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1 ABECEDAIRE JURIDIQUE « Nul n'est censé ignorer la Loi » mais les termes du Droit et de la Justice ne sont souvent pas clairs et le langage utilisé par les Juges, les Administrations, les auxiliaires de Justice est souvent source de confusion. Voici donc un lexique qui se veut clair et pratique pour chacun.

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ABECEDAIRE JURIDIQUE

« Nul n'est censé ignorer la Loi » mais les termes du Droit et de la Justice ne sont souvent pas clairs et le langage utilisé par les Juges, les Administrations, les auxiliaires de Justice est souvent source de confusion. Voici donc un lexique qui se veut clair et pratique pour chacun.

2

S O M M A I R E

A ...................................................................6

Abréviations ................................................................................................................................................... 6 Accusatoire .................................................................................................................................................. 10 Accusé .......................................................................................................................................................... 11 Acquittement................................................................................................................................................ 12 Acte authentique ......................................................................................................................................... 13 Acte de commerce ..................................................................................................................................... 14 Acte sous seing privé................................................................................................................................. 15 Acompte........................................................................................................................................................ 16 Action civile .................................................................................................................................................. 17 Action en justice.......................................................................................................................................... 18 Action publique............................................................................................................................................ 19 Aide Juridique / Aide Juridictionnelle ..................................................................................................... 20 Aide à l’accès au droit ............................................................................................................................... 21 Amende......................................................................................................................................................... 22 Amnistie ........................................................................................................................................................ 23 Annulation .................................................................................................................................................... 24 Appel.............................................................................................................................................................. 25 Arbitrage ....................................................................................................................................................... 26 Arrêt ............................................................................................................................................................... 27 Arrêté............................................................................................................................................................. 28 Arrhes ............................................................................................................................................................ 29 Article 700 NCPC........................................................................................................................................ 30 Assignation................................................................................................................................................... 31 Association ................................................................................................................................................... 32 Astreinte........................................................................................................................................................ 33 Assises (Cour d’Assises) .......................................................................................................................... 34 Audition ......................................................................................................................................................... 35 Autorité parentale ....................................................................................................................................... 36 Avocat ........................................................................................................................................................... 38

B .................................................................39 Bien ................................................................................................................................................................ 39 Bonne foi....................................................................................................................................................... 40

C.................................................................41 Capacité........................................................................................................................................................ 41 Carrez (Loi) .................................................................................................................................................. 42 Carte bancaire............................................................................................................................................. 43 Casier judiciaire........................................................................................................................................... 44 Caution / Cautionnement .......................................................................................................................... 46 Cessation de paiement.............................................................................................................................. 47

3

Chèque emploi-service.............................................................................................................................. 48 Clause pénale.............................................................................................................................................. 49 Commission Rogatoire .............................................................................................................................. 50 Communauté légale ................................................................................................................................... 51 Comparution ................................................................................................................................................ 52 Conclusions ................................................................................................................................................. 53 Contradictoire (Principe du) ..................................................................................................................... 54 Copropriété .................................................................................................................................................. 55 Cour d'appel................................................................................................................................................. 56 Cour de Cassation...................................................................................................................................... 57 Créance ........................................................................................................................................................ 58 Chirographaire (créancier)........................................................................................................................ 59 Crédit bail ..................................................................................................................................................... 60 Curatelle ....................................................................................................................................................... 61

D.................................................................62 Défendeur..................................................................................................................................................... 62 Demandeur .................................................................................................................................................. 63 Dépens.......................................................................................................................................................... 64 Devis.............................................................................................................................................................. 65 Dommages-intérêts.................................................................................................................................... 66

E .................................................................67 Émoluments ................................................................................................................................................. 67

F .................................................................68 Force majeure ............................................................................................................................................. 68

G ................................................................69

H.................................................................70 Huis clos ....................................................................................................................................................... 70 Huissier ......................................................................................................................................................... 71 Hypothèque.................................................................................................................................................. 72

I ..................................................................73 Indexation ..................................................................................................................................................... 73 Indivision....................................................................................................................................................... 74 Infirmer .......................................................................................................................................................... 75 In solidum ..................................................................................................................................................... 76 Intuitu personae .......................................................................................................................................... 77

J..................................................................78 Jurisprudence .............................................................................................................................................. 78 Judiciaire (l’ordre) ....................................................................................................................................... 79

L .................................................................80 Loi................................................................................................................................................................... 80

4

Léonine (clause) ......................................................................................................................................... 81

M ................................................................82 Mise en demeure ........................................................................................................................................ 82 Mariage ......................................................................................................................................................... 83

N.................................................................84 Nantissement............................................................................................................................................... 84 Notaire........................................................................................................................................................... 85

O ................................................................86 Opposition à tiers détenteur ..................................................................................................................... 86

P .................................................................87 PACS............................................................................................................................................................. 87 Partie civile ................................................................................................................................................... 89 Personne morale ........................................................................................................................................ 90 Pourvoi .......................................................................................................................................................... 91 Préavis .......................................................................................................................................................... 92 Préemption ................................................................................................................................................... 93 Préférence (Droit de) ................................................................................................................................. 94 Préjudice....................................................................................................................................................... 95 Preneur ......................................................................................................................................................... 96 Prescription .................................................................................................................................................. 97 Présomption................................................................................................................................................. 98 Procureur de la République ..................................................................................................................... 99 Propriété intellectuelle ..............................................................................................................................100 Prorogation..................................................................................................................................................101

Q ..............................................................102 Quorum ........................................................................................................................................................102

R...............................................................103 Reconduction..............................................................................................................................................103 Référé...........................................................................................................................................................104 Régimes matrimoniaux.............................................................................................................................105 Registre du commerce .............................................................................................................................106 Résiliation ....................................................................................................................................................107 Résolution ...................................................................................................................................................108 Responsabilité civile .................................................................................................................................109 Ressort.........................................................................................................................................................110 Rétroactif .....................................................................................................................................................111

S ...............................................................112 Séparation de biens ..................................................................................................................................112 Séquestre ....................................................................................................................................................113 Serment .......................................................................................................................................................114 Servitude......................................................................................................................................................115

5

Sociétés civiles...........................................................................................................................................116 Sociétés commerciales ............................................................................................................................117 Solidarité......................................................................................................................................................118 Sous-seing privé ........................................................................................................................................119 Sous-traitance ............................................................................................................................................120 Statuer..........................................................................................................................................................121 Suspensif .....................................................................................................................................................122 Synallagmatique ........................................................................................................................................123 Surseoir........................................................................................................................................................124

T ...............................................................125 Tacite............................................................................................................................................................125 Testament ...................................................................................................................................................126 Tribunal des affaires de sécurité sociale..............................................................................................127 Tribunal de Commerce.............................................................................................................................128 Tribunal de Grande Instance ..................................................................................................................129 Tribunal d'Instance ....................................................................................................................................130 Tutelle...........................................................................................................................................................131

U...............................................................132 Usufruit.........................................................................................................................................................132

V ...............................................................133 Valoir ce que de droit................................................................................................................................133 Vente ............................................................................................................................................................134 Voie de recours ..........................................................................................................................................135

6

A

Abréviations

Listes des abréviations utilisées dans les ouvrages juridiques

a. Article (loi, décret ou arrêtés)

adm. Administratif

al. §

Alinéa dans un texte juridique

anc. Ancien (par exemple pour désigner une ancienne loi abrogée)

arr. Arrêté (règlement administratif émis par un ministre, un Préfet ou le Maire d'une Commune)

art. Art.

Article d'une loi ou d'un décret suivi du numéro d'article

Art. D Article d'un décret d'application codifié suivi du numéro d'article

Art. L Article d'une loi codifiée suivi du numéro d'article

Ass. Assemblée (voir le mot suivant)

Ass. Plén. Assemblée plénière de la Cour de cassation

Bibl. Bibliographie

BOCC Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

BODAC Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales

Bull. Bulletin

Bull. civ. Bulletin civil de la Cour de cassation (il existe aussi un Bulletin criminel - Les arrêts de la Chambre sociale et de la Chambre commerciale sont inclus dans le Bulletin civil)

BICC Bulletin d'information de la Cour de cassation

c. Code, suivi du nom complet tel que "Code civil" ou "Code Pénal"

C. CA.

Cour d'appel

Cass. C. Cass.

Cour de cassation

Cass. civ. I Cour de cassation Chambre civile, première Chambre ; II : deuxième Chambre, etc.

Cass. Com. Cour de Cassation Chambre commerciale

Cass. soc. Cour de Cassation Chambre sociale. La Cour ne comprend qu'une Chambre sociale

Cass. Ch. Chambre mixte de la Cour de cassation

7

mixte

Cass. Ch. réun.

Arrêt rendu par les Chambres réunies de la Cour de cassation

C. ass. Code des assurances

C. civ. Code civil

C. com. Code de commerce

C.E. Conseil d'Etat

C. fam. Code de la famille

CGI Code général des impôts

Ch. Chapitre (division d'un Code, suit généralement le n° du Livre et celui du Titre)

Ch. I Chambre (d'une juridiction : suivie d'un n° en chiffre romain : I, 1ère Chambre ; II, Deuxième Chambre ; etc.)

Chron. Chronique (Etude parue dans une revue)

Circ. Circulaire administrative

C. nat. Code de la nationalité

Conf. Cf.

Consulter

COJ Code de l'organisation judiciaire

COB Commission des opérations de bourse

CPH Conseil des prud'hommes (suivi du nom de la ville dans laquelle il siège)

CPI Code de la propriété industrielle

C. sec. soc. Code de la sécurité sociale

C. trav. Code du travail

CIJ Cour Internationale de Justice

D. d.

Décret

Dr. droit

éd. Edition ou nom de l'éditeur (selon le contexte)

EURL Société unipersonnelle à responsabilité limitée

GAEC Groupement agricole d'exploitation en commun

GIE Groupement d'Intérêt Economique

GEIE Groupement Européen d'intérêt Economique

GFA Groupement foncier agricole

ibidem eod. loc.

Au même endroit

JAF Juge aux affaires familiales

8

JAM Juge aux affaires matrimoniales

JEX Juge de l'exécution

J.O. JORF

Journal officiel de la République Française

JOCE Journal officiel de la Communauté européenne

L. n° Loi suivie du numéro de loi et de la date de sa promulgation au Journal Officiel

NCPC Nouveau Code de procédure civile

Livre Division d'un Code, indication suivie d'un numéro en chiffre romain

o. ord.

Ordonnance

Obs. Observations - commentaires doctrinal à la suite de la publication d'une décision de justice

ONC Ordonnance de non-conciliation (divorce ou séparation de corps)

p. Page (dans la citation d'un livre ou d'une revue) suivie du numéro de page

R. Partie réglementaire d'un code suivie d'un numéro d'article

Rec. Recueil

réf. Ordonnance de référé

Rép. Répertoire

Req. Requête (ancienne Chambre de la Cour de Cassation)

Rev. Revue

s. et s.

Et suivants (après l'énonciation d'un article) exemple : C. Civ. art. 1382 et s

S.A. Société Anonyme

SARL Société à responsabilité limitée

SAS Société par action simplifiée

sect. Section

SEL Société d'exercice libérale d'une profession libérale

SELACA Société d'exercice libérale en commandite par actions

SELAFA Société d'exercice libérale à forme anonyme

SELARL Société d'exercice libérale à responsabilité limitée

SICAV Société d'investissement à capital variable

SNC Société en Nom Collectif

soc. social (notamment pour citer la Chambre sociale de la Cour de cassation)

ss. Suivi d'une référence bibliographique : "voir sous..."

T. t.

Tome (d'un livre lorsqu'il en comporte plusieurs) suivi d'un chiffre romain pour indiquer le numéro du tome

9

TASS Tribunal des affaires de sécurité sociale

Trib. Tribunal, suivi du nom du lieu où siège la juridiction

TC T. Conf.

Tribunal des Conflits

T. com. Tribunal de commerce

TGI Tribunal de Grande instance

TI Tribunal d'Instance

Tit. T.

Titre, division d'un Code suivie de son numéro

V. Voir dans le sens de " à consulter..."

V° Mot (exemple : V°Commerce = voir le mot "Commerce")

10

Accusatoire Désigne une procédure dans laquelle les parties ont principalement l'initiative du procès (déclenchement) et de son déroulement (production des preuves à l'appui de leur argumentation).

11

Accusé Personne mise en examen pour un crime et renvoyée devant une Cour d'assises pour y être jugée.

12

Acquittement Décision d'une cour d'assises déclarant non coupable un accusé traduit devant elle pour crime.

13

Acte authentique Document établi par un officier public habilité par la loi (notaire, officier d'état civil, huissier de justice), rédigé selon les formalités exigées par la loi et dont on peut obtenir l'exécution forcée. Exemples : acte notarié (vente immobilière, testament…), procès-verbal de vente d'un commissaire priseur…

14

Acte de commerce Le Code de Commerce ne donne pas de définition de l´acte de commerce, mais procède par énumération et distingue trois types d´actes de commerce, les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme et enfin, les actes de commerce en vertu d’une présomption légale (dite «théorie de l’accessoire»). � Les actes de commerce par nature sont ceux énumérés par le Code de commerce (articles L. 110-1

et L. 110-2) et dont l’exercice est à titre habituel, professionnel et indépendant tels que : «les achats de biens meubles pour les revendre en l´état ou après transformation, certaines opérations d’intermédiaires, les entreprises de location de meubles, les entreprise de commission, les entreprises de transport, les opérations de banque, courtage...

� Les actes de commerce en raison de leur forme sont des actes qui sont toujours commerciaux, quelle

que soit la qualité de la personne qui les accomplit. Il s´agit notamment des lettres de change et des actes fais par les sociétés commerciales (Société en Nom Collectif, société en commandite simple, SARL et sociétés par action)

� Selon la théorie dite de «l’accessoire», sont présumés être des actes de commerce, tous les actes

accomplis par les commerçants (c’est à dire ceux qui exercent le commerce et font des actes de commerce et en font leur profession habituelle) dans l´exercice de leur commerce. Par exemple, le contrat de bail entre deux sociétés commerciales sera un acte de commerce.

La qualification d´un acte en acte de commerce le soumet aux dispositions du droit commercial: compétence des juridictions commerciales, liberté de preuve, solidarité des codébiteurs d´une obligation commerciale...

15

Acte sous seing privé Engagement ou contrat établi et signé par des personnes entre elles, sans faire appel à un officier public (ex : notaire).

16

Acompte L'acompte est un payement partiel dû par l'acheteur qui manifeste ainsi sa volonté ferme de réaliser l'opération pour laquelle il s'engage. On utilise aussi le mot acompte pour désigner un paiement partiel fait par un débiteur à son créancier et qui est à valoir sur le montant total de la dette. Dans la vente, tout payement partiel convenu lors de la conclusion ou postérieurement à la conclusion d'un contrat est un acompte, à moins que les parties aient convenu, s'agissant d'une vente, ce règlement constituera des arrhes. Si les parties n'ont pas indiqué clairement dans le contrat, que le versement aurait le caractère d'un acompte, ce fait devra alors être interprété dans le sens le plus favorable à l'acheteur et le versement ainsi fait sera qualifié d'arrhes. Voir aussi le mot Arrhes.

