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AFIP Association Française de l’Investissement Participatif Favoriser le développement du financement participatif Réponse à la consultation publique proposée le 30 septembre 2013 par : Le Ministère de l'Economie et des Finances L'Autorité des Marchés Financiers L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution Novembre 2013

Afip réponse consultation finance participative - 15-11-2013 (1)

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AFIP Association Française de l’Investissement Participatif

Favoriser le développement du financement participatif

Réponse à la consultation publique proposée le 30 septembre 2013 par :

Le Ministère de l'Economie et des Finances

L'Autorité des Marchés Financiers

L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Novembre 2013

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PROPOS INTRODUCTIF Le Ministère de l'Economie et des Finances, l'ACPR et l'AMF soumettent en consultation publique des

propositions pour encadrer le développement du financement participatif (ou crowdfunding) tout en

garantissant la protection des investisseurs.

Dans le cadre du projet de réforme, quatre acteurs majeurs du financement participatif, Finance Utile,

Happy Capital, SmartAngels et Wiseed, ont annoncé la création de l’AFIP – Association Française de

l’Investissement Participatif, association dédiée à l'investissement participatif en titres financiers.

L’AFIP se fixe pour principales missions de :

Promouvoir l’investissement participatif comme produit d’investissement pour les particuliers et

comme source de financement pour les entreprises

Participer aux évolutions du cadre réglementaire, en cours et à venir, dans un contexte d’évolution

rapide des métiers liés aux activités de financement participatif

Contribuer activement à la définition des règles applicables aux associations de co-régulation qui

auront pour mission d’encadrer les plateformes

Les membres fondateurs de l’AFIP tiennent à remercier le Ministre de l'Economie et des finances, l'ACPR et

l'AMF pour avoir proposé un texte en faveur du financement participatif.

Ils avaient cependant exprimé des interrogations suite à la publication du projet de réforme, certaines

mesures étant insuffisantes pour garantir l'efficacité d'une telle réforme, tant pour les entreprises

concernées que pour les épargnants.

L’AFIP publie donc aujourd’hui sa réponse à la consultation de place, qui prend fin le 15 novembre.

L’association propose des modifications aux textes proposés pour rendre possible l’exploitation du nouveau

statut par les plateformes.

Benoît Bazzocchi, SmartAngels : [email protected] - 06 79 77 22 00

Philippe Gaborieau, Happy Capital: [email protected] - 07 60 45 85 22

Thierry Merquiol, Wiseed : [email protected] - 06 74 40 57 86

Anne Saint Léger, Finance Utile : [email protected] - 06 15 37 31 35

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SOMMAIRE

PROPOS INTRODUCTIF ......................................................................................................................... 2

SOMMAIRE ........................................................................................................................................... 3

PREAMBULE ......................................................................................................................................... 4

I – Le métier des plateformes de crowdfunding .............................................................................. 4

II - Position de l’AFIP sur le projet de réforme proposé .................................................................. 5

COMMENTAIRES DE L’AFIP SUR LE PROJET DE REFORME ................................................................... 7

I – L’activité du Conseiller en Investissements Participatifs ............................................................ 7

1.1 – Pour une conception du CIP juridiquement et économiquement justifiée ........................ 8

1.2 – Pour une approche « media-neutral » de l’activité du CIP ................................................. 9

1.3 – Pour une approche ouverte de l’activité du CIP ............................................................... 10

1.4 – Pour un statut de démarcheur autorisé aux CIP ............................................................... 11

1.5 – Pour le développement d’associations professionnelles viables ..................................... 12

1.6 – Pour un contenu détaillé du code de bonne conduite approuvé par l’AMF en qualité de règles professionnelles .............................................................................................................. 13

1.7 – Pour un accès des internautes au contenu des sites de crowdfunding ........................... 14

1.8 – Pour des fonds propres minimum .................................................................................... 15

II – Les offres de titres financiers ................................................................................................... 15

2.1 – La nécessaire inclusion des SAS dans le champ d’application de la nouvelle dérogation à l’offre au public .......................................................................................................................... 17

2.2 – La nécessaire inclusion des holdings dans le champ d’application de la nouvelle dérogation à l’offre au public et le nécessaire assouplissement du régime des FIA applicable aux sociétés holdings ................................................................................................................. 18

2.3 – L’application de la nouvelle dérogation à l’offre au public aux titres de capital et de créance ....................................................................................................................................... 19

2.4 – La nécessité de relever le plafond de la nouvelle dérogation à l’offre au public à 1 million d’euros ....................................................................................................................................... 21

2.5 – L’inapplicabilité de l’article 217-1 RGAMF aux placements privés de l’article l. 411-2 ii du code monétaire et financier ...................................................................................................... 22

III – Proposition de doctrine de l’ACPR et de l’AMF relative au service de placement non garanti ........................................................................................................................................................ 22

3.1 – Pour la mise en œuvre du statut de CIP ........................................................................... 22

3.2 – Pour une juste appréciation du métier de CIP .................................................................. 23

TABLEAU RECAPITULATIF DES MODIFICATIONS PROPOSEES ........................................................ 24

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PREAMBULE

I – Le métier des plateformes de crowdfunding

Une réponse à un besoin tant des entreprises que des épargnants Les plateformes de crowdfunding en equity ont pu se développer ces dernières années car elles répondent à un double besoin :

La volonté des épargnants de placer une partie de leur épargne directement dans l'économie réelle, plus porteuse de sens. Les épargnants, en particulier depuis la crise de 2008, souhaitent devenir acteurs de leurs investissements et trouver des placements alternatifs qui contribuent directement au développement du tissu économique de la France et à la création d'emplois. L’investissement direct dans des sociétés non cotées répond à cette demande.

Les difficultés de financement des TPE et des start-up en phase d'amorçage

Les sociétés qui recherchent entre 100 k€ et 1,5 m€ (equity gap ou vallée de la mort) ont beaucoup de difficultés à trouver des financements, compte tenu du faible nombre de Business Angels et de fonds d'amorçage. Cette insuffisance d'acteurs pour des financements inférieurs à 1,5 m€ empêche l'émergence de futures PME et ETI, qui pourraient (i) être fortement créatrices d’emplois, (ii) dynamiser le secteur financier en constituant un vivier important pour des fonds d'investissement lors de futurs tours de table (iii) et disposer de fonds propres suffisants permettant de chercher du financement bancaire

classique.

Une activité qui a pu se développer grâce à Internet C'est grâce au développement d'Internet que le crowdfunding a pu se développer.

L'investissement direct dans des TPE et start-up était jusqu'à présent principalement réservé aux membres de clubs de Business Angels ou aux épargnants les plus fortunés. Le développement d'Internet a permis la démocratisation de l'investissement dans des entreprises, en ce qu'il permet à toute personne d'investir dans des sociétés de son choix.

La circulation immédiate des informations, tant dans la presse économique, que sur les réseaux sociaux ou bien encore sur le site des entreprises, permet aux épargnants de s'informer sur la qualité des offres d'investissements qui leur sont proposées.

L'equity crowdfunding : une solution d'épargne alternative avant tout L'equity crowdfunding répond à la demande des épargnants pour des solutions d'épargne alternatives aux placements traditionnels. L’activité des plateformes consiste par conséquent à rendre un service financier de conseil en investissement aux épargnants. C'est donc naturellement que les plateformes se sont positionnées comme conseillers en investissements financiers.

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Contrairement aux idées parfois véhiculées dans le secteur financier sur les acteurs du crowdfunding, dont l’activité est encore mal comprise, les plateformes n’exercent pas l’activité de placement non garanti. Toutes les relations qu’elles entretiennent avec les émetteurs, y compris dans les aspects de rémunération, doivent s’analyser au regard de l’intérêt des clients investisseurs, envers lesquels les plateformes ont une obligation de conseil qui prévaut. Les activités complémentaires qu'elles exercent, tant auprès des émetteurs que des clients investisseurs, ont pour seul objet de servir au mieux les intérêts des clients investisseurs et d'améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client. Si la situation des plateformes de crowdfunding en tant qu’intermédiaires entre les émetteurs et les épargnants directement sur internet soulève des questions juridiques légitimes liées à l’émergence d’un métier nouveau, il n’en demeure pas moins que cette activité présente un intérêt manifeste pour la chaîne de financement des entreprises et que la réglementation financière peut répondre aux enjeux d’encadrement de cette nouvelle activité, sans en brider le développement. C’est le sens de la présente réponse de l’AFIP à la consultation proposée par le gouvernement et les régulateurs.

II - Position de l’AFIP sur le projet de réforme proposé L’AFIP soutient la création du statut de CIP et considère que ce statut est propre à favoriser le développement du financement participatif. En revanche, l’AFIP considère que les modalités d’application actuellement proposées risquent d’empêcher le développement des plateformes et remettent en cause la volonté politique affichée de favoriser ce nouveau mode financement pour les entreprises.

La création du statut de CIP constitue un réel progrès propre à favoriser la finance participative…. La création d’un statut spécifique de Conseiller en Investissements Participatifs constitue une innovation financière propre à favoriser le développement des acteurs tout en encadrant cette activité de manière adaptée, afin de :

Favoriser l’accès des épargnants à un produit d’épargne peu diffusé Favoriser le financement des entreprises Assurer la protection des investisseurs

…mais les conditions d’exploitation des CIP proposées ne prennent pas en compte la réalité du

marché Le texte soumis à la consultation ne permet pas, en l'état actuel du projet de réforme, de répondre aux objectifs exposés ci-avant :

Le statut proposé ne prend pas en compte le contexte d’internet alors qu’il est central dans la notion de financement participatif :

- Les informations basiques sur les émetteurs seraient inaccessibles aux internautes

avant les tests d’adéquation, - La levée de fonds sur les plateformes serait exclusive de toute autre forme de

financement et limiterait le financement des entreprises, - Les principes de communication liés à Internet seraient exclus.

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Les seuils proposés sont très insuffisants au regard des besoins des émetteurs et de l'equity gap.

Les sociétés par actions simplifiées (SAS) ne sont pas concernées par les évolutions juridiques :

- Seules les sociétés anonymes (SA) et sociétés en commandite par actions seraient

concernées, dans la limite de 300 K€, - Le cas des SAS n’est pas abordé alors qu’il concerne la quasi-totalité des entreprises

susceptibles de recourir à des solutions de financement participatif.

Les holdings ou véhicules d'investissement dédiés ne sont pas concernés, alors qu’ils présentent un caractère protecteur pour les investisseurs.

Les CIP seraient cantonnés à n'offrir que des titres de capital ou de créance sans

composante optionnelle, ce qui pourrait être contraire à la protection des investisseurs.

