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Acétates 4 DRT 2401 Droit des affaires 1 Mardi 14 septembre 2010 (13h – 16h) B – 3335 Vincent Gautrais

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Acétates 4

DRT 2401

Droit des affaires 1

Mardi 14 septembre 2010 (13h – 16h)

B – 3335

Vincent Gautrais

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P2-C1-S1 Entreprise face au droitS0 Vision non juridique S2 Vision appliquée

Art. 1525 CCQ:  La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi.

Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.

Constitue l'exploitation d'une entreprisel'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.

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P2-C1-S1-1 Entreprise versus exploitationS0 Vision non juridique S2 Vision appliquée

POSITION 1 – 1525 CCQ définit entreprise elle-même ? (minoritaire)• Commentaires du Ministre (dans recueil) (voir dans CPQ aussi)

•« La notion d’entreprise recouvre l’ensemble de ces activités, lesquelles dépassent donc le cadre des activités commerciales puisqu’elles visent également entre autres, les activités artisanales, agricoles, professionnelles ou fondées sur la coopération.

•C’est d’ailleurs le troisième alinéa qui définit cette notion d’entreprise; celle-ci rejoint les définitions que l’on trouve généralement dans la doctrine et la jurisprudence, notamment en droit français. Elle devrait dissiper les incertitudes sur la portée de la notion d’entreprise, tout en permettant, par la généralité des termes employés, l’évolution du droit en cette matière. »

•Limiter la portée de ce texte (Antaki / Bouchard, page 190)

• Quelques rares doctrines

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P2-C1-S1-1 Entreprise versus exploitationS0 Vision non juridique S2 Vision appliquée

POSITION 2 – 1525 CCQ définit exploitation de l’entreprise ? (majoritaire)

1. Loi => 1525 CCQ2. Jurisprudences

•Belinco (citée dans CPQ) •Et bien d’autres … se tenant à la lettre du CCQ

3. Doctrines •Antaki / Bouchard, page 188 => plus souple. •Multitude d’auteurs qui définissent l’entreprise différemment

de 1525 CCQ

En conséquence = entreprise n’est pas une personne (sujet de droit) mais une activité (objet de droit)

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• Juge Dalphond•1 - nécessité d’un plan •2 - nécessité d’actifs reliés à la poursuite des objectifs•3 - nécessité d’une série d’actes juridiques •4 - nécessité d’autres intervenants économiques •5 - valeur économique ou bénéfice directement attribuable aux efforts

• P. Vachon•1 – actes juridiques répétés•2 – poursuite d’un objectif économique préétabli •3 – plan directeur •4 – activité organisée •5 – client marché et achalandage •6 – lien proportionnel entre l’effort et les résultats •7 – une certains forme d’organisation

• F. Dorion•« activité économique désigne un ensemble d’opérations juridiques ayant pour effet la

satisfaction d’un besoin par un agent »

• Et d’autres …

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• Problème terminologique •Terme «exploitation d’une entreprise» OK•EX: «cours normal de l’entreprise» Sujet ou objet ?

• Problème en fonction du domaine d’interprétation •EX: protection de la vie privée •EX: voir CPQ, par. 24. «[24] Il vaut de noter cependant que les critères de

la notion d'entreprise proposés par ces auteurs peuvent avoir été colorés par les domaines de droit auxquels ils ont cherché à appliquer cette notion.  Ainsi, les critères de Pierre J. Dalphond peuvent avoir été colorés par les règles particulières à la vente d'entreprise; ceux proposés par Patrice Vachon, par les règles applicables à la vente immobilière et ceux posés par François Dorion, par les règles relatives au contrat d'entreprise.  Il importe donc de les appliquer avec réserve au cas présent, qui ne relève d’aucun de ces domaines de droit. »

• Problème sur le fait de savoir si réelle opposition entre entreprise et exploitation de l’entreprise

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P2-C1-S1-1 Entreprise versus exploitationS0 Vision non juridique S2 Vision appliquée

Pour le professeur S. Rousseau, « entreprise » et « exploitation de l’entreprise », c’est la même chose (approche exégétique)

L’exploitation

The carrying on

d’une entreprise …

constitue

L’exercice

The carrying on

… par une ou plusieurs personne d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.

The carrying on by one or more persons of an organized economic activity, whether or not it is commercial in nature, consisting of producing, administering or alienating property, or providing a service, constitutes the carrying on of an enterprise.

