

    produits de fonctionnement excdent le seuil de 200 M.

    H. Dispositions financires et fiscalesUne loi de finances devra attribuer des ressources supplmentaires aux rgions au titre des

    comptences transfres.

    La loi de finances devra, de mme, dterminer les modalits et conditions de compensation

    des comptences nouvelles confies aux dpartements.

    La loi de finances devra, enfin, dterminer les modalits et conditions dexprimentation de larvision des valeurs locatives des locaux dhabitation, par introduction du revenu dans lassiette

    de la taxe dhabitation.