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ACCORD « EMPLOI, REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL» TEL QUE MODIFIE PAR L’AVENANT

ACCORD « EMPLOI, REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE …cgt-renault-rhones-alpes.wifeo.com/documents/Accord35H2001.pdf · Pour les personnels affectés à la vente de véhicule,

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ACCORD

« EMPLOI, REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAV AIL» TEL QUE MODIFIE PAR L’AVENANT

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SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 - CADRE D’APPLICATION DE LA REDUCTION ET DE L ’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - Objectif de la réduction et de l’aménagement du temps de travail

ARTICLE 2 - Cadre juridique

ARTICLE 3 - Champ d’application

ARTICLE 4 - Formes de la réduction et de l’aménagement du temps de travail

CHAPITRE 2 - EMPLOI

ARTICLE 5 - Orientation emploi 1999 : maintien et consolidation de l’emploi ARTICLE 6 - Politique de rajeunissement des effectifs et développement des formations en alternance ARTICLE 7 - Plan d’embauche de la maîtrise d’encadrement

CHAPITRE 3 - MODALITES D ’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 8 - Temps de travail effectif

8-bis - Temps d’habillage et de déshabillage ARTICLE 9 - Amplitude d’ouverture ARTICLE 10 - Annualisation du temps de travail

10-1 Objectifs poursuivis par le présent dispositif d’annualisation 10-2 Calcul du temps de travail dans le cadre d’une référence annuelle

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10-2-1 Amplitude de la modulation 10-2-2 Heures majorées 10-2-3 Aménagement du temps de travail sur la semaine 10-2-4 Programme indicatif de la modulation 10-2-5 Modification de la programmation des horaires et délais de prévenance 10-2-6 Suivi des horaires et régularisation annuelle 10-2-7 Conversion des heures excédentaires en repos de remplacement 10-2-8 Utilisation des jours de repos de remplacement 10-2-9 Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période 10-3 Principes d’organisation du travail au sein des différents services

10-3-1 Service après-vente : atelier mécanique, atelier carrosserie, magasin pièces de rechange, Renault Relais et Renault Minute 10-3-2 Personnel affecté à Renault Assistance 10-3-3 Fonctions administratives et comptables 10-3-4 Services commerciaux (hors vendeurs) et Renault Boutique 10-3-5 Vendeurs 10-3-6 Maîtrise d’encadrement

10-4 Dispositions spécifiques à la maîtrise d’encadrement et aux vendeurs 10-4-1 Attribution de jours de repos 10-4-2 Attribution de jours de formation

ARTICLE 11 - Forfait annuel en jours

11-1 Personnel concerné 11-2 Calcul du temps de travail 11-3 Rémunération 11-4 Suivi des horaires 11-5 Dépassement 11-6 Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos spécifique et de jours de formation 11-6-1 Attribution de jours de repos 11-6-2 Attribution de jours de formation ARTICLE 12 - Conditions d’utilisation des jours de repos

12-1 Délais

12-2 Dates de prise des repos

12-3 Modification des dates de prise des repos

12-4 Sort des jours non pris

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CHAPITRE 4 - LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 13 - Les bénéficiaires du compte épargne temps ARTICLE 14 - Ouverture et tenue du compte épargne temps ARTICLE 15 - Alimentation du compte épargne temps ARTICLE 16 - Utilisation du compte ARTICLE 17 - Modalités pratiques de prise des droits affectés au compte épargne temps ARTICLE 18 - Statut et situation du salarié pendant le congé ARTICLE 19 - Clôture du compte

CHAPITRE 5 - REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION INDIVIDUELLE

ARTICLE 20 - Formation spécifique à la réduction - Aménagement du temps de travail ARTICLE 21 - Développement d’une politique de formation en alternance ARTICLE 22 - Le droit individuel à la formation professionnelle 22-1 Principe 22-2 Formations susceptibles d’être imputées sur le Compte Epargne Formation (CEF) 22-3 Statut du salarié en formation et prise en charge 22-4 Réintégration à l’issue de la formation 22-5 Fonctionnement du Compte Epargne Formation 22-6 Soldes partiels 22-7 Rupture du Contrat de travail

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CHAPITRE 6 - LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 23 - Nature du temps partiel ARTICLE 24 - Rémunération et statut des salariés travaillant à temps partiel ARTICLE 25 - Aménagement des horaires ARTICLE 26 - Accès au temps partiel ARTICLE 27 - Le temps partiel annualisé

CHAPITRE 7 - MODALITES FINANCIERES ET AMENAGEMENT DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 8 - COMMISSION D ’APPLICATION DE L ’ACCORD AU NIVEAU DE L ’ENTREPRISE

ARTICLE 28 - Commission d’Application de l’Accord au niveau de l’entreprise ARTICLE 29 - Commission d’Application au niveau de l’Etablissement

CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUE S

ARTICLE 30 - Conditions de mise en œuvre de l’Accord ARTICLE 31 - Durée de l’accord ARTICLE 32 - Dénonciation de l’accord ARTICLE 33 - Adhésion ARTICLE 34 - Dépôt légal de l’accord

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EMPLOI, REDUCTION ET AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

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PREAMBULE

La loi du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail a invité les partenaires sociaux à anticiper, par la voie de la négociation collective, la mise en oeuvre de la nouvelle durée légale du travail. Dans cet esprit et considérant l’environnement concurrentiel dans lequel évolue l’activité de la distribution automobile ainsi que le caractère déterminant dans ce secteur de la qualité du service comme facteur de réussite, la direction et les organisations syndicales se sont rencontrées en vue de conclure un accord qui puisse concilier les attentes de la clientèle, les aspirations des salariés et les intérêts de l’entreprise. En s’engageant dans une dynamique de réduction et d’aménagement du temps de travail, les parties signataires ont fait le choix de donner la priorité au maintien du niveau de l’emploi et à son développement tout en assurant plus de souplesse et de compétitivité en terme d’organisation. En effet, l’entreprise doit faire face à une montée importante de la concurrence avec la présence sur le marché d’acteurs nouveaux à faibles coûts de fonctionnement. De même, l’entreprise doit poursuivre sa démarche de recherche de rentabilité et d’effort de redressement de ses résultats. La mise en oeuvre du présent accord, qui doit nécessairement tenir compte de ce contexte, a pour ambition : - de préserver le niveau de l’emploi, et de favoriser son développement, - d’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail de l’ensemble du personnel de l’entreprise, - d’améliorer la qualité du service par une meilleure prise en charge de la clientèle. Cette transformation s’inscrit dans une logique « gagnant-gagnant » devant permettre à l’entreprise de progresser en terme de qualité de service, de compétitivité et des conditions de vie et de travail des salariés. Le passage à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures nécessite de redéfinir les modes d’organisation du travail.

