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Chers collègues, Comme vous le savez certainement, le projet de loi pour une République Numérique est ouvert aux contributions des citoyens. Cette démarche nouvelle est une occasion unique pour faire entendre et défendre les valeurs de l'open access et plus généralement de la science ouverte. Le texte de loi proposé comporte des avancées. Concernant l'édition scientifique deux articles étaient initialement rédigés, l'un concernait la libération des articles en vue d'une libre diffusion après une durée d'embargo, l'autre une exception juridique autorisant la fouille de textes. Seule la première proposition se retrouve dans le projet de loi. Nous proposons des amendements et des ajouts au projet de loi. A - L'accès aux résultats de la recherche financée par des fonds publics Ce point est abordé par l'article 9 du projet de loi, malheureusement, son contenu a évolué et comporte plusieurs points qui doivent être modifiés. Nous vous livrons nos analyses et nos propositions : Texte proposé par le gouvernement : Article 9 Accès aux travaux de la recherche financée par des fonds publics Au chapitre 3 du titre 3 du livre V du code de la recherche, il est inséré un article L. 533-4 ainsi rédigé : «Art. L. 533-4 I. Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics, est publié dans un périodique, un ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur, même en cas de cession exclusive à un éditeur, dispose du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la dernière version acceptée de son manuscrit par son éditeur et à l’exclusion du travail de mise en forme qui incombe à ce dernier, au terme d’un délai de douze mois pour les sciences, la technique et la médecine et de vingt-quatre mois pour les sciences humaines et sociales, à compter de date de la première publication. Cette mise à disposition ne peut donner lieu à aucune exploitation commerciale. II. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. Elles ne s’appliquent pas aux contrats en cours. » Points problématiques : 1 - les durées d'embargo indiquées sont supérieures à celles de la recommandation européenne de juillet 2012 qui prévoit 6 mois pour les sciences et techniques et 12 mois pour les sciences humaines et sociales, nous estimons que nous devons conserver ces durées, d'ailleurs initialement envisagées. 2 - Il apparait essentiel de mentionner explicitement le droit de dépôt dans les archives ouvertes. Ces infrastructures ont pour vocation le recueil, la préservation et la mis en accès libre de la production Propositions loi pour une République Numérique 01/10/2015 1

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Chers collègues,

Comme vous le savez certainement, le projet de loi pour une République Numérique est ouvert auxcontributions des citoyens. Cette démarche nouvelle est une occasion unique pour faire entendre etdéfendre les valeurs de l'open access et plus généralement de la science ouverte. Le texte de loi proposécomporte des avancées. Concernant l'édition scientifique deux articles étaient initialement rédigés, l'unconcernait la libération des articles en vue d'une libre diffusion après une durée d'embargo, l'autre uneexception juridique autorisant la fouille de textes. Seule la première proposition se retrouve dans le projet deloi.

Nous proposons des amendements et des ajouts au projet de loi.

A - L'accès aux résultats de la recherche financée par des fonds publics

Ce point est abordé par l'article 9 du projet de loi, malheureusement, son contenu a évolué et comporteplusieurs points qui doivent être modifiés.

Nous vous livrons nos analyses et nos propositions :

Texte proposé par le gouvernement :

Article 9

Accès aux travaux de la recherche financée par des fonds publics

Au chapitre 3 du titre 3 du livre V du code de la recherche, il est inséré un article L. 533-4 ainsi rédigé :

«Art. L. 533-4

I. Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fondspublics, est publié dans un périodique, un ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes decongrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur, même en cas de cession exclusive à unéditeur, dispose du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous réserve desdroits des éventuels coauteurs, la dernière version acceptée de son manuscrit par son éditeur et àl’exclusion du travail de mise en forme qui incombe à ce dernier, au terme d’un délai de douze mois pour lessciences, la technique et la médecine et de vingt-quatre mois pour les sciences humaines et sociales, àcompter de date de la première publication. Cette mise à disposition ne peut donner lieu à aucuneexploitation commerciale.

II. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputéenon écrite. Elles ne s’appliquent pas aux contrats en cours. »

Points problématiques :

1 - les durées d'embargo indiquées sont supérieures à celles de la recommandation européenne de juillet2012 qui prévoit 6 mois pour les sciences et techniques et 12 mois pour les sciences humaines et sociales,nous estimons que nous devons conserver ces durées, d'ailleurs initialement envisagées.

2 - Il apparait essentiel de mentionner explicitement le droit de dépôt dans les archives ouvertes. Cesinfrastructures ont pour vocation le recueil, la préservation et la mis en accès libre de la production

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scientifique et répondent à des standards internationaux. Ne pas les mentionner expose à ne pas leurdonner une juste reconnaissance en tant qu’outil stratégique, à une mise en ligne désordonnée et à unrisque de refus de dépôt en archive ouverte sous prétexte de mise en ligne sous une autre forme numérique.Nous considérons que le texte proposé n'est pas suffisamment explicite sur le dépôt en archive ouverte etproposons de rajouter "notamment dans une archive ouverte" dans l'article.

