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ECE/TRANS/215 (Vol.I) Volume I en vigueur le 1er janvier 2011 COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE Comité des transports intérieurs NATIONS UNIES New York et Genève, 2010 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

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ADR

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  • ECE/TRANS/215 (Vol.I)

    Volume I

    en vigueur le 1er janvier 2011

    COMMISSION CONOMIQUE POUR L'EUROPE Comit des transports intrieurs

    NATIONS UNIES New York et Genve, 2010

    Accord europenrelatif au transport international desmarchandises dangereuses par route

  • NOTE

    Les appellations employes dans la prsente publication et la prsentation des donnes qui

    y figurent n'impliquent de la part du Secrtariat de l'Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorits, ni quant au trac de leurs frontires ou limites.

    ECE/TRANS/215 (Vol.I) Copyright Nations Unies, 2010

    Tous droits rservs.

    Il est interdit de reproduire, de stocker dans un systme de recherche de donnes ou de transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, lectronique, lectrostatique, mcanique,

    enregistrement magntique, photocopie ou autre, un passage quelconque de la prsente publication, aux fins de vente, sans avoir obtenu au pralable l'autorisation crite

    de l'Organisation des Nations Unies.

    PUBLICATION DES NATIONS UNIES Numro de vente : F.10.VIII.4

    ISBN 978-92-1-239126-7 (dition complte des 2 volumes)

    Les volumes I et II ne peuvent tre vendus sparment.

  • - iii -

    AVANT-PROPOS Gnralits LAccord europen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait Genve le 30 septembre 1957 sous lgide de la Commission conomique des Nations Unies pour lEurope, est entr en vigueur le 29 janvier 1968. LAccord proprement dit a t modifi par le Protocole portant amendement de larticle 14, paragraphe 3, fait New York le 21 aot 1975, qui est entr en vigueur le 19 avril 1985. Selon larticle 2 de lAccord, les marchandises dangereuses dont lannexe A exclut le transport ne doivent pas faire lobjet dun transport international, mais les transports internationaux dautres marchandises dangereuses sont autoriss si les conditions suivantes sont remplies :

    - les conditions quimpose lannexe A pour les marchandises en cause, notamment pour leur emballage et leur tiquetage, et

    - les conditions quimpose lannexe B, notamment pour la construction, lquipement et la

    circulation du vhicule transportant les marchandises en cause. Toutefois, selon larticle 4, chaque Partie contractante conserve le droit de rglementer ou dinterdire, pour des raisons autres que la scurit en cours de route, lentre sur son territoire de marchandises dangereuses. Les Parties contractantes conservent galement le droit de convenir, par accords particuliers bilatraux ou multilatraux, que certaines marchandises dangereuses dont lAnnexe A interdit tout transport international puissent, sous certaines conditions, faire lobjet de transports internationaux sur leurs territoires, ou que ces marchandises dangereuses dont le transport international est autoris selon lannexe A puissent faire lobjet, sur leurs territoires, de transports internationaux des conditions moins rigoureuses que celles prvues par les annexes A et B. Les annexes A et B ont t rgulirement modifies et mises jour depuis lentre en vigueur de lADR. Structure des annexes A et B Le Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses (WP.15) du Comit des transports intrieurs de la Commission conomique pour lEurope a dcid sa cinquante et unime session (26-30 octobre 1992), sur proposition de lUnion internationale des transports routiers (IRU) (TRANS/WP.15/124, par. 100-108) de restructurer les annexes A et B. Cette restructuration visait principalement rendre ces prescriptions plus accessibles et les disposer de manire plus conviviale, de sorte quelles puissent devenir applicables plus facilement non seulement aux transports internationaux par route, mais galement aux transports nationaux par le biais de la lgislation nationale des tats europens ou de la lgislation communautaire europenne, et ainsi dassurer en dernier ressort un cadre rglementaire cohrent au niveau europen. Il paraissait aussi ncessaire de distinguer plus clairement les obligations des divers intervenants dans la chane de transport, de grouper de manire plus systmatique les prescriptions relevant de chacun de ces intervenants, et de sparer les prescriptions dordre juridique de lADR des normes europennes ou internationales qui peuvent tre appliques pour observer ces prescriptions. La structure correspond celle du Rglement type annex aux Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des Nations Unies, du Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) et du Rglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID).

  • - iv -

    Elle comporte neuf parties, qui restent nanmoins rparties en deux annexes conformment larticle 2 de lAccord proprement dit :

    Annexe A : Dispositions gnrales et dispositions relatives aux matires et objets dangereux Partie 1 Dispositions gnrales Partie 2 Classification Partie 3 Liste des marchandises dangereuses, dispositions spciales et exemptions relatives aux quantits

    limites et aux quantits exceptes Partie 4 Dispositions relatives lutilisation des emballages et des citernes Partie 5 Procdures dexpdition Partie 6 Prescriptions relatives la construction des emballages, grands rcipients pour vrac, citernes et

    conteneurs pour vrac et aux preuves quils doivent subir Partie 7 Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le dchargement et la

    manutention Annexe B : Dispositions relatives au matriel de transport et au transport Partie 8 Prescriptions relatives aux quipages, lquipement et lexploitation des vhicules et la

    documentation Partie 9 Prescriptions relatives la construction et lagrment des vhicules La partie 1, qui contient des dispositions gnrales et des dfinitions, est une partie essentielle car elle contient toutes les dfinitions des termes que lon retrouve dans toutes les parties et dfinit prcisment le champ dapplication de lADR et les exemptions possibles, ainsi que lapplicabilit ventuelle dautres rglements. Elle contient aussi des dispositions relatives la formation, aux drogations, aux mesures transitoires, aux obligations respectives des divers intervenants dans une chane de transport de marchandises dangereuses, aux mesures de contrle, aux conseillers la scurit, aux restrictions au passage des vhicules transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels routiers et la sret du transport des marchandises dangereuses. La partie clef pour lutilisation de lADR restructur est le tableau A du chapitre 3.2, qui contient la liste des marchandises dangereuses par ordre de numros ONU. Une fois dtermin le numro dune matire ou dun objet dangereux particulier, le tableau indique, par rfrences croises, les prescriptions particulires qui sappliquent au transport de ladite matire ou dudit objet, ainsi que les chapitres ou sections o figurent les prescriptions en question. Toutefois, il convient de garder lesprit que, outre ces prescriptions particulires, les prescriptions gnrales ou les prescriptions spcifiques une classe donne que lon retrouve dans les diverses parties restent galement applicables, comme il convient. Le secrtariat a prpar un index alphabtique qui indique le numro ONU dont relvent les diverses marchandises dangereuses et qui figure en tant que tableau B du chapitre 3.2 pour faciliter laccs au tableau A lorsque le numro ONU nest pas connu. Du point de vue juridique, ce tableau B ne fait pas partie de lADR et na t rajout la prsente publication que pour en faciliter sa consultation. Lorsque des marchandises dont on sait ou dont on a des raisons de penser quelles sont dangereuses ne sont pas nommment mentionnes aux tableaux A et B, elles doivent tre classes conformment la Partie 2, qui contient toutes les procdures appropries et les critres pour dterminer si ces marchandises sont dangereuses et, si elles le sont, quel numro ONU leur est affect.

  • - v -

    Textes applicables La prsente version ("ADR 2011") tient compte des nouveaux amendements adopts par le groupe WP.15 en 2008, 2009 et 2010, diffuss sous les cotes ECE/TRANS/WP.15/204 et -/Corr.1 et ECE/TRANS/WP.15/204/Add.1 qui, sous rserve d'acceptation par les Parties contractantes conformment la procdure d'amendement de l'article 14(3) de l'Accord, devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2011. Cependant, compte tenu de la priode transitoire prvue au paragraphe 1.6.1.1 de l'annexe A, la version prcdente ("ADR 2009") pourra continuer tre applique jusqu'au 30 juin 2011. Applicabilit territoriale

    LADR est un accord entre tats, et aucune autorit centrale nest charge de son application. Dans la pratique, les contrles routiers sont effectus par les Parties contractantes. Si les rgles sont violes, les autorits nationales peuvent poursuivre les contrevenants en application de leur lgislation interne. LADR mme ne prescrit aucune sanction. Au moment de limpression de la prsente publication, les Parties contractantes lAccord taient les suivantes : Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Azerbaijan, Blarus, Belgique, Bosnie-Herzgovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Ex-Rpublique yougoslave de Macdoine, Fdration de Russie, Finlande, France, Grce, Hongrie, Irlande, Italie, Kazakstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Moldova, Montenegro, Pays-Bas, Norvge, Pologne, Portugal, Rpublique tchque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovnie, Sude, Suisse, Tunisie, Turquie et Ukraine. LADR sapplique aux oprations de transport effectues sur les territoires dau moins deux des Parties contractantes mentionnes ci-dessus. En outre, il convient de noter que, dans un souci duniformit et pour assurer le libre-change dans lUnion europenne (UE), les annexes A et B de lADR ont dsormais t adoptes par tous les tats membres de lUnion europenne et constituent la base de la rglementation du transport des marchandises dangereuses par route lintrieur des tats membres et entre tats membres (Directive 2008/68/CE du Parlement europen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intrieur des marchandises dangereuses, telle que modifie). Un certain nombre de pays nappartenant pas lUnion europenne ont galement adopt les annexes A et B de lADR comme base de leur lgislation nationale. Informations pratiques supplmentaires

    Toute demande dinformation relative lapplication de lADR doit tre adresse lautorit comptente pertinente. Des informations supplmentaires se trouvent sur le site web de la Division des transports de la CEE-ONU :

    http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm

    Ce site est mis jour rgulirement et permet d'accder aux informations suivantes : - Informations gnrales sur l'ADR: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_f.html

    - Accord (sans les annexes): http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_agreement.htm

