20130319 Communique Soc BabyLoup

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  • 7/29/2019 20130319 Communique Soc BabyLoup

    1/1Contact presse : Guillaume Fradin / tl. : + 33 (0)1 44 32 65 77 / courriel : [email protected]

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    Arrts n536 et n537 du 19 mars 2013Chambre sociale de la Cour de cassationN de pourvoi : F 11-28.845 et E 12-11.690

    Par deux arrts rendus le 19 mars 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a prcis

    les contours du principe de lacit, dans deux affaires de licenciement dune salarie aux motifs

    quelle portait un voile islamique laissant voir le visage mais couvrant les cheveux etcontrevenait ainsi une disposition du rglement intrieur de lemployeur.

    Dans laffaire concernant la Caisse primaire dassurance maladie de la Seine Saint-Denis,

    sagissant dune salarie travaillant comme technicienne de prestations maladie, la Cour de

    cassation juge pour la premire fois que les principes de neutralit et de lacit du service public sont

    applicables lensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurs par des

    organismes de droit priv. Si les dispositions du code du travail ont vocation s'appliquer aux agents

    des caisses primaires dassurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis des contraintes

    spcifiques rsultant du fait qu'ils participent une mission de service public, lesquelles leurinterdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extrieurs, en

    particulier vestimentaires. Le licenciement de la salarie est ds lors dclar fond.

    En revanche, dans laffaire Baby Loup (F 11-28.845), sagissant dune crche prive, qui ne

    peut ds lors, en dpit de sa mission dintrt gnral, tre considre comme une personne prive

    grant un service public, la Cour de cassation rappelle que le principe de lacit instaur par l'article

    1er de la Constitution nest pas applicable aux salaris des employeurs de droit priv qui ne grent

    pas un service public. Le principe de lacit ne peut ds lors tre invoqu pour priver ces salaris de

    la protection que leur assurent les dispositions du code du travail.

    Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail intgrantles dispositions de la directive de lUnion europenne du 27 novembre 2000 prohibant les

    discriminations fondes notamment sur les convictions religieuses, les restrictions la libert

    religieuse doivent tre justifies par la nature de la tche accomplir, rpondre une exigence

    professionnelle essentielle et dterminante et proportionnes au but recherch. Tel nest pas le cas de

    la clause gnrale de lacit et de neutralit figurant dans le rglement intrieur de lassociation Baby

    Loup applicable tous les emplois de lentreprise. Une telle clause tant invalide, le licenciement de

    la salarie pour faute grave aux motifs quelle contrevenait aux dispositions de cette clause du

    rglement intrieur constitue une discrimination en raison des convictions religieuses et doit tre

    dclar nul. Larrt de la cour dappel de Versailles qui avait dclar le licenciement fond est ds

    lors cass.