17

Action civile Action en justice ouverte à la victime d'une infraction pénale (contravention, délit, crime) pour demander réparation du préjudice qu'elle a subi et réclamer des dommages-intérêts. Cette action peut être exercée, au choix des victimes, soit en même temps que l'action publique devant les juridictions pénales, soit séparément devant les juridictions civiles.

18

Action en justice Procédure engagée devant une juridiction pour obtenir le respect ou la reconnaissance d'un droit ou d'un intérêt légitime. Désigne également :

- le droit d'une personne de faire valoir une demande devant la justice, d'être entendue et de la faire examiner par le juge, - et le droit pour l'adversaire d'en discuter le bien-fondé.

19

Action publique Action en justice exercée contre l'auteur d'une infraction visant à le traduire devant une juridiction pénale. Elle est déclenchée par les magistrats du ministère public (parquet), certains fonctionnaires ou par la victime (constitution de partie civile).

20

Aide Juridique / Aide Juridictionnelle L’Aide Juridique est l’assistance qui permet aux personnes démunies ou aux ressources modestes d'accéder à la justice et d'être informées sur leurs droits et leurs obligations et sur les moyens de les faire valoir ou de les exécuter. Cette aide peut être entièrement gratuite ou partiellement prise en charge. Elle comprend l'aide à l'accès au droit et l'aide juridictionnelle. L'Aide Juridictionnelle est la contribution apportée par l'Etat destinée à permettre aux personnes dont les revenus sont insuffisants de faire valoir leurs droits en Justice, en matière gracieuse comme en matière contentieuse, en demande, comme en défense, et devant toutes les juridictions, étant précisé que devant le Tribunal des Pensions et la Cour des Pensions l'aide est de droit. La contribution de l'Etat est fixée en fonction des revenus des intéressés et en particulier en fonction des revenus qui sont fiscalement déclarés. La part contributive va de 15% à 100% des dépenses engagées au titre notamment des frais de représentation, des frais d'expertise et ceux nécessaires à l'exécution des jugements ou des arrêts rendus au bénéfice de ces personnes. Elle est accordée par un bureau présidé, soit par un magistrat en exercice, soit par un magistrat honoraire ou en cas d'absence d'un magistrat, par le Greffier en Chef de la juridiction. Le Président est assisté de deux auxiliaires de justice dont, au moins un avocat désigné par le Conseil de l'Ordre et ou un huissier de Justice désigné par la Chambre Départementale des huissiers, par deux fonctionnaires et par une personne non-fonctionnaire désignée au titre des usagers par le Conseil de l'aide juridique. A compter du 1er janvier 2006, les plafonds de ressources pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ont été élevés de 1,8 %. Les ressources de celui qui souhaite en bénéficier doivent être inférieures à 859 euros mensuel pour l'aide juridictionnelle totale, et à 1 288 euros mensuel pour l'aide juridictionnelle partielle. Ils sont calculés sur la moyenne mensuelle des ressources perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005, étant précisé que les prestations familiales ainsi que certaines prestations sociales ne sont pas incluses dans le calcul des ressources. Il existe un Bureau d'Aide juridique près auprès de chacun des Tribunaux de Grande Instance, en France métropolitaine comme auprès des juridictions d'Outre-mer, auprès chacune des Cours d'Appel et auprès la Cour de Cassation. En cas d'urgence l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre provisoire.

21

Aide à l’accès au droit Loi du 18 décembre 1998 : Aide permettant à toute personne d'être informée sur ses droits et ses obligations, en dehors de tout procès, et sur les moyens de les faire valoir ou de les exécuter. Elle consiste à offrir, dans des lieux accessibles à tous (palais de justice, points d'accès au droit, maisons de justice et du droit…), des services :

- d'information et d'orientation vers les organismes ou professionnels compétents ; - d'aide pour accomplir des démarches en vue d'exercer un droit ou d'exécuter une obligation (ex : obtenir le versement une allocation, aide à la rédaction ou à la constitution d'un dossier…); - d'assistance par des professionnels qualifiés devant les administrations et certaines commissions (ex : la commission de surendettement) ; - de consultations juridiques par des professionnels habilités (ex : avocats, huissiers de justice…) et d'assistance pour la rédaction ou la conclusion d'actes juridiques.

22

Amende Condamnation à payer une somme d'argent fixée par la loi au Trésor Public. Amende forfaitaire : L'auteur d'une contravention (4 premières classes) condamné à payer une amende peut, pour éviter toute poursuite pénale :

- soit la payer immédiatement à l'agent qui l'a verbalisé ; - soit la payer ultérieurement par un timbre-amende.

L'amende peut être majorée, si les délais de paiement ne sont pas respectés

23

Amnistie Loi faisant disparaître le caractère délictueux d'une action. Elle éteint l'action publique (poursuites pénales) et efface la peine prononcée, sans effacer les faits. C'est une sorte de pardon légal.

24

Annulation Acte juridique ou décision de justice déclaré(e) nul(le) et qui devient sans effet. Ex : annulation d'un contrat pour défaut de consentement.

25

Appel Voie de recours qui permet à une personne non satisfaite par un jugement rendu en premier ressort (à l'exception des jugements rendus en premier et dernier ressort) de faire réexaminer l'affaire en fait et en droit par la Cour d'appel. La personne qui fait appel est " l'appelant ", celle contre laquelle l'appel est formé est " l'intimé ". En matière criminelle, les appels contre les verdicts rendus par une cour d'assises sont examinés par une nouvelle cour d'assises (loi du 15 juin 2000 ; disposition applicable au 1er janvier 2001).

26

Arbitrage Moyen de régler un conflit présent ou à venir, en dehors d'un procès. L'arbitrage peut être prévu au préalable dans un contrat ou un accord, dans le cadre des relations d'affaires. Si un litige survient, les personnes font appel à un tiers, un arbitre, choisi d'un commun accord.

27

Arrêt Synonyme de jugement. Ce terme désigne la décision de justice rendue par les cours d'appel, les chambres de l'instruction, les cours administratives d'appel, les cours d'assises, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat.

28

Arrêté Décision émanant d'une autorité administrative : ministre, préfet, maire.

29

Arrhes Dans le cas d'une vente, lorsque l'acheteur se réserve une faculté de dédit, il verse au vendeur une somme d'argent dite arrhes que, dans le cas où la vente n'aurait pas lieu, ce dernier, conservera en dédommagement. Voir également le mot Acompte.

30

Article 700 NCPC Le célèbre article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que, dans toutes les instances et ce, quelque soit la juridiction ou la formation de la juridiction qui a statué, le juge, sur la demande exprès de la partie qui obtient gain de cause, peut mettre à la charge du ou des défendeurs une somme qu'il détermine pour compenser les frais non compris dans les dépens. Seule la partie que le jugement condamne à payer la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à verser à l'autre le coût des frais non comprise dans les dépens. La demande au titre de l'article 700 du NCPC peut être présentée pour la première fois en appel. En revanche cette compensation ne peut être allouée d'office par le juge, elle doit être demandée.

31

Assignation Assigner, en réalité on doit dire Assigner à comparaître, signifie citer quelqu'un en justice. L'assignation c'est à la fois, la formalité et, le nom que l'on donne au document que l'huissier remet à la personne assignée.

32

Association Le droit d’association permet aux personnes qui le souhaitent de se réunir en vue de partager d’une manière permanente un intérêt commun. Le droit d’association qui est indissociable du droit de réunion fait partie des libertés publiques fondamentales. La loi du 1er juillet 1901 a organisé cette mise en commun et a conféré aux associations la personnalité juridique. Elle distingue l’association simple, de l’association reconnue d’utilité publique par un décret pris en Conseil d’Etat qui peut posséder d’autres immeubles que ceux qui sont strictement nécessaires à son objet et recevoir des dons et des legs. La fondation est également un type d’association. Sa constitution résulte de la volonté de ceux qui en prennent l’initiative d’affecter d’une manière irrévocable un ensemble de biens, de droits ou de ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but désintéressé. La fondation est régie par une loi du 23 juillet 1987. Bien que l’expression soit souvent utilisée par le public, il n’existe pas d’association commerciale. La mise en commun de biens ou de services par 2 ou plusieurs personnes qui se partagent des bénéfices sans prendre la forme d’une société commerciale est une société en participation. Elle ne dispose pas de la personnalité morale et elle reste inconnue des tiers qui ne connaissent que celui des associés qui a traité avec eux. Concernant la responsabilité des dirigeants des associations, la responsabilité des dirigeants d'une association ne peut être engagée dès lors qu'aucune faute détachable de leurs fonctions n'est établie à leur encontre. Ainsi, en l'absence d'une faute imputable au dirigeant lui-même, sans rapport avec l'exercice normal de ses fonctions, ce dernier ne s'expose pas à la mise en cause de sa responsabilité personnelle.

33

Astreinte Lorsqu'une personne est condamnée au paiement d'une somme d'argent, les voies d'exécution traditionnelles, qui consistent dans la saisie et dans la vente des biens ou la saisie des créances ou des capitaux appartenant au débiteur remplissent parfaitement leur objet. Lorsque, en revanche, ce débiteur doit, non pas une sommes d'argent, mais une prestation telle la livraison d'un meuble ou d'une construction, la force publique ne dispose d'aucun moyen pour le contraindre à l'exécution de ce type d'obligation. L'astreinte est une somme d'argent qu'une personne débitrice d'une obligation de faire ou de ne pas faire, doit payer au créancier de la prestation jusqu'à ce qu'elle se soit exécutée. Le montant de la contrainte est fixé généralement pour chaque jour de retard. L'obligation accomplie, si le juge a décidé que la contrainte aurait un caractère définitif, le créancier récupère le montant accumulé de la contrainte. Si, en revanche, le juge a décidé qu'elle serait seulement comminatoire, la contrainte ne présente alors qu'un caractère provisoire, et, dans ce cas, le créancier doit faire liquider par le juge le montant définitif de sa créance.

34

Assises (Cour d’Assises) Juridiction compétente pour juger les crimes en première instance et en appel. Elle est composée de 3 juges professionnels et de citoyens français tirés au sort à partir des listes électorales. Les jurés sont 9 lorsque la cour examine une affaire en premier jugement, ils sont 12 lorsque la cour examine le recours en appel d'une décision déjà rendue par une première cour d'assises. En principe, elle siège au chef-lieu du département ou au siège de la cour d'appel s'il y en a une dans le département.

35

Audition C'est le fait pour un magistrat d'entendre les personnes impliquées dans une procédure judiciaire : adversaires, témoins, experts…

36

Autorité parentale Ensemble des droits et devoirs des parents sur leur enfant légitime, naturel ou adoptif, jusqu'à sa majorité ou son émancipation :

- devoir de le protéger, de le nourrir, de l'héberger, d'assurer sa garde, sa surveillance et son éducation, de veiller à sa santé, à sa sécurité et à sa moralité… ; - droit de lui interdire certaines fréquentations, de choisir sa religion...

En principe, elle est exercée conjointement par les deux parents. Dans certains cas, le juge peut décider de la confier à un seul parent. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Parmi les dispositions remarquables, il convient de noter que :

� l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leurs enfants ne cesse pas de plein droit avec la fin de l'exercice de l'autorité parentale.

� L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent qui n'exerce pas

l'autorité parentale que pour des motifs graves.

� en cas d'adoption simple par une personne mariée agissant seule, l'autorité parentale peut être conférée conjointement à celui des deux époux qui a adopté seul, et à son conjoint même non adoptant, si ensemble ils en font la déclaration conjointe au Greffier du Tribunal de grande instance.

� c'est le juge aux affaires familiales qui règle les questions qui lui sont soumises relativement à la

personne du mineur. Il peut notamment homologuer les conventions que passent les parents relativement aux modalités de l'exercice de l'autorité parentale, fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation du mineur, peut faire porter sur le passeport de l'enfant une interdiction de quitter le territoire. Il peut substituer sa décision à celle des parents s'il estime que leurs accords n'ont pas respectés les intérêts du mineur. Il peut même être saisi d'office par le Procureur de la République ou par un parent ou par un tiers.

� la séparation des parents est sans incidence sur l'exercice de l'autorité parentale. En dehors de

toute procédure de divorce ou de séparation de corps, toute modification du lieu de résidence de l'enfant doit être dénoncée à celui chez qui le mineur n'est pas résident. Le juge aux affaires familiales peut modifier cette résidence, fixer la contribution des parents à son entretien et à son éducation. Il peut décider de la constitution d'une rente indexée, d'un usufruit ou d'un abandon de biens. Le parent chez lequel l'enfant ne réside pas conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant.

� L'autorité parentale peut être déléguée par le juge aux affaires familiales à un parent, à un tiers

notamment à un organisme d'aide à l'enfance. Cette délégation peut avoir lieu sur l'initiative des parents, mais aussi d'office en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'incapacité d'exercer leurs devoirs à l'égard de l'enfant. Dans le cas de délégation de l'autorité parentale le jugement qui intervient peut décider qu'elle sera partagée en tout ou partie avec le tiers auquel elle est déléguée.

� La loi du 4 mars 2002 n'a touché qu'aux dispositions intéressant la personne de l'enfant. Quant

aux biens du mineur, cette administration est aussi conjointe lorsque le mineur a ses deux parents. Le législateur a estimé que quant aux actes de gestion courante concernant les biens, cette situation était suffisante pour que l'un des époux assure la surveillance des actes de gestion que fait l'autre époux sur les biens de leurs enfants mineurs communs.

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S'il se produit un désaccord entre eux, le juge aux affaires familiales règle leur conflit. Une autorisation du juge est nécessaire dès qu'il s'agit pour les parents, de faire, quant aux biens qui lui appartiennent, un acte grave au nom du mineur, tel qu'un emprunt, la vente ou l'apport en société d'un bien immeuble ou d'un fonds de commerce.

Aux termes de l'article 372 du Code civil, lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Le père d'un enfant l'ayant reconnu avant sa naissance, et sa mère l'ayant reconnu plus d'un an après la naissance, cette dernière reconnaissance, à supposer même qu'elle puisse constituer l'aveu visé à l'article 336 du Code civil, n'a pu avoir effet qu'à la date où elle a été souscrite, sans rétroaction à la date de la reconnaissance du père portant indication de la mère. En conséquence, une telle reconnaissance n'a pas pour effet d'instituer l'autorité parentale conjointe ni de transférer à la mère l'autorité parentale ; le père reste donc, dans ce cas, seul investi de l'autorité parentale.

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Avocat Les avocats sont des juristes qui font partie d'une organisation professionnelle dite Ordre des Avocats au Barreau de la ville où se trouve le siège d'un Tribunal de Grande Instance. Leur fonction consiste principalement à consulter, de rédiger des actes juridiques, et surtout d'assister leurs clients devant une juridiction, devant une juridiction arbitrale ou un Conseil de discipline.

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B

Bien Toute chose dont dispose une personne et sur laquelle elle a des droits dits "réels", c'est-à-dire le droit de propriété, le droit de servitude, le droit d'usufruit.

