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NUMÉRO 36 - MAI 2019 1 ACHETER OU VENDRE UNE ENTREPRISE : LA MARCHE À SUIVRE PACTE DUTREIL (LF) 2019 p. 6-8 ACTUALITÉS PROVISION CHÈQUE CADEAU p. 4 Il s’agit dans ces deux opérations de respecter cinq étapes clés pour les mener à bien. DÉFINITION DU PROJET L’acquéreur et le cédant (les actionnaires et dirigeants) se doivent respectivement d’engager une réflexion en amont de toute décision. Dans le cadre d’une acquisition, il convient de bien définir le but recherché (le rationnel) par l’opération (diversification, gains de parts de marché, acquisition de compétences ou de savoir- faire (R&D), développement géographique ou métier, économie d’échelle ou de coûts…) ainsi que le profil de sociétés cibles (cœur de métier, localisation, chiffres d’affaires, marges, portefeuille d’activités…). De même, pour une cession, il est indispensable de définir précisément les points forts de la société cédée et les attraits qu’elle pourrait présenter pour un acquéreur, ce qui passe par une analyse approfondie du potentiel de l’entreprise cédée à court, moyen et long terme. La formalisation d’un projet stratégique abouti, chiffré et valorisé est un véritable plus dans une stratégie de cession et dans la perspective d’une négociation toujours délicate. Le cédant veut toujours vendre le plus cher possible et l’acquéreur souhaite faire une bonne affaire… Le rôle du banquier d’affaires est de réconcilier les points de vue sans jamais casser le fil entre les parties. >>> Même si l’acquisition d’une entreprise est une opération fondamentalement différente d’une cession, ces deux types d’opérations sont assez similaires dans leur démarche et procèdent d’un raisonnement quasi symétrique.

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NUMÉRO 36 - MAI 2019

1

ACHETER OU VENDRE UNE ENTREPRISE : LA MARCHE À SUIVRE

PACTE DUTREIL (LF) 2019 p. 6-8

ACTUALITÉS

PROVISION CHÈQUE CADEAU p. 4

Il s’agit dans ces deux opérations de respecter cinq étapes clés pour les mener à bien.

DÉFINITION DU PROJETL’acquéreur et le cédant (les actionnaires et dirigeants) se doivent respectivement d’engager une réflexion en amont de toute décision.

Dans le cadre d’une acquisition, il convient de bien définir le but recherché (le rationnel) par l’opération (diversification, gains

de parts de marché, acquisition de compétences ou de savoir-faire (R&D), développement géographique ou métier, économie d’échelle ou de coûts…) ainsi que le profil de sociétés cibles (cœur de métier, localisation, chiffres d’affaires, marges, portefeuille d’activités…).

De même, pour une cession, il est indispensable de définir précisément les points forts de la société cédée et les attraits qu’elle pourrait présenter pour un

acquéreur, ce qui passe par une analyse approfondie du potentiel de l’entreprise cédée à court, moyen et long terme. La formalisation d’un projet stratégique abouti, chiffré et valorisé est un véritable plus dans une stratégie de cession et dans la perspective d’une négociation toujours délicate. Le cédant veut toujours vendre le plus cher possible et l’acquéreur souhaite faire une bonne affaire… Le rôle du banquier d’affaires est de réconcilier les points de vue sans jamais casser le fil entre les parties. >>>

Même si l’acquisition d’une entreprise est une opération fondamentalement différente d’une cession, ces deux types d’opérations sont assez similaires dans leur démarche et procèdent d’un raisonnement quasi symétrique.

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02 ACTUALITÉS

LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP

SUITE (ACHETER OU VENDRE UNE ENTREPRISE : LA MARCHE À SUIVRE)

RECHERCHE ET APPROCHE DE CIBLE (SCREENING)

Cette étape est le plus souvent confiée aux conseils de l’entreprise (Banques d’affaires telle que Croissance Partenaires) qui sont structurés et rodés à ce type de démarche parfois complexe et particulièrement stratégique. Il est à noter que les Banques d’affaires utilisent de nombreuses bases de données spécialisées et s’appuient sur des réseaux utiles et de confiance en France mais également à l’étranger.