    - Protocole de signature: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_protocol.htm

    - tat de l'accord ADR: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/legalinst_53_TDG_ADR_f.html

    - Notifications dpositaires: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/depnot_e.html

  • - vi -

    - Information par pays (Autorits comptentes, notifications): http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.htm

    - Versions linguistiques (ADR, consignes crites): http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_f.htm

    - Accords multilatraux: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.htm

    - ADR 2011 (fichiers): http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2011/11ContentsF.html

    - ADR 2009 (fichiers): http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2009/09ContentsF.html

    - ADR 2009 (amendements): http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2009_amend_f.htm

    - Versions antcdentes (fichiers et amendements)

    - Dtails de publication et rectificatifs: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/pubdet.htm

  • TABLE DES MATIRES

    VOLUME I

    Page

    - vii -

    Accord europen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ........................................................... xv Protocole de signature ...................................................................................................... xxi Annexe A Dispositions gnrales et dispositions relatives aux matires et objets dangereux ........................................................................................................... 1 Partie 1 Dispositions gnrales ....................................................................................................... 3 Chapitre 1.1 Champ d'application et applicabilit .............................................. 5 1.1.1 Structure .............................................................................................. 5 1.1.2 Champ d'application............................................................................. 5 1.1.3 Exemptions .......................................................................................... 6 1.1.4 Applicabilit d'autres rglements ........................................................ 11 Chapitre 1.2 Dfinitions et units de mesure ........................................................ 15 1.2.1 Dfinitions ........................................................................................... 15 1.2.2 Units de mesure .................................................................................. 36 Chapitre 1.3 Formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses ......................................................... 39 1.3.1 Champ d'application ............................................................................ 39 1.3.2 Nature de la formation ........................................................................ 39 1.3.3 Documentation .................................................................................... 40 Chapitre 1.4 Obligations de scurit des intervenants .......................................... 41 1.4.1 Mesures gnrales de scurit .............................................................. 41 1.4.2 Obligations des principaux intervenants .............................................. 41 1.4.3 Obligations des autres intervenants ..................................................... 43 Chapitre 1.5 Drogations ........................................................................................ 47 1.5.1 Drogations temporaires ...................................................................... 47 1.5.2 (Rserv) ............................................................................................. 47 Chapitre 1.6 Mesures transitoires .......................................................................... 49 1.6.1 Gnralits ........................................................................................... 49 1.6.2 Rcipients pression et rcipients pour la classe 2.............................. 51 1.6.3 Citernes fixes (vhicules-citernes), citernes dmontables et vhicules-batteries............................................................................ 52 1.6.4 Conteneurs-citernes, citernes mobiles et CGEM ................................ 55 1.6.5 Vhicules ............................................................................................. 58 1.6.6 Classe 7 ............................................................................................... 59

  • Table des matires (suite) Page

    - viii -

    Chapitre 1.7 Dispositions gnrales concernant la Classe 7 ................................ 61 1.7.1 Champ d'application............................................................................. 61 1.7.2 Programme de protection radiologique ................................................ 62 1.7.3 Assurance de la qualit......................................................................... 63 1.7.4 Arrangement spcial............................................................................. 64 1.7.5 Matire radioactive ayant d'autres proprits dangereuses .................. 64 1.7.6 Non-respect .......................................................................................... 64 Chapitre 1.8 Mesures de contrle et autres mesures de soutien visant l'observation des prescriptions de scurit ................................... 65 1.8.1 Contrles administratifs des marchandises dangereuses...................... 65 1.8.2 Entraide administrative ....................................................................... 65 1.8.3 Conseiller la scurit ......................................................................... 66 1.8.4 Liste des autorits comptentes et organismes dsigns par elles ............................................................................................... 72 1.8.5 Dclaration des vnements impliquant des marchandises dangereuses .......................................................................................... 72 1.8.6 Contrles administratifs pour la ralisation des valuations de la conformit, des contrles priodiques, des contrles intermdiaires et des contrles exceptionnels viss au 1.8.7 ............... 79 1.8.7 Procdures suivre pour lvaluation de la conformit et le contrle priodique............................................................................... 81 1.8.8 Procdures dvaluation de la conformit pour les cartouches gaz... 89 Chapitre 1.9 Restrictions de transport par les autorits comptentes................. 93 1.9.5 Restrictions dans les tunnels ................................................................ 93 Chapitre 1.10 Dispositions concernant la sret ..................................................... 99 1.10.1 Dispositions gnrales.......................................................................... 99 1.10.2 Formation en matire de sret ............................................................ 99

    1.10.3 Dispositions concernant les marchandises dangereuses haut risque ......................................................................................... 100

    Partie 2 Classification .............................................................................................................. 103 Chapitre 2.1 Dispositions gnrales ........................................................................ 105 2.1.1 Introduction.......................................................................................... 105 2.1.2 Principes de la classification ................................................................ 106 2.1.3 Classification des matires, y compris solutions et mlanges (tels que prparations et dchets), non nommment mentionnes ......................................................................................... 107 2.1.4 Classement des chantillons................................................................. 113 Chapitre 2.2 Dispositions particulires aux diverses classes ................................ 115 2.2.1 Classe 1 Matires et objets explosibles ............................................ 115 2.2.2 Classe 2 Gaz ..................................................................................... 143 2.2.3 Classe 3 Liquides inflammables ....................................................... 152

  • Table des matires (suite) Page

    - ix -

    2.2.41 Classe 4.1 Matires solides inflammables, matires autoractives et matires solides explosibles dsensibilises................... 158 2.2.42 Classe 4.2 Matires sujettes l'inflammation spontane..................... 170 2.2.43 Classe 4.3 Matires qui, au contact de l'eau, dgagent des gaz inflammables ......................................................... 174 2.2.51 Classe 5.1 Matires comburantes ........................................................ 177 2.2.52 Classe 5.2 Peroxydes organiques......................................................... 182 2.2.61 Classe 6.1 Matires toxiques ............................................................... 197 2.2.62 Classe 6.2 Matires infectieuses.......................................................... 210 2.2.7 Classe 7 Matires radioactives ......................................................... 217 2.2.8 Classe 8 Matires corrosives ............................................................ 245 2.2.9 Classe 9 Matires et objets dangereux divers ................................... 251

    Chapitre 2.3 Mthodes d'preuve ........................................................................... 271 2.3.0 Gnralits ........................................................................................... 271 2.3.1 preuve d'exsudation des explosifs de mine (de sautage) de type A ............................................................................................. 271 2.3.2 preuves relatives aux mlanges nitrs de cellulose de la classe 4.1 ..................................................................................... 273 2.3.3 preuves relatives aux liquides inflammables des classes 3, 6.1 et 8.................................................................................. 274 2.3.4 preuve pour dterminer la fluidit ..................................................... 277 2.3.5 Classification des matires organomtalliques dans les classes 4.2 et 4.3 .................................................................... 279 Partie 3 Liste des marchandises dangereuses, dispositions spciales et exemptions relatives aux quantits limites et aux quantits exceptes .......................................... 281 Chapitre 3.1 Gnralits .......................................................................................... 283 3.1.1 Introduction ................................................................................................. 283 3.1.2 Dsignation officielle de transport ....................................................... 283 3.1.3 Solutions ou mlanges.......................................................................... 285 Chapitre 3.2 Liste des marchandises dangereuses ............................................... 287 3.2.1 Tableau A : Liste des marchandises dangereuses...................................... 287 3.2.2 Tableau B : Index alphabtique des matires et objets de l'ADR ...................................................................................... 592

  • - xv -

    ACCORD EUROPEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE (ADR)

    LES PARTIES CONTRACTANTES, DSIREUSES d'accrotre la scurit des transports internationaux par route, SONT CONVENUES de ce qui suit :

    Article premier Aux fins du prsent Accord, on entend :

    a) par "vhicules", les automobiles, les vhicules articuls, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont dfinis par l'article 4 de la Convention sur la circulation routire en date du 19 septembre 1949, l'exception des vhicules qui appartiennent aux Forces armes d'une Partie contractante ou se trouvent sous la responsabilit de ces Forces armes;

    b) par "marchandises dangereuses", les matires et objets dont les annexes A et B interdisent le

    transport international par route ou ne l'autorisent que sous certaines conditions; c) par "transport international", tout transport effectu sur le territoire d'au moins deux Parties

    contractantes par des vhicules dfinis en a) ci-dessus.

    Article 2

    1. Sous rserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 4, les marchandises dangereuses dont l'annexe A exclut le transport ne doivent pas faire l'objet d'un transport international. 2. Les transports internationaux des autres marchandises dangereuses sont autoriss, si sont remplies :

    a) les conditions qu'impose l'annexe A pour les marchandises en cause, notamment pour leur emballage et leur tiquetage, et

    b) les conditions qu'impose l'annexe B, notamment pour la construction, l'quipement et la

    circulation du vhicule transportant les marchandises en cause, sous rserve des prescriptions du paragraphe 2 de l'article 4.

    Article 3 Les annexes du prsent Accord font partie intgrante dudit Accord.

    Article 4 1. Chaque Partie contractante conserve le droit de rglementer ou d'interdire pour des raisons autres que la scurit en cours de route l'entre sur son territoire de marchandises dangereuses. 2. Les vhicules qui taient en service sur le territoire d'une Partie contractante lors de l'entre en vigueur du prsent Accord ou qui y ont t mis en service dans les deux mois aprs cette entre en vigueur pourront, pendant un dlai de trois ans dater de cette entre en vigueur, effectuer un transport international de marchandises dangereuses mme si leur construction et leur quipement ne satisfont pas entirement aux

  • - xvi -

    conditions imposes par l'annexe B pour le transport en cause. Des clauses spciales de l'annexe B peuvent, toutefois, rduire ce dlai. 3. Les Parties contractantes conservent le droit de convenir, par accords particuliers bilatraux ou multilatraux, que certaines des marchandises dangereuses dont le prsent Accord interdit tout transport international pourront, sous certaines conditions, faire l'objet de transports internationaux sur leurs territoires ou que les marchandises dangereuses dont le prsent Accord n'autorise le transport international qu' des conditions dtermines pourront faire l'objet, sur leurs territoires, de transports internationaux des conditions moins rigoureuses que celles imposes par les annexes du prsent Accord. Les accords particuliers, bilatraux ou multilatraux, viss par le prsent paragraphe, seront communiqus au Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies qui les communiquera aux Parties contractantes non signataires de ces accords.