Le modèle économique des plateformes serait complètement remis en cause :

- La rémunération variable pratiquée par toutes les plateformes caractériserait la réalisation du service de placement. L’interdiction d’une telle rémunération variable empêcherait par conséquent la viabilité de l’activité même de CIP,

- La facturation de services complémentaires serait limitée au-delà même du champ des services financiers.

Un enjeu sectoriel majeur

L’AFIP soutient la création du statut de CIP, mesure centrale du projet de réforme, et demande des évolutions qui en permettent l’exploitation par les acteurs du secteur. La création du statut de CIP doit donc permettre à ces acteurs de jouer un rôle significatif pour combler des inefficiences de marché, à deux niveaux :

(i) dans la chaîne de financement des entreprises, en intervenant notamment sur l’equity gap (de 100 K€ à 1,5 M€), et

(ii) dans l’accès en direct des épargnants à une classe d’actifs aujourd’hui réservée aux professionnels et quasi-exclusivement distribuée sous forme d’OPC.

L’AFIP considère que les acteurs de la finance participative ont un vrai rôle à jouer dans un contexte de transformation structurelle du secteur du financement des entreprises et propose de définir précisément le périmètre de ce nouveau statut de CIP.

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COMMENTAIRES DE L’AFIP SUR LE PROJET DE REFORME

La présente réponse est effectuée sous l’angle des plates-formes de crowdfunding permettant le

financement d’entreprises via la souscription de titres financiers, et concerne donc les volets suivants de la

consultation : le statut de conseiller en investissements participatifs, la modification des règles en matière

d’offre au public, et la proposition de doctrine commune AMF/ACPR sur le service d’investissement de

placement.

I – L’activité du Conseiller en Investissements Participatifs Dispositions commentées : projets d’articles L. 547-1 et suivants, D. 547-2 et suivants du Code monétaire et financier et 325-32 et suivants du Règlement général de l’AMF :

Article L. 547-1 CMF :

« I. - Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de

profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321-1

portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définies par décret et dont l’activité

est exclusivement menée par le biais d’un site Internet remplissant les caractéristiques fixées par le

règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

II. - Les conseillers en investissements participatifs peuvent également fournir à l’émetteur le service

connexe mentionné au 3 de l’article L. 321-2 ainsi qu’une prestation de prise en charge des bulletins

de souscription dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés

financiers.

Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger des actes

sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-

1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

III. - Les conseillers en investissements participatifs ne sont pas autorisés à exercer, directement ou

indirectement, d’autres activités que celles mentionnées au I et au II.

IV. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les établissements de crédit et les

organismes mentionnés à l’article L. 518-1, les entreprises d’investissement et les entreprises

d’assurance ».

Observations :

Il résulte du projet d’article L. 547-1 du Code monétaire et financier que sous le statut de conseiller en

investissements participatifs (« CIP »), les acteurs du crowdfunding :

(i) rendraient aux investisseurs le service de conseil en investissement,

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(ii) rendraient aux émetteurs (a) le service de conseil en matière de structure de capital, de stratégie

industrielle et de questions connexes ainsi que des conseils et services en matière de fusions et de

rachat d'entreprises, et (b) un service de prise en charge de bulletins de souscription, et

(iii) ne pourraient pas réaliser d’autres activités que celles précédemment énoncées.

Par ailleurs, les nouveaux articles du Code monétaire et financier et ceux du Livre III du Règlement général

de l’AMF soumettent les CIP à un statut largement inspiré du statut préexistant de conseiller en

investissements financiers (« CIF ») (comme par exemple l’affiliation à une association professionnelle, les

conditions d’honorabilité et de compétences professionnelles, l’enregistrement auprès de l’ORIAS, les

règles de bonne conduite, la lutte contre le blanchiment, la soumission aux pouvoirs de contrôle et de

sanction de l’AMF, etc.). Il s’agirait ainsi d’une catégorie de CIF, dont les activités utiliseraient notamment

Internet.

Remarque préliminaire

A titre introductif, l’on constate que la proposition part du principe que le service de conseil aux

investisseurs répond au modèle de fonctionnement du financement participatif. L’AFIP considère que ce

nouveau statut juridique de CIP, dont l’activité est centrée sur la réalisation du service de conseil en

investissement, permet aux plateformes de crowdfunding de développer leur activité.

L’AFIP souhaite néanmoins réaffirmer que le business model des plateformes, qui consiste, dans le cadre de

leur activité de conseil auprès des investisseurs et de la protection de leurs intérêts, à permettre la

rencontre entre les attentes des investisseurs et des entreprises, notamment sur Internet et dans un cadre

sécurisé, doit permettre une double rémunération.

Compte tenu de cette double clientèle, des guidelines claires devront être précisées par l’ACPR et l’AMF

afin de sécuriser le cadre juridique de l’activité des plateformes, au regard notamment de la gestion des

conflits d’intérêts et des rémunérations reçues des entreprises référencées sur les plateformes en

application des règles sur les inducements (voir le projet d’article 325-38 du Règlement général de l’AMF).

Ces précisions étant posées, nous nous interrogeons sur la légitimité de certaines restrictions qui sont

imposées aux CIP par rapport aux autres acteurs enregistrés auprès de l’ORIAS, et en particulier les CIF. A

contrario, nous soumettons des mesures supplémentaires afin de protéger au mieux les investisseurs.

1.1 – Pour une conception du CIP juridiquement et économiquement justifiée

Il résulte du chapeau de présentation du statut de CIP que ce régime constituerait un régime de faveur lié à

la faible taille des opérations proposées par les CIP :

« Ce statut est adapté aux plates-formes dont le modèle économique est axé sur des opérations de

taille limitée ». (…) « Ce nouveau statut de CIP, parce qu’il limite le périmètre des offres proposées,

ferait donc l’objet d’une règlementation moins contraignante que celle requise pour les prestataires

de services d’investissement (PSI) (pas d’exigence en termes de capital règlementaire notamment).

(…) »

L’AFIP ne partage pas cette conception qui semble erronée aussi bien en fait qu’en droit.

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(i) En fait, si les offres au public prévues au 1 bis de l’article L. 411-2 I du Code monétaire et

financier sont certes limitées à une taille de 300.000 euros par période de douze mois, le

nombre d’opérations référencées sur une même plate-forme de crowdfunding n’est pas limité.

Or, une plateforme de crowdfunding pourrait intervenir dans un grand nombre d’opérations

pour un encours total important. Par ailleurs, les opérations de placements privés prévues à

l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier, ne connaissent pas de limite de taille ou de

périodicité. Dans ces conditions, il serait préférable de ne pas faire référence à la taille des offres

proposées pour justifier un statut allégé par rapport à celui de prestataire de service

d’investissement.

(ii) En droit, ce n’est pas la taille des activités des CIP qui justifie ce régime, mais la nature des

services rendus, et en particulier le service de conseil en investissements financiers, qui fonde la

possibilité d’offrir aux acteurs du crowdfunding un régime moins contraignant que celui de

prestataire de services d’investissement. Il ne s’agit en aucun cas d’une faveur liée à la taille des

opérations financières en cause, mais de la simple utilisation des possibilités offertes par l’article

3 de la Directive 2004/39/CE dite MIF, comme c’est déjà le cas pour les CIF, et ce sans

considération de la taille de leurs activités. Cet article prévoit en effet que les Etats Membres

peuvent autoriser des entités à fournir des services d’investissement sans adopter le statut

d’entreprise d’investissement, à la double condition de (i) ne pouvoir rendre que les services

d’investissement de conseil en investissement financier et de réception-transmission d’ordres

pour le compte de tiers, et (ii) ne pas détenir de fonds ou d’instruments financiers pour le

compte de leur clientèle.

L’AFIP souligne qu’une proposition de seuil trop faible qui cantonnerait les CIP à la réalisation de petites

opérations :

ne permet pas aux plateformes de compléter efficacement les outils existants de financement

d’entreprises (business angels et fonds d’amorçage) alors que l’equity gap s’étend de 100 K€ à

1.500 K€ ;

limite la possibilité pour les investisseurs d'investir sur des projets de plus grande envergure,

générateurs potentiellement de plus-values plus importantes ;

ne va pas dans le sens d’une meilleure protection des investisseurs car il limite leur possibilité

de diversifier leurs investissements sur des opérations de taille plus importante présentées le

plus souvent par des entreprises plus matures avec un risque réduit par rapport aux opérations

de plus petites tailles.

Enfin, l’AFIP considère que la limitation du périmètre d’activité du CIP ne doit pas être constitutive de sa

création. La mise en place d’un nouveau statut dans le Code monétaire et financier doit au contraire

justifier que son rôle économique et financier soit considéré, indépendamment de la taille des opérations

qui sera déterminée dans les textes, et qui doit par ailleurs être évolutive.

1.2 – Pour une approche « media-neutral » de l’activité du CIP

L’activité centrale des promoteurs de plates-formes de crowdfunding consiste à exercer une activité par le

biais d’un site Internet. Toutefois, cette forme d’activité ne peut pas être exclusive.

En pratique, en effet, cette activité ne peut pas être uniquement dématérialisée et déshumanisée. Le

développement d’une telle plate-forme nécessite, en complément d’Internet, d’une part, de pouvoir être

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contacté par les investisseurs par téléphone, par courrier, mailing et tout autre medium permettant la

communication et l’interaction avec les investisseurs, et de pouvoir les recevoir dans des locaux ouverts au

public, et d’autre part, de participer à des évènements physiques tels que des colloques, conférences,

forums, salons, etc.

Les activités menées offline seraient certainement limitées en pratique par rapport à l’activité du site

Internet, mais elles ne doivent pas pour autant être exclues. Elle serait rendues dans les mêmes conditions

et dans le respect des mêmes règles de bonne conduite et de LAB/FT qu’online, à l’instar de l’activité

classique et parfaitement autorisée des CIF.

L’AFIP souligne que cette approche revient à considérer qu’une offre d’investissement doit respecter des

critères spécifiques dès qu’elle est présentée via Internet sur une plateforme de crowdfunding,

indépendamment des autres canaux de présentation. La protection de l’investisseur en relation avec un CIP

serait donc respectée indépendamment des canaux de communication.

L’autorité de régulation anglaise (Financial Conduct Authority) a retenu cette approche « media-neutral » et

prévoit ces deux hypothèses de crowdfunding online et offline en proposant de les encadrer de la même

manière (1).

L’AFIP propose la modification suivante du I du projet d’article L. 547-1 du Code monétaire et financier :

« I. - Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de

profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321-1

portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définies par décret et dont l’activité

est notamment exclusivement menée par le biais d’un site Internet remplissant les caractéristiques

fixées par le règlement général de l’Autorités des marchés financiers ».

1.3 – Pour une approche ouverte de l’activité du CIP

1.3.1 Une restriction d’activité limitée aux services financiers

Le projet d’article L. 547-1 du Code monétaire et financier limite l’activité des CIP aux I et II du même

article.

