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Son Excellence Monsieur Philippe Goffin Ministre des Affaires étrangères et européennes Rue des Petits Carmes, 15 B - 1000 Bruxelles Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 24.1.2020 C(2020) 494 final VERSION PUBLIQUE Ce document est publié uniquement pour information. Objet: Aide d’État SA.55046 (2019/N) Belgique Soutien aux jeux vidéo culturels, artistiques et éducatifs (Wallimage) Monsieur le Ministre, 1. PROCÉDURE (1) Les autorités belges ont notifié leur projet de soutenir la création de jeux vidéo le 2 septembre 2019. Le 12 septembre 2019, la Commission a demandé des informations complémentaires, qui ont été transmises le 10 octobre 2019 par les autorités belges. Le 29 octobre 2019, la Commission a demandé des clarifications qui ont été apportées le 4 décembre 2019 par les autorités belges. Le 10 décembre 2019, la Commission a demandé des clarifications qui ont été apportées le 7 janvier 2020 par les autorités belges. (2) Par lettre en date du 23 Janvier 2020, les autorités belges ont exceptionnellement accepté de renoncer à leur droit découlant de l’Article 342 TFUE en conjonction avec l’Article 3 du Règlement 1/1958 et de permettre l’adoption et la notification de la présente décision en langue française. 2. DESCRIPTION DE LA MESURE 2.1. Objectif de la mesure (3) Le régime d’aides faisant l’objet de la présente décision a pour objectif de soutenir la création de jeux interactifs pour un ou plusieurs joueurs et accessibles sur une plate-forme numérique (ci-après, « la Mesure »).

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Page 1: Aide d’État Soutien aux jeux vidéo culturels, artistiques et … · 2020-02-13 · Soutien aux jeux vidéo culturels, artistiques et éducatifs (Wallimage) Monsieur le Ministre,

Son Excellence Monsieur Philippe Goffin

Ministre des Affaires étrangères et européennes

Rue des Petits Carmes, 15

B - 1000 Bruxelles

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 24.1.2020

C(2020) 494 final

VERSION PUBLIQUE

Ce document est publié uniquement

pour information.

Objet: Aide d’État SA.55046 (2019/N) – Belgique

Soutien aux jeux vidéo culturels, artistiques et éducatifs (Wallimage)

Monsieur le Ministre,

1. PROCÉDURE

(1) Les autorités belges ont notifié leur projet de soutenir la création de jeux vidéo le

2 septembre 2019. Le 12 septembre 2019, la Commission a demandé des

informations complémentaires, qui ont été transmises le 10 octobre 2019 par les

autorités belges. Le 29 octobre 2019, la Commission a demandé des clarifications

qui ont été apportées le 4 décembre 2019 par les autorités belges. Le 10 décembre

2019, la Commission a demandé des clarifications qui ont été apportées le 7

janvier 2020 par les autorités belges.

(2) Par lettre en date du 23 Janvier 2020, les autorités belges ont exceptionnellement

accepté de renoncer à leur droit découlant de l’Article 342 TFUE en conjonction

avec l’Article 3 du Règlement 1/1958 et de permettre l’adoption et la notification

de la présente décision en langue française.

2. DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1. Objectif de la mesure

(3) Le régime d’aides faisant l’objet de la présente décision a pour objectif de

soutenir la création de jeux interactifs pour un ou plusieurs joueurs et accessibles

sur une plate-forme numérique (ci-après, « la Mesure »).

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2.2. Contexte de la mesure

(4) Selon les autorités belges, le secteur du jeu vidéo en région wallonne n’est pas

suffisamment structuré et fait face à des difficultés de financement auprès des

investisseurs privés, restreignant de ce fait son potentiel de développement. Les

difficultés de financement ont pour conséquence un nombre de projets lancés

limité et d’ambition moindre.

