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Numéro Minute NuméroRG Jugement du Affaire : l t : 10 00873 : 19 Août 2013 :S.A.S GROUPE AUTODISTRIBUTION SUD OUEST I COMMUNE DE BERGERAC prise en la personne de son maire Monsieur Dominique ROUSSEAU Président Monsieur DE THEVENARD, Président, u ~ e Rapporteur Assesseurs: Monsieur PROVENZANO, Vice-Président Madame BELANGER, Avec l assistance de Madame DUMAINE, Greffier, En audience publique le 07 Juin 2013 Délibéré au 26 juil let 2013 prorogé au 19 août 2013 Jugement rédigé par Monsieur DE THEVENARD S.A.S GROUP E AUT ODI STR IBU TION S UD OUEST, dont le si ège -socia l est si s Par td act ivité Lescar Nova - Rue Saint Exup éry - 64230 LESCAR représentée par Me Françoise CHAZEAU-PARlS, avocat au barreau de BERGERAC, Me Patrick ANTHIAN-SARBATX, avocat au barreau de NANTERRE COMMUNE DE BERGERAC prise en la personne de son maire Monsi eur Dominique ROUSSEAU, dont le siège social est sis Mairie - 19 ru e neuve d Argenson - 24100 BERGERAC représentée par Maître Miche l PERRET de la s p PERRET NUNEZ LAGARDE, avocats au barreau de BERGERAC, Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE

20130819 Jugement Tgi Bergerac

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Numéro Minute

NuméroRG

Jugement du

Affaire

: l t

:

10 00873

:

19

Août 2013

:S.A.S GROUPE AUTODISTRIBUTION SUD OUEST I COMMUNE DE

BERGERAC prise en la personne de son maire Monsieur Dominique

ROUSSEAU

Président Monsieur DE THEVENARD, Président, u ~ e Rapporteur

Assesseurs: Monsieur PROVENZANO, Vice-Président

Madame BELANGER,

Avec l assistance de Madame DUMAINE, Greffier,

En audience publique le 07

Juin

2013

Délibéré au 26 juil let 2013 prorogé au 19 août 2013

Jugement rédigé par Monsieur DE THEVENARD

S.A.S GROUPE AUTODISTRIBUTION SUD OUEST, dont le siège-social est sis Partd act ivi té Lescar

Nova - Rue Saint Exupéry - 64230 LESCAR

représentée par Me Françoise CHAZEAU-PARlS, avocat au barreau de BERGERAC, Me Patrick

ANTHIAN-SARBATX, avocat au barreau de NANTERRE

COMMUNE DE BERGERAC prise en la personne de son maire Monsieur Dominique ROUSSEAU,

dont le siège social est sis Mairie -

19

rue neuve d Argenson - 24100 BERGERAC

représentée par Maître Michel PERRET de la

s p

PERRET NUNEZ LAGARDE, avocats au barreau de

BERGERAC, Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE

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R PPEL DES F ITS ET DE L PROCEDURE

La loi n02008-776 du 4 août 2008 de modernisation

de

l'économie prise en son article 171 a institué un

nouveau régime de taxation locale de publicité en créant une taxe unique dénommée Taxe Locale sur la

Publicité extérieure (TLPE) ;

A la différence du régime précédent où les taxes étaient perçues par les afficheurs collecteurs, la loi

permet

aux Communes de percevoir directement le montant en supprimant l'intermédiaire qu'était l'afficheur ;

Par acte

du

9 juillet 2010 la SAS Groupe Autodistribution Sud Ouest (GADSO) a assigné le la

Commune

de Bergerac aux fins de voir:

Dire que privée

de

base légale la taxation d'office ne peut être mise en oeuvre par la

commune

de

Bergerac pour établir la taxe locale sur la publicité extér ieure;

Dire que tout constat opéré par la ville de Bergerac doit être effectué par un agent assermenté et

qu'à défaut la procédure est entachée d'un vice substantie l;

Dire que l'exploitant n'exerçant pas d'activité au 1

r

janvier 2009 sur le territoire communal ne peut

être redevable

de

la taxe pour 2009 ;

Dire que le moyen tiré de l'illégalité du titre de recette est

fondé;

dire que le moyen tiré de l'illégalité du commandement de payer pris le 5 mai 2010 est fondé;

Prononcer l'annulation du commandement

de

payer et du titre de recette antérieur ;

Condamner la Maire de Bergerac à payer une indemnité de 3000 en application de l'article 700

du code de procédure civile, outre les dépens;