    Article 5 Les transports auxquels s'applique le prsent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de faon gnrale, la circulation routire, les transports routiers internationaux ou les changes internationaux de marchandises.

    Article 6 1. Les pays membres de la Commission conomique pour l'Europe et les pays admis la Commission titre consultatif conformment au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au prsent Accord :

    a) en le signant; b) en le ratifiant aprs l'avoir sign sous rserve de ratification; c) en y adhrant.

    2. Les pays susceptibles de participer certains travaux de la Commission conomique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au prsent Accord en y adhrant aprs son entre en vigueur. 3. L'Accord sera ouvert la signature jusqu'au 15 dcembre 1957. Aprs cette date, il sera ouvert l'adhsion. 4. La ratification ou l'adhsion sera effectue par le dpt d'un instrument auprs du Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies.

    Article 7 1. Le prsent Accord entrera en vigueur un mois aprs la date laquelle le nombre des pays mentionns au paragraphe 1 de l'article 6 qui l'auront sign sans rserve de ratification ou auront dpos leur instrument de ratification ou d'adhsion aura t port cinq. Toutefois, ses annexes ne s'appliqueront que six mois aprs l'entre en vigueur de l'Accord lui-mme. 2. Pour chaque pays qui ratifiera le prsent Accord ou y adhrera aprs que cinq des pays mentionns au paragraphe 1 de l'article 6 l'auront sign sans rserve de ratification ou auront dpos leur instrument de ratification ou d'adhsion, le prsent Accord entrera en vigueur un mois aprs le dpt de l'instrument de ratification ou d'adhsion dudit pays, et ses annexes seront appliques pour ce pays, soit la mme date, si elles sont dj en vigueur ce moment, soit, dfaut, la date laquelle elles seront appliques en vertu des dispositions du paragraphe 1 du prsent article.

  • - xvii -

    Article 8 1. Chaque Partie contractante pourra dnoncer le prsent Accord par notification adresse au Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies. 2. La dnonciation prendra effet douze mois aprs la date laquelle le Secrtaire gnral en aura reu notification.

    Article 9

    1. Le prsent Accord cessera de produire ses effets si, aprs son entre en vigueur, le nombre des Parties contractantes est infrieur cinq pendant douze mois conscutifs. 2. Dans le cas o un accord mondial portant rglementation du transport des marchandises dangereuses viendrait tre conclu, toute disposition du prsent Accord qui serait en contradiction avec l'une quelconque des dispositions de cet accord mondial serait, dans les rapports entre les Parties au prsent Accord devenues Parties l'accord mondial, et dater du jour de l'entre en vigueur de celui-ci, automatiquement abolie et remplace ipso facto par la disposition y relative de l'accord mondial.

    Article 10 1. Tout pays pourra, lorsqu'il signera le prsent Accord sans rserve de ratification ou lors du dpt de son instrument de ratification ou d'adhsion ou tout moment ultrieur, dclarer, par une notification adresse au Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies, que le prsent Accord sera applicable tout ou partie des territoires qu'il reprsente sur le plan international. L'Accord et ses annexes seront applicables au territoire ou aux territoires mentionns dans la notification un mois aprs la rception de cette notification par le Secrtaire gnral. 2. Tout pays qui aura fait, conformment au paragraphe 1 du prsent article, une dclaration ayant pour effet de rendre le prsent Accord applicable un territoire qu'il reprsente sur le plan international pourra, conformment l'article 8, dnoncer l'Accord en ce qui concerne ledit territoire.

    Article 11 1. Tout diffrend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprtation ou l'application du prsent Accord sera, autant que possible, rgl par voie de ngociation entre les Parties en litige. 2. Tout diffrend qui n'aura pas t rgl par voie de ngociation sera soumis l'arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en consquence, renvoy un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord entre les Parties en litige. Si, dans les trois mois dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies de dsigner un arbitre unique devant lequel le diffrend sera renvoy pour dcision. 3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres dsigns conformment au paragraphe 2 du prsent article sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.

    Article 12 1. Chaque Partie contractante pourra, au moment o elle signera ou ratifiera le prsent Accord ou y adhrera, dclarer qu'elle ne se considre pas lie par l'article 11. Les autres Parties contractantes ne seront pas lies par l'article 11 envers toute Partie contractante qui aura formul une telle rserve.

  • - xviii -

    2. Toute Partie contractante qui aura formul une rserve conformment au paragraphe 1 du prsent article pourra tout moment lever cette rserve par une notification adresse au Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies.

    Article 13 1. Aprs que le prsent Accord aura t en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adresse au Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une confrence l'effet de rviser le texte de l'Accord. Le Secrtaire gnral notifiera cette demande toutes les Parties contractantes et convoquera une confrence de rvision si, dans un dlai de quatre mois dater de la notification adresse par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment cette demande. 2. Si une confrence est convoque conformment au paragraphe 1 du prsent article, le Secrtaire gnral en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera prsenter, dans un dlai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la confrence. Le Secrtaire gnral communiquera toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la confrence ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la confrence. 3. Le Secrtaire gnral invitera toute confrence convoque conformment au prsent article tous les pays viss au paragraphe 1 de l'article 6, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 6.

    Article 14 1 1. Indpendamment de la procdure de rvision prvue l'article 13, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements aux annexes du prsent Accord. A cet effet, elle en transmettra le texte au Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies. Pour obtenir la concordance de ces annexes avec les autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses, le Secrtaire gnral pourra galement proposer des amendements aux annexes du prsent Accord. 2. Le Secrtaire gnral communiquera toutes les Parties contractantes et portera la connaissance des autres pays viss au paragraphe 1 de l'article 6 toute proposition faite conformment au paragraphe 1 du prsent article. 3. Tout projet d'amendement aux annexes sera rput accept moins que, dans le dlai de trois mois compter de la date laquelle le Secrtaire gnral l'a transmis, le tiers au moins des Parties contractantes, ou cinq d'entre elles si le tiers est suprieur ce chiffre, n'aient notifi par crit au Secrtaire gnral leur opposition l'amendement propos. Si l'amendement est rput accept, il entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes l'expiration d'un nouveau dlai qui sera de trois mois, sauf dans les cas ci-aprs :

    a) Au cas o des amendements analogues ont t apports ou seront vraisemblablement apports aux autres accords internationaux viss au paragraphe 1 du prsent article, l'amendement entrera en vigueur l'expiration d'un dlai qui sera fix par le Secrtaire gnral de faon permettre dans toute la mesure possible l'entre en vigueur simultane dudit amendement et de ceux qui ont t ou seront vraisemblablement apports ces autres accords; le dlai ne pourra, toutefois, tre infrieur un mois;

    1 Nota du secrtariat : Le paragraphe 3 de l'article 14 comprend une modification entre en vigueur le 19 avril 1985 conformment au Protocole transmis aux Parties contractantes sous couvert de la notification dpositaire C.N.229.1975.TREATIES-8 du 18 septembre 1975.

  • - xix -

    b) La Partie contractante qui soumet le projet d'amendement pourra spcifier dans sa proposition un dlai d'une dure suprieure trois mois pour l'entre en vigueur de l'amendement au cas o il serait accept.

    4. Le Secrtaire gnral communiquera le plus tt possible toutes les Parties contractantes et tous les pays viss au paragraphe 1 de l'article 6 toute objection reue des Parties contractantes contre un amendement propos. 5. Si le projet d'amendement aux annexes n'est pas rput accept, mais si au moins une Partie contractante autre que celle qui l'a propos a notifi par crit au Secrtaire gnral son accord sur le projet, une runion de toutes les Parties contractantes et de tous les pays viss au paragraphe 1 de l'article 6 sera convoque par le Secrtaire gnral dans un dlai de trois mois compter de l'expiration du dlai de trois mois prvu par le paragraphe 3 du prsent article pour s'opposer l'amendement. Le Secrtaire gnral peut inviter galement cette runion des reprsentants :

    a) des organisations internationales gouvernementales ayant comptence en matire de transport;

    b) des organisations internationales non gouvernementales dont les activits sont lies

    directement aux transports de marchandises dangereuses sur les territoires des Parties contractantes.

    6. Tout amendement adopt par plus de la moiti du nombre total des Parties contractantes une runion convoque conformment au paragraphe 5 du prsent article entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes conformment aux modalits dcides lors de ladite runion par la majorit des Parties contractantes prenant part la runion.

    Article 15 Outre les notifications prvues aux articles 13 et 14, le Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays viss au paragraphe 1 de l'article 6 ainsi qu'aux pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 6 :

    a) les signatures, ratifications et adhsions, conformment l'article 6; b) les dates auxquelles le prsent Accord et ses annexes entreront en vigueur, conformment

    l'article 7; c) les dnonciations, conformment l'article 8; d) l'abrogation de l'Accord, conformment l'article 9; e) les notifications et dnonciations reues, conformment l'article 10; f) les dclarations et notifications reues, conformment aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12; g) l'acceptation et la date d'entre en vigueur des amendements, conformment aux

    paragraphes 3 et 6 de l'article 14.

    Article 16 1. Le Protocole de signature du prsent Accord aura les mmes force, valeur et dure que l'Accord lui-mme dont il sera considr comme faisant partie intgrante. 2. Aucune rserve au prsent Accord n'est admise en dehors de celles inscrites au Protocole de signature et de celles formules conformment l'article 12.