(5) En Belgique, le secteur du jeu vidéo représentait en 2018 EUR 100 millions, soit

0,08% du marché mondial (s’élevant à approximativement EUR 124 milliards en

2018).1 Au sein du pays, la région wallonne compte un peu moins d’un tiers des

travailleurs dans le secteur du jeu vidéo, les autres deux tiers étant comptabilisés

en Flandre.2 Il existe 35 entreprises wallonnes actives dans le secteur du jeu

vidéo. Ces entreprises sont des micros et petites entreprises : elles sont composées

d’une à 17 personnes. La majorité de ces entreprises (63%) sont récentes, c’est-à-

dire existantes depuis moins de 6 ans. En raison de la taille et de la jeunesse des

entreprises du secteur, celles-ci font face à des difficultés pour se développer et

donc permettre la création d’un plus grand nombre et d’une plus grande diversité

de jeux vidéo culturels.

(6) Les autorités belges font les constats suivants :

(a) Les producteurs tendent à privilégier la réalisation des jeux les uns après

les autres, alors que la possibilité d’entreprendre plusieurs projets en

même temps permettrait de répartir davantage les risques financiers.

(b) Les projets de jeux vidéo à forte composante éducative, culturelle et

artistique sont considérés plus risqués car, s’ils génèrent les mêmes coûts

de production que les jeux vidéo populaires au niveau mondial, ils

bénéficient d’un accès à un marché plus restreint.

(c) Les restrictions financières limitent le lancement de projets de grande

envergure, présentant un fort potentiel créatif mais également un budget

plus élevé. La production des jeux vidéo est donc concentrée sur des jeux

PC et des jeux à plus faible budget.

(d) Les difficultés de financement font obstacle à la préservation et au

développement d’un savoir-faire culturel local. En effet, les producteurs

sont plutôt incités à travailler en sous-traitance pour des entreprises

étrangères qu’à développer des jeux vidéo propres et lancer des nouvelles

licences.3 Le secteur du jeu vidéo en région wallonne souffre donc d’un

manque de compétence disponible. Les entreprises sont obligées de

développer d’autres activités annexes permettant d’assurer le financement

des projets (développement informatique, modélisation 3D, etc.).

1 L’industrie de l’image en Wallonie, Etat de l’art et pistes d’opportunités, rapport rédigé pour le

compte de GRE-Liège et Meusinvest par CIDE-SOCRAN, 2018. 2 Ibidem. 3 Les autorités belges ont expliqué que la dépendance des producteurs aux éditeurs étrangers impliquait

bien souvent la cession des droits de propriété intellectuelle de la part des producteurs à ces mêmes

éditeurs étrangers.

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(7) Pour toutes ces raisons notamment, les autorités wallonnes souhaitent mettre en

place la Mesure afin de soutenir les créations de jeux vidéo qui seraient

difficilement finançables aux conditions du marché.

2.3. Base juridique

(8) La Mesure est régie par le Règlement Wallimage Entreprises, pris en application

notamment de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre 2018 qui porte

sur l’augmentation du budget de Wallimage Entreprises, y inclus celui dédié au

secteur du jeu vidéo.

2.4. Critères d’éligibilité

2.4.1. Bénéficiaires

(9) Le bénéficiaire doit être une société de production de jeux vidéo ayant établi un

siège dans un Etat Membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique

Européen (EEE). Le directeur ou gérant ou administrateur délégué ou la majorité

des administrateurs sont ressortissants des Etats suscités. Les entreprises qui ne

sont pas établies en Belgique doivent remplir, au moment du paiement de l’aide,

l’une des conditions suivantes pour être éligibles :

(a) Disposer d’une filiale en Wallonie, d’une succursale en Wallonie ou d’une

agence permanente employant au moins une personne à plein temps en

Wallonie ; ou

(b) Etre en partenariat avec une société wallonne cosignataire de la

convention d’investissement et garante de la bonne fin du projet.4

(10) De plus, le bénéficiaire doit remplir l’une des conditions suivantes :

(a) Etre une société qui est propriétaire ou copropriétaire de la propriété

intellectuelle du jeu vidéo ; ou

(b) Participer activement à la fabrication du jeu vidéo.

2.4.2. Projets éligibles

(11) Les projets éligibles à la mesure d’aide sont les jeux vidéo définis comme les jeux

interactifs qui peuvent être joués par un ou plusieurs joueurs sur une plate-forme

numérique. La plate-forme numérique peut consister en un PC, une console de

jeu, un smartphone, une tablette, etc.

(12) Plus précisément, les autorités belges identifient trois genres de jeux vidéo

éligibles :

(a) Les jeux de divertissement, définis comme des jeux vidéo axés sur le

plaisir du jeu.

