77
ANNEXE C1 : Modèle de contrat d’Autorisation de Production

ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

ANNEXE C1 : Modèle de contrat d’Autorisation de Production

Page 2: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES HYDROCARBURES

CONTRAT D’AUTORISATION DE PRODUCTIONN° / / MEH

entre

L’ETAT MALAGASY

et

La Société…..

OBJET : Etablissement et exploitation d’installations de Production d’énergie électrique à partir d’un Groupe Electrogène d’appoint dans le Fokontany ….

Commune Rurale de….District de….Région AndroyProvince de Toliara

Puissance exploitée : … .kW

-1-

Page 3: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

CONTRAT D’AUTORISATIONpour l’établissement et l’exploitation des installations de Production

d’énergie électrique à partir d’un Groupe électrogène d’appoint dans le Fokontany…. Commune Rurale de….., District de…., Région Androy, Province de Toliara

*****

Entre les soussignés :

L’État malagasy représenté par le Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures, dûment habilité en vertu des lois de la République de Madagascar, élisant domicile en ses bureaux sis à Ampandrianomby, Rue Farafaty, BP. 896 – 101 ANTANANARIVO,

Désigné ci-après par "l'Autorité Concédante", d’une part,

et

La Société …., une société de droit malagasy au capital social de ….. d'Ariary ayant son siège social sis à …., enregistrée au Registre du Commerce des Sociétés sous le n°……, titulaire des Numéros d’Identification Fiscale n°………… et Statistique n°………, représentée par son …., Monsieur/Madame….., agissant en vertu des délégations de pouvoir qui lui ont été consenties,

Désignée ci-après par « le Permissionnaire », d’autre part,

L’Autorité Concédante et le Permissionnaire étant ci-après désignés individuellement comme étant une « Partie » et collectivement dénommés les « Parties ».

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

a) Conformément à l’article 6 du Code de l’Electricité, toute personne souhaitant exercer des activités de Production doit au préalable, selon le niveau de puissance installée envisagé, obtenir soit une Autorisation, soit une Concession ou le cas échéant faire une Déclaration préalable.

b) Selon les dispositions de l’article 19 de la loi 2017-020 du 10 Avril 2018 portant Code de l’Electricité (ci-après « le Code de l’Electricité »), sont placés sous le régime de l’Autorisation l’établissement et l’exploitation d’installations de Production Thermique d’une puissance inférieure ou égale à 500kW ;

c) Suite à l’Appel à Candidatures n°….. du….., lancé par …. ;

d) Après instruction du dossier, l’ADER a accepté sa proposition ;

e) L’ADER et le Permissionnaire se sont engagés à mettre en place le Financement et les éléments nécessaires à l’établissement, à l’exploitation, et à la maintenance des installations électriques, objet du Projet.

-2-

Page 4: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

L’AUTORITE CONCEDANTE ET LE PERMISSIONNAIRE ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Définitions

Dans le présent Contrat d’Autorisation (le Contrat) et ses annexes, les expressions ci-dessous, sauf dispositions contraires expresses, auront la signification suivante :

ADER : Agence de Développement de l’Electrification Rurale.

Annexes : désigne les documents suivants :

- Annexe 1 : Les statuts du Permissionnaire et tout autre document prouvant ses qualités ;

- Annexe 2 : Spécifications techniques du Groupe Electrogène ;

- Annexe 3 : La Convention de partenariat conclue entre le Permissionnaire et la Commune.

Avenant : Modification et rajouts apportés d’accord Parties au Contrat, sans toutefois en modifier l’objet.

Centre isolé : Ensemble des unités de Production et réseaux de Distribution non interconnecté à un réseau de Transport, assurant une desserte locale, communément appelé aussi « Mini-réseau ».

Date de début d’exploitation : Date de la mise en exploitation commerciale des installations de production.

Date de signature : date de signature du Contrat par les Parties.

Force Majeure : désigne tout événement imprévisible, irrésistible, indépendant de la volonté et échappant à la maîtrise de la Partie affectée tel que les catastrophes naturelles, toute guerre, révolution, troubles civils ou émeute.

ORE : Office de Régulation de l’Electricité.

Prêteurs : désigne les personnes participant au financement de l’établissement, et/ou de l’exploitation des installations électriques.

Société Permissionnaire ou Permissionnaire : désigne « (Nom de la Société) ».

Les termes au singulier seront entendus comme ayant le même sens au pluriel à moins que le contexte ne s’y oppose.

La référence aux articles et annexes est, à moins que le contexte n’en dispose autrement, réputée faire référence aux articles et annexes du Contrat.

-3-

Page 5: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Toute loi, ordonnance ou décret, auquel il est fait référence dans le Contrat sera entendu comme celui en vigueur au moment de la date de signature du Contrat.

Le mot « personne » inclut toute personne physique ou morale de droit privé ou public.

Pour interpréter les stipulations du Contrat et des Contrats y afférents, l’ordre de préséance est le suivant : le Contrat d’Autorisation, le Contrat d’Achat d’Energie, et la Convention de financement qui auront préséance sur tout autre Contrat conclu avec les Tiers.

Article 2. Objet de l’Autorisation

Le Contrat d’Autorisation et ses Annexes, ont pour objet :

- de conférer au Permissionnaire le droit d’exploiter et d’assurer la maintenance des installations de Production d’énergie électrique à partir d’un Groupe Electrogène d’appoint dans le Fokontany…, Commune Rurale de….., District de….., Région Androy, Province Toliara; dans la limite d’une puissance exploitée de …..kW

- de définir les droits et obligations des Parties en ce qui concerne les opérations relatives à la construction, à l’exploitation et à l’entretien des installations électriques, ainsi que les modalités de cession ou de remise en concurrence de l’Autorisation à son échéance.

Article 3. Entrée en vigueur et durée de l’Autorisation

L’Autorisation entre en vigueur à compter de la date de signature du Contrat, mais son exécution ne peut se faire qu’après la date de sa notification par l’Autorité Concédante dans les quinze (15) jours après la date de sa signature par les Parties.La durée de l’Autorisation est fixée à dix (10) ans à compter de son entrée en vigueur.

Article 4. Périmètre de l’Autorisation 

Le périmètre de l'Autorisation est constitué par tous les terrains nécessaires à la construction, l’exploitation, la protection et la maintenance des installations de Production d’électricité à partir du Groupe Electrogène d’appoint.

Article 5. Documents constituant l’engagement contractuel

Le Contrat et ses annexes forment un tout indissociable.

Article 6. Etendue de l’Autorisation

L’Autorité Concédante transfère au Permissionnaire, pour la durée du Contrat, l’autorisation de produire de l’énergie électrique dans les conditions et limites fixées par le Contrat et ses annexes.

Le Permissionnaire aura seul le droit de faire usage du périmètre autorisé ainsi que des installations établies dans le périmètre pendant toute la durée de l’Autorisation.

-4-

Page 6: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Les dispositions du Contrat s’appliquent au Permissionnaire et à toute personne à laquelle le Permissionnaire cède tout ou partie de ses droits et obligations, entre autres les transferts résultant de la réalisation d’une substitution.

Article 7. Biens de l’Autorisation

7.1 Biens mis à disposition par le Permissionnaire :

Le Permissionnaire met à la disposition dans le périmètre de l’Autorisation des biens de retour et des biens de reprise :

les biens mobiliers et immobiliers qui, ne faisant pas partie intégrante de l’Autorisation, lui sont propres. Les biens dont il a ou aura acquis l’usage et qui sont nécessaires à l’exploitation et à la gestion des installations tout en ne participant pas directement à la Production de l’électricité. Ils sont qualifiés de « Biens de reprises ». Toutes les installations de Production thermique, sont qualifiées « biens de retour ».

Les biens mis à disposition par le Permissionnaire feront l’objet d’un inventaire comptable complet dressé à ses frais par le Permissionnaire et transmis à l’Autorité Concédante trois (3) mois au plus tard après la mise en exploitation. Cet inventaire est tenu à jour annuellement par le Permissionnaire, à ses frais, et remis chaque année à l’Autorité Concédante pendant la durée de l’Autorisation.

7.2 Vérification de l’inventaire  :

L’Autorité Concédante se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier, à tout moment, pendant la durée de l’Autorisation, la véracité de l’inventaire mentionné ci-dessus.

Le Permissionnaire s’oblige à procéder à toutes rectifications des inventaires rendues nécessaires à la suite de ces vérifications.

7.3 Régime des biens

A part les biens propres, les biens définis au présent article, existants ou à construire, forment et formeront l’ensemble du patrimoine de l’Autorisation. Les conditions de transfert de ces Biens d’Autorisation en fin de Contrat sont prévues à l’article 42.

Article 8. Droits et obligations des Parties contractantes 

Les droits et obligations des Parties sont spécifiés dans les Titres II et III du Contrat, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, détaillées en annexe.

-5-

Page 7: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

TITRE II – DROITS ET OBLIGATIONS DU PERMISSIONNAIRE

Chapitre I - DROITS DU PERMISSIONNAIRE

Article 9. Représentants autorisés du Permissionnaire

Le Permissionnaire nommera un ou plusieurs représentants issus de la Société autorisé à le représenter relativement à tous les aspects du Contrat et communiquera par écrit leur identité à l’Autorité Concédante. Ce dernier a le droit de compter sur le pouvoir dont disposent les représentants autorisés pour agir au nom et pour le compte du Permissionnaire et engager ce dernier relativement à tous ses droits et obligations au titre du Contrat.

Le Permissionnaire peut remplacer lesdits représentants autorisés en informant par écrit l’Autorité Concédante de l’identité des nouveaux représentants autorisés.

Article 10. Droits dans le périmètre de l’Autorisation

Le Contrat confère au Permissionnaire les droits prévus par le Code de l’Electricité et plus particulièrement les droits de/d’ :

- Jouir et d’occuper les terrains mis à sa disposition pour réaliser tous travaux en vue de l’exploitation, et de la maintenance des installations de Production thermique ;

- Etablir et d’exploiter des systèmes de télécommunications et des ouvrages de secours ;

- Stocker et de mettre en dépôt des matériaux, des équipements, des produits et des déchets ;

- Construire des structures destinées au logement, à l’hygiène, aux soins et à la formation du personnel.

Article 11. Droit de protection du périmètre autorisé

L’Autorisation définit les périmètres de protection pour des besoins spécifiques liés aux activités de construction, d’exploitation et de maintenance des infrastructures. Dans ce cadre, le Permissionnaire a le droit d’interdire, au sein du périmètre autorisé :

a. à toute personne, d’entreprendre des activités susceptibles de nuire à la construction et à l’exploitation des installations ;

b. à toute personne non autorisée par lui, à l’exception des fonctionnaires et agents de l’Etat chargés de la surveillance administrative et du contrôle technique ou des services compétents chargés de la surveillance ou de la protection du territoire, d’accéder aux installations des infrastructures.

Article 12. Cession et nantissement de droits et obligations conférés par l’Autorisation

Les droits et obligations résultant du Contrat peuvent être cédés par le Permissionnaire aux prêteurs et autres créanciers, ainsi qu’à une autre entité de leur choix en vertu de, ou découlant :

-6-

Page 8: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

a. du présent Contrat;

b. de toute convention ou de tout document joint au présent Contrat, ou envisagé par l'un ou l'autre;c. de biens meubles ou immeubles, ou de la propriété intellectuelle du Permissionnaire, présente ou

future;d. des recettes, présentes ou futures, ou de l'un ou l'autre droit ou actif, ou d'une créance

recouvrable du Permissionnaire, ou encore d'une dette due à celui-ci ; ete. de tout autre intérêt, droit, bien ou actif, présent ou futur, du Permissionnaire, de quelque nature

que ce soit, et où qu'il soit situé.

La cession, ou le transfert des droits découlant de la présente Autorisation emporte de plein droit sauf prescription contraire de l'acte de cession ou de transfert des installations de Production thermique, ouvrages et installations de toute nature compris dans le Projet ainsi que le bénéficie de la jouissance des droits sur les terrains et protections visés à l'article 10 du présent contrat.

Nonobstant les dispositions de l’article 38 du Code de l’Electricité, les installations et les droits de superficie visés dans le Code de l’Electricité ne peuvent pas faire l’objet d’hypothèques et/ou de nantissement.

La signature de toute Convention par laquelle le Permissionnaire transfère à un tiers les droits et obligations conférés par l’Autorisation est soumise à autorisation préalable de l’Autorité Concédante. L’Autorité Concédante répond dans un délai de quinze (15) jours après réception des documents pour donner son accord sur l’entité de substitution, et voir la conformité des conventions par rapport au Code de l’Electricité. Au-delà de ce délai, le silence de l’Autorité Concédante vaut refus.

