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Acétates 2

DRT 2401

Droit des affaires 1

Mardi 31 août 2010 (13h – 16h)

B – 3335

Vincent Gautrais

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P1-C2-S1 Sources juridiquesS1 – Lois S2 Usages commerciaux

• Absente d’unité •Formelle

• (fédéral / provincial)

• Dans le CCQ / en dehors du CCQ

•Matérielle• Droit commun qui s’applique à tous

• Certaines règles sont propres à l’entreprise

• Pas de tribunaux propres au droit des affaires

• Caractère hybride du CCQ •Fait spécifiquement la distinction •Pas de tribunaux propres au domaine

• Grande multiplicité des lois

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P1-C2-S1-1 – Lois fédéralesS2 Usages commerciaux

• Lire l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et de voir ce qui peut toucher le droit des affaires

•La réglementation du trafic et du commerce (91(2))•Commerce interprovincial et international•Commerce maritime (91(10)) •Opérations bancaires (91(15))•Effets de commerce (91(18))•Intérêt de l’argent (91(19))•Faillite / insolvabilité (91(21))•Droit des brevets (91(22))•Droit d’auteur (91(23))•Droit criminel des affaires (91(27))•Pouvoirs résiduaires dans intro. (matières invisibles selon CSC)

• EX: incorporation de compagnies capables d’agir sur l’ensemble du Canada

• Compétence d’exception, certes, mais …

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P1-C2-S1-1 – Lois fédéralesS2 Usages commerciaux

• Évolution importante (Antaki + Bouchard parle d’«appétit»)•Citizen Insurance c. Parsons (1881) = commerce = contrat =

92 (13) = provincial (si effet local) •Première brèche: MacDonald c. Vapor (1976) = possible pouvoir général de réglementation si

organisme de contrôle pour la mise en œuvre de la réglementation fédérale

« En l’absence d’un organisme administratif fédéral pour contrôler l’observation des interdictions décrétées à l’art. 7, il n’y a rien dans les pouvoirs fédéraux qui justifie une telle législation.»

•Deuxième brèche: P.G. (Can.) c. Transports Nationaux du Canada (1983) = pouvoir général

d’intervenir dans le commerce (même si effet accessoire sur le plan local)

•Troisième brèche: General motors of canada ltd. c. City national leasing (1989) = Loi sur les

coalitions - Système général de règlementation

- Surveillance par un organisme

- Commerce dans son ensemble (Même si effet local)

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P1-C2-S1-2 – Lois provinciales S2 Usages commerciaux

• 92 (13): « La propriété et les droits civils dans la province »

•Par exemples les contrats commerciaux •Tout sauf 91

• 92 (11): « L'incorporation des compagnies pour des objets provinciaux »

•EX: les compagnies dont les activités hors provinces dépendent des autres droits provinciaux

• 92 (16): « Généralement toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province. »

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P1-C2-S1-3 – Exemples S2 Usages commerciaux

• Exemples de lois fédérales - Loi sur les banques, L.R.C. 1985, c. B-1- Loi sur les brevets d'invention, L.R.C. 1985, c. P-4- Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C-44- Loi sur la faillite, L.R.C. 1985, c. B-3- Loi sur les lettres de change, L.R.C. 1985, c. B-4- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c. T-13- Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, c. C-42• Exemples de lois provinciales - Dispositions pertinentes du Code civil du Québec- Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38 (la « LCQ »)- Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 (la « LVQ »)- Loi sur l’information concernant la rémunération des dirigeants de certaines personnes morales, LRQ, c. I-8.01- Loi sur le registraire des entreprises, L.R.Q., c.R-17.1 (la « LRE ») - Loi sur la liquidation des compagnies, L.R.Q., c. L-4 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales, L.R.Q., c. P-45- Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, L.R.Q., c. P-45 (la « LPL »)

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P1-C2-S1-3 – Exemples de problèmes S2 Usages commerciaux

• Ambiguïtés en droit civil et droit commercial • Ambiguïtés aussi entre droit civil et common law. Risques d’acculturation entre les 2

•Attrait des USA et UK •Autres provinces canadiennes sont de common law •Tendance à marginaliser le droit du Québec•Problème: concepts de common law inapplicable en droit civil

• Ambiguïtés liées aux travaux internationaux (clause « Canada ») • Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law (2001)

•Mais modifications (art. 8 notamment) qui portait très généralement sur l’art. 92 (11)

• Ne traite plus que de cas très spécifiques (divorce – faillite – mariage – etc.)