• Biens communs Biens dont les époux sont propriétaires en commun. En principe, ils sont partagés par moitié après la dissolution de la communauté des époux, par ex : en cas de divorce.

• Biens corporels Biens qui ont une existence matérielle, ex : meubles, somme d'argent…

• Biens immobiliers Désigne les biens qui ne peuvent être déplacés (terrain, maison...) ou les objets qui font partie intégrante d'un immeuble, appelés biens immobiliers par destination (cheminée, chauffage central individuel...).

• Biens incorporels Biens, valeurs économiques qui n'ont pas d'existence matérielle ; ex : droits d'auteur, marques...

• Biens indivis Biens dont plusieurs personnes sont copropriétaires, par ex : les héritiers d'un immeuble sont copropriétaires indivis de celui-ci tant qu'il n'a pas été vendu ou partagé.

• Biens propres

Désigne les biens appartenant à l'un ou à l'autre des époux et qui constituent son patrimoine personnel par opposition aux biens communs. A la dissolution de la communauté (divorce, décès), chaque époux reprend ses biens propres.

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Bonne foi La "bonne foi" est la croyance qu'a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit, et la conscience d'agir sans léser les droits d'autrui. C'est une notion fréquemment utilisée dans notre législation pour atténuer les rigueurs de l'application de règles positives. La reconnaissance de l'effet de l'apparence est liée à la bonne foi. Il en est ainsi, par exemple, en matière de possession et donc de prescription. L'apparence gouverne aussi les relations engageant les époux à l'égard des tiers. La bonne foi s'oppose à la notion contraire qui est la "mauvaise foi". En principe la bonne foi est présumée, c'est à celui qui évoque la mauvaise foi de l'établir. La présomption de bonne foi est cependant battue en brèche en vue de l'amélioration de la protection du consommateur. Les tribunaux jugent que compte tenu de sa profession ou de son expérience un vendeur professionnel ne peut avoir ignoré les vices de la chose qu'il a vendue. Cette jurisprudence est appliquée à tous les types d'activités, par exemple, aux fabricants d'appareils ou de matières qui se sont révélées défectueuses, à l'architecte qui a contrôlé un bâtiment comportant des vices de construction. Elle s'applique également à l'installateur qui est déclaré solidaire du fabricant. Autre exception au principe de la présomption de bonne foi, dans la législation de la Sécurité sociale l'employeur ou la personne exerçant une profession libérale qui a tardé à payer ses cotisations est redevable de majorations dont il ne peut obtenir le remise ou la réduction que s'il prouve avoir été de bonne foi (Code de la Sécurité sociale, article R243-20 al. 3).

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C

Capacité La capacité est l'aptitude définie par la Loi de conclure un acte juridique valable, ayant pour conséquence d'engager la responsabilité de celui qui le souscrit dans le cas où il n'exécuterait pas les obligations mises à sa charge par le contrat et qui, en conséquence, engage son patrimoine. Bien qu'elles soient capables de faire d'autres actes, il est certains engagements que pour des motifs d'ordre public et de moralité, certaines personnes ne sont pas habilitées à contracter. Par exemple, le mariage entre proche parents. Le droit français n'a pas trouvé d'expressions propres pour désigner ces situations. On parle donc, indifféremment d'incapacité, s'agissant des mineurs ou des majeurs qui font l'objet d'un protection légale, et d'incapacité dans le cas où la loi interdit à certaines personnes de donner ou de recevoir des dons ou des legs lorsque le donateur et le donataire se trouvent entre eux dans des rapports qui font craindre une fraude ou une pression sur le testateur ou sur l'auteur de la donation. (articles 903 et suivants du Code civil).

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Carrez (Loi) La Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 dite Loi Carre z et le Décret d'application n°97-532 du 29 mai 1997 sont entrés en application le 19 juin 1997. Ils font une obligation au vendeur de droits immobiliers de mentionner dans le texte de toute promesse ou compromis de vente, la superficie vendue. La surface énoncée à l'acte doit être comprise comme étant la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après qu'aient été déduites les surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des parties des locaux dont la hauteur est inférieure à 1,80 m. En cas d'erreur, la vente peut être annulée et l'action doit être intentée au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique de vente. Si, en revanche, la superficie calculée comme ci-dessus, s'avère être inférieure de plus de 5% (1/20e) à celle mentionnée dans la convention, l'acquéreur peut exiger une diminution de prix. L'action doit être intentée dans le délai d'un an à compter de l'acte authentique de vente. La loi Carrez ne s'applique ni aux caves, ni aux garages, boxes ou places de parking, elle ne s'applique pas aux ventes sur plan qui sont soumises à l'article R 261-13 du Code de la Construction. Les ventes de terrains à bâtir, et les ventes de maisons individuelles en sont également exclues.

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Carte bancaire La carte bancaire est le document créé par une Loi n°91-1382 du 30 déc. 1991 qui est remis par une banque à un client titulaire d'un compte et qui permet à ce dernier de retirer ou de transférer des fonds au profit du fournisseur d'un bien ou d'un service. Dans les rapports entre la banque et son client le débit du compte de ce dernier, est soit immédiat soit différé.

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Casier judiciaire Conserve les condamnations prononcées par les juridictions pénales (cours d'assises, cours d'assises des mineurs, cours d'appel, tribunaux correctionnels, tribunaux de police, tribunaux pour enfants, juges des enfants), à l’encontre de personnes physiques ou morales, regroupées au Casier judiciaire national du ministère de la Justice à Nantes. Il conserve aussi certaines décisions prononcées par les juridictions commerciales (liquidation judiciaire, faillite personnelle, interdiction de gérer) et certaines décisions administratives et disciplinaires quand elles édictent des incapacités ou les entraînent, même lorsqu'elles n'ont pas été prononcées. Ces informations sont communiquées sous forme d'extraits appelés bulletins de casier judiciaire. Le casier judiciaire des personnes physiques Il en existe trois sortes : le bulletin numéro 1, le bulletin numéro 2, et le bulletin numéro 3. Bulletin n°1 Ce bulletin comporte l'ensemble des condamnations et des décisions du casier judiciaire à l'exception :

des condamnations prononcées pour contravention de police après un délai de 3 ans, des déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine après un délai de 3 ans ( il est

possible de demander au juge, au moment où est prononcée la dispense de peine, que celle-ci ne soit pas inscrite au casier judiciaire),

des condamnations bénéficiant de l'amnistie ou de la réhabilitation, des condamnations assorties du sursis après un délai de cinq à dix ans à compter de l'expiration du

délai d'épreuve, des compositions pénales dont l'exécution a été constatée par le procureur après un délai de 3 ans, des mesures et des sanctions éducatives prononcées contre les mineurs, après un délai de 3 ans, des jugements prononçant les sanctions commerciales de la faillite personnelle ou de l'interdiction

de gérer après un délai de 5 ans, sauf durée plus longue de la mesure, ou lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif ou par la réhabilitation,

des jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique après un délai de 5 ans,

des décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation. Les condamnations pénales ne bénéficiant d'aucune de ces règles sont en tout cas retirées à l'expiration d'un délai de 40 ans après la dernière. Toutes les condamnations ou décisions sont retirées au décès de l'intéressé. Ce bulletin ne peut être remis qu'aux autorités judiciaires. Bulletin n°2 Ce bulletin comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n°1 à l'exception :

de toutes les condamnations prononcées à l'encontre des mineurs, des condamnations prononcées pour des contraventions de police, des condamnations avec sursis, lorsque le délai d'épreuve a pris fin sans nouvelle décision

ordonnant l'exécution de la totalité de la peine. Toutefois, les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du Code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs continueront de figurer au bulletin n°2 pendant la durée de la mesure si ce lle-ci excède celle du délai d'épreuve.

Il ne peut être remis qu'à certaines autorités administratives pour des motifs limitativement énumérés (accès à un emploi public, à certaines professions, obtention d'une distinction honorifique par exemple). Il est possible de demander au juge, soit au moment de la condamnation, soit par une demande postérieure, que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2, mais elle restera inscrite au b ulletin n°1.

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Bulletin n°3 Ce bulletin comporte les condamnations les plus graves prononcées pour crime ou délit :

les condamnations à un emprisonnement de plus de deux ans sans sursis ou dont le sursis a été intégralement révoqué,

les condamnations à un emprisonnement sans sursis ne dépassant pas deux ans si le tribunal en a ordonné la mention,

les interdictions, déchéances ou incapacités prononcées à titre principal pendant leur durée. les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du Code pénal ou la

peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.

Il est possible de demander au juge, soit au moment de la condamnation, soit par une demande postérieure, que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°3 tout en demeurant inscrite au bu lletin n°1 et au bulletin n°2. Ce bulletin ne peut être remis sur sa demande qu'à l'intéressé lui-même. Comment demander son bulletin n°3 ? Si vous voulez consulter le relevé intégral des mentions susceptibles de figurer sur votre casier judiciaire, vous devez en adresser la demande au procureur de la République du tribunal de grande instance de votre lieu de résidence, à l'ambassade ou au consulat de France si vous résidez à l'étranger. Vous pourrez prendre connaissance du contenu de ce relevé mais, dans votre intérêt, aucune copie de ce document ne vous sera remise. Le casier judiciaire des personnes morales Il n'existe que deux extraits : Bulletin n°1 C'est le relevé intégral des informations enregistrées. Il est réservé aux autorités judiciaires. Bulletin n°2 Son contenu est semblable à celui décrit pour les personnes physiques. Toutefois, les condamnations à une peine d'amende seule inférieure à 30.000 € n'y figurent pas. Le nombre d'autorités administratives autorisées à l'obtenir est réduit. Il n'existe pas de bulletin n°3 du casier judiciair e des personnes morales. Vous trouverez tous les renseignements utiles sur le site http://www.justice.gouv.fr/cjn/

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Caution / Cautionnement Le cautionnement est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée la caution s'engage à l'égard d'une troisième dite le bénéficiaire du cautionnement à payer la dette du débiteur principal dite la personne cautionnée, pour le cas où cette dernière faillirait à ses engagements. Une confusion est souvent commise, même au Palais, qui consiste à dénommer le contrat une caution au lieu de cautionnement. Le cautionnement c'est le nom du contrat, la caution est la personne qui se porte garante. La caution s'engage avec le débiteur principal. Elle peut donc alléguer toutes les exceptions inhérentes à la dette, comme le paiement, la prescription ou la compensation. L'engagement de la caution ne saurait être supérieur à la dette telle qu'elle est exprimée dans le cautionnement. Compte tenu de ce qu'une personne qui s'est portée caution engage la totalité de ses biens et que si la personne ou l'entreprise pour laquelle elle s'est engagée n'exécute pas ses obligations elle pouvait jusque là perdre la totalité de ses biens et donc, se trouver en situation de surendettement et même en situation d'exclusion., la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 di te loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a temporisé les effets des engagements pris par la caution : • le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation. • toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

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Cessation de paiement L'état de cessation de paiements est la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise qui ne dispose plus d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses dettes liquides et exigibles. La cessation des paiements ne se confond pas avec une gêne passagère de trésorerie, ni avec l’insolvabilité. La constatation par un tribunal de commerce, de l’état de cessation des paiements entraîne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

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Chèque emploi-service La loi 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est consultable sur le site de www.legifrance.gouv.fr . Cette loi a crée le chèque emploi-service universel qui est un chèque régi par les dispositions du code monétaire et financier. Ce chèque ou un titre spécial de paiement émis par les banques qui permet à un particulier :

- de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du code monétaire (assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, assistance informatique, soutien scolaire, assistance administrative, jardinage, bricolage gardiennage et pour les personnes dépendantes, transport, interprète en langue des signes, garde-malade, et soins à la personne).

- d'effectuer toutes les formalités liées à la déclaration des salariés ci-dessus pour s'acquitter tout

ou partie du montant des prestations de services fournies par les organismes agréés en application de l'article L. 129-1 du présent code, ou les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles. En particulier réaliser la déclaration d'emploi et de paiement à l'URSSAF.

A cette fin, le carnet de chèques qui est délivré sur la demande de l'employeur aux services de sa banque, contient pour chaque mois, deux formules : une formule de chèque qui est remise au salarié et une seconde formule dite "volet social" qui est transmise au Centre National du chèque emploi service universel. Le CESU n'est pas spécifique à un salarié en particulier mais il peut être utilisé pour rémunérer tous les employés remplissant les fonctions décrites ci-dessus. Pour obtenir des informations plus détaillées sur les démarches et sur le fonctionnement du CESU, consulter le site www.cesu.urssaf.fr consacré au chèque emploi service. Pour la simplification de ses obligations au regard de l'URSSAF, l'employeur, peut éviter de se charger de l'envoi postal du "volet social", en adhérant gratuitement à "Net emploi service" à l'adresse web ci-dessus qui est un site de l'URSSAF. L'employeur adhérant du chèque emploi service, peut de cette manière, s'inscrire en ligne et, une fois inscrit, faire calculer à l'avance les cotisations patronales et les cotisations salariales et réaliser chaque mois, les diverses opérations en ligne que comportent ses obligation d'employeur. En procédant ainsi, il est rendu destinataire avant le 15 du mois précédent l'échéance, d'un avis transmis par e-mail l'informant du montant des cotisations dont son compte bancaire sera prélevé.

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Clause pénale L'inexécution ou le retard mis par l'un des contractants à exécuter ses obligations, entraîne pour l'autre ou pour les autres parties au contrat, une perte ou un manque à gagner. La réparation de ce dommage se résout en dommage-intérêts. Il appartient au juge saisi de l'affaire d’évaluer le montant de la réparation. Mais si les parties ont elles mêmes prévu une sanction, cette stipulation s'appelle une clause pénale. L'utilisation de l'adjectif pénal peut prêter à confusion. Malgré la dénomination qui lui et donnée par l'article 1226 du Code civil, il s'agit bien d'une sanction civile. Les parties peuvent stipuler soit, l'attribution d'une somme d'argent soit, exiger de la partie qui ne s'est pas exécuté qu'elle fournisse une prestation en nature ou qu'elle s'abstienne de faire quelque chose. Ils peuvent aussi prévoir le paiement d'une astreinte. Afin d'éviter les abus, l'article 1152 du Code civil prévoit la possibilité pour le juge de modérer le montant de l'indemnité contractuelle lorsque son montant lui apparaît manifestement excessif.

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Commission Rogatoire Lorsque dans le cadre de la mise en état, le juge estime qu'il est nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction en dehors du siège de la juridiction saisie de l'affaire, par exemple pour entendre un témoin, ce magistrat qui a une compétence territoriale limitée au ressort de la juridiction auprès de laquelle il a été nommé, envoie à un autre juge ou à une autre autorité située dans le ressort du lieu où le témoin a son domicile ou sa résidence, une délégation qui est appelée commission rogatoire. Des commissions rogatoires peuvent être envoyées à un juge étranger, soit en exécution d'une convention internationale, soit en vertu d'un traité de coopération judiciaire, soit en utilisant la voie diplomatique. Des conventions diplomatiques peuvent prévoir qu'un juge français peut transmettre directement sa commission rogatoire à un collègue étranger.