Article 13 : - Seront soumis à l'approbation préalable de l’Autorité Concédante :

a. toute émission d'actions de la Société Permissionnaire ou tout transfert d’action de celle-ci par les Actionnaires de plus de cinquante pourcent (50%) cumulés en une ou plusieurs fois de leurs participation initiale dans la Société Permissionnaire , sauf à un Actionnaire existant ou à ses Affiliées, autre qu'à titre de garantie au profit des Prêteurs et autre qu'un transfert ou une émission qui concerne une attribution d'actions de garantie à un Administrateur par l'Actionnaire qui a proposé sa nomination ;et

b. toute convention visée à l'article 40 de la Loi par laquelle le Permissionnaire transfère partiellement à un tiers les droits conférés par l’Autorisation.

Pour tous transferts intervenant au moins trois (3) ans après la Date de début d'exploitation en cas de non approbation, l'Autorité Concédante notifiera son objection motivée au Permissionnaire dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification pour le transfert. Passé ce délai, le silence de l'Autorité Concédante vaut refus. Avant cette période de trois (3) ans l'Autorité Concédante pourra librement refuser de tels transferts et le silence de l’Autorité Concédante vaut refus.

Article 14. Emploi et immigration

-7-

Page 9: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Le Permissionnaire aura la liberté de choisir et d’employer du personnel sans distinction de nationalité et de licencier ce personnel. Toutefois, à expérience et compétence égales, le Permissionnaire est tenu de recruter en priorité du personnel malgache.

Article 15. Utilisation des équipements et matériaux produits à Madagascar et des services fournis par des entreprises localesDe même, le Permissionnaire aura la liberté de choisir les fournisseurs en vue d’obtenir des marchandises et des services de bonne qualité, en rapport avec tout aspect de l’établissement, de l’exploitation et de l’entretien des installations.

Le Permissionnaire utilisera en priorité les équipements et matériaux disponibles à Madagascar, ainsi que les services des entreprises établies à Madagascar, à condition que leurs prestations et équipements répondent aux critères d’efficacité, aux exigences techniques et aux considérations financières en même temps qu’ils restent comparables aux équipements, matériaux et services d’origine étrangère sous le rapport prix, qualité, fiabilité, disponibilité et condition de livraison.

Chapitre II : OBLIGATIONS DU PERMISSIONNAIRE

Article 16. Obligations générales du Permissionnaire

Le Permissionnaire s’engage à investir dans les équipements et installations de Production de l’énergie électrique à partir d’un Groupe Electrogène d’appoint et à les exploiter.

Le Permissionnaire est responsable de l’établissement des plans, de l’exploitation et de la maintenance des installations conformément aux termes du Contrat et des documents qui y sont annexés et conformément à la réglementation en vigueur à Madagascar.

Lors de l’établissement, l’exploitation et la maintenance des installations, le Permissionnaire doit se conformer aux normes en vigueur sur les conditions techniques auxquelles doit satisfaire l’électrification rurale à Madagascar.

Le Permissionnaire doit assurer au service autorisé un fonctionnement permanent et régulier, respectueux des termes du Contrat qui le lie notamment au permissionnaire de Distribution.

Le Permissionnaire doit en permanence adapter le service autorisé aux exigences nouvelles de l’intérêt général.

Article 17. Mise en service des installations et début de l’exploitation

Le Permissionnaire ne peut mettre en charge les installations qu’après contrôle et essai effectués par l’Autorité Concédante et obtention d’un certificat de conformité des installations prévu dans le Code de l’Electricité. Ce certificat tient lieu d’autorisation de mise en service des installations.

-8-

Page 10: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Préalablement à la mise en service des installations de Production thermique, le Permissionnaire saisira l’ORE à des fins de contrôle de conformité. Il adressera par la suite le procès-verbal émis par les Inspecteurs de l’ORE à l’Autorité Concédante qui délivrera un certificat de conformité valant autorisation de mise en service des installations (concernées).

Les dates de début de l’exploitation doivent intervenir au plus tard trois (03) mois après l’entrée en vigueur de l’Autorisation.

Article 18. Obligations en matière de maintenance et de gestion des installations

Le Permissionnaire doit maintenir et gérer les installations dans tout le périmètre du Contrat à tout moment, conformément aux normes applicables dans le secteur de l’électricité et au minimum, une fois par an, et jusqu’à l’expiration du Contrat.

Article 19. Obligations relatives à la fourniture de service

Le Permissionnaire sera tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer la fourniture de l’électricité dans les conditions de continuité et de qualité. Le Permissionnaire aura toutefois la faculté d’interrompre le service pour toutes opérations d’investissement dont il sera maître d’ouvrage, de mise en conformité, ou de maintenance, ainsi que pour les réparations urgentes que requiert le matériel. Le Permissionnaire s’efforcera de les réduire au minimum et de les situer dans toute la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux activités de Distribution.

Les dates et heures de ces interruptions seront portées au moins un jour à l’avance à la connaissance du maire intéressé, et par avis collectif, à celle des clients. Le Permissionnaire doit maintenir ses installations en bon état de marche à tout moment conformément aux normes applicables dans le secteur de l'électricité, jusqu'à l'expiration du Contrat.

Article 20. Obligation de respect des normes techniques et de sécurités relatives à la gestion et la protection de l’environnement et de la population

Le Permissionnaire s’engage à :

- se conformer aux textes en vigueur relatifs aux respects de sites et de l’environnement et à prendre, à ses frais, les mesures nécessaires à la remise en état ou à la restauration des sites et des sols lorsque les ouvrages ou constructions à l’intérieur du périmètre de l’Autorisation auront porté atteinte à ces conditions naturelles par le fait de l’exploitation par le Permissionnaires des équipements, ouvrages et installations qui y sont implantés ;

- se conformer à la réglementation et à la législation en vigueur ou à intervenir en matière de pollution dans l’atmosphère, de nuisances sonores, de production et de stockage ou d’épandage de déchets ;

-9-

Page 11: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

- à maintenir au plus faible niveau raisonnablement possible, les pollutions de toute nature, notamment sonores et atmosphériques et, en tout état de cause, s’engage à la limiter aux seuils fixés par les normes résultant des textes en vigueur ;

- Eliminer la pollutionLe Permissionnaire veillera, en cas de déclassement définitif des équipements et ouvrages définis à l’article 7, à prendre les mesures destinées à réduire et à réparer, en tant que de besoin, les nuisances éventuellement causées aux sites et aux sols par leur réalisation.

Article 21. Obligation de se soumettre à la surveillance administrative et aux contrôles techniques

Pendant l’exploitation et la maintenance des installations, le Permissionnaire est soumis aux règles de surveillance administrative et aux contrôles techniques de sécurité ainsi que de protection de l’environnement et des populations prévus par l’article 20 ci-dessus.

L’Autorité Concédante désignera spécialement à cet effet des agents et/ou fonctionnaires chargés de procéder à toutes opérations de vérification, et d’assister aux essais et tests. À part les Inspecteurs de l’ORE qui sont déjà habilités à effectuer ce contrôle, ce personnel a de ce fait accès aux travaux, installations et sites visés par leur contrôle. Dans le cadre de la surveillance administrative, ce personnel pourra assister aux opérations de relevés et à l’installation des instruments de mesure. Dans ce cadre, le Permissionnaire est tenu de fournir les spécifications techniques des installations et les relevés journaliers des différentes grandeurs électriques.

En cours d’exploitation, les installations de Production thermique autorisées feront également l’objet de contrôle technique inopiné, donc sans préavis, des agents et/ou fonctionnaires de l’Autorité Concédante et/ou des Inspecteurs de l’ORE qui établiront par la suite un procès-verbal destiné aux Parties. Les éventuelles irrégularités relevées lors desdits contrôles devront être corrigées dans les délais impartis par l’entité qui a fait le contrôle sous peine de résiliation du Contrat par l’Autorité Concédante après rappel et mise en demeure.

Le Permissionnaire établira pour le site des règles d’hygiène, de sûreté et de sécurité qui seront au minimum conformes à la législation en vigueur à Madagascar.

Le Permissionnaire est tenu par ailleurs de faire parvenir à l’Autorité Concédante, à l’ORE et à l’ADER un rapport d’activités relatif à l’année précédente en respectant les délais ci-dessous :

Avant la fin du mois de janvier de chaque année, un rapport qui contiendra :

- La statistique des pannes, des maintenances mensuels (nombre d’heures) ;

- La production d’énergie mensuelle et annuelle ;

-10-

Page 12: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

- La courbe de charge journalière moyenne mensuelle et moyenne annuelle ;

- La puissance de pointe mensuelle et annuelle ;

- Les facteurs de charges : ménages, services de puissance (clients triphasés) ;

- Les charges de personnel, charges de maintenance : pour chaque centre (mensuelles) ;

Avant la fin du mois de mars de chaque année, un rapport qui détaillera :

- Les inventaires des installations de Production d’énergie électrique ;

- Les indications sur les travaux réalisés et les actions menées pour le renforcement de la sécurité et de la protection de l’environnement ;

- Toute autre information requise par l’Autorité Concédante et relevant de l’exercice normal du Permissionnaire ;

- Les inventaires prévus à l’article 7 du présent contrat.

En l’absence d’accord entre les Parties, si le permissionnaire n’a pas fourni lesdits rapports, l’Autorité Concédante, après avoir émis une lettre de rappel, lui adresse une lettre de mise en demeure dans les trente (30) jours après le délai requis.

Passé ce délai et en cas de défaut d’obtempération du Permissionnaire, l’Autorité Concédante peut procéder à la résiliation du Contrat.

Si le rapport n’est pas fourni à temps, les dispositions des articles 102 et 103 du Code de l’Electricité seront applicables.

Article 22. Obligation de réparer les préjudices subis par les tiers

Le Permissionnaire est tenu de réparer, conformément au droit commun, les préjudices subis par toute personne, du fait de la construction, de l’exploitation et de la maintenance des installations dont il est responsable.

Article 23. Responsabilité et assurance du Permissionnaire

23.1 Responsabilité du Permissionnaire  :

Le Permissionnaire est seul responsable du fonctionnement du service autorisé qu’il gère et des matériels de raccordement et exploite à ses risques et périls.Toute responsabilité pouvant résulter du fonctionnement du service autorisé ou pouvant être encourue au titre de l’exploitation ou de la détention des biens définis à l’article 7 ci-dessus incombe au Permissionnaire.

23.2 Obligation de s’assurer :

-11-

Page 13: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Dès l’entrée en vigueur de l’Autorisation et pour toute sa durée, le Permissionnaire a l’obligation de couvrir sa responsabilité civile et contractuelle au titre de l’Autorisation et notamment au titre des biens affectés au service autorisé, des travaux qu’il doit effectuer, des risques électriques ou des bris de machines, par des polices d’assurance souscrites conformément à la législation malgache et à tous traités internationaux signés et ratifiés par la République de Madagascar. Dans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire.

Ces polices d’assurances et leurs avenants doivent être communiqués à l’Autorité Concédante par le Permissionnaire dans les quinze (15) jours suivant leur signature.

Quinze (15) jours après la signature du Contrat d’Autorisation, le Permissionnaire est tenu de remettre l’attestation d’assurance à l’Autorité Concédante.

Article 24. Indemnisation par le Permissionnaire

En cas d’abandon des installations durant l’exécution du Contrat d’Autorisation, le Permissionnaire sera tenu d’indemniser l’Autorité Concédante des préjudices qu’elle aurait subis et dont la valeur sera déterminée d’accord Parties.

Article 25. Obligations financières

Le Permissionnaire aura l’obligation de sécuriser trimestriellement et jusqu’à la fin du Contrat, sur un compte bloqué auprès d’une banque locale, les fonds destinés aux maintenances des installations dont le quotte part par rapport au chiffre d’affaire et fixé avec l’approbation de l’ADER et de l’ORE.

TITRE III – DROITS ET OBLIGATIONS DE L’AUTORITE CONCEDANTE

Article 26. Sûreté des investissements

L’Autorité Concédante n’entreprendra aucune nationalisation ou expropriation affectant des actifs appartenant au Permissionnaire durant le Contrat. Toutefois, si les circonstances ou une situation d’urgence exigent impérativement de telles mesures, l’Autorité Concédante convient que, conformément aux principes du droit international, une indemnité juste et équitable, dont l’un des éléments correspond à toute dette résiduelle découlant du financement de la construction des infrastructures sera payée dans des délais raisonnables.

Ni l'Autorité Concédante ni aucune entité publique malagasy ne prendra quelque mesure discriminatoire que ce soit affectant de manière contraire le Projet ou l'exécution des obligations du

-12-

Page 14: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Permissionnaire ou la jouissance de ses droits ou encore les intérêts des Actionnaires, du Permissionnaire ou des Prêteurs.

Les Parties ont conclu le présent Contrat sur la base du cadre juridique, fiscal et économique en vigueur à la date de la signature du présent Contrat.