4 Par exemple, une entreprise établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne que la Belgique

confie le développement du jeu vidéo à une entreprise localisée en Wallonie.

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(b) Les jeux artistiques, définis comme des créations artistiques pour

lesquelles le médium « jeu » est utilisé comme forme d’expression, mais

dont l’objectif premier est une expérience artistique (par exemple dans un

musée, via une installation, etc.).

(c) Les jeux éducatifs, définis comme des jeux qui ont principalement un but

éducatif ou social. Cette catégorie comprend également les jeux destinés à

l’éducation.

(13) Les jeux vidéo doivent disposer d’au moins 30% du financement total du projet.

(14) Les projets sont soumis à un test culturel. Ils doivent répondre à au moins deux

critères dans chacune des trois catégories du test culturel. Le test culturel contient

les critères suivants :

Catégories Critères

I. Contexte et contenu

culturels

1) Le jeu se situe en Wallonie, en Belgique, dans l’EEE ou dans un

Etat lié à la Belgique par un Traité de coproduction ou contient des

références à cet égard.

2) Les personnages principaux se réfèrent à la Wallonie, la Belgique,

l’EEE ou un Etat lié à la Belgique par un Traité de coproduction ou

représentent un personnage historique ou fictif de la Wallonie, de la

Belgique ou de l’EEE ou de l’histoire mondiale.

3) Le jeu sort au moins en français.

4) Le thème, les motifs, les idées, le contenu ou le design du jeu

contiennent une référence à la Wallonie, à la Belgique, à l’EEE ou à

un Etat lié à la Belgique par un Traité de coproduction.

5) Le jeu, en tant que création artistique, contribue au patrimoine

culturel de la Wallonie, de la Belgique et de l’EEE ou d’un Etat lié à

la Belgique par un Traité de coproduction.

6) Le jeu est adapté à la culture éducative de la Wallonie, de la

Belgique, de l’EEE ou d’un Etat lié à la Belgique par une Traité de

coproduction.

Le contexte et le contenu culturels peuvent dans des cas

exceptionnels également être non-européens, lorsqu’ils sont

clairement encadrés et particulièrement créatifs ou innovants et

lorsqu’un plus grand nombre de critères sont remplis au titre des

catégories II et III.

II. Plate-forme

culturelle/créative

Le premier ou le deuxième point est obligatoire

1) Le projet doit avoir un effet stimulant sur l’économie culturelle et

créative nationale, étant donné qu’une partie essentielle de l’activité

créative (développement conceptuel, design, programmation, son) a

lieu en Wallonie.

2) Au moins 50% des membres de l’équipe ont leur résidence

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principale en Wallonie, y sont taxés ou connaissent la culture

wallonne d’une autre manière. Les membres de l’équipe suivants

doivent satisfaire à ce critère : le producteur,

l’auteur/rédacteur/développeur de concept principal, le concepteur

sonore/compositeur principal, le directeur artistique, le directeur

technique et le concepteur de jeu.

3) Encouragement des jeunes talents culturels : l’équipe comprend

des jeunes diplômés de la formation professionnelle supérieure, des

universités ou des établissements d’enseignement supérieurs, à

condition que l’université ou l’école soit située en Wallonie, ou si le

jeune diplômé réside actuellement en Wallonie.

4) Une coopération existe avec des professionnels d’autres Etats

membres de l’EEE ou d’un Etat lié à la Belgique par un Traité de

coproduction.

III. Innovations

artistiques, créatives et

technologiques

Le jeu est particulièrement créatif ou innovant sur les points

suivants :

1) Structure de l’histoire ou du jeu.

2) Conception des personnages, du décor, de l’histoire et de

l’environnement.

3) Musique utilisée ou conception sonore.

4) Interactivité, plusieurs joueurs, interface utilisateur, contenu

généré par l’utilisateur.

5) Utilisation de l’intelligence artificielle.

6) Utilisation de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée.

7) Utilisation de nouvelles technologies pour le développement, la

mise en œuvre ou l’application du jeu.

(15) D’autres points d’attention seront examinés, définis selon le genre du jeu vidéo

concerné, et portant notamment sur la qualité et la valeur-ajoutée de l’œuvre et la

solidité du projet.