Dans le dernier état de ses conclusions, la SAS modifiant ses prétentions initiales demande:

Vu la loi n02008-776 du 4 août 2008,

Vu les articles L65, L67, L80A et L199 du livre des procédures fiscales,

Vu les articles L412-49, 1647-5°, L2333-6 à L2333-16 du code général des collectivités territoriales

(CGCT),

Vu le décret 2009-1696 du 29 décembre 2009 qui modifie sous son article 1 l'article R211-4 du code de

l'organisation judiciaire,

Vu la circulaire sur la taxe locale sur la publicité extérieure (Circulaire nOINTB0800 160C)

du

24 septembre

2008 et sa publication au bulletin officiel

du

Ministère de l'Intérieur n02008/09,

Vu l'instruction codificatrice n005-050-MO du 13 Décembre 2005 relative au recouvrement des recettes

des collectivités territoriales et des établissements publics locaux - NOR :BUD R0500050

J,

Dire et juger que le point de départ

du

délai de deux mois de l'ar ticle 1647-5°

du

CGCT

doit

être

fixé au 17 mai 2010 et qu'en conséquence l'assignation du 9 juillet 2010 rend le recours recevable

Dire et juger qu'en tout état de cause l'opposition gracieuse du 30 novembre 2009 suffit à

interrompre le délai de deux mois de l'article 1647-5° du CGCT en l'absence de production visant

à apporter la preuve de la distribution du

titre de

recette;------------------------

Dire et juger que privée de base légale, la taxation d'office ne peut être mise en oeuvre

par

la

commune de Bergerac pour établir la taxe locale sur la publicité extérieure et qu'à défaut celle-ci

do.it

.être précédée

d'une

mise

en

demeure préalable assortie de délais suffisants sur la procédure

SUiVIe;

Dire et

juger

que tout constat opéré par la ville de Bergerac doit être effectué par un agent

assermenté et qu'à défaut la procédure est entachée d'un vice substantiel;

Dire et juger que la réduction opérée par l'adjoint en charge des travaux est dépourvue de base

légale;

Dire et juger que la rétroactivité des constatations ne peut avoir d'effet rétroactif;

Dire et

juger

que la non taxation d'une partie de l'assiette sans base légale constitue une rupture

d'égalité devant l'impôt;

Dire et juger que l'application du tarifmajoré en lieu et place du tarif de 15

est illégale;

Dire et juger que la procédure de taxation mise en oeuvre par

la

Ville de Bergerac est viciée de

façon substantielle et que dès lors les impositions

s'y

rapportant doivent être

annulées;

Dire et

juger

que les moyens tirés de l'illégali té de la procédure sont fondés;

Prononcer l'annulation du commandement de payer et

du

titre de recette antérieur ;

Débouter la Ville de Bergerac de sa demande reconventionnelle;

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Condamner la Mairie de Bergerac

à

payer une indemnité de 3000 € en application de l'article 700

du code de procédure civile, outre les dépens;

Dans le dernier état de ses conclusions en défense la Commune de

BERGERAC

demande de :

Rejetant toutes conclusions contraires,

Vu les articles 122 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L2333-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les Wlicels R2342-4, L1617-5 et D1617-23 du même Code,

Vu les articles L581-3 et suivants du Code de

l'Environnement;

• Constater la prescription de

l'action

engagée par la société Groupe Autodistribution

Sud

Ouest

(GADSO),

Par conséquent,

• Dire

et

juger irrevevable en ses demandes, fins et conclusions la société Groupe Autodistribution

Sud Ouest (GADSO),

A défaut,

• Dire

et

juger fondé en droit le titre exécution émis par M.le Maire de la Commune de

BERGERAC

le 27 janv ier 2010 ;

• Enjoindre

à

la société Groupe Autodistribution Sud Ouest (GADSO) de régler la somme de

4987,20

en résultant, outre les frais du commandement de payer du 5 mai 2010

d'un montant de

150 €,

A titre reconventionnel,

• Enjoindre à la société Groupe Autodistribution Sud Ouest (GADSO) d'avoir à justifier de la

déclaration préalable de l'ensemble de ses dispositifs telle que visése à l'article L581-6 du Code

de l'Environnement,

Dans tous les cas,

• Condamner la société Groupe Autodistribution Sud Ouest (GADSO) à payer à la Commune de

Bergerac une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les dépens dont distraction

en

application de l'article 699

du

code de procédure civile

au

profit

de Maître Michel

PERRET;