•Principe de coopération demeure, mais… les problèmes aussi. •EX: valeurs mobilières

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P1-C2-S2 – Usages commerciaux

S1 Lois • Dernière fois que vous traiterez de cette question de droit

• Article 1426 CCQ.  On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages.

• Article 1434 CCQ.  Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. (complément du contrat) (1)• Ambiguïté dans le texte même

•Complément du contrat •Norme indépendante et extérieure au contrat

• Norme relativement délaissée par les juges (sauf en droit international) • Selon moi, .... , solution 2• Mais je suis minoritaire ! (pour le moment)• (1) Présentation de la vision classique (2)• (2) Présentation de la vision romantique (3)• (3) Parfois certains évoquent une vision intermédiaire (usage de droit et usage contractuel) (refus de Lluelles, note 144) (non traitée ici)

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P1-C2-S2-1 – Fonctions des usages S1 Lois

• Interpréter = 1426 CCQ• EX : Essor Hélicoptères inc. c. Arseneau, J.E. 99-651 (C.S.)

• Faits•40 / 60 dans le contrat •Prix réel ou prix approximatif avant la saison ??????•CS = prix réel car usage applicable dans les îles de la Madeleine •Ignorance de Essor n’est pas un critère (devait savoir)

• Usage est donc directement relié au contrat •Outil pour mieux comprendre le contrat •Outil pour pallier ses silences•Outil pour éviter des contrats interminables

Essor Arseneau acheteurs

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P1-C2-S2-1 – Fonctions des usages S1 Lois

• Compléter = 1434 CCQ• Nécessité des usages dans le domaine commercial

•Fréquence•Rapidité •Répétition (surtout certains domaines) •Quête de standardisation

• Illustrations •EX: délai de paiement (30 ou 60 jours) •EX: mesures techniques (affaire Real Grondin) •EX: Attribution des risques dans le domaine maritime

• Si refus d’un usage, le dire expressément •EX: Berlet Fruit inc. c . Larivée, [1965] R.L. 453 (C.S.) (vente de fruits et

prescription)•EX: affaire Grondin = [23] Comme il s’agit ici d’une matière commerciale,

l’usage a une très grande importance.  Cet usage fait partie de l’engagement des parties au contrat.  L’article 1434 C.c.Q. impose aux parties de respecter les usages à moins d’une volonté contraire clairement exprimée au contrat ou d’un texte de loi prohibant l’usage.

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P1-C2-S2-2 – Vision classiqueS1 Lois

1 - Vision pragmatique de la thèse classique •Norme de commodité (Ventimétal c. Industries

Garanties) « [17] La notion d'usage est fréquemment utilisée en matière commerciale, puisque l'efficacité et la rapidité des transactions exigent souvent une grande simplicité des termes de l'entente. Les parties vont alors se référer aux usages en la matière pour définir certains termes de leur entente.  »

•Élargir le « cercle contractuel » car le contrat ne peut tout dire (voir l’affaire Provigo Distribution c. Supermarché ARG, [1998] RJQ 47, 58.

•Meubler une lacune •Résoudre une ambiguïté (attention différent de Lluelles)

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P1-C2-S2-2 – Vision classiqueS1 Lois

2 - Pas besoin d’être codifié par écrit, mais… plus plus sécuritaire sécuritaire

•EX: Règles du Bureau des soumissions déposées du Québec en matière de construction.

•EX : Recueil de contrats-types développés par des associations professionnelles ou de membres d’une industrie.

•EX : Au niveau international, Chambre de commerce international.