(16) Les jeux vidéo à caractère pornographique, incitant à la violence ou à la haine

raciale, ou délivrant un message contraire aux Droits de l’Homme ne sont pas

éligibles.

2.4.3. Dépenses éligibles

(17) Les dépenses de pré-production et les dépenses de production sont éligibles.

(18) La phase de pré-production est définie comme celle de la réalisation de toutes les

activités avant la production du jeu, notamment la rédaction du jeu, l’élaboration

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du document de conception technique, la recherche de partenaires, l’élaboration

d’un plan de financement, la réalisation de prototypes.

(19) La phase de production constitue la phase de réalisation effective du jeu vidéo

dans sa version définitive en vue de sa diffusion.

(20) Les dépenses éligibles sont les dépenses liées à la fabrication du jeu, à savoir les

coûts de personnel, la location ou l’achat d’équipement, les dépenses liées à la

protection de la propriété intellectuelle et les coûts directs de sous-traitance.

(21) Les projets éligibles peuvent demander une aide dans les situations suivantes :

(a) Avant le début du projet, c’est à dire que l’aide sera calculée sur

l’ensemble des dépenses éligibles du projet initial.

(b) Avant les travaux additionnels, c’est-à-dire que l’aide sera calculée sur les

dépenses éligibles correspondant uniquement aux dépenses permettant le

développement notable du projet. Le projet est considéré comme faisant

l’objet d’un développement notable si le produit réalisé5, la portée6 ou la

rapidité7 de mise en œuvre du projet est substantiellement modifié.

(22) Les demandes d’aide doivent être introduites avant le début des travaux

principaux du projet initial. Les demandes d’aides visant à soutenir le

développement notable du projet doivent être déposées avant la mise en œuvre

des travaux y afférents.

2.5. Modalités d’attribution de l’aide

2.5.1. Autorité chargée de la mise en œuvre de la mesure

(23) Wallimage Entreprises est l’entité juridique qui est chargée de mettre en œuvre la

Mesure. Wallimage Entreprises est un Fonds public d’investissement dédié aux

entreprises audiovisuelles. Elle a été créée par le gouvernement wallon en 2008 et

est détenue à 100% par la Wallonie. Le Conseil d’Administration est composé

d’administrateurs nommés par la Région wallonne ou des entreprises publiques

contrôlées par la Région wallonne.

(24) La directrice de Wallimage Entreprises reçoit les demandes d’aides. La directrice,

aidée par une équipe interne et un expert externe, émet un avis sur les dossiers qui

lui sont soumis à l’attention du Conseil d’Administration de Wallimage

5 Les autorités belges ont expliqué que le projet propose un développement notable eu égard au produit

réalisé dans le cas où, par exemple, le producteur doit produire une démonstration plus avancée du jeu,

malgré un premier prototype financé par ses soins. Dans ce cas, l’aide renforce la solidité du projet en

vue de son arrivée sur le marché. 6 Les autorités belges ont expliqué que le projet propose un développement notable eu égard à sa portée

dans le cas où, par exemple, le producteur est amené à ajouter des nouvelles modalités ou

caractéristiques au jeu (ajouter la possibilité d’un mode multi-joueurs, améliorer le jeu par une

collaboration artistique avec un artiste renommé, etc.). 7 Les autorités belges ont expliqué que le projet propose un développement notable eu égard à sa

rapidité de mise en œuvre dans le cas où, par exemple, le producteur est incité à développer le jeu pour

d’autres plateformes, en même temps que la version initiale, mais sans en avoir les moyens. Le

développement plus tardif pour d’autres plateformes risque de diminuer les opportunités du jeu lors de

sa sortie sur le marché.

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Entreprises. Un rapport de gestion portant notamment sur la mise en œuvre de la

Mesure est envoyé chaque année à l’administration wallonne.

(25) Wallimage Entreprises vérifiera avant la décision d’attribution de l’aide que les

projets sollicitant une aide pour les dépenses liées au développement notable du

projet démontrent effectivement une modification substantielle dudit projet. La

vérification s’effectuera sur la base de tout document probant.