  • - xx -

    Article 17 Aprs le 15 dcembre 1957, l'original du prsent Accord sera dpos auprs du Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifies conformes chacun des pays viss au paragraphe 1 de l'article 6. EN FOI DE QUOI les soussigns, ce dment autoriss, ont sign le prsent Accord.

    FAIT Genve, le trente septembre mil neuf cent cinquante-sept, en un seul exemplaire, en langue anglaise et franaise pour le texte de l'Accord proprement dit, et en langue franaise pour les annexes, les deux textes faisant galement foi pour l'Accord proprement dit. Le Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies est invit tablir une traduction des annexes en langue anglaise faisant autorit et joindre cette traduction aux copies certifies conformes vises l'article 17.

  • -xxi -

    PROTOCOLE DE SIGNATURE

  • -xxii -

    PROTOCOLE DE SIGNATURE

    DE L'ACCORD EUROPEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE (ADR)

    Au moment de signer l'Accord europen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), les soussigns, dment autoriss : 1. CONSIDRANT que les conditions de transport des marchandises dangereuses par mer

    destination ou en provenance du Royaume-Uni diffrent essentiellement de celles qui sont prescrites par l'annexe A de l'ADR et qu'il est impossible de les modifier dans un proche avenir pour les rendre conformes celle-ci,

    TENANT COMPTE de ce que le Royaume-Uni s'est engag soumettre, titre d'amendement l'annexe A, un appendice spcial de ladite annexe A qui contiendra les dispositions spciales applicables aux transports route-mer des marchandises dangereuses entre le Continent et le Royaume-Uni,

    DCIDENT que, jusqu' l'entre en vigueur de cet appendice spcial, les marchandises dangereuses qui seront transportes sous le rgime de l'ADR destination ou en provenance du Royaume-Uni devront satisfaire aux dispositions de l'annexe A de l'ADR et, en outre, aux prescriptions du Royaume-Uni en ce qui concerne le transport par mer des marchandises dangereuses;

    2. PRENNENT NOTE d'une dclaration du reprsentant de la France selon laquelle le

    Gouvernement de la Rpublique franaise se rserve, par drogation au paragraphe 2 de l'article 4, le droit de n'autoriser les vhicules en service sur le territoire d'une autre Partie contractante, quelle que soit la date de leur mise en service, effectuer des transports de marchandises dangereuses sur le territoire franais, que si ces vhicules rpondent, soit aux conditions imposes pour ces transports par l'annexe B, soit aux conditions imposes pour le transport des marchandises en cause par la rglementation franaise pour le transport par route des marchandises dangereuses;

    3. RECOMMANDENT que, dans toute la mesure possible, avant d'tre prsentes conformment au

    paragraphe 1 de l'article 14 ou au paragraphe 2 de l'article 13, les propositions d'amendement au prsent Accord ou ses annexes fassent l'objet d'une discussion pralable au sein de runions d'experts des Parties contractantes et, si ncessaire, des autres pays viss au paragraphe 1 de l'article 6 de l'Accord, ainsi que des organisations internationales vises au paragraphe 5 de l'article 14 de l'Accord.

  • - 1 -

    ANNEXE A

    DISPOSITIONS GNRALES ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX

    MATIRES ET OBJETS DANGEREUX

  • - 3 -

    PARTIE 1

    Dispositions gnrales

  • - 5 -

    CHAPITRE 1.1

    CHAMP D'APPLICATION ET APPLICABILIT 1.1.1 Structure Les annexes A et B de l'ADR regroupent 9 parties. L'annexe A est constitue des

    parties 1 7 et l'annexe B des parties 8 et 9. Chaque partie est subdivise en chapitres et chaque chapitre en sections et sous-sections. l'intrieur de chaque partie le numro de la partie est incorpor dans les numros de chapitres, sections et sous-sections ; par exemple la section 1 du chapitre 2 de la partie 4 est numrote "4.2.1".

    1.1.2 Champ d'application 1.1.2.1 Aux fins de l'article 2 de l'ADR, l'annexe A prcise :

    a) les marchandises dangereuses dont le transport international est exclu ; b) les marchandises dangereuses dont le transport international est autoris et les

    conditions imposes ces marchandises (y compris les exemptions), notamment en ce qui concerne :

    - la classification des marchandises, y compris les critres de classification et les

    mthodes d'preuves y relatifs ; - l'utilisation des emballages (y compris l'emballage en commun) ; - l'utilisation des citernes (y compris leur remplissage) ; - les procdures d'expdition (y compris le marquage et l'tiquetage des colis, la

    signalisation des moyens de transport ainsi que la documentation et les renseignements prescrits) ;

    - les dispositions relatives la construction, l'preuve et l'agrment des

    emballages et des citernes ; - l'utilisation des moyens de transport (y compris le chargement, le chargement

    en commun et le dchargement). 1.1.2.2 L'annexe A de l'ADR contient galement certaines prescriptions qui, selon l'article 2 de

    l'ADR, concernent l'annexe B ou la fois les annexes A et B, comme suit :

    1.1.1 Structure 1.1.2.3 (Champ d'application de l'annexe B) 1.1.2.4 1.1.3.1 Exemptions lies la nature de l'opration de transport 1.1.3.6 Exemptions lies aux quantits transportes par unit de transport 1.1.4 Applicabilit d'autres rglements 1.1.4.5 Transport achemin autrement que par traction sur route Chapitre 1.2 Dfinitions et units de mesure Chapitre 1.3 Formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises

    dangereuses Chapitre 1.4 Obligations de scurit des intervenants Chapitre 1.5 Drogations

  • - 6 -

    Chapitre 1.6 Mesures transitoires Chapitre 1.8 Mesures de contrle et autres mesures de soutien visant l'observation des

    prescritions de scurit Chapitre 1.9 Restrictions de transport par les autorits comptentes Chapitre 1.10 Dispositions concernant la sret Chapitre 3.1 Gnralits Chapitre 3.2 Colonnes (1), (2), (14), (15) et (19) (application des dispositions des

    parties 8 et 9 des matires ou objets en particulier). 1.1.2.3 Aux fins de l'article 2 de l'ADR, l'annexe B prcise les prescriptions concernant la

    construction, l'quipement et l'exploitation des vhicules agrs pour le transport des marchandises dangereuses :

    - prescriptions relatives aux quipages, l'quipement et l'exploitation des vhicules

    et la documentation ; - prescriptions relatives la construction et l'agrment des vhicules. 1.1.2.4 A l'alina c) de l'article premier de l'ADR, le mot "vhicules" ne dsigne pas ncessairement

    un seul et mme vhicule. Une opration de transport international peut tre effectue par plusieurs vhicules diffrents, condition qu'elle ait lieu sur le territoire de deux Parties l'ADR au moins, entre l'expditeur et le destinataire indiqus sur le document de transport.

    1.1.3 Exemptions 1.1.3.1 Exemptions lies la nature de l'opration de transport Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas : a) au transport de marchandises dangereuses effectu par des particuliers lorsque les

    marchandises en question sont conditionnes pour la vente au dtail et sont destines leur usage personnel ou domestique ou leurs activits de loisir ou sportives condition que des mesures soient prises pour empcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport. Lorsque ces marchandises sont des liquides inflammables transports dans des rcipients rechargeables remplis par, ou pour, un particulier, la quantit totale ne doit pas dpasser 60 litres par rcipient et 240 litres par unit de transport. Les marchandises dangereuses en GRV, grands emballages ou citernes ne sont pas considres comme tant emballes pour la vente au dtail ;

    b) au transport de machines ou de matriels non spcifis dans la prsente annexe et qui

    comportent accessoirement des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, condition que des mesures soient prises pour empcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport ;

    c) au transport effectu par des entreprises mais accessoirement leur activit principale,

    tels qu'approvisionnement de chantiers de btiments ou de gnie civil, ou pour les trajets du retour partir de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de rparations et de maintenance, en quantits ne dpassant pas 450 litres par emballage ni les quantits maximales totales spcifies au 1.1.3.6. Des mesures doivent tre prises pour viter toute fuite dans des conditions normales de transport. Ces exemptions ne sappliquent pas la classe 7.

    Les transports effectus par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concerns par la prsente exemption ;

  • - 7 -

    d) aux transports effectus par les autorits comptentes pour les interventions d'urgence ou sous leur contrle, dans la mesure o ceux-ci sont ncessaires en relation avec des interventions durgence, en particulier les transports effectus :

    - par des vhicules de dpannage transportant des vhicules accidents ou en panne contenant des marchandises dangereuses ; ou

    - pour contenir, rcuprer et dplacer dans le lieu sr appropri le plus proche les

    marchandises dangereuses impliques dans un incident ou un accident ;

    e) aux transports d'urgence destins sauver des vies humaines ou protger l'environnement condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute scurit ;

    f) au transport de rservoirs fixes de stockage, vides, non nettoys, qui ont contenu des gaz de la classe 2 des groupes A, O ou F, des matires des groupes d'emballages II ou III des classes 3 ou 9, ou des pesticides des groupes d'emballages II ou III de la classe 6.1, aux conditions suivantes :

    - toutes les ouvertures, l'exception des dispositifs de dcompression (lorsqu'ils sont installs), sont hermtiquement fermes ;

    - des mesures ont t prises pour empcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport ; et

    - le chargement est fix sur des berceaux ou dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention ou fix au vhicule ou conteneur de faon ne pas pouvoir prendre du jeu ou se dplacer dans des conditions normales de transport.

    Cette exemption ne s'applique pas aux rservoirs fixes de stockage ayant contenu des matires explosibles dsensibilises ou des matires dont le transport est interdit par lADR.

    NOTA : Pour les matires radioactives, voir sous 1.7.1.4.