Une fois qu’un panel de cibles est identifié, l’entreprise par l’intermédiaire de ses conseils entre en contact avec ses dirigeants et bien évidemment avec ses actionnaires. Cette phase d’approche est particulièrement délicate et requiert un véritable savoir-faire.

De cette approche découle très souvent le succès ou l’échec de l’opération.

DÉFINITION DES MODALITÉS DE L’OPÉRATION

Si un intérêt commun se dégage entre l’acquéreur et la cible ou entre l’entreprise en vente et un ou plusieurs acquéreurs potentiels (processus d’enchères), les parties commencent à négocier pour structurer l’opération envisagée (stratégie du nouvel ensemble, synergies, valorisation, modalités de paiement, financement, garanties…). Cette étape est essentielle et aboutit généralement à la rédaction d’une lettre d’intention non engageante dans un premier temps.

Une fois l’offre remise en cas d’acquisition, ou réceptionnée en cas de cession, un second tour est organisé afin d’aboutir à une offre ferme engageante cette fois-ci.

AUDIT DE LA CIBLE DANS LE CADRE D’UNE ACQUISITION

Cette étape, quasiment indispensable mais non obligatoire en France (à la différence des pays anglo-saxons), est effectuée par l’acquéreur.

L’audit (également appelé Due Diligence) permet d’établir un diagnostic (stratégique, financier, social, fiscal, environnemental…) approfondi de la société cible et valide que la “réalité” correspond bien à ce qui a été présenté lors des premières négociations et lors de la rédaction de la lettre d’intention. Il est réalisé généralement par un cabinet d’audit mais peut être parfois effectué par d’autres experts (avocats spécialisés, notaires, expert-comptables, …). Cet audit permettra par ailleurs de confirmer l’adéquation de la cible avec le projet du repreneur et notamment le prix définitif d’acquisition et validera la faisabilité.

SIGNATURE DU CONTRAT DÉFINITIF ET « CLOSING »

Il s’agit de rédiger le contrat présentant de façon détaillée l’opération (cession ou acquisition).

Ce dernier se base généralement sur les éléments négociés dans la lettre d’intention, mais peut être sensiblement modifié en fonction des résultats des audits respectifs.

Il définit précisément le montage retenu ainsi que les modalités afférentes et précise notamment les garanties données par les vendeurs (garanties de passif, d’actif, …) et fixe le prix de la transaction. C’est ce document, liant de façon irrévocable les parties, qui entérine définitivement l’opération de rapprochement.

Le closing est la dernière étape d’un processus de vente d’une entreprise. Il correspond à l’exécution du contrat et à la réalisation effective de la cession / acquisition : échange des ordres de mouvements et du paiement. Il fait généralement suite à la levée des conditions suspensives et notamment le financement de l’opération et l’autorisation, si nécessaire de l’autorité de la concurrence.

Fondée fin 2004, Croissance Partenaires est une Banque d’affaires spécifiquement dédiée aux opérations de haut de bilan et de corporate finance (conseil en fusion-acquisition, ingénierie financière, financement structuré, LBO, levée de fonds, reclassement de minoritaire, restructuring...) positionnée sur le segment des Mid Caps et les transactions en valeur d’entreprise (VE) comprises entre 30 m€ et 300 m€.Croissance Partenaires est une filiale du Groupe Cogep.

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03

LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET LES SYSTÈMES D’INFORMATION

Un système d’information (SI) peut se définir comme un « circuit » de données chainées permettant de communiquer. C’est un élément primordial au sein d’une entité. Il permet aux différents intervenants de se transmettre des informations grâce à des moyens matériels, logiciels et humains. Aucune entreprise ne peut exister de nos jours sans système d’information. En fonction des entités et de leur taille en particulier, il est plus ou moins formalisé.

Durant sa mission, le commissaire aux comptes est conduit à auditer les différents systèmes d’information des sociétés où il intervient.