2.5.2. Forme de l’aide

(26) L’aide prend la forme d’une avance récupérable. Le remboursement d’une partie

de l’aide par le bénéficiaire s’effectue dans les conditions suivantes :

(a) Le remboursement est limité à 25% de l’avance si le projet n’aboutit pas à

une commercialisation, ou s’il aboutit à une commercialisation générant

des recettes brutes inférieures à 25% du coût de production.

(b) Le remboursement de l’avance est proportionnel aux recettes générées

dans l’hypothèse où la commercialisation du jeu génère des recettes brutes

supérieures à 25% du coût de production.8 Le remboursement est plafonné

à 200% du montant de l’avance.

2.5.3. Autre contrepartie

(27) En plus du remboursement de l’avance, le bénéficiaire devra verser une somme

correspondant à 2.5% des recettes perçues sur la commercialisation du jeu, sans

limite dans le temps. Le bénéficiaire peut proposer une remontée des recettes vers

Wallimage Entreprises plus intéressante. Ce choix sera pris en compte lors de

l’évaluation du dossier.

2.5.4. Montant de l’aide

(28) L’aide à la pré-production s’élève au maximum à EUR 30 000 par projet. Elle

peut atteindre EUR 75 000 par projet si la création d’un prototype est également

prévue dans la phase de pré-production.

(29) L’aide à la production s’élève au maximum à EUR 500 000 par projet. Le

montant de l’aide à la pré-production éventuellement reçue est pris en compte

dans ce montant maximal.

2.5.5. Intensité d’aide et aide cumulée

(30) La Mesure établit trois taux d’intensité maximums en fonction du genre de jeu

vidéo concerné :

(a) Les jeux de divertissement peuvent bénéficier d’une aide représentant

maximum 50% du financement total de la création du jeu vidéo.

(b) Les jeux artistiques peuvent bénéficier d’une aide représentant maximum

85% du financement total de la création du jeu vidéo.

8 Par exemple, si les recettes générées par la commercialisation représentent 50% du coût de production, le

remboursement de l’avance correspondra à 50% du montant accordé.

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(c) Les jeux éducatifs peuvent bénéficier d’une aide représentant maximum

75% du financement total de la création du jeu vidéo.

(31) L’aide en faveur des dépenses éligibles liées au développement notable du projet

(voir le considérant (20) (b) ci-dessus) n’excède pas 100% des coûts additionnels

liés au développement notable du projet, dans la limite des seuils absolus et des

taux mentionnés aux paragraphes (27), (28) et (29) ci-dessus.

(32) Les autorités belges ont indiqué que les jeux artistiques et les jeux éducatifs

bénéficient d’une intensité plus élevée d’aide car ils sont considérés comme des

œuvres difficiles. Ces œuvres sont qualifiées de difficiles en raison des plus

grandes difficultés auxquelles elles doivent faire face pour avoir accès au

financement. Les autorités belges ont également indiqué que le marché de ces

œuvres est nettement plus petit que pour les autres types de jeux vidéo.

(33) Dans l’hypothèse où les projets soutenus par la Mesure bénéficient d’autres aides

d’Etat, l’intensité cumulée des aides devra respecter les taux mentionnés ci-

dessus.

(34) Le respect de l’intensité maximale d’aide sera vérifié par l’autorité d’octroi à trois

occasions : lors de l’examen de la demande d’intervention, avant la conclusion de

la convention et lors du versement de la dernière tranche après vérification des

comptes définitifs de la phase concernée.

2.5.6. Budget et durée

(35) Le budget annuel de la Mesure s’élève à EUR 2 millions. Le budget total de la

mesure notifié s’élève à EUR 12 millions. La validité de la Mesure court jusqu’au

31 octobre 2025.

2.5.7. Financement de la mesure

(36) La Mesure est financée entièrement par la région wallonne.

3. APPRÉCIATION DE LA MESURE

3.1. Présence de l’aide

(37) L’article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose : « Sauf dérogations prévues par

les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles

affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou

au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui

menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou

certaines productions ».

3.1.1. Ressources d’Etat

(38) Les fonds utilisés dans le cadre de ce régime d’aide proviennent de la région

wallonne, donc du budget de l’autorité étatique. En outre, l’entité Wallimage

Entreprises est une entreprise publique mise en place et financée par les autorités

régionales (voir considérant (22) ci-dessus). En conséquence, les fonds

constituent des ressources d’Etat et sont imputables à l’Etat.