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Communauté légale La communauté est un type d'indivision patrimoniale qui est l'un des régimes des biens que les futurs époux peuvent adopter lors de leur mariage, ou adopter au cours de la durée de leur union, s'ils décident de changer de régime. La communauté d'acquêts est le régime des biens qui, en France, est adopté à défaut de contrat de mariage. Après 2 ans de mariage, les époux peuvent contractuellement sortir de cette communauté en changeant de régime matrimonial. Dans le système actuel les deux époux disposent de pouvoirs égalitaires et se représentent mutuellement pour les actes de la vie courante. Ils répondent solidairement des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. En revanche pour éviter les actes frauduleux qui seraient faits à l'initiative de l'un ou l'autre des époux, les conventions dépassant la gestion courante doivent être décidées en commun, notamment ils ne peuvent disposer l'un sans l'autre des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni disposer des meubles qui le garnissent. En cas d'empêchement d'un des époux qui ne serait pas en mesure de donner son accord à une opération, ou en cas de conflit être eux, le juge a compétence pour arbitrer leur différend. La communauté se dissout :

• par le décès d'un des époux, • par la déclaration d'absence, • par le divorce et les différents cas de séparation de biens judiciaire; • par le changement de régime matrimonial.

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Comparution La "comparution"(en anglais "appearance in Court ") désigne le fait pour une partie ou pour un témoin de répondre à une citation en justice. Le mot s'emploie aussi bien au civil qu'au pénal. Le juge peut toujours faite comparaître une partie en personne et le document qui relate les réponses qui ont été faites par elle au juge se dénomme "le procès verbal de comparution ". Si le défendeur ne comparaît pas malgré qu'il ait reçu la citation en personne, le jugement est rendu alors sans qu'il puisse exercer la voie de l’opposition. Le demandeur doit soutenir la cause qu'il a introduite, de sorte que cette voie de droit n'est pas ouverte au défendeur. Si les deux parties ne se présentent pas ou ne se sont pas fait représenter le juge peut ordonner que l'affaire soit radiée du rôle. Le tribunal qui constate que le demandeur ne s'est pas présenté, peut, à la demande du défendeur qui se trouve présent ou représenté à l'audience, déclarer la citation caduque. On trouve également le mot "comparution" dans les actes notariés et dans les procès verbaux dressés à l'occasion des enquêtes civiles. Lorsque la procédure est écrite, les parties sont obligatoirement représentées, devant le Tribunal de grande instance, par un avocat, devant la Cour d'appel, par un avoué et devant la Cour de cassation par un "avocat aux Conseils". Lorsque la procédure est orale, la représentation n'est pas obligatoire (Tribunal d'instance, Tribunal des affaires de sécurité sociale, et le Conseil de Prud’hommes. Dans ce cas, les parties peuvent aussi se faire représenter par un proche ou allié muni d'un mandat de représentation (art. 828 NCPC) et devant le Tribunal de commerce par une personne de leur choix (art. 853 NCPC.). En ce qui concerne le Conseil de Prud'hommes (art. R516-5 du Code du travail) et le Tribunal des affaires de sécurité sociale (art. R142-20 Code de la sécurité sociale), elles peuvent aussi bénéficier d'une représentation professionnelle En toute matière, le tribunal peut néanmoins ordonner la "comparution personnelle " de l'un ou de l'autre ou des deux parties. C'est notamment le cas où à la requête de l'un d'entre eux, le juge ordonne que le serment décisoire sera déféré à l'autre (articles 317 et s. du NCPC).

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Conclusions Conclure dans le langage courant, c'est terminer un exposé ou un raisonnement que l'on résume en quelques phrases voire en quelques mots. Dans ce sens on peut parler de la conclusion d'un rapport d'expertise pour en désigner la partie finale. En procédure civile, devant un Tribunal de grande instance, les avocats des parties ou devant la Cour d'appel, leurs avoués, sont amenés à remettre au juge un document qui contient l'exposé des moyens de fait ou de droit sur lesquels ils fondent les prétentions et les défenses de leurs clients. Ce document se dénomme des "conclusions" : le mot désigne à la fois le contenant et le contenu. En fait, il est rare que les conseils des parties se limitent à échanger un seul jeu de conclusions. Parce que, chacun d'eux souhaite contrer tous les arguments de son adversaire, il répond aux conclusions de l'autre par l'envoi de nouvelles conclusions. Habituellement, au cours de l'instruction de l'affaire, les conseils s'échangent plusieurs jeux de conclusions. Il arrive qu'au fil des débats les parties modifient leurs prétentions et les moyens sur lesquels elles les fondent. Lorsque les parties ont échangé plusieurs jeux de conclusions, il est difficile de savoir si, à la clôture de l'instruction de l'affaire, elles ont ou non abandonné certaines de leurs demandes ou si elles ont abandonné une partie des moyens qui initialement fondaient leurs demandes. Pour éviter toute incertitude, le Code de procédure civile exige qu'à la fin de l'instruction de l'affaire les parties déposent des conclusions récapitulatives. Les demandes et les moyens qui n'y sont pas repris sont alors considérés comme ayant été abandonnés. C'est aux conclusions des parties que l'on se rapporte pour savoir si le tribunal dans son jugement, ou la Cour dans son arrêt, ont statué sur toutes les questions qui leur ont été soumises et s'ils se sont prononcé seulement sur ces questions là. C'est à la condition que les moyens dont l'auteur d'un pourvoi auront été expressément soulevés dans des conclusions que, en cas de pourvoi, la Cour de Cassation pourra les examiner. Si le Procureur de la République prend des "réquisitions" dans les affaires pénales, il "dépose" en revanche des "conclusions" dans les affaires civiles dans lesquelles il intervient, en particulier, lorsque l'affaire est dite "communicable" L'oralité est de règle devant le Tribunal d'instance et devant les juridictions spécialisées telles que le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal paritaire des baux ruraux et Tribunal des affaires de sécurité sociale. Devant ces juridictions, les règles de procédure ne prévoient pas que les parties ou leurs avocats déposent des écritures. L'énoncé des faits et celui des moyens juridiques dont ils font état résultent des mentions portées par le juge sur le dossier et dans le texte de sa décision. Il reste, que les avocats ne souhaitent pas être surpris par les arguments de leur adversaire et que, dans la pratique, pour être informés avant l'audience des moyens dont il y sera fait état, ils se notifient des conclusions hors du prétoire et en déposent l'original entre les mains du juge à la clôture de leurs plaidoiries. L'usage du dépôt de conclusions est donc général même quand la procédure est orale. Les conclusions peuvent contenir des "demandes incidentes" telles que des demandes additionnelles ou des demandes reconventionnelles. Les conclusions ne peuvent plus être déposées après la clôture des débats qui est décidée par le juge. Cependant, lorsque à l'issue des plaidoiries, une partie ou plus généralement un avocat, peut être prié par le juge de lui préciser par écrit un point des explications qu'il a pu donner oralement, ce document ne se dénomme plus "conclusions" mais porte le nom de "note en délibéré ". Devant la Cour de Cassation les conseils remettent non pas des "conclusions", mais des "mémoires".

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Contradictoire (Principe du) Dans le langage quotidien, l'adjectif "contradictoire" est synonyme d'"illogique" ou encore d'inconséquent". Dans le langage procédural, "contradictoire" qualifie le fait que dans le cours d'un procès, chacune des parties a été mise en mesure de discuter à la fois, l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Il est question alors du " respect du contradictoire " et encore, en parlant d'un jugement, qu'il est intervenu " au contradictoire des parties ". "Le principe du respect du contradictoire", on dit aussi "principe du respect de la contradiction", s'applique à tous les états de la procédure. Il exige que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces, que les mesures propres à l'établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux mêmes contradictoirement menés, que le jugement soit rendu en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées par le juge lors de la clôture des débats. Après que la décision du tribunal a été rendue publique, aucune mesure d'exécution ne peut intervenir avant que le jugement ou l'arrêt, selon le cas, ait été notifié et avant que celles des parties qui a été condamnée ait été mise en demeure par un commandement fait par huissier, lui intime un délai pour s'exécuter. Certaines procédures ne respectent pas le contradictoire des parties. Il en est ainsi d'abord dans le cas où le juge prend une mesure d'administration judiciaire, il s'agit alors d'une simple mesure d'ordre, telle que le renvoi à une autre audience, ou une décision de jonction, tel est aussi le cas des procédures qui ne peuvent faire grief aux parties. C'est aussi le cas des procédures rendues dans les matières gracieuses puisque par nature le demandeur n'a pas d'adversaire. C'est également le cas des procédures sur requête donnant lieu à des ordonnances faites "en cabinet". Les procédures peuvent être simplifiées et donc plus rapides. Tel est le cas, par exemple, la procédure d'injonction de payer ou de faire et, en matière sociale, des contraintes émises par les organismes sociaux qui sont destinées au recouvrement des cotisations et des majorations dues pour cause de retard. La décision du juge ou la décision de l'organisme social, selon le cas, est prise hors du contradictoire des parties. Mais, après qu'elle ait fait l'objet d'une notification, la partie condamnée peut saisir le juge afin d'obtenir qu'il rapporte la décision prise hors de sa présence. Dans ce cas, la saisine du juge interrompt l'exécution de l'ordonnance ou de la contrainte, la cause est alors appelée en audience ordinaire pour que puisse s'instituer un débat contradictoire. La règle procédurale concernant l'opposition au jugement pris par défaut, cherche à éviter qu'un défendeur ne se présente pas à l'audience dans la seule l'intention de faire durer la procédure en multipliant les voies de recours. Dans ce but, le Nouveau code de procédure civile n'admet la recevabilité de la procédure d'opposition, que dans le seul cas où, la notification n'a pu être faite à la personne même qui en est la destinataire. C'est le cas, lorsque en l'absence de cette dernière, l'huissier qui a la mission de notifier l'acte, n'a pu remettre l'acte d’assignation, qu'à un membre de la famille, à un voisin, ou au gardien de son immeuble. Le jugement est alors dit "rendu par défaut" et, dans ce cas, il est susceptible de faire l'objet d'une procédure d'opposition En revanche, si ayant reçu personnellement l'assignation, le défendeur ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le jugement qui est rendu est alors dit " réputé contradictoire". Dans la mesure où l'appel est recevable, il ne reste à la personne condamnée, que de saisir la juridiction du second degré. Et si le jugement a été rendu en dernier ressort, et si les motifs de son recours rendent son pourvoi recevable, de saisir la Cour de Cassation.

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Copropriété La copropriété est le régime juridique auquel peuvent être soumis toutes sortes de biens, notamment les immeubles, les fonds de commerce, les bateaux de plaisance et les navires, les chevaux de course, ou les avions. La copropriété sur les immeubles et sur les ensembles immobiliers est réglée par des dispositions spéciales qui fixent à la fois le régime des parties communes et celui des parties privatives.

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Cour d'appel Les Cours d'appel sont les juridictions du second degré qui connaissent par la voie de l'appel des demandes tendant à la réformation partielle ou à l'infirmation des jugements rendus par les juridictions du premier degré (Tribunaux de grande Instance, Tribunaux d'instance, Tribunaux de commerce, Conseils de Prud'hommes, Tribunaux paritaires des baux ruraux, Tribunaux des affaires de sécurité sociale). Le territoire métropolitain de la France est divisé en régions judiciaires qui en général comprennent plusieurs Départements. A la tête de chacune de ces régions se trouve une Cour d'appel. Les Départements et les Territoires d'Outre-mer constituent chacun une région qui dispose d'une Cour d'appel (La Réunion, La Guadeloupe, La Martinique, La Polynésie Française, La Nouvelle Calédonie). En revanche à Saint Pierre et Miquelon est institué un Tribunal supérieur d'Appel et à la Guyane fonctionne une Chambre détachée de la Cour d'Appel siégeant à Fort-de-France (Martinique). Les Cours d'Appels rendent non pas des jugements, mais des arrêts. Leurs décisions, mais seulement en ce qu'elles ne seraient pas conformes au Droit, sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de Cassation. La Cour d'appel, est présidée par un Premier Président et, de son côté, le Ministère public est dirigé par un Procureur général. Chaque Cour d'appel est divisée en formations de jugement désignée sous le nom de Chambre. Chacune d'elles est présidée par un Président de chambre. Les juges portent le nom de Conseillers. Les Chambres sont spécialisées dans un type d'affaires déterminé (affaires familiales, relations contractuelles, responsabilité civile, affaires sociales...). Le nombre et la composition des chambres sont fixés par décret.

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Cour de Cassation La Cour de cassation est une juridiction unique de niveau national. Elle siège à Paris. Elle est chargée de vérifier la conformité au Droit, des décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort par les Tribunaux siégeant en France et dans l'Outre-mer. Il ne s'agit pas d'un troisième niveau de juridiction car la Cour de Cassation ne juge plus les faits, elle n'a compétence que pour apprécier la légalité des jugements rendus en dernier ressort ou des arrêts des Cours d'appel. La Cour de Cassation ne connaissant pas des faits de la cause, mais seulement des moyens de Droit, elle n'a donc pas pleine juridiction. Elle rejette comme irrecevable les pourvois qui seraient mêlés de fait et de Droit. Les pourvois sont motivés par des moyens, tels que la violation des formes, la violation de la loi, et le manque de base légale. La violation des formes comprend notamment l'adjudication sur choses non demandées, l'omission de statuer, l'absence ou la contrarié de motifs, le respect de la forme légale des jugements ou la non communication au Ministère public dans le cas où cette formalité est déclarée obligatoire par un texte de Loi. La violation de la loi inclut notamment l'excès de pouvoirs, l'incompétence, la contrariété de jugements ou d'arrêts rendus entre les mêmes parties par les mêmes cours et tribunaux et la violation de l'autorité de la chose jugée. Le manque de base légale est le moyen qui est invoqué lorsqu'une décision rendue en dernier ressort ne permet pas de distinguer si la juridiction qui l'a rendue, a statué en Droit ou en fait. Ce moyen peut viser également le cas où le jugement ou l'arrêt qui est déféré à la Cour de Cassation, ne s'est pas expliqué soit, sur l'application qu'il a faite d'une disposition légale soit, sur le refus d'appliquer une disposition qui était invoquée par la partie demanderesse au pourvoi. Lorsque la Cour de Cassation admet que le pourvoi est fondé, elle casse et annule le jugement ou l'arrêt et, en principe, elle renvoi l'affaire à la connaissance d'une juridiction de même degré pour qu'il soit à nouveau statué. Mais elle peut aussi casser sans renvoi ce qui est le cas lorsque sa décision vide le procès et qu'il n'y a plus rien à juger. Enfin la Cour de cassation peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision qui lui est déférée. Devant la Cour de Cassation les parties doivent être représentés par des avocats qui sont régis par un statut particulier, il s'agit d'officiers ministériels dénommés avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. On dit aussi avocats aux Conseils. A la demande d'un Tribunal qui doit apporter une solution à un problème de droit nouveau, cette juridiction peut introduire une demande d'avis dite aussi saisine pour avis.