    1.1.3.2 Exemptions lies au transport de gaz

    Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas au transport :

    a) des gaz contenus dans les rservoirs d'un vhicule effectuant une opration de transport et qui sont destins sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses quipements (frigorifiques, par exemple) ;

    b) des gaz contenus dans les rservoirs carburant de vhicules transports. Le robinet d'arrive situ entre le rservoir carburant et le moteur doit tre ferm et le contact lectrique doit tre coup ;

    c) des gaz des groupes A et O (conformment au 2.2.2.1), si leur pression dans le rcipient ou la citerne, une temprature de 20 C, ne dpasse pas 200 kPa (2 bar) et si le gaz n'est pas un gaz liqufi ni un gaz liqufi rfrigr. Cela vaut pour tous les types de rcipient ou de citerne, par exemple, galement pour les diffrentes parties des machines ou de l'appareillage ;

    d) des gaz contenus dans lquipement utilis pour le fonctionnement des vhicules (par exemple les extincteurs), y compris dans des pices de rechange (par exemple les pneus gonfls) ; cette exemption sapplique galement aux pneus gonfls transports en tant que chargement ;

    Modifi en 20111.1.3.1 d) Modifier le texte figurant avant les tirets pour lire comme suit : "auxtransports effectus par les autorits comptentes pour les interventions d'urgence ou sousleur contrle, dans la mesure o ceux-ci sont ncessaires en relation avec des interventionsdurgence, en particulier les transports effectus :". Au dernier tiret, remplacer "en lieu sr"par "dans le lieu sr appropri le plus proche".

    Modifi en 20111.1.3.2 L'amendement l'alina e) ne s'applique pas au texte franais.Modifier l'alina f) pour lire :"f) des gaz contenus dans les denres alimentaires ( l'exception duNo ONU 1950), y compris les boissons gazifies ;".Ajouter les nouveaux alinas suivants :"g) des gaz contenus dans les ballons destins tre utiliss dans un cadresportif ; eth) des gaz contenus dans les ampoules lectriques, condition quellessoient emballes de telle sorte que les effets de projection lis une rupture de lampoulesoient confins lintrieur du colis.".

  • - 8 -

    e) des gaz contenus dans l'quipement particulier des vhicules et ncessaires au fonctionnement de cet quipement particulier pendant le transport (systme de refroidissement, viviers, appareils de chauffage, etc.) ainsi que les rcipients de rechange pour de tels quipements et les rcipients changer, vides non nettoys, transports dans la mme unit de transport ;

    f) des gaz contenus dans les denres alimentaires ( l'exception du No ONU 1950), y

    compris les boissons gazifies ; g) des gaz contenus dans les ballons destins tre utiliss dans un cadre sportif ; et h) des gaz contenus dans les ampoules lectriques, condition quelles soient emballes

    de telle sorte que les effets de projection lis une rupture de lampoule soient confins lintrieur du colis.

    1.1.3.3 Exemptions relatives au transport des carburants liquides Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas au transport : a) du carburant contenu dans les rservoirs d'un vhicule effectuant une opration de

    transport et qui est destin sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses quipements.

    Le carburant peut tre transport dans des rservoirs carburant fixes, directement

    relis au moteur ou l'quipement auxiliaire du vhicule, qui sont conformes aux dispositions rglementaires appropries, ou peut tre transport dans des rcipients carburants portatifs tels que les bidons (jerricanes).

    La capacit totale des rservoirs fixes ne doit pas dpasser 1 500 litres par unit de transport et la capacit d'un rservoir fix une remorque ne doit pas dpasser 500 litres. Un maximum de 60 litres par unit de transport peut tre transport dans des rcipients carburants portatifs. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux vhicules des services d'intervention d'urgence ;

    b) du carburant contenu dans le rservoir des vhicules ou d'autres moyens de transport

    (par exemple des bateaux) qui sont transports en tant que chargement, lorsqu'il est destin leur propulsion ou au fonctionnement de l'un de leurs quipements. Tout robinet d'arrive situ entre le moteur ou l'quipement et le rservoir de carburant doit tre ferm pendant le transport, sauf s'il est indispensable l'quipement pour demeurer oprationnel. Le cas chant, les vhicules ou les autres moyens de transport doivent tre chargs debout et tre fixs pour ne pas tomber.

    1.1.3.4 Exemptions lies des dispositions spciales ou aux marchandises dangereuses emballes

    en quantits limites ou en quantits exceptes NOTA : Pour les matires radioactives voir sous 1.7.1.4. 1.1.3.4.1 Certaines dispositions spciales du chapitre 3.3 exemptent partiellement ou totalement le

    transport de marchandises dangereuses spcifiques des prescriptions de l'ADR. L'exemption s'applique lorsque la disposition spciale est indique dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 en regard des marchandises dangereuses de la rubrique concerne.

    1.1.3.4.2 Certaines marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'exemptions sous rserve que les

    conditions du chapitre 3.4 soient satisfaites. 1.1.3.4.3 Certaines marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'exemptions sous rserve que les

    conditions du chapitre 3.5 soient satisfaites.

  • - 9 -

    1.1.3.5 Exemptions lies aux emballages vides non nettoys

    Les emballages vides (y compris les GRV et les grands emballages), non nettoys, ayant renferm des matires des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9 ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR si des mesures appropries ont t prises afin de compenser les risques ventuels. Les risques sont compenss si des mesures ont t prises pour liminer tous les risques des classes 1 9.

    1.1.3.6 Exemptions lies aux quantits transportes par unit de transport 1.1.3.6.1 Aux fins de la prsente sous-section, les marchandises dangereuses sont affectes aux

    catgories de transport 0, 1, 2, 3, ou 4 comme indiqu dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2. Les emballages vides non nettoys ayant renferm des matires affectes la catgorie de transport "0" sont galement affects la catgorie de transport "0". Les emballages vides non nettoys ayant renferm des matires affectes une catgorie de transport autre que "0" sont affects la catgorie de transport "4".

    1.1.3.6.2 Lorsque la quantit de marchandises dangereuses bord d'une seule unit de transport ne

    dpasse pas les valeurs indiques dans la colonne (3) du tableau au 1.1.3.6.3 pour une catgorie de transport donne (lorsque les marchandises dangereuses bord de l'unit de transport sont dans la mme catgorie) ou la valeur calcule selon 1.1.3.6.4 (lorsque les marchandises dangereuses bord de l'unit de transport sont de plusieurs catgories), elles peuvent tre transportes en colis dans une mme unit de transport sans que soient applicables les prescriptions suivantes :

    - Chapitre 1.10, l'exception des explosifs de la classe 1, division 1.4, des Nos ONU

    0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 et 0500 ; - Chapitre 5.3 ; - Section 5.4.3 ; - Chapitre 7.2 sauf V5 et V8 sous 7.2.4 ; - CV1 sous 7.5.11 ; - Partie 8 sauf 8.1.2.1 a) ; 8.1.4.2 8.1.4.5 ; 8.2.3 ; 8.3.3 ; 8.3.4 ; 8.3.5 ; Chapitre 8.4 ; S1(3) et (6) ; S2(1) ;

    S4 ; S14 S21 ; et S24 du chapitre 8.5 ;

    - Partie 9. 1.1.3.6.3 Lorsque les marchandises dangereuses transportes dans l'unit de transport appartiennent

    la mme catgorie, la quantit maximale totale est indique dans la colonne (3) au tableau ci-dessous :

    Modifi en 2011Note1.1.3.6.2 Au sixime tiret, remplacer"S4 ;S14 S21 du chapitre 8.5" par"S4 ;S14 S21 ; etS24 du chapitre 8.5".

  • - 10 -

    Catgorie de transport

    (1)

    Matires ou objets groupe d'emballage ou code/groupe de classification ou

    No ONU

    (2)

    Quantit maximale totale

    par unit de transport

    (3) 0 Classe 1 : 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L et No ONU 0190

    Classe 3 : No ONU 3343 Classe 4.2 : matires appartenant au groupe d'emballage I Classe 4.3 : Nos ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928,

    2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 et 3399

    Classe 5.1 : No ONU 2426 Classe 6.1 : Nos ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 et 3294 Classe 6.2 : Nos ONU 2814 et 2900 Classe 7 : Nos ONU 2912 2919, 2977, 2978 et 3321 3333 Classe 8 : No ONU 2215 (ANHYDRIDE MALIQUE FONDU) Classe 9 : Nos ONU 2315, 3151, 3152 et 3432 ainsi que les

    appareils contenant de telles matires ou mlanges ainsi que les emballages vides non nettoys, ayant contenu des matires figurant dans cette catgorie de transport, l'exception de ceux classs sous le No ONU 2908

    0

    1 Matires et objets appartenant au groupe d'emballage I et ne figurant pas dans la catgorie de transport 0 ainsi que les matires et objets des classes : Classe 1 : 1.1B 1.1Ja/1.2B 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5Da Classe 2 : groupes T, TCa, TO, TF, TOC a et TFC arosols : groupes C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC Classe 4.1 : Nos ONU 3221 3224 et 3231 3240 Classe 5.2 : Nos ONU 3101 3104 et 3111 3120

    20

    2 Matires et objets appartenant au groupe d'emballage II et ne figurant pas dans les catgories de transport 0, 1 ou 4 ainsi que les matires et objets des classes : Classe 1 : 1.4B 1.4G et 1.6N Classe 2 : groupe F arosols : groupe F Classe 4.1 : Nos ONU 3225 3230 Classe 5.2 : Nos ONU 3105 3110 Classe 6.1 : matires et objets appartenant au groupe d'emballage III Classe 9 : No ONU 3245

    333

    3 Matires et objets appartenant au groupe d'emballage III et ne figurant pas dans les catgories de transport 0, 2 ou 4 ainsi que les matires et objets des classes : Classe 2 : groupes A et O arosols : groupes A et O Classe 3 : No ONU 3473 Classe 4.3 : No ONU 3476 Classe 8 : Nos ONU 2794, 2795, 2800, 3028 et 3477 Classe 9 : Nos ONU 2990 et 3072

    1 000

    4 Classe 1 : 1.4S Classe 4.1 : Nos ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 et 2623 Classe 4.2 : Nos ONU 1361 et 1362 groupe d'emballage III Classe 7 : Nos ONU 2908 2911 Classe 9 : No ONU 3268 ainsi que les emballages vides non nettoys ayant contenu des matires dangereuses, sauf ceux figurant sous la catgorie de transport 0

    illimite

    a Pour les Nos ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 et 1017, la quantit maximale totale par unit de transport sera de 50 kg.