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3.1.2. Avantage

(39) La Mesure vise à réduire les coûts de production supportés par le producteur de

jeux vidéo. Ces dépenses relèvent des coûts que doivent normalement supporter

tous producteurs de jeux vidéo. Il s’agit donc d’un coût qui grève normalement le

budget du bénéficiaire.

(40) L’aide prend la forme d’une avance remboursable en faveur du bénéficiaire et est

assortie de conditions relatives à la remontée des recettes en faveur de Wallimage

Entreprises. Comme expliqué au considérant (25) ci-dessus, les conditions de

remboursement de l’avance varient en fonction des recettes générées. En

revanche, un taux fixe de remontée des recettes s’élevant à 2.5% est appliqué

(voir le considérant (26) ci-dessus).

(41) Ces conditions pourraient s’apparenter à celles utilisées par les instruments privés

de financement (prêts bancaires, investissements en cofinancement, etc.).

Cependant, elles ne sauraient être assimilées à des instruments financiers

fonctionnant aux mêmes termes que le marché. En effet, comme l’avancent les

autorités belges (voir considérant (6) ci-dessus), l’objectif de la mesure est

notamment de pallier le manque de financements disponibles sur le marché privé

en raison des forts aléas quant à la capacité de remboursement, ce qui peut en

effet être un critère prohibitif pour les intermédiaires financiers classiques.

(42) En conséquence, la Mesure procure un avantage dont le producteur ne pourrait

pas bénéficier dans les conditions normales du marché. La Mesure constitue donc

un avantage en faveur des producteurs de jeux vidéo.

3.1.3. Sélectivité

(43) La Mesure est sélective puisque seuls les bénéficiaires dont le projet aura passé le

test de sélection pourront bénéficier d’une aide. De plus, le régime d’aide ne

concerne qu’un segment du secteur des œuvres audiovisuelles et de l’image

animée, celui des jeux vidéo.

(44) La Mesure est donc sélective en faveur de certains producteurs de jeux vidéo.

3.1.4. Distorsion de concurrence et effets sur les échanges entre Etats

membres

(45) Étant donné que les jeux vidéo sont échangés au niveau international, l’avantage

financier octroyé aux bénéficiaires affecte la concurrence et les échanges entre

États membres.

3.1.5. Conclusion

(46) Eu égard aux considérations qui précèdent, la mesure en cause constitue une aide

d’Etat au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

3.2. Compatibilité de l’aide

3.2.1. Légalité générale

(47) Pour être compatibles, les régimes d’aides doivent d’abord respecter le critère de

« légalité générale ». La notion de « légalité générale » suppose que les conditions

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d’éligibilité et les critères d’octroi ne contiennent aucune clause contraire au

TFUE dans les domaines autres que les aides d’Etat.9

(48) La Mesure n’impose pas de condition relative à la nationalité belge ou à

l’établissement à titre principal sur le territoire belge de l’entreprise bénéficiaire.

Comme rappelé au considérant (8) ci-dessus, les bénéficiaires peuvent être établis

dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique

européen. La Mesure respecte donc le critère de légalité générale.

3.2.2. Promotion de la culture, conformément à l’article 107, paragraphe

3, alinéa d), du TFUE

(49) L’article 107, paragraphe 3, alinéa d), du TFUE dispose que les aides destinées à

promouvoir la culture et la conservation du patrimoine peuvent être considérées

comme compatibles avec le marché intérieur quand elles n’altèrent pas les

conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure

contraire à l’intérêt commun.

(50) La Commission n’a pas élaboré de lignes directrices pour l’application de cette

disposition concernant les aides aux jeux vidéo. Le point 24 de la Communication

cinéma relative aux aides en faveur des œuvres audiovisuelles10 (ci-après, « la

Communication Cinéma ») confirme que les aides destinées à favoriser les jeux

vidéo sont analysées au cas par cas.