Dans l'hypothèse où un Changement de Loi interviendrait pendant la période contractuelle qui emporte pour le Permissionnaire un déséquilibre substantiel des conditions contractuelles et économiques à la lumière desquelles il s'est engagé au titre du présent Contrat, alors :

• le Permissionnaire devra promptement en avertir l'Autorité Concédante et lui présenter les détails de ce déséquilibre substantiel;

• les Parties s'engagent à négocier les mesures nécessaires pour faire les ajustements nécessaires aux termes et modalités du présent Contrat afin de rétablir l'équilibre économique du Contrat ;

• En cas de besoin, dans le cadre de ces négociations les Parties s'obligent de discuter de bonne foi pendant une durée de trois mois y compris d'étudier la faisabilité pour que l'Autorité Concédante adopte toute mesure réglementaire sectorielle applicable au secteur électrique permettant d'aménager lesdits changements ;

• A défaut d’accord sur les mesures propres à rétablir l’équilibre contractuel dans un délai de trois (3) mois, il appartiendra au juge du contrat, à défaut de règlement amiable, de déterminer au vu des propositions respectives des Parties celles les mieux à même de rétablir l’équilibre économique du Contrat ;

• Dans l'hypothèse où le bouleversement de l'équilibre économique du Contrat serait ou deviendrait irrémédiable, le Permissionnaire aura la possibilité de résilier le contrat auquel cas l'Autorité Concédante devra payer au Permissionnaire le montant indiqué à l'article 37.

Sans préjudice à la généralité de ce qui précède, sur sa demande, le Permissionnaire sera en droit de bénéficier de tout changement futur d'une disposition quelconque de la réglementation sur l'électricité, la réglementation fiscale et douanière ou de toute législation l'amendant, le complétant ou le remplaçant sans pour autant créer un déséquilibre des conditions économiques du Contrat en faveur du Permissionnaire. L’Autorité Concédante devra bénéficier d’une partie des économies pouvant résulter pour le Permissionnaire d’un tel Changement de loi ainsi que des économies qui pourraient résulter d’une renégociation des financements du Projet.

Article 27. Mise à disposition de terrains

L’Autorité Concédante prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter la mise à disposition du Permissionnaire des terrains destinés aux travaux relatifs à la construction, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures. Cette mise à disposition, y compris le cas échéant l’expropriation, le déguerpissement, la libération et l’inscription du droit de superficie, se fera suivant les procédures administratives en vigueur.

-13-

Page 15: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

L’acte d’affectation attribue au Permissionnaire les droits prévus dans le Code de l’électricité sur les terrains affectés à la construction, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures. Ces droits ne peuvent être aliénés ou grevés que dans le cadre d’une cession, d’un transfert, ou d’une substitution.

Article 28. Acte de mise à disposition des terrains

L’acte de mise à disposition se rapporte au terrain destiné aux travaux relatifs à la construction, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures de Production thermique.

Le droit d’emprise comprend les terrains du domaine public destinés aux travaux d’exploitation et de maintenance des infrastructures, y compris ceux nécessaires à son accès.

Article 29. Propriété des terrains

Les terrains constituant l’emprise foncière sont et demeurent la propriété de l’Etat. Ils ne peuvent en aucun cas être aliénés pendant la durée de l’Autorisation ou devenir la propriété du Permissionnaire, ni faire l’objet de droits susceptibles d’entraver l’exercice des droits octroyés au Permissionnaire en vertu du Contrat.

Article 30. Indemnisation

Sous réserve des dispositions du Code de l’Electricité, toutes les indemnisations relatives à l’expropriation, des terrains destinés à l’exploitation et à la maintenance des installations de Production thermique d’énergie électrique sont déterminées et réglées conformément à la législation en vigueur à Madagascar.

Article 31. Négligences graves et recours

Conformément au Code de l’Electricité, dans le cas d’utilisation du domaine public, le Permissionnaire ne peut exercer aucun recours contre l’Etat, les Collectivités publiques locales et les Services publics :

- Soit en raison des dommages que l’utilisation du domaine public pourrait occasionner à ses installations ;

- Soit, et sauf cas de négligence grave, en raison des travaux exécutés sur le domaine public dans l’intérêt national, ou de la sécurité publique.

Pour l’application de ce présent article, est qualifié de négligence grave tout acte accompli en violation dûment établie des règles de l’art et des normes techniques et de sécurité, et qui entraîne des dommages matériels ou corporels importants.

Article 32. Régime fiscal et douanier

-14-

Page 16: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Le Permissionnaire est soumis au régime fiscal et douanier de quelque nature que ce soit conformément aux textes en vigueur à Madagascar.

TITRE IV – MODALITES DE TRANSFERT OU DE REPRISE DES INSTALLATIONS PAR L’AUTORITE CONCEDANTE

Article 33. Du transfert des installations à un nouveau Permissionnaire pendant la durée de l’autorisation

En cas de transfert de l’Autorisation à un nouveau Permissionnaire, ce dernier aura obligation de racheter les installations et équipements existants, dans le cadre d’une négociation purement privée.Il s’agit en effet de garantir la continuité du service électrique aux abonnés. Si les Permissionnaires ancien et nouveau ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la valeur de reprise, l’Autorité Concédante pourra intervenir pour faciliter la formulation d’un accord à l’amiable en application du Code de l’Electricité. En cas d’échec de cette intermédiation, il sera fait recours à un expert choisi à l’amiable entre les deux Permissionnaires pour chiffrer la valeur de reprise. Si le choix d’un expert ne peut pas se faire à l’amiable, alors l’Autorité Concédante aura recours au Tribunal compétent pour désigner l’expert qui fixera définitivement la valeur de reprise des installations et équipements. La valeur des biens repris sera payée au Permissionnaire au moment de la prise de possession des installations. La négociation entre les deux parties devra tenir compte de la nature des biens telle que définie à l’article 7.1 du présent contrat.

TITRE VI – STIPULATIONS DIVERSES

Article 34. Des cas de force majeure

Les Parties s’accordent pour définir la force majeure comme événement échappant au contrôle des Parties et n’étant pas attribuable à leur faute ou à leur négligence. La partie qui n’est pas en mesure de remplir ses engagements du fait d’un cas de force majeure informera l’autre partie dès que possible et fournira les informations sur le cas de force majeure qui l’empêche d’exécuter ses obligations.

A la réception de la notification de la force majeure, les Parties se rencontrent pour déterminer l’application, la nature ou l’effet de l’événement de force majeure.

Dans tous les cas, les Parties conviennent de continuer à exécuter dans la mesure du possible et du raisonnable les obligations qui leur incombent au titre du Contrat et s’efforcent de trouver tout autre moyen d’exécuter leurs obligations qui ne sont pas entravées par la force majeure.

Les Parties conviennent que la survenance d’un cas de force majeure aura pour conséquence :

- l’exonération de responsabilité de la Partie empêchée ;

-15-

Page 17: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

- l’inaptitude à remplir ses obligations directement empêchées par la force majeure ;

- l’exemption de paiement de dommages et intérêts ;

- la prolongation du délai d’exécution des travaux pour une durée égale à celle de la force majeure ;

- la possibilité de résilier le Contrat en cas de prolongation du cas de force majeure au-delà de soixante (60) jours ;

- d’exclure ce droit éventuel de l’autre partie de résilier le Contrat pendant la survenance de cas de force majeure.

De tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative : les tremblements de terre, cyclones, incendies, inondations, épidémies, et autres catastrophes naturelles, la guerre déclarée ou non, les troubles civils et toute autre circonstance ou situation analogue. Ne constituent pas des événements de force majeure les actes ou événements qui rendent seulement l’exécution d’une obligation plus difficile ou plus onéreuse pour son débiteur.

Article 35. Modalités d’extension de la clientèle et d’augmentation de la puissance

L’Autorisation est accordée pour une puissance déterminée et indiquée à l’article 2 du Contrat. Toute augmentation de puissance installée rendue nécessaire par l’extension de la clientèle dans le périmètre autorisé requiert une nouvelle demande du Permissionnaire :

- soit pour obtenir par avenant au Contrat l’Autorisation d’augmenter la puissance dans la limite du seuil imposé aux Autorisations dans le Code de l’Electricité.

- soit pour obtenir une nouvelle Autorisation si la nouvelle clientèle réside sur un périmètre différent du précédent ;

- soit enfin pour obtenir une Concession si la nouvelle clientèle réside sur le périmètre déjà autorisé, mais que la nouvelle puissance installée est supérieure aux seuils imposées aux Autorisations dans le Code de l’Electricité.

Article 36. Modalités de renonciation

Conformément à l’article 50 du décret n°2001-173, le Permissionnaire ne peut renoncer à son Contrat que dans le cas où l’Autorité Concédante n’aurait pas tenu les engagements lui incombant au titre du Contrat.

La renonciation se fait sur demande du Permissionnaire qui doit établir que les engagements non tenus l’empêchent de remplir ses obligations au titre du Contrat.

En cas d’accord de l’Autorité Concédante, un nouvel appel d’offres pourra être lancé pour sélectionner un nouveau Permissionnaire suivant les procédures en vigueur. En application du Code de l’Electricité, l’Autorité Concédante pourra soit i) imposer au Permissionnaire, suite à sa renonciation à l’Autorisation, la poursuite de l’exploitation pendant la période nécessaire à la mise

-16-

Page 18: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

en concurrence de l’Autorisation, sans toutefois dépasser trois (3) mois, soit ii) recourir à un tiers en vue de poursuivre l’exploitation des installations.

Article 37. Modalités de résiliation

37.1 Pendant la phase d’exploitationL’Autorité Concédante ne peut résilier l’Autorisation pendant l’exploitation des installations, sauf dans le cas où le Permissionnaire n’a pas respecté de façon grave et manifeste ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

Dans les deux cas, l’Autorité Concédante adresse au Permissionnaire défaillant une mise en demeure dans laquelle sont spécifiés les irrégularités constatées et le délai, qui ne peut excéder deux (2) mois, permettant au Permissionnaire de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur.

La mise en demeure est levée sur notification de l’Autorité Concédante au Permissionnaire après réception d’un exemplaire du procès-verbal de constat des corrections dressé par le service d’inspection de l’Autorité Concédante et/ou de l’ADER. La mise en demeure est levée d’office dans les trois (3) jours qui suivent la signature du procès-verbal suscité.

Si à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, le Permissionnaire n’a toujours pas réagi à l’injonction de l’Autorité Concédante, l’Autorisation est résiliée.

La résiliation du Contrat, dûment motivée, est notifiée par l’Autorité Concédante. La résiliation du Contrat entraîne la suppression des droits conférés par l’Autorisation, sans préjudice des pénalités que l’Autorité Concédante pourrait requérir contre le Permissionnaire, conformément aux dispositions du titre X du Code de l’Electricité.

En application de l’article 34 du Code de l’Electricité, l’Autorité Concédante, suivant le cas, pourra soit i) recourir à un tiers en vue de poursuivre les travaux, (ii) imposer au Permissionnaire la poursuite de l’exploitation pendant la période nécessaire à la mise en concurrence de l’Autorisation, sans toutefois dépasser trois (3) mois, soit iii) recourir à un tiers en vue de poursuivre l’exploitation des installations, aux frais du Permissionnaire défaillant.

- Résiliation en cas d'événement constitutif de manquement du fait de l'Autorité Concédante.

A la résiliation de ce Contrat par le Permissionnaire due à un manquement de l'Autorité Concédante, l'Autorité Concédante aura l'obligation de payer au Permissionnaire une indemnisation au moins égale à la part des investissements effectués conformément au Contrat d’Autorisation non encore amortis par le Permissionnaire au jour de la résiliation plus une somme additionnelle qui sera déterminée d'accord Parties.

-17-

Page 19: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

- Résiliation en cas d'événement constitutif de manquement du fait du Permissionnaire.

Le Permissionnaire aura droit à une indemnisation égale à la part des investissements lui appartenant effectués conformément au Contrat d’Autorisation non encore amortis par le Permissionnaire au jour de la résiliation.

La déduction sera faite de tout préjudice ayant pu résulter de la défaillance du Permissionnaire y compris mais sans limitation les frais de remise en état des installations (hors vieillissement normal) et les frais ou supplément de coûts engendrés par les procédures nécessaires à la désignation d’un nouveau Permissionnaire.

Le montant du solde de l’indemnisation pourra être pris en charge par le nouveau Permissionnaire dont le paiement devra intervenir dans les six (6) mois de la résiliation.

- Résiliation pour des raisons économiques ou techniques, ou pour motif d’intérêt général

L’Autorité Concédante peut à tout moment mettre fin au Contrat pour des raisons économiques ou techniques, ou pour motif d’intérêt général.La résiliation est prononcée par décision de l’Autorité Concédante, moyennant un préavis d’au moins trois (03) mois, dûment motivée et notifiée au Permissionnaire.

En cas de résiliation du Contrat pour ces motifs susmentionnés, l’Autorité Concédante est tenue d’indemniser le Permissionnaire. Le Permissionnaire a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice subi et du manque à gagner.

Dans les cas de transfert ou de reprise des installations par l’Autorité Concédante suite à une résiliation pour motifs économiques, politiques ou d’intérêt général :

- Le Permissionnaire sortant sera tenu de remettre à l’Autorité Concédante les ouvrages et le matériel de l’exploitation autorisée en état normal de service. L’Autorité Concédante sera subrogée vis-à-vis des tiers aux droits et obligation du Permissionnaire ;

- Le Permissionnaire reversera à l’Autorité Concédante le solde des provisions constituées pour le renouvellement ultérieur desdits ouvrages, complété des amortissements industriels constitués dans la proportion de la participation du concédant.

