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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 5 JANVIER 2016 RELATIF À LA SÉCURITÉ DES TERRAINS DE CAMPING ET DE STATIONNEMENT DE CARAVANES FICHE PÉDAGOGIQUE N° 1 : CHAMP D’APPLICATION, MESURES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ Article 1 : Champ d’application Dans le département du Var, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux terrains de camping destinés à l’accueil de tentes, caravanes, camping-cars, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs, et aux terrains aménagés ou déclarés (aires naturelles de camping, campings à la ferme et camps saisonniers). Les nouveaux campings et les campings réaménagés sont soumis au présent arrêté. Les campings existants non réaménagés sont également soumis au présent arrêté . Toutefois, les dispositions 3 (sorties et voieries internes), 6.1 (poteaux d’incendie) et 15 (robinets d’incendie armés) sont applicables dans un délai maximum de cinq ans à compter du 12 janvier 2016 (publication de l’arrêté). Article 2 : Mesures et consignes de sécurité Article 2.1 : Mesures de sécurité Pendant la présence du public, un représentant de la direction doit se trouver dans l’établissement pour prendre les premières mesures de sécurité . Un téléphone urbain doit permettre d’alerter les services de secours extérieurs, même en cas de coupure d’alimentation électrique. Article 2.2 : Consignes de sécurité Les consignes de sécurité doivent être affichées de façon très visible, et accessibles au bureau d’accueil et dans les locaux communs. Elles doivent être rédigées en plusieurs langues en fonction de la clientèle reçue. Article 2.3 : Implantations des hébergements Afin de prévenir la propagation d’un incendie, les hébergements isolés et ensembles d’hébergements jusqu’à 3 inclus doivent être espacés d’au moins 2 m entre les façades principales. Les ensembles comptant 4 hébergements doivent être espacés d’au moins 4 m entre les façades principales.

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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 5 JANVIER 2016 RELATIF À LA SÉCURITÉ DES TERRAINS DE CAMPING ET DE STATIONNEMENT DE CARAVANES

FICHE PÉDAGOGIQUE N° 1 : CHAMP D’APPLICATION,

MESURES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Article 1 : Champ d’application

Dans le département du Var, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux terrains de camping destinés à l’accueil de tentes, caravanes, camping-cars, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs, et aux terrains aménagés ou déclarés (aires naturelles de camping, campings à la ferme et camps saisonniers).

Les nouveaux campings et les campings réaménagés sont soumis au présent arrêté.

Les campings existants non réaménagés sont également soumis au présent arrêté. Toutefois, les dispositions 3 (sorties et voieries internes), 6.1 (poteaux d’incendie) et 15 (robinets d’incendie armés) sont applicables dans un délai maximum de cinq ans à compter du 12 janvier 2016 (publication de l’arrêté). Article 2 : Mesures et consignes de sécurité

Article 2.1 : Mesures de sécurité

Pendant la présence du public, un représentant de la direction doit se trouver dans l’établissement pour prendre les premières mesures de sécurité.

Un téléphone urbain doit permettre d’alerter les services de secours extérieurs, même en cas de coupure d’alimentation électrique.

Article 2.2 : Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité doivent être affichées de façon très visible, et accessibles au bureau d’accueil et dans les locaux communs.

Elles doivent être rédigées en plusieurs langues en fonction de la clientèle reçue. Article 2.3 : Implantations des hébergements

Afin de prévenir la propagation d’un incendie, les hébergements isolés et ensembles d’hébergements jusqu’à 3 inclus doivent être espacés d’au moins 2 m entre les façades principales.

Les ensembles comptant 4 hébergements doivent être espacés d’au moins 4 m entre les façades principales.

