Upload
journaliste-liberation
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/29/2019 20130319 Communique Soc BabyLoup
1/1Contact presse : Guillaume Fradin / tl. : + 33 (0)1 44 32 65 77 / courriel : [email protected]
CCOOMMMMUUNNIIQQUU
Arrts n536 et n537 du 19 mars 2013Chambre sociale de la Cour de cassationN de pourvoi : F 11-28.845 et E 12-11.690
Par deux arrts rendus le 19 mars 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a prcis
les contours du principe de lacit, dans deux affaires de licenciement dune salarie aux motifs
quelle portait un voile islamique laissant voir le visage mais couvrant les cheveux etcontrevenait ainsi une disposition du rglement intrieur de lemployeur.
Dans laffaire concernant la Caisse primaire dassurance maladie de la Seine Saint-Denis,
sagissant dune salarie travaillant comme technicienne de prestations maladie, la Cour de
cassation juge pour la premire fois que les principes de neutralit et de lacit du service public sont
applicables lensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurs par des
organismes de droit priv. Si les dispositions du code du travail ont vocation s'appliquer aux agents
des caisses primaires dassurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis des contraintes
spcifiques rsultant du fait qu'ils participent une mission de service public, lesquelles leurinterdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extrieurs, en
particulier vestimentaires. Le licenciement de la salarie est ds lors dclar fond.
En revanche, dans laffaire Baby Loup (F 11-28.845), sagissant dune crche prive, qui ne
peut ds lors, en dpit de sa mission dintrt gnral, tre considre comme une personne prive
grant un service public, la Cour de cassation rappelle que le principe de lacit instaur par l'article
1er de la Constitution nest pas applicable aux salaris des employeurs de droit priv qui ne grent
pas un service public. Le principe de lacit ne peut ds lors tre invoqu pour priver ces salaris de
la protection que leur assurent les dispositions du code du travail.
Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail intgrantles dispositions de la directive de lUnion europenne du 27 novembre 2000 prohibant les
discriminations fondes notamment sur les convictions religieuses, les restrictions la libert
religieuse doivent tre justifies par la nature de la tche accomplir, rpondre une exigence
professionnelle essentielle et dterminante et proportionnes au but recherch. Tel nest pas le cas de
la clause gnrale de lacit et de neutralit figurant dans le rglement intrieur de lassociation Baby
Loup applicable tous les emplois de lentreprise. Une telle clause tant invalide, le licenciement de
la salarie pour faute grave aux motifs quelle contrevenait aux dispositions de cette clause du
rglement intrieur constitue une discrimination en raison des convictions religieuses et doit tre
dclar nul. Larrt de la cour dappel de Versailles qui avait dclar le licenciement fond est ds
lors cass.