Dans son approche d’audit, le commissaire aux comptes doit s’appuyer sur les systèmes d’information de la structure auditée afin de limiter les risques liés à ses différents environnements internes et externes. Il peut éventuellement se faire assister par des spécialistes informatiques en fonction de la complexité des outils utilisés. Ainsi, lorsque le commissaire aux comptes accepte une nouvelle mission, il apprécie dans un premier temps le contrôle interne existant dans l’entité et en parallèle les systèmes d’informations. Ces procédures sont regroupées en différents cycles qui permettent d’analyser le circuit de l’information : achat, ventes, stocks, trésorerie, social… Il analyse également le contexte juridique, l’organigramme, l’environnement informatique.

Le commissaire aux comptes élabore à partir de questionnaires et avec des logiciels d’audit adaptés, une synthèse du contrôle interne et des systèmes d’informations de l’entité auditée. Il analyse les forces et les faiblesses et cible les zones de risques. Il constitue également une note d’orientation des systèmes d’information.

Cette note d’orientation permet de synthétiser les informations liées aux logiciels qui peuvent exister dans l’entité et s’attache à vérifier les éléments suivants : existence d’un service informatique interne ou externe, législations en vigueur, matériels, logiciels, outils de protection des données (moyens, lieux de sauvegarde, stockage des données, mots de passe), interfaces entre chacun, maintenance, formation des utilisateurs, évolutions futures des SI (projet)… Et cela lui permet ainsi de cibler les zones de risques face à des menaces telles que la cybercriminalité, l’incidence de l’interruption des SI, ou un sinistre.

Le commissaire aux comptes est également amené à effectuer des contrôles afin de détecter les erreurs et les fraudes tels que : identification des écritures comptables litigieuses, contrôle du chainage des achats et des

ventes de la commande à la facturation, à la comptabilisation et au règlement, suivi des stocks (quantité, valorisation et dépréciation), création des comptes clients et fournisseurs par des personnes différentes, règlements effectués par des personnes autorisées et distinctes de celles qui comptabilisent les achats et les vente (séparation des tâches), entre autres.

L’ouverture de plus en plus importante et nécessaire vers le numérique suppose d’être rigoureux lors de la mise en place et du suivi des SI. Lorsque les systèmes d’information sont bien cadrés et appliqués, ils deviennent un facteur clé de performance de l’entreprise.

Tout au long de ses contrôles, le commissaire aux comptes tient informé le dirigeant qui peut mettre en place des correctifs, afin de faire face aux faiblesses de ses systèmes d’information et ainsi limiter les risques de fraudes.

Le commissaire aux comptes acquière une assurance raisonnable de son approche par les risques et apporte ainsi une valeur ajoutée non négligeable à sa mission d’audit légal auprès de ses clients.

« Le commissaire aux comptes est également amené à effectuer des contrôles afin de détecter les erreurs et les fraudes… »

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04

LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP

ACTUALITÉS

PROVISIONNER LA FIDÉLISATION SOUS FORME DE CHÈQUE CADEAUDepuis la décision de la Haute Assemblée en date du 2 juin 2006 (décisions Unilever France et Lever Faberger France) les entreprises octroyant à leurs clientèles, dans le cadre d’un programme de fidélisation des chèques cadeaux à valoir sur des achats futurs, sont autorisées à comptabiliser une provision pour tenir compte de leurs engagements sur les exercices ultérieurs.

Pour autant, des difficultés d’application ont persisté quant au montant pouvant être admis en provision selon la forme que pouvait prendre le chèque cadeau : remboursement en numéraire ou réduction sur achats.

Le Conseil d’État dans sa décision Omnium de Participations (1er octobre 2018 n° 412574) a rendu une décision importante permettant de clarifier précisément le calcul du montant d’une telle provision.Cette décision conforte la position adoptée par le Conseil National de la Comptabilité (CNC) dès 2004, à savoir : « Le passif correspondant aux réductions monétaires à accorder, aux avantages en nature, ou services à rendre aux clients, doit en règle générale, être comptabilisé sous forme de provision, dès la vente initiale, sur la base du coût de revient de l’avantage accordé ou de sa valeur faciale lorsque la réduction monétaire est remboursable en espèce. »

Aussi, Si le bon de réduction consiste en un remboursement en numéraire auprès du client, la charge correspondante est égale à sa valeur faciale.