Pour le calcul des indemnités, sont pris en compte les éléments suivants :

- La valeur des matériels lui appartenant non amortis

- Du préjudice qu’il aurait dû gagner par rapport au reste de la durée d’exploitation

-18-

Page 20: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Le versement de l’indemnité au Permissionnaire doit intervenir dans un délai maximum de six (06) mois à compter de la date de prise d’effet de la résiliation.

37.2 Du sort des installations suite à l’abandon et/ou après résiliation

Après résiliation, les installations seront transférées à l’Autorité Concédante après règlement intégral des indemnités dues au Permissionnaire.

En cas d’abandon de ces installations de la part du Permissionnaire, les installations seront également transférées de plein droit à l’Autorité Concédante, sans que le Permissionnaire ne puisse prétendre à aucune indemnité.

Article 38. Garanties générales

L’Autorité Concédante accorde au Permissionnaire la liberté de choix de fournisseurs de biens et prestataires de services.L’Autorité Concédante garantit le respect de ses obligations contenues dans le présent Contrat sur toute l’étendue de son territoire.

Article 39. Fin de l’Autorisation

Le Permissionnaire n’a le droit ni à un renouvellement automatique ni à une extension automatique de l’Autorisation au-delà de la période de l’Autorisation. A la date de fin de l’Autorisation, il cédera gratuitement à l’Autorité Concédante les biens de retour et ses droits résiduels éventuels relatifs à l’exécution du Contrat d’Autorisation.

Deux (2) ans avant le terme de la période de l’Autorisation, l'Autorité Concédante lancera un appel d'offres conformément aux dispositions du Code de l’Electricité et de son décret d'application en vue d'une mise en concurrence de Permissionnaires potentiels. Le Permissionnaire en exercice a le droit de présenter une offre dans le cadre de cet appel d'offres.

Dans le cas où le Permissionnaire n’est pas attributaire de la nouvelle Autorisation, il peut convenir de céder tout ou partie des Biens de reprises compris dans les Biens de l’Autorisation au nouveau Permissionnaire. Les parties sont libres de fixer les conditions d'un tel rachat. En cas de désaccord sur le prix, l’Autorité Concédante sera en droit d’exiger du Permissionnaire que celui-ci cède au nouveau Permissionnaire les biens à leur valeur comptable dans les livres de la Société Permissionnaire.

Dans le cas où tout ou partie des Biens de reprises compris dans les Biens de l’Autorisation n'est pas cédée au nouveau permissionnaire, le Permissionnaire sortant s'oblige à enlever les installations de surface non cédées, niveler la surface des terrains et planter la végétation appropriée, dans la mesure où l'Autorité Concédante l'exige.

Il faut noter que l’Autorité Concédante peut également décider de ne pas remettre en concurrence l’Autorisation courante, et de ce fait, mettre fin à l’exploitation au terme de l’Autorisation, si elle juge que le maintien du service n’est plus opportun, ou parce qu’elle juge préférable d’organiser un

-19-

Page 21: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

nouveau service plus adapté à l’évolution de la technologie. Dans ce cas, l’Autorité Concédante doit notifier au Permissionnaire son intention de ne pas remettre l’Autorisation en concurrence deux (2) ans au plus tard avant son terme.

TITRE VII – REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 40. Médiation assurée par l’ORE

Les Parties conviennent que tous différends qui pourraient survenir à l’occasion de l’exécution et ou de l’interprétation du Contrat devront être soumis à une procédure préalable de médiation qui sera assurée par l’ORE.

Article 41. Règlements des différends et arbitrage

Les Parties peuvent également se convenir que tous différends qui pourraient survenir à l’occasion de l’exécution et ou de l’interprétation du Contrat devront être soumis à une procédure préalable obligatoire de conciliation.

Cette procédure sera diligentée par trois (3) conciliateurs désignés par les Parties dans un délai de trente (30) jours à partir de la demande de conciliation notifiée par l’une quelconque des Parties. Chaque partie doit désigner un conciliateur et les Parties désignent le troisième conciliateur d’un commun accord.

Si quinze (15) jours avant l’expiration du délai de trente (30) jours courant à compter de la notification de la demande de conciliation, l’une quelconque des Parties ou les deux Parties ne désignent pas le second et/ou le troisième conciliateur(s), celui-ci ou ceux-ci le seront par le Président du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo statuant comme en matière de référé sur requête de la partie la plus diligente.Les conciliateurs procèdent à l’examen du différend en qualité d’amiables compositeurs. Ils ne sont liés par aucune règle de procédure. Ils sont habilités à procéder à toutes investigations sur pièce ou sur place et à requérir la comparution devant eux de toutes personnes dont ils estiment le témoignage utile à la solution du litige.

Les délibérations des conciliateurs aboutissent à la formulation d’un avis toujours motivé. S’il n’est pas unanime, il reproduit la position de chacun des conciliateurs.

Si dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification de la demande de conciliation, aucune solution amiable n’est trouvée, le litige pendant sera soumis à la juridiction Malgache compétente.

TITRE VIII – SANCTIONS

Article 42. Sanctions

-20-

Page 22: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Le non-respect des prescriptions du Contrat par le Permissionnaire pourra entraîner la résiliation de l’Autorisation.

Le Permissionnaire déchu de son Contrat doit rembourser tout ou partie de la subvention d’équipement dont il aura éventuellement bénéficié, après évaluation des dépenses justifiées.

Le Permissionnaire déchu de son Contrat ne peut (a) soumissionner à tout Appel d’offres lancé par l’Autorité Concédante en vue de l’attribution d’une Autorisation ou d’une Concession, même dans un périmètre différent, pendant un délai de trente-six (36) mois après la date de notification de la décision de résiliation, ni (b) proposer des Projets à titre de candidatures spontanées.

En cas de manquement aux obligations prévues par le Contrat par l’Autorité Concédante, celle-ci sera amenée au paiement d’une indemnité relative aux préjudices subis et aux coûts investis par le Permissionnaire pour l’exécution du Contrat.

Article 43. Notification

Toute notification, toute requête ou toute demande faite conformément au Contrat, ou toute autre notification que l’une des Parties pourrait vouloir faire ou transmettre à l’autre Partie sera faite par écrit en langue française, et sera transmise par porteur, par courrier, courriel ou par fax, confirmé par lettre. La notification devra être adressée à l’adresse ci-dessous. Toutes les notifications seront considérées comme ayant été reçues à la date de leur réception à l’adresse.

A moins que les Parties n’en décident autrement, ou qu’il ait été remédié à l’événement donnant lieu à la notification, l’Autorité Concédante devra notifier au Permissionnaire (notification accompagnée d’une copie adressée aux Prêteurs si des sommes restent à payer en vertu des Contrats de prêt) son intention de mettre fin au Contrat et ses raisons pour le faire. Si c’est applicable, un délai allant jusqu’à trente (30) jours sera accordé aux Prêteurs pour remédier à l’événement constitutif d’un manquement dû au Permissionnaire en intentant un recours. Au terme d’une telle période, et à moins que les Parties n’en décident autrement, que l’Entité  substituée ait été mise en place ou qu’il ne soit remédié à l’événement donnant lieu à une telle notification, ou qu’il soit démontré à la satisfaction de l’Autorité Concédante que des efforts ont été faits pour remédier à la situation dans les meilleurs délais, l’Autorité Concédante peut mettre fin à l’Autorisation en procédant à une notification supplémentaire au Permissionnaire, ce qui aura pour effet de mettre fin à l’Autorisation immédiatement.

Au Permissionnaire : la société ….

A l’Autorité Concédante : Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures, rue Farafaty Ampandrianomby B.P. 896 – 101 Antananarivo

EN VERTU DE CE QUI PRECEDE, les Parties ont signé ce Contrat d’Autorisation, établi en six (6) exemplaires originaux, et transmis en leur domiciliation respective.

-21-

Page 23: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Fait à Antananarivo, le

Pour l’Autorité Concédante, le Ministre de l’Énergie et des Hydrocarbures

Pour le Permissionnaire, le …

-22-

Page 24: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

ANNEXES

AU CONTRAT D’AUTORISATION N°………./ / MEH

Annexe 1 : Les statuts du Permissionnaire et tout autre document prouvant ses qualités ;

Annexe 2 : Acte de mise à disposition des terrains ;

Annexe 3 : Textes de référence

-23-

Page 25: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Annexe 6 : TEXTES DE REFERENCE

- la loi n°2017-020 du 10 avril 2018 portant Code de l’Electricité à Madagascar ;

- la loi n°2017-021 du 19 décembre 2017 portant réforme du Fonds National de l’Energie Durable (FNED)

- le décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la Mise En Compatibilité des Investissements avec l’Environnement (MECIE), modifié par le décret n° 2004-167 du 03 février 2004 ;

- le décret n° 60-294 du 27 août 1960 portant sur les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;

- le décret n° 62-535 du 31 octobre 1962 portant détermination des conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les installations d’énergie électrique ;

- le décret n° 2001-173 du 28 février 2001 fixant les modalités et conditions d’application de la loi n° 98-032 ;

- le décret n°2001-849 du 26 septembre 2001 portant conditions et modalités de fixation des prix de l’électricité ;

- le décret n°2005-062 du 25 janvier 2005 fixant les modalités de perception d’un pourcentage des redevances sur le chiffre d’affaires annuel des Permissionnaires et Concessionnaires du secteur de l’énergie électrique par l’Office de Régulation de l’Electricité (ORE) ;

- le décret N° 2018-384 du 24 Avril 2018 fixant les missions, les attributions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’ADER ;

- l’arrêté n° 12592 / 2001 du 19 octobre 2001 fixant les montants et les modalités de paiement des frais d’instruction de demande d’Autorisation et des frais d’inscription de Concession et d’Autorisation ;

- l’arrêté interministériel n° 369/2005 du 15 février 2005 fixant le taux, les modalités de perception et de recouvrement de la contribution spéciale sur le prix de l’électricité pour alimenter le Fonds National de l’Electricité ;

- l’arrêté n°1055-2005 du 14 mars 2005 fixant le taux d’un pourcentage des redevances sur le chiffre d’affaires des Permissionnaires et Concessionnaires du secteur de l’énergie électrique ;

- l’arrêté interministériel n° 36150 /2010 du 12 octobre 2010 fixant les modalités et procédures de calculs et d’attribution des subventions prélevées sur le Fonds National de l’Electricité pour le financement des projets d’électrification rurale.

Page 26: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

ANNEXE C2 : Modèle de contrat d’Autorisation de Distribution

-1-

Page 27: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES HYDROCARBURES

CONTRAT D’AUTORISATION DE DISTRIBUTIONN° / / MEH

entre

L’ETAT MALAGASY

et

La Société…..

OBJET : Etablissement et exploitation d’installations de Distribution d’énergie électrique dans le Fokontany ….

Commune Rurale de….District de….Région AndroyProvince de Toliara

Puissance de pointe : …

-2-

Page 28: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

CONTRAT D’AUTORISATIONpour l’établissement et l’exploitation des installations de Distribution

d’énergie électrique dans le Fokontany…. Commune Rurale de….., District de…., Région Androy, Province de Toliara

*****

Entre les soussignés :

L’État malagasy représenté par le Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures, dûment habilité en vertu des lois de la République de Madagascar, élisant domicile en ses bureaux sis à Ampandrianomby, Rue Farafaty, BP. 896 – 101 ANTANANARIVO,

Désigné ci-après par "l'Autorité Concédante", d’une part,

et

La Société …., une société de droit malagasy au capital social de ….. d'Ariary ayant son siège social sis à …., enregistrée au Registre du Commerce des Sociétés sous le n°……, titulaire des Numéros d’Identification Fiscale n°………… et Statistique n°………, représentée par son …., Monsieur/Madame….., agissant en vertu des délégations de pouvoir qui lui ont été consenties,

Désignée ci-après par « le Permissionnaire », d’autre part,

L’Autorité Concédante et le Permissionnaire étant ci-après désignés individuellement comme étant une « Partie » et collectivement dénommés les « Parties ».

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

f) Conformément à l’article 6 du Code de l’Electricité, toute personne souhaitant exercer des activités de Gestionnaire de réseaux de Distribution doit obtenir au préalable, selon le niveau de puissance de pointe envisagé, soit une Autorisation, soit une Concession ;

g) Selon les dispositions de l’article 19 de la loi 2017-020 du 10 Avril 2018 portant Code de l’Electricité (ci-après « le Code de l’Electricité »), sont placés sous le régime de l’Autorisation l’établissement et l’exploitation d’installations de Distribution d’une puissance de pointe inférieure ou égale à 5MW ;

h) Suite à l’Appel à Candidatures n°….. du….., lancé par …. ;

i) Après instruction du dossier, l’ADER a accepté sa proposition ;

j) L’ADER et le Permissionnaire se sont engagés à mettre en place le Financement et les éléments nécessaires à l’établissement, à l’exploitation, et à la maintenance des installations électriques, objet du Projet.

