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ACTIVITÉ 2015 année 2015 a été marquée par une activité soutenue. La Cour s’est attachée à conserver un délai de traitement des affaires réduit en dépit d’un nombre d’affaires à régler toujours élevé, tout en maintenant un haut niveau d’exigence dans l’examen des demandes. Chiffres-clefs L’

ACTIVITÉ 2015 L’ - Cour de cassationJURISPRUDENCE 2015 ardienne de l’unité du droit et de son exacte application par les juges, la Cour de cassation participe, à travers sa

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ACTIVITÉ 2015

année 2015 a été marquée par une activité soutenue. La Cour s’est attachée à conserver un délai de traitement des affaires réduit en dépit d’un nombre d’affaires à régler toujours élevé, tout en maintenant un haut

niveau d’exigence dans l’examen des demandes.

Chiffres-clefs

L’

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Tendances Avec une baisse du nombre d’affaires nouvelles de 4,96 %, l’infléchissement très léger rencontré en 2012 et 2013 se confirme cette année. Malgré ce léger recul sur les années 2012, 2013, 2015, le nombre d’affaires nouvelles demeure particulièrement élevé. Le nombre de dossiers jugés a diminué (- 11,02 %), l’ampleur de cette diminution variant selon les chambres de la Cour.

Le stock général d’affaires en cours augmente (+ 9.16 %), résultat essentiellement d’une hausse importante du stock civil (+ 9,76 %), plus mesurée pour le stock pénal (+ 5,71 %). Le délai de jugement des affaires reste performant.

Voir p. 245 et suiv. du Rapport

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JURISPRUDENCE 2015

ardienne de l’unité du droit et de son exacte application par les juges, la Cour de cassation participe, à travers sa jurisprudence, aux évolutions de notre société.

Avec plus de 25 000 dossiers jugés, 2015 fut une année riche. Le livre 3 du Rapport met en lumière les décisions considérées par la Cour comme les plus importantes de l’année. En voici une sélection.

Assemblée plénière Interdiction de la sonorisation des cellules de garde à vue constitutive d’un stratagème Au cours d'une mesure de garde à vue, le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d'enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s'incriminer soi-même et porte atteinte au droit à un procès équitable (violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles préliminaire et 63-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination).

Ass. plén., 6 mars 2015, pourvoi n° 14-84.339 Rapport p. 125

GPA et état-civil correspondant à la réalité Il résulte des articles 47 du code civil et 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil que l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-21.323 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-50.002). Viole ces textes, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'appel qui, pour refuser la transcription d'un acte de naissance, établi en Russie, d'un enfant né dans ce pays, désignant l'homme de nationalité française qui l'a reconnu en qualité de père, et la ressortissante russe qui en a accouché en qualité de mère, retient qu'il existe un faisceau de preuves de nature à caractériser l'existence d'un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, alors qu'elle n'avait pas constaté que l'acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-21.323). Ayant constaté que l'acte de naissance, établi en Russie, d'un enfant né dans ce pays, désignant l'homme de nationalité française l'ayant reconnu en qualité de père, et la ressortissante russe en ayant accouché en qualité de mère, n'était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, une cour d'appel en a déduit à bon droit que la convention de gestation pour autrui conclue entre les parents ne faisait pas obstacle à la transcription de l'acte de naissance(arrêt n° 2, pourvoi n° 15-50.002).

Ass. plén., 3 juillet 2015, pourvoi n° 14-21.323 (arrêt n° 1) Rapport p. 105

Ass. plén., 3 juillet 2015, pourvoi n° 15-50.002 (arrêt n° 2) Rapport p. 105

G

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Interprétation de l’article 3 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne – Absence de nature contractuelle des éléments dont la mention est obligatoire dans la lettre d’embauche L'article 3 de l'avenant "Mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, qui dispose que toute modification de caractère individuel apportée à l'établissement dans lequel l'emploi est exercé doit faire préalablement l'objet d'une notification écrite, et que, dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée par le salarié, elle serait considérée comme une rupture de contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle ne confère pas au lieu de travail un caractère contractuel et signifie seulement qu'en cas de non-acceptation par le salarié de la modification envisagée du lieu de travail, l'employeur qui n'entend pas renoncer à la modification doit prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail en engageant une procédure de licenciement. Une cour d'appel qui a constaté que, malgré le respect par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant pour permettre aux salariés, liés par une clause de mobilité, de s'organiser, ces derniers avaient persisté dans une attitude d'obstruction consistant à se présenter de manière systématique sur leur ancien lieu de travail, a pu décider qu'un tel refus, pour la justification duquel aucune raison légitime n'était avancée, caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite de leur relation contractuelle de travail.

