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Décrets, arrêtés, circulaires

CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 29 juillet 2015 portant extension d’accords salariaux dans le secteur du bâtiment

NOR : ETST1518727A

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;

Vu l’arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à- dire occupant plus de dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1597) et des textes qui l’ont complétée ou modi�ée ;

Vu l’arrêté du 12 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1596) et des textes qui l’ont complétée ou modi�ée ;

Vu les avis publiés au Journal of�ciel des 6 mars 2015, 7 mars 2015, 27 mars 2015 et 14 avril 2015 ;

Vu l’accord régional (Limousin) relatif aux barêmes de salaires minima, conclu le 11 décembre 2014 (BOCC 2015/7) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant plus de dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1597) ;

Vu l’accord régional (Limousin) relatif aux primes conventionnelles et primes d’outillage, conclu le 11 décembre 2014 (BOCC 2015/7) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant plus de dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1597) ;

Vu l’accord régional (Limousin) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 11 décembre 2014 (BOCC 2015/7) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant plus de dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1597) ;

Vu l’accord régional (Bretagne) relatif aux salaires, conclu le 12 décembre 2014 (BOCC 2015/7) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant plus de dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1597) ;

Vu l’accord régional (Bretagne) relatif au régime d’indemnisation des petits déplacements, conclu le 12 décembre 2014 (BOCC 2015/7) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant plus de dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1597) ;

Vu l’accord régional no 16 (Bourgogne) relatif aux salaires minima, conclu le 30 janvier 2015 (BOCC 2015/11) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1596) ;

Vu l’accord régional no 27 (Bourgogne) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 30 janvier 2015 (BOCC 2015/11) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1596) ;

6 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 64 sur 94

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Vu l’accord relatif aux salaires (Poitou-Charentes), conclu le 9 janvier 2015 (BOCC 2015/10) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1596) ;

Vu l’accord relatif aux indemnités de petits déplacements (Poitou-Charentes), conclu le 9 janvier 2015 (BOCC 2015/10) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1596) ;

Vu les demandes d’extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;

Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l’article R. 2261-5 du code du travail,

Arrêtent :

Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant plus de dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1597), et dans leur propre champ territorial, les dispositions de :

– l’accord régional (Limousin) relatif aux barêmes de salaires minima, conclu le 11 décembre 2014 (BOCC 2015/7), dans le cadre desdites conventions collectives ;

– l’accord régional (Limousin) relatif aux primes conventionnelles et primes d’outillage, conclu le 11 décembre 2014 (BOCC 2015/7), dans le cadre desdites conventions collectives ;

– l’accord régional (Limousin) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 11 décembre 2014 (BOCC 2015/7), dans le cadre desdites conventions collectives ;

– l’accord régional (Bretagne) relatif aux salaires, conclu le 12 décembre 2014 (BOCC 2015/7), dans le cadre desdites conventions collectives ;

– l’accord régional (Bretagne) relatif au régime d’indemnisation des petits déplacements, conclu le 12 décembre 2014 (BOCC 2015/7), dans le cadre desdites conventions collectives.

Art. 2. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1596), et dans leur propre champ territorial, les dispositions de :

– l’accord régional no 16 (Bourgogne) relatif aux salaires minima, conclu le 30 janvier 2015 (BOCC 2015/11), dans le cadre de ladite convention collective ;

– l’accord régional no 27 (Bourgogne) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 30 janvier 2015 (BOCC 2015/11), dans le cadre de ladite convention collective ;

– l’accord régional (Poitou-Charentes) relatif aux salaires, conclu le 9 janvier 2015 (BOCC 2015/10), dans le cadre de ladite convention collective ;

– l’accord régional (Poitou-Charentes) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 9 janvier 2015 (BOCC 2015/10), dans le cadre de ladite convention collective.

Art. 3. – L’extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Art. 4. – Le directeur général du travail au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le directeur des affaires &nancières, sociales et logistiques au ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal of!ciel de la République française.

Fait le 29 juillet 2015.

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle

et du dialogue social, Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, Y. STRUILLOU

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,

porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires !nancières soiales et logistiques,

C. LIGEARD

6 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 64 sur 94

Vu l’accord relatif aux salaires (Poitou-Charentes), conclu le 9 janvier 2015 (BOCC 2015/10) dans le cadre de la (Poitou-Charentes), janvier ( 2015/10) convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le ploy pa epdécret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1596) ;

Vu l’accord relatif aux indemnités de petits déplacements (Poitou-Charentes), conclu le 9 janvier 2015 (BOCC petits déplacements (Poitou-Charentes), janvier (2015/10) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises 0) ploy pa epdu bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1596) ;

– l’accord régional (Poitou-Charentes) relatif aux salaires, conclu le 9 janvier 2015 (BOCC 2015/10), dans le gi (P s)cadre de ladite convention collective ;

– l’accord régional (Poitou-Charentes) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 9 janvier 2015 gi (P s) pe(BOCC 2015/10), dans le cadre de ladite convention collective.

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A N N E X E

Article 1er

Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1596), convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant plus de dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1597).

Article 2

Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 – c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés – du 8 octobre 1990 (no 1596).

Nota. – Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin of!ciel du ministère, fascicule conventions collectives, disponibles sur le site www.journal-of%ciel.gouv.fr/bocc.

6 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 64 sur 94