L’AFIP considère que les activités d’un CIP ne doivent être restreintes que par rapport aux services

d’investissement et services d’investissement connexes qu’il leur est possible de réaliser. En dehors de ces

restrictions en matière de services financiers, les CIP doivent pouvoir réaliser librement toutes autres

activités commerciales, dans les limites de la déontologie qui leur est applicable.

Comme indiqué, la Directive MIF n°2004/39/CE ne permet de déroger à l’obligation d’obtenir un agrément

que pour l’exercice des services d’investissement (i) de conseil en investissement, et (ii) de réception-

transmission d’ordres portant sur les instruments financiers objets dudit service de conseil (i. e. : « valeurs

mobilières et parts d’organismes de placement collectifs »).

Aussi, il n’est pas justifié de limiter de manière absolue les activités que pourraient exercer les CIP, au-delà

de l’exercice de services d’investissement et services d’investissement connexes qui n’entrent pas dans

cette dérogation communautaire.

1 Consultation paper, The FCA’s regulatory approach to crowdfunding (and similar activities), October 2013 (page 36) : “In this

chapter we outline proposals to revise our regulatory approach to firms operating investment-based crowdfunding platforms, and

firms with similar non-internet-based businesses selling unlisted equities or debt securities in the UK”.

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Cela est d’autant moins justifié que le statut des CIF, qui bénéficient actuellement de la même dérogation,

ne contient qu’une définition des activités réglementées autorisées, et pas de limitation semblable au

projet de disposition applicable aux CIP.

L’AFIP souhaite que le développement de l’activité des plateformes ne soit pas freiné par des limites

injustifiées. Les plateformes devraient avoir la possibilité de mener des activités commerciales comme par

exemple la vente de services informatiques, etc.

Dans ces conditions, il conviendrait donc de limiter la définition des activités règlementées des CIP aux I et

II de l’article L. 547-1 du Code monétaire et financier, comme cela est le cas des CIF actuellement, ou de

circonscrire l’exposé des limites applicables à leurs activités quant aux seuls services d’investissement et

services connexes.

L’AFIP propose donc que le I du projet d’article L. 547-1 du Code monétaire et financier soit modifié comme

suit :

« I. - Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de

profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321-1.

Cette activité ne peut porter que portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance

définies par décret, et dont l’activité est exclusivement et est notamment menée par le biais d’un site

Internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés

financiers ».

Le III du projet d’article L. 547-1 du Code monétaire et financier peut être supprimé, ou à tout le

moins modifié comme suit :

« III. - Les conseillers en investissements participatifs ne sont pas autorisés à exercer, directement ou

indirectement, d’autres services d’investissement et services d’investissement connexes activités que

ceux celles mentionnées au I et au II ».

1.3.2 Le cumul CIP-CIF

Les CIF et les CIP exercent des métiers réglementairement proches puisqu'ils rendent le même service

d’investissement : celui de conseil en investissements.

Même si les statuts de CIP et de CIF restent exclusifs l’un de l’autre, il ne doit pas être interdit à une même

personne (physique ou morale) d’exercer ces deux activités par sociétés séparées, y compris avec un

dirigeant commun entre les deux sociétés, en prévoyant explicitement des règles de gestion de conflit

d’intérêts strictes entre ces deux sociétés.

1.4 – Pour un statut de démarcheur autorisé aux CIP

Afin de permettre aux CIP de promouvoir leurs activités par tout moyen de communication nécessaire, et

au besoin de contacter des clients potentiels de manière individuelle, il serait nécessaire d’ajouter les CIP à

la liste de personnes autorisées à mener des activités de démarchage bancaire et financier, à l’instar des

autres intermédiaires bancaires et financiers enregistrés auprès de l’ORIAS, et en particulier des CIF. Rien

ne justifie en effet cette exclusion.

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Cela implique de modifier l’article L. 341-3 du Code monétaire et financier comme suit :

« Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des

dispositions particulières qui les régissent, que :

1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-

1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises

d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent

code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à

l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique

et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion

d'organismes de placement collectif définies à l'article L. 543-1 du présent code en vue de la

souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elles assurent la

gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de

l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;

2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du livre III de la troisième partie du code du

travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent

pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles

d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces

activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 (1) et de

l'article L. 353-4 du présent code ;

3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ;

4° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L.

519-1 ;

5° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1. ;

6° Les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l’article L. 547-1 du Code monétaire et

financier »

1.5 – Pour le développement d’associations professionnelles viables

Conformément au projet d’article L. 547-4 du Code monétaire et financier, les CIP ont l’obligation d’adhérer

à une association professionnelle. Les associations professionnelles de CIP qui seront agréées par l’AMF,

devront être indépendantes en application du projet d’article 325-51 du Règlement :

« L’association a son siège social en France et son objet principal est le suivi de ses membres

conseillers en investissements participatifs »

Il apparait cependant, compte-tenu du nombre prévisible de candidats au statut de CIP qui devrait être

relativement restreint, qu’une telle association ne pourrait être viable économiquement sans imposer des

coûts de cotisation prohibitifs par rapport aux autres associations professionnelles existantes regroupant

un nombre très important de professionnels enregistrés à l’ORIAS.

La localisation de cette représentation des CIP au sein des associations professionnelles de CIF

préexistantes parait pertinente au regard de la parenté de ces deux statuts juridiques, et ne contreviendrait

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pas à l’obligation de ces associations d’avoir pour objet principal de représenter et défendre les droits des

CIF posée à l’article 325-14 du Règlement général de l’AMF, au vu du nombre prévisible de CIP.

Pour assurer cette mission, les associations préexistantes de CIF devraient se soumettre à la procédure

d’agrément prévue dans le présent projet de consultation.

Dès lors, il conviendrait de rédiger l’article 325-51 de la manière suivante :

« L'association a son siège social en France et son objet principal est comprend le suivi de ses

membres conseillers en investissements participatifs ».

1.6 – Pour un contenu détaillé du code de bonne conduite approuvé par l’AMF en

qualité de règles professionnelles

Il semblerait bénéfique d’ajouter aux problématiques traitées par le code de bonne conduite prévu par le

projet d’article 325-53 du Règlement général de l’AMF :

les standards de diligences à mettre en œuvre par les CIP lors de la sélection des projets (rencontre

des dirigeants, pacte d'actionnaires, valorisation de la société sur la base du plan d'affaires préparé

par ses dirigeants, etc.) ;

les standards a minima de gouvernance et de droits conférés aux actionnaires dans le cadre du

financement participatif ;

les ressources minimales dont devraient disposer les CIP ;

des exemples de bonnes pratiques en matière de rémunération des services offerts aux émetteurs.

Ces éléments permettront aux plateformes d’évoluer dans un cadre juridique déterminé et sécurisé et

permettront à l’AMF d’organiser un contrôle efficace de l’activité des CIP.

Aussi, l’AFIP propose de modifier le projet d’article de la manière suivante :

« L'association élabore un code de bonne conduite à l’attention des conseillers en investissements

participatifs définissant les règles professionnelles prescrites aux articles 325-35 à 325-49 ainsi que

les modalités de suivi et de contrôle des formations prévues à l'article 325-56.

Ce code de bonne conduite fait l'objet d'une approbation en qualité de règles professionnelles par

l'AMF.

Il établi à l’attention des conseillers en investissements participatifs précise :

- les règles professionnelles qui leur prescrites mentionnées aux articles 325-35 à 325-49 ;

- les standards de diligences à mettre en œuvre lors de la sélection des projets référencés sur leur site

Internet prévue à l’article 325-32;

- les standards a minima de gouvernance et de droits conférés aux actionnaires dans le cadre du

financement participatif ;

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- les ressources minimales dont devraient disposer les CIP pour respecter leurs obligations légales et

règlementaires en termes de moyens humains et techniques ;

- des exemples de bonnes pratiques en matière de rémunération des services offerts aux émetteurs ;

- les modalités de suivi et de contrôle des formations organisées par l’association conformément à

l’article 325-56 ;

- les modalités de suivi par le conseiller en investissements participatifs des investissements

recommandés, notamment la transmission aux investisseurs d’informations actualisées sur

l’émetteur, les conditions de représentation des investisseurs aux assemblées générales, les mandats

détenus dans les organes sociaux de l’émetteur ».

L’AFIP attire ici l’attention sur le risque de conflits d’intérêts en raison de la double clientèle du CIP, et les

problèmes déontologiques et règlementaires que cela peut engendrer dans le cadre de la réalisation de

services connexes.

Afin de sécuriser le cadre juridique de l’activité des plateformes, les services rendus à l’émetteur devront

être encadrés de façon à ne pas rendre effectifs ces conflits d’intérêts potentiels. Le meilleur support

semble être le Code de bonne conduite de l’association de CIP qui sera reconnu comme règle

professionnelle par l’AMF.

1.7 – Pour un accès des internautes au contenu des sites de crowdfunding

Le texte de la consultation prévoit une limitation beaucoup trop restrictive des informations disponibles sur

le site de la plateforme.

Cette limitation ne correspond pas à la réalité d’Internet où il est très facile de trouver des informations sur

les émetteurs (réseaux sociaux, site internet de l'émetteur, etc.). De plus, il est impossible d'interdire la

publication de certaines informations directement par l'émetteur.

Il convient, par contre, de distinguer selon le type d’information :

L’information publique, qui doit pouvoir être librement accessible sur le site : nom et informations

générales sur la société et ses activités, description de son environnement, de son modèle

économique, etc., montant recherché, localisation, date de début et de fin de collecte,

défiscalisation IR/ISF, barre d'avancement du projet, etc ;

L’information relative aux modalités de l’opération projetée, qui doit être réservée aux seules

personnes ayant rempli le questionnaire de connaissance client (questionnaire dit KYC), et le test

d’adéquation (dit questionnaire MIF).

Il convient aussi d'avertir les clients, au moment de l'inscription sur le site, des risques de perte en capital et

des risques d'illiquidité.

Nous proposons de modifier le projet d’article 325-32 du Règlement général de l’AMF comme suit :

« Au sens du I de l’article L. 541- 10 547-1 du code monétaire et financier, les caractéristiques que doit

présenter le site internet sont les suivantes :

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« - Lors de l'enregistrement du client sur le site, le client est averti des risques de perte totale en

capital et d'illiquidité ;

« - L’accès à l’information publique des projets est librement accessible sur le site ;

« - L’accès aux modalités des offres de titres financiers n'est ouvert qu'aux clients ayant

préalablement fourni les informations requises au 4° de l’article L. 547-6 du code monétaire et

financier sous la forme d'un questionnaire L’enregistrement des clients suppose qu’ils aient

préalablement fourni les informations requises au 4° de l’article L. 541-15 du code monétaire et

financier et, sur la base desquelles, leur soient sont proposés les projets entrepreneuriaux adaptés à

leurs besoins et dont ils comprennent les risques liés,

« ‐ Le site doit proposer plusieurs projets entrepreneuriaux qui ont été sélectionnés sur la base de

critères préalablement définis et publiés sur le site. » adaptés aux critères d’investissement

préalablement définis avec chacun des clients et,

1.8 – Pour des fonds propres minimum

Le projet de réglementation ne prévoit aucun seuil de fonds propres pour le statut de CIP.