(51) L’évaluation des aides aux jeux vidéo sur la base de l’article 107, paragraphe 3,

alinéa d) du TFUE est conforme à la pratique de la Commission dans ce secteur.11

La Commission a notamment reconnu dans la décision relative au crédit d’impôt

9 Arrêt de la Cour, Matra c/ Commission, C-225/91, 15 Juin 1993, considérant 41.

10 Communication de la Commission sur les aides d’Etat en faveur des œuvres cinématographiques et

aux autres œuvres audiovisuelles (2013/C 332/01), JO C 332, 15.11.2013, p. 1. 11 La Commission a reconnu la nécessité des soutiens en faveur des jeux vidéo dans les décisions

suivantes :

C47/2006 – France - Crédit d'impôt pour la création de jeux vidéo,

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C47_2006;

SA.36139 (2013/C) - UK - Video games tax relief,

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36139;

SA.33943 – France - Prolongation du régime d'aide C 47/2006 - Crédit d'impôt en faveur de la création

de jeux vidéo, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33943;

SA.39299 (2014/N) – France - Crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo – modifications,

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39299;

SA.47892 (2017/N) – France - Crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo – modifications et

prolongation - http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47892;

SA.45735 (2017/N) – Denmark – Scheme for the development, production and promotion of cultural

and educational digital games,

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45735;

SA.46572 (2017/N)- Germany - Bavarian games support measure,

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46572

SA.49947 (2017/N) – Belgique – Aide aux jeux vidéo (VAF Gamefonds)

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/272571/272571_2006208_95_2.pdf

SA.50512 (2018/N) – France – Fonds d’aides aux jeux vidéo – volets écriture, création de propriétés

intellectuelles et opérations à caractère collectif

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/274922/274922_2009141_86_2.pdf

SA.51820 (2018/N) – Germany – North Rhine Westphalian games support measure

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/277019/277019_2042144_125_2.pdf

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français en faveur des jeux vidéo que certains jeux vidéo peuvent constituer des

produits culturels.12

(52) Les autorités belges ont défini trois catégories de jeux pouvant bénéficier de la

Mesure. Il s’agit des jeux de divertissement, des jeux artistiques et des jeux

éducatifs (voir considérant (11) ci-dessus), sous réserve qu’il s’agisse d’un jeu

vidéo qualitatif qui a une importance culturelle, éducative ou sociétale. Les

autorités belges ont mis en place un barème de sélection des projets afin de

vérifier que les jeux soutenus répondent effectivement à ces conditions (voir

considérant (13) ci-dessus).

(53) Le barème de sélection est composé de trois catégories de critères et 17 critères de

sélection. Pour être éligibles, les projets doivent remplir au moins 2 critères de

sélection de chacune des trois catégories (voir considérant (13) ci-dessus). Ainsi,

les projets doivent obligatoirement répondre aux exigences relatives au contexte

et contenu culturels établies par les autorités belges. En outre, un comité d’experts

examinera les projets soutenus (voir considérant (23) ci-dessus).

(54) En conclusion, la Mesure soutient des projets culturels et remplit l’objectif de

promotion de la culture, en application de l’article 107, paragraphe 3, alinéa d) du

TFUE.

3.2.3. Caractère approprié de la mesure

(55) La Mesure vise à soutenir des projets culturels rencontrant des difficultés de

financements sur le marché en raison notamment de la nature (œuvres culturelles)

et risqués (coûts de production certains mais audience incertaine) du projet. Elle

contribue donc à financer une partie des coûts de production des jeux vidéo

sélectionnés en raison de leur contribution à la promotion de la culture.

(56) La Commission considère que le recours aux aides sous forme d'avances

récupérables doit être encouragé, étant donné que ces instruments de partage des

risques contribuent à renforcer l'effet incitatif de l'aide. La présente Mesure prend

la forme d’avance récupérable, dont le niveau de remboursement dépend du

niveau de recettes réalisées (voir considérant (25) ci-dessus).

(57) Par conséquent, la Mesure est appropriée pour atteindre l’objectif poursuivi.

3.2.4. Nécessité de la mesure

(58) Les jeux vidéo constituent des œuvres culturelles promouvant la culture locale et

européenne. Leur potentiel de commercialisation à l’international représente un

levier pour la promotion de la culture à grande échelle.