Ass. plén., 23 octobre 2015, pourvoi n° 13-25.279 Rapport p. 111

Interprétation de l’article D. 8222-7,1°, b, du code du travail relatif au « document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 » qu’un donneur d’ordres doit se faire remettre par son sous-traitant établi ou domicilié à l’étranger pour être considéré comme ayant procédé aux vérifications que lui impose la loi – Nécessité de produire le certificat E 101. Il résulte de l'article 11, § 1, a, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 que dans le cas, prévu par l'article 14, point 1, a, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, d'une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable délivre, à la demande du travailleur salarié ou de son employeur, un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date. Le certificat E 101 délivré conformément à l'article 11, § 1, a, du règlement n° 574/72 est en conséquence le seul document susceptible d'attester la régularité de la situation sociale du cocontractant établi ou domicilié à l'étranger au regard du règlement n° 1408/71, au sens de l'article D. 8222-7, 1°, b, du code du travail.

Ass. plén., 6 novembre 2015, pourvoi n° 14-10.182 Rapport p. 115

Ass. plén., 6 novembre 2015, pourvoi n° 14-10.193 Rapport p. 115

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Chambre mixte Licenciement pour inaptitude suite à accident du travail lié à une faute inexcusable de l’employeur – Pas de réparation spécifique de la perte des droits à retraite. La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Cette perte des droits à retraite étant indemnisée par application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ne peut donner lieu à réparation distincte sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Ch. mixte, 9 janvier 2015, pourvoi n° 13-12.310 Rapport p. 129

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Responsabilité du diagnostiqueur Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné. L’assureur du diagnostiqueur doit donc sa garantie pour le préjudice matériel (travaux destinés à remédier à l’infestation parasitaire) et de jouissance subis par les acquéreurs du fait du diagnostic erroné.

Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686 Rapport p. 135

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Avis Modalités de l’admission en soins psychiatriques sans consentement Intervention du juge des libertés dans les hospitalisations sans consentement Dans l’hypothèse où le représentant de l’État qui a prononcé une mesure de soins psychiatriques sans consentement décide du transfert de la personne dans un établissement situé dans un autre département, seul le représentant de l’État dans le département où est situé l’établissement d’accueil a qualité, après le transfert, pour saisir le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique impose au juge des libertés et de la détention de statuer sur toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète décidée par le représentant de l’État dans le département.

Avis, 19 janvier 2015, n° 14-70.010 Rapport p. 141

Application immédiate du délai de 3 ans pour la suspension des effets de la clause résolutoire (article 24 de la loi ALUR) La loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 dite ALUR, lequel donne au juge la faculté d’accorder un délai de trois ans au plus au locataire en situation de régler sa dette locative, s’applique aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014.

Avis, 16 février 2015, n° 14-70.011 Rapport p. 144

Majeur protégé En raison de l’effet dévolutif de l’appel, limité à la décision déférée, la cour d’appel ne peut, en application de l’article 1246, alinéa 1er, du code de procédure civile, statuer sur une demande de mainlevée d’une mesure de protection juridique formée pour la première fois devant elle par un majeur protégé lorsqu’elle n’est saisie que de l’appel d’une ordonnance portant changement de tuteur ou de curateur. Hormis dans l’hypothèse d’éloignement du territoire national prévue par l’article 443, alinéa 2, du code civil, le juge des tutelles ne peut donner mainlevée d’une mesure que si les causes ayant justifié son ouverture ont disparu. Tel n’est pas le cas lorsque le comportement violent de la personne protégée compromet la mise en œuvre de la mesure et rend impossible son exercice tant par un membre de la famille que par un proche ou un mandataire judiciaire.

Avis, 13 avril 2015, n° 15-70.001 Rapport p. 148

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Première chambre civile Interdiction du mariage franco-marocain homosexuel et contrariété à l’ordre public En application de l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, les conditions de fond du mariage telles que les empêchements, sont régies, par principe et pour chacun des futurs époux, par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité. Cependant, la loi de l'un des deux Etats désignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l'autre État si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public (article 4). Tel est le cas de la loi marocaine compétente qui s'oppose au mariage de personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l'une d'elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence permet un tel mariage.