Dans la logique de responsabiliser les acteurs et de renforcer la protection des investisseurs, les CIP devront

disposer d’une organisation leur permettant d’assurer l’existence de moyens humains, techniques,

informatiques et financiers.

Afin de garantir un minimum de responsabilité des acteurs mais surtout de protection des investisseurs,

l’AFIP partage les positions de certains acteurs de la place qui proposent d'instaurer un montant minimum

de fonds propres, qui pourraient être par exemple de l’ordre de 20 K€ auxquels viendraient s’ajouter un

pourcentage dégressif du montant annuel collecté, à l'instar des sociétés de gestion.

II – Les offres de titres financiers

Voir le projet d’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, le projet d’article D. 547-1 du Code

monétaire et financier, et les projets d’articles 211-2 et 211-17 du Règlement général de l’AMF :

L. 411-2 I 1bis CMF :

« I.- Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui porte sur des titres

financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que

l'émetteur est autorisé à offrir au public et :

(…)

1bis. Ou lorsque l’offre est uniquement proposée par le biais d’un site Internet remplissant les

caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et que le

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montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général. Le montant total de l’offre

est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général. »

D. 547-1 CMF :

« L’activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs

porte sur les offres de titres de capital et de titres de créance sans composante optionnelle réalisées

dans les conditions précisées au 1 bis et 2 du II de l’article L. 411-2 ».

211-2 5° RGAMF :

« 5° Son montant total, calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre,

n’excède pas 300 000 euros lorsqu’elle est proposée par le biais d’un site internet tel que défini à

l’article 325-32. »

217-1 RGAMF :

« En cas d’offres réalisées par le biais d’un site internet tel que défini à l’article 325-32 et ne faisant

pas l’objet d’un prospectus visé par l’AMF, l’émetteur doit fournir via ce site préalablement à toute

souscription :

« 1°- une description de son activité et de son projet, accompagnée notamment des derniers comptes

existants, des éléments prévisionnels sur l’activité ainsi que d’un organigramme de l’équipe

dirigeante et de l’actionnariat ;

« 2° - une information sur le niveau de participation auquel les dirigeants de l’émetteur se sont eux-

mêmes engagés dans le cadre de l’offre proposée ;

« 3°- un point relatif aux droits de l’investisseur et aux modalités d’exercice de ces droits, notamment

concernant les droits de vote et le droit à l’information ;

« 4° - une description des dispositions organisant la liquidité des titres notamment si elles sont

prévues dans un pacte d’actionnaires ou à défaut, la mention explicite de l’absence de telles

dispositions ;

« 5° - les conditions dans lesquelles les titres de propriétés matérialisant l’investissement réalisé

seront remis aux investisseurs ayant souscrit ;

« 6° - une description des risques spécifiques à l’activité et au projet de l’émetteur.

« L’émetteur est responsable de la complétude, de l’exactitude et du caractère équilibré des

informations fournies. »

Observations :

L’AFIP est naturellement favorable à l’instauration d’une nouvelle dérogation au régime de l’offre au public.

Ce nouveau régime mérite toutefois quelques ajustements pour assurer sa pleine efficacité. Quatre

remarques sur son champ d’application s’imposent ici.

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2.1 – La nécessaire inclusion des SAS dans le champ d’application de la nouvelle

dérogation à l’offre au public

En premier lieu, la nouvelle dérogation au régime de l’offre au public ne pourra bénéficier qu’aux sociétés

constituées sous la forme de société anonyme ou de société en commandite par actions. Cela est

regrettable car la grande majorité des sociétés souhaitant se financer sur les plateformes de crowdfunding

revêtent la forme de société par actions simplifiée.

En effet, l’insertion envisagée d’un 1 bis au I de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ne pourra

pas bénéficier aux SAS car les exceptions à l’interdiction pour ces dernières de procéder à une offre au

public sont visées limitativement par l’article L. 227-2 du Code de commerce : il s’agit des seuls cas visés

aux 2° et 3° du I et au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

Par ailleurs, nous avons rappelé au 1.2. supra que les CIP doivent pouvoir aussi exercer une activité hors

Internet. Il faut donc que la dérogation à l’offre au public couvre les CIP et pas seulement leur site Internet.

Aussi, afin que la nouvelle dérogation envisagée ne soit pas dépourvue de toute utilité pratique, les deux

voies suivantes sont-elles envisageables.

La première possibilité serait de déplacer la nouvelle dérogation proposée à l’offre au public du 1 bis du I au

2 du I de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, comme suit :

« I.- Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui porte sur des titres

financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que

l'émetteur est autorisé à offrir au public et :

« 1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des

marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement

général. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions

fixées par le règlement général ;

« 1bis. Ou lorsque l’offre est uniquement proposée par le biais d’un site Internet remplissant

les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et que le

montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général. Le montant total de l’offre

est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général. »

« 2. Ou lorsque les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces titres financiers dans l'une des conditions

suivantes :

a) pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le

règlement général de l'Autorité des marchés financiers,

b) ou lorsque l’offre est notamment proposée par le biais d’un conseiller en investissements participatifs

mentionné à l’article L. 547-1 du Code monétaire et financier, et que le montant total proposé par le

conseiller en investissement participatif est inférieur à un montant fixé par le règlement général. Le

montant total de l’offre proposée par le biais du conseiller en investissement participatif est calculé

sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;

« 3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est supérieure à un montant fixé

par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

(…) »

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A défaut, il conviendrait de modifier l’article L. 227-2 du Code de commerce de manière à étendre le champ

de l’offre au public au nouvel 1 bis :

« La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à

l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder

aux offres définies aux 1 bis, 2 et 3 du I et au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ».

Etant précisé toutefois que le 1.bis serait alors rédigé comme suit :

« 1bis. Ou lorsque l’offre est notamment proposée par le biais d’un conseiller en investissements

participatifs mentionné à l’article L. 547-1 du Code monétaire et financier, et que le montant total

proposé par le conseiller en investissement participatif est inférieur à un montant fixé par le

règlement général. Le montant total de l’offre proposée par le biais du conseiller en investissement

participatif est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement

général ;

Afin que la dérogation s’applique également aux offres offline, il conviendra de modifier également le

projet d’article 211-2 5° du RGAMF qui ne se rapporte qu’au site Internet du CIP.

La contrepartie de l’extension aux SAS de la nouvelle dérogation à l’offre au public résiderait dans

l’instauration de mécanismes permettant de s’assurer que la liberté contractuelle qui caractérise ces

sociétés ne soit pas indument défavorable aux investisseurs dans le cadre du financement participatif. Il

conviendrait notamment que l’association professionnelle de CIP visée au projet d’article L. 547-4 du Code

monétaire et financier élabore et impose des standards de gouvernance et de niveau de droits conférés aux

actionnaires auxquels les projets sélectionnés devront satisfaire.

2.2 – La nécessaire inclusion des holdings dans le champ d’application de la

nouvelle dérogation à l’offre au public et le nécessaire assouplissement du régime

des FIA applicable aux sociétés holdings

Certaines plateformes de crowdfunding equity utilisent des sociétés holding dédiées pour regrouper les

investisseurs. L'intérêt des holdings dédiées est multiple :

Côté investisseurs :

Détenir ensemble une part significative du capital propice à la représentativité,

Pouvoir détenir un poste aux organes de gouvernance de la société (conseil d’administration, comité

de surveillance, comité stratégique,…) et ainsi y défendre les intérêts des investisseurs particuliers.

Côté entrepreneur :

Faciliter l’entrée d’acteurs de second tour ou d’acquéreurs qui pourraient ne pas prendre le risque

d’un capital en partie détenu par de nombreuses personnes physiques, et ce indépendamment de

tout pacte liant ces investisseurs avec les dirigeants. Il s’agit là d’un effet répulsif connu dans les

sociétés non cotées lors de refinancement ou de rachat.

Simplifier les levées de fonds pour l'entrepreneur : protocole d'investissement, pacte d'actionnaires,

PV d'AGE

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Alléger la gestion administrative et juridique de l'actionnariat par l'entrepreneur pendant la durée

d'investissement

Améliorer le droit d'information des investisseurs

A l’instar des SAS, ces holdings devraient s'engager à respecter certains principes permettant de rentrer

dans l’exemption à l’OPTF et rentrer dans le cadre de la règlementation de la finance participative.

Il conviendrait notamment que l’association professionnelle de CIP visée au projet d’article L. 547-4 du

Code monétaire et financier élabore et impose des standards de gouvernance et de niveau de droits

conférés aux actionnaires auxquels les holdings devront satisfaire.

Les holdings devraient par exemple :

Respecter les mêmes engagements en termes de statuts que les SAS porteurs de projet, notamment

le respect des règles de la proportionnalité des droits de vote à la quotité du capital détenu par les

actionnaires, à l'exception de la certification des comptes, en l'absence de mouvements comptables

autres que les souscriptions ;

Ne pas conclure un mandat de représentation à un tiers gestionnaire ou à un actionnaire.

Par ailleurs, la Directive 2011/61/UE relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs offre

sur option un régime allégé pour les gestionnaires dès lors que les montants gérés sont inférieurs à certains

seuils.

Cependant, la transposition de la Directive en droit national a mise en place des exigences plus sévères

pour certaines FIA qui s'adressent à des investisseurs non professionnels. Il conviendrait donc de permettre

aux sociétés holdings créées par des CIP et dont les montants gérés seraient inférieurs à ces seuils de

bénéficier du régime allégé.

Il pourrait être inséré un 4° après le 3° du III de l'article L.214-24 du Code monétaire et financier comme

suit :

«4° Est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces " Autres FIA " ne sont pas tenus

de désigner un dépositaire et d'être gérés par une société de gestion de portefeuille lorsqu'ils ne

détiennent des participations que dans une société et lorsque la souscription des parts ou actions de

ces Autres FIA se réalise principalement par le biais d'un site internet géré par un CIP. Ces " Autres FIA

" n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1. La personne morale qui

gère ces " Autres FIA " est enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers et est soumise aux

obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ».

