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- 1/33 - Arrête du ministre du transport et de la marine marchande N° 544-00 du 5 Chaabane 1421 (2 Novembre 2000) fixant les conditions relatives à l’obtention de l’autorisation d’exploitation des services aériens de transport public et de travail aérien tel qu’il a été modifié et complété par l’arrêté du ministre du transport et de la marine marchande n° 953-02 du 18 rabii I 1423 (31 mai 2002) ---------- LE MINISTRE DU TRANSPORT ET DE LA MARINE MARCHANDE Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l’Aéronautique Civile, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 122, A R R E TE : ARTICLE PREMIER.- L’obtention de l’autorisation d’exploitation prévue par l’article 122 du décret susvisé n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l’Aéronautique Civile est subordonnée aux conditions prévues par le présent arrêté. Les procédures de mise en œuvre des dispositions du présent arrêté sont fixées par le Directeur de l’Aéronautique Civile. ARTICLE 2.- Demande d’autorisation. Toute entreprise de transport public et/ou de travail aérien désirant obtenir une autorisation d’exploitation pour la première fois, doit fournir au ministre du transport et de la marine marchande un dossier comportant les renseignements suivants : - Nom ou raison sociale de l’entreprise (personne physique ou société) ; - Siège social et capital (pour les sociétés) ; - Extrait d’inscription au registre de commerce ; - Copie certifiée conforme des statuts pour les sociétés ; - Etude de la faisabilité du projet ; - Objet des services de transport aérien ou de travail aérien envisagés (la liste des principales catégories de travail aérien est jointe en annexe B, annexée à l’original du présent arrêté) ; - Types et nombre d’appareils, année de leur construction, performance du matériel volant.

544-00

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arrete relative a l'aeronautique civile marocaine

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    Arrte du ministre du transport et de la marine marchande N 544-00 du 5 Chaabane 1421 (2 Novembre 2000)

    fixant les conditions relatives lobtention de lautorisation dexploitation des services ariens de transport public et de travail arien

    tel quil a t modifi et complt par larrt du ministre du transport et de la marine marchande

    n 953-02 du 18 rabii I 1423 (31 mai 2002)

    ----------

    LE MINISTRE DU TRANSPORT ET DE LA MARINE MARCHANDE Vu le dcret n 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant rglementation de lAronautique Civile, tel quil a t modifi et complt, notamment son article 122,

    A R R E TE : ARTICLE PREMIER.- Lobtention de lautorisation dexploitation prvue par larticle 122 du dcret susvis n 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant rglementation de lAronautique Civile est subordonne aux conditions prvues par le prsent arrt. Les procdures de mise en uvre des dispositions du prsent arrt sont fixes par le Directeur de lAronautique Civile. ARTICLE 2.- Demande dautorisation. Toute entreprise de transport public et/ou de travail arien dsirant obtenir une autorisation dexploitation pour la premire fois, doit fournir au ministre du transport et de la marine marchande un dossier comportant les renseignements suivants :

    - Nom ou raison sociale de lentreprise (personne physique ou socit) ; - Sige social et capital (pour les socits) ; - Extrait dinscription au registre de commerce ; - Copie certifie conforme des statuts pour les socits ; - Etude de la faisabilit du projet ; - Objet des services de transport arien ou de travail arien envisags (la liste des

    principales catgories de travail arien est jointe en annexe B, annexe loriginal du prsent arrt) ;

    - Types et nombre dappareils, anne de leur construction, performance du matriel volant.

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    ARTICLE 3.- Forme, dure de validit et renouvellement de lautorisation dexploitation. Les autorisations dexploitation de services ariens de transport public et/ou de travail arien sont accordes par arrt du Ministre du Transport et de la Marine Marchande, qui sera publi au Bulletin Officiel . Ledit arrt prcise les conditions particulires dans lesquelles doit seffectuer lexploitation des services ariens autoriss. La validit de lautorisation dexploitation ne doit pas dpasser 5 ans pour les services ariens de transport public et 2 ans pour les services de travail arien. Pour la premire, elle peut tre renouvele pour une priode infrieure ou gale 5 ans et pour la deuxime pour une priode infrieure ou gale 2 ans conformment aux dispositions du prsent arrt. ARTICLE 4.- Assurance. Les entreprises de transport public et/ou de travail arien doivent souscrire des polices dassurance couvrant leur responsabilit civile en cas daccident, notamment lgard des passagers, des bagages, du fret, du courrier et des tiers, conformment la rglementation en vigueur. ARTICLE 5.- Conditions techniques et financires. Pour obtenir lautorisation dexploitation, lentreprise de transport public et de travail arien doit satisfaire aux conditions techniques et aux garanties financires indiques ci-aprs : 5-1 Certificat technique dexploitation (CTE).

    La dlivrance et la validit dune autorisation dexploitation sont subordonnes la dtention dun certificat technique dexploitation (CTE) en cours de validit spcifiant les activits couvertes par lautorisation dexploitation. Les conditions relatives la demande de dlivrance, de modification ou de renouvellement du CTE, ainsi que le programme de contrle et de surveillance continue sont prcises en annexe A, annexe loriginal du prsent arrt. Il en est de mme pour les mentions du CTE, la suspension, le retrait et le rtablissement du CTE, les conditions dexploitation et les manuels dexploitation. Les questions concernant le transport/vacuation sanitaire, la scurit du transport arien des marchandises dangereuses et la sret sont galement dcrites en annexe A, annexe loriginal du prsent arrt.

    5-2 Garanties financires.

    Toute entreprise de transport public demandant une autorisation dexploitation pour la premire fois doit pouvoir dmontrer quelle sera mme de faire face, tout moment, pendant une priode de 24 mois compter du dbut de lexploitation, ses obligations actuelles et potentielles. Ainsi, toute demande dautorisation dexploitation est accompagne dun plan dentreprise portant sur, au moins les deux premires annes dexploitation. Le demandeur fournit galement toutes informations utiles, en particulier les donnes vises la partie A de lannexe C, annexe loriginal du prsent arrt.

    Les autres renseignements fournir par une entreprise de transport public tels que la notification pralable du programme dexploitation et de tout changement de capacit ou de volume dactivits, de projet de fusion ou de rachat, ainsi que le plan dentreprise rvis le cas chant, lvaluation des rsultats financiers et la mise des comptes certifis sont prciss lannexe C, annexe loriginal du prsent arrt.

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    ARTICLE 6.- Les dispositions de larticle 5-2 ne sapplique pas aux entreprises de travail arien. Ces entreprises doivent tout moment tre en mesure dapporter la preuve que leurs fonds leur permettent dassurer lactivit propose ou de fournir les informations ncessaires aux fins de lvaluation des rsultats financiers (point 3 de lannexe C, annexe loriginal du prsent arrt), la demande de la Direction de lAronautique Civile.

    ARTICLE 7.- Le prsent arrt, qui sera publi au Bulletin Officiel, abroge et remplace larrt du Ministre des Travaux Publics et des Communications n 303-68 du 28 Mai 1968 relatif lautorisation dexploitation de services ariens de transport public et de services de travail arien.

    Rabat, le 5 chaabane 1421 (2 novembre 2000).

    Le Ministre du Transport et de la Marine Marchande

    Sign : Abdesselam ZENINED

    BO n4870 du 1er fvrier 2001 BO n5040 du 19 septembre 2002

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    ANNEXE A - CONDITIONS TECHNIQUES 1- Demande de dlivrance, de modification ou de renouvellement du CTE : 1.1.- La demande de dlivrance, de modification ou de renouvellement du Certificat Technique d'Exploitation (CTE) doit tre faite auprs du Directeur de l'Aronautique Civile. Elle doit contenir au moins les renseignements suivants : a) Pour une premire dlivrance :

    - nom et adresse du postulant et base principale d'exploitation; - renseignements sur l'organisation administrative de l'entreprise et sur ses principaux

    membres, avec leur titre, leur nom, leurs qualifications et leur exprience pratique; - renseignements dtaills sur l'exploitation propose avec les rubriques suivantes :

    type d'aronef, instruments, documents de vol, quipements de communications

    et de navigation et tous autres quipements qui seront utiliss; dispositions relatives l'entretien et l'inspection des aronefs et de l'quipement;

    renseignements concernant chaque membre d'quipage, avec types de certificats

    ou numro de licence, qualifications, certificat mdical et comptence rcemment confirme sur les types d'aronefs prvus;

    dispositions relatives la formation et la qualification des navigants et du

    personnel au sol, ainsi qu'aux installations et quipements disponibles; routes envisages, avec trac gographique, altitudes minimales de vol,

    arodromes de destination et de dgagement qui doivent tre utiliss, y compris renseignements sur les procdures d'approche aux instruments, minima d'exploitation d'arodromes envisags et installations, et services de navigation et de communications;

    dtails sur les mthodes de contrle d'exploitation et de surveillance qui seront

    utilises; nature de l'exploitation - passagers, marchandises, poste, exploitation de jour, de

    nuit, en VFR ou en IFR;

    - documents de navigabilit, d'entretien, de maintenance et d'exploitation devant tre dposs en vue de leur approbation notamment :

    le manuel d'exploitation (MANEX) et/ou dactivits de travail arien;

    le manuel de maintenance de l'exploitant (MME);

    le(s) manuel(s) d'entretien (ME);

    le compte rendu de matriel (C.R.M.);

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    - les copies de contrat(s) d'entretien conclu(s) entre l'exploitant et tout organisme de maintenance agr ou dont l'agrment est valid par la Direction de lAronautique Civile.

