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Actualité juridique en immobilier tertiaire Panorama 2010 et perspectives 2011 112, avenue Kléber 75116 Paris T: + 33 1 83 62 54 54 [email protected] Présentation du vendredi 4 février 2011

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Actualité juridique en immobilier tertiaire

Panorama 2010 et perspectives 2011

112, avenue Kléber 75116 Paris

T: + 33 1 83 62 54 54

[email protected]

Présentation du vendredi 4 février 2011

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Avertissement

Cette présentation expose un panel de la règlementation et de la jurisprudence en 2010

et en ce début d’année 2011. Ce panel non exhaustif a été retenu en fonction de sa pertinence en matière d’immobilier tertiaire et présente particulièrement les mesures majeures issues des lois Grenelle (*) et

impactant l’immobilier d’entreprise ces domaines étant les plus susceptibles d’intéresser les étudiants et diplômés du Master

II Immobilier d’Entreprise de Paris I. (*)la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 dite “Grenelle 1”, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite “Grenelle 2”,.

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Sommaire

I – Règlementation et jurisprudence majeure en 2010 : Panorama

1. Baux commerciaux

2. Urbanisme commercial

3. Financement

II – Grenelle et immobilier tertiaire : les impacts

1. En construction

2. En matière de vente immobilière

3. En matière de baux commerciaux

4. En copropriété

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Partie I

Règlementation et jurisprudence majeure

Année 2010 – début 2011 : Panorama et perspectives

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Partie I

1. Baux commerciaux

1. Indexation et critère d’identification

2. Clause d’indexation ne variant qu’à la hausse : quid?

3. Précision sur la nature des clauses de loyer net de toutes charges

4. Impacts de la CET

5. Evolution des indices

6. Etude Deloitte Finance « French Lease Events »

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1. Indexation et critères d’identification

Les clauses d'indexation ou d'échelle mobile permettent de faire varier le prix d'un contrat de manière automatique en fonction d'un indice de référence choisi et selon une périodicité convenue.

Principe : Validité d’une clause d'échelle mobile

Condition : l’indice doit être en relation directe avec l'objet du contrat ou de l'activité de l'une parties.

Intérêt de la distinction : la clause d’échelle mobile par rapport à la révision légale fait évoluer le loyer de façon automatique sans que le bailleur ait besoin de demander l’application de l’indexation.

=> Le bailleur « négligent » pourra toujours demander rétroactivement le rappel des loyers.

L’obligation de paiement du locataire peut s’éteindre par le biais de la prescription extinctive – 5 ans. (Art. 2224 du Code civil, issu de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile).

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1. Indexation et critères d’identification

L'automaticité de la révision découle de l'insertion dans le bail commercial :

1. d'une clause particulière intitulée « indexation annuelle »,

2. de l'emploi du futur et non du conditionnel (la base d'indexation qui servira à fixer le nouveau loyer chaque année...),

3. de l'absence de formalités prévues pour demander l'application de l'indexation,

4. de la détermination très précisément de l'indice de référence (l'indice de base serait celui du denier trimestre publié à la date d'entrée en jouissance à savoir celui du troisième mil neuf cent quatre vingt dix sept, soit 543,7...).

CA Paris, 5e pôle, 3e ch., 24 mars 2010, Miller c/ SA Endel Suez (appel c/ TGI Bobigny, 3 juin 2008) -

Juris Data n° 2010-005293

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2. Clause d’indexation ne variant qu’à la hausse : quid?

L’apport de l’arrêt du CA de Douai rendu le 5 janvier 2010

=> valide la clause d’échelle mobile en cours de bail uniquement à la hausse « licite et conforme à la liberté contractuelle ».

=> invalide pour la révision légale en raison des dispositions d’ordre public (L.145-39 CC).

Doctrine :

Réciprocité du bénéfice de la clause => condition essentielle de validité de la clause.

=> condamne la clause qui ne peut varier qu’en hausse (et jamais en baisse) sur le fondement du droit commun des obligations en raison de l’absence d’aléa pour les deux parties.

? Conseil pratique : Utilité de l’indexation « capée » ou « plafonnée »/ « tunnel »

CA Douai, 2ème ch., sect 2, 21 janvier 2010, n°08-08568

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3. Nature des clauses de loyer « net de charges »

Principe : article 1162 C. civ => interprétation restrictive • Sur taxe foncière / taxe sur les bureaux : CA Paris, 5-3e ch., 3 mars 2010

Ces taxes ne font pas partie des charges habituellement récupérables sur les locataires, leur éventuelle récupération doivent donc faire l’objet d’une stipulation expresse au bail.

• Sur grosses réparations/ clos et couverts : Cass. 3e civ., 29 sept. 2010

La clause d’un bail commercial mettant à la charge du preneur les grosses réparations, le clos et le couvert doit être interprétée restrictivement et ne peut donc inclure la réfection totale de la toiture du bâtiment pris à bail.

? Conseil pratique : Risque si le bail fait référence à tous impôts dont les propriétaires sont responsables à un titre quelconque. Importance de préciser l’intention des parties (art. 1156 C.civ) /stipulations expresses des charges, impôts (..) dans le bail / que le loyer s’entend net de toutes charges pour le bailleur.

CA Paris, 5-3e ch., 3 mars 2010, SCI Perrin Bernard & Cie c/ Sté Somarco (appel TGI Paris, 10 juill. 2008) : JurisData n° 2010-004400

Cass. 3e civ., 29 sept. 2010, n° 09-69.337, FS-P+B, Sté Laurentel c/ Lensotel (pourvoi c/ CA Douai, 2e ch., 2e sect., 16 juin 2009) : JurisData n° 2010-017037

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4. Impacts de la CET sur les baux

La contribution économique territoriale (CET), instaurée par la loi de finances pour 2010 (*) a remplacé la taxe professionnelle à partir du 1er janvier 2010.

La CET est la somme de deux éléments qui ont chacun leurs propres modalités de calcul et d’imposition :

• La cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la valeur de l’immobilier (valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière),

=> refacturation facile au preneur

• La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), assise sur la valeur ajoutée du bailleur (fiscale).