2.3 – L’application de la nouvelle dérogation à l’offre au public aux titres de capital et

de créance

Le projet d’article D. 547-1 du Code monétaire et financier vient limiter le champ d’application des activités

des CIP quant aux instruments financiers sur lesquels pourront porter leur activité de conseil en

investissement. En définitive, les CIP pourraient seulement proposer aux investisseurs de souscrire des

titres de capital ou des titres de créance « sans composante optionnelle ».

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A titre liminaire, cette proposition manque de clarté. D’une part, la notion de « composante optionnelle »

n’a pas à notre connaissance de définition légale. On ne peut donc savoir avec certitude si cette limitation

recouvre les valeurs mobilières donnant accès au capital qui pourraient être émises par l’émetteur, ce qui

serait évidemment fort préjudiciable. D’autre part, on ne sait pas en l’état du texte si cette « composante

optionnelle » se rapporte aux titres de créances uniquement ou aux titres de capital également.

Cette limitation ne paraît en tout état de cause pas justifiée ni pertinente à plusieurs égards.

Tout d’abord, elle restreindrait indument la latitude des émetteurs à choisir les modalités de financement

et les types de titres offerts qui soient les plus appropriés, alors que comme nous l’indiquons ci-après,

l’impératif de protection des investisseurs est déjà pris en compte par l’adoption du statut de CIP et des

obligations subséquentes. D'autant que de tels mécanismes (obligations convertibles par exemple)

permettent aux émetteurs de limiter une trop grande dilution dès les premiers tours de table.

Par ailleurs, cette proposition pourrait même être considérée comme contraire à la protection des

investisseurs. En effet, elle ne correspond pas aux pratiques de financement des TPE et des start-up, qui

utilisent de façon régulière des valeurs mobilières composées (bons de souscription d'actions par exemple),

afin d'apporter une réponse au problème récurrent de valorisation des jeunes entreprises lors des premiers

tours de tables et renforcer ainsi la protection des investisseurs tout en laissant le contrôle aux associés

fondateurs au moment de l'entrée des investisseurs.

Ensuite, une telle limitation exclurait toute opération de co-investissement avec des fonds d'investissement

qui utilisent quasiment systématiquement des BSA (bons de souscription d'actions), des OC (obligations

convertibles) ou des titres participatifs (prêts participatifs).

De plus, la dérogation à l’obligation d’agrément de l’article 3 de la Directive MIF, sur laquelle sont fondés

les statuts de CIF et de CIP, ne restreint pas le périmètre des instruments financiers sur lesquels peuvent

porter l’activité de conseil en investissement réalisée hors agrément. Dès lors que le statut de CIF ne

contient pas une telle restriction, il n’y a pas de justification à ce que le statut de CIP soit plus sévère sur ce

point.

Enfin, comme pour les CIF, il n’est pas justifié de limiter le périmètre des titres que peuvent conseiller les

CIP, compte tenu justement des obligations renforcées d’information, d’évaluation et de conseil qui leur

incomberont en application du projet d’article L. 547-6 du Code monétaire et financier. C’est bien en effet

le but de ces obligations que de constituer autant de garanties permettant de s’assurer que la souscription

ou l’acquisition d’un instrument financier, qu’il présente ou non une « composante optionnelle », ne sera

proposée qu’à un investisseur capable de comprendre le fonctionnement de cet instrument et les risques

associés, et recherchant ce type d’investissement.

Aussi, afin de s'assurer de la bonne compréhension de ce type d'instruments financiers par les clients, les

plateformes qui proposeront des valeurs mobilières complexes pourraient s'enquérir des connaissances et

de l'expérience du client en matière financière au moyen de questions supplémentaires ne recourant pas à

l'auto évaluation par le client. La position 2013-02 de l'AMF en matière de connaissance des clients et

d’informations collectées pourrait être ainsi appliquée.

En conséquence, il convient de modifier le projet d’article L. 547-1 du Code monétaire et financier comme

suit :

« I. - Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de

profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321-1.

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Cette activité ne peut porter que portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance

définies par décret, et dont l’activité est exclusivement et est notamment menée par le biais d’un site

Internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés

financiers ».

Le III du projet d’article L. 547-1 du Code monétaire et financier peut être supprimé, ou à tout le

moins modifié comme suit :

« III. - Les conseillers en investissements participatifs ne sont pas autorisés à exercer, directement ou

indirectement, d’autres services d’investissement et services d’investissement connexes activités que

ceux celles mentionnées au I et au II ».

Il conviendra en conséquence de supprimer le projet d’article D. 547-1 du Code monétaire et financier.

2.4 – La nécessité de relever le plafond de la nouvelle dérogation à l’offre au public à

1 million d’euros

Le projet d’article 211-2 5° du Règlement général de l’AMF appelle les trois observations suivantes.

(a) D’une part, le plafond cumulé de levée de fonds sur douze mois est insuffisant, compte-tenu des

besoins de financement des sociétés de croissance.

La Directive n°2003/71/CE modifiée laisse aux Etats membres la liberté de règlementer ou non les

offres dont le montant cumulé sur douze mois est inférieur à 5 millions d’euros (article 1, §2, h).

Dès lors, il nous semble qu’un plafond d’un minimum d'un million d’euros sur douze mois est

nécessaire pour que la réforme proposée ait un minimum de sens.

(b) D'autre part, ce seuil d'un million doit s'entendre de l'offre proposée par le biais d'un site Internet

ou d'un CIP, le total de l'offre pouvant être supérieur et devant permettre aux émetteurs de lever

au total des capitaux plus importants au sein d'une même augmentation de capital.

(c) Enfin, la référence à la notion de « première offre » manque de clarté et devrait être supprimée, à

l’instar de la rédaction de la Directive Prospectus.

Aussi le projet d’article 211-2 5° devrait-il être modifié comme suit :

« 5° Elle est proposée notamment par le biais d'un conseiller en investissements participatifs

mentionné à l’article L. 547-1 du Code monétaire et financier et le montant proposé via le site

Internet du CIP, Son montant total, calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la

première offre, n’excède pas 1 000 000 300 000 euros lorsqu’elle est proposée par le biais d’un site

internet tel que défini à l’article 325-32. »

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2.5 – L’inapplicabilité de l’article 217-1 RGAMF aux placements privés de l’article l.

411-2 ii du code monétaire et financier

Le projet d’article 217-1 du Règlement général de l’AMF oblige les entreprises émettrices dans le cadre du

financement participatif à fournir aux investisseurs certaines informations en cas d’offre de titres financiers

réalisée en dehors du champ de l’offre au public.

Cette disposition aboutirait à soumettre les émissions de titres relevant d’un placement privé, au sens de

l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, à un régime juridique plus contraignant lorsqu’elles sont

faites via un CIP. En effet, en dehors de cette disposition qui ne s’applique qu’aux CIP, le contenu de

l’information à diffuser en cas de placement privé n’est pas encadré par la règlementation.

Nous ne voyons pas sur quel fondement l’on imposerait des conditions plus strictes aux placements privés

réalisés par l’intermédiaire de CIP. Aussi, il conviendrait de modifier le premier alinéa de cet article comme

suit :

« En cas d’offres réalisées dans les conditions de l’article L. 411-2 I 2 b) par le biais d’un site internet

tel que défini à l’article 325-32 et ne faisant pas l’objet d’un prospectus visé par l’AMF, l’émetteur doit

fournir via ce site préalablement à toute souscription : (…) ».

III – Proposition de doctrine de l’ACPR et de l’AMF relative au service

de placement non garanti

Sur la forme, on notera des erreurs de numérotation des projets de textes issus de la consultation

mentionnés par renvois dans ce projet de doctrine.

Sur le fond, il est bénéfique que les deux autorités de régulation officialisent une position sur la définition

du service de placement non garanti au regard des futures activités des CIP.

En effet, comme évoqué ci-avant, les CIP seraient notamment amenés à rendre des services aux émetteurs,

et donc à être rémunérés par eux. Dès lors, certains frottements avec la définition du service de placement

non garanti sont à craindre, et la proposition de doctrine est l’occasion de clarifier la teneur du risque de

requalification du service rendu par les plateformes de crowdfunding, et de proposer un safe harbour clair.

L’existence d’un safe harbour clair et précis est essentielle au développement de l’activité de crowdfunding,

le risque juridique sous-jacent étant trop important.

3.1 – Pour la mise en œuvre du statut de CIP

En l’état, la proposition de position commune n’est pas pleinement satisfaisante car elle ne répond pas aux

nécessités suivantes :

d’une part, comme cela est indiqué supra, les pages librement accessibles du site Internet d’un CIP

doivent pouvoir contenir des informations générales sur les divers projets entrepreneuriaux

proposés de manière individualisée. En effet, dès lors qu’aucune présentation détaillée n’est faite

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des offres de titres concernées, l’on ne voit pas ce qui caractériserait une recherche active de

souscripteurs au sens de la définition du service de placement non garanti. Par ailleurs, la

possibilité de présenter des informations sur les émetteurs présents sur le site est essentielle pour

les plateformes, car elle leur permet de se différencier entre elles ;

d’autre part, le modèle économique du financement participatif repose sur la rémunération des

plateformes par les émetteurs. Si les plateformes consentent à l’adaptation du modèle et à revêtir

le statut de CIP, il n’en demeure pas moins que leurs activités, et donc le financement participatif,

ne pourraient se développer s’il ne leur était pas permis de percevoir des émetteurs une

rémunération indexée sur le niveau de succès des offres de titres concernées. Sans cette

possibilité, les plateformes seraient contraintes d’augmenter le coût du service de conseil en

investissement facturé aux investisseurs, ou d’habiller des prestations diverses fournies aux

émetteurs pour parer à la contrainte de prévoir une rémunération fixe en cas de référencement

d’une offre de titres. Ces solutions ne sont évidemment pas satisfaisantes.

Ce dernier point est fondamental et appelle une réponse claire - un safe harbour explicite au titre du

service de placement - des régulateurs sur la problématique de la structuration des rémunérations reçues

des émetteurs.

3.2 – Pour une juste appréciation du métier de CIP

Le service apporté aux investisseurs par les plateformes d'equity crowdfunding comprend une prestation

de sélection des offres d'investissement et éventuellement une prestation de suivi des investissements.

Avant l’investissement : la sélection des offres

Les plateformes recherchent pour le compte de leurs clients investisseurs, des solutions d’investissements

dans des start-up, TPE ou PME.

L’ensemble des prestations (pour exemple : validation du business plan, valorisation, etc.) qui peuvent être

fournies aux émetteurs dans le cadre de cette recherche de cible a pour but d'améliorer la qualité de la

prestation de conseil fournie au client dont l'objectif central reste la proposition d’investissements

alternatifs pertinents.