  • - 11 -

    Dans le tableau ci-dessus, par "quantit maximale totale par unit de transport", on entend : - pour les objets, la masse brute en kilogrammes (pour les objets de la classe 1, la masse

    nette en kilogrammes de la matire explosible ; pour les marchandises dangereuses contenues dans des machines ou des quipements spcifis dans la prsente annexe, la quantit totale de marchandises dangereuses contenue l'intrieur en kilogrammes ou en litres suivant le cas) ;

    - pour les matires solides, les gaz liqufis, les gaz liqufis rfrigrs et les gaz dissous, la masse nette en kilogrammes ;

    - pour les matires liquides et les gaz comprims, la contenance nominale du rcipient (voir dfinition sous 1.2.1) en litres.

    1.1.3.6.4 Lorsque des marchandises dangereuses appartenant des catgories de transport diffrentes, sont transportes dans la mme unit de transport, la somme de : - la quantit de matires et d'objets de la catgorie de transport 1 multiplie par "50" ;

    - la quantit de matires et d'objets de la catgorie de transport 1 cits dans la note a au bas de tableau du 1.1.3.6.3, multiplie par "20" ;

    - la quantit de matires et d'objets de la catgorie de transport 2 multiplie par "3" ; et

    - la quantit de matires et d'objets de la catgorie de transport 3 ;

    ne doit dpasser "1 000".

    1.1.3.6.5 Aux fins de la prsente sous-section, les marchandises dangereuses qui sont exemptes conformment aux 1.1.3.2 1.1.3.5, ne doivent pas tre prises en compte.

    1.1.3.7 Exemptions relatives au transport des piles au lithium

    Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas :

    a) aux piles au lithium installes dans un vhicule effectuant une opration de transport et qui sont destines sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses quipements ;

    b) aux piles au lithium contenues dans un quipement pour le fonctionnement de cet

    quipement utilis ou destin une utilisation durant le transport (par exemple, un ordinateur portable).

    1.1.4 Applicabilit d'autres rglements

    1.1.4.1 (Rserv)

    1.1.4.2 Transport dans une chane de transport comportant un parcours maritime ou arien 1.1.4.2.1 Les colis, les conteneurs, les citernes mobiles et les conteneurs-citernes qui ne rpondent pas

    entirement aux prescriptions d'emballage, d'emballage en commun, de marquage et d'tiquetage des colis ou de placardage et de signalisation orange de l'ADR, mais qui sont conformes aux prescriptions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI sont admis pour les transports dans une chane de transport comportant un parcours maritime ou arien aux conditions suivantes :

    a) les colis doivent porter des marques et tiquettes de danger conformment aux dispositions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI si les marques et les tiquettes ne sont pas conformes l'ADR ;

  • - 12 -

    b) les dispositions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI sont applicables pour l'emballage en commun dans un colis ;

    c) pour les transports dans une chane de transport comportant un parcours maritime, les conteneurs, les citernes mobiles et les conteneurs-citernes, s'ils ne portent pas de plaques-tiquettes et de signalisation orange conformment au chapitre 5.3 de la prsente annexe, doivent porter des plaques-tiquettes et un marquage conformment au chapitre 5.3 du Code IMDG. Dans ce cas, seul le paragraphe 5.3.2.1.1 de la prsente annexe s'applique la signalisation du vhicule. Pour les citernes mobiles et les conteneurs-citernes vides, non nettoys, cette disposition s'applique jusque et y compris le transfert subsquent vers une station de nettoyage.

    Cette drogation ne vaut pas pour les marchandises classes comme dangereuses dans les classes 1 9 de l'ADR, et considres comme non dangereuses conformment aux dispositions applicables du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI.

    1.1.4.2.2 Les units de transport composes dun ou de plusieurs vhicules, autres que celles

    transportant des conteneurs, citernes mobiles ou conteneurs-citernes selon les dispositions prvues au 1.1.4.2.1 c), munis dun placardage non conforme aux dispositions du 5.3.1 de lADR, mais dont le marquage et le placardage sont conformes au chapitre 5.3 du Code IMDG, sont admises aux transports dans une chane de transport comportant un parcours maritime condition quil soit satisfait aux dispositions du 5.3.2 de lADR relatives la signalisation orange.

    1.1.4.2.3 Pour le transport dans une chane de transport comportant un parcours maritime ou arien,

    les renseignements exigs sous 5.4.1 et 5.4.2 et par certaines dispositions spciales du chapitre 3.3 peuvent tre remplacs par le document de transport et les informations qu'exigent respectivement le Code IMDG ou les Instructions techniques de l'OACI condition que tout renseignement supplmentaire exig par l'ADR y soit galement inclus.

    NOTA : Pour le transport conformment au 1.1.4.2.1, voir aussi 5.4.1.1.7. Pour le transport

    dans des conteneurs, voir aussi 5.4.2. 1.1.4.3 Utilisation de citernes mobiles de type OMI approuves pour les transports maritimes Les citernes mobiles de type OMI (types 1, 2, 5 et 7) qui ne rpondent pas aux prescriptions

    des chapitres 6.7 ou 6.8, mais qui ont t construites et approuves avant le 1er janvier 2003 conformment aux dispositions du Code IMDG (y compris les mesures transitoires) (Amendement 29-98) pourront tre utilises jusqu'au 31 dcembre 2009 condition qu'elles rpondent aux prescriptions en matire d'preuves et de contrles applicables du Code IMDG (Amendement 29-98) et que les instructions indiques dans les colonnes (12) et (14) du chapitre 3.2 du Code IMDG (Amendement 33-06) sont entirement satisfaites. Elles pourront continuer tre utilises aprs le 31 dcembre 2009 si elles rpondent aux prescriptions en matire d'preuves et de contrles applicables du Code IMDG, mais condition que les instructions des colonnes (10) et (11) du chapitre 3.2 et du chapitre 4.2 de l'ADR soient respectes.1

    1.1.4.4 (Rserv)

    1 LOrganisation maritime internationale (OMI) a publi la circulaire DSC/Circ.12 (et ses rectificatifs), intitule Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods (Indications concernant la poursuite de l'utilisation des citernes mobiles et des vhicules-citernes routiers de type OMI existants pour le transport des marchandises dangereuses). Le texte de cette directive est disponible en anglais sur le site internet de lOMI ladresse suivante : www.imo.org.

  • - 13 -

    1.1.4.5 Transport achemin autrement que par traction sur route 1.1.4.5.1 Si le vhicule effectuant un transport soumis aux prescriptions de l'ADR est achemin sur

    une partie du trajet autrement que par traction sur route, les rglements nationaux ou internationaux qui rgissent ventuellement, sur cette partie du trajet, le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilis pour l'acheminement du vhicule routier sont seuls applicables au cours de ladite partie du trajet.

    1.1.4.5.2 Dans les cas viss au 1.1.4.5.1 ci-dessus, les Parties contractantes l'ADR concernes

    peuvent convenir d'appliquer les dispositions de l'ADR sur la partie du trajet o un vhicule est achemin autrement que par traction sur route, avec, si ncessaire, des prescriptions supplmentaires, moins que de tels accords entre les Parties contractantes l'ADR concernes ne contreviennent aux clauses de conventions internationales rgissant le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilis pour l'acheminement du vhicule routier au cours de ladite partie du trajet, par exemple la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), auxquelles ces parties contractantes l'ADR seraient galement parties contractantes.

    Ces accords doivent tre communiqus par la Partie contractante qui en a pris l'initiative au

    Secrtariat de la Commission conomique des Nations Unies pour l'Europe qui les portera la connaissance de toutes les Parties contractantes.

    1.1.4.5.3 Dans le cas o un transport soumis aux prescriptions de l'ADR est galement soumis, sur

    tout ou partie de son parcours routier, aux dispositions d'une convention internationale rglementant le transport de marchandises dangereuses par un mode de transport autre que la route en raison des clauses de cette convention qui en tendent la porte certains services automobiles, les dispositions de cette convention internationale s'appliquent sur le parcours en cause concurremment avec les dispositions de l'ADR qui ne sont pas incompatibles avec elles ; les autres clauses de l'ADR ne s'appliquent pas sur le parcours en cause.