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CHAPITRE 1 - CADRE D’APPLICATION DE LA REDUCTION

ET DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - OBJECTIF DE LA REDUCTION ET DE L ’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL La réduction collective du temps de travail et les aménagements qu’elle implique ont pour objectif de préserver le niveau de l’emploi, de favoriser son développement, de limiter le recours à l’intérim et aux heures supplémentaires tout en persistant dans la recherche indispensable de compétitivité et d’une meilleure qualité de service au sein de l’entreprise. ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE Le présent accord est établi dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et de l’accord national paritaire du 18 décembre 1998 et de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de l’avenant n° 32 du 31 mars 2000 à la Convention Collective Nationale des Services de l’automobile (CCNSA). ARTICLE 3 - CHAMP D ’APPLICATION Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES telle que définie par l’accord d’entreprise du 3 mai 2000 quel que soit leur statut ainsi qu’aux salariés intérimaires dans les conditions prévues par l’accord de branche de Entreprises de Travail Temporaire du 27 mars 2000. ARTICLE 4-FORMES DE LA REDUCTION ET DE L ’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Dans le cadre de la réduction collective de la durée du travail, le temps de présence et de travail effectif est ramené à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année pour tout le personnel concerné. Il est organisé, en considération des différents métiers et responsabilités, selon les 2 modalités suivantes :

1/ Annualisation du temps de travail (article 10 du présent accord) ➲ Temps de travail fixé à 35 heures

Pour les personnels maîtrise, employés et ouvriers affectés au service après-vente, service administratif et comptable et services commerciaux (hors vendeurs) la durée hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures.

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➲ Horaires affichés à 37 heures pour une moyenne de 35 heures

Pour les personnels affectés à la vente de véhicule, les salariés itinérants, les conseillers commerciaux services et la maîtrise d’encadrement la durée hebdomadaire affichée est fixée à 35h + 2 heures complémentaires. Les 2 heures complémentaires effectuées sont compensées par une réduction du temps de travail sous forme de jours de congés annuels supplémentaires et par l’allocation de jours de formation, amenant le tout à une moyenne annuelle hebdomadaire de 35 heures. 13 jours de repos et de formation sont octroyés dans l’année, pris et affectés dans les conditions prévues à l’article 12 et au chapitre V du présent accord.

2/ Forfait en jours (article 11 du présent accord) Pour les personnels cadres le temps de travail est déterminé en nombre de jours sur l’année. La rémunération afférente est fixée forfaitairement. 16 jours de repos et de formation sont octroyés dans l’année, pris et affectés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 et au chapitre V du présent accord.

CHAPITRE 2 - EMPLOI

Face à une situation économique susceptible de nécessiter le recours à des réductions d’effectifs, les parties signataires sont convenues de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail dans le cadre plus global d’une politique de ressources humaines orientée vers le maintien de l’emploi, le rajeunissement et l’amélioration de la compétitivité par une nouvelle organisation du travail afin d’améliorer le service au client et la rentabilité économique de l’entreprise. Le présent accord s’inscrit ainsi dans un cadre préventif au regard des questions de l’emploi. ARTICLE 5 - ORIENTATION EMPLOI 1999 : MAINTIEN ET CONSOLIDATION DE L ’EMPLOI Dans cet esprit, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes en matière d’emploi pour 1999 : - le recours aux mesures d’âge et aux départs volontaires, avec des embauches en contrepartie; - le développement d’une politique de formation en alternance; - un plan d’embauche pour renforcer la maîtrise d’encadrement. La réduction du temps de travail et les aménagements qu’elle implique doivent permettre d’obtenir un gain de rentabilité significatif par une réorganisation des horaires et l’optimisation de l’utilisation des postes de travail et des outillages en fonction de l’activité.

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ARTICLE 6 - POLITIQUE DE RAJEUNISSEMENT DES EFFECTIFS ET DEVELOPPEMENT DES

FORMATIONS EN ALTERNANCE Les parties signataires conviennent de la mise en oeuvre d’un plan de rajeunissement des effectifs de l’entreprise. Cette politique doit permettre de remplacer les salariés volontaires et susceptibles de bénéficier de mesures de départ anticipé, en particulier dans le cadre de l’A.R.P.E., par le recrutement en nombre égal, notamment de jeunes en contrat à durée indéterminée ou en formation en alternance. La population concernée par ces mesures est estimée à 200 personnes. Dès 1999, il est convenu de développer un dispositif de formation en alternance par le recours à l’apprentissage (les catégories les plus particulièrement concernées sont : la mécanique, la carrosserie, la peinture et le magasin) et au moyen de contrat de qualification (la mécanique, la carrosserie-peinture, le magasin, la vente et la maîtrise d’encadrement). ARTICLE 7 - PLAN D ’EMBAUCHE DE LA MAITRISE D ’ENCADREMENT Reconnaissant l’engagement professionnel et la grande implication dont fait preuve cette population dans l’exercice de son activité, l’entreprise procédera à un plan de recrutement de maîtrise d’encadrement et favorisera les promotions internes. Les besoins estimés en recrutement, pour 1999, pourraient être de l’ordre de 30 postes.

CHAPITRE 3 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les aménagements du temps de travail définis ci-après s’inscrivent dans la perspective d’une recherche d’efficacité et de croissance de l’entreprise par l’amélioration de la qualité et de la compétitivité. Il est convenu entre les parties signataires d’actualiser les règles d’organisation du travail au sein de l’entreprise sous la forme des régimes de travail développés ci-après et adaptés à la spécificité des activités de service automobile de l’entreprise. Les parties signataires s’accordent sur le fait que les réductions et les aménagements du temps de travail qui les accompagnent justifient une organisation spécifique à chaque activité ou métier. ARTICLE 8 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF A partir du 1er juin 1999 et avant la fin du troisième trimestre 1999, la durée du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures de présence et de travail effectif en moyenne hebdomadaire. Cet horaire de travail s’entend du temps de travail effectif tel que défini par les dispositions légales et conventionnelles.