MOTI S

1°) Sur la recevabilité

Attendu que l' article L 1617 5 du Code Général des Collectivités Territoriales alinéa 2 dispose que l'action

dont dispose le débiteur

d'une

créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou

un

établissement

public local pour contester directement devant lajuridiction compétente le bien fondé de ladite créance se

prescrit par

un

délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire, ou à défaut

du

premier acte

procédant de ce titre ou de la notification

d'un

acte de poursuite ;

Attendu

qu'en l'espèce

la société Groupe Autodistribution Sud

Ouest (GADSO)

conteste

avoir

été

destinataire

du

titre exécutoire adressé à SA AUTO DISTRIBUTION

ZA VALLADE NORD 24100

Bergerac

par

lettre simple,

le

titre indiquant émis et rendu exécutoire le

31

décembre 2009 ;

Que la Commune à qui incombe la charge de la preuve n'établit pas que ce courrier a

bien

été distribué a

la société Groupe Autodistribution Sud Ouest (GADSO) étant observé

qu'il

n'existe aucune société sur les

lieux dénommée

SA AUTO

DISTRIBUTION ;

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Que le titre exécutoire ne pouvant servir de point

de

départ pour la computation

du

délai de prescription,

seul le premier acte d exécution procédant de celui-ci reçu par la société, Groupe Autodistribution Sud

Ouest (GADSO)

est susceptible de faire courir le délai de prescription;

Qu à

ce titre la société Groupe Autodistribution Sud Ouest (GADSO) est fondée à invoquer le fait que la

lettre de rappel, adressée par lettre simple, reçue

le

6 mai 2010 est insusceptible, de constituer ce premier

acte

ence qu en

application de l article R421-5 du code de la Justice Administrative,

ies

délais de recours

contre' une décision administrative

ne

sont opposables

qu à là

condition d'avoir été mentionnés, ainsi que

les délais

de recours dans la notification de la décision qu en

l occurrence aucune mention des voies de

recours ne figure sur ce courrier ;

Qu en

conséquence seul

le

commandement de payer reçu

le 7

Mai 2010 par la société Groupe

Autodistribution

Sud Ouest (GADSO) est susceptible de constituer le point de départ de la computation

du délai de prescription, l assignation étant du 9 juillet 2010, il convient de rejeter l except ion

d irrecevabilité ;

2°) Au fond

Attendu que les parties s accordent sur le fait que l article

7

de la loi n02008-776 du 4 août 2008 de

modernisation de l économie, codifiée aux articles L2333-6 à L2333-16 du code général des collectivités

territoriales (CGCT) est applicable à

l espèce;

Attendu que le litige porte plus précisément sur les dispositions relatives au recouvrement de la

TLPE

tant

sur la procédure suivie par la Commune que l identité de l entreprise redevable et que sur l assiette

du

recouvrement ;

Attendu que l article L2333-14 du CGCT dispose

que:

La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ... effectuée avant le rr mars

de

l'année d'imposition pour les dispositifs existant au

r

anvier et dans les deux mois à compter de leur

installation ou de leur suppression.

Le recouvrement

de la

taxe est opéré par les soins de l'administration de la commune .. à compter du r

Septembre

de

l'année d'imposition.

Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de

l'article L2333-13

Attendu que les parties s accordent sur le fait qu il est constant que

à

la date du 1

r

Mars 2009 la société

Groupe Autodistribution Sud Ouest (GADSO) n occupait pas les lieux puisque celle-ci

n a

commencé son

activité que le 1

r

juin 2009, que dans ces conditions, elle

n a

pu

accomplir les formalités prescrites

par

la

loi dont la date limite est fixée au 1

r

mars ;

Que par ailleurs

il

ne semble pas que la société des Etablissements Lacour qui exploitait antérieurement

ait procédé à cette déclaration

..

-------

  --------

---

-

 

--------

 

Qu en

l absence de déclaration la Commune de Bergerac a adressé à la société Groupe Autodistribution

Sud Ouest (GADSO) une lettre datée du 20 novembre 2009 dans laquelle il est mentionné

notamment:

A défaut d'avoir obtenu l'ensemble des déclarations (comme l'exigent d'une part, la loi du

4

août 2008

et d'autre part le code de l'environnement), la ville de Bergerac afait réaliser un dénombrement

précis

des équipements soumis au barème de cette taxe. Cette nouvelle base de données a nécessité plusieurs

semaines de travail sur le terrain pour répertorier les dispositifs soumis à cette taxation et mettre en place

un outil informatique permettant d'en assurer la gestion et le suivi dans le temps.

Le tableau descriptif de vos équipements -cf document joint- est le résultat de ce travail d'analyse de

l'existant. Vous voudrez bien valider les éléments y figurant. En cas d'interprétation différente de votre

part, vous voudrez bien me faire parvenir vos remarques.

Qu il

résulte des termes de ce courrier que confrontée à l absence de déclarations de la part des entreprises

assujetties la Commune de Bergerac a entrepris de tourner la difficulté en leur soumettant

un

état descriptif

valant accord sur l assiette de la taxe à défaut de contestation dans

un

délai de 8 jours était-il

précisé;

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Qu en

l occurrence, la société Groupe Autodistribution Sud Ouest (GADSO) a répondu

par

courrier du 30

novembre 2009 en indiquant que compte tenu du grand nombre d équipements soumis à taxation et du

manque d informations communiquées, elle n était pas en mesure de valider les bases retenues ;

Que la Commune expose

qu en

réponse à ce courrier elle a communiqué un relevé détaillé et produit aux

débats, au soutien de sa démonstration, une pièce datée du 9 décembre 2009 faisant apparaître des photos

des éléments publicitaires ainsi que des chiffres censés représenter les dimensions et

la

surface de ces

éléments;

Que cependant, la société Groupe Autodistribution Sud Ouest (GADSO) conteste avoir été destinataire de

ces doçuments dont elle observe au surplus que

si l on s en

rapporte aux pièces versées aux débats, ils ne

lui auraient été adressés que par courrier du

Il

février 2010 (pièce n04 de la Commune) soit

postérieurement à l émission du titre exécutoire;

Qu il

est donc constant, que la Commune de Bergerac a établi un titre exécutoire en vue

du

recouvrement

de la TLPE sans avoir reçu la déclaration requise par la loi, ni obtenu l accord de la société Groupe

Autodistribution Sud Ouest (GADSO) sur le calcul de l assiette de la taxe;

Qu il

n est pas contesté par la Commune qu elle ne pouvait

au

vu du texte dans sa rédaction de 2009, avoir

recours à une mesure de taxation d office pour procéder au recouvrement;

Qu il

convient par conséquent de faire droit à la demande d annulation du commandement de

payer

et du

titre exécutoire de recouvrement de la TLPE établie par la Commune de Bergerac;

Qu à

titre surabondant, ainsi

qu il

résulte de la jurisprudence citée

par

la Commune de Bergerac Conseil

d Etat

du

21

août 1996 (IFREMER p.341) les bases de la liquidation

n ont

pas à être mentionnées sur le

titre lorsque celles-ci ont été préalablement portées

à

la connaissance du débiteur, que

la

Commune de

Bergerac ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que tel a été le cas en l espèce, que

par

conséquent le

titre exécutoire émis en recouvrement de la TLPE encours également la nullité de ce

chef;

Qu en

outre et contrairement à ce que soutient la Commune de Bergerac le titre exécutoire vise bien la

période du 1

r

Janvier au

31

décembre 2009 que là encore le calcul de l assiette est erroné

la

société Groupe

Autodistribution Sud Ouest (GADSO) n étant pas redevable de la TLPE pour la période antérieure au

er

juin 2009;

Que de même s agissant des diligences effectuées par le cabinet de Maître ANTHIAN-SARBATX, selon

décision du n039-0810, de manière non contradictoire, par

un

préposé non assermenté, elles encourent

nombre de critiques parmi lesquelles le fait que certains éléments pris en photo et retenus pour le calcul de

l assiette impliquent de s être introduit dans l enceinte de l entreprise car non visibles de l extérieur et par

conséquent ne devant pas être pris en considération, de même le calcul des surfaces est critiquable dans la

mesure ou le procédé pour définir les dimensions

n est

pas indiqué et que de surcroît certaines photos

présentent des déformations;

3°)

Sur l article l article 700 du code de procédure civile

Attendu que l équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu elles

ont exposés ;

PAR

CES

MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, les parties en

ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues

au

second alinéa de l article 450

du

code de

procédure civile, et en premier ressort ;

Rejette l exception d irrecevabilité soulevée par la Commune de Bergerac;

.

Prononce l annulation du commandement de payer et du titre de recette antérieur émis

en

recouvrement

de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure à l encontre de la société Groupe Autodistribution

Sud

Ouest

(GADSO) pour l année

2009;

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Déboute les parties de toutes autres fins et conclusions;

Condamne la Commune de Bergerac aux dépens;

Ainsi fait et prononcé les jour mois et an que dessus.

Le Président

V

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