=> refacturation malaisée sauf société mono-immeuble sans autre actif

? Recommandation pratique :

En tenir compte dans la rédaction des baux - Article « Enumération des charges, impôts et taxes » (*) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

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5. Evolutions des indices

Indice ICC ILC ILAT

Champs

d’application/ Activités visées

L. 112-2 du Code monétaire et financier

Activités commerciales et de bureaux

L. 112-2 et D. 112-2 du Code monétaire et financier

-Activités commerciales, y compris celles exercées par les artisans

- Exclusion: act. commerciales exercées dans des locaux à usage exclusif de bureaux, y compris les plates formes logistiques, ainsi que les activités industrielles au sens de l’article L. 110-1 5° C. com.

Ensemble de l’immobilier tertiaire (hors commerce)

Bureaux, plates-formes logistiques, activités industrielles, activités professionnelles et civiles.

Composition de l’indice

ICC = 0,70161x(t)

x(t) désignant le % de variation de l’index BT01

ILC = 50% IPC + 25% ICC + 25% ICAVaCD (indice du chiffre d’affaires du commerce en détail)

ILAT = 50% IPC + 25% ICC + 25% PIB en valeur

Date d’entrée en vigueur

Depuis T4 1953 Depuis le décret n°2008-1139 du 4 novembre 2008 pris en application de la Loi LME n°2008-776 du 4 août 2008 / T2 2007

En attente du décret d’application

Evolutions

+ 1,20% par rapport au T3 2009

+ 1,14% par rapport au T3 2009 - Non applicable à ce jour -

ILAT le « cavalier législatif » Décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2010

Voir Annexe « Parcours règlementaire et législatif de l’ILAT »

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6. Etude Deloitte Finance – « French Lease Events »

Réalisées à partir de la base de données IPD au 31 décembre 2009 regroupant 7.000 baux commerciaux d’immeubles tertiaires Périmètre : France entière Période : 2000 => 2009 Principales données recueillies :

1. La durée moyenne de l’engagement ferme contracté en 2009 était de 4,0 ans ;

2. Le taux de libération des locaux en 2009 était de 21% en moyenne ; 3. La proportion de locataires dont le loyer a baissé en 2009 n’était que de

10% ; 4. La durée réelle du bail des locataires sortants en 2009 aura été en

moyenne de 5,5 ans.

(*) Publiée le 28 janvier 2011

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Partie I

2. Urbanisme commercial

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Urbanisme commercial

Proposition de loi, dite Ollier, relative à l’urbanisme commercial déposée le 3 mai 2010 à l’AN a été voté en commission par le Sénat le 15 décembre 2010 => volonté d’intégrer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun.

Donner aux collectivités territoriales des outils pour réguler les implantations commerciales en fonction d'exigences d'aménagement du territoire, telles que la revitalisation des centres-villes, le maintien du commerce de proximité, la diversité commerciale ou la maîtrise des flux de transport.

Dans certaines conditions, les autorisations d'implantation commerciales de plus de 1.000 m2 de SHON se feraient désormais à travers les PC, ces derniers devant respecter des conditions d'implantation définies par un document d'urbanisme nouveau, le document d'aménagement commercial (DAC).

Le DAC constituerait le volet « commerce » des SCOT.

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Urbanisme commercial

SCoT => document porteur des règles d’urbanisme commercial.

Le DAC contenu dans le document d’orientation et objectifs du ScoT précisera les orientations relatives à l’équipement commercial et aux localisations préférentiels des communes en fonction des critères divers tels que la revitalisation des centres-villes, le maintien du commerce de proximité, la desserte des transports et la consommation économe de l’espace.

A défaut de DAC, sont soumis à une autorisation de la commission régionale d’aménagement commercial (CRAC) :

• les PC des projets de commerce de plus de 1000m²de SHON (ce seuil peut varier en fonction de la typologie du commerce –commerce de détail, commerce de gros et ensembles commerciaux continus et discontinus)

• certains PC, d’une surface de plus de 300 m², dans les communes de moins de 20 000 habitants

• tous les PC de plus de 300 m², à l’issue d’un délai de 3 ans à compter de la promulgation de la loi.

Voir annexe « Calendrier de la réforme »

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Partie I

3. Financement

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Financement

Affaires « Cœur Défense » et « Mansford »

Les opérations de financement d’acquisitions d’ensembles immobiliers (ou de rachats de sociétés à effet de levier LBO) reposent, entre autre sûretés, sur :

(i) Des cessions de créances professionnelles

(ii) des nantissements de comptes titres assortis de pactes commissoires (portant sur les titres de la société détenant l’actif immobilisé).

En cas de défaillance du débiteur, le créancier appréhende le cash flow à travers la cession de créances et prend le contrôle de l’actif à travers la réalisation du nantissement de comptes de titres.

Quid incidence de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde sur la cession Dailly de loyers consentie par la société cédante, propriétaire de l’immeuble?

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Financement ? Autres schémas envisageables de sécurisation des créanciers :

Mise en place de sûretés réelles hors de France, sur le territoire d’un autre état membre Art.5 du règlement européen n°1346-2000 sur les procédures d’insolvabilité.

Possibilité de mettre en œuvre les nantissements (titres/comptes bancaires) malgré l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard du débiteur en France.

Possibilité de droit de vote ou de veto sur certaines décisions sociales sans au préalable mettre en œuvre les nantissements de comptes titres détenus.

Mise en place de garanties financières sous le régime de l’article L.211-38 CMF (possible même lorsque l’une des parties fait l’objet d’une procédure collective).

CA Paris, 9e ch., 25 févr. 2010, n°09-22756, SA Eurotitrisation contre SARL Dame Luxembourg : JurisData n° 2010-100225

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Financement Défaillance des acquéreurs / emprunteurs => responsabilité partagée entre notaire et banquier

Contexte :

Prêt dans VEFA => garantie de 1er rang.

Défaillance des acquéreurs/emprunteurs => Procédure de saisie immobilière => révélation de deux inscriptions hypothécaires primant l'inscription du prêteur

Banque recherche la responsabilité de l’officier ministériel

La Cour de cassation énonce sur le fondement de l’article 1382 C civ. que la banque, qui a concouru, comme celle du notaire, à la réalisation du dommage, emporte le partage de responsabilité.