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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 5 JANVIER 2016 RELATIF À LA SÉCURITÉ

DES TERRAINS DE CAMPING ET DE STATIONNEMENT DE CARAVANES

FICHE PÉDAGOGIQUE N° 1 : CHAMP D’APPLICATION, MESURES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité affichées de façon très visib le et rédigées en plusieurs langues

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FICHE PÉDAGOGIQUE N° 2 : SORTIES ET VOIES INTERNES

Article 3.1 : Sorties

Les sorties débouchent sur des voies publiques, des voies privées avec servitude de passage, ou des aires de regroupement sécurisées, où le public peut recevoir des secours et d’où il peut être évacué. Le terme « sorties » englobe l’entrée principale et les sorties de secours qui doivent avoir une largeur minimale de 5 m (portail et/ou barrière basculante). 2 sorties de 4 m en sens unique peuvent remplacer 1 sortie de 5 m. Il faut 1 sortie jusqu’à 100 emplacements, 2 sorties de 101 à 250 emplacements, 3 sorties au-delà de 250 emplacements, avec une sortie supplémentaire par tranche de 250 emplacements (voir tableau au verso). Si les sorties débouchent sur une seule voie à sens unique, elles sont espacées d’au moins 100 m. Si elles sont verrouillées, elles doivent être ouvertes par l’exploitant en moins de 10 minutes.

Article 3.2 : Voies internes

Toutes les voies ont un rayon intérieur minimum de braquage de 11 m. La hauteur libre au-dessus de la voie est de 4 m.

Article 3.2.1 : Voies périphériques internes

Si le nombre des sorties est insuffisant, ou si elles ne sont pas judicieusement réparties, tout l’établissement est ceinturé par une voie périphérique interne de 5 m minimum, de pente inférieure à 15 %, qui conduit à ces sorties.

Article 3.2.2 : Voies internes principales et secon daires

Les voies principales, larges de 5 m minimum et de pente inférieure à 15 % donnent directement accès aux sorties et relient ces sorties entre elles. À défaut, elles sont à double issue sur la voie périphérique interne. Tout cul de sac y est interdit. Les voies secondaires, larges de 4 m minimum et de pente inférieure à 20 % sont à double issue sur une voie principale ou sur une voie périphérique interne. Les culs de sac de plus de 100 m sont interdits et ceux compris entre 50 m et 100 m doivent se terminer par une aire de retournement définie en annexe II. Les culs de sac de moins de 50 m de profondeur sont acceptés. Si exceptionnellement des emplacements ne sont pas accessibles par une voie, ils doivent se trouver à 50 m maximum d’une voie principale ou d’une voie secondaire à double issue sur voie principale ou sur voie périphérique. Toutes les voies sont fléchées en indiquant la sortie la plus proche.

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DES TERRAINS DE CAMPING ET DE STATIONNEMENT DE CARAVANES

FICHE PÉDAGOGIQUE N° 2 : SORTIES ET VOIES INTERNES

Nombre d e sorties

Aire de retournement en L Aire d e retournement en T Fléchage indiquant la sortie la pl us proche en blanc su r fond vert

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FICHE PÉDAGOGIQUE N° 3 : INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES,

STOCKAGES D’HYDROCARBURES ET BARBECUES

Article 4 : Installations électriques

Elles sont conformes aux normes, et sont vérifiées tous les ans pour les bâtiments et tous les deux ans pour les emplacements. Elles comprennent les installations fixes propres à l’établissement et les installations provisoires des hébergements et leurs raccordements. Les bornes de distribution peuvent être mixtes (électricité-eau) si elles sont conformes aux normes NF EN 60439-1 et NFC 15-100. Les câbles de raccordement, mis à l’abri de l’eau et des frottements ne traversent pas les voies mais peuvent traverser les accès et allées avec aménagement de sécurité. Ces câbles cheminent sur les limites des emplacements sans dépasser 30 m de longueur au sol, au-delà ils sont aériens à une hauteur supérieure à 4 m.

Article 5.1 : Réserves de combustible

Chaque emplacement peut détenir deux bouteilles de gaz (capacité unitaire maximale de 13 kg). Les installations de gaz sont conformes aux normes et vérifiées tous les ans. Les citernes d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et leurs conduites d’alimentation sont enterrées. Pour rester à l’air libre, elles sont ceinturées par un périmètre de protection de 5 m de rayon libre de tous matériaux ou végétaux combustibles et elles doivent, soit se trouver à plus de 5 m de tout local, soit être séparées de ce local par un mur de protection (épaisseur minimum de 10 cm) dont le haut dépasse les soupapes de sécurité d’au moins 50 cm. Tout stockage de bouteilles de gaz se trouve à plus de 5 m de tout local ou emplacement et est entouré par un périmètre de protection de 5 m de rayon, libre de tous matériaux ou végétaux combustibles. La capacité globale du stockage en bouteilles est limitée à 1400 kg de propane ou 520 kg de butane.

