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Thème : Les personnes 4 ème séance de méthodologie Introduction au Droit Collège Universitaire Français de Moscou Par Matthieu Escande 1) Établissez la fiche d’arrêt des décisions suivantes : Cass. Civ. 1 e , 6 février 2001 et Cass. Civ. 3 e , 24 janvier 2001 et Cass. Civ. 1 e, 2 novembre 1994. 2) Commentez larrêt rendu par la Cour de cassation, 1 e chambre civile, 13 mars 2007 Le nom Cour de Cassation, 1 e Chambre civile, 6 février 2001 (N° de pourvoi: 98-22895 ) Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ; Attendu qu'aux termes de ce texte, il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, et les prénoms portés en l'acte de naissance ; Attendu que le tribunal de grande instance a rejeté la demande de Mme Marie-Patrice Y... en nullité de l'avis à tiers détenteur délivré par le percepteur de Doué-la-Fontaine pour avoir paiement d'une somme due par " Mme Gérard X... ", alors qu'il s'agissait de Mme Marie-Patrice Y..., épouse X... ; En quoi il a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours. Recueil Dalloz 2003. p. 633. Revue trimestrielle de droit civil 2001. p. 327. Cour de Cassation, 3 e Chambre, 24 janvier 2001 (N° de pourvoi: 99-14310) Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 648.4° du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout acte d'huissier de justice, s'il doit être signifié, indique le nom du destinataire ; que cette mention est prescrite à peine de nullité ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 4 janvier 1999), statuant en dernier ressort, que, par acte d'huissier de justice, l'Office public d'aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime a fait assigner les époux X... en paiement d'un solde locatif afférent à l'appartement qui leur avait été donné en location ; Attendu que pour dire nulle l'assignation délivrée à " Mme Colette X... ", le jugement retient que

4 ème séance de méthodologie

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Thème : Les personnes

4 ème séance de méthodologie

Introduction au Droit

Collège Universitaire Français de Moscou

Par Matthieu Escande

1) Établissez la fiche d’arrêt des décisions suivantes : Cass. Civ. 1e, 6 février 2001 et Cass. Civ. 3e, 24 janvier 2001 et Cass. Civ. 1e, 2 novembre 1994.

2) Commentez l’arrêt rendu par la Cour de cassation, 1e chambre civile, 13 mars 2007

Le nom

Cour de Cassation, 1e Chambre civile, 6 février

2001 (N° de pourvoi: 98-22895 )

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, il est

expressément défendu à tous fonctionnaires publics

de désigner les citoyens dans les actes autrement

que par le nom de famille, et les prénoms portés en

l'acte de naissance ;

Attendu que le tribunal de grande instance a rejeté

la demande de Mme Marie-Patrice Y... en nullité

de l'avis à tiers détenteur délivré par le percepteur

de Doué-la-Fontaine pour avoir paiement d'une

somme due par " Mme Gérard X... ", alors qu'il

s'agissait de Mme Marie-Patrice Y..., épouse X... ;

En quoi il a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de

statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,

le jugement rendu le 24 janvier 1997, entre les

parties, par le tribunal de grande instance de

Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les

parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit

jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant

le tribunal de grande instance de Tours.

Recueil Dalloz 2003. p. 633.

Revue trimestrielle de droit civil 2001. p. 327.

Cour de Cassation, 3e Chambre, 24 janvier 2001

(N° de pourvoi: 99-14310)

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 648.4° du nouveau Code de procédure

civile ;

Attendu que tout acte d'huissier de justice, s'il doit

être signifié, indique le nom du destinataire ; que

cette mention est prescrite à peine de nullité ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal

d'instance de Rouen, 4 janvier 1999), statuant en

dernier ressort, que, par acte d'huissier de justice,

l'Office public d'aménagement et de construction

du département de la Seine-Maritime a fait assigner

les époux X... en paiement d'un solde locatif

afférent à l'appartement qui leur avait été donné en

location ;

Attendu que pour dire nulle l'assignation délivrée à

" Mme Colette X... ", le jugement retient que

l'assignation donnée à une épouse sous le nom

patronymique de son mari est irrégulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette mention ne

laissait aucun doute quant à l'identité de la

destinataire, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a

dit nulle et de nul effet l'assignation faite à Mme

Colette X..., le jugement rendu le 4 janvier 1999,

entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen

; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les

parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit

jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant

le tribunal d'instance de Pont-Audemer.