1re Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-50.059 Rapport p. 156

Immunité d’exécution d’une mission diplomatique Un créancier peut valablement procéder à une saisie-attribution sur les comptes d’une mission diplomatique d’un Etat étranger, dès lors que cet État a renoncé expressément à son immunité d’exécution. Il importe peu, à cet égard, que l’Etat n’ait pas renoncé de façon spéciale à l’immunité d’exécution autonome de la mission diplomatique, le droit international coutumier n'exigeant qu’une renonciation expresse à l'immunité d'exécution.

1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 13-17.751 Rapport p. 227

Compétence des juridictions judiciaires françaises pour accorder l’exequatur des sentences arbitrales rendues à l’étranger Une sentence arbitrale internationale, qui n'est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées. Il résulte des articles III, V et VII de la Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, et de l'article 1516 du code de procédure civile, que l'exequatur des sentences arbitrales rendues à l'étranger est exclusif de tout jugement sur le fond, et relève de la compétence des juridictions judiciaires. Viole ces textes, constitutifs de l'ordre arbitral international, la cour d'appel qui décline la compétence des juridictions judiciaires et infirme la décision accordant l'exequatur en France d'une sentence rendue à Londres.

1re Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-25.846 Rapport p. 228

Pas d’obligation pour le notaire de joindre les procurations en annexe de la copie exécutoire d’un acte notarié Il ressort des dispositions combinées des articles 21 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, et de l'article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, que si l'acte notarié doit comporter les procurations en annexe, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte, ces exigences ne visent pas la copie exécutoire qu'en délivre celui-ci.

1re Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.237 Rapport p. 214

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Deuxième chambre civile Prescription biennale de la demande en fixation des honoraires d’avocat La demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation.

2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-11.599 Rapport p. 212

2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-15.013 Rapport p. 212

Sort de l’appel incident en cas de caducité de l’appel principal. Déféré contre l’ordonnance du CME Un appel incident ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal. Lorsqu'une partie défère à la formation collégiale de la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ne critiquant que l'un des chefs du dispositif, son adversaire peut, et sans être tenu par le délai de quinze jours prévu à l'article 916 du code de procédure civile, étendre la critique à d'autres chefs de la décision déférée.

2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-13.801 Rapport p. 211

Avis, 9 mars 2015, n° 14-70.012 Rapport p. 211

Troisième chambre civile Responsabilité du mesureur pour perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre Le vendeur d’un immeuble contraint à une réduction du prix de vente en raison d’une erreur d’évaluation de la superficie de son bien par le mesureur peut se prévaloir, à l’encontre de celui-ci, d'une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre. Cette perte de chance est évaluée souverainement par les juges du fond.

3e Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.397 Rapport p. 196

Défaut de raccordement au réseau public d’assainissement et manquement à l’obligation de délivrance du vendeur L’absence de raccordement d’une maison d’habitation au réseau public d'assainissement est constitutive d’un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur, dès lors que les stipulations contractuelles faisaient état d’un tel raccordement.

3e Civ., 28 janvier 2015, pourvois n° 13-19.945 et n° 13-27.050 Rapport p. 195

Nullité d’une promesse synallagmatique de vente conclue pour une durée supérieure à 18 mois non constatée par acte authentique En vertu de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation, lequel est applicable à toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier par un particulier, une promesse synallagmatique de vente conclue pour une durée supérieure à dix-huit mois doit être déclarée nulle à défaut d’être constatée par acte authentique.

3e Civ., 18 février 2015, pourvoi n° 14-14.416 Rapport p. 198

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En cas de nullité du CCMI pour violation des règles d’ordre public protectrices du maître de l’ouvrage, et d’opposition du constructeur à la démolition demandée, les juges du fond doivent apprécier si la démolition constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui affectent le bien. Une cour d'appel qui prononce l'annulation d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans doit rechercher, lorsque le constructeur s'y oppose, si la démolition de l'ouvrage constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l'affectent.