•EX : Valeur mobilières et gestion de l’information (Sarbanes Oxley Act)

Certes…

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P1-C2-S2-2 – Vision classiqueS1 Lois

3 - … mais besoin de faire la preuve d’un usage 2807 CCQ. Le tribunal doit prendre connaissance d'office du droit en vigueur au Québec.

Doivent cependant être allégués les textes d'application des lois en vigueur au Québec, qui ne sont pas publiés à la Gazette officielle du Québec ou d'une autre manière prévue par la loi, les traités et accords internationaux s'appliquant au Québec qui ne sont pas intégrés dans un texte de loi, ainsi que le droit international coutumier.

2808.  Le tribunal doit prendre connaissance d'office de tout fait dont la notoriété rend l'existence raisonnablement incontestable.

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P1-C2-S2-2 – Vision classiqueS1 Lois

3 - … mais besoin de faire la preuve d’un usage

• Waldick c. Malcom, 1991 IIJCAN 71 CSC«À supposer que les tribunaux puissent retenir l'usage aux fins de décider de ce qui est raisonnable dans des circonstances données, il est néanmoins incontestable que, dans toute cause où l'on s'appuie sur un usage, [TRADUCTION] "la partie qui prétend avoir respecté l'usage ou qui soutient que son adversaire y a dérogé a le fardeau de prouver qu'il s'agit effectivement d'un usage répandu." (Linden, loc. cit., à la p. 167). Ce n'est que dans des cas les plus rares et les plus évidents que les tribunaux prendront connaissance d'office d'un usage et, encore là, cette [TRADUCTION] "pratique comporte des dangers" contre lesquels Linden met en garde: [TRADUCTION] Il serait préférable que les tribunaux exigent une preuve de la pratique générale, ou qu'ils ne tiennent aucun compte de l'usage. Les avocats qui veulent invoquer un usage seraient fort imprudents s'ils ne faisaient pas témoigner des experts au sujet de la pratique généralement reconnue.»

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3 - … mais besoin de faire la preuve d’un usage• Desaulniers c. General Motors du Canada ltée, 2010 QCCS 2650

[31]            La preuve de la demande à cet égard s’est principalement faite par le témoignage du demandeur Deschênes et de celui de M. Marc Bédard, lui aussi ancien employé de l’Usine et conjoint de l’une des demanderesses.  Elle a été complétée par le dépôt d’admissions des parties.

[32]            De son côté, GM a fait témoigner M. Claude Denoncourt qui a été directeur des ressources humaines à l’Usine de 2000 à 2002.

[54]            Le Tribunal conclut donc que le bénéfice inclus au Document 13 ne peut être appliqué aux demandeurs en l’absence d’une directive ou d’une politique spécifique et qu’il n’existe aucun usage pouvant y pourvoir, le cas échéant.

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4 – Critères de reconnaissance d’un usage1) Uniformité

•Forcément …•Mais n’empêche pas des usages locaux (Marquis / Gaudet)

2) Généralisé •Facteur qui va de soi •Permet de présumer l’adhésion (nature contractuelle)•EX: courtiers de Montréal (pertes de clients) •EX: entreprise de camionnage de certains type de produits

3) Publicité•Ne pas être occulte •Doit être publié? •EX: politique interne n’est pas un usage (Marquis)

4) Stabilité•Pas loin de l’ancienneté •Fréquent ? Il faut bien commencer quelque part.

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P1-C2-S2-2 – Vision classiqueS1 Lois

5 – Nature d’un usage• Voir l’article de Didier Lluelles Citation 1: « À notre avis, la distinction entre les deux notions repose sur une véritable différence de nature, en ce que la coutume impose directement une norme à des sujets de droit, tandis que l’usage, du moins en droit des obligations, ne fait que meubler un cadre contractuel préalablement – et librement – établi par les parties. L’usage n’impose aucune obligation à une personne à l’égard d’une autre, si ces personnes ne sont pas déjà liées par une convention. »Citation 2: « Contrairement à la loi, l’usage ne constitue pas une norme juridique à proprement parler ». (fait versus droit)

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P1-C2-S2-2 – Vision classiqueS1 Lois

6 – Définition d’un usage

• Pratique (1) dans un milieu (2) (une localité ou une profession déterminée), que les parties suivent dans leur contrat (3) (implicitement ou expressément) à moins de stipulation contraire.