CODES :

Code civil, Art. 1751

code de procédure civile, Art. 648

REVUES :

Actualité juridique Droit immobilier 2001. p. 509.

Recueil Dalloz 2003. p. 633.

Revue trimestrielle de droit civil 2001. p. 327.

Cour de Cassation, Chambre commerciale, 17

mars 2004 (N° de pourvoi: 02-19276)

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 3

juin 2002), que Paul X... est décédé le 27 janvier

1993, laissant pour recueillir sa succession son

épouse, Mme Gisèle Y..., et ses deux enfants,

Franck et Martine ; qu'après l'enregistrement de la

déclaration de succession, l'administration des

Impôts a notifié à Mme Y..., veuve X..., deux avis

de redressement au titre de la valeur vénale

imposable des vignes, d'une part, et, d'autre part,

des immeubles et des stocks de vins ; qu'elle a émis

un avis de mise en recouvrement ; que la

contestation de l'imposition par Mme Y..., veuve

X..., ayant été rejetée, cette dernière a assigné le

directeur des services fiscaux devant le tribunal de

grande instance pour obtenir l'annulation de la

décision de rejet, de l'avis de mise en recouvrement

et des notifications de redressement ; que le

tribunal a rejeté la demande d'annulation de la

procédure de redressement et de la décision de rejet

et, avant dire droit sur le bien-fondé du

redressement, ordonné une mesure d'expertise aux

fins de fixer la valeur vénale des biens en cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y..., veuve X..., fait grief à

l'arrêt d'avoir jugé régulières les notifications de

redressement et la procédure d'imposition et rejeté

sa demande d'annulation de cette procédure, alors,

selon le moyen, que, pour demander à la cour

d'appel l'annulation des procédures de redressement

et d'imposition, elle faisait valoir dans ses

conclusions qu'elle avait été désignée dans les

notifications de redressement et l'avis de mise en

recouvrement sous le nom de son défunt mari aux

lieu et place de son nom de jeune fille, en

méconnaissance des prescriptions de l'article 4 de

la loi du 6 fructidor an II ; qu'en rejetant la

demande d'annulation dont elle était saisie sans

répondre à ces conclusions opérantes, susceptibles

d'établir que contrairement à la défense faite par ce

texte, l'appelante avait été désignée dans les actes

de la procédure d'imposition autrement que par le

nom de famille porté sur son acte de naissance, la

cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code

de procédure civile ;

Mais attendu que la règle de l'article 4 de la loi du 6

fructidor an II selon laquelle il est expressément

défendu à tous fonctionnaires publics de désigner

les citoyens dans les actes autrement que par le

nom de famille et les prénoms portés en l'acte de

naissance n'est pas prescrite à peine de nullité de

ces actes ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas

tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y..., veuve X..., fait grief à

l'arrêt d'avoir déclaré régulièrement motivées les

notifications de redressements du 4 octobre 1996,

alors, selon le moyen :

1 / qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la

notification de redressement, si elle indiquait les

éléments sur lesquels avait porté la comparaison,

précisait, de façon à permettre à sa destinataire de

prendre son parti au vu de ses seules mentions, les

circonstances établissant le caractère

intrinsèquement similaire des biens pris comme

éléments de comparaison dans les conditions

usuelles sur le marché réel considéré, c'est-à-dire

notamment les caractéristiques des vignobles

déterminant leur classement, la cour d'appel n'a pas

donné de base légale à sa décision au regard de

l'article L. 57 du Code des procédures fiscales ;

