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~ 1 ~ ANALYSE TECHNIQUE DU PROJET DE LOI ORGNAIQUE MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI ORGNAIQUE N°10/013 DU 28 JUILLET 2010 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDATE Projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante. En réponse à l’appel de la réforme électorale en vue de corriger les ratés des élections du 28 novembre 2011 en RDC, l’Assemblée National a adopté, le 14 janvier 2013, le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante(CENI). Les organisations de la société civile de la République Démocratique du Congo sous la coordination de la plate forme « Agir pour des Elections Transparentes et Apaisées(AETA) » se sont réunies pour analyser et examiner le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique N° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante. Après lecture et analyse du projet de loi précité, la société civile prend acte de l’adoption de ce projet de loi et en salue les avancées (I) tout en relevant par ailleurs des dispositions qui ne favorisent pas de résoudre les problèmes réels connus lors des précédentes élections (II). I. Des avancées ou des innovations SIEGE SOCIAL : 3ème Rue, N° 253 – 254 - Quartier Industriel / Kinshasa Limete – RDC Contact: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] Tél. : 0813330181 - 0991008236 - 0971736337 - 0991008239 Site web:www.aeta-network.org AGIR POUR DES ELECTIONS TRANSPARENTES ET APAISEES A.E.T.A Plate-forme de la Société Civile dotée de la Personnalité Juridique Arrêté Ministériel N°125/CAB/MIN/J&DH/2011 du 11 Avril 2011

Analyse Technique Loi Organique CENI

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ANALYSE TECHNIQUE DU PROJET DE LOI ORGNAIQUE MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI ORGNAIQUE N°10/013 DU 28 JUILLET 2010 PORTANT

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDATE

Projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

En réponse à l’appel de la réforme électorale en vue de corriger les ratés des élections du 28 novembre 2011 en RDC, l’Assemblée National a adopté, le 14 janvier 2013, le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante(CENI).

Les organisations de la société civile de la République Démocratique du Congo sous la coordination de la plate forme « Agir pour des Elections Transparentes et Apaisées(AETA) » se sont réunies pour analyser et examiner le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique N° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Après lecture et analyse du projet de loi précité, la société civile prend acte de l’adoption de ce projet de loi et en salue les avancées (I) tout en relevant par ailleurs des dispositions qui ne favorisent pas de résoudre les problèmes réels connus lors des précédentes élections (II).

I. Des avancées ou des innovations

1. Le retour à l’Assemblée plénière comme organe décisionnel de la CENI ;2. La reconnaissance et l’implication effective de la société civile comme

composante à part entière dans les mécanismes de la CENI aux côtés de la Majorité et de l’Opposition.

3. La présence d’au moins 30% des femmes dans les organes de la CENI.4. La présidence du Bureau de la CENI confiée à la Société Civile5. La définition des trois sous-composantes de la Société Civile qui doivent faire

partie de la CENI.

Telles sont les innovations notables de ce projet de loi dont la lecture attentive permet de relever quelques dispositions conflictogènes.

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Arrêté Ministériel N°125/CAB/MIN/J&DH/2011 du 11 Avril 2011

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II. Dispositions conflictogènes

Alors qu’il est affiché dans l’exposé des motifs, entre autres innovations, « la désignation des membres de la CENI par les composantes selon le quota défini »1, l’article 10 qui prévoit la composition et le mode de désignation des membres de la CENI2, ne montre pas comment les délégués de la composante société civile vont être désignés. Toute porte à croire qu’ils le seront par les forces politiques au sein de l’Assemblée Nationale. Pour éviter toute interprétation biaisée de la loi, l’alinéa 2 de cette disposition légale devrait être réécrit de la manière ci-après :

« La société civile y est représentée par trois délégués désignés par leurs pairs et issus respectivement de :

1. Confessions religieuses ;2. Organisations féminines de défense des droits de la femme ;3. Organisations d’éducation civique et électorale. »

III. Attributions de membres du Bureau(CENI)

Le législateur Congolais a également voulu spécifié les attributions de chaque membres du Bureau de la CENI en les définissant3 dans la loi. Il y a lieu de faire remarquer que cette démarche pose problème au regard des exigences legistiques qui recommandent que ce genre des matières, souvent flexibles et sujettes à modifications récurrentes, soient inscrites dans un texte répondant à la même logique, le Règlement intérieur. Qu’à cela ne tienne, les attributions ainsi dévolues au président et à son vice sont tellement déséquilibrées que le président en perd toute la substance de ses prérogatives, déjà élaborées en termes vagues, et le vice-président en sort ragaillardi comme véritable patron de l’institution.