    - attestation de souscription des polices d'assurance couvrant la responsabilit du

    demandeur en cas d'accidents, notamment l'gard des passagers, des bagages, du fret, du courrier et des tiers.

    b) Pour une modification ou un renouvellement les mises jour des renseignements requis au paragraphe a). 1.2.- La demande devra tre dpose au moins :

    90 jours avant le dbut d'exploitation envisage pour la 1re dlivrance; 30 jours avant le dbut de l'exploitation envisage pour une modification (sauf cas

    particulier, et aprs accord des services comptents de la DAC - par exemple demande de modification simple de la liste des aronefs couverts par le CTE);

    et 30 jours avant la date d'expiration du CTE pour un renouvellement. 1.3.- Un postulant un CTE ou une modification d'un CTE doit permettre aux services comptents de la DAC d'examiner l'ensemble des aspects relatifs la scurit de l'exploitation propose. 1.4.- Le CTE n'est dlivr, modifi ou renouvel par le Directeur de l'Aronautique Civile qu'aprs examen des documents prsents, des informations transmises, et enqute sur l'organisation et les moyens mis en oeuvre par l'exploitant, et que si :

    - le postulant a dmontr la Direction de lAronautique Civile qu'il est en mesure de:

    (i) mettre en place et maintenir une organisation approprie; (ii) se conformer aux programmes de formation et d'entranements requis; (iii) respecter les exigences en matire d'entretien, compatibles avec la nature et l'tendue des exploitations spcifies; (iv) et respecter, selon l'exploitation envisage, les exigences des paragraphes 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ci-aprs et celles relatives aux agrments oprationnels additionnels sollicits.

    - le systme d'entretien est approuv conformment aux dispositions de lannexe D au

    prsent arrt. - le programme dinspections et contrles inopins objet du paragraphe 2.- ci-aprs ne rvle

    aucune lacune pouvant affecter la scurit de l'exploitation autorise. Toutefois, un CTE provisoire de six mois renouvelables une seule fois, peut tre dlivr une entreprise qui dbute lexploitation de services ariens pour la 1re fois, compte tenu de circonstances particulires juges par le Directeur de lAronautique Civile et condition que le dossier dpos soit complet. 1.5.- La validit du CTE est fixe six mois dans le cas d'une premire dlivrance, et de 1 2 ans maximum selon le type d'activit pour un renouvellement. 1.6.- L'exploitant doit, ds que possible, informer la Direction de lAronautique Civile de toutes modifications apportes aux informations soumises en vertu du paragraphe 1.1.- a).

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    2- Programme de contrle et surveillance continue Durant la priode de validit du CTE, un programme de contrle et surveillance continue pour valuer le maintien de la comptence du dtenteur du CTE, est effectu par les services comptents de la Direction de lAronautique Civile. Ce programme consiste :

    - rvaluer la structure de lexploitant, lefficacit et le contrle de la gestion, les installations, lquipement, lentretien du matriel volant, le contrle et la supervision de lexploitation, le maintien des normes concernant les quipages de conduite, les procdures de scurit pour les passagers et les marchandises et les proccupations de sret.

    - procder une contre-vrification des dossiers de lexploitation et du personnel, des

    programmes de formation, des manuels de lexploitant, de la rentabilit et de la conformit aux dispositions du CTE, aux dispositions spcifiques dexploitation et la rglementation en vigueur.

    3- Mention du CTE 3.1.- Le CTE, dont une copie doit figurer dans le manuel dexploitation, spcifie :

    (a) le nom et ladresse de lexploitant ;

    (b) la date de dlivrance et la priode de validit ;

    (c) la description du type dexploitation autoris ;

    (d) les types daronefs autoriss pour lexploitation ;

    (e) les marques dimmatriculation des aronefs autoriss ;

    (f) les zones dexploitation autorises ;

    (g) les limitations spcifiques ;

    (h) et les agrments oprationnels et autorisations additionnelles. 3.2.- Le CTE nest valide que dans les conditions et sous les rserves figurant dans la fiche des dispositions spcifique dexploitations, conformment aux modles joints aux annexes au prsent arrt. 4- Suspension, retrait et rtablissement du CTE 4.1.- Suspension, et retrait du CTE : Le CTE peut tre suspendu, partiellement ou totalement, ou retir dans les cas suivants :

    - si les services comptents de la Direction de lAronautique Civile constatent que les conditions ayant prsid sa dlivrance ne sont plus respectes, ou que lentreprise utilise ses services sans se conformer aux dispositions rglementaires applicables ;

    - si lentreprise nexploite plus aucun aronef depuis plus de 6 mois.

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    4.2.- Rtablissement du CTE : En cas de suspension , partielle ou totale, le CTE peut tre rtabli lorsque les services comptents sont assurs que lentreprise a mis en uvre les moyens et mthodes ncessaires pour supprimer les causes ayant entran la suspension. En cas de retrait, lentreprise doit faire une nouvelle demande de dlivrance de CTE. 5.- Exploitation : 5.1.- L'exploitant doit avoir nomm un dirigeant responsable, qui dtient l'autorit juridique pour assurer que toutes les activits lies l'exploitation et la maintenance peuvent tre finances et effectues. 5.2.- L'exploitant doit avoir dsign des responsables pour :

    . les oprations ariennes; . le systme de l'entretien; . la formation et l'entranement de l'quipage; . et les oprations au sol;

    5.3.- L'exploitant doit tablir un systme de contrle dexploitation et nommer un responsable afin de contrler la conformit et ladquation des procdures requises pour assurer des mthodes dexploitation sres et la navigabilit des aronefs et vrifier que toutes les oprations, y compris les oprations daffrtement et de location des aronefs prvues en annexe E au prsent arrt, sont effectues conformment toutes les exigences, normes et procdures applicables. Si lexploitant a mis en place un systme qualit il peut considrer cette exigence comme satisfaite. 5.4.- L'exploitant doit tablir et maintenir un programme de prvention des accidents et de scurit des vols qui comprend :

    - un systme de recueil et danalyses de comptes rendus dincidents ; - un systme danalyse des donnes de vol bas sur lexploitation des documents de bord ou

    des enregistrements de paramtres de vol. Les programmes danalyse des donnes de vol ne seront pas punitifs et contiendront des garanties adquates pour protger les sources de donnes. 5.5.- L'exploitant doit fournir la Direction de l'Aronautique Civile deux exemplaires du manuel d'exploitation et/ou dactivits de travail arien, et 3 exemplaires du manuel de maintenance de lexploitant ainsi que l'ensemble des amendements ou rvisions y affrents. 5.6.- L'exploitant doit s'assurer que chaque vol est effectu en accord avec les spcifications du manuel d'exploitation. 5.7.- L'exploitant doit prvoir des installations d'assistance au sol propres garantir la scurit de ses vols et assurer sur la base principale d'exploitation et sur les diffrentes escales des moyens d'assistance oprationnelle appropris la zone et au type d'exploitation. 5.8.- L'exploitant doit s'assurer que l'quipement de ses aronefs et la qualification de ses quipages rpondent aux exigences relatives la zone et au type d'exploitation. 5.9.- L'exploitant doit respecter les exigences en matire d'entretien pour l'ensemble des aronefs exploits en vertu de son CTE.

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    5.10.- L'exploitant doit permettre aux services comptents de la DAC d'avoir accs son organisation, ses aronefs et tout organisme de maintenance agr ou dont l'agrment est valid par la Direction de lAronautique Civile, afin de dterminer le maintien de la conformit aux dispositions du prsent arrt. 6.- Manuel d'exploitation 6.1.- Dfinition, mise disposition du personnel, dpt et contrle du manuel d'exploitation. 6.1.1.- Dfinition. Le manuel d'exploitation est un document destin mettre la disposition du personnel de l'entreprise de transport public, concern par l'exploitation d'un aronef particulier, les rgles et procdures suivre, ainsi que toutes les informations ncessaires pour que les divers objectifs de l'exploitation soient atteints dans des conditions de scurit satisfaisantes. 6.1.2.- Mise disposition du manuel d'exploitation. Une entreprise de transport public, ne peut mettre en exploitation un aronef si elle ne dispose pas du manuel d'exploitation correspondant et si elle ne l'a pas mis pralablement la disposition du personnel intress. Le manuel d'exploitation doit tre facilement utilisable pour la prparation, la conduite, la surveillance et le traitement des donnes du vol. L'entreprise doit s'assurer qu'il est connu et mis en application par le personnel concern. Il doit par ailleurs permettre l'administration de s'assurer d'une part, que l'exploitation forme un ensemble cohrent et, d'autre part, que la politique dfinie par l'entreprise, les instructions, consignes et informations donnes au personnel permettent de respecter la rglementation technique applicable, notamment en matire de scurit.