Faute de la banque : n’avait pas remis, contrairement à ce que prévoyait l’acte notarié, les fonds entre les mains du notaire au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur attestation de l’architecte.

Cass. 1re civ., 1er juill. 2010, n° 09-13.896 : JurisData n° 2010-010548

Voir Annexe « Article 1382 du Code civil ».

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Tracfin : nouveau régime

Le décret et l’arrêté du 7 janvier 2011modifie e régime de Tracfin (organisation/ fonctionnement)

Le Magistrat à un rôle statutaire

Indépendance et autonomie opérationnelle

Décret n°2011-28 et arrêté du 7 janvier 2011, JO 8 janvier 2011

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Partie II

Grenelle et Immobilier tertiaire : les impacts

1. En construction 2. En matière de vente immobilière 3. En matière de baux commerciaux 4. En copropriété

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Partie II

1°) Grenelle : les impacts en matière de construction

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Les objectifs contenus dans le Grenelle I

La loi Grenelle I du 3 août 2009 a défini un calendrier et les objectifs de l’Etat français concernant la réduction des consommations d’énergie des bâtiments. Dans le neuf : Fin 2010 pour tous les bâtiments publics et tertiaire : la demande de PC devra être accompagnée d’un bilan démontrant que la consommation est < à 50KWh/m²/an ; Fin 2012 pour toutes les constructions : la demande de PC devrait être accompagnée d’un bilan démontrant que la consommation est < à 50KWh/m²/an ; Fin 2020 : toutes les constructions neuves devront présenter une consommation d’énergie primaire inférieure à la quantité d’énergie renouvelable produite. La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 apporte une consistance textuelle aux objectifs fixés dans la loi Grenelle I.

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La RT 2012

La Règlementation thermique 2012 dite « RT 2012 » est parue le 26 octobre 2010 via un décret et un arrêté du 26 octobre 2010 (*). La RT 2012 vient compléter les lois Grenelle en renforçant les nouvelles exigences thermiques pour les constructions neuves qui s’appliquent de manière impérative : - aux PC déposés à compter du 28 octobre 2011 pour les bâtiments à usage de bureaux ou

d’enseignement (..); - Pour tous les autres PC déposés à compter du 1er janvier 2013 pour tous les autres bâtiments

neufs à usage d’habitation. (*) Décret n°2010-1269, 26 octobre : JO 27 octobre 2010, p.19250

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IMPACTS SUR LES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE Incitations Art.

Grenelle II Code

Détail Exceptions Date prise

effet

Dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation des sols jusqu’à 30%

20

L. 128-1, et 3 CU

Conditions : Zones urbaines et à urbaniser Bâtiments particulièrement performants en matière énergétique

Plafond de 20% si : - Secteurs sauvegardés - ZPPAUP - périmètres de protection

d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques

- Sites inscrits ou classés - Cœurs des parcs

nationaux - Travaux portant sur un

immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé.

L’autorité compétente qui instruit une demande d’autorisation (PC, PA, suite DP) ne pourra pas s'opposer « à l'utilisation de matériaux renouvelables (…)»

12 L. 111-6-2

CU

Possible : prescriptions destinées à assurer une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnement

Même exceptions que ci-dessus

13 janvier 2011

(six mois à compter de

la publication

de la loi)

Les incitations

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Obligation Art. Grenelle II

Code Détail Date prise effet Décret d’application

Réalisation de travaux

d’amélioration de la performance énergétique

3 L.111-10-3 CCH

Bâtiments existants à usage tertiaire ou

dans lesquels s'exerce une activité de service

public

Délai de huit ans à compter du 1er

janvier 2012

En attente

Attestation de prise en compte de la RT

1 – 4° L.111-10-2 CCH

A l’issue de l’achèvement de travaux

de réhabilitation thermique des

bâtiments existants

En attente décret En attente

Les obligations dans les immeubles existants

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Obligation Art. Grenelle II

Code Détail Date prise effet

Niveau d’émission de gaz à effet serre

1 – 1° b) L.111-9 CCH

On passera du fameux seuil de 50 kWhep/m2/an modulé

au « nearly zero energy »

A partir de 2020

Réalisation obligatoire d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus

de la démolition ou réhabilitation lourde de

bâtiments

190 L.111-10-4 CCH

Avant toute démolition

En attente décret

Réalisation obligatoire d'un DPE pour tous les bâtiments à chauffage

collectif ou de refroidissement

1 L 134-4-1 CCH

Certains bâtiments soumis au régime de la copropriété

seront exclus de cette obligation

Délai de 5 ans à compter du 1er janvier

2012

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Les obligations au dépôt du PC et à l’achèvement des constructions

Obligation Art. Grenelle

II

Code Détail Décret d’application

Au dépôt du PC : Attestation de prise en

compte de la RT au moment du dépôt du

dossier de demande de PC

1- 1°b

L.111-9 CCH

Le maître d'ouvrage atteste au dépôt du PC :

(i) de la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux

approvisionnements en énergie (ii) de la prise en compte de la règlementation n thermique

En attente (prévu en mars

2011)

A l’achèvement des travaux :

Attestation de prise en compte de la RT

1 al 9 et 13

L.111-9-1 CCH

Maître d'ouvrage fournit une attestation de prise en compte de

la RT par le maître d‘oeuvre, ou en son absence par le maître

d’ouvrage.

En attente (prévu en mars

2011)

Attestation de prise en compte de la

réglementation acoustique

1-5°

L.111-11 CCH

A l’issue de l’achèvement de travaux

En attente

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Partie II

2°) Grenelle : les impacts en matière de vente immobilière

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Obligation Art. Grenelle

II

Code Détail Date prise effet Sanction

Renforcement de l’obligation de

communication du DDT

En cas de non-conformité de l’installation

d’assainissement non collectif lors

de la signature de l’acte

authentique de vente,

l’acquéreur fait procéder aux

travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente

160 L.271-4 CCH Ref à L.1331-11-1 CSP

Si vente : le DDT annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte de vente.