Après l’investissement : le suivi des participations

Selon le modèle économique adopté :

- Une plateforme suit ou non les investissements réalisés par les investisseurs par la proposition

d'un reporting régulier, la représentation des investisseurs aux assemblées générales, etc.

- Toujours avec l’objectif de servir au mieux les intérêts des clients, une plateforme peut aussi

accompagner un émetteur dans son développement postérieurement à une opération présentée

sur ladite plateforme ou recommander des prestataires externes, l'objectif étant alors de

contribuer à la création de valeur de l'entreprise et ainsi valoriser davantage l'investissement de

l'épargnant.

Par conséquent, l’AFIP propose que l’ACPR et l’AMF considèrent, dans la doctrine relative au service de

placement non garanti, que l’activité exercée par les CIP dans le respect des règles qui leur sont applicables,

ne caractérise pas la réalisation du service de placement non garanti.

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TABLEAU RECAPITULATIF DES MODIFICATIONS PROPOSEES

Propositions DGT/ ACPR / AMF Propositions AFIP Commentaires AFIP

1. Propositions de modifications législatives et réglementaire

1.1. Création du statut de conseiller en investissements participatifs 1.1.1. Création du statut de CIP

Livre cinquième : Les prestataires de services […] Titre IV : Autres prestataires de services […] Chapitre VII : Les conseillers en investissement participatifs [nouveau] Section 1 : Définition et obligations d’immatriculation [nouveau] Art. L. 547-1 du Comofi [nouveau] I. - Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321-1 portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définies par décret et dont l’activité est exclusivement menée par le biais d’un site Internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

I. - Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321-1. Cette activité ne peut porter que portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définies par décret et dont l’activité est exclusivement et est notamment menée par le biais d’un site Internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

(i) L’AFIP considère que la notion d’exclusivité sur internet proposée dans le texte d’origine est inapplicable, et qu’il faut tenir compte d'une activité complémentaire de CIP offline.

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II. - Les conseillers en investissements participatifs peuvent également fournir à l’émetteur le service connexe mentionné au 3 de l’article L. 321-2 ainsi qu’une prestation de prise en charge des bulletins de souscription dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. III. - Les conseillers en investissements participatifs ne sont pas autorisés à exercer, directement ou indirectement, d’autres activités que celles mentionnées au I et au II. IV. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance.

II. - Les conseillers en investissements participatifs peuvent également fournir à l’émetteur le service connexe mentionné au 3 de l’article L. 321-2 ainsi qu’une prestation de prise en charge des bulletins de souscription dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. III. - Les conseillers en investissements participatifs ne sont pas autorisés à exercer, directement ou indirectement, d’autres services d’investissement et services d’investissement connexes activités que ceux celles mentionnées au I et au II. IV. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance.

(ii) L’AFIP demande que seul l’exercice de services d’investissements et de services d’investissements connexes soit limité conformément aux directives européennes, et que l’on n’interdise pas aux plateformes d’exercer des activités commerciales traditionnelles.

Art. L. 547-2 du Comofi [nouveau] Les conseillers en investissements participatifs définis à l’article L. 547-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1.

Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice [nouveau] Art. L. 547-3 du Comofi [nouveau] I. - Les conseillers en investissements participatifs sont des personnes morales qui doivent être établis en France. II. - Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs répondent à : 1° des exigences d'âge et d'honorabilité fixées par décret, et 2° des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Art. L. 547-4 du Comofi [nouveau] Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer à une association chargée du suivi de ses membres dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette association est agréée par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de sa représentativité et de son aptitude à remplir ses missions dont les critères sont précisés dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Elle doit avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis ses membres pour l’exercice de l’activité de conseiller en investissements participatifs.

Jusqu’à ce qu’elle procède à l’agrément d’une association, l’Autorité des marchés financiers examine les compétences professionnelles et l’honorabilité des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les conseillers en investissements participatifs, ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite et les règles d’organisation telles que prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. A l’issue de cet examen, l’Autorité des marchés financiers, si elle estime les conditions mentionnées à l’alinéa précédent remplies, transmet à l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances une autorisation pour procéder à l’immatriculation du conseiller en investissements participatifs.

Le nombre d’associations agréées pourra être revu en fonction du nombre de conseillers en investissements participatifs.

Art. L. 547-5 du Comofi [nouveau] Les conseillers en investissements participatifs sont soumis aux articles L. 541-3 et L. 541-6 à L. 541-8.

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Section 3 : Règles de bonne conduite [nouveau] Art. L. 547-6 du Comofi [nouveau] I. - Les conseillers en investissements participatifs doivent : 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur conseiller plusieurs offres de titres répondant aux conditions du I de l’article L. 547-1 adaptées aux besoins et aux objectifs de l’investisseur ; 3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ; 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander des offres de titres adaptées à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements participatifs s'abstiennent de recommander des offres de titres ;

5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature des prestations fournies aux émetteurs de titres et les frais s’y rapportant ; Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. II. - Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4 doivent respecter ces prescriptions et apporter des précisions sur le suivi des investissements recommandés dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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La lettre de mission indique notamment si le conseiller en investissements participatifs assure ou non le suivi des investissements qu’il a conseillés et dans quelles conditions.

Section 4 : Conventions conclues avec les conseillers en investissements participatifs proposant des titres financiers [nouveau] Art. L. 547-7 du Comofi [nouveau] Les conseillers en investissements participatifs sont assimilés aux prestataires de services d'investissement pour l'application des dispositions de l'article L. 533-13-1.

Section 5 : Gestion des conflits d’intérêt [nouveau] Art. L547-8 du Comofi [nouveau] Les conseillers en investissements participatifs doivent mettre en place une politique de gestion des conflits d’intérêt.

1.1.2. Autres articles impactés par la création du statut de CIP 1.1.2.1. Ajout des CIP à la liste des personnes habilitées à fournir des services d’investissement sans être soumis à la procédure d’agrément

Art. L. 531-2 du Comofi [modifié] Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 : […]

2° […] h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV ; […]

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1.1.2.2 Ajout des CIP au fichier de l’ORIAS

Art. L. 546-1 du Comofi [modifié] I. - Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, les conseillers en investissements participatifs définis à l’article L. 547-1 et les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l'organisme mentionné au même article L. 512-1. L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 €. Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.

Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne peut être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre. II. - Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques salariées de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.

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1.1.2.3. Ajout des CIP dans le dispositif LAB/FT

Art. L. 561-2 du Comofi [modifié] Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : […] 6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; […]

Art. L. 561-36 du Comofi [modifié] I. - Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : […] 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers et sur les conseillers en investissements participatifs ; […]

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1.1.2.4. Insertion des CIP et des associations de CIP dans le champ des contrôles et rémunération de l’autorité compétente

Art. L.621-5-3 du Comofi [modifié] I. - […] II. - Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : […] 4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° et au 10° bis du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes.

Art. L. 621-9 du Comofi [modifié] I. – […] II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte : […] 10° bis Les conseillers en investissements participatifs ; […] 18° Les associations professionnelles de conseillers en investissements participatifs agréées mentionnées à l’article L.547-4.

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1.1.2.5. Insertion des CIP dans le champ de compétence de la commission des sanctions

Art. L. 621-17-1-2 du Comofi [nouveau] Tout manquement par les conseillers en investissements participatifs définis à l’article L. 547-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l’article L. 621-15. Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

1.1.2.6. Insertion des CIP dans la liste des démarcheurs [Nouveau]

Art. L. 341-3 du Comofi [modifié]

Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de

démarchage bancaire ou financier, dans la

limite des dispositions particulières qui les

régissent, que :

1° […]

2° […];

3° Les conseillers en investissements

financiers définis à l'article L. 541-1 ;

4° Les intermédiaires en opérations de banque

et en services de paiement mentionnés à

l’article L. 519-1 ;

5° Les agents liés mentionnés à l’article L. 545-

1. ;

6° Les conseillers en investissements

participatifs mentionnés à l’article L. 547-1

du présent code.

L’AFIP considère qu’il est indispensable que les CIP puissent exercer une activité de démarchage au même titre que les CIF afin de proposer leur activité de conseil en investissements participatifs à des clients potentiels.

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1.2.3. Dispositions réglementaires

Livre cinquième : Les prestataires de services […] Titre IV : Autres prestataires de services […] Chapitre VII : Les conseillers en investissement participatifs [nouveau] Art. D. 547-1 du Comofi [nouveau] L’activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs porte sur les offres de titres de capital et de titres de créance sans composante optionnelle réalisées dans les conditions précisées au 1 bis et 2 du II de l’article L. 411-2.

L’activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs porte sur les offres de titres de capital et de titres de créance sans composante optionnelle réalisées dans les conditions précisées au 1 bis et 2 du II de l’article L. 411-2.

L’AFIP propose de supprimer cet article pour laisser la composante optionnelle possible, comme détaillé supra dans le présent document.

Art. D. 547-2 du Comofi [nouveau] Les dispositions des articles D. 541-8 et D. 541-9 s’appliquent aux conseillers en investissements participatifs.

Art. R. 547-3 du Comofi [nouveau] Pour l’application des articles R. 533-15 et R. 533-16, les conseillers en investissements participatifs sont assimilés aux prestataires de services d’investissements.

Art. R. 546-1 du Comofi [modifié] I. - L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour du registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1. A ce titre il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation et statue sur ces demandes. Le cas échéant, il procède à la radiation du registre ou à la suppression de l'inscription dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 546-3.

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II. - La commission chargée des immatriculations mentionnée au V de l'article R. 512-3 du code des assurances est chargée des immatriculations au registre mentionné au I ci-dessus. A cette fin, la commission vérifie que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 500-1, aux articles L. 519-2, L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2 à L. 541-4 pour les conseillers en investissements financiers, à l’article L. 541-3, aux I et 1° du II de l’article L. 547-3 et à l’article L. 547-4 pour les conseillers en investissements participatifs et à l'article L. 545-2 pour les agents liés.

III. - Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication, par l'organisme mentionné au I ci-dessus, du nom de l'entreprise ou de l'établissement auprès desquels les personnes mentionnées à l'article L. 546-1 ont souscrit un contrat d'assurance en application des articles L. 519-3-4 et L. 541-3, ou qui ont apporté la garantie financière prévue à l'article L. 519-4 ainsi que les références des contrats ou engagements en cause.

IV. - Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la radiation du fichier

1.2. Assouplissement du monopole bancaire

[Dispositions non reprises]

1.3. Création d’un régime prudentiel dérogatoire pour certains établissements de paiement

[Dispositions non reprises]

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1.4. Adaptation du régime et du périmètre des offres au public de titres financiers réalisées dans le cadre du financement participatif

Art. L. 411-2 du Comofi [modifié] I. - Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et : 1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;

1bis. Ou lorsque l’offre est uniquement proposée par le biais d’un site Internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et que le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général. Le montant total de l’offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général. […]

1bis. Ou lorsque l’offre est uniquement proposée par le biais d’un site Internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et que le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général. Le montant total de l’offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général. […]

(i) Cette disposition est insérée dans le 2. du même article afin d’y inclure les SAS.