    6.1.3. Dpt du manuel d'exploitation. L'entreprise doit avoir dpos ce manuel d'exploitation auprs de la Direction de lAronautique Civile pralablement la mise en service d'un aronef. Toutefois, lorsque l'entreprise dbute l'exploitation d'un modle d'aronef diffrent de ceux qu'elle exploite dj, elle peut disposer d'un manuel d'exploitation provisoire, la condition qu'il comprenne les informations ncessaires pour que l'exploitation soit conforme aux exigences rglementaires en matire de scurit. Le Directeur de lAronautique Civile fixe, compte tenu des circonstances particulires, le dlai dans lequel l'entreprise doit avoir dpos un manuel d'exploitation conforme aux exigences du prsent article, ce dlai ne pouvant tre suprieur six mois. Ce manuel provisoire doit tre dpos dans les mmes conditions que doit l'tre le manuel dfinitif. 6.1.4. Contrle du manuel d'exploitation. Le Directeur de lAronautique Civile peut imposer des modifications au manuel d'exploitation s' il constate :

    - que le contenu du manuel n'est pas conforme la rglementation technique applicable l'exploitation, - ou que les personnels concerns par l'exploitation de l'aronef mconnaissent les dispositions ncessaires pour assurer des conditions de scurit satisfaisantes.

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    L'entreprise est tenue de communiquer aux services comptents de la DAC, s'ils le demandent, tous les documents dont ils peuvent avoir besoin pour les contrles du manuel d'exploitation. 6.2. Utilisation et modification du manuel d'exploitation. 6.2.1. Prsence du manuel d'exploitation bord de l'aronef. Toute partie du manuel d'exploitation utile au droulement de la mission doit tre bord de l'aronef. 6.2.2. Utilisation du manuel d'exploitation. L'entreprise et ses personnels, notamment les quipages de conduite, doivent utiliser le manuel d'exploitation pour l'excution de leurs missions, se conformer aux consignes qu'il nonce et veiller sa stricte application. 6.2.3. Modification du manuel d'exploitation. Toute modification de l'exploitation ou de l'organisation de l'entreprise ainsi que de l'aronef ayant une incidence sur le manuel d'exploitation doit tre prcde d'un amendement de celui-ci. De plus, l'entreprise doit rviser le manuel d'exploitation en fonction de l'volution de la rglementation. Les amendements doivent suivre la mme procdure de dpt que le manuel de base. 6.2.4. Mise jour du manuel. Tout amendement doit donner lieu une mise jour. Chaque exemplaire du manuel d'exploitation doit tre tenu jour. 6.2.5. Cessation d'utilisation du manuel d'exploitation. L'entreprise doit informer le Directeur de lAronautique Civile lorsqu'elle cesse d'utiliser un manuel d'exploitation. Une interruption de l'utilisation du manuel d'exploitation pendant une priode suprieure six mois entrane l'obligation pour l'entreprise d'entreprendre une nouvelle procdure de dpt du manuel. 6.3. Contenu et forme. Ce manuel ne doit pas tre une simple copie des textes rglementaires. Il ne doit pas, sauf cas particulier, prsenter ces textes sous leur forme originale mais les exprimer sous forme de consignes, dinstructions, etc, labores par lexploitant et adaptes son exploitation et aux personnels chargs de lexcution des tches. Le contenu et la forme de ce manuel sont fixs par le Directeur de lAronautique Civile. 6.4. Dispositions approuves Lorsquil est exig que des dispositions prises par l'entreprise soient approuves et soient incluses au manuel d'exploitation, ces dispositions doivent tre reproduites dans le manuel d'exploitation sous la forme qui a t explicitement approuve. Il doit en outre tre fait mention de l'approbation et de la date laquelle elle a t dlivre.

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    7- Manuel d'activits de Travail arien : 7.1.- Mise disposition du manuel : Un exploitant ne peut utiliser un aronef dans le cadre des activits de travail arien ou pour la formation de pilotes leur pratique que sil a mis la disposition du personnel intress un manuel dactivits de travail arien. Le manuel dactivits de travail arien, est un document labor par lexploitant. Il est destin mettre la disposition de lexploitant et du personnel de lexploitant les rgles et procdures suivre, ainsi que toutes les informations et instructions ncessaires pour que les divers objectifs de lexploitation soient atteints dans des conditions de scurit satisfaisantes. 7.2.- Dpt : Le manuel est dpos auprs de la Direction de lAronautique Civile. Par ce dpt lexploitant informe le Directeur de lAronautique Civile et les services comptents de lorganisation et des procdures quil met en place en vue dassurer dune part que lexploitation forme un ensemble cohrent et dautre part que les instructions, consignes et informations donnes au personnel permettent de respecter la rglementation technique applicable, notamment en matire de scurit. Les amendements doivent suivre la mme procdure de dpt que le manuel de base. 7.3.- Contrle : Le Directeur de lAronautique Civile peut imposer des modifications au manuel sil constate que son contenu nest pas conforme la rglementation technique applicable lexploitation ou que les personnels de lexploitant mconnaissent les dispositions ncessaires pour assurer des conditions de scurit satisfaisantes. 7.4.- Prsence du manuel bord de l'aronef. Toute partie du manuel d'activits de travail arien utile au droulement de la mission doit tre bord de l'aronef. 7.5.- Utilisation du manuel d'activits de travail arien. L'entreprise et ses personnels, notamment les quipages de conduite, doivent utiliser le manuel d'activits de travail arien pour l'excution de leurs missions, se conformer aux consignes qu'il nonce et veiller sa stricte application. 7.6.- Modification du manuel d'activits de travail arien. Toute modification ayant une incidence sur le manuel doit faire lobjet dun amendement. Lexploitant doit rviser le manuel en fonction de lvolution de la rglementation. Il doit informer le Directeur de lAronautique Civile lorsquil cesse dutiliser le manuel. Si cette interruption est suprieure six mois lexploitant doit entreprendre une nouvelle procdure de dpt. 7.7.- Contenu et forme : Ce manuel ne doit pas tre une simple copie des textes rglementaires. Il ne doit pas, sauf cas particulier, prsenter ces textes sous leur forme originale mais les exprimer sous forme de consignes, dinstructions, etc, labores par lexploitant et adaptes son exploitation et aux personnels chargs de lexcution des tches.

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    Le contenu et la forme de ce manuel sont fixs par le Directeur de lAronautique Civile. 8 - Transport/Evacuation sanitaire : 8.1.- Tout exploitant de services de transport public et/ou travail ariens, titulaire dune autorisation additionnelle de transport/vacuation sanitaire, doit lors de tout vol sanitaire assurer la prsence d'un mdecin ou dfaut, d'un infirmier ou d'une infirmire. 8.2.- Normalisation de l'quipement : Les aronefs effectuant un vol sanitaire doivent comporter :

    . Une surface disponible pour l'installation d'une civire ou d'un matelas coquille ncessaire au transport d'un malade ou d'un bless en position couche, l'emplacement de la civire ou du matelas doit tre prvu de telle faon qu'en cas d'urgence celle-ci puisse tre vacue aisment et rapidement de l'aronef;

    - Un emplacement pour chaque accompagnateur mdical;

    - Un espace ncessaire au matriel mdical qui doit tre facilement accessible en vol;

    - Un dispositif agr de fixation pour l'ensemble du matriel mdical et de la civire ou du matelas coquille;

    - Le malade ou bless doit pouvoir tre introduit aisment en position couche l'intrieur de

    l'aronef;

    - l'habitabilit de l'aronef doit permettre l'installation d'une civire ou d'un matelas et de deux personnes d'accompagnement mdical, dont une place la tte du malade ou du bless transport. Toutes les parties du corps de la personne transporte doivent tre facilement accessibles pour l'un ou l'autre des accompagnateurs;

    - L'encombrement minimum rserv au matriel mdical doit tre dun mtre cube.

    8.3.- Matriel de premier secours : Une liste de matriel de premier secours contenu dans l'aronef doit tre tablie et jointe au manuel d'exploitation de l'entreprise. Cette liste doit tre dtaille en ce qui concerne le type, le nombre, les volumes et les branchements des divers matriels. Tous les matriels rpertoris sur cette liste doivent tre agrs de mme que leur fixation et leur branchement. 8.4.- Contrle : Tous les quipements mdicaux contenus bord d'un aronef effectuant du transport/vacuation sanitaire doivent tre contrls au moins annuellement afin de s'assurer qu'ils rpondent toujours aux spcifications techniques et aux normes rglementaires s'y rapportant. 8.5.- Consignes oprationnelles : L'exploitant doit mettre la disposition de son personnel les consignes oprationnelles suivre, ainsi que toutes les informations ncessaires pour garantir des conditions de scurit satisfaisantes.

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    Ces consignes oprationnelles doivent figurer dans le manuel d'exploitation ou le manuel dactivits de travail arien. 9- Scurit du transport arien des marchandises dangereuses : 10 Sret : 10.1.- Exigences en matire de sret : Lexploitant doit sassurer que tous les personnels concerns connaissent et satisfont aux exigences pertinentes du programme national de sret. 10.2.- Programmes de formation : Lexploitant doit tablir, mettre jour et mener les programmes de formation approuvs permettant ses personnels de prendre les actions appropries la prvention des actes illicites telles que le sabotage ou la saisie illicite de lavion et minimiser les consquences de telles actions si elles devraient subvenir. 10.3.- Rapports relatifs aux actes illicites : A la suite dun acte illicite bord dun aronef, le commandant de bord ou, en absence, lexploitant doit soumettre sans dlai un rapport sur un tel acte lautorit locale dsigne ainsi qu la Direction de lAronautique Civile. 10.4.- Liste de vrification de la procdure de fouille de laronef : Lexploitant doit sassurer que tous les aronefs transportent une liste de vrification des procdures suivre pour ce type daronef, pour la recherche darmes, dexplosifs ou autres dispositifs dangereux cachs bord. 10.5.- Sret du compartiment de lquipage de conduite : Sur tout aronef exploit pour le transport de passagers, la porte du compartiment de lquipage de conduite lorsque installe, doit tre verrouille de lintrieur du compartiment afin de prvenir tout accs non autoris.