Si vente publique : DDT

annexé au cahier des charges

DDT : Déjà applicable Nouveauté concerne l’assainissement communal

Absence ERNT : Résolution ou diminution du prix

Absence des

autres diagnostics : Pas d’exonération pour le vendeur de la garantie des vices cachés

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Obligation Art. Grenelle

II

Code Détail Date prise effet

Sanction Décret d’application

Diagnostique d’assainissement de

moins de 3 ans

160 L.271-4 CCH L.1331-11-1 CSP

Immeuble à usage d’habitation : Annexer à

toute promesse de vente (ou à défaut à l'acte de vente) un

contrôle de l'assainissement non

collectif Recommandé en

immobilier tertiaire

1er janvier 2011

Pas d’exonération pour le vendeur de la garantie des vices cachés

-

Information relative aux risques de

pollution des sols, lorsque les terrains

figurent sur la future base de données

officielle

188 L.125-7 C. Env.

Le vendeur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur

En attente décret

Dans les 2 ans de la découverte de la pollution: Résolution de la vente / restitution d’une partie du prix de vente/ remise en état

En attente

Publicité du DPE 1 L.134-4-3 CCH

«étiquette énergétique», les

résultats du DPE figurent dans les annonces

immobilières de vente et de locations d’immeubles

1er janvier 2011

Dans l’absence, responsabilité de droit commun

Décret n°2010-1662 du 28 décembre 2010 – JO du 30 décembre 2010

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Partie II

3°) Grenelle : les impacts en matière de baux commerciaux

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Obligation Art. Grenelle

II

Code Détail Date prise effet Décret d’application

Communication du DPE pour tout bien immobilier mis en

location

1 L 134-3-1 et L 134-4-2

CCH

Exception : bail rural et location saisonnière

D n°2010-1200 du

11 oct. 2010 renforce les obligations

d’information et déontologiques applicables aux

diagnostiqueurs.

Application immédiate

En attente arrêté fixant le modèle de

DPE locatif tertiaire

Communication

obligatoire de l’ERNT de tout bien

immobilier mis en location

1- 13°-II

L. 125-5 C

Env.

Obligatoire pour les baux commerciaux

En pratique, il

était déjà annexé à ces contrats en vertu de la circulaire

d'application

En attente

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Obligation Art. Grenelle II

Code Détail Date prise effet Décret d’application

Création d’une annexe environnementale aux baux de locaux de + de 2,000m² de bureaux ou commerce

8

L. 125-9 C Env.

Communication mutuelle de toutes informations utiles relatives aux consommations énergétiques des locaux loués

Preneur permet au bailleur l'accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique (…)

- 1er janvier 2012 pour les baux conclus ou renouvelés à partir de cette date

- 3 ans après l’entrée en vigueur de la loi Grenelle 2 pour les baux en cours

En attente du décret Précisera le contenu de l’annexe environnementale

Information relative aux risques de pollution des sols, lorsque les terrains figurent sur la future base de données officielle

188

L.125-7 C. Env.

Le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit au locataire

Le bail doit attester de l'accomplissement de cette formalité

En attente du décret sur les modalités d’applications

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Partie II

4°) Grenelle : les impacts en matière de copropriété

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Obligation Art. Grenelle

II

Code/Loi Détail Date prise effet

Décret d’application

Inscrire à l’ordre du jour de l’AG suite au DPE ou à l’audit environnemental la question d’un plan de

travaux d’économies d’énergie ou d’un CPE

7 24-4 et -5 L65

Les bâtiments équipés d'une installation collective de

chauffage ou de refroidissement devront

réaliser avant 2017 un DPE.

A partir du 1er janv.

2012, dans un délai de 5

ans

En attente

Le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de l’AG

l'information sur l'exercice par les

copropriétaires du droit de délaissement +

notification

216

24-6 L65

Ref à L.515-16-1

C. Env.

Lorsque l’immeuble exposé à un risque technologique

En attente En attente

Imputation des

dépenses pour travaux d’économies d’énergie

sur les parties privatives

7

10-1 c)

L65

Possibilité de voter des travaux d’intérêt collectif sur les parties

privatives au frais du copropriétaire du lot concerné, le syndicat exerçant le rôle de

maitre d’ouvrage.

En attente

Imputation des dépenses pour

travaux d’économies d’énergie sur

les parties privatives

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ANNEXES

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ACTUALITE EN FISCALITE

IMMOBILIERE

112, avenue Kléber 75116 Paris

T: + 33 1 83 62 54 54

[email protected]

Présentation du vendredi 4 février 2011

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SOMMAIRE

• Lois de finances pour 2011 et lois de finances rectificatives pour 2010

• Fiscalité locale

• Reforme de la TVA immobilière

• TVA immobilière en matière de prestations de services

• Fiscalité immobilière des non résidents

• Jurisprudence 2010

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LOIS DE FINANCES POUR 2011

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2010

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REGIME SIIC - art. 210 E (art. 76 LFR)

Eligibilité

• Régime existant : taux réduit de l’impôt sur les sociétés (IS) de 19% des plus-values nettes réalisées lors de la cession à une société foncière réglementée (SIIC, SPCI ou filiale à 95% au moins d’une SIIC ou d’une SPPICAV) d’immeubles, droits réels immobiliers ou droits afférents à un contrat de crédit-bail.

• Réinstauration d’une mesure en 2009 : taux réduit pour les cessions d’immeubles et de droits réels

immobiliers effectues au profit de sociétés de crédit-bail concluant concomitant des contrats de crédit-bail avec une société foncière réglementée pour toutes opérations conclues entre le 01/01/2011 au 31/12/2011.

Conditions cumulatives pour bénéficier du régime de faveur

• Société cédante : assujettie à l’IS de droit commun. • Société cessionnaire : engagement de conserver pendant 5 ans les actifs acquis.

L’absence de rupture du délai de 5 ans :

• Cessions entre les sociétés à statut spécial ayant des liens de dépendance entre elles : nouvel engagement par le cessionnaire de conserver les biens pendant 5 ans et conservation de lien de dépendance.