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Créance Le mot créance désigne un droit que détient une personne dite le créancier à l'encontre d'une autre personne dite le débiteur. Ce droit découle de la loi, d'un contrat ou d'un jugement. Une même prestation peut concerner plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs ou les deux à la fois. L'objet de la créance consiste en une obligation, soit de donner, soit de faire soit encore, de s'abstenir de faire. Les créances peuvent être échues (la date d’échéance est dépassée) ou à échoir (la date d’échéance est à venir).

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Chirographaire (créancier) Créancier dont la créance n’est assortie d’aucune sûreté réelle c’est à dire qu’aucun bien particulier du débiteur n’a été affecté au paiement de cette créance de quelle que manière que ce soit (hypothèque, gage, privilège général ou spécial).

En cas d’inexécution de ses obligations par le débiteur et de réalisation de son actif, les créanciers chirographaires sont primés par les créanciers titulaires de sûretés.

Ils se partagent ensuite le solde de l’actif « au marc le franc » : si le solde de l’actif est égal à 25 % du montant des créances chirographaires, chaque créancier chirographaire n’obtiendra paiement que de 25 % de sa propre créance (du latin médiéval « chirographum » signifiant « écrit privé » lequel ne donnait au créancier qu’une action personnelle contre le débiteur alors que l’acte notarié faisait automatiquement bénéficier le créancier d’une hypothèque).

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Crédit bail Mieux connue sous le nom de leasing , il s'agit d'une opération financière par laquelle une entreprise donne en location des biens d'équipement, de l'outillage, une voiture automobile ou des biens immobiliers à un preneur qui, à un moment quelconque du contrat mais, le plus souvent à l' échéance, peut décider de devenir propriétaire du ou des biens qui en ont été l'objet. Le contrat contient donc de la part du bailleur, une promesse unilatérale de vente dont la réalisation reste subordonnée au paiement du prix fixé à l'avance augmenté des intérêts et des frais.

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Curatelle Lorsque les facultés mentales d'une personne sont altérées ou que par suite d'une maladie ou de l'âge, elle ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour gérer ou sa personne ou ses biens, la loi prévoit qu'elle peut être placée sous un régime de protection organisée. Le juge dispose d'un choix entre plusieurs régimes. Ce choix est fonction de l'état dans lequel se trouve la personne à protéger. La curatelle est une sorte de tutelle allégée. La curatelle ne comporte pas de Conseil de famille, le curateur ne se substitue pas à la personne protégée mais il la conseille, la contrôle et il l'assiste dans ses actes les plus graves. (art 508 et suivants du Code civil). Pour les autres actes, la personne protégée peut agir seule, mais ces actes être annulés par une action en rescision ou en réduction (art. 491-2 du Code civil). Si l'état de la personne protégée s'aggrave, le juge des tutelles peut décider de transformer la curatelle en tutelle. Dans le cas contraire, il peut lever la curatelle.

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D

Défendeur Le défendeur, appelé aussi la partie défenderesse, est la personne physique ou morale qui a été assignée à comparaître en justice par celui qui a pris l'initiative du procès et que l'on dénomme le, demandeur ou la partie demanderesse. Ne pas confondre le mot défendeur avec le mot défenseur, qui, dans un procès pénal, désigne l'avocat du prévenu.

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Demandeur Le demandeur est la personne physique ou morale qui a pris l'initiative d'engager une procédure judiciaire en vue de faire reconnaître un droit. Son adversaire est le défendeur. Ce dernier peut faire valoir à son tour une prétention, dans ce cas il devient un demandeur reconventionnel. Des tiers peuvent intervenir volontairement ou se trouver appelés à intervenir dans la procédure, ils deviennent alors des parties et, ils peuvent être amenés à se porter demandeurs pour défendre leurs intérêts. La partie qui a saisi la Cour d'appel est dénommée l'appelant, l'autre partie étant l'intimé ou la partie intimée. Le demandeur à l'opposition est l'opposant, son adversaire est désigné par l'expression, le défendeur à l'opposition, de même devant la Cour de Cassation les parties sont désignées respectivement sous les vocables le demandeur au pourvoi et son adversaire, le défendeur au pourvoi

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Dépens Le mot dépens désigne les sommes qui sont dues finalement par la partie contre laquelle un jugement civil est intervenu. Si le demandeur se désiste de sa demande, ou s'il en est débouté, il supporte les dépens. La liste des dépens est fixée par l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle comprend notamment les indemnités dues aux témoins, les honoraires des experts, et les émoluments dues aux officiers ministériels (huissier de justice notamment).

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Devis Le devis est un document écrit dans le texte duquel un fournisseur propose de vendre un bien à un certain prix qu'il s'engage à ne pas modifier tant que l'acheteur n'a pas exprimé son intention de renoncer à en faire l'acquisition. Plus généralement le devis est utilisé dans le cas d'une offre de travaux à prix fait. Le mot devis s'applique pareillement à la proposition de contrat portant sur des services. Le devis n’est pas en soi un contrat, mais un engagement unilatéral qui ne devient un contrat que lorsque le devis a été accepté par la personne à laquelle il est remis. A moins que le devis n’indique la limite de temps pendant lequel le fournisseur s’engage à maintenir son offre, celle-ci est censée faite pour un temps raisonnable dont la longueur est fonction des usages de la profession à laquelle appartient le fournisseur.

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Dommages-intérêts Dommages et intérêts compensatoires Les dommages-intérêts constituent la compensation financière à laquelle peut prétendre une personne qui a subi un préjudice physique et/ou moral et/ou une atteinte dans son patrimoine. Qu'il s'agisse du dommage né d'un retard ou de l'inexécution d'un contrat, du dommage provenant d'un dommage accidentel ou de la réparation d'un délit ou d'un crime, la réparation qui s'opère par équivalent se fait par le versement d'un capital ou d'une rente. Ces sommes sont des dommages-intérêts. Leur mesure est fonction de la perte subie et du gain manqué (article 1149 du Code civil). Clause pénale En matière contractuelle, ils peuvent faire l’objet d’une évaluation forfaitaire dans le cadre d’une clause pénale. Dommages et intérêts moratoires Mais lorsqu’il s’agit de réparer un retard dans le paiement d’une somme d’argent, les dommages et intérêts sont dits moratoires. Ces dommages et intérêts moratoires ne sont, sauf exception, dus qu’après mise en demeure et consistent dans l’allocation au créancier d’intérêts au taux légal (ou conventionnel si les parties ont convenu d’un tel taux d’intérêt sous réserve que ce taux ne soit pas usuraire c’est à dire supérieur à un seuil publié chaque trimestre au Journal Officiel). Mais depuis la loi NRE du 15 mai 2001, dans les ventes de services ou de produits, les pénalités fixées dans les conditions générales ou convenues pour retard dans les paiements sont exigibles sans mise en demeure préalable. Les dommages et intérêts sont également désignés parfois, "dommages intérêts".

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E

Émoluments Outre le sens de rémunération ou de salaire, en droit procédural, l'émolument désigne plus spécialement la partie des dépens représentant la rémunération des avocats et des officiers ministériels dont le montant est fixé par un décret. Les émoluments des avoués et des avocats sont inclus dans les dépens. Dans les matières où leur ministère est obligatoire, les avoués et les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens prononcée par le tribunal soit assortie à leur profit du droit d'en recouvrer directement le montant dont ils on fait l'avance sans avoir obtenu de leur client une provision. Ce droit se nomme la "distraction des dépens". La partie qui n'est pas taxée est dite "honoraire", mot que de nos jours on emploie au Palais indifféremment au singulier ou au pluriel. Dans le droit des successions, l'émolument est la part qu'un héritier reçoit dans la succession au partage de laquelle il est appelé.

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F

Force majeure La "force majeure" est la circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l'éprouve, qui a eu pour résultat de l'empêcher d'exécuter les prestations qu'il devait à son créancier. Pour que la force majeure entraîne un tel effet il est nécessaire que le juge constate que l'événement dont le débiteur se prévaut ait eu une intensité telle, qu'il ne pouvait y résister. La survenance de la force majeure est une cause d'irresponsabilité, c'est est un principe général du droit français qui est applicable au domaine de la responsabilité et ce, qu'elle soit contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. Exemples de force majeure : tempête d'une exceptionnelle intensité, grève générale d'ampleur nationale... La force majeure n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé. Depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les vict imes, y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou par le gardien d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation. Dans toutes les autres matières, la reconnaissance de la force majeure a pour effet d'exonérer celui qui l'a subie de toute responsabilité. On assimile à la force majeure, le "cas fortuit " duquel il est impossible de la détacher et qui est la circonstance imprévisible qui a empêché le débiteur d'exécuter son obligation, par exemple la survenance d'une grève générale ou d'une guerre qui a privé le débiteur de la source de ses approvisionnements.

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G

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H

Huis clos Huis vient de l'ancien français signifiant porte d'où le vocable huisserie pour désigner l’entourage des portes et des fenêtres. L'expression s'utilise en droit pénal pour signifier que le public est exclu de la salle d'audience où se déroulent les débats. En procédure civile on n'emploi l'expression En Chambre du Conseil et on dira qu'en matière gracieuse les débats ont lieu en chambre du Conseil

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Huissier Le mot huissier - l'appellation complète est huissier de Justice - vient de l'ancien français huis signifiant porte. A l'origine il s'agissait d'un homme d'arme, qui, placé à la porte de la salle où se déroulait un procès, était chargé de veiller à la tranquillité de l'audience et procédait à l'appel des parties qui attendaient hors de la salle où avaient lieu les débats. De nos jours, un huissier de justice est un officier ministériel titulaire d'une charge publique. Sa mission est de rédiger des actes judiciaires ou extrajudiciaires, de signifier les assignations à comparaître puis, après la clôture de la procédure, de signifier le jugement ou l'arrêt dès qu'il est intervenu. Cette signification fait courir les délais de recours. Une fois que la décision du juge est devenue exécutoire, la tâche de l'huissier est de prendre les mesures matérielles nécessaires permettant à celle des parties qui a eu gain de cause, d'obtenir l'exécution du jugement à son profit. Un huissier dit huissier audiencier, assiste en robe aux audiences pour faire l'appel des causes et, comme autrefois, pour en assurer la police sous le contrôle du magistrat qui préside les débats. Les huissiers peuvent aussi exercer concurremment à leur mission de justice, des activités privées annexes en nombre limité. Ils peuvent notamment depuis la loi du 10 juillet 2000, procéder à des ventes volontaires de meubles.

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Hypothèque L'hypothèque est une sûreté constituée sur un bien immeuble qui est affectée au paiement d'une dette. Elle confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite lui permettant d'en poursuivre la vente en quelque main que le bien se trouve. Les droits qu'elle confère sur un immeuble est applicable aux tiers dès sa publication à la Conservation des hypothèques ou au Livre Foncier (Alsace et Moselle uniquement). L'inscription conserve le droit du créancier pendant un délai que fixe la loi, et à l'expiration duquel, si la créance n'a pas été payée il devra la renouveler. L'hypothèque est généralement consentie par le débiteur sur un de ses biens immeubles, mais elle peut aussi porter sur un immeuble appartenant à un tiers qui s'est porté caution. Dans ce dernier cas le cautionnement est dit réel. L'Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative a ux sûretés, Contrats et obligations réforme le droit des sûretés. Elle allège le coût de la constitution des hypothèques, elle en simplifie la mainlevée et la procédure de purge.

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I

Indexation L'indexation, dite aussi clause d'échelle mobile, est une mesure contractuelle, légale ou réglementaire prévoyant la prise en compte d'une variation automatique de la valeur d'une prestation en fonction de l'évolution d'une, ou plus généralement, de plusieurs données économiques. Exemple : les loyers de logements d’habitation peuvent varier sur l’indice de référence des loyers (IRL)

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Indivision

L'indivision est la situation dans laquelle se trouvent des biens sur lesquels s'exercent des droits de même nature appartenant à plusieurs personnes. Exemple : 2 personnes sont propriétaires indivises d’un terrain L'indivision peut être conventionnelle. Dans ce cas, la durée ne saurait être supérieure à cinq ans, mais elle est renouvelable. Le plus souvent l'indivision résulte de la loi comme c'est le cas des héritiers avant qu'ils n'aient procédé au partage des biens de la succession. La communauté qui est un des régimes réglant les rapports patrimoniaux des époux durant le mariage, est un type d'indivision.

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Infirmer Infirmer un jugement, c'est le dépouiller de toute autorité juridique. Mais l'infirmation peut être partielle, dans ce cas le reste du jugement est alors maintenu. Voir le mot Appel.

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In solidum On dit que des personnes sont tenues in solidum lorsqu'elles ont contracté une obligation au tout, et que ne se produisent pas les autres effets de la solidarité. L'exemple type est celui des relations d'un assuré avec son assureur. Dans le cas d'un accident de la circulation la victime peut s'adresser à l'assuré, à l'assureur ou aux deux à la fois pour exiger le dédommagement auquel elle peut prétendre.

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Intuitu personae Intuitu personae est une locution latine qualifiant un contrat conclu en considération de la personne avec laquelle il a été passé. Le contrat de travail, le mandat, le louage d'ouvrage ayant pour objet de réaliser un portrait, sont des contrats consentis intuitu personae

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J

Jurisprudence On applique le terme de jurisprudence à l'ensemble des arrêts et des jugements qu'ont rendu les Cours et les Tribunaux pour la solution d'une situation juridique donnée. Dans le langage du Palais on parle donc de la jurisprudence en matière de garde d'enfants comme on peut parler de la jurisprudence de la Cour de Cassation relativement à la définition de la gravité exceptionnelle de la faute du piéton. Il est de principe que les tribunaux ne peuvent rendre des arrêts de règlement, c'est à dire qu'ils ne peuvent se substituer ni au pouvoir législatif ni à celui de l'autorité administrative disposant du pouvoir réglementaire pour définir une règle obligatoire. Mais si la règle du précédent n'a pas cours en France, il est cependant évident que plus on monte dans la hiérarchie judiciaire, plus les décisions qui sont prises par les tribunaux, ont du poids sur les juridictions inférieures qui ont tendance à s'aligner sur les décisions des Cour d'Appel et sur celles de la Cour de Cassation. C'est d'ailleurs le rôle de cette dernière, d'uniformiser la jurisprudence afin d'éviter la disparité des jugements et des arrêts dans une matière donnée. Des revues et des collections mises périodiquement à jour permettent de prendre connaissance des jugements et des arrêts publiés. Le service de Documentation et d'Études de la Cour de Cassation édite deux Bulletins d'information par mois et il rassemble tous les arrêts jugés dignes d'être publiés le plus souvent en résumé, mais les plus importants sont publiés in extenso et ceux là sont suivis du rapport du Conseiller Rapporteur et des conclusions de l'Avocat général. La Cour de Cassation publie aussi un Bulletin où les arrêts publiés figurent in extenso. Certains sites internet spécialisés publient également la jurisprudence. Par exemple : www.legifrance.gouv.fr

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Judiciaire (l’ordre) Une première catégorie de juridictions règle les litiges entre les personnes et sanctionne les attei ntes contre les personnes, les biens et la société . Lorsqu'elles sont chargées de juger les personnes soupçonnées d'une infraction (conduite sans permis, vol, meurtre...), ce sont les juridictions pénales ou répressives . Celles qui n'infligent pas de peines mais tranchent un conflit (loyer, divorce, consommation, héritage...) sont les juridictions civiles . Enfin, certaines affaires sont examinées par des tribunaux spécialisés . Par exemple, un salarié conteste un licenciement qu'il estime abusif ; il peut saisir le conseil de prud'hommes.