L’AUTORITE CONCEDANTE ET LE PERMISSIONNAIRE ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

-3-

Page 29: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Définitions

Dans le présent Contrat d’Autorisation (le Contrat) et ses annexes, les expressions ci-dessous, sauf dispositions contraires expresses, auront la signification suivante :

ADER : Agence de Développement de l’Electrification Rurale.

Annexes : désigne les documents suivants :

- Annexe 1 : Les statuts du Permissionnaire et tout autre document prouvant ses qualités ;

- Annexe 2 : Le plan du tracé des lignes électriques ;

- Annexe 3 : Autorisations de servitude de passage des lignes électriques ;

- Annexe 4 : La Convention de partenariat conclue entre le Permissionnaire et la Commune.

Avenant : Modification et rajouts apportés d’accord Parties au Contrat, sans toutefois en modifier l’objet.

Centre isolé : Ensemble des unités de Production et réseaux de Distribution non interconnecté à un réseau de Transport, assurant une desserte locale, communément appelé aussi « Mini-réseau ».

Date de début d’exploitation : Date de la mise en exploitation commerciale des installations de Distribution.

Date de signature : date de signature du Contrat par les Parties.

Force Majeure : désigne tout événement imprévisible, irrésistible, indépendant de la volonté et échappant à la maîtrise de la Partie affectée tel que les catastrophes naturelles, toute guerre, révolution, troubles civils ou émeute.

ORE : Office de Régulation de l’Electricité.

Prêteurs : désigne les personnes participant au financement de l’établissement, et/ou de l’exploitation des installations électriques.

Société Permissionnaire ou Permissionnaire : désigne « (Nom de la Société) ».

Les termes au singulier seront entendus comme ayant le même sens au pluriel à moins que le contexte ne s’y oppose.

La référence aux articles et annexes est, à moins que le contexte n’en dispose autrement, réputée faire référence aux articles et annexes du Contrat.

Toute loi, ordonnance ou décret, auquel il est fait référence dans le Contrat sera entendu comme celui en vigueur au moment de la date de signature du Contrat.

-4-

Page 30: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Le mot « personne » inclut toute personne physique ou morale de droit privé ou public.

Pour interpréter les stipulations du Contrat et des Contrats y afférents, l’ordre de préséance est le suivant : le Contrat d’Autorisation, le Contrat d’Achat d’Energie, et la Convention de financement qui auront préséance sur tout autre Contrat conclu avec les Tiers.

Article 2. Objet de l’Autorisation

Le Contrat d’Autorisation et ses Annexes, ont pour objet :

- de conférer au Permissionnaire le droit d’exploiter et d’assurer la maintenance des installations de Distribution d’énergie électrique dans le Fokontany…, Commune Rurale de….., District de….., Région Androy, Province Toliara; dans la limite d’une puissance de pointe de …..

- de définir les droits et obligations des Parties en ce qui concerne les opérations relatives à la construction, à l’exploitation et à l’entretien des installations électriques, ainsi que les modalités de cession ou de remise en concurrence de l’Autorisation à son échéance.

Article 3. Entrée en vigueur et durée de l’Autorisation

L’Autorisation entre en vigueur à compter de la date de signature du Contrat, mais son exécution ne peut se faire qu’après la date de sa notification par l’Autorité Concédante dans les quinze (15) jours après la date de sa signature par les Parties.La durée de l’Autorisation est fixée à dix (10) ans à compter de son entrée en vigueur.

Article 4. Périmètre de l’Autorisation 

Le périmètre de l'Autorisation est constitué par  les Fokontany de………..de la Commune Rurale de….. définie dans la Convention de partenariat passé entre la Commune et le Permissionnaire, y compris tous les terrains nécessaires à la construction, l’exploitation, la protection et la maintenance des installations de Distribution d’électricité.

Article 5. Documents constituant l’engagement contractuel

Le Contrat et ses annexes forment un tout indissociable.

Article 6. Etendue de l’Autorisation

L’Autorité Concédante transfère au Permissionnaire, pour la durée du Contrat, l’autorisation de distribuer de l’énergie électrique dans les conditions et limites fixées par le Contrat et ses annexes.

Le Permissionnaire aura seul le droit de faire usage du périmètre autorisé ainsi que des installations établies dans le périmètre pendant toute la durée de l’Autorisation.

Les dispositions du Contrat s’appliquent au Permissionnaire et à toute personne à laquelle le Permissionnaire cède tout ou partie de ses droits et obligations, entre autres les transferts résultant de la réalisation d’une substitution.

-5-

Page 31: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Article 7. Biens de l’Autorisation

7.1 Biens mis à disposition par le Permissionnaire :

Le Permissionnaire met à la disposition dans le périmètre de l’Autorisation des biens de retour et des biens de reprise :

les biens mobiliers et immobiliers qui, ne faisant pas partie intégrante de l’Autorisation, lui sont propres. Les biens dont il a ou aura acquis l’usage et qui sont nécessaires à l’exploitation et à la gestion des installations tout en ne participant pas directement à la Distribution de l’électricité. Ils sont qualifiés de « Biens de reprises ». Toutes les installations de Distribution, y compris les installations de branchements de clients, sont qualifiées « biens de retour ».

Les biens mis à disposition par le Permissionnaire feront l’objet d’un inventaire comptable complet dressé à ses frais par le Permissionnaire et transmis à l’Autorité Concédante trois (3) mois au plus tard après la mise en exploitation. Cet inventaire est tenu à jour annuellement par le Permissionnaire, à ses frais, et remis chaque année à l’Autorité Concédante pendant la durée de l’Autorisation.

7.2 Vérification de l’inventaire  :

L’Autorité Concédante se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier, à tout moment, pendant la durée de l’Autorisation, la véracité de l’inventaire mentionné ci-dessus.

Le Permissionnaire s’oblige à procéder à toutes rectifications des inventaires rendues nécessaires à la suite de ces vérifications.

7.3 Régime des biens

A part les biens propres, les biens définis au présent article, existants ou à construire, forment et formeront l’ensemble du patrimoine de l’Autorisation. Les conditions de transfert de ces Biens d’Autorisation en fin de Contrat sont prévues à l’article 42.

Article 8. Droits et obligations des Parties contractantes 

Les droits et obligations des Parties sont spécifiés dans les Titres II et III du Contrat, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, détaillées en annexe.

TITRE II – DROITS ET OBLIGATIONS DU PERMISSIONNAIRE

Chapitre I - DROITS DU PERMISSIONNAIRE

Article 9. Représentants autorisés du Permissionnaire

-6-

Page 32: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Le Permissionnaire nommera un ou plusieurs représentants issus de la Société autorisé à le représenter relativement à tous les aspects du Contrat et communiquera par écrit leur identité à l’Autorité Concédante. Ce dernier a le droit de compter sur le pouvoir dont disposent les représentants autorisés pour agir au nom et pour le compte du Permissionnaire et engager ce dernier relativement à tous ses droits et obligations au titre du Contrat.

Le Permissionnaire peut remplacer lesdits représentants autorisés en informant par écrit l’Autorité Concédante de l’identité des nouveaux représentants autorisés.

Article 10. Droits dans le périmètre de l’Autorisation

Le Contrat confère au Permissionnaire les droits prévus par le Code de l’Electricité et plus particulièrement les droits de/d’ :

- Jouir et d’occuper les terrains mis à sa disposition pour réaliser tous travaux en vue de l’exploitation, et de la maintenance des installations de Distribution ;

- Etablir et d’exploiter des systèmes de télécommunications et des ouvrages de secours ;

- Stocker et de mettre en dépôt des matériaux, des équipements, des produits et des déchets ;

- Construire des structures destinées au logement, à l’hygiène, aux soins et à la formation du personnel.

Article 11. Droit de protection du périmètre autorisé

L’Autorisation définit les périmètres de protection pour des besoins spécifiques liés aux activités de construction, d’exploitation et de maintenance des infrastructures. Dans ce cadre, le Permissionnaire a le droit d’interdire, au sein du périmètre autorisé :

a. à toute personne, d’entreprendre des activités susceptibles de nuire à la construction et à l’exploitation des installations ;

b. à toute personne non autorisée par lui, à l’exception des fonctionnaires et agents de l’Etat chargés de la surveillance administrative et du contrôle technique ou des services compétents chargés de la surveillance ou de la protection du territoire, d’accéder aux installations des infrastructures.

Article 12. Cession et nantissement de droits et obligations conférés par l’Autorisation

Les droits et obligations résultant du Contrat peuvent être cédés par le Permissionnaire aux prêteurs et autres créanciers, ainsi qu’à une autre entité de leur choix en vertu de, ou découlant :

f. du présent Contrat;

g. de toute convention ou de tout document joint au présent Contrat, ou envisagé par l'un ou l'autre;h. de biens meubles ou immeubles, ou de la propriété intellectuelle du Permissionnaire, présente ou

future;

-7-

Page 33: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

i. des recettes, présentes ou futures, ou de l'un ou l'autre droit ou actif, ou d'une créance recouvrable du Permissionnaire, ou encore d'une dette due à celui-ci ; et

j. de tout autre intérêt, droit, bien ou actif, présent ou futur, du Permissionnaire, de quelque nature que ce soit, et où qu'il soit situé.

La cession, ou le transfert des droits découlant de la présente Autorisation emporte de plein droit sauf prescription contraire de l'acte de cession ou de transfert des installations de Distribution, ouvrages et installations de toute nature compris dans le Projet ainsi que le bénéficie de la jouissance des droits sur les terrains et protections visés à l'article 10 du présent contrat.

Nonobstant les dispositions de l’article 38 du Code de l’Electricité, les installations et les droits de superficie visés dans le Code de l’Electricité ne peuvent pas faire l’objet d’hypothèques et/ou de nantissement.

La signature de toute Convention par laquelle le Permissionnaire transfère à un tiers les droits et obligations conférés par l’Autorisation est soumise à autorisation préalable de l’Autorité Concédante. L’Autorité Concédante répond dans un délai de quinze (15) jours après réception des documents pour donner son accord sur l’entité de substitution, et voir la conformité des conventions par rapport au Code de l’Electricité. Au-delà de ce délai, le silence de l’Autorité Concédante vaut refus.

Article 13 : - Seront soumis à l'approbation préalable de l’Autorité Concédante :

c. toute émission d'actions de la Société Permissionnaire ou tout transfert d’action de celle-ci par les Actionnaires de plus de cinquante pourcent (50%) cumulés en une ou plusieurs fois de leurs participation initiale dans la Société Permissionnaire , sauf à un Actionnaire existant ou à ses Affiliées, autre qu'à titre de garantie au profit des Prêteurs et autre qu'un transfert ou une émission qui concerne une attribution d'actions de garantie à un Administrateur par l'Actionnaire qui a proposé sa nomination ;et

d. toute convention visée à l'article 40 de la Loi par laquelle le Permissionnaire transfère partiellement à un tiers les droits conférés par l’Autorisation.

Pour tous transferts intervenant au moins trois (3) ans après la Date de début d'exploitation en cas de non approbation, l'Autorité Concédante notifiera son objection motivée au Permissionnaire dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification pour le transfert. Passé ce délai, le silence de l'Autorité Concédante vaut refus. Avant cette période de trois (3) ans l'Autorité Concédante pourra librement refuser de tels transferts et le silence de l’Autorité Concédante vaut refus.

Article 14. Emploi et immigration

Le Permissionnaire aura la liberté de choisir et d’employer du personnel sans distinction de nationalité et de licencier ce personnel. Toutefois, à expérience et compétence égales, le Permissionnaire est tenu de recruter en priorité du personnel malgache.

-8-

Page 34: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Article 15. Utilisation des équipements et matériaux produits à Madagascar et des services fournis par des entreprises localesDe même, le Permissionnaire aura la liberté de choisir les fournisseurs en vue d’obtenir des marchandises et des services de bonne qualité, en rapport avec tout aspect de l’établissement, de l’exploitation et de l’entretien des installations.

Le Permissionnaire utilisera en priorité les équipements et matériaux disponibles à Madagascar, ainsi que les services des entreprises établies à Madagascar, à condition que leurs prestations et équipements répondent aux critères d’efficacité, aux exigences techniques et aux considérations financières en même temps qu’ils restent comparables aux équipements, matériaux et services d’origine étrangère sous le rapport prix, qualité, fiabilité, disponibilité et condition de livraison.

Chapitre II : OBLIGATIONS DU PERMISSIONNAIRE

Article 16. Obligations générales du Permissionnaire

Le Permissionnaire s’engage à investir dans les équipements et installations de Distribution de l’énergie électrique et à les exploiter.

Le Permissionnaire est responsable de l’établissement des plans, de l’exploitation et de la maintenance des installations conformément aux termes du Contrat et des documents qui y sont annexés et conformément à la réglementation en vigueur à Madagascar.