Article 5.2: Barbecues

Les barbecues individuels sont autorisés s’ils sont électriques ou à gaz, avec système anti-renversement et conformité européenne. Chaque aire de cuisson est protégée par un extincteur de 6 litres (eau pulvérisée + additif).

Un barbecue collectif doit se trouver à plus de 5 m des arbres, à plus de 10 m de tout emplacement, sur une aire entourée par un périmètre désherbé de 2 m de rayon et disposant d’un poste d’eau à moins de 10 m. Une grille fine doit équiper la partie haute des conduits de fumée. Le barbecue doit être surveillé pendant son fonctionnement.

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FICHE PÉDAGOGIQUE N° 3 : INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES, STOCKAGES D’HYDROCARBURES ET BARBECUES

Borne de distribution mixte Bouteilles d e gaz (électricité-eau) de 13 kg

Citerne de propane Barbecue individuel enterrée électrique

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FICHE PÉDAGOGIQUE N° 4 : DÉFENSE INCENDIE

Article 6.1 : Réseau incendie

La défense incendie est assurée par des poteaux d’incendie conformes aux normes NFS 61-213 et NFS 62-200. Leur débit nominal est de 60 m³/h sous une pression de 1 bar minimum. Le réseau d’eau doit permettre l’utilisation simultanée de deux poteaux consécutifs et doit fournir 120 m³ en deux heures (en plus de la consommation normale). Tous les points du terrain sont à 200 m maximum d’un poteau. Les poteaux sont implantés tous les 200 m maximum le long des voies principales. Tous les bâtiments d’une surface supérieure ou égale à 200 m² sont à 150 m maximum d’un poteau. S’il est besoin d’assurer la capacité utile de la source d’alimentation des poteaux d’incendie et des RIA, une réserve d’eau (citerne) de 130 m3 minimum pourra être alimentée par le réseau communal et mise sous pression par des pompes secourues à haut débit.

Article 6.2 : Postes d’eau

Chaque poste d’eau a deux robinets, l’un pour les usagers, l’autre pour la défense incendie équipé de 30 m de tuyaux d’arrosage avec lance et portant une plaque avec la mention « RÉSERVÉ INCENDIE ». Leur débit nominal est de 2 m³/h sous une pression de 1,5 bar minimum. Les canalisations d’alimentation peuvent être les mêmes que celles utilisées pour l’alimentation des usagers, sous réserve que leurs débit et pression n’affectent pas l’emploi simultané de 5 postes d’eau (en plus de la consommation normale des usagers). Toute la surface des emplacements doit être atteinte par au moins un jet de lance : le rayon efficace d’un poste d’eau étant de 30 m, les postes d’eau sont espacés de 43 m maximum. Les résidences mobiles de loisir, les habitations légères de loisir et les annexes de 35 m² et plus doivent être atteintes par 2 jets de lance : les postes sont alors espacés de 30 m maxi.

Article 6.3 : Extincteurs

Les extincteurs, judicieusement répartis, sont à poudre polyvalente, de 6 kg minimum et conformes à la norme NF EN 3. Nombre : 3 extincteurs jusqu’à 25 emplacements, 1 extincteur supplémentaire par fraction de 25 emplacements de 26 à 500 emplacements, 1 extincteur supplémentaire par fraction de 125 emplacements au-delà de 500 emplacements (voir tableau au verso).