Premier Jugement

Juridictions civiles Juridictions spécialisées Juridictions pénales

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Litiges de plus de 10000 euros : divorce, autorité parentale, succession, filiation, immobilier...

CONSEIL DES PRUD'HOMMES Litiges entre salariés ou apprentis et employeurs portant sur le respect des contrats de travail ou d'apprentissage.

COUR D'ASSISES Crimes (infractions les plus graves) passibles de la réclusion jusqu'à la perpétuité.

TRIBUNAL D'INSTANCE Litiges de moins de 10000 euros et litiges de crédit à la consommation, état civil.

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE Litiges entre les organismes de sécurité sociale et les personnes assujetties.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL Délits passibles d'emprisonnement jusqu'à 10 ans et d'autres peines (amendes, peines complémentaires, travail d'intèrêt général).

JUGE DE PROXIMITÉ (*) Petits litiges jusqu'à 4000 euros (consommation, conflit de voisinage, injonctions de payer et de faire...).

TRIBUNAL DE COMMERCE Litiges entre commerçants ou sociétés commerciales.

TRIBUNAL DE POLICE Contraventions de cinquième classe passible d'amendes. Il statue à un unique et siège au tribunal d'instance

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX Litiges entre propriétaires et exploitants de terre ou de bâtiments agricoles.

JUGE DE PROXIMITÉ (*) En matière pénale, les juges de proximité sont compétents pour les quatre première classe d'infraction

Juridictions pour mineurs

JUGE DES ENFANTS • Prend des mesures de protection à l'égard des mineurs en danger • Juge les infractions commises par des mineurs

TRIBUNAL POUR ENFANTS Délits commis par les mineurs et crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans.

COUR D'ASSISES POUR MINEURS Crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans.

Appel

COUR D'APPEL Lorsqu'une ou plusieurs personnes ne sont pas satisfaites du premier jugement, elles peuvent faire appel. La Cour d'appel réexamine alors l'affaire. Depuis le 1er janvier 2001, les verdicts des cours d'assises peuvent faire l'objet d'un appel devant une nouvelle cour d'assises composée de 3 juges professionnels et de 12 jurés.

Contrôle (Pourvoi)

COUR DE CASSATION Cette Cour ne rejuge pas l'affaire mais elle vérifie si les lois ont été correctement appliquées par les tribunaux et les cours d'appel. Elle est située à Paris.

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L

Loi Au sens large, une loi est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. On distingue d'une part, les lois constitutionnelles qui définissent les droits fondamentaux, fixent l'organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux, les lois organiques et d'autre part, les lois ordinaires. Au sens formel, la loi est une disposition prise par une délibération du Parlement par opposition au règlement qui est émis par une des autorités administratives auxquelles les lois constitutionnelles ont conféré un pouvoir réglementaire. La Constitution du 4 octobre 1958 dans son article 34 a réglé le partage entre le domaine réservé au pouvoir parlementaire et celui qui appartient au domaine réglementaire. A cet égard on distingue le décret, acte pris par le Président de la République et l'arrêté qui est pris par les ministres, les Préfets, les sous-préfets et par les maires en fonction des attributions que leur confèrent la Constitution et les Lois. Le respect de la constitutionnalité des lois est assuré par le Conseil Constitutionnel tandis que la légalité des règlements administratifs est contrôlée par les juridictions administratives.

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Léonine (clause) La clause d'un contrat est dite léonine lorsque les charges en sont supportées par une seule des parties alors que l'autre en tire tous les avantages. L'existence d'une telle clause dans un contrat ne le rend pas nul, la clause est seulement réputée non écrite.

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M

Mise en demeure Demeure vient du latin mora signifiant retard. La mise en demeure est une interpellation formelle du débiteur qui n'a pas exécuté son obligation à son terme. La mise en demeure est une protestation pour l'inviter à le faire dans un délai qu'elle fixe, à défaut de quoi la personne à laquelle elle est adressée pourra se voir citée à comparaître devant la juridiction ayant compétence pour juger l'affaire. Cette interpellation, résulte soit de l'envoi d'une lettre recommandée, soit de la signification d'un acte d'huissier. La citation en justice faite par l'huissier vaut par elle même mise en demeure. Le débiteur en demeure doit payer, outre le principal et les frais de recouvrement, les intérêts au taux du contrat et s'il n'en a pas été prévu au contrat, au taux légal.

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Mariage Au plan du droit civil, le mariage est l'institution par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre en commun et fonder une famille. Le droit français ne connaît pas le mariage des personnes de même sexe. Concernant l'âge du mariage, l'article 144 du Code civil qui jusque là permettait aux femmes de se marier dès l'âge de 16 ans, a été modifié par la Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006. Il dispose dorénavant que sous réserve des dispenses d'âge pour des motifs graves que peut accorder le Procureur de la République du lieu de célébration du mariage, l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant 18 ans révolus. Le Président de la République peut lever, pour des causes graves, les prohibitions portées, par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée, par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

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N

Nantissement Le nantissement est une sûreté conventionnelle. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle un gage (article 2072 du Code civil). Le nantissement est donc l'appellation générale que l'on donne aux sûretés portant sur des choses mobilières. Le mot nantissement est plus communément utilisé par les praticiens pour désigner les sûretés portant sur les fonds de commerce. Le propriétaire qui a consenti un nantissement sur son fonds de commerce, conserve le droit de continuer à gérer son entreprise, il est seulement empêché de le vendre ou d'en faire l'apport en société sans l'accord du créancier. Cette forme de gage porte le plus souvent à la fois sur les éléments matériels (mobilier, matériel technique, parc automobile) et sur les droits qui sont attachés au fonds de commerce (droit au bail).

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Notaire Les notaires sont en France des Officiers Ministériels qui, étant titulaires d'une charge, remplissent une tâche de service public. Leur rôle consiste principalement dans la rédaction de conventions dans la forme authentique, dont ils conservent la minute et dont ils délivrent aux parties des expéditions. Les obligations notariées constituent des actes exécutoires. Les notaires jouent un rôle très important dans l'application du droit successoral. Ils rédigent les testaments lorsque les stipulants souhaitent que leurs dernières volontés soient exprimées en la forme authentique, reçoivent les actes comportant des donations et procèdent à la liquidation et au partage des successions. Les actes de vente portant sur des immeubles ou sur des droits immobiliers comme la constitution d'une hypothèque doivent obligatoirement être notariés dès lors que la loi prévoit une mesure de publicité en vue d'informer les tiers de l'existence et de l'étendue des droits immobiliers portant sur un immeuble. Ils rédigent les contrats de mariage. Ils peuvent aussi procéder à des ventes volontaires de meubles.

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O

Opposition à tiers détenteur En droit social il existe une procédure dite opposition à tiers détenteur qui est un type de saisie-arrêt mis à la disposition des organismes de sécurité sociale. La Caisse qui est créancière de cotisations, de majorations ou de pénalités peut, après l’envoi d’une mise en demeure, immobiliser des fonds appartenant à son débiteur qui se trouvent entre les mains d’un tiers qui les détient pour son compte (créancier, banquier, employeur...). Depuis la loi n°99-641 du 27 juillet 1999 complétée par Décret n° 99-1049 du 15 décembre 1999, l'opposition à tiers détenteur n'est utilisable que si l'organisme dispose d'un titre exécutoire. Le contentieux portant sur l'utilisation de cette procédure n'appartient plus au Tribunal des affaires de sécurité sociale mais au Juge de l'exécution. Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite. A défaut de recours introduit dans ce délai, le tiers détenteur se libère entre les mains de l'organisme créancier, des sommes sur lesquelles porte l'opposition.

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P

PACS La loi n°99-944 du 15 novembre 1999 a institué le p acte civil de solidarité. Le pacte civil de solidarité (PACS) est défini comme une convention entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe souhaitant organiser leur vie commune. De son côté le concubinage est défini pour la première fois dans notre législation comme une union caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple. Le statut des enfants naturels reconnus issus de l'union des concubins est indifférent au fait que leurs parents aient ou non signé un pacte de solidarité. Le pacte ne peut être signé entre deux personnes dont l’une d’elles est, soit sous tutelle, soit mariée ou déjà engagée dans un PACS non dissout, ou encore entre des personnes ayant entre elles des liens de famille en ligne directe ou collatérale jusqu’au 3e degré inclus. Enfin, la vie commune étant la caractéristique du concubinage se trouve exclue la conclusion d’un pacte de solidarité, entre des personnes qui bien qu’elles entretiennent des liens intimes permanents occupent habituellement des résidences séparées. Les parties signataires d’un PACS se doivent aide mutuelle et matérielle, ce qui laisse supposer que si l’une d’elles se trouve dans le besoin elle pourra obtenir des aliments, au besoin en justice, comme c'est le cas des époux. Les signataires d'un pacte sont solidaires au regard des tiers pour l'exécution des engagements que l’un d’eux prend pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses du logement, ce qui exclut les emprunts, et les investissements. Le pacte se forme par une déclaration conjointe faite au secrétariat du Tribunal d’instance du domicile commun. La déclaration est portée sur un registre ad-hoc. Le pacte étant de nature contractuelle, il peut être modifiée et prendre fin par suite d’un accord écrit des partenaires qui est enregistré au Greffe du tribunal d’Instance. Mais les effets du pacte peuvent aussi cesser d’une manière unilatérale, sorte de répudiation, par une signification faite par huissier à l'initiative de l'un ou l'autre des signataires du pacte. La résolution ne prend effet que lors de la remise en copie de cette notification au Greffe du Tribunal d’instance, et a condition que 3 mois se soient écoulés après que la notification ait été remise à celui des concubins qui n'en a pas pris l'initiative. Le pacte prend également fin par le décès d’un des partenaires et par son mariage. Dans ce dernier cas, la dissolution du pacte a lieu de plein droit dès le mariage : le signataire du pacte qui se marie a seulement l’obligation de signifier son mariage à son partenaire et de transmettre une copie de son acte de mariage avec la copie de l’acte de signification au Greffe du Tribunal d’instance qui a reçu le pacte. - A compter du 1er janvier 2007 date à laquelle doit s'appliquer la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 po rtant réforme des successions l'enregistrement de la convention constatant le pacs, et ses modifications ultérieures sont centralisés au greffe du tribunal d'instance du lieu de la première résidence choisie par les pacsés et à l'étranger par les agents diplomatiques et consulaires français. Le pacs est mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des partenaires. Au plan du régime des biens, ils ont le choix entre un régime de séparation des patrimoines qui est le régime par défaut et un régime d'indivision. Les

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biens des partenaires sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale. A l'instar des couples mariés, les pacsés sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Les conventions conclues avant le 1er janvier 2007 restent soumises à la loi ancienne, sauf si les partenaires présentent une demande pour bénéficier du régime nouveau. Sauf disposition testamentaire contraire au décès de l'un des pacsés, le survivant bénéficie de la jouissance du domicile commun pendant un an. Par testament, ce dernier peut aussi bénéficier de l'attribution préférentielle de droit du domicile commun.

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Partie civile La loi française permet à la victime de saisir le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile. Par ce moyen, la victime met en mouvement l'action publique sans attendre la décision du Procureur de la République, et même malgré lui lorsque ce magistrat a classé l'affaire sans suite. Dans le cas où l'affaire est renvoyée devant la formation de jugement, et même si l'instruction a été ouverte à la diligence du Parquet, la victime peut alors déposer des conclusions de partie civile pour obtenir la réparation à laquelle elle prétend. Quant elle a saisi le juge d'instruction, la personne qui en a pris l'initiative est une partie à l'instance répressive, elle a le droit de suivre l'instruction de bout en bout, de remettre des mémoires, et de solliciter des mesures d'instruction. Elle dispose du droit d'utiliser des voies de recours contre les décisions qui lui font grief. Sauf en matière criminelle, mais aussi lorsque l'auteur de l'infraction est un mineur, la victime peut encore prendre l'initiative d’une citation directe. Enfin si elle ne souhaite pas utiliser la voie pénale, elle peut encore engager une action civile en fixation de dommages-intérêts.

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Personne morale Expression désignant une construction juridique à laquelle la loi confère des droits semblables à ceux des personnes physiques (nom, domicile, nationalité, droit d'acquérir, d'administrer et de céder un patrimoine...). Ainsi, sont des personnes morales, on dit aussi personnes juridiques, l'Etat, les Départements, les municipalités, les établissements publics, les associations déclarées, les sociétés commerciales, les fondations.

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Pourvoi L'acte par lequel une partie saisit la Cour de cassation d'un recours dirigé contre une décision de justice rendue par une juridiction du premier degré en dernier ressort ou par une Cour d'appel est un pourvoi. On dit qu’elle se pourvoit ou qu'elle forme un pourvoi.

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Préavis En matière contractuelle, le préavis est l'information officielle que transmet une personne à une autre, généralement pour faire cesser à l'échéance d’un certain terme, les effets d'une convention à durée indéterminées comportant des prestations successives. Par exemple faire cesser un contrat de travail, un contrat d'assurance ou un bail. En matière de contrat de travail ou de contrat de bail on dit aussi un congé. Sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement, le préavis est donné soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier.

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Préemption Le droit de préemption est l'avantage qui est donné à quelqu'un, soit par la loi soit par une disposition contractuelle, de pouvoir se substituer à l'acquéreur d'un droit ou d'un bien pour en faire l'acquisition à sa place et dans les mêmes conditions que ce dernier. Ainsi, la loi fait une obligation au bailleur d'un local à usage d'habitation qui a signifié un congé à son locataire motivé par son intention de vendre le logement que ce dernier occupe, de l'informer des modalités de la vente qu'il projette de réaliser. A compter de la réception du préavis de congé, le locataire dispose d'un délai pour préempter. Le locataire qui fait connaître en temps voulu son intention de se porter acquéreur, est alors substitué au tiers dans les effets et dans les obligations du contrat. Dans les sociétés à responsabilité limitée, les associés peuvent, de la même manière, faire valoir sur les parts que l'un d'entre eux a projeté de vendre à des personnes étrangères à la société, le droit de préemption. En matière de vente d'objets d'art, la loi fixe un droit de préemption de l'État sur les œuvres d'art vendues aux enchères publiques.

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Préférence (Droit de) Droit qu'ont certains créanciers limitativement désignés par la loi d'être payés avant d'autres créanciers. Le droit de préférence constitue une exception au principe de l'égalité des créanciers. Le droit de préférence constitue un effet du droit de rétention, du gage, du nantissement, des privilèges et, d'autre part, de l'antichrèse et des hypothèques. On peut en obtenir les effets par d'autres mécanismes juridiques tels que la vente à réméré.