3e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14.23-612 Rapport p. 187

Effet de l’attribution du droit au bail dans le jugement de divorce sur la cotitularité conventionnelle du contrat de bail La transcription du jugement de divorce qui a attribué le droit au bail du logement familial à l'un des époux mettant fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle, l'époux auquel n'a pas été attribué le droit au bail n'est plus titulaire du bail à compter de cette date même s'il n'a pas donné congé.

3e Civ., 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.726 Rapport p. 184

Expulsion des occupants d’un campement irrégulier – Conditions 1. Justifie légalement sa décision au regard des droits fondamentaux protégés par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui retient que la nécessité de prévenir un dommage imminent, caractérisé par un danger pour la sécurité des familles occupant un campement irrégulier et des usagers du boulevard périphérique situé à proximité, exige l'expulsion sans délai des occupants du campement.

3e Civ., 22 octobre 2015, pourvois n° 14-21.515 et n° 14-11.776 Rapport p. 223

2. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, ayant retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, ordonne l'enlèvement d'ouvrages et de caravanes installés sur un terrain en violation du plan local d'urbanisme, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des propriétaires du terrain et de ces équipements, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-22.095 Rapport p. 223

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Chambre commerciale, financière et économique Tierce opposition d’une caution solidaire à l’encontre d’une sentence arbitrale condamnant le débiteur principal En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 1481 ancien du code de procédure civile, le droit effectif au juge implique que la caution solidaire, qui n'a pas été partie à l'instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l'égard du créancier.

Com., 5 mai 2015, pourvoi n° 14-16.644 Rapport p. 201

Intervention volontaire de salariés licenciés dans le cadre d’une action en responsabilité du commissaire à l’exécution du plan à l’encontre d’une banque pour octroi de crédits ruineux Lorsqu’un plan de cession partielle d’une société prévoit des licenciements, et que ce plan donne lieu à une action en responsabilité du commissaire à l’exécution du plan à l’encontre d’une banque pour octroi de crédits ruineux, doit être déclarée recevable l’intervention volontaire des salariés en réparation de leurs préjudices consécutifs à la perte de leur emploi, soit la perte pour l'avenir des rémunérations qu'ils auraient pu percevoir et l'atteinte à leur droit de voir leurs chances de retrouver un emploi optimisées, faute d'avoir pu bénéficier de formations qualifiantes. En effet, en application de l'article L. 621-39 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et de l'article 1382 du code civil, l'action en réparation des préjudices invoqués par les salariés licenciés, étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne relève pas du monopole du commissaire à l'exécution du plan.

Com., 2 juin 2015, pourvoi n° 13-24.714 Rapport p. 205

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Chambre sociale Caractère présumé justifié des différences de traitement entre CSP opérées par voie de conventions ou accords collectifs signés par des organisations syndicales représentatives Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

Soc., 27 janvier 2015, pourvoi n° 13-22.179 Rapport p. 169

Conditions de réparation du préjudice spécifique d’anxiété des travailleurs de l’amiante La Cour juge que ce préjudice peut être invoqué par les salariés travaillant dans un établissement inscrit sur la liste des sites ouvrant droit au bénéfice de l’allocation de cassation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) sans avoir pour autant opté pour ce dispositif. En revanche, un salarié exposé au cours de son activité professionnelle à l’amiante, mais dans un établissement non inscrit sur la liste professionnelle, ne peut revendiquer l’indemnisation d’un tel préjudice.

Soc., 3 mars 2015, pourvoi n° 13-20.486 et Soc, 3 mars 2015, pourvoi n° 13-26.175 Rapport p. 166

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Qualification et effet du départ volontaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi La rupture d’un contrat de travail pour motif économique peut résulter non seulement d’un licenciement mais aussi d’un départ volontaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Dans ce dernier cas, le contrat fait l’objet d’une résiliation amiable, ce qui exclut l’existence d’un licenciement. Dès lors, le salarié ayant opté pour le départ volontaire ne peut valablement saisir la commission arbitrale visée à l’article L. 7112-4 du code du travail pour voir déterminer le montant de l’indemnité due, la condition de rupture à l’initiative de l’employeur résultant des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail n’étant pas remplie.