Articles 15 et 29 : Robinets d’incendie armés (RIA)

Les campings soumis au risque feux de forêt ou au risque technologique ne sont pas défendus par des postes d’eau mais par des RIA conformes aux normes NF EN 671-1 et NFS 62-201. Ils sont équipés de 30 m de tuyaux incendie DN 25 mm avec lance et portent une plaque avec la mention « RÉSERVÉ INCENDIE ». L’alimentation se fait par des canalisations d’eau en pression dont le débit général permet l’emploi simultané de 4 RIA, avec une pression minimum au RIA le plus défavorisé de 2,5 bars. Toute la surface des emplacements doit être atteinte par au moins deux jets de lance : le rayon efficace d’un RIA étant de 43 m : les RIA sont espacés de 43 m maximum. Si une station de pompage est nécessaire, elle doit pouvoir fonctionner en l’absence de distribution électrique.

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DES TERRAINS DE CAMPING ET DE STATIONNEMENT DE CARAVANES

FICHE PÉDAGOGIQUE N° 4 : DÉFENSE INCENDIE

Les postes d’eau sont espacés de 43 m maximum (pour les RML, les HLL et les annexes ≥ 35 m², l’espacement est de 30 m)

Les poteaux d’incendie sont espacés de 200 m maximum et couvrent un rayon de 200 m

Les RIA sont espacés de 43 m maximum

Extincteur à poudre polyvalente de 6 kg Nombre d’extincteurs

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FICHE PÉDAGOGIQUE N° 5 : RISQUES MAJEURS

Article 7 : Cahier de prescriptions Chaque établissement doit élaborer un cahier de prescriptions qui porte sur : ► L’information des occupants sur les consignes de sécurité et sur les risques encourus, ► Le déclenchement de l’alerte par le personnel en charge de la sécurité, ► L’évacuation des usagers, ou l’accès aux locaux refuges ou de confinement.

Article 8 : Consignes de sécurité À leur arrivée, les usagers reçoivent un document qui comprend une information sur les éventuels risques naturels et technologiques, un plan du camping et des consignes de sécurité conformes à la norme NFS 60-303. Le plan et les consignes sont affichés sur des supports inaltérables à chaque sortie et dans les parties communes.

Article 9 : Personnels de sécurité Un service de sécurité doit assurer la mise en œuvre des moyens de secours, l’alerte et l’évacuation des usagers. Le personnel doit être formé à la conduite à tenir en cas de sinistre, à la mise en œuvre des moyens de secours et aux procédures d’alerte et d’évacuation.

Article 10 : Dispositif de sonorisation Un dispositif de sonorisation est obligatoire à partir de 25 emplacements, pour inviter les usagers soit à évacuer le terrain, soit à rejoindre les aires de regroupement, soit à se rendre vers les locaux refuges ou de confinement (risque feux de forêt ou risque technologique), soit à se rendre vers les locaux hors d’eau ou aires de refuge (risque inondation). ► De 25 à 250 emplacements, la sonorisation est audible en tous points, fonctionne même en cas de coupure d’alimentation électrique, et peut être remplacé par un mégaphone, ► Au-delà de 250 emplacements, le dispositif de sonorisation ne peut pas être remplacé par un mégaphone.

Article 11 : Aires de regroupement Une ou plusieurs aires de regroupement sont adaptées aux risques pour lesquels elles sont mises en œuvre et sont identifiées par un panneau normalisé.

Article 12 : Exercice d’évacuation En début de saison, il est organisé par l’exploitant avec les personnels de sécurité et en coordination avec les services municipaux, et avec compte rendu adressé au maire.

Article 13 : Éclairage de sécurité Il sert à baliser les cheminements et les aires de regroupement, même en cas de coupure d’alimentation électrique, avec une autonomie de 6 heures. Les bornes solaires sont acceptées si elles ont une puissance minimum de 60 lumens et si elles sont espacées de 50 m. Une borne supplémentaire est installée à chaque changement de direction. Pour les aires de regroupement, les dispositifs solaires ont une puissance d’au moins 200 lumens. Les bornes sont à 1 m au moins de la bande de roulement et doivent fonctionner pendant 6 heures en continu.