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Préjudice Le préjudice est le dommage qui est causé à autrui d'une manière volontaire ou involontaire. Le préjudice peut être causé par le fait d'une personne, par le fait d'un animal ou d'une chose, ou encore par la survenance d'un événement naturel. Le préjudice peut affecter la victime dans son patrimoine. Dans ce cas, il consiste soit, dans une perte, soit dans des dommages causés aux biens, soit encore dans la suppression ou la diminution de revenus. Mais le préjudice peut atteindre aussi la victime dans sa personne. Ainsi en est-il, de la mort, de la diminution de capacité de travail, du préjudice esthétique, du préjudice causé par les souffrances dit pretium doloris, ou encore du préjudice qui atteint la personne en la privant des plaisirs de l'existence (sports, voyages, lecture, audition) dit préjudice d’agrément. Le préjudice moral qui atteint la personne dans son affection, dans son honneur ou dans sa réputation est également indemnisable. Les causes de dommage peuvent se cumuler ce dont le juge doit tenir compte afin que l'indemnisation soit complète. En matière contractuelle, la réparation du préjudice comprend à la fois la perte subie et le gain manqué. Les conséquences pécuniaires du préjudice peuvent être évaluées à l'avance par une disposition du contrat dite clause pénale.

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Preneur Dans un contrat de bail le mot preneur désigne le locataire. On dit de ce dernier qu'il prend à bail, tandis qu'on dit du propriétaire appelé aussi le bailleur qu'il donne à bail. Il faut éviter d'utiliser le verbe louer qui est amphibologique, en ce qu'il est employé aussi bien pour signifier que l'on prend à bail, que pour exprimer que l'on donne à bail.

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Prescription En matière civile, la prescription est une présomption dont l'effet est tantôt créatif, tantôt extinctif d'un droit. Ses effets se produisent à l'échéance d'un délai fixé par la loi. Elle détermine les circonstances dans lesquelles le délai pour prescrire se trouve suspendu ou interrompu. Envisagé comme mode d'acquisition de la propriété immobilière, elle prend le nom d'usucapion. Les effets de la prescription immobilière se produisent après une possession ininterrompue de 30 ans. Envisagé comme mode extinctif d'une obligation, la prescription fait présumer de la libération du débiteur, ce qui se produit en particulier, lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'établir la preuve de son paiement, par exemple, lorsqu'il a perdu le document qui établissait qu'il s'était libéré. En revanche s'agissant seulement d'une présomption simple, c'est à dire, contre laquelle il est admis de faire la preuve contraire, la prescription n'a pas d'effet si le débiteur reconnaît n'avoir pas exécuté son obligation. Dans le but d'éviter le maintien de situations juridiques incertaines et les procès qu'elles peuvent générer, la loi a fixé un grand nombre de délais de prescription de courte durée (honoraires des professeurs en secteur libéral, sommes dues aux hôteliers et aux traiteurs, rémunération des huissiers, honoraires des professionnels de santé, honoraires des avocats et des avoués... (Voir l'énumération complète figurant aux articles 2271 et suivants du Code civil).

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Présomption Toute reconnaissance d'un droit est subordonnée à la preuve de sa réalité par les modes prévus par la loi. Il existe cependant des circonstances dans lesquelles la preuve directe d'un événement est, ou est devenue impossible. La loi a donc attaché à certains faits apparents, qui eux sont susceptibles de preuve, un effet équivalent à celui de la preuve des faits qui sont insusceptibles d'être établis. Ces faits se dénomment présomptions. Il en est ainsi par exemple de la présomption de filiation paternelle qui s'attache à la naissance d'un enfant au foyer d'un couple de personnes mariées ou encore, des effets de la possession paisible et publique d'un bien immobilier pendant 30 ans. Les présomptions sont dites absolues lorsque la loi n'autorise pas la preuve contraire, elles sont dites relatives quand cette démonstration est légalement admissible.

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Procureur de la République En France, la dénomination de Procureur de la République donnée au magistrat qui dirige les services du Parquet. Au pénal, il conduit l'action publique et, au civil, il dispose d'un droit d'action et d'intervention pour la défense de l'ordre public. Procureur Général est le nom donné au chef du Parquet d'une Cour d'appel. Bien que leur situation dans la hiérarchie judiciaire soit très différente, Procureur Général est aussi le mot désignant la fonction de chef du Parquet de la Cour de Cassation. En raison de la construction hiérarchique qui préside à l'organisation du Ministère Public, le Procureur de la République d'un Tribunal de grande instance est placé sous l'autorité du Procureur Général près la Cour d'Appel de la circonscription judiciaire à laquelle appartient le tribunal auquel il est affecté.

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Propriété intellectuelle La notion de propriété s'applique aux biens incorporels, et aux biens corporels. La Propriété intellectuelle désigne collectivement d'une part, la Propriété littéraire et artistique (droit d’auteur et droits voisins) et d'autre part, la Propriété industrielle (marques, brevets, dessins, modèles...). Les dispositions qui règlent cette partie du droit font l'objet d'un Code unique dit Code de la propriété intellectuelle.

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Prorogation Proroger c'est maintenir une situation après la date à laquelle elle devait cesser ou devait disparaître. Ainsi on proroge un délai ou une autorisation qui vient à échéance. On proroge un contrat à exécutions successives pour lequel les parties avaient primitivement décidé qu'il cesserait d'avoir effet à une date donnée.

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Q

Quorum Dans le droit des société, le "quorum" est la quotité de capital appartenant aux actionnaires présents ou représentés qui est fixée par la loi ou par les statuts et que l' assemblée qu'ils composent doit réunir, pour que ces actionnaires puissent valablement délibérer. Le quorum est différent selon la nature des questions sur lesquelles les actionnaires doivent débattre (assemblée constitutive, assemblées extraordinaires, assemblées ordinaires, assemblées spéciales). Il faut se garder de confondre le "quorum" avec la "majorité" qui, une fois réunie la fraction de capital nécessaire à la tenue de l'assemblée, est le nombre de voix minimum qu'une proposition de votes favorables doit rassembler pour être considérée comme adoptée.

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R

Reconduction Reconduction est synonyme de prorogation ou de renouvellement. Une convention à prestations successives tel un bail ou une police d'assurance, est reconduite lorsque les parties ont décidé de la renouveler ou d'en repousser le terme. Sauf s'il est autrement prévu par la loi ou par le contrat, la reconduction peut être tacite. Le juge déduit que la convention a été tacitement reconduite, du fait des engagements pris, des actes matériels accomplis et des attitudes manifestées par l'une ou l'autre des parties après que le contrat soit arrivé à son terme.

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Référé Le référé ou procédure de référé est une procédure orale et simplifiée attribuée en principe, à la compétence du Président de la juridiction saisie qui statue à juge unique. Il peut ordonner des mesures provisoires, principalement la consignation de sommes contestées, une expertise ou le paiement d'une provision. Il peut prononcer des astreintes. Le juge des référés est compétent chaque fois qu'il est saisi pour que soit prise une mesure d'urgence ou que la mesure sollicitée est destinée à ce qu'il soit mis fin à un trouble manifestement illicite ou qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse. L'ordonnance rendue en référé n'a pas l'autorité de la chose jugée. Elle ne lie pas le tribunal qui est, ou qui sera ultérieurement saisi du fond. Le Président des juridictions spécialisées telles que le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, ont compétence pour statuer en référé. L'appel des ordonnances rendues par le juge des référés est entendu par la Cour d'Appel du ressort qui statue en formation collégiale. Bien que le Nouveau Code de Procédure civile donne spécialement compétence au chef de la juridiction saisie pour statuer en référé, il est habituel que ce dernier délègue cette partie de ses fonctions soit, à un Vice-président, soit à tout autre magistrat de sa juridiction. En raison de l'extrême urgence, le Président peut être amené à dispenser le requérant d'observer le délai normal de convocation à l'audience et d'entendre les parties même un jour chômé ou férié, éventuellement à son domicile. Dans le jargon procédural on désigne cette procédure le référé d'heure à heure.

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Régimes matrimoniaux Le régime matrimonial est l'ensemble des dispositions légales ou conventionnelles qui durant le mariage, règle les rapports patrimoniaux entre époux. Le choix des règles gouvernant les rapports patrimoniaux entre époux est libre, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à l'ordre public. Lorsque les futurs époux font dresser leur contrat de mariage, ils peuvent par exemple, faire inclure par le notaire qui le rédige des clauses particulières telles que la clause d'administration conjointe, la clause de prélèvement moyennant indemnisation ou de préciput, ou encore la clause de partage inégal. Les contrats de mariage contiennent le plus souvent des donations ou des legs. Les régimes les plus couramment adoptés sont : • la séparation de biens auquel cas, quelle que soit la date et quel que soit le moyen par lequel il a fait l'acquisition de ses biens meubles ou immeubles, chacun des époux gère et dispose de ses biens, • la communauté universelle, auquel cas tous les biens meubles ou immeubles même ceux acquis antérieurement au mariage, sont la propriété commune des époux, • la communauté de biens réduite aux acquêts, qui est le régime légal des époux mariés sans contrat. Dans ce régime, seuls les biens acquis pendant le mariage sont communs, à l'exception toutefois des biens qui auraient été donnés ou légués sous réserve qu'ils ne tombent pas en communauté. Les autres biens restent des biens propres.

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Registre du commerce Les personnes physiques ou morales de droit privé comme les personnes de droit public qui se livrent à des opérations commerciales sont immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés qui est tenu au Greffe des Tribunaux de commerce ou, en l'absence de cette juridiction dans un ressort, par le secrétariat du Tribunal de grande instance. Le Registre est placé la surveillance d'un magistrat commis à cet effet. Les informations qui sont portées dans chacun des registres locaux sont rassemblées à Paris à l'Institut National de la Propriété Industrielle qui détient le second original de chacun d'eux.

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Résiliation Que les parties se soient mises d'accord pour mettre fin à leurs relations conventionnelles, ou encore que cette rupture constitue une sanction prononcée par le juge pour inexécution par l'une d'elles de ses obligations, la résolution comme la résiliation met un terme au lien contractuel. La différence entre la résolution et la résiliation, tient à leurs effets respectifs. Quand le juge prononce la résolution d'un contrat, les effets du jugement rétroagissent à la date du contrat et les parties doivent se restituer les prestations qu'elles se sont faites en exécution de la convention depuis la signature du contrat. En revanche, la résiliation porte essentiellement sur des contrats à exécution successive (contrat de travail, contrat d'assurance, contrat de bail). À moins qu'elle n'intervienne avant tout commencement d'exécution, les effets de la mise à néant des obligations déjà exécutées ne peuvent remonter rétroactivement, à la date à laquelle les parties ont échangé leurs consentements. Une clause dite clause résolutoire peut être insérée dans un contrat par les parties. Elle prévoit qu'en cas d'inexécution totale ou partielle de ses obligations par l'un de cocontractant, la convention sera résolue de plein droit.

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Résolution La résolution consiste dans l'annulation des effets obligatoires d'un acte juridique en raison principalement de l'inexécution fautive par l'une des parties, des obligations mises à sa charge par la Loi ou par le contrat. La résolution a un effet rétroactif, Il en découle que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat. De ce fait elles doivent se restituer les prestations que chacune d'elles a reçues de l'autre. La résolution peut résulter soit d'un accord des parties, soit d'une clause résolutoire expresse, soit d'une décision judiciaire.

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Responsabilité civile La responsabilité civile d'une personne est engagée, soit en raison de l'inexécution d'un contrat, soit en raison d'un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne qui est fautive ou qui est légalement présumée fautive, l'obligation de réparer le dommage qui a été subi par une ou plusieurs autres. La réparation se fait par équivalent. Elle consiste dans le paiement d'un capital dit dommages-intérêts ou dans le service d'une rente temporaire ou viagère.

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Ressort Le mot désigne à la fois, l'étendue de la compétence géographique d'une juridiction, les valeurs à l'intérieur desquelles, elle peut statuer et, à l'intérieur de ces valeurs, les sommes au delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel. Au plan géographique, le ressort est la partie du territoire national sur l'étendue duquel s'exerce la compétence d'une juridiction. Ainsi, par exemple, les Départements de la Charente, de la Dordogne et de la Gironde se trouvent dans le ressort de la Cour d'appel de Bordeaux. La ville de Dinan est dans le ressort de la Cour d'appel de Rennes. Dans ce cas, on dit que la ville de Rennes est le siège du ressort de la Cour d'appel de Rennes. Le taux du ressort est la valeur fixée par décret, permettant d'apprécier la limite de la recevabilité de l'appel contre les jugements prononcés par les juridictions d'un même degré. Tous les tribunaux de première instance, comprenant les Tribunaux d'Instance et les juridictions spécialisées, statuent en dernier ressort, c'est à dire, sans appel possible jusqu'à la valeur de 4 000 euros.

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Rétroactif Une loi n'a un effet rétroactif que lorsque le Parlement qui l'a votée s'est expressément exprimé sur ce point. En revanche, et sauf dispositions contraires, il ne peut y avoir constitution de droits acquis en matière de procédure. Les lois de procédure, s'appliquent donc aux procès, qui sont déjà engagés. Les contrats peuvent avoir un effet rétroactif, lorsque les parties décident que leurs conventions régiront des situations passées ou lorsqu'elles décident de considérer que leurs accords, qui n'avaient reçu aucun commencement d'exécution, sont non avenus. En ce qui concerne certains jugements, la décision annulant un mariage en efface tous les effets comme s'il n'avait jamais existé.

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S

Séparation de biens La séparation de biens, est un des régimes que peuvent choisir les futurs époux pour régler leur rapport patrimonial. Le régime de la séparation de biens est institué par un contrat de mariage dressé par un notaire. Dans ce régime, tous les biens de l'un ou de l'autre, qu'ils soient meubles ou immeubles, acquis avant ou pendant le mariage, sont soumis à l'administration, à la jouissance et à libre des dispositions de celui qui en est propriétaire.

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Séquestre La mise sous séquestre est une mesure conservatoire à caractère provisoire permettant de mettre sous main du justice une somme d'argent, un bien meuble ou un immeuble pour le rendre momentanément indisponible et assurer ainsi sa conservation jusqu'à ce que, ou bien intervienne une transaction entre les parties, ou bien que soit rendue une décision de justice.

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Serment Le serment est une déclaration solennelle faite devant un juge. Le serment est prêté lors de la prise de leurs fonctions par les professionnels de justice (magistrats, avocats, avoués, huissiers, notaires et par certains fonctionnaires) au cours d'une cérémonie publique destinée à officialiser leur installation. Les témoins prêtent serment de dire la vérité avant qu'ils ne fassent leur déposition. La France étant un Etat républicain et laïc, le serment n'est pas prêté la main sur la bible, ni sur aucun objet de culte ou se référant à une croyance quelconque, même si une partie le demande. La formule du serment ne fait référence à aucune religion ou philosophie.

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Servitude La servitude ou service foncier est une charge qui est imposée à un fonds dit fonds servant pour le profit d'un fond bénéficiaire dit fond dominant. Il en est ainsi, par exemple, de la servitude de passage au profit d'un fonds enclavé. La servitude est un droit réel immobilier. Elle ne pèse pas sur les propriétaires mais sur l'immeuble auquel elle s'applique et ce, en quelque mains qu'il passe. L'institution d'une servitude résulte, soit de la loi, soit de conventions entre voisins, soit de la décision du propriétaire qui l'a créé pour l'usage d'une terre qui a été ultérieurement divisée.