Soc., 9 avril 2015, pourvoi n° 13-23.630 Rapport p. 178

Loi du 2 août 2005 et plafond de l’indemnisation en cas de violation du statut des salariés protégés L’entrée en vigueur de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises qui a porté la durée des mandats des représentants du personnel de deux à quatre ans est sans incidence sur le plafond de l’indemnisation due en cas de violation du statut protecteur au représentant du personnel illicitement licencié, ce plafond demeurant fixé à trente mois de salaire. la chambre sociale décide en effet que « le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu » (pourvoi n° 13-24.182) ou « dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient » (pourvoi n° 13-27.211), « a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat augmentée de six mois. »

Soc., 15 avril 2015, pourvoi n° 13-24.182 Rapport p. 176

Soc., 15 avril 2015, pourvoi n° 13-27.211 Rapport p. 17

Protection du salarié conseiller prud’homme et information de l’employeur sur l’existence de ce mandat La Cour de cassation juge que la seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail (changement d’employeur par suite d’une fusion-absorption) n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise. Il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance.

Soc., 15 avril 2015, pourvoi n° 13-25.283 Rapport p. 159

Montant de l’indemnité de rupture à laquelle peut prétendre un journaliste en cas de rupture conventionnelle La Cour de cassation juge que le montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle à laquelle peut prétendre un journaliste professionnel doit être calculé selon les dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, auxquelles renvoie l’article L. 1234-9 du même code. L’article L. 7112-3 du code du travail n’est pas applicable.

Soc., 3 juin 2015, pourvoi n° 13-26.799 Rapport p. 179

Articulation congé de maternité/congés payés/congé-maladie au regard de la période de protection contre le licenciement suivant le congé de maternité Si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de reprise du travail par la salariée, une telle suspension n'a pas lieu d'être en cas d'arrêt de travail pour maladie.

Soc., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-15.979 Rapport p. 168

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Conditions d’exercice de sa profession par un avocat dans un cadre salarié Selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 1992, la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, et l'avocat qui exerce sa profession en qualité d'avocat collaborateur ou comme membre d'une société ou d'une association d'avocats n'a pas la qualité de salarié. Un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure à l'existence d'un tel contrat.

Soc., 16 septembre 2015, pourvoi n° 14-17.842 Rapport p. 160

Conditions d’exercice du droit de rétractation dont dispose chaque partie à la convention de rupture Selon l'article L. 1237-13 du code du travail, le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l'envoi à l'autre partie d'une lettre attestant de sa date de réception.

Soc., 6 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.539 Rapport p. 180

Dépassement de l’horaire prévu par le contrat de travail à temps partiel – Calcul Le dépassement d'au moins deux heures par semaine de l'horaire convenu sur une période de douze semaines consécutives ou sur douze semaines au cours d'une période de quinze semaines doit, en application des dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail, être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence.

Soc., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-16.338 Rapport p. 163

Effet de l’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité Selon l'article L. 1233-77 du code du travail, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée "Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement", le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. Il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 du même code que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.

Soc., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14.15-430 Rapport p. 182

Obligation de sécurité de l’employeur. Possibilité de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir mis tout en œuvre pour éviter les risques et protéger ses salariés Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. A pu déduire l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat la cour d'appel qui a constaté que celui-ci avait pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé en le faisant accueillir par le personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et l'orienter éventuellement vers des consultations psychiatriques, que l'intéressé, déclaré apte à quatre reprises par le médecin du travail, avait pendant plusieurs années exercé sans difficulté ses fonctions et que les éléments médicaux produits étaient dépourvus de lien avec les événements dont il avait été témoin.

Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444 Rapport p. 165

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Chambre criminelle Liens existant entre un juge et une partie civile et impartialité du tribunal - affaire AZF Selon l'article 6, § 1, de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du code de procédure pénale, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Entre dans les prévisions de ces textes la situation d'une chambre des appels correctionnels, saisie de délits d'homicides, blessures involontaires et destruction involontaire, à la suite d'une explosion ayant causé de nombreuses victimes, dans laquelle siégeait un conseiller, par ailleurs vice-président d'une fédération d'associations d'aide aux victimes, laquelle avait conclu, au cours des débats devant cette juridiction, une convention de partenariat avec une autre fédération d'associations, partie civile en la cause, à laquelle étaient adhérentes deux autres associations, elles aussi parties civiles. En omettant d'aviser les parties de cette situation, alors que ces éléments étaient de nature à créer dans leur esprit un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. La cassation est, dès lors, encourue.