Entreprise = objet de droit et non sujet de droit

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• Concept pas tout à fait clair (Conseil de presse du Québec)

« [38] Le premier principe d’interprétation à considérer veut que l'on ne cherche pas à interpréter une loi qui est claire.  Or, l'application du concept d'entreprise de l'article 1525 C.c.Q. est tout, sauf claire.  La définition d'entreprise se prête à plusieurs possibilités d’interprétation, de même que la notion d'activité économique organisée. Il faut donc avoir recours aux différents principes d'interprétation de la loi, afin de déterminer comment cette notion doit être appliquée en l’espèce. »

•Et c’est pour le mieux (Antaki / Bouchard): « plus conforme à l’esprit de la réforme » et qu’il « était sage de ne pas bloquer un concept économique évolutif par une définition juridique »

•Et c’est pour le pire (Morin)

•Aparté: Éloge du vague … (CCQ ou LPC)

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• Concept qui dépend des lois interprétées

•EX: La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé doit être interprétée de façon libérale (Conseil de presse du Québec, par. 41): « Or, il existe en droit une présomption d'interprétation large et libérale des lois de protection visant à favoriser l'exercice des droits qu'elles protègent. Ce principe a été codifié à l’article 41 de la Loi d’interprétation »

•EX: Évaluer chaque situation au cas par cas (Bélinco) (EX: immeuble locatif): « Nous sommes plutôt d’avis que chaque situation doit être analysée à son mérite, c’est-à-dire à la lumière des faits qui lui sont propres. De même par son libellé, l’article 1525 semble commander une analyse individualisée. »

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Récapitulatif jurisprudentiel (non exhaustif)

• Bélinco Développement c. Bazinet, 29 avril 1996 (CS) OUI

• 2995336 Canada c. Francine Bourassa Marineau, 07 août 1995 (CS) OUI

• Congrégation des Témoins de Jéhovah d’Issoudu Sun c. Mailly (CQ) (2000) NON

• (Conseil de presse du Québec) (CQ) OUI

• Conseil de presse du Québec c. Cour du Québec, 2004 CS 500-17-015680-039  NON

• Dupré c. Comeau (CS) NON

• Gauthier c. Syndicat des employées et employés de la Bibliothèque de Québec OUI

• Beaudoin c. Association des courtiers d’assurances du Québec OUI

• Girard c. Association des courtiers d’assurances du Québec OUI

• Gagnon c. Saint-Pierre OUI

• Faillite de Richard Landry JE-95-240 (CS) OUI

• Gibbons c. Wawanesa, 1998 CanLII 13021 (QC C.A.) NON

• Fadel c. Charette, 2003 CanLII 44521 (QC C.Q.) OUI

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3 conditions méritent analyse

1. « activité économique (…) consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. »

2. « organisée »

3. « soit ou non à caractère commercial »

Critère difficile

Critère très difficile Critère facile

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1. « activité économique (…) consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. »

• 3 éléments implicites •Accent sur la production au sens strict

• Production

• Administration

• Aliénation

• Prestation de services (lien avec client) •Activité

• Acte non isolé

• Acte planifié •Finalité économique

primaire

tertiaire secondaire

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• Production = achat de matériel – transformation – vente à un distributeur à un grossiste, détaillant, consommateur • Réalisation = connotation plus intellectuelle (EX : plan, droit d’auteur, PI en général) • Administration = cela peut toucher des sociétés de gestion d’immeuble, sociétés de gestion de portefeuille, fiducies gérant l’actif d’individus, etc. • Aliénation = services d’entremise (clair). Personne qui achète puis qui revend • Prestation de services = comptables, juridiques, architectes, ce qui était non considéré comme des actes de commerce sous le CCBC• Production = client

•Vachon ou Antaki / Bouchard (p. 221) = « la fonction de production exclue les activités de commodités personnelles »

•EX: gestion des finances de ma famille

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2. Activité = Cette notion suggère que l’on n’est pas face à un acte isolé ou occasionnel. • Activité non isolée

•Critères de répétition – habitudes – fréquence – continuité – etc. •EX: le duplex du juge Dalphond : « notre ingénieur peut détenir un

duplex, dont il occupe le haut et loue le bas. Intuitivement, la plupart des juristes conviendront qu’il n’y a pas là exploitation d’une entreprise etr que la vente de l’immeuble ne saurait être considérée une vente d’entreprise. En droit, il n’y a pas de présence d’une activité économique organisée au sens de 1525 C.c.Q., étant donné le nombre peu élevé d’actes juridiques impliquées (1 bail par année et 12 encaissements de loyer. » (pas de chiffre magique)