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    ANNEXE A1 MODELE CTE

    CERTIFICAT TECHNIQUE DEXPLOITATION

    N :

    Le prsent certificat atteste que lentreprise : a dmontr que ses capacits professionnelles et son organisation satisfont la rglementation technique pour assurer lexploitation de ses aronefs en :

    - transport arien public - taxi arien - travail arien

    dans les conditions et sous les rserves figurant dans la fiche des dispositions spcifiques dexploitation associe. Le prsent certificat a t dlivr conformment la rglementation marocaine en vigueur et aux standards OACI figurant dans lannexe 6, 1re partie. Date limite de validit : Fait Rabat, Le .

    ROYAUME DU MAROC -------------

    MINISTERE DU TRANSPORT ET DE LA MARINE MARCHANDE

    ---------- ADMINISTRATION DE LAIR

    ----------- DIRECTION

    DE LAERONAUTIQUE CIVILE

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    ANNEXE A2

    FICHE DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DEXPLOITATION

    ASSOCIEE AU CERTIFICAT TECHNIQUE DEXPLOITATION N :

    NOM DE LENTREPRISE :

    Liste des pages de la fiche des dispositions spcifiques dExploitation : 1/4 du 2/4 du 3/4 du 4/4 du

    APPAREILS AUTORISES

    TYPES DAERONEFS MARQUES DIMMATRICULATION

    Fait Rabat , Le .

    ANNEXE A3

    CERTIFICAT TECHNIQUE DEXPLOITATION N :

    NOM DE LENTREPRISE : .

    AUTORISATIONS SPECIFIQUES EN TRANSPORT AERIEN

    OUI NON AVIONS CONCERNES CAT II CAT III MNPS RVSM

    B-RNAV ETOPS

    MARCHANDISES DANGEREUSES

    LIMITATIONS SPECIALES : ZONES DACTIVITE AUTORISEES

    Fait Rabat, Le .

    ANNEXE A4 CERTIFICAT TECHNIQUE DEXPLOITATION N :

    NOM DE LENTREPRISE : . AUTORISATIONS SPECIFIQUES

    TAXI AERIEN OUI NON AVIONS CONCERNES

    Transport ou Evacuation Sanitaire

    LIMITATIONS SPECIALES : ZONES D'ACTIVITE AUTORISEES :

    Fait Rabat, Le .

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    ANNEXE A5

    CERTIFICAT TECHNIQUE DEXPLOITATION N NOM DE LENTREPRISE : .

    AUTORISATIONS SPECIFIQUES

    TRAVAIL AERIEN OUI NON AVIONS CONCERNES

    A Agriculture

    B Sylviculture

    C - Industries Minires et ptrolires

    D - Conservation du poisson et du gibier

    E Salubrit

    F - Travaux Publics - Services Publics

    G - Conservation du sol et Hydraulique fluviale

    H - Communications Publics Publicit

    I - Topographie Cartographie

    J Archologie

    K - Prises de vues ariennes

    L - Oprations d'urgence

    ( Les dtails concernant chacun des domaines sus-indiqus figurent sur l'annexe B ci-jointe.) LIMITATIONS SPECIALES : ZONES D'ACTIVITE AUTORISEES :

    Fait Rabat, Le .

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    ANNEXE B ACTIVITES DE TRAVAIL AERIEN

    A.- Agriculture 1. Traitements ariens : destruction d'animaux et des insectes nuisibles, lutte antiacridienne, lutte contre les

    maladies des vgtaux (piphyties),destruction de mauvaises herbes et de brousse, application d'engrais et d'oligo-lments, dfoliation, ensemencement de nuages destin provoquer des prcipitations.

    2. Relevs ariens : topographie des terres de culture et pturages, des types de terrains, de l'rosion des sols, de l'coulement des eaux, des ressources et conditions botaniques, reprage des invasions d'insectes et des maladies des vgtaux.

    3. Observation et surveillance ariennes : inspection des rcoltes et des terres agricoles. B.- Sylviculture 1. Traitements ariens : dsinfection des forts, lutte contre les maladies des arbres, lutte contre les incendies de

    forts. 2. Relevs ariens : relev des ressources forestires. 3. Observation et surveillance arienne : surveillance des forts, reprage des incendies et direction des oprations

    de lutte contre l'incendie. C.- Industries minires et ptrolires Prospection des gisements minraux et ptrolifres. D.- Conservation du poisson et du gibier 1. Traitements ariens : repeuplement en poisson et autres animaux. 2. Observation et surveillance arienne : reprage et surveillance du poisson et du gibier. E.- Salubrit Lutte contre certains insectes agents de transmission de maladies contagieuses (moustiques). F.- Travaux Publics - Services Publics 1. Relevs ariens : levs pour l'urbanisation et la construction de route et de chemin de fer. levs en vue de

    l'installation de lignes de force ou de lignes tlphoniques. 2. Observation et surveillance : surveillance des lignes de forces et des lignes de tlcommunications. 3. Travail et construction : Mise en place de poteaux, pylnes, fils et cbles de tlcommunications et de transport

    de force. G.- Conservation du sol et Hydraulique fluviale 1. Relevs ariens : relev des ressources hydrauliques et des types de terrains, relevs de l'rosion des sols et de

    l'coulement des eaux. 2. Observation et surveillance arienne : Observation et prvention des inondations. H.- Communications Publiques-Publicit Annonce par haut-parleurs, lchers des prospectus, remorquage et tractage de banderoles, tracs fumignes. I.- Topographie - cartographie Levs topographiques, tudes hydrologiques. J.- Archologie Relevs de vestiges archologiques. K.- Prises de vues ariennes Photographie - Cinma - Tlvision. L.- Oprations d'urgence Recherches et sauvetage, ambulance et secours mdicaux, largage de personnel et d'approvisionnement, lutte contre les incendies urbains.

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    ANNEXE C LES GARANTIES FINANCIERES

    1 Notification prambule du programme dexploitation et de tout changement de capacit ou de volume dactivits, de projet de fusion ou de rachat Toute entreprise de transport public soumet pralablement son programme dexploitation la . Direction de lAronautique Civile. De mme elle doit soumettre au pralable les changement devant intervenir dans le type ou le Nombre davions exploits et toute modification significative du programme, du volume ou de la rpartition de ses activits. Elle notifie aussi pralablement tout projet de fusion ou de rachat auquel elle serait, ainsi que pour un exercice donn, tout changement dans la dtention de toute participation reprsentant sparment ou conjointement 30% ou plus du capital de lentreprise de transport ou de la socit mre ou des socits qui la contrlent en dernier ressort. 2 - Plan dentreprise rvis Si la Direction de lAronautique Civile estime que les changement notifis conformment au point 1 ci-dessus 20 ont des incidences importantes sur la situation financire de l'entreprise de transport public, elle demande quun plan dentreprise rvis lui soit prsent, dans lequel figurent les changements annoncs et qui couvre au moins une priode de douze mois compter de la date de sa mise en uvre , ainsi que toutes les informations utiles, y compris les donnes vises la partie B du point 5 , pour pouvoir apprcier si lentreprise de transport public est mme de pouvoir faire face ses obligations actuelles et potentielles au cours de cette priode de douze mois . La Direction de lAronautique Civile prend une dcision sur le plan dentreprise rvis dans un dlai de trois mois compter de sa prsentation. 3 - Evaluation des rsultats financiers La Direction de lAronautique Civile peut tout moment, et en tous cas lorsquil apparat clairement que lentreprise de transport public, auquel elle a dlivr une autorisation dexploitation a des problmes financiers, procder une valuation de ses rsultats financiers et elle peut suspendre ou retirer lautorisation dexploitation si elle na plus la certitude que lentreprise de transport public est mme de faire ses obligations actuelles ou potentielles pendant une priode de douze mois . La Direction de lAronautique Civile peut aussi dlivrer une autorisation dexploitation temporaire pendant la restructuration financire de lentreprise de transport public, condition que la scurit ne soit pas mise en pril. 4 - Remise des comptes certifis Dans les six mois qui suivent la clture ce chaque exercice financier, les entreprises de transport public doivent fournir la Direction de lAronautique Civile les comptes certifis se rapportant lexercice prcdent. A tout moment, la demande de la Direction de lAronautique Civile, les entreprises de transport public doivent fournir les informations ncessaires aux fins du point 3 et en particulier les donnes vises la partie C du point 5. 5 - Informations relatives la capacit financire des entreprises de transport public A . Informations relatives la capacit financire fournir par une entreprise qui demande une autorisation dexploitation pour la premire fois. 1. Le compte de rsultas prvisionnel pour les deux annes suivantes ainsi que ltat des garanties

    fournies ou devant ltre.