Crim., 13 janvier 2015, pourvoi n° 12-87.059 Rapport p. 217

Grand’chambre de la Cour de cassation (par Arnaud Chicurel)

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QPC 2015

epuis le 1er mars 2010, tout justiciable peut, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, invoquer l’inconstitutionnalité d’une disposition législative au moyen d’une question

prioritaire de constitutionnalité (QPC), lorsqu’il estime que ce texte porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

La procédure Le juge de 1er ou de 2nd degré saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) vérifie que la disposition législative contestée est applicable au litige, qu’elle n’a pas déjà été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que le moyen invoqué n’est pas dénué de tout caractère sérieux. Si ces conditions sont remplies, la QPC est transmise à la Cour de cassation, qui examine, en outre, si la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. Le cas échéant, elle décide de son renvoi au Conseil constitutionnel.

Une analyse des décisions représentatives Le Rapport met en avant une sélection de décisions rendues par la Cour de cassation en 2015 et apportant des solutions nouvelles ou des réponses à des questions inédites s’agissant tant des conditions de recevabilité (avis préalable du ministère public, notion de disposition législative, nécessité de violation d’une disposition constitutionnelle) que de renvoi d’une QPC (applicabilité au litige, absence de déclaration de conformité à la Constitution des dispositions contestées, caractère nouveau ou sérieux de la question).

Voir p. 231 et suiv. du Rapport

La tendance 2015

QPC enregistrées Décisions rendues sur QPC QPC renvoyées au Conseil constitutionnel

nombre pourcentage

CIVIL 104 97 17 17,6 %

PÉNAL 135 132 14 11 %

TOTAL 239 229 31 13,5 % L’année 2015 confirme une tendance à la baisse du nombre de QPC soumises à la Cour de cassation, qui a été saisie de 239 questions contre 310 l’année précédente, soit un recul de 22,9 %.

Cette évolution résulte d’une diminution sensible des QPC tant en matière civile (- 17,46 %) qu’en matière pénale (-26,6 %). Les décisions rendues sur QPC (229) ont été, toutes chambres confondues, moins nombreuses en 2015 qu’en 2014 (355). Le taux de renvoi au Conseil constitutionnel s’établit à 17,6 % pour les chambres civiles et à 11 % pour la chambre criminelle.

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PROPOSITIONS DE RÉFORME e premier président et le procureur général peuvent faire part au garde des sceaux des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés juridiques constatées à l’occasion d’un pourvoi. Chaque année, la Cour use de cette

possibilité prévue par l’article R 431-10 du code de l’organisation judiciaire. Ses propositions nouvelles et le suivi des suggestions précédemment formulées sont regroupées dans le livre 2 du Rapport.

Propositions de 2014 ayant été suivies d’effet Parmi les propositions formulées en 2014 et qui ont été suivies d’effet, l’on peut citer :

- la possibilité de saisir pour avis la chambre sociale de la Cour de cassation pour l'interprétation des conventions collectives (Rapport, p. 41) ;

- la communication du dossier médical pour les besoins d'une expertise judiciaire ordonnée dans un litige opposant un employeur à un organisme social sur le caractère professionnel d'une affection (Rapport, p. 41) ;

- le principe de la comparution personnelle devant la chambre de l’instruction de la personne mise en examen en cas d'appel du ministère public de sa remise en liberté ou du rejet de son placement en détention provisoire;

- la modification de la procédure de désignation des cours d’assises d’appel (loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 précitée).

Propositions de 2014 réitérées en 2015 Parmi les propositions de 2014 que la Cour a souhaité reformuler en 2015, l’on peut citer :

- l’autorisation donnée au garant de livraison de procéder au versement différé d’une partie de l’indemnité en le subordonnant au commencement d’exécution des travaux (Rapport p. 26) ;

- la mise en conformité du droit interne avec les règles du droit communautaire s’agissant de l’acquisition des droits à congé payé par un salarié en situation de congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, de congé maladie, ou ayant commis une faute lourde (Rapport p. 33 et s.) ;

- la suppression du contredit (Rapport p. 45 et s.) ;

- la simplification et la rationalisation des procédures de récusation et de suspicion légitime (Rapport p.48) ;

- l’alignement du dispositif de contrôle de conduite après usage de stupéfiants sur celui existant en matière d’alcoolémie (Rapport p. p. 78 et s.) ;