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FICHE PÉDAGOGIQUE N° 5 : RISQUES MAJEURS

Dispositif de sonorisation Panneau indiquant une aire de regroupement en blanc sur fond vert

Éclairage de sécurité Bornes solaires

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FICHE PÉDAGOGIQUE N° 6 : RISQUE FEUX DE FORÊT

Article 14 : Information du public

Les consignes de sécurité sont complétées, du 21 juin au 30 septembre, par l’avis journalier de la préfecture sur la réglementation de l’accès aux massifs forestiers. Article 16 : Débroussaillement

Les dispositions prévues par l’arrêté préfectoral en vigueur portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le Var sont applicables aux terrains de camping. Ce débroussaillement doit également être réalisé aux abords du terrain sur une profondeur de 50 m et aux voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 m de part et d’autre de la voie. Des dérogations particulières aux dispositions édictées par l’arrête sus visé pourront être accordées pour les modalités de débroussaillement à l’intérieur des campings dans le cadre d’un schéma présenté par le propriétaire ou l’exploitant, après avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques incendie de forêt, lande, maquis et garrigue et agrément par arrêté préfectoral si des mesures palliatives sont proposées.

Article 17 : Locaux refuges ou de confinement

Les établissements ne comportant pas un nombre suffisant de sorties et voies internes doivent disposer de bâtiments constituant des locaux refuges permettant d’accueillir la totalité des usagers et de les protéger des fumées et des flammes. Ces bâtiments servant de locaux refuges peuvent faire partie des aménagements propres à l’établissement (restaurant, salle d’animation, etc…), sans avoir pour vocation unique l’accueil des usagers en cas d’incendie. Dans ce cas, les dispositions du présent article viennent en complément de celles applicables au titre de la sécurité des établissements recevant du public. La capacité totale d’accueil des locaux refuges permet la mise à l’abri de la totalité des personnes présentes dans le camping. L’effectif maximal admissible des locaux refuges est calculé selon le ratio de 2 personnes par m² libre de tout mobilier.

Un bâtiment abritant des locaux refuges répond aux dispositions suivantes : ► L’ensemble est conforme aux dispositions constructives définies par l’annexe III, ► Il possède au minimum un RIA à l’intérieur, ► Il dispose d’un éclairage de sécurité et d’un local accessible aux personnes en situation d’handicap, ► Il porte un panneau bien visible portant l’inscription en blanc sur fond vert « LOCAL REFUGE INCENDIE », ► Le pourtour est débroussaillé dans un rayon de 50 m et aucun emplacement n’est admis dans un rayon de 10 m.

Chaque bâtiment abritant un local refuge doit être situé à moins de 200 m de la partie du terrain qu’il dessert, à moins de 50 m d’une voie interne et à moins de 150 m d’un poteau d’incendie.

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FICHE PÉDAGOGIQUE N° 6 : RISQUE FEUX DE FORÊT

Information sur le risque Avis j ournalier de la préfecture feux de forêt existant sur le risque feux de forêt

Débroussaillement obligatoire des abords du terrain camping en plus de l’intérieur de l’établissement

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FICHE PÉDAGOGIQUE N° 7 : RISQUE INONDATION

Article 18 : Information du public

Les consignes de sécurité sont complétées par un historique des crues dans le secteur. Cette information se fait par la mise en place de repères de crues et par la mise en évidence des zones situées au-dessus de la côte inondable sur un plan du camping. La vulnérabilité du camping est évaluée sur la base du dossier départemental des risques majeurs ou plan de prévention des risques, l’atlas des zones inondables ou d’autres documents ou études disponibles. L’aléa de crue de référence est la crue centennale ou la plus forte crue connue si elle est supérieure. Article 19 : Schéma local d’alerte

Un schéma local d’alerte est établi entre le camping et la commune. Il doit préciser les procédures de surveillance de la montée des eaux et le cheminement de l’alerte. Ce schéma d’alerte, cohérent avec le Plan Communal de Sauvegarde, est gradué en plusieurs niveaux : 1. Vigilance, 2. Avertissement des campeurs, 3. Placement en situation de donner l’ordre d’évacuation. Article 20 : Locaux hors d’eau ou aires refuges