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    2. La base sur laquelle sont tablies les dpenses et recettes prvisionnelles pour des postes tels. que carburant, tarifs, salaires, entretien, amortissement, fluctuations des taux de change redevances aroportuaires,assurances,etc., les prvisions de trafic et de recettes.

    3. Le dtail des frais de dmarrage pour la priode allant de la date dobtention de lautorisation au commencement de lexploitation, et les modalits de financement de ces frais.

    4. Le dtail des sources de financement ainsi que la marge brute dautofinancement prvisionnelle et les plans de trsorerie pour les deux premires annes dexploitation.

    5. La liste dtaille des dirigeants et des actionnaires, avec leurs nationalits et le type dactions dtenues, les statuts et pactes intervenus entre actionnaires actuels ou pressentis. Si lentreprise fait partie dun groupe dentreprise, des informations doivent tre fournies sur ses relations avec celui-ci.

    6. Le dtail du financement des acquisitions daronefs en pleine proprit. Pour les aronefs en contrat de location et quelle quen soit la nature (crdit- bail par exemple ), fournir une copie de contrat.

    B. Informations fournir concernant la capacit financires du titulaire de lautorisation dexploitation qui envisage un changement de ses structures ou de ses activits . 1. Si ncessaire, les documents financiers et comptables internes les plus rcents et les comptes

    certifis pour lexercice financier prcdent. 2. Le dtail prcis de tous les changements envisags, tels que par exemple projet de rachat ou de

    fusion, modification des dirigeant, changements dactionnaires,etc 3. Le bilan et le compte de rsultats prvisionnels pour lexercice en cours et les vingt-quatre mois

    venir tenant compte de tous les changements de structures ou dactivits envisages qui peuvent entraner des incidences financires significatives.

    4. Les dpenses et recettes des deux dernires annes ainsi que les prvisions futures pour des postes tels que le carburant, les tarifs, les salaires ; lentretien les amortissements, les fluctuations de change, les redevances aroportuaires, les assurances, les prvisions de trafic et de recettes, etc.

    5. La marge brute dautofinancement et les plans de trsorerie pour les deux suivantes compte tenu de tous les changements de structures et dactivits envisages pouvant avoir des incidences financires significatives.

    6. Le dtail du financement des acquisitions daronefs et, en cas de contrat de location, les modalits et conditions du ou des contrat(s).

    C. Informations fournir concernant la capacit financire pour lvaluation permanente du titulaire de lautorisation dexploitation. 1. Les comptes certifis au plus tard six mois aprs la fin de la priode sur laquelle ils portent et, si

    ncessaire, les documents financiers et comptables internes les plus rcents. 2. le bilan et le compte de Rsultats Prvisionnels pour les deux annes venir. 3. Les dpenses et recettes pour les deux dernires annes et pour les deux annes venir pour des

    postes tels que le prix du carburant, le cot des salaires, de lentretien, des amortissements, des fluctuations de change, des redevances aroportuaires, des assurances, les prvisions de trafic et de recettes, etc.

    4. La marge brute dautofinancement et les plans de trsorerie pour les deux annes venir.

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    ANNEXE D relative lapprobation du systme dentretien

    dun exploitant de services ariens 1.- Lobjet de la prsente annexe est de rappeler les obligations de lexploitant en matire dentretien de ses propres aronefs et de prciser les conditions dapprobation de son systme dentretien. 2.- Obligations de l'exploitant en matire d'entretien : 2.1.- L'exploitant doit garantir la navigabilit de l'aronef et le bon fonctionnement des quipements oprationnels et de secours au moyen de :

    a) lexcution de visites prvol;

    b) la remise aux normes de tout dfaut ou dommage affectant la scurit de l'exploitation, prenant en compte la liste minimale d'quipements et la liste des dviations de configuration dans la mesure o elles sont disponibles pour le type d'aronef considr;

    c) la ralisation de tout entretien conformment au manuel d'entretien de l'aronef approuv

    ou accept par la Direction de l'Aronautique Civile;

    d) l'analyse de l'efficacit de l'entretien en vue de modifier, lorsque cela s'avre ncessaire, les manuels d'entretien;

    e) le respect de toute consigne oprationnelle, consigne de navigabilit de l'autorit primaire

    de certification de l'aronef et toute autre exigence relative la navigabilit rendue obligatoire par la Direction de l'Aronautique Civile;

    f) la ralisation de toute modification conformment aux rglements de navigabilit

    applicables, l'tablissement d'une politique afin d'valuer toutes les informations non obligatoires lies la navigabilit de l'aronef, telles que les bulletins Service, les lettres Service, et autres informations sur l'aronef et ses lments provenant du concepteur, du constructeur ou des autorits de navigabilit concernes;

    g) l'laboration d'un programme de fiabilit.

    2.2.- L'exploitant doit sassurer que le certificat de navigabilit de tout aronef exploit demeure en tat de validit pour ce qui concerne :

    a) les exigences du paragraphe 2.1.- ci-dessus ;

    b) toute date de premption figurant sur le certificat ;

    c) et toute autre condition dentretien spcifie sur le certificat. 2.3.- Les exigences spcifies au paragraphe 2.1.- ci-dessus doivent tre appliques conformment des procdures acceptables pour la Direction de l'Aronautique Civile. 2.4.- L'exploitant ne doit pas utiliser un aronef s'il n'est pas entretenu et remis en service par un organisme de maintenance agr.

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    Lorsque l'exploitant ne dtient pas dagrment en tant qu'organisme de maintenance, il doit conclure un contrat avec un organisme de maintenance dtenant un tel agrment afin de satisfaire aux exigences des paragraphes 2.1.- b), c), e) et f). Les organismes de maintenance trangers doivent tre agrs conformment un rglement quivalent l'arrt du ministre du transport et de la marine marchande n 1027-00 du 16 Joumada II 1422 (5 septembre 2001) relatif aux conditions dagrment et de surveillance continue des organismes de maintenance daronefs. Tout contrat d'entretien conclu entre l'exploitant et l'organisme de maintenance agr doit :

    - dtailler les fonctions spcifies aux paragraphes 2.1.- b), c), e) et f);

    - et dfinir le support des fonctions du systme prvu au paragraphe 2.6. ci dessous.

    Ce contrat et tous ses avenants doivent tre dposs auprs de la Direction de l'Aronautique Civile . 2.5.- Un exploitant doit disposer d'installations de manire que le personnel technique attach la gestion de l'entretien, la planification et au suivi des enregistrements techniques, l'approvisionnement en pices dtaches, ou au contrle de maintenance ou la qualit, puisse assumer ses tches de manire maintenir un bon niveau d'entretien 2.6.- Contrle de maintenance de l'exploitant: L'exploitant doit dsigner une personne ou un groupe de personnes et mettre en place un systme de contrle de maintenance ou systme qualit pour veiller ce que tous les travaux de maintenance soient effectus conformment au manuel de maintenance de l'exploitant. 2.6.1.- Aux fins de l'entretien, le systme mis en place par lexploitant, doit comprendre au moins les fonctions suivantes :

    1) surveiller que les travaux, actes ou interventions dcrits aux paragraphes 2.1.- 2.2.- et 2.3.- sont effectues en accord avec les procdures agres ;

    2) surveiller que tout lentretien sous-trait est ralis en accord avec le contrat ;

    3) et surveiller que la conformit permanente aux exigences de la prsente annexe est

    assure. A cet effet, l'exploitant doit tablir un plan reconnu par la Direction de l'Aronautique Civile, afin de montrer quand et quelle frquence les travaux, actes ou interventions exiges seront surveilles. De plus, des rapports doivent tre produits aprs chaque contrle de surveillance; et inclure les dtails relatifs aux carts de non conformit aux procdures ou aux exigences. La partie retour de l'information doit s'adresser la personne charge de la rectification des carts et de la non conformit dans chaque cas particulier, et dsigner la procdure suivre dans le cas o la rectification n'est pas effectue dans les dlais impartis. Cette procdure doit relever du Dirigeant Responsable de l'exploitant. Les actions de surveillance ci-aprs constituent un moyen de conformit aux exigences du prsent paragraphe :

    - Sondages produits - inspection d'un chantillonnage reprsentatif de la flotte; - Sondages dfauts - surveillance de l'efficacit de la rectification des dfauts;

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    - Sondages drogations - surveillance des drogations au programme d'entretien; - Sondages entretien programm - surveillance de la frquence (heures de vol, temps

    calendaire, cycles de vol, etc...) laquelle les aronefs et leurs lments sont mis en entretien;

    - Sondages sur les rapports de non navigabilit et les erreurs d'entretien. 2.6.2.- Lorsque l'exploitant est agr en tant qu'organisme de maintenance des aronefs, le systme de contrle de maintenance ou systme qualit mis en place peut tre associ celui exig par l'arrt du ministre du transport et de la marine marchande n 1027-00 du 16 Joumada II 1422 (5 septembre 2001) relatif aux conditions dagrment et de surveillance continue des organismes de maintenance daronefs. 3.- Approbation du systme d'entretien de l'exploitant: 3.1.- Pour l'approbation de son systme d'entretien, tout exploitant doit soumettre au Directeur de l'Aronautique Civile une demande accompagne des documents suivants :

    i. trois exemplaires du manuel de maintenance de l'exploitant (MME) prvu au paragraphe 4 ci-dessous;

    ii. le(s) manuel(s) d'entretien;

    iii. le compte rendu de matriel (C.R.M.);

    iv. les copies des contrats d'entretien conclus entre l'exploitant et tout organisme de maintenance

    agr. Les sous-traitants trangers doivent tre agrs conformment un rglement quivalent larrt du ministre du transport et de la marine marchande n 1027-00 du 16 Joumada II 1422 (5 septembre 2001) relatif aux conditions dagrment et de surveillance continue des organismes de maintenance daronefs.