Lors de l’établissement, l’exploitation et la maintenance des installations, le Permissionnaire doit se conformer aux normes en vigueur sur les conditions techniques auxquelles doit satisfaire l’électrification rurale à Madagascar.

Le Permissionnaire doit assurer au service autorisé, et notamment à la fourniture d’énergie électrique aux abonnés, un fonctionnement permanent et régulier, respectueux des termes du Contrat qui le lie à ses abonnés.

Le Permissionnaire doit en permanence adapter le service autorisé aux exigences nouvelles de l’intérêt général.

Le Permissionnaire doit assurer aux abonnés du service autorisé l’égalité d’accès et de traitement.

Article 17. Mise en service des installations et début de l’exploitation

Le Permissionnaire ne peut mettre en charge les installations qu’après contrôle et essai effectués par l’Autorité Concédante et obtention d’un certificat de conformité des installations prévu dans le Code de l’Electricité. Ce certificat tient lieu d’autorisation de mise en service des installations.

Préalablement à la mise en service des installations de Distribution, le Permissionnaire saisira l’ORE à des fins de contrôle de conformité. Il adressera par la suite le procès-verbal émis par les

-9-

Page 35: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Inspecteurs de l’ORE à l’Autorité Concédante qui délivrera un certificat de conformité valant autorisation de mise en service des installations (concernées).

Les dates de début de l’exploitation doivent intervenir au plus tard trois (03) mois après l’entrée en vigueur de l’Autorisation.

Article 18. Obligation de consentir des abonnements

Dans le périmètre de l’Autorisation, le Permissionnaire est tenu de consentir des abonnements - en vue de la fourniture de l’énergie électrique aux conditions de la Convention passée entre lui et la commune pour la construction et l’exploitation des installations de Distribution d’énergie électrique - à toute personne qui demandera à contracter ou à renouveler un abonnement.

Article 19. Obligations en matière de gestion de la clientèle

Toute fourniture d’énergie et/ou de services électriques est subordonnée à la passation d’un Contrat écrit entre le Permissionnaire et le client dont le contenu et la forme doivent être soumis par le Permissionnaire à l’ORE pour approbation.

Ce Contrat décrira notamment :- La nature et les quantités de chacun des équipements installés par le Permissionnaire

chez l’abonné ;

- La nature du service électrique que le Permissionnaire s’engage à fournir ;

- Les coûts de référence sur le raccordement, de dépôt de garantie et de façon générale tous les coûts additionnels liés à la fourniture du service électrique et à la charge de l’abonné ;

- Le tarif, les modes de facturation, la périodicité et les modalités de règlement ;

- L’adresse du représentant du Permissionnaire le plus proche, à contacter pour signaler une panne ou un quelconque problème lié à la délivrance du service électrique.

Article 20. Obligations en matière de maintenance et de gestion des installations

Le Permissionnaire doit maintenir et gérer les installations dans tout le périmètre du Contrat à tout moment, conformément aux normes applicables dans le secteur de l’électricité et au minimum, une fois par an, et jusqu’à l’expiration du Contrat.

Article 21. Obligations relatives à la fourniture de service

Le Permissionnaire sera tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer la fourniture de l’électricité dans les conditions de continuité et de qualité. Le Permissionnaire aura toutefois la faculté d’interrompre le service pour toutes opérations d’investissement dont il sera maître d’ouvrage, de mise en conformité, ou de maintenance, ainsi que pour les réparations urgentes que requiert le matériel. Le Permissionnaire s’efforcera de les réduire au minimum et de les situer dans

-10-

Page 36: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

toute la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients.

Les dates et heures de ces interruptions seront portées au moins un jour à l’avance à la connaissance du maire intéressé, et par avis collectif, à celle des clients. Le Permissionnaire doit maintenir ses installations en bon état de marche à tout moment conformément aux normes applicables dans le secteur de l'électricité, jusqu'à l'expiration du Contrat.

Toute rétrocession d’énergie électrique par un client à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite, sauf autorisation préalable du Permissionnaire donnée par écrit.

Article 22. Obligation de respect des normes techniques et de sécurités relatives à la gestion et la protection de l’environnement et de la population

Le Permissionnaire s’engage à :

- se conformer aux textes en vigueur relatifs aux respects de sites et de l’environnement et à prendre, à ses frais, les mesures nécessaires à la remise en état ou à la restauration des sites et des sols lorsque les ouvrages ou constructions à l’intérieur du périmètre de l’Autorisation auront porté atteinte à ces conditions naturelles par le fait de l’exploitation par le Permissionnaires des équipements, ouvrages et installations qui y sont implantés ;

- se conformer à la réglementation et à la législation en vigueur ou à intervenir en matière de pollution dans l’atmosphère, de nuisances sonores, de production et de stockage ou d’épandage de déchets ;

- à maintenir au plus faible niveau raisonnablement possible, les pollutions de toute nature, notamment sonores et atmosphériques et, en tout état de cause, s’engage à la limiter aux seuils fixés par les normes résultant des textes en vigueur ;

- Eliminer la pollutionLe Permissionnaire veillera, en cas de déclassement définitif des équipements et ouvrages définis à l’article 7, à prendre les mesures destinées à réduire et à réparer, en tant que de besoin, les nuisances éventuellement causées aux sites et aux sols par leur réalisation.

Article 23. Obligation de se soumettre à la surveillance administrative et aux contrôles techniques

Pendant l’exploitation et la maintenance des installations, le Permissionnaire est soumis aux règles de surveillance administrative et aux contrôles techniques de sécurité ainsi que de protection de l’environnement et des populations prévus par l’article 21 ci-dessus.

L’Autorité Concédante désignera spécialement à cet effet des agents et/ou fonctionnaires chargés de procéder à toutes opérations de vérification, et d’assister aux essais et tests. À part les Inspecteurs de l’ORE qui sont déjà habilités à effectuer ce contrôle, ce personnel a de ce fait accès aux travaux, installations et sites visés par leur contrôle.

-11-

Page 37: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Dans le cadre de la surveillance administrative, ce personnel pourra assister aux opérations de relevés et à l’installation des instruments de mesure. Dans ce cadre, le Permissionnaire est tenu de fournir les spécifications techniques des installations et les relevés journaliers des différentes grandeurs électriques.

En cours d’exploitation, les installations de Distribution autorisées feront également l’objet de contrôle technique inopiné, donc sans préavis, des agents et/ou fonctionnaires de l’Autorité Concédante et/ou des Inspecteurs de l’ORE qui établiront par la suite un procès-verbal destiné aux Parties. Les éventuelles irrégularités relevées lors desdits contrôles devront être corrigées dans les délais impartis par l’entité qui a fait le contrôle sous peine de résiliation du Contrat par l’Autorité Concédante après rappel et mise en demeure.

Le Permissionnaire établira pour le site des règles d’hygiène, de sûreté et de sécurité qui seront au minimum conformes à la législation en vigueur à Madagascar.

Le Permissionnaire est tenu par ailleurs de faire parvenir à l’Autorité Concédante, à l’ORE et à l’ADER un rapport d’activités relatif à l’année précédente en respectant les délais ci-dessous :

Avant la fin du mois de janvier de chaque année, un rapport qui contiendra :

- La statistique des pannes, des maintenances mensuels (nombre d’heures) ;

- Le nombre de population totale et nombre de ménages total des localités électrifiées (données recueillies au niveau centre de santé et/ou autorités locales) ;

- L’évolution du nombre de clients par mois et par catégorie : ménages, administrations, commerces et services, services de puissances (clients triphasés) ;

- La consommation totale d’énergie mensuelle et annuelle ;

- La consommation moyenne d’énergie mensuelle par catégorie de clients : ménages, administrations, commerces et services, services de puissance (clients (triphasés) ;

- La courbe de charge journalière moyenne mensuelle et moyenne annuelle ;

- La puissance de pointe mensuelle et annuelle ;

- Les facteurs de charges : ménages, services de puissance (clients triphasés) ;

- Les charges de personnel, charges de maintenance : pour chaque centre (mensuelles) ;

- La longueur de la ligne basse tension ;

- Plans et carnets de piquetage des réseaux de distribution.

Avant la fin du mois de mars de chaque année, un rapport qui détaillera :

-12-

Page 38: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

- Les inventaires des installations de distribution d’énergie électrique ;

- Les indications sur les travaux réalisés et les actions menées pour le renforcement de la sécurité et de la protection de l’environnement ;

- Toute autre information requise par l’Autorité Concédante et relevant de l’exercice normal du Permissionnaire ;

- Les inventaires prévus à l’article 7 du présent contrat.

En l’absence d’accord entre les Parties, si le permissionnaire n’a pas fourni lesdits rapports, l’Autorité Concédante, après avoir émis une lettre de rappel, lui adresse une lettre de mise en demeure dans les trente (30) jours après le délai requis.

Passé ce délai et en cas de défaut d’obtempération du Permissionnaire, l’Autorité Concédante peut procéder à la résiliation du Contrat.

Si le rapport n’est pas fourni à temps, les dispositions des articles 102 et 103 du Code de l’Electricité seront applicables.

Article 24. Obligation de réparer les préjudices subis par les tiers

Le Permissionnaire est tenu de réparer, conformément au droit commun, les préjudices subis par toute personne, du fait de la construction, de l’exploitation et de la maintenance des installations dont il est responsable.

Article 25. Responsabilité et assurance du Permissionnaire

25.1 Responsabilité du Permissionnaire  :

Le Permissionnaire est seul responsable du fonctionnement du service autorisé qu’il gère et des matériels de raccordement et exploite à ses risques et périls.Toute responsabilité pouvant résulter du fonctionnement du service autorisé ou pouvant être encourue au titre de l’exploitation ou de la détention des biens définis à l’article 7 ci-dessus incombe au Permissionnaire.

25.2 Obligation de s’assurer :

Dès l’entrée en vigueur de l’Autorisation et pour toute sa durée, le Permissionnaire a l’obligation de couvrir sa responsabilité civile et contractuelle au titre de l’Autorisation et notamment au titre des biens affectés au service autorisé, des travaux qu’il doit effectuer, des risques électriques ou des bris de machines, par des polices d’assurance souscrites conformément à la législation malgache et à tous traités internationaux signés et ratifiés par la République de Madagascar. Dans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire.

-13-

Page 39: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Ces polices d’assurances et leurs avenants doivent être communiqués à l’Autorité Concédante par le Permissionnaire dans les quinze (15) jours suivant leur signature.

Quinze (15) jours après la signature du Contrat d’Autorisation, le Permissionnaire est tenu de remettre l’attestation d’assurance à l’Autorité Concédante.

Article 26. Indemnisation par le Permissionnaire

En cas d’abandon des installations durant l’exécution du Contrat d’Autorisation, le Permissionnaire sera tenu d’indemniser l’Autorité Concédante des préjudices qu’elle aurait subis et dont la valeur sera déterminée d’accord Parties.

Article 27. Obligations financières

Le Permissionnaire aura l’obligation de sécuriser trimestriellement et jusqu’à la fin du Contrat, sur un compte bloqué auprès d’une banque locale, les fonds destinés aux maintenances des installations dont le quotte part par rapport au chiffre d’affaire et fixé avec l’approbation de l’ADER et de l’ORE.

Également, le Permissionnaire aura l’obligation de garantir la sécurité des investissements. Cette garantie prendra la forme d’un dépôt de chèque de banque, au profit de l’Autorité Concédante, à hauteur totale de dix (10) pourcent des investissements, répartie uniformément et renouvelée annuellement sur la durée de l’Autorisation.

Les résultats financiers annuels de l’exploitation du Permissionnaire devra faire l’objet d’une certification par un expert-comptable.

TITRE III – DROITS ET OBLIGATIONS DE L’AUTORITE CONCEDANTE

Article 28. Sûreté des investissements

L’Autorité Concédante n’entreprendra aucune nationalisation ou expropriation affectant des actifs appartenant au Permissionnaire durant le Contrat. Toutefois, si les circonstances ou une situation d’urgence exigent impérativement de telles mesures, l’Autorité Concédante convient que, conformément aux principes du droit international, une indemnité juste et équitable, dont l’un des éléments correspond à toute dette résiduelle découlant du financement de la construction des infrastructures sera payée dans des délais raisonnables.

Ni l'Autorité Concédante ni aucune entité publique malagasy ne prendra quelque mesure discriminatoire que ce soit affectant de manière contraire le Projet ou l'exécution des obligations du Permissionnaire ou la jouissance de ses droits ou encore les intérêts des Actionnaires, du Permissionnaire ou des Prêteurs.

-14-

Page 40: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Les Parties ont conclu le présent Contrat sur la base du cadre juridique, fiscal et économique en vigueur à la date de la signature du présent Contrat.