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8 BIS - TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage des personnels auxquels il est fait obligation de porter une tenue spécifique fait, au choix du salarié, l’objet d’une indemnisation selon l’une des deux modalités ci-après : Cette indemnisation est due, prorata temporis, pour chaque jour travaillé, au personnel astreint, de façon permanente, au port d’une tenue complète obligatoire de travail. Dans le respect de ces conditions, elle est principalement versée aux : ➲ Personnels ouvriers des ateliers ➲ Personnels employés des magasins appelés à faire des manutentions ➲ Personnels metteurs en mains

1/ Prime d’habillage Le temps consacré à l’habillage et aux déshabillage peut être indemnisé par le paiement d’une prime mensuelle d’un montant fixé à 100 Francs.

2/ Conversion en temps de repos Le temps d’habillage et de déshabillage peut être indemnisé par l’octroi de jours de repos supplémentaires. Le nombre de jours auxquels le salarié peut prétendre à ce titre est plafonné à 2 jours par an. Ce choix est fait au cours de mois de décembre et s’applique pour toute l’année civile suivante. Les jours de repos sont acquis au terme de l’année de référence. Ils sont obligatoirement pris au cours de l’année suivant celle de leur acquisition. ARTICLE 9 - AMPLITUDE D ’OUVERTURE Afin d’améliorer le service, l’entreprise adaptera l’amplitude des horaires d’activité pour accueillir les clients dans de meilleures conditions et optimiser l’utilisation des moyens de production (outils et postes de travail).

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Pour tenir compte des besoins d’ouverture et répondre à la demande du client, l’entreprise fonctionnera, pour toutes les activités, du lundi au samedi. Le travail du samedi, qui au demeurant, ne nécessite pas systématiquement la présence de l’ensemble de l’effectif peut selon les aménagements du temps de travail s’inscrire dans le cadre de l’horaire normal affiché de l’intéressé, prendre la forme d’une permanence ou enfin s’intégrer par roulement dans un cycle de travail. En ce qui concerne en particulier l’après-vente, l’amplitude quotidienne d’activité sera fixée, en fonction des nécessités, entre 6 heures et 22 heures, conformément aux dispositions de la Convention Collective des Services de l’Automobile. Cette situation ne conduira pas à un élargissement des horaires individuels ni à un accroissement de la charge de travail du personnel. En effet, le travail de chaque salarié devra être organisé de manière à ce que le client dispose au bon moment des compétences requises en nombre suffisant. Cette évolution doit être perçue comme une opportunité de réorganisation des horaires collectifs et individuels, tenant compte des contraintes et des attentes des salariés en vue de maintenir ou d’améliorer les conditions de travail. ARTICLE 10 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL La modulation permet de prendre en considération les variations d’activité auxquelles l’entreprise est confrontée. Le recours à une adaptation du temps de travail de façon appropriée et dans des conditions garantissant le respect des exigences de qualité et des contraintes de la vie privée de chaque salarié constitue une opportunité pour l’ensemble de l’entreprise, les ressources étant mieux adaptées aux fluctuations d’activité. 10-1 Objectifs poursuivis par le présent dispositif d’annualisation L’organisation annuelle du temps de travail permet de faire face aux variations d’activité qui résultent notamment des variations de la demande et permet de mettre en place une organisation du travail performante et adaptée. La modulation a pour objectif d’améliorer le service au client, d’adapter les horaires d’ouverture et de rentabiliser au mieux les outils et postes de travail. L’optimisation des coûts d’exploitation, et, en conséquence, l’amélioration de la compétitivité des établissements, nécessitent de réaliser une meilleure adéquation entre les horaires et les charges de travail. Dans ce contexte, pour les salariés appartenant aux ateliers mécanique et carrosserie, aux magasins pièces de rechange, aux services administratifs et comptables, aux services commerciaux, aux vendeurs et à la maîtrise d’encadrement et aux services du Siège Social, il est décidé de recourir à une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie ci-après.

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10-2 Calcul du temps de travail effectif dans le cadre d’une référence annuelle

1/ Période de référence La période de référence choisie pour le calcul de la durée du travail est l’année civile. Compte tenu de la date de la signature de l’accord, l’année 1999 constitue une année de transition. La période de référence correspondante est celle comprise entre la date précise de mise en application de l’accord au sein de l’entreprise et le 31 décembre 1999.

2/ Calcul de la durée du travail

La durée du travail se calcule comme suit : Sur la base d’un nombre de jours calendaires, il est procédé à la soustraction des samedis, des dimanches, du nombre de jours de congés légaux et des jours fériés hors samedis et dimanches. Il en résulte un nombre de jours travaillés par an. Le nombre de jours travaillés par an est divisé par le nombre de jours ouvrés par semaine. On obtient ainsi le nombre de semaines travaillées par an. Ce nombre de semaines est multiplié par 35 heures pour obtenir la durée du travail annuel. Il est bien entendu que les membres du personnel continueront à bénéficier des jours de congés prévus par l’accord du 27/12/2000 relatif à la Couverture Sociale des salariés de RFA.

10-2-1 Amplitude de la modulation En période de forte activité, la durée du travail effectif pourra exceptionnellement atteindre un maximum de 44 heures sur une semaine donnée et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée journalière de travail. En période de moindre activité, il n’est pas fixé de limite inférieure hebdomadaire, ce qui peut permettre d’attribuer des journées complètes de repos. 10-2-2 Heures majorées

➲ Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire fixée par le présent accord ne donnent droit ni à majoration, ni à repos compensateur légal. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées.

➲ Les heures effectuées après modification du programme ne donnent lieu à aucune majoration de rémunération.

➲ Les heures effectuées au delà des durées maximales définies à l’article 10-2-1 donnent lieu à une majoration de 25%. Elles sont payées au mois le mois.

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➲ Les heures effectuées au delà de la durée annuelle définie à l’article 10-2, à l’exclusion des heures ayant dépassé les limites hebdomadaires visées à l’article 10-2-1, donnent lieu, après régularisation prévue à l’article 10-2-6, à une majoration de 25%. 10-2-3 Aménagement du temps de travail sur la semaine Les horaires pourront être répartis sur 4, 4,5 ou 5 jours par semaine. Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition (dans les limites prévues par la Convention Collective) dans les semaines au cours desquelles sont organisées des OPO. Dans toutes les hypothèses, l’entreprise doit respecter les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail fixées par le présent accord ainsi que le repos dominical, sous réserve des dérogations prévues par la loi. Les horaires pourront être identiques d’une semaine à l’autre ou modulés d’une période à l’autre si nécessaire en fonction de l’activité. 10-2-4 Programme indicatif de la modulation A chaque début de période de référence, les horaires collectifs font l’objet d’une programmation prévisionnelle. Les collaborateurs des services concernés par cette modulation sont informés des horaires prévisionnels, ceux-ci pouvant être modifiés en fonction de l’activité. Le calendrier prévisionnel de cette programmation est affiché selon une fréquence trimestrielle, semestrielle ou annuelle. 15 jours au minimum avant le début de la période de travail, chaque salarié concerné par la modulation est informé de la confirmation de ses horaires, après information et consultation du comité d’entreprise. 10-2-5 Modification de la programmation des horaires et délai de prévenance La programmation établie par la direction ne peut être qu’indicative. En cas de modification de ce calendrier en cours d’année au vu des variations de la charge de travail ou d’autres événements imprévus, il convient d’informer les salariés présents dans l’entreprise des modifications au moins 5 jours ouvrés à l’avance et ce dans le respect des attributions des instances représentatives du personnel.