•Conforme aux critères de Dalphond (critère 3 – série d’actes) et Vachon (critère 1 – répétition)

• Activité planifiée•Conforme aux critères de Dalphond (critère 1) et Vachon (critère 3)

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3. Finalité économique4. Difficile à définir mais central. 5. Critère unique de F. Dorion (voir acétate 05) 6. Approche casuistique des tribunaux 7. EX: Congrégation des témoins de Jéhovah d'Issoudun-

sud c. Mailly (C.Q.), [2000] C.A.I. 427: NON•« L'exercice d'une activité économique organisée qui ne

constitue pas l'objectif, le but ou la mission d'un organisme mais vise essentiellement à permettre à cet organisme de fonctionner ne fait pas de ce dernier une entreprise au sens de l'article 1525 C.c.Q. »

•CQ casse CAI (moins permissive donc)

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• EX: Dupré c. Comeau (C.S.), [1997] R.J.Q. 43 NON•Écarte les ordre professionnels tels que Barreau du Québec – Chambre

des notaires – Collège des médecins – Ordre des pharmaciens (Whitehouse c. Ordre des pharmaciens du Québec, [1995] C.A.I. 252)

•Raison pratique: si le législateur l’avait voulu, « il l’aurait déclaré en terme clair et précis : il ne l’a pas fait! »

•Raison ponctuelle: Ordres sont des entités publiques; or la loi concerne le secteur privé.

•Raison substantielle: structure de l’ordre [31] : « La corporation professionnelle créée par le Code des Professions assume donc un rôle politique dans les rouages de l'État; elle remplace celui-ci en exerçant la fonction gouvernementale, entre autres en contrôlant l'exercice de la profession, l'accès à celle-ci, les critères d'études et d'examens requis, au lieu et place du ministère de l'Éducation elle assume aussi un rôle législatif, étant autorisée à adopter des normes de conduite, de déontologie et de conditions d'exercice de la profession; elle remplit également une fonction administrative puisque c'est elle qui surveille et fait l'examen des actes professionnels; un rôle juridictionnel aussi, étant chargée de la discipline de ses membres avec pouvoir de sanction, voire de radiation »

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• EX: Dupré c. Comeau (C.S.), [1997] R.J.Q. 43 NON

«Toutes ces dispositions du Code des professions révèlent et confirment de façon éclatante que la corporation professionnelle est un organisme public, créé par une loi à laquelle l'adhésion est de rigueur pour pouvoir exercer la profession: que cette corporation exerce des pouvoirs délégués de l'autorité publique et jouit de prérogatives particulières aux fins d'administrer au nom de l'État la profession des membres qui en fait partie.»

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• EX: Gauthier c. Syndicat des employées et employés de la Bibliothèque de Québec, [1997] C.A.I. 1. + Beaudoin c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (S.C.E.P.) section locale

530, [2001] C.A.I. 188 OUI

«…l'ensemble des mesures prises pour assurer l'application de cette convention collective constitue l'essence même de l'activité de l'association accréditée qui en est une de prestation de services aux membres en vue du maintien et du développement de leurs intérêts entre autres économiques.»

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• EX: Girard c. Association des courtiers d'assurances

du Québec, [1997] R.J.Q. 206. (CQ) OUI« L’échange de services au sein d'une communauté professionnelle constitue une activité économique organisée »

• EX: Conseil de presse du Québec c. Lamoureux-

Gaboury, 2003 CanLII 33002 (QC C.Q.) OUI •Aucun doute pour le sous-critère 3 (prestation de services)•Aucun doute pour le sous-critère 2 (répétition = plus de 100

décisions) •Doute pour le sous-critère 1

• La finalité du CPQ est-il la satisfaction d’une prestation de services ?

• L’activité est-elle encadrée par l’État?

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1. La finalité du CPQ est-il la satisfaction d’une prestation de services ?