• Cession d’immeubles au profit d’une société de crédit-bail concluant concomitant un contrat de crédit-bail avec le cédant (lease-back) : engagement initial reporté sur le contrat de crédit-bail.

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LA SOUS-CAPITALISATION (art. 12 LF)

Régime avant LF : limitation des déductions des intérêts (le montant et non pas le taux) versés pour des prêts intragroupe. Les prêts contractés à l’extérieur du groupe n’étaient soumis à aucune limitation (art. 212 du CGI).

Dispositif élargi aux prêts consentis par une société tierce mais garantis par une société du groupe. Applicable aux exercices clos à partir du 31/12/2010.

Sont visées toutes les sûretés personnelles et réelles.

Lorsque le prêt est partiellement garanti, seule la fraction du remboursement effectivement garantie est soumise au dispositif.

Sont exclus : • Les emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à l’occasion d’une opération d’acquisition de titres

ou de son refinancement; • Les garanties d’obligations émises dans le cadre d’une offre au public; • Les garanties consistant exclusivement au nantissement des titres de la société débitrice ou de créances sur ce

débiteur; • Les garanties consistant exclusivement au nantissement des titres d’une société détenant directement ou

indirectement les titres de la société débitrice lorsque le détenteur font partie d’un même groupe fiscalement intégré;

• Les financements pour permettre le remboursement d’une dette préalable rendu obligatoire par la prise de contrôle du débiteur.

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MESURE DE FINANCEMENT DU « GRAND PARIS » (ART. 31 LFR)

Suppression de la taxe sur les plus-values immobilières instituées par la loi du 3 juin 2010.

Instauration de la « Taxe spéciale d’équipement Grand-Paris », taxe additionnelle à la taxe d’habitation et aux

taxes foncières.

Application du dispositif au 1er janvier 2011. Hors « Grand Paris, augmentation du versement transport.

Taxe annuelle sur les locaux commerciaux, locaux de bureaux ou stockage:

- Revalorisation du tarif

- Révision du zonage

(intégration de Paris et Hauts-de-Seine dans zone 1)

- Extension du champ d’application

(surfaces de stationnement)

Révision de la Redevance pour création de bureaux et de locaux de recherche:

- Revalorisation du tarif

- Révision du zonage

(intégration de Paris et Hauts-de-Seine dans zone 1)

- Extension du champ d’application

(locaux commerciaux et locaux de stockage)

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MESURE DE FINANCEMENT DU « GRAND PARIS » (ART. 31 LFR)

Zone 1 : Paris et communes des Hauts-de-Seine. Zone 2 : Communes appartenant à l'unité urbaine de Paris, hors Paris et les Hauts-de-Seine. Zone 3 : Autres communes de la région d'Ile-de-France. Tarifs Les tarifs au mètre carré sont fixés, au 1er janvier 2011, comme suit :

Locaux à usage de bureaux Zone 1 : 15,91 € Zone 2 : 9,43 € Zone 3 : 4,51 €

Locaux commerciaux Zone 1 : 7 € Zone 2 : 3,6 € Zone 3 : 1,8 €

Locaux de stockage Zone 1 : 3,6 € Zone 2 : 1,8 € Zone 3 : 0,9 €

Surfaces de stationnement Zone 1 : 2,1 € Zone 2 : 1,2 € Zone 3 : 0,6 €

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OPERATIONS DE LEASE-BACK (art. 9 LF)

-Dispositif d’étalement de l’imposition de la plus-value constatée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble (lease-back) est prorogé jusqu’au 31 décembre 2012.

- Possibilité d’étaler la plus-value de cession : Soit sur la durée du contrat de crédit-bail Soit sur une période de 15 ans si le contrat est conclu pour une durée supérieure.

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FISCALITE LOCALE

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REVISION DES VALEURS LOCATIVES (art. 34 LFR)

• Objectif : procurer de ressource fiscale constante pour les collectivités locales. • Uniquement pour les locaux professionnels.

• Expérimentation en 2011 dans 5 départements (Paris, Pas-de-Calais, Bas-Rhin,

Hérault et Haute-Vienne). • Généralisation en 2012 pour intégration dans les rôles en 2014

• Commissions départementales composées d’élus et de représentants des

entreprises chargées d’arrêter les tarifs par secteur.

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CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE (CET) – art. 108 LF

Composants du CET

CET = CFE (cotisation foncière des entreprise) + CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)

CFE = valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière (terrains, constructions…) X taux

CVAE = (Chiffre d’affaires + d’autres produits – certaines charges) X taux (0% à 1,5%) CFE

- Taux voté par les communes. Ex: 8% pour Paris en 2010. - Réduction de 30% de l’assiette foncière pour les établissements industriels

- Activité de location et de sous-location immobilière (autre que d’habitation):

Le seuil de déclenchement d’imposition est de 100 000 € de base d’imposition. La base d’imposition est le montant des recettes brutes hors taxes. Si la période de référence n’est pas égale à 12 mois, ce montant des recettes brutes hors taxes doit être corrigé pour correspondre à une année pleine dérogation au principe d’annualité.

- Valeur locative plancher = 100% en cas de restructuration.

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CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE (CET)

CVAE - Principe : seuil de déclenchement d’imposition = 152 500€ de chiffre d’affaires. - Mais dégrèvement lié au taux. Si chiffre d’affaires < 500 000 €, taux = 0%. - Bénéfice du dégrèvement est de plein droit et non sur demande. - Assujettissement de la CVAE par la société bénéficiaire d’une transmission (apport, cession d’activité,

scission, TUP), même si elle est sans activité au 1er janvier. CVAE et groupes - Groupes ayant un total des CA ≤ 7,6 M € : prise en compte du chiffre d’affaires consolidé pour

déterminer le taux de CVAE de chaque membre du groupe (et non pas pour calculer la CVAE). - En cas de restructuration : prise en compte du chiffre d’affaires consolidé si CET dû par les entreprises

parties est inférieur d’au moins 10% à ce qu’il aurait été.