Dans l'hypothèse où un Changement de Loi interviendrait pendant la période contractuelle qui emporte pour le Permissionnaire un déséquilibre substantiel des conditions contractuelles et économiques à la lumière desquelles il s'est engagé au titre du présent Contrat, alors :

• le Permissionnaire devra promptement en avertir l'Autorité Concédante et lui présenter les détails de ce déséquilibre substantiel;

• les Parties s'engagent à négocier les mesures nécessaires pour faire les ajustements nécessaires aux termes et modalités du présent Contrat afin de rétablir l'équilibre économique du Contrat ;

• En cas de besoin, dans le cadre de ces négociations les Parties s'obligent de discuter de bonne foi pendant une durée de trois mois y compris d'étudier la faisabilité pour que l'Autorité Concédante adopte toute mesure réglementaire sectorielle applicable au secteur électrique permettant d'aménager lesdits changements ;

• A défaut d’accord sur les mesures propres à rétablir l’équilibre contractuel dans un délai de trois (3) mois, il appartiendra au juge du contrat, à défaut de règlement amiable, de déterminer au vu des propositions respectives des Parties celles les mieux à même de rétablir l’équilibre économique du Contrat ;

• Dans l'hypothèse où le bouleversement de l'équilibre économique du Contrat serait ou deviendrait irrémédiable, le Permissionnaire aura la possibilité de résilier le contrat auquel cas l'Autorité Concédante devra payer au Permissionnaire le montant indiqué à l'article 41.

Sans préjudice à la généralité de ce qui précède, sur sa demande, le Permissionnaire sera en droit de bénéficier de tout changement futur d'une disposition quelconque de la réglementation sur l'électricité, la réglementation fiscale et douanière ou de toute législation l'amendant, le complétant ou le remplaçant sans pour autant créer un déséquilibre des conditions économiques du Contrat en faveur du Permissionnaire. L’Autorité Concédante devra bénéficier d’une partie des économies pouvant résulter pour le Permissionnaire d’un tel Changement de loi ainsi que des économies qui pourraient résulter d’une renégociation des financements du Projet.

Article 29. Mise à disposition de terrains

L’Autorité Concédante prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter la mise à disposition du Permissionnaire des terrains destinés aux travaux relatifs à la construction, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures. Cette mise à disposition, y compris le cas échéant l’expropriation, le déguerpissement, la libération et l’inscription du droit de superficie, se fera suivant les procédures administratives en vigueur.

L’acte d’affectation attribue au Permissionnaire les droits prévus dans le Code de l’électricité sur les terrains affectés à la construction, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures. Ces droits

-15-

Page 41: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

ne peuvent être aliénés ou grevés que dans le cadre d’une cession, d’un transfert, ou d’une substitution.

Article 30. Acte de mise à disposition des terrains

L’acte de mise à disposition se rapporte aux servitudes de passage des lignes électriques.

Le droit d’emprise comprend les terrains du domaine public destinés aux travaux d’exploitation et de maintenance des infrastructures, y compris ceux nécessaires à son accès.

Article 31. Propriété des terrains

Les terrains constituant l’emprise foncière sont et demeurent la propriété de l’Etat. Ils ne peuvent en aucun cas être aliénés pendant la durée de l’Autorisation ou devenir la propriété du Permissionnaire, ni faire l’objet de droits susceptibles d’entraver l’exercice des droits octroyés au Permissionnaire en vertu du Contrat.

Article 32. Indemnisation

Sous réserve des dispositions du Code de l’Electricité, toutes les indemnisations relatives à l’expropriation, des terrains destinés à l’exploitation et à la maintenance des installations de Distribution d’énergie électrique sont déterminées et réglées conformément à la législation en vigueur à Madagascar.

Article 33. Négligences graves et recours

Conformément au Code de l’Electricité, dans le cas d’utilisation du domaine public, le Permissionnaire ne peut exercer aucun recours contre l’Etat, les Collectivités publiques locales et les Services publics :

- Soit en raison des dommages que l’utilisation du domaine public pourrait occasionner à ses installations ;

- Soit, et sauf cas de négligence grave, en raison des travaux exécutés sur le domaine public dans l’intérêt national, ou de la sécurité publique.

Pour l’application de ce présent article, est qualifié de négligence grave tout acte accompli en violation dûment établie des règles de l’art et des normes techniques et de sécurité, et qui entraîne des dommages matériels ou corporels importants.

Article 34. Régime fiscal et douanier

Le Permissionnaire est soumis au régime fiscal et douanier de quelque nature que ce soit conformément aux textes en vigueur à Madagascar.

-16-

Page 42: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

TITRE IV – VENTE D’ELECTRICITE ET CONDITIONS TARIFAIRES

Article 35. Principes généraux régissant la tarification de l’accès et des fournitures de services électriques

Le Permissionnaire peut vendre de l’énergie électrique, au kilowattheure avec comptage et/ou en contrepartie de la perception d’une redevance forfaitaire périodique.

Les tarifs sont réglementés et sont soumis préalablement à l’approbation de l’Office de Régulation de l’Electricité (ORE), avant leur première application et avant toute révision tarifaire.

L’approbation de l’ORE sera rapportée dans la Convention de partenariat pour l’établissement et l’exploitation des installations de Distribution d’énergie électrique, signée par le Permissionnaire et la commune à laquelle appartiennent les quartiers du périmètre autorisé, la Convention est annexée au Contrat.

Cette Convention prévoit également les modalités de révision et d’ajustement des tarifs.

Conformément aux dispositions du Code de l’Electricité, les tarifs et les autres coûts d’accès aux services électriques mis en œuvre par le Permissionnaire doivent garantir la neutralité économique de ce dernier.

A cet effet, les Parties adhèrent aux principes d’égalité de traitement : deux clients ayant les mêmes caractéristiques devront pouvoir bénéficier les mêmes options et opportunités tarifaires.

Le montant de l’abonnement et/ou du prix de l’énergie dépend notamment :

- de la puissance souscrite ou du service électrique choisi par le client,

- de la tension sous laquelle l’énergie est fournie,

- du mode d’utilisation de ladite puissance au cours de l’année,

- du mode de financement : sur fonds propres ou subventionné.

Article 36. Conditions de paiement

Le Permissionnaire détaillera les conditions de paiement de ses factures dans son Contrat d’abonnement.

En cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues par le client, le Permissionnaire peut, dans le respect de la législation en vigueur, après rappel écrit constituant mise en demeure du client, interrompre les fournitures d’électricité à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure et qui ne peut être inférieur à dix (10) jours.

-17-

Page 43: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

TITRE V – MODALITES DE TRANSFERT OU DE REPRISE DES INSTALLATIONS PAR L’AUTORITE CONCEDANTE

Article 37. Du transfert des installations à un nouveau Permissionnaire pendant la durée de l’autorisation

En cas de transfert de l’Autorisation à un nouveau Permissionnaire, ce dernier aura obligation de racheter les installations et équipements existants, dans le cadre d’une négociation purement privée.Il s’agit en effet de garantir la continuité du service électrique aux abonnés. Si les Permissionnaires ancien et nouveau ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la valeur de reprise, l’Autorité Concédante pourra intervenir pour faciliter la formulation d’un accord à l’amiable en application du Code de l’Electricité. En cas d’échec de cette intermédiation, il sera fait recours à un expert choisi à l’amiable entre les deux Permissionnaires pour chiffrer la valeur de reprise. Si le choix d’un expert ne peut pas se faire à l’amiable, alors l’Autorité Concédante aura recours au Tribunal compétent pour désigner l’expert qui fixera définitivement la valeur de reprise des installations et équipements. La valeur des biens repris sera payée au Permissionnaire au moment de la prise de possession des installations. La négociation entre les deux parties devra tenir compte de la nature des biens telle que définie à l’article 7.1 du présent contrat.

TITRE VI – STIPULATIONS DIVERSES

Article 38. Des cas de force majeure

Les Parties s’accordent pour définir la force majeure comme événement échappant au contrôle des Parties et n’étant pas attribuable à leur faute ou à leur négligence. La partie qui n’est pas en mesure de remplir ses engagements du fait d’un cas de force majeure informera l’autre partie dès que possible et fournira les informations sur le cas de force majeure qui l’empêche d’exécuter ses obligations.

A la réception de la notification de la force majeure, les Parties se rencontrent pour déterminer l’application, la nature ou l’effet de l’événement de force majeure.

Dans tous les cas, les Parties conviennent de continuer à exécuter dans la mesure du possible et du raisonnable les obligations qui leur incombent au titre du Contrat et s’efforcent de trouver tout autre moyen d’exécuter leurs obligations qui ne sont pas entravées par la force majeure.

Les Parties conviennent que la survenance d’un cas de force majeure aura pour conséquence :

- l’exonération de responsabilité de la Partie empêchée ;

- l’inaptitude à remplir ses obligations directement empêchées par la force majeure ;

- l’exemption de paiement de dommages et intérêts ;

-18-

Page 44: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

- la prolongation du délai d’exécution des travaux pour une durée égale à celle de la force majeure ;

- la possibilité de résilier le Contrat en cas de prolongation du cas de force majeure au-delà de soixante (60) jours ;

- d’exclure ce droit éventuel de l’autre partie de résilier le Contrat pendant la survenance de cas de force majeure.

De tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative : les tremblements de terre, cyclones, incendies, inondations, épidémies, et autres catastrophes naturelles, la guerre déclarée ou non, les troubles civils et toute autre circonstance ou situation analogue. Ne constituent pas des événements de force majeure les actes ou événements qui rendent seulement l’exécution d’une obligation plus difficile ou plus onéreuse pour son débiteur.

Article 39. Modalités d’extension de la clientèle et d’augmentation de la puissance

L’Autorisation est accordée pour une puissance déterminée et indiquée à l’article 2 du Contrat. Toute augmentation de puissance de pointe rendue nécessaire par l’extension de la clientèle dans le périmètre autorisé requiert une nouvelle demande du Permissionnaire :

- soit pour obtenir par avenant au Contrat l’autorisation d’augmenter la puissance dans la limite du seuil imposé aux Autorisations dans le Code de l’Electricité.

- soit pour obtenir une nouvelle Autorisation si la nouvelle clientèle réside sur un périmètre différent du précédent ;

- soit enfin pour obtenir une Concession si la nouvelle clientèle réside sur le périmètre déjà autorisé, mais que la nouvelle puissance de pointe est supérieure aux seuils imposées aux Autorisations dans le Code de l’Electricité.

Article 40. Modalités de renonciation

Conformément à l’article 50 du décret n°2001-173, le Permissionnaire ne peut renoncer à son Contrat que dans le cas où l’Autorité Concédante n’aurait pas tenu les engagements lui incombant au titre du Contrat.

La renonciation se fait sur demande du Permissionnaire qui doit établir que les engagements non tenus l’empêchent de remplir ses obligations au titre du Contrat.

En cas d’accord de l’Autorité Concédante, un nouvel appel d’offres pourra être lancé pour sélectionner un nouveau Permissionnaire suivant les procédures en vigueur. En application du Code de l’Electricité, l’Autorité Concédante pourra soit i) imposer au Permissionnaire, suite à sa renonciation à l’Autorisation, la poursuite de l’exploitation pendant la période nécessaire à la mise en concurrence de l’Autorisation, sans toutefois dépasser trois (3) mois, soit ii) recourir à un tiers en vue de poursuivre l’exploitation des installations.

-19-

Page 45: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Article 41. Modalités de résiliation

41.1 Pendant la phase d’exploitationL’Autorité Concédante ne peut résilier l’Autorisation pendant l’exploitation des installations, sauf dans le cas où le Permissionnaire n’a pas respecté de façon grave et manifeste ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

Dans les deux cas, l’Autorité Concédante adresse au Permissionnaire défaillant une mise en demeure dans laquelle sont spécifiés les irrégularités constatées et le délai, qui ne peut excéder deux (2) mois, permettant au Permissionnaire de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur.

La mise en demeure est levée sur notification de l’Autorité Concédante au Permissionnaire après réception d’un exemplaire du procès-verbal de constat des corrections dressé par le service d’inspection de l’Autorité Concédante et/ou de l’ADER. La mise en demeure est levée d’office dans les trois (3) jours qui suivent la signature du procès-verbal suscité.

Si à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, le Permissionnaire n’a toujours pas réagi à l’injonction de l’Autorité Concédante, l’Autorisation est résiliée.

La résiliation du Contrat, dûment motivée, est notifiée par l’Autorité Concédante. La résiliation du Contrat entraîne la suppression des droits conférés par l’Autorisation, sans préjudice des pénalités que l’Autorité Concédante pourrait requérir contre le Permissionnaire, conformément aux dispositions du titre X du Code de l’Electricité.

En application de l’article 34 du Code de l’Electricité, l’Autorité Concédante, suivant le cas, pourra soit i) recourir à un tiers en vue de poursuivre les travaux, (ii) imposer au Permissionnaire la poursuite de l’exploitation pendant la période nécessaire à la mise en concurrence de l’Autorisation, sans toutefois dépasser trois (3) mois, soit iii) recourir à un tiers en vue de poursuivre l’exploitation des installations, aux frais du Permissionnaire défaillant.

- Résiliation en cas d'événement constitutif de manquement du fait de l'Autorité Concédante.