    3.2.- Le postulant doit informer la Direction de l'Aronautique Civile sur les lieux d'entretien en base et d'entretien planifi en ligne et donner des dtails sur tout entretien sous-trait. 3.3.- L'approbation du systme d'entretien de l'exploitant est intgre dans les dispositions spcifiques dexploitation associes au Certificat Technique d'Exploitation (CTE), ou signifie par une attestation contenant les informations suivantes :

    i. le numro de certificat technique d'exploitation (CTE);

    ii. le nom de l'exploitant;

    iii. les types d'aronefs pour lesquels le systme d'entretien a t accept;

    iv. la rfrence des manuels d'entretien de l'exploitant approuvs, relatifs au paragraphe iii.- ci-dessus;

    v. la rfrence du manuel de maintenance de l'exploitant (MME) approuv;

    et toutes limitations imposes par le Directeur de l'Aronautique Civile lors de la dlivrance du CTE ou suite sa modification. 3.4.- L'approbation du systme de l'entretien de l'exploitant reste valide tant que :

    - les conditions qui ont conduit sa dlivrance restent maintenues;

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    - l'exploitant se conforme aux exigences relatives au maintien de la validit du C.T.E. et aux dispositions spcifiques dexploitation en matire d'entretien de ses aronefs;

    4.- Manuel de Maintenance de l'Exploitant (MME) : 4.1.- L'exploitant est tenu de mettre la disposition du personnel de maintenance et d'exploitation concern, pour le guider dans l'exercice de ses fonctions, un manuel de maintenance de lexploitant (MME) approuv par le Directeur de lAronautique Civile. Ce manuel, appel aussi manuel de contrle de maintenance de lexploitant , peut tre publi en parties distinctes. Il contient les renseignements suivants :

    a) une description des procdures de maintenance et des procdures relatives l'tablissement et la signature des approbations pour remise en service.

    b) les noms et fonctions de la ou des personnes dsignes pour veiller ce que tous les travaux

    de maintenance soient effectus conformment au manuel de maintenance de lexploitant (MME);

    c) un renvoi au(x) manuel(s) d'entretien;

    d) une description des mthodes employer pour tablir et conserver les tats de travaux de

    maintenance de l'exploitant;

    e) une description des procdures utiliser pour suivre et valuer l'exprience de la maintenance et de l'exploitation et communiquer des donnes ce sujet .

    f) une description des procdures suivre pour assurer la transmission la DAC et lautorit

    primaire de certification de laronef des renseignements sur les dfauts, anomalies de fonctionnement, dfectuosits et autres cas qui ont ou qui pourraient avoir un effet dfavorable sur le maintien de la navigabilit de cet aronef;

    g) une description des procdures suivre, concernant l'valuation des renseignements et des

    recommandations relatifs au maintien de la navigabilit diffuss par lautorit primaire de certification de laronef et la mise en application des mesures ventuellement juges ncessaires;

    h) une description des procdures suivre pour mettre en application les mesures qui dcoulent

    des renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilit ; i) une description des arrangements administratifs d'interface entre l'exploitant et

    l'organisme de maintenance agr; j) les dispositions obligatoires dont le Directeur de lAronautique Civile exigera

    linsertion. 4.2.- L'exploitant doit veiller ce que le manuel de maintenance soit modifi selon les besoins de manire tre constamment jour. 4.3.- Des exemplaires de toutes les modifications apportes au manuel de maintenance de l'exploitant doivent tre communiqus, aprs leur approbation par le Directeur de lAronautique Civile, sans dlai, tous les organismes et toutes les personnes auxquelles le manuel a t distribu.

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    4.4.- Lorsque l'exploitant dtient un agrment pour la maintenance de ses propres aronefs, le MME et le Manuel dOrganisme de Maintenance peuvent tre combins dans un seul manuel structur comme suit :

    - Partie 0 : Organisation gnrale - 1re Partie : Organisation de l'entretien - 2me Partie : Procdures d'entretien - 3me Partie : Procdures du systme de contrle de maintenance ou du systme qualit - 4me Partie : Exploitants sous contrat - 5me Partie : Appendices (exemples et documents) - 6me Partie : Procdures de maintenance de l'exploitant

    Dans le cas o les deux manuels sont prsents sparment le MME. peut tre structur comme suit :

    - Partie 0 : Organisation Gnrale - 1re Partie : Procdures de maintenance de l'exploitant - 2me Partie : Systme de contrle de maintenance ou systme qualit - 3me Partie : Entretien sous-trait

    5.- Enregistrement des Travaux de Maintenance : 5.1.- L'exploitant doit s'assurer que le Compte Rendu de Matriel (C.R.M.) de l'aronef est conserv pendant 24 mois aprs la date de la dernire inscription. (des lments indicatifs relatifs aux C.R.M. sont spcifis au paragraphe 6 ci-dessous). 5.2.- L'exploitant doit tablir un systme pour conserver, les enregistrements suivants, pour les priodes spcifies :

    a) Tous les rapports d'entretien dtaills relatifs l'aronef ou tout lment de l'aronef qui est

    install: - 24 mois aprs la date de signature de lapprobation pour remise en service de

    l'aronef ou l'lment de l'aronef; b) le temps total et les cycles de vol couls, selon le cas de l'aronef et de tous les lments de

    l'aronef vie limite : - 12 mois aprs que l'aronef a t dfinitivement retir du service;

    c) le temps de vol et les cycles couls, selon le cas, depuis la dernire rvision gnrale de

    l'aronef ou de tout lment d'aronef sujet rvision gnrale : - jusqu' ce que la dernire rvision gnrale de l'lment d'aronef ait t remplace

    par un travail de mme nature en porte et en dtails; d) l'tat courant d'inspection de l'aronef tel que la conformit avec le manuel d'entretien

    approuv de l'exploitant puisse tre tablie : - jusqu' ce que l'inspection de l'aronef ou de l'lment de l'aronef ait t remplace

    par un travail de mme nature en porte et en dtails; e) l'tat courant des consignes de navigabilit applicables l'aronef et aux composants de

    l'aronef : - 12 mois aprs que l'aronef a t dfinitivement retir du service;

    f) les dtails des modifications et rparations effectues sur l'aronef, le(s) moteur(s), le(s)

    hlice(s), et tout lment vital pour la scurit en vol : - 12 mois aprs que l'aronef a t dfinitivement retir du service;

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    5.3.- L'exploitant doit s'assurer que lorsque l'aronef est transfr dfinitivement d'un exploitant un autre, les enregistrements spcifis aux sous-paragraphes 5.1. et 5.2. sont galement transfrs et les priodes stipules continuent s'appliquer. 6.- Compte rendu de matriel de l'exploitant (C.R.M.) : 6.1.- L'exploitant doit utiliser un compte rendu de matriel (C.R.M.) contenant les informations suivantes pour chaque aronef:

    i. les donnes relatives chaque vol afin de garantir la continuit de la scurit des vols;

    ii. l'attestation d'entretien en cours de validit, indiquant l'tat d'entretien de l'aronef quant aux travaux programms et aux travaux diffrs qui sont dus; Cette attestation peut tre conserve ailleurs sur accord de la Direction de l'Aronautique Civile;

    iii. les approbations pour remise en service prononces suite aux travaux de maintenance

    relatives aux anomalies constates prcdemment ;

    iv. la liste de tous les dfauts marquants reports qui affectent l'exploitation de l'aronef;

    v. et toutes recommandations ncessaires concernant les accords d'assistance l'entretien. 6.2.- Le C.R.M. et tout amendement ultrieur doivent tre approuvs par la Direction de l'Aronautique Civile. 7.- Visite prvol : La visite prvol doit couvrir toutes les oprations ncessaires pour garantir que l'aronef est en mesure d'accomplir le vol considr. Elle doit comprendre, sans s'y limiter ncessairement :

    - une inspection, type tour de l'aronef et de ses quipements de scurit, incluant en particulier des signes vidents d'usure, de dommages ou de fuites. En outre la prsence de tous les quipements de scurit exigs doit tre tablie;

    - un contrle du C.R.M., afin de s'assurer que le vol considr n'est pas affect par des

    dfauts non corrigs reports, et qu'aucune opration d'entretien requise figurant dans l'attestation d'entretien n'est dpasse ni ne le sera pendant le vol considr;

    - la conformit des liquides, gaz, etc consommables embarqus avant le vol, aux

    spcifications appropries, exempts de toute contamination, et correctement enregistrs;

    - la vrification de la fermeture correcte de toutes les portes;

    - l'enlvement de tous les verrouillages de surface de contrle et de train, des caches des sondes anmo-baromtriques, des dispositifs de retenue, et des obturateurs d'entre d'air moteurs;

    - l'assurance que toutes les surfaces de l'aronef et que les moteurs sont exempts de glace,

    neige, sable, etc

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    Un exploitant doit publier les consignes au personnel d'entretien et de vol, qui dfinissent les responsabilits affrentes ces actions et, lorsque les tches sont assumes par des sous-traitants, comment leur ralisation est soumise aux exigences du systme prvu au paragraphe 2.6.-.