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REFORME DES TAXES D’URBANISME (art.28 LFR)

2 nouvelles taxes pour remplacer les 8 taxes existantes : Taxe d’aménagement : destinées à financer les équipements publics nécessités par l’urbanisation.

- Base d’imposition : valeur forfaitaire par mètre carré de la surface 680 € en Ile-de-France, 600 € hors Ile-de France. Abattement de 50% pour les locaux à usage industriel, artisanal, entrepôts ou hangars ou parcs de stationnement faisant l’objet d’une exploitation commerciale. -Taux = taux communal (1% à 5%) + taux départemental (0% à 2,5%) + taux région Ile-de-France (0% à 1%).

Le versement pour sous-densité : destiné à lutter contre l’étalement urbain et d’incitation à une utilisation économe de l’espace. Seuil minimal de densité déterminé par les communes ou ECPI. Versement si en dessous du seuil. Versement = 1/2 valeur du terrain X surface manquante pour que construction atteigne le seuil surface construction résultant de l’application du seuil

Dispositif en vigueur à compter du 1er mars 2012 pour les autorisations de construire ou d’aménager délivrées à cette date

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REFORME DE LA TVA IMMOBILIERE

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POINTS MAJEURS DE LA REFORME

• Distinction entre les opérateurs assujettis ou non à la TVA Application d’un régime unique à

l’ensemble des assujettis sans distinction de leur caractère de professionnel de l’immobilier

ou pas.

• Fin à l’inversion de redevable : le redevable sera toujours le cédant fin de payer un prix

hors taxe et d’autoliquider la TVA.

• Suppression du régime des marchands de biens.

• L’exonération de TVA du bail à construction avec possibilité d’option (art. 261 D 1° bis et 260, 5

CGI).

• Option possible pour l’assujettissement à la TVA des loyers afférents à des locaux nus à usage

professionnel (Décret 10/09/2010) l’option prend effet le premier mois suivant celui au

cours duquel elle a été exercée – Fin à l’effet rétroactif.

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NOTIONS CLES

• Terrain à bâtir : les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en

application des documents qui caractérisent leur situation au regard des règles d’urbanisme

(ex: PLU, RNU).

• Immeuble neuf : les immeubles bâtis et achevés depuis cinq ans au plus. Cet achèvement

peut résulter :

soit d’une construction nouvelle ;

soit de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté d’une surélévation

ou d’une remise à neuf :

- soit la majorité des fondations,

- soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la rigidité de l’ouvrage,

- soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement,

- soit l’ensemble des éléments de second œuvre énumérés à l’article 245 A de l’annexe II

au CGI dans une proportion des deux tiers pour chacun d’eux.

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NOTIONS CLES

Immeuble inachevé cédé au cours d’une opération de construction nouvelle inaboutie

ne saurait être assimilé à un immeuble neuf dès lors qu’on ne peut soutenir qu’il

« résulte d’une construction nouvelle », ou « de travaux qui ont consisté en une

surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf…un immeuble existant ».

La cession est donc analysée comme portant sur un terrain à bâtir.

Lorsqu’un assujetti est amené à céder un terrain comportant une partie qui ne répond

pas à la qualification du terrain à bâtir et une autre partie qui y répond et qu’il a

acquise dans des conditions conduisant à placer la cession sous le régime de la marge,

l’acte devra comporter une claire distinction entre l’une et l’autre partie quand bine

même l’ensemble sera soumis à la TVA s’il exerce l’option pour la partie non à bâtir, dès

lors que celle-ci sera taxée sur le prix alors que la partie à bâtir sera taxée sur la seule

marge.

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NOTIONS CLES

Droits assimilés : droits afférents à l’immeuble comme des droits réels

immobiliers, des promesses de vente, des parts d’intérêts ou actions assurant un

droit de propriété ou de jouissance d’un bien immeuble ou les titres d’un contrat

de fiducie.

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TVA Droits d’enregistrement (DE)

Terrain non constructible

- Exonération - Possibilité d’option

-Taux normal : 5,09%

- Taux réduit : 0,715% Avec l’engagement du cessionnaire assujetti de revendre dans 5 ans

Terrain à bâtir

- TVA plein droit

2 cas :

-TVA sur marge si acquisition par le cédant n’ouvrant pas droit à déduction

- TVA sur le prix total si acquisition par le cédant ouvrant droit à déduction

-Exonération : engagement de construire par l’acquéreur Droit fixe = 125 € - 0,715% : engagement de revendre dans 5 ans

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TVA Droits d’enregistrement

Immeuble achevé plus de 5 ans

- Exonération - Possibilité d’option 2 cas : -TVA sur marge si acquisition par le cédant n’ouvrant pas droit à déduction - TVA sur le prix total si acquisition par le cédant ouvrant droit à déduction

- Taux normal: 5,09%

Immeuble achevé depuis 5 ans au plus

- TVA de plein droit sur le prix total

- Taux réduit: 0,715%

LASM (locaux à usage professionnel ou d’habitation)

- Achèvement d’un immeuble non vendu dans les 2 ans de l’achèvement : TVA de plein droit y compris le coût du terrain

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Conditions TVA DE

Acquisition avec engagement de construire (art. 1594 – O G, CGI)

- Engagement de construire dans le délai de 4 ans pour produire un immeuble neuf ou terminer un immeuble inachevé.

- Prorogation annuelle renouvelable du délai de 4 ans peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de l’immeuble. Acceptation implicite (2 mois après la demande) . Refus motivé.

- Reprise possible d’un engagement de construire par un nouvel acquéreur auquel s’impose le délai initial imparti au vendeur

- Faculté de substituer un engagement de revendre à l’engagement de construire dans le délai de 5 ans à compter de la date de souscription de l’engagement initial. Nouvel engagement de revente rétroagit et prend effet à la date de l’engagement initial.

Suivant le régime du bien acquis au moment de l’acquisition

Exonération

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Conditions TVA DE

Acquisition avec engagement de revente (art. 1115, CGI)

- Engagement de vendre dans le délai de 5 ans. - Faculté de substituer un engagement de construire à l’engagement de revendre avant l’échéance. - Engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l’administration accomplissement de l’engagement de revente.