(59) Cependant, les projets de jeux vidéo rencontrent des difficultés de financement

aux conditions du marché (voir considérants (4) à (6) ci-dessus). Les risques

financiers inhérents aux projets de jeux vidéo, dont les coûts de fabrication sont

certains contrairement aux recettes potentielles, constituent des obstacles à

l’investissement privé. L’intervention publique est donc nécessaire pour permettre

à une part plus grande et plus diversifiée de projets de voir le jour.

12 Voir le considérant 64 de la décision C47/2006 - France, Crédit d’impôt en faveur de la création de

jeux vidéo, 11 Décembre 2007, ibidem.

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(60) L’intervention publique est limitée aux projets qui, sans aide, n’auraient pas été

initiés par le bénéficiaire. Cela est démontré par le fait que les demandes d’aides

doivent être déposées avant le début des travaux principaux ou, le cas échéant,

avant le début des travaux liés au développement notable du projet (voir

considérant (20) ci-dessus). Ainsi, l’aide sera accordée uniquement pour des

nouvelles activités qui n’avaient pas été initialement prévues dans le projet et qui,

sans l’intervention publique, ne pourraient pas être engagées. En d’autres termes,

l’aide ne financera pas des dépenses qui avaient déjà été prévues lors du la mise

en œuvre des travaux.

3.2.5. Proportionnalité de la mesure

(61) Le point 24 de la Communication Cinéma établit que, dans la mesure où il peut

être démontré qu’un régime d’aide axé sur des jeux ayant des finalités culturelles

et éducatives est nécessaire, la Commission appliquera les mêmes critères

d’intensité de l’aide établis pour les régimes d’aides en faveur des œuvres

audiovisuelles.

(62) La Mesure soutient la création de jeux vidéo dans des proportions limitées. Les

intensités d’aides maximales varient en effet de 50% à 85%, conformément aux

seuils établis par la Communication Cinéma. Les taux maximaux d’intensité

visent à préserver l’initiative privée en obligeant les bénéficiaires d’aides à

obtenir des fonds provenant d’autres ressources qu’étatiques.

(63) Les dépenses éligibles relatives au développement notable du projet (voir

considérant (20) ci-dessus) peuvent bénéficier d’une aide à hauteur de 100% de

leur montant, dans la limite de l’intensité maximale et du montant maximal de

l’aide applicables au projet (voir considérant (30) ci-dessus). Ce taux

d’intervention garantit que l’aide n’excède pas les limites maximales fixées au

niveau du projet global, qui sont calculées sur la base de l’ensemble des aides

d’Etat attribuées au projet.

(64) En complément du remboursement de l’avance, la Mesure prévoit qu’une part des

recettes est automatiquement reversée à l’autorité d’octroi, indépendamment d’un

seuil de recettes réalisées (voir considérant (26) ci-dessus). La Mesure est conçue

pour que l’intervention publique soit modulée en fonction du succès du projet

soutenu.

(65) En conclusion, la Mesure est proportionnée à l’objectif poursuivi.

3.2.6. Distorsions de concurrence et effets sur les échanges limités

(66) Compte tenu du budget relativement limité comparé au chiffre global du secteur

(EUR 2 millions, représentant seulement 2% du poids de l’industrie belge), les

effets de distorsion induits par l’aide peuvent être considérés comme faibles.

3.2.7. Conclusion

(67) La Commission conclut que l’aide n’aura pas pour objectif de renforcer indûment

le pouvoir de marché des entreprises bénéficiaires, ni d’entraver les incitants

dynamiques des acteurs du marché mais, au contraire d’accroître la diversité de

l’offre sur le marché. Le bilan global de l'aide est positif pour le marché intérieur,

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dès lors que les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce sont

limités.

4. CONCLUSION

Eu égard aux éléments qui précèdent, la Commission a décidé de ne pas soulever

d’objections au regard de l'aide d'Etat notifiée au motif qu’elle est compatible avec le

marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, alinéa d du TFUE.

Dans le cas où la présente lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent

pas être divulgués à des tiers, vous êtes invité à en informer la Commission, dans un délai

de quinze jours ouvrables à compter de la date de sa réception. Si la Commission ne

reçoit pas de demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous

acceptez la publication du texte intégral de la lettre dans la langue faisant foi à l'adresse

internet suivante: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Cette demande devra être envoyée par courriel à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d'État

1049 Bruxelles

[email protected]

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Vice-présidente exécutive