2 / qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la

notification de redressement précisait, de façon à

permettre à sa destinataire de prendre son parti au

vu de ses seules mentions, les circonstances

établissant le caractère intrinsèquement similaire

des biens pris comme éléments de comparaison

dans les conditions usuelles sur le marché réel

considéré, c'est-à-dire l'état d'entretien, la vétusté,

les conditions d'occupation et les modalités de la

propriété des maisons comprises dans la succession

et de celles citées à titre de références, et, enfin, le

mode de détermination de la valeur vénale des

stocks de vins pour les héritiers, la cour d'appel n'a

pas donné de base légale à sa décision au regard de

l'article L. 57 du Code des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que

la valeur vénale réelle d'un immeuble ne peut être

déterminée sans qu'il soit procédé à des

comparaisons tirées de la cession de biens

intrinsèquement similaires et qu'il suffit, pour que

les comparaisons soient pertinentes, que les

éléments de comparaison aient une similitude

suffisante tant par leur nature que par leur date, leur

situation géographique, leurs caractéristiques

notamment juridiques, l'arrêt retient, par motifs

propres et adoptés, que l'Administration, après

avoir procédé à un rappel des textes applicables au

titre de la motivation en droit de la notification de

redressement, présente dans cette notification neuf

termes de comparaison portant sur les cessions de

vignes du même secteur viticole ou d'un secteur

proche de celui des vignes litigieuses, dont elle

précise pour chacun la date et le numéro de

publication de la vente, la situation géographique et

cadastrale, la nature, la contenance, la situation

juridique et le prix de transaction, et expose sur

quels points a porté la comparaison : entretien, âge,

configuration, échelle des crus et conjoncture,

avant de procéder à l'estimation et au calcul de la

reprise;

qu'il ajoute que la motivation fournie par

l'Administration à l'appui de ses évaluations a

permis à Mme Y... de les contester en développant

les observations critiques détaillées qu'autorisaient

sa qualité et sa précision ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate, s'agissant

de la valeur vénale des immeubles, que

l'Administration a retenu sept termes de

comparaison pour la maison de la rue de Rilly, cinq

pour celle de la rue des Sources et six pour celle de

la rue des Carrières en précisant pour chacun de ces

termes la date et le numéro de publication de la

vente, la situation géographique et cadastrale, la

nature, la superficie habitable et les caractéristiques

physiques et qu'elle a indiqué avoir tenu compte

des caractéristiques des biens transmis au regard

des éléments de comparaison avant de procéder à

leur estimation et au calcul de la reprise ; qu'il

constate encore, s'agissant du stock de vins, que

l'Administration a retenu six termes de

comparaison pour les vins en cercles et huit termes

de comparaison pour les vins sur lattes et que pour

chaque terme ont été précisés la date de la vente, la

quantité vendue et le prix à l'hectolitre ou à la

bouteille ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations

faisant ressortir que le redressement précisait, de

façon à permettre à sa destinataire de prendre son

parti au vu de ses seules indications, les

circonstances établissant le caractère

intrinsèquement similaire des biens pris comme

éléments de comparaison dans les conditions

usuelles sur le marché réel considéré, la cour

d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches

;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y..., veuve X..., fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation visant les

intérêts de retard, alors, selon le moyen, qu'en

statuant ainsi pour dénier aux intérêts de retard

appliqués selon l'article 1727 du Code général des

impôts tout caractère de sanction par un motif

inopérant tiré de ce que ces intérêts sont appliqués

même aux contribuables de bonne foi, sans

rechercher s'il n'excèdent pas, même s'ils sont

dépourvus de caractère manifestement excessif au

regard des taux pratiqués sur les marchés, le

préjudice financier subi par le Trésor public, la

cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa

décision au regard de l'article 6-1 de la Convention

européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'en retenant que les intérêts de

retard prévus par l'article 1727 du Code général des

impôts sont appliqués en réparation du préjudice

financier subi par le Trésor public du fait de

l'encaissement tardif de sa créance et ne constituent

pas des sanctions relevant de l'application de

l'article 6 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue

de procéder à la recherche inopérante visée par le

moyen, a légalement justifié sa décision ; que le

moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Recueil Dalloz. 2004 p. 2252, note F. Douet