2. Ou lorsque les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces titres financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

2. Ou lorsque les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces titres financiers dans les conditions suivantes : (a) pour un montant total par investisseur et

par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

(b) Ou lorsque l’offre est notamment proposée par le biais d’un conseiller en investissements participatifs mentionné à l’article L. 547-1 du Code monétaire et financier, et que le montant proposé via le CIP est inférieur au montant fixé par le règlement général. Le montant total de l’offre proposée via le CIP est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;

Il convient de : (i) considérer que l’offre peut être diffusée par d’autres canaux qu’internet (« notamment ») (ii) citer le statut de CIP et pas le site internet, dès lors que l'offre peut aussi être proposée offline (iii) préciser que le seuil de l'offre s'entend du montant total proposé via le CIP et non le montant total de l'offre, afin de permettre aux émetteurs de lever au total des capitaux plus importants au sein d'une même augmentation de capital

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Art. L. 214-24 du Comofi [modifié]

III. - Les FIA qui ne sont pas mentionnés au II

sont appelés : " Autres FIA ".

Lorsqu'une personne morale gère un ou

plusieurs " Autres FIA " dont la valeur totale

des actifs, combinée avec les autres actifs

qu'elle gère et calculée conformément à

l'article 2 du règlement délégué (UE) n°

231/2013 de la Commission du 19 décembre

2012 :

1° […] ;

2° […] ;

3° […] . ;

4° Est inférieure aux seuils mentionnés au IV

de l'article L. 532-9, ces " Autres FIA " ne sont

pas tenus de désigner un dépositaire et

d'être gérés par une société de gestion de

portefeuille lorsqu'ils ne détiennent des

participations que dans une société et

lorsque la souscription des parts ou actions

de ces Autres FIA se réalise principalement

par le biais d'un site internet géré par un CIP.

Ces " Autres FIA " n'appliquent pas les

dispositions des paragraphes 1 à 5 de la sous-

section 1. La personne morale qui gère ces "

Autres FIA " est enregistrée auprès de

l'Autorité des marchés financiers et est

soumise aux obligations d'information

prévues par le règlement général de

l'Autorité des marchés financiers .

L’ajout de ce paragraphe permet d’inclure les holdings dans le périmètre d’activité des plateformes de financement participatif.

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2. Propositions de modifications du Règlement général de l’AMF

2.1. Définition d’une nouvelle limite propre aux offres au public réalisées via une plate-forme internet de financement participatif

Art. 211-2 du RGAMF [modifié] Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre au public une offre de titres financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes : […] 2° Son montant total dans l’Union est compris entre 100 000 euros et 5 000 000 euros ou la contre-valeur de ces montants en devises et elle porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l'émetteur. Pour les titres financiers dont l'admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 est demandée, son montant total maximal dans l’Union peut être abaissé à 2 500 000 euros à la demande de l'entreprise de marché qui le gère. Le montant total de l'offre mentionnée au 1° et au 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre ; […]

5° Son montant total, calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre, n’excède pas 300 000 euros lorsqu’elle est proposée par le biais d’un site internet tel que défini à l’article 325-32.

5° Elle est proposée notamment par le biais d'un conseiller en investissements participatifs mentionné à l’article L. 547-1 du Code monétaire et financier et le montant proposé via le site Internet du CIP, Son montant total, calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre, n’excède pas 1 000 000 300 000 euros lorsqu’elle est proposée par le biais d’un site internet tel que défini à l’article 325-32.

Modification consécutive à la modification proposée de l'article L. 411-2 du Comofi

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2.2. Informations à la charge des émetteurs dans le cadre du financement participatif

Livre II : Émetteurs et information financière […] Chapitre VII : Offres réalisées par le biais d’un site internet ne faisant pas l’objet d’un prospectus visé par l’AMF [nouveau] Art. 217-1 du RGAMF [nouveau] En cas d’offres réalisées par le biais d’un site internet tel que défini à l’article 325-32 et ne faisant pas l’objet d’un prospectus visé par l’AMF, l’émetteur doit fournir via ce site préalablement à toute souscription :

1° une description de son activité et de son projet, accompagnée notamment des derniers comptes existants, des éléments prévisionnels sur l’activité ainsi que d’un organigramme de l’équipe dirigeante et de l’actionnariat ;

2° une information sur le niveau de participation auquel les dirigeants de l’émetteur se sont eux-mêmes engagés dans le cadre de l’offre proposée ;

3° un point relatif aux droits de l’investisseur et aux modalités d’exercice de ces droits, notamment concernant les droits de vote et le droit à l’information;

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4° une description des dispositions organisant la liquidité des titres notamment si elles sont prévues dans un pacte d’actionnaires ou à défaut, la mention explicite de l’absence de telles dispositions ; 5° les conditions dans lesquelles les titres de propriétés matérialisant l’investissement réalisé seront remis aux investisseurs ayant souscrit ; 6° une description des risques spécifiques à l’activité et au projet de l’émetteur. L’émetteur est responsable de la complétude, de l’exactitude et du caractère équilibré des informations fournies.

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2.3. Informations à la charge des plates-formes internet ayant le statut de PSI dans le cadre du financement participatif

Livre III : Prestataires […] Chapitre IV : Règles de bonne conduite […] Section 9 : Obligations d’information en cas d’offres de titres financiers proposées via un site internet [nouveau] Art. 314-106 du RGAMF [nouveau] I. - Les prestataires de services d’investissement qui réalisent des offres de titres financiers via un site internet tel que défini à l’article 325-32 doivent pour chaque projet proposé à un client lui transmettre, préalablement à toute souscription, les informations qu’aura fournies l’émetteur conformément à l’article 217-1 à moins qu’un prospectus n’ait été établi et visé par l’AMF. Dans ce dernier cas, le prospectus lui est transmis. Ces informations ou le prospectus seront complétés par une mention sur :

- les modalités de recueil et de transmission à l’émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;

- le détail des frais facturés à l’investisseur ainsi que la possibilité d’obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l’émetteur des titres dont la souscription est recommandée et les frais s’y rapportant ;

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2.4. Définition des obligations professionnelles à la charge des CIP et des conditions d’agrément des associations professionnelles

Livre III : Prestataires […] Chapitre V bis : Conseillers en investissements participatifs [nouveau] Section 1 - Conditions d'accès au statut [nouveau] Art. 325-32 du RGAMF [nouveau] Au sens du I de l’article L. 541- 10 du code monétaire et financier, les caractéristiques que doit présenter le site internet sont les suivantes :

- L’accès à l’intégralité du site est restreint : l’accès au détail des offres n’est possible qu’après l’enregistrement du client et la communication de ses codes d’accès,

- L’enregistrement des clients suppose qu’ils aient préalablement fourni les informations requises au 4° de l’article L. 541-15 du code monétaire et financier et que, sur la base de ces dernières, ne leur soient proposés que des projets entrepreneuriaux adaptés à leurs besoins et dont ils comprennent les risques liés,

- Le site doit proposer plusieurs projets entrepreneuriaux adaptés aux critères d’investissement préalablement définis avec chacun des clients et,

- Les projets entrepreneuriaux ont été sélectionnés sur la base de critères préalablement définis et publiés sur le site.

Au sens du I de l’article L. 541- 10 L. 547-1 du code monétaire et financier, les caractéristiques que doit présenter le site internet sont les suivantes :

- L’accès à l’intégralité du site est restreint : l’accès au détail des offres n’est possible qu’après l’enregistrement du client et la communication de ses codes d’accès,

- Lors de l’enregistrement du client sur le site, le client est averti des risques de perte totale en capital et d’illiquidité,

- L’accès à l’information publique des projets est librement accessible sur le site,

- L’accès aux modalités des offres de titres financiers n’est ouvert qu’aux enregistrement des clients suppose qu’ils aient ayant préalablement fourni les informations requises au 4° de l’article L. 541-15 L.547.6 du code monétaire et financier sous la forme d’un questionnaire et sur la base desquelles leur soient sont proposés les projets entrepreneuriaux adaptés à leurs besoins et dont ils comprennent les risques liés,

- Le site doit proposer plusieurs projets entrepreneuriaux qui ont été sélectionnés sur la base de critères préalablement définis et publiés sur le site ».adaptés aux critères d’investissement préalablement définis avec chacun des clients et,

- Les projets entrepreneuriaux ont été sélectionnés sur la base de critères préalablement définis et publiés sur le site.

(i) L’AFIP considère qu’on ne peut pas interdire aux CIP de publier en libre accès des informations par ailleurs publiques et disponibles sur internet (ii) Les critères d’investissement sont réputés respectés dès lors qu’un client est accepté sur la base de critères définis. L’exploitation d’un site internet ne permet pas de différencier les accès pour chaque client selon les projets qui par ailleurs présentent tous des caractéristiques de risque très proches.

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Art. 325-33 du RGAMF [nouveau] Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les conseillers en investissements participatifs justifient auprès de l’association préalablement à leur adhésion de leur honorabilité ainsi que d’un niveau de compétence professionnelle, en termes de diplômes, de formations ou d’expérience professionnelles, adapté à l’activité de conseil mentionnée au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier. L’association apprécie l’adéquation des compétences aux activités projetées ainsi que la capacité du candidat à respecter l’ensemble des règles de bonne conduite et des règles d’organisation qui leur sont applicables.

Art. 325-34 du RGAMF [nouveau] Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le conseiller en investissements participatifs n'adhère qu'à une des associations agréées par l'AMF en qualité d'association chargée du suivi de ses membres conseillers en investissements participatifs.

Section 2 - Règles de bonne conduite [nouveau] Art. 325-35 du RGAMF [nouveau] Les pages du site internet du conseiller en investissements participatifs accessibles au public comportent de manière visible et facilement accessible les mentions suivantes :

1° Sa dénomination sociale, l’adresse de son siège social, son statut de conseiller en investissements participatifs et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ; 2° L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ; 3° les risques inhérents aux investissements proposés et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque de illiquidité et le risque d’absence de valorisation.

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Art. 325-36 du RGAMF [nouveau] Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements participatifs soumet à son client une lettre de mission. Cette lettre est approuvée par le client. La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l'association à laquelle le conseiller en investissements participatifs adhère, comporte notamment les indications suivantes : 1° La nature et les modalités de la prestation de conseil ; 2° Les risques inhérents aux investissements proposés et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d’illiquidité et le risque d’absence de valorisation ; 3° Le montant de la rémunération versé par le client au conseiller en investissements participatifs et la possibilité, en cas de souscription, d’avoir communication des éventuels frais payés par l’émetteur inhérents au projet concerné. 4° Les conditions dans lesquelles le conseiller en investissements participatifs assurera le cas échéant le suivi de son investissement.