Si cependant le chèque cadeau est à imputer pour sa valeur faciale sur des ventes ultérieures, le passif correspondant doit être égal au

coût de revient de l’avantage consenti au client.

Cette position a le mérite de rappeler aux praticiens qu’en cas de difficulté d’interprétation sur un texte fiscal, la position du CNC est un marqueur important à prendre en compte au moment du choix final.

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Tous les employeurs sont concernés, quelle que soit la taille ou la forme de l’entreprise ou de la structure, de même que tous les salariés sans distinction au regard de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.) ou de leur durée du travail (temps partiel, forfait). Le salarié est informé dès son embauche qu’il bénéficie d’un entretien professionnel tous les deux ans. Il est donc préconisé à l’employeur d’insérer cette information dans le livret d’accueil lorsqu’il existe. À défaut, une information écrite sera nécessaire, par une mention dans le contrat de travail par exemple.

L’entretien professionnel doit avoir lieu tous les deux ans (à compter de la date d’embauche puis de l’entretien précédent), sous réserve d’une périodicité différente fixée par voie d’accord collectif. Il est obligatoire pour le salarié qui reprend son activité suite, à titre d’exemple, d’un congé de maternité, parental, d’adoption, un arrêt maladie de plus de 6 mois. Cet entretien peut avoir lieu à une date antérieure à la reprise, si le salarié le demande.

L’entretien intervient dans les locaux de l’entreprise pendant le temps de travail (il est assimilé à du temps de travail effectif). En fonction du choix de l’entreprise et sa taille, l’entretien doit être tenu par une personne formée aux différents dispositifs de formations possibles. Le salarié se verra communiquer des informations sur la validation des acquis de l’expérience, l’activation du compte personnel de formation,

les abondements de ce compte par l’employeur et le conseil en évolution professionnelle. Un écrit doit être rédigé durant l’entretien et signé par les deux parties, dont copie est remise au salarié pour éviter toute contestation ultérieure.

Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié doit être réalisé lors de l’entretien professionnel afin de s’assurer que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels, suivi au moins d’une action de formation, acquis un des éléments de certification professionnelle (diplôme, titre professionnel, etc.) par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience, bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation non obligatoire, l’employeur doit abonder son compte personnel de formation de 3.000 € et faire face à la sévérité de l’administration en cas de demande d’homologation ou de validation de plans sociaux.

Au-delà, l’employeur qui ne réalise pas ces entretiens s’expose, et ce quel que soit la taille de l’entreprise, à des sanctions devant le Conseil de Prud’hommes car il sera plus difficile de justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Les progrès technologiques et les changements culturels ont toujours influencé l’évolution du travail dans le monde, mais actuellement la transformation est encore plus rapide. L’adoption rapide des solutions de haute technologie apportant de nouvelles idées – en association avec une concurrence mondiale accrue, une communication en temps réel et un vivier de talents très mobiles – entraînent d’importants changements dans le mode de vie et les méthodes de travail. L’attitude et la compétence des équipes doivent s’adapter en permanence à ces évolutions.

L’employeur est pleinement responsable en matière de formation ; il doit formaliser son obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail, veiller à leurs capacités à occuper un emploi, proposer des formations participant au développement de leurs compétences. C’est dans ce contexte notamment que les entretiens professionnels ont été mis en place.

L’entretien professionnel a pour but de faire le point sur le parcours professionnel du salarié en envisageant ses perspectives d’évolution professionnelle, en termes de qualification et d’emploi notamment, et les moyens de formations associées. Il n’est pas destiné à évaluer le travail du salarié ou ses objectifs. Il ne dispense pas d’organiser les autres entretiens obligatoires pour certains salariés (forfait jours, télétravail).