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Sociétés civiles La société civile est constituée et elle est régie conformément aux règles du Code civil propre aux sociétés en général et par des dispositions particulières figurant aux articles 1845 et suivants. La particularité de la société civile par rapport à la société commerciale réside dans le fait qu'elles sont transparentes. Cette qualification signifie que si la société ne peut faire face à ses dettes, les créanciers de la société sont recevables à poursuivre les associés sur leurs biens personnels. Les sociétés civiles sont immatriculées au Registre du Commerce et des sociétés et leurs statuts sont publiés dans un journal d'annonces légales du Département dans lequel elles ont leur siège et au BODAC (Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales). Si le nom social que les fondateurs ont adopté ne l'indique pas, ce nom doit être suivi des mots société civile. Sont par exemple régies par les règles applicables aux sociétés civiles : les sociétés entre des personnes exerçant une même profession, par exemple entre les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les commissaires aux comptes, les avoués, les avocats, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les médecins, les architectes...

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Sociétés commerciales Outre les formes particulières adaptées à certaines activités, le droit français connaît au nombre des sociétés commerciales, principalement :

• La société anonyme (S.A.), • La société par actions simplifiée (SAS), • La société à responsabilité limitée (SARL) • L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), • La société en nom collectif, • La société en commandite simple et la société en commandite par action, • La société européenne La société anonyme est en principe destinée au fonctionnement d'entreprises importantes nécessitant des moyens financiers détenus par un grand nombre d'investisseurs, qu'il s'agisse de personnes physiques, de sociétés commerciales ou de groupes de sociétés. Elle est gérée, soit, par un conseil d'associés élus réunis en Conseil d'administration présidé par un Président, le plus souvent assisté par un ou des Directeurs généraux, soit encore, par un Directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un Conseil de surveillance. Les comptes sont vérifiés par des Commissaires aux comptes. La société par actions simplifiée est constituée par une seule personne dite associée unique ou par plusieurs personnes. Elle est représentée par un Président qui, dans les rapports de l'entreprise avec les tiers, est investi des pouvoirs de représentation les plus étendus. Les règles concernant le fonctionnement du Conseil d'administration ou celle relatives au Directoire des SA lui sont applicables. La SARL (société à responsabilité limitée) est une société dite de personnes formées entre deux ou plusieurs personnes, sans pourvoir dépasser le nombre de cinquante. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. La société est gérée par une ou plusieurs gérants. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) est une société comprenant un seul associé. La société en nom collectif est une entreprise dans laquelle les associés qui sont tous commerçants, sont tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales. Sauf dispositions contraires des statuts, tous les associés sont gérants et peuvent agir au nom de la société, soit conjointement, soit séparément. La société en commandite est formée par deux groupes d'associés. Il faut distinguer, d'une part, les commandités qui en ont la gestion et qui sont tenus à l'égard des tiers comme les associés des sociétés en nom collectif, et d'autre part, les commanditaires qui ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société même en vertu d'un mandat et qui ne sont tenus chacun qu'à concurrence de la valeur de leurs apports. La société européenne a été crée par un Décret n° 2 006-448 du 14 avril 2006. Ces sociétés sont régies par les dispositions spéciales ainsi que celles applicables aux sociétés anonymes qui ne leur sont pas contraires.

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Solidarité La solidarité est le rapport juridique obligatoire qui lie entre eux, deux ou plusieurs créanciers (solidarité active) à deux ou plusieurs débiteurs (solidarité passive) ayant pour effet, dans le premier cas, de donner à chacun des créanciers le droit d'exiger le paiement entre ses mains et sans la présence des autres, de la totalité de la créance et, dans le second cas, de permettre à chacun des créanciers d'exiger de n'importe lequel des débiteurs solidaires qu'il se libère de la totalité de la dette entre ses mains. La quittance délivrée par l'un quelconque des créanciers solidaires libère le ou les débiteurs à l'égard des autres créanciers.

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Sous-seing privé L'acte sous seing privé est une convention écrite établie par les parties elles-mêmes ou par un tiers, qui a été signée par elles ou par une personne qu'elles ont constituée pour mandataire en vue de régler une situation contractuelle (vente, location, société, contrat de travail...). Exemples : un contrat d'assurances, un contrat de travail...

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Sous-traitance Le sous-traitant est un entrepreneur qui, sous la direction d'un entrepreneur principal, s'engage envers ce dernier à réaliser un travail en sous-œuvre. Le sous-traitant bénéficie d'un régime lui permettant, sous certaines conditions, de se faire payer directement par le maître de l'ouvrage.

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Statuer Statuer, est une expression qui est employée comme synonyme de juger.

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Suspensif La suspension est un arrêt provisoire de la procédure. Ainsi en cas d'opposition ou d'appel dirigé contre une décision de justice qui n'était pas définitive, la partie qui a obtenu gain de cause est contrainte d'attendre la fin de la procédure d'opposition ou l'intervention d'un arrêt de la Cour d'appel, avant de pouvoir exécuter le jugement rendu en première instance contre lequel elle avait exercé un de ces recours. Mais toute règle a une exception. Ainsi, l'exécution provisoire fait échec au caractère suspensif de l'appel ou de l'opposition. Contrairement à l'opposition et à l'appel, le pourvoi en Cassation n'est pas suspensif.

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Synallagmatique Le contrat est dit synallagmatique ou encore bilatéral lorsque ses dispositions mettent à la charge de chacune des parties ayant des intérêts opposés l'exécution de prestations qu'elles se doivent réciproquement. Tel est le cas de la vente ou du contrat de bail. Le contraire de synallagmatique est unilatéral. Exemple : la donation qui est consentie sans charges pour le donataire, est une disposition unilatérale.

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Surseoir Surseoir, signifie reporter. En matière civile la décision de surseoir s’applique, soit à la date à laquelle l'affaire sera prête à être jugée (sursis à statuer), soit lors de la mise en œuvre des voies d’exécution (sursis à l’exécution). Il s'agit de la décision d'un juge de suspendre la procédure dont il est saisi et ce, jusqu'à l'accomplissement d'une formalité ou jusqu'à ce que soit rendue la décision d'une autre juridiction devant laquelle se trouve engagée un autre procès qui n'est pas encore jugé, lorsque la décision attendue doit avoir une influence sur le sort de la cause dont le Tribunal est actuellement saisi. Enfin dans certaines hypothèses, le Juge de l’exécution peut ordonner que pendant un temps et sous les conditions qu’il détermine dans son ordonnance, il soit sursis à l’exécution d’une décision devenue définitive.

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T

Tacite L'adjectif tacite a pour contraire le mot exprès. Un accord tacite se déduit de la conclusion d'actes juridiques ou de l'exécution d'actes matériels qui établissement la volonté de leur auteur. Exemples : - L'acceptation de la qualité d'héritier peut se déduire de ce que ce dernier a pris un bien qui dépendait de la succession - La tacite reconduction. Si un contrat fixe une date pour son exécution, il prend automatiquement fin à l'arrivée de cette date même s’il n'a pas été exécuté. Le renouvellement des contrats comportant un terme nécessite un nouvel accord sans quoi ils deviennent caducs de plein droit. Cependant le contrat peut prévoir que, bien que les parties aient fixé d'avance un terme à leurs obligations, le renouvellement du contrat s'opérera de plein droit à l'échéance si l'une des parties ne la dénonce dans le délai qu'elles déterminent. Dans ce cas on dit que le contrat se renouvelle par tacite reconduction. La dénonciation ci-dessus se nomme le préavis et pour le contrat de travail et pour le contrat de bail on utilise aussi le mot congé. Si l'acceptation d'une obligation peut être tacite, en revanche, la renonciation à un droit n'est jamais tacite. La preuve ne peut résulter que d'une expression de volonté clairement exprimée.

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Testament Un testament est un document écrit par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès. Ses dernières volontés peuvent résulter soit d'un acte authentique, soit d'un acte sous seing privé. La rédaction d'un testament sous la forme authentique est faite par un notaire en présence soit d'un deuxième notaire, soit, le plus souvent, en présence de témoins dits témoins instrumentaires. Le testament sous seing privé est dit olographe lorsqu'il est rédigé, signé et daté de la main du testateur : sa validité n'est pas subordonnée à la présence de témoins. En revanche il doit être présenté en original et non en copie, car l'absence de l'original laisse supposer que le testateur l'a détruit.

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Tribunal des affaires de sécurité sociale Le Tribunal des affaires de sécurité sociale est une juridiction de l'ordre judiciaire. Il comprend des formations de jugement dites aussi Chambres sont composées d'un magistrat en service ou d'un magistrat honoraire, assisté de deux assesseurs élus qui jugent les différends nés de l'application du Code de la Sécurité sociale. Les jugements sont rendus en dernier ressort lorsque l'intérêt du litige n'excède pas 4 000 euros. Au delà de cette somme, les parties disposent d'un recours devant la Cour d'appel du ressort. Les jugements des TASS rendus en dernier ressort peuvent être portés devant la Cour de Cassation. Toute réclamation dirigée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale, ne peut être portée au contentieux devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, qu’après avoir été soumise à l’appréciation d’une Commission de recours amiable.

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Tribunal de Commerce Les Tribunaux de commerce sont des juridictions de l'ordre judiciaire du premier degré composées de juges élus. Ils statuent sur les litiges qui opposent des commerçants à l'occasion de leurs relations professionnelles. Cependant, un demandeur non-commerçant peut aussi saisir cette juridiction du différend qui l’oppose à un commerçant.

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Tribunal de Grande Instance Le Tribunal de Grande Instance est la juridiction de droit commun en matière civile. Il dispose d'une compétence générale pour statuer dans toutes les affaires que la loi ne confie pas spécialement à la connaissance d'une une autre juridiction. Il statue en particulier sur toutes les affaires en relation avec la nationalité et le statut des personnes (mariage, conflits de filiation, divorce, séparation de corps, avec le droit des successions, et sur les litiges se rapportant au droit de la propriété immobilière. Il a compétence pour connaître des demandes en paiement de sommes d'argent lorsque le montant excède la compétence du Tribunal d'instance. Pour les procédures en paiement pour lesquelles il a reçu compétence et pour lesquelles l'intérêt du litige est inférieur à sa compétence ordinaire, l’appel est recevable dès que l'intérêt du litige excède 4 000 euros. Chaque Tribunal de grande instance est divisé en Chambres, nom donné aux formations de jugement. La Première Chambres est en principe présidée par le Président du tribunal, tandis que les autres Chambres sont présidées par un Premier Vice Président, par un Vice président ou un Premier juge ou encore par un juge désigné à cet effet et chaque Chambre comprend au moins trois magistrats lorsque ceux-ci statuent en formation collégiale. Dans certaines matières il est statué à juge unique Un même magistrat peut appartenir à plusieurs formations du Tribunal de grande instance, à un tribunal d'instance du ressort et à une juridiction spécialisée du même ressort. Les affaires sont distribuées entre les Chambres par le Président ou par un magistrat qu'il délègue à cet effet.

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Tribunal d'Instance Le Tribunal d'instance a une compétence géographique ramenée au niveau du canton. Le Tribunal d'instance dispose d'une compétence générale et dans certaines matière, d'une compétence exclusive. Il connaît de toute demande en paiement n'excédant pas 10 000 euros. Au delà de cette somme, la compétence pour juger cette catégorie d'affaires appartient au Tribunal de grande instance. Lorsque l'intérêt du litige est égal ou inférieur à 4 000 euros, il statue sans appel. Si le recours est fondé sur un moyen de droit, seul un pourvoi peut alors être formé devant la Cour de Cassation. Lorsque les décisions rendues par un Tribunal d'instance sont appelables elles sont jugées par la Cour d'appel du ressort. Le Tribunal d'instance dispose d'une compétence exclusive en matière de baux d'immeubles autres que les baux commerciaux, de contestations concernant certaines saisies notamment les saisies sur les rémunérations, les dommages causés aux champs et aux cultures, les actions en bornage, et les contestations électorales.

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Tutelle La tutelle est le régime juridique auquel sont soumis les mineurs qui ne sont pas sous l'administration légale de leurs parents. Elle est applicable à certains majeurs judiciairement protégés. Le tuteur auquel la gestion de la tutelle est confiée, est une personne généralement désignée par le Conseil de famille du mineur que réunit le Juge du tribunal d'instance en sa qualité de Juge des Tutelles. Il est chargé du contrôle de la gestion du patrimoine du mineur ou du majeur incapable.

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U

Usufruit Le droit de propriété qu'une personne exerce sur un bien lui appartenant se subdivise en deux situations juridiques distinctes :

• d'une part, la nue-propriété qui est le droit de disposer de son bien à sa guise, et éventuellement de le modifier ou de le détruire, • d'autre part, l'usufruit qui est le droit de se servir de ce bien ou d'en recevoir les revenus, par exemple s'agissant d'un bien immobilier, d' encaisser des loyers, et si l'usufruit porte sur des obligations, de percevoir les intérêts, enfin dans le cas d'actions d'une société commerciale, de toucher des dividendes.

Ces deux éléments peuvent avoir des titulaires différents et à certaines occasions, ils peuvent se trouver réunis dans une seule main. Par exemple, à la date où l'usufruit prend fin, ou encore, dans le sens inverse, lorsque l'usufruitier acquiert les droits du nu-propriétaire.

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V

Valoir ce que de droit Pour valoir ce que de droit, est une locution employée dans un acte écrit dans lequel l'auteur atteste, la réalité soit, d'un fait (témoignage), soit d'une libération (paiement), soit d'une qualité, pour servir de preuve à celui que l'acte concerne. Une telle mention n'a de portée qu'en fonction de l'autorité de celui qui l'a rédigée. Elle n'est souvent qu'une simple clause de style et dans ce cas, elle ne présente en soi aucun intérêt juridique véritable

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Vente La vente est une convention par laquelle une personne dite le vendeur cède, à une autre personne dite l'acheteur, ses droits de propriété sur une chose ou une valeur lui appartenant. La forme n'influe pas sur la qualification du contrat qui peut faire l'objet soit, d'un écrit, soit d'une simple convention verbale. La cession peut porter sur un bien corporel ou sur des droits. La cession de créance ou transport de créance, la cession de la nue-propriété ou de l'usufruit portant sur un bien ou sur un ensemble de biens et de droits comme la cession d'un fonds de commerce, d'une clientèle ou d'un brevet d'invention constituent des ventes. Certains types de vente font l'objet d'une réglementation particulière.

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Voie de recours On désigne par voies de recours l'ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen de la cause. Soit que la procédure ait été irrégulièrement suivie, soit que le juge n'ait pas tenu compte d'un élément de fait présenté par la partie, soit que le jugement n'ait pas été motivé ou ait été insuffisamment motivé, soit qu'il contienne une erreur de droit. Le recours est porté devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu la décision critiquée. La loi distingue les voies de recours ordinaires qui sont l'opposition, le contredit et l'appel et les voies de recours extraordinaires qui sont, la tierce opposition, le recours en révision, et le pourvoi en cassation.