  • - 15 -

    CHAPITRE 1.2

    DFINITIONS ET UNITS DE MESURE 1.2.1 Dfinitions NOTA : Dans cette section figurent toutes les dfinitions d'ordre gnral ou spcifique. Dans l'ADR on entend par :

    A "Acier doux", un acier dont la limite minimale de la rsistance la rupture par traction est comprise entre 360 N/mm et 440 N/mm ; NOTA : Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7. "Acier de rfrence", un acier ayant une rsistance la traction de 370 N/mm et un allongement la rupture de 27% ; "ADN", l'Accord europen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intrieures ; "Arosol ou gnrateur d'arosols", un rcipient non rechargeable rpondant aux prescriptions du 6.2.6, fait de mtal, de verre ou de matire plastique, contenant un gaz comprim, liqufi ou dissous sous pression, avec ou non un liquide, une pte ou une poudre, et muni d'un dispositif de prlvement permettant d'expulser le contenu en particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous la forme de mousse, de pte ou de poudre, ou encore l'tat liquide ou gazeux ; "AIEA", lAgence internationale de l'nergie atomique (AIEA), (AIEA, P.O. Box 100, A-1400 Vienne) ;

    "Approbation, agrment"

    "Approbation multilatrale" ou "agrment multilatral", pour le transport des matires de la classe 7, l'approbation ou l'agrment donn par lautorit comptente du pays dorigine de lexpdition ou du modle, selon le cas, et par l'autorit comptente de chaque pays sur le territoire duquel l'envoi doit tre transport ;

    "Agrment unilatral", pour le transport des matires de la classe 7, l'agrment d'un modle qui doit tre donn seulement par l'autorit comptente du pays d'origine du modle. Si le pays d'origine n'est pas une Partie contractante l'ADR, l'agrment implique une validation par l'autorit comptente de la premire Partie contractante l'ADR touche par l'envoi (voir 6.4.22.6) ;

    "Assurance de la conformit" (matire radioactive), un programme systmatique de mesures appliqu par une autorit comptente et visant garantir que les dispositions de l'ADR sont respectes dans la pratique ; "Assurance de la qualit", un programme systmatique de contrles et d'inspections appliqu par toute organisation ou tout organisme et visant donner une garantie adquate que les prescriptions de scurit de l'ADR sont respectes dans la pratique ;

    Modifi en 20111.2.1 Dans la dfinition de "Approbation, agrment", sous "Approbation multilatrale ouagrment multilatral", supprimer la dernire phrase ("L'expression "sur le territoire"exclut").

    Modifi en 2011Note1.2.1 Dans la dfinition de "Demandeur", remplacer "dpreuves priodiques et decontrles exceptionnels" par "de contrles priodiques, de contrles intermdiaires et decontrles exceptionnels".Dans la dfinition de "EN" (Norme), remplacer "(CEN 36, rue de Stassart,B-1050 Bruxelles)" par "(CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles)".

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    "ASTM", l'American Society for Testing and Materials, (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, tats-Unis d'Amrique) ; "Autorit comptente", l'(les) autorit(s) ou tout(s) autre(s) organisme(s) dsign(s) en tant que tel(s) dans chaque tat et dans chaque cas particulier selon le droit national ; B "Bidon" (jerricane), un emballage en mtal ou en matire plastique, de section rectangulaire ou polygonale, muni d'un ou de plusieurs orifices ; "Bobine" (classe 1), un dispositif en plastique, en bois, en carton, en mtal ou en tout autre matriau convenable, et form d'un axe central et, le cas chant, de parois latrales chaque extrmit de l'axe. Les objets et les matires doivent pouvoir tre enrouls sur l'axe et peuvent tre retenus par les parois latrales ; "Bote gaz sous pression", voir "Arosol ou gnrateur d'arosols" ; "Bouteille", un rcipient pression transportable, d'une capacit en eau ne dpassant pas 150 litres (voir aussi "Cadre de bouteilles") ; C "Cadre de bouteilles", un ensemble de bouteilles attaches entre elles et relies par un tuyau collecteur et transportes en tant qu'ensemble indissociable. La contenance totale en eau ne doit pas dpasser 3 000 l ; sur les cadres destins au transport de gaz toxique de la classe 2 (groupes commenant par la lettre T conformment au 2.2.2.1.3), cette capacit est limite 1 000 l ; "Caisse", un emballage faces pleines rectangulaires ou polygonales, en mtal, bois, contre-plaqu, bois reconstitu, carton, matire plastique ou autre matriau appropri. De petits orifices peuvent y tre pratiqus pour faciliter la manutention ou l'ouverture, ou rpondre aux critres de classement, condition de ne pas compromettre l'intgrit de l'emballage pendant le transport ; "Caisse mobile", voir "Conteneur" ; "Caisse mobile citerne", un engin qui doit tre considr comme un conteneur-citerne ; "Capacit dun rservoir ou dun compartiment de rservoir", pour les citernes, le volume intrieur total du rservoir ou du compartiment de rservoir exprim en litres ou mtres cubes. Lorsqu'il est impossible de remplir compltement le rservoir ou le compartiment de rservoir du fait de sa forme ou par construction, cette capacit rduite doit tre utilise pour la dtermination du degr de remplissage et pour le marquage de la citerne ; "Cartouche gaz", voir "Rcipient de faible capacit contenant du gaz" ; "CEE-ONU", la Commission conomique des Nations Unies pour l'Europe, (CEE-ONU, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Genve 10, Suisse) ; "CGA", "Compressed Gas Association", (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-2923, tats-Unis d'Amrique) ; "CGEM", voir "Conteneur gaz lments multiples" ;

    Modifi en 2011Modifier la dfinition de "Cartouche gaz" pour lire comme suit :""Cartouche gaz", voir "Rcipient de faible capacit contenant du gaz" ;".

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    "Charge maximale admissible" (pour les GRV souples), la masse nette maximale pour le transport de laquelle le GRV est conu et qu'il est autoris transporter ; "Chargement complet", tout chargement provenant d'un seul expditeur auquel est rserv l'usage exclusif d'un vhicule ou d'un grand conteneur et pour lequel toutes les oprations de chargement et de dchargement sont effectues conformment aux instructions de l'expditeur ou du destinataire ; NOTA : Le terme correspondant pour la classe 7 est "utilisation exclusive". "Chargeur", lentreprise qui : a) charge les marchandises dangereuses emballes, les petits conteneurs ou les citernes

    mobiles dans ou sur un vhicule ou un conteneur ; ou b) charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un CGEM, un conteneur-citerne ou une

    citerne mobile sur un vhicule ; "Chauffage combustion", un dispositif utilisant directement un combustible liquide ou gazeux et ne rcuprant pas la chaleur du moteur de propulsion du vhicule ; "CIM", les Rgles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (Appendice B la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)), telles que modifies ; "Citerne", un rservoir, muni de ses quipements de service et de structure. Lorsque le mot est employ seul, il couvre les conteneurs-citernes, citernes mobiles, citernes dmontables et citernes fixes tels que dfinis dans la prsente section ainsi que les citernes qui constituent des lments de vhicules-batterie ou de CGEM ; NOTA : Pour les citernes mobiles, voir sous 6.7.4.1. "Citerne dchets oprant sous vide", une citerne fixe, une citerne dmontable, un conteneur-citerne ou une caisse mobile citerne principalement utilise pour le transport de dchets dangereux, construite ou quipe de manire spciale pour faciliter le chargement et le dchargement des dchets selon les prescriptions du chapitre 6.10. Une citerne qui satisfait intgralement aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8 n'est pas considre comme citerne a dchets oprant sous vide ; "Citerne dmontable", une citerne d'une capacit suprieure 450 litres, autre qu'une citerne fixe, une citerne mobile, un conteneur-citerne ou un lment de vhicule-batterie ou de CGEM qui n'est pas conue pour le transport des marchandises sans rupture de charge et qui normalement ne peut tre manutentionne que si elle est vide ; "Citerne ferme hermtiquement", une citerne destine au transport de liquides ayant une pression de calcul d'au moins 4 bar, ou destine au transport de matires solides (pulvrulentes ou granulaires) quelle que soit sa pression de calcul, dont les ouvertures sont fermes hermtiquement, et qui : - n'est pas quipe de soupapes de scurit, de disques de rupture, d'autres dispositifs

    semblables de scurit ou de soupapes de dpression ; ou - n'est pas quipe de soupapes de scurit, de disques de rupture ou d'autres dispositifs

    semblables de scurit, mais est quipe de soupapes de dpression conformment aux prescriptions du 6.8.2.2.3 ; ou

    Modifi en 2011Modifier la dfinition de "Chargeur" pour lire comme suit :""Chargeur", lentreprise qui :a) charge les marchandises dangereuses emballes, les petits conteneurs ou lesciternes mobiles dans ou sur un vhicule ou un conteneur ; oub) charge un conteneur, un CGEM, un conteneur pour vrac, un conteneur-citerne ou uneciterne mobile sur un vhicule ;".

    Ajout en 2011""CIM", les Rgles uniformes concernant le contrat de transport internationalferroviaire des marchandises (Appendice B la Convention relative aux transportsinternationaux ferroviaires (COTIF)), telles que modifies ;" ;

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    - est quipe de soupapes de scurit prcdes d'un disque de rupture conformment au 6.8.2.2.10, mais nest pas quipe de soupapes de dpression ; ou

    - est quipe de soupapes de scurit prcdes d'un disque de rupture conformment

    au 6.8.2.2.10, et de soupapes de dpression conformment aux prescriptions du 6.8.2.2.3.

