AL-OUD’HIYAH : LE QOURBÀNI

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  • 7/31/2019 AL-OUDHIYAH : LE QOURBNI

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    www.alaqsamasjid.net &cheikhkhaled.blogspot.com Publi par : Chaykh Khaled Ahmad, Khatib et Mouballigh de AL AQSA MASJID

    LImam Abou l-Houayn Ahmad bin Mouhammad, connu par Al-Qoudouriy al-Hanafiy[362H-428H] a dit dans son livre Al-Kitb :

    I- La Oudhiyah est un Wdjib (une obligation de second ordre. Elle est moinsimportante quun Fard. Ceci est selon lImam Abou Hanifah. Cependant, cestune Sounnah Mouakkadah Recommandation trs importante- selon As-Shibayn Al-Qdi : Abou Yououf et Mouhammad bin Al-Haan. Et leur aviscorrespond aux Madhhib : Mlikiy, Chfi iy et Hanbaliy) incombant toute

    personne libre, musulmane (homme ou femme), rsidente (et non au cours dunvoyage) et ayant suffisamment de moyens (qui est le Nisb de la Zakt, toutcomme pour Zakt Al-Fitr. C'est--dire un Nisb au-del de ses dettes envers lesgens ou des Zakt impayes, et au-del de ses dpenses courantes et ncessairesdans la limite de ce qui lui est convenable et digne, lui et sa famille. Cecicomporte la nourriture, les habits, le logement, lameublement, les moyens detransport ainsi que tout ce qui lui est indispensable habituellement.Le Nisb de lor est 20 Dinr. Le Nisb de lArgent est 200 Dirham.Un Dirham Argent pse 70 grains dorges ce qui fait : 2.975g et ainsi 200 dirham

    font 595g.Un Dinr Or pse 100 grains dorges ce qui fait 4.25g et ainsi 20 Dinr font 85g.)

    II- La personne doit une Oudhiyah le jour de l- Id pour elle-mme et chacun deses enfants en bas-ge, pour chacun il gorge un mouton, ou alors unebadanah (un chameau ou un dromadaire) ou une vache (ou un buffle) pour sept.(Cet avis est faible, et le plus fiable est quil nest pas Wdjib que le pre le fassepour ses enfants. Voir Al-Hidyah de l-Marghinniy, az-Zhidiy ou al-Isbidjbiy.Et mme si les enfants en bas-ge possdaient des biens et richesses atteignant leNisb, il ne serait pas obligatoire leur pre dutiliser leur argent pour acheter laOudhiyah pour eux, ni de leur argent ni du sien. Ceci est lavis le plus fiabledans la divergence ce sujet au sein du Madhhab. Voir as-Sarakhsiy, Sadr ach-Chari ahDautre part, un dromadaire suffit pour sept, tout comme une vache.Toutefois, il faut que les sept parts soient pour des Qourbni ou offrandes

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    similaires. Et si une part est destine pour la consommation ordinaire ou pour unnon musulman, les autres parts pour la Oudhiyah ne seront plus valables.

    III- Le pauvre et le voyageur ne sont pas concerns par lobligation de laOudhiyah.(Au cours dun voyage, si lon dcide une halte qui durera 15 jours ou plus, cesera alors une halte de Iqmah : rsidence, et on ny est pas voyageur).

    IV-

    Le temps de [labattage de] la Oudhiyah commence ds lapparition de l-Fadjrdu jour de l- Id. Cependant, il nest pas permis aux habitants des Amsr (villesou villages)dgorger jusqu aprs laccomplissement de la Salt de l- Id parlImam. Quant aux Sawd (habitants des hameaux ou lieux-dits, o il ny a pasde marchs ou de structures administratives locales), ils gorgent depuis leFadjr.(Ce qui importe est le lieu de labattage ; le lieu o se trouve le Qourbni et nonle lieu de son propritaire. Ainsi, si la Oudhiyah tait dans une ferme reculeloin des agglomrations, la montagne par exemple, labattage peut alors tre

    fait ds le Fadjr du jour l- Id mme si son propritaire habite en ville. Et viceversa. Voir Al-Hidyah et son Commentaire Al- Inyah, Ad-Dourr et saHchiyah : Radd Al-Mouhtr, Al-Bahr Ar-Riq Commentaire de Kanz Ad-DaqiqEt sil se trouvait dans un autre pays que celui de sa famille, il peutalors leur crire pour leur demander dabattre sa Oudhiyah pour lui, et dans cecas, ce qui compte cest le temps de la Oudhiyah du pays o se trouve la famille,car cest l le lieu de labattage et cest cela qui importe ! Voir Al-Mouhit Al-Bourhniy)

    V- [Labattage de] la Oudhiyah reste valable pendant trois jours : le jour de l- Idet les deux jours suivants.(Il est autoris dgorger pendant la nuit selon les Hanafiy mais cela estmakrouh.Si les trois jours sont passs sans que labattage de la Oudhiyah nait lieu, on nepourra plus le faire aprs et il faudra alors loffrir vivante en aumne. Voir Al-Mouhit Al-Bourhniy).

    VI- [Celui qui la doit] noffre pas (nen ayant pas le droit) en Oudhiyah (car ntantmme pas valable) une bte aveugle (sans les 2 yeux), borgne, boiteuse au pointde ne pas pouvoir marcher jusquau lieu de labattage (celle qui a perdutotalement lusage de la 4ime patte), ni une toute maigre. Ne remplit pas lesconditions de validit : la bte loreille ou la queue coupe ou celle dont laplus grande partie de loreille est coupe. Mais si le plus de loreille et de laqueue est rest, ce sera autoris [den faire une Oudhiyah].