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL : UN OUTIL AU SERVICE DE L’ÉVOLUTION DES SALARIÉS

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06 ACTUALITÉS

LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP

Le « Pacte Dutreil » est un outil majeur de la gestion fiscale patrimoniale. Il favorise notamment la transmission familiale des entreprises.

Grâce à ce dispositif, sous réserve d’en respecter les conditions, la transmission par donation ou succession de cette activité peut bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit de 75 % de leur valeur sans limitation de montant.

Son mécanisme a été modernisé par la Loi de Finance pour 2019 afin d’accroître les possibilités d’évolution du capital des entreprises dont les titres font l’objet d’un engagement de conservation et de s’adapter aux nouvelles réalités économiques régissant la vie des entreprises1.

Ces nouvelles mesures, notamment d’assouplissement, reprennent d’ailleurs en partie les modifications proposées par la loi PACTE.

Combiné avec la possibilité d’étaler le paiement des droits sur 15 ans2 et la réduction d’impôt de 50 % prévue en cas de donation avant 70 ans, ce dispositif permet, lorsque la transmission est suffisamment préparée en amont, de ramener la fiscalité à un niveau très compétitif.

RAPPEL DU DISPOSITIF SOUS LA LOI ANTÉRIEURELe champ du dispositif est limité aux seules sociétés « opérationnelles » exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Son bénéfice est subordonné au respect de trois principales conditions visant à garantir la stabilité de l’actionnariat et de la direction de l’entreprise, à savoir :

• un engagement collectif de conservation des parts ou actions de deux ans minimum par le défunt ou le donateur et au moins un autre associé de la société, que celui-ci soit une personne physique ou une personne morale ;

• au moment de la transmission : un engagement individuel de conservation des parts ou actions, de quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif par chacun des héritiers, légataires ou donataires ;

• l’obligation pour l’un des associés du « pacte Dutreil » ou l’un des

héritiers, donataires ou légataires d’exercer une fonction de direction au sein de la société durant la phase d’engagement collectif et pendant trois ans à compter de la transmission.

En principe, l’engagement collectif doit être écrit et préalable à la transmission et doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par une société cotée ou, pour les sociétés non cotées, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

RÉFORMELa loi de finances pour 2019 contient des nouvelles mesures importantes.

ABAISSEMENT DES SEUILSLes seuils de détention s’élèvent dorénavant à 10 % des droits financiers (et 20 % des droits de vote) pour les sociétés cotées et à 17 % des droits financiers (et 34 % des droits de vote) pour les sociétés non cotées.

MODERNISATION DU DISPOSITIF FISCAL « DUTREIL TRANSMISSION »

1 Exposé des motifs du Projet de loi de finances 20192 En application des dispositions de l’article 397 A de l’annexe III du code général des impôts, le paiement des droits dus à raison des transmissions

par décès portant sur des entreprises peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d’exigibilité de ces droits, puis fractionné sur une période de dix ans.

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LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP

La mesure s’applique uniquement aux engagements collectifs souscrits à compter du 1er janvier 2019.

EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF AUX SOCIÉTÉS UNIPERSONNELLESL’engagement peut dorénavant être pris par une personne seule dès lors qu’elle respecte les conditions.Cette disposition permet ainsi d’étendre le dispositif aux transmissions de sociétés unipersonnelles, telles que les EURL, EARL, SASU, etc., ainsi qu’aux transmissions de sociétés dans lesquelles un associé, bien que ne détenant pas la totalité du capital, remplit à lui seul l’ensemble des conditions d’application du régime.

UN ASSOUPLISSEMENT DES CONSÉQUENCES EN CAS DE CESSION DE TITRES A UN TIERS SIGNATAIRE PENDANT L’ENGAGEMENT COLLECTIFJusqu’à présent, toute cession à un tiers, y compris si celui-ci est signataire du pacte, par les héritiers, donataires ou légataires est prohibée et emporte la remise en cause totale de l’exonération « Dutreil » pour son bénéficiaire.