- l’extension de l’appel en matière de contravention de police (Rapport p. 86 et s.) ;

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Propositions nouvelles formulées en 2015 Parmi les propositions inédites qui ont été formulées par la Cour, l’on peut citer :

- clarifier les modalités de convocation du mineur devant la justice pénale (Rapport p. 45 et s.) ;

- imposer à l’époux qui s’est vu attribuer le droit au bail par le jugement de divorce ou de séparation de corps d’en informer le bailleur et prévoir les conséquences du défaut d’information (Rapport p. 65 et s.) ;

- fixer une sanction en cas de contrat de travail du salarié à temps partiel prévoyant une durée minimale de travail inférieure au seuil légal ou conventionnel (Rapport p. 68 et s.) ;

- mettre en conformité le code du travail avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la rémunération du temps de trajet des salariés itinérants (Rapport p. 70 et s.) ;

- simplifier et accélérer l’appel en matière civile en étendant les compétences du conseiller de la mise en état en procédure écrite et en améliorant la formalisation des conclusions des avocats (Rapport p. 71 et s).

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RELATIONS INTERNATIONALES

activité internationale de la Cour de cassation vise notamment à soutenir le développement de systèmes judiciaires naissants. Elle favorise également le rapprochement des juridictions étrangères en vue d’un

partage d’expériences et d’un échange sur des questions transfrontières cruciales : terrorisme, environnement...

L’année 2015 a été marquée par la concrétisation des discussions entamées avec la Cour suprême de la République populaire de Chine. Le Premier président a signé, à Pékin, une convention de coopération qui a suscité et encouragé la tenue d’échanges, menés également par le Parquet général, sur des sujets tels que le droit de l’environnement ou la lutte contre la corruption. Des discussions approfondies, destinées à développer le dialogue avec les pays émergents sur des thématiques d’intérêt commun, ont été menées avec le Tribunal supérieur de Justice du Brésil.

Des liens particuliers ont été noués avec la Cour de cassation de la République tunisienne, confrontée aux problématiques de lutte contre le terrorisme et d’indépendance de la justice. Une convention de coopération signée à Paris en mars 2015 a conduit à organiser diverses visites techniques et rencontres de haut niveau. Ainsi, les Premiers présidents Louvel et Ayari ont assisté en qualité d’invité d’honneur aux audiences de rentrée solennelles des Cours de cassation française et tunisienne.

Cette coopération renforcée sur le thème de la lutte contre le terrorisme a été menée plus largement au sein de l’Association des hautes juridictions francophones (AHJUCAF) avec les Cours suprêmes de la région du Sahel. Dans cette même perspective, les liens anciens tissés avec les Cours suprêmes des Etats méditerranéens ont été renforcés, tant avec la Cour suprême d’Algérie qu’avec les Cours de cassation du Liban et d’Egypte. Avec ces deux dernières juridictions, les questions de modernisation et de gestion des flux ont tout particulièrement été abordées, à la faveur de missions menées notamment dans le cadre du groupement Justice Coopération internationale. C’est dans cet esprit que les relations de la France avec la Mauritanie et le Royaume hachémite de Jordanie ont été approfondies.

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A l’échelle de l’Europe, la Cour de cassation a intégré un nouveau Réseau d’échange d’informations sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle a été sollicitée par le Conseil de l’Europe pour partager son expérience de veille et de réflexion sur la mise en œuvre du droit de la Convention européenne des droits de l’homme avec la Cour de cassation d’Arménie, dont une importante délégation a été, à cette fin, reçue pendant deux jours. Elle a intensifié sa coopération intégrée avec les services de documentation de six Cours suprêmes de l’Union européenne, autre Réseau très actif, permettant ainsi une communication rapide d’éléments de droit comparé lors des recherches menées préalablement à l’examen des affaires. La liberté d’expression, dont la protection incombe pour partie aux Cours suprêmes, a constitué une thématique privilégiée dans les échanges européens. Elle a fait l’objet d’un colloque avec des hauts magistrats britanniques et irlandais, ainsi qu’avec le Conseil d’Etat.

La liberté d’expression s’est également trouvée au cœur d’échanges soutenus au sein du Réseau des Procureurs généraux des Cours suprêmes judiciaires de l’Union européenne.