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    ANNEXE E AFFRETEMENT ET LOCATION DES AERONEFS

    Objet : Lobjet de la prsente annexe est de prciser les conditions daffrtement et de location des aronefs par les exploitants de services ariens titulaires dun Certificat Technique dExploitation.

    I.- AFFRETEMENT I.1.- Dfinition : Laffrtement dun aronef est lopration par laquelle un frteur met la disposition dun affrteur un aronef avec quipage. Il convient de distinguer les affrtements ponctuels (vol isol ou srie de vols affrts stendant sur une priode infrieure 5 jours), des affrtements de courte dure (srie de vols affrts stendant sur une priode infrieure trois mois) et de longue dure (plus de trois mois). I.2.- Un exploitant ne doit pas affrter un aronef sans lapprobation pralable de la Direction de lAronautique Civile (DAC). I.3.- Laffrteur doit :

    - sassurer, en ce qui concerne les aronefs affrts, que :

    (a) Les normes de scurit du frteur relatives lentretien et lexploitation sont au moins quivalentes aux rglements marocains en vigueur ;

    (b) Le frteur est un exploitant dtenteur dune autorisation dexploitation et dun

    certificat technique dexploitation ou documents quivalents ;

    (c) Laronef possde un certificat de navigabilit standard dlivr conformment lAnnexe 8 la convention de Chicago ;

    (d) Toute exigence rendue applicable par la DAC est respecte.

    - au pralable, avoir dcrit dans ses manuels dexploitation (MANEX) et de maintenance de

    lexploitant (MME), lorganisation et les moyens quil met en uvre pour slectionner, encadrer et contrler les exploitants affrts ;

    - justifier de ses moyens propres utiliss pour assurer lencadrement technique de

    lopration daffrtement et dsigner un responsable charg de sassurer que le frteur respecte les normes exiges ;

    - laborer et mettre la disposition de son personnel concern par les oprations

    daffrtement, les procdures et les consignes suivre pour se conformer aux dispositions de la prsente annexe ;

    - exiger du frteur une copie du dossier de chaque vol affrt, et assurer larchivage de ces

    dossiers de vols conformment aux rglements en vigueur ;

    - faire appliquer par le frteur des mesures conformes au programme national de sret.

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    I.4.- Les vols affrts doivent tre effectus :

    - conformment la rglementation applicable, dans le pays du frteur, sous le contrle de son autorit et avec des avions immatriculs dans le pays du frteur (sauf accord explicite entre autorits du pays du frteur et du pays dimmatriculation) ;

    - avec des quipages de conduite dtenant des licences et qualifications dlivrs dans le

    pays du frteur ;

    - de faon quil nexiste pas de problme de langue entre quipages de conduite, de cabine, et passagers notamment lors de lexcution des procdures de secours.

    I.5.-Liste approuve : Chaque exploitant marocain peut soumettre lapprobation du Directeur de lAronautique Civile une liste dexploitants frteurs marocains ou trangers. Il doit au pralable procder un audit complet portant sur les aronefs, lentretien et lexploitation de chaque frteur. Cet audit, qui rentre dans le cadre du suivi et supervision des sous-traitants, a pour but de dmontrer que les moyens et procdures mis en oeuvre par le frteur audit garantissent un niveau de scurit quivalent au moins celui prvu par les annexes la convention de Chicago. Le rsultat de cet audit doit tre transmis la DAC au moins un mois avant le dbut dexploitation envisag afin que dans lhypothse o des informations complmentaires sont ncessaires, celles ci puissent tre apportes. Le compte rendu doit tre conforme la trame jointe en sous-annexe E1. Les audits que peuvent effectuer les affrteurs ne sont pas directement transfrables dun affrteur marocain un autre. En effet, laudit ralis par un affrteur auprs dun frteur porte rarement sur la totalit de lexploitation du frteur mais plus prcisment sur les lments relatifs laffrtement prvu (type daronef, quipement, routes, quipages, etc). Des accords entre exploitants marocains peuvent nanmoins limiter les duplications de charge de travail. Sauf informations particulires, les conclusions rsultant dun audit seront valables 2 ans. Au del, un audit de suivi pourra tre exig. A tout moment, au vu des informations dont il dispose, le Directeur de lAronautique Civile peut radier un exploitant tranger et/ou un type daronef de la liste. Lorsquun exploitant a fait approuver pralablement une telle liste, il peut procder des affrtements, ponctuels ou de courte dure, dexploitants y figurant, sans approbation expresse au cas par cas; chaque opration daffrtement doit cependant tre notifie pralablement la DAC (Cf. paragraphe I.9.- ci dessous). I.6.- Dans le cas des affrtements de longue dure, une demande dapprobation est obligatoire. Le dossier de demande doit tre transmis la DAC au moins un mois avant le dbut dexploitation envisag. Il doit comporter en plus des informations spcifies aux paragraphes I.8.1.- et I.9.- ci dessous, une description prcise de laffrtement envisag et les justifications appropries compte tenu de sa dure. Les services comptents de la DAC peuvent, sils le jugent ncessaire, convoquer une runion pour linstruction du dossier.

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    I.7.- Dans tous les cas, lexploitant qui affrte demeure soumis la rglementation Marocaine en vigueur ainsi quau contrle technique en matire de scurit prvu par larticle 125 du dcret n 2-61-161 du 10 juillet 62. Ce contrle est exerc sur tous les moyens quil met en uvre directement ou par affrtement. Dans ce but, laffrteur marocain doit, dans ses relations avec le frteur, prendre les dispositions appropries et si besoin est, par voie contractuelle, pour quil ny ait pas dobstacle aux droits de visite et contrle effectus par les inspecteurs DAC. Il est prcis que, pour le frteur, ses prposs et son autorit nationale de surveillance, les inspecteurs DAC peuvent tre considrs comme des observateurs, sans droit de sanction particulier leur gard. Toute observation ventuelle de la part des inspecteurs DAC ne sera faite qu laffrteur marocain et lautorit du pays du frteur. Ceci exclut, en particulier, tout commentaire direct ou indirect au frteur ou son quipage. Lorsquil le juge utile, le Directeur de lAronautique Civile peut tablir avec lautorit de surveillance du frteur tranger, un arrangement bilatral relatif au contrle technique conformment larticle 83 bis de la convention de Chicago. I.8.- Instruction du dossier : I.8.1.- Demande dintgration dun exploitant dans la liste approuve : Le dossier de demande dintgration dun exploitant dans la liste de frteurs approuvs, doit comporter

    - les copies de lautorisation dexploitation et du certificat technique dexploitation, ou documents quivalents, dtenus par le frteur, y compris les dispositions spcifiques dexploitation prcisant les autorisations oprationnelles et la liste de flotte ;

    - le type dactivit de lexploitant (activit rgulire ou de vol la demande, transport de

    passagers ou de fret) ;

    - ladquation des moyens affrts lactivit de lexploitant qui affrte ;

    - la nationalit du frteur dans le cas o il sagit dun exploitant tranger;

    - le nombre de passagers-kilomtres transports par an sur les liaisons internationales ;

    - le compte rendu daudit effectu par laffrteur et portant sur les conditions dexploitation et dentretien de lexploitant frteur.

    I.8.2.- Oprations daffrtement dexploitants ne figurant pas dans la liste approuve : Dans le cas o un exploitant est face un besoin immdiat, urgent et inattendu, dun aronef de remplacement pour effectuer un vol isol, et aucun des frteurs figurant dans la liste approuve nest disponible pour assurer cet affrtement, on peut considrer que lapprobation exige par le paragraphe I.2. est accorde, condition que :

    - le nouveau frteur soit un exploitant dtenteur dun CTE ou document quivalent, dlivr

    par un Etat signataire de la Convention de Chicago ; - une visite satisfaisante de laronef affrt soit effectue par le personnel de laffrteur

    habilit cet effet. Cette visite doit couvrir toutes les oprations ncessaires pour garantir que l'aronef est en mesure d'accomplir le vol considr au mme niveau de scurit connu de laffrteur;

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    - lopration daffrtement soit signale immdiatement la DAC (Cf. paragraphe I.9.- ci dessous).

    Le dossier dintgration de ce nouveau frteur dans la liste approuve doit tre transmis la DAC dans un dlai ne dpassant pas 15 jours aprs la date dopration daffrtement. I.9.- Le dossier de notification loccasion de chaque affrtement, ponctuel ou de courte dure, dexploitants figurant dans la liste approuve doit comporter :

    - le programme ou srie de vols objet de laffrtement ;

    - copies des documents relatifs aux aronefs affrts (certificat de navigabilit CDN et certificat dimmatriculation CI, .....etc) ;

    - copie de lattestation de souscription des polices d'assurance couvrant la responsabilit du frteur

    en cas d'accidents, notamment l'gard des passagers, des bagages, du fret, du courrier et des tiers. I.10.- Dispositions administratives et de facilitation : I.10.1.- Laffrteur doit

    - porter la connaissance du commandant darodrome sur les arodromes marocains concerns, tous dtails utiles (notamment, le nom de la compagnie affrte, le type dappareil, la composition de lquipage) pour faciliter les mesures relatives la sret et aux contrles de police.