La nationalité

Cour de cassation, 1e chambre civile, 7 février

1990, N° de pourvoi: 88-16591

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Diokine X... a obtenu du juge du

tribunal d'instance de Toulon, le 25 octobre 1967,

un certificat de nationalité française le déclarant

français de naissance comme né au Sénégal en

1930 de parents inconnus et résidant en France à la

date de l'accession du Sénégal à l'indépendance ;

que, la validité de ce certificat étant contestée par

l'autorité administrative, il a saisi le tribunal de

grande instance d'une demande tendant à faire juger

que, français de naissance, il n'avait pas perdu cette

nationalité ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué

(Paris, 10 mars 1988) d'avoir constaté son

extranéité et annulé le certificat susvisé aux motifs

qu'il n'apportait pas la preuve de sa nationalité,

alors que, le titulaire d'un certificat de nationalité

française, délivré par un juge d'instance, étant

présumé posséder cette nationalité jusqu'à ce que la

preuve contraire soit rapportée par celui qui lui

conteste cette qualité, la cour d'appel aurait inversé

la charge de la preuve en violant l'article 138,

alinéa 2, du Code de la nationalité ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, à bon

droit, que l'acte de notoriété établi par le juge

d'instance et visé dans le certificat de nationalité du

28 octobre 1967 ne pouvait remplacer la production

d'un acte d'état civil régulier, faisant foi de la date

et du lieu de naissance, pour prouver la nationalité

d'origine ; qu'il a constaté que M. X... n'avait pas

produit un tel acte ; que les juges du fond ont

encore relevé qu'il était établi que M. X..., résidant

en France et y travaillant de 1959 à 1965, avait

conservé ses attaches familiales au Sénégal où

demeurait sa femme et où il était retourné

fréquemment comme en témoignait la naissance de

six enfants entre 1959 et 1980 ; que, par ces motifs,

la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la

preuve, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Cour de cassation, 1e chambre civile, 13 mars

2007, N° de pourvoi: 06-16675

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 8 et 14 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

Attendu que M. Roger X..., né le 26 avril 1960 à

Soubré (Côte-d'Ivoire), a engagé une action

déclaratoire de nationalité française fondée sur

l'article 18 du code civil, sa mère étant de

nationalité française ;

Attendu que, pour débouter l'intéressé de sa

demande et constater son extranéité, l'arrêt attaqué

retient, d'abord, que si son acte de naissance porte

mention du nom de la mère, il n'est pas justifié

d'une possession d'état d'enfant naturel, ensuite, que

la législation française n'opère aucune

discrimination, en ce qui concerne l'établissement

de la filiation maternelle, entre les enfants naturels

et les enfants légitimes, et, enfin, que l'acte de

mariage des parents de M. X..., produit par lui,

faisant état de sa légitimation, n'est pas probant au

sens de l'article 47 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... était

désignée en qualité de mère dans l'acte de

naissance de M. X..., ce dont il résultait que la

filiation maternelle de celui-ci était établie, la cour

d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,

l'arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties,

par la cour d'appel de Paris ;

La capacité juridique

Cour de cassation, 1e chambre civile, 2

novembre 1994, N° de pourvoi: 92-18345

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901

ensemble l'article 32 du nouveau Code de

procédure civile ;

Attendu que seule l'association déclarée a la

capacité juridique à laquelle s'attache la qualité

pour agir ou défendre en justice ;

Attendu que pour décider que M. X... avait

valablement fait assigner l'association dénommée

Organisme professionnel de qualification et de

certification du bâtiment (OPQCB), l'arrêt attaqué

énonce que la section locale de l'association,

destinataire de l'acte, " participait de l'OPQCB "

dont elle était la représentation, et, " partant, de sa

personnalité morale ", de sorte qu'en assignant la

section départementale, M. X... avait assigné

l'OPQCB, " sous couvert de sa représentation

locale " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne

ressort pas des énonciations des juges du fond que

la section locale de l'association avait la capacité

juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés

;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de

statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions

CODES :

Nouveau code de procédure civile, Art. 32

REVUES :

Revue des sociétés 1995. p. 83.

Revue trimestrielle de droit commercial 1995. p. 808.