En France, comme pour des missions à l’étranger, l’expertise de membres de la Cour a été sollicitée à de nombreuses reprises par des institutions, telles que celles du Japon ou du Vietnam, soucieuses de faire précéder toute réforme d’une étude comparatiste. Les statistiques témoignent de cette attractivité : 16 magistrats étrangers ont été accueillis pour des visites d’étude d’au moins une semaine, 22 entretiens ont été menés sur des thématiques techniques variées, et 18 déplacements de magistrats de la Cour ont été organisés. Cette activité a favorisé le développement d’un dialogue fructueux entre cours, tribunaux et institutions internes, nombre de ces projets de coopération faisant l’objet de partenariats.

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MANIFESTATIONS

haque année, la Cour de cassation organise de nombreux colloques, séminaires, conférences et débats de haut niveau. Développée en complément de sa mission juridictionnelle et

sous l’égide de la première présidence et du parquet général cette activité vise à enrichir la réflexion collective sur le droit, son histoire, ses problématiques et ses enjeux.

Suivies par près de 3 400 personnes en 2015, les manifestations de la Cour ont réuni plus de 280 conférenciers, mêlant magistrats, chercheurs et acteurs des mondes politique, économique, socio-éducatif et juridique, offrant aux participants une proximité exceptionnelle avec les meilleurs spécialistes du droit et permettant de nourrir des débats féconds sur des sujets variés. La plupart des manifestations a fait l’objet d’une publication et d’une captation disponible sur le site internet de la Cour.

Fruits de partenariats de haut niveau et supports aux actions de formation des magistrats, ces manifestations sont organisées autour de séminaires, de colloques ou de cycles de conférence. S’intéressant tant à l’histoire qu’aux évolutions les plus récentes de la science juridique, les thématiques abordées ont concerné des domaines variés, dont le droit économique (« Les nouveaux financements »), le droit civil (« De l’indemnisation à la réparation. Comment favoriser la réparation des grands blessés ? »), les questions statutaires (« Le statut du magistrat, approche historique et problématiques actuelles ».). Les chambres ont organisé des journées-rencontres telles que « Les rencontres de la chambre sociale ». Diverses manifestations ont rythmé un cycle consacré à la réforme de la Cour de cassation : des échanges animés portant sur les missions et le rôle de la juridiction suprême, avec pour point d’orgue la conférence-débat « Regards d’universitaires sur la réforme de la Cour ».

MANIFESTATIONS À VENIR

15.09, 20.10 et 08.12.16 : « Santé et environnement », cycle de conférences co-organisé avec les universités Paris1, 5 et 8. 30.09.16 : « 70 ans après Nuremberg. Juger le crime contre l’humanité ». 14.09.16 : « La jurisprudence dans le mouvement de l’Open data », colloque co-organisé avec l’association pour le développement de l’informatique juridique. 21.11.16 : « Le droit et les étrangers en situation irrégulière sur le territoire national » 24 et 25.11.16 : « Le droit pénal face aux atteintes à l’environnement », colloque co-organisé avec l’ENM et l’université Paris 8. 02.12.16 : « 7e rencontres de procédure civile. L’exécution forcée : des procès dans le procès ? », colloque co-organisé avec l’université Paris 1.

Le programme complet des manifestations est accessible sur www.courdecassation.fr, dans la rubrique « Événements » > « Colloques & formations » > « Colloques à venir »

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ORGANIGRAMME

Premier président de la Cour de cassation Bertrand Louvel

Procureur général près la Cour de cassation Jean-Claude Marin

Président de la première chambre civile Anne-Marie Batut

Premiers avocats généraux Philippe Ingall-Montagnier Léonard Bernard de la Gatinais Président de la deuxième chambre civile Laurence Flise

Premier avocat général François Feltz Président de la troisième chambre civile Pascal Chauvin

Premier avocat général Michèle Salvat Yves Charpenel

Président de la chambre commerciale, financière et économique Agnès Mouillard

Premier avocat général Laurent Le Mesle

Président de la chambre sociale Jean-Yves Frouin

Premier avocat général Catherine Courcol-Bouchard

Président de la chambre criminelle Didier Guérin

Premier avocat général François Cordier

Président de chambre, directeur du service de documentation, des études et du rapport Directeur du service des relations internationales Jean-Paul Jean

Magistrat responsable du bureau du rapport annuel Marie-Pierre Lanoue