3 - nous préconisons de modifier le point 2 sur l'application du texte, il doit s'appliquer aux contrats en courspour couvrir les publications antérieures à la loi.

Proposition de texte modifié :

Article 9

Accès aux travaux de la recherche financée par des fonds publics

Au chapitre 3 du titre 3 du livre V du code de la recherche, il est inséré un article L. 533-4 ainsi rédigé :

« I. Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par desfonds publics, est publié dans un périodique, un ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes decongrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur, même en cas de cession exclusive à unéditeur, dispose du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, notamment dansune archive ouverte, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la dernière version acceptée de sonmanuscrit par son éditeur et à l’exclusion du travail de mise en forme qui incombe à ce dernier, au termed’un délai de six mois pour les sciences, la technique et la médecine et de douze mois pour les scienceshumaines et sociales, à compter de date de la première publication. Cette mise à disposition ne peut donnerlieu à aucune exploitation commerciale.

II. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputéenon écrite. Elles s’appliquent aux contrats en cours. »

B - Pour une obligation de dépôt des publications scientifiques dans une archive ouverte

Afin de rendre librement accessibles les publications scientifiques issues de recherches financées par desfinancement publics, il convient d'instaurer une obligation qui s'appuie sur le droit de diffusion créé par la loi.Cette obligation de dépôt dans une archive ouverte permettra une valorisation accrue de la recherchefrançaise, par la visibilité renforcée donnée à ces publications. Cette proposition s'inscrit pleinement dans ladémarche portée par la Commission Européenne qui a déjà instauré l’obligation de libre accès auxpublications issues des recherches financées par l'UE. L'accès par la voie verte (archive ouverte) est l'unedes voies possibles, elle est aujourd'hui la solution la moins coûteuse et peut s'appuyer sur desinfrastructures locales, nationales et internationales existantes (les archives institutionnelles d'institutions,HAL et les archives thématiques comme ArXiv)

Nous proposons donc d'ajouter un article au code de la recherche:

Article L. 533-5

« I.-Les agents de l'Etat investis d'une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherchesfinancées par des dotations de l'Etat et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agencespubliques de financement nationales ou internationales, d'une publication scientifique doivent la déposerdans l'archive institutionnelle de leur établissement ou dans l'archive nationale HAL dès la premièrepublication. Les établissements gestionnaires des archives ouvertes où a été effectué le dépôt assurent ladiffusion publique des publications scientifiques dans le respect des conditions prévues à l'article L. 533-4du code de la recherche. »

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C - Le droit de fouiller les textes : le text et datamining

L'article sur TDM a tout simplement disparu du projet de loi proposé à la consultation. Nous proposons deréintroduire ce point avec l'ajout d'un nouvel article :

Article à ajouter

Exception de fouille de texte et de données

I. - L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l‘explorationde textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalitécommerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est miseen œuvre, ainsi que les modalités de conservation et communication des fichiers produits au terme desactivités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de larecherche »

II. - Après le quatrième alinéa de l’article L. 342-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitementaccès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalitécommerciale.

La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activitésde recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret.Les autres copies ou reproductions sont détruites. »

Argumentaire :

Outre le droit de fouiller les textes dont la nécessité a suffisamment été exposée et qu'il convient d'inscriredans la loi, il est essentiel de conserver les fichiers issus des traitements qui constituent alors des donnéesde la recherche. La capitalisation du travail de curation et de formatage des données, ce que l'on appelle lepré-traitement ou la normalisation est fondamental. Une fois récupérés pour être fouillés, les documents nesont pas immédiatement exploitables, il faut opérer un certain nombre de traitements qui peuvent être assezlourds. Il est important de pouvoir mutualiser ce travail pour fournir un matériau directement exploitable pard'autres chercheurs. Des tiers de confiance permettront de capitaliser et de généraliser le travail denormalisation pour que d'autres chercheurs puissent venir à nouveau exploiter le matériau. Le projet de textede loi doit prévoir la conservation et la diffusion des jeux de données au terme de la recherche.

Faites entendre la voie de la recherche !

Afin de faire entendre la voie de la recherche, nous vous invitons à soutenir institutionnellement etindividuellement ces positions, en votant pour elles, en ajoutant vos commentaires et en partageantlargement cette information auprès des chercheurs de votre établissement. Nous vous invitons aussi àsensibiliser votre gouvernance, afin que vos présidents ou vos directeurs portent eux aussi cette démarcheen participant à la consultation.

Nous vous appelons à soutenir ces propositions sur le site de la consultation :http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-numerique

La 4e règle de la consultation précise : "le Gouvernement s'engage à répondre précisément aux propositionsayant reçu le plus de votes en expliquant pourquoi il les a retenues ou non". Plus vos votes serontnombreux, plus l'amendement a de chances d'être examiné par le gouvernement.

La consultation est ouverte jusqu'au 18 octobre.

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