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P1-C2-S2-3 – Vision « romantique »S1 Lois

• Au départ, il y a un certain nombre d’inconvénients … •Pas clair (critères – nature – etc.) •Infériorité de l’usage

• Face à une stipulation contractuelle • Face à la Loi

•Preuve faite par celui qui l’invoque • Plaider l’usage• Prouver l’usage (différent en droit international)

•Pas impératif •Distinction

• en droit civil / droit commercial (EX: arbitrage) • En droit domestique / international (EX: arbitrage)

•Caractère insatisfaisant du caractère contractuel• Artificiel (en dehors de la volonté des parties) • Volonté implicite (ne veut rien dire)

•Caractère spécifique par rapport aux normes formelles •L’approche kelsénienne du droit empêche une vision intermédiaire (trop

stricte)

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P1-C2-S2-3 – Vision « romantique »S1 Lois

• Ensuite, il y a un certain nombre d’avantages•Pas clair •S’impose sans clauses expresse y faisant référence •Permet d’introduire de la souplesse dans des domaines

difficilement « légiférables »

• Commercial

• Technique

• International

• Évolutif / Instable

• Et si on modernisait (et favorisait) les usages pour mieux les reconnaître?

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P1-C2-S2-3 – Vision « romantique »S1 Lois

• Illustrations de domaine où besoin de « normes » en marge du droit « dur »

•Sarbanes Oxley Act•Valeurs mobilières •Sécurité informatique•Droit et « éthique » •Etc.

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P1-C2-S2-3 – Vision « romantique »S1 Lois

• Illustrations de normes pouvant être reconnues comme étant des usages

•Loi modèle •Contrat type •Arbitrage •Code de conduite •Etc. •Ne peuvent souvent pas être reconnues avec les critères

de la vision classique (pratique et non droit)

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P1-C2-S2-3 – Vision « romantique »S1 Lois

1 – Nature d’un usage = et si les usages étaient une norme juridique autonome • Gros débat depuis les années 1960 en droit commercial international

•Les « pour » (Goldman – Kahn – Schmitthoff) •Les « contre » (Mayer – Gaillard)

• CIVM, art. 9: « (1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles. (2) Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée. »

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P1-C2-S2-3 – Vision « romantique »S1 Lois

1 – Nature d’un usage = et si les usages étaient une norme juridique autonome • Cour de cassation du 13 mai 2003 (France)

• Avantage de cette position •Correspond davantage à la réalité (pluralisme – courant sociologique) •Évite certaines incohérences

• Volonté présumée

• 1267623 Ontario Inc. et al. v. NEXX Online, Inc. (1999), 45 O.R. (3d) 40 (netiquette) (vision contractuelle) (voir dans ANTAKI / BOUCHARD, éd. 2, page 117)

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P1-C2-S2-3 – Vision « romantique »S1 Lois

2 – Critères de reconnaissance d’un usage• Critères possibles

• Légitimité de l’institution• Effectivité de l’institution • Représentativité • Permanence de l’institution

• EX: Dell Computer c.Union des consommateurs, 2007 CSC 34

par. 238 : « La preuve a démontré que Dell place un hyperlien menant aux conditions de vente au bas de chacune des pages de magasinage de son site, se conformant ainsi aux normes de l’industrie. » ????

•Réfère à un code de conduite du Bureau de la consommation (ancien) •Ne réfère à aucun critère substantiel ou institutionnel •Pourquoi donc? •Uniforme – généralisé – public – Stable = NON •Légitime – effectif – représentatif – permanent = OUI / NON

• EX: Normes ISO

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P1-C2-S2-3 – Vision « romantique »S1 Lois

3 – Définition d’un usage

(1) Norme informelle provenant d’une (2) communauté représentative indiquant (3) des comportements à suivre dans une situation donnée selon (4) des critères substantiels adéquats au regard des circonstances.

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Lectures

Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68, [2004] 3 R.C.S. 461