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Art. 325-37 du RGAMF [nouveau] I. - Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements participatifs, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée. Le contenu des informations doit être conforme aux articles 314-10 à 314-17. II. - Toute communication à caractère promotionnel émanant du conseiller en investissements participatifs indique : 1° Sa dénomination sociale ; 2° Son siège social ; 3° Son statut de conseiller en investissements participatifs et l'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ; et 4° Son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier. Par ailleurs, elle devra contenir de manière visible et facilement accessible une mention des risques inhérents aux investissements qu’ils sont habilités à proposer et notamment le risque de perte totale ou partielle du capital investi, le risque d’illiquidité et le risque d’absence de valorisation.

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Art. 325-38 du RGAMF [nouveau] Le conseiller en investissements participatifs est considéré comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant : 1° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ; 2° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements participatifs peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'il s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'il respecte cet engagement ; b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l'obligation du conseiller en investissements participatifs d'agir au mieux des intérêts du client. 3° Des rémunérations appropriées qui permettent la prestation du conseiller en investissements participatifs ou sont nécessaires à cette prestation et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au conseiller en investissements participatifs d'agir envers ses clients d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.

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Art. 325-39 du RGAMF [nouveau] Le conseiller en investissements participatifs doit, pour chaque projet proposé à un client, lui transmettre, préalablement à toute souscription, les informations qu’aura établies l’émetteur conformément à l’article 217-1. Ces informations seront complétées par une mention sur :

- les modalités de recueil et de transmission à l’émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;

- le détail des frais facturés à l’investisseur ainsi que la possibilité d’obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l’émetteur des titres dont la souscription est recommandée et les frais s’y rapportant.

- les risques inhérents au projet et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d’illiquidité et le risque d’absence de valorisation.

Le conseiller en investissements participatifs est responsable de la cohérence, de la clarté et du caractère équilibré de ces informations. Pour rendre ces informations facilement accessibles, l’ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique.

Art. 325-40 du RGAMF [nouveau] Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements participatifs s'abstient de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, les informations relatives au client qu'il détient du fait de ses fonctions.

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Section 3 - Règles d'organisation [nouveau] Art. 325-41 du RGAMF [nouveau] Le conseiller en investissements participatifs doit, en permanence, disposer de moyens et procédures adaptés à l'exercice de son activité, et notamment : 1° De moyens techniques suffisants ; 2° D'outils d'archivage sécurisés. Il conserve un enregistrement des services et prestations fournis afin de permettre à l’AMF de contrôler le respect de ses obligations professionnelles.

Art. 325-42 du RGAMF [nouveau] Le conseiller en investissements participatifs doit se doter de moyens et de procédures écrites lui permettant de détecter et de gérer les situations de conflits d'intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de la clientèle.

Art. 325-43 du RGAMF [nouveau] Le conseiller en investissements participatifs s'assure que les personnes physiques qu’il emploie disposent d’un niveau de compétence professionnelle adapté aux activités menées et répondent aux conditions d'honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 541-8 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements participatifs transmet à l'association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.

Art. 325-44 du RGAMF [nouveau] Le conseiller en investissements participatifs se dote d'une organisation et de procédures écrites lui permettant d'exercer son activité en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

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Art. 325-45 du RGAMF [nouveau] Le conseiller en investissements participatifs informe l'association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements participatifs, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel ou la suppression de l'inscription pour l'activité de conseiller en investissements participatifs du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier. L'information est transmise au maximum dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.

Art. 325-46 du RGAMF [nouveau] Le conseiller en investissements participatifs applique les articles 315-51 à 315-58, à l'exception de l'article 315-57.

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Art. 325-47 du RGAMF [nouveau] Le conseiller en investissements participatifs établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels. Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements participatifs. Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées. Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients. Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées. Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients. La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements participatifs. Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article.

Art. 325-48 du RGAMF [nouveau] Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements participatifs et les salariés de celui-ci suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l'association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements participatifs adhère.

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Art. 325-49 du RGAMF [nouveau] Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer le conseiller en investissements participatifs s'assurent du respect des lois, règlements et obligations professionnelles applicables à l’activité de conseiller en investissements participatifs.

Section 4 – Prise en charge et suivi des bulletins de souscription [nouveau] Art. 325-50 du RGAMF [nouveau] Le conseiller en investissements participatifs peut fournir à l’émetteur une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription. Cette prestation est formalisée dans une convention précisant notamment les obligations du conseiller en investissements participatifs et les frais payés par l’émetteur. Le conseiller en investissements participatifs met en place une procédure fixant les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription. Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

Section 5 - Agrément des associations représentatives [nouveau] Sous-section 1 - Conditions d'agrément [nouveau] Art. 325-51 du RGAMF [nouveau] L'association a son siège social en France et son objet principal est le suivi de ses membres conseillers en investissements participatifs.

L'association a son siège social en France et son objet principal est comprend le suivi de ses membres conseillers en investissements participatifs.

(i) Les CIP doivent pouvoir rejoindre des associations professionnelles existantes qui se conformeraient aux exigences propres à leur suivi.

Art. 325-52 du RGAMF [nouveau] Les représentants légaux de l'association doivent posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adaptée à leurs fonctions.

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Art. 325-53 du RGAMF [nouveau] L'association élabore un code de bonne conduite définissant les règles professionnelles prescrites aux articles 325-35 à 325-49 ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des formations prévues à l'article 325-56. Ce code fait l'objet d'une approbation en qualité de règles professionnelles par l'AMF. Le code de bonne conduite établi à l’attention des conseillers en investissements participatifs précise :

- les règles professionnelles qui leur sont prescrites aux articles ;

- les modalités de suivi et de contrôle des formations organisées par l’association;

- les modalités de suivi par le conseiller en investissements participatifs des investissements recommandés, notamment la transmission aux investisseurs d’informations actualisées sur l’émetteur, les conditions de représentation des investisseurs aux assemblées générales, les mandats détenus dans les organes sociaux de l’émetteur.

L'association élabore un code de bonne conduite à l’attention des conseillers en investissements participatifs définissant les règles professionnelles prescrites aux articles 325-35 à 325-49 ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des formations prévues à l'article 325-56. Ce code fait l'objet d'une approbation en qualité de règles professionnelles par l'AMF. Le code de bonne conduite établi à l’attention des conseillers en investissements participatifs Il précise :

- les règles professionnelles qui leur sont prescrites mentionnées aux articles 325-35 à 325-49,

- Les standards de diligences à mettre en œuvre lors de la sélection des projets référencés sur leur site Internet prévue à l’article 325-32 ;

- Les standards a minima de gouvernance et de droits conférés aux actionnaires dans le cadre du financement participatif ;

- Les ressources minimales dont devraient disposer les CIP pour respecter leurs obligations légales et règlementaires en termes de moyens humains et techniques ;

- Des exemples de bonnes pratiques en matière de rémunération des services offerts aux émetteurs ;

- les modalités de suivi et de contrôle des formations organisées par l’association conformément à l’article 325-56 ;

- les modalités de suivi par le conseiller en investissements participatifs des investissements recommandés, notamment la transmission aux investisseurs d’informations actualisées sur l’émetteur, les conditions de représentation des investisseurs aux assemblées générales, les mandats détenus dans les organes sociaux de l’émetteur.

(i) Les propositions de précisions apportées à cet article semblent indispensables afin de :

(a) sécuriser le cadre juridique de l’activité des plateformes,

(b) renforcer le contrôle de l’AMF

sur les acteurs.

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Art. 325-54 du RGAMF [nouveau] L'association détermine des procédures écrites d'admission de ses membres conseillers en investissements participatifs. Ces procédures fixent les critères d’admission en prenant en considération la capacité du candidat à respecter l’ensemble des conditions d’accès au statut, les règles de bonne conduite et les règles d’organisation qui lui sont applicables.

Art. 325-55 du RGAMF [nouveau] L'association doit disposer des moyens humains et matériels permanents et en propre nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission. Les moyens matériels consistent notamment en : 1° Un outil informatique pour établir une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque adhérent :

- Les dénomination sociale et adresse de la personne morale :

- Les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale ; et

- Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers pour exercer des activités de conseil en investissements financiers.

Cette liste est tenue à la disposition de l'AMF. 2° Un archivage permettant d'assurer la conservation des documents.

Art. 325-56 du RGAMF [nouveau] L'association assure l'actualisation des connaissances de ses adhérents par la sélection ou l'organisation de formations. Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article.

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Art. 325-57 du RGAMF [nouveau] L'association est indépendante des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier.

Sous-section 2 - Procédure d'agrément [nouveau] Art. 325-58 du RGAMF [nouveau] L'agrément d'une association au sens de l'article L. 547-4 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant : 1° Les statuts de l'association ; 2° L'identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ; 3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ; 4° Un projet de code de bonne conduite ; 5° La lettre de mission-type élaborée à l'attention des adhérents ; 6° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre. 7° Des éléments permettant de justifier de sa représentativité au regard du secteur concerné.

Art. 325-59 du RGAMF [nouveau] Pour délivrer l'agrément à une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d'agrément, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 325-51 à 325-57. L'AMF peut demander à la requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

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Sous-section 3 - Information de l'AMF [nouveau] Art. 325-60 du RGAMF [nouveau] Le 31 mai de chaque année au plus tard, l'association communique à l'AMF une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable et un rapport d'activité décrivant notamment, pour l'année civile précédente, les actions de suivi menées et les formations dispensées ou sélectionnées. Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article.

Art. 325-61 du RGAMF [nouveau] L'association informe aussitôt l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle. L'AMF fait connaître à l'association les conséquences éventuelles sur son agrément. Toute modification du code de bonne conduite est soumise à l'approbation préalable de l'AMF.

Sous-section 4 - Retrait d'agrément [nouveau] Art. 325-62 du RGAMF [nouveau] L'AMF peut retirer l'agrément de l'association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'association n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins trois mois.

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Art. 325-63 du RGAMF [nouveau] Lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

Art. 325-64 du RGAMF [nouveau] Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site et inséré dans les journaux ou publications qu'elle désigne. Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément. Pendant ce délai, l'association est placée sous le contrôle d'un mandataire désigné par l'AMF. Elle doit informer ses adhérents de son retrait d'agrément. Le mandataire est tenu au secret professionnel.

Art. 325-65 du RGAMF [nouveau] Lorsqu'une association demande le retrait de son agrément, elle expose à l'AMF les motifs de sa demande et les modalités envisagées pour permettre à ses adhérents de poursuivre l'exercice de leur profession.