• L’activité répond à une offre de personnes privées. « Il y a donc en l'espèce une demande et une offre. »

• « Par contre, la médiation proposée par l'appelante n'a aucun des attributs de cette justice publique à laquelle elle cherche pourtant à se comparer. Elle doit pour cette raison être confinée à la sphère de l'activité privée. »

2. L’activité est-elle encadrée par l’État? • [75] Le service privé de règlement des plaintes offert par le Conseil

de presse n’est ni régi, ni subventionné, ni autorisé par l’État.  Il ne peut constituer ni l’exercice d’une prérogative gouvernementale, ni l’expression d’une volonté politique légalement manifestée et incarnée dans une institution publique, comme dans le cas de l’Association des courtiers d’assurance du Québec.  L’offre ne peut donc qu’être qualifiée de purement privée, comme est d’ailleurs privée la demande qui la justifie. 

Conclusion: pas un ordre professionnel et donc c’est une entreprise

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Conseil de Presse du Québec c. Cour du Québec, 2004 CS (pdf)

« [19] Il n'y a rien dans la preuve qui était devant le juge Borduas qui puisse le mener à la conclusion que le Conseil de presse du Québec conduisait des activités qui étaient analogues à un marché. »

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2 questions peuvent se poser : •PAR QUI ? Faut-il 1 ou plusieurs personnes ? •COMMENT ? Quelles formes juridiques utiliser ?

L’organisation a un double aspect •Matériel (1)•Intellectuel (2)

Citations• « Pas le fruit du hasard » DALPHOND •« Entre à l’intérieur d’un plan d’action et d’une définition d’objectifs

prédéterminés » VACHON Indices

•Direction – réunions - plan d’affaires – etc. Objectif

•Déterminer le minimum requis – le seuil d’organisation •Moyens matériels – espace – moyens humains – structure juridique

Approches (2) •Libérale •Restrictive

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Approche libérale (position dominante) •Doctrine •VACHON « coffre à outils suffit »•DALPHOND « nécessité d'actifs reliés à la poursuite des objectifs (qui

peuvent varier de la gigantesque société avec son personnel, ses outillages et équipements et ses immeubles, au simple coffre d'outils de l'artisan) »

•Jurisprudence va dans le même sens

EX : Gagnon c. Saint-Pierre (1995) (CS)

EX : Faillite de Richard Landry JE-95-240 (CS)

EX : 2995336 Canada C. Francine Bourassa Marineau (1995) (CS)

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Gagnon c. Saint-Pierre (1995) (CS) OUI• Interprétation de 552 CPC:  Il doit être laissé au débiteur la faculté de choisir parmi ses biens, et de soustraire à la saisie: (…) (3) Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de son activité professionnelle. (idem 2648 CCQ) Article s’applique si: Condition 1: n’est pas une entrepriseCondition 2: est nécessaire à son activité professionnelle Si entreprise = on peut saisir Rationalité de cette disposition:

•On veut favoriser les investisseurs •Régime dérogatoire des entreprises

Faits: personne qui vend des produits pour une autre entreprise (Herbalife) avec son autoEst une entreprise

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Faillite de Richard Landry JE-95-240 (CS) OUI

Condition 1: Courtier en assurance est une entreprise« il s’agit d’une activité économique organisée, à caractère commercial, ayant pour objet la prestation de services définis globalement à l’article 2389 CCQ »

Condition 2: utilisation d’une auto n’est pas jugée nécessaire (Absence de preuve de la nécessité de l’activité professionnelle)

Les 2 conditions ne sont donc pas réalisées pour appliquer 552 CPC

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2995336 Canada c. Francine Bourassa Marineau (1995) (CS) OUI

«1714.  Le véritable propriétaire peut demander la nullité de la vente et revendiquer contre l'acheteur le bien vendu, à moins que la vente n'ait eu lieu sous l'autorité de la justice ou que l'acheteur ne puisse opposer une prescription acquisitive.

Il est tenu, si le bien est un meuble qui a été vendu dans le cours des activités d'une entreprise, de rembourser à l'acheteur de bonne foi le prix qu'il a payé.»

Faits: Analyse du seuil d’organisation•Vendeur n’a pas de licence; •Vendeur utilise même celle d’un ami;•Pas de publicité mais s’est fait connaître par des liens de connaissance

Verdict: Il y a entreprise. Boutin doit payer FBM

Vision très (trop?) extensive du seuil d’organisation l’entreprise

BoutinCompagnie

numéro FBM

faillite

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Federated Insurance Co. of Canada c. Galp Inc., 2004 CanLII 1214 (QC C.A.)

[100] First, the stability of commercial transactions, always a desirable goal, should protect a buyer in good faith who may have innocently purchased what has been determined later to be stolen property from a vendor who is in the business of selling such property. (…).