Suivant le régime du bien acquis au moment de l’acquisition

Taux réduit : 0,715%

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TVA IMMOBILIERE EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SERVICE

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• Principe (article 259, 1° du CGI) : taxation au lieu du prestataire lorsque le preneur est un non assujetti (référence au lieu de la consommation)

• Nouveau principe pour les services fournis à des assujettis : taxation au lieu d’établissement du preneur

• Élargissement de la notion de « preneur assujetti » :

– sont visés les assujettis qui réalisent à la fois des activités économiques et des activités ou des opérations situées hors du champ d'application de la TVA (assujettis partiels) alors même qu'ils achèteraient des services pour les seuls besoins de ces dernières activités.

– les personnes non assujetties identifiées à la TVA

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• Règles particulières de territorialité pour les services se rattachant à un immeuble : ils seront situés en France, lorsque le bien immeuble y est situé (CGI art. 259 A, 2°).

- Services visés par le CGI :

- prestations d'experts et d'agents immobiliers (évaluation de biens immobiliers, prestations d'intermédiation à l'achat, à la vente ou à la location de biens immobiliers des agents immobiliers, prestations de bornage)

- fourniture de logements dans le secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire ;

- octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble : les locations à usage d'habitation meublée, à usage industriel, commercial ou agricole, etc,

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- des prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers : sont rattachées à l'immeuble sur ce fondement les prestations des architectes qu'elles consistent dans la conception des projets immobiliers dès la phase de dialogue compétitif ou dans leur mise en oeuvre une fois leur projet sélectionné, y compris celles qui sont directement consécutives à la construction, les prestations des géomètres, bureaux d'études relatives à des projets immobiliers

- Autres services se rattachant à l’immeuble :

- les services présentant un lien suffisamment étroit avec un immeuble

• CJCE 7 septembre 2006 aff. 166/05 : doivent être regardés comme entretenant un lien suffisamment étroit avec l'immeuble les services dont l'immeuble constitue un élément central et indispensable de la prestation

• les services ayant pour objet de modifier physiquement ou juridiquement un bien immeuble présentent un lien suffisamment étroit avec l'immeuble sur lequel ils portent

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– Constituent des prestations modifiant physiquement un immeuble, notamment, les travaux immobiliers de construction, de démolition, de réparation, de rénovation, d'amélioration, transformation, d'aménagement portant sur un immeuble bâti ou non bâti (aménagements de jardins, terrassements de terrains

– constituent des prestations entretenant un lien suffisamment étroit avec l'immeuble, les services suivants dont la liste n'est pas exhaustive :

• les prestations de nettoyage d'immeuble ;

• les prestations de gardiennage/surveillance de l'immeuble ;

• les travaux de réparation et les prestations d'entretien ;

• les prestations des experts relatives à l'évaluation des dommages et des indemnités destinées à réparer les dommages causés à l'immeuble

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• Auto liquidation (relations B to B) : pour les prestations ne relevant pas d'une règle de territorialité spécifique, le preneur assujetti est le redevable de la taxe lorsque le prestataire est établi à l'étranger. Le champ de l'autoliquidation par le preneur assujetti est étendu aux services qui deviennent taxables au lieu du preneur

• Avantage : dispense de demande de remboursement de TVA dans le pays du prestataire

• Limite : l'assujetti qui réalise une opération imposable en France et qui y dispose d'un établissement stable est considéré comme non établi lorsque cet établissement ne participe pas à l'opération

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FISCALITE IMMOBILIERE DES NON RESIDENTS

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• Cession de titres de sociétés immobilières étrangères (instruction fiscale du 20 mai 2010) :

lorsqu'elles s'opèrent par acte passé à l'étranger, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies à l'article à l'article 726, I-2° du CGI sont soumises au droit d'enregistrement de 5%

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• Profits immobiliers habituels :

– Les profits immobiliers habituels réalisés en France par des PP ou morales domiciliées ou établies hors de France sont soumis à un prélèvement dont le taux était jusqu'ici fixé à 50 %.

– Le taux du prélèvement est ramené à 33, 1/3 % sauf pour les personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués dans un Etat ou territoire non coopératif pour lesquels il reste fixé à 50 %

• Plus-values immobilières occasionnelles :

– les plus-values immobilières réalisées à titre occasionnel par des contribuables (personnes physiques ou morales, FPI) domiciliés hors de France supportent un prélèvement dont le taux est selon le cas de 33 1/3 % ou de 16 %

– Lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat non coopératif, le taux du prélèvement est porté à 50 %

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• Plus-values immobilières occasionnelles :

– Les personnes morales résidentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales - sauf s'il s'agit d'Etats non coopératifs - sont désormais soumises au prélèvement selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France.

– l'assiette du prélèvement cesse ainsi d'être déterminée par différence entre le prix de cession du bien et son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.

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JURISPRUDENCE 2010

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Décisions Objets Contenus

CJUE 20/05/2010 aff. 352/08

Fusions, scissions et apports partiels d’actif

La clause « anti-abus » (directive communautaire), en vertu laquelle les Etat membres ne peuvent refuser appliquer le régime de faveur lorsque l’opération a pour objectif principal la fraude ou l’évasion fiscale, ne peut être invoquée qu’en cas de fraude portant sur les impôts visés par la directive.

CJUE 28/10/2010 aff. 72/09

Taxe de 3% sur les immeubles

La CJUE valide la législation française qui refuse le bénéfice de la taxe de 3% aux sociétés ayant leur siège au Liechtenstein

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Décisions Objets Contenus

CE 25/11/2009 n° 307227

Aides consenties par une filiale à sa mère

Une société dont l’objet est de permettre à ses actionnaires de réaliser des économies à travers les services qu’elle leur rend peut valablement pratiquer des facturations à prix coûtant sans commettre un acte anormal de gestion impact sur la TVA – art 261 B, CGI (exonération de TVA des services rendus à leurs adhérents par les groupements de moyen)

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Décisions Objets Contenus

CE 18/06/2010 n° 307318

Cessions de titres de société à prépondérance immobilière

Cession des titres d’une société ayant pour seul actif un hôtel qui n’est plus exploité depuis 5 ans relève du régime d’imposition des plus-values immobilières.

