Alzheimer Quand Tu Nous Tiens! L'Héritier Ayant Pris en Charge Ses Parents Peut-il Être Indemnisé Sur Leur Succession (Janvier 2010)

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Article La Veille

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  • N 20 - Janvier 2010 3

    Alzheimer, quand tu nous tiens

    Lhritier ayant pris en charge ses pa-rents peut-il tre indemnis sur leur suc-cession ?Cassation 1re 20 mai 2009N de pourvoi 08-17344

    Les obligations alimentaires sont prvues sous le chapitre V de notre Code civil Des obligations qui naissent du Maria-ge , articles 203 211, et donnent lieu une abondante jurisprudence. Lallongement de lesprance de vie sest accompagn dans nos pays occidentaux dun vieillissement significatif de la po-pulation, et de la prolifration corrlative de maladies dgnratives du cerveau, se dveloppant en priorit chez les personnes ges. Les retraites souvent modestes de ces anciens actifs (lorsquils ltaient) ne permettent pas de les placer dans les maisons de retraite mdicalises qui as-sureraient leur prise en charge, mais des cots trop souvent prohibitifs. Dans ces conditions, il se peut que les enfants soient mis contribution sur le fondement de larticle 205 du Code civil Les enfants doivent des aliments leurs pre et mre ou autres ascendants qui sont dans le besoin . Lorsque lun dentre eux seulement assu-me volontairement cette prise en charge, il est alors subrog dans les droits de ses pre et mre1 ; il peut agir contre ses fr-res et surs pour leur rclamer une pen-sion alimentaire comme auraient pu le faire ses parents. A cette fin, dfaut daccord, il saisira le Juge aux affaires familiales qui fixera la contribution de chacun, en fonction de ses moyens. Il est en effet constant que

    les contributions respectives de chacun ne sont pas obligatoirement galitaires. Il est rare toutefois quune telle action soit intente du vivant des parents. En pratique, cest leur dcs que seront ex-prims les ressentis et ... les frustrations : Je me suis occup(e) seul(e) de mon pre/ma mre, jai d pour cela arrter de travailler, lhberger les autres (frres/surs) nont rien fait/ sen sont dsintresss etc. En ce cas, lhritier contributeur peut r-clamer une indemnit la succession du parent dans le besoin (par hypothse, le parent aura tout de mme pu laisser quel-ques actifs, non dpenss en assistance et soins externaliss justement).Pendant longtemps, les tribunaux ont refus daccorder cette indemnisation lenfant qui stait occup de ses vieux parents, car ils considraient que cet en-fant navait fait que remplir son devoir moral et filial . Autres temps, autres murs, aujourdhui la jurisprudence reconnat que lassis-tance de lenfant pour ses parents peut dans certains cas excder lexcution morale de son devoir filial , et fonde la recevabilit du droit indemnisation sur un quasi-contrat : lenrichissement sans cause2. Pour une illustration rcente, Cf Cassation Civile 1re 20 mai 2009, ri-trant et confortant cette jurisprudence. Sur ce fondement, lhritier qui revendique une telle indemnit devra dmontrer :- Tout dabord et imprativement, que lassistance procure a manifestement excd lexcution morale de son devoir filial 3, critre qui sera bien videmment

    soumis au pouvoir souverain dapprcia-tion des juges du fondEnsuite, il devra prouver que les presta-tions ainsi librement fournies ont entran la fois un appauvrissement pour lui, et un enrichissement corrlatif du ou des parents (et, partant, de la succession). Lindemnit due lenfant qui sest ap-pauvri est alors gale la moins leve des deux sommes reprsentatives dune part des conomies ralises (pour les parents), et dautre part des dpenses ra-lises ou du manque gagner (pour len-fant). Lindemnit sera alors prleve sur lactif successoral, avant tout partage.Attention toutefois, lhritier qui a pris en charge ses parents ne pourra rien rcla-mer sil a dores et dj t ddommag de leur vivant. Ainsi en est-il lorsque, comme dans cet arrt de 2009, lhritier a par exemple bnfici dun logement gratuit mis sa disposition par ses pa-rents, susceptible de constituer une com-pensation pour les soins apports. Par analogie et extension, si ce mme h-ritier est galement donataire titre pr-ciputaire, ou lgataire de la quotit dis-ponible, il aura ainsi reu inter-vivos ou mortis causa une compensation que les cohritiers pourraient tenter dinvo-quer pour sopposer son ventuelle de-mande dindemnisation. Selon lexpres-sion consacre, ceci mriterait en tout cas dtre plaid.

    Voici donc, de quoi pimenter si besoin tait (!) les discussions de ce dbut danne.

    Agns PROTONAvocat au Barreau de Grasse

    1 - Cf article 1251 du Code civil La subrogation a lieu de plein droit : 3 Au profit de celui qui, tant tenu avec dautres

    ou pour dautres au paiement de la dette, avait intrt de lacquitter ;

    2 - Cf Article 1371 du Code civil et la jurisprudence y affrente.

    3 - Lexpression est reprise dans larrt du 20 mais 2009 comme tant celle retenue par la Cour dAppel de Limoges dans sa

    dcision du 24 avril 2008 ainsi soumise lexamen de la Cour de Cassation.