A la résiliation de ce Contrat par le Permissionnaire due à un manquement de l'Autorité Concédante, l'Autorité Concédante aura l'obligation de payer au Permissionnaire une indemnisation au moins égale à la part des investissements effectués conformément au Contrat d’Autorisation non encore amortis par le Permissionnaire au jour de la résiliation plus une somme additionnelle qui sera déterminée d'accord Parties.

- Résiliation en cas d'événement constitutif de manquement du fait du Permissionnaire.

-20-

Page 46: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Le Permissionnaire aura droit à une indemnisation égale à la part des investissements lui appartenant effectués conformément au Contrat d’Autorisation non encore amortis par le Permissionnaire au jour de la résiliation.

La déduction sera faite de tout préjudice ayant pu résulter de la défaillance du Permissionnaire y compris mais sans limitation les frais de remise en état des installations (hors vieillissement normal) et les frais ou supplément de coûts engendrés par les procédures nécessaires à la désignation d’un nouveau Permissionnaire.

Le montant du solde de l’indemnisation pourra être pris en charge par le nouveau Permissionnaire dont le paiement devra intervenir dans les six (6) mois de la résiliation.

- Résiliation pour des raisons économiques ou techniques, ou pour motif d’intérêt général

L’Autorité Concédante peut à tout moment mettre fin au Contrat pour des raisons économiques ou techniques, ou pour motif d’intérêt général.La résiliation est prononcée par décision de l’Autorité Concédante, moyennant un préavis d’au moins trois (03) mois, dûment motivée et notifiée au Permissionnaire.

En cas de résiliation du Contrat pour ces motifs susmentionnés, l’Autorité Concédante est tenue d’indemniser le Permissionnaire. Le Permissionnaire a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice subi et du manque à gagner.

Dans les cas de transfert ou de reprise des installations par l’Autorité Concédante suite à une résiliation pour motifs économiques, politiques ou d’intérêt général :

- Le Permissionnaire sortant sera tenu de remettre à l’Autorité Concédante les ouvrages et le matériel de l’exploitation autorisée en état normal de service. L’Autorité Concédante sera subrogée vis-à-vis des tiers aux droits et obligation du Permissionnaire ;

- Le Permissionnaire reversera à l’Autorité Concédante le solde des provisions constituées pour le renouvellement ultérieur desdits ouvrages, complété des amortissements industriels constitués dans la proportion de la participation du concédant.

Pour le calcul des indemnités, sont pris en compte les éléments suivants :

- La valeur des matériels lui appartenant non amortis

- Du préjudice qu’il aurait dû gagner par rapport au reste de la durée d’exploitation

Le versement de l’indemnité au Permissionnaire doit intervenir dans un délai maximum de six (06) mois à compter de la date de prise d’effet de la résiliation.

-21-

Page 47: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

41.2 Du sort des installations suite à l’abandon et/ou après résiliation

Après résiliation, les installations seront transférées à l’Autorité Concédante après règlement intégral des indemnités dues au Permissionnaire.

En cas d’abandon de ces installations de la part du Permissionnaire, les installations seront également transférées de plein droit à l’Autorité Concédante, sans que le Permissionnaire ne puisse prétendre à aucune indemnité.

Article 42. Garanties générales

L’Autorité Concédante accorde au Permissionnaire la liberté de choix de fournisseurs de biens et prestataires de services.L’Autorité Concédante garantit le respect de ses obligations contenues dans le présent Contrat sur toute l’étendue de son territoire.

Article 43. Fin de l’Autorisation

Le Permissionnaire n’a le droit ni à un renouvellement automatique ni à une extension automatique de l’Autorisation au-delà de la période de l’Autorisation. A la date de fin de l’Autorisation, il cédera gratuitement à l’Autorité Concédante les biens de retour et ses droits résiduels éventuels relatifs à l’exécution du Contrat d’Autorisation.

Deux (2) ans avant le terme de la période de l’Autorisation, l'Autorité Concédante lancera un appel d'offres conformément aux dispositions du Code de l’Electricité et de son décret d'application en vue d'une mise en concurrence de Permissionnaires potentiels. Le Permissionnaire en exercice a le droit de présenter une offre dans le cadre de cet appel d'offres.

Dans le cas où le Permissionnaire n’est pas attributaire de la nouvelle Autorisation, il peut convenir de céder tout ou partie des Biens de reprises compris dans les Biens de l’Autorisation au nouveau Permissionnaire. Les parties sont libres de fixer les conditions d'un tel rachat. En cas de désaccord sur le prix, l’Autorité Concédante sera en droit d’exiger du Permissionnaire que celui-ci cède au nouveau Permissionnaire les biens à leur valeur comptable dans les livres de la Société Permissionnaire.

Dans le cas où tout ou partie des Biens de reprises compris dans les Biens de l’Autorisation n'est pas cédée au nouveau permissionnaire, le Permissionnaire sortant s'oblige à enlever les installations de surface non cédées, niveler la surface des terrains et planter la végétation appropriée, dans la mesure où l'Autorité Concédante l'exige.

Il faut noter que l’Autorité Concédante peut également décider de ne pas remettre en concurrence l’Autorisation courante, et de ce fait, mettre fin à l’exploitation au terme de l’Autorisation, si elle juge que le maintien du service n’est plus opportun, ou parce qu’elle juge préférable d’organiser un nouveau service plus adapté à l’évolution de la technologie. Dans ce cas, l’Autorité Concédante

-22-

Page 48: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

doit notifier au Permissionnaire son intention de ne pas remettre l’Autorisation en concurrence deux (2) ans au plus tard avant son terme.

TITRE VII – REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 44. Médiation assurée par l’ORE

Les Parties conviennent que tous différends qui pourraient survenir à l’occasion de l’exécution et ou de l’interprétation du Contrat devront être soumis à une procédure préalable de médiation qui sera assurée par l’ORE.

Article 45. Règlements des différends et arbitrage

Les Parties peuvent également se convenir que tous différends qui pourraient survenir à l’occasion de l’exécution et ou de l’interprétation du Contrat devront être soumis à une procédure préalable obligatoire de conciliation.

Cette procédure sera diligentée par trois (3) conciliateurs désignés par les Parties dans un délai de trente (30) jours à partir de la demande de conciliation notifiée par l’une quelconque des Parties. Chaque partie doit désigner un conciliateur et les Parties désignent le troisième conciliateur d’un commun accord.

Si quinze (15) jours avant l’expiration du délai de trente (30) jours courant à compter de la notification de la demande de conciliation, l’une quelconque des Parties ou les deux Parties ne désignent pas le second et/ou le troisième conciliateur(s), celui-ci ou ceux-ci le seront par le Président du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo statuant comme en matière de référé sur requête de la partie la plus diligente.Les conciliateurs procèdent à l’examen du différend en qualité d’amiables compositeurs. Ils ne sont liés par aucune règle de procédure. Ils sont habilités à procéder à toutes investigations sur pièce ou sur place et à requérir la comparution devant eux de toutes personnes dont ils estiment le témoignage utile à la solution du litige.

Les délibérations des conciliateurs aboutissent à la formulation d’un avis toujours motivé. S’il n’est pas unanime, il reproduit la position de chacun des conciliateurs.

Si dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification de la demande de conciliation, aucune solution amiable n’est trouvée, le litige pendant sera soumis à la juridiction Malgache compétente.

TITRE VIII – SANCTIONS

Article 46. Sanctions

Le non-respect des prescriptions du Contrat par le Permissionnaire pourra entraîner la résiliation de l’Autorisation.

-23-

Page 49: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Le Permissionnaire déchu de son Contrat doit rembourser tout ou partie de la subvention d’équipement dont il aura éventuellement bénéficié, après évaluation des dépenses justifiées.

Le Permissionnaire déchu de son Contrat ne peut (a) soumissionner à tout Appel d’offres lancé par l’Autorité Concédante en vue de l’attribution d’une Autorisation ou d’une Concession, même dans un périmètre différent, pendant un délai de trente-six (36) mois après la date de notification de la décision de résiliation, ni (b) proposer des Projets à titre de candidatures spontanées.

En cas de manquement aux obligations prévues par le Contrat par l’Autorité Concédante, celle-ci sera amenée au paiement d’une indemnité relative aux préjudices subis et aux coûts investis par le Permissionnaire pour l’exécution du Contrat.

Article 47. Notification

Toute notification, toute requête ou toute demande faite conformément au Contrat, ou toute autre notification que l’une des Parties pourrait vouloir faire ou transmettre à l’autre Partie sera faite par écrit en langue française, et sera transmise par porteur, par courrier, courriel ou par fax, confirmé par lettre. La notification devra être adressée à l’adresse ci-dessous. Toutes les notifications seront considérées comme ayant été reçues à la date de leur réception à l’adresse.

A moins que les Parties n’en décident autrement, ou qu’il ait été remédié à l’événement donnant lieu à la notification, l’Autorité Concédante devra notifier au Permissionnaire (notification accompagnée d’une copie adressée aux Prêteurs si des sommes restent à payer en vertu des Contrats de prêt) son intention de mettre fin au Contrat et ses raisons pour le faire. Si c’est applicable, un délai allant jusqu’à trente (30) jours sera accordé aux Prêteurs pour remédier à l’événement constitutif d’un manquement dû au Permissionnaire en intentant un recours. Au terme d’une telle période, et à moins que les Parties n’en décident autrement, que l’Entité  substituée ait été mise en place ou qu’il ne soit remédié à l’événement donnant lieu à une telle notification, ou qu’il soit démontré à la satisfaction de l’Autorité Concédante que des efforts ont été faits pour remédier à la situation dans les meilleurs délais, l’Autorité Concédante peut mettre fin à l’Autorisation en procédant à une notification supplémentaire au Permissionnaire, ce qui aura pour effet de mettre fin à l’Autorisation immédiatement.

Au Permissionnaire : la société ….

A l’Autorité Concédante : Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures, rue Farafaty Ampandrianomby B.P. 896 – 101 Antananarivo

EN VERTU DE CE QUI PRECEDE, les Parties ont signé ce Contrat d’Autorisation, établi en six (6) exemplaires originaux, et transmis en leur domiciliation respective.

Fait à Antananarivo, le

-24-

Page 50: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Pour l’Autorité Concédante, le Ministre de l’Énergie et des Hydrocarbures

Pour le Permissionnaire, le …

ANNEXES

-25-

Page 51: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

AU CONTRAT D’AUTORISATION N°………./ / MEH

Annexe 1 : Les statuts du Permissionnaire et tout autre document prouvant ses qualités ;

Annexe 2 : Le plan du tracé des lignes électriques ;

Annexe 3 : Autorisations de servitude de passage des lignes électriques ;

Annexe 4 : Les plans au 1/5000e de délimitation du périmètre faisant l’objet de l’Autorisation ;

Annexe 5 : La Convention de partenariat conclue entre le Permissionnaire et la Commune

Annexe 6 : Textes de référence

-26-

Page 52: ADER · Web viewDans ce cadre, le Permissionnaire aura le droit de négocier librement lesdites polices d’assurance mais tout doit être assuré pour le bénéfice du Permissionnaire

Annexe 6 : TEXTES DE REFERENCE

- la loi n°2017-020 du 10 avril 2018 portant Code de l’Electricité à Madagascar ;

- la loi n°2017-021 du 19 décembre 2017 portant réforme du Fonds National de l’Energie Durable (FNED)

- le décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la Mise En Compatibilité des Investissements avec l’Environnement (MECIE), modifié par le décret n° 2004-167 du 03 février 2004 ;

- le décret n° 60-294 du 27 août 1960 portant sur les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;

- le décret n° 62-535 du 31 octobre 1962 portant détermination des conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les installations d’énergie électrique ;

- le décret n° 2001-173 du 28 février 2001 fixant les modalités et conditions d’application de la loi n° 98-032 ;

- le décret n°2001-849 du 26 septembre 2001 portant conditions et modalités de fixation des prix de l’électricité ;

- le décret n°2005-062 du 25 janvier 2005 fixant les modalités de perception d’un pourcentage des redevances sur le chiffre d’affaires annuel des Permissionnaires et Concessionnaires du secteur de l’énergie électrique par l’Office de Régulation de l’Electricité (ORE) ;

- le décret N° 2018-384 du 24 Avril 2018 fixant les missions, les attributions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’ADER ;

- l’arrêté n° 12592 / 2001 du 19 octobre 2001 fixant les montants et les modalités de paiement des frais d’instruction de demande d’Autorisation et des frais d’inscription de Concession et d’Autorisation ;

- l’arrêté interministériel n° 369/2005 du 15 février 2005 fixant le taux, les modalités de perception et de recouvrement de la contribution spéciale sur le prix de l’électricité pour alimenter le Fonds National de l’Electricité ;

- l’arrêté n°1055-2005 du 14 mars 2005 fixant le taux d’un pourcentage des redevances sur le chiffre d’affaires des Permissionnaires et Concessionnaires du secteur de l’énergie électrique ;

- l’arrêté interministériel n° 36150 /2010 du 12 octobre 2010 fixant les modalités et procédures de calculs et d’attribution des subventions prélevées sur le Fonds National de l’Electricité pour le financement des projets d’électrification rurale.