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10-2-6 Suivi des horaires et régularisation annuelle

1/ Suivi des horaires L’entreprise élabore, pour chaque salarié soumis à cette organisation du travail, une fiche mensuelle de comptage des heures. Tout autre moyen pourra être utilisé pour ce décompte. Dans l’éventualité d’une régularisation annuelle, l’entreprise tient un compte individuel mensuel institué pour chaque salarié. Sur ce compte, doivent notamment figurer : ➲ l’horaire moyen hebdomadaire résultant de l’annualisation, ➲ le nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois, ➲ le nombre d’heures effectuées au delà de l’horaire moyen applicable au salarié (35h ou 37h), en deçà des limites prévues à l’article 10-2-1 du présent accord, ➲ le nombre d’heures supplémentaires payées par application de l’article 10-2-2 al 3 du présent accord, ➲ le repos compensateur acquis du fait de l’exécution desdites heures supplémentaires.

2/ Gestion des horaires en cours de période de référence Les établissements s’attacheront à regrouper les heures correspondantes pour aboutir à l’attribution de jours entiers de repos. Dans la mesure où cette compensation le permet, les salariés concernés bénéficieront d’un minimum de deux jours de repos consécutifs à des dates qu’ils fixeront d’un commun accord avec leur hiérarchie.

3/ Régularisation L’entreprise analyse le compte de compensation de chaque salarié à l’issue de la période de référence (au plus tard le 31 janvier de l’année suivante) et détermine le nombre d’heures excédentaires effectuées au titre de l’année précédente. Mention en est portée au plus tard sur le bulletin de paie du mois de février. 10-2-7 Conversion des heures excédentaires en repos de remplacement La rétribution des heures excédentaires donne lieu à leur paiement et/ou à leur conversion totale ou partielle en repos de remplacement. Le mode de rétribution est choisi par accord entre le salarié et la direction de l’établissement. A défaut d’accord, il est rétribué pour moitié sous forme de repos et rémunéré pour moitié.

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10-2-8 Utilisation des jours de repos de remplacement prévus à l’article 10-2-7 Les jours devront être pris dans un délai de 4 mois à compter de la date de régularisation et au plus tard le 31 mai. Les dates sont déterminées d’un commun accord entre le salarié et la Direction. Les reliquats non pris au 31 mai seront automatiquement versés au Compte Epargne Temps. 10-2-9 Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période En cas de départ du salarié, l’entreprise doit procéder à une régularisation immédiate. Pour les salariés qui, du fait de leur entrée ou de leur départ de l’entreprise au cours de la période de référence, n’ont pas accompli la totalité de celle-ci, la régularisation est effectuée sur la base de leur période de présence dans l’entreprise et ouvre droit, le cas échéant, à un complément de rémunération conformément aux dispositions conventionnelles. Les crédits d’heures dus par le salarié à l’entreprise ne donnent pas lieu à remboursement, à l’exception du licenciement pour faute lourde. A contrario, si la moyenne hebdomadaire de travail est supérieure à 35 heures, les heures effectuées sont rémunérées au taux majoré applicable.

10-3 Principes d’organisation du travail au sein des différents services 10-3-1 Service après-vente : atelier mécanique, atelier carrosserie, magasin pièces de rechange, Renault Relais et Renault Minute Face à une concurrence de plus en plus aiguë, il apparaît nécessaire d’améliorer le service à nos clients et de mieux adapter celui-ci à leurs besoins. De ce fait, les établissements sont amenés à ouvrir leurs services avec une amplitude éventuellement élargie. Or, la modulation comme mode d’organisation du travail permet d’assurer une meilleure amplitude de l’ouverture dans le cadre de la semaine. L’organisation annuelle du travail est une organisation de nature à renforcer la performance économique et la situation de l’emploi au sein de l’activité après-vente tout en améliorant les conditions de travail des salariés du fait de l’adéquation des effectifs à la charge de travail.

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10-3-2 Personnel affecté à Renault Assistance Les modalités pratiques du présent chapitre s’appliquent au personnel de Renault Assistance. Les conditions particulières de l’exercice de cette activité sont précisées localement en fonctions des particularités des établissements et de leur environnement, selon les dispositions d’un accord spécifique. Les salariés affectés à Renault Assistance exercent leur activité dans le cadre du régime de l’astreinte qui se définit comme toute période, en dehors des horaires de travail, au cours de laquelle le salarié est prêt à répondre immédiatement à une demande d’intervention de l’employeur ou de la clientèle de l’entreprise. 10-3-3 Fonctions administratives et comptables L’activité administrative et comptable se caractérise par une certaine saisonnalité ainsi que par des variations régulières d’activité. En raison du surcroît d’activité à certaines périodes de l’année, il importe, en conséquence, de permettre aux personnes concernées de bénéficier de compensations sous forme de semaines à horaires réduits. L’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur une période de l’année est destiné à équilibrer en terme d’horaires les hausses et les baisses d’activité que peut connaître le personnel affecté à ces services. Ainsi, une adaptation du temps de travail au cycle d’activité avec une référence annuelle permet aux établissements de gérer au cours de cette période les variations et les charges auxquelles ils sont confrontés grâce à une adaptation adéquate des horaires de travail et ce dans un souci d’efficacité économique et d’amélioration des conditions de travail du personnel concerné. 10-3-4 Services commerciaux (hors vendeurs) et Renault Boutique Compte tenu de la relation étroite de cette activité avec celle de la vente , le calcul du temps de travail effectif s’effectue sur l’année. Il convient, en effet, d’adapter ces activités aux rythmes des ventes et des livraisons et de compenser les périodes traditionnelles de forte activité comme les fins de périodes « d’animation commerciale » par des semaines à horaires réduits. Dans le cadre de ses travaux, la commission des métiers de RFA est invitée à porter une attention particulière à la fonction et à l’organisation du travail des secrétaires commerciales.