Tenez, selon l’article 25 du projet, le président assure la mission générale de direction et de représentation de la CENI en raison de laquelle il dirige les travaux de la CENI, la représente vis-à-vis des autres institutions de la République et des tiers et ne l’engage que dans les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et le Règlement intérieur.4

Qu’entendre par « mission générale de direction et de représentation » ? Étant donné qu’il s’agit d’un mandat, les termes de celui-ci devraient être clairs et précis. Par ailleurs, à l’alinéa 2 de la même disposition, les pouvoirs dévolus au président sont soit de veillez à la discipline ou à la sécurité, soit convoquer et réunir des réunions, ou garder des contacts avec des tiers, soit entériner ou signer des décisions et annoncer

1 Exposé des motifs, points 3, Projet de loi, p.12 Article 10, al.1er, Projet de loi, p.33 Exposé des motifs, point 44 Article 25 al.1

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des résultats. Ces prérogatives dans leur ensemble sont d’ordre protocolaire alors que le vice-président, par exemple ; outre le fait qu’il est chargé des questions juridiques et administratives5, il supervise la commission chargé du suivi du déroulement des scrutins et de la collecte des résultats6. N’est-ce pas là l’essentiel du processus électoral ? La supervision elle-même en quoi consisterait-t-elle ? S’agit-il de coordonner les réunions et activités y relatives ou prendre des décisions concernant toutes les matières énumérées.

IV. Voie de sortie

L’unique voie de sortie, s’il en est une, serait l’article 14 ter qui dispose : « Les décisions relatives aux opérations préélectorales, électorales, postélectorales et référendaires proprement dites sont prises collégialement par l’ensemble des membres du Bureau ».

V. Chevauchement des prérogatives

Certaines prérogatives des membres du Bureau semblent se chevaucher :

le vice-président est chargé de l’éducation civique et électorale7 tandis que le Rapporteur supervise la campagne d’éducation électorale…8 ;

le vice-président est chargé des questions juridiques9 tandis que le Rapporteur adjoint est chargé du suivi des questions juridiques et de la gestion du contentieux.10

VI. Mandat des membres(CENI)

Le mandat de membre de la CENI prend fin notamment par l’empêchement définitif. Mais le constat de celui-ci est soumis à l’avis de l’Assemblée nationale. Ceci est une entorse au principe de la séparation des pouvoirs, le législatif pouvant empêcher l’exercice normal des prérogatives de la Cour constitutionnelle à savoir, constater l’empêchement définitif d’un membre.

VII. Attribution de l’Assemblée plénière(CENI)

Les attributions de l’assemblée plénière de CENI ainsi que sa composition, ses mécanismes de prise de décision n’ont pas été clairement spécifiés dan la loi organique.

5 Article 25 bis, al.1er

6 Article 25 bis al.27 Article 25 bis, al.48 Article 25 ter, point 69 Article 25 bis, al. 1er

10 Article 25 quater, al.2

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En définitive, cette loi appelle une seconde délibération en vue de favoriser la correction de toutes ces incorrections.

NB. Toutes ces corrections constituent les améliorations ou amendements à intégrer dans les textes lors de la relecture dudit projet de loi organique sur la CENI.

Nous nous sommes réservé de nous prononcer sur le nombre de membre et sur le fonctionnement de la plénière dont les prérogatives devraient également être clairement précisées. Ces deux points méritent d’être approfondis lors de la seconde lecture du document au Parlement.

Il est souhaitable d’augmenter le quota des membres de la Société Civile afin de faire de la CENI une institution des experts en la matière pour sa crédibilité et pour son caractère d’une institution d’appui à la démocratie ou citoyenne.

Fait à Kinshasa, le 1er Février 2012

Pour AETA,

Gérard BISAMBU Jérôme BONSO

- Secrétaire Exécutif/AETA - Secrétaire Permanent/AETA- - Secrétaire Exécutif/RECIC - Président/LINELIT

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