Tous les occupants doivent avoir accès à une aire naturelle refuge hors d’eau, dans le camping. Les établissements ne comportant pas un nombre suffisant de sorties et voies internes hors d’eau, ou une aire naturelle refuge, doivent disposer de locaux hors d’eau ou d’aires refuges artificielles (plates-formes) permettant d’accueillir la totalité des usagers et de les protéger des inondations. Ces locaux ou aires refuges hors d’eau peuvent faire partie des aménagements propres à l’établissement (restaurant, salle d’animation, etc…), sans avoir pour vocation unique l’accueil des usagers en cas d’inondation. Dans ce cas, les dispositions du présent article viennent en complément de celles applicables au titre de la sécurité des établissements recevant du public. La capacité totale d’accueil des locaux hors d’eau et aires refuges hors d’eau permet la mise à l’abri de la totalité des personnes présentes dans le camping. L’effectif maximal admissible est calculé selon le ratio de 2 personnes par m² libre de tout mobilier. ► Un bâtiment abritant des locaux hors d’eau dispose d’un local en étage accessible aux personnes en situation d’handicap, avec un éclairage de sécurité secouru et porte un panneau visible avec l’inscription en blanc sur fond vert « LOCAL HORS D’EAU », ► Une aire refuge artificielle (ou plate-forme) possède des structures porteuses résistantes à l’écoulement des eaux, un éclairage de sécurité et porte un panneau visible avec l’inscription en blanc sur fond vert « AIRE REFUGE INONDATION ».

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DES TERRAINS DE CAMPING ET DE STATIONNEMENT DE CARAVANES

FICHE PÉDAGOGIQUE N° 7 : RISQUE INONDATION

Information avec des repères de crues et des zones situées au-dessus de la côte inondable

Panneaux avec inscriptions en blanc sur fond vert

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FICHE PÉDAGOGIQUE N° 8 : RISQUES TECHNOLOGIQUES

Article 26 : Information du public

Les consignes de sécurité sont complétées par une information sur les risques technologiques qui existent. La vulnérabilité du camping est évaluée sur la base du dossier départemental des risques majeurs ou plan de prévention des risques, de servitudes d’utilités publiques et du plan particulier d’intervention. Article 27 : Accessibilité

En complément des dispositions générales, deux sorties opposées sont prévues en fonction des vents dominants. Article 28 : Schéma local d’alerte

Un schéma local d’alerte est établi entre le camping, la commune et l’établissement à l’origine du risque. Il doit préciser les procédures de surveillance de l’apparition du risque et le cheminement de l’alerte. Ce schéma d’alerte, cohérent avec le Plan Communal de Sauvegarde, est gradué en plusieurs niveaux : 1. Vigilance, 2. Avertissement des campeurs, 3. Placement en situation de donner l’ordre d’évacuation. Article 30 : Locaux refuges ou de confinement

Les établissements ne comportant pas un nombre suffisant de sorties et voies internes doivent disposer de bâtiments constituant des locaux refuges permettant d’accueillir la totalité des usagers et de les protéger des risques technologiques. Ces bâtiments servant de locaux refuges peuvent faire partie des aménagements propres à l’établissement (restaurant, salle d’animation, etc…), sans avoir pour vocation unique l’accueil des usagers en cas d’incident technologique. Dans ce cas, les dispositions du présent article viennent en complément de celles applicables au titre de la sécurité des établissements recevant du public. La capacité totale d’accueil des locaux refuges permet la mise à l’abri de la totalité des personnes présentes dans le camping. L’effectif maximal admissible des locaux refuges est calculé selon le ratio de 2 personnes par m² libre de tout mobilier. Un bâtiment abritant des locaux refuges répond aux dispositions suivantes : ► L’ensemble est conforme aux dispositions constructives définies par l’annexe III, ► Il possède au minimum un RIA à l’intérieur, ► Il dispose d’un éclairage de sécurité et d’un local accessible aux personnes en situation d’handicap, ► Il porte un panneau bien visible portant l’inscription en blanc sur fond vert « LOCAL REFUGE », ► Le pourtour est débroussaillé dans un rayon de 50 m.

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FICHE PÉDAGOGIQUE N° 8 : RISQUES TECHNOLOGIQUES

Information sur les risques technologiques existants

Panneau avec inscription en blanc sur fond vert