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ANNEXES

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TABLE DES SIGLES ABF : Architecte des Bâtiments

ADEME : Agence de l’Environnement

et de la Maîtrise de l’Énergie

ANC : Assainissement Non Collectif

BBC : Bâtiment Basse Consommation

BEPOS : Bâtiment à Energie Positive

CC : Code de Commerce

CCons : Code de la Consommation

CCH : Code de la Construction et de l’Habitation

CE : Code de l’Environnement

CEE : Certificats d’Économie d’Énergie

CEP : Conseil en Énergie Partagée

CExp : Code de l’Expropriation

CGCT : Code général des collectivités territoriales

CGI : Code Général des Impôts

COP : Convention d’occupation précaire

COS : Coefficient d’Occupation des Sols

CR : Code Rural

CSP : Code de la Santé Publique

CU : Code de l’Urbanisme

DPE : Diagnostic de Performance Energétique

DTADD : Directives Territoriales d’Aménagement et de Développement

Durable

EnR : Énergies Renouvelables

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale

ERP : Établissement Recevant du Public

FART : Fonds Nationale d’Aide à la Rénovation Thermique

Grenelle 1 : loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise

en œuvre du Grenelle de l’environnement (publiée au Journal Officiel de la

République Française le 5 août 2009)

Grenelle 2 : loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour

l’environnement (publiée au Journal Officiel de la République Française le 13

juillet 2010)

HQE : Haute Qualité Environnementale

ICPE : Installations classées pour la protection de l’environnement

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables

PCET : Plan Climat Energie Territoriaux

PGRI : Plan de Gestion des Risques d’Inondation

PIG : Projet d’Intérêt Général

PLH : Programme Local de l’Habitat

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques

RT : Réglementation Thermique

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale

TCSP : Transports en Commun en Site Propre

TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes

THPE : Très Haute Performance Environnementale

VEFA : Vente en l’état futur d’achèvement

ZDE : Zone de Développement de l’Éolien

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

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Baux commerciaux

EVOLUTION DES INCICES ICC / ILC :

L’ICC s’établit à 1 520 au troisième trimestre 2010 (parution 7 janvier 2011) après 1 517 au trimestre précédent. En glissement annuel, l’ICC (*) augmente de 1,20 %, après une hausse de 1,27 % au deuxième trimestre 2010. Prochaine publication : 8 avril 2011 L’ILC s’établit à 102,36 au troisième trimestre 2010 (parution 7 janvier 2011). Sur un an, il est en hausse de 1,14 %. Prochaine publication : 8 avril 2011 Dans une réponse ministérielle du 20 juillet 2010 Rép. min. n° 51310 : JOAN Q 20 juill. 2010, l'actuelle Garde des sceaux reste très circonspecte sur l'opportunité pour les preneurs d'adopter l'ILC dont le comportement à la hausse a été plus grande que celle de l'honni ICC. (*) L’article 47 de la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 instaure l’indice des loyers commerciaux (ILC). Le décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008 définit les activités concernées ainsi que les modalités de calcul et de publication de cet indice.

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Baux commerciaux EVOLUTION DES INCICES ICC / ILC :

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Baux commerciaux

PARCOURS REGLEMENTAIRE ET LEGISLATIF DE L’ILAT :

1°) Accord conclu le 11 mars 2009 lors du MIPIM, entre la FSIF, l’ASPIM, l’AFILOG, l’ADI et le MEDEF ;

2°) Validation par l’article 145 de la loi de finances pour 2010, lui-même censuré le 29 décembre 2009 par le Conseil Constitutionnel ; au motif qu’il s’agit d’un « cavalier budgétaire », c’est-à-dire sans rapport avec les finances publiques.

3°) Validation par l’article 12 du projet de loi adopté en commission mixte paritaire par l’Assemblée nationale du 12 mai 2010 relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée « EIRL » ;

4°) Nouvelle censure du Conseil constitutionnel le 10 juin 2010 (Décision n°2010-607 DC du 10 juin 2010).

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Baux commerciaux

PARCOURS REGLEMENTAIRE ET LEGISLATIF DE L’ILAT :

Extrait de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2010 :

«(…) 5. Considérant, par ailleurs, que l'article 12, inséré dans le projet de loi en première lecture par l'Assemblée nationale, modifie les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier ainsi que les articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce pour réformer le régime d'indexation de certains loyers ;

6. Considérant que ces dispositions ne présentent pas de lien direct avec celles qui figuraient dans le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; qu'il ne ressort pas des travaux parlementaires qu'elles présentent un lien même indirect avec ce projet de loi ; qu'en outre elles ont été adoptées en méconnaissance de la clarté et de la sincérité du débat parlementaire ; qu'elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution ; (…)»

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Urbanisme commercial CALENRIER DE LA REFORME:

1°) 1ere lecture en AN le 3 mai 2010 dépôt du texte n°2490 par M. Patrick Ollier, député

2°) 1ere lecture travaux de la commission le 1er juin 2010 => texte de la commission déposé le 2 juin 2010

3°) 1ere lecture séance publique le 15 juin 2010 => Texte n°489 adopté par l’AN

4°) 1ere lecture Sénat le 16 juin 2010

5°) 1ere lecture de la commission le 15 décembre 2010

A venir :

1ere lecture séance publique

2eme lecture en AN

2eme lecture travaux de la commission

2eme lecture séance publique

2eme lecture Sénat

2eme lecture travaux de la commission

2eme lecture séance publique

Commission mixte paritaire

Commission mixte paritaire – travaux de la commission

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Financement

Article 1382 du Code civil :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

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QUESTIONS / REPONSES

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MERCI DE VOTRE ATTENTION….

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Merci de votre attention!

Jean-Christophe Bouchard Sarah Lugan

Equipe fiscalité immobilière

Equipe Immobilier transactionnel et Droit de l’environnement

112, avenue Kléber 75116 Paris

Tel: +33 1 83 62 54 54

[email protected] [email protected]