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    (Ses conditions sont requises lachat et lors du choix. Si lhandicape survientaprs le choix et lachat et que le propritaire est pauvre, nayant passuffisamment de moyens pour en acheter dautre, cela ne sera alors pasprjudiciable).

    VII- Il est permis doffrir en Oudhiyah une bte djamm (sans cornes), un [ml]khasiy (castr), une [bte] djarb (galeuse) ou une thawl (folle).

    Toutefois, si les dfauts et handicapes prcits affectent ses forces etlaffaiblissent au point de ne pouvoir salimenter ce sera prjudiciable.VIII-La Oudhiyah est [exclusivement] des ibil (chameaux ou dromadaires), des

    baqar (vaches ou buffles) ou ghanam (y compris les moutons et les chvres). Detout cela il est valable den gorger les thaniy et au-del, sauf les moutons, carun djadha en suffit.(Le thaniy ou la moucinnah des dromadaires ou chameaux est de cinq ans, desvaches et buffles est de deux ans, et celui des moutons et chvres est dun an .Une Moucinnah est celle dont les dents ont pouss. Le djadha de dan -mouton-

    est celui qui a perdu ses dents et cest partir de six mois . Toutefois, cela estpermis lorsque le djadha est bien portant au point de le confondre avec sescongnres dun an).

    IX- Il mange de la viande de sa Oudhiyah et en offre aux riches et aux pauvres etil en garde en rserve. Il lui est recommand de ne pas en donner moins dutiers en aumne. Il en offre en aumne sa peau ou en fabrique un outil (ou unustensile) pour servir chez lui.

    X- Il est prfrable quil gorge sa Oudhiyah lui-mme sil sait bien commentgorger. Et il est dconseill (makrouh) que ce soit un kitbiy (des gens du

    livre) qui le fasse.XI- Et si deux hommes se sont tromps et chacun a gorg la Oudhiyah de lautre,

    ce sera valable pour les deux, et ils ne devront pas de compensations.Fin de citation.

    A-Il nest pas Wdjib que lhomme paie le Qourbni pour son pouse, tout comme il nest

    pas concern par sa Zakt Al-Fitr, daprs les Hanafiy.B- Si lpouse possde lquivalent du Nisb, elle est alors concerne par le Woudjoub de

    la Oudhiyah.C-Toutefois, selon Mlik, Ach-Chfi iy et Ahmad, la Oudhiyah est Sounnah et nonWdjib, et on en gorge une par famille, pour lhomme son pouse et leurs enfants enbas-ge.

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    D-Si la femelle achete pour la Oudhiyah met bas, son petit doit tre gorg aussi en tantque Oudhiyah. Et si les trois jours de labattage des Oudhiyah sont passs sans que lepetit ne soit sacrifi, il devra tre offert vivant en aumne. A ce sujet, il y a desdivergences mme au sein du Madhhab Hanafiy. Voir Al-Mabsout de As-Sarakhsiy,Al- Inyah Commentaire de l-Hidyah

    E- Il est recommand pour celui qui a lintention dgorger un Qourbni le jour de l- Id,quil sabstienne de se couper les ongles, les cheveux et les poils, depuis lapparition ducroissant de lune de Dhou l-Hidjjah et jusqu labattage effectif de son Qourbni. Ceciest dans un Hadith Charif daprs Oummou l-Mouminin As-Sayyidah Oummou

    Salamah . Cette recommandation est alors prise la lettre dans les troisautres Madhhib mais conteste daprs lImam Abou Hanifah, Abou Yououf et

    Mouhammad bin Al-Haan . Ils contestent la fiabilit de ce texte. Voir CharhMa ni l-thr et Charh Mouchkil Al-thr de lImam At-Tahwiy.

    F- Si aprs avoir abattu une femelle, on dcouvre quil y a un petit en elle, un ftus, il estalors jeter. Il est interdit la consommation daprs lImam Abou Hanifah. Et ceci,que le petit soit bien form ou non. Toutefois, daprs As-Shibayn : Al-Qdi AbouYououf et Mouhammad bin Al-Haan, la Dhakt de la mre est de mme une Dhaktdu ftus. Et ceci, conformment au Hadith Charif qui le dit ainsi. Ils prcisentcependant la condition que la formation du corps du ftus soit complte. Cestgalement lavis de lImam Mlik.

    G-Mais les Imam Ach-Chfi iy et Ahmad, ny exigent pas cette dernire condition.H-La Dhakt est labattage rituel conformment aux rgles islamiques : gorgement, Nahr

    ou chasse...I- Prononcer le Nom de Allh lors de labattage est une condition de validit de celui -ci,

    moins que le sacrificateur ait omis et oubli cela et non dlibrment.J- La Tasmiyah en sapprtant labattage est : Bismi-llh , et habituellement :

    Bismi-llh wa-llhou Akbar .K-Il est dconseill lors de labattage de dire : Allhoumma taqabbal minni (Y Allh,

    agre cela de moi) ou Allhoumma taqabbal min fouln (Y Allh, agre celadUntel pour quil ny ait ce moment-l que le Dhikr de Allh, Lui seul ! Cependant,ce genre de formule peut tre dit avant ou aprs labattage.

    L- En sapprtant labattage du Qourabni, il est rapport que le saint Prophte auraitdit le Dou suivant : Allhoumma hdh minka wa ilayk. Salti wa nououki, wamahyya wa mamti li-llhi rabbi l- lamin, l charika lahou, wa bi-dhlikaoumirtou wa an awwalou l-mouslimin. Bismi-llh wa-llhou akbar et il gorgeait.Voir Al-Mabsout de As-Sarakhsiy.

    M-Il est recommand que lanimal soit sur son ct gauche et dirig vers la Qiblah.N-Labattage doit se faire par une lame tranchante et bien aiguise