    - le cas chant, obtenir des services des Douanes les autorisations dimportation requises. - informer les passagers de chaque vol affrt, au plus tard au moment de lenregistrement,

    que le vol est effectu avec un aronef et un quipage dun exploitant affrt. Le nom de celui-ci (marocain ou tranger) doit tre prcis.

    I.10.2.- Un tat trimestriel de tous les affrtements raliss doit tre adress la DAC par lexploitant qui affrte.

    II.- LOCATION COQUE NUE : II.1.- Dfinition : La location est lopration par laquelle un bailleur met la disposition dun exploitant preneur un aronef sans quipage. II.2.- Lorsquun exploitant titulaire d'un Certificat Technique dExploitation (CTE) souhaite exploiter un aronef lou, il doit soumettre la Direction de lAronautique Civile (DAC), une demande contenant les renseignements et les documents suivants :

    a. copie du certificat dimmatriculation de cet aronef;

    b. copie du certificat de navigabilit prcisant la mention demploi correspondante lexploitation envisage;

    c. une attestation de conformit avec les rglements de navigabilit de l'tat d'immatriculation;

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    d. nom et adresse du propritaire de laronef;

    e. copie de l'accord de location;

    f. dure de location;

    g. description de lexploitation envisage;

    h. nom de la personne charge du contrle d'exploitation de l'aronef aux termes de l'accord de location;

    II.3.- Lorsque laronef appartient des personnes physiques ou morales, et sous rserve de laccord de la DAC, la responsabilit matrielle ou juridique de l'aronef et le contrle de l'exploitation incomberont l'exploitant titulaire du CTE qui doit :

    a. au pralable, avoir dcrit dans ses manuels dexploitation (MANEX) et de maintenance de lexploitant (MME) lorganisation et les moyens quil met en uvre pour assurer lexploitation et lentretien de ses aronefs ;

    b. souscrire une police dassurance couvrant sa responsabilit en cas daccident, notamment

    lgard des passagers, des bagages, du fret, du courrier et des tiers conformment la rglementation en vigueur;

    c. sassurer que toute diffrence avec les exigences relatives lamnagement et

    lquipement de laronef sont notifis, et acceptes par la Direction de lAronautique Civile;

    II.4.- Dans tous les cas, lexploitant (preneur) doit dmontrer que:

    a. les pilotes, les mcaniciens navigants, les navigateurs et les membres dquipage de cabine sont titulaires de licences et qualifications mises ou valides par l'tat d'immatriculation et en tat de validit;

    b. l'aronef sera entretenu conformment au programme dentretien approuv et aux

    prescriptions de navigabilit de l'tat d'immatriculation; c. l'aronef sera exploit conformment aux rglements en vigueur, aux termes du Certificat

    Technique dExploitation, aux dispositions spcifiques d'exploitation, et aux manuels d'exploitation et d'entretien de lexploitant.

    II.5.- Lorsque la dure de location est suprieure trente jours, laronef doit tre intgr dans la liste de flotte de lexploitant (preneur); et si le donneur est marocain, le contrat de location doit tre inscrit sur le registre dimmatriculation. II.6.- Si lexploitant (preneur) na pas dexprience dans lexploitation du type daronef lou le dossier de demande doit contenir tous les documents exigs pour lintgration de ce nouveau type daronef sa liste de flotte. La demande est traite conformment au processus de modification du CTE.

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    SOUS-ANNEXE E1

    CANEVAS TYPE D'AUDIT DEXPLOITANT FRETEUR PRESENTATION DE L'EQUIPE DAUDIT CONDITIONS DE LAUDIT

    - prparation (entretiens pralables) - droulement

    PRESENTATION GENERALE DE LA COMPAGNIE

    - Nom de la compagnie, adresse, code SITA - Autorit ayant dlivr le CTE (ou quivalent), Adresse - Description du CTE (dure, zone d'exploitation, autorisations particulires) - Type d'exploitation et Rseau - Organisation, encadrement - Infrastructure, moyens - Flotte - Personnels (PNT, PNC, Personnel sol) - Systme de contrle dexploitation ou de qualit - Programme de prvention des accidents et de scurit des vols

    PRESENTATION DU OU DES APPAREILS CONCERNES

    - Immatriculation (dans le cas d'un affrtement) - Avion (Constructeurs, type, modle) - Moteur (type) - tat actuel ( la date du) des aronefs, Heures de vol, cycles - quipements et amnagements particuliers ventuels

    EXPLOITATION

    MANUEL D'EXPLOITATION ET DOCUMENTATION

    - Prsentation gnrale du Manuel d'exploitation (MANEX), - (structure, responsabilit en matire de rdaction, diffusion, mise jour). - Des prcisions seront apportes sur les check-lists, le Manuel l'attention

    des PNC, le Manuel Sret et le Manuel Qualit (le cas chant) - Prsentation des diffrents documents utiliss (Manuel de vol, Carnet de

    route, plan de vol exploitation etc.) ; Dure d'archivage EQUIPAGE DE CONDUITE (PNT) ET DE CABINE (PNC) :

    - Prsentation gnrale des PNT et PNC concerns (effectifs, origines, licences) - Prsentation gnrale de l'encadrement, instructeurs-examinateurs - Qualification, Formation et Contrles - Dossiers PN - Temps de travail et de repos

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    OPERATIONS : - Planification des vols - Prsentation des vols - Conduite du vol (Procdures normales/anormales et d'urgence, liste de

    vrification, Procdures de coordination PNT/PNC) - Traitement au sol - Dossiers de vol - Autorisation spcifiques (MNPS/RVSM- ETOPS- RNAV/RNP-Cat II/Cat III) - Minima oprationnels - Performances - Carburant

    Masse et Centrage

    - Documentation - Application - Chargement

    EQUIPEMENTS :

    - Instruments et quipements de scurit - quipements de communication et de navigation - Liste minimale d'quipements (LME) - Utilisation de la liste minimale d'quipements

    MARCHANDISES DANGEREUSES SURETE RESULTAT D'UN VOL EFFECTUE SUR UN DES AERONEFS DE LEXPLOITANT VISITE AERONEF AFFRETE

    - Certificat de Navigabilit - Certificat dImmatriculation - Plan d'armement cabine - Issues de secours et chemins lumineux - Sondage toboggan et gilets de sauvetage - tat gnral cabine - Visualisation cockpit et log Book - Visualisation extrieur avion - Visualisation soutes

    MAINTENANCE ENTRETIEN EXPLOITANT PROCEDURES DE MAINTENANCE

    - Utilisation du CRM et application de la LME - Manuel d'entretien avion, dveloppement et amendement

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    - Entretien sous-trait, liste des sous-traitants en entretien (y compris entretien en ligne), procdures technique appropries identifies dans les contrats de sous-traitance

    - Dcompte et enregistrement des HdV, Cycles, ATT - Enregistrement des travaux d'entretien et de leur date d'excution,

    responsabilits, archivage, accs - Excution et contrle des consignes de navigabilit, origine des donnes

    de navigabilit - Analyse de l'efficacit du Manuel d'Entretien - Procdure de mise en uvre des modifications optionnelles - Statut des modifications majeures - Notification des dfauts (Analyses), liaison avec les constructeurs et les

    autorits, procdures relative aux travaux reports - Activits d'ingnierie - Programmes de fiabilit (Cellule, Propulsion, quipements) - Visites prvol (prparation au vol de l'avion , fonction d'assistance au sol

    sous-traites, scurit du chargement du fret et des bagages, contrle de l'avitaillement, quantit, qualit, contrle des conditions, contamination par la neige, la glace, la poussire, le sable, selon une norme approuve)

    - Pese de l'avion - Procdures de vol de contrle - Exemples de documents, tiquettes et formulaires utiliss. - Compte Rendus d'incidents.

    ORGANISME D'ENTRETIEN ORGANISATION GENERALE :

    - Engagement du Dirigeant Responsable sur l'organisme - Personnel de Commandement - Tches et responsabilits du personnel de Commandement - Organigramme gnral - Liste des personnels autoriss prononcer l'approbation pour remise en

    service - Ressources humaines - Description gnrale des installations - Domaine d'activit prvu par l'organisme - Procdure de notification des volutions des activits, agrment,

    implantation, personnel de l'organisme - Procdure d'amendement des spcifications.

    PROCEDURES HABILITATION FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS

    - Liste des fournisseurs et sous-traitants - Contrle de rception des lments d'aronefs et des matriels en

    provenance de sous traitants extrieurs - Stockage, tiquetage et fourniture des lments d'aronefs et des

    matriels aux quipes d'entretien - Rception des outillage et instruments - talonnage des outillages et instruments - Utilisation des outillages et des instruments par le personnel y compris

    les outillage de substitution) - Normes de propret des locaux d'entretien.