Une exception a été introduite en cas de cession ou de donation à un autre signataire du pacte pendant la phase d’engagement collectif.

Désormais, une telle opération n’entraînera la remise en cause de l’exonération partielle pour le

cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données.

UN ÉLARGISSEMENT DES POSSIBILITÉS D’APPORT DE TITRES A UNE HOLDINGTout d’abord, la possibilité d’apporter des titres ayant bénéficié d’une exonération partielle à une holding dédiée, jusqu’à présent réservée par la doctrine administrative à la seule période d’engagement individuel, est étendue à la période d’engagement collectif.

En outre, l’apport de titres d’une société interposée détenant elle-même des titres de la société objet du pacte « Dutreil » sera

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LE JOURNAL D’INFORMATION DE COGEP Les informations contenues dans ce document sont à jour au 09/05/2019

Réalisation : COGEP • Impression : Imprimerie Rapide - Vierzon • Crédits photos : 123RF

ACTUALITÉS

désormais possible - alors qu’une telle opération ne pouvait concerner que les seuls titres d’une société opérationnelle.

Enfin, il n’est plus exigé que la holding soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l’exonération et que son actif soit uniquement composé des titres apportés.

L’apport est désormais possible dès lors que l’actif de la holding est composé à plus de 50 % de participations dans la société objet du pacte « Dutreil », que 75 % au moins du capital et des droits de vote y afférents sont détenus par les bénéficiaires de l’exonération et que la holding d’apport est dirigée directement par ces derniers.

ASSOUPLISSEMENT DE L’ENGAGEMENT COLLECTIF « RÉPUTÉ ACQUIS »Les nouvelles dispositions ouvrent le bénéfice de l’engagement collectif de conservation dit « réputé acquis » aux parts ou actions détenues indirectement, avec un niveau d’interposition au plus (par parallélisme avec ce qui est déjà prévu dans le cadre de l’engagement collectif écrit de droit commun).

En outre, il est désormais tenu compte des parts détenues par le concubin notoire du contribuable et de l’activité qu’il exerce au sein

de l’entreprise pour apprécier le respect des critères emportant le bénéfice de l’engagement collectif « réputé acquis ».

NEUTRALISATION DES OFFRES PUBLIQUES D’ÉCHANGE PRÉALABLES A UNE FUSION OU UNE SCISSIONLes engagements de conservation collectifs et individuels ne sont, dorénavant, plus remis en cause en cas d’offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission.

Le maintien du bénéfice du régime est subordonné au fait que les titres reçus en contrepartie soient conservés jusqu’au terme de l’engagement.

Toutefois la fusion ou la scission doit être opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange.

LA SUPPRESSION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES ANNUELLESAlors que le droit en vigueur impose des obligations déclaratives annuelles aux redevables et aux sociétés entrant dans le champ du dispositif, dorénavant la transmission automatique d’une déclaration à l’administration ne pèsera plus que sur le seul redevable et uniquement à deux

moments de la vie du pacte « Dutreil ».

EXTENSION A LA PERIODE D’ENGAGEMENT COLLECTIF DE LA CONDITION DE MAINTIEN DES PARTICIPATIONS A CHAQUE SOCIETE INTERPOSEEL’obligation de maintien des participations à chaque niveau d’interposition s’applique désormais également pendant la phase d’engagement individuel de conservation au-delà de la période d’engagement collectif.

ENTREE EN VIGUEURCes nouvelles règles s’appliquent à compter du 1er janvier 2019. Elles peuvent donc s’appliquer aux pactes Dutreil en cours à cette date.Toutefois, pour les nouveaux seuils et l’extension du « réputé acquis », les nouvelles mesures ne s’appliquent qu’aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2019.

En conclusion, cette réforme importante renforce indubitablement l’attrait du pacte Dutreil, lequel vient de fêter ses 15 ans… fait rare dans notre législation fiscale (trop) perpétuellement mouvante.

SUITE (MODERNISATION DU DISPOSITIF FISCAL « DUTREIL TRANSMISSION »)