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Gibbons c. Wawanesa, 1998 IIJCan 13021 (QC C.A.) NON Interprétation de 2648 CCQ

1) il doit s'agir d'un instrument de travail; (pas seulement qui facilitent)

2) cet instrument doit être nécessaire; (pas seulement utile)

3) l'instrument doit servir à l'exercice personnel de l'activité;

4) il doit s'agir d'une activité professionnelle.

Commentaires du Ministre (sous 2648 CCQ)

«Ainsi, une personne pourrait soustraire à la saisie ses livres, ses outils ou les autres objets qui lui permettent d'exercer son art, son métier ou sa profession, mais non l'ameublement de son bureau, ou les appareils ou machines qui transforment l'exercice de l'activité en l'exploitation d'une entreprise. »

Juge première instance: OUI, il y a entreprise

Juges Cour d’appel NON, il n’y a pas entreprise

Faits: Chauffeur de taxi qui utilise 1) un regroupement (coopérative) 2) Radiotéléphone 3) Répartiteur

Changement de barre ?

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Fadel c. Charette, 2003 CanLII 44521 (QC C.Q.) OUIMême faits que Gibbons (auto de taxi) mais pas même droit (promesse de vente et hypothèque immobilière selon 2682 C.c.Q.)

[25] Avec déférence, le Tribunal est d'avis que l'interprétation faite par l'intervenant Toni Fadel de la décision de la Cour d'appel dans l'arrêt Gibbons c. Wawanesa, précité, n'est pas valable.

[26] Il faut préciser que la ratio decidendi dans cet arrêt porte essentiellement  sur l'exception du paragraphe 3 de l'article 552 du C.p.c.  (…)

[29] On conviendra aisément que le métier de chauffeur de taxi consiste en une activité économique organisée, à caractère commercial, au même titre que celle du comptable, de l'avocat ou du notaire etc. (voir les articles de Me Jean Perreau, Me Patrice Vachon et Me Pierre Dalphond rapportés dans Belino Developpements inc. c. Bazinet 1996 R.J.Q. p. 1399).

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• Approche restrictive (position minoritaire?) Mistrale Goudreau « De l'acte commercial à l'acte de l'entreprise dans le Code civil du Québec », (1994) 25 Revue générale de droit 235-249.

« Les opérations collectives de placement présupposent aussi normalement (…) un minimum d’organisation (décision collective ou délégation de pouvoirs, tenues de livres, location de coffrets de sécurité, services d’un comptable ou d’un courtier. Pourtant, il semble que dans l’esprit du législateur, il n’y ait pas un degré suffisant d’organisation pour parler d’une entreprise ».

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P2-C1-S1-2 B => activité organiséeS0 Vision non juridique S2 Vision appliquée

• 2 approches pas totalement opposées • 2 approches non dénuées d’un caractère subjectif• 2 approches qui ne sont pas sans problème pour le travailleur autonome

•Si seuil atteint = chef d’entreprise•Si seuil pas atteint = ne profite pas du régime dérogatoire

• 2 approches qui exigent •Analyser la finalité de la loi •Analyser les conséquences d’un admission ou du refus de

l’activité comme entreprise•Sortir de la lettre même de la loi pour persuader le juge

Antaki / Bouchard: « Le travailleur autonome se transforme en chef d’entreprise quand ses activités deviennent suffisamment importantes pour justifier un investissement sérieux et le recours à une aide externe significative. »

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P2-C1-S1-2 C => activité non commercialeS0 Vision non juridique S2 Vision appliquée

• On évacue la « théorie de la commercialité » du CCBC et on intègre clairement les domaines qui étaient bannis sous l’ancien code de l’application du régime dérogatoire.

•Artisanat •Agriculture •Professions libérales •Professions basées sur la coopération

• Mais demeure dans cette définition un élément d’intéressement

•Une certaine forme de profit indirect (publicité - réputation) •Les besoins d’une collectivité

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P2-C1-S1-2 Entreprise => critèresS0 Vision non juridique S2 Vision appliquée

1. Coop droit 2. Café étudiant

3. Barreau du Québec

4. Hôpital Ste-Justine

5. une clinique médicale

6. Ferme familiale qui vend les produits de l'érable une fois par année

7. Pisciculture

8. Laboratoire de recherche pharmaceutique

9. Etc.