    "Citerne fixe", une citerne d'une capacit suprieure 1 000 litres fixe demeure sur un vhicule (qui devient alors un vhicule-citerne) ou faisant partie intgrante du chssis d'un tel vhicule ; "Citerne mobile", une citerne multimodale conforme aux dfinitions du chapitre 6.7 ou du Code IMDG, indique par une instruction de transport en citerne mobile (code T) dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2, et ayant, lorsqu'elle est utilise pour le transport de gaz tels quils sont dfinis au 2.2.2.1.1, une capacit suprieure 450 l ; "CMR", la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (Genve, 19 mai 1956), telle que modifie ; "Code IMDG", le Code maritime international des marchandises dangereuses, rglement d'application du Chapitre VII, Partie A de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), publi par l'Organisation maritime internationale (OMI) Londres ; "Colis", le produit final de l'opration d'emballage prt pour l'expdition, constitu par l'emballage ou le grand emballage ou le GRV lui-mme avec son contenu. Le terme comprend les rcipients gaz tels que dfinis dans la prsente section ainsi que les objets qui, de par leur taille, masse ou configuration, peuvent tre transports non emballs ou dans des berceaux, harasses ou des dispositifs de manutention. Except pour le transport des matires radioactives, le terme ne s'applique pas aux marchandises transportes en vrac ni aux matires transportes en citernes ; NOTA : Pour les matires radioactives, voir sous 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 et chapitre 6.4. "Composants inflammables" (pour les arosols), des liquides inflammables, solides inflammables ou gaz ou mlanges de gaz inflammables tels que dfinis dans le Manuel d'preuves et de critres, Partie III, sous-section 31.1.3, Notas 1 3. Cette dsignation ne comprend pas les matires pyrophoriques, les matires auto-chauffantes et les matires qui ragissent au contact de l'eau. La chaleur chimique de combustion doit tre dtermine avec une des mthodes suivantes ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 86.3 ou NFPA 30B ; "Contenance maximale", le volume intrieur maximum des rcipients ou des emballages y compris des grands emballages et des grands rcipients pour vrac (GRV), exprim en mtres cubes ou litres ; "Contenance nominale du rcipient", le volume nominal exprim en litres de la matire dangereuse contenue dans le rcipient. Pour les bouteilles gaz comprim, la contenance nominale sera la capacit en eau de la bouteille ;

    "Conteneur", un engin de transport (cadre ou autre engin analogue) - ayant un caractre permanent et tant de ce fait suffisamment rsistant pour permettre

    son usage rpt ; - spcialement conu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge,

    par un ou plusieurs modes de transport ;

    Modifi en 2011Dans la dfinition de "Citerne mobile", remplacer"matires de la classe 2" par "gaz tels quils sont dfinis au 2.2.2.1.1".

    Modifi en 2011""CMR", la Convention relative au contrat de transport international demarchandises par route (Genve, 19 mai 1956), telle que modifie ;" ;

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    - muni de dispositifs facilitant l'arrimage et la manutention, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport un autre ;

    - conu de faon faciliter le remplissage et la vidange ; - d'un volume intrieur d'au moins 1 m, l'exception des conteneurs pour le transport

    des matires radioactives. En outre, on entend par :

    "Petit conteneur", un conteneur dont les dimensions extrieures hors tout (longueur, largeur ou hauteur) sont infrieures 1,50 m ou dont le volume intrieur est infrieur ou gal 3 m3 ;

    "Grand conteneur", a) un conteneur qui ne rpond pas la dfinition de petit conteneur ; b) au sens de la CSC, un conteneur de dimensions telles que la surface dlimite

    par les quatre angles infrieurs extrieurs soit :

    i) d'au moins 14 m (150 pieds carrs) ou ii) d'au moins 7 m (75 pieds carrs) s'il est pourvu de pices de coin aux

    angles suprieurs ; "Conteneur ferm", un conteneur totalement ferm, ayant un toit rigide, des parois latrales rigides, des parois d'extrmit rigides et un plancher. Le terme englobe les conteneurs toit ouvrant pour autant que le toit soit ferm pendant le transport ; "Conteneur ouvert", un conteneur toit ouvert ou un conteneur de type plate-forme ; "Conteneur bch", un conteneur ouvert muni d'une bche pour protger la marchandise charge ;

    Une caisse mobile est un conteneur qui selon la norme EN 283:1991 prsente les caractristiques suivantes : - elle a une rsistance mcanique conue uniquement pour le transport sur un

    wagon ou un vhicule en trafic terrestre ou par navire roulier ; - elle n'est pas gerbable ; - elle peut tre transfre du vhicule routier sur des bquilles et recharge par les

    propres moyens bord du vhicule ; NOTA : Le terme "conteneur" ne concerne ni les emballages usuels, ni les grands rcipients pour vrac (GRV), ni les conteneurs-citernes, ni les vhicules. Nanmoins, un conteneur peut tre utilis comme emballage pour le transport des matires radioactives. "Conteneur bch", voir "Conteneur" ; "Conteneur ferm", voir "Conteneur" ; "Conteneur ouvert", voir "Conteneur" ;

  • - 20 -

    "Conteneur-citerne", un engin de transport rpondant la dfinition du conteneur et comprenant un rservoir et des quipements, y compris les quipements permettant les dplacements du conteneur-citerne sans changement notable d'assiette, utilis pour le transport de matires gazeuses, liquides, pulvrulentes ou granulaires et ayant une capacit suprieure 0,45 m3 (450 litres), lorsqu'il est destin au transport de gaz tels quils sont dfinis au 2.2.2.1.1 ; NOTA : Les grands rcipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux dispositions du chapitre 6.5 ne sont pas considrs comme des conteneurs-citernes.

    "Conteneur gaz lments multiples" (CGEM), un engin de transport comprenant des lments qui sont relis entre eux par un tuyau collecteur et monts dans un cadre. Les lments suivants sont considrs comme des lments d'un conteneur gaz lments multiples : les bouteilles, les tubes, les fts pression, et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d'une capacit suprieure 450 litres pour les gaz tels quils sont dfinis au 2.2.2.1.1 ;

    NOTA : Pour les CGEM destins au transport multimodal, voir le chapitre 6.7.

    "Conteneur pour vrac", une enceinte de rtention (y compris toute doublure ou revtement) destine au transport de matires solides qui sont directement en contact avec l'enceinte de rtention. Le terme ne comprend pas les emballages, les grands rcipients pour vrac (GRV), les grands emballages ni les citernes.

    Les conteneurs pour vrac sont :

    - de caractre permanent et tant de ce fait suffisamment rsistants pour permettre un usage rpt ;

    - spcialement conus pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge par un ou plusieurs moyens de transport ;

    - munis de dispositifs les rendant faciles manutentionner ;

    - d'une capacit d'au moins 1,0 m3. Les conteneurs pour vrac peuvent tre, par exemple, des conteneurs, des conteneurs pour vrac offshore, des bennes, des bacs pour vrac, des caisses mobiles, des conteneurs trmie, des conteneurs rouleaux, des compartiments de charge de vhicules ; "Conteneur pour vrac offshore", un conteneur pour vrac spcialement conu pour servir de manire rpte en provenance ou destination d'installations offshore ou entre de telles installations. Il doit tre conu et construit selon les rgles relatives l'agrment des conteneurs offshore manutentionns en haute mer nonces dans le document MSC/Circ.860 publi par l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ; "Contenu radioactif", pour le transport des matires de la classe 7, les matires radioactives ainsi que tout solide, liquide ou gaz contamin ou activ se trouvant l'intrieur de l'emballage ; "Corps" (pour toutes les catgories de GRV autres que les GRV composites), le rcipient proprement dit, y compris les orifices et leurs fermetures, l'exclusion de l'quipement de service ; "CSC", la Convention internationale sur la scurit des conteneurs (Genve, 1972) telle que modifie et publie par l'Organisation Maritime Internationale (OMI), Londres ; "CSI", voir "Indice de sret-criticit".

    Modifi en 2011Dans la dfinition de "Conteneur-citerne" , remplacer"matires de la classe 2" par "gaz tels quils sont dfinis au 2.2.2.1.1".

    Modifi en 2011Dans les dfinitions de "Vhicule-batterie" et "Conteneur gaz lmentsmultiples", remplacer "gaz de la classe 2" par "gaz tels quils sont dfinis au 2.2.2.1.1".

  • - 21 -

    D "Dchargeur", lentreprise qui : a) enlve un conteneur, un conteneur pour vrac, un CGEM, un conteneur-citerne ou une

    citerne mobile dun vhicule ; ou b) dcharge des marchandises dangereuses emballes, des petits conteneurs ou des

    citernes mobiles dun vhicule ou dun conteneur ; ou c) vidange des marchandises dangereuses dune citerne (vhicule-citerne, citerne

    dmontable, citerne mobile ou conteneur-citerne) ou dun vhicule-batterie, dune MEMU ou dun CGEM ou dun vhicule, dun grand conteneur ou dun petit conteneur pour le transport en vrac ou dun conteneur pour vrac ;

    "Dchets", des matires, solutions, mlanges ou objets qui ne peuvent pas tre utiliss tels quels, mais qui sont transports pour tre retraits, dposs dans une dcharge ou limins par incinration ou par une autre mthode ;

    "Demandeur", dans le cas de lvaluation de la conformit, le fabricant ou son reprsentant autoris dans un pays Partie contractante et dans le cas de contrles priodiques, de contrles intermdiaires et de contrles exceptionnels, le laboratoire dessais, loprateur ou leur reprsentant autoris dans un pays Partie contractante ;

    NOTA : Exceptionnellement, un tiers (par exemple un oprateur selon la dfinition du 1.2.1) peut demander une valuation de la conformit.

    "Destinataire", le destinataire selon le contrat de transport. Si le destinataire dsigne un tiers conformment aux dispositions applicables au contrat de transport, ce dernier est considr comme le destinataire au sens de l'ADR. Si le transport s'effectue sans contrat de transport, l'entreprise qui prend en charge les marchandises dangereuses l'arrive doit tre considre comme le destinataire ; "Directive CE", des dispositions dcides par les institutions comptentes de la Communaut europenne et qui lient tout tat membre destinataire quant aux rsultats atteindre, tout en laissant aux instances nationales la comptence quant la forme et aux moyens ; "Dispositif de manutention" (pour les GRV souples), tout lingue, sangle, boucle ou cadre fix au corps du GRV ou constituant la continuation du matriau avec lequel il est fabriqu ; "Dispositif de stockage hydrure mtallique", un dispositif de stockage de l'hydrogne, unique, complet, comprenant un rcipient, un hydrure mtallique, un dispositif de dcompression, un robinet d'arrt, un quipement de service et des composants internes utilis pour le transport de l'hydrogne uniquement ; "Dossier de citerne", un dossier qui contient toutes les informations techniques importantes concernant une citerne, un vhicule-batterie ou un CGEM, telles que les attestations et certificats men