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10-3-5 Vendeurs Compte tenu de la spécificité du métier de vendeur, du rythme des ventes, des livraisons et des événements exceptionnels (OPO, sorties de nouveaux véhicules...) l’organisation du travail ne peut se faire que sur l’année. Les vendeurs affectés au magasin doivent organiser leur activité de telle sorte qu’une présence de vendeurs, adaptée au flux de la clientèle, soit assurée tout au long des plages d’ouverture du magasin. A cet effet, l’établissement déterminera les périodes des journées où la présence de l’ensemble de ces vendeurs est indispensable. De même, dans la mesure où un effectif partiel peut s’avérer suffisant en début de journée, à l’heure du repas ou en fin de journée, pour répondre aux nécessités de service, ces vendeurs veilleront, à organiser, sous la responsabilité de leur hiérarchie, des permanences sous forme, par exemple, de roulements. L’organisation des horaires des vendeurs doit être ajustée à la présence des clients et aux besoins du service. Un effort de réduction des contraintes inutiles en matière d’horaires sera réalisé. Le vendeur appelé à travailler le samedi ou lors d’opérations « Portes Ouvertes » bénéficie d’un repos équivalent au cours de la semaine qui précède ou du mois qui suit le ou les jours travaillés. 10-3-6 Maîtrise d’encadrement Une organisation du travail optimisée et un allégement des tâches de ce personnel doivent être recherchés afin de limiter les risques de dépassement d’horaires en privilégiant en particulier l’organisation du travail sur 4 jours ou 4,5 jours. Pour compenser les contraintes de disponibilité imposées par le service à la clientèle, les chefs d’unité bénéficient désormais de repos supplémentaires et d’un crédit temps individuel de formation. De plus, afin d’équilibrer leur charge de travail dans le cadre de la réduction effective du temps de travail à 35 heures, un plan de recrutement est mis en place.

10-4 Disposition spécifiques à la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos et de formation : vendeurs et maîtrise d’encadrement. Ces jours sont fixés au nombre de 13 pour une année civile entière. Ces jours s’acquièrent au mois le mois au prorata du temps de présence dans l’entreprise. Ils se répartissent comme suit :

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10-4-1 Attribution de jours de repos Ces salariés bénéficieront de 10 jours de repos à utiliser dans les conditions prévues à l’article 12 du présent accord. 10-4-2 Attribution de jours de formation Ces salariés bénéficieront de 3 jours de formation à utiliser dans les conditions prévues au Chapitre V du présent accord.

ARTICLE 11 - F ORFAIT ANNUEL EN JOURS Les signataires ont prévu des modalités spécifiques pour les cadres en contrepartie de l’aménagement et de la réduction du temps de travail. 11-1 Personnel concerné Les cadres de l’entreprise sont seuls concernés par les présentes dispositions. Les cadres recrutés selon un Contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à un an sont exclus du présent dispositif.

1/ Cadres au Forfait de Mission Relèvent de cette catégorie ➲ Les cadres membres du Comité de Direction de RFA (CODIR). ➲ Les Directeurs de Pôles. ➲ Les Directeurs d’Etablissements. Ces cadres, placés en catégorie III ou IV de la classification prévue par la CCNSA ou HC, assument la Direction effective de l’entreprise, des filiales et des établissements qui la composent, la direction d’un encadrement et disposent d’une autonomie à l’intérieur des délégations fixées en termes généraux par le Directeur Général. Conformément aux dispositions des articles L. 212-15-1 du Code du travail ces cadres ne sont pas concernés par la réglementation relative à la durée du travail, aux durées maximales de travail, aux repos quotidiens et aux jours fériés. Leur rémunération est fixée forfaitairement sans référence horaire ni décompte du temps de travail en heure ou en jours.

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2/ Cadres intermédiaires Relèvent de cette catégorie : ➲ Au sein du réseau, les Cadres assumant la responsabilité de l’un des Services d’un établissement (CST, CVVN/VO, CVPR,...). ➲ Au sein de chaque Pôle les responsables fonctionnels et opérationnels qu’ils soient rattachés hiérarchiquement au Pôle ou au Siège (RRHP, Responsable Marketing, Directeur des ventes à Société...). ➲ Les cadres assumant la responsabilité d’un Service de l’une des Directions du siège. Ces cadres sont placés en position I, II et III de la Convention Collective. La spécificité de leurs fonctions, l’irrégularité de la charge de travail, la disponibilité dont font preuve ces collaborateurs et la relative autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail, impliquent que le temps de travail effectif de ces catégories soit calculé en nombre de jours. Ils bénéficient du forfait en jours tel que prévu aux dispositions des articles 11-2- et suivants et 12 du présent accord.

3/ Cadres intégrés à un service Relèvent de cette catégorie, les autres cadres du Siège. Toutefois bénéficieront du forfait en jours prévu à l’alinéa précédent les cadres du Siège intégrés à un service qui à raison de leur fonction au service du réseau sont amenés à se déplacer régulièrement au sein du réseau, animer les correspondants opérationnels (sur leurs secteurs et/ou fonctions) exercer une mission de conseil et support auprès des cadres dirigeants des établissements et consécutivement organiser librement leur temps et charge de travail. Ces cadres sont placés en catégorie I, II ou III de la Convention Collective. 11-2 Calcul du temps de travail des cadres bénéficiant du forfait en jours Pour cette catégorie de cadres, la durée du travail est calculée, hors congés d’ancienneté, en nombre de jours de travail effectifs sur l’année. Sur la base d’un nombre de jours calendaires, il est procédé à la soustraction des samedis, des dimanches, du nombre de jours de congés légaux et des jours fériés hors samedis et dimanches et de 16 jours de réduction du temps de travail pour aboutir à un nombre de jours de travail annuel.

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Le nombre de jours travaillés résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus ne pourra être supérieur à 217 jours. En cas d’embauche en cours de période de référence le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre. 11-3 Rémunération La rémunération de ces catégories de personnel n’est pas directement liée à l’horaire de travail, mais correspond aux responsabilités d’encadrement assumées. 11-4 Suivi de la durée du travail et dépassements éventuels Les cadres en forfait en jours ne sont soumis à aucun contrôle horaire. La détermination des jours travaillés se fait au moyen d’un document déclaratif faisant apparaître : ➲ Le nombre de jours travaillés. ➲ La date des jours travaillés. ➲ La qualification des jours non travaillés (congés payés, RTT, congés conventionnels, jours fériés...). Ce document est rempli chaque mois par le cadre concerné. Il est signé du salarié et contresigné par sa hiérarchie. 11-5 Dépassement Pour le cas où le plafond de 217 jours serait dépassé, déduction faite des jours de repos affectés au compte épargne temps ou de congés reportés, le cadre concerné bénéficiera au cours des 3 premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos équivalent à ce dépassement. 11-6 Réduction du Temps de Travail par attribution de jours de repos spécifiques et de jours de formation Ces jours sont fixés au nombre de 16 pour une année civile entière. Ces jours s’acquièrent au mois le mois au prorata du temps de présence dans l’entreprise. Ils se répartissent comme suit :

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11-6-1 Attribution de jours de repos Ces salariés bénéficieront de 12 jours de repos à utiliser dans les conditions prévues à l’article 12 du présent accord. 11-6-2 Attribution de jours de formation Ces salariés bénéficieront de 4 jours de formation à utiliser dans les conditions prévues au Chapitre V du présent accord.

ARTICLE 12 - Conditions d’utilisation des jours de repos 12-1 Délais

1/ Cadres Les 12 jours de repos sont à prendre à raison de 6 jours par semestre. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 12-4, les jours non pris ne pourront être reportés.

2/ Personnel de vente et maîtrise d’encadrement Les 10 jours de repos sont à prendre à raison de 5 jours par semestre. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 12-4-, les jours non pris ne pourront être reportés. 12-2 Dates de prise des repos Les dates auxquelles les jours de repos seront pris sont déterminées, au début de chaque semestre, par accord entre le salarié et la Direction dans le respect des besoins du service. Ces jours pourront être accolés aux jours fériés et aux congés payés éventuellement pris au cours du semestre considéré. 12-3 Modifications des dates de prise des repos Si pour des raisons liées au fonctionnement de l’établissement, les dates de prises de jours devaient être modifiées un délai de prévenance réciproque de 7 jours calendaires devra être respecté. 12-4 Sort des jours non pris Si, pour des raisons exceptionnelles liées exclusivement au fonctionnement de l’établissement et après information de la DRH, les repos prévus ne pouvaient être accordés dans le semestre considéré, les jours correspondant seront automatiquement affectés au compte épargne temps.

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CHAPITRE 4 - LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps a pour objet, conformément à l’article L 227-1 du Code du Travail et l’accord national paritaire du 28 mai 1996 intégré à la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile, de permettre aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congés rémunérés. Il a pour vocation d’améliorer la gestion du temps de travail et des congés des membres du personnel en tenant compte des contraintes de l’entreprise en matière de qualité de service à la clientèle. Le compte épargne temps individuel doit faciliter la réalisation de certains projets du personnel. Les parties signataires se fixent ainsi pour objectif d’améliorer la gestion du temps de travail et des congés des membres du personnel tout en tenant compte des contraintes des établissements en matière de qualité de service à la clientèle. ARTICLE 13 - LES BENEFICIAIRES DU COMPTE EPARGNE TEMPS Le compte épargne temps s’adresse à chaque catégorie de personnel (ouvriers, employés, position maîtrise et cadres) sous contrat à durée indéterminée, à l’exclusion des jeunes sous contrat de formation en alternance. ARTICLE 14 - OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS Toute embauche répondant aux conditions prévues à l’article précédent donne lieu à l’ouverture automatique d’un compte épargne temps. Chaque salarié bénéficie, mensuellement, d’une information individuelle sur son bulletin de paie du nombre de jours qu’il a capitalisés. Les modalités pratiques sont définies à l’article 2 de l’accord national paritaire du 28 mai 1996.

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ARTICLE 15 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS Les éléments entrant dans le compte épargne temps sont ceux figurant dans l’Accord national paritaire du 28 mai 1996, annexé à la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (qui en définit les modalités pratiques) ainsi que les éléments définis ci-après, tels qu’ils résultent de l’accord du 10 avril 1996 relatif au capital temps :

1/ Peuvent être placés sur le compte épargne temps : ➲ la cinquième semaine de congés annuels, ➲ les jours de repos supplémentaires accordés au personnel rappelé pendant ses congés, ➲ les congés supplémentaires d’ancienneté, ➲ les jours de récupération du personnel appelé à travailler le dimanche, dans la limite de

trois jours par an, ➲ les jours de repos indemnisant par application de l’article 8 bis du présent accord, le temps

d’habillage et de déshabillage dans la limite de 1 jour par an.

2/ Sont automatiquement versés au compte épargne temps : ➲ Au 1er juin de chaque année, les jours de repos de remplacement résultant de la conversion des heures excédentaires non pris au 31 mai de l’année suivant celle de leur acquisition. ➲ Au début de chaque semestre, les jours de repos non pris au cours du semestre précédent dans les conditions prévues par l’article 12-4 du présent accord. ➲ Les jours de formation convertis en jours de repos dans les conditions prévus par l’article 22-6 du présent accord. Le temps capitalisé est comptabilisé en jours. Il n’est pas plafonné, ni soumis à aucun délai d’utilisation. ARTICLE 16 - UTILISATION DU COMPTE Les droits affectés à ce compte peuvent être utilisés sous forme de jours de congés isolés ou pour indemniser, en cours ou en fin de carrière, tout ou partie des congés définis à l’article 3 de l’accord paritaire. En outre, dans la mesure où l’organisation du service demeure satisfaisante, il est possible d’accoler aux congés principaux au maximum quatre semaines de congés au titre du compte épargne temps.

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ARTICLE 17 - MODALITES PRATIQUES DE PRISE DES DROITS AFFECTES AU COMPTE

EPARGNE TEMPS Aucun repos d’une durée inférieure à un jour ne pourra être accepté.

1/ Procédure La prise de jours nécessite, comme tout congé, l’accord de la hiérarchie. Le délai de prévenance minimum que le salarié doit respecter envers sa hiérarchie est proportionnel aux congés demandés. Il est fixé comme suit : ➲ de 1 ou 2 jours de congé : 3 jours, ➲ entre 3 jours et 1 semaine de congé : 2 semaines, ➲ entre 1 semaine et 1 mois de congé : 1,5 mois, ➲ congé supérieur à 1mois : 3 mois. la durée du délais de prévenance ne pourra toutefois être inférieure à la durée du congé demandé.

2/ Procédure spécifique aux demandes de congé d’une durée supérieure à 1 mois. La hiérarchie est tenue de répondre dans le délai d’un mois maximum suivant la réception de la demande. Si l’employeur reporte sa décision, ou refuse le congé, sa réponse doit être motivée. Le salarié pourra présenter après un délai de 6 mois, une nouvelle demande qui ne pourra être refusée. ARTICLE 18 - STATUT ET SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE Le salarié utilisateur du compte épargne temps est considéré comme étant en congé payé. Sa situation pendant le congé est envisagée par l’article 5 de l’accord paritaire. A l’issue d’un congé de longue durée, le salarié concerné réintègre son poste et sa fonction ou tout autre poste avec responsabilité et rémunération équivalentes; il bénéficie d’un entretien avec sa hiérarchie. En cas de changement d’emploi, le salarié bénéficie également, si nécessaire, d’une formation d’adaptation. Un tel congé, d’une durée supérieure à 6 mois, est totalement pris en compte dans le calcul de l’ancienneté RFA. ARTICLE 19 - CLOTURE DU COMPTE Le compte est soldé en cas de rupture du contrat de travail. Les dispositions relatives à la cessation du compte épargne temps sont définies à l’article 6 de l’accord paritaire.

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CHAPITRE 5 - REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION INDIVIDUELLE ARTICLE 20 - FORMATION SPECIFIQUE A LA REDUCTION - AMENAGEMENT DU TEMPS DE

TRAVAIL Pour accompagner et soutenir la mise en oeuvre, dans les meilleures conditions de réussite, de la réduction du temps de travail, l’entreprise s’engage à fournir un effort particulier en matière de formation. A cet effet, des actions de formation et de perfectionnement aux techniques d’organisation du travail, aux méthodes et aux outils d’optimisation des horaires seront dispensées à l’encadrement et aux agents de maîtrise exerçant des responsabilités d’encadrement. Ces formations seront organisées dès 1999. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’accord du 15 juin 2000 sur l’exercice du droit syndical des formations aux relations sociales continueront d’être développées à l’intention des divers niveaux de hiérarchie. ARTICLE 21 - DEVELOPPEMENT D ’UNE POLITIQUE DE FORMATION EN ALTERNANCE 200 jeunes bénéficieront en 1999 d’une formation en apprentissage ou en contrat de qualification. Les formations devront permettre à ces jeunes nouvellement qualifiés de trouver un emploi. Ils seront prioritaires, à l’issue de leur formation, pour occuper des postes correspondant à leurs compétences, qui s’avéreront disponibles dans l’entreprise. Les établissements s’investiront dans cette démarche. Cet engagement est pris sous réserve de trouver des candidats en nombre suffisant et de pouvoir organiser les formations avec les organismes partenaires compétents.

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ARTICLE 22 - LE DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 22-1 Principe La formation constitue une opportunité d’évolution pour le salarié en lui permettant de s’adapter aux mutations technologiques et aux nouvelles conditions de travail, d’acquérir de nouvelles compétences en renforçant ses capacités d’adaptation. La formation professionnelle représente aujourd’hui un investissement pour l’entreprise comme pour le salarié. 22-2 Formations susceptibles d’être imputées sur le Compte Epargne Formation (CEF) Le salarié ayant accumulé des jours de congé formation pourra, en accord avec sa hiérarchie, s’absenter pour suivre une ou plusieurs formations. Est imputée sur le Compte Epargne Formation toute formation mise en œuvre à l’initiative du salarié ou de l’entreprise. Les jours de formation permettant aux salariés et notamment aux vendeurs, d’adapter leurs compétences aux évolutions des produits, financements, méthodes et organisations seront imputés sur le Compte Epargne Formation et indemnisés conformément à la Convention Collective. Toutefois, les actions de formation relevant d’une obligation légale (notamment les formations obligatoires des membres du CHSCT ou du CE) ne seront pas imputées sur le Compte Epargne Formation. 22-3 Statut du salarié en formation et prise en charge Le temps de formation est assimilé à du temps de travail effectif. L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est totalement prise en compte dans le calcul de l’ancienneté. Les frais pédagogiques et les charges inhérentes aux actions de formation sont pris en charge par l’entreprise. 22-4 Réintégration à l’issue de la formation A l’issue de sa formation, l’intéressé réintègre son poste et sa fonction ou tout autre poste dont les responsabilité et rémunération seront équivalentes. 22-5 Fonctionnement du Compte Epargne Formation Les jours de réduction du temps de travail destinés à la formation créditent un Compte Epargne Formation individuel. Les jours de temps formation se cumulent sur une période pluriannuelle afin de permettre l’inscription à des actions de formation de longue durée.

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Au terme de chaque année civile, le temps de formation non utilisé ou en cas d’utilisation partielle, le reliquat de ce temps, ne peut être versé sur le Compte Epargne Temps. 22-6 Soldes partiels Il est fait exception à l’article 22-5 dans les conditions suivantes :

1/ Solde partiel triennal Tous les 3 ans, les jours de formation non utilisés sont versés au compte épargne temps. Ce versement est toutefois plafonné à 50 % du crédit restant en compte.

2/ Solde partiel annuel Les dispositions ci-après sont applicables aux seuls salariés âgés de plus de 50 ans. Tous les ans, à l’issue de la période de référence, les jours de formation non utilisés sont versés au compte épargne temps. Ce versement est toutefois plafonné à 50 % du crédit restant en compte. 22-7 Rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail, les heures ou les jours de formation affectés à ce compte et non utilisés, donnent lieu à indemnité.

CHAPITRE 6 - LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les parties signataires ont la volonté de favoriser le développement du travail à temps partiel dans l’entreprise pour répondre aux souhaits de temps choisi des membres du personnel qui en expriment la demande et assurer une plus grande souplesse dans l’organisation du travail. ARTICLE 23 - NATURE DU TEMPS PARTIEL Conformément aux dispositions légales en vigueur, le personnel à temps partiel est celui dont l’horaire hebdomadaire est inférieur ou égal à 28 heures sur une base d’un temps plein de 35 heures. Ainsi, du fait de la réduction du temps de travail à 35 h les salariés à temps partiel voient leur temps de travail réduit dans la même proportion. Le salarié peut bénéficier, à sa demande et en accord avec la hiérarchie, du maintien de son horaire contractuel à son niveau initial.

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ARTICLE 24 - REMUNERATION ET STATUT DES SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL Les salariés pratiquant des horaires à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés à temps plein. Les rémunérations, indemnités, primes de toute nature, sont établies proportionnellement au temps de travail effectué. Les avantages liés à l’ancienneté et à l’expérience sont identiques à ceux des salariés travaillant à temps plein. Les salariés à temps partiel voient leur temps de travail réduit avec maintien de leur rémunération aux mêmes conditions que les salariés à temps plein. Les salariés qui bénéficient dans les conditions prévues à l’article précédent du maintien de leur horaire contractuel perçoivent une augmentation correspondante de leur salaire de base. ARTICLE 25 - AMENAGEMENT DES HORAIRES Les nouvelles durées journalières, voire les journées travaillées, sont redéfinies entre les personnes concernées et leur hiérarchie. La charge de travail des intéressés est adaptée en conséquence. Il est également envisageable pour les salariés à temps partiel, à l’exception du personnel en préretraite progressive, d’effectuer des heures complémentaires dans l’éventualité d’accroissements ponctuels d’activité. La faculté d’effectuer des heures complémentaires doit être inscrite dans le contrat de travail qui en précise le nombre. Le nombre maximal d’heures complémentaires ne peut excéder le quart de la durée du travail inscrite dans le contrat du salarié ni porter la durée hebdomadaire effective au niveau de la durée légale.

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ARTICLE 26 - ACCES AU TEMPS PARTIEL Chaque membre du personnel de RFA, sans exception, doit être en mesure de choisir son temps de travail en fonction de ses besoins ou aspirations tout en respectant les impératifs économiques et organisationnels de l’établissement. Dans ces conditions, l’accès au temps partiel ne peut résulter que d’une démarche volontaire du salarié qui en fait la demande écrite auprès de sa hiérarchie. Tout salarié à temps partiel qui souhaiterait passer à temps plein verra sa demande examinée dans un délai maximum de 2 mois. Inversement, tout salarié à temps plein qui souhaiterait passer à temps partiel verra sa demande examinée dans un délai maximum de 2 mois. ARTICLE 27 - LE TEMPS PARTIEL ANNUALISE Il peut être envisagé de conclure avec des salariés volontaires des contrats de travail à temps partiel sur une base annuelle comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Le contrat de travail précise alors la durée annuelle effective de travail qui ne peut excéder les 4/5èmes du volume annuel d’heures correspondant à la durée légale du travail. Le contrat de travail peut également envisager la réalisation d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle et sans que le total de ces heures puisse atteindre la durée légale annuelle du travail. Il doit mentionner les périodes travaillées et les périodes non travaillées. L’horaire ainsi déterminé peut, au cours de certaines périodes de l’année, être supérieur aux limites du temps partiel hebdomadaire, voire être identique à celui des salariés à temps plein. Le salaire de base égal à 1/12ème de la rémunération correspondant à sa durée annuelle de travail est versé chaque mois à l’intéressé. Les modalités pratiques de fonctionnement sont définies à l’article 10-2 du présent accord.

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CHAPITRE 7 - MODALITES FINANCIERES ET AMENAGEMENT D E LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

La réduction du temps de travail est réalisée avec maintien du salaire brut mensuel de base. L’amélioration de la compétitivité attendue de la réorganisation du travail dans les diverses activités doit permettre de réaliser la réduction de la durée du travail dans des conditions économiques satisfaisantes.

CHAPITRE 8 - COMMISSION D’APPLICATION DE L’ACCORD AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE ET DES ETABLISSEMENTS

ARTICLE 28 COMMISSION D’APPLICATION DE L’ACCORD AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE Les parties conviennent de la création, au niveau de l’entreprise, d’une commission d’application du présent accord composée de représentants de la Direction et de 3 membres par organisation syndicale signataire. Cette commission se réunira selon une fréquence annuelle.

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Elle aura pour mission d’examiner dans l’entreprise les conditions d’application du présent accord, ses incidences sur l’emploi et la formation, d’étudier des réalisations de réduction et d’aménagement du temps de travail internes et externes particulièrement significatives. Dans ce cadre, elle disposera d’informations sur la situation des heures travaillées au sein de l’entreprise. Elle exercera ces missions dans le respect des attributions des institutions de représentation du personnel. Un point sur la mise en oeuvre du présent accord sera effectué au sein de cette commission au terme d’une première période d’application de 6 mois. ARTICLE 29 COMMISSION D’APPLICATION AU NIVEAU DE L’ ETABLISSEMENT Les parties conviennent également de la création d’une commission d’application du présent accord au sein des établissements constituée de représentants de la direction et de 2 membres par organisation syndicale signataire de l’accord d’entreprise représentée au sein de l’établissement. Cette commission se réunira selon une fréquence annuelle. Elle se verra confier, au niveau de l’établissement, des missions semblables à celles de la commission d’application de l’accord au niveau de RFA. Les commissions d’établissement pourront également faire part à la commission d’entreprise de leurs observations sur les applications locales de l’accord. La commission d’entreprise s’assurera alors de la conformité desdites applications locales aux dispositions du présent accord. En outre, dans l’esprit d’accompagner la mise en œuvre du présent accord au sein des établissements, les commissions d’application de l’accord au niveau de l’établissement se réuniront préalablement à la saisine des comités d’établissements telle que prévue à l’article 30 du présent accord.

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CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

ARTICLE 30 - CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L ’ACCORD La Direction informera et consultera le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail puis le Comité d’Entreprise. Préalablement, il sera procédé, à ce sujet, à une large concertation dans le cadre de groupes de réflexion impliquant la hiérarchie, les membres du personnel et leurs représentants. Les conclusions de ces groupes feront l’objet d’une restitution en comité d’entreprise. En ce qui concerne le projet d’organisation du travail soumis à l’avis du comité, la Direction portera une attention particulière aux souhaits exprimés par les membres du personnel, en particulier dans les groupes de réflexion, et ce, dans le respect des contraintes de l’entreprise. ARTICLE 31 - DUREE DE L’ACCORD Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le 1er juin 1999. Toutefois, si les dispositions légales ou conventionnelles venaient à modifier les dispositions du présent accord, les parties signataires conviendront de se rencontrer pour en examiner les conséquences. ARTICLE 32 - DENONCIATION DE L ’ACCORD Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions du Code du Travail relatives aux conventions et accords collectifs, et peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions de l’article L 132-8 du Code du Travail. Les dispositions du présent accord, qui sont plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, ne sont applicables que pendant la durée de l’accord et cesseront de produire leur effet en cas de dénonciation dans les conditions légales. ARTICLE 33 - ADHESION Le présent accord constitue un tout indivisible. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son ensemble. ARTICLE 34 - DEPOT LEGAL DE L ’ACCORD Le présent accord est déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne.