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Thème : Les personnes
4 ème séance de méthodologie
Introduction au Droit
Collège Universitaire Français de Moscou
Par Matthieu Escande
1) Établissez la fiche d’arrêt des décisions suivantes : Cass. Civ. 1e, 6 février 2001 et Cass. Civ. 3e, 24 janvier 2001 et Cass. Civ. 1e, 2 novembre 1994.
2) Commentez l’arrêt rendu par la Cour de cassation, 1e chambre civile, 13 mars 2007
Le nom
Cour de Cassation, 1e Chambre civile, 6 février
2001 (N° de pourvoi: 98-22895 )
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, il est
expressément défendu à tous fonctionnaires publics
de désigner les citoyens dans les actes autrement
que par le nom de famille, et les prénoms portés en
l'acte de naissance ;
Attendu que le tribunal de grande instance a rejeté
la demande de Mme Marie-Patrice Y... en nullité
de l'avis à tiers détenteur délivré par le percepteur
de Doué-la-Fontaine pour avoir paiement d'une
somme due par " Mme Gérard X... ", alors qu'il
s'agissait de Mme Marie-Patrice Y..., épouse X... ;
En quoi il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
le jugement rendu le 24 janvier 1997, entre les
parties, par le tribunal de grande instance de
Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant
le tribunal de grande instance de Tours.
Recueil Dalloz 2003. p. 633.
Revue trimestrielle de droit civil 2001. p. 327.
Cour de Cassation, 3e Chambre, 24 janvier 2001
(N° de pourvoi: 99-14310)
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 648.4° du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que tout acte d'huissier de justice, s'il doit
être signifié, indique le nom du destinataire ; que
cette mention est prescrite à peine de nullité ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal
d'instance de Rouen, 4 janvier 1999), statuant en
dernier ressort, que, par acte d'huissier de justice,
l'Office public d'aménagement et de construction
du département de la Seine-Maritime a fait assigner
les époux X... en paiement d'un solde locatif
afférent à l'appartement qui leur avait été donné en
location ;
Attendu que pour dire nulle l'assignation délivrée à
" Mme Colette X... ", le jugement retient que
l'assignation donnée à une épouse sous le nom
patronymique de son mari est irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette mention ne
laissait aucun doute quant à l'identité de la
destinataire, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
dit nulle et de nul effet l'assignation faite à Mme
Colette X..., le jugement rendu le 4 janvier 1999,
entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen
; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant
le tribunal d'instance de Pont-Audemer.
CODES :
Code civil, Art. 1751
code de procédure civile, Art. 648
REVUES :
Actualité juridique Droit immobilier 2001. p. 509.
Recueil Dalloz 2003. p. 633.
Revue trimestrielle de droit civil 2001. p. 327.
Cour de Cassation, Chambre commerciale, 17
mars 2004 (N° de pourvoi: 02-19276)
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 3
juin 2002), que Paul X... est décédé le 27 janvier
1993, laissant pour recueillir sa succession son
épouse, Mme Gisèle Y..., et ses deux enfants,
Franck et Martine ; qu'après l'enregistrement de la
déclaration de succession, l'administration des
Impôts a notifié à Mme Y..., veuve X..., deux avis
de redressement au titre de la valeur vénale
imposable des vignes, d'une part, et, d'autre part,
des immeubles et des stocks de vins ; qu'elle a émis
un avis de mise en recouvrement ; que la
contestation de l'imposition par Mme Y..., veuve
X..., ayant été rejetée, cette dernière a assigné le
directeur des services fiscaux devant le tribunal de
grande instance pour obtenir l'annulation de la
décision de rejet, de l'avis de mise en recouvrement
et des notifications de redressement ; que le
tribunal a rejeté la demande d'annulation de la
procédure de redressement et de la décision de rejet
et, avant dire droit sur le bien-fondé du
redressement, ordonné une mesure d'expertise aux
fins de fixer la valeur vénale des biens en cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y..., veuve X..., fait grief à
l'arrêt d'avoir jugé régulières les notifications de
redressement et la procédure d'imposition et rejeté
sa demande d'annulation de cette procédure, alors,
selon le moyen, que, pour demander à la cour
d'appel l'annulation des procédures de redressement
et d'imposition, elle faisait valoir dans ses
conclusions qu'elle avait été désignée dans les
notifications de redressement et l'avis de mise en
recouvrement sous le nom de son défunt mari aux
lieu et place de son nom de jeune fille, en
méconnaissance des prescriptions de l'article 4 de
la loi du 6 fructidor an II ; qu'en rejetant la
demande d'annulation dont elle était saisie sans
répondre à ces conclusions opérantes, susceptibles
d'établir que contrairement à la défense faite par ce
texte, l'appelante avait été désignée dans les actes
de la procédure d'imposition autrement que par le
nom de famille porté sur son acte de naissance, la
cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile ;
Mais attendu que la règle de l'article 4 de la loi du 6
fructidor an II selon laquelle il est expressément
défendu à tous fonctionnaires publics de désigner
les citoyens dans les actes autrement que par le
nom de famille et les prénoms portés en l'acte de
naissance n'est pas prescrite à peine de nullité de
ces actes ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas
tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y..., veuve X..., fait grief à
l'arrêt d'avoir déclaré régulièrement motivées les
notifications de redressements du 4 octobre 1996,
alors, selon le moyen :
1 / qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la
notification de redressement, si elle indiquait les
éléments sur lesquels avait porté la comparaison,
précisait, de façon à permettre à sa destinataire de
prendre son parti au vu de ses seules mentions, les
circonstances établissant le caractère
intrinsèquement similaire des biens pris comme
éléments de comparaison dans les conditions
usuelles sur le marché réel considéré, c'est-à-dire
notamment les caractéristiques des vignobles
déterminant leur classement, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard de
l'article L. 57 du Code des procédures fiscales ;
2 / qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la
notification de redressement précisait, de façon à
permettre à sa destinataire de prendre son parti au
vu de ses seules mentions, les circonstances
établissant le caractère intrinsèquement similaire
des biens pris comme éléments de comparaison
dans les conditions usuelles sur le marché réel
considéré, c'est-à-dire l'état d'entretien, la vétusté,
les conditions d'occupation et les modalités de la
propriété des maisons comprises dans la succession
et de celles citées à titre de références, et, enfin, le
mode de détermination de la valeur vénale des
stocks de vins pour les héritiers, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision au regard de
l'article L. 57 du Code des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que
la valeur vénale réelle d'un immeuble ne peut être
déterminée sans qu'il soit procédé à des
comparaisons tirées de la cession de biens
intrinsèquement similaires et qu'il suffit, pour que
les comparaisons soient pertinentes, que les
éléments de comparaison aient une similitude
suffisante tant par leur nature que par leur date, leur
situation géographique, leurs caractéristiques
notamment juridiques, l'arrêt retient, par motifs
propres et adoptés, que l'Administration, après
avoir procédé à un rappel des textes applicables au
titre de la motivation en droit de la notification de
redressement, présente dans cette notification neuf
termes de comparaison portant sur les cessions de
vignes du même secteur viticole ou d'un secteur
proche de celui des vignes litigieuses, dont elle
précise pour chacun la date et le numéro de
publication de la vente, la situation géographique et
cadastrale, la nature, la contenance, la situation
juridique et le prix de transaction, et expose sur
quels points a porté la comparaison : entretien, âge,
configuration, échelle des crus et conjoncture,
avant de procéder à l'estimation et au calcul de la
reprise;
qu'il ajoute que la motivation fournie par
l'Administration à l'appui de ses évaluations a
permis à Mme Y... de les contester en développant
les observations critiques détaillées qu'autorisaient
sa qualité et sa précision ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate, s'agissant
de la valeur vénale des immeubles, que
l'Administration a retenu sept termes de
comparaison pour la maison de la rue de Rilly, cinq
pour celle de la rue des Sources et six pour celle de
la rue des Carrières en précisant pour chacun de ces
termes la date et le numéro de publication de la
vente, la situation géographique et cadastrale, la
nature, la superficie habitable et les caractéristiques
physiques et qu'elle a indiqué avoir tenu compte
des caractéristiques des biens transmis au regard
des éléments de comparaison avant de procéder à
leur estimation et au calcul de la reprise ; qu'il
constate encore, s'agissant du stock de vins, que
l'Administration a retenu six termes de
comparaison pour les vins en cercles et huit termes
de comparaison pour les vins sur lattes et que pour
chaque terme ont été précisés la date de la vente, la
quantité vendue et le prix à l'hectolitre ou à la
bouteille ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations
faisant ressortir que le redressement précisait, de
façon à permettre à sa destinataire de prendre son
parti au vu de ses seules indications, les
circonstances établissant le caractère
intrinsèquement similaire des biens pris comme
éléments de comparaison dans les conditions
usuelles sur le marché réel considéré, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y..., veuve X..., fait grief à
l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation visant les
intérêts de retard, alors, selon le moyen, qu'en
statuant ainsi pour dénier aux intérêts de retard
appliqués selon l'article 1727 du Code général des
impôts tout caractère de sanction par un motif
inopérant tiré de ce que ces intérêts sont appliqués
même aux contribuables de bonne foi, sans
rechercher s'il n'excèdent pas, même s'ils sont
dépourvus de caractère manifestement excessif au
regard des taux pratiqués sur les marchés, le
préjudice financier subi par le Trésor public, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard de l'article 6-1 de la Convention
européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'en retenant que les intérêts de
retard prévus par l'article 1727 du Code général des
impôts sont appliqués en réparation du préjudice
financier subi par le Trésor public du fait de
l'encaissement tardif de sa créance et ne constituent
pas des sanctions relevant de l'application de
l'article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue
de procéder à la recherche inopérante visée par le
moyen, a légalement justifié sa décision ; que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Recueil Dalloz. 2004 p. 2252, note F. Douet
La nationalité
Cour de cassation, 1e chambre civile, 7 février
1990, N° de pourvoi: 88-16591
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Diokine X... a obtenu du juge du
tribunal d'instance de Toulon, le 25 octobre 1967,
un certificat de nationalité française le déclarant
français de naissance comme né au Sénégal en
1930 de parents inconnus et résidant en France à la
date de l'accession du Sénégal à l'indépendance ;
que, la validité de ce certificat étant contestée par
l'autorité administrative, il a saisi le tribunal de
grande instance d'une demande tendant à faire juger
que, français de naissance, il n'avait pas perdu cette
nationalité ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué
(Paris, 10 mars 1988) d'avoir constaté son
extranéité et annulé le certificat susvisé aux motifs
qu'il n'apportait pas la preuve de sa nationalité,
alors que, le titulaire d'un certificat de nationalité
française, délivré par un juge d'instance, étant
présumé posséder cette nationalité jusqu'à ce que la
preuve contraire soit rapportée par celui qui lui
conteste cette qualité, la cour d'appel aurait inversé
la charge de la preuve en violant l'article 138,
alinéa 2, du Code de la nationalité ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, à bon
droit, que l'acte de notoriété établi par le juge
d'instance et visé dans le certificat de nationalité du
28 octobre 1967 ne pouvait remplacer la production
d'un acte d'état civil régulier, faisant foi de la date
et du lieu de naissance, pour prouver la nationalité
d'origine ; qu'il a constaté que M. X... n'avait pas
produit un tel acte ; que les juges du fond ont
encore relevé qu'il était établi que M. X..., résidant
en France et y travaillant de 1959 à 1965, avait
conservé ses attaches familiales au Sénégal où
demeurait sa femme et où il était retourné
fréquemment comme en témoignait la naissance de
six enfants entre 1959 et 1980 ; que, par ces motifs,
la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la
preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, 1e chambre civile, 13 mars
2007, N° de pourvoi: 06-16675
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 8 et 14 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Attendu que M. Roger X..., né le 26 avril 1960 à
Soubré (Côte-d'Ivoire), a engagé une action
déclaratoire de nationalité française fondée sur
l'article 18 du code civil, sa mère étant de
nationalité française ;
Attendu que, pour débouter l'intéressé de sa
demande et constater son extranéité, l'arrêt attaqué
retient, d'abord, que si son acte de naissance porte
mention du nom de la mère, il n'est pas justifié
d'une possession d'état d'enfant naturel, ensuite, que
la législation française n'opère aucune
discrimination, en ce qui concerne l'établissement
de la filiation maternelle, entre les enfants naturels
et les enfants légitimes, et, enfin, que l'acte de
mariage des parents de M. X..., produit par lui,
faisant état de sa légitimation, n'est pas probant au
sens de l'article 47 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... était
désignée en qualité de mère dans l'acte de
naissance de M. X..., ce dont il résultait que la
filiation maternelle de celui-ci était établie, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties,
par la cour d'appel de Paris ;
La capacité juridique
Cour de cassation, 1e chambre civile, 2
novembre 1994, N° de pourvoi: 92-18345
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901
ensemble l'article 32 du nouveau Code de
procédure civile ;
Attendu que seule l'association déclarée a la
capacité juridique à laquelle s'attache la qualité
pour agir ou défendre en justice ;
Attendu que pour décider que M. X... avait
valablement fait assigner l'association dénommée
Organisme professionnel de qualification et de
certification du bâtiment (OPQCB), l'arrêt attaqué
énonce que la section locale de l'association,
destinataire de l'acte, " participait de l'OPQCB "
dont elle était la représentation, et, " partant, de sa
personnalité morale ", de sorte qu'en assignant la
section départementale, M. X... avait assigné
l'OPQCB, " sous couvert de sa représentation
locale " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne
ressort pas des énonciations des juges du fond que
la section locale de l'association avait la capacité
juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions
CODES :
Nouveau code de procédure civile, Art. 32
REVUES :
Revue des sociétés 1995. p. 83.
Revue